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N° 145

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2022.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par Mme Catherine COLONNA,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Souhaitant réaffirmer son soutien effectif à la Cour pénale internationale (CPI) dans son office de répression des crimes internationaux les plus graves et de lutte contre l’impunité, la France a conclu avec celle‑ci un accord signé à La Haye le 11 octobre 2021 qui lui permet d’être désignée lieu d’exécution des peines prononcées par la juridiction pénale internationale. La France rejoint ainsi la liste des douze États parties au Statut de Rome susceptibles d’être ainsi désignés.

Cet accord, qui ne fait pas l’objet de déclarations ni de réserves, comprend un préambule et dix‑sept articles.

Le préambule de l’accord rappelle le cadre juridique prévoyant que les peines d’emprisonnement prononcées par la Cour pénale internationale sont accomplies dans un État désigné par la Cour, et celui permettant aux États de recevoir les personnes qu’elle a condamnées. En outre, le préambule rappelle les règles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus. Enfin, il rappelle la volonté de la France d’exécuter sur son territoire des peines prononcées par la Cour et donc la nécessité d’en déterminer les conditions.

L’article 1er prévoit l’objet et le champ d’application de l’accord comme étant relatif à l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par la Cour et exécutées dans les établissements pénitentiaires désignés pour ce faire par la France.

La procédure de désignation de la France, par la Présidence de la CPI, comme État de réception des personnes condamnées est précisée à l’article 2. Cette procédure est conditionnée à l’acceptation de la France qui fait savoir à la Présidence qu’elle est matériellement prête à recevoir la personne condamnée, d’une part, puis qu’elle consent à sa désignation, d’autre part. La procédure de désignation comprend la transmission à la France, par la Présidence, de renseignements et documents relatifs à la personne condamnée.

Le Greffier de la CPI organise le transfèrement de la personne condamnée vers la France selon les modalités de l’article 3, à savoir au jour et à l’endroit convenus entre la France et le Greffier. La personne condamnée est informée du contenu de l’accord par la Présidence de la Cour.

L’article 4 organise le contrôle de l’exécution de la peine et des conditions de détention par la CPI et conformément aux règles internationales en matière de traitement des détenus. Il est prévu que les conditions de détention soient régies par la législation de la France, qui informe sans délai la Présidence de la Cour de tout évènement important concernant la personne condamnée.

L’inspection périodique et impromptue des conditions de détention et du traitement des personnes condamnées par la Cour est effectuée par le Comité international de la Croix‑Rouge, qui présente un rapport confidentiel sur ses constatations, conformément à l’article 5.

L’article 6 prévoit la transmission d’informations entre la France et la Cour, notamment celles qui seraient de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La France est tenue en ce sens par les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 du Statut de Rome.

L’article 7 organise la comparution de la personne condamnée devant la Cour pendant le temps de sa détention en France.

L’article 8 précise les limites de la France en matière de poursuites, de condamnation ou d’extradition de la personne condamnée qui dépendent de l’approbation de la Présidence de la Cour.

En vertu de l’article 9, la Cour est seule à pouvoir se prononcer sur l’appel, la révision, la réduction de peine, la libération anticipée et l’allongement de la période d’emprisonnement qu’elle a prononcée.

L’article 10 organise, en cas d’évasion de la personne condamnée, les modalités d’information du Greffier de la Cour et de remise de la personne condamnée par l’État sur le territoire duquel elle pourrait se trouver.

La Présidence de la Cour peut décider de transférer la personne condamnée dans une prison d’un autre État selon les conditions prévues à l’article 11.

L’article 12 précise les modalités de transfèrement de la personne condamnée qui a accompli sa peine selon si cette dernière reste en France ou est transférée dans un autre État.

L’article 13 organise les conditions dans lesquelles l’exécution de la peine de la personne condamnée peut prendre fin.

L’article 14 prévoit que les dépenses ordinaires relatives à l’exécution de la peine en France sont à la charge de la France. Les autres dépenses restent à la charge de la Cour.

Les voies de transmission diplomatique pour la France et par la Présidence pour la CPI sont précisées à l’article 15.

L’article 16 prévoit la modification et dénonciation de l’accord par les Parties et l’article 17 son entrée en vigueur à l’accomplissement des procédures internes requises de chaque Partie.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour.

 

 

 

 


projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour, signé à La Haye le 11 octobre 2021, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

Fait à Paris, le 13 juillet 2022.

 

 

Signé : Élisabeth BORNE,

 

Par la Première ministre :

 

La ministre de l’Europe
et des affaires étrangères

Signé : Catherine COLONNA