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N° 898

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2023.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

signé à Skopje le 5 juillet 2021,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par Mme Catherine COLONNA,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Afin de renforcer la coopération migratoire entre la France et la Macédoine du Nord, et dans le souhait de combattre plus efficacement l’immigration clandestine, sur une base de réciprocité au moyen de procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité des personnes en séjour irrégulier, la France et la République de Macédoine du Nord ont signé un protocole migratoire bilatéral d’application d’un accord européen de réadmission.

Le protocole portant application de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ([1]) (signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles et publié au Journal officiel de l’Union européenne du 19 décembre 2007) a été signé entre la France et la Macédoine du Nord le 5 juillet 2021 à Skopje.

Conformément à l’article 19 de l’accord européen, ce protocole d’application (ci‑après dénommé le « Protocole » ou « Protocole d’application ») a pour objet de définir les règles relatives aux éléments suivants :

a) La désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l’échange des points de contact ainsi que la langue dans laquelle la communication doit se faire ;

b) Les modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée ;

c) Les conditions applicables au rapatriement sous escorte y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides ;

d) Les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 de l’accord européen.

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de l’accord européen, le Protocole d’application n’entrera en vigueur qu’après sa notification au comité de réadmission visé à l’article 18 de l’accord européen.

Dans sa forme, le Protocole d’application se compose d’un Préambule, de quinze articles et d’une annexe.

L’article 1er définit les autorités compétentes en France et en Macédoine du Nord chargées de la mise en œuvre du Protocole. Il définit les autorités chargées de recevoir et traiter les demandes de réadmission, de délivrer les laissez‑passer consulaires et d’organiser des auditions ; les autorités chargées de la réception et du traitement des demandes pour les opérations de transit ainsi que les autorités compétentes pour le règlement des difficultés d’interprétation du Protocole.

L’article 2 est relatif aux points de passage frontaliers : le paragraphe 2.1 détermine les points de passage frontaliers pour chaque Partie et le paragraphe 2.2 prévoit que les autorités compétentes s’informent, par la voie diplomatique et sans délai, de tout changement concernant les points de passage frontaliers. Le paragraphe 2.3 prévoit que, pour raisons exceptionnelles, s’il n’est pas possible d’assurer la réadmission ou le transit aux points de passages frontaliers visés au paragraphe 2.1, les autorités compétentes conviennent d’utiliser un autre poste‑frontière international et s’en informent, dans un délai raisonnable, par voie électronique.

L’article 3 est relatif à la demande de réadmission. Il fixe notamment les conditions relatives à l’établissement et à la transmission des demandes de réadmission par voie électronique. Il fixe également les délais de réponse à la demande de réadmission.

L’article 4 définit les documents supplémentaires valant preuve de nationalité pour la réadmission des ressortissants de chaque Partie et les documents supplémentaires valant preuve pour la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides :

– s’agissant des documents supplémentaires valant preuve de la nationalité pour la réadmission de leurs ressortissants, le paragraphe 4.1 liste le laissez‑passer consulaire périmé délivré par l’État requis, tout document à caractère électronique ou biométrique permettant d’établir la nationalité, une confirmation de l’identité obtenue à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas (VIS) de l’Union européenne, ou tout document officiel établissant qu’un visa a été délivré pour la personne concernée par l’État requérant. Sont également mentionnées comme commencement de preuve de la nationalité pour la réadmission de leurs ressortissants au paragraphe 4.2 les empreintes digitales ou autres données biométriques.

– s’agissant des documents supplémentaires valant commencement de preuve pour la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, les Parties reconnaissent comme tels un visa expiré délivré par la Partie requise, un titre de séjour expiré délivré par la Partie requise, un récépissé de renouvellement de carte de séjour expiré, un document officiel délivré par l’État requis indiquant l’identité de la personnes concernée, la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés, un document de voyage de l’Union européenne établi aux fins d’éloignement, délivré par un État membre, dont la durée de validité a expiré, ainsi que tout document officiel à caractère électronique ou biométrique permettant d’établir la présence de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise.

L’article 5 décrit l’organisation des auditions. Au terme d’une audition, si la nationalité de la personne concernée n’est pas établie avec certitude, la demande de réadmission peut être envoyée pour une vérification complémentaire auprès de l’organe compétent pour le traitement de la demande de réadmission.

L’article 6 définit la procédure de réadmission accélérée.

L’article 7 fixe les modalités de transmission de la demande de transit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, liste les informations que doit comprendre cette demande de transit. Il prévoit le délai de réponse à la demande de transit et la condition du transit par voie aérienne, à savoir, sans sortie de la zone internationale de l’aéroport.

L’article 8 fixe les informations à renseigner en vue du transfert. La Partie requérante transmet un document de voyage reconnu par la Partie requise quand le ressortissant concerné n’est pas en possession d’un document lui permettant d’entrer sur le territoire de la Partie requise. En cas d’obstacles factuels ou juridiques au transfert, la Partie requérante adresse un nouveau formulaire de transfert, selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 8.1.

L’article 9 est relatif aux conditions applicables au retour sous escorte. Le paragraphe 9.3 prévoit que les membres de l’escorte se trouvant sur le territoire de la Partie requise sont tenus de respecter la législation de cette dernière. Le paragraphe 9.4 prévoit que les membres de l’escorte exécutent leur mission sans arme, en civil et munis de documents de voyage en cours de validité et de pièces d’identité officielles. Les prérogatives des membres de l’escorte se limitent, pendant le déroulement de la réadmission ou du transit, à la légitime défense (paragraphe 9.5). Les membres de l’escorte sont dispensés de toute obligation de visas lorsque le transfert ou l’opération de transit s’effectue par voie aérienne (paragraphe 9.6). Lorsque le transit par voie aérienne s’effectue sous escorte, celle‑ci est assurée par la Partie requérante à condition que cette escorte ne quitte pas la zone internationale de l’aéroport concerné (paragraphe 9.7). La durée maximale de l’opération de réadmission ou de transit sur le territoire de la Partie requise est limitée à douze (12) heures, sauf cas particuliers justifiant une extension exceptionnelle jusqu’à vingt‑quatre (24) heures (paragraphe 9.8).

L’article 10 concerne la prise en charge des frais de transport relatifs à la réadmission ou au transit. Le paragraphe 10.1 prévoit que la Partie requérante règle en euros tous les frais de la Partie requise, conformément à l’article 15 de l’accord européen, dans les soixante jours après présentation par la Partie requise d’une facture des frais engagés. Le paragraphe 10.2 prévoit que le montant du remboursement est régi par la législation de la Partie requise, sur la base des documents attestant le montant des frais engagés en matière de transport et de transit. Le paragraphe 10.3 prévoit que les Parties se transmettent par la voie diplomatique leurs coordonnées bancaires respectives.

L’article 11 est relatif aux informations classifiées ainsi qu’à leur protection. Tout échange ou transmission des informations classifiées, ainsi que leur protection, sont appliqués conformément à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l’échange et à la protection réciproque des informations classifiées, signé à Skopje le 5 juillet 2010.

L’article 12 est relatif aux langues de communication pour la mise en application du Protocole, qui sont en l’espèce la langue française et macédonienne.

L’article 13 est relatif au règlement des différends. Il prévoit ainsi que les difficultés éventuelles d’interprétation et d’application du Protocole sont réglées par consultation entre les autorités compétentes des Parties, ou, à défaut, par la voie diplomatique.

L’article 14 prévoit que le Protocole ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent, pour les Parties, d’autres traités internationaux.

L’article 15 est relatif aux dispositions finales et prévoit que le Protocole entre en vigueur au lendemain de la date à laquelle le comité mixte de réadmission visé à l’article 18 de l’accord européen reçoit notification de l’accomplissement par les deux Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur, conformément à l’article 19, paragraphe 2.

L’annexe du Protocole contient le modèle‑type du document de voyage de l’Union européenne qui doit être délivré par la Partie française à la personne qui est l’objet de la demande de réadmission, selon les conditions prévues à l’article 3 du Protocole.

Telles sont les principales observations qu’appelle le Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

 

 


1

projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Skopje le 5 juillet 2021, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 22 février 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

 

La ministre de l’Europe
et des affaires étrangères

Signé : Catherine COLONNA

 


Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord signé à Bruxelles le 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Skopje le 5 juillet 2021, et dont le texte est annexé à la présente loi.


([1]) Accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.