Description : Description : LOGO

N° 760

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2023.

PROJET DE LOI

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

 

par M. Bruno LE MAIRE

ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique
 

PAR M. Olivier DUSSOPT,

ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion

 

par M. François BRAUN,

ministre de la santé et de la prévention

 

et par M. Gabriel ATTAL,

ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

 


1

projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministre de la santé et de la prévention et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,

Signé : Bruno LE MAIRE

 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,

Signé : Olivier DUSSOPT

 

Le ministre de la santé et de la prévention

Signé : François BRAUN

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
des finances et de la souveraineté industrielle
et numérique, chargé des comptes publics

Signé : Gabriel ATTAL

 


1

Article liminaire

Pour l’année 2023, les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique et exprimée en milliards d’euros courants et en pourcentage d’évolution en volume, des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, ainsi que les prévisions, pour la même année, de ces mêmes agrégats telles qu’elles figurent dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, s’établissent comme suit :

 

En % du PIB sauf mention contraire

2023

2023

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

PLPFP 2023‑2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

‑4,0

‑4,0

Solde conjoncturel (2)

‑0,8

‑0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

 (en points de PIB potentiel)

‑0,2

‑0,2

Solde effectif (1+2+3)

‑5,0

‑5,0

Dette au sens de Maastricht

111,2

111,2

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des crédits d’impôt)

44,9

44,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,9

56,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en Md€)

1572

1564

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume ( %) (1)

‑1,1

‑1,5

Principales dépenses d’investissement (en Md€)(2)

25

25

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,8

‑5,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en Md€)

647

636

Évolution de la dépense publique en volume ( %)(3)

‑1,4

‑2,6

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

‑0,1

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en Md€)

305

305

Évolution de la dépense publique en volume ( %)(3)

‑0,6

‑0,6

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,8

0,8

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en Md€)

722

721

Évolution de la dépense publique en volume ( %)(3)

‑1,1

‑1,0

(1) A champ constant.

(2) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023 2027.

(3) A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

Exposé des motifs

La prévision de solde public de l’ensemble des administrations publiques retenue pour 2023 dans l’article liminaire du projet de loi s’établit à ‑5,0 % du PIB, comme dans la prévision sous‑jacente au projet de loi de finances pour 2023 et dans la prévision retenue dans la loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, prenant en compte les amendements adoptés au cours de la procédure parlementaire.

La prévision retenue est quasi‑identique à la prévision sous‑jacente à la loi de finances pour 2023. En effet, elle n’en diffère qu’au titre de la réforme des retraites, dont l’impact pour 2023 est faible et proche du montant provisionné lors du PLF. En particulier, le scénario macroéconomique sur lequel s’appuie cette prévision est identique à celui sur lequel se fonde la loi de finances pour 2023.

La stabilité de la prévision du déficit 2023 depuis le projet de loi de finances pour 2023 résulte de la compensation de plusieurs facteurs.

– Dans le sens d’un creusement du solde public : le Gouvernement a pris des mesures supplémentaires par amendement au PLF au cours de la procédure parlementaire pour accompagner les entreprises, les collectivités et les établissements publics face à la hausse des prix de l’énergie, avec la mise en place (i) d’un « amortisseur électricité » pour les TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, les PME et les collectivités locales et (ii) d’aides guichet amplifiées et simplifiées pour les entreprises les plus consommatrices d’énergie. La révision du chiffrage des mécanismes énergétiques portés par le budget de l’État (extension des boucliers tarifaires gaz et électricité, moindres recettes liées aux charges de service public de l’énergie) lors de la procédure parlementaire a également contribué à dégrader le déficit public ;

– Dans le sens d’une amélioration du solde public : la mise en place de la contribution sur les rentes infra‑marginales des producteurs d’électricité par amendement lors de la procédure parlementaire aurait un impact positif sur le solde public et compenserait quasiment les facteurs d’aggravation mentionnés supra ;

– Les autres modifications à la prévision apportées lors de l’examen parlementaire des PLF et PLFSS se compenseraient : la dégradation du solde due à la prise en compte des amendements de plus faible ampleur apportés au PLF et au PLFSS (en particulier les amendements fiscaux affectant le crédit d’impôt garde d’enfants, le taux d’IS sur les PME ou encore les droits tabacs) serait compensée par la reprise en base en 2023 de la révision à la hausse de la prévision des prélèvements obligatoires pour 2022 réalisée lors du dépôt du PLFR II 2022.

–Enfin, la réforme des retraites sur l’année 2023 serait l’unique source d’écart entre la prévision sous‑jacente au présent PLFRSS et celle de la loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022. La réforme repose sur un décalage de l’âge d’ouverture des droits au rythme de trois mois par génération à compter de septembre 2023 (avec un maintien à soixante‑deux ans de l’âge de départ pour les personnes reconnues invalides ou inaptes) et une accélération de la réforme Touraine au rythme d’un trimestre par génération. Cette réforme contient également des mesures d’accompagnement de certains publics, notamment concernant les carrières longues, la prise en compte de l’usure professionnelle, les transitions entre emploi et retraite ou la retraite minimale pour les futurs et actuels retraités.

Si ces divers changements ne modifient pas substantiellement la prévision de déficit public pour 2023 par rapport au PLF, ils ont toutefois pour conséquence de rehausser la prévision de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques. Ainsi, le taux de PO en 2023 s’établirait à 44,9 %, contre 44,7 % prévu lors du PLF. Cette révision à la hausse est principalement due à la mise en place de la contribution sur les rentes infra‑marginales des producteurs d’électricité, atténuée par la révision du chiffrage des recettes liées aux charges de service public de l’énergie. Symétriquement, le ratio de dépense publique s’établirait à 56,9 % en 2023, contre 56,6 % prévu dans le PLF, principalement sous l’effet de la mise en place de « l’amortisseur électricité », de l’amplification des aides guichet et de l’extension des boucliers tarifaires gaz et électricité.

Concernant l’année 2022, la prévision de solde public sous‑jacente à la LFR II 2022 du 1er décembre 2022, reprise dans l’article liminaire de la loi de finances pour 2023 du 30 décembre s’établit également à ‑5,0 %, soit un niveau identique à la prévision sous‑jacente au projet de loi de finances pour 2023, mais en légère dégradation (‑0,1 point) par rapport au second projet de loi de finances rectificative. Cette légère dégradation s’explique principalement par (i) le rehaussement de 1 Md€ de l’ONDAM dans le cadre de la procédure parlementaire sur le PLFSS pour 2023, (ii) le vote d’amendements lors de la procédure parlementaire sur le second PLFR pour 2022 (notamment aide pour le chauffage au bois, doublement du fonds Ukraine, crédits en faveurs de différentes infrastructures) et (iii) la révision à la hausse du chiffrage des mécanismes énergétiques portés par le budget de l’État (extension des boucliers tarifaires gaz et électricité, moindres recettes liées aux charges de service public de l’énergie). Toutefois, ces facteurs dégradant le solde public seraient partiellement compensés par la mise en œuvre dès juillet 2022 de la contribution sur les rentes infra‑marginales des producteurs d’électricité.

La croissance potentielle retenue dans ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale est cohérente avec celle inscrite dans le projet de loi de programmation des finances publiques 2023‑2027. Comme dans le PLF, le solde conjoncturel s’établirait à ‑0,8 % du PIB et le solde structurel à ‑4,0 % du PIB en 2023.

Les incertitudes autour de ces prévisions sont particulièrement importantes. Les finances publiques sont en particulier très sensibles aux variations des prix de l’énergie, qui jouent fortement sur le coût des mesures mises en place pour protéger les Français, en premier lieu desquelles les boucliers tarifaires sur l’énergie, ainsi que sur certaines recettes (charges de service public de l’énergie, contribution sur les rentes infra‑marginales des producteurs d’électricité notamment).

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

Article 1er

I. – Après l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports, il est rétabli un article ainsi rédigé :

« Art. L. 214242. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 et qui sont recrutés jusqu’au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – À l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents régis par ce statut et recrutés jusqu’au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale. »

III. – Le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de vieillesse ou » et les mots : « et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette caisse a également pour objet la constitution, pour les clercs et employés de notaire recrutés jusqu’au 31 août 2023, d’une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d’une pension au profit de leur conjoint et de leurs enfants mineurs. »

IV. – Le premier alinéa du I de l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

1° Le mot : « vieillesse, » est supprimé ;

2° Après les mots : « de l’électricité et du gaz », sont insérés les mots : « et du régime d’assurance vieillesse prévu par ce même article, pour les personnels salariés recrutés jusqu’au 31 août 2023, ».

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 160‑17, les mots : « assurés mentionnés aux articles L. 712‑1 et L. 712‑2 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l’État, autres que ceux relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale » ;

2° A l’article L. 200‑1 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411‑1, L. 412‑2 et L. 412‑8 ; » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant de l’article L. 381‑32. » ;

3° L’article L. 311‑2 est complété par les mots : « ou de leur statut » ;

4° Après la section 9 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Membres du Conseil économique, social et environnemental

« Art. L. 38132.  Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. » ;

5° A l’article L. 411‑1, les mots : « salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 311‑2 » ;

6° Les articles L. 711‑3, L. 711‑6, L. 712‑1, L. 712‑2, L. 712‑10 et L. 713‑4 sont abrogés ;

7° A l’article L. 711‑7, le second alinéa est supprimé ;

8° A l’article L. 712‑3, après les mots : « décédés » sont insérés les mots : « sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles » ;

9° A l’article L. 712‑9 :

– au premier alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « dont bénéficient les fonctionnaires civils » et les mots : « des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l’État » sont remplacés par les mots : « à la charge de l’employeur » ;

– le second alinéa est supprimé ;

10° A l’article L. 712‑10‑1, les mots : « L. 712‑1 et L. 712‑3 du premier alinéa de  l’article L. 712‑9 et de l’article L. 712‑10 » sont remplacés par les mots : « L. 712‑3 et L. 712‑9 » ;

11° A l’article L. 921‑1, les mots : « Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 311‑2 et les salariés des professions agricoles » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 921‑2‑1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées à l’article L. 381‑32 ».

VI. – A l’article L. 4163‑4 du code du travail, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , ceux régis par un statut particulier et » ;

VII. – Les dispositions du 4° du V s’appliquent aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1er septembre 2023. Les dispositions des I à IV, des 1°, 3° et 5° à 12° du V et celles du VI entrent en vigueur à compter de la même date.

Exposé des motifs

Conformément à l’engagement présidentiel, cet article prévoit la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux recrutés. L’existence de ces régimes spéciaux de retraite n’apparait plus justifiée au regard des principes d’équité et d’universalité au cœur de notre modèle social.

La convergence vers le régime général de ces régimes, créés antérieurement au régime général et maintenus « provisoirement » à la suite de l’ordonnance du 4 octobre 1945 instituant le régime général de la sécurité sociale, s’inscrit dans un mouvement de fond qui a conduit, depuis le milieu des années 2000, à la fois à la suppression progressive d’une partie d’entre eux ainsi qu’à l’harmonisation de certaines règles. La poursuite de ce mouvement obéit donc à des objectifs de lisibilité, d’équité et de confiance dans notre sécurité sociale, et plus particulièrement dans notre système de retraite.

Le présent article prévoit la fermeture des régimes spéciaux de retraite des industries électriques et gazières (IEG), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire (CRPCEN), de la Banque de France, et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour les agents qui seront recrutés à compter du 1er septembre 2023. Les agents de ces organismes ou professions seront désormais affiliés au régime de droit commun pour l’assurance vieillesse. Ils resteront toutefois régis par les statuts existants et demeureront couverts par ces régimes spéciaux pour les autres risques de sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, décès et invalidité pour la RATP et les IEG, maladie, maternité, décès et invalidité pour les clercs de notaire, invalidité pour la Banque de France), à l’exception des membres du CESE dont le régime spécial couvre uniquement le risque vieillesse et sera donc supprimé à terme. En conséquence, pour la retraite complémentaire, les salariés nouvellement embauchés dans les secteurs ou les organismes concernés seront affiliés à l’AGIRC‑ARRCO, à l’exception des membres du CESE qui seront affiliés à l’IRCANTEC.

Cette mesure nécessitera à terme de revoir le circuit financier de financement de ces régimes. Des travaux seront conduits en ce sens en 2023 dans la perspective du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Les autres régimes spéciaux de retraite (Marins, Opéra de Paris, Comédie‑Française) ainsi que les régimes autonomes des professions libérales ou les régimes agricoles ne sont pas visés par cette mesure.

Article 2

I. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 comprenant trois articles ainsi rédigés :

« Section 4

« Indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés

« Art. L. 51216. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés.

« Art. L. 51217. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 51218. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication. 

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

II. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A l’article L. 2242‑20, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L’emploi des salariés âgés, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° A l’article L. 2242‑21, au 6°, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.

III. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du code du travail.

IV. – Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Par dérogation, elles s’appliquent à compter du 1er novembre 2023 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés.

Exposé des motifs

Afin de faire de l’emploi des seniors une priorité des entreprises, le présent article prévoit la création d’un index seniors qui a pour objectif d’objectiver la place des seniors en entreprise, d’assurer la transparence en matière de gestion des âges et de valoriser les bonnes pratiques en la matière.

Cet index seniors rend obligatoire la publication par les entreprises d’au moins 300 salariés des indicateurs de suivi de la politique menée en matière de recrutement et de maintien en emploi.

La liste des indicateurs sera fixée par décret, après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L’article laisse également la possibilité à la négociation collective de branche d’adapter les indicateurs à publier, ce qui permettra d’avoir les indicateurs les plus conformes aux caractéristiques des secteurs d’activité.

Les entreprises devront rendre public l’ensemble des indicateurs, par une communication externe et au sein de l’entreprise et les transmettre également au ministère chargé du travail.

L’absence de publication de cet index sera sanctionnée par le versement par l’entreprise d’une pénalité assise sur un pourcentage de la masse salariale. Son produit sera affecté à la CNAV.

De plus, afin d’inscrire l’index dans une logique d’amélioration continue des pratiques des entreprises, sauf si un accord de méthode en décide autrement, les entreprises devront obligatoirement négocier sur l’emploi des seniors dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) en s’appuyant sur les indicateurs de l’index.

Le dispositif entrera en vigueur progressivement. L’obligation de publication des indicateurs s’appliquera dès 2023 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, avant d’être généralisée au 1er juillet 2024 pour les entreprises d’au moins 300 salariés. L’obligation de négociation renforcée sur la gestion des emplois et des parcours professionnels suivra le même calendrier.

Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article L. 213‑1, après les mots : « du code du travail », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 213‑1‑1 est complété par les dispositions suivantes :

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés à l’article L. 921‑4, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 ;

« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;

3° Les articles L. 243‑6‑3, L. 243‑6‑6, L. 243‑6‑7 sont rétablis dans leur version en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 est rétabli dans sa version en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du même article.

II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.

III. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est supprimé.

IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I, du II et du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Les dispositions du 4° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date.

Exposé des motifs

Mouvement engagé depuis plusieurs années, l’unification du recouvrement des cotisations sociales a progressé depuis une dizaine d’années, permettant une simplification des démarches des entreprises et des gains d’efficacité pour les organismes.

Après des étapes importantes avec l’unification du recouvrement des cotisations d’assurance chômage et plus récemment l’intégration des travailleurs indépendants au régime général, le projet devait franchir une nouvelle étape importante avec le transfert à compter de 2024 du recouvrement des cotisations dues aux régimes complémentaires de l’AGIRC‑ARRCO puis à compter de 2025 des cotisations des régimes de fonctionnaires gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

Toutefois, malgré plusieurs années d’échange et de travaux pour en expliquer l’objectif et la portée, analogue à celle de ces précédents projets, les inquiétudes des partenaires gestionnaires du régime n’ont pas pu être levées. Le lien fait par certains acteurs entre ce projet et les enjeux propres à la réforme des retraites ne permet pas de travailler sereinement à sa concrétisation.

Aussi, le Gouvernement préfère retirer ce projet de réforme.

Les dispositions prises ces dernières années afin de mettre en place un cadre de travail coordonné entre les différents réseaux chargés du recouvrement des cotisations sociales seront maintenues. Leur mise en œuvre s’appuiera sur les travaux techniques réalisés ces dernières années afin de continuer à faire progresser la simplification des démarches des entreprises d’une part et d’améliorer la fiabilité des déclarations, et donc des droits des salariés et des assurés sociaux, d’autre part.

Article 4

Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

231,2

238,4

‑7,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,0

14,8

2,2

Vieillesse

269,7

273,7

‑3,9

Famille

56,7

55,3

1,3

Autonomie

36,3

37,5

‑1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

593,2

602,1

‑8,8

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

594,9

602,4

‑7,5

 

Exposé des motifs

En 2023, les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et le FSV cumuleraient un déficit de 7,5 milliards d’euros, en très nette amélioration (de 11,4 milliards d’euros) par rapport à 2022.

Ce solde est inférieur de 0,4 Md€ par rapport à celui voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (- ­7,1 milliards d’euros), en raison des premiers effets de l’ensemble des mesures réformant le système de retraite sur les comptes sociaux, et notamment la revalorisation du montant du minimum de pension pour les retraités ayant déjà liquidé leurs droits à pension et pour les nouveaux retraités.

Article 5

I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Exposé des motifs

En 2023, la dette restant à amortir par la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) devrait s’élever à 146,1 milliards d’euros, 241,6 milliards d’euros ayant déjà été amortis par la caisse.

Le transfert de dette sociale à CADES prévu par l’article 1er de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie s’est poursuivi en 2022 à hauteur de 40 milliards d’euros, venant réduire le besoin de financement induit par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19.

Article 6

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi modifiant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Exposé des motifs

Le présent article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base présentée dans l’annexe A à la loi de financement de la sécurité sociale.

L’annexe présente les sous‑jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi et des soldes des régimes de base jusqu’en 2026 et notamment les données macro‑économiques qui déterminent le niveau des recettes et des dépenses, ainsi que la montée en charge des mesures portées dans le PLFRSS.

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

TITRE Ier

RECULER l’AGE DE DEPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D’USURE PROFESSIONNELLE

Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 161‑17‑2 :

a) Au premier alinéa, le nombre : « soixante‑deux » est remplacé par le nombre : « soixante‑quatre » et la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1968 » ;

b) Au deuxième alinéa, les dates : « 1er janvier 1955 », « 1er juillet 1951 » et « 31 décembre 1954 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 1968 », « 1er septembre 1961 » et « 31 décembre 1967 » et les mots : « de manière croissante : « sont remplacés par les mots : « de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;

c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° A l’article L. 161‑17‑3 :

a) Au 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 30 août 1961 » ;

b) Au 3°, les dates : « 1er janvier 1964 » et « 31 décembre 1966 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er septembre 1961 » et « 31 décembre 1962 » ;

c) Au 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;

d) Au 5°, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;

e) Au 6°, la date : « 1er janvier 1973 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1965 » ;

3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « prévu à l’article L. 161‑17‑2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 augmenté de trois années » ;

II. – Le code des communes est ainsi modifié :

1° L’article L. 416‑1 est abrogé ;

2° A l’article L. 417‑11, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article précédent » sont supprimés. Après les mots : « les agents », sont insérés les mots : « et anciens agents » et les mots : « énumérées au 3° de l’article L. 416‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaire de retraite ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° A l’article L. 12 :

a) Au i, après les mots : « dans la limite de cinq annuités à tous les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » et les mots : « ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante‑neuf ans ; la bonification est diminuée d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler dans la limite de vingt trimestres. »

2° A l’article L. 13 :

a) Au I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » ;

b) Le II et le III sont abrogés.

3° A l’article L. 14 :

a) Au 1° du I, les mots : « la limite d’âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l’âge d’annulation de la décote prévu à l’article L. 14 bis » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’effet en durée d’assurance de l’une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 12 ou du cumul mentionné à ce même alinéa peut être additionné avec la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans la limite de vingt trimestres. » ;

c) Au II, les mots : « cinquante‑deux » sont remplacés par les mots : « cinquante‑quatre ».

4° Le paragraphe Ier du chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 14 bis. – L’âge d’annulation de la décote est égal à :

« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;

« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;

« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du II de l’article L. 14 ou le fonctionnaire mentionné aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 556‑8 du code général de la fonction publique, à la limite d’âge de leur grade ;

« 5° Par dérogation au 2°, pour les fonctionnaires bénéficiant d’un droit au départ à l’âge anticipé au titre d’un emploi dont la limite d’âge est fixée à 64 ans, à cet âge. » ;

5° A l’article L. 24 :

a) Le premier alinéa du I est complété par le mot : « soit : « ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il », les mots : « à la date de l’admission à la retraite » et les mots : « ou de cinquante‑sept ans s’il a accompli au moins dix‑sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, avant la première phrase est insérée la phrase suivante : « Par dérogation à l’alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix‑sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;

d) Le 1° du I est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l’occupation de certains de ces emplois permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super‑actifs, accomplis indifféremment :

« – dans le corps des identificateurs de l’institut médico‑légal de la préfecture de police ;

« – dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

« – en tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;

« – en tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 556‑8 du code général de la fonction publique.

« Les services super‑actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

« Le droit à la liquidation à l’âge minoré est ouvert à la condition d’avoir accompli, au total, une durée de services super‑actifs égale à :

« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l’institut‑médico‑légal, douze années de services super‑actifs, dont la moitié de manière consécutive et d’avoir accompli trente‑deux années de services effectifs au sens de l’article L. 13 ;

« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée plus haut ainsi que pour le surveillant ou l’ancien surveillant pénitentiaire, vingt‑sept années de service super‑actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.

« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super‑actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l’âge de départ minoré est celle associée à l’emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

« Bénéficie d’un droit à la liquidation à l’âge minoré l’ingénieur ou l’ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix‑sept années de service dans les services actifs. » 

e) Le I est complété est par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par limite d’âge. »

6° Il est créé un article L. 24 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 24 bis.  Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.

« De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés au quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du 1° du I de l’article L. 24 au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super‑actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné au même article. »

7° A l’article L. 25 :

a) Au deuxième alinéa, les mots « de cinquante‑sept ans s’ils ont accompli dix‑sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active » sont remplacés par les mots : « minoré ou anticipé dans les conditions définies au deuxième à treizième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 » ;

b) Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « de cinquante‑deux ans » sont remplacés par les mots : « défini par l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ».

IV. – Aux articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « prévu à l’article L. 161‑17‑2 du code la sécurité sociale augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années » ;

V. – Au 2° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à l’article L. 161‑17‑2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351‑8 du même code » ;

VI. – Le chapitre Ier, du titre Ier, du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 911‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 9119. – Quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année scolaire, les enseignants du premier et du second degré, les personnels d’inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu’à la fin de l’année scolaire. » 

VII. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 556‑1 :

a) Au 1°, le mot « premier » est remplacé par le mot « deuxième » ;

b) Après le 2°, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante‑dix ans.

« Le refus d’autorisation est motivé.

« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556‑2 à L. 556‑5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au‑delà de soixante‑dix ans. »

2° A l’article L. 556‑7 :

a) Au premier alinéa, les mots : « est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique » sont remplacés par les mots : « bénéficie, sur sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au 1° de l’article L. 556‑1 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d’ » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d’ » ;

3° A l’article L. 556‑8, les mots : « comprise entre cinquante‑sept et soixante‑deux ans » sont remplacés par les mots : « fixée comme suit :

« – à cinquante‑sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application et au corps de commandement ;

« – à soixante ans pour les commissaires de police ;

« – à soixante‑et‑un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;

« – à soixante‑deux ans pour les emplois de contrôleurs généraux et d’inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale, de chef de service de l’inspection générale de la police nationale et de directeurs des services actifs de l’administration centrale et de la préfecture de police. » ;

4° L’article L. 556‑11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante‑dix ans.

« Le refus d’autorisation est motivé.

« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus à l’article L. 556‑12 du présent code ne peut conduire l’agent contractuel à être maintenu en fonctions au‑delà de soixante‑dix ans. »

VIII – Au deuxième alinéa de l’article L. 6151‑3 du code de la santé publique, les mots : « l’âge de soixante‑sept ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au 1° de l’article L. 556‑1 du code général de la fonction publique ».

IX. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° A l’article L. 133‑7‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « résultant de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « résultant du 1° de l’article L. 556‑1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556‑2, L. 556‑3, L. 556‑4 et L. 556‑5 du même code » et les mots : « maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556‑1 du même code pour exercer les fonctions de conseiller d’État ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 233‑7, les mots : « résultant de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « résultant du 1° de l’article L. 556‑1 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556‑2, L. 556‑3, L. 556‑4 et L. 556‑5 du même code », et les mots : « maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556‑1 du même code pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;

3° L’article L. 233‑8 est abrogé.

X. – La loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :

1° A l’article 1er :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les agents », sont insérés les mots : « et anciens agents » ;

b) La phrase : « Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au‑delà de cinquante‑cinq ans sans qu’il soit tenu compte des reculs de limite d’âge pour enfants » est supprimée ;

2° L’article 2 est abrogé.

XI. – A l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 :

1° Au III avant le premier alinéa sont insérés les deux alinéas suivants :

« Les sapeurs‑pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, bénéficient à compter de l’âge de cinquante‑sept ans et sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de dix‑sept ans de service effectif en qualité de sapeur‑pompier professionnel, d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités.

« Cet avantage est également accordé aux sapeurs‑pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs‑pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

XII. – A l’article 1er de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, après les mots : « aux dispositions » sont insérés les mots : « du 1° ».

XIII. – La loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifiée :

1° A l’article 1er :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les membres » sont insérés les mots : « du corps », les mots : « l’âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556‑1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er », après les mots : « secteur public » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556‑2, L. 556‑3, L. 556‑4 et   L. 556‑5 du même code », les mots : « la limite d’âge qui était en vigueur avant l’intervention de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556‑1 du même code » et les mots : « les fonctions, de » sont remplacés par les mots : « les fonctions de » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556‑1 du code général de la fonction publique est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. » ;

2° L’article 4 est abrogé.

XIV. – La loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est abrogé ;

2° A l’article 5, après les mots : « les ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».

XV. – L’article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Au II :

a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa du II, les mots : « Par dérogation au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s’ils justifient de vingt‑sept années de services effectifs en position d’activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s’ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d’âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée » sont remplacés par les mots : « La bonification peut être accordée aux fonctionnaires mentionnés au septième alinéa de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

2° Le III est abrogé.

XVI. – A l’article 78 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante‑deux ans » sont remplacés par les mots : « aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier au sens de l’article L. 5 du code général de la fonction publique » et le chiffre : « I » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I ».

XVII. – L’article 93 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les fonctionnaires appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;

2° Le deuxième alinéa du I et le II sont abrogés.

XVIII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante‑deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale ».

XIX. – A l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique :

a) Au I, les mots : « soixante‑sept ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au 1° de l’article L. 556‑1 du code général de la fonction publique » ;

b) Au III, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante‑deux ans. Par dérogation à l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d’annulation de la décote est fixé à soixante‑cinq ans. ».

XX. – 1° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraites, la durée des services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :

– avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

– entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1964, est celles fixées aux 2° à 5° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale ;

2° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraites et du 1° du présent XX,

a) La durée des services et de bonification requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d’un droit au départ à l’âge anticipé, est fixée :

– pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

– pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées respectivement en 1968 et 1969 ;

b) Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super‑active, d’un droit au départ à l’âge minoré, cette durée est fixée à ;

– pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

– pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées respectivement en 1973 et 1974 ; 

3° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent XX et militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l’âge de soixante ans est égale à :

– pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

– pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, 169 trimestres. Cette durée augmente d’un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre au 1er janvier 2027 la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale.

4° Par dérogation au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge à compter duquel le coefficient de majoration s’applique est :

a) Pour les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du 1°, au deuxième alinéa du a du 6°, au deuxième alinéa du b du 6°, et au deuxième alinéa du 3° du présent XX, celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

b) Pour les fonctionnaires mentionnés au a du 6° du présent XX, à l’âge défini par ce même a augmenté de cinq années ;

c) Pour les fonctionnaires mentionnées au b du 6° du présent XX, à l’âge défini par ce même b augmenté de dix années ;

5° a) Pour l’application du 1° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante‑sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

b) Pour l’application du 2° et 3° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés respectivement aux a et b du 6° du présent XX est respectivement égal à soixante‑deux ans et cinquante‑sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super‑actifs nés avant le 1er janvier 1968, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article.

6° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

a) Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et nés :

– avant le 1er septembre 1966, l’âge anticipé est fixé à 57 ans ;

– à compter du 1er septembre 1966, l’âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante‑neuf ans ;

b) Pour les fonctionnaires relevant des troisième alinéa et suivants du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et nés :

– avant le 1er septembre 1971, l’âge minoré est fixé à 52 ans ;

– à compter du 1er septembre 1971, l’âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante‑quatre ans.

7° Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir, applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est :

– pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à 52 ans ;

– pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmente de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante‑quatre ans.

XXI. – Les cotisations versées avant la date de publication de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale en application des articles L. 351‑14, L. 351‑14‑1, L. 634‑2‑1, L. 643‑2, L. 653‑5, L. 742‑2, L. 742‑4 et L. 742‑7 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732‑27‑1 et L. 732‑52 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, par l’assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale.

Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de la présente loi.

XXII. – Les assurés ayant demandé leur pension antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dont la pension entre en jouissance postérieurement au 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.

XXIII. – Les dispositions du 6° du III sont applicables aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

XXIV. – Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

XXV. – 1° Les dispositions des VII, IX, XII et XIII entrent en vigueur deux mois après la date de publication de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

2° Les autres dispositions du présent article, à l’exception des VI et VIII, entrent en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Exposé des motifs

Afin d’assurer la pérennité financière du système de retraite le Gouvernement propose d’allonger la durée d’activité, par un relèvement de l’âge légal de deux ans pour atteindre la cible de 64 ans, ainsi qu’une accélération du calendrier de relèvement de la durée d’assurance sans changer la cible actuellement prévue de 43 annuités.

Les règles régissant les modalités de départ en retraite et de calcul de la pension ont fait l’objet de plusieurs réformes depuis la loi du 22 juillet 1993, afin de garantir la pérennité financière du système de retraites. Les réformes de 1993([1]), 2003([2]) et 2014([3]) ont graduellement relevé la durée d’assurance exigée pour l’obtention du taux plein de cent cinquante à cent soixante‑douze trimestres, tandis que la réforme de 2010 a augmenté l’âge légal de deux ans. Si le maintien en emploi des seniors a augmenté dans le sillage de ces réformes, en particulier depuis 2010, la France demeure dans une situation inférieure à la moyenne de l’Union européenne et qui est surtout insuffisante pour endiguer la dégradation du ratio démographique.

De même, si ces évolutions ont permis de pérenniser le système des retraites, avec des économies évaluées par la DREES([4]) à 22,9 Md € en 2019([5]) pour les seules hausses de l’âge légal et de la durée d’assurance intervenues depuis 2010, les régimes de retraite obligatoire de base pris dans leur ensemble demeurent en déficit, sans perspective d’amélioration à moyen terme. Ainsi, dans le scénario central retenu par le Gouvernement (hypothèses de croissance de la productivité du travail à 1 % et taux de chômage de long terme de 4,5 %) et dans la convention EPR, qui correspond à l’application du droit inchangé, le système de retraite serait, selon les projections du COR élaborées en septembre 2022, déficitaire à horizon 2030 à hauteur de 0,4 % du PIB (soit 14 Md€). Ce déficit se dégraderait encore au cours de la décennie 2040 pour atteindre ‑0,6 % du PIB (soit 26 Md€).

Cet article prévoit d’une part le relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à retraite à 64 ans à raison de trois mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961, et d’autre part, l’accélération de l’augmentation de la durée d’assurance d’ores et déjà prévue par la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 tout en conservant la cible de cent soixante‑douze trimestres. L’âge d’annulation de la décote est maintenu à 67 ans.

Le relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits est augmenté de deux ans pour les catégories actives de la fonction publique, soit de cinquante‑sept à cinquante‑neuf ans pour les catégories actives et de cinquante‑deux à cinquante‑quatre ans pour les catégories dites « super‑actives » (personnel actif de la police nationale, personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, contrôleur aérien, agents des réseaux souterrains des égouts, agents du corps des identificateurs de l’institut médico‑légal de la préfecture de police de Paris).

Pour la fonction publique, l’article crée une nouvelle possibilité de recul, au maximum de trois ans, de la limite d’âge, sur demande du fonctionnaire et avec l’autorisation de son employeur. Cette mesure vise à élargir les possibilités de poursuite d’activité des fonctionnaires en fin de carrière. S’agissant des agents contractuels de la fonction publique ayant occupé, avant leur titularisation, des emplois similaires à ceux occupés par des agents titulaires relevant de la catégorie active, l’article prévoit également d’ouvrir la possibilité d’une reprise partielle des services réalisés en tant que contractuel au titre de la durée de services à valider pour pouvoir bénéficier du droit au départ anticipé.

Il s’agit au travers de ces mesures d’améliorer l’équilibre financier du régime de retraite de renforcer progressivement l’activité des seniors. Les économies réalisées grâce au relèvement de l’âge d’ouverture des droits financeront le système de retraite et les mesures de justice sociale qui accompagnent cette réforme.

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 161‑18, les mots : « l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 732‑23 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 732‑18‑4 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 161‑21‑1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 341‑15, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 341‑17 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 351‑7‑1 A, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » ;

4° A l’article L. 341‑16 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 351‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de son premier alinéa, » ;

5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est inséré un article L. 351‑1‑0 ainsi rédigé :

« Art. L. 35110.  La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 161‑22‑1‑5 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 351‑1‑1, L. 351‑1‑3, L. 351‑1‑4 et L. 351‑1‑5. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351‑6‑1. »

6° A l’article L.351‑1‑1 :

a) Les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;

b) Après les mots : « au versement de cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l’assuré » ;

c) L’article est complété par les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

8° La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 35115. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 et ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

9° A l’article L. 351‑8 :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Au 2°, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 » sont remplacés par les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑5 » ;

10° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » ;

11° L’article L. 643‑3 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des III à V du présent article. » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas qui deviennent sixième et septième, les références : « II » et « III » sont respectivement remplacées par les références : « III » et « IV » ;

c) Au II qui devient III, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » et, après les mots : « à la charge de l’assuré », sont insérés les mots : « ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application des articles L. 3811 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

d) Au III qui devient IV, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de    l’article L. 643‑4 » ;

12° Au troisième alinéa de l’article L. 643‑4, les mots : « premier alinéa du I de l’article L. 643‑3 » sont remplacés par les mots : « V de l’article L. 643‑3 » ;

13° L’article L. 653‑2 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des III à V du présent article. » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas qui deviennent sixième et septième, les références : « II » et « III » sont respectivement remplacées par les références : « III » et « IV » ;

c) Au II qui devient III, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » et après les mots : « à la charge de l’assuré », sont insérés les mots : « ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application des articles L. 3811 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

d) Au III qui devient IV, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l’article L. 653‑4. » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 653‑4, les mots : « premier alinéa de l’article L. 653- 2 » sont remplacés par les mots : « V de l’article L. 653‑2 » ;

15° Au dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « à l’âge prévu à l’article L. 351‑1‑5 ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 117‑3, la référence : « L. 161‑17‑2 » est remplacée par la référence : « L. 351‑1‑5 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 262‑10, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 24, les mots : « par rapport à un âge de référence de soixante ans » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux ans par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

2° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;

b) Après le mot : « abaissé », sont insérés les mots : « d’au moins deux ans » ;

c) Après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , des périodes validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale ;

d) L’article est complété par les mots : « à la charge de l’assuré. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII, il est inséré un article L. 732‑18‑0 ainsi rédigé :

« Art. L. 732180.  La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 732‑18 est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 732‑29 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 732‑18‑1, L. 732‑18‑2, L. 732‑18‑3 et L. 732‑18‑4. »

2° L’article L. 732‑18‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;

b) Après les mots : « au versement de cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l’assuré » ;

c) L’article est complété par les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

4° Après l’article L. 732‑18‑3, il est inséré un article L. 732‑18‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 732184.  La condition d’âge prévue à l’article L. 732‑18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 du code de la sécurité sociale et ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

5° Les dispositions de l’article L. 732‑23 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d’une pension à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

« Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au‑delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

« Toute partie de mois n’est pas prise en considération.

« Les dispositions ci‑dessus s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. »

6° Aux articles L. 732‑25 et L. 781‑33, les mots : « de l’article L. 732‑23 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 du présent code, ainsi qu’aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret » ;

7° A l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑4 » ;

V. – Le 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 351‑1‑4 », est insérée la référence : « , L. 351‑1‑5 » ;

– la référence : « L. 723‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 653‑2 » ;

– la référence : « L. 732‑18‑3 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑4 » ;

VI. – 1° Le III est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

2° Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Exposé des motifs

Le code de la sécurité sociale prévoit actuellement différents cas de figure permettant aux assurés de partir avant soixante‑deux ans, que ce soit pour les assurés ayant une carrière longue (i.e. ceux qui ont validé cinq trimestres avant dix‑huit ans voire seize ans, sous réserve qu’ils aient une durée d’assurance suffisante), pour les travailleurs handicapés qui peuvent bénéficier sous certaines conditions de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, ou encore pour les personnes atteintes dans leur état de santé pour des raisons imputables au travail qui ont accès à la retraite pour incapacité permanente.

Néanmoins, la retraite pour invalidité ou inaptitude concernant les assurés atteints d’une incapacité de travail n’offre pas actuellement de possibilité de départ anticipé et permet seulement de bénéficier d’une retraite au taux plein dès l’âge légal, et ce, quelle que soit la durée de cotisations validée.

Le présent article crée une disposition générique concernant les départs anticipés à la fois pour carrière longue, pour retraite progressive et pour des raisons liées à l’état de santé, au handicap ou à l’incapacité permanente des assurés.

Les conditions de départ anticipé sont ensuite définies par décret sans que la durée d’anticipation ne puisse être inférieure à deux ans, soit soixante‑deux ans à terme. Cet article précise également que les départs anticipés au titre du compte professionnel de prévention (C2P) ne peuvent intervenir plus de deux ans avant l’âge de droit commun.

Le présent article prévoit plus particulièrement que l’invalidité et l’inaptitude ouvrent droit à un départ anticipé à un âge fixé par décret, en sus du bénéfice d’une retraite au taux plein à cet âge ; il est ainsi prévu que cet âge soit maintenu à soixante‑deux ans par décret. En effet, la situation de ces assurés, notamment en termes d’espérance de vie et d’inaptitude au travail, justifient que leur âge de départ à la retraite soit maintenu à soixante‑deux ans, via la création d’un âge de départ anticipé à la retraite.

Il prévoit également la prise en compte des trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer (Avpf) et de l’assurance vieillesse des aidants (Ava) pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue, dans une limite de quatre trimestres qui sera précisée ultérieurement par décret. Il précise également que l’âge de départ à la retraite pour longue carrière peut être anticipé au titre des carrières longues selon trois bornes d’âge qui seront ultérieurement définies par décret.

Enfin, il assouplit les conditions d’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) d’une part, en abaissant le taux d’incapacité de 80 % à 50 % nécessaire pour saisir la commission ad hoc au moment du départ à la retraite, et d’autre part, en supprimant la condition de trimestres validés pour ne garder que celle se rapportant aux trimestres cotisés.

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221‑1‑4, il est inséré un article L. 221‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 22115. – I. – Il est créé un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. Le montant de la dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.

« II. – Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323‑6 du code du travail, et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail.

« III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221‑5 après avis de la formation compétente du Conseil d’orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163‑2‑1 du code du travail. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.

« IV. – Le fonds peut financer :

« 1° Des entreprises en vue de soutenir leurs démarches de prévention des risques mentionnés aux 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;

« 2° Des organismes de branche mentionnés à l’article L. 4643‑1 du code du travail et ayant conventionné avec la caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« 3° L’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° ) du même article, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 du code du travail, pour le financement de projets de transition professionnelle.

« V. – Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II, les modalités d’identification des métiers et activités exposants aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d’affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d’État. »

2° A l’article L. 351‑1‑4 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » sont supprimés ;

b) L’avant‑dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle. » ;

c) Au dernier alinéa du III, la dernière phrase est supprimée ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 351‑6‑1, après la référence : « L. 351‑1 », sont insérés les mots : « et pour la détermination de la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

4° L’article L. 434‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, sur le bénéfice des dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale avant un âge fixé par décret. »

II. – L’article L. 732‑18‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » sont supprimés ;

2° L’avant‑dernier alinéa du III est ainsi complété : « L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle. »

3° Au dernier alinéa du III, la dernière phrase est supprimée ;

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 4162‑1, les mots : « à l’article L. 2133‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2331‑1 » ;

2° Après l’article L. 4163‑2, il est inséré un article L. 4163‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 416321. – Dans le cadre de conventions, notamment celles prévues aux articles L. 2241‑4 et L. 4162‑1, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1, en vue de l’application de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; 

3° A l’article L. 4163‑5, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. ».

4° Le I de l’article L. 4163‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées au 1°, au 2° ou au 3° de l’article L. 6313‑1 dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, de sa rémunération dans le cadre d’un congé de reconversion professionnelle lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1. » ;

c) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 4163‑14 exerce une action de communication sur le dispositif à l’égard des employeurs mentionnés à l’article L. 4163‑4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. »

5° Après l’article L. 4163‑8, sont insérés les articles L. 4163‑8‑1, L. 4163‑8‑2 et L. 4163‑8‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 416381. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 4° du I de l’article L. 4163‑7, ces points sont convertis en euros :

« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;

« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant son congé de reconversion professionnelle.

« Art. L. 416382. – Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l’article L. 4163‑7 fait l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet.

« Art. L. 416383. – Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 assurent l’instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle dans des conditions fixées par décret. »

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑15 la référence : « 1°, 2° et 3° », est remplacée par la référence : « 1°, 2°, 3° et 4° » ;

7° Après l’article L.4624‑2‑1, il est inséré un article L. 4624‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624211.  Les salariés exerçant ou ayant exercé pendant une durée définie par voie réglementaire des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :

« 1° A l’occasion de la visite de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié et identifie, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail dans les conditions prévues à L. 4624‑3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622‑8‑1 et vers les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Il informe le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle.

« 2° Le diagnostic mentionné au 1° est tracé dans le dossier médical en santé au travail du salarié mentionné au L. 4624‑8 et permet, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;

« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et soixante‑et‑unième anniversaire du salarié. A cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui‑ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l’article L. 351‑7 du code de la sécurité sociale et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin‑conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

8° Pour l’application des dispositions de l’article L. 4624‑2‑1‑1 du code du travail tel qu’il résulte du 7° du II du présent article, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge qui dépasse l’échéance prévue à l’article L. 4624‑2‑2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi‑carrière prévue au même article bénéficient de l’examen prévu au 1° de l’article L. 4624‑2‑1‑1 du même code à l’occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les dispositions résultant des 2° et 3° du même article L. 4624‑2‑1‑1 leur sont applicables à l’issue de cet examen.

9° Au 5° de l’article L. 6123‑5, après les mots : « à l’article L. 6323‑17‑1 » sont insérés les mots : « et les projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de  l’article L. 4163‑7 ».

10° L’article L. 6323‑17‑1, est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de transition professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1, si le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions déterminées par décret. »

11° Le I de l’article L. 6323‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle financé par le fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1. Cette durée minimale d’activité, déterminée par décret, n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212‑13. ».

IV. – A l’article 109 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 les mots : « 128,4 millions » sont remplacés par les mots : « 150,2 millions » et les mots : « 9 millions » sont remplacés par les mots : « 9,7 millions ».

V. – Les branches professionnelles engagent dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi une négociation en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 4163‑2‑1. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.

VI. – 1° Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds pour la prévention de l’usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d’une part, des établissements et services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique et, d’autre part, des établissements publics locaux et établissements dotés ou non de la personnalité morale créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 314‑3‑2 du même code.

2° Le fonds concourt au financement :

a) Des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle par les établissements et services mentionnés au 1° ;

b) Des dispositifs d’organisation de travail permettant l’aménagement de fin de carrière au sein des établissements et services mentionnés au 1° qui sont particulièrement exposés à des facteurs d’usure professionnelle.

La nature des actions mentionnées au a, la nature et l’éligibilité aux dispositifs mentionnés au b ainsi que les conditions d’appréciation par l’employeur sont définies par décret.

3° Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.

4° Les modalités d’application du présent VI, notamment la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.

Exposé des motifs

Le relèvement de l’âge moyen de départ doit s’accompagner d’une meilleure prise en compte de l’usure professionnelle associée à certains métiers ou postes de travail. La pénibilité au travail est susceptible de générer des altérations de l’état de santé des salariés concernés. Mieux prévenir et prendre en compte l’usure professionnelle contribue à améliorer le taux d’emploi. Selon la Dares, les personnes de cinquante à cinquante‑neuf ans durablement exposées à des pénibilités physiques durant leur carrière sont moins souvent en emploi après cinquante ans, surtout lorsqu’elles ont cumulé plusieurs facteurs de pénibilité.

Le présent article prévoit un investissement fort dans la prévention de l’usure professionnelle et la facilitation des conditions d’accès à un départ anticipé dès soixante‑deux ans à taux plein pour les personnes usées par le travail.

D’une part, le compte professionnel de prévention (C2P) sera amélioré pour mieux valoriser les droits des personnes exposées à la pénibilité. L’accumulation de droits au C2P sera déplafonnée, l’exposition simultanée à plusieurs facteurs sera mieux prise en compte. Le seuil de reconnaissance du travail de nuit passera de cent vingt nuits à cent nuits par an, et celui du travail en équipes successives alternantes passera de cinquante à trente nuits par an. Les utilisations du C2P en faveur d’actions de prévention seront également renforcées. Les salariés pourront désormais utiliser le C2P pour bénéficier d’un droit à un congé de reconversion afin de changer de métier. Les droits C2P pour la formation seront augmentés (un point au C2P ouvrira un droit de 500 € de financement de formation, contre 375 € aujourd’hui).

D’autre part, afin de prévenir l’exposition aux risques ergonomiques (ports de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques), un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle sera créé au sein de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP). Les branches professionnelles recenseront avec la branche AT‑MP, une cartographie des métiers qui exposent le plus à ces facteurs de risques ergonomiques. Pour les secteurs dans lesquels les branches n’auront pas conclu de convention, cette cartographie sera complétée par la commission des AT‑MP, qui pourra être assistée d’un comité d’experts. Le Fonds, qui sera doté d’1 Md€ pour la durée du quinquennat, aura pour mission de co‑financer avec les employeurs des actions de prévention (sensibilisation, aménagement de postes, formation et reconversion) au bénéfice de ces salariés exposés.

Par ailleurs, un suivi médical renforcé sera mis en place auprès des salariés exposés aux facteurs de risque ergonomique. Ils bénéficieront d’un suivi plus régulier de la médecine du travail, à compter de la visite médicale de mi‑carrière qui intervient autour de quarante‑cinq ans, et qui permettra de déployer des actions de prévention (adaptation de poste, formation et reconversion). Ce suivi médical renforcé se traduira en fin de carrière par une visite médicale obligatoire à 61 ans pour ces salariés afin de favoriser un départ anticipé dès soixante‑deux ans à taux plein pour ceux qui ne sont pas en mesure de continuer de travailler (dispositif de retraite pour inaptitude).

En outre, le dispositif de départ pour incapacité permanente sera simplifié pour permettre un départ deux ans avant l’âge légal à taux plein pour les victimes d’un AT‑MP ayant entrainé une incapacité permanente d’un taux d’au moins 10 % en lien avec une exposition aux facteurs de pénibilité. La condition de durée d’exposition sera réduite de dix‑sept ans à cinq ans pour justifier de ce lien.

Enfin, l’article crée un fonds de prévention de l’usure professionnelle dans les établissements de santé et les établissements médico‑sociaux publics auprès de l’assurance maladie. Ce fonds a vocation à financer des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle ainsi que des dispositifs d’aménagement de fin de carrière pour les agents qui ont été exposés à des facteurs de risques professionnels. Une mission sera confiée à des personnalités qualifiées pour identifier et concerter avec les organisations syndicales la nature et les actions à mener par ce fonds.

TITRE II

RENFORCER LA SOLIDARITE DE NOTRE SYSTEME DE RETRAITE

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 114‑4 :

a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑10 permet aux assurés mentionnés à l’article L. 311‑2 et à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, de se voir servir, lors de la liquidation de leurs pensions, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel, par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle. » ;

b) Après le 5° du III, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les mesures permettant d’atteindre l’objectif mentionné au 4° du II. » ;

2° A l’article L. 351‑10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. » sont remplacés par les mots : « et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale, lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du minimum majoré prévu à la deuxième phrase du premier alinéa est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis   le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 :

a) Après les mots : « fixé par décret », sont insérés les mots : « et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816‑2 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 26,67 % » est remplacé par le taux : « 26,02 % » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3, après les mots : « un plafond dont le montant est », sont insérés les mots : « fixé par décret et est au moins » ;

3° A l’article L. 732‑56 :

a) Au 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732‑25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : « qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et qui justifient » ;

b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732‑25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : « qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et qui justifient » ;

c) Au VI, les mots : « de durée d’assurance » sont supprimés ;

4° A l’article L. 732‑58 :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 26,73 % » est remplacé par le taux : « 27,38 % » ;

b) Le cinquième alinéa est déplacé et devient le quatrième alinéa ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑60, les mots : « à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732‑56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732‑56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l’article L. 732‑56 » ;

6° Au 2° du I de l’article L. 732‑63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732‑25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : « qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et qui justifient » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 781‑40, les mots : « Pour l’application de l’article L. 732‑56, la référence à l’article L. 781‑33 est substituée à la référence à l’article L. 732‑25 et » sont supprimés.

III. – Les montants des majorations prévues aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l’article L. 815‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004, est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 816‑2 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant à la date de prise d’effet de leur pension d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La pension a été liquidée à taux plein ;

2° Le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieur ou égal à une durée fixée par décret ;

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime concerné est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.

La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du précédent alinéa ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret et qui est réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés par l’assuré dans le régime concerné rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code applicable à l’assuré. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du même code. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

L’attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 351‑10 du même code dues à l’assuré.

La pension majorée en application des alinéas précédents est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 du même code.

La majoration prévue au présent IV est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.

V. – Les dispositions du 3° du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Les dispositions du 3°, du 5°, du 6° et du 7° du II sont applicables à compter du 1er septembre 2023, y compris pour les assurés dont la pension a pris effet avant cette date.

Les dispositions du 2° du I et du 2° du II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Les dispositions du 1° du II et du a du 4° du même II sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Pour l’application des dispositions du 6° du II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu par l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.

Exposé des motifs

Conformément à l’engagement présidentiel, le Gouvernement souhaite procéder à une revalorisation significative de la pension minimale afin que les salariés ayant effectué une carrière complètement cotisée sur la base d’un SMIC puissent partir en retraite avec une pension d’au moins 85 % du SMIC net, soit près de 1 200 € à compter du 1er septembre 2023.

Le système actuel permet d’assurer un revenu minimal aux retraités ayant cotisé sur des salaires faibles, à travers l’attribution de minima de pension (minimum contributif (MICO) pour les régimes alignés, pension majorée de référence (PMR) pour les exploitants agricoles, etc.). Pour en bénéficier, les assurés doivent avoir liquidé leur pension de retraite au taux plein (soit par la durée d’assurance, soit par l’âge à soixante‑sept ans ou à soixante‑deux ans en cas d’inaptitude).

A l’origine en 2003, le montant du MICO majoré, réservé aux assurés ayant cotisé au moins cent vingt trimestres, a été défini de telle sorte qu’un salarié à carrière complète, à temps complet et au SMIC puisse bénéficier d’une pension équivalente à 85 % du SMIC net. Si des revalorisations du MICO sont intervenues jusqu’en 2008, un décalage est constaté depuis cette date en raison de sa seule indexation sur l’inflation. Depuis la loi du 3 juillet 2020, les chefs d’exploitation agricole justifiant d’une carrière complète en cette qualité peuvent d’ores et déjà bénéficier d’une pension de retraite de base et complémentaire NSA brute revalorisée à hauteur de 85 % du SMIC net agricole.

Pour prévenir un nouveau décrochage entre l’objectif d’une pension équivalente à 85 % du SMIC net pour une carrière complète, à temps complet et au SMIC, le présent article prévoit une indexation du MICO majoré sur le SMIC. Le Comité de suivi des retraites sera chargé de surveiller que cette indexation permette d’atteindre cet objectif.

Le présent article prévoit également un rattrapage, dès le 1er septembre 2023, en revalorisant le minimum contributif jusqu’à 100 € par mois pour les nouveaux retraités ayant une carrière complète, de sorte à atteindre la cible de 85 % du SMIC net pour les assurés liquidant leur pension à cette date. Cette revalorisation s’établira jusqu’à 25 € pour le MICO et 75 € pour la majoration du MICO, le montant étant proratisé en fonction des durées d’assurance. En parallèle, la pension majorée de référence (PMR) pour les non‑salariés agricoles est revalorisée jusqu’à 100 € pour les assurés justifiant d’une carrière complète Le présent article autorise ainsi le Gouvernement à relever ces montants par décret au‑delà des règles d’indexation habituelles et fixe l’échéance pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Le plafond de la PMR est relevé selon un montant qui sera défini par décret à hauteur d’au moins 100 € pour éviter des effets de bords pouvant entraîner un écrêtement des pensions. S’agissant des artisans et commerçants, une concertation sera engagée avec les représentants des professions et les organismes de sécurité sociale pour permettre d’atteindre, avec la retraite de base et la retraite complémentaire des indépendants, l’objectif d’une pension minimale à    85 % du SMIC net.

En outre, le présent article prévoit que des trimestres d’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) pourront être pris en compte comme des trimestres cotisés, dans les conditions d’éligibilité et dans le calcul de la proratisation dans une limite fixée par décret. Cette mesure de justice sociale permettra aux personnes ayant dû cesser ou réduire leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou d’une personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap, de bénéficier plus facilement du MICO majoré.

Enfin, conformément à l’engagement de la Première ministre, les pensions du régime général des retraités actuels, qui auront été liquidées avant le 1er septembre 2023 seront revalorisées de 100 € par mois pour les assurés ayant effectivement cotisé une carrière complète. Une majoration s’appliquera aux retraités qui ont cotisé au moins 120 trimestres. Pour les assurés éligibles mais ne présentant pas une carrière complète, la majoration de 100€ sera proratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés. Par équité avec les nouveaux retraités, la majoration des retraités actuels ne pourra pas conduire à porter la pension de base au‑delà du niveau que permet d’atteindre le bénéfice du MICO majorée.

Afin de supprimer des mécanismes qui conduisent à écarter des mesures de revalorisation des petites retraites agricoles alors même qu’il s’agit de populations fragilisées, le présent article prévoit une harmonisation des dispositifs au bénéfice des assurés. Pour pouvoir prétendre à des droits gratuits au titre de la retraite complémentaire obligatoire (RCO) ou de l’attribution du complément différentiel de points gratuits permettant d’atteindre 85 % du SMIC pour une carrière complète en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les non‑salariés agricoles doivent notamment justifier de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requise, pour l’obtention du taux plein. Certains assurés peuvent ainsi se voir écartés des mesures de revalorisation des petites retraites agricoles alors même qu’il s’agit de populations fragilisées (les assurés bénéficiant d’une retraite liquidée à taux plein au titre de l’inaptitude au travail, au titre d’une incapacité permanente partielle, au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, au titre de la retraite anticipée pour pénibilité et au titre de l’âge notamment). Par mesure de justice sociale, le présent article vise à remédier à cette situation. Le financement de cette mesure sera assuré par un transfert de recettes affectées à l’assurance vieillesse de base des non‑salariés agricoles.

Par ailleurs, les mesures de revalorisation des petites pensions sont complétées par une mesure visant à faciliter le recours à l’ASPA qui s’explique en partie par les règles de récupération sur succession. Aujourd’hui, les sommes versées au titre de l’ASPA sont en effet récupérées sur la succession de l’assuré décédé dès lors que l’actif net de celui‑ci dépasse      39 000 €. Ce montant n’a pas évolué depuis 1982 en l’absence d’indexation sur l’inflation. Le présent article prévoit une indexation du montant de la limite de récupération sur succession de l’ASPA sur l’inflation de manière pérenne. En complément, ce montant sera porté par décret à 100 000 € dès le 1er septembre 2023.

Article 11

I. – L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d’État, ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79‑575 du 10 juillet 1979 et à l’article 35 de la loi n° 84‑130 du 24 février 1984. »

II. – L’État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l’année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l’application du 9° de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale.

III. – Les I et II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Exposé des motifs

Par le passé, certains stagiaires de la formation professionnelle indemnisés par l’Etat cotisaient sur la base d’une assiette forfaitaire réduite, ce qui ne leur permettait pas toujours de valider de trimestres pour la retraite.

C’est spécifiquement le cas des bénéficiaires de travaux d’utilité collective (Tuc). Destinés aux jeunes sans emploi, les Tuc étaient proposés par des organismes à but non lucratif ou par des personnes morales chargées d’une mission d’utilité publique afin de répondre à des « besoins collectifs non satisfaits ».

A la suite de la mobilisation de représentants des anciens bénéficiaires de Tuc, une pétition a été adressée à la Présidente de l’Assemblée nationale le 27 juin 2022 et renvoyée à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui a décidé de confier une mission « flash » aux députés Paul Christophe et Arthur Delaporte sur les droits à la retraite des bénéficiaires de Tuc et dispositifs comparables. A l’occasion de cette mission, les députés ont souligné à la fois le caractère inadapté du rattachement des bénéficiaires de Tuc, au statut de stagiaire de la formation professionnelle et l’injustice d’un tel dispositif au regard de la démarche d’insertion dans laquelle ces stagiaires se sont inscrits, les amenant de fait à renoncer à la validation de périodes assimilées s’ils étaient restés au chômage. En outre, les deux députés notent que cette problématique n’est pas circonscrite aux seuls Tuc puisque, parmi les dispositifs concernés, se trouvent les stages pratiques en entreprise du pacte national pour l’emploi des jeunes, les stages jeunes volontaires ou encore les stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP).

Le présent article porte sur cinq dispositifs de stage de la formation professionnelle : les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988), les stages « jeunes volontaires » (1982-1987), les stages d’initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d’insertion locale (1987-1990). Près de 1,7 million d’assurés ont participé à un contrat TUC entre 1984 et 1990 et près de 1,15 million de personnes ont intégré les quatre autres dispositifs entre 1977 et 1992. Ces stages s’apparentaient davantage à des dispositifs d’intégration dans l’emploi qu’à des dispositifs purs de formation professionnelle. Ils consistaient en la pratique d’une activité professionnelle dans le but d’apprendre un métier dans un schéma proche des emplois aidés ou de l’apprentissage.

Ces stages se sont accompagnés de cotisations sociales acquittées par l’Etat, mais d’un niveau insuffisant pour valider des trimestres pour la retraite. Afin de compenser cette situation et ne pas imposer de prolongation d’activité pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le présent article prévoit de tenir compte de ces périodes pour la durée d’assurance. Un décret en Conseil d’Etat précisera ainsi que cinquante jours de stages de formation professionnelle dans ces dispositifs donnent droit à la validation d’une période assimilée. Compte tenu du rôle de l’Etat dans la conception de ces dispositifs, la compensation du coût de cette mesure à la charge du régime général et de la mutualité sociale agricole sera prise en charge sur le budget de l’Etat.

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 381‑1 », est insérée la référence : « , L. 381‑2 » ;

2° Au 1° de l’article L. 131‑8 :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 17,19 % » est remplacé par le taux : « 16,87 % » ;

b) Au cinquième alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,57 % » ;

 3° À l’article L. 134‑1, après la référence : « L. 381‑1 », est insérée la référence : « , L. 381‑2 » ;

4° À l’article L. 200‑1, après la référence : « L. 381‑1 », est insérée la référence : « , L. 381‑2 » ;

5° Au chapitre Ier du titre VIII du livre III :

a) La section 1 est renommée : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant » ;

b) L’article L. 381‑1 est ainsi modifié :

– les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

– la deuxième phrase du dixième alinéa, devenu le troisième, est supprimée ;

– au onzième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés.

c) Après l’article L. 381‑1, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie

« Art. L. 3812. – La personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544‑1 est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale à l’exclusion des fonctionnaires, magistrats et militaires lorsqu’ils bénéficient d’un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.

« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8, à l’exclusion des fonctionnaires, magistrats et militaires lorsqu’ils bénéficient d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑16 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée au dépôt d’une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.

« Le travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722‑10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661‑1 du présent code ou aux articles L. 321‑5 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142‑24 du même code est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d’une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.

« L’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière.

« En outre, est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :

« 1° Ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541‑1, ou pour lequel elle est éligible au complément de cette allocation prévu au deuxième alinéa du même article ;

« 2° Ou apportant son aide à une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît, selon des modalités définies par décret, que l’état nécessite une assistance ou une présence et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1°, et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142‑16 du code de travail.

« Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à septième alinéas » ;

6° A l’article L. 742‑1, la référence : « L. 381‑1 » est remplacée par la référence : « L. 381‑2 » ;

7° Le chapitre 3 du titre V du livre VII est ainsi modifié :

a) La sous‑section 2 de la section 2 est renommée : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie » ;

b) A l’article L. 753‑6, les mots : « qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l’allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;

 

c) Après l’article L. 753‑6, il est ajouté un nouvel article L. 753‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 75361. – L’article L. 381‑2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1. »

II. – À l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l’article L. 381‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 ».

III. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 2° du I, entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er septembre 2023.

Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Cette réforme porte un projet porteur de progrès social en souhaitant mieux prendre en compte la situation des aidants pour la retraite. Les aidants de proches parents ou d’enfants sont conduits à interrompre leur carrière professionnelle, ce qui a un impact sur les droits à la retraite, du fait d’une interruption ou d’une réduction de leur activité.

Si l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) s’est progressivement élargie pour tenir compte de la situation d’une partie des aidants, au même titre que les parents interrompant ou réduisant leur activité pour s’occuper de leurs enfants, ces droits sont actuellement mal connus et le dispositif souffre d’un défaut de lisibilité et d’homogénéité. La situation actuelle ne permet pas de répondre à certains besoins spécifiques d’aidants d’enfants ou d’adultes en situation de handicap ou de personnes âgées en perte d’autonomie.

Cet état de fait rend nécessaire la création d’une assurance vieillesse des aidants (AVA), objet du présent article. Les dispositifs d’affiliation à l’assurance vieillesse de certains aidants seront réunis autour d’un unique dispositif, l’AVA. Les cotisations versées au titre de l’affiliation à l’AVA seront financées par la branche autonomie, alors que le financement est aujourd’hui réparti de manière peu lisible entre différentes branches selon les motifs d’affiliation de l’aidant.

Le périmètre de l’AVA sera élargi à certaines situations non prises en compte :

– Aux parents d’un enfant en situation de handicap ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et éligible à un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

– Aux aidants ne cohabitant pas avec la personne aidée, afin de mieux s’adapter aux évolutions des modes de vie et des configurations sociales ;

– Aux aidants n’ayant pas de lien familial avec la personne aidée.

Avec 40 000 nouveaux bénéficiaires liés à ces élargissements, ce sont ainsi plus de 100 000 aidants qui pourront chaque année bénéficier d’une validation de trimestres et ne plus être pénalisés par cette situation pour leur retraite.

TITRE III

FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE

Article 13

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 161‑17 :

a) A la dernière phrase, les mots : « L. 351‑15 et L. 241‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 11 bis et L. 89‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier comporte trois sous‑paragraphes :

a) Le sous‑paragraphe 1 est intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite ». Il comprend les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1 résultant du 5° du présent I, et les articles L. 161‑22‑1‑1, L. 161‑22‑1‑2, L. 161‑22‑1‑3 et L. 161‑22‑1‑4 résultant du 6° du même I ;

b) Le sous‑paragraphe 2 est intitulé : « Retraite progressive ». Il comprend les articles L. 161‑22‑1‑5, L. 161‑22‑1‑6, L. 161‑22‑1‑7, L. 161‑22‑1‑8 et L. 161‑22‑1‑9 résultant du 7° du présent I ;

c) Le sous‑paragraphe 3 est intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse ». Il comprend l’article L. 161‑22‑2 ;

3° A l’article L. 161‑22 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « est subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée », et les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200‑1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611‑1 » ;

c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522‑2, L. 6523‑3 et L. 6523‑4 » ;

d) L’antépénultième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Activité donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31. » ;

e) A l’avant‑dernier alinéa :

– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

– les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ;

– la référence : « L. 351‑15 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ;

4° L’article L. 161‑22‑1 A est abrogé ;

5° L’article L. 161‑22‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 161221. – La reprise ou la poursuite d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables :

« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par celles de l’article L. 161‑22‑1‑5 ;

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22, aux troisième à sixième alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 et à l’article L. 653‑7 du présent code, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. »

6° Après l’article L. 161‑22‑1, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1612211. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161‑22‑1 se constituent de nouveaux droits à retraite au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.

« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximal mentionnés à l’article L. 161‑17‑3.

« Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173‑7 et L. 634‑2‑1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

« Les articles L. 161‑22‑2 et L. 173‑1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension.

« Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux alinéas précédents ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.

« Art. L. 1612212. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application des dispositions de l’article L. 161‑22‑1‑1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément postérieurement à la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

« Par dérogation, les dispositions des articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1 et celles de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice :

« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551‑1 du code des transports ;

« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ;

« 3° Des anciens agents relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.

« Art. L. 1612213. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161‑22‑1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.

« Art. L. 1612214. – Les plafonds prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au troisième alinéa de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus par décret pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par les dérogations. Il peut prévoir l’application rétroactive de la suspension des plafonds concernés, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.

« Le décret peut le cas échéant suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa, prévues par les dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont d’ordre public. » ;

7° Au sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est créé cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1612215. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge inférieur à celui mentionné à l’article L. 161‑17‑2 et déterminé par décret et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à :

« 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou en demi‑journées, et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ;

« 2° L’assuré exerçant une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, exerce à titre exclusif une activité lui procurant un revenu minimal et donnant lieu à diminution des revenus professionnels ;

« 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.

« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.

« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la réduction de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.

« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.

« Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel, ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, auprès de plusieurs employeurs, sont précisées par voie réglementaire.

« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241‑3‑1 du présent code.

« Art. L. 1612216. – Les dispositions du présent sous‑paragraphe sont applicables, sans que la condition d’exercice à temps partiel ne leur soit opposable :

« 1° Aux agents contractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou plusieurs emplois à temps non complet ;

« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613‑6 et L. 613‑10 du code général de la fonction publique.

 « Les agents mentionnés au 1° et au 2° occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611‑1 du même code.

« Art. L. 1612217. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui‑ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.

« Art. L. 1612218. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.

« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

« Art. L. 1612219. – Les dispositions des articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161‑22‑1‑5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5. »

8° L’article L. 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code et à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime. »

9° Au premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 :

a) Avant la référence : « L. 351‑1‑1 », sont insérés les mots : « L. 161‑22‑1‑5, » ;

b) A sa première occurrence, la référence : « L. 351‑15 » est supprimée et, à ses deuxième et troisième occurrences, cette même référence est remplacée par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ;

10° Dans la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, après l’article L. 341‑14‑1, est ajouté un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 341142. – La pension ou la solde de réforme servis en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être cumulés avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

11° L’article L. 341‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise ou de poursuite d’activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 341‑17, les mots : « avant‑dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ;

13° Le premier alinéa de l’article L. 342‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ;

14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 353‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

16° L’article L. 634‑3‑1 est abrogé ;

17° A l’article L. 634‑6 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631‑1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. »

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de l’article L. 161‑22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

18° A l’article L. 643‑6 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161‑22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;

2° Au 1° de l’article L. 11 :

a) Les mots : « ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « ont accompli un service à temps partiel » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, est pris en compte comme du temps plein :

« – le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ;

« – le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné à l’article L. 9 ;

« – le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° de l’article L. 9 ;

« – le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634‑2 du code général de la fonction publique ;

« – le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823‑1 de ce même code. » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

5° A l’article L. 84 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1, L. 161‑22‑1‑1 et L. 161‑22‑1‑2 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 84 à L. 86‑1 ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89‑1 du présent code et des articles L. 161‑22‑1‑5 et L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Retraite progressive

« Art. L. 891. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu’il :

« 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L.161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au même premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application des dispositions du sixième alinéa de cet article L. 161‑22‑1‑5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.

« La pension partielle est liquidée selon les conditions et modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de à la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié.

« Le montant garanti de pension mentionné à l’article L. 17 du présent code et la majoration de pension mentionnée à l’article L. 18 sont attribués lors de la liquidation partielle si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète, si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’ils sont attribués lors de la liquidation partielle, ils sont révisés lors de la liquidation de la pension complète.

« Les dispositions du présent article sont applicables sans que la condition d’exercice à temps partiel ne leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613‑5 et L. 613‑9 du code général de la fonction publique. 

« Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑6 du code de la sécurité sociale. 

« Art. L. 892. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie règlementaire.

« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.

« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. »

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 73229. – Les dispositions des articles L. 161‑22‑1‑5, L. 161‑22‑1‑6, L. 161‑22‑1‑7, L. 161‑22‑1‑8 et L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

2° A l’article L. 732‑39 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un « I. – » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ;

c) Au troisième alinéa :

– l’alinéa est précédé d’un « II. – » ;

– les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ;

– le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

d) Au quatrième alinéa :

– l’alinéa est précédé d’un « III. – » ;

– les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

f) Au neuvième alinéa :

– l’alinéa est précédé d’un « IV. – » ;

– le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les dispositions du I » ;

– les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « ,7° et 9 » ;

g) Le dixième alinéa est précédé d’un « V. – » ;

h) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732‑29 du présent code, de l’article L. 89‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ;

i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III et, sous réserve du respect des conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III, par les personnes mentionnées au IV, donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° A l’article L. 732‑40 :

a) Après les mots : « régime obligatoire », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux assurés mentionnés à l’alinéa précédent. »

4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑41 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle‑ci ouvre droit à pension de réversion dans les mêmes conditions. »

IV. – L’article L. 5552‑21 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 555221. – L’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entrainant affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552‑7 et L. 5552‑10 du présent code. »

V. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1237‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;

2° L’article L. 1237‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;

3° Après l’article L. 3121‑60, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3121601. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, il adresse sa demande dans des conditions fixées par décret à l’employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.

« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;

4° Après l’article L. 3123‑4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 312341. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande dans des conditions fixées par décret à l’employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.

« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 61‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Au 2° de l’article L. 5312‑1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre emploi et retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ».

VI. – Les articles L. 84 à L. 86‑1 et L. 89‑1 et L. 89‑2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale acquises postérieurement à la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921‑2‑1 du même code. ».

VIII. – L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise ou de poursuite d’activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée à l’alinéa précédent est celle résultant de la première liquidation de la retraite. »

IX. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l’article 11‑2, les mots : « la référence à l’article L. 241‑3‑1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : ", L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code, ainsi qu’à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite " sont remplacés par les mots : "et L. 161‑22‑1‑5 du présent code" » ;

2° A l’article 14‑1 :

a) Les références : « L. 161‑22, L. 161‑22‑1 A, L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2, L. 351‑15 et L. 351‑16 » sont remplacées par les références : « L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2 et L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : « ;

b) Sont ajoutés les alinéas suivants :

« 1° A l’article L. 161‑22 :

« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711‑1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ;

« b) Au a, les mots : “1° de l’article L. 351‑8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351‑1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ;

« d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« 2° A l’article L. 161‑22‑1‑1 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173‑7 et L. 634‑2‑1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ;

« c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

« 3° A l’article L. 161‑22‑1‑3, les mots : “à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 17 et au troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au III de l’article L. 732‑39, au second alinéa de l’article L. 732‑51‑1, au dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime”, “à l’article L. 351‑10‑1, au second alinéa de L. 353‑6,” et : “et à l’article L. 815‑5” sont supprimés ;

« 4° A l’article L. 161‑22‑1‑5 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« 5° A l’article L. 161‑22‑1‑9, les mots : “Les dispositions des articles L. 341‑15 et L. 341‑16” sont remplacés par les mots : “Les dispositions de l’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” et les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” » ;

3° A l’article 23‑4, après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’article L. 634‑6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non‑salariés mentionnés à l’article 23‑1 sous réserve de l’adaptation suivante :

« Au premier alinéa, la référence : “L. 631‑1” est remplacée par les mots : “23‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ».

X. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351‑15 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, les médecins bénéficiaires de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.

XII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2023 ;

2° Le second alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑4 du même code, dans sa rédaction issue du présent article ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;

3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent XII prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 161‑22‑1 et de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent article ;

4° Les articles L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 351‑15, L. 351‑16 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiaires d’une retraite progressive à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi ;

5° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;

6° Le X du présent article entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;

7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après le lendemain de la publication de la présente loi ;

8° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3121‑60‑1 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3123‑4‑1 du code du travail ne s’appliquent qu’aux demandes présentées à partir de l’entrée en vigueur du présent article.

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer et généraliser les dispositifs de transition entre l’activité et la retraite afin de mieux préparer les fins de carrières, de favoriser des transitions douces et de permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus longtemps. Ces améliorations du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive sont au cœur de la stratégie en faveur de l’emploi des seniors.

D’une part, le présent article rend le cumul emploi-retraite créateur de droits. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites avait généralisé le principe de non-création de droits à retraite en cas de reprise d’activité d’un retraité. Cette disposition est profondément source d’incompréhension pour les 500 000 assurés qui sont en cumul emploi-retraite, dans la mesure où ils cotisent « à perte », sans augmentation possible de leurs droits à retraite. Afin de répondre à cette problématique, le présent article permet aux assurés qui remplissent les conditions propres au cumul emploi-retraite intégral, d’acquérir de nouveaux droits à retraite après avoir liquidé une première pension.

Cette disposition sera applicable sous réserve d’un délai de carence de six mois après liquidation de la première pension lorsque l’emploi est repris auprès du dernier employeur. Seuls des droits contributifs pourront être constitués pour la liquidation de la seconde pension, qui bénéficiera alors du taux plein sans décote ni surcote. Toutefois, après la liquidation d’une seconde pension, aucun droit supplémentaire ne pourra plus être constitué, dans tout régime de base et complémentaire, en cas de nouvelle reprise d’activité.

D’autre part, le présent article améliore le dispositif de retraite progressive, en généralisant son recours à l’ensemble des assurés, et notamment à la fonction publique, et en ouvrant plus largement son accès. L’âge d’ouverture des droits sera fixé par décret deux ans avant l’âge légal, soit en cible à soixante-deux ans. Pour la fonction publique en particulier, l’extension de la retraite progressive devrait permettre aux agents qui le souhaitent de bénéficier d’un régime de transition plus progressif vers la retraite qu’aujourd’hui.

Enfin, pour déployer plus largement la retraite progressive, le présent article permet aux salariés de bénéficier d’une activité à temps partiel, ou à temps réduit pour ceux dont la durée de travail est fixée par un forfait en jours, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer sauf si la durée souhaitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Les salariés pourront également travailler moins de vingt-quatre heures par semaine, à leur demande. Enfin, l’article rend non applicable le plafond d’indemnités journalières pour les retraités aux bénéficiaires de la retraite progressive.

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 14

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 238,4 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Exposé des motifs

Les objectifs de dépenses d’assurance-maladie sont conformes à ceux votés en LFSS 2023 en intégrant une dépense supplémentaire au titre du nouveau fonds de prévention de l’usure professionnelle pour les établissements publics de santé et médico-sociaux.

Article 15

Pour l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs demeurent fixés conformément à l’article 106 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Exposé des motifs

L’objectif national des dépenses d’assurance-maladie est fixé à - 1,2 % en 2023 par rapport au niveau 2022, soit un niveau de 244,1 milliards d’euros. Ce niveau est identique à celui voté en LFSS pour 2023. Cette baisse résulte de la réduction très importante des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la covid-19 par rapport à 2022 (1 milliard d’euros après 12,1 milliards d’euros en 2022). Hors dépenses de crise, les dépenses sous ONDAM progressent de 3,5 %.

Article 16

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité.

Exposé des motifs

L’objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles intègre les effets en 2023 du présent projet de loi s’agissant du financement du fonds de prévention de l’usure professionnelle notamment. Compte tenu de l’impact progressif de ces dernières et des règles d’arrondi, il reste fixé à 14,8 milliards d’euros comme le prévoyait déjà la LFSS pour 2023. Il est en augmentation de 0,6 milliard d’euros par rapport à l’année 2022.

Article 17

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les dépenses de la branche Famille augmentent de 4,4 milliards d’euros entre 2022 et 2023 et demeurent fixées à 55,3 milliards d’euros pour l’année 2023, comme en LFSS pour 2023.

Article 18

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,5 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a créé une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie. Les objectifs de dépenses pour 2023 de cette branche sont fixés à 37,5 milliards d’euros, en augmentation de 5,9 % par rapport à 2022. Ils intègrent la prise en charge par la branche autonomie de la validation de pour les aidants, qui seront comptabilisés pour les droits à la retraite.

Article 19

Pour l’année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

 

Exposé des motifs

Pour l’année 2023, les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse, qui intègrent des effets limités des mesures du projet de loi sur le Fonds, restent fixées à 19,3 milliards d’euros, comme le prévoyait la LFSS 2023, compte tenu des règles d’arrondis.

Celles-ci augmenteraient de 1,3 milliards d’euros par rapport à 2022, principalement par l’incidence des revalorisations du SMIC sur le coût des prises en charge des cotisations chômage.

Article 20

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés à 273,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Exposé des motifs

Les dépenses d’assurance-vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale progressent à hauteur de 4,5 % entre 2022 et 2023, reflétant les conséquences de l’inflation sur la revalorisation des pensions, ainsi que les premiers effets des mesures portées par la réforme des retraites.

 

 


1

ANNEXE

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023‑2026.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à ‑18,9 milliards d’euros dans la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

La reprise de l’activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu’en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l’inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l’élévation progressive de l’âge de départ à la retraite et l’équilibre global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 (III).

I. – Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu en LFSS 2023, de forte poussée de l’inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1,0 % en 2023, après 2,7 % en 2022. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,3 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5,4 % en 2022. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5,0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

PIB en volume 

1,8 %

‑7,8 %

6,8 %

2,7 %

1,0 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

Masse salariale secteur privé * 

3,1 %

‑5,7 %

8,9 %

8,6 %

5,0 %

3,9 %

3,6 %

3,4 %

Inflation hors tabac 

0,9 %

0,2 %

1,6 %

5,4 %

4,3 %

3,0 %

2,1 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier ** 

0,3 %

1,0 %

0,4 %

3,1 %

2,8 %

4,9 %

3,2 %

2,2 %

Revalorisations au 1er avril ** 

0,5 %

0,3 %

0,2 %

3,4 %

3,7 %

3,6 %

3,2 %

2,2 %

ONDAM 

2,7 %

9,4 %

8,7 %

2,6 %

‑1,2 %

2,4 %

2,7 %

2,6 %

ONDAM hors covid 

2,7 %

3,3 %

6,3 %

5,6 %

3,5 %

2,8 %

2,7 %

2,6 %

* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4,8 % en 2023.

** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la LFSS pour 2023 ainsi que la réforme des retraites présentée dans le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Le solde atteindrait ainsi ‑7,5 milliards d’euros en 2023.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision de 1 milliard d’euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l’ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à + 3,5 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux (2,2 milliards d’euros d’effet cumulé). La progression tendancielle de l’ONDAM, c’est‑à‑dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % cette année, tenant compte, au‑delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital et dans le secteur médico‑social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,5 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d’économie, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM hors crise serait ramené à 2,8 % en 2024, puis à 2,7 % en 2025 et à 2,6 % en 2026.

Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de soixante‑deux à soixante‑quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également des mesures d’accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront en premier lieu à dispenser de la hausse de l’AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l’âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l’activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l’usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023 mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (CNRACL) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT‑MP. La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l’horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale aura des impacts financiers qui monteront en charge au‑delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires. Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l’équilibre à l’horizon 2030. Une étude d’impact financière spécifique a été jointe au projet de loi.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides‑soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° 2023‑1 du 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d’inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S’agissant de la trajectoire des comptes publics et de l’impact de la réforme des retraites sur l’équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0,4 Md€ […] est réaliste ».

II. – Au‑delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.

Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.

Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de + 5,3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au‑delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4,1 % en valeur en 2022. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022, de 5,4 milliards d’euros, et s’établirait à 18,9 milliards d’euros.

En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,5 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,4 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,0 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d’euros, mais avec une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 s’est ainsi ajoutée une revalorisation de 0,8 % au 1er janvier 2023 pour les retraites, et s’ajouterait au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales une revalorisation de 1,7 %. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

À partir de 2024, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 8,9 milliards d’euros, les recettes évoluant de + 4,2 %, légèrement en deçà de la dépense (+ 4,3 %). En 2025, il atteindrait 12,7 milliards d’euros, avec une progression des recettes de + 3,1 %, moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 12,3 milliards d’euros à cet horizon.

III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

La branche Maladie, qui connaitrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant ‑21,9 milliards d’euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à ‑7,2 milliards d’euros en 2023, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d’euros provisionnés). L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal, de 2 milliards d’euros en 2023.

Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l’usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico‑sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s’améliorer continuellement à l’horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s’établirait à 3,2 milliards d’euros.

La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à - 0,4 milliard d’euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait - 1,3 milliard d’euros en 2023.

À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,7 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022, puis s’élèverait à 2,2 milliards d’euros en 2023. A partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche retraite. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait encore 2,1 milliards d’euros en 2026.

Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à - 1,2 milliard d’euros.

À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche vieillesse et du FSV à 4,5 %, contre 4,0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité active, atteindrait ainsi 2,6 milliards d’euros en 2023 et jusqu’à 12,1 milliards d’euros à l’horizon 2026. Les éléments relatifs à l’ensemble des régimes, qui permettent d’atteindre l’équilibre à l’horizon 2030, sont présentés dans l’étude d’impact du projet de loi.

La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supporté par cette branche.

L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.

À l’horizon 2026, l’excédent de la branche diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Maladie

Recettes

216,6

209,8

209,4

221,0

231,2

238,4

244,7

251,7

Dépenses

218,1

240,3

235,4

242,9

238,4

243,9

249,7

254,9

Solde

1,5

30,5

26,1

21,9

7,2

5,4

5,0

3,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,7

13,5

15,1

16,2

17,0

16,9

17,5

18,2

Dépenses

13,6

13,6

13,9

14,2

14,8

15,3

15,7

16,1

Solde

1,1

0,1

1,3

2,0

2,2

1,6

1,8

2,1

Famille

Recettes

51,4

48,2

51,8

53,5

56,7

58,5

60,3

62,2

Dépenses

49,9

50,0

48,9

50,9

55,3

57,7

59,8

61,4

Solde

1,5

1,8

2,9

2,6

1,3

0,8

0,5

0,8

Vieillesse

Recettes

240,0

241,2

249,4

258,9

269,7

281,8

291,1

299,3

Dépenses

241,3

246,1

250,5

261,9

273,7

290,1

303,6

314,2

Solde

1,3

4,9

1,1

3,0

3,9

8,3

12,6

14,9

Autonomie

Recettes

 

 

32,8

35,0

36,3

40,3

41,3

42,5

Dépenses

 

 

32,6

35,4

37,5

39,6

41,1

42,4

Solde

 

 

0,3

0,4

1,3

0,7

0,2

0,2

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

509,1

499,3

544,2

569,6

593,2

617,5

636,2

655,0

Dépenses

509,2

536,5

567,0

590,3

601,1

628,1

651,3

670,1

Solde

0,2

37,3

22,7

20,7

8,8

10,7

15,0

15,1

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Recettes

17,2

16,7

17,7

19,8

20,6

21,5

22,2

23,1

Dépenses

18,8

19,1

19,3

18,0

19,3

19,7

19,9

20,3

Solde

1,6

2,5

1,5

1,8

1,3

1,8

2,3

2,8

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Recettes

508,0

497,2

543,0

571,8

594,9

619,6

638,9

658,1

Dépenses

509,7

536,9

567,3

590,7

602,4

628,5

651,6

670,4

Solde

1,7

39,7

24,3

18,9

7,5

8,9

12,7

12,3

 


([1]) Articles 1 et 3 du Décret n°93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale

([2]) Article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

([3]) Article 2 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

([4]) H. Martin, « Impact des réformes de 2010 à 2015 sur les masses financières des régimes de retraite », Drees, décembre 2016 in « Sécurité sociale 2020 », Cour des comptes, octobre 2020, P.155

([5]) Essentiellement la hausse de l’âge légal arrêtée par la loi du 9 novembre 2010, la hausse de la durée d’assurance arrêtée par la loi du 20 janvier 2014 n’ayant pas achevé sa montée en charge en 2019