LOGO

N° 4721

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration
et portant diverses mesures de simplification
de l’action publique locale.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 588 rect., 723, 724, 719, 720, 721 et T.A. 144 (2020-2021).

Assemblée nationale : 4406.


1

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

Article 1er

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑1 à L. 1111‑7 ;

2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111‑8 à L. 1111‑8‑2 ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑9 à L. 1111‑11 ;

4° Après l’article L. 1111‑3, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111131. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des situations objectives dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »

Article 1er bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 32113. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

2° L’article L. 3444‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations. » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

3° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

4° À la fin du second alinéa des I et III de l’article L. 4422‑16, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

4° bis Le III du même article L. 4422‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre notifie à l’Assemblée de Corse les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

5° L’article L. 4433‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;

6° L’article L. 7152‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

7° L’article L. 7252‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. »

Article 1er ter A (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les outils de différenciation mobilisables pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 2

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° à 6° (Supprimés)

II. – (Non modifié) À la seconde phrase de l’article L. 241‑11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ; 

1° L’article L. 2333‑84 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° (Supprimé)

IV à VII. – (Supprimés) 

Article 2 bis

I à III. – (Supprimés)

IV. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 1111‑9‑1 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.

« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.

« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.

« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.

« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou de sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 1111‑8.

« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.

« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.

« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. » ;

3° et 4° (Supprimés)

Articles 3 bis A, 3 bis B et 3 bis

(Supprimés)

Article 3 ter

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi.

La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.

L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les quatre champs suivants :

1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;

2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour rendre plus fluide l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;

3° Le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;

4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.

Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole.

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 3 quinquies

(Non modifié)

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1112‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ; 

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.

« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;

2° L’article L. 1821‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112‑16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°    du    relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

Article 4 bis A

(Non modifié)

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑49 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Article 4 bis B

(Non modifié)

Après le dixième alinéa de l’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence métropolitaine peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »

Articles 4 bis C, 4 bis D, 4 bis et 4 ter

(Supprimés)

Article 4 quater A (nouveau)

Le b du 5° du I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; ».

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quinquies (nouveau)

L’article L. 4422‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse des actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse, et en avertissant cette dernière lors de la session qui suit l’action. »

Article 4 sexies (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du conseil exécutif. »

Article 4 septies (nouveau)

Avant le dernier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 71‑588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Article 5 A

L’article L. 1231‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731‑1 du même code » ;

b) (nouveau) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 dudit code » ;

– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;

a bis) (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;

– le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

– la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;

– sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code ».

Article 5 B

Le premier alinéa du III de l’article L. 1231‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

– après la référence : « L. 5211‑41‑3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211‑5 » ;

– la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;

– sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211‑41 du même code ».

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 1111‑9 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du 3°, les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;

– le 5° est ainsi rétabli :

« 5° À la coordination et à l’animation de l’économie circulaire ; »

b) Le III est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le mot : « à » est supprimé ;

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l’action sociale, au développement social et aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité, notamment la résorption de la précarité énergétique ; »

– au début des 2° et 3°, il est ajouté le mot : « À » ;

c) Le IV est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° À la transition énergétique au plan local ;

« 6° À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. » ;

3° L’article L. 3211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;

4° (Supprimé)

5° (nouveau) L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 ter

Au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie ».

Article 5 quater A

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret n° 2015‑235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévu à l’article 77 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Article 5 quater

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) La seconde phrase du I quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213‑12, » ;

b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° L’article L. 213‑12 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le V est ainsi modifié :

– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;

– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;

b) Le VII bis est ainsi modifié :

– après le mot : « être », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa : « établissement public territorial de bassin, d’une part, et établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;

– après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;

« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;

– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée... (le reste sans changement). » ;

– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;

– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « La transformation ou la modification des statuts est décidée... (le reste sans changement). » ;

– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;

– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Article 5 sexies A

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

III. – (Non modifié) Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

V. – (Non modifié) Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.

VI. – (Non modifié) La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

Articles 5 sexies, 5 septies A et 5 septies B

(Supprimés)

Article 5 septies

Le code général des collectivités territoriales  est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° (Supprimé)

Chapitre II

Les transports

Article 6

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.

Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du présent I, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa du présent I. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité ou de la métropole qui en est propriétaire.

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

II. – (Supprimé)

III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.

IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.

V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.

VII. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Article 6 bis

(Non modifié)

Après le mot : « liées », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 153‑1 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »

Article 7

I A. – (Supprimé)

I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.

La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6. 

Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.

Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.

Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.

La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, les pouvoirs de police de la circulation sont exercés par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.

 Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.

Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les autoroutes, les routes et les portions de voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies et établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.

V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.

Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8

I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1215. – L’État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière. » ;

2° (Supprimé)

Article 8 bis

I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° La section unique devient la section 1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transfert de maîtrise d’ouvrage

« Art. L. 1152. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 1153. – Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115‑2 et L. 115‑3 du même code ».

Article 9

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code sont intégralement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;

– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.

« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi modifié :

a) À La première phrase, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9, » ;

b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

3° Après le même article L. 2111‑9‑1 A, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 211191 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :

« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241‑2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;

« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241‑2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d’installations de services transférées.

« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241‑2 du code du travail. » ;

4° Le I de l’article L. 2122‑2 est ainsi rédigé :

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122‑9, aux articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7 ainsi qu’au titre III du présent livre :

« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

5° (Supprimé)

II. – (Non modifié) L’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 ter

Le premier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire prévue par les informations mentionnées au présent alinéa, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »

Article 9 quater A (nouveau)

Le g de l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;

2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».

Article 9 quater

L’article 4 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;

2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».

Article 9 quinquies

À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur d’anciennes voies ferrées situées en zones peu denses, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de véhicules amenés à y circuler.

Article 10

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’avis présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;

c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;

2° (Supprimé)

Article 11

I. – L’article L. 4316‑12 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 431612. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

II. – L’article L. 2132‑10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »

Article 11 bis (nouveau)

Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212471. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.

« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.

« La convention confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.

« Elle fixe notamment :

« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;

« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 de soixante-dix ans ;

« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.

« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant conjointement de leur compétence.

« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. »

Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité

Article 12

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 131‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ; 

3° (Supprimé)

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Article 12 bis A (nouveau)

Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».

Article 12 bis

La loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021‑2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;

2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».

Article 12 ter

(Supprimé)

Article 13

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 414‑1 est ainsi modifié :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse, est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 414‑2 est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;

3° L’article L. 414‑3 est ainsi modifié :

a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« Le présent III s’applique sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens.

« IV (nouveau). – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »

II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;

2° À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – (Non modifié) Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I du présent article, dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.

Article 13 bis

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »

Articles 13 ter et 13 quater

(Supprimés)

Article 14

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 360‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

2° (Supprimé)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. » ;

2° (Supprimé)

III et IV. – (Supprimés)

Article 14 bis

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 ou à l’article L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »

Article 14 ter

(Supprimé)

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

Article 15

I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :

« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;

« 3° (Supprimé) » ;

1° bis Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier ou des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code.

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

« III ter (nouveau). – Dans les communes exemptées au sens du III bis, et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. » ;

2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »

II. – Le III ter de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 15 bis A (nouveau)

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1526-3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111‑24, L. 151‑15 et du 4° de l’article L. 151‑41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

2° L’article L. 111‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

II. – L’article L. 302‑9‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 16

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et sont ajoutés les mots : « dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424261 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 17

I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Cet objectif de réalisation est porté :

« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;

« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;

3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :

« VIII. – Par dérogation au VII du présent article, pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale partielle est fixé à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.

« IX. – Par dérogation au VII, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et adopté en application du même article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour au maximum deux périodes triennales consécutives, sans pouvoir être inférieur :

« 1° À 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VII du présent article est de 33 % ;

« 2° À 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VII du présent article est de 50 % ;

« 3° À 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I ou II, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VII est de 100 %.

« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et adopté conformément au II du même article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7. Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.

« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur aux deux tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.

« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.

« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.

« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l’habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »

II. – (Non modifié) Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131‑9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

Article 18

Après l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 30281. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8, conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune.

« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au même I.

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial.

« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1.

« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302‑8.

« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.

« L’adoption du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. Cet avis est motivé et rendu public.

« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Article 19

L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 302‑8 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l’article L. 302‑8‑1, » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° Le neuvième alinéa est supprimé.

Article 19 bis

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité territoriale concernée et accord du représentant de l’État dans le département, l’autorité compétente pour exercer ce droit préalablement à l’arrêté de carence peut l’exercer pour le seul bien ayant fait l’objet du présent renoncement. »

Article 20

L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

3° Le III devient le II et est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la composition de la commission prévue au présent article. »

Article 20 bis

Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. »

Article 20 ter

(Supprimé)

Article 20 quater

(Non modifié)

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 411‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis conforme du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant son expiration. »

Articles 20 quinquies à 20 septies

(Supprimés)

Article 21

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble frappé d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières y afférentes. »

Article 22

I. – L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les vingt‑septième à vingt‑neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer, après consultation des maires, à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑deuxième alinéa du présent article.

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt-huitième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 44116 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« Lors de la signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑huitième alinéa du présent article. » ;

3° Après le trente et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;

4° Le trente‑deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint » sont remplacés par les mots : « les objectifs d’attribution fixés pour chaque bailleur ne sont pas atteints » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, y compris les modalités d’information par les bailleurs sur l’atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;

5° Au trente‑troisième alinéa, le mot : « vingt‑neuvième » est remplacé par le mot : « vingt‑sixième ».

II. – (Non modifié) Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

III. – (Non modifié) La loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

1° À la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV. – (Non modifié) Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 22 bis AA (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441‑2 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Au 3° de l’article L. 441‑2‑9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».

II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 22 bis A

(Non modifié)

À la première phrase du trente‑cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « et des établissements publics de santé ».

Article 22 bis BA (nouveau)

L’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue de les sous-louer à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302‑16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302‑16 sont applicables aux contrats de sous-location. »

Article 22 bis B

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑15 est ainsi modifié :

a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;

b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer.

« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831‑1 à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 831‑1 est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.

« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI dérogent aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par les mots : « ainsi que du VI de l’article L. 353‑15 » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353‑15 ».

Article 22 bis

(Non modifié)

Le dernier alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Articles 22 ter et 22 quater

(Supprimés)

Article 23

L’article 140 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le A du III est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »

Article 23 bis (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».

Article 23 ter (nouveau)

Le premier alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

Article 24

(Non modifié)

La loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé :

« II.  Les dispositions de l’article 1er de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis relatives au lot transitoire ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot. » ;

2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé :

« II. – L’article 6‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »

Article 25

(Non modifié)

I. – L’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5219‑1 et L. 5218‑1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements, prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du présent code, qui sont situés sur le territoire métropolitain. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3641‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 36415. – L’État peut déléguer à la métropole de Lyon, par convention, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’État peut déléguer à la métropole, par convention, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Le III est abrogé ;

3° L’article L. 5218‑2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’État peut déléguer à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, par convention, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Le III est abrogé.

III. – (Supprimé)

Article 25 bis A

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 301-5-1-2, il est inséré un article L. 301-5-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3015-1-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑1, d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441‑1-6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5-1.

« Lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies.

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des arrêtés pris par les ministres chargés du logement et du budget et portant classement des communes de son ressort en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. » ;

2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3, cette autorité est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. L’autorité organisatrice de l’habitat peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »

Article 25 bis

(Non modifié)

Le VI de l’article L. 52191 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration du plan précité. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

Article 26

(Non modifié)

Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3033. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303‑2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :

«  Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

«  Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis‑à‑vis des communes alentours.

« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »

Article 27

(Non modifié)

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »

2° L’article L. 2222‑20 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123‑1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 2243‑1 est supprimé ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence des mots : « d’un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;

2° bis L’article L. 2243‑4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;

b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;

3° Le 2° de l’article L. 6213‑7 est ainsi rédigé :

« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, à l’exception de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »

4° Le 2° de l’article L. 6313‑7 est ainsi rédigé :

« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».

III. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

Article 27 bis AA (nouveau)

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;

b) Le 3° est abrogé ;

2° L’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’administration fiscale transmet, sur demande, au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;

3° L’article L. 1123‑4 est abrogé ;

4° À l’article L. 2222‑23, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑5 et à l’article L. 5162‑1, la référence : « L. 1123‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » ;

6° À l’article L. 3211‑8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du I ».

II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 124‑12 et au 3° de l’article L. 181‑47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;

2° Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 125‑13 est ainsi rédigée : « , un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 27 bis A

(Non modifié)

L’article L. 2213‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou une partie de terrain non bâtie » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « ou de la partie de terrain ».

Article 27 bis B

(Non modifié)

L’article L. 323‑3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée à une entité expropriante en vertu d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »

Article 27 bis

I. – Après l’article L. 161‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16161. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »

II. – (Supprimé)

Article 27 ter

I. – Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161102. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 quater A (nouveau)

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;

2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1618. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

3° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

Article 27 quater

(Supprimé)

Article 27 quinquies (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement, le mot : « aliénation » est remplacé par le mot : « suppression ».

Article 28

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 421‑4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° Au quarante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° Au 14° de l’article L. 422‑3, les mots : « lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, sur avis conformes du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés sur une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

 (Supprimé)

6° Le dernier alinéa de l’article L. 255‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.

« À l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »

bis. – L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes sous conditions de ressources modestes et des équipements… (le reste sans changement). » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre subsidiaire, sur des terrains qu’ils acquièrent ou qu’ils gèrent pour leur objet principal, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser :

« 1° Des logements destinés à des personnes sous des conditions de ressources supérieures à celles mentionnées pour les logements répondant à leur objet principal, afin de favoriser la mixité sociale ;

« 2° Des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. » ;

4° (Supprimé)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements ou de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent II.

Article 28 bis A

(Non modifié)

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 bis

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 3291 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

Article 29

Après l’article L. 302‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 30221. – Le département peut mettre une assistance technique à la disposition des communautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes, membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731‑1 ou L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document, dans des conditions déterminées par convention. »

Article 30

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;

1° Les articles L. 211‑2 et L. 214‑1‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31221. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

3° L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »

4° L’article L. 312‑7 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312‑5. » ;

5° L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.

« II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3, appartenant à la région dans laquelle il intervient, lorsque la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324‑1, et en fait la demande.

« Cette modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur l’avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est organisée conformément à l’article L. 321‑9 lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration.

« Après son inclusion dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324‑1. » ;

6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 424‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152‑6. » ;

II (nouveau). – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

III (nouveau). – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

Article 30 bis AA (nouveau)

Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 153‑16, il est inséré un article L. 153‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. 153161. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l’avis de l’État, consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑16, comprend une prise de position formelle du représentant de l’État dans le département en ce qui concerne :

« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4, au regard des données mises à disposition dans le cadre du porter à connaissance de l’État transmis conformément à l’article L. 132‑2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132‑4 1 ;

« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5. » ;

2° Après l’article L. 153‑40, il est inséré un article L. 153‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. 153401. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153‑40, le représentant de l’État dans le département adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4 ;

« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5, le cas échéant. »

Articles 30 bis A à 30 bis C

(Supprimés)

Article 30 bis D

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3215. – L’exploitant d’une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l’État.

« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l’offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l’intermédiaire d’un bail commercial ou d’un mandat de longue durée. La décision d’agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d’intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’agrément et les modalités d’application du présent article.

« Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145‑46‑1 s’engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.

« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

« Elle produit effet à l’égard du propriétaire du local lorsqu’elle lui a été signifiée ou lorsqu’il en prend acte.

« À compter de cette prise d’effet, l’information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145‑46‑1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.

« Le droit cédé s’exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145‑46‑1. »

Article 30 bis

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après le mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

Article 30 ter

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 324‑2‑1 B est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

2° L’article L. 324‑2‑1 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat » sont supprimés.

Article 30 quater

(Non modifié)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 213‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien en application du premier alinéa du présent article. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213‑11 du même code. »

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Article 31

Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;

3° L’article L. 1432‑3 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant‑dernier alinéas du I, aux premier et avant‑dernier alinéas du II et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

a bis) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;

a ter) Le sixième alinéa du même I est supprimé ;

b) Le huitième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.

« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, un état de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre ces situations. » ;

d) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2, deux fois, et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. ».

Article 31 bis AA (nouveau)

L’article L. 1434‐1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »

Article 31 bis A

(Non modifié)

L’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du second alinéa du I est ainsi rédigée : « Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. » ;

2° À la première phrase du IV, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap, et ».

Article 31 bis B

(Non modifié)

Après l’article L. 5511‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5511‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551122. – Pour son application à Mayotte, le délai de deux ans mentionné au 2° de l’article L. 5125‑3 ne s’applique pas. »

Article 31 bis

I. – (Supprimé)

II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier alinéa ».

Article 32

I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

 Le même chapitre II est complété par un article L. 14223 ainsi rédigé :

« Art. L. 14223.  Les communes et leurs groupements peuvent  participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14233. – Le département peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 14242. – Les régions peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »

II (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, prévu au présent article.

Article 33

Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »

Article 34

(Non modifié)

I.  Au premier alinéa de l’article L. 632313 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».

II. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

III. – (Supprimé)

IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article L. 201‑10 est abrogé ;

2° Après le même article L. 201‑10, il est inséré un article L. 201‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201101. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201‑9 et de leurs sections départementales ainsi que des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »

Article 34 bis A (nouveau)

À la seconde phrase de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et avec ».

Article 34 bis

(Non modifié)

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi qu’à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II

Cohésion sociale

Article 35

I à III. – (Supprimés)

IV. – Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux définis par le décret en Conseil d’État mentionné au XI de l’article 12 de la loi n°     du       de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 12. 

La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.

La convention prévue à l’avant-dernier alinéa du I dudit article 12 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.

Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département. 

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme.

V et VI. –  (Supprimés)

Article 35 bis

(Supprimé)

Article 36

I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233-3-1 du même code, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. »

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » ;

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233‑1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 » ;

1° ter (nouveau) Les a et b de l’article L. 281‑1 sont ainsi rédigés :

« a) Des logements-foyers dénommés « habitat inclusif » accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) L’article L. 281‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2814. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122‑4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné au a de l’article L. 281‑1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111‑3 et L. 122‑1 à L. 122‑4. » ;

4° (nouveau) Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2815. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. »

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) Après l’article L. 442‑8‑1‑1, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442812. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et à l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« II. – L’article L. 442‑8‑2 est applicable aux sous‑locations prévues au I du présent article. L’article L. 442‑8‑4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous-loués dans le cadre d’une colocation. »

IV (nouveau). – Le II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les personnes morales ayant signé une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »

Article 36 bis AA (nouveau)

I. – Les effets résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles aux établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, sont ainsi modifiés :

1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la publication de la présente loi ;

2° Les restrictions relatives à un âge minimal de seize ans et maximal de vingt ans sont remplacées par un âge limite fixé à vingt ans deux ans après la publication de la présente loi ;

3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire.

Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.

II. – Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »

Article 36 bis AB (nouveau)

I. – L’article L. 5213‑2 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi dont les modalités sont fixées par décret. » ;

2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap, d’un projet personnalisé de scolarisation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

II. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146‑9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir des travaux rémunérés au delà de la durée maximale du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

Article 36 bis AC (nouveau)

L’article 23 de la loi n° 86‑76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;

2° Au second alinéa, les références : « titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « livre II des première et deuxième parties » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, territoriale ou hospitalière, à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents contractuels en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. »

Article 36 bis A

(Non modifié)

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions relatives à Saint‑Barthélemy

« Art. L. 5821.  Le conseil mentionné aux articles L. 1491 et L. 1492 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l’agence de santé ;

« 3° Du recteur d’académie ;

«  Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de SaintBarthélemy ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État.

« Art. L. 5822. – Le service de la collectivité chargé de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées assure les missions prévues à l’article L. 149‑4. »

Article 36 bis B (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;

2° L’article L. 661‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;

 la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au A des I et III de l’article 84 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».

III. – Pour l’application du 2° du I du présent article :

1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;

2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;

3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633‑4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

V. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.

Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. 

Article 36 bis

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631121.  Par dérogation à l’article L. 63112, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »

Article 37

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;

– à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;

2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice-président délégué chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice-président. »

Article 38

(Suppression maintenue)

Article 39

(Supprimé)

Article 40

I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – (Non modifié) L’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».

Chapitre III

L’éducation et l’enseignement supérieur

Article 41 A

Dans un délai de six mois à compter de la  promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Article 41

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle‑ci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à l’adjoint de celui‑ci chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421‑4 du même code.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.

Article 41 bis A (nouveau)

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.

Articles 41 bis, 41 ter et 41 quater

(Supprimés)

Chapitre III bis

Le sport

Article 41 quinquies

(Supprimé)

Chapitre IV

La culture

Article 42

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 42 bis

(Supprimé)

TITRE V

Dispositions communes à l’ensemble des mesures de la prÉsente loi en matiÈre financiÈre et statutaire

Article 43

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 6, 13 et 38 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 16143 et L. 16144 à L. 16147 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – (Non modifié) La compensation financière des transferts de compétences prévus au I du présent article s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

III. – (Non modifié) L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État‑régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑Région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.

Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.

V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

VI à VIII. – (Supprimés)

Article 43 bis

(Supprimé)

Article 44

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

 Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

3° Pour l’application du II de l’article 81 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :

a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

b) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° bis Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

1° ter Pour l’application du II de l’article 81 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétence » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

3° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

V. – (Supprimé)

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

Article 45

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

2° (Supprimé)

3° Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, le mot : « les » est remplacé par la référence : « le second alinéa du IV de l’article L. 131‑3 et les ».

Article 46

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° A (Supprimé)

1° Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. »

3° (Supprimé)

Articles 46 bis à 46 quinquies

(Supprimés)

Article 46 sexies A (nouveau)

Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.

Article 46 sexies

(Supprimé)

Article 47

À la première phrase du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés. 

Article 48

(Non modifié)

Le titre IX de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

1° L’article 44 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;

c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;

d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;

2° L’article 45 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;

3° Après le même article 45, il est inséré un article 45‑1 ainsi rédigé :

« Art. 451.  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membre associé au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;

4° L’article 46 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 45‑1. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »

c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent I. » ;

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 la première phrase est complétée par les mots : « et qui est composée : » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

e) Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;

«  D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au 1° du présent II ;

« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.

« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.

« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° L’article 47 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; ».

Article 49

I. – La loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 27‑2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

II. – (Non modifié) Au début du 8° du II de l’article L. 5214‑16 et du 7° du II de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

III.  (Non modifié) La loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label France Services » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 29‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « maison de services au public » sont remplacés par les mots : « convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

III bis. – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services prévus ».

III ter. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label France Services défini » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».

III quater (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services mentionnés ».

IV. – (Non modifié) Le IV de l’article 30 de la loi n° 99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventions‑cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 49 bis

(Supprimé)

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations
au bénéfice de l’usager

Article 50

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 113‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11312. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle‑ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 114‑8. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113‑13 sont supprimés ;

3° L’article L. 114‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1148. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui‑ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives et réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle‑ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion .

« II bis. – (Supprimé)

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des informations ou des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312‑1‑1. » ;

4° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont abrogés ;

b) Le 1° est ainsi rétabli :

« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ainsi rétablis ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;

5° Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :

a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

  

«

L. 11312 et L. 11313

Résultant de la loi n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 1146 et L. 1147

Résultant de l’ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

 

 

L. 1148 et L. 1149

Résultant de la loi n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

Article 50 bis A (nouveau)

La seconde phrase du 3° de l’article L. 1115‑1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».

Article 50 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme bénéficiaire plusieurs subventions dont le montant cumulé lors des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Article 50 bis

(Supprimé)

Article 50 ter

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics, notamment la formation des agents en matière de cybersécurité. »

Article 50 quater (nouveau)

Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Partage de données entre acteurs de l’insertion

« Art. L. 26341.  I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :

« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311‑2 et L. 5311‑3 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 5311‑4 du même code et aux articles L. 5314‑1 et L. 6351‑1 dudit code ;

« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du présent code ;

« 3° Les organismes de sécurité sociale ;

« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio‑professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne en parcours d’insertion.

« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio‑professionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. »

Article 51

(Supprimé)

Article 52

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑30 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et des lieux‑dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2213‑28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».

Article 52 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après l’article L. 31219, il est inséré un article L. 312191 ainsi rédigé :

« Art. L. 312191. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 3121‑22 et L. 3121‑23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

 bis (nouveau) Après l’article L. 312261, il est inséré un article L. 312262 ainsi rédigé :

« Art. L. 312262.  Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413291. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée en application de l’article L. 4132‑8.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 4133‑6‑1, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 413362. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

2° ter (nouveau) Après l’article L. 4422‑5, il est inséré un article L. 4422‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442251. – Le président de l’Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif, lorsqu’ils sont responsables de la convocation, peuvent décider que la réunion de l’Assemblée de Corse se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget, du compte administratif et pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

2° quater (nouveau) Après l’article L. 4422‑9‑2, il est inséré un article L. 4422‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442293. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

3° L’article L. 5211‑11‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211111. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121‑10.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

4° (nouveau) La septième partie est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 7122‑9, il est inséré un article L. 7122‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712291. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7122‑20.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 712313. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

c) Après l’article L. 7222‑9, il est inséré un article L. 7222‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722291. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7222‑23 et L. 7222‑25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7222‑21.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

II (nouveau). – Les articles L. 3121‑9‑1, L. 3122‑6‑2, L. 4132‑9‑1, L. 4133‑6‑2, L. 4422‑5‑1, L. 4422‑9‑3, L. 5211‑11‑1, L. 7122‑9‑1, L. 7123‑13 et L. 7222‑9‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19.

Article 52 ter

(Non modifié)

La seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑28 et du quatrième alinéa des articles L. 312124, L. 413223, L. 521518, L. 521642, L. 7122‑26 et L. 7222‑26 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , charges sociales incluses ».

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Article 53

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :

« 30° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;

« 31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18 du présent code. » ;

2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :

« 18° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation ;

« 19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 du présent code. » ;

3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ;

« 17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4135‑19 du présent code. »

Article 53 bis

I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321‑1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.

« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.

« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7 à L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217‑10‑8 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217‑10‑5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217‑10‑14 du même code ni à l’article L. 5217‑10‑15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217‑10‑13 du même code, le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 53 ter

(Supprimé)

Article 53 quater

Après l’article L. 161171 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161172. – I.  Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511‑2 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

« II (nouveau).  Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311, L. 1231‑3 et L. 12411 du code des transports peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité, de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115‑12 du même code et le paiement des dépenses issues du remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. »

Article 53 quinquies

(Non modifié)

Au 23° de l’article L. 2122‑22, au 14° de l’article L. 3211‑2 et au 11° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code, ».

Article 54

(Non modifié)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 3212‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32123. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212‑2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;

 À la vingtneuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 55114, la référence : «  2009526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Article 55

I. – L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant– dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522‑1 et L. 522‑2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

II. – (Non modifié) Le 1° du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

Article 55 bis

(Non modifié)

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 56

(Non modifié)

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5218‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut, sur la demande de l’une ou plusieurs de ses communes membres, déléguer jusqu’au 1er janvier 2024, pour une durée d’un an renouvelable, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la métropole et les communes concernées, approuvée par le conseil de la métropole et par les conseils municipaux des communes concernées, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières et qui ont déjà fait l’objet d’une convention de délégation à la date de publication de la loi n°    du    relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 5217‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la fin du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Ces délibérations peuvent inclure des propositions relatives à l’évolution de l’organisation déconcentrée de la métropole d’AixMarseilleProvence. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l’État dans le département et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

2° Le II de l’article L. 5218‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délégations octroyées aux conseils de territoires en application du présent II font l’objet d’un réexamen par le conseil de la métropole trois ans après le renouvellement de celui‑ci. »

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Article 57

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » ;

2° Le I de l’article L. 1434‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. »

Article 57 bis

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».

Article 58

(Suppression maintenue)

Articles 58 bis et 58 ter

(Supprimés)

Article 58 quater

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

 L’avantdernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

Article 58 quinquies (nouveau)

Le II de l’article L. 231‑2‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière définie par le programme de coopération territoriale européenne, les participants sont soumis en la matière à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

Article 58 sexies (nouveau)

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Développement de l’apprentissage transfrontalier

« Section unique

« Principes généraux

« Art. L. 62351. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. »

Article 59

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1522‑1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

2° L’article L. 1531‑1 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;

b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».

Article 59 bis A (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 7624. – Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent créer et prendre des participations dans des sociétés et groupements de droit privé régis par le code du commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions de service public.

« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111‑4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 822‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer ou prendre des actions dans les sociétés définies à l’article L. 762‑4 du présent code. »

Article 59 bis

(Supprimé)

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale
en matière d’aménagement et d’environnement

Article 60

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

2° L’article L. 218‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221‑10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l’établissement public local délégataire.

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 2184, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

4° L’article L. 218‑8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;

c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

d) La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;

5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218‑11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

6° Au début de l’article L. 218‑12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

7° L’article L. 218‑13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 19‑10‑1 du code de l’environnement. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié) Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l’article L. 19‑10‑1 » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;

2° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« Titre X

« Obligations accessoires à un droit réel

« Art. L. 19101. – Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l’environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d’un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d’un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatre‑vingt‑dix‑neuf ans.

« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l’article 1327 du code civil, l’accord du créancier n’est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l’article 1327‑2 du même code, la cession libère le cédant pour l’avenir.

« Les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance s’éteignent avec l’usufruit ou avec ce droit.

« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »

III. – (Non modifié) Le 1° du II a un caractère interprétatif.

Article 61

(Non modifié)

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

Article 62

I. – L’article L. 350‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;

b et c) (Supprimés)

 Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprennent l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elles sont assorties d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un danger sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation avant de délivrer l’autorisation.

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.

« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, prioritairement se faire à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. »

II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3. » ;

2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 3503 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »

III. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 63

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 43215. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43216. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;

«  Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43217. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑16 ou avant le 31 juillet 2027 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

« Art. L. 43218. – Au 1er août 2023, en l’absence de notification ou de revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432‑16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432‑16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑17, le transfert est effectif le 1er août 2027.

« Art. L. 43219. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432‑16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 43220. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1.

« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 432‑19, du bon état de fonctionnement des canalisations.

« Art. L. 43221. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432‑17 ».

II. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 554‑1 est ainsi modifié :

a) Le IV devient le V ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – En cas d’endommagement accidentel, au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;

b) Après la référence : « L. 554‑8 », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554‑8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l’article L. 432‑17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

c) Il est ajouté un article L. 554‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 55412. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

III (nouveau). – À l’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « doivent garantir » et les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».

Article 63 bis

(Non modifié)

Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire, », sont insérés les mots : « à condition que celle‑ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable, ».

Articles 64 et 64 bis A

(Supprimés)

Article 64 bis

I. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »

II. – Après le 4° de l’article L. 1331‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du même code. »

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 65 bis (nouveau)

L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition, et la réglementation des eaux de la Neste et de son système sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement. Leurs modifications ou renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent régis par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont harmonisées à la date du 31 décembre 2040. Par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession, les dispositions de ces actes relatives à la date d’échéance s’entendent comme se référant à la date mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les dispositions des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Article 65 ter (nouveau)

I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur la voie d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports sont applicables.

II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation mentionnée au I du présent article et à son bon déroulement, les bateaux, les engins flottants ou les établissements flottants stationnés dans les secteurs identifiés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Article 66

Les établissements publics de l’État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 66 bis (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 212‑4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« II. – La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 211‑4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.

« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;

2° L’article L. 212‑4‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21241. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212‑2 et L. 212‑3 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211‑4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 212‑6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑6‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »

II. – À l’article L. 1421‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212‑6 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 212‑4 et des articles L. 212‑4‑1 ».

Article 67

L’article L. 121‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par elle‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Article 67 bis

I. – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 12335.  I.  Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B.  Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.

« C.  Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C bis (nouveau). – Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 du même code.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique. 

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Article 68

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2019‑59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) (Supprimé)

Article 68 bis

(Non modifié)

À la première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent ».

Article 69

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Article 70

I. – L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. » ;

3° (Supprimé)

bis. – Au 4° du VII de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 71

I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 82215 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

«  Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 234‑1. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 72

Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai d’un an à compter de la transmission du rapport à l’entité contrôlée ou, au plus tard, lors de la première assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, est inscrit à l’ordre du jour de celle-ci l’examen des observations de l’agence et des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations ; ».

Article 73

I. – L’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;

b) (nouveau) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 73 bis A

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – (Non modifié) L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » ;

2° Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 73 bis

I. – Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152451. – Sauf stipulation contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui‑ci.

« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale au sens du même article L. 233‑1, sont désignés, sauf stipulation contraire des statuts de cette filiale :

« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège ;

« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 73 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après l’article L. 11115, il est inséré un article L. 111151 ainsi rédigé :

« Art. L. 111151.  Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement.

« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions de délégation de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la personne morale une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3 du présent code. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.

« Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque le représentant participe aux décisions de cette personne morale portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;

2° L’article L. 1524‑5 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111‑5‑1 du présent code, » ;

– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;

– après la référence : « L. 2131‑11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;

b) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d’attribution de délégations » sont remplacés par les mots : « de délégation » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par le titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. »

Article 73 quater A (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société, d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;

2° À la première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22, les mots : « d’économie mixte locale » sont supprimés ;

3° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 2123-20

la loi n°     du     relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

 

L. 2123-20-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

»

 

II. – À la première phrase de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » sont supprimés.

Article 73 quater B (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné par une association nationale d’élus locaux pour représenter les élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux. »

Article 73 quater

(Supprimé)

Article 73 quinquies A (nouveau)

La loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;

2° À l’article 19 decies, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».

Article 73 quinquies

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 211‑8 du présent code. » ;

1° B (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 243‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;

1° La section 2 est complétée par un article L. 243‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 24381. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la filiale d’une telle société est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives relatif à la filiale de cette société. » ;

 Après l’article L. 2439, il est inséré un article L. 24391 ainsi rédigé :

« Art. L. 24391. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »

Article 73 sexies

(Supprimé)

Article 73 septies

I A (nouveau). – Le I de l’article L. 4122‑8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I B (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 231‑4‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I C (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 120‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 220‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa. » ;

2° Avant le dernier alinéa du I de l’article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du même I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa. »

II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

Article 73 octies

(nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les mots : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article ».

II (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 131‑10 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 231‑4‑4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 231‑4‑4 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 131‑10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

III (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 120‑13 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 220‑11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 220‑11 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 120‑13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».

V. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Le I de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article LO. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;

2° Le II de l’article 11 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article LO. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »

Article 73 nonies (nouveau)

Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 15245-2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu, au cours de l’année de sa nomination, une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions du conseil d’administration ainsi que le management et la stratégie d’entreprise. »

Article 73 decies (nouveau)

Le 9° du III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle-ci ».

Article 73 undecies (nouveau)

Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions. »

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes

Article 74

La première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 21115. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 2351.  I.  La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique territoriale.

« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑21‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑22‑1 du même code ;

« 3° Le président du conseil d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant.

« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

«  Entre deux renouvellements généraux de son conseil délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues au sixième alinéa.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. 

« Art. L. 2352 (nouveau). – Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peuvent saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur l’impact de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. » ;

3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 2451.  Les rapports mentionnés aux articles L. 2351 et L. 235-2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »

Article 74 bis A

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;

2° Après le mot : « régionale, », sont insérés les mots : « de conduire des études de prospective territoriale régionale ».

Article 74 bis B

 À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ». 

Article 74 bis

Le VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »

Article 74 ter

(Supprimé)

Article 74 quater A

Le II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de ce membre, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. »

Article 74 quater B

(Non modifié)

Au III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 74 quater

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;

3° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :

  

«

L. 52117

la loi n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5843‑1 est ainsi rédigée :

   

«

L. 57111

la loi n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

Article 74 quinquies A

(Supprimé)

Article 74 quinquies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2223‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ; 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Après l’article L. 2223‑18‑1, il est inséré un article L. 2223‑18‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22231811. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes mentionnées à l’article L. 2223‑27 ;

« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

« III. – Les dispositions des I et II font l’objet d’une information préalable par leur mention sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt, ainsi que d’une information générale par un affichage dans la partie publique des crématoriums.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° bis L’article L. 2223‑21‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;

b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « À compter du 1er juillet 2022, ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ces devis... (le reste sans changement). » ;

3° L’article L. 2223‑25 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223‑23 a été délivrée, celle‑ci est abrogée par le représentant de l’État dans le département. » ;

4° L’article L. 2223‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 75

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période d’un à deux mois, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

III. – (Non modifié) La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle‑ci.

V. – (Non modifié) Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

Article 75 bis (nouveau)

I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Sensibilisation aux risques naturels majeurs

« Art. L. 48231. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le salarié mentionné à l’article L. 4644‑1, désigné par l’employeur, est également le référent chargé de l’information relative à la prévention des risques naturels mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail.

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.

« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 4644‑1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332‑1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 48232. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le titre VIII bis de la loi n° 52‑1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :

« Art. 218 quater. – À Wallis‑et‑Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires qui y sont exposés, et notamment ceux d’outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »

Article 76

(Supprimé)

Article 77

(Non modifié)

L’article 13 de l’ordonnance n° 2005‑870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l’article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »

Article 77 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 352 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « à Saint‑Barthélemy, ».

Article 78

(Non modifié)

La soussection 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Formation professionnelle

« Art. L. 4433141. – I. – Auprès de chaque région d’outre‑mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

«  Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

«  Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.

« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« V. – Le conseil d’administration comprend :

« 1° Le président de l’assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;

« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle‑ci ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 4433142. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433‑14‑1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

Article 79

Après l’article 5 de la loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51. – I. – L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut” ;

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante ;

« 3° Le III n’est pas applicable.

« II.  L’article L. 161171 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public” sont remplacés par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut, après avis conforme de son comptable public” ;

« 1° bis À la deuxième phrase du 4°, les mots : « aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises » ; 

«  À la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant” sont remplacés par les mots : “collectivité mandante”. »

Article 80

I. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 7124‑2 et L. 7226‑2 sont ainsi modifiés :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 7124‑3 et L. 7226‑3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

3° Le second alinéa des articles L. 7124‑5 et L. 7226‑5 est supprimé.

II.  Le présent article entre en vigueur lors du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.

Article 81

I. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74‑1 de la Constitution, sont ratifiées.

II (nouveau). – À la première colonne de la septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Article 81 bis

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint‑Barthélemy.

Article 82

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 83

I. – L’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui‑ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Article 83 bis A

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

Article 83 bis

I. – (Non modifié) Après l’article L. 321‑36‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321‑36‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213662.  Les cessions prévues au  bis de l’article L. 51421 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

II. – (Supprimé)

Article 83 ter A (nouveau)

L’article L. 181‑39 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 83 ter B (nouveau)

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121392. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

Article 83 ter

La loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

3° Le titre II est ainsi rédigé :

« Titre II

« Statut de l’île de La Passion – Clipperton

« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé des outre‑mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

« Le ministre chargé des outre‑mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

« Il dirige les services de l’État.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Art. 11. – Le ministre chargé des outre‑mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre‑mer.

« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.

« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

Article 83 quater A (nouveau)

Après l’article L. 614‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 61412.  Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Article 83 quater

(Non modifié)

I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5911‑1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;

3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912‑1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 59122 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 59123, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

4° L’article L. 5912‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5913‑1 et à l’article L. 5913‑2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

6° L’article L. 5914‑1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Les références : « et L. 4135‑1 à L. 4135‑6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135‑1 à L. 4135‑6 et L. 2123‑1 à L. 2123‑8 » ;

c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux conseillers municipaux » ;

7° À l’article L. 5915‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

8° À la première phrase de l’article L. 5915‑2, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

9° L’article L. 5915‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;

b) Aux premier et second alinéas, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811‑3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION
DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT
“HARAS NATIONAL DU PIN”

Article 84

(Non modifié)

I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I, dans des conditions définies par un acte notarié qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

1° La sous‑section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

 Le II de l’article 95 de la loi  20141170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

VI. – Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.