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N° 4389

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juillet 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à la gestion de la crise sanitaire.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 4386.


1

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

« 1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons au delà d’un seuil défini par décret ;

« c) Les foires et salons professionnels ;

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret. Par exception, lorsqu’aucun autre établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n’est accessible à proximité́, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un justificatif mentionné au présent 2°.

« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sur papier ou sous format numérique.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.

« C. – Lorsqu’une personne à laquelle les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A s’appliquent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation, son employeur lui notifie par tout moyen la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Cette décision lui est notifiée le jour même, par tout moyen.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent C se prolonge pendant une durée de cinq jours, la personne est convoquée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.

« Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.

« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code. 

« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222‑ 13 du code pénal.

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la date prévue au premier alinéa du A.

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à d’autres lieux, établissements, services ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.

« F bis (nouveau). – Sauf contre-indication médicale reconnue, lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19.

« G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux dispositions des 1° et 2° du A applicables aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.

« Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ;

2° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie : ».

II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 2

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

2° L’article L. 3131‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

 Au cinquième alinéa de l’article L. 31361, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2, la référence : « loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire ».

Article 3

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l’article 4 de la loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;

2° Après la deuxième phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du placement à l’isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l’article 4 de la loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire. »

Article 4

I. – Jusqu’au 31 décembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3131‑15 et à l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique :

1° Les personnes dépistées positives au virus de la covid‑19 sont placées à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le préfet de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code.

Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid‑19.

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si un nouveau test réalisé fait apparaître que ces personnes ne sont plus positives au virus de la covid‑19 ;

2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État d’aménager ces heures de sortie en raison de leurs contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;

 Le résultat de l’examen mentionné au 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;

4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :

a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État un aménagement de celles‑ci ;

b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;

d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515‑9 du code civil ;

e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention compétent.

Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;

5° Le contrôle du respect des mesures prévues au présent I est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

6° Les sanctions pénales prévues au troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique en cas de violation des mesures de placement en isolement sont applicables aux personnes qui ne respectent pas les mesures prévues au présent I ;

7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou du bénéfice des aménagements demandes sur le fondement du deuxième alinéa du I du présent article et refusé par le représentant de l’État. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixantedouze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes dépistées positives à la covid‑19 avant son entrée en vigueur.

Article 4 bis (nouveau)

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aide au maintien des revenus d’activité pouvant être mis en œuvre pour les personnes exerçant une activité précaire soumises au régime du placement à l’isolement prévu à l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et à l’article 2 de la présente loi.

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Article 5

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 de la santé publique, ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;

f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ; 

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;

i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;

j) Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;

k) Les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

m) Les résidences‑services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves dans les professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ; 

6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑3 du même code ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;

 Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

III. – Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories personnes mentionnées au I, les obligations qu’il prévoit.

Article 6

I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 établissent :

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le justificatif de statut vaccinal ou, à défaut, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévus au A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sous une forme permettant seulement aux personnes mentionnées au II du présent article de s’assurer que ces personnes ont satisfait à cette obligation ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation sous réserve de présenter un certificat médical de contre‑indication.

II.  Les personnes mentionnées au I de l’article 5 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

 

III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent autoriser leur employeur ou l’agence régionale de santé compétente à conserver le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.

Article 7

I.  À défaut d’avoir présenté les documents mentionnés au I de l’article 6, les personnes mentionnées au I de l’article 5 :

1° Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le décret mentionné au 1° du I de l’article 6 ;

2° Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au 1° du I du présent article.

II. – Lorsqu’une personne soumise à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du présent article, à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. La personne est convoquée à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la suspension afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.

Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent II peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.

III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.

Article 8

I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au I de l’article 7 est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code. 

II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 5.

Article 9

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Article 10

La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en vertu du I de l’article 5 est assurée conformément à l’article L. 3111‑9 du code de la santé publique.

Article 11

Le présent chapitre est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Article 12 (nouveau)

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi.

Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 31 décembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.

Article 13 (nouveau)

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de développer et d’intensifier l’information du public sur la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 en France, sur les règles à respecter dans ce cadre ainsi que sur les moyens d’enrayer durablement sa propagation, notamment en encourageant massivement le recours à la vaccination.

Le rapport présente également les mesures envisageables afin d’améliorer, au sein des établissements d’enseignement public du premier et du second degrés, la pédagogie et la sensibilisation des élèves vis-à-vis du fonctionnement des vaccins et de leur rôle essentiel dans la lutte à long terme contre les épidémies.