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N° 11

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2022.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2022478 du 30 mars 2022
portant partie législative du code pénitentiaire
et modifiant certaines dispositions d’autres codes,

 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth Borne,

Première ministre,

par M. Éric Dupond‑Moretti,

Garde des sceaux, ministre de la Justice,


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 24 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a habilité le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire dans un délai de dix mois à compter de la publication de cette même loi.

Prise sur ce fondement, l’ordonnance n° 2022‑478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire a été publiée au Journal officiel de la République française le 5 avril 2022.

Conformément au dernier alinéa du même article 24, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de cette publication, soit au plus tard le 4 juillet 2022.

La publication du code pénitentiaire traduit la mise en œuvre d’une des propositions du rapport de la commission présidée par M. Bruno Cotte relatif à la refonte du droit des peines, remis à la ministre de la justice en décembre 2015. Cette proposition s’appuyait sur le constat d’un éparpillement des dispositions législatives et règlementaires formant le droit pénitentiaire, notamment au sein d’un code de procédure pénale présentant un volume excessif et un contenu qui devrait être recentré sur les règles encadrant la recherche, la poursuite, le jugement ou l’aménagement de la peine des auteurs d’infractions.

Source d’incertitudes et même d’insécurité pour les magistrats chargés de l’application des peines et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, cet éparpillement du droit pénitentiaire présentait ainsi le risque d’une méconnaissance d’exigences constitutionnelles (objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; principe de clarté de la loi).

En outre, la création d’un code pénitentiaire devait permettre de mieux faire connaître l’importance, la diversité et la spécificité des missions du service public pénitentiaire, tout en affirmant les droits des personnes qui lui sont confiées dans un document aisément accessible.

La partie législative du code pénitentiaire annexée à l’ordonnance soumise à ratification a été conçue à droit constant, conformément aux termes de l’habilitation parlementaire. Cette même habilitation a également autorisé les modifications nécessaires au respect de la hiérarchie des normes, à la cohérence rédactionnelle des textes, à l’harmonisation de l’état du droit, à la correction d’éventuelles erreurs et à l’abrogation de dispositions devenues sans objet.

La codification porte, pour l’essentiel, sur les dispositions de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et sur celles du code de procédure pénale qui sont plus particulièrement relatives à l’organisation des établissements et des services pénitentiaires, aux droits et obligations des personnes confiées au service public pénitentiaire, au régime de la détention ou encore au travail des personnes détenues. Si les dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement de la détention présentent, par nature, un volume relativement plus important, il importe de souligner que le code pénitentiaire valorise dans son plan et intègre pleinement dans son périmètre et son contenu les missions assurées par les services pénitentiaires d’insertion et de probation pour la prise en charge en milieu ouvert des personnes placées sous‑main de justice.

Tout en mettant en valeur l’ampleur et la diversité des missions des personnels de l’administration pénitentiaire, le périmètre de la codification ne retient pas les dispositions relatives aux ressources humaines ou aux statuts, dans la mesure où cette matière relève davantage du droit de la fonction publique et que certaines de ces dispositions viennent d’être reprises par le code général de la fonction publique publié en novembre 2021. Il en va de même pour ce qui concerne les dispositions du droit pénitentiaire qui concernent plus particulièrement les mineurs et qui ont vocation à demeurer codifiées au sein du code de la justice pénale des mineurs publié en septembre 2019.

L’architecture du code pénitentiaire repose sur un plan organisé en sept livres et s’ouvrant sur un titre préliminaire rassemblant les dispositions générales et sommitales fixant les missions, catégories de publics et principes d’action du service public pénitentiaire. Les livres I à VII du nouveau code traitent en premier lieu des principes et de l’organisation du service public pénitentiaire, puis détaillent la diversité des interventions de ce service auprès de différentes catégories de publics.

Outre l’annexe constituant la partie législative du code pénitentiaire, l’ordonnance à ratifier comporte les dispositions qui accompagnent la création d’un nouveau code et assurent l’abrogation des dispositions transférées, l’actualisation ou la création de renvois entre les codes dont les dispositions sont en rapport avec la mise en œuvre du service public pénitentiaire, et l’applicabilité de l’ordonnance et du code pénitentiaire dans les outre‑mer.

Enfin, la préparation de la partie législative du code pénitentiaire a mis en évidence la nécessité, d’une part, de redistribuer au sein de plusieurs codes les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale qui sont relatives au droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté et, d’autre part, de codifier dans le code de la justice pénale des mineurs des dispositions du droit pénitentiaire qui correspondent à des modalités spécifiques de la prise en charge des mineurs détenus. Ces mouvements codistiques, qui n’entrent pas dans le périmètre de l’habilitation prévue à l’article 24 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, nécessitent l’adoption de dispositions législatives qui sont proposées dans le cadre du présent projet de loi.

L’article 1er ratifie l’ordonnance n° 2022‑478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, publié au Journal officiel de la République française le 5 avril 2022.

L’article 2 insère un nouvel article 323‑11 au code des douanes pour y transférer les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale en ce qu’il concerne les locaux de retenue douanière.

L’article 3 complète les articles L. 343‑5 et L. 744‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour y transférer les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale en ce qu’il concerne le droit de visite des bâtonniers dans les zones d’attente et les lieux de rétention administrative.

L’article 4 insère, d’une part, un nouvel article 113‑9 au code de la justice pénale des mineurs pour y transférer les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale en ce qu’il concerne les centres éducatifs fermés et, d’autre part, trois nouveaux articles au code de la justice pénale des mineurs pour y codifier les dispositions relatives à l’obligation des mineurs détenus de suivre une activité à caractère éducatif (L. 124‑3), à l’interdiction du placement à l’isolement des mineurs détenus par décision administrative (L. 124‑4) et au placement des mineurs détenus en cellule disciplinaire (L. 124‑5).

L’article 5 modifie l’article L. 132‑1 du code pénitentiaire pour tenir compte de l’abrogation de l’article 719 du code de procédure pénale.

L’article 6 déplace les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale, en ce qu’il concerne la visite des locaux de garde à vue, vers une subdivision plus appropriée au sein du livre Ier de ce code.

L’article 7 abroge la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dès lors que les seules dispositions de cette loi qui demeuraient en vigueur sont transférées au code de la justice pénale des mineurs par l’article 4 du présent projet de loi ou sont devenus sans objet. Par ailleurs, l’article 7 abroge les articles 719 et 726 du code de procédure pénale, consécutivement aux dispositions des articles 2 à 6 du présent projet de loi.

L’article 8 regroupe les dispositions qui sont relatives aux outre‑mer.

 

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant n° 2022‑478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et modifiant certaines dispositions d’autres codes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

Fait à Paris, le 4 juillet 2022.

Signé : Élisabeth BORNE

 

 

 

Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : Éric Dupond‑Moretti

 

 


Article 1er

L’ordonnance n° 2022‑478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ratifiée.

Article 2

Après l’article 323‑10 du code des douanes, il est inséré un article 323‑11 ainsi rédigé :

« Art. 32311. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de retenue douanière.

« Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail. »

Article 3

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 343‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les zones d’attente. » ;

2° L’article L. 744‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. »

Article 4

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113‑8 du code de la justice pénale des mineurs est inséré un article L. 113‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1139. – Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les centres éducatifs fermés et peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les centres éducatifs fermés. » ;

2° Après l’article L. 124‑2, sont insérés des articles L. 124‑3, L. 124‑4 et L. 124‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1243.  Les mineurs détenus sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif, qu’ils soient soumis à l’obligation scolaire jusqu’à seize ans ou à l’obligation de formation au‑delà de seize ans.

« Art. L. 1244. – Les mineurs détenus ne peuvent être placés à l’isolement par l’autorité administrative. 

« Art. L. 1245.  Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

« En cas d’urgence, les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. »

Article 5

L’article L. 132‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Conformément aux dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « Conformément aux mêmes dispositions et » et « du présent article » sont supprimés.

Article 6

Après l’article 63‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6351.  Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue. »

Article 7

Sont abrogés :

1° La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

2° Les articles 719 et 726 du code de procédure pénale.

Article 8

I. – L’article 2 est applicable sur tout le territoire de la République.

Pour l’application des dispositions de l’article 2 en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’article 323‑11 du code des douanes, les mots : « titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions applicables localement ayant le même objet ».

II. – Dans chacun des tableaux figurant aux articles L. 362‑1, L. 363‑1, L. 364‑1, L. 365‑1, et L. 366‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la ligne :

  

« 

L. 341‑1 à L. 343‑11

 

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

   

« 

L. 341‑1 à L. 343‑4

 

 ».

L. 343‑5

loi n°      

L. 343‑6 à L. 343‑11

 

III. – Dans chacun des tableaux figurant aux articles L. 762‑1 et L. 763‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la ligne :

   

« 

L. 743‑21 à L. 744‑17

 

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

   

« 

L. 743‑21 à L. 744‑11

 

 ».

L. 744‑12

loi n°      

L. 744‑13 à L. 744‑17

 

 

IV. – Dans chacun des tableaux figurant aux articles L. 764‑1, L. 765‑1 et L. 766‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la ligne :

   

« 

L. 743‑11 à L. 744‑17

 

  »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

   

« 

L. 743‑11 à L. 744‑11

 

 ».

L. 744‑12

loi n°      

L. 744‑13 à L. 744‑17

 

V. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du, les mots compris entre les mots : « résultant de » et les mots : « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « la loi n°      ratifiant l’ordonnance n° 2022‑478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » ;

2° Après l’article L. 721‑5, il est inséré un article L. 721‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 7216.  Pour son application en Nouvelle‑Calédonie, à l’article L. 113‑9, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Nouvelle‑Calédonie”. » ;

3° Après l’article L. 722‑3, il est inséré un article L. 722‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 7224.  Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 113‑9, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française”. » ;

4° Après l’article L. 723‑3, il est inséré un article L. 723‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 7234.  Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l’article L. 113‑9, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans les îles Wallis et Futuna”. »

VI. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Dans chacun des tableaux figurant aux articles L. 752‑1, L. 762‑1 et L. 772‑1, la ligne :

   

« 

L. 115‑3 à L. 135‑1

 

  »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

   

« 

L. 115‑3 à L. 131‑1

 

 » ;

L. 132‑1

loi n°      

L. 133‑1 à L. 135‑1

 

2° Après l’article L. 752‑4, il est inséré un article L. 752‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 7525.  Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l’article L. 132‑1, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans les îles Wallis et Futuna”. » ;

3° Après l’article L. 762‑4, il est inséré un article L. 762‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 7625.  Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 132‑1, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française”. » ;

4° Après l’article L. 772‑6, il est inséré un article L. 772‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 7726. – Pour son application dans en Nouvelle‑Calédonie, à l’article L. 132‑1, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Nouvelle‑Calédonie”. »

VII. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots compris entre les mots : « résultant de » et les mots : « , en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi n°     ratifiant l’ordonnance n° 2022‑478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire ».