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N° 3

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2022.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

ratifiant l’ordonnance n° 20211605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

Le Sénat a adopté, après engagement de la procédure accélérée, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 

Sénat : 344, 435, 436 et T.A. 110 (2021‑2022).


– 1 –

Article 1er

L’ordonnance n° 2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « concours, », sont insérés les mots : « d’examens professionnels, ».

Article 3 (nouveau)

Le I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats établis pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel sont conclus pour une durée déterminée et renouvelée, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. »

Article 4 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 13‑2 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, la référence : « 24‑1 » est remplacée par la référence : « 21‑1 ».

Article 5 (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles dans les domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs. »

Article 6

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Article 7 (nouveau)

Le dernier alinéa du III de l’article 21‑2 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.

« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 124‑14 du code général de la fonction publique. »

Article 8 (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 21‑3 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.

« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 124‑14 du code général de la fonction publique. »

Article 9 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « un référent déontologue » sont remplacés par les mots : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française ».

Article 10 (nouveau)

L’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 28, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la seconde occurrence du mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire ».

Article 11 (nouveau)

Le II de l’article 29 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« II. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides lorsque la collectivité ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents ainsi que sur l’action sociale.

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires. »

Article 12 (nouveau)

La seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigée : « Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, de mise à disposition, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau “application” et “exécution” au sens des c et d de l’article 6, par voie de recrutement direct. »

Article 13 (nouveau)

L’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut‑commissaire de la République. » ;

2° Le a de l’article 42 est abrogé.

Article 14 (nouveau)

L’article 45 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est abrogé.

Article 15 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 51 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, après le mot : « remplissent », sont insérés les mots : « , nonobstant les limites d’âge supérieures, ».

Article 16 (nouveau)

L’article 54 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du b du 4° bis est supprimé ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 17 (nouveau)

L’article 56 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« L’intéressé remplit des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.

« Elle peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelables. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. »

Article 18 (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, la disponibilité peut être prononcée d’office par l’autorité de nomination ou à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service. »

Article 19 (nouveau)

À la fin du sixième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du haut‑commissaire de la République pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

Article 20 (nouveau)

I. – Le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité ou dans chaque établissement public est fixé par l’organe délibérant. Les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents contractuels régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l’État occupant des emplois comparables. »

II. – À l’article 43 de l’ordonnance n° 2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents contractuels ».

Article 21 (nouveau)

Le a du 4° de l’article 63 de de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est abrogé.

Article 22 (nouveau)

La section 1 du chapitre VI de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72‑7 ainsi rédigé :

« Art. 727. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance.

« Dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.

« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER