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N° 4874

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 janvier 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 

portant réforme des outils de gestion des risques climatiques
en agriculture.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 4758.


1

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Article 1er

Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3611 A. – Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

Article 2

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret. »

Article 3

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36141. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

2° À l’article L. 361‑6, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les références : « articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;

3° Au I de l’article L. 361‑7, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 ».

Article 5

L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein un comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activités liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout exploitant agricole qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres et à assurer les missions du réseau prévues à l’article L. 361‑4‑1 du même code ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I ;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles issues des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du I qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

Article 8

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de l’article 10.

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

4° L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 3611 A et » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

6° L’article L. 374‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 3611 A et » ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.

Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre‑mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens utilisés à titre exclusivement professionnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. »

Article 11

Le livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 431‑12 est abrogé ;

2° À l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;

3° L’article L. 442‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4422. – La gestion des risques en agriculture en outre‑mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Article 12

La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.