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N° 598

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2022.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2023,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

MME LA PREMIÈRE MINISTRE

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture, dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  273, 292, 386, 285, 286 rect., 337, 341, 364, 369, 374 et T.A. 26 (2022‑2023).

Sénat :  114, 115, 116, 117, 118,119, 120, 121 et T.A. 121 (2022‑2023).


– 1 –

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats s’établissent comme suit :

 

(En % du PIB sauf mention contraire)

 

2021

2022

2023

2023

Loi de finances initiale pour 2023

LPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-5,1

-4,2

-2,8

-4,0

Solde conjoncturel (2)

-1,4

-0,6

-0,8

-0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-6,5

-5,0

-3,7

-5,0

Dette au sens de Maastricht

112,8

111,6

111,1

111,2

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)

44,3

45,2

45,0

44,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

58,4

57,7

55,7

56,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 461

1 523

1 540

1 564

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) (*)

2,6

-1,1

-3,1

-1,5

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (**)

 

 

25

25

Administrations publiques centrales

Solde

-5,8

-5,4

-4,7

-5,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

597

629

619

636

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

4,1

0,1

-6,9

-2,6

Administrations publiques locales

Solde

0,0

0,0

0,2

-0,1

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

280

295

305

305

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

2,8

0,1

-0,6

-0,6

Administrations de sécurité sociale

Solde

-0,7

0,4

0,8

0,8

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

683

702

721

721

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

1,3

-2,4

-1,0

-1,0

(*) À champ constant.

(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

(Conforme)

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 87‑0 A, il est inséré un article 87‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 870 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° À l’article 89 A, après la référence : « 87‑0 A, », est insérée la référence : « 87‑0 B, » ;

3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;

4° L’article 204 C est ainsi rédigé :

« Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :

« A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

« B. – Par dérogation à l’article 204 B :

« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;

« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :

« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du présent code ;

« b) À des salariés qui, par application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’article L. 380‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Au 5° du 2 de l’article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C » ;

6° Au 1 du III de l’article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87‑0 B sont passibles d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :

« 1° À 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;

« 2° À 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non‑dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.

« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »

II. – (Non modifié)

Article 3 bis A (nouveau)

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis B (nouveau)

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis C (nouveau)

I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis D (nouveau)

I. – L’article L. 3261‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux‑ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis

(Conforme)

Article 3 ter A (nouveau)

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

b) Le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 978 ainsi qu’au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux ab et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 12210. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623‑1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le I ne s’applique pas aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2023.

III. – Après le mot : « souscrits », la fin du II de l’article 38 de l’ordonnance n° 2021‑1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi rédigée : « jusqu’au 10 novembre 2023. »

Article 3 quater A (nouveau)

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350‑2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310‑3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310‑3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée, dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344‑2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

« Les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices dans la limite d’un plafond fixé par décret et n’excédant pas un tiers des bénéfices techniques. La limite du montant global de la provision est fixée par décret en fonction de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352‑5 du même code.

« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.

« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d’impôt mentionnée au I, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Article 3 quater

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

1° bis (nouveau) Le a du même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans. » ;

1° ter (nouveau) Après le mot : « sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa dudit 7° est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

1° quater (nouveau) Aux première, deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du même 7°, après chaque occurrence du mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;

2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° bis à 1° quater du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quinquies A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° Le premier alinéa de l’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus‑values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par exception au III du présent article, les plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvement de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvement de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « plus‑values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus‑values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136‑6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus‑values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention ; à 3 % pour les plus‑values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quinquies

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

Article 3 sexies A (nouveau)

Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000‑657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004‑751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. »

Article 3 sexies

(Conforme)

Article 3 septies A (nouveau)

Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

Article 3 septies B (nouveau)

Après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :

« 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

Article 3 septies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

2° Au VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;

4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

6° (nouveau) Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3 octies A (nouveau)

I. – La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies B (nouveau)

I. – Le B du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Saint‑Martin, cette réduction d’impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies C (nouveau)

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies D (nouveau)

I. – Par exception aux 1° du I de l’article 267 et de l’article 292 du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies

(Supprimé)

Article 3 nonies

(Conforme)

Article 3 decies A (nouveau)

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 decies B (nouveau)

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 decies C (nouveau)

I. – Les I et II de l’article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

Article 3 decies D (nouveau)

I. – Au second alinéa de l’article 8 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 decies

I. – Le second alinéa des 1° du I et 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

III. – (Non modifié)

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 AA et 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d’évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 undecies

(Supprimé)

Article 3 duodecies

(Conforme)

Article 3 terdecies

Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) La première phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, ayant à charge des enfants âgés de moins de six ans, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour leur garde. » ;

2° À la deuxième phrase, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;

3° (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses exposées sont inférieures au plafond, les contribuables susmentionnés peuvent les compléter par des dépenses supportées pour la garde d’enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge au sein du même foyer. »

Article 3 quaterdecies A (nouveau)

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quaterdecies

Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 3 quindecies

(Conforme)

Article 3 sexdecies

(Supprimé)

Article 3 septdecies

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de trois ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 3 octodecies A (nouveau)

Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens de l’article 35 B du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et les informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »

Article 3 octodecies B (nouveau)

Au 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.

Article 3 octodecies C (nouveau)

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

Article 3 octodecies D (nouveau)

Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code. »

Article 3 octodecies E (nouveau)

I. – La première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;

2° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) À la fin du a du 1° du II, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

b) Après le b du même 1°, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) À la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du même II, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du présent 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du présent 1° » ;

d) Après le b du 2° dudit II, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

e) L’avant‑dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux ab et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du même 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b dudit 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ;

f) Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du même 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus‑value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie prévue au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités prévues aux a ou b du même 1°. » ;

g) À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octodecies F (nouveau)

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt‑cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non‑respect de la condition prévue au a du présent 9° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui‑ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« c) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes‑parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« e) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes‑parts indivises de ceux‑ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f) En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g) En cas de non‑respect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue‑propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue‑propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt‑cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10° ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10° soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 dudit code par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727, et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non‑respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui‑ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« d) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes‑parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« f) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g) En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h) En cas de non‑respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux ab et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue‑propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue‑propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octodecies G (nouveau)

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 3 du b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa du même 3, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du présent 3 » ;

3° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s’applique également à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c du présent article, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux mêmes a et c. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 3 octodecies à 3 vicies et 4

(Conformes)
 

Article 4 bis A (nouveau)

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023 ».

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 bis B (nouveau)

I. – Le II de l’article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d’un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux‑mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis », il est inséré le mot : « exclusivement ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.

Article 4 bis C (nouveau)

I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts.

Article 4 bis

(Conforme)

Article 4 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies‑0 A, après la référence : « 244 quater B bis, », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’innovation, définies au k du II de l’article 244 quater B, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(nouveau). – Le 1° bis du I est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 quater

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. »

III (nouveau). – Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes.

Article 4 quinquies

(Conforme)

Article 4 sexies A (nouveau)

I. – Les articles 1131, 1395 B bis et 1647 C septies du code général des impôts sont abrogés.

II. – L’article 41 septies de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogé.

Article 4 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;

2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZC, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises d’une part, et du seuil d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés d’autre part, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 4 septies et 4 octies

(Conformes)
 

Article 4 nonies

I. – (Non modifié)

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III à VIII. – (Non modifiés)

Article 4 decies

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238 bis AB. – Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article 238 bis.

« Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes‑interprètes qui en font la demande.

« L’entreprise inscrit à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Article 4 undecies A (nouveau)

I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 undecies

(Conforme)

Article 4 duodecies A (nouveau)

I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 du présent II sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 duodecies

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 terdecies

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a bis du 1° est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs, dotés d’un minimum d’équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis. » ;

2° Après le mot : « taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.

Article 4 quaterdecies

(Conforme)

Article 4 quindecies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Article 4 sexdecies

I. – L’article L. 421‑155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 421155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

« 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421‑98 du présent code est l’une des personnes suivantes :

« a) Un exploitant agricole ou forestier ;

« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

« c) (nouveau) Une entreprise de travaux agricoles tels que définis à l’article L. 722‑2 du même code ou une entreprise de travaux forestiers tels que définis à l’article L. 722‑3 dudit code ;

« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »

II. – (Non modifié)

Article 4 septdecies A (nouveau)

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42165. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421‑76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42176. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Article 4 septdecies

(Conforme)

Article 4 octodecies

(Supprimé)

Article 4 novodecies A (nouveau)

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 novodecies

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 » ;

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt, » ;

2° Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d’impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 ».

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt mentionné à l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

III (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 vicies

I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Au VI, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , au titre de 2021, » ;

4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’année ou des années considérées. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 4 unvicies

(Conforme)

Article 4 duovicies

I. – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

B. – Les contrats de fourniture d’électricité et les instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

(nouveau). – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose.

(nouveau). – Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;

2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :

a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à dix‑huit heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;

b) (nouveau) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par ou appartenant à un regroupement d’installations, ou à l’une des entités dudit regroupement mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;

4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.

B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II du présent article pendant l’une des périodes de taxation suivantes :

1° (nouveau) Celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;

2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;

3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.

IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.

Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence positive entre les termes suivants :

1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;

2° Le forfait défini au D du présent IV.

La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés.

C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.

Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.

Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271‑2 et L. 271‑3 du code de l’énergie et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 321‑11 du même code.

Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.

2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :

1° Les revenus suivants :

a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121‑27 du même code lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;

c) (nouveau) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, pour les quantités d’électricité suivantes :

– celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ;

– lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;

3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;

5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;

6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;

7° (nouveau) Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d’électricité à la personne qui est l’exploitant en application du second alinéa du C du I.

3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 2 du présent C.

4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :

1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III du présent article, l’ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Pour la période de taxation mentionnée au 2° du même III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.

5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe, ou dont l’une possède partiellement l’autre et qui n’est pas consommée par une entreprise de ce groupe, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l’installation exprimée en mégawatts :

  

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

PUISSANCE INSTALLÉE

(MW)

SEUIL UNITAIRE

(€/MWh)

Nucléaire

-

100

Éolien

-

100

Hydraulique

-

100

Incinération de déchets

-

145

Incinération de biomasse autre que les déchets

-

130

Combustion de biogaz

-

175

Combustion de gaz naturel

-

40

 

Inférieure à 12

125

Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel

De 12 à 100

100

 

Supérieure à 100

75

Autres

-

100

 

2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation.

Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.

3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du présent D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d’investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d’exploitation.

5. Une majoration du forfait résultant des mêmes 1 à 3 est appliquée dans le cas d’une faible durée annuelle de fonctionnement imposée par la voie législative ou réglementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d’électricité dont l’exploitation n’est pas soumise à une limitation et la durée de fonctionnement limitée d’une telle installation.

E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.

Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.

Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.

3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II du présent article et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.

F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.

2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :

1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;

2° Les revenus de marché comprennent :

a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;

3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°, et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ;

4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.

Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°.

4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa du présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application du même 3 est également multiplié par ce coefficient.

(nouveau). – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

1° Les quantités d’électricité produites ;

2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats.

H. – 1. Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;

2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ;

3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3‑1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;

4° (nouveau) Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

2. (nouveau) Lorsqu’une installation produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :

1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.

V. – Par dérogation à l’article L. 141‑1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.

VI et VII. – (Non modifiés)

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du seuil unitaire servant au calcul de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité concernant l’incinération de déchets et les installations de combustion de biogaz est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

(Supprimé)

Article 5 bis A (nouveau)

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis B (nouveau)

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis C (nouveau)

I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux mêmes a et b, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « et a sexies » sont remplacés par les mots : « , a sexies et a septies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis D (nouveau)

I. – Après l’article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B bis ainsi rédigé :

« Art. 273 septies B bis. – L’employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis E (nouveau)

I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis F (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis du présent code ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de deux ans.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis G (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 bis est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278‑0 bis du présent code. » ;

2° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis H (nouveau)

L’article 278‑0 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les livraisons à soi‑même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278‑0 bis A ou 279‑0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l’article 278‑0 bis A et au 1 de l’article 279‑0 bis. »

Article 5 bis İ (nouveau)

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis Kİ ainsi rétabli :

« Art. 302 bis . – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue à l’article 302 bis Kİ du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Article 5 bis J (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »

Articles 5 bis à 5 quinquies

(Conformes)
 

Article 5 sexies

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 5 septies

(Conforme)

Article 5 octies (nouveau)

I. – Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa du C du I de l’article 29 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigée : « d’un montant égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Un tarif égal à :

« a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l’article L. 312‑24 du code des impositions sur les biens et services ;

« b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312‑24 ;

« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2333‑4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable cette même année.

« La majoration prévue aux deuxième à sixième alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d’électricité. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 6 bis (nouveau)

I. – L’article L. 312‑9 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le gaz naturel véhicule composé de biométhane. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 ter (nouveau)

Le 5° de l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La valorisation auprès du Réseau de transport d’électricité des capacités d’effacement du centre de stockage de données. »

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;

bis (nouveau). – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

B. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

C. – L’article 278‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;

« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :

« a) De l’isolation thermique ;

« b) Du chauffage et de la ventilation ;

« c) De la production d’eau chaude sanitaire.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

« III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

« 1° Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 2° À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« IV. – Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

D. – L’article 1384 A est ainsi modifié :

1° Le I bis est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;

2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6, L. 512‑12‑1 ou L. 556‑1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125‑6 du même code. » ;

H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 1635 quater H », la fin du 6° est ainsi rédigée : « et artificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, 2 500 € par emplacement. » ;

2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ;

İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° B (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés ;

1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ;

2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :

« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non‑respect par l’emprunteur des conditions prévues au I, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui‑ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.

« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.

« VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.

« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.

« IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V et VI. – (Non modifiés)

VII. – A. – Les A bis, B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé.

B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023.

C. – Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

D. – Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.

E. – Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.

F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

G. – Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VIII (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du crédit d’impôt prévu au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la valeur forfaitaire fixée au 6° de l’article 1635 quater J du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du X est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la durée et de l’élargissement du prêt à taux zéro prévu à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux prévus aux A bis, B et C du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 bis (nouveau)

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou transformé » ;

3° Au deuxième alinéa du même III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 ter (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A bis. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° ou 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée aux 1° ou 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 quater (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article sont rétrocédés à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 quinquies (nouveau)

I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 2 est complété par les mots : « y compris ceux permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable » ;

2° Le 5 est complété par les mots : « y compris celui permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 sexies (nouveau)

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 septies (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition peut également s’appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

« La durée et les modalités d’application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 octies (nouveau)

I. – L’article 1594 F quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1594 F quater. – Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation.

« Les modalités d’application de cette disposition sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 nonies (nouveau)

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location‑accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

« L’article 1594 E du présent code est applicable. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 decies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 undecies (nouveau)

I. – L’article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles 257, 1383 et 1384 A du code général des impôts, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement, adressée dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2018‑512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462‑1 à R. 462‑5 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :

1° A Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis L’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse s’entend de l’hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811‑1, lorsqu’il est produit par électrolyse ; »

1° Le tableau constituant le second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

– aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;

– à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ;

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

– à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

– à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

2° Le V est ainsi modifié :

aa) Le 1 du B est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse » ;

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

– à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

b) La seconde ligne constituant le tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

  

« 

1.3 %

0.5 %

0 %

 » ;

 

c) À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du E, après le mot : « Hydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».

II. – A. – Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B. – Le 1° A, le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 8 bis A (nouveau)

I. – À la fin du 1° et à la fin des premier et second alinéas du 2° du I, aux premier et quatrième alinéas du 3° du même I, au premier alinéa et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 4° dudit I, à la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis B (nouveau)

I. – À la fin du premier alinéa du 4° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts, les mots : « en service » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis C (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule isolé ou un élément de véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui‑ci, notamment la reprogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre. »

II. – Le 23° ter du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur, de l’injection du moteur ou de la pose d’un boîtier additionnel de conversion à l’éthanol E85.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis D (nouveau)

I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis E (nouveau)

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

« Art. L. 224682. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.

« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une sous‑section L ainsi rédigée :

« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑2 du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis F (nouveau)

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, conformément à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) :

1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du 2 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

3° Biodéchets tels que définis au 4 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée ;

4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières mentionnées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 précitée ;

5° Paille ;

6° Fumier et boues d’épuration ;

7° Effluents d’huileries de palme et rafles ;

8° Brais de tallol ;

9° Glycérine brute ;

10° Bagasse ;

11° Marcs de raisins et lies de vin ;

12° Coques ;

13° Balles (enveloppes) ;

14° Râpes ;

15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est‑à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ;

17° Autres matières ligno‑cellulosiques, à l’exception des grumes de sciage et de placage ;

18° Huiles de cuisson usagées ;

19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis

L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée pour les véhicules des flottes captives, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 8 ter

(Conforme)

Article 8 quater A (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312‑48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

  

«

Transport nécessaire aux activités d’aides à domicile par des structures associatives

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

 

 

 

Essences

L. 312-52-1

40,388

» ;

 

2° Après l’article L. 312‑52, il est inséré un article L. 312‑52‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312521. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quater B (nouveau)

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

 

 

 

 

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

 

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

45

45

52

59

65

 

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

53

53

58

61

65

 

 

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

40

40

51

58

65

 

 

E. - Autres installations autorisées

 

58

58

61

63

65

» ;

 

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

  

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

 

 

 

 

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

 

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

18

18

20

22

25

 

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

18

18

20

22

25

 

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

 

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

 

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

12

12

13

14

15

 

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

11

11

12

14

15

 

 

G. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

11

11

12

14

15

 

 

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

5,5

5,5

6

7

7,5

 

 

İ. - Autres installations autorisées

tonne

22

22

23

24

25

»

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quater C (nouveau)

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2022 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quater D (nouveau)

I. – Au deuxième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quater

(Conforme)

Article 8 quinquies A (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quinquies B (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312‑48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

  

«

Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant

Gazoles

L. 312-52-2

30,02

 

 

 

Essences

L. 312-52-2

40,388

» ;

 

2° Après l’article L. 312‑52, il est inséré un article L. 312‑52‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312522. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123‑29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quinquies C (nouveau)

I. – À l’avant‑dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312‑79 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « non injecté dans le réseau » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quinquies

(Supprimé)

Article 8 sexies (nouveau)

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 septies (nouveau)

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du même code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C dudit code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas‑Carbone mentionné au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas‑Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Le 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 bis

(Conforme)

Article 9 ter A (nouveau)

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter B (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1407 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La résidence d’attache est exonérée de la taxe d’habitation aux conditions suivantes :

« 1° Le bien est libre de toute occupation permanente et est réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;

« 2° Le bien ne produit aucun revenu locatif. » ;

2° Le I de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non‑résident, propriétaire d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné, selon des modalités et conditions définies par décret. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter

(Conforme)

Article 9 quater A (nouveau)

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non‑respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater B (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exception », la fin du c du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ; »

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater » ;

3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est ainsi rédigé :

« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ;

4° Après la section II bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

« Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des BouchesduRhône, du Var et des AlpesMaritimes

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches‑du‑Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres‑villes définie au II de l’article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ;

« 8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III, aménagés pour l’exercice d’activités sportives.

« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;

« 2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;

« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;

« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;

« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.

« Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Pour l’application des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« IX. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« X. – Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur” créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

III. – Par dérogation au VIII de l’article 231 quater du code général des impôts, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023.

IV. – Le dernier alinéa du 2 du VI de l’article 231 quater du code général des impôts ne s’applique pas aux impositions établies au titre de l’année 2023.

Article 9 quater C (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétablie :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 43324. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches‑du‑Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur”, créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

« Art. L. 43325. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot‑et‑Garonne, des Pyrénées‑Atlantiques, de la Haute‑Garonne, du Gers, des Hautes‑Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn‑et‑Garonne par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société du Grand Projet du Sud‑Ouest”, créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

« Art. L. 43326. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées‑Orientales par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan”, créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. »

II. – A. – L’article L. 4332‑4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B. – Les articles L. 4332‑5 et L. 4332‑6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 9 quater D (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La section IX nonies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest » ;

2° L’article 1609 H est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Société du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet du Sud‑Ouest créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. » ;

b) Après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 29,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;

3° Il est ajouté un article 1609 İ ainsi rédigé :

« Art. 1609 İ. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud‑Ouest créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest et pour le financement des missions définies au même article 1er, une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l’article 1609 H du présent code.

« Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure.

« La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l’arrêté prévu au même article 1609 H.

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article par le total des bases d’imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux.

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s’ajoute.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

B. – Au dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l’article 1609 İ ».

II. – Le I, à l’exception des a et d du 2° du A, s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 9 quater E (nouveau)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater F (nouveau)

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater G (nouveau)

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 9 quater H (nouveau)

I. – Le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ou non. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Article 9 quater İ (nouveau)

I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 19° undecies ainsi rédigé :

« 19° undecies : Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199 untricies. – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. – La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote‑part du prix mentionné au premier alinéa du présent III correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.

« IV. – Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater J (nouveau)

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en rez‑de‑chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater K (nouveau)

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

2° Le IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »

Article 9 quater L (nouveau)

I. – Le C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu à une artificialisation nette des sols, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, nulle ou négative. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa du présent C :

« 1° Lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« 2° Lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater M (nouveau)

I. – À la seconde phrase des 1° et 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril » et la première occurrence des mots : « cette même année » est remplacée par les mots : « sur cette même période ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater N (nouveau)

I. – Après le septième alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511‑1 du code de la commande publique, en cas de revente au‑delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater

(Conforme)

Article 10

I à IV. – (Non modifiés)

V. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 166 est ainsi modifié :

a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;

2° À la fin du 3° du I de l’article 184, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

VI. – (Supprimé)

VII. – A. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le i est abrogé ;

2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé.

B. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est régie par l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;

2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :

« g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »

3° L’article 427 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rétabli :

« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311‑23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311‑42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 du même code ; ».

C. – L’article L. 312‑106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 312106. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, sont régis par le code des douanes :

« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;

« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 ;

« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

VIII et IX. – (Non modifiés)

Article 10 bis

(Conforme)

Article 10 ter

L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code.

« L’administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des douanes fait l’objet d’une communication au ministère public. »

Article 10 quater A (nouveau)

L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur son autorisation, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 10 quater B (nouveau)

Le second alinéa du I de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;

« 2° Les infractions prévues aux articles 313‑1 à 313‑3 du code pénal lorsqu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »

Articles 10 quater et 10 quinquies

(Conformes)
 

Article 10 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A quater du I de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :

« Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314‑1 du même code qu’ils fournissent.

« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :

« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;

« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt‑cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

« Pour les besoins de l’avant‑dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.

« B. – Pour l’application du présent article :

« 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133‑3 du code monétaire et financier.

« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314‑1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui‑ci ;

« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;

« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;

« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;

« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;

« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;

« 7° Les références aux territoires des États membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.

« II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I du présent article ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.

« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.

« Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt‑cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.

« III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale. » ;

2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l’article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l’application d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. »

II. – (Non modifié)

Article 10 septies

(Supprimé)

Article 10 octies

I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ;

2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :

« 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :

« a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;

« b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ;

« 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

« En cas de signalement, au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.

« VI. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l’article L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

« VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.

« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

« 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;

« 2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;

« 3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;

« 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »

II. – (Non modifié)

Article 10 nonies

(Conforme)

Article 10 decies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurance‑vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger au sens de l’article 1649 AA » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance‑vie » sont supprimés.

Articles 10 undecies à 10 quindecies

(Conformes)
 

Article 10 sexdecies

À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025 ».

Article 10 septdecies

(Conforme)

Article 10 octodecies

I A (nouveau). – L’article 60 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 60. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche des infractions mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de l’application des articles 62 à 63 bis, procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

« II. – La visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

« La visite des personnes ne peut consister en une fouille au sens de l’article 63‑7 du code de procédure pénale.

« Les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l’audition, au sens de l’article 61‑1 du même code, de l’occupant du moyen de transport ou de son propriétaire, ou de la personne en possession ou propriétaire des marchandises.

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis mais ne peuvent, sans préjudice de l’application de l’article 323 dudit code, les saisir. Ils procèdent à l’inventaire immédiat de ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un officier de police judiciaire. Dans l’intervalle, ils s’assurent de la conservation de leur intégrité. Un décret détermine ces modalités d’inventaire, de transmission et de conservation.

« Chaque visite fait l’objet d’un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises. »

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :

1° (Supprimé)

2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre de l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n°       du       de finances pour 2023, et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;

3° D’une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n°       du       de finances pour 2023, et les dispositions mentionnées au 2° du présent I dans les îles Wallis et Futuna et, d’autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle‑Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 2° et 3°.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – L’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2023.

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis A (nouveau)

I. – Le II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131‑11 et L. 134‑6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 bis B (nouveau)

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. »

Article 11 bis

I. – L’article L. 511‑6‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

Article 11 ter

(Conforme)

Article 11 quater

I. – (Non modifié)

II et III. – (Supprimés)

Article 11 quinquies

(Conforme)

Article 11 sexies A (nouveau)

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier et son intitulé sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 1418 est ainsi modifié :

a) Les mots : « affectés à l’habitation » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle‑ci figure dans la déclaration précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 11 sexies et 11 septies

(Conformes)
 

Article 11 octies A (nouveau)

Le A du III de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1518 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter A. – I. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois précédant ladite mutation.

« II. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, par décès, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois suivant ladite mutation. »

Article 11 octies

(Supprimé)

Article 11 nonies A (nouveau)

I. – Après l’article 1382 İ du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‑3 du même code et L. 112‑2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 nonies B (nouveau)

Après le B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – En cas d’erreur de calcul du coefficient correcteur d’une commune constatée ultérieurement, les services de l’État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l’erreur constatée. »

Article 11 nonies C (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333‑92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

2° À l’article L. 2333‑94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Article 11 nonies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de forfait social pour les versements abondant les contributions des salariés sur les plans d’épargne d’entreprise, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Article 11 decies (nouveau)

À la seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 24 € ».

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, ce montant est égal à 27 729 688 789 €. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement de 798 326 240 € est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 bis (nouveau)

I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « services d’incendie et de secours » ;

2° Au cinquième alinéa, chaque occurrence des mots : « chaque département » est remplacée par les mots : « chaque service d’incendie et de secours » et les mots : « dans ce département » sont remplacés par les mots : « dans le département dont il relève ».

II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis, qui est affectée aux services d’incendie et de secours. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 13

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code » ;

3° L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) À la fin du même premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :

« 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 ;

« 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35.

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

c) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du potentiel financier comme critère d’éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14

I. – Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 46 063 828 253 €, qui se répartissent comme suit :

  

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 931 362 549

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 273 878

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 950 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

628 109 980

Dotation élu local

122 321 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

433 823 677

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 861 018 927

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

362 198 778

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

3 825 351 987

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique

430 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle)

1 500 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

 

Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (ligne nouvelle)

240 000 000

Total

46 063 828 253

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration de 250 millions d’euros du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d’intégrer les opérations d’agencements et d’aménagements de terrains est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III (nouveau). La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du potentiel financier comme critère d’éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de la compensation aux départements de la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active au titre de l’exercice 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I s’applique aux opérations réalisées en régie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 bis B (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

« Art. L. 233443. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334‑33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.

« Son montant est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :

« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225‑1 et pour leur entretien ;

« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132‑1 du code forestier ou dans les massifs mentionnés aux articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du même code.

« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.

« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2023 est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.

« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le début de l’article L. 2334‑38 est ainsi rédigé :

« Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les investissements… (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 bis

I. – (Non modifié)

II. – Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.

III. – En 2023, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l’ensemble du territoire national en 2022 est fixée :

1° À 0,013 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° À 0,007 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions.

À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :

  

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,02885

Bourgogne-Franche-Comté

6,31750

Bretagne

2,36037

Centre-Val de Loire

6,33612

Corse

5,26576

Grand Est

14,66636

Hauts-de-France

3,60110

Île-de-France

4,72633

Normandie

5,93926

Nouvelle-Aquitaine

18,00775

Occitanie

11,55897

Pays de la Loire

4,31779

Provence-Alpes-Côte d’Azur

5,87384

 

Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l’objet de l’attribution d’une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant‑dernier alinéa du présent III.

IV. – Au titre de l’année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre‑mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies revenant à l’État, d’un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

  

 

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

14 091 142

Bourgogne-Franche-Comté

8 758 957

Bretagne

10 861 240

Centre-Val de Loire

9 833 822

Corse

782 311

Grand Est

22 213 586

Hauts-de-France

12 066 355

Île-de-France

24 746 752

Normandie

10 698 011

Nouvelle-Aquitaine

27 584 597

Occitanie

17 648 440

Pays de la Loire

12 113 359

Provence-Alpes-Côte d’Azur

16 514 968

Guadeloupe

969 269

Guyane

215 793

Martinique

840 810

Mayotte

444 702

La Réunion

974 904

 

V. – Au titre de l’année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre‑mer concernés au titre de l’aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022‑1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d’achat est ajusté conformément au tableau suivant :

 

 

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

608 000

Bourgogne-Franche-Comté

191 400

Bretagne

237 000

Centre-Val de Loire

293 600

Corse

5 300

Grand Est

515 700

Hauts-de-France

872 200

Île-de-France

999 000

Normandie

328 600

Nouvelle-Aquitaine

371 600

Occitanie

371 300

Pays de la Loire

264 700

Provence-Alpes-Côte d’Azur

602 200

Guadeloupe

37 600

Guyane

2 700

Martinique

46 700

La Réunion

77 800

Mayotte

2 800

 

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.

Article 14 ter

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions confrontés à la hausse des prix de l’énergie.

II. – (Supprimé)

III. – La dotation prévue au I est égale à 50 % de la différence, si elle est positive, entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2021 de la collectivité territoriale ou du groupement et 40 % de celle de ses recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2021.

Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.

Pour les communes situées au sein du périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme les recettes constatées au compte administratif retraitées des montants mentionnés aux 1° et 2° du C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales.

III bis (nouveau). – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé au plus tard deux mois après la demande de la collectivité ou du groupement sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses et des recettes mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 1er août 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité ou le groupement concerné doit reverser l’excédent.

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 quater (nouveau)

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de sauvegarde énergie de 150 millions d’euros au profit des communes et de leurs groupements qui rencontrent des difficultés financières majeures, susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire, liées à l’augmentation de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

II. – Sur demande de la collectivité et après rapport et avis du directeur départemental des finances publiques et du représentant de l’État dans le département, le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds prévu au I du présent article.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 15 A

(Conforme)

Article 15 B

(Supprimé)

Article 15

I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci‑après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :

 

(En euros)

A. - Imposition affectée

B. - Bénéficiaire actuel

C. - Nouveau bénéficiaire

D. - Rendement prévisionnel

Contributions pour frais de contrôle

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

ACPR

223 100 000

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

Action Logement Services

1 860 000 000

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

AFITF

1 908 403 082

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF

AFITF

163 000 000

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes

AFITF

AFITF

680 000 000

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)

AFT

63 426 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe

997 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l’eau

Agences de l’eau

2 300 000 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)

AGFPN

98 045 343

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

AGS

907 395 885

Droits et contributions pour frais de contrôle

Autorité des marchés financiers (AMF)

AMF

118 600 000

Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM)

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

ANCOLS

11 334 000

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS

ANCOLS

6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

ANDRA

80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche

ANDRA

ANDRA

65 072 400

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

ANFA

32 656 722

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

Agence nationale du sport (ANS)

ANS

59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs

ANS

ANS

246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

ANS

ANS

181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

ANSES

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSES

ANSES

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSES

ANSES

4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSES

ANSES

8 700 000

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

ANSP

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

ANTS

9 604 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS

ANTS

24 855 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS

ANTS

297 900 000

Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS

ANTS

40 000 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques

ANTS

ANTS

16 000 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

ARPE

2 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

Agence de services et de paiement (ASP)

ASP

24 000 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

AGEFIPH

442 400 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

6 000 000

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2

Caisse des dépôts et consignations

Caisse des dépôts et consignations

515 000 000

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys

CCCA-BTP ; OPCO Constructys

51 534 400

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

CELRL

40 000 000

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

2 346 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM)

Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

CGLLS

57 938 000

Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM)

CGLLS

CGLLS

342 622 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)

Chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région

280 000 000

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)

Chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région

272 000 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

Chambres départementales d’agriculture

292 000 000

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

CNC

8 785 000

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)

CNC

CNC

107 489 000

Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)

CNC

CNC

137 738 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs (TST)

CNC

CNC

201 582 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction éditeurs (TST)

CNC

CNC

263 978 000

Taxe sur les spectacles de variétés

Centre national de la musique (CNM)

CNM

25 700 000

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)

DEFI

11 000 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)

Chambres régionales de métiers et d’artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle)

CRMA (inclus Alsace et Moselle)

236 747 858

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

CTC

16 500 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

CTCPA

2 750 000

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

5 450 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM

15 100 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

CTI des matériaux : CERIB, CTMNC

13 079 542

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public d’aménagement en Guyane

Établissement public d’aménagement en Guyane

3 938 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

Établissement public foncier d’Occitanie

31 596 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

Établissement public foncier de Bretagne

7 838 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Grand Est

Établissement public foncier de Grand Est

10 531 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

19 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Île-de-France

Établissement public foncier d’Île-de-France

139 136 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Mayotte

Établissement public foncier de Mayotte

1 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

Établissement public foncier de Normandie

10 151 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

23 242 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

38 259 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

Établissement public foncier de Vendée

2 470 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Hauts-de-France

Établissement public foncier de Hauts-de-France

20 714 000

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

174 700 000

Contribution des assurés

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

FGAO

101 100 000

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

FGTI

582 121 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

Fondation du patrimoine

31 264 516

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel

28 824 881

Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes

Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

Non chiffrable

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

67 405 000

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

France compétences

235 000 000

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

France compétences

9 830 000 000

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

France compétences

301 050 202

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

France compétences

31 364 926

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

181 168 800

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs

France compétences

France compétences

80 000 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

9 754 400

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

66 308 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

15 838 716

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

1 205 600

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon

France compétences

France compétences

281 286

Redevances sur les paris hippiques

France Galop et société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

France Galop et SECF

84 677 756

Certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

FranceAgriMer

Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table

Francéclat

Francéclat

12 700 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED (FSD)

FSD

210 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD

FSD

528 000 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « accompagnement » (TA-TINB)

Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées

Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées

57 809 600

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)

H3C

16 000 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

INAO

6 100 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

IRSN

61 087 750

Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras

Institut des corps gras (ITERG)

ITERG

650 000

Droit d’examen du permis de chasse

Office français de la biodiversité (OFB)

OFB

600 000

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

OFII

800 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé

3 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

Société du Grand Paris (SGP)

SGP

76 700 000

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

SGP

SGP

20 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France

SGP

SGP

655 100 000

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris

SGP

SGP

67 100 000

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP

SGP

14 600 000

Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries

Union des caisses de France (UCF CIBTP)

UCF CIBTP

128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

UNEDIC

16 441 000 000

 

II. – Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – La dernière colonne est ainsi modifiée :

1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;

2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;

3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;

4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487 » ;

5° À la vingt‑deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;

6° À la vingt‑troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;

7° À la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;

8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;

9° À la trente‑deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;

10° À la trente‑cinquième ligne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;

11° À la trente‑sixième ligne, le montant : « 255 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;

12° (Supprimé)

13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;

14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;

15° À la quarante‑deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;

16° À la quarante‑troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;

17° À la quarante‑quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;

18° À la quarante‑cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;

19° À la quarante‑sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;

20° À la quarante‑septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;

21° À la quarante‑huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;

22° À la quarante‑neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;

23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;

24° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;

25° À la cinquante‑deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;

26° À la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;

27° À la soixante‑troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;

28° À la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;

29° À la soixante‑sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;

30° À la soixante‑septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

B. – La trente‑huitième ligne est supprimée ;

C. – Après la cinquante‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

«

 de l’article L. 6331-48 du code du travail

France compétences

80 000

»

 

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑50 du code du travail, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s’agissant de la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331‑48 du présent code et ».

(nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du rehaussement du rendement prévisionnel des redevances versées aux agences de l’eau est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15 bis (nouveau)

Le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat et de son annexe XXVIII, tels qu’ils résultent de la décision du 24 octobre 2022 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ».

Article 16

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 17 et 18

(Conformes)
 

Article 18 bis (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d’un chiffre d’affaires excédant un million d’euros hors taxes sur la base d’imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 19 à 22

(Conformes)
 

D.  Autres dispositions

Article 23

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,03 % » est remplacé par le taux : « 28,48 % » ;

2° Au a, le nombre : « 22,85 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».

II. – (Non modifié)

Articles 24, 24 bis et 24 ter

(Conformes)
 

Article 25

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 994 163 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 26

I. – Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros*)

 

Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)

Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)

Solde

 

1

2

3

1

2

3

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

330 839

330 839

0

412 619

392 452

20 167

 

Recettes non fiscales

30 933

23 761

7 172

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

361 773

354 601

7 172

412 619

392 452

20 167

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

72 006

72 006

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

289 766

282 595

7 172

412 619

392 452

20 167

-122 852

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 238

3 584

1 655

5 238

3 584

1 655

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

295 005

286 178

8 827

417 857

396 036

21 822

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 232

2 232

0

2 122

1 800

322

+111

Publications officielles et information administrative

167

167

0

153

137

15

+15

Totaux pour les budgets annexes

2 400

2 400

0

2 274

1 937

337

+125

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

12

7

19

12

7

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 419

2 412

7

2 294

1 950

344

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

76 695

66 164

10 531

77 231

66 412

10 820

-537

Comptes de concours financiers

138 204

0

138 204

140 856

0

140 856

-2 652

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

-402

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+98

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-3 492

Solde général

-126 220

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

 

II. – Pour 2023 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

149,5

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

144,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,0

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,2

Amortissement des autres dettes reprises

0,9

Déficit budgétaire

126,2

Autres besoins de trésorerie

-12,6

Total

266,2

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

270,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,4

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

-14,7

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

266,2

;

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 125,5 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.

III et IV. – (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2023

I.  Autorisation des crédits des missions et performance

A.  Crédits des missions

Article 27

Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 544 950 893 401 € et de 539 682 370 480 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 28

(Conforme)

Article 29

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 371 372 165 € et de 77 231 372 165 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B.  Données de la performance

Article 30

Il est défini pour l’année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II.  Autorisations de découvert

Article 31

(Conforme)

III.  Plafonds des autorisations d’emplois

Article 32

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

  

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

1 950 059

Agriculture et souveraineté alimentaire

29 888

Armées

272 571

Culture

9 111

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

125 854

Éducation nationale et jeunesse

1 038 537

Enseignement supérieur et recherche

5 179

Europe et affaires étrangères

13 635

Intérieur et outre-mer

302 146

Justice

92 753

Services du Premier ministre

9 938

Solidarités, autonomie et personnes handicapées

4 999

Sports et jeux olympiques et paralympiques

1 442

Transformation et fonction publiques

470

Transition écologique et cohésion des territoires

35 769

Travail, plein emploi et insertion

7 767

II. - Budgets annexes

10 924

Contrôle et exploitation aériens

10 421

Publications officielles et information administrative

503

Total général

1 960 983

 

Article 33

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 986 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

5 975

Diplomatie culturelle et d’influence

5 975

Administration générale et territoriale de l’État

379

Administration territoriale de l’État

148

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

231

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 414

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

12 076

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 332

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 201

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 201

Cohésion des territoires

764

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

397

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

367

Culture

16 850

Patrimoines

9 924

Création

3 750

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 051

Soutien aux politiques du ministère de la culture

125

Défense

11 957

Environnement et prospective de la politique de défense

5 284

Préparation et emploi des forces

664

Soutien de la politique de la défense

1 141

Équipement des forces

4 868

Direction de l’action du Gouvernement

478

Coordination du travail gouvernemental

478

Écologie, développement et mobilité durables

19 500

Infrastructures et services de transports

5 146

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Paysages, eau et biodiversité

5 229

Expertise, information géographique et météorologie

6 556

Prévention des risques

1 453

Énergie, climat et après-mines

399

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

480

Économie

2 782

Développement des entreprises et régulations

2 782

Enseignement scolaire

2 998

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 998

Immigration, asile et intégration

2 228

Immigration et asile

1 011

Intégration et accès à la nationalité française

1 217

Justice

755

Justice judiciaire

250

Administration pénitentiaire

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice

238

Médias, livre et industries culturelles

3 119

Livre et industries culturelles

3 119

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

256 683

Formations supérieures et recherche universitaire

167 657

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

65 985

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

3 358

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 327

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

290

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

290

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

303

Police nationale

289

Sécurité civile

14

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 298

Inclusion sociale et protection des personnes

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 298

Sport, jeunesse et vie associative

768

Sport

568

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques 2024

131

Transformation et fonction publiques

1 100

Fonction publique

1 100

Travail et emploi

56 041

Accès et retour à l’emploi

50 024

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 661

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

265

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

91

Contrôle et exploitation aériens

791

Soutien aux prestations de l’aviation civile

791

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

54

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

54

Total

406 986

 

Articles 34 et 35

(Conformes)
 

IV.  Reports de crédits de 2022 sur 2023

Article 36

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures budgétaires non rattachées

Article 37 AA (nouveau)

L’article 15 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au II, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou 2023 » ;

2° Les III et IV sont abrogés.

Article 37 A

(Supprimé)

Article 37 BA (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Article 37 BB (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5722‑11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée à l’article L. 1425‑1 du présent code peut recevoir de la part de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas membres du syndicat et qui exercent la compétence relative à l’aménagement de l’espace ou celle relative au développement économique, des subventions pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques, sous réserve de la démonstration d’un intérêt local. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 37 BC (nouveau)

Au I, au III et à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 34 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations correspondant aux missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° ».

Article 37 BD (nouveau)

I. – Une conférence de financement des transports publics en Île‑de‑France est organisée avant le 31 janvier 2023, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour soutenir les transports publics face à la hausse des coûts de l’énergie et dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Y sont notamment représentés l’État, l’ensemble des collectivités territoriales constituant Île‑de‑France Mobilités, les opérateurs publics de transports, les associations d’usagers des transports et les entreprises d’Île‑de‑France. Sont également conviés les députés et sénateurs élus dans la région.

II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2023, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées par la conférence mentionnée au I, en détaillant leur impact sur les finances de l’État, des collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, sur les prélèvements obligatoires au titre du versement destiné au financement des services de mobilité ainsi que sur les tarifs acquittés par les usagers.

Article 37 B

(Conforme)

Article 37 C

À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 242 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ».

Articles 37, 37 bis à 37 quinquies et 38 à 40

(Conformes)
 

Article 40 bis A (nouveau)

À la première phrase du 2° de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l’exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».

Article 40 bis

(Supprimé)

Article 40 ter

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du X est supprimé ;

2° (nouveau) Le E du XI est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2022 inclus, » ;

b) Les troisième et neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés.

II. – (Supprimé)

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

2° Au A ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

3° Le c du B est abrogé ;

4° Au C, les mots : « , au titre des années 2016 à 2022, » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « impositions dues au titre des années 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « années suivantes » ;

6° Le E bis est abrogé ;

7° (nouveau) Le neuvième alinéa du 2 du G est supprimé ;

8° À la première phrase du H, les mots : « , au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;

9° À la première phrase du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;

10° Le K est abrogé ;

11° Au M, les mots : « pour les années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

12° Au début du M bis, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

13° Les deuxième à quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d’imposition émis depuis le 1er janvier 2016 sont perçus par les établissements publics territoriaux. » ;

14° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés.

IV. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;

b) Le B est abrogé ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;

b) Le B est abrogé.

Article 40 quater A (nouveau)

I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, ».

II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, ».

Article 40 quater

(Supprimé)

Article 40 quinquies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport faisant le bilan des modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE depuis sa réforme de 2008. Ce rapport étudie notamment l’impact de la réforme sur la répartition des dotations et fonds de péréquations des collectivités territoriales dont les effets liés au système de lissage sur cinq ans. Il propose des pistes de réformes pour améliorer son recensement et mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités territoriales.

Article 40 quinquies

(Conforme)

Article 40 sexies

(Supprimé)

Article 40 septies A (nouveau)

I. – La compensation financière des charges résultant de l’organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels des catégories A et B, prévue au II de l’article L. 452‑31 du code général de la fonction publique, est versée aux centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont exercées les missions ainsi transférées.

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 452‑31 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges résultant de l’exercice des missions transférées font l’objet, tous les quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de ce transfert, d’une réévaluation ouvrant la possibilité, le cas échéant, de réviser le montant de la compensation financière à la charge de l’État afin de l’adapter à l’évolution des besoins de recrutement de cette filière. »

Article 40 septies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – L’article L. 121‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 556‑11‑1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 121‑1 du présent code. »

Article 40 octies A (nouveau)

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 621‑12 » est remplacée par la référence : « L. 621‑11 » ;

2° L’article L. 621‑9 est abrogé ;

3° Les articles L. 621‑10, L. 621‑11 et L. 621‑12 deviennent, respectivement, les articles L. 621‑9, L. 621‑10 et L. 621‑11.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 40 octies B (nouveau)

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision du dispositif de l’indemnité de résidence.

Articles 40 octies et 40 nonies

(Conformes)
 

Article 40 decies

I. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 17° est abrogé ;

2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut enfin des estimations de la fraude fiscale, globales et par impôt, en détaillant les méthodologies utilisées. »

II. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les 4°, 5°, 13° et 28° sont abrogés ;

2° Sont ajoutés des 31° et 32° ainsi rédigés :

« 31° Un rapport sur les politiques de l’enfance. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;

« 32° Un rapport relatif au recours aux prestations de conseil par l’État et ses établissements publics, les autorités administratives et publiques indépendantes, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements publics de santé.

« Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d’actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information :

« a) La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

« b) Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

« c) L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

« d) L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

« e) L’objet résumé de la prestation ;

« f) Le montant de la prestation ;

« g) Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;

« h) Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.

« Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Article 40 undecies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire pour le compte de l’État à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l’Europe d’un montant maximal de 711 millions d’euros de nouvelles parts, dont 201 millions d’euros de parts appelées et 510 millions d’euros de parts appelables.

Article 40 duodecies

(Conforme)

Article 40 terdecies

I. – En vue d’éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l’action publique menées et les propositions de réformes et d’économies associées. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d’autres sources de financement et susceptibles d’être supprimées. Il identifie également les mesures d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines.

II (nouveau). – La liste des évaluations mentionnées au I est arrêtée par le Gouvernement au plus tard l’année précédant leur restitution au Parlement. Elle fait l’objet d’une information au Parlement lors du dépôt du projet de loi de finances initiale.

III (nouveau). – Les évaluations mentionnées au I comportent :

1° Une liste des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, entendues ou ayant participé directement ou indirectement à la réalisation des travaux ;

2° Une réponse adressée, le cas échéant, par les personnes ou organismes concernés par les observations ou les conclusions des travaux d’évaluation.

IV (nouveau). – À l’exclusion de celles qui relèvent du secret professionnel, médical, fiscal ou de l’instruction ou de celles qui touchent à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, l’ensemble des données utilisées pour la réalisation des évaluations mentionnées au I sont mises à la disposition du public dans un format numérique largement réutilisable.

Article 40 quaterdecies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l’Ukraine, des pistes d’amélioration envisagées et son potentiel renouvellement.

Article 40 quindecies

(Supprimé)

Article 40 sexdecies (nouveau)

Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, des agents de la direction générale des douanes et droits indirects dûment habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations, ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. »

Article 40 septdecies (nouveau)

L’article L. 451‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 452‑3 » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »

Article 40 octodecies (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2022‑408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès aux documents, données et traitements couverts par un secret protégé par la loi. »

Article 40 novodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet, avant le 1er mars 2023, un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

II.  AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Article 41 A

(Supprimé)

Administration générale et territoriale de l’État

Article 41 B

(Supprimé)

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Articles 41 C et 41 D

(Supprimés)
 

Aide publique au développement

Article 41 E (nouveau)

L’article 12 de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et du Parlement sur les financements publics mobilisés » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. » ;

3° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;

4° La première phrase du IV est complétée par les mots : « , sous réserve du V du présent article ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 41

(Conforme)

Article 41 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État, au travers de son opérateur, l’Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l’occupation des territoires du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle.

Cohésion des territoires

Article 41 ter

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité et ses effets sur la construction et la rénovation thermique des logements locatifs sociaux au regard de l’évolution des coûts de la construction, des taux d’intérêt et de l’adoption de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Culture

Articles 41 quater et 41 quinquies

(Supprimés)
 

Défense

Article 42

(Conforme)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 42 bis

(Conforme)

Article 42 ter

I. – (Non modifié)

II. – A. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l’application de l’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l’article 37 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d’Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l’application du code de l’énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l’énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau.

Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l’application de l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 précitée.

Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 445‑5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er janvier 2023.

B. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du même code. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes, les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

C. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

D. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d’un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble par le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation lorsque celui‑ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période.

Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui‑ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

E. – Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble :

1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 ;

2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui‑ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé.

(nouveau). – Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II.

III. – A. – Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443‑2 du code de l’énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble selon les dispositions prévues au présent III.

B. – Les prix de fourniture de gaz pour leurs offres de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n’excèdent, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au A du présent III.

Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au même A, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du présent B qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d’Engie en vigueur au 1er janvier 2023.

La Commission de régulation de l’énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.

C. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées.

La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des II et III dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

V. – A. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 31 janvier 2023, le montant de ces pertes. Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023.

B. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au B du même III. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard soixante‑quinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D dudit III, le montant de ces pertes et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces pertes, tenant compte des mises à jour, sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023, sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel.

VI. – (Non modifié)

VII. – L’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

a) Les mots : « dits “bleus” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;

b) La seconde occurrence des mots : « dits “bleus” » est supprimée ;

2° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du même code, compensées par l’État. Les pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII.

« Les volumes éligibles sont :

« 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

« 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

« Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023.

« Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2023. » ;

3° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – Les fournisseurs d’électricité mentionnés au VIII sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même VII. »

VIII. – A. – En 2023, par dérogation aux articles L. 337‑4 à L. 337‑9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l’article R. 337‑18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 6 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A.

Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337‑10 à L. 337‑12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.

La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024, par :

1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie ;

2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111‑54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.

C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application du tarif effectivement appliqué en application du même A.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui‑ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A.

E. – Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent VIII selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l’État des montants de la compensation qui leur ont été reversés indûment par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.

F. – Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité en vigueur en application du A du présent VIII.

La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

IX. – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII selon les dispositions prévues au présent IX.

Le champ des clients éligibles est défini par décret.

B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent IX, selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l’État des aides qui leur ont été octroyées indûment par leur fournisseur en application du C, majorées de 20 % en cas de manquement délibéré.

Les fournisseurs transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, qui elle‑même les transmet à la direction générale des finances publiques, ces données d’identification pour les clients éligibles qu’ils ont identifiés.

C. – Les prix de fourniture d’électricité pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :

1° D’un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de l’électricité hors taxes hors acheminement moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l’année 2023 et un prix d’exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d’un plafond en euros par mégawattheure ;

2° À une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

La quotité, le prix d’exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.

D. – Les réductions de prix mentionnées au C ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

E. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibres, qui eux‑mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie et mentionnées au D du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon des modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.

La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2023.

La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu’elle aura définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

H. – Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Ils sont compensés par l’État, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.

X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 20 janvier 2023, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 16 février 2023, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2023 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au D du IX pour la période comprise entre 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois d’avril 2023 sur l’échéancier résiduel.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent X est ajusté sur l’échéancier résiduel en conséquence.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

XI à XIII. – (Non modifiés)

Article 42 quater

(Conforme)

Article 42 quinquies (nouveau)

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et les dotations “fonds vert” à partir d’un montant fixé par décret ».

Article 42 sexies (nouveau)

Le I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 30° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente :

« a) L’ensemble des dépenses du budget de l’État et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année ainsi que la participation des employeurs à l’effort de construction, contribuant au financement d’opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu’entre les parcs tertiaires privés et publics ;

« b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi qu’une estimation des financements envisagés pour l’année à venir.

« Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et les économies d’énergie prévues et effectivement réalisées. »

Économie

Article 43

(Conforme)

Article 43 bis (nouveau)

Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa ainsi qu’aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Article 43 ter (nouveau)

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les moyens et les dépenses des personnes publiques, et notamment de l’État, en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport a vocation à s’intéresser, notamment :

1° Aux dépenses de l’État et des collectivités territoriales, tant au titre de l’investissement que des dépenses de fonctionnement, réalisées à destination des associations, des fondations, des sociétés coopératives de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif, ainsi que des autres structures relevant de l’économie sociale et solidaire ;

2° À la difficulté que représente un modèle de financement basé sur l’appel d’offres et l’appel à projets au détriment d’un modèle basé sur la subvention de fonctionnement ;

3° À l’intérêt de mettre en place des financements pluriannuels pour le secteur associatif ;

4° Aux difficultés d’accès aux subventions européennes par les structures de petite et moyenne taille relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire ;

5° Aux mesures à prendre pour permettre un accompagnement dans la gestion prévisionnelle territoriale des emplois des structures de l’économie sociale et solidaire.

Enseignement scolaire

Article 43 quater A (nouveau)

Par dérogation à l’article L. 211‑8 du code de l’éducation et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, l’État peut participer au financement des dépenses générées par les projets pédagogiques des écoles publiques.

Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, l’État peut également participer au financement des mêmes dépenses pour les classes des établissements du premier degré privé ayant passé un contrat avec l’État.

Ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.

Gestion des finances publiques

Article 43 quater (nouveau)

Au début des 1°, 2° et 3° de l’article 1741 A du code général des impôts, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Quatre ».

Justice

Articles 44 et 44 bis

(Conformes)
 

Article 44 ter

L’article 8 de l’ordonnance n° 2022‑478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2027 ».

Outremer

Articles 44 quater et 44 quinquies

(Conformes)
 

Article 44 sexies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret au sein de la mission « outre‑mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter l’accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits.

Recherche et enseignement supérieur

Article 44 septies (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d’une centrale d’achat au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique pour acquérir, à destination de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d’autres biens nécessaires au développement d’une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45

I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l’année de répartition » ;

b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

3° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d’intercommunalité augmente de 30 millions d’euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d’au moins 90 millions d’euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d’au moins 200 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ;

3° bis Le second alinéa de l’article L. 2334‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l’article L. 2334‑22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ;

4° L’article L. 2334‑21 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ;

b) Le dix‑septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année de répartition » ;

c) (nouveau) Après le même dix‑septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient extérieures à la communauté urbaine de Lyon tout en appartenant à des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ;

5° (Supprimé)

6° Après le sixième alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;

7° L’article L. 2334‑23‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2022 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ;

7° bis (nouveau) Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;

7° ter (nouveau) Le II de l’article L. 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues aux 1° et 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

8° À la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336‑5, les mots : « , sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ;

8° bis (nouveau) Le II du même article L. 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues aux 1° et 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. Pour déterminer la perte d’éligibilité et le montant de la garantie d’un ensemble intercommunal, une quote‑part communale de l’attribution hors garantie perçue par l’ensemble intercommunal au périmètre de l’année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l’éligibilité est calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334‑4 et de leur population définie à l’article L. 2334‑2. » ;

10° Le I de l’article L. 2334‑40 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

b) La seconde phrase du même 2° est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; »

c) (nouveau) Au 3°, le mot : « existe » est remplacé par les mots : « existait le 1er janvier 2021 ».

II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° bis (Supprimé)

3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V de l’article L. 3335‑2 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »

III. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28 est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d’intercommunalité. » ;

1° bis (nouveau) Après le 2° du IV du même article L. 5211‑28, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation au 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2023 et en 2024, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente ; »

1° ter (nouveau) Le 3° du même IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. » ;

2° Le IV de l’article L. 5211‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance d’assainissement retenue pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l’avant‑dernier exercice. »

IV. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– les mots : « 2° du » sont supprimés ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l’année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

« En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »

V et VI. – (Non modifiés)

Article 45 bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2113‑20, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;

2° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, cette dotation de base est égale, pour chaque commune, au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2023, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 euros et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

– à la troisième phrase du même premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

– à la dernière phrase du dernier alinéa, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».

Article 45 bis B (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334‑7 à L. 2334‑12. » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants de dotation forfaitaire perçus en 2022. » ;

d) Au début du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part “compensation” telle que définie à l’article L. 5211‑28‑1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ;

e) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus en 2022. » ;

f) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. » ;

2° L’article L. 2113‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. » ;

3° L’article L. 2113‑22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sous réserve de l’article L. 2334‑22‑2 » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

e) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communale. »

II. – L’article 194 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

Article 45 bis C (nouveau)

I. – Après le III de l’article L. 2334‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, si, pour une commune de moins de 1 000 habitants, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune de moins de 1 000 habitants, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 45 bis D (nouveau)

I. – L’article L. 2512‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le II est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° est complété par les mots : « minorée du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris » ;

2° Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020 ;” » ;

B. – Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 2334‑5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont ainsi rédigés :

« “b) Le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédente minoré du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris ;

« “c) Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020.” » ;

C. – Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« “1° Le produit, déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le Conseil de Paris ;”. » ;

D. – Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs mentionnés au I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État.

III. – Après le a du 2° du III de l’article L. 3335‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) L’évolution du prélèvement entre deux exercices ne peut évoluer, à la hausse comme à la baisse, de plus de 5 % ; ».

Article 45 bis E (nouveau)

Le I de l’article L. 2531‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île‑de‑France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.

« Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires. »

Article 45 bis F (nouveau)

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne » sont supprimés.

Article 45 bis

(Supprimé)

Article 45 ter A (nouveau)

Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161111. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Article 45 ter B (nouveau)

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Article 45 ter C (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés audit article L. 2334‑33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Article 45 ter D (nouveau)

La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑37, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;

2° L’article L. 2334‑37 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », la fin du 3° est supprimée ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par l’un de ces projets ne prennent part à aucun vote sur ces projets. »

Article 45 ter E (nouveau)

Après le dixième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 mars de l’année, la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission. »

Article 45 ter F (nouveau)

Après la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les décisions de rejet sont motivées. »

Article 45 ter G (nouveau)

Après le I bis de l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

Article 45 ter H (nouveau)

Après le I bis de l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des I quater et I quinquies ainsi rédigés :

« I quater. – Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334‑37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

« I quinquies. – Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du présent code, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par le même article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du présent code ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37. »

Article 45 ter

Après le premier alinéa du I de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre des communes dont elles sont issues. »

Article 45 quater

(Conforme)

Article 46

L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cœur de » sont supprimés ;

b) (nouveau) À la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros » ;

1° À la première phrase du II, le montant : « 14 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 800 000 euros » ;

2° À la première phrase du III, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 200 000 euros » et les mots : « cœur de » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 9 500 000 euros » et, après les mots : « inférieur au », sont insérés les mots : « double du ».

Article 46 bis A (nouveau)

L’article L. 1613‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 46 bis B (nouveau)

À l’article L. 1613‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hormis celle prévue au IV de l’article 74 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont supprimés.

Santé

Article 46 bis

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, les mots : « et les produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « , les produits phytopharmaceutiques, les produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131‑1 et les produits de tatouage mentionnés à l’article L. 513‑10‑1 » ;

2° L’article L. 5131‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 5131‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité compétente mentionnée aux articles 5 à 7, 11, 13 et 22, au paragraphe 5 de l’article 23 et aux articles 24 à 30 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité est l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation, dans la limite des pouvoirs dont elle dispose en application du code de la consommation et du présent code.

« L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l’article 11 et aux articles 23, 24 et 29 du même règlement est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

4° À la fin du I et de la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du II de l’article L. 5131‑5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

5° À la première phrase de l’article L. 5131‑6, les mots : « du médicament et des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peuvent » ;

6° L’article L. 513‑10‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522‑1 » ;

7° L’article L. 513‑10‑3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la même première phrase, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

c) Les deux dernières phrases deviennent un II ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du I ainsi qu’à la fin de la première phrase des deux premiers alinéas et au dernier alinéa du II de l’article L. 513‑10‑8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

9° L’article L. 513‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du médicament et des produits de santé, lorsqu’il lui » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation, qui » ;

b) Au second alinéa, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation prennent » ;

10° Le II de l’article L. 5311‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des produits à finalité cosmétique » sont supprimés ;

b) Les 15° et 17° sont abrogés ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312‑4‑3, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux essais non cliniques portant sur des produits cosmétiques ou des produits de tatouage » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5313‑1, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « y compris l’application des bonnes pratiques de laboratoires mentionnées aux articles L. 5131‑4 et L. 513‑10‑3, » ;

13° À la première phrase de l’article L. 5411‑1, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 5412‑1, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « , aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 5413‑1, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

16° L’article L. 5414‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « activités et aux produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 » sont remplacés par le mot : « produits » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

– après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et relevant de leurs champs de compétences respectifs, » ;

– les mots : « elle procède » sont remplacés par les mots : « elles procèdent » ;

17° Au 1° de l’article L. 5431‑2, les mots : « à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « du présent code à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 5431‑8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

19° À l’article L. 5431‑9, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » ;

20° Au 1° de l’article L. 5437‑2, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 5437‑5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

II à IV. – (Non modifiés)

Article 46 ter A (nouveau)

I. – A. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale de santé publique

« Art. L. 2511. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit à l’aide médicale de santé publique pour lui‑même et pour :

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161‑1 dudit code ;

« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 2512. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« c) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 2513. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

B. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Sécurités

Article 46 ter

(Conforme)

Article 46 quater A (nouveau)

Au I bis de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414‑4 du code général de la fonction publique ».

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 46 quater

(Conforme)

Article 46 quinquies (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 35, les mots : « depuis une durée fixée par décret » sont supprimés ;

2° L’article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le dix‑huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

III. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du 2° du I du présent article peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues à l’article 36 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret fixe les modalités d’application du présent III.

IV. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le 2° du I, le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2023.

Travail et emploi

Articles 47 et 48

(Conformes)
 

Article 49

L’article L. 6323‑4 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La prise en charge du coût de la formation mentionnée au I par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation peut être plafonnée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les formations concernées et, pour ces mêmes formations, les cas dans lesquels ce plafonnement n’est pas applicable. »

Pensions

Articles 50 et 51

(Conformes)
 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 


– 1 –

 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


– 1 –

 

État A
(Article 26 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2023

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt net sur le revenu

87 081 455 148

1101

Impôt net sur le revenu

87 081 455 148

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 715 134 417

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 715 134 417

 

13. Impôt net sur les sociétés

55 246 415 651

1301

Impôt net sur les sociétés

55 246 415 651

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 243 565 792

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 243 565 792

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

216 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

216 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 692 077 386

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

985 604 929

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 717 140 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 300 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

137 185 514

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

565 510

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

24 366 712

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

28 688 918

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

99 616 102

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

206 855 857

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 442 371

1427

Prélèvements de solidarité

14 084 594 745

1430

Taxe sur les services numériques

669 532 493

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

530 125 617

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

66 602 287

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

1 000 000

1499

Recettes diverses

838 756 331

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

15 607 394 190

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

15 607 394 190

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée nette

104 416 233 284

1601

Taxe sur la valeur ajoutée nette

104 416 233 284

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 220 692 411

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

654 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

189 664 406

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

134 626 652

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 500 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

14 393 489 238

1707

Contribution de sécurité immobilière

999 007 580

1711

Autres conventions et actes civils

551 560 868

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

689 084 380

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès

386 599 591

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

223 116 560

1721

Timbre unique

414 746 985

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

587 684 814

1751

Droits d’importation

0

1752

Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

12 300 000 000

1753

Autres taxes intérieures

2 413 777 428

1754

Autres droits et recettes accessoires

5 482 834

1755

Amendes et confiscations

45 903 564

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

786 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

49 390 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 170 371

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 624 212

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

56 052 889

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 370 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

560 290 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

27 427 688

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 888 228 902

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

835 361 391

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

395 008 688

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

1 091 165 180

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

116 265 323

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 712 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

1 001 592 867

 

18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

-7 599 510 036

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

-7 599 510 036

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

4 958 200 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 416 800 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

49 000 000

 

22. Produits du domaine de l’État

2 227 448 020

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 200 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

6 302 802

2203

Revenus du domaine privé

255 145 218

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

764 000 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

726 666 666

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

1 178 055 816

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

5 510 000

2305

Produits de la vente de divers biens

33 337

2306

Produits de la vente de divers services

3 411 642

2399

Autres recettes diverses

1 715 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

747 938 569

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

241 073 656

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

45 700 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

126 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

113 070 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

18 290 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

200 667 984

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

684 315 071

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

900 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

122 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

13 027 502

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

651 600 000

2510

Frais de poursuite

11 029 604

2511

Frais de justice et d’instance

10 118 931

2512

Intérêts moratoires

56 766

2513

Pénalités

2 398 480

 

26. Divers

15 510 687 635

2601

Reversements de Natixis

20 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

563 079 196

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

303 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

413 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

203 414 350

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 785 115

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

16 231

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

74 001

2616

Frais d’inscription

8 953 832

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 324 941

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 345 717

2620

Récupération d’indus

20 039 676

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

125 030 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

12 982 500 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits.

38 339 692

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

28 927 342

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

512 797

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

3 344 745

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

350 000 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

400 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

47 012 154 493

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 729 688 789

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 273 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 950 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

628 109 980

3108

Dotation élu local

122 321 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

433 823 677

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 861 018 927

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

362 198 778

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

3 825 351 987

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3148

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

0

3151

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique

1 930 000 000

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

3157

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

0

3183

Fonds de sauvegarde au profit des communes au titre de l’énergie (ligne nouvelle)

150 000 000

3184

Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (ligne nouvelle)

240 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

24 994 163 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

24 994 163 000

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2023

 

1. Recettes fiscales

330 839 458 243

11

Impôt net sur le revenu

87 081 455 148

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 715 134 417

13

Impôt net sur les sociétés

55 246 415 651

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 243 565 792

13 ter

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

216 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

24 692 077 386

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

15 607 394 190

16

Taxe sur la valeur ajoutée nette

104 416 233 284

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 220 692 411

18

Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

-7 599 510 036

 

2. Recettes non fiscales

30 933 298 039

21

Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

22

Produits du domaine de l’État

2 227 448 020

23

Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

747 938 569

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

26

Divers

15 510 687 635

 

Total des recettes fiscales et non fiscales

361 772 756 282

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

72 006 317 493

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

47 012 154 493

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

24 994 163 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

289 766 438 789

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

 

Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

 

II.  (Non modifié)

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2023

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 300 806 534

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 130 806 534

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

480 000 000

01

Produits des cessions immobilières

370 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l’État

10 531 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

500 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

3 529 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

200 000 000

06

Versement du budget général

6 302 000 000

 

Pensions

63 539 819 751

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

60 210 389 310

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 780 381 910

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 492 152

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

865 976 041

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

24 308 998

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 253 641

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

70 010 753

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

308 193 788

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

9 179 223

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

14 413 790

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

33 120 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

164 691 347

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

38 346 670

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

32 529 407 634

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

43 423 598

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 592 745 622

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

138 979 984

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

371 845 909

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

323 247 840

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 142 408 705

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

5 902 760

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

221 879 971

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

172 621 553

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

250 966 572

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

961 811 852

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

138 656

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

576 466

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

526 364

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 227 691

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

59 110 670

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

23 686

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

10 156 497 277

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 604 540

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

3 016 800

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 764 643

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 452 360

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

737 839 844

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

428 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

633 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

 

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

14 972 671

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

8 027 329

69

Autres recettes diverses

14 000 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 998 147 877

71

Cotisations salariales et patronales

293 341 517

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 608 568 281

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

96 000 000

74

Recettes diverses

23 655

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

214 424

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 331 282 564

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

509 114 832

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

302 525

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

754 174 060

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

671 896

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 957 738

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

42 262

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général.

38 342 866

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

27 137

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

11 808 348

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

77 400

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

 

Total des recettes

76 694 576 285

 

IV.  (Non modifié)


– 1 –

État B
(Article 27 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l’État

3 220 167 697

3 218 125 876

Action de la France en Europe et dans le monde

2 083 734 415

2 081 922 594

dont titre 2

774 711 573

774 711 573

Diplomatie culturelle et d’influence

743 262 450

743 262 450

dont titre 2

72 584 671

72 584 671

Français à l’étranger et affaires consulaires

392 670 832

392 440 832

dont titre 2

250 332 832

250 332 832

Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse (ligne nouvelle)

500 000

500 000

Administration générale et territoriale de l’État

0

0

Administration territoriale de l’État

0

0

dont titre 2

0

0

Vie politique

0

0

dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

0

0

dont titre 2

0

0

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

dont titre 2

0

0

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

0

0

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

0

0

Aide publique au développement

8 041 706 700

5 723 925 612

Aide économique et financière au développement

3 836 895 132

2 337 910 235

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

150 000 000

150 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

4 054 811 568

3 236 015 377

dont titre 2

161 428 965

161 428 965

Restitution des “biens mal acquis”

0

0

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 924 164 355

1 930 871 498

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 832 706 174

1 839 413 317

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

91 458 181

91 458 181

dont titre 2

1 441 930

1 441 930

Cohésion des territoires

0

0

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l’accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

0

0

Politique de la ville

0

0

dont titre 2

0

0

Interventions territoriales de l’État

0

0

Conseil et contrôle de l’État

904 471 943

817 574 993

Conseil d’État et autres juridictions administratives

611 889 278

525 021 818

dont titre 2

406 659 583

406 659 583

Conseil économique, social et environnemental

45 137 172

45 137 172

dont titre 2

35 959 665

35 959 665

Cour des comptes et autres juridictions financières

247 445 493

247 416 003

dont titre 2

219 285 567

219 285 567

Crédits non répartis

1 154 000 000

854 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

80 000 000

80 000 000

dont titre 2

80 000 000

80 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 074 000 000

774 000 000

Culture

3 738 808 077

3 717 890 233

Patrimoines

1 119 683 198

1 108 016 198

Création

1 010 988 722

1 006 161 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

806 779 000

804 281 718

Soutien aux politiques du ministère de la culture

801 357 157

799 430 708

dont titre 2

713 484 098

713 484 098

Éducation aux médias et à l’information (ligne supprimée)

 

 

Défense

62 005 443 014

53 116 463 423

Environnement et prospective de la politique de défense

1 989 843 904

1 906 207 690

Préparation et emploi des forces

12 528 733 323

12 032 208 253

Soutien de la politique de la défense

23 898 037 127

23 773 911 734

dont titre 2

22 416 354 127

22 416 354 127

Équipement des forces

23 588 828 660

15 404 135 746

Direction de l’action du Gouvernement

937 728 766

925 514 724

Coordination du travail gouvernemental

810 372 737

797 736 555

dont titre 2

278 078 124

278 078 124

Protection des droits et libertés

127 356 029

127 778 169

dont titre 2

59 429 315

59 429 315

Écologie, développement et mobilité durables

37 472 651 770

35 988 084 499

Infrastructures et services de transports

3 995 445 046

4 107 226 282

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

246 868 104

240 870 203

Paysages, eau et biodiversité

276 691 700

276 709 468

Expertise, information géographique et météorologie

487 754 720

487 754 720

Prévention des risques

1 236 982 356

1 238 620 567

dont titre 2

53 788 876

53 788 876

Énergie, climat et après-mines

4 622 914 104

4 393 760 390

Service public de l’énergie

21 030 000 000

21 030 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 843 195 740

2 860 342 869

dont titre 2

2 758 093 000

2 758 093 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

900 000 000

900 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

1 832 800 000

452 800 000

Économie

7 552 026 759

7 918 438 562

Développement des entreprises et régulations

6 461 492 095

6 392 016 037

dont titre 2

397 688 844

397 688 844

Plan France Très haut débit

96 613 790

460 233 772

Statistiques et études économiques

410 904 015

406 821 894

dont titre 2

383 118 838

383 118 838

Stratégies économiques

583 016 859

659 366 859

dont titre 2

143 456 859

143 456 859

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

0

0

Engagements financiers de l’État

52 816 946 497

53 002 796 808

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

50 825 000 000

50 825 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

1 882 736 463

1 882 736 463

Épargne

59 210 034

59 210 034

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

50 000 000

50 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

185 850 311

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (ligne supprimée)

 

 

Enseignement scolaire

82 550 687 404

82 397 076 350

Enseignement scolaire public du premier degré

25 667 162 133

25 667 162 133

dont titre 2

25 612 011 936

25 612 011 936

Enseignement scolaire public du second degré

36 455 921 370

36 455 921 370

dont titre 2

36 331 554 794

36 331 554 794

Vie de l’élève

7 463 210 420

7 463 210 420

dont titre 2

3 668 893 121

3 668 893 121

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 468 113 687

8 468 113 687

dont titre 2

7 636 573 060

7 636 573 060

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 898 862 155

2 745 167 569

dont titre 2

1 909 207 463

1 909 207 463

Enseignement technique agricole

1 597 417 639

1 597 501 171

dont titre 2

1 069 354 901

1 069 354 901

Gestion des finances publiques

10 929 133 177

10 536 969 193

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 230 920 521

7 967 386 219

dont titre 2

6 763 102 490

6 763 102 490

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 085 930 355

965 557 569

dont titre 2

511 313 566

511 313 566

Facilitation et sécurisation des échanges

1 612 282 301

1 604 025 405

dont titre 2

1 267 778 642

1 267 778 642

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investir pour la France de 2030

262 500 000

6 087 628 199

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

244 000 000

Valorisation de la recherche

0

33 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

92 500 000

Financement des investissements stratégiques

0

3 485 000 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

262 500 000

2 233 128 199

Justice

12 512 493 647

11 564 903 289

Justice judiciaire

4 516 356 450

4 148 805 671

dont titre 2

2 745 253 859

2 745 253 859

Administration pénitentiaire

5 409 946 458

4 927 411 859

dont titre 2

3 066 113 201

3 066 113 201

Protection judiciaire de la jeunesse

1 103 663 261

1 087 265 816

dont titre 2

644 687 864

644 687 864

Accès au droit et à la justice

793 982 275

793 982 275

Conduite et pilotage de la politique de la justice

684 462 906

602 463 430

dont titre 2

220 578 577

220 578 577

Conseil supérieur de la magistrature

4 082 297

4 974 238

dont titre 2

3 106 298

3 106 298

Médias, livre et industries culturelles

702 387 108

704 860 321

Presse et médias

372 049 399

371 009 279

Livre et industries culturelles

330 337 709

333 851 042

Outre-mer

2 718 640 111

2 542 531 174

Emploi outre-mer

1 694 709 441

1 688 092 199

dont titre 2

197 873 288

197 873 288

Conditions de vie outre-mer

1 023 930 670

854 438 975

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne supprimée)

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne supprimée)

 

 

Plan de relance

0

3 397 478 782

Écologie

0

3 256 379 516

Compétitivité

0

80 409 638

Cohésion

0

60 689 628

Pouvoirs publics

1 076 534 706

1 076 534 706

Présidence de la République

110 459 700

110 459 700

Assemblée nationale

571 005 584

571 005 584

Sénat

346 294 600

346 294 600

La Chaîne parlementaire

34 495 822

34 495 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

13 295 000

13 295 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Recherche et enseignement supérieur

31 212 650 565

30 806 185 909

Formations supérieures et recherche universitaire

15 205 807 643

14 907 800 643

dont titre 2

422 468 964

422 468 964

Vie étudiante

3 142 414 445

3 136 191 945

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 073 807 751

7 836 527 751

Recherche spatiale

1 864 463 004

1 864 463 004

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 672 829 878

1 797 829 878

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

681 599 180

693 736 238

Recherche duale (civile et militaire)

145 019 167

145 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

426 709 497

424 617 283

dont titre 2

251 492 994

251 492 994

Régimes sociaux et de retraite

6 136 919 771

6 136 919 771

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 278 605 877

4 278 605 877

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

802 009 370

802 009 370

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 056 304 524

1 056 304 524

Relations avec les collectivités territoriales

4 285 400 846

4 373 467 098

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 043 997 437

4 088 165 907

Concours spécifiques et administration

241 403 409

285 301 191

Remboursements et dégrèvements

133 958 828 338

133 958 828 338

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

127 063 014 673

127 063 014 673

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 895 813 665

6 895 813 665

Santé

3 013 491 268

3 016 791 268

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

188 741 268

206 041 268

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Protection maladie

833 350 000

833 350 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)

1 930 400 000

1 930 400 000

Carte vitale biométrique (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Expérimentation du contrat d’engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans (ligne nouvelle)

21 000 000

7 000 000

Dotation exceptionnelle à l’Établissement Français du Sang (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Sécurités

24 617 517 107

23 071 497 879

Police nationale

12 702 800 038

12 372 926 960

dont titre 2

10 833 651 481

10 833 651 481

Gendarmerie nationale

10 360 952 313

9 903 589 369

dont titre 2

8 354 918 174

8 354 918 174

Sécurité et éducation routières

75 270 325

74 375 325

Sécurité civile

1 478 494 431

720 606 225

dont titre 2

201 827 016

201 827 016

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 378 505 721

29 477 717 041

Inclusion sociale et protection des personnes

14 032 777 235

14 032 777 235

dont titre 2

1 700 000

1 700 000

Handicap et dépendance

14 081 171 428

14 082 467 878

Égalité entre les femmes et les hommes

63 457 966

66 678 788

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 189 099 092

1 283 793 140

dont titre 2

422 921 685

422 921 685

Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé (ligne nouvelle)

12 000 000

12 000 000

Sport, jeunesse et vie associative

1 519 055 860

1 832 192 986

Sport

602 825 019

702 462 145

dont titre 2

128 049 392

128 049 392

Jeunesse et vie associative

834 870 841

834 870 841

dont titre 2

35 952 981

35 952 981

Jeux olympiques et paralympiques 2024

81 360 000

294 860 000

Transformation et fonction publiques

819 075 201

1 160 135 154

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

165 909 037

552 715 210

Transformation publique

302 650 000

251 450 000

dont titre 2

4 600 000

4 600 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

295 520 062

300 973 842

dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

44 396 102

44 396 102

dont titre 2

44 396 102

44 396 102

Travail et emploi

19 488 956 993

20 326 966 794

Accès et retour à l’emploi

7 670 406 970

7 473 076 187

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

11 058 191 930

12 062 360 273

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

73 747 840

110 456 293

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

686 610 253

681 074 041

dont titre 2

582 957 628

582 957 628

Total

544 950 893 401

539 682 370 480

 


– 1 –

État C
(Article 28 de la loi)
(Conforme)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

État D
(Article 29 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

1 640 756 534

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

656 441 463

656 441 463

Désendettement de l’État

618 165 071

618 165 071

Développement agricole et rural

0

0

Développement et transfert en agriculture

0

0

Recherche appliquée et innovation en agriculture

0

0

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

351 500 000

351 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

8 500 000

8 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

480 000 000

340 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

480 000 000

340 000 000

Participations financières de l’État

10 531 000 000

10 531 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

10 531 000 000

10 531 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

0

0

Pensions

64 359 615 631

64 359 615 631

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

60 999 767 833

60 999 767 833

dont titre 2

60 996 717 833

60 996 717 833

Ouvriers des établissements industriels de l’État

2 028 565 234

2 028 565 234

dont titre 2

2 021 113 973

2 021 113 973

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 331 282 564

1 331 282 564

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

77 371 372 165

77  231 372 165

 

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à l’audiovisuel public

3 815 713 610

3 815 713 610

France Télévisions

2 430 513 517

2 430 513 517

ARTE France

303 464 377

303 464 377

Radio France

623 406 038

623 406 038

France Médias Monde

284 734 306

284 734 306

Institut national de l’audiovisuel

93 629 039

93 629 039

TV5 Monde

79 966 333

79 966 333

Avances aux collectivités territoriales

124 830 461 557

124 830 461 557

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

124 824 461 557

124 824 461 557

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

0

Prêts à des États étrangers

1 217 111 952

1 014 624 221

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

647 512 269

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

217 111 952

217 111 952

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

150 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275 050 000

494 450 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran (ligne supprimée)

 

 

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir

0

31 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

200 000 000

388 400 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

0

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 600 419 989

10 700 419 989

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

228 800 000

228 800 000

Prêts et avances à des services de l’État

256 619 989

256 619 989

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

0

100 000 000

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

100 000 000

100 000 000

Total

140 738 757 108

140 855 669 377


– 1 –

État E
(Article 31 de la loi)
(Conforme)


– 1 –

État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION

 

(La présente annexe, destinée à l’information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l’Assemblée nationale et au Sénat au cours de l’examen en première lecture du présent projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)

(en euros)

 

Mission

PLF 2023

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte modifié par le Sénat en première lecture

Action extérieure de l’État

27 811 295 876

27 811 295 876

28 219 458 876

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

27 332 629 650

27 332 629 650

27 740 792 650

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 739 459 650

2 739 459 650

2 739 459 650

 

Dont dépenses d’investissement

92 631 487

92 631 487

92 631 487

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

50 000

50 000

50 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

7 120 000

7 120 000

7 120 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

24 586 000 000

24 586 000 000

24 994 163 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

478 666 226

478 666 226

478 666 226

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

478 666 226

478 666 226

478 666 226

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

478 666 226

478 666 226

478 666 226

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Administration générale et territoriale de l’État

4 900 538 827

4 900 791 842

332 025 493

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

4 620 367 842

4 620 367 842

69 101 493

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 551 266 349

4 551 266 349

-

 

Dont dépenses d’investissement

403 015 865

403 015 865

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

69 101 493

69 101 493

69 101 493

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

280 170 985

280 424 000

262 924 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

17 500 000

17 500 000

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

17 200 000

17 200 000

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

300 000

300 000

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

262 670 985

262 924 000

262 924 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

17 009 053 361

17 020 053 361

13 040 729 300

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

15 950 247 437

15 951 247 437

12 574 629 300

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 249 618 137

3 250 618 137

-

 

Dont dépenses d’investissement

87 583 612

87 583 612

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

10 226 000 000

10 226 000 000

10 100 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

13 629 300

13 629 300

13 629 300

Dépenses fiscales concourant à la mission **

2 461 000 000

2 461 000 000

2 461 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

1 058 805 924

1 068 805 924

466 100 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

592 705 924

602 705 924

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

549 311 309

559 311 309

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

42 264 615

42 264 615

-

 

Dont dotation en fonds propres

1 130 000

1 130 000

-

Ressources affectées

466 100 000

466 100 000

466 100 000

Aide publique au développement

7 678 549 833

7 678 549 833

7 478 549 833

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

6 940 549 833

6 940 549 833

6 740 549 833

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 923 925 612

5 923 925 612

5 723 925 612

 

Dont dépenses d’investissement

-

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

1 014 624 221

1 014 624 221

1 014 624 221

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

738 000 000

738 000 000

738 000 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

738 000 000

738 000 000

738 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 610 322 843

2 610 322 843

2 610 322 843

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

2 527 929 184

2 527 929 184

2 527 929 184

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 848 477 839

1 848 477 839

1 848 477 839

 

Dont dépenses d’investissement

6 740 000

6 740 000

6 740 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

30 451 345

30 451 345

30 451 345

Dépenses fiscales concourant à la mission **

649 000 000

649 000 000

649 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

82 393 659

82 393 659

82 393 659

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

82 393 659

82 393 659

82 393 659

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

75 653 659

75 653 659

75 653 659

 

Dont subventions pour charges d’investissement

6 740 000

6 740 000

6 740 000

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Cohésion des territoires

35 328 113 444

35 368 113 444

17 474 074 750

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

34 124 049 012

34 164 049 012

16 378 629 750

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

17 745 419 262

17 785 419 262

-

 

Dont dépenses d’investissement

18 982 878

18 982 878

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

459 629 750

459 629 750

459 629 750

Dépenses fiscales concourant à la mission **

15 919 000 000

15 919 000 000

15 919 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

1 204 064 432

1 204 064 432

1 095 445 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

108 619 432

108 619 432

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

108 619 432

108 619 432

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

1 095 445 000

1 095 445 000

1 095 445 000

Conseil et contrôle de l’État

824 053 993

824 053 993

824 053 993

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

824 053 993

824 053 993

824 053 993

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

817 574 993

817 574 993

817 574 993

 

Dont dépenses d’investissement

37 156 473

37 156 473

37 156 473

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

6 479 000

6 479 000

6 479 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Crédits non répartis

1 854 000 000

1 854 000 000

854 000 000

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

1 854 000 000

1 854 000 000

854 000 000

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 854 000 000

1 854 000 000

854 000 000

 

Dont dépenses d’investissement

-

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Culture

4 591 620 233

4 591 620 233

4 594 620 233

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

3 371 821 565

3 371 821 565

3 369 821 565

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 503 091 565

2 503 091 565

2 501 091 565

 

Dont dépenses d’investissement

370 934 143

370 934 143

370 934 143

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

3 730 000

3 730 000

3 730 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

865 000 000

865 000 000

865 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

1 219 798 668

1 219 798 668

1 224 798 668

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 211 798 668

1 211 798 668

1 216 798 668

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

1 078 876 030

1 078 876 030

1 083 876 030

 

Dont subventions pour charges d’investissement

132 922 638

132 922 638

132 922 638

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Défense

54 040 892 163

54 040 892 163

54 040 892 163

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

53 515 548 056

53 515 548 056

53 515 548 056

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

52 591 119 316

52 591 119 316

52 591 119 316

 

Dont dépenses d’investissement

13 767 140 211

13 767 140 211

13 767 140 211

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

836 428 740

836 428 740

836 428 740

Dépenses fiscales concourant à la mission **

88 000 000

88 000 000

88 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

525 344 107

525 344 107

525 344 107

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

525 344 107

525 344 107

525 344 107

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

465 123 087

465 123 087

465 123 087

 

Dont subventions pour charges d’investissement

60 221 020

60 221 020

60 221 020

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Direction de l’action du Gouvernement

963 893 742

963 893 742

963 893 742

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

923 540 299

923 540 299

923 540 299

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

885 161 281

885 161 281

885 161 281

 

Dont dépenses d’investissement

132 311 597

132 311 597

132 311 597

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

36 379 018

36 379 018

36 379 018

Dépenses fiscales concourant à la mission **

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

40 353 443

40 353 443

40 353 443

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

40 353 443

40 353 443

40 353 443

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

37 404 443

37 404 443

37 404 443

 

Dont subventions pour charges d’investissement

2 949 000

2 949 000

2 949 000

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Écologie, développement et mobilité durables

44 852 713 513

47 962 113 513

53 557 097 507

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

37 081 325 132

40 190 725 132

45 603 329 126

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

25 657 982 206

28 767 382 206

34 179 986 200

 

Dont dépenses d’investissement

157 649 741

157 649 741

157 649 741

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

848 400 000

848 400 000

848 400 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

2 778 942 926

2 778 942 926

2 778 942 926

Dépenses fiscales concourant à la mission **

7 796 000 000

7 796 000 000

7 796 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

7 771 388 381

7 771 388 381

7 953 768 381

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 728 098 299

1 728 098 299

1 808 098 299

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

1 723 506 241

1 723 506 241

1 803 506 241

 

Dont subventions pour charges d’investissement

4 393 101

4 393 101

4 393 101

 

Dont dotation en fonds propres

198 957

198 957

198 957

Ressources affectées

6 043 290 082

6 043 290 082

6 145 670 082

Économie

32 079 068 422

36 110 068 422

29 538 582 110

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

30 787 617 498

34 818 617 498

28 224 131 186

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 712 753 638

7 743 753 638

7 735 753 638

 

Dont dépenses d’investissement

4 555 000

4 555 000

4 555 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

17 192 486 312

17 192 486 312

10 606 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

8 377 548

8 377 548

8 377 548

Dépenses fiscales concourant à la mission **

9 874 000 000

9 874 000 000

9 874 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

1 291 450 924

1 291 450 924

1 314 450 924

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

174 684 924

174 684 924

182 684 924

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

170 984 924

170 984 924

178 984 924

 

Dont subventions pour charges d’investissement

3 700 000

3 700 000

3 700 000

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

1 116 766 000

1 116 766 000

1 131 766 000

Engagements financiers de l’État

66 816 748 191

66 936 748 191

59 650 261 879

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

60 230 261 879

60 350 261 879

59 650 261 879

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

53 602 796 808

53 702 796 808

53 002 796 808

 

Dont dépenses d’investissement

-

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

826 965 071

846 965 071

846 965 071

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

5 789 000 000

5 789 000 000

5 789 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

6 586 486 312

6 586 486 312

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

6 586 486 312

6 586 486 312

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

6 586 486 312

6 586 486 312

-

Ressources affectées

-

-

-

Enseignement scolaire

82 558 723 350

82 638 723 350

82 638 723 350

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

82 398 463 439

82 478 463 439

82 478 463 439

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

82 156 816 439

82 236 816 439

82 236 816 439

 

Dont dépenses d’investissement

159 801 336

159 801 336

159 801 336

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

21 647 000

21 647 000

21 647 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

220 000 000

220 000 000

220 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

160 259 911

160 259 911

160 259 911

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

160 259 911

160 259 911

160 259 911

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

157 181 422

157 181 422

157 181 422

 

Dont subventions pour charges d’investissement

1 056 989

1 056 989

1 056 989

 

Dont dotation en fonds propres

2 021 500

2 021 500

2 021 500

Ressources affectées

-

-

-

Gestion des finances publiques

11 133 227 847

11 133 227 847

11 133 227 847

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

11 133 227 847

11 133 227 847

11 133 227 847

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

10 536 969 193

10 536 969 193

10 536 969 193

 

Dont dépenses d’investissement

243 262 255

243 262 255

243 262 255

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

340 000 000

340 000 000

340 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

38 258 654

38 258 654

38 258 654

Dépenses fiscales concourant à la mission **

218 000 000

218 000 000

218 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Immigration, asile et intégration

2 210 725 673

2 210 725 673

201 623 569

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

1 838 935 054

1 838 935 054

201 623 569

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 637 311 485

1 637 311 485

-

 

Dont dépenses d’investissement

57 153 449

57 153 449

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

201 623 569

201 623 569

201 623 569

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

371 790 619

371 790 619

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

371 790 619

371 790 619

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

361 790 619

361 790 619

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

10 000 000

10 000 000

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Investir pour la France de 2030

6 118 628 199

6 118 628 199

6 118 628 199

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

6 118 628 199

6 118 628 199

6 118 628 199

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 087 628 199

6 087 628 199

6 087 628 199

 

Dont dépenses d’investissement

-

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

31 000 000

31 000 000

31 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Justice

11 616 069 289

11 616 069 289

11 617 569 289

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

11 486 559 926

11 486 559 926

11 488 059 926

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

11 463 193 926

11 463 193 926

11 464 693 926

 

Dont dépenses d’investissement

1 135 995 432

1 135 995 432

1 135 995 432

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

9 366 000

9 366 000

9 366 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

14 000 000

14 000 000

14 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

129 509 363

129 509 363

129 509 363

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

100 209 363

100 209 363

100 209 363

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

99 044 363

99 044 363

99 044 363

 

Dont subventions pour charges d’investissement

1 165 000

1 165 000

1 165 000

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

29 300 000

29 300 000

29 300 000

Médias, livre et industries culturelles

5 707 573 931

5 707 573 931

5 707 573 931

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

5 359 241 960

5 359 241 960

5 359 241 960

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

406 528 350

406 528 350

406 528 350

 

Dont dépenses d’investissement

36 652 368

36 652 368

36 652 368

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

3 815 713 610

3 815 713 610

3 815 713 610

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

1 137 000 000

1 137 000 000

1 137 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

348 331 971

348 331 971

348 331 971

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

298 331 971

298 331 971

298 331 971

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

261 679 603

261 679 603

261 679 603

 

Dont subventions pour charges d’investissement

36 652 368

36 652 368

36 652 368

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Outre-mer

9 614 917 674

9 617 417 674

9 667 962 674

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

9 607 470 601

9 609 970 601

9 660 515 601

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 482 039 101

2 484 539 101

2 535 084 101

 

Dont dépenses d’investissement

45 590 753

48 090 753

48 090 753

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

35 431 500

35 431 500

35 431 500

Dépenses fiscales concourant à la mission **

7 090 000 000

7 090 000 000

7 090 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

7 447 073

7 447 073

7 447 073

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

7 447 073

7 447 073

7 447 073

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

7 447 073

7 447 073

7 447 073

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Plan de relance

4 397 478 782

4 397 478 782

3 397 478 782

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

4 177 113 877

4 177 113 877

3 177 113 877

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 177 113 877

4 177 113 877

3 177 113 877

 

Dont dépenses d’investissement

194 350 612

194 350 612

157 690 612

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

220 364 905

220 364 905

220 364 905

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

220 364 905

220 364 905

220 364 905

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

17 000 000

17 000 000

17 000 000

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

203 364 905

203 364 905

203 364 905

Ressources affectées

-

-

-

Pouvoirs publics

1 076 534 706

1 076 534 706

1 076 534 706

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

1 076 534 706

1 076 534 706

1 076 534 706

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 076 534 706

1 076 534 706

1 076 534 706

 

Dont dépenses d’investissement

-

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Recherche et enseignement supérieur

39 254 906 850

39 254 906 850

39 254 906 850

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

15 120 105 343

15 120 105 343

15 117 105 343

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 909 484 402

6 909 484 402

6 906 484 402

 

Dont dépenses d’investissement

264 160 171

264 160 171

264 160 171

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

24 620 941

24 620 941

24 620 941

Dépenses fiscales concourant à la mission **

8 186 000 000

8 186 000 000

8 186 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

24 134 801 507

24 134 801 507

24 137 801 507

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

23 896 701 507

23 896 701 507

23 899 701 507

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

23 381 126 113

23 381 126 113

23 384 126 113

 

Dont subventions pour charges d’investissement

194 982 789

194 982 789

194 982 789

 

Dont dotation en fonds propres

320 592 605

320 592 605

320 592 605

Ressources affectées

238 100 000

238 100 000

238 100 000

Régimes sociaux et de retraite

70 496 535 402

70 496 535 402

70 496 535 402

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

70 486 340 337

70 486 340 337

70 486 340 337

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 126 724 706

6 126 724 706

6 126 724 706

 

Dont dépenses d’investissement

-

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

64 359 615 631

64 359 615 631

64 359 615 631

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

10 195 065

10 195 065

10 195 065

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

10 195 065

10 195 065

10 195 065

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

10 195 065

10 195 065

10 195 065

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Relations avec les collectivités territoriales

173 566 523 983

175 420 460 307

176 872 601 547

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

173 566 523 983

175 420 460 307

176 872 601 547

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 368 907 921

4 373 467 098

4 373 467 098

 

Dont dépenses d’investissement

3 492 200

3 492 200

3 492 200

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

125 486 903 020

125 486 903 020

125 486 903 020

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

76 936

76 936

76 936

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

43 710 636 106

45 560 013 253

47 012 154 493

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Remboursements et dégrèvements

128 346 095 440

128 350 095 440

133 958 828 338

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

128 346 095 440

128 350 095 440

133 958 828 338

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

128 346 095 440

128 350 095 440

133 958 828 338

 

Dont dépenses d’investissement

-

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Santé

4 478 791 268

4 478 791 268

4 128 791 268

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

4 406 340 263

4 406 340 263

4 056 340 263

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 299 340 263

3 299 340 263

2 949 340 263

 

Dont dépenses d’investissement

-

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

1 092 000 000

1 092 000 000

1 092 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

72 451 005

72 451 005

72 451 005

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

67 451 005

67 451 005

67 451 005

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

67 451 005

67 451 005

67 451 005

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Sécurités

23 640 572 673

23 678 072 673

23 714 072 673

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

23 598 000 967

23 635 500 967

23 671 500 967

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

22 955 426 173

22 992 926 173

23 028 926 173

 

Dont dépenses d’investissement

839 543 607

839 543 607

863 543 607

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

366 150 000

366 150 000

366 150 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

198 424 794

198 424 794

198 424 794

Dépenses fiscales concourant à la mission **

78 000 000

78 000 000

78 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

42 571 706

42 571 706

42 571 706

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

42 571 706

42 571 706

42 571 706

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

33 015 118

33 015 118

33 015 118

 

Dont subventions pour charges d’investissement

4 985 000

4 985 000

4 985 000

 

Dont dotation en fonds propres

4 571 588

4 571 588

4 571 588

Ressources affectées

-

-

-

Solidarité, insertion et égalité des chances

41 456 360 896

41 460 760 896

40 990 920 041

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

40 829 304 450

40 833 704 450

40 363 863 595

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

29 316 101 450

29 320 501 450

28 850 660 595

 

Dont dépenses d’investissement

43 291 084

43 291 084

43 291 084

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

11 203 000

11 203 000

11 203 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

11 502 000 000

11 502 000 000

11 502 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

627 056 446

627 056 446

627 056 446

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

627 056 446

627 056 446

627 056 446

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

618 275 779

618 275 779

618 275 779

 

Dont subventions pour charges d’investissement

8 780 667

8 780 667

8 780 667

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Sport, jeunesse et vie associative

5 455 802 384

5 465 802 384

5 465 802 384

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

4 693 196 987

4 703 196 987

4 703 196 987

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 225 696 987

1 235 696 987

1 235 696 987

 

Dont dépenses d’investissement

2 107 493

2 107 493

2 107 493

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

17 500 000

17 500 000

17 500 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

3 450 000 000

3 450 000 000

3 450 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

762 605 397

762 605 397

762 605 397

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

596 495 999

596 495 999

596 495 999

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

591 123 999

591 123 999

591 123 999

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

5 372 000

5 372 000

5 372 000

Ressources affectées

166 109 398

166 109 398

166 109 398

Transformation et fonction publiques

1 150 170 154

1 165 170 154

1 167 170 154

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

1 069 008 757

1 084 008 757

1 086 008 757

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 061 973 757

1 076 973 757

1 078 973 757

 

Dont dépenses d’investissement

621 611 416

621 611 416

621 611 416

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

7 035 000

7 035 000

7 035 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

81 161 397

81 161 397

81 161 397

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

81 161 397

81 161 397

81 161 397

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

81 161 397

81 161 397

81 161 397

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Travail et emploi

43 886 686 794

43 886 686 794

43 355 286 794

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

30 657 606 403

30 657 606 403

30 407 606 403

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

17 611 286 403

17 611 286 403

17 361 286 403

 

Dont dépenses d’investissement

29 892 762

29 892 762

29 892 762

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

411 320 000

411 320 000

411 320 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

12 635 000 000

12 635 000 000

12 635 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

13 229 080 391

13 229 080 391

12 947 680 391

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

3 265 680 391

3 265 680 391

2 965 680 391

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

3 235 787 629

3 235 787 629

2 935 787 629

 

Dont subventions pour charges d’investissement

29 892 762

29 892 762

29 892 762

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

9 963 400 000

9 963 400 000

9 982 000 000

Contrôle et exploitation aériens

2 339 555 546

2 397 798 541

2 397 798 541

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

2 241 735 546

2 299 978 541

2 299 978 541

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 023 996 504

2 023 996 504

2 023 996 504

 

Dont dépenses d’investissement

321 748 805

321 748 805

321 748 805

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

198 376 994

256 619 989

256 619 989

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

19 362 048

19 362 048

19 362 048

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

97 820 000

97 820 000

97 820 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

97 820 000

97 820 000

97 820 000

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

94 820 000

94 820 000

94 820 000

 

Dont subventions pour charges d’investissement

3 000 000

3 000 000

3 000 000

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

Publications officielles et information administrative

152 596 351

152 596 351

152 596 351

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

152 596 351

152 596 351

152 596 351

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

152 596 351

152 596 351

152 596 351

 

Dont dépenses d’investissement

15 446 964

15 446 964

15 446 964

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

-

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

-

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

-

-

 

Dont dotation en fonds propres

-

-

-

Ressources affectées

-

-

-

* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2023. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.

** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2023 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2023. L’impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2023 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l’annexe “Évaluation des Voies et Moyens”. Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le “coût total des dépenses fiscales” constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique “Fiabilité” indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (“ε”).

Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (“nc”) en 2023, le montant pris en compte dans le total 2023 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2022 ou 2021); si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers chargés de missions de service public.

 

 


– 1 –

ÉTAT G

 

1

(ARTICLE 30 DE LA LOI)

2

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

3

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

4

Action extérieure de l’État

5

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

6

Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)

7

Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)

8

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (151)

9

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

10

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

11

Efficience de la fonction achat

12

Efficience de la gestion immobilière

13

Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement

14

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

15

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

16

Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

17

Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international

18

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

19

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

20

Veiller à la sécurité des Français à l’étranger

21

151 - Français à l’étranger et affaires consulaires

22

Déploiement du service « France Consulaire » (ligne nouvelle)

23

Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]

24

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres [Stratégique]

25

Nombre de documents délivrés par ETPT

26

Simplifier les démarches administratives

27

Dématérialisation des services consulaires

28

185 - Diplomatie culturelle et d’influence

29

Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export

30

Accompagnement des acteurs économiques

31

Développer l’attractivité de la France

32

Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche

33

Attractivité de la France en termes d’investissements

34

Dynamiser les ressources externes

35

Autofinancement et partenariats

36

Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France

37

Diffusion de la langue française

38

Enseignement français et coopération éducative

39

Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger

40

Administration générale et territoriale de l’État

41

Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

42

Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)

43

Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)

44

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre au demandeur (354)

45

Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)

46

Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)

47

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE (354)

48

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)

49

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)

50

Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)

51

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

52

Nombre d’exercices réalisés avec activation du COD (354)

53

Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)

54

Taux de contrôle des armureries (354)

55

Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)

56

Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)

57

Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel (354)

58

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

59

Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

60

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

61

Délais moyens d’instruction des titres (354)

62

Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)

63

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)

64

Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État (354)

65

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national (354)

66

Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % (354)

67

216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

68

Améliorer la performance des fonctions supports

69

Efficience de la fonction achat

70

Efficience de la gestion des ressources humaines

71

Efficience immobilière

72

Engager une transformation du numérique

73

Efficience numérique

74

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

75

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur

76

Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

77

232 - Vie politique

78

Améliorer l’information des citoyens

79

Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse

80

Organiser les élections au meilleur coût

81

Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales

82

Optimiser les délais de remboursement des candidats

83

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses électorales

84

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

85

354 - Administration territoriale de l’État

86

Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

87

Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]

88

Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]

89

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre au demandeur [Stratégique]

90

Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]

91

Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]

92

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]

93

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]

94

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]

95

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

96

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

97

Nombre d’exercices réalisés avec activation du COD [Stratégique]

98

Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]

99

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

100

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur

101

Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]

102

Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]

103

Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel [Stratégique]

104

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

105

Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]

106

Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]

107

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]

108

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part

109

Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]

110

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national [Stratégique]

111

Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % [Stratégique]

112

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

113

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

114

Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)

115

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

116

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)

117

Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

118

149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

119

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

120

Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

121

Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

122

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

123

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

124

Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir

125

Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC

126

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

127

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

128

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

129

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

130

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

131

Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

132

Suivi de l’activité de l’ANSES

133

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

134

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]

135

Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

136

Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation

137

S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire

138

Efficacité des services de contrôle sanitaire

139

Préparation à la gestion de risques sanitaires

140

215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

141

Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

142

Efficience de la fonction achat

143

Efficience de la fonction immobilière

144

Efficience de la fonction informatique

145

Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

146

Taux d’utilisation des téléprocédures

147

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

148

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

149

Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière

150

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole

151

Aide publique au développement

152

Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement

153

Efficience de l’aide bilatérale

154

110 - Aide économique et financière au développement

155

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement

156

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

157

Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD

158

Frais de gestion du programme 110

159

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises

160

Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

161

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

162

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

163

Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID

164

209 - Solidarité à l’égard des pays en développement

165

Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide

166

Frais de gestion du programme 209

167

Part de la rémunération sur les projets gérés par l’AFD

168

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires

169

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

170

Part des prêts et des dons dans l’aide bilatérale et multilatérale française (ligne nouvelle)

171

Part des prêts et des dons affectés aux pays prioritaires (ligne nouvelle)

172

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

173

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

174

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens

175

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

176

Renforcer les partenariats

177

Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

178

Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale

179

Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne

180

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

181

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

182

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)

183

Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

184

Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC (169)

185

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

186

Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables

187

Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

188

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

189

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi

190

Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

191

Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

192

Délai moyen de traitement des dossiers

193

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

194

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

195

Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI

196

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

197

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]

198

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficacité possible

199

Nombre moyen de dossiers de soins médicaux gratuits traités par agent

200

Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

201

Coût moyen par participant

202

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

203

Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC [Stratégique]

204

Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)

205

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)

206

Audiences de France Télévisions (841)

207

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)

208

Audience des antennes de Radio France (843)

209

841 - France Télévisions

210

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

211

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

212

Qualité des programmes de fiction et d’information

213

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

214

Audiences de France Télévisions [Stratégique]

215

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

216

Maîtrise des charges

217

Ressources propres

218

Résultat d’exploitation

219

Index égalité femmes-hommes

220

842 - ARTE France

221

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

222

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

223

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

224

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

225

Audiences linéaire et non-linéaire

226

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

227

Maîtrise des charges

228

Index égalité femmes-hommes

229

843 - Radio France

230

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

231

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

232

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

233

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

234

Audience des antennes de Radio France [Stratégique]

235

Audience des offres numériques

236

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio et de la musique

237

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

238

Charges de personnel

239

Ressources propres

240

Résultat d’exploitation

241

Index égalité femmes-hommes

242

844 - France Médias Monde

243

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

244

Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation

245

Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence

246

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

247

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

248

Audience linéaire

249

Audience des offres numériques

250

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

251

Maîtrise des charges

252

Ressources propres

253

Résultat opérationnel récurrent

254

Index égalité femmes-hommes

255

845 - Institut national de l’audiovisuel

256

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

257

Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique

258

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

259

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

260

Taux d’insertion professionnelle des diplômés

261

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

262

Maîtrise des charges

263

Ressources propres

264

Index égalité femmes-hommes

265

847 - TV5 Monde

266

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

267

Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales

268

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

269

Audience réelle

270

Audience des offres numériques

271

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

272

Évolution des ressources propres

273

Maîtrise des charges

274

Index égalité femmes-hommes

275

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)

276

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

277

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

278

Taux de versement aux collectivités des avances sur contributions directes locales

279

Mettre les avances de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

280

Taux de versement des avances de TICPE et de frais de gestion aux départements et aux régions

281

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

282

Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables

283

Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021

284

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022

285

Cohésion des territoires

286

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

287

Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)

288

Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

289

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

290

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)

291

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)

292

Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)

293

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

294

Fluidité du parc de logements sociaux (135)

295

Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)

296

Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)

297

109 - Aide à l’accès au logement

298

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

299

Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]

300

112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

301

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

302

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales

303

Réduction du temps d’accès des usagers à une maison “France Services” et amélioration du service rendu

304

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

305

Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

306

Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]

307

Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]

308

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

309

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

310

Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé

311

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre

312

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

313

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

314

Développement des pôles urbains d’intérêt national

315

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches

316

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

317

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

318

Consommation énergétique globale des logements

319

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

320

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

321

Nombre de personnes reconnues DALO logées ou n’étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions DALO sur la même année civile

322

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées

323

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés (PLAI, PLUS et PLS) en zone tendue (A et B1)

324

147 - Politique de la ville

325

Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

326

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

327

Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

328

Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

329

Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU

330

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]

331

Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]

332

Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

333

Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

334

162 - Interventions territoriales de l’État

335

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

336

Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement

337

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

338

Qualité des équipements structurants de la Corse

339

Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne

340

Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes

341

Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

342

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

343

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

344

Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables

345

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État

346

Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

347

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

348

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]

349

Conseil et contrôle de l’État

350

Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

351

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

352

Réduire les délais de jugement (165)

353

Délai moyen constaté de jugement des affaires (165)

354

126 - Conseil économique, social et environnemental

355

Conseiller les pouvoirs publics

356

Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques

357

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

358

Interagir avec les territoires

359

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

360

Gestion environnementale du CESE

361

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

362

Assister les pouvoirs publics

363

Nombre d’auditions au Parlement

364

Réalisation des travaux demandés par les pouvoirs publics dans les délais

365

Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

366

Délais des travaux d’examen de la gestion

367

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

368

Garantir la qualité des comptes publics

369

Effets sur les comptes des travaux de certification

370

Informer les citoyens

371

Nombre de retombées presse

372

Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion

373

Délais de jugement

374

165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives

375

Améliorer l’efficience des juridictions

376

Nombre d’affaires réglées par agent de greffe

377

Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile

378

Assurer l’efficacité du travail consultatif

379

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État

380

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

381

Taux d’annulation des décisions juridictionnelles

382

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

383

Délai moyen constaté de jugement des affaires [Stratégique]

384

Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile

385

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)

386

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

387

Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

388

Disponibilité des radars

389

Évolution des vitesses moyennes

390

Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

391

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

392

Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État

393

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention

394

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

395

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

396

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

397

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)

398

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

399

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

400

Respect de la réglementation environnementale (614)

401

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)

402

Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)

403

Endettement / recettes d’exploitation (613)

404

612 - Navigation aérienne

405

Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne

406

Niveau du taux unitaire des redevances métropolitaines de navigation aérienne

407

Améliorer la ponctualité des vols

408

Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC

409

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

410

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

411

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

412

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

413

Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien

414

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

415

613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile

416

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

417

Coût de la formation des élèves

418

Égalité entre les femmes et les hommes

419

Taux de femmes admises aux concours ENAC

420

Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger

421

Taux d’insertion professionnelle des élèves

422

Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]

423

Endettement / recettes d’exploitation [Stratégique]

424

S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

425

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

426

614 - Transports aériens, surveillance et certification

427

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]

428

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats

429

Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

430

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

431

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

432

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

433

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]

434

Culture

435

Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)

436

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

437

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)

438

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)

439

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)

440

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

441

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)

442

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)

443

131 - Création

444

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]

445

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

446

Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger

447

Effort de diffusion territoriale

448

Intensité de représentation et de diffusion des spectacles

449

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

450

Équilibre financier des opérateurs

451

Promotion de l’emploi artistique

452

Inciter à l’innovation et à la diversité de la création

453

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

454

175 - Patrimoines

455

Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]

456

Accessibilité des collections au public

457

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

458

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

459

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

460

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives

461

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

462

Qualité de la maîtrise d’ouvrage État

463

Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics

464

Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

465

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

466

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

467

Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

468

Coût des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilières)

469

Efficience de la gestion immobilière

470

Indicateur transversal d’efficience de la fonction achats

471

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

472

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]

473

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]

474

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]

475

Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)

476

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]

477

Taux d’inscription au pass Culture

478

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

479

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

480

Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience

481

Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres

482

Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

483

Défense

484

Assurer la fonction stratégique intervention (178)

485

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France (178)

486

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

487

Taux de réalisation des équipements (146)

488

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

489

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

490

Taux d’avis émis dans les délais prescrits

491

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

492

Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

493

Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre

494

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

495

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

496

Objectif de traçabilité annuelle

497

Efficacité des investissements dans l’espace

498

Taux de réalisations des études

499

Taux de progression des études

500

146 - Équipement des forces

501

Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces

502

Efficience du processus de paiement

503

Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales

504

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

505

Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales

506

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

507

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

508

178 - Préparation et emploi des forces

509

Assurer la fonction stratégique connaissance-anticipation

510

Taux de satisfaction de la fonction stratégique connaissance - anticipation

511

Assurer la fonction stratégique de prévention

512

Efficacité du pré-positionnement des forces

513

Assurer la fonction stratégique de protection (sauvegarde)

514

Taux de satisfaction des contrats opérationnels permettant d’assurer la fonction stratégique de protection

515

Assurer la fonction stratégique intervention [Stratégique]

516

Capacité à réaliser les contrats opérationnels permettant de gérer les crises

517

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France [Stratégique]

518

Assurer la préparation des forces dans les délais impartis pour permettre la montée en puissance maximale des capacités militaires prévues

519

Disponibilité des matériels par rapport aux exigences des contrats opérationnels

520

Niveau de réalisation des activités

521

Renforcer l’efficience du soutien

522

Améliorer le soutien du combattant

523

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

524

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

525

212 - Soutien de la politique de la défense

526

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

527

Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure

528

Rationaliser le développement des projets informatiques

529

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

530

Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles

531

Efficience de la fonction achat

532

Efficience immobilière du site de Balard

533

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

534

Taux de reclassement du personnel militaire

535

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

536

Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)

537

775 - Développement et transfert en agriculture

538

Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

539

Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE - 30 000)

540

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

541

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

542

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

543

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

544

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

545

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

546

Direction de l’action du Gouvernement

547

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)

548

Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)

549

Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

550

Taux d’application des lois (129)

551

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

552

129 - Coordination du travail gouvernemental

553

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

554

Ouverture et diffusion des données publiques

555

Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement

556

Niveau d’information sur l’action du gouvernement

557

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

558

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

559

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

560

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]

561

Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]

562

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

563

Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

564

Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

565

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

566

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes

567

Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

568

Taux d’application des lois [Stratégique]

569

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

570

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

571

Efficience de la fonction achat

572

Efficience de la gestion immobilière

573

Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement

574

308 - Protection des droits et libertés

575

Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

576

Délai moyen d’instruction des dossiers

577

Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

578

Nombre de contrôles réalisés

579

Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

580

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant

581

Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI

582

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

583

Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

584

Optimiser la gestion des fonctions support

585

Efficience de la gestion immobilière

586

Écologie, développement et mobilité durables

587

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)

588

Part modale des transports non routiers (203)

589

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)

590

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)

591

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

592

Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

593

113 - Paysages, eau et biodiversité

594

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

595

Masses d’eau en bon état

596

Préserver et restaurer la biodiversité

597

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

598

Préservation de la biodiversité ordinaire

599

Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature

600

159 - Expertise, information géographique et météorologie

601

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

602

Appétence pour les données de l’IGN

603

Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques

604

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

605

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

606

Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable

607

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

608

Financement de l’établissement par des ressources propres

609

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

610

174 - Énergie, climat et après-mines

611

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements (ligne nouvelle)

612

Nombre de logements ayant fait l’objet d’une rénovation performante grâce à MaPrimeRénov’ (ligne nouvelle)

613

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie

614

Taux d’usage du chèque énergie

615

Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables

616

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME

617

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

618

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

619

Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation

620

Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique

621

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

622

Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

623

181 - Prévention des risques

624

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public

625

Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire

626

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]

627

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]

628

Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement

629

Efficacité du fonds économie circulaire

630

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

631

Prévention des inondations

632

Prévision des inondations

633

203 - Infrastructures et services de transports

634

Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

635

Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres

636

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

637

Pourcentage de trains supprimés

638

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

639

Taux de remplissage

640

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

641

Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré

642

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

643

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]

644

Contrôle des transports routiers

645

Part de marché des grands ports maritimes

646

Part modale des transports non routiers [Stratégique]

647

Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

648

Intérêt socio-économique des opérations

649

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

650

Mieux contrôler les activités de pêche

651

Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches

652

Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI

653

Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)

654

Mieux contrôler les activités maritimes et en particulier la pêche

655

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

656

Taux d’infractions constatées à la pêche

657

Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime

658

Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime

659

Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale

660

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement

661

Contrôle des navires

662

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

663

Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer

664

217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

665

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

666

Efficience de la fonction achat

667

Efficience de la gestion immobilière

668

345 - Service public de l’énergie

669

Contribuer à l’injection annuelle de 6 TWh de biométhane à l’horizon 2023

670

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

671

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz

672

Volume de biométhane injecté

673

Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030

674

Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité

675

380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

676

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

677

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

678

Qualité du cadre de vie

679

Surface de friches recyclées (fonds friches)

680

Rénovation énergétique

681

Taux moyen d’économies d’énergie

682

Économie

683

Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)

684

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables (134)

685

134 - Développement des entreprises et régulations

686

Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises

687

Efficience du soutien public de Business France en matière d’internationalisation des entreprises

688

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

689

Taux de mise en conformité des opérateurs suite à une demande de l’administration

690

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

691

Développer l’attractivité touristique de la France

692

Attractivité touristique de la France

693

Renforcement des partenariats d’Atout France

694

Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

695

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

696

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables [Stratégique]

697

Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie

698

Suivi du prix de l’électricité pour les industries électro-intensives

699

220 - Statistiques et études économiques

700

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

701

Dématérialisation des enquêtes

702

Faire parler les chiffres de l’Insee et aller au-devant de tous les publics

703

Pertinence de l’Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

704

Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

705

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

706

305 - Stratégies économiques

707

Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

708

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

709

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques

710

Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

711

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

712

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

713

Assurer un traitement efficace du surendettement

714

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

715

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

716

343 - Plan France Très haut débit

717

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025

718

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière

719

Engagements financiers de l’État

720

Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)

721

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

722

Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)

723

Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

724

Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)

725

114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

726

Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

727

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)

728

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

729

Taux de retour en fin de période de garantie

730

Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance

731

Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions

732

Part de dossiers PGE contrôlés

733

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques

734

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

735

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure

736

Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change

737

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)

738

117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

739

Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

740

Taux d’annonce des correspondants du Trésor

741

Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]

742

Adjudications non couvertes

743

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

744

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents

745

Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie

746

Qualité du système de contrôle

747

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

748

Rémunération des placements de trésorerie

749

Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée

750

145 - Épargne

751

Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie

752

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés

753

Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]

754

Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

755

Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]

756

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement

757

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

758

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

759

Part (en nombre) des rejets de virement

760

369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

761

Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19

762

Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier

763

Enseignement scolaire

764

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

765

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

766

Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)

767

Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)

768

Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e

769

Proportion d’élèves performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e

770

Proportion d’élèves performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e

771

Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire

772

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé

773

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

774

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

775

Mixité des filles et des garçons en terminale

776

Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard

777

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

778

Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation

779

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

780

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

781

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

782

Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

783

Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire

784

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers

785

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

786

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire

787

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée

788

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire

789

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

790

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

791

Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

792

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

793

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

794

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

795

Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP

796

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

797

141 - Enseignement scolaire public du second degré

798

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

799

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

800

Mixité des filles et des garçons en terminale

801

Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard

802

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

803

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

804

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

805

Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation

806

Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire

807

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers

808

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

809

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

810

Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP

811

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies

812

Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

813

Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)

814

143 - Enseignement technique agricole

815

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

816

Taux d’insertion professionnelle

817

Taux de réussite aux examens

818

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

819

Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique

820

214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale

821

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

822

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

823

Efficience de la gestion des ressources humaines

824

Part des surnombres disciplinaires

825

Optimiser les moyens des fonctions support

826

Dépense de fonctionnement par agent

827

Efficience de la fonction achat

828

Efficience de la gestion immobilière

829

Ratio d’efficience bureautique

830

Respect des coûts et délais des grands projets

831

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire

832

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

833

Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

834

230 - Vie de l’élève

835

Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

836

Proportion d’actes de violence grave signalés

837

Taux d’absentéisme des élèves

838

Taux de participation des lycéens aux élections des “Conseils des délégués pour la vie lycéenne” (CVL)

839

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

840

Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

841

Qualité de vie perçue des élèves de troisième

842

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

843

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)

844

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

845

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

846

793 - Électrification rurale

847

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

848

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

849

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

850

Gestion des finances publiques

851

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

852

Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)

853

Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal

854

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

855

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

856

156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

857

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

858

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration

859

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

860

Efficacité des contrôles ciblés par intelligence artificielle (IA) et data mining (ligne nouvelle)

861

Fiabilité des prévisions de dépenses fiscales

862

Traitement des dépenses publiques

863

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue

864

Taux d’intervention et d’évolution de la productivité

865

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

866

Délai de paiement des dépenses publiques

867

Dématérialisation de l’offre de service aux usagers

868

Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité et qualité de la transmission des informations aux usagers

869

Qualité des comptes publics

870

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

871

Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations

872

Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE

873

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État

874

Taux de satisfaction des commanditaires/clients

875

Améliorer les conditions d’emploi des personnels

876

Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

877

Maîtriser le coût des fonctions support

878

Efficience de la gestion immobilière

879

Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE

880

Indicateur d’efficience de la fonction achat

881

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

882

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique

883

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

884

Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique

885

Faire de la douane une administration moderne et innovante

886

Faire de la donnée un outil central de la douane

887

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises

888

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

889

Consolider l’accompagnement des entreprises

890

Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)

891

Optimiser le parc immobilier de l’État

892

Rendement d’occupation des surfaces

893

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

894

Optimiser le parc immobilier de l’État

895

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

896

Immigration, asile et intégration

897

Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)

898

Nombre de retours forcés exécutés (303)

899

Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)

900

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)

901

Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)

902

Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)

903

104 - Intégration et accès à la nationalité française

904

Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

905

Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation

906

Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]

907

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]

908

Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR

909

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

910

Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

911

303 - Immigration et asile

912

Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]

913

Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés

914

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

915

Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile

916

Part des demandeurs d’asile hébergés

917

Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées

918

Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]

919

Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]

920

Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin

921

Investir pour la France de 2030

922

Augmenter l’effort national de R&D

923

Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national

924

Rendre la gestion du PIA plus efficiente

925

Coûts de gestion de France 2030

926

421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

927

Développer l’innovation pédagogique

928

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

929

Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur

930

Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE

931

Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden

932

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

933

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

934

422 - Valorisation de la recherche

935

Faciliter l’appropriation de l’innovation

936

Capacité des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

937

Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

938

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

939

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

940

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

941

Accélérer la croissance des PME et des ETI

942

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

943

Qualité du soutien à l’innovation

944

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

945

Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC)

946

424 - Financement des investissements stratégiques

947

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

948

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

949

Adapter le capital humain aux filières d’avenir

950

Mobiliser la recherche sur les innovations

951

Préparer les métiers de demain

952

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir

953

Transfert de technologies dans les filières d’avenir

954

Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir

955

Création de nouveaux sites industriels

956

425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation

957

Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

958

Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables

959

Financement des start-ups industrielles

960

Transformer le paysage académique

961

Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés

962

Justice

963

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

964

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)

965

Favoriser la réinsertion (107)

966

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

967

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

968

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

969

Durée de placement (182)

970

Taux d’inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d’insertion sociale et professionnelle ou de formation (182)

971

Rendre une justice de qualité (166)

972

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes (166)

973

101 - Accès au droit et à la justice

974

Améliorer l’accompagnement des victimes d’infraction(s)

975

Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales

976

Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice

977

Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle

978

Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre

979

Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

980

Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle

981

Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle

982

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle

983

107 - Administration pénitentiaire

984

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

985

Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de « prise en charge et accompagnement des personnes détenues »

986

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

987

Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

988

Taux de personnes détenues benéficiant d’une cellule individuelle

989

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

990

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

991

Évolution du TIG

992

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération

993

Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation

994

Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale

995

Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale ou professionnelle

996

Pourcentage de personnes détenues travaillant à l’intérieur des établissements pénitentiaires

997

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

998

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

999

Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues

1000

Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)

1001

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

1002

166 - Justice judiciaire

1003

Adapter et moderniser la justice

1004

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale

1005

Part des conciliations réussies

1006

Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux

1007

Transformation numérique de la justice

1008

Rendre une justice de qualité [Stratégique]

1009

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes [Stratégique]

1010

Délai moyen de traitement des procédures pénales

1011

Délai théorique d’écoulement du stock des procédures

1012

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat

1013

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

1014

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

1015

Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine

1016

Alternatives aux poursuites (TJ)

1017

Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme

1018

Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme

1019

Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme

1020

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

1021

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

1022

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

1023

Durée de placement [Stratégique]

1024

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

1025

Taux d’inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d’insertion sociale et professionnelle ou de formation [Stratégique]

1026

Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels

1027

Taux d’occupation et de prescription des établissements

1028

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

1029

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

1030

Part des femmes et des hommes ayant pris un congé parental au cours de l’année

1031

Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien

1032

Efficience de la fonction achat

1033

Performance des SIC

1034

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

1035

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

1036

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

1037

335 - Conseil supérieur de la magistrature

1038

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire

1039

Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

1040

Médias, livre et industries culturelles

1041

Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

1042

Fréquentation des bibliothèques (334)

1043

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

1044

Diffusion de la presse (180)

1045

180 - Presse et médias

1046

Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide

1047

Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse

1048

Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale

1049

Taux de portage de la presse d’abonnés

1050

Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

1051

Croissance des charges

1052

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

1053

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

1054

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique

1055

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

1056

Diffusion de la presse [Stratégique]

1057

334 - Livre et industries culturelles

1058

Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

1059

Amélioration de l’accès au document écrit

1060

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

1061

Soutenir la création et la diffusion du livre

1062

Part de marché des librairies indépendantes

1063

Renouvellement de la création éditoriale

1064

Outre-mer

1065

Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)

1066

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

1067

Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

1068

Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

1069

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

1070

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

1071

123 - Conditions de vie outre-mer

1072

Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable

1073

Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123

1074

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

1075

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

1076

138 - Emploi outre-mer

1077

Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

1078

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

1079

Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

1080

Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

1081

Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

1082

Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)

1083

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

1084

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

1085

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

1086

Taux des commissions versées par l’État à ses conseils

1087

Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État

1088

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

1089

Suivi et maîtrise de l’endettement

1090

Taux de rendement de l’actionnaire

1091

732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1092

Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)

1093

Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques

1094

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

1095

Pensions (Compte d’affectation spéciale)

1096

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

1097

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

1098

Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

1099

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés

1100

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

1101

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution

1102

742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État

1103

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

1104

Coût du processus de contrôle d’une liquidation

1105

Dépenses de gestion pour 100 € de pension

1106

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

1107

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution

1108

Optimiser le taux de recouvrement

1109

Taux de récupération des indus et trop-versés

1110

Plan de relance

1111

Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance

1112

Taux de consommation des crédits

1113

Soutenir et transformer l’économie française

1114

Créations d’emplois liées aux mesures de relance

1115

Réduction des émissions de CO2 en France

1116

362 - Écologie

1117

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements

1118

Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’

1119

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance

1120

Taux de consommation des crédits

1121

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

1122

Économie d’énergie attendue

1123

Développer la part des modes alternatifs à la route

1124

Part modale des transports non routiers

1125

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

1126

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

1127

363 - Compétitivité

1128

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État

1129

Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises

1130

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

1131

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

1132

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

1133

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance

1134

Taux de consommation des crédits

1135

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel

1136

Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

1137

Soutenir les entreprises à l’export

1138

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

1139

Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export

1140

364 - Cohésion

1141

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance

1142

Taux de consommation des crédits

1143

Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés

1144

Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle

1145

Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle

1146

Nombre de salariés concernés par l’activité partielle

1147

Offrir une solution à tous les jeunes

1148

Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes

1149

Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)

1150

851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1151

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

1152

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature

1153

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

1154

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio

1155

852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

1156

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

1157

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés

1158

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

1159

862 - Prêts pour le développement économique et social

1160

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

1161

Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social

1162

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

1163

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

1164

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

1165

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021 et au 31/12/2022

1166

Effet de levier sur l’apport d’autres financements

1167

Taux de recouvrement

1168

Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué

1169

Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire

1170

Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné

1171

Nombre d’entreprises soutenues

1172

Nombre d’emplois soutenus

1173

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

1174

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

1175

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État

1176

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

1177

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

1178

Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable

1179

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030

1180

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

1181

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

1182

Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers

1183

Accès aux informations et aux démarches administratives

1184

Diffusion de la norme juridique

1185

Transparence du débat public

1186

623 - Édition et diffusion

1187

Optimiser la production et développer la diffusion des données

1188

Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental

1189

Contribution au développement de l’accès à la commande publique

1190

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

1191

624 - Pilotage et ressources humaines

1192

Optimiser les fonctions soutien

1193

Efficience de la gestion immobilière

1194

Recherche et enseignement supérieur

1195

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

1196

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe

1197

Production scientifique des opérateurs de la mission

1198

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche

1199

Effort de la recherche de la France

1200

Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche

1201

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

1202

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)

1203

Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés

1204

Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)

1205

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

1206

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques

1207

Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

1208

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international

1209

Taux d’insertion des diplômés

1210

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

1211

Coût unitaire de formation par étudiant pour l’État (cursus de référence)

1212

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

1213

Améliorer l’efficience des opérateurs

1214

Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR

1215

Efficience environnementale

1216

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

1217

Qualité de la gestion immobilière

1218

Améliorer la réussite des étudiants

1219

Admission dans l’enseignement supérieur

1220

Assiduité

1221

Jeunes sortant de l’enseignement supérieur sans diplôme post-bac

1222

Mesures de la réussite étudiante

1223

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

1224

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

1225

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

1226

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

1227

Production scientifique des opérateurs du programme

1228

Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements

1229

Coopération internationale

1230

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations

1231

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne

1232

Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs

1233

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]

1234

Formation continue

1235

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

1236

Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]

1237

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1238

Développer le rayonnement international de la recherche française

1239

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

1240

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

1241

Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche

1242

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

1243

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

1244

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

1245

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

1246

Production scientifique des opérateurs du programme

1247

Promouvoir le transfert et l’innovation

1248

Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)

1249

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

1250

190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1251

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle

1252

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

1253

Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

1254

Part des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de recherche

1255

Production scientifique des instituts de recherche du programme

1256

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

1257

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

1258

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

1259

Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

1260

Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)

1261

Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation

1262

Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

1263

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

1264

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

1265

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique

1266

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN

1267

191 - Recherche duale (civile et militaire)

1268

Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

1269

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

1270

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1271

Favoriser l’innovation par les entreprises

1272

Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires

1273

Nombre de brevets déposés par an par les chefs de file bénéficiaires du Plan Nano2022

1274

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme

1275

Bibliométrie des écoles

1276

Coût unitaire de formation par étudiant

1277

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche

1278

Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme

1279

193 - Recherche spatiale

1280

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable

1281

Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens

1282

Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

1283

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

1284

Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française

1285

Production scientifique des opérateurs du programme

1286

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

1287

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

1288

Accompagnement des start-up

1289

Financement de la préparation du futur

1290

231 - Vie étudiante

1291

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

1292

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres

1293

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

1294

Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres

1295

Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales

1296

Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

1297

Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

1298

Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles

1299

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

1300

Développer le suivi de la santé des étudiants

1301

Nombre moyen de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université

1302

Régimes sociaux et de retraite

1303

Optimiser la gestion des régimes

1304

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite

1305

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1306

Optimiser la gestion des régimes

1307

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions (tous droits)

1308

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)

1309

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)

1310

Optimiser le taux de recouvrement

1311

Taux de récupération des indus et trop versés

1312

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

1313

Optimiser le régime de protection sociale des marins

1314

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension retraite

1315

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

1316

Taux de recouvrement « global »

1317

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

1318

Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion

1319

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite

1320

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

1321

Taux de récupération des « indus »

1322

Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion

1323

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite

1324

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

1325

Taux de récupération des « indus »

1326

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi

1327

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

1328

Relations avec les collectivités territoriales

1329

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

1330

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

1331

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

1332

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

1333

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

1334

Part de l’enveloppe attribuée à la DETR, la DSIL et la DSID concourant à la transition écologique

1335

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

1336

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

1337

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

1338

Effet de levier de la DETR

1339

Effet de levier de la DPV

1340

Effet de levier de la DSID

1341

Effet de levier de la DSIL

1342

Pourcentage de projets bénéficiant d’un effet de levier optimisé

1343

122 - Concours spécifiques et administration

1344

Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

1345

Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

1346

Remboursements et dégrèvements

1347

200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

1348

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

1349

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

1350

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop-versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

1351

Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

1352

201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

1353

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

1354

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

1355

Santé

1356

Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

1357

Espérance de vie en bonne santé

1358

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

1359

183 - Protection maladie

1360

Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

1361

Délai moyen d’instruction des demandes d’AME

1362

Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés

1363

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA

1364

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

1365

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

1366

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1367

Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

1368

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

1369

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

1370

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

1371

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

1372

Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

1373

Pourcentage de signalements traités en 1 heure

1374

379 - Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience

1375

Assurer le déploiement du volet sanitaire du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

1376

Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements du quotidien

1377

Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé supérieurs à 20 millions d’euros

1378

Assurer le déploiement du volet médico-social du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

1379

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées

1380

Sécurités

1381

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

1382

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés

1383

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés

1384

(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

1385

Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale

1386

Taux d’élucidation ciblés

1387

(P176.2/P152.1) Lutter contre les discriminations subies ou commises par les forces de police et de gendarmerie (ligne nouvelle)

1388

Nombre de faits de discriminations subies par des membres des forces de sécurité (ligne nouvelle)

1389

Nombre de faits de discriminations causés par des membres des forces de sécurité (ligne nouvelle)

1390

(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

1391

Nombre de tués

1392

Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

1393

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)

1394

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

1395

Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles (161)

1396

152 - Gendarmerie nationale

1397

Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité

1398

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

1399

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

1400

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

1401

Optimiser l’emploi des forces mobiles

1402

Engagement des forces mobiles

1403

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

1404

Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

1405

Délai moyen d’intervention

1406

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

1407

Généralisation de la police technique et scientifique

1408

Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites

1409

Recentrage des forces sur le cœur de métier

1410

Taux d’élucidation ciblés

1411

Taux de présence de voie publique

1412

Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

1413

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants

1414

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

1415

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

1416

Efficacité du service « magendarmerie.fr »

1417

Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale

1418

Taux de satisfaction des usagers

1419

161 - Sécurité civile

1420

Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

1421

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux” [Stratégique]

1422

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

1423

Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles [Stratégique]

1424

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

1425

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

1426

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised explosive devices disposal ou IEDD)

1427

Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive ordonnance disposal ou EOD)

1428

Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours

1429

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

1430

176 - Police nationale

1431

Évaluer la dépense fiscale

1432

Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)

1433

Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité

1434

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

1435

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

1436

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

1437

Optimiser l’emploi des forces mobiles

1438

Engagement des forces mobiles

1439

Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

1440

Délai moyen d’intervention

1441

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

1442

Généralisation de la police technique et scientifique

1443

Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites

1444

Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

1445

Recentrage des forces sur leur coeur de métier

1446

Taux d’élucidation ciblés

1447

Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

1448

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

1449

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants

1450

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

1451

Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat

1452

Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée

1453

Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

1454

207 - Sécurité et éducation routières

1455

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie

1456

Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire

1457

Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes

1458

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)

1459

Solidarité, insertion et égalité des chances

1460

Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

1461

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)

1462

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

1463

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

1464

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)

1465

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)

1466

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1467

Accroître l’efficience de la gestion des moyens

1468

Efficience de la fonction achat

1469

Efficience de la gestion immobilière

1470

Respect des coûts et délais des grands projets

1471

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

1472

Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques

1473

Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance

1474

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

1475

Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

1476

137 - Égalité entre les femmes et les hommes

1477

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

1478

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

1479

Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence

1480

Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

1481

Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

1482

Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle

1483

Part des crédits du programme 137 dédiés aux cofinancements du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle

1484

157 - Handicap et dépendance

1485

Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

1486

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]

1487

Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

1488

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement

1489

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande

1490

Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

1491

Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT

1492

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

1493

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

1494

Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)

1495

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

1496

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

1497

Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école

1498

Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €

1499

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]

1500

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]

1501

Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié

1502

Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources

1503

Sport, jeunesse et vie associative

1504

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

1505

Rang sportif de la France (219)

1506

Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

1507

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

1508

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

1509

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

1510

163 - Jeunesse et vie associative

1511

Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

1512

Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion

1513

Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

1514

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

1515

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

1516

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils

1517

Soutenir le développement de la vie associative

1518

Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

1519

219 - Sport

1520

Adapter la formation aux évolutions des métiers

1521

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

1522

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

1523

Rang sportif de la France [Stratégique]

1524

Taux d’insertion professionnelle des sportifs et sportives de haut niveau

1525

Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives

1526

Indépendance financière des fédérations sportives

1527

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

1528

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

1529

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

1530

Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

1531

Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

1532

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

1533

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs

1534

350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024

1535

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

1536

Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé

1537

Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

1538

Transformation et fonction publiques

1539

148 - Fonction publique

1540

Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

1541

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

1542

Égalité professionnelle

1543

Taux de mise en œuvre des plans d’action égalité professionnelle dans la fonction publique de l’État

1544

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale

1545

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale (ligne supprimée)

1546

Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d’action sociale (ligne nouvelle)

1547

Coût moyen annuel de réservation d’une place en crèche (ligne nouvelle)

1548

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

1549

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA et à l’INSP

1550

Transformation de la fonction publique - Politique RH

1551

Délais de recrutement

1552

Recrutement des apprentis

1553

Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur

1554

348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

1555

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

1556

Économie d’énergie attendue

1557

Optimisation de la surface occupée

1558

S’assurer de l’efficience des projets financés

1559

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

1560

349 - Transformation publique

1561

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

1562

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

1563

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

1564

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique

1565

Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)

1566

Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations

1567

Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

1568

S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique

1569

Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique

1570

S’assurer de l’efficacité des projets financés

1571

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

1572

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

1573

352 - Innovation et transformation numériques

1574

Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics

1575

Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche Startup d’État

1576

Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission

1577

Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année

1578

Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents

1579

Nombre de produits accompagnés par le FAST

1580

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l’année

1581

Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche Startup d’État

1582

Travail et emploi

1583

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

1584

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » (111)

1585

Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle

1586

Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge

1587

102 - Accès et retour à l’emploi

1588

Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi

1589

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi

1590

Taux de satisfaction des services rendus par Pôle Emploi aux usagers

1591

Favoriser l’accès et le retour à l’emploi

1592

Nombre de retours à l’emploi

1593

Taux de retour à l’emploi de tous les publics

1594

Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

1595

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable

1596

Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé

1597

Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique

1598

Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés

1599

Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement

1600

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

1601

Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

1602

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

1603

Édifier une société de compétences : contribution du Programme d’investissements dans les compétences (PIC)

1604

Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

1605

Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiés (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle

1606

Taux de formation certifiante

1607

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

1608

Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance

1609

Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée

1610

Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage

1611

Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation

1612

Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

1613

Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée

1614

Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques

1615

Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours

1616

Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation

1617

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée

1618

111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

1619

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

1620

Part des interventions « amiante » des services de l’inspection du travail sur l’ensemble des interventions

1621

Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

1622

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

1623

Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche

1624

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]

1625

Lutter efficacement contre le travail illégal et la fraude au détachement

1626

Part des interventions des services de l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal

1627

Part des interventions des services de l’inspection du travail en matière de lutte contre les fraudes au détachement

1628

Orienter l’activité des services d’inspection du travail sur des priorités de la politique du travail

1629

Part de l’activité des services de l’inspection du travail portant sur les priorités nationales de la politique du travail

1630

155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

1631

Accroître l’efficience de la gestion des moyens

1632

Efficience de la fonction achat

1633

Respect des coûts et délais des grands projets

1634

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

1635

Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation

1636

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

1637

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

1638

Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 6 décembre 2022

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER