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N° 9

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2022.

PROJET DE LOI

maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid19,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de la pandémie de la covid‑19 a nécessité la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et qui est resté applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus dans la plupart des territoires d’outre‑mer, ainsi que du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août 2021, 10 novembre 2021 et 22 janvier 2022.

Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, maitriser la circulation du virus ainsi que son impact sur notre système de santé, dans l’attente de la montée en charge de la vaccination et de l’évolution du virus vers des formes moins graves au plan clinique, bien que fortement transmissibles.

La situation sanitaire actuelle, si elle est marquée par une reprise épidémique importante à l’échelle européenne sous l’effet de la diffusion du sous‑variant BA.5 d’Omicron, permet d’exclure le recours aux dispositions exclusivement permises par le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de même que la mobilisation des mesures de restriction les plus contraignantes dans la vie quotidienne de nos concitoyens.

S’il n’apparaît donc pas nécessaire de proroger le cadre de l’état d’urgence sanitaire ni le régime dit de sortie de crise sanitaire, institués respectivement par les articles L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique et par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le maintien d’un dispositif de veille et de sécurité sanitaire s’impose pour les prochains mois et jusqu’à la fin de la prochaine période hivernale afin de suivre l’évolution de l’épidémie et d’être en mesure d’émettre des recommandations ainsi que de prendre les autres mesures nécessaires et proportionnées qu’elle pourrait exiger.

L’augmentation de la circulation virale du sous‑variant BA.5 depuis le début du mois de juin, qui se traduit par une forte hausse des contaminations au sein de la population française, témoigne en effet de la nécessité de conserver dans les prochains mois une vigilance particulière dans le suivi de l’épidémie et de ses impacts sur un système de santé déjà éprouvé par plus de deux ans de gestion de crise.

Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis le 23 juin 2022 dans lequel il s’est « réjoui de ce retour vers une normalisation annoncée mais prudente ». Il ajoute que « la conservation de dispositions opérationnelles et limitées jusqu’au 31 mars 2023 semble utile au regard des évolutions prévisibles de l’épidémie. La vague épidémique actuelle, et un possible rebond de l’épidémie au cours de l’automne ou de l’hiver prochain, le cas échéant accompagné de mutations du virus, nécessite que les pouvoirs publics soient en mesure de réagir rapidement aux évolutions observées ou anticipées. »

Depuis plus de deux ans, les autorités françaises ont acquis une expérience importante dans la surveillance épidémiologique et le suivi et l’accompagnement individuel des personnes contractant la maladie. Les systèmes d’information de crise, notamment les outils SI‑DEP et Contact Covid, contribuent largement à la qualité de ce suivi. Leur maintien à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, dans le cadre très strict actuellement en vigueur prévu à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, apparaît nécessaire pour anticiper l’évolution de l’épidémie, informer les Français et les protéger (article 1er).

Par ailleurs, en cohérence avec la stratégie adoptée au niveau européen, notamment pour rester en mesure de prévenir l’arrivée de nouveaux variants ou une circulation de l’épidémie entre territoires, susceptibles de porter atteinte à la santé de la population et d’exposer davantage le système de soins, il est proposé, avec l’avis favorable du conseil scientifique qui a considéré ces mesures « proportionnées aux évolutions possibles de l’épidémie au cours de la période considérée », de conserver, jusqu’au 31 mars 2023, la possibilité de demander certains justificatifs aux personnes de plus de douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés (article 2).

 

 

 


1

projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport de la Première ministre,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid‑19, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la Première ministre, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 4 juillet 2022.

Signé : Élisabeth BORNE

 

 

 

 

 

 


Article 1er

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 » ;

2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la santé publique ».

Article 2

À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Les mesures prises en application de l’alinéa précédent sont soumises aux règles et sanctions prévues, en vertu des dispositions des B à J du II, des III à VI et des VIII à X de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et de celles de l’article 4 de cette même loi, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de ce même article 1er, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du II de cet article 1er est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

2° Les informations mentionnées au deuxième alinéa du VI de ce même article 1er sont communiquées chaque mois, entre la date de publication de la présente loi et le 31 mars 2023, sous la forme d’un rapport du Gouvernement au Parlement.