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N° 19

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2022.

PROJET DE LOI

portant mesures d’urgence
pour la protection du pouvoir d’achat,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par M. Bruno LE MAIRE,
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

par M. Olivier DUSSOPT,
ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,

et par Mme Agnès PANNIER‑RUNACHER,
ministre de la transition énergétique,

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les prix à la consommation se sont accrus de 5,2 % sur un an en mai 2022 selon l’INSEE. Il s’agit du plus haut niveau de l’inflation depuis novembre 1985. Compte tenu de l’impact de la hausse des prix à la consommation sur le budget des ménages, particulièrement sur l’énergie et l’alimentation, le Président de la République a annoncé des mesures qui trouvent leur traduction législative dans ce projet de loi pour le pouvoir d’achat.

Elles s’organisent autour de trois axes principaux : d’abord, la protection du niveau de vie des Français ; ensuite, la protection du consommateur ; enfin, la souveraineté énergétique.

Le premier axe d’intervention vise à accroître la protection du niveau de vie des Français (titre Ier). Il comprend des mesures de promotion des revenus d’activité et de partage de la valeur ajoutée, et de revalorisation des retraites et des prestations sociales et.

L’article 1er concerne la prime de partage de la valeur (PPV). Son montant maximum est triplé par rapport à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui avait cours jusqu’en mars 2022 et dont la PPV s’inspire : il peut aller jusqu’à 3 000 € par bénéficiaire et par année, et jusqu’à 6 000 € lorsqu’elle est versée par une entreprise qui met en œuvre un dispositif d’intéressement, par un organisme d’intérêt général ou, s’agissant des primes versées aux travailleurs handicapés, par un établissement ou service d’aide par le travail. Jusqu’au 31 décembre 2023, la prime sera totalement exonérée de cotisations salariales et patronales, ainsi que d’impôt pour les salariés qui perçoivent jusqu’à moins de 3 SMIC par mois. Les autres salariés à partir de 3 SMIC seront exonérés de cotisations salariales avec un régime fiscalo‑social aligné sur celui de l’intéressement et de la participation, à savoir : un assujettissement de la PPV à l’IR et à la CSG/CRDS, et l’application du forfait social pour l’employeur. Passé cette date, le régime d’exonération des salariés situés en‑dessous de 3 SMIC sera aligné sur celui des autres salariés (exonération de cotisations sociales).

Le dispositif entre en vigueur à compter du 1er août 2022.

L’article 2 a pour objet de de baisser les cotisations sociales des travailleurs indépendants afin permettre une progression du pouvoir d’achat annuel de 550 euros pour ceux ayant un revenu équivalent au niveau du SMIC. Les professionnels ainsi concernés sont les artisans, les commerçants, l’ensemble des professions libérales ainsi que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, soit 2,25 millions de personnes environ. Pour près d’un quart des travailleurs indépendants non agricoles (22 %), comme pour plus d’un tiers des travailleurs indépendant agricoles, les revenus net d’activité annuels sont en effet inférieurs à la moitié du SMIC annuel.

Une baisse pérenne de cotisations à ces niveaux de rémunération vise également à renforcer la convergence entre l’effort contributif des travailleurs indépendants et celui des salariés pour l’acquisition des mêmes droits, dans un contexte où les cotisations des employeurs du secteur privé (renforcement des allègements généraux sur les rémunérations les plus faibles) mais aussi de leurs salariés (suppression des cotisations maladie et chômage) ont fortement diminué.

Des mesures de simplification de l’intéressement et d’incitation à négocier sur les salaires au niveau des branches doivent assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée.

L’article 3 a pour objet une meilleure association des salariés aux enjeux de l’entreprise et un plus grand partage de la valeur créée dans l’entreprise en s’inscrivant dans la dynamique du dispositif d’intéressement. Des assouplissements concrets et efficaces peuvent être apportés au dispositif existant pour favoriser son appropriation par les entreprises.

L’un des principaux freins à la diffusion de l’intéressement dans les petites entreprises est la difficulté à négocier la mise en place d’un accord lorsque le dialogue social est peu développé. L’employeur pourra mettre en place de façon unilatérale un dispositif d’intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en l’absence d’institutions représentatives du personnel (cette possibilité étant subordonnée au respect par l’employeur de ses obligations en matière d’instances de représentation du personnel) ou en cas d’échec des négociations. Cette faculté pourra être utilisée si l’entreprise n’est pas couverte pas un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement. Par ailleurs, le dispositif d’intéressement ainsi mis en place pourra être renouvelé par décision unilatérale pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Ensuite, la durée des accords d’intéressement est allongée de trois à cinq ans, afin de favoriser le recours à l’intéressement en permettant aux entreprises d’adopter une projection sur un plus long terme si elles le souhaitent dans la fixation de leurs objectifs.

Enfin, pour faciliter la diffusion de l’intéressement au sein de toutes les entreprises, un dispositif d’intéressement type sera mis en place via une procédure dématérialisée afin de permettre de sécuriser les exonérations dès le dépôt.

Afin d’accélérer la procédure, le contrôle de forme opéré par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des accords d’épargne salariale est supprimé. Le délai de contrôle des accords sera ainsi réduit d’un mois. Ceci s’appliquera aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023 pour laisser le temps aux développements informatiques.

Afin d’inciter les branches à négocier sur les salaires et d’assurer la conformité de leur minima au SMIC, l’article 4 précise les critères de restructuration des branches. Ainsi, la difficulté structurelle pour une branche de conclure un accord garantissant que ses minima soient au niveau du SMIC devient un indice de la faiblesse de la vie conventionnelle d’une branche. Cette évolution permettra ainsi de prendre en compte l’état des négociations salariales dans une branche pour évaluer la nécessité ou non d’engager un processus de restructuration.

Par ailleurs, les retraites et prestations sociales sont revalorisées par anticipation des mécanismes de droit commun afin de tenir compte de l’inflation (article 5).

À compter du mois de juillet 2022, une revalorisation de 4 % sera appliquée sur les droits et prestations sociales, et tout particulièrement les pensions de retraite et d’invalidité des régimes de base, les prestations familiales, et les minima sociaux, dont le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Justifiée par la forte augmentation de l’inflation observée depuis le début de l’année, cette revalorisation exceptionnelle anticipe les revalorisations de droit commun prévues d’octobre 2022 à avril 2023. Ainsi, celles‑ci tiendront compte du taux appliqué en juillet pour la détermination de leurs différents taux de revalorisation.

En outre, le minimum de retraite du régime complémentaire des non‑salariés agricoles à hauteur de l’évolution du salaire minimum de croissance (SMIC) sera relevé au 1er juillet 2022, pour s’aligner sur la revalorisation automatique de ce dernier intervenue le 1er mai dernier.

La promotion des revenus d’activités (chapitre II) s’organise autour de l’augmentation et de la pérennisation de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants.

L’article 6 concerne les aides personnelles au logement (APL), qui visent à aider les locataires modestes à faire face à leur dépense de logement, et le plafonnement de l’évolution des loyers pendant une période déterminée.

Les APL sont en effet revalorisées suivant l’indice de référence des loyers (IRL). En particulier, selon l’article L.823‑4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), les paramètres représentatifs de la dépense de logement entrant dans le calcul sont indexés chaque année au 1er octobre sur l’IRL du deuxième trimestre (publié par l’INSEE le 15 juillet de chaque année). Ces paramètres sont :

– Les plafonds de loyer ;

– Les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

– Les montants forfaitaires de charges ;

– Les équivalences de loyer et de charges locatives ;

– Le terme constant de la participation personnelle du ménage (P0).

Afin de prendre en compte le niveau élevé d’inflation déjà constaté et de limiter des hausses excessives de dépenses de logement pour les locataires, cet article propose d’indexer par anticipation les APL versées à compter du 1er juillet 2022 sans attendre le 1er octobre.

Le taux de revalorisation anticipée et de plafonnement de l’IRL retenu est fixé à 3,5 %, soit un niveau proche de l’évolution de l’IRL attendue au deuxième trimestre 2022.

Par ailleurs, le plafonnement de la variation de l’IRL sur une durée d’un an à compter du troisième trimestre 2022 permet de limiter l’impact de la forte inflation sur les hausses de loyer et de rendre prévisible à un taux maîtrisé les dépenses de logement et les aides au logement. Afin de prendre en compte le niveau élevé d’inflation et de limiter la charge financière de logement, l’article 6 instaure, de manière temporaire et dérogatoire, un dispositif de plafonnement de la variation de l’IRL et par voie de conséquence des loyers. Par dérogation à certaines dispositions législatives, parmi lesquelles celles relatives à la révision des loyers dans le parc privé et le parc social, pour la fixation des indices de référence des loyers compris entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne pourra excéder 3,5 %.

Le deuxième axe d’intervention consiste à renforcer la protection des consommateurs (titre II). Il comprend des mesures facilitant la résiliation des contrats et renforçant la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou agressives.

La résiliation des contrats souscrits par voie électronique est facilitée (chapitre Ier).

L’article 7 vise à permettre au consommateur de résilier facilement un contrat conclu par voie électronique (sur internet et sur application mobile) afin de ne pas le maintenir captif d’un opérateur économique et de l’empêcher ainsi de souscrire à une offre plus intéressante pour lui. Le dispositif proposé consiste à obliger le professionnel qui offre aux consommateurs la possibilité de souscrire un contrat par voie électronique, de prévoir une résiliation dudit contrat selon cette même modalité. En outre, cette modalité doit être d’usage facile et direct. Cet article aura un impact vertueux sur la concurrence, permettra aux consommateurs, dans un contexte inflationniste, de résilier facilement leur contrat pour en choisir un plus avantageux, notamment en termes de prix, et contribuera à améliorer les relations entre les consommateurs et les entreprises.

L’article 8 vise à obliger les assureurs proposant la souscription de contrats d’assurance par voie électronique couvrant des consommateurs, de prévoir une résiliation desdits contrats selon cette même modalité de façon facile, directe et permanente.

Cette mesure, qui complète les modalités de résiliation déjà imposées aux assureurs, à savoir une symétrie entre le mode de souscription et le mode de résiliation des contrats d’assurance, permettra d’améliorer la concurrence sur le marché, de lutter contre les prolongations artificielles des contrats, et contribuera au renforcement de la protection des consommateurs.

Les consommateurs pourront ainsi résilier plus facilement leurs contrats d’assurance notamment en vue soit d’en souscrire un moins onéreux auprès d’un assureur concurrent, soit, à la suite d’un arbitrage dans leurs dépenses, de ne pas souscrire un nouveau contrat, sous réserve que celui‑ci ne soit pas obligatoire. La mesure permettra ainsi de réduire les dépenses contraintes de nos concitoyens.

Pour permettre aux assureurs de se conformer à cette nouvelle obligation, cette mesure, comme la précédente, entrera en vigueur à une date fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er février 2023.

Les sanctions applicables aux auteurs de pratiques commerciales trompeuses ou agressives sont aggravées et les moyens de l’administration seront renforcés (chapitre II).

L’article 9 porte de deux à trois ans la peine de prison encourue en cas de commission d’une pratique commerciale trompeuse ou d’une pratique commerciale agressive dès lors que cette pratique est suivie de la conclusion d’un contrat, ce qui constitue une circonstance aggravante au vu du risque élevé de préjudice financier pour le consommateur. Par ailleurs, pour ces délits, la peine d’emprisonnement est portée à sept ans lorsqu’ils sont commis en bande organisée. La peine d’emprisonnement est également portée à trois ans pour le délit de tromperie, qui, pour être constaté, suppose nécessairement la conclusion d’un contrat. Il s’agit là de renforcer le dispositif de lutte contre les arnaques dont sont victimes les consommateurs et plus particulièrement les plus fragiles d’entre eux, de surcroît, dans un contexte de renchérissement du coût de la vie.

Le Gouvernement sera en outre habilité à légiférer par ordonnance afin de clarifier et conforter les moyens d’action de la DGCCRF (concernant notamment les échanges d’informations avec d’autres autorités publiques et la publicité donnée aux suites administratives et pénales).

Ce projet de loi vise aussi à renforcer la souveraineté énergétique (titre III).

Le chapitre Ier vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement en gaz.

L’article 10 porte sur les stockages de gaz naturel, qui sont un maillon logistique essentiel de l’approvisionnement gazier de la France. La constitution de stocks de gaz naturel à proximité des zones de consommation lors de la période estivale permet de réduire les risques de saturation des réseaux lors des périodes hivernales de forte consommation. Les stocks de gaz naturel constituent une flexibilité permettant d’adapter l’approvisionnement à la demande des consommateurs, fortement dépendante des températures. Ils permettent de couvrir environ 50 % des besoins lors des périodes de pointes de consommation. Le mécanisme de régulation des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel, instauré en 2018, permet d’assurer le maintien en exploitation des infrastructures de stockage de gaz naturel nécessaires pour la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et de garantir l’utilisation effective des capacités de stockage par les fournisseurs de gaz naturel qui les ont souscrites.

La mesure proposée complète ce mécanisme de régulation par un mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel permettant de pallier une éventuelle défaillance d’un fournisseur de gaz naturel ayant souscrit des capacités de stockage, ainsi que d’assurer un éventuel remplissage anticipé ou renforcé des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel.

Les stocks de gaz naturel nécessaire pour pallier une éventuelle défaillance d’un fournisseur de gaz naturel ou assurer un éventuel remplissage anticipé ou renforcé seraient constitués par les opérateurs des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel et les coûts couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel.

L’article 11 modifie l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie qui permet aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel de contractualiser des capacités interruptibles avec des consommateurs raccordés à leur réseau. Ces capacités d’interruption de la consommation de gaz naturel sont un outil de flexibilité à la main des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel pour préserver le fonctionnement des réseaux lorsque celui‑ci est menacé de manière grave.

La mesure proposée étend la possibilité de contractualisation de capacités interruptibles aux consommateurs de gaz naturel raccords à un réseau de distribution, et accroit ainsi le potentiel de flexibilité pouvant être contractualisé par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel.

L’article 12 vise à se prémunir des effets de la faible disponibilité des centrales nucléaires. Pour mémoire, la France dispose de 12,8 GW de capacité de production d’électricité à partir de gaz naturel. Compte‑tenu de la faible disponibilité des centrales nucléaires (du fait des suites de la crise sanitaire et des problèmes de corrosion sous contrainte) et des risques sur l’approvisionnement en gaz résultant de la guerre en Ukraine, la sécurité d’approvisionnement en électricité de la France pour l’hiver à venir sera sous forte vigilance. Dans ce contexte exceptionnel, le fonctionnement normal des marchés de l’énergie pourrait ne pas suffire à assurer à la fois un niveau satisfaisant de sécurité d’approvisionnement en électricité, tout en allouant au mieux les stocks disponibles de gaz naturel si la situation de l’approvisionnement en gaz empirait. Concrètement, il pourrait être nécessaire, soit de restreindre, voire suspendre, le fonctionnement des centrales à gaz pour privilégier d’autres usages, soit, sur des périodes où l’équilibre entre l’offre et la demande en électricité serait également à risque, de réquisitionner ces centrales, pour qu’elles fonctionnent uniquement lorsque cela est estimé nécessaire à la sauvegarde du système électrique et pas à d’autres moments, afin de ne consommer que le strict nécessaire.

Le présent article vise à permettre à la ministre chargée de l’énergie de prendre de telles mesures exceptionnelles, si la situation l’exige du fait de menaces sur la sécurité d’approvisionnement, en électricité ou en gaz. Il prévoit par ailleurs une indemnisation de l’exploitant dans ce cas, à hauteur de la perte matérielle directe et certaine.

L’article 13 vise à encadrer l’installation de terminaux méthaniers flottants sur le territoire national, en définissant le régime administratif spécial auquel seront soumis ces nouveaux équipements. En effet, le marché européen du gaz naturel est marqué par une baisse importante des exportations de gaz russe vers l’Union européenne, et des risques additionnels de perturbations des flux gaziers habituels. Les possibilités d’importation de gaz naturel depuis l’Allemagne, la Belgique et la Suisse sont de ce fait réduites, ce qui restreint les capacités à la disposition des fournisseurs de gaz naturel pour assurer l’approvisionnement de leurs clients. Le raccordement d’un terminal méthanier flottant est une solution pour renforcer rapidement les capacités d’importation de gaz naturel et rétablir un système gazier permettant d’assurer l’approvisionnement des consommateurs français. Il s’agit par ailleurs d’une solution réversible, compatible avec les perspectives de baisse de la consommation de gaz naturel au cours des prochaines années.

L’article 14 permet d’accélérer la réalisation du projet de terminal méthanier flottant au large du Havre en prévoyant certaines dérogations procédurales, notamment au code de l’environnement, qui sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la mise en service rapide d’un terminal méthanier flottant en France. Cet article ne modifie pas les exigences qui sont applicables au fond mais permet d’accélérer les délais d’obtention des autorisations nécessaires en matière environnementale ou de patrimoine, ou d’anticiper certains travaux en donnant des garanties de protection de l’environnement, au travers de dérogations strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

En particulier, sont prévues :

­ - la possibilité d’une exonération d’évaluation environnementale pour le projet en s’appuyant sur la transposition de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2011/92 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

­- une disposition permettant, dans l’éventualité d’une destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées, d’autoriser le démarrage des travaux sans attendre la validation finale des mesures de compensation, sur la base de mesures de compensation provisoires ou d’une poursuite ultérieure des travaux d’identification des mesures de compensation ;

­ - une disposition permettant de réaliser une partie des travaux de façon anticipée, sans attendre l’autorisation de l’ensemble du projet ;

­- une disposition permettant de préciser le contenu du dossier de demande de l’autorisation de construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel visant à raccorder le terminal méthanier flottant au réseau de transport de gaz naturel ;

­- une disposition visant à raccourcir le délai de consultation des communes traversées par la canalisation de transport de gaz naturel visant à raccorder le terminal méthanier flottant au réseau de transport de gaz naturel.

Ces mesures ont déjà été prises par l’Allemagne dans le cadre de la mise en œuvre de ses terminaux méthaniers flottants.

Elles permettront également de sécuriser la disponibilité d’un terminal méthanier flottant nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, en permettant au ministre chargé de l’énergie d’imposer le maintien en exploitation du terminal pour une durée déterminée. L’exploitant bénéficie en contrepartie d’une garantie de couverture des coûts, sous réserve de la vérification par la Commission de régulation de l’énergie que ces coûts correspondent bien à ceux d’opérateurs efficaces.

Le chapitre II prévoit des mesures relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité.

L’article 15 a pour objet de permettre aux entreprises mentionnées à l’article L. 311‑1 du code de l’énergie dont la fermeture est prévue par la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, de réembaucher, sur la base du volontariat, en CDD ou en contrat de mission, des salariés en congé de reclassement en cas de reprise temporaire d’activité pour faire face à des difficultés d’approvisionnement en énergie susceptibles d’affecter la vie de la nation.

Le I de l’article prévoit la suspension du congé de reclassement des salariés licenciés pour motif économique en cas de réembauchage en CDD ou en contrat de mission par l’employeur initial, y compris dans les six mois qui suivent le licenciement pour motif économique, et reporte le terme initial du congé de reclassement à due concurrence des périodes de travail effectuée.

Le II de l’article autorise, à titre dérogatoire, le renouvellement de ces CDD ou contrats de mission dans la limite d’une durée totale de trente‑six mois, sans délai de carence entre deux contrats.

Le III prévoit que ces dispositions dérogatoires et exceptionnelles ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

L’article 16 encadre les conséquences des émissions de gaz à effet de serre des centrales à charbon. La France dispose encore de deux tranches ouvertes, de 600 MW chacune, de production électrique à partir de charbon (centrale de Cordemais). Une tranche supplémentaire de 600 MW (centrale de Saint Avold) s’est arrêtée fin mars 2022 et peut techniquement redémarrer.

La loi permet à ces tranches de fonctionner, toutefois l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie plafonne leurs émissions de gaz à effet de serre à une valeur fixée par décret. En l’état actuel du droit, ces tranches peuvent émettre jusqu’à 600 tCO2 par MW installé entre le 1er mars et le 31 décembre 2022, puis jusqu’à 700 tCO2 par MW pour chaque année à partir de 2023. Cela correspond à des limites de fonctionnement d’environ 600 h et 700 h, respectivement, pour des centrales à charbon. Compte‑tenu de la faible disponibilité des centrales nucléaires (du fait des suites de la crise sanitaire et des problèmes de corrosion sous contrainte) et des risques sur l’approvisionnement en gaz résultant de la guerre en Ukraine, la sécurité d’approvisionnement en électricité de la France pour l’hiver à venir sera sous forte vigilance. Dans ces conditions, faire fonctionner les centrales à charbon plus que ce que permet le plafond actuel permettrait de limiter le risque sur la sécurité d’approvisionnement en électricité.

Afin de limiter l’impact climatique d’un tel rehaussement, il est souhaité que les émissions allant au‑delà du plafond actuel fassent l’objet d’une compensation carbone, via des projets de réductions des émissions de gaz à effet de serre dans un autre secteur ou d’augmentation de l’absorption de CO2. Cette compensation viendrait en plus des obligations de restitution de quotas au titre du marché carbone européen.

Le chapitre III contient des dispositions pour organiser l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).

L’article 17 répond à une recommandation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) émise pour permettre une meilleure protection des consommateurs en cas de défaillance de leur fournisseur d’électricité.

La procédure de désignation des fournisseurs de secours en électricité donne à la CRE un rôle central dans le dispositif. C’est notamment elle qui est chargée de l’élaboration du cahier des charges de l’appel à candidatures, de la détermination des fournisseurs tenus de présenter une candidature, ou de la tenue de l’appel à candidatures et de l’analyse des candidatures. À l’issue de la procédure, les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre chargé de l’énergie. Saisie par le ministère pour élaborer le cahier des charges de l’appel à candidature, la CRE a délibéré le 14 octobre 2021. Dans cette délibération, la CRE propose que les potentiels volumes d’ARENH qui devaient être livrés au fournisseur défaillant soient répartis entre les fournisseurs de secours au prorata des volumes de consommation des portefeuilles repris par chacun et sur la base des profils de consommation associés à chaque catégorie. Or, le cadre législatif actuel de l’ARENH n’envisage pas de transfert ou cession de droits en dehors des guichets d’attribution annuels.

La mesure envisagée vient donc combler ce manque, en confiant également à la CRE le soin de fixer les conditions équitables de ce transfert, au bénéfice du consommateur impacté par la défaillance de son fournisseur d’électricité.

L’article 18 répond également à une recommandation de la CRE émise dans son rapport du 18 janvier 2018 « Evaluation du dispositif ARENH entre 2011 et 2017 » et réitérée depuis. La suppression de l’obligation d’avoir un guichet infra‑annuel simplifiera le fonctionnement du dispositif ARENH et éliminera les possibilités d’arbitrages opportunistes à mi‑année avec le marché de gros.

L’article 19 procède à la validation législative du décret n° 2022‑342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, en tant que sa régularité serait contestée pour le défaut, préalablement à son adoption, des consultations obligatoires prévues par le code de l’énergie et le code de commerce.

Cette validation est justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général, eu égard aux conséquences financières qu’entraînerait pour l’opérateur « Electricité de France », mais également pour les consommateurs, l’annulation contentieuse de ces dispositions.

Enfin, le projet de loi comporte un titre IV composé d’un article unique (article 20) qui modifie le code des transports afin de renforcer l’opérationnalité du dispositif existant d’indexation et tenir compte de l’évolution des motorisations des flottes de poids lourds dans une perspective de décarbonation de la flotte au regard des enjeux environnementaux nationaux (loi climat et résilience notamment) et européens (Green deal et paquet législatif « Fit pour 55 »).

En effet, les organisations professionnelles et des transporteurs ont alerté sur les conséquences de l’augmentation du prix des carburants sur le coût des prestations de transport de marchandises et la question de sa répercussion sur les donneurs d’ordre, notamment lorsque le carburant est du gaz naturel véhicule (GNV). L’acuité de cette question a été renforcée par les augmentations élevées induites par la crise ukrainienne. Actuellement, en raison du poids du poste « Carburant » dans le coût des prestations, l’article L. 3222‑1 du code des transports prévoit d’ores et déjà un mécanisme d’indexation des contrats de transport routier aux évolutions des prix des carburants. Il s’agit d’une disposition d’ordre public assortie d’une sanction pénale prévoyant une amende maximale de 15 000 euros pour le cocontractant d’un transporteur routier qui manquerait à son obligation.

Le mécanisme actuel n’est plus satisfaisant au regard de deux facteurs :

– le développement du parc à motorisation alternative au gazole : si ce parc ne représente qu’actuellement 1 % des véhicules lourds dédiés au transport de marchandises, les immatriculations de poids lourds à motorisation alternative ont représenté près de 5 % de ces dernières en 2021. Au regard des objectifs de décarbonation de l’économie et de la stratégie nationale bas carbone, une évolution rapide doit être attendue ces prochaines années ;

– les variations des prix des différentes énergies, qui ne sont pas identiques à celle du gazole.

L’objectif de la mesure prévue est de permettre aux cocontractants de réviser le prix initialement convenu pour prendre en compte la variation du coût du carburant entre la date de commande et la date de réalisation de l’opération de transport. Il appartient dans ce cadre aux parties aux contrats de mentionner la part relative du carburant dans le prix global retenu au moment de la signature du contrat et l’indice de référence permettant l’indexation entre la date de signature et son exécution. Ces dispositions s’imposent quel que soit le carburant utilisé. Il est à noter que si, dans le cadre de la liberté contractuelle, les parties au contrat peuvent choisir tout indicateur qu’elles souhaitent, le comité national routier publie, depuis plusieurs mois, des indices d’évolution du coût du carburant GNV.

 


1

projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et de la ministre de la transition énergétique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et la ministre de la transition énergétique, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Signé : Bruno LE MAIRE

 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion

Signé : Olivier DUSSOPT

 

La ministre de la transition énergétique

Signé : Agnès PANNIER-RUNACHER

 

 


TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANCAIS

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 1er

I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article bénéficie de l’exonération prévue au V.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er août 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

III. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code, à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

2° Son montant peut être différent entre les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau de rémunération maximal des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code lorsqu’il existe.

V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

La limite mentionnée au premier alinéa est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs :

1° Mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime, un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code ;

2° Ou mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime, un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1°.

Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ainsi qu’aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.

VI. – Lorsque entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

En cas de cumul entre la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI et celle prévue à l’article 4 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 euros.

VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 2

I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 613‑7 :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « effectif », est inséré le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « d’une part par ces travailleurs indépendants et d’autre part par ceux » ;

b) Au second alinéa du II, les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1, » sont supprimés, les mots : « lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du 1° du » et les mots : « et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 % » sont remplacés par les mots : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code » ;

c) Le V est complété par la phrase suivante : « Ce décret détermine notamment les montants de chiffres d’affaires ou de recettes au niveau desquels l’équivalence des taux mentionnée au premier alinéa du I est appréciée pour chacune des catégories mentionnées au II. » ;

2° L’article L. 621‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6211. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et à l’article L. 613‑7.

« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa :

« – d’une part pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ;

« – d’autre part pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2.

« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa diffère de celui fixé pour ceux mentionnés au quatrième alinéa, en le dépassant d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1, y compris dans les conditions mentionnées à l’article L. 622‑2, qui ne relèvent pas des dispositions prévues à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce montant. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621‑2 est supprimé ;

4° La première phrase de l’article L. 621‑3 devient le I de cet article, la seconde phrase en devient le II. Ces I et II nouvellement créés sont ainsi modifiés :

a) Au I, les mots : « Le taux » sont remplacés par les mots : « Les taux », les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une réduction » et ce I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent des dispositions du premier alinéa, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au quatrième alinéa de cet article et dont les revenus sont inférieurs au seuil mentionné au sixième alinéa du même article est nul. » ;

b) Au II, les mots : « cette réduction » sont remplacés par les mots : « la réduction mentionnée au I » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

6° Au cinquième alinéa de l’article L. 662‑1, les mots : « à la première phrase du troisième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et les mots : « suivantes du même alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 621‑3 aux travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 621‑1 ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621‑1 du même code. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 2022. Elles s’appliquent aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

Article 3

I. – À l’article L. 3312‑2 du code du travail, après les mots : « par voie d’accord », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues à l’article L. 3312‑5, par décision unilatérale de l’employeur, ».

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la date d’échéance » sont remplacés par les mots : « chaque échéance » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un et cinq ans, par :

« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés, si, au terme d’une négociation conduite au titre du 1° ou du 3° du I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7. »

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième et au troisième alinéas, les mots : « à l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, dès lors que l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions en vigueur, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord dès que l’accord a été déposé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

V. – Les dispositions de l’article L. 3345‑2 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 33452. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai fixé par décret à compter du dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative mentionnée aux articles L. 3313‑3, L. 3323‑4, L. 3332‑9, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Le délai précité ne peut excéder trois mois. »

VI. – Les dispositions des IV et V du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

Article 4

Au 2° du I de l’article L. 2261‑32 du code du travail, après les mots : « du nombre des accords ou avenants signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Article 5

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de dispositions législatives ou règlementaires renvoyant à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles, ou les éléments qui interviennent dans leur calcul ou conditionnent l’ouverture du droit, sont revalorisés au 1er juillet 2022 par application d’un coefficient égal à 1,04 se substituant à celui mentionné à cet article. Ce coefficient s’impute sur celui applicable, en vertu du même article, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, allocation ou aide individuelle, ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit, postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à un, auquel cas il sera porté à cette valeur.

Le coût de la revalorisation opérée, en application de l’alinéa précédent, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et des bourses nationales d’enseignement du second degré est à la charge de l’État.

II. – Par dérogation au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 6

I. – 1° Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue par l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article sont revalorisés au 1er juillet 2022 de 3,5 % ;

2° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. »

II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers compris entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

III. – Les dispositions du II sont applicables par dérogation aux dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

2° Les huitième et onzième alinéas de l’article 17‑2 de la même loi ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ;

4° L’article 7 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;

5° Les dixième et quatorzième alinéas du VI de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

8° Le quatrième alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

9° Le V de l’article L. 445‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation.

TITRE II

protection du consommateur

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Article 7

I. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la référence : « I. – » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un contrat est conclu par voie électronique, sa résiliation par le consommateur est rendue possible selon cette même modalité. À cette fin, le professionnel garantit au consommateur un accès facile, direct et permanent à une fonctionnalité dédiée. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat au professionnel, ce dernier, outre la confirmation au consommateur de la réception de cette notification, l’informe, sur un support durable et sans retard injustifié, de la date à laquelle le contrat prend fin.

« Les modalités de présentation et d’utilisation de la fonctionnalité dédiée à la résiliation du contrat sont fixées par décret. » ;

2° À l’article L. 242‑10, les mots : « d’information » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Elles sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Article 8

I. – Le 4° des articles L. 113‑14 du code des assurances, L. 221‑10‑3 du code de la mutualité et L. 932‑12‑2 et L. 932‑21‑3 du code de la sécurité sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les contrats d’assurance, souscrits par voie électronique, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité par un accès facile, direct et permanent à une fonctionnalité dédiée ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Elles s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Article 9

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 132‑2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 13221. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue par l’article L. 132‑2 est portée à trois ans.

« Art. L. 13222. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue par l’article L. 132‑2 est portée à 7 ans. » ;

2° Après l’article L. 132‑11, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 132111. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue par l’article L. 132‑11 est portée à trois ans.

« Art. L. 132112. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue par l’article L. 132‑11 est portée à 7 ans. » ;

3° À l’article L. 454‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier le livre V du code de la consommation, le livre IV du code de commerce, et s’il y a lieu, d’autres codes et lois, afin de :

1° Faciliter les échanges d’information entre les officiers de police judiciaire et les agents habilités au titre du code de la consommation ;

2° Alléger la procédure prévue à l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation dans le domaine du numérique ;

3° Renforcer les mesures de publicité des injonctions prononcées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

4° Déterminer les conditions dans lesquelles les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer, avec l’accord du procureur de la République et sous son contrôle, sur les procédures pénales auxquelles ils concourent.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III

SouverainetÉ ÉnergÉtique

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Article 10

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage » sont remplacés par les mots : « aux fournisseurs » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l’article L. 421‑7‑1, il est inséré un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 42172. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire annuelle et assigne un objectif de remplissage minimal aux opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées, le cas échéant, par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou encore si le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal fixé par la trajectoire annuelle, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour le respecter. Pour ce faire, ils utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils sont également autorisés à mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces derniers. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, les mots : « les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, » sont remplacés par les mots : « les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage minimal mentionnée à l’article L. 421‑7‑2, ».

Article 11

Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. »

Article 12

Après l’article L. 143‑6 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 143‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14361. – Le ministre chargé de l’énergie peut :

« 1° En cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

« 2° Si, à la menace précédente, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité.

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction, la suspension ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la défense relatives aux réquisitions de service sont applicables.

« En outre, en cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction de l’indemnité mentionnée à l’alinéa précédent.

« La décision de restriction, de suspension ou de réquisition est motivée, précise sa durée d’application et les modalités de sa mise en œuvre. »

Article 13

En cas de nécessité d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.

I. – Sa désignation par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal méthanier flottant de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durée fixée par le ministre, eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

L’arrêté fixe la date impérative de mise en service du terminal. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement à atteindre.

II. – Le terminal méthanier flottant désigné par le ministre chargé de l’énergie demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en vertu du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le préfet sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de la nature et de la durée de ses activités.

III. – L’opérateur du terminal établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet, pour approbation, à la Commission de régulation de l’énergie. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure, notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal une part du montant correspondant au recouvrement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier, conformément au principe énoncé à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

V. – La garantie de couverture des coûts prévue par les dispositions du IV du présent article ne peut bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au principe du libre accès des tiers, énoncé à l’article L. 111‑97 du même code de l’énergie.

VI. – La décision accordant, à sa demande, à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant la dérogation prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie comporte les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.

Article 14

I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l’axe Seine (site du Havre). Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa, pendant une période expirant le 1er janvier 2025 et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de délivrance de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article, lorsque l’application des règles de droit commun serait incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée conformément à la procédure dérogatoire prévue au présent article confère, à son bénéficiaire, les mêmes droits qu’une autorisation délivrée au titre de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement et des dispositions prises pour son application.

II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant au vu de l’examen au cas par cas, de la procédure définie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, à la disposition du public :

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I, la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définis l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues, ou prévisibles, à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;

2° En tant que de besoin, elle fixe également le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai maximal de six mois suivant la date de délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser deux ans.

IV. – Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.

V. – Pour l’application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au profit du gestionnaire de réseau de transport concerné, au vu des seuls éléments suivants :

1° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555‑7 du même code ;

2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214‑2 du même code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme, ainsi qu’aux communes situées dans un rayon de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délais d’un mois.

L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

VI. – Les travaux qui ne sont, par eux‑mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé, peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et avant, le cas échéant, le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement.

VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l’objet des opérations d’archéologie préventive prévues par le titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date impérative de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées.

VIII. – La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifie.

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Article 15

Après l’article 21 de l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. – I. – En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie résultant de la mise en œuvre par l’autorité administrative du premier alinéa de l’article 16 de la loi n°         pour faire face à une menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, les entreprises mentionnées à l’article 1er qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l’article 2, peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces installations. Lorsqu’ils sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

« 1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1er. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

« 2° Par dérogation aux dispositions des articles L. 1242‑5 et L. 1251‑9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1°.

« II. – Lorsqu’il est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I, et par dérogation aux dispositions des articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission peut aller jusqu’à trente‑six mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

« III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I et par dérogation aux dispositions des articles L. 1244‑4‑1 et L. 1251‑37‑1 du code du travail, le délai de carence prévu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du même code n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats passés pour pourvoir un même poste puisse excéder trente‑six mois.

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »

Article 16

Le décret rehaussant, en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, le plafond d’émission fixé en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie soumet les exploitants des installations concernées à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement. Il précise le niveau et les modalités de cette compensation.

Cette obligation de compensation des émissions ne dispense pas, le cas échéant, l’exploitant de ces installations du respect des obligations qui lui incombent au titre de l’article L. 229‑7 du code de l’environnement.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Article 17

L’article L. 333‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont réattribués au fournisseur de secours les volumes d’électricité réservés, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, par un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

Article 18

Au troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, les mots : « infra‑annuelle » sont remplacés par les mots : « définie par voie réglementaire ».

Article 19

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le décret n° 2022‑342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère un caractère obligatoire, eu égard à l’objet du décret.

TITRE IV

Dispositions relatives au transport routier de marchandises

Article 20

I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « variation du coût du carburant » sont remplacés par les mots : « variation du coût de ces produits » ;

b) À la dernière phrase du même I, les mots : « les charges de carburants » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « les charges de carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques nécessaires » et les mots : « la variation du coût du carburant utilisé » sont remplacés par les mots « la variation du coût de ces produits utilisés » ;

d) À la dernière phrase du même II, les mots : « les charges de carburant supportées » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques supportées » ;

2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I :

– les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » ;

– les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

– les mots : « par référence au prix du gazole » sont remplacés par les mots : « par référence au prix de ces produits » ;

– les mots : « et à la part des charges de carburant » sont remplacés par les mots : « et à la part des charges de ces produits » ;

b) À la deuxième phrase du même I :

– les mots : « aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;

– après les mots : « le Comité national routier » sont ajoutés les mots : « ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, » ;

– les mots : « la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. » sont remplacés par les mots : « la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport. » ;

c) À la dernière phrase du même I, les mots : « les charges de carburant supportées » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion supportées » ;

d) À la première phrase du II :

– les mots : « identifiant les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « identifiant les charges de produits énergétiques » ;

– les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

– les mots : « par référence au prix du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « par référence au prix de ces produits utilisés » ;

– les mots : « et à la part des charges de carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « et à la part des charges de ces produits nécessaires » ;

e) À la deuxième phrase du même II :

– les mots : « à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;

– le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

– les mots : « par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « par le Comité national routier, ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport. » ;

f) À la dernière phrase du même II, les mots : « ces charges de carburant » sont remplacées par les mots : « ces charges de produits énergétiques ».

II. – Les dispositions des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transports conclus à compter du 1er janvier 2023.

III. – Les dispositions du VIII bis de l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans leur rédaction résultant du 4° du III de l’article 7 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.