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N° 4811

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 

 


en faveur de l’activité professionnelle indépendante,

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir les numéros :

 Sénat :  869 (2020‑2021), 54, 55, 44, 59, et T.A. 14 (2020‑2021).

 Assemblée nationale : 4612 rect.


 


1

 

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Article 1er

 Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Du statut de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 52622. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526‑7, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24.

« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 52622-1 (nouveau). – La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.

« Lorsque la date d’immatriculation est, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité.

« À défaut d’obligation d’immatriculation, elle court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

« Art. L. 52623. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservations graves et répétées dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 52624. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.

« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation.

« Art. L. 526-24-1 (nouveau). – La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.

« Section 4

« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 52625. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci.

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport.

« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou aux apports en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.

« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 52626. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.

« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel.

« La décision de justice statuant sur l’opposition soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 526‑1 du présent code.

« Art. L. 52627. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :

« 1° L’article 815‑14 du code civil ;

« 2° L’article 1699 du même code ;

« 3° Les articles L. 141‑12 à L. 141‑22 du présent code.

« Art. L. 52628. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑25 :

« 1° Celui‑ci doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;

« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive.

« Art. L. 52629. – Sous réserve des articles L. 223‑9, L. 225‑8‑1 et L. 227‑1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.

« Art. L. 526-29-1 (nouveau). – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

« Art. L. 52630. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »

Article 1er bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 145‑16 du code de commerce est complété par les mots : « ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ».

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526‑22 du code de commerce.

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526‑22  dans les conditions prévues à l’article L. 526-24 du même code peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. »

Article 3

I. – Le 12° de la section III du chapitre premier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » et, à la fin,  les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 526‑22 du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

c) Après le même premier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent III n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, les mots : « , au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.

III. – L’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;

2° Les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité des agissements » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 ainsi que pour les contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611‑1 est redevable.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

(Non modifié)

I et II. – (Supprimés)

III. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 611‑1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6115, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611‑10‑2, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ;

5° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « , à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

7° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacées par la référence : « au même deuxième alinéa » ;

8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622‑7 et le dernier alinéa de l’article L. 622‑24 sont supprimés ;

9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel

« Art. L. 62419. – Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 624‑9, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d’acquiescement ou en l’absence d’administrateur, la demande est portée devant le juge‑commissaire.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. » ;

10° La seconde phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

12° Le début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 631‑3 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un entrepreneur individuel est décédé… (le reste sans changement). » ;

13° Après les mots : « s’agit », la fin du 2° de l’article L. 631‑5 est ainsi rédigée : « d’un entrepreneur individuel ; »

14° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

16° Le début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un entrepreneur individuel est décédé… (le reste sans changement). » ;

17° Après les mots : « s’agit », la fin du 2° de l’article L. 640‑5 est ainsi rédigée : « d’un entrepreneur individuel ; »

18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;

b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ;

19° L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 641‑13 est supprimé ;

20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre patrimoine que celui visé par la procédure. » ;

21° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ouverte », la fin de la première phrase du VI est ainsi rédigée : « à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. » ;

b) Le début de la première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 681‑4, le tribunal… (le reste sans changement). » ;

22° L’article L. 645‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640‑2, » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte… (le reste sans changement). » ;

23° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

24° L’article L. 651‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « l’égard d’un entrepreneur individuel » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur son patrimoine » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n’est affecté. » ;

b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

26° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

27° Le 1° du I de l’article L. 653‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Aux entrepreneurs individuels ; »

28° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi rédigé :

« II. – Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel les faits ci‑après :

« 1° Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 2° S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;

29° À l’article L. 653‑6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

30° Au 1° de l’article L. 654‑1, les mots : « toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

31° Au 1° de l’article L. 654‑9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

32° Le dernier alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

33° Le titre VIII est ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Dispositions applicables
à l’entrepreneur individuel

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 6811. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont, sauf dispositions contraires, comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 6812. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 6813.  Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.

« Art. L. 6814. – Le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel peut, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celui‑ci, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621‑2 sont applicables.

« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622‑7, ni l’article L. 622‑24, ni l’article L. 645‑11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.

« Art. L. 6815. – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge‑commissaire par l’article L. 624‑19, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée

« Art. L. 6821. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 6822. – Pour l’application des articles L. 681‑1, L. 681‑2, L. 681‑4 et L. 681‑5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 681‑4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le deuxième alinéa du même article L. 681‑4 n’est pas applicable.

« Art. L. 6823. – Sauf dispositions contraires, les références faites, aux titres Ier à VI du présent livre, au débiteur, à l’entreprise, au contrat et au cocontractant s’entendent, respectivement :

« 1° Du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle‑ci, à l’exclusion de tout autre ;

« 2° De l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;

« 3° Si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors de la ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

« 4° Du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au 3°.

« Art. L. 6824. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d’actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d’un patrimoine dont l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 526‑15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l’ancien patrimoine sont éteintes.

« Le présent article n’est pas applicable si l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté s’est poursuivi après la cessation de l’affectation.

« Art. L. 6825. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526‑18, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans.

« Art. L. 6826. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622‑7, ni l’article L. 622‑24, ni l’article L. 645‑11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »

III bis. – À l’article L. 351‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 680‑5 » est remplacée par la référence : « L. 682‑6 ».

IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 711‑3 est abrogé ;

2° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ;

3° L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526‑1 A » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

 au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;

– à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 711‑8, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

5° La section 4 est complétée par des articles L. 711‑9 et L. 711‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 7119. – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 681‑4 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.

« Art. L. 71110. – Le présent livre ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 670‑1 du code de commerce. »

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle
à responsabilité limitée

Article 5

I. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 526‑5‑1 est abrogé ;

2° Le II de l’article L. 526‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

3° L’article L. 526‑16 est abrogé ;

3°bis Le II de l’article L. 526-17 est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

d) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 526‑17, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est supprimé.

II. – À compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526‑6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui‑ci demeurent possibles.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Article 6

(Suppression maintenue)

Chapitre II

De l’artisanat

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut en outre :

 Intégrer dans le code de l’artisanat les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à l’artisanat qui n’ont pas été codifiées, qui sont codifiées dans un autre code ou qui résultent de la présente loi ;

 Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

II. – (Non modifié) L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 7 bis

(Non modifié)

Le I de l’article 16 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs
ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI
du code de commerce

Article 8

(Non modifié)

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « non‑professionnelles » est remplacé par les mots : « professionnelles et non professionnelles » ;

2° (Supprimé)

3° À l’article L. 711‑2, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ».

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles
des travailleurs indépendants

Article 9

I. – La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5424‑25 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑27, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;

3° Il est ajouté un article L. 5424‑29 ainsi rédigé :

« Art. L. 542429. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

II (nouveau). – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un état des lieux précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis la mise en œuvre de cette allocation, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité de rebond des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation. Il comprend également un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants.

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

I. – (Non modifié) Le 3° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la référence : « L. 61314 », sont insérées les références : « ainsi qu’aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 » ;

 Le h est complété par les mots : « , sur la base de la nature de l’activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux quatre derniers alinéas de l’article L. 6331‑50 du même code ».

bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑29 du code du travail, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « 1° ».

II. – Le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6331‑48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est remplacé par le signe : « . » ;

– les a et b sont abrogés ;

c) La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 6331‑50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633150.  Les contributions mentionnées à l’article L. 633148 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 7524 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123‑5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds, conformément au même article L. 6123‑5 :

« 1° Aux fonds d’assurance formation de non‑salariés mentionnés à l’article L. 6332‑9 ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331‑48 ayant l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;

« b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité sociale ;

« c) Par les autres travailleurs indépendants ayant notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé ;

4° L’article L. 6331‑52 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633152.  Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑53, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1.

« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;

5° L’article L. 6331‑53 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non‑salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé à France compétences, qui procède, conformément à l’article L. 61235, à la répartition et à l’affectation des fonds :

« 1° À un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation ;

« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« Les montants des deux fractions de la collecte affectés au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime. » ;

c) (Supprimé)

6° L’article L. 6331‑67 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633167.  Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331‑65, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1. » ;

7° L’article L. 6331‑68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions prévues à l’article L. 6331‑65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :

«  À l’opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331‑55, au sein d’une section particulière ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation ;

« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« Les montants des deux fractions de la collecte affectés au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du présent article » ;

8° L’article L. 6332‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds d’assurance formation de non-salariés sont agréés par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123‑5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;

 À la fin de l’article L. 6332‑11, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 et à France compétences » sont supprimés.

III. – (Non modifié) L’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance formation de nonsalariés mentionné à l’article L. 6332‑9 du même code » ;

1° bis Le III est ainsi rédigé :

« III.  Lorsqu’un fonds d’assurance formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332‑9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents au fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;

2° Les IV et IX sont abrogés.

IV. – (Non modifié) À compter du 1er janvier 2023, au a de l’article L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées » sont remplacés par les mots : « s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculées en tant que tel ».

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Article 11

Le titre IV de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. – Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

« La chambre régionale de discipline est composée :

« 1° D’un magistrat, président de la chambre ;

« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l’ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel de la circonscription du conseil régional de l’ordre.

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

 Après le même article 49, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :

« Art. 49-1. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’ÎledeFrance est composée de deux sections, chacune composée :

« 1° D’un magistrat, président de la section ;

« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.

« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné a qualité de président de la chambre régionale de discipline.

« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

3° L’article 49 bis est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;

4° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « un », sont insérés les mots : « magistrat ayant qualité de » et sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;

5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commet une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »

Article 11 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 12, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article 17, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 20, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 22, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

6° Au dernier alinéa de l’article 25, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

7° L’article 26‑1 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article 27, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

9° À la fin du 3°, au 8° et au dernier alinéa de l’article 31, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

10° À la fin de l’intitulé de la section III, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

11° Aux premier et second alinéas de l’article 33, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

12° À l’article 34, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

13° Au premier alinéa de l’article 37, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

14° À l’article 37‑1, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

15° L’article 38 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

‑ à la première phrase, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;

‑ à la fin des première et seconde phrases, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « supérieur » sont remplacées par le mot : « national » ;

16° Au premier alinéa de l’article 42 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

17° À l’article 43, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

18° Au premier alinéa et au 2° de l’article 49 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

19° Au premier alinéa, au 3° et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 50, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

20° Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

21° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 57, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

22° Au premier alinéa de l’article 60, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

23° À l’article 84 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».

Section 4

Des règles de gestion des personnels
des chambres de commerce et d’industrie

Article 12

I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l’article L. 710‑1 sont supprimées ;

2° Le premier alinéa du 6° de l’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « institution représentative nationale du réseau » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel » ;

b) Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions précisées à l’article L. 712‑11 du présent code et » ;

3° L’article L. 712‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711‑16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑12 du code du travail.

« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 21221 à L. 21223 du même code, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région.

« Des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues à l’article L. 2314‑10 dudit code.

« Les résultats obtenus lors d’élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.

« Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.

« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet. »

II. – L’article 40 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;

b) À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710‑1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712‑11 du code de commerce ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’à la date butoir prévue au III du présent article » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712‑11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi n°     du      en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« En cas d’échec des négociations, par dérogation à l’article L. 2261‑2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;

c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;

3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :

« IV. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.

« Jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;

4° Au premier alinéa du V, les mots : « , à compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « à l’instance » et sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif ou, à défaut, par décret » ;

c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Article 13

I. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) La  vingtième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« 

Articles L. 5266 et

L. 5267

la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la

transformation des entreprises

 

 

Article L. 526-8

la loi n°      du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

Articles L. 52681 à

L. 52615

la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la

transformation des entreprises

 

 

Article L. 526-17

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

2° La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« 

Article L. 526-19

la loi n°      du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 » ;

 

3° Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Articles L. 52622, à l’exclusion

du cinquième alinéa, et L. 52622-1, L. 52624 à L. 52629-1

la loi n°      du      en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 » ;

 

II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 771‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 711-1 et L. 711-2

Résultant de la loi n°     du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

L. 711-3

 

Résultant de l’ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016

 » ;

1° bis Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 711-6

Résultant de l’rodonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

 » ;

2° La trente‑cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 7411

Résultant de l’ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016

 

 

L. 7412

Résultant de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020

 

 

L. 7413 à L. 7419

Résultant de l’ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016

 » ;

 

3° La trente‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

    

« 

L. 7423 à L. 74216 et L. 74218 à L. 74221

Résultant de l’ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016

 

 

L. 74222

Résultant de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020

 

 

L. 74223

Résultant de l’ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016

 »

 

III. (Non modifié) – Le dernier alinéa de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 111‑5, L. 121‑4 et L. 125‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.

« L’article L. 161‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« Les articles L. 211‑1‑1, L. 433‑2 et L. 523‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »

Article 14

I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les articles L. 526‑22 à L. 526‑29-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.

Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – A. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du 3° de l’article L. 5424‑25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

III. – L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Jusqu’au 31 décembre 2022, la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour l’année 2023 est reversée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

IV. – (Non modifié) Les 1° à 4° de l’article 11 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.