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N° 602

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2022.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par Mme Catherine COLONNA,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, dite « convention d’Espoo », prévoit, qu’au sein des États parties, des évaluations d’impact sur l’environnement soient conduites pour certaines activités et notifiées aux autres Parties pouvant être concernées. Cette convention est intéressante à double titre : d’une part, elle regroupe un nombre important d’activités potentiellement polluantes ; d’autre part, elle peut être mise en œuvre dans le cadre d’une coopération régionale pour couvrir une zone géographique donnée.

Le premier amendement a été adopté à la seconde réunion des Parties à la convention d’Espoo, qui s’est tenue les 26 et 27 février 2001 à Sofia, en Bulgarie. Cet amendement élargit la définition du terme « public », figurant à l’article 1er, alinéa 10 de la convention, afin de préciser que le public autorisé à participer aux procédures prévues par la convention inclut la société civile, et notamment les organisations non gouvernementales.

En 2003, la cinquième conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » a adopté le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, dit « protocole de Kiev ». Ce protocole complète la convention d’Espoo et permet d’assurer une meilleure prise en compte de l’environnement, y compris de son impact sur la santé humaine, lors de l’évaluation et de l’adoption des plans et des programmes dans le cadre du processus visant à parvenir à un développement durable, tant sur un plan national que transfrontière. Contrairement à la convention d’Espoo, le protocole ne se situe pas dans le seul cadre transfrontalier.

Le premier amendement contient un court préambule composé de trois paragraphes et d’un seul article, lui‑même subdivisé en trois paragraphes :

Le a intègre dans le public devant être consulté en application de la convention d’Espoo « les associations, organisations ou groupes constitués » par celui‑ci.

Le b ajoute à l’article 17 de la convention d’Espoo, après le paragraphe 2, un paragraphe 3 ouvrant l’adhésion à la convention à des États tiers à la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE‑ONU) avec l’accord de la Réunion des Parties.

Le c ajoute par ailleurs à la fin de l’article 17 de la convention d’Espoo un paragraphe 7 stipulant que toute nouvelle adhésion à la convention d’Espoo emporte adhésion simultanée de l’amendement.

Le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale comprend vingt‑six articles ainsi que cinq annexes :

L’article 1er précise l’objet du protocole qui est d’assurer un degré élevé de protection de l’environnement en veillant notamment à ce que les considérations environnementales, y compris de santé, soient entièrement prises en compte dans l’élaboration des plans et des programmes.

L’article 2 définit les termes et expressions utilisés dans le cadre de ce protocole ainsi que ses règles d’interprétation. En particulier, la définition de plans et de programmes recouvre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui font l’objet d’un processus d’élaboration et/ou d’adoption par une autorité ou sont élaborés par une autorité aux fins d’adoption, suivant une procédure formelle, par le parlement ou le pouvoir exécutif.

L’article 3 prévoit des dispositions générales applicables aux Parties et aux tiers.

L’article 4 détaille le champ d’application concernant les plans et programmes dans les secteurs de l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie, y compris l’extraction minière, les transports, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télécommunications, le tourisme, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ou l’affectation des sols. Il précise a contrario les domaines exclus par ce protocole : les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ; les plans et programmes financiers ou budgétaires.

L’article 5 prévoit des vérifications préliminaires en relation avec des projets relatifs à d’autres domaines ou relatifs notamment à l’utilisation de petites zones au niveau local.

L’article 6 délimite le champ de l’évaluation aux fins de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental, les autorités responsables de l’environnement et de la santé à consulter et le public concerné par le processus de détermination des informations pertinentes.

L’article 7 décrit l’objet et le contenu du rapport environnemental : il détermine, décrit et évalue les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme et des solutions de remplacement raisonnables.

L’article 8 prévoit la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale des plans et programmes.

L’article 9 prévoit à la consultation des autorités responsables de l’environnement et de la santé désignées par les Parties.

L’article 10 prévoit une procédure de consultation transfrontière : lorsqu’une Partie d’origine considère que la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme est susceptible d’avoir des effets transfrontières notables sur l’environnement et la santé, ou lorsqu’une Partie susceptible d’être concernée de manière notable en fait la demande, la Partie d’origine adresse, dès que possible avant l’adoption du plan ou du programme, une notification à la Partie concernée.

L’article 11 dispose que chaque Partie veille à ce que les plans ou programmes adoptés tiennent compte notamment des conclusions du rapport environnemental et des mesures envisagées pour prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs déterminés dans le rapport environnemental.

L’article 12 prévoit un suivi environnemental des plans et programmes adoptés conformément à l’article précédent afin, notamment, d’en déterminer à un stade précoce les effets négatifs imprévus et de pouvoir engager les actions palliatives appropriées.

L’article 13 concerne l’élaboration des politiques et des législations qui doivent être conformes aux principes et éléments du protocole ; il prévoit en outre un système de rapportage à la réunion des Parties à la convention des mesures prises par les États pour les mettre en œuvre.

L’article 14 prévoit que la réunion des Parties à la convention agit comme la réunion des Parties au protocole.

L’article 15 pose le principe selon lequel les dispositions pertinentes du protocole s’appliquent sans préjudice de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Les articles 16, 17 et 18 concernent respectivement le droit de vote des Parties au protocole, son secrétariat et ses annexes qui en font partie intégrante.

Conformément aux articles 19 et 20, les amendements au protocole et le règlement des différends sont régis par les mêmes règles que la convention.

L’article 21 prévoit que le présent protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE‑ONU) ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de ladite commission.

L’article 22 désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies comme dépositaire du protocole.

L’article 23 mentionne que le protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale signataires visés à l’article 21. Il mentionne en outre que tout État, autre que ceux visés à l’article 21, qui est membre de l’Organisation des Nations unies, peut adhérer au protocole avec l’accord de la réunion des Parties.

Conformément à l’article 24, le protocole entre en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

L’article 25 définit les règles de dénonciation du protocole. Enfin, l’article 26 présente les textes authentiques.

Telles sont les principales observations qu’appellent le premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et le protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale.

 


1

projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 7 décembre 2022.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

 

La ministre de l’Europe
et des affaires étrangères

Signé : Catherine COLONNA

 

 


Article 1er

Est autorisée l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, adopté à Sofia le 27 février 2001.

Article 2

Est autorisée l’approbation du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale (ensemble cinq annexes), signé à Kiev le 21 mai 2003.