CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE |
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N° 767
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat |
PROJET DE LOI
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 3875 rect., 3995, 4026 et T.A. 602.
Sénat : Première lecture : 551, 666, 667, 634, 635, 649, 650 et T.A. 130 (2020‑2021).
Commission mixte paritaire : 766 (2020-2021).
– 1 –
TITRE Ier AA
Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte vert pour l’Europe
Article 1er AA
En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.
TITRE Ier A
(Division et intitulé supprimés)
Article 1er A
(Supprimé)
TITRE Ier
CONSOMMER
Chapitre Ier
Informer, former et sensibiliser
Article 1er
I. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous‑section 1 bis
« Affichage de l’impact environnemental des biens et services
« Art. L. 541‑9‑9‑1. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2.
« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
« Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.
« Art. L. 541‑9‑9‑2. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code est rendu obligatoire.
« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.
« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par le même décret.
« Art. L. 541‑9‑9‑3. – Sous réserve du respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
« Art. L. 541‑9‑9‑4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541‑9‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« Art. L. 541‑9‑9‑5. – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541‑9‑9‑1 et L. 541‑9‑9‑2 sont interdites.
« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.
Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui‑ci.
L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-9-2 du code de l’environnement, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement.
IV. – Après le 26° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :
« 27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement. »
V. – L’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
Article 1er bis A
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « L. 541‑9‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 541‑9‑2 et ».
II. – Après l’article L. 541‑9‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑4‑1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
III. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Au 22°, la référence : « L. 541‑9‑1, » est supprimée ;
2° Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé :
« 28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code. »
IV. – Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 1er bis
Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , notamment au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».
Article 1er ter
(Supprimé)
Article 2
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;
1° bis A Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 111-1-2 et L. 111-1-3 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance |
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L. 111-2 |
Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
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L. 111-3 à L. 111-4 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée |
» ; |
b) Après la dix‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 121-8 |
Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
» ; |
1° bis B et 1° bis C (Supprimés)
1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 214‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° (Supprimé)
2° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑19, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ;
2°ter (nouveau) La vingt-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi rédigée :
« |
L. 312-19 |
Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
» ; |
3° (Supprimé)
4° La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721‑2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique » ;
5° La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 775‑1, L. 776‑1 et L. 777‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi rédigée :
« |
L. 721-2 |
Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
» |
Articles 2 bis à 2 quinquies
(Supprimés)
Article 3
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑8. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.
« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences.
« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives.
« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.
« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ;
2° La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 421-8 |
Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
|
|
L. 421-9 |
Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation |
» |
Chapitre II
Encadrer et réguler la publicité
Article 4
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif
sur le climat
« Art. L. 229‑60. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224‑1 du présent code, aux articles L. 224‑3 et L. 224‑7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.
« Art. L. 229‑60‑1. – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés.
« Art. L. 229‑61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229‑60 et L. 229‑60‑1 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.
« Art. L. 229‑62. – I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :
« 1° Les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1 a été rendu obligatoire ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités radiophoniques.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.
« Art. L. 229‑63. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 229-62 est sanctionné, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.
« Art. L. 229‑63‑1. – Les manquements à l’article L. 229‑62 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II dudit code.
« Art. L. 229‑64. – Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541‑9‑9‑1, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 euros par an, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.
« Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.
« Section 8 bis
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 229‑64‑1. – (Supprimé) » ;
2° (Supprimé)
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 229‑61, ».
II. – Les articles L. 229‑60 et L. 229‑61 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229‑60‑1 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2028.
III et IV. – (Supprimés)
Article 4 bis AAA
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable
aux voitures particulières les plus polluantes
« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts. »
Article 4 bis AA
I. – L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541‑9‑3 » est remplacée par les références : « L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 4 bis A
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « notamment son impact environnemental, » ;
2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière environnementale ».
Article 4 bis B
Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »
Article 4 bis C
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Allégations environnementales
« Art. L. 229‑65. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
« 1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou service ;
« 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;
« 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimums définis par décret.
« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
« Art. L. 229-66 (nouveau). – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »
II. – (Supprimé)
Articles 4 bis D, 4 bis E et 4 bis F
(Supprimés)
Article 4 bis
Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 328‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328‑1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »
Article 5
I. – L’article 14 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.
« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité dont relèvent les entreprises visées à l’article L. 229‑64 du code de l’environnement.
« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »
II. – L’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »
III (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus par le présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.
Article 5 bis A
(Supprimé)
Article 5 bis
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient tous les deux ans un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion, à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.
Article 5 ter
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est ainsi modifié :
a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Les systèmes d’exploitation.
« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.
« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.
« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les centres de données.
« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;
c) Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :
« 32° Opérateur de centre de données.
« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;
2° Le I de l’article L. 32‑4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;
b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Recueillir auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »
3° Après le 7° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;
4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;
b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;
c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;
d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;
e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;
4° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : « , 2° bis et 2° ter » ;
5° Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».
Article 6
I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 581‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑3‑1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.
« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.
« La conférence des maires prévue à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales peut être réunie dans les conditions prévues au même article, afin d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité. » ;
2° À l’article L. 581‑6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
4° L’article L. 581‑14‑2 est abrogé ;
5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
6° L’article L. 581-21 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
9° À la première phrase de l’article L. 581‑28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581‑29 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
11° L’article L. 581‑30 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
12° L’article L. 581‑31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;
13° À l’article L. 581‑32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;
14° Au début de l’article L. 581‑33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
15° Le III de l’article L. 581‑34 est abrogé ;
16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 581‑35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, la référence : « L. 581‑14‑2 » est remplacée par la référence : « L. 581‑3‑1 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ;
2° (nouveau) L’article L. 3642‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, le président du conseil de la métropole exerce les attributions en matière de police de la publicité. » ;
b) Au IV, les mots : « et au 9 du I » sont remplacés par les mots : « à l’exception des attributions visées au 10 du I ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.
Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur de cet article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur dudit article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 7
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
« Les dispositions de la section 6 du présent chapitre sont applicables en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581‑14‑4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »
Article 7 bis
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229‑26 est ainsi rédigé :
« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;
2° L’article L. 583‑5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »
Article 8
I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;
c) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581‑15 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Article 9
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.
Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.
Article 10
L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.
« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.
« Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.
« Un décret définit les modalités d’application du présent V. »
Chapitre III
Accélérer le développement de la vente en vrac
et de la consigne du verre
Article 11
I A. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.
I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.
I bis. – L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120‑1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.
II bis. – Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco‑organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541‑10. »
III. – Le 2° du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »
IV. – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.
Article 11 bis
I. – Le 2° du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. »
II. – À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix‑huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les trois mois après son terme par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.
Article 12
I A. – (Supprimé)
I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 du présent code pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »
II. – Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10. »
III. – Le II de l’article 9 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
Article 12 bis AA
L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.
« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.
« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
Article 12 bis AB
Le 7° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales, ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».
Article 12 bis A
À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
Article 12 bis
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes, en application de l’article 65 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » ;
2° Le second alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié :
a) Le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541‑1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541‑1, ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. » ;
3° Le II de l’article L. 541‑13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco‑organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
TITRE II
PRODUIRE ET TRAVAILLER
Chapitre Ier
Verdir l’économie
Article 13
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
1° Après le même article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’article L. 111‑5, la référence : « et L. 111‑4 » est remplacée par les références : « , L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 » ;
3° L’article L. 131‑3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 131‑3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
I bis. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées :
a) (Supprimé)
b) (Supprimé)
« Section 19
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 224‑112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« Section 20
« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
« Art. L. 224‑113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous‑sections 16 et 17 ainsi rédigées :
« Sous‑section 16
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 242‑49. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Sous‑section 17
« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
« Art. L. 242‑50. – Tout manquement à l’article L. 224‑113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
I ter. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».
II. – Les 1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 13 bis
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « entreprises qui relèvent de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;
1° bis La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541‑10‑5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;
2° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».
Article 13 ter
I. – L’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco‑organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.
« Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. »
I bis. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le vingtième alinéa de l’article L. 122‑5, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. » ;
2° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;
3° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :
a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :
« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;
« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »
II. – Le II de l’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 14
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code.
Article 14 bis
L’ordonnance n° 2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises. » ;
2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « définies aux 1° à 4° de l’article 1er » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mission de l’Autorité définie au 5° du même article 1er est exercée par le comité consultatif, sous le contrôle du collège. » ;
3° L’article 8 est abrogé.
Article 15
I A . – Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3‑1. – La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »
I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° AA (Supprimé)
1° A L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;
1° B L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part. » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi rédigé :
« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;
1° bis Après l’article L. 2112-2, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-2-1. – I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
« II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :
« 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
« 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;
« 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.
« III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. »
1° ter Après l’article L. 2141‑7, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑7‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225‑102‑4, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;
2° bis L’article L. 2311‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2311‑1. – Les articles L. 2111‑1 et L. 2111‑3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
2° ter Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311‑2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;
3° L’article L. 2312‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑1. – Les articles L. 2112‑1 et L. 2112‑3 à L. 2112‑6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
4° Après le même article L. 2312‑1, il est inséré un article L. 2312‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑1‑1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui sont liées à son objet.
« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;
5° À l’article L. 2352‑1, les références : « des articles L. 2152‑7 et L. 2152‑8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152‑8 » ;
6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2352‑2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
« Les offres sont appréciées lot par lot.
« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112‑3, L. 2112‑4 et L. 2312‑1‑1. »
I bis. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;
2° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet.
« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.
« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;
2° bis (nouveau) Après l’article L. 3114-2, il est inséré un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-2-1. – I. – L’autorité concédante prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.
« II. – L’autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :
« 1° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du contrat de concession ;
« 2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession.
« III. – Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l’autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » ;
5° Après l’article L. 3123‑7, il est inséré un article L. 3123‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑7‑1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. »
II. – Les 1° A et 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Ils s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
Le 1° B du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II bis. – Le I bis entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.
III. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.
IV. – (Supprimé)
Article 15 bis A
(Supprimé)
Article 15 bis B
Au plus tard le 1er janvier 2025, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.
Article 15 bis C
Le II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533‑22‑1 du présent code conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, L. 114‑46‑3 du code de la mutualité, L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »
Article 15 bis D
(Supprimé)
Article 15 bis
Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 15 ter
L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »
Chapitre II
Adapter l’emploi à la transition écologique
Article 16
I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au 1° de l’article L. 2242‑20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;
3° L’article L. 2312-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
4° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
5° Après le 3° de l’article L. 2312‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
6° Au 2° de l’article L. 2315-94, au 3° de l’article L. 2316-1 et à l’article L. 2316-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».
II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».
Article 16 bis
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
b) L’article L. 2312‑21 est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, au 2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;
c) À l’article L. 2312‑23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
d) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;
e) L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
– après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3341‑6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
b) La référence : « L. 2323‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑18 ».
I bis. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
2° À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 2145‑1 et L. 2145‑6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
4° À l’article L. 2145‑5, au premier alinéa des articles L. 2145‑7, L. 2145‑9, L. 2145‑10 et L. 2145‑11 ainsi qu’à l’article L. 2145‑13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».
B. – Au second alinéa de l’article L. 1232‑12, au 3° de l’article L. 2135‑11, au second alinéa de l’article L. 2315‑63, au 1° de l’article L. 3142‑58, au 2° de l’article L. 3142‑59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341‑3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »
III. – Le paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑87‑1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;
2° À l’article L. 2315‑89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;
3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315‑91‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑91‑1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »
Article 17
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6123‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »
Article 18
Le I de l’article L. 6332‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »
Article 18 bis A
(Supprimé)
Article 18 ter
I. – L’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :
1° AA L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les III, IV et V de l’article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé. » ;
1° A Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;
1° Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;
2° Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du 23 décembre 1998) » ;
3° L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.
« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135‑5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;
4° Le second alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article :
« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l’article L. 1237‑9 du code du travail lui est applicable ;
« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;
« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;
5° Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :
« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343‑22‑1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ;
6° Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.
Chapitre III
Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
Article 19
Après le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »
Article 19 bis AA
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per– et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances per– et polyfluoroalkyles.
II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances per– et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.
Article 19 bis AB
L’article 79 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :
« Art. 79. – Afin de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave‑linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres plastiques. »
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Article 19 bis B
(Supprimé)
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Article 19 bis D
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »
a bis) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;
b) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ;
1° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 112‑2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;
2° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;
b bis) Le 1° est complété par les mots : « en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;
d et e) (Supprimés)
f) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant notamment de feuillus ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises ; »
g) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ;
2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 175‑4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».
Article 19 bis EAA
Le dernier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1, s’ils identifient des risques d’incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt prévu à l’article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l’État dans le département. »
Article 19 bis EAB
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.
Article 19 bis EA
I. – La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont abrogés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont abrogés.
II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124‑2 du code forestier, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.
Article 19 bis EB
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone. »
Article 19 bis EC
Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 154‑4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.
« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »
Article 19 bis E
Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier, à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »
……………………………………………………………………………………….
Article 19 bis GA
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑1 est complété par les mots : « , pour tous les bois et forêts de France y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités » ;
2° L’article L. 151‑3 est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 19 bis G
L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »
Article 19 bis H
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑5. – La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre‑mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.
« L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre‑mer. »
Article 19 bis
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;
2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II de l’article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».
Article 19 ter
L’article L. 1331‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331‑1 à L. 1331‑7‑1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »
Article 19 quater
I. – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au 9°, après la référence : « L. 133‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L. 1331‑4 est supprimée ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑11‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation.
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271‑4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »
IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans suivant la notification de ce document.
« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »
V. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;
2° Après l’article 24‑9, il est inséré un article 24‑10 ainsi rédigé :
« Art. 24‑10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224‑8. »
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VII. – Par dérogation au VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 19 quinquies
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »
Article 19 sexies
(Supprimé)
Article 20
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° La première phrase de l’article L. 161‑1 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;
b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;
c) Après la référence : « L. 211‑1, », est insérée la référence : « L. 219‑7, » ;
d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;
e) Les mots : « particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 » sont remplacés par les mots : « à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI » ;
f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;
1° bis L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 516‑1 du code de l’environnement.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
« 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.
« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :
« a) Leur remise en état ;
« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;
« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.
« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement.
« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.
« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.
« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;
2° L’article L. 163‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.
« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 163‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. À compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.
« Pendant une période maximale de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.
« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.
« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174‑2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163‑11 ou L. 174‑2. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155‑3 du présent code.
« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.
« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163‑7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;
4° bis Après l’article L. 174‑5, il est inséré un article L. 174‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑5‑1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161‑1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264‑1.
« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous‑sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous‑sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515‑9 à L. 515‑11 du code de l’environnement. » ;
5° Le 4° de l’article L. 661‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;
b) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».
II. – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.
L’article L. 163‑9 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.
III. – L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.
Article 20 bis AA
I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Sols et sous‑sols
« Chapitre unique
« Principes généraux de la protection des sols et des sous‑sols
« Art. L. 241‑1. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous‑sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous‑sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :
« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;
« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;
« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.
« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 20 bis AB
(Supprimé)
Article 20 bis A
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 100‑2, sont insérés des articles L. 100‑3 A, L. 100‑3 et L. 100‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 100‑3 A. – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous‑sol mentionnés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.
« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d’exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous‑sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.
« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 181‑17 du code de l’environnement et au premier alinéa du I de l’article L. 514‑6 du même code.
« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.
« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.
« Art. L. 100‑4. – I. – Sous réserve de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100‑3 du présent code estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre IER bis
« Principes régissant le modèle minier français
« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.
« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.
« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.
« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional, collectivités à statut particulier ou collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.
« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.
« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.
« En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.
« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous‑sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑2.
« Art. L. 114‑3‑1. – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.
« Art. L. 114‑3‑2. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.
« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° bis (nouveau) Le titre II du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 121-6 à L. 121-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers.
« Art. L. 121-7. – Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121‑1‑1 du code de l’environnement.
« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.
« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.
« Art. L. 121-8 – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
– à la fin de l’article L. 122-3, les mots : « durée initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de dix ans » ;
– sont ajoutés des articles L. 122-4 et L. 122‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-4. – La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente, à l’échéance de la moitié de sa période de validité, par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.
« Art. L. 122-5. – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
c) La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :
– à l’article L. 124‑2‑3, les mots : « durée initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de dix ans » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 121‑6, L. 121‑7 et L. 122‑4 s’appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;
– la sous-section 3 est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Phase de développement des projets d’exploitation de gîtes géothermiques
« Art. L. 124-2-5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermiques est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142‑1. » ;
3° L’article L. 132‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑6. – Sans préjudice de l’article L. 142‑4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui‑ci.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
4° (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Phase de développement des projets
« Art. L. 142-1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.
« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.
« L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation.
« Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande, et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au-delà de quinze ans.
« L’autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l’article L. 121-7.
« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du périmètre du titre minier en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.
« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté à l’échéance du permis exclusif de recherches. » ;
5° (nouveau) La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée :
« Section 1
« Phase de développement des projets d’exploitation de stockage souterrain
« Art. L. 241-1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142‑1. »
II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’à l’encontre des demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
Les 2°, 2° bis, 4° et 5° du I, à l’exception des II et III de l’article L. 114‑3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Les 2° et a du 2° bis du I sont applicables aux demandes d’octroi, d’extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.
Les b et c du 2° bis, 4° et 5° du I sont applicables aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date et aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.
Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124‑2‑5 et L. 142‑1 applicables lors de la délivrance du permis sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l’analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l’article L. 114‑1 du code minier.
Les II et III de l’article L. 114‑3 du code minier entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s’appliquent aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d’instruction à cette date ainsi qu’aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.
Le 3° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.
Article 20 bis
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol pour une gestion minière durable
« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous‑sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
« Son élaboration prend en compte :
« 1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
« 2° (Supprimé)
« 3° La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du même code.
« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol.
« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.
« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.
« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.
« Art. L. 113‑4. – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.
« Art. L. 113‑5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125‑2‑1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 20 ter
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) (Supprimé)
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511‑1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
« Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du présent code est applicable. »
Article 20 quater
Le code minier est ainsi modifié :
1° A À l’article L. 121‑4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;
1° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende » ;
– les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;
– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13. » ;
« 14° (Supprimé)
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait :
« 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131‑1 et L. 131‑2 ;
« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621‑13 ;
« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621‑14 ;
« 4° De contrevenir à l’article L. 621‑14‑1. » ;
2° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :
« 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier ;
« 2° Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 615‑1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;
3° bis L’article L. 615‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;
b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° » ;
3° ter L’article L. 621‑8‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑1. – Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 621‑8‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;
4° L’article L. 621‑8‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »
……………………………………………………………………………………….
Article 20 quinquies
La première phrase de l’article L. 621‑8 du code minier est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « En Guyane, lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 615‑1 ou L. 621‑8‑3 du présent code ou à l’article 414-1 du code des douanes est commise » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».
Article 20 sexies
I. – L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Article 20 septies
I. – Après l’article L. 164‑1‑1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164‑1‑2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous‑sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.
« L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »
II. – A. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la présente loi.
B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164‑1‑2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à l’arrêt des travaux.
Article 20 octies
L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »
……………………………………………………………………………………….
Article 20 decies
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I :
« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;
« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;
« 2° bis Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère mentionnées au 4° du I bis de l’article L. 512‑1 ;
« 3° Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414‑1 du code des douanes ;
« 4° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621‑8‑3 du présent code.
« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.
« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article 20 undecies A
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑14‑1. – Sans préjudice de l’article L. 621‑14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621‑13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.
« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621‑12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »
Article 20 undecies
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Substances soumises à un régime particulier
« Art. L. 621‑15. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 20 duodecies
Le code minier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous‑sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ;
2° L’article L. 132‑12‑1 est abrogé.
Article 20 terdecies
(Supprimé)
Article 21
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :
a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sols ;
b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;
2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;
b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;
c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;
d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;
e) (Supprimé)
f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;
g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;
h et i) (Supprimés)
j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;
k) (Supprimé)
3° De moderniser le droit minier en :
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;
f) (Supprimé)
g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;
h) et i) (Supprimés)
4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;
b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;
c) (Supprimé)
d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;
5° De clarifier les dispositions du code minier, en :
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;
c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;
d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;
f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;
g) (Supprimé)
h) Abrogeant l’article L. 144‑4 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;
6° De prendre les dispositions relatives à l’outre‑mer permettant :
a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;
b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
7° De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;
7° bis De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;
8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
III. – (Supprimé)
IV. – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Article 21 bis
(Supprimé)
Chapitre IV
Favoriser les énergies renouvelables
Article 22 A
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 515‑47 est abrogé ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.