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N° 1033

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2023.

PROJET DE LOI

relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030

et portant diverses dispositions intéressant la défense,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par M. Sébastien LECORNU,
ministre des armées

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Revue nationale stratégique (RNS) rendue publique le 9 novembre 2022 tire les enseignements de l’évolution, depuis la précédente réalisée en 2017, d’un contexte géopolitique instable et imprévisible, marqué par le retour d’une guerre de haute intensité sur le sol européen, les crises sanitaire et climatique, une interdépendance profonde entre scènes nationale et internationale, dans les domaines politiques, énergétiques et économiques notamment.

La RNS fixe le cadre stratégique de l’élaboration de la présente loi de programmation militaire (LPM) 2024‑2030, qui précise, notamment dans le rapport qui lui est annexé, les orientations de la politique de défense française pour les sept prochaines années. Elle couvre les domaines géostratégique, capacitaire, industriel, financier, et ceux liés aux conditions de vie et de travail des femmes et des hommes de la défense.

Aussi la présente loi vise à garantir notre autonomie stratégique, à assurer nos engagements au titre de notre statut d’allié de l’OTAN et de membre de l’Union européenne et faire de la France une puissance d’équilibres. Les priorités politiques et militaires qui en découlent sont les suivantes :

– garantir la crédibilité dans la durée de la dissuasion nucléaire, clef de voûte de notre outil de défense ;

– transformer nos armées pour que la France conserve la supériorité opérationnelle, et soit en mesure de faire face à l’ensemble des menaces y compris dans les nouveaux espaces de conflictualité.

– renforcer la cohérence, la préparation et la réactivité de l’armée française, pour qu’elle soit en mesure de conduire si nécessaire des coalitions dans des engagements majeurs avec nos alliés et partenaires ;

– poursuivre l’effort entrepris pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et civils de la défense, et de leurs familles.

Cette quatorzième loi de programmation militaire comprend deux titres.

Le titre I er du projet de loi fixe les dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière (article 1er).

L’article 2 approuve un rapport annexé fixant, pour les années 2024 à 2030, les objectifs de la politique de défense et les moyens pour les atteindre, en maintenant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du PIB à compter de 2025, ainsi que les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035.

L’article 3 présente les ressources financières sous‑tendant la programmation militaire année par année sur la période 2024‑2030. Ces ressources représentent 400 milliards d’euros courants de crédits budgétaires, finançant un besoin physico‑financier programmé de 413,3 milliards d’euros.

L’article précise par ailleurs le périmètre de la programmation militaire, qui n’inclut pas les moyens dédiés au soutien militaire à l’Ukraine qui seront financés par ailleurs sans effet d’éviction.

Dans la continuité de la LPM 2019‑2025, l’article 3 prévoit enfin le maintien du retour intégral au ministère de la défense des redevances domaniales, loyers et produits de cessions de ses biens immobiliers.

L’article 4 précise le niveau de la provision annuelle prévue pour couvrir en partie les dépenses liées à de potentielles opérations extérieures (OPEX) ou missions intérieures (MISSINT). Cette dotation, qui s’établissait dans la précédente LPM à 1,2 milliard d’euros en 2023 est ramenée à 800 millions d’euros en 2024 puis 750 millions d’euros chaque année sur le reste de la période, principalement pour tenir compte de la réduction de l’empreinte opérationnelle du ministère (notamment au titre de la fin de l’opération Barkhane et de l’évolution du dispositif Sentinelle après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024).

Comme dans la précédente LPM 2019‑2025, cette provision globale est assortie d’un dispositif permettant de couvrir d’éventuels surcoûts supplémentaires (surcoûts nets), en gestion, par un recours à la solidarité interministérielle. Parallèlement, dans l’hypothèse où les surcoûts nets seraient inférieurs aux provisions inscrites en loi de finances initiale, l’écart constaté serait conservé par le budget des armées.

Enfin, l’article 4 rappelle que les OPEX et les MISSINT, en cours font l’objet d’une information au Parlement.

L’article 5 présente une clause similaire à celle de la précédente LPM qui assure au ministère de pouvoir bénéficier de mesures financières en gestion en cas de hausse des prix constatés des carburants opérationnels, et de crédits budgétaires supplémentaires en loi de finances initiale si cette hausse des prix constatés s’avère durable.

L’article 6 présente l’évolution prévue des effectifs du ministère de la défense pour la période allant de 2024 à 2030. L’effort de transformation sera poursuivi et la déclinaison des priorités nouvelles conduisent à maintenir la cible en effectifs du ministère à 275 000 à l’horizon 2030, avec un point de passage à 271 800 en 2027. Cet effort est décliné en augmentations nettes d’effectifs par annuité de la LPM. Le ministère adaptera la réalisation des cibles d’effectifs fixées par le présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail.

Pour renforcer notre modèle, nos forces armées s’appuieront sur une réserve plus nombreuse et mieux équipée, pleinement intégrée à l’active, avec une cible en effectifs portée à 105 000 au plus tard en 2035, pour atteindre l’objectif d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active.

L’article 7 précise que la loi de programmation fera l’objet d’une actualisation avant la fin de l’année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés, compte tenu de l’évolution du contexte géopolitique et économique.

Dans un souci de transparence vis‑à‑vis du Parlement et afin de l’associer à l’exécution de la LPM, l’article 8 fixe l’obligation pour le Gouvernement de communiquer une fois par an, avant le 30 avril, au Parlement, un rapport sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire au cours de l’année passée.

L’article 9 fixe l’obligation pour le Gouvernement de présenter, avant le 30 juin de chaque année, au Parlement, les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ».

Enfin, l’article 10 abroge à compter du 1er janvier 2024 le titre Ier de la loi du 13 juillet relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025.

Le titre II comporte diverses dispositions normatives intéressant la défense nationale.

Le chapitre Ier est relatif au renforcement du lien entre la Nation et ses armées et à la condition militaire.

L’article 11 a pour objet de pérenniser l’existence de l’Ordre de la Libération.

L’entrée au Mont Valérien de la dépouille de M. Hubert Germain, dernière personne physique titulaire de la Croix de la Libération et chancelier d’honneur de l’Ordre de la Libération, a renforcé la nécessité d’assurer la pérennité des traditions de cet Ordre singulier, créé en 1940 et constitué par la loi n° 99‑418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») sous la forme d’un établissement public. L’Ordre de la Libération est un acteur essentiel du développement de l’esprit de défense de la jeunesse et le gardien de la mémoire des combattants et résistants de la Seconde Guerre mondiale.

Les dispositions de la loi du 26 mai 1999 précitée sont ainsi modifiées pour conforter l’existence et les missions de l’Ordre de la Libération par l’évolution de l’organisation et de la gouvernance de l’établissement.

En effet, et même si les 1 038 Compagnons de la Libération ne sont plus, la pérennité des traditions de l’Ordre de la Libération et la transmission des valeurs qu’il porte sont toujours d’actualité. Tel est l’objet du présent article qui procède par ailleurs à quelques ajustements rédactionnels.

L’Ordre de la Libération sera dorénavant placé sous la protection du Président de la République ; de nature symbolique, cette protection matérialise l’attention particulière portée par le chef de l’État à l’établissement, de manière analogue à la protection accordée par voie législative aux cinq académies composant l’Institut de France.

Le grand chancelier de la Légion d’honneur, représentant du Président de la République aura la responsabilité de veiller au respect des principes fondateurs de l’Ordre.

Les attributions de l’établissement sont étendues afin d’assurer le rayonnement de l’Ordre et le développement de l’esprit de défense et s’appuient désormais sur l’engagement des médaillés de la Résistance.

Enfin, la composition du conseil d’administration est modifiée. Seront désormais membres du Conseil d’administration : le grand chancelier de la Légion d’Honneur, en lieu et place du chancelier d’honneur, fonction dévolue à un titulaire de la croix de la Libération, ainsi que le directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.

L’article 12 renforce le régime d’indemnisation des militaires blessés en service.

Le Président de la République, dans son discours aux armées du 13 juillet 2022, a souligné la nécessité de prévoir une meilleure prise en charge des blessés de guerre et des familles de militaires décédés en opération.

En lien étroit avec les armées, un plan d’action 2022‑2025 en faveur des militaires blessés et de leur famille a été élaboré. L’article 12 met en œuvre les axes du plan nécessitant une intervention du législateur en renforçant la réparation des préjudices pour les militaires blessés dans le cadre d’activités opérationnelles.

Actuellement, un militaire blessé en service ou ayant contracté une maladie imputable au service peut bénéficier d’une pension militaire d’invalidité (PMI) ayant pour objet de réparer, de manière forfaitaire, la perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel et, sous la forme d’une majoration de la PMI, les frais d’assistance par une tierce personne.

En outre, depuis la décision du Conseil d’État du 1er juillet 2005, Mme Brugnot, n° 258208, même en l’absence de faute de l’État, une indemnisation complémentaire peut également être accordée au militaire au titre de la réparation des préjudices non couverts par la PMI (souffrances physiques ou morales, préjudices esthétiques ou d’agrément, frais d’adaptation du logement et du véhicule notamment).

Par ailleurs, le militaire a droit à la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices lorsqu’une faute de l’État est à l’origine du dommage subi. Dans ce cas, lorsque le montant de la pension résultant des barèmes prévus par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ne suffit pas à compenser l’intégralité des préjudices que la pension a pour objet de réparer, le militaire peut prétendre à une indemnisation complémentaire. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les frais d’assistance par une tierce personne pesant sur le militaire blessé dépassent le montant de la majoration de pension qui, en vertu du CPMIVG, lui est allouée à ce titre. Ce dispositif a pour conséquence d’inciter le militaire blessé qui souhaiterait obtenir une réparation intégrale de ses préjudices à rechercher l’existence d’une faute de son autorité hiérarchique, à l’origine de son dommage, et ouvre ainsi la voie à une « judiciarisation » des relations entre le militaire et son armée. Ceci est préjudiciable à la cohésion des forces armées, condition nécessaire de leur efficacité opérationnelle.

Afin d’améliorer les conditions d’indemnisation des militaires blessés, le I du présent article prévoit, à l’instar du régime prévu à l’article L. 4251‑7 du code de la défense pour les réservistes, que les militaires d’active ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, même sans faute de l’État, dès lors que le dommage a pour origine un opération de guerre, une opération extérieure ou une activité opérationnelle d’une intensité et d’une dangerosité particulières, incluant les exercices ou manœuvres de préparation au combat. Il permettra aux militaires blessés de bénéficier d’une réparation intégrale de leurs préjudices, lorsque la pension qu’ils perçoivent en vertu du CPMIVG ne suffit pas à couvrir l’intégralité de leurs préjudices.

Ce dispositif concernera, par exemple, les blessés en opération extérieure ou lors d’une mission opérationnelle, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure, placée sous commandement du chef d’état‑major des armées, mais également en cas de crash aérien survenu lors d’un entraînement à bord d’un aéronef militaire ou en cas de dommages subis lors d’un stage d’aguerrissement.

Par ailleurs, en prévoyant que le dommage doit être la cause directe et déterminante du recours à l’assistance par une tierce personne, et non plus sa cause exclusive, le II du présent article assouplit les conditions d’indemnisation des frais y afférents prévues par l’article L. 133‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, permettant ainsi une simplification et une accélération du versement de la majoration pour tierce personne.

Le présent article s’appliquera à toute demande d’indemnisation pour laquelle n’est pas intervenue une décision passée en force de chose jugée à la date de promulgation de la loi.

L’article 13 concourt à une meilleure protection des ayants droit des militaires décédés en service.

En cas de décès d’un militaire en service, la rémunération qu’il perçoit n’est juridiquement due que jusqu’au jour du décès. Compte tenu des règles applicables à la gestion des deniers publics, lorsque celui‑ci survient en cours de mois, l’administration émet automatiquement un titre de perception visant à récupérer le trop‑versé de solde, parfois pour un montant modique, que les héritiers du militaire sont, en principe, tenus de rembourser. Ce faisant, le drame vécu par la famille se double d’une charge financière et administrative difficilement justifiable.

En outre, cette situation complexifie le travail d’accompagnement des familles endeuillées mené par les services compétents, a fortiori lorsque le décès est intervenu dans un contexte opérationnel, et renvoie l’image d’une administration déshumanisée, d’autant que le récent code général de la fonction publique prémunit désormais les fonctionnaires et les agents publics civils contre cette situation.

Pour mettre fin à cette situation, la présente mesure prévoit, selon des considérations de bonne administration, que la rémunération d’un militaire décédé en service sera due pour l’intégralité du mois de son décès, permettant ainsi à ses ayants cause de bénéficier du reliquat correspondant.

L’article 14 vise à promouvoir l’engagement et le parcours au sein de la réserve opérationnelle, pour en renforcer les moyens et l’efficacité.

Cet article a pour objet de fixer des modalités de fonctionnement permettant de renforcer l’employabilité et de garantir l’effectivité d’une réserve opérationnelle rénovée, forte de moyens humains et matériels accrus.

Plus particulièrement, il poursuit les principaux objectifs suivants :

1° Élargir le vivier des réservistes opérationnels sans compromettre l’impératif de jeunesse en :

a) Relevant l’âge maximal de l’ensemble des réservistes opérationnels à 70 ans, hormis celui des praticiens militaires et des réservistes spécialistes, qui reste fixé à 72 ans ;

b) Adaptant les critères de capacité physique requis pour intégrer la réserve ;

c) Permettant que des militaires temporairement éloignés du service du fait de leur placement dans une situation de non‑activité (non liée à une raison de santé : disponibilité, congé parental, congés pour convenances personnelles) puissent rejoindre la réserve opérationnelle. Ce dispositif permet, pour les militaires concernés, de maintenir leurs compétences et, pour l’institution militaire, de continuer à bénéficier de leur expertise, tout en facilitant leur retour ultérieur en position d’activité. Cette mesure prolonge celle instaurée en 2018 et modifiée au début de l’année 2023, en faveur des militaires en congé pour convenances personnelles pour éducation d’un enfant de moins de 12 ans. Cette mesure permettra par ailleurs de conforter l’objectif de parité hommes/femmes dans le déroulement de carrière ;

d) Valorisant et fidélisant les réservistes spécialistes par le biais d’un assouplissement de leurs conditions d’emploi et l’instauration d’une possibilité d’avancement ;

2° Garantir et accroître la disponibilité et la réactivité de la réserve opérationnelle en :

a) Facilitant la convocation des réservistes par l’autorité militaire notamment vis à vis de l’employeur ;

b) Optimisant l’emploi des réservistes opérationnels par l’élargissement des possibilités d’affectation des réservistes hors des armées dans l’intérêt de la défense, au sein de tout entreprise ou organisme de droit privé, sous réserve, d’une part, que l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie et, d’autre part, de la signature d’une convention avec l’entité en cause, de tout administration, établissement public ou organisme public ou autorité publique indépendante ou de toute organisation internationale ;

c) Réformant la réserve opérationnelle de deuxième niveau constituée d’anciens militaires.

L’article garantit et accroît la disponibilité et la réactivité des deux composantes de la réserve opérationnelle (volontaires de la réserve opérationnelle et anciens militaires astreints à l’obligation de disponibilité).

Il porte de cinq à dix le nombre minimal de jours de convocation pouvant être réalisés pendant le temps de travail d’un volontaire de la réserve opérationnelle sans l’accord préalable de son employeur civil. Cette mesure vise un équilibre combinant un accroissement de l’efficacité et de la réactivité de la réserve opérationnelle avec la préservation des intérêts économiques des entreprises employant les réservistes face aux sujétions de la défense nationale. Incidemment, le régime applicable aux employeurs de réservistes opérationnels militaires est aligné sur celui applicable aux employeurs de réservistes opérationnels de la police nationale (cf. article L. 411‑13 du code de la sécurité intérieure).

Il modifie les conditions de convocation des anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité dans les cinq années suivant leur retour à la vie civile (cf. 2° de l’article L. 4231‑1 du code de la défense). Alors que cette composante de la réserve opérationnelle est aujourd’hui inutilisée, le projet met en place les conditions d’un recours effectif et efficace à cette ressource humaine. Hors temps de crise, les anciens militaires astreints à l’obligation de disponibilité ne peuvent aujourd’hui être convoqués que dans la limite de cinq jours sur les cinq années de leur disponibilité, aux seules fins de contrôler leur aptitude. Le projet modifie l’article L. 4231‑2 du code de la défense pour porter la durée maximale de convocation à dix jours et pour élargir la nature des activités susceptibles d’être réalisées à cette occasion à l’évaluation et au maintien de leurs compétences. Afin de garantir l’effectivité de ce dispositif, il introduit au niveau législatif une obligation pour l’ancien militaire de déclarer à l’autorité militaire toute modification de sa situation personnelle de nature à influer sur les modalités de sa convocation, notamment en cas de changement d’adresse.

Il prévoit un appel ou un maintien en activité gradué des réservistes opérationnels en fonction du niveau d’urgence ou de menace, en amont du seuil de recours à la mobilisation ou à la mise en garde déclenchées sur le fondement de l’article L. 1111‑2 du code de la défense. En l’état du droit, outre ces hypothèses et celles de la mise en œuvre des contrats d’engagement à servir dans la réserve ou de la vérification d’aptitude médicale évoquée précédemment, les cas d’appel ou de maintien en activité des réservistes militaires ne sont pas articulés les uns aux autres, se recoupant partiellement et reposant sur des compétences concurrentes entre différentes autorités. En effet, ce rappel n’est possible, pour les seuls réservistes volontaires, qu’en cas de « crise majeure menaçant la sécurité nationale » (cf. article L. 4211‑1‑1 du code de la défense), par voie d’arrêté ministériel, et, pour l’ensemble des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité, en cas d’activation de la réserve de sécurité nationale, par décret, impliquant également la survenance d’une « crise majeure ». Le projet de loi aligne les circonstances dans lesquelles ce rappel pourra intervenir sur celles autorisant la mise en œuvre des régimes de réquisition créés par le projet de loi aux articles L. 2212‑1 (menace, actuelle ou prévisible, sur la vie de la Nation) et L. 2212‑2 (en cas d’urgence, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie) du code de la défense, dans leur rédaction issue de l’article 23 du projet de loi.

Dans un souci de proportionnalité, il sera désormais possible :

– en cas d’urgence, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, de rappeler, par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur, les seuls engagés volontaires dans la réserve, pour une durée limitée à quinze jours ;

– en cas de menace, actuelle ou prévisible, sur la vie de la Nation, de rappeler, via le décret du Président de la République portant activation de la réserve de sécurité nationale, l’ensemble des militaires soumis à l’obligation de disponibilité. Ce décret pourra néanmoins habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder lui‑même à ce rappel, par voie d’arrêté, lorsque le recours à la seule réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre à la menace. En principe limitée à trente jours consécutifs, la durée dudit rappel pourra, compte tenu du haut degré d’incertitude inhérente aux circonstances justifiant la mise en œuvre du dispositif, être augmentée dans des conditions et selon des modalités à définir par décret en Conseil d’État ;

– en cas de mobilisation ou de mise en garde, de rappeler, par décret du Président de la République, l’ensemble des militaires soumis à l’obligation de disponibilité, dans les conditions actuellement prévues à l’article L. 4132‑4 du code de la défense.

L’article 15 renforce la capacité des armées à disposer d’une ressource humaine conforme à ses besoins en effectifs et en qualité et améliore les conditions de réengagement des militaires.

La satisfaction des besoins RH militaires, en quantité et en qualité, constitue un objectif stratégique qui conditionne la disponibilité et l’efficacité opérationnelle des armées et, partant, la crédibilité de l’outil de défense et du respect des engagements internationaux de la France.

L’ambition RH du ministère au cours de la période de programmation 2024‑2030 est ainsi d’assouplir les règles de la gestion RH militaire et de faciliter les échanges avec la société civile. Elle répond au but général d’amplifier la capacité à intégrer simplement des compétences, de favoriser le maintien des talents au sein de l’institution et de faciliter la reconversion ou le départ des militaires lorsque ceux‑ci s’avèrent nécessaires. Il s’agit donc de déconcentrer au niveau des directions et des services gestionnaires du personnel militaire davantage de leviers.

a) S’agissant des anciens militaires de carrière :

Les dispositions du code de la défense ne permettent pas le recrutement d’anciens militaires de carrière.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 a autorisé pour une durée limitée le réengagement temporaire d’anciens militaires pour permettre aux armées de continuer à mener ses missions dans un contexte tendu lié aux enjeux de la crise sanitaire. Les armées dressent un bilan très positif de cette faculté qui leur a été offerte, conduisant le ministère des armées à souhaiter pérenniser ce dispositif.

Le présent projet de modification permettrait aux anciens militaires de carrière qui ont cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans, et qui souhaiteraient reprendre une carrière militaire, d’être réintégrés dans des conditions de reprise attractives : sous statut de carrière, au grade et à l’ancienneté de grade détenus lors de leur radiation des cadres. Un décret en Conseil d’État viendra préciser que ces militaires réengagés sont réintégrés dans l’échelon et avec l’ancienneté qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

Cette disposition permet aux forces armées et formations rattachées d’élargir leur recrutement et de bénéficier d’une ressource humaine déjà formée, désireuse de revenir servir au sein des armées après une expérience dans la vie civile.

Le dispositif ne crée pas de droit à réengagement mais offre aux forces armées et formation rattachées la faculté d’accepter les demandes de réengagement susceptibles de répondre à leurs besoins. Il pérennise le dispositif temporaire institué en 2020 dans des conditions ajustées (délai de réengagement passant de trois à cinq ans) pour répondre de la même façon à des besoins qualitatifs et non quantitatifs. Il demeure notamment incompatible avec le fait d’avoir bénéficié d’une mesure d’aide au départ au terme de son premier engagement militaire.

Les conditions de réengagement offertes ne modifient pas les paramètres de départ à la retraite ni d’accès à l’indemnisation du chômage, qui restent ceux des militaires de carrière. Elles n’affectent pas non plus l’impératif de jeunesse, dès lors que la limite d’âge des militaires réengagés n’est pas modifiée à raison de l’interruption de leurs services.

La codification de cette mesure, dont la pertinence et l’utilité ont été démontrées, pérennise un instrument de résilience qu’il ne serait plus nécessaire d’inscrire dans une législation d’urgence en cas de circonstances exceptionnelles.

b) S’agissant des anciens militaires servant en vertu d’un contrat :

A la différence des militaires de carrière, l’article L. 4132‑6 du code de la défense permet de réengager d’anciens militaires ayant servi en vertu d’un contrat. Néanmoins, les intéressés peuvent être admis à servir soit dans un grade inférieur à celui acquis avant d’être rayé des contrôles, soit dans le grade détenu à l’époque de cette radiation. Dans les deux cas, ils sont réintégrés sans reprise d’échelon ni d’ancienneté d’échelon ; soit au premier échelon du grade du nouveau recrutement.

La régression indiciaire accompagnant le réengagement, particulièrement sensible en cas de recrutement dans un grade inférieur, est un frein à l’attractivité de cette voie de recrutement. Il est proposé de légiférer pour remédier à cette situation décourageante, en renvoyant à l’article L. 4132‑6 à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités des recrutements opérés, s’agissant notamment des conditions de reprise d’échelon et d’ancienneté d’échelon destinées à restaurer l’attractivité nécessaire à cette voie de nouvel accès à l’état militaire, et d’harmoniser les conditions de réengagement avec celles désormais prévues pour les anciens militaires de carrière.

Par ailleurs, l’article L. 4139‑16 fixe les limites d’âge et limites de durée de service des militaires de carrière ou sous contrat. Dès l’atteinte de ces limites, le militaire est, d’office radié des cadres ou rayé des contrôles, de sorte qu’il n’est plus en mesure de continuer à servir au sein de l’institution.

Or, les armées font face à des difficultés de recrutement ou de fidélisation dans différentes spécialités, métiers ou familles professionnelles en forte concurrence avec les employeurs civils, notamment du secteur privé. Elles éprouvent de ce fait des difficultés à remplacer des départs inopinés de militaires qui ne renouvellent pas leur contrat ou font valoir leur droit à la retraite avant atteinte de leur limite d’âge.

Afin de ne pas créer de discontinuité dans la conduite des missions des armées, et d’accroître leur résilience en temps ordinaire comme en période de crise, il est proposé de créer un article L. 4139‑17 dans le code de la défense afin d’autoriser les armées à maintenir au service certains militaires qui en ont fait la demande, pour une durée maximale de trois ans après avoir atteint leur limite d’âge statutaire ou leur limite de durée des services. Cette mesure a vocation à n’être mise en œuvre que de façon ciblée. Les militaires volontaires concernés sont ceux détenant des compétences rares, indispensables à la satisfaction des besoins des forces armées et formations rattachées, dont la relève ne peut pas être assurée en quantité ou en qualité de façon immédiate.

La mesure proposée consiste à pérenniser le dispositif mis en œuvre avec une réelle efficacité au cours de l’état d’urgence sanitaire entre juillet 2020 et octobre 2022, en la codifiant dans le statut général des militaires. Plusieurs centaines de militaires (454) ont ainsi été admis durant cette période à prolonger leurs services, pour une durée maximale de douze mois, permettant aux forces armées et formations rattachées de préserver les compétences indispensables à la conduite de l’activité, dans une période de gestion de crise consécutive à une interruption des recrutements pendant plusieurs mois en 2020. Le retour d’expérience des mesures RH mises en œuvre durant l’état d’urgence sanitaire incite à porter la durée maximale de maintien temporaire au service à trois ans, douze mois étant jugé trop court pour les spécialités les plus critiques, qui impliquent une génération de compétences plus longue.

Afin d’être pleinement utile et de garantir une extrême réactivité, la mise en œuvre du dispositif ainsi pérennisé n’est plus subordonné une situation particulière : les forces armées et formations rattachées peuvent y avoir recours dès qu’un besoin est identifié.

L’article 16 procède au relèvement du seuil d’irréversibilité du congé de reconversion.

Répondant à la logique de flux d’une armée professionnelle durcie et modernisée, l’ambition RH du ministère des armées au cours de la période de programmation 2024‑2030 est d’assouplir les règles de la gestion RH militaire dans les buts à la fois d’instaurer une véritable stratégie des compétences au sein du ministère mais également de mettre en place des passerelles entre les armées et la société civile.

Développer la capacité à intégrer simplement des compétences et faciliter la rétention des talents imposent de pouvoir en parallèle accompagner les militaires en reconversion selon des modalités adaptées qu’il apparaît au surplus nécessaire de pouvoir modifier sans recourir à la loi.

La mesure relative au congé de reconversion a pour objectif d’adapter le seuil au‑delà duquel la reconversion est considérée comme irrévocable. Elle permet surtout de renvoyer ce seuil au profit d’une disposition réglementaire au bénéfice de davantage de souplesse de mise en œuvre par les directions et services gestionnaires de personnel militaire.

En cohérence avec leur modèle de ressources humaines à flux, les forces armées et formations rattachées ont mis en place un dispositif de reconversion des militaires qui, au terme de leur contrat d’engagement, par atteinte de la limite de durée de leurs services ou de la limite d’âge de leur grade ou en raison d’une inaptitude médicale, sont conduits à quitter le service.

Le dispositif de reconversion permet au militaire éligible de bénéficier, sur demande agréée, de bénéficier, d’une part, de dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelle ainsi que, d’autre part, d’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi, destinés à le préparer à l’exercice d’un métier civil.

La phase de sa formation professionnelle et d’accompagnement s’organise sur 120 jours ouvrés fractionnables. Elle peut être complétée par une seconde période de 6 mois consécutifs. Toutefois, dès atteinte du 40e jour de la première période, le militaire est irrévocablement tenu de quitter le service au terme de sa ou de ses formations. Cette période de quarante jours pour fixer l’irrévocabilité de la radiation des cadres ou des contrôles est considérée par les forces armées et formations rattachées comme étant trop courte.

L’objectif de la mesure consiste à donner plus de souplesse au dispositif, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir le délai applicable. Celui‑ci pourra être allongé, par décret, pour accorder au militaire en reconversion, un délai ne pouvant être inférieur à 40 jours, mais modulé au‑delà par décret en Conseil d’État, pour évaluer les chances de succès de sa démarche et décider, le cas échéant, de continuer ses services au sein des armées.

La mesure proposée vise d’abord à mieux tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer certains militaires en reconversion, soumis au cours de cette période à des contraintes opérationnelles peu propices à son bon aboutissement. Elle permet également aux forces armées et formations rattachées de bénéficier d’une renonciation plus tardive à leur reconversion, par des militaires qualifiés dont le départ n’était pas souhaité.

Le seuil d’irréversibilité devrait être fixé au 60e jour du congé de reconversion.

L’article 17 vise à renforcer l’attractivité des carrières militaires en créant un régime d’apprentissage militaire.

Développer la formation technique dans les secteurs de pointe et fidéliser les compétences acquises constituent des aspects centraux de l’ambition politique de moderniser les armées. Pour y répondre, l’ambition RH du ministère au cours de la période de programmation 2024‑2030 s’inscrit dans la politique gouvernementale de développement de l’apprentissage au bénéfice de la jeunesse, tout en l’adaptant au statut militaire. Le renforcement de l’attachement à l’institution en formant plus tôt répond directement à l’ambition de durcir les armées.

La mesure proposée vise ainsi à créer un statut permettant de mieux intégrer des jeunes en formation en prévoyant un aménagement des conditions d’emploi des apprentis militaires mineurs (travail de nuit, emploi dans des unités opérationnelles tels que les centres régionaux opérationnels de secours et de sauvetage). Un effectif de 1 200 apprentis militaires est envisagé dès 2023.

Les établissements militaires d’enseignement préparatoire et technique des trois armées dispensent, à leurs élèves, une éducation alternée sous la forme d’une instruction générale et d’une formation militaire, théorique et pratique, sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Ils sont préparés, dans le cadre de cet enseignement, à occuper un emploi de militaire du rang ou de sous‑officier.

Ces élèves sont amenés à accomplir des activités de mise en œuvre pratique au sein d’unités et d’organismes, qui doivent être encadrées dans le strict respect de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les finalités et les principes d’organisation de ces formations s’apparentent à une forme d’apprentissage, sans en avoir toutefois aujourd’hui le statut légal. L’école des mousses de la marine, l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace et l’école militaire préparatoire technique de l’armée de terre sont à cet égard placées dans des situations parfaitement identiques, ce qui implique de leur appliquer un régime commun.

La mesure proposée vise notamment à encadrer l’engagement des élèves des établissements militaires d’enseignement préparatoire et technique au regard notamment du fait que certains des élèves seront mineurs (cf. art. L. 4132‑1 du code de la défense). Cela implique notamment de modifier les dispositions encadrant le travail de nuit des élèves, qui ne concernent de fait pas seulement les élèves de l’école des mousses.

Le fait d’introduire au niveau de la loi la notion d’enseignement technique et préparatoire militaire (ETPM) et de l’ériger en apprentissage à part entière apparaît nécessaire pour plusieurs raisons :

- d’une part, pour combler une lacune du code de la défense qui emploie le terme « écoles préparatoires de la marine » sans définir ce que cela recouvre et en omettant les écoles des autres armées ;

– d’autre part, qualifier légalement l’ETPM d’apprentissage matérialise l’apport du ministère des armées au développement de l’apprentissage, qui constitue une priorité du Gouvernement ;

– enfin, il est nécessaire de recourir à la loi pour justifier que le statut d’apprenti militaire diffère sur plusieurs points du statut des apprentis civils, défini dans la partie législative du code du travail. À titre d’illustration, l’apprentissage militaire est une voie de recrutement alors que le code du travail proscrit l’embauche de l’apprenti par l’organisme auprès duquel il s’est formé en alternance.

Par ailleurs, les aménagements au statut général des militaires introduites pour les mineurs sous statut d’apprenti militaire (limitations horaires), sont étendues aux militaires mineurs de 17 à 18 ans, garantissant ainsi le respect des engagements internationaux de la France.

L’article 18 proroge et modernise l’attribution du pécule modulable d’incitation au départ et de la promotion fonctionnelle.

La mesure relative aux leviers de départ anticipé s’appuie sur l’expérience récente de leur utilisation en vue de leur pérennisation de principe et de leur modernisation. Cette démarche passe par la codification de ces mesures dans la partie statutaire du code de la défense.

Prévus par les articles 37 et 38 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, la promotion fonctionnelle (PF) et le pécule modulable d’incitation au départ (PMID) sont des outils de gestion qui contribuent fortement à la soutenabilité d’un modèle de ressources humaines à flux, et à l’accompagnement de la transformation et de l’adaptation des armées.

La PF permet aux officiers, sous‑officiers et officiers mariniers de carrière en position d’activité, dans la limite d’un contingent annuel, d’être promus au grade supérieur afin d’exercer pendant une durée déterminée un emploi de ce grade, durée au terme de laquelle le militaire est radié des cadres ou admis dans la deuxième section du cadre des officiers généraux avant l’atteinte de sa limite d’âge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le PMID, dont l’emploi est également contingenté, permet en contrepartie du départ anticipé du militaire de carrière ou du militaire engagé, le versement d’un montant compris entre 27 et 48 mois de solde brute pour les officiers, entre 22 et 36 mois de solde brute pour les sous‑officiers et officiers‑mariniers et correspondant à 17 mois de solde brute pour les militaires du rang. Ce pécule est versé en une fois au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l’admission en deuxième section.

a) Reconduire les dispositifs de départ anticipé :

L’utilité de la PF et du PMID a été largement démontrée, comme répondant à un besoin permanent d’accompagnement de la transformation des armées. Permettant de soutenir les flux de départ en contexte de déflation, ou de les créer à d’autres périodes, ils permettent toujours de les cibler à tous les grades de la pyramide, complétant en cela les leviers d’incitation au départ déjà pérennes, mais insuffisants (pécule et disponibilité des officiers de carrière).

Succédant à des dispositifs similaires constamment reconduits depuis 1975, la PF et le PMID, instaurés au titre de la programmation militaire 2013‑2018, ont été prorogés jusqu’en 2025. Depuis dix ans, ils sont devenus des outils de gestion indispensables pour réguler et ajuster les flux dans les métiers en évolution. Les prolongations successives de la PF et du PMID, la permanence du besoin de transformation et du modèle RH qui la rend possible, justifient la pérennisation de ces dispositifs.

La présente mesure a donc pour objet d’inscrire dans la durée ces outils de pilotage indispensables à la gestion des ressources humaines militaires que sont le PMID et la PF, sans exclure leur contingentement (fixé à 350 par an, dont 50 PF).

Cette démarche est pleinement cohérente avec la pérennisation, symétriquement, de diverses mesures d’optimisation des ressources humaines permettant d’attirer, retenir ou ramener au service les militaires adaptés aux besoins nouveaux ou détenteurs de compétences rares, et de mieux exploiter la ressource des réserves. Elle n’exclut pas l’adaptation du dispositif.

S’agissant du PMID, le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2030.

S’agissant de la PF, la reconduction du dispositif prend la forme d’une pérennisation. Juridiquement, cela se traduit par la codification de cette mesure dans la partie statutaire du code de la défense (création d’un article L. 4139‑9‑1), à l’occasion de laquelle le recours à ce levier de départ est ouvert à la gendarmerie nationale.

b) Moderniser les dispositifs de départ anticipé :

La révision du dispositif est l’occasion de faire évoluer la PF pour l’adapter aux contraintes spécifiques de gestion du haut encadrement militaire. Il s’agit de permettre aux officiers généraux placés en 1ère section au titre de la PF d’être à nouveau nommés dans un second emploi dans les mêmes conditions. Les armées pourront ainsi dynamiser et sécuriser la gestion de certains emplois de haut encadrement militaire.

L’adaptation de la promotion fonctionnelle pour les officiers généraux vise à promouvoir suffisamment jeunes à des emplois de haute responsabilité des officiers qualifiés. La PF évite ainsi le départ des officiers qu’une perspective d’accès tardif au généralat incite à s’orienter vers le secteur civil. Elle garantit les services de ces officiers généraux pendant la durée contractualisée d’occupation de l’emploi. Elle répond ainsi à un objectif de sécurisation d’une ressource hautement qualifiée, dont la reconversion précoce dans le monde civil serait préjudiciable au ministère.

La formule actuelle de la PF impose cependant un départ après 2 à 4 ans d’exercice de l’emploi. Ce terme des services apparaît trop précoce, si l’officier général possède un potentiel précieux pour l’exercice d’un autre emploi de haut niveau. Le recours à une seconde promotion fonctionnelle garantit la disponibilité de cette ressource pour la durée de ce second emploi, mais dans le respect de la logique de flux qui impose le départ avant limite d’âge.

À la différence des règles de fonctionnalisation d’emplois de la haute fonction publique, la fonctionnalisation de certains emplois de haut encadrement militaire s’accompagne d’une promotion au grade supérieur, à la prise de poste, mais d’un départ anticipé en fin d’exercice de l’emploi, alors que le potentiel de l’intéressé est précieux dans l’exercice d’un autre emploi de haut niveau.

La formule de double PF dans certains emplois de haut encadrement militaire peut répondre à une logique de fidélisation de ressource pour l’occupation de deux emplois successifs à durée contractualisée.

C’est à cette fin qu’elle est introduite dans le code de la défense, dans le respect du principe de contingentement, et dans une double logique de dynamisation des flux et d’optimisation des compétences.

La formule de double promotion fonctionnelle est adaptée à un parcours contractualisé plus attractif mais limité en temps dans des emplois de haut niveau nécessitant des compétences rares.

La codification du dispositif de la PF impose de procéder à des mesures de l’article 36 de la loi du 18 décembre 2013, qui fait référence à l’article 37 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013. Cette mesure de coordination ne modifie pas le fond des dispositions concernées.

Le chapitre II comporte plusieurs dispositions relatives au renseignement et à la contre‑ingérence.

L’article 19 procède à la modification de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux services enquêteurs d’être rendus destinataires du bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre des enquêtes administratives de sécurité réalisées préalablement à l’accès à certains emplois ou à certains sites.

En application de l’article L. 114‑1, les services de l’État compétents sont autorisés à consulter des fichiers de sécurité (fichiers de renseignement, de police ou de justice). S’agissant des fichiers d’ » antécédents judiciaires », ces services ont accès aux fichiers comportant des informations sur les personnes mises en cause dans une procédure pénale (fichier TAJ) mais n’ont pas accès au bulletin numéro 2 du casier judicaire national recensant les condamnations pénales les plus graves effectivement prononcées.

Il en résulte le risque d’autoriser le recrutement ou l’accès d’une personne à un site alors que le service chargé de l’enquête n’aurait pas eu connaissance d’une condamnation pénale prononcée à son encontre.

Le présent d’article a pour objet de remédier à cette difficulté.

L’article 20 garantit la prise en compte des intérêts fondamentaux de la Nation en cas d’activité privée en rapport avec une puissance étrangère.

Dans le contexte de résurgence des tensions et compétitions internationales, certains États étrangers n’hésitent pas à rechercher activement, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises agissant pour leur compte, la collaboration d’anciens militaires dont l’expertise technique ou le savoir‑faire opérationnel présentent un intérêt stratégique pour le développement de leurs propres capacités militaires.

Le droit pénal permet certes de punir ceux qui transmettent des informations confidentielles à des compétiteurs étrangers. Les articles 411‑6 à 411‑8 du code pénal répriment ainsi la livraison d’informations à une puissance étrangère, lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Encore faut‑il que cette livraison d’informations soit identifiée et consommée pour engager des poursuites pénales.

En revanche, en l’état du droit, aucun dispositif organisé ne permet de faire obstacle au départ de militaires vers des structures étrangères les démarchant dans l’objectif même d’obtenir de leur part des informations ou savoir‑faire opérationnels à caractère stratégique.

La présente mesure vise à instituer un contrôle préventif et dissuasif concernant les militaires ou anciens militaires ayant occupé des fonctions d’une sensibilité particulière et souhaitant exercer une activité lucrative pour le compte d’un État étranger ou d’une entreprise étrangère ou sous contrôle étranger intervenant dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Elle soumet l’exercice d’une telle activité à un régime de déclaration préalable auprès du ministre de la défense, destiné à vérifier qu’il ne comporte pas le risque d’une divulgation par l’intéressé de connaissances et savoir‑faire opérationnels qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Seuls seront soumis au dispositif les militaires ou anciens militaires ayant exercé des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées. Un décret en Conseil d’État déterminera les domaines d’emploi concernés (tels que les domaines du pilotage d’aéronefs, du nucléaire ou de la cyberdéfense). La liste précise de ces fonctions sera fixée par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à cette obligation en seront informés.

L’obligation de procéder à cette déclaration préalable auprès du ministre de la défense pèsera sur les militaires concernés dans les dix années suivant la cessation des fonctions sensibles.

Le ministre aura la possibilité de s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire ou l’ancien militaire. En cas de méconnaissance d’une opposition du ministre, le contrat de travail conclu entre l’intéressé et le nouvel employeur sera nul de plein droit et l’autorité administrative pourra, à titre de sanction, prononcer des retenues sur la pension de l’intéressé ou le retrait des décorations obtenues. 

En outre, la méconnaissance de l’obligation de déclaration préalable ou de l’opposition prononcée par le ministre sera punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’article 21 modifie le code de procédure pénale pour permettre la communication par l’autorité judiciaire aux services spécialisés de renseignement des éléments d’une procédure recueillis dans le cadre d’une enquête ouverte pour crime et délit de guerre ou crime contre l’humanité. Ces éléments ne pourront être communiqués aux services de renseignement que pour le seul exercice de leurs missions, dont les finalités, consistant à défendre et promouvoir les intérêts fondamentaux de la Nation, sont énumérées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure. Ils ne pourront, en outre, faire l’objet d’échange avec des services de renseignement étrangers.

Cette extension, particulièrement nécessaire au regard de l’évolution de la situation internationale, en particulier au Sahel, au Levant et en Ukraine, permettrait d’unifier le régime applicable à la communication d’informations par le parquet national antiterroriste, compte tenu des possibilités déjà ouvertes en matière de terrorisme.

L’article 22 protège l’anonymat des anciens agents des services de renseignement ou des anciens membres des forces spéciales ou des unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre des procédures judiciaires.

La protection pénale des identités réelle ou d’emprunt des agents des services de renseignement et des membres des unités des forces spéciales ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme est assurée par les articles 413‑13 et 413‑14 du code pénal. Sont prévues des peines aggravées en cas de résultat dommageable survenu à la suite de la révélation sur les agents ou leurs proches (atteinte physique ou psychique, mort), la répression de la révélation commise par négligence ou imprudence et une extension de la protection des sources ou collaborateurs du service.

La protection de l’anonymat conditionne également le choix du cadre d’audition, soit l’application de l’article 656‑1 du code de procédure pénale (cadre spécifique). Celui‑ci prévoit que « Lorsque le témoignage d’un agent d’un service mentionné à l’article L. 8112 du code de la sécurité intérieure ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114 du même code ou d’une personne mentionnée à l’article 41314 du code pénal est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire ». L’article 22 complète ces dispositions afin d’expliciter qu’elles s’appliquent également aux anciens agents des services de renseignement et anciens membres des unités des forces spéciales ou des unités d’intervention spécialisée dans la lutte contre le terrorisme.

Le chapitre III comporte plusieurs dispositions relatives à l’économie de défense.

L’article 23 modernise et adapte le régime des réquisitions du code de la défense.

La réquisition est un mécanisme de puissance publique dont dispose l’État pour obtenir, à défaut de tout autre moyen à sa disposition, la fourniture d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service, par une personne physique ou morale, lorsque celles‑ci ne peuvent être obtenues au moyen d’une négociation amiable ni par voie contractuelle.

Le code de la défense prévoit deux régimes distincts, chacun ne pouvant être déclenché que par décret en conseil des ministres :

– celui des réquisitions militaires, qui ont pour objet principal l’approvisionnement des forces armées et formations rattachées ;

– et celui des réquisitions pour les besoins généraux de la Nation.

Ces dispositions apparaissent toutefois largement obsolètes, complexes à mettre en œuvre et fondées sur des critères dont la portée est parfois incertaine. Ces carences nuisent à l’efficacité générale de ces dispositifs et obèrent les capacités des autorités compétentes à les mettre en œuvre dans des situations d’urgence, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, les cas d’ouverture du droit à réquisition paraissent à la fois insuffisamment précis et mal adaptés aux besoins actuels de la défense nationale comme aux nouvelles missions des forces armées et formations rattachées.

En effet, hormis quelques hypothèses limitées, les réquisitions miliaires ne peuvent être utilisées qu’en cas de mobilisation partielle ou générale, ce qui apparaît particulièrement restrictif.

Ainsi, la mise en œuvre des réquisitions pour les besoins généraux de la Nation est destinée, par les textes, à pourvoir aux « besoins de la défense » en cas de menace (dont ni la nature ni l’intensité ne sont précisément définies) ou, en vertu d’une interprétation jurisprudentielle, à la « satisfaction des besoins de la population ».

Aussi, concrètement, il n’est pas possible de recourir à une réquisition afin de répondre à une situation d’urgence susceptible d’affecter les forces armées sans qu’une menace sur la vie de la Nation ne soit réellement caractérisée.

En deuxième lieu, les modalités d’exercice des réquisitions prévues par le code de la défense apparaissent particulièrement complexes, étant précisé qu’elles sont régies par près d’une centaine d’articles législatifs et plus de cent quatre‑vingt articles réglementaires.

À titre de comparaison, le cadre juridique applicable aux réquisitions préfectorales, s’agissant des atteintes à l’ordre public, est fondé sur un article législatif unique, prévu par le code général des collectivités territoriales.

Ce constat témoigne de la nécessité de simplifier les règles en vigueur afin de les rendre pleinement applicables pour garantir plus efficacement les intérêts de la défense nationale, particulièrement dans le contexte d’un retour des tensions sur le continent européen.

En troisième et dernier lieu, il apparaît que le régime d’indemnisation des réquisitions et des dommages qui en résultent, tel qu’il est défini par le code de la défense, est particulièrement inadapté, eu égard à la complexité des mécanismes de détermination du montant des indemnités, à l’inadéquation des règles procédurales en vigueur avec la structuration actuelle de l’administration ainsi qu’au caractère désuet des modes de règlement des différends qu’il institue entre l’État et les administrés.

À l’aune de ces constats, l’article 23 procède à la rénovation complète des réquisitions relevant du code de la défense.

Il distingue :

– les réquisitions visant à faire face aux menaces pesant sur la vie de la Nation. Il s’agit de menaces dont l’ampleur territoriale excèdent celles auxquelles les autorités préfectorales peuvent parer sur le fondement du code général des collectivités territoriales. Ceci concerne aussi bien les activités économiques essentielles (nécessaires à l’approvisionnement en eau, en énergie ou en alimentation, par exemple), la protection de la population, l’intégrité du territoire ou la permanence des institutions de la République que les menaces justifiant la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de défense. Eu égard aux prérogatives constitutionnelles du Président de la République, garant de l’indépendance nationale, de la continuité de l’État et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il lui revient d’ordonner de telles réquisitions, par décret délibéré en conseil des ministres. Il pourra le faire alors même que la menace ne serait pas immédiate, mais seulement prévisible, afin de garantir une préparation plus précoce de la Nation face à la montée des périls pouvant l’affecter. Lorsqu’une telle menace survient, il sera en outre possible d’ordonner le blocage des biens mobiliers susceptibles de faire l’objet d’une réquisition, pour une période ne pouvant excéder quinze jours, renouvelable une seule fois ;

– les réquisitions décidées par décret du Premier ministre, visant spécifiquement à faire face aux situations d’urgence mettant en cause la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Il s’agit de confier au chef du Gouvernement, responsable de la défense nationale, le soin de prendre les mesures urgentes qui s’imposent, à défaut de tout autre moyen disponible en temps utile, pour permettre à l’État de conduire les opérations nécessaires à sa défense, indépendamment même de toute menace pesant sur la vie de la Nation. Il peut s’agir, par exemple, de la nécessité de réaliser de toute urgence une opération de défense en employant des moyens dont l’État ne peut se munir dans des délais compatibles avec la conduite de l’opération (telle que la récupération d’un aéronef militaire abîmé en mer).

Par ailleurs, l’utilité des réquisitions n’est assurée que si les personnes, biens et services susceptibles d’être réquisitionnés sont identifiés en amont des périodes de crises ou des situations d’urgence. Par conséquent, des dispositions de recensement des biens et personnes susceptibles de faire l’objet d’une réquisition, mais également d’organisation d’exercices sont‑elles prévues.

Les garanties apportées aux personnes faisant l’objet d’une réquisition sont consolidées : les réquisitions doivent être strictement nécessaires, c’est‑à‑dire qu’il est impossible que l’État atteigne ses objectifs sans y recourir, strictement proportionnées et limitées dans le temps. Elles sont également précédées de la recherche d’un accord amiable.

La rétribution des frais engagés par la personne requise au titre de la réquisition est par ailleurs considérablement simplifiée ; en cas de réquisition de service, elle est déterminée en fonction du prix commercial normal de la prestation. En outre, les dommages subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine des mesures de réquisition sont intégralement pris en charge par l’État, à moins qu’ils ne soient imputables à la personne requise. S’ils sont imputables à un tiers, l’État est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de l’indemnisation qu’il lui a versée.

Enfin, les sanctions pénales sont alignées sur celles prévues au titre du régime des réquisitions de biens et services spatiaux introduit par l’ordonnance n° 2022‑232 du 23 février 2022.

Les autres régimes de réquisition ne sont pas modifiés. En particulier, demeurent inchangées les prérogatives conférées aux préfets, dans les limites de leur compétence territoriale, par l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales.

L’article 24 organise la possibilité de constituer des stocks stratégiques des matières ou composants d’intérêt stratégique pour les armées ainsi que la priorisation de la livraison de biens et services au bénéfice des armées.

L’évolution récente de la situation internationale, marquée par la résurgence d’une guerre de haute intensité sur continent européen comme par les risques de pénurie de matières premières, rend plus que jamais nécessaire de sécuriser et de fluidifier l’approvisionnement en matériel et en munitions des forces armées françaises.

À cette fin, l’article 24 prévoit deux dispositifs visant à garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et de sécuriser leur approvisionnement.

D’une part, il introduit dans le code de la défense l’article L. 1339‑1 ouvrant la possibilité, pour l’autorité administrative, d’imposer aux entreprises titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes et matériels de guerre la constitution de stocks stratégiques de matières (telles que le titane) ou de composants d’intérêt stratégique.

Cette obligation pourra leur être imposée indépendamment de tout contrat en cours, dans l’objectif d’augmenter la réactivité des entreprises d’armement, de préparer les futures commandes et de comprimer autant que possible les délais entre la commande d’un matériel par les armées et sa livraison effective.

Les entreprises concernées ne pourront utiliser le stock ainsi prescrit sans autorisation, ni prétendre à l’indemnisation des coûts de constitution et d’immobilisation du stock, lequel concourt à la réalisation de leur activité professionnelle. Un régime de sanction administrative est prévu en cas de méconnaissance de l’obligation de stockage (l’amende encourue ne pouvant excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents), pouvant se traduire, en cas de récidive, par le retrait de l’autorisation de fabrication et de commerce.

Des garanties importantes sont prévues : le montant maximal du stock prescrit sera plafonné par voie réglementaire ; la détermination du stock prescrit devra être proportionnée et prendre en compte, au cas par cas, la situation particulière de l’entreprise (compte tenu de son volume d’activité), le degré de tension constatée pour l’approvisionnement des matériels et composants concernés, les besoins prévisibles des forces armées ; l’obligation de stock pourra être mutualisée par convention passée entre les différentes entreprises concernées, sous réserve de l’approbation de l’autorité administrative.

D’autre part, l’article 24 introduit dans le code de la défense un nouvel article L. 1339‑2 ouvrant la possibilité pour l’État d’ordonner l’exécution prioritaire des commandes qu’il a passées à une entreprise dans le cadre d’un marché de défense et de sécurité.

Ce dispositif a pour objectif de garantir à la fois la continuité des missions des forces armées et d’honorer les engagements internationaux de la France. Il pourra aussi être mis en œuvre pour rendre prioritaire l’exécution des contrats d’armement passés par une entreprise française avec une organisation internationale ou un État tiers.

La priorisation s’appliquera également aux sous‑contractants dont la participation est indispensable à l’exécution du marché en cause.

En cas de manquement à l’obligation d’exécution prioritaire, l’industriel sera passible de sanctions administratives, dont le montant ne pourra excéder le double de la valeur des prestations dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

L’État sera tenu de compenser intégralement le préjudice matériel résultant de manière directe et certaine des mesures de priorisation. Ainsi, notamment, l’effet potentiel de retard induit sur la livraison des mêmes matériels aux autres clients de l’entreprise concernée sera neutralisé, pour l’entreprise, par la garantie que l’ensemble des pénalités de retard que lui infligeraient ses autres partenaires contractuels seront entièrement pris en charge par l’État. Enfin, les entreprises devront fournir à l’autorité administrative, si celle‑ci en fait la demande, tous documents ou éléments d’information de nature à justifier le montant de l’indemnisation due. En cas de manquement à l’obligation d’exécution prioritaire et après une mise en demeure demeurée sans effet, elles seront passibles d’une sanction pécuniaire.

L’article 25 fait évoluer le régime des enquêtes de coûts dans les marchés publics.

Le code de la commande publique prévoit, dans ses articles L. 2196‑4 à L. 2196‑6, la possibilité pour l’État et ses établissements publics de contrôler les coûts de revient des marchés pour lesquels la mise en concurrence n’a pas été possible ou efficace et pour ceux dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à 5 ans. Ce contrôle s’exerce à la fois sur les titulaires, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous‑traitants.

Ce dispositif, également applicable aux marchés de défense ou de sécurité, par l’effet des articles L. 2396‑3 et L. 2396‑4, permet de garantir la possibilité de contrôler la justesse des coûts notamment lorsque la concurrence n’a pas naturellement régulé les prix. Néanmoins, les éléments de vérification ne sont pas objectivés et manquent de transparence.

Afin de clarifier le mode de calcul des éléments de coûts et de valorisation dans les marchés, tant auprès des industriels que des instances de l’Union européenne, il est proposé de créer un nouvel article L. 2196‑7 du code de la commande publique, permettant d’établir par décret, d’une part, la forme selon laquelle les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient doivent être présentés à l’administration si celle‑ci en fait la demande et, d’autre part, la nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation.

Par ailleurs, il est créé un nouvel article L. 2521‑6 dont l’objectif est d’appliquer aux marchés de défense ou de sécurité du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique qui sont exclus des règles de publicité et de mise en concurrence, les dispositions relatives au contrôle des coûts déjà en vigueur pour les marchés publics de droit commun et les autres marchés de défense ou de sécurité du livre III. En effet, ces marchés, à l’instar de ceux relevant des livres Ier et III, ont besoin de faire l’objet d’enquêtes de coûts afin de contrôler que les prix pratiqués restent cohérents avec les dépenses engagées.

L’application de ces dispositions aux marchés de défense ou de sécurité du livre V se justifie pleinement car l’absence de mise en concurrence dans ces marchés stratégiques et sensibles les expose particulièrement aux risques de dérive des prix et prive l’acheteur de capacité de négociation, qu’il semble opportun de compenser par une obligation de transparence sur les coûts de revient des prestations qui font l’objet du marché. Le contrôle des prix aura lieu tant au stade de la passation des marchés, lorsque les soumissionnaires remettront leur offre, qu’au stade de l’exécution du marché, après attribution de ce dernier.

Le chapitre IV renforce les dispositions nécessaires à la crédibilité stratégique des forces armées.

L’article 26 renforce l’autonomie des armées en matière sanitaire.

Il modifie le code de la santé publique pour :

1° Permettre aux militaires blessés en opérations de bénéficier d’une transfusion sanguine en urgence, lorsque leur état de santé le nécessite, sur le territoire national, à bord des navires de la marine nationale et lors d’évacuations médicales depuis les théâtres d’opérations.

Cette mesure permet d’augmenter les chances de survie des militaires blessés en opération.

Il s’agit pour ce faire de modifier l’article L. 1221‑10 du code de la santé publique afin d’autoriser les centres médicaux du service de santé des armées, à bord des bâtiments de la marine nationale éloignés des structures de santé, et leurs équipes mobiles de soins exerçant leur mission dans les aéronefs militaires en charge des rapatriements sanitaires, ainsi que la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille dont les véhicules médicalisés effectuent des transports sanitaires entre les bases aériennes et les hôpitaux des armées, à conserver des produits sanguins labiles nécessaires à la réalisation des transfusions. Cette capacité de conservation sera réservée à des besoins spécifiques de la défense et offrira les mêmes garanties que pour les établissements de santé.

2° Permettre au centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) de fabriquer de nouveaux médicaments spécifiques à la lutte contre les attaques chimiques neurotoxiques.

Le centre de transfusion sanguine des armées sera ainsi en capacité de mettre à disposition ces médicaments en réponse à des expositions aux organophosphorés lors d’attaques ciblées visant les militaires en opération ou sur le territoire national. Ces médicaments constituent des solutions indispensables dans le cadre des contre‑mesures médicales. L’usage de ces médicaments peut participer notamment à la prophylaxie (primaire et secondaire), aux prétraitement et traitement au titre du soutien médical lors des engagements des forces armées hors et sur le territoire national et constituer une réponse de l’État face aux risques et aux évènements NRBC.

Il est nécessaire, dans une logique d’autonomie stratégique comme de souveraineté nationale, de confier cette compétence à un service de l’État disposant des compétences pour fabriquer des médicaments dérivés du sang, tel que le centre de transfusion sanguine des armées. Il convient donc de modifier l’article L. 1222‑11 du code de la santé publique afin de permettre au centre de transfusion sanguine des armées, pour répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale, de fabriquer des médicaments dérivés du sang.

L’article 27 procède au renforcement du régime légal de lutte anti‑drones.

Les aéronefs circulant sans personne à bord, couramment appelés « drones », sont de plus en plus nombreux (environ 150 000 à 200 000) à circuler au‑dessus du territoire. Leur faible coût, l’évolution de leurs technologies (autonomie, qualité des vidéos) et l’intérêt qu’ils suscitent dans la population concourent à cet accroissement important, lequel entraîne une utilisation de l’espace aérien susceptible de présenter des risques pour la sécurité des personnes, des biens ou de certains sites. Ainsi, entre 2017 et 2019, environ 350 incidents (dont 25 % de survols de centrales nucléaires et une vingtaine au‑dessus des établissements pénitentiaires) ont été signalés. En outre, il convient de prendre en compte les nouvelles formes de menace que représentent les drones, et notamment la menace terroriste (transport d’explosif, de dispositif de piratage…).

L’article 24 de la loi n° 2021‑998 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a modifié le code des postes et des communications électroniques pour conférer une base légale à la technique du brouillage de drones « malveillants ». Néanmoins, de nouvelles technologies de lutte contre ces drones (tels que les armes à effets électromagnétiques dirigés, drones intercepteurs de drone, dispositifs de projection de filets anti‑drones) peuvent être aujourd’hui déployées. Ces nouvelles technologies présentent l’intérêt d’une efficacité accrue et de ne pas porter atteinte à la liberté de communication des tiers.

Le présent article a pour objet de permettre aux services de l’État, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une zone interdite, d’avoir la possibilité de recourir à l’ensemble des moyens techniques de lutte contre les drones « malveillants ».

L’article 28 ratifie l’ordonnance n° 2022‑232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale.

Cette ordonnance a modifié la loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ainsi que le code de la défense afin :

– d’adapter le cadre juridique aux spécificités des opérations conduites par l’État dans l’intérêt de la défense nationale, comme le prévoyait la stratégie spatiale de défense présentée par la ministre des armées le 25 juillet 2019 ;

– de garantir la préservation des intérêts de la défense nationale lorsque sont mises en œuvre les autres opérations et activités spatiales privées soumises à autorisation ;

– d’étendre aux données d’observation de l’espace depuis l’espace le régime de déclaration des activités d’exploitation primaire de données d’origine spatiale, jusqu’alors applicables aux seules données d’observation de la Terre ;

– de créer un nouveau régime de « réquisition des biens et services spatiaux au titre de la sauvegarde des intérêts de la défense nationale », destiné à pallier l’absence ou l’inexécution d’un accord amiable avec les opérateurs privés, afin de s’aligner sur les dispositions ayant cours dans le droit commun.

Par ailleurs, cet article modernise la loi sur les opérations spatiales pour tenir compte des nouvelles réalités de l’environnement spatial et des activités qui s’y développent, dans l’objectif de garantir la sécurité et l’utilisation durable et responsable de l’espace :

– en étendant le régime des autorisations de lancement et de maîtrise d’objets spatiaux aux constellations de satellites ;

– en encadrant le contrôle de la récupération des étages de lanceurs réutilisables ;

– en étendant les pouvoirs de contrôle du président du CNES à l’ensemble des opérations spatiales menées depuis le centre spatial guyanais, au‑delà des seules opérations de lancement.

Enfin, cette disposition comporte des modifications de pure coordination.

L’article 29 consolide les dispositions intéressant le nucléaire de défense.

Il est nécessaire de limiter, comme c’est le cas pour les installations nucléaires civiles, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance dans les régimes du code de la défense, applicables aux matières, installations ou activités nucléaires (protection et contrôle des matières nucléaires, installations et activités nucléaires intéressant la défense, dissuasion nucléaire et contrôle gouvernemental). Cette limitation est susceptible de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et nécessite l’intervention du législateur.

Le régime applicable aux installations nucléaires civiles est celui des installations nucléaires de base, fixé par le code de l’environnement. Celui‑ci prévoit, à son article L. 593‑6‑1, l’encadrement ou la limitation du recours à des prestataires ou à la sous‑traitance, en raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection de la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement. Il interdit également à l’exploitant de déléguer la surveillance des activités importantes effectuées par un prestataire extérieur.

Les régimes relevant du code de la défense et applicables aux matières, installations ou activités nucléaires, qu’ils aient pour objectif la sécurité ou la sûreté nucléaire, ne comportent pas de disposition équivalente au niveau législatif. Lorsqu’elles existent, ces limitations ne sont prévues que par des textes de niveau insuffisant (décret ou arrêté), alors même que ces régimes visent à prendre en compte aussi bien les enjeux de protection des personnes, des biens et de l’environnement que les enjeux de défense nationale.

Le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance est susceptible d’entraîner des risques de perte de maîtrise technique et de compétences chez les exploitants, de difficultés dans la transmission de l’information et de dilution des responsabilités.

Il est donc proposé d’insérer dans le code de la défense, pour chacun de ces régimes, des dispositions constituant le pendant de l’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement, et renvoyant à un décret en Conseil d’État la possibilité d’interdire, d’encadrer ou de limiter le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance. S’agissant des installations et activités nucléaires intéressant la défense, il est également proposé d’imposer à l’exploitant la surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs.

L’article 30 prévoit la communication par l’autorité judiciaire des suites données aux affaires pénales militaires.

L’article 698‑1 du code de procédure pénale prescrit au procureur de la République, à défaut de dénonciation, de solliciter l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée préalablement à tout acte de poursuite, pour les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.

L’économie de cette procédure, instaurée par le législateur en 1982, est non seulement d’éclairer l’autorité judiciaire sur les spécificités militaires susceptibles d’avoir un impact sur l’appréciation pénale du dossier, mais également de permettre à l’autorité hiérarchique de prendre les mesures commandées par l’implication d’un militaire dans une procédure pénale.

Cette procédure ne permet cependant pas à l’autorité militaire de connaître les suites judiciaires données aux procédures pour lesquelles elle a rendu un avis ou dénoncé des faits.

Cette connaissance est pourtant rendue indispensable par l’effet que les poursuites ou l’absence de poursuites peuvent avoir sur l’employabilité des personnels concernés (aptitude/autorisation de port d’armes, projection en opération extérieure ou outre‑mer, habilitation ou renouvellement d’habilitation au secret de la défense nationale, etc.).

Cet article a pour objectif de créer un alinéa supplémentaire à l’article 698‑1 du code de procédure pénale afin de prévoir l’information de l’autorité militaire des suites judiciaires données aux affaires pénales militaires au vu des conséquences administratives, disciplinaires et opérationnelles qui peuvent en découler.

Ce mécanisme s’inspire de celui instauré par l’article 40‑2 du code de procédure pénale qui prévoit l’information sur les suites données de l’auteur du signalement réalisé en application de l’article 40 du même code.

L’article 31 procède à la création d’un régime d’autorisation relatif aux activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe‑line sous‑marin en mer territoriale.

Avant de poser un câble ou un pipe‑line sous‑marin, un opérateur doit effectuer des études préalables pour confirmer le tracé envisagé. Ces études sont de différents types : relevés bathymétriques, prélèvements de sédiments (carottage) ou encore études visant à détecter l’éventuelle présence d’engins explosifs immergés.

En fonction des techniques utilisées, ces études peuvent avoir un impact sur le sous‑sol (carottage) ou sur l’environnement (impact des sonars sur la faune marine notamment).

La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ne précise pas le régime juridique applicable aux activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe‑line sous‑marin.

En droit national, l’article 1er du décret n° 2017‑956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d’application des articles L. 251‑1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine (RSM) en mer territoriale exclut les activités de pose de câbles du régime de la RSM en faisant référence à l’article 28 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Toutefois, l’article 28 de l’ordonnance ne s’applique que sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et ne traite pas explicitement des activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe‑line sous‑marin.

Dans les faits, les préfectures maritimes ou les services des délégués du gouvernement pour l’action de l’État en mer (AEM) outre‑mer ont des pratiques diverses (régime de RSM, application directe de la CNUDM) pour traiter ces types de demandes dans la zone économique exclusive ou dans la mer territoriale.

Ce constat a conduit à la modification du décret n° 2013‑611 par le décret n° 2021‑1942 du 31 décembre 2021. Sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, les activités d’études préalables à la pose d’un câble ou d’un pipe‑line sous‑marin font désormais l’objet d’un régime de notification (articles 18‑1 à 18‑5 du décret n° 2013‑611).

Toutefois, en l’absence de fondement législatif, les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe‑line sous‑marin en mer territoriale ne sont encadrées par aucune réglementation nationale.

Il est donc proposé de créer un article 41 bis dans l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française afin de créer un régime d’autorisation pour les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe‑line sous‑marin en mer territoriale.

Cette autorisation devra tenir compte des incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement ou des biens culturels maritimes, ou la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Une modification du décret n° 2013‑611 sera par la suite nécessaire afin de définir cette procédure d’autorisation selon une architecture comparable à celle du régime de notification des études préalables en zone économique exclusive et sur le plateau continental. In fine, l’autorité compétente devra notifier l’autorisation, éventuellement assortie de prescriptions, ou le refus à l’opérateur.

La création de ce régime d’autorisation permet de fixer un cadre protecteur pour la défense des intérêts de l’État tout en concourant à l’attractivité de la France en matière de câbles sous‑marins de communication en harmonisant les normes applicables.

Le chapitre V vise à renforcer la sécurité des systèmes d’information.

Le volet cybersécurité du projet de loi de programmation militaire prévoit quatre articles permettant à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) d’accroître sa connaissance des modes opératoires des cyberattaquants, de mieux remédier aux effets de leurs attaques et d’alerter plus efficacement les victimes des incidents ou des menaces pesant sur leurs systèmes d’information (SI).

L’article 32 autorise l’ANSSI à prescrire des mesures graduelles de filtrage de noms de domaine aux hébergeurs, aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et aux bureaux d’enregistrement de noms de domaine, afin de neutraliser l’utilisation dévoyée d’un nom de domaine par un cyberattaquant et de mieux comprendre et contrer ses modes opératoires. Cela peut prendre la forme d’une injonction à prendre des mesures adaptées, à bloquer ou suspendre le nom de domaine, mais aussi à rediriger sans délai les noms de domaine concernés vers un serveur neutre ou sécurisé de l’ANSSI, à enregistrer, renouveler, suspendre et transférer des noms de domaine.

L’article 33 prévoit la communication à l’ANSSI des données techniques, non identifiantes, enregistrées temporairement par les serveurs DNS qui établissent la correspondance entre le nom de domaine et l’adresse IP des machines d’un réseau). De telles données permettent de détecter les serveurs mis en place par les attaquants et d’établir la chronologie de leurs attaques.

L’article 34 est une mesure incitative tendant à obliger les éditeurs de logiciel victimes d’un incident informatique sur leurs SI, ou ayant une vulnérabilité significative sur un produit fourni sur le territoire français, à des entreprises établies en France ou contrôlées par ces dernières, à le notifier à l’ANSSI et à en informer leurs utilisateurs. Cette mesure accroît la transparence sur les incidents et vulnérabilités affectant les logiciels et permet à l’ANSSI de rendre publics la vulnérabilité ou l’incident ainsi que l’injonction lorsque l’éditeur n’y a pas répondu.

L’article 35 introduit un ensemble de dispositions renforçant les différentes capacités de détection chez les acteurs du numérique à des fins de meilleures prévention et caractérisation des menaces.

Sa première composante complète l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense sur trois plans, en :

- étendant les données recueillies au contenu des communications qui transitent par les réseaux (pouvant lui révéler l’identité des victimes, etc.) et, plus largement, en permettant à l’ANSSI d’obtenir la copie du serveur utilisé par l’attaquant ;

- incluant les opérateurs de centres de données dans le périmètre des opérateurs sur lesquels l’ANSSI pourrait apposer des marqueurs techniques ou obtenir la copie de leurs serveurs ;

- incluant les sous‑traitants des autorités publiques, des opérateurs d’importance vitale et des opérateurs de services essentiels au profit desquels l’ANSSI peut détecter et caractériser des événements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information.

Sa seconde composante complète l’article L. 33‑14 du code des postes et des communications électroniques en obligeant les opérateurs de communications électroniques (OCE) qui sont opérateurs d’importance vitale (OIV) à se doter de capacités de détection.

Sa troisième composante étend aux hébergeurs de données, l’obligation de communication de l’identité et de l’adresse d’utilisateurs ou de détenteurs de SI vulnérables et élargit le périmètre de cette communication aux données techniques des sous‑traitants des OIV, OSE et autorités publiques. Elle vise principalement à s’adapter aux pratiques nouvelles de conception des réseaux et d’hébergement de données par l’intermédiaire du recours aux sous‑traitants et aux technologies en nuage (cloud). Il rationalise également ladite procédure en supprimant l’assermentation des agents de l’ANSSI.

Enfin, le chapitre VI ne contient qu’un seul article, l’article 36, qui précise les conditions d’application de la présente loi dans les outre‑mer.

 

 

 

 

 


1

projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des armées,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des armées, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 4 avril 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

 

 

Par la Première ministre :

Le ministre des armées,
Signé : Sébastien LECORNU

 


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024‑2030.

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024‑2030. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins programmés et ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en maintenant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du PIB à compter de 2025.

Article 3

Pour la période 2024‑2030, le montant des besoins programmés s’élève à 413,3 milliards d’euros.

Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 :

   

(en milliards d’euros courants)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total 20242030

Crédits de paiement de la mission « Défense »

47,04

50,04

53,04

56,04

60,32

64,61

68,91

400,00

variation

+ 3,1

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 4,3

+ 4,3

+ 4,3

 

 

À ces ressources budgétaires s’ajouteront celles nécessaires au financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine, mis en œuvre notamment sous forme de contribution à la facilité européenne pour la paix (FEP), de cessions de tous les matériels et équipements nécessitant un recomplètement ou d’aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances initiale ou en exécution, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire.

Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère.

Article 4

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit :

   

(CP, en millions d’euros courants)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Montant provisionné

800

750

750

750

750

750

750

 

En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ».

Les opérations extérieures et les missions intérieures font, chaque année l’objet d’une information au Parlement. A ce titre, le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.

Article 5

En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances initiale, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.

Article 6

L’augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s’effectuera selon le calendrier suivant (en équivalents temps plein) :

   

(En équivalents temps plein)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Cibles d’augmentation nette des effectifs

700

700

800

900

1 000

1 000

1 200

 

Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030.

À ces effectifs, s’ajouteront les augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique.

À ces effectifs, s’ajoutera enfin l’augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l’objectif d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active.

L’effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris au cours de la loi de programmation militaire pour la période 2019‑2025 sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l’expertise et l’adaptabilité des agents civils et militaires du ministère.

Le ministère adaptera la réalisation des cibles d’effectifs fixées par le présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail.

Article 7

La présente programmation fera l’objet d’une actualisation avant la fin de l’année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Elle permettra également une mise à jour des besoins au regard du contexte sécuritaire du moment et des avancées technologiques constatées.

Article 8

Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de l’exécution de l’année passée de la programmation militaire.

Article 9

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ».

Article 10

Le titre Ier de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

Titre II

Dispositions normatives intÉressant
la dÉfense nationale

Chapitre Ier

Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire

Article 11

La loi n° 99‑418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 1er. – L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l’Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

« Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d’honneur veille au respect des principes fondateurs de l’Ordre de la Libération. » ;

« Le ministre de la défense exerce la tutelle de l’établissement. » ;

2° À l’article 2 : 

a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ; 

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – de participer à l’aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ; 

3° À l’article 3 : 

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2° Du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; » 

4° À l’article 6, les mots : « et de collaborateurs appartenant à des corps de fonctionnaires de l’État ou des collectivités locales mis à disposition ou détachés ainsi que d’agents contractuels » sont supprimés. 

Article 12

I. – Après l’article L. 4123‑2‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412322. – Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du dommage subi les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion :

« 1° D’une opération de guerre ;

« 2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123‑4 ;

« 3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui‑ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ;

« 4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance ».

III. – Le présent article est applicable aux demandes de réparation n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la date de publication de la présente loi.

Article 13

L’article L. 4123‑1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l’intégralité du mois concerné. »

Article 14

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2171‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la protection de la population, l’intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres. » ;

2° Après l’article L. 2171‑2, il est inséré un article L. 2171‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217121. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l’article L. 2171‑1, le décret en conseil des ministres mentionné à ce même article peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder, par arrêté, à l’appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité au titre de l’article L. 4231‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 2171‑2. » ;

3° À l’article L. 4138‑14 :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « l’enfant » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la réserve militaire » et les mots : « ; il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Les première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 4138‑16 sont remplacées par la phrase suivante : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

5° L’article L. 4138‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l’un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d’activité accomplis au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 4139‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Dans cette situation, les services rendus au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l’avancement dans l’armée d’active au choix et à l’ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Le c du 1° du III de l’article L. 4211‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Les militaires d’active, dans les cas prévus à l’article L. 4211‑1‑1 ; » 

8° L’article L. 4211‑1‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421111. – Le militaire d’active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4139‑9. » ;

9° L’article L. 4211‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;

10° À l’article L. 4221‑1 :

a) Au 5°, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou d’un organisme de droit privé lorsque l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221‑7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221‑8 et » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l’article L. 4221‑4‑1 » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « d’une administration de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « d’une administration, d’un établissement public ou organisme public, d’une autorité publique indépendante » et après les mots : « organisation internationale » sont ajoutés les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

11° L’article L. 4221‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 42212. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au‑delà de soixante‑dix ans.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les réservistes spécialistes mentionnés à l’article L. 4221‑3 et les réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens‑dentistes peuvent appartenir à la réserve opérationnelle jusqu’à soixante‑douze ans. » ;

12° L’article L. 4221‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise et de responsabilité. » ;

13° À l’article L. 4221‑4 :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;

14° L’article L. 4221‑4‑1 est abrogé ;

15° Au second alinéa de l’article L. 4221‑6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138‑16 » sont remplacés par les mots : « d’active mentionnés à l’article L. 4211‑1‑1 » ;

16° L’article L. 4221‑7 est abrogé ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 4221‑8, les mots : « de l’article L. 4221‑7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article L. 4221‑1 » ;

18° Au 2° de l’article L. 4231‑1, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 4221‑2 » ;

19° L’article L. 4231‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 42312. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l’article L. 4231‑1 qui n’ont pas souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués afin de les évaluer ou d’assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de dix jours sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l’autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l’obligation de disponibilité.

« En cas de convocation sur le fondement du précédent alinéa :

« 1° L’autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d’un mois ;

« 2° L’ancien militaire doit informer son employeur de la durée de son absence. » ;

20° À l’article L. 4231‑3 :

a) Les mots : « à l’article L. 4231‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’appel ou de maintien à l’activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

21° À l’article L. 4231‑4, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑1 » ;

22° Il est rétabli un article L. 4231‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 42315. – Lorsqu’il n’est pas fait application des articles L. 2171‑1 et L. 4231‑4, l’appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 4231‑1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2212‑2.

« Cet arrêté précise la durée de l’appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4221‑4. » ;

23° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par un article L. 4231‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 42316. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

24° Aux articles L. 4271‑1 à L. 4271‑5, les mots : « L. 4231‑4 et L. 4231‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171‑1, L. 4231‑4 ou L. 4231‑5 du présent code ou de l’article L. 421‑3 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Les articles L. 3142‑89 et L. 3142‑90 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314289. – Lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article L. 2171‑1, du second alinéa de l’article L. 4221‑5 et des articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5 du code de la défense, le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, d’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche.

« Art. L. 314290. – Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 3142‑89 et sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, d’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur au moins un mois avant le début de son absence, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au précédent alinéa peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code de la défense. »

III. – Au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l’article L. 4211‑1‑1 du code de la défense ».

Article 15

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413241. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 4132‑3 et L. 4132‑4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139‑13 ou du 8° de l’article L. 4139‑14, à l’exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n’est pas intervenue dans le cadre d’une mesure d’aide au départ prévue aux articles L. 4139‑8 et L. 4139‑9‑1 ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 37 de cette loi antérieurement à son abrogation par la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous‑officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.

« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139‑5, aux conditions prévues par ce même article. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4132‑6, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° À l’article L. 4139‑14 :

a) Au 1°, les mots : « Dès l’atteinte » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du 1° bis, dès l’atteinte » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l’article L. 4139‑17 ; »

4° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 4139‑16 est supprimé ;

5° La section 4 est complétée par un article L. 4139‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 413917. – Par dérogation à l’article L. 4139‑16, les militaires de carrière à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires engagés et les volontaires dans les armées, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans suivant l’atteinte de leur limite d’âge ou limite de durée de service.

« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l’avancement.

« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d’âge prise en compte pour l’application du présent article est celle de son nouveau grade.

« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

« Le maintien au service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l’article L. 4139‑16.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Article 16

I. – Le III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion » ;

2° Au 2°, les mots : « l’utilisation du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « l’utilisation d’une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ».

II. – Les dispositions du 2° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense dans leur rédaction en vigueur le jour de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au même 2° dans sa rédaction issue du I du présent article. 

Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense dans leur rédaction issue du 2° du I du présent article s’appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cette date, n’ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé.

Article 17

Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° À l’article L. 4121‑5‑1 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix‑sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d’État, dans la limite de onze heures. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d’assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser six heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels ils sont affectés. » ;

2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132‑5 sont complétés par les mots : « , y compris les apprentis militaires » ;

3° Le titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Enseignement technique et préparatoire militaire

« Art. L. 41531. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132‑1 s’engagent à servir dans les forces armées et formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage.

« Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires. 

« Art. L. 41532. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi, le cas échéant, qu’à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321‑2. 

« Art. L. 41533. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 18

I. – La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413991. – I. – Les officiers et les sous‑officiers et officiers mariniers en position d’activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel, bénéficier d’une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle‑ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous‑officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

« Ne sont pas éligibles aux dispositions du précédent alinéa les militaires ayant bénéficié :

« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l’article L. 4139‑8 ;

« 2° De la disponibilité au titre de l’article L. 4139‑9 ;

« 3° D’un pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’article 38 de la loi n° 2013‑1068 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

« 4° D’une pension afférente au grade supérieur au titre de l’article 36 de la loi du 18 décembre 2013 mentionnée ci‑dessus.

« Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande.

« II. – Les officiers généraux de la première section ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d’exercice de ce second emploi, ils sont admis en deuxième section.

« III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d’officier général s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 4136‑3.

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l’ordre de ce tableau.

« IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I. Cet arrêté est actualisé chaque année. »

II. – La loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus par l’article 38 de la présente loi et par l’article L. 4139‑9‑1 du code la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139‑9 du même code. Elle ne peut en outre pas être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi antérieurement à son abrogation par la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° L’article 37 est abrogé ;

3° À l’article 38 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 » ;

b) Au 1°, après les mots : « à plus de trois ans de la limite d’âge de son grade » sont insérés les mots : « ou, pour les officiers généraux, à plus d’un an de leur limite d’âge, » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139‑9‑1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139‑9 du même code. Il ne peut en outre être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi antérieurement à son abrogation par la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Chapitre II

Renseignement et contre‑ingérence

Article 19

Au second alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à la consultation » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ». 

Article 20

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122‑11 et L. 4122‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 412211.  Le militaire, exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées, qui souhaite exercer une activité en échange d’un avantage personnel ou d’une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice d’un État étranger ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense en respectant un délai minimal de préavis fixé par un décret en Conseil d’État.

« La même obligation s’applique dans les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État détermine les domaines d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa. Celles‑ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.

« Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« En cas de méconnaissance de l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas ou de l’opposition prévue au quatrième alinéa :

« 1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de cette activité est nul de plein droit ;

« 2° L’autorité administrative peut :

« a) Prononcer des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant et pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de dix ans ;

« b) Prononcer le retrait des décorations obtenues par l’intéressé.

« Art. L. 412212.  Le fait d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4122‑11 sans l’avoir préalablement déclarée ou en méconnaissance de l’opposition du ministre de la défense est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et de 75 000 euros d’amende. »

Article 21

Après l’article 628‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 628‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 62881. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »

Article 22

L’article 656‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et unités qu’il mentionne. »

Chapitre III

Économie de défense

Article 23

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1141‑6, les mots : « par une commission spéciale d’évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l’article L. 2234‑20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 2212‑8 » ;

2° Au 2° de l’article L. 1323‑1, les mots : « en vertu des dispositions de l’article L. 2212‑1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions des articles L. 2212‑1 ou L. 2212‑2 et qui peuvent être employées selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;

3° Au chapitre V du titre III du livre III de la première partie :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et flotte stratégique » ;

b) Sont insérés les articles L. 2213‑5, L. 2213‑6, L. 2213‑7 et L. 2213‑9 qui deviennent respectivement les articles L. 1335‑1, L. 1335‑2, L. 1335‑3 et L. 1335‑4 ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 2213‑7, qui devient l’article L. 1335‑3, la référence : « L. 2213‑5 » est remplacée par la référence : « L. 1335‑1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2113‑2, les mots : « , établissements et services prévus au quatrième alinéa de l’article L. 2212‑1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 2161‑2 est supprimé ;

6° Au livre II de la deuxième partie :

a) Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre Ier

« RÉquisitions pour les besoins de la dÉfense
et de la sÉcuritÉ nationale

« Chapitre Ier

« Sujétions préalables aux réquisitions

« Art. L. 22111. – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le recensement, parmi les personnes, biens et services susceptibles d’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou exercices qu’il juge indispensables.

« Ces essais et exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu’une convention conclue entre les personnes concernées et l’autorité administrative n’en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑8.

« La programmation des essais et exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

« Art. L. 22112.  Dans les cas prévus à l’article L. 2212‑1, le blocage des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212‑3, L. 2212‑4 et L. 2212‑6, peut être prescrit par décret en conseil des ministres.

« Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures.

« Art. L. 22113.  Le blocage mentionné à l’article L. 2211‑2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l’obligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage.

« Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été ordonnée ou si l’ordre de blocage n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

« Art. L. 22114.  La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212‑8.

« Art. L. 22115.  Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l’article L. 2211‑1.

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l’article L. 2211‑2.

« Chapitre II

« Principes généraux

« Art. L. 22121. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la protection de la population, l’intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous biens et services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Art. L. 22122. – Lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article L. 2212‑1 et sans préjudice de celles de l’article L. 4231‑5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut, par décret, ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

« Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions.

« Art. L. 22123. – Les mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

« Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 22124. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application.

« Art. L. 22125. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

« La personne morale requise est tenue de mettre à disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante.

« Art. L. 22126. – Dans le respect des dispositions du présent titre, peuvent être soumises à une mesure de réquisition :

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

« 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

« Art. L. 22127. – L’autorité requérante peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée.

 « Art. L. 22128. – I. – La rétribution par l’État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains résultant de l’application des mesures prescrites. Elle ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« En outre, sont intégralement réparés par l’État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait. L’État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers.

« II. – Pour l’application du I, la personne requise fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celle‑ci en fait la demande, tous documents ou éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due.

« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l’application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226‑13 du code pénal.

« Art. L. 22129. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des dispositions des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2.

« Art. L. 221210. – Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

« 1° À l’article 432‑10 du code pénal si l’auteur est un civil ;

« 2° À l’article L. 323‑22 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire.

« Art. L. 221211. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le titre II est abrogé ;

c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224‑1 à L. 2224‑6 deviennent respectivement les articles L. 2221‑1 à L. 2221‑6. Aux articles L. 2221‑2, L. 2221‑3 et L. 2221‑4, la référence : « L. 2224‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑1 » ;

d) L’article L. 2234‑5‑1 devient l’article L. 2221‑5‑1. Au premier alinéa de cet article, les mots : « Par dérogation aux dispositions des sections 1 et 4, en cas de réquisition sur le fondement du titre II bis du présent livre » sont remplacés par les mots : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre » et, au 1° du même article, la référence : « L. 2224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑4 » ;

e) L’article L. 2236‑2‑1 devient l’article L. 2221‑5‑2 et, dans cet article, la référence : « L. 2224‑3 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑3 » ;

f) Le titre III est abrogé.

II. – La section 5 du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 160‑6, les mots : « article 20 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « article L. 2212‑8 du code de la défense » ;

2° À l’article L. 160‑7 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense » et les mots : « article 20 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « article L. 2212‑8 du même code » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense » et les mots : « article 20 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « article L. 2212‑8 du code de la défense ».

III. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 143‑3, la référence : « L. 2213‑5 » est remplacée par la référence : « L. 1335‑1 » ;

2° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 143‑6‑1, les mots : « des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212‑8 ».

IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218‑72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212‑8 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 323‑22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.

VI. – L’article 1048 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1048. – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. »

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.

VIII. – L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 2234‑24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212‑8 » ;

2° Au second alinéa :

a) A la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : « , ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226‑13 du code pénal. »

IX. – À la dernière phrase de l’article L. 3131‑8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l’article L. 2212‑8 du ».

X. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au 1° du I de l’article L. 5241‑1, les mots : « de l’article L. 2211‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5331‑9, les mots : « prévues par les articles L. 2234‑1 à L. 2234‑7 » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212‑8 » ;

3° L’article L. 5434‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 54341. – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d’intérêt national sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »

XI. – Les dispositions des I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.

Article 24

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1141‑3 est supprimé ;

2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

« Art. L. 13391. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l’autorité administrative peut, par arrêté, ordonner aux entreprises, titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332‑1, la constitution d’un stock minimal de matières ou composants d’intérêt stratégique et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation.

« La valeur du stock dont la constitution est prescrite en application du présent article ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires relatif aux ventes de matériels mentionnés au 1° ci‑après effectuées au cours des deux exercices précédents, fixée par décret. Cette proportion peut être différenciée selon les matières et composantes en cause.

« Les valeurs maximales du stock fixées par décret ainsi que les mesures prescrites par arrêté sont proportionnées, au regard :

« 1° Du volume et de la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que des commandes en cours ;

« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées ;

« 3° Des conditions d’approvisionnement pour la matière ou le composant concerné.

« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l’approbation de l’autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.

« Elles ne peuvent utiliser les stocks minimaux mentionnés au premier alinéa sans autorisation.

« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« II. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % de son chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans suivant le prononcé d’une amende en application du présent II, l’autorité administrative peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332‑1, selon les modalités définies à l’article L. 2332‑11.

« Art. L. 13392. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d’honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d’assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l’autorité administrative peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l’arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.

« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« L’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d’un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel.

« Les sous‑contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l’exécution est indispensable à la réalisation du marché ou contrat mentionné aux premier et troisième alinéas.

« II. – Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous‑contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l’autorité administrative.

« Ils fournissent à l’autorité administrative, si celle‑ci en fait la demande, tous documents ou éléments d’information de nature à justifier le montant de l’indemnisation due.

« III. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l’exécution prioritaire, dans la limite de 5 % de son chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

« Art. L. 13393. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.

Article 25

La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 21967. – Pour l’application de la présente section, peuvent être précisées par décret, en tant que de besoin :

« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l’article L. 2196‑5 et au second alinéa de l’article L. 2196‑6 sont présentés à l’administration, si celle‑ci en fait la demande ;

« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation. » ;

2° À l’article L. 2396‑3, les mots : « et L. 2196‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2196‑5 et L. 2196‑7 » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par un article L. 2521‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 25216.  La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’État et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. »

Chapitre IV

Crédibilité stratégique

Article 26

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1221‑10 :

a) Après le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :

« Peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance :

« 1° Les centres médicaux, mentionnés à l’article L. 6326‑1, des bâtiments de la marine nationale ;

« 2° Les centres médicaux mentionnés à l’article L. 6326‑1, pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ;

« 3° La brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille mentionnés à l’article L. 722‑1 du code de la sécurité intérieure dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une mission opérationnelle.

« Les structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles par l’autorité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles sont sous la surveillance d’un médecin ou d’un pharmacien relevant des dispositions de l’article L. 4138‑2 du code de la défense. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « prescription » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1221‑10‑2, les mots : « ou dans un hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « , dans un hôpital des armées ou dans l’une des structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1221‑10 » ;

3° Le VI de l’article L. 1222‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. – Le centre de transfusion sanguine des armées peut :

« 1° Après agrément de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. Cet agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées ;

« 2° Etre autorisé, pour répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale, à fabriquer, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5124‑14, importer, exporter et exploiter les médicaments dérivés du sang définis au 18° de l’article L. 121‑1. Ces activités sont exercées sous la responsabilité d’un pharmacien relevant des dispositions de l’article L. 4138‑2 du code de la défense, désigné par le ministre de la défense, assurant les fonctions de pharmacien responsable.

« Pour l’exercice de ces activités, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis aux dispositions des articles L. 5124‑2, à l’exception de son premier alinéa, L. 5124‑3, L. 5124‑4, à l’exception de son dernier alinéa, L. 5124‑5, L. 5124‑6, L. 5124‑11 et L. 5124‑18. »

Article 27

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Protection contre les menaces résultant d’aéronefs
circulant sans personne à bord

« Art. L. 2132. – Les services de l’État peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d’une zone mentionnée à l’article L. 6211‑4 du code des transports.

« Les mesures prises en application de l’alinéa précédent sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au premier alinéa. »

II. – Le II de l’article L. 33‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « et sans préjudice des dispositions de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 28

I. – L’ordonnance n° 2022‑232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale est ratifiée.

II. – La loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er :

a) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés, pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ;

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; »

c) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne un groupe d’objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra‑atmosphérique et s’achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l’un des évènements mentionnés ci‑dessus ; » 

2° Au 3° de l’article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 3, après le mot : « spatial » sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

4° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « , de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ;

5° À l’article 7 :

a) A la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra‑atmosphérique » ;

b) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial » sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

c) Àla première phrase des deuxième et dernier alinéas du III, après le mot : « opérateur » sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

d) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et après les mots : « autoriser l’accès », sont insérés les mots : « à l’établissement, aux locaux ou » ;

6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ou de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

7° Au second alinéa de l’article 9 :

a) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d’objets » ;

8° À l’article 11 :

a) Au 3° du I, les mots : « d’en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d’assurer la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

b) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial » sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

9° Aux 1° et 2° de l’article 11‑1 et à l’article 20‑1, les mots : « , de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ou de retour sur Terre ».

III. – Au I de l’article L. 331‑6 du code de la recherche, les mots : « lancements à partir du » sont remplacés par les mots : « opérations spatiales au ».

Article 29

La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Au chapitre III du titre III du livre III :

a) Après l’article L. 1333‑3, il est inséré un article L. 1333‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133331. – Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) La sous‑section 2 de la section 2 est complétée par un article L. 1333‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333161.  Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« L’exploitant assure une surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 1411‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141171. – Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection, peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

« Art. L. 141172. – Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333‑14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 30

L’article 698‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, à chacune de ses occurrences, le mot : « chargé » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l’autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l’avis mentionné au premier alinéa. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. »

Article 31

Le titre III de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Encadrement de la recherche et des études en mer » ;

2° Après l’article 41, il est inséré un article 41 bis ainsi rédigé :

« Art. 41 bis. – Les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou de pipeline sous‑marin en mer territoriale sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement ou des biens culturels maritimes, ou la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

Chapitre V

Sécurité des systèmes d’information

Article 32

Après l’article L. 2321‑2‑2 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 232123. – I. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine à l’insu de son titulaire qui l’a enregistré de bonne foi, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu’elle lui impartit.

« En l’absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l’autorité nationale peut demander :

« 1° A une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique assurant une activité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine au sens de l’article L. 2321‑3‑1 du présent code de bloquer le nom de domaine ;

« 2° A l’office d’enregistrement, mentionné à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d’enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l’article L. 45‑4 du même code, de suspendre le nom de domaine.

« Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments permettant d’établir que la menace est neutralisée, l’autorité nationale demande qu’il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application du 1° ou du 2°.

« II. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine enregistré à cette fin, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander :

« 1° A une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale ou vers un serveur neutre ;

« 2° À l’office d’enregistrement ou à un bureau d’enregistrement, mentionné au 2° du I, d’enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. À la demande de l’autorité nationale, les données d’enregistrement ne sont pas rendues publiques.

« III. – Les mesures prévues aux I et II sont prises par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II dans un délai, fixé par l’autorité nationale, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures.

« Elles sont mises en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leurs effets à la préservation de l’intégrité du réseau, à la caractérisation et la neutralisation de la menace et à l’information des utilisateurs ou détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.

« Les mesures de redirection d’un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, après un avis conforme de l’Autorité des régulations des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin sans délai lorsque la menace est neutralisée.

« Les mesures autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont soumises au contrôle de cette autorité dans les conditions prévues au I de l’article L. 36‑14 du code des postes et des communications électroniques.

« IV. – Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du II, ne peuvent être conservées plus de dix ans. Les autres données recueillies sont détruites sans délai quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l’exception des données permettant d’identifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d’information menacés, lesquels peuvent être informés par l’autorité nationale, le cas échéant après mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 2321‑3.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article. »

Article 33

Après l’article L. 2321‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232131. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information et aux seules fins de détecter et de caractériser des attaques informatiques, les opérateurs de communications électroniques ou les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques non identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d’adressage par domaines.

« Pour l’application du premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les données recueillies ne sont ni directement ni indirectement identifiantes et ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion de toute autre exploitation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

Article 34

Après l’article L. 2321‑4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232141. – En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information susceptible d’affecter un de leurs produits, les éditeurs de logiciel notifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l’analyse de ses causes et conséquences. Cette obligation s’applique aux éditeurs qui fournissent ce produit :

« 1° Sur le territoire français ;

« 2° À des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ;

« 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

« Les éditeurs de logiciel informent dans les meilleurs délais les utilisateurs recourant à ce produit. À défaut, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut enjoindre aux éditeurs de logiciel de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle‑ci n’a pas été mise en œuvre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 35

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2321‑2‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232121. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou d’un opérateur de centre de données :

« 1° Des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ;

« 2° Ou, après un avis conforme de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci‑dessus ou d’un opérateur de centre de données affecté par la menace.

« Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou à l’article 5 de la loi du 26 février 2018 mentionnée ci‑dessus et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d’information de ces entités.

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des entités mentionnées au premier alinéa, à procéder au recueil des données et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.

« Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés au 1° sont immédiatement détruites et celles recueillies par les dispositifs mentionnés au 2° du présent article sont détruites sans délai lorsqu’elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° À l’article L. 2321‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et assermentés » sont supprimés et après la seconde occurrence du mot : « électroniques, » sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en application du II du même article, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33‑14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique, d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code, d’un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi du 26 février 2018 mentionnée ci‑dessus ou d’un opérateur public ou privé participant aux systèmes d’information d’une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de dix ans.

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État :

« – les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa, conformément aux modalités prévues au VI de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ;

« – les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci‑dessus. » ;

3° À l’article L. 2321‑5, les mots : « de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 et de l’article L. 2321‑3‑1 ».

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 33‑14 :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, recourent, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques fournis par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour répondre aux demandes de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information demande aux opérateurs de communications électroniques d’exploiter les marqueurs techniques qu’elle fournit. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, aux quatrième et cinquième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre par les opérateurs, à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, ainsi que les garanties d’une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au premier alinéa » ;

2° Au 12° de l’article L. 36‑7, les mots : « de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 et de l’article L. 2321‑3‑1 du même code » ;

3° À l’article L. 36‑14 :

a) Au 1°, les mots : « de l’article L. 2321‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑3 » ;

b) Au 2°, les mots : « mêmes articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2321‑2‑1, L. 2321‑2‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 et de l’article L. 2321‑3‑1 du code de la défense, » ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

d) Les sept premiers alinéas constituent un I ;

e) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – En outre, la formation mentionnée au I émet un avis conforme sur :

« 1° Le renouvellement des mesures de redirection d’un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l’article L. 2321‑2‑3 du code de la défense ;

« 2° La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense. » ;

f) Les trois derniers alinéas constituent un III.

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’outre‑mer, diverses et finales

Article 36

I. – L’article L. 194‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, les mots : « les articles L. 160‑6 à L. 160‑8 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160‑8 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 160‑6 et L. 160‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, la ligne :

 

« 

L. 2195‑6 à L. 2197‑1

 

 »

 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

 

« 

L. 2195‑6 à L. 2196‑6

 

 » ;

L. 2196‑7

Résultant de la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 2197‑1

 

 

2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, la ligne :

 

« 

L. 2396‑1 à L. 2397‑3

 

 »

 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

 

« 

L. 2396‑1 et L. 2396‑2

 

 » ;

L. 2396‑3

Résultant de la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 2396‑4 à L. 2397‑3

 

 

3° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, après la ligne :

 

« 

L. 2521‑5

Résultant de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises

 »

 

il est inséré la ligne :

 

« 

L. 2521‑6

Résultant de la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 ».

 

III. – La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Au chapitre III du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 6113‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61131. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

2° L’article L. 6123‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 61231. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

3° L’article L. 6123‑2 est abrogé ;

4° Au chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un article L. 6223‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 62233. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 à Saint‑Barthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

5° Au chapitre III du titre III du livre II, il est inséré un article L. 6233‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 62332. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 à Saint‑Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

6° Au chapitre III du titre IV du livre II, il est inséré un article L. 6243‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 62433. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon appartient au représentant de l’État territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

7° L’article L. 6313‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 63131. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

8° Les articles L. 6313‑2, L. 6333‑1 et L. 6343‑1 sont abrogés ;

9° Au 4° de l’article L. 6323‑2, les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne » sont supprimés.

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 612‑1, les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      . relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 622‑1, les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 632‑1, les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

4° À l’article L. 640‑1 :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 218‑72 » est remplacée par la référence : « L. 218‑71 » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

V. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 33‑3‑2, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° À l’article L. 33‑15, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VI. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1522‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1221‑10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     

« L’article L. 1221‑10‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du      » ;

2° L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1221‑10, les références : “1°, 2° et 3° ” sont remplacés par les références : “1° et 2”. » ;

3° À l’article L. 1532‑2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et l’article L. 1222‑9 » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 1222‑9, les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1221‑10 et l’article L. 1221‑10‑2, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221‑10, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1221‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      .

« L’article L. 1221‑10‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       » ;

4° À l’article L. 1542‑2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221‑10‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1221‑9, L. 1221‑10‑1, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1221‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      .

« L’article L. 1221‑10‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      , uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2 ° de l’article L. 1221‑10. » ;

5° Après le 2° de l’article L. 1542‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis A l’article L. 1221‑10, le premier et le cinquième alinéa ne sont pas applicables et, au sixième alinéa, les mots : “aux 1°, 2° et 3° ” sont remplacés par les mots : “1° et 2” ; »

6° Au premier alinéa de l’article L. 3821‑11, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VIII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1 et L. 156‑1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 157‑1 et L. 158‑1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° Aux articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213‑1, », il est inséré la référence : « L. 213‑2, » ;

4° À l’article L. 288‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 211‑16, », il est inséré la référence : « L. 213‑2, ».

IX. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5241‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5764‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5434‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 5772‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5241‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 5774‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5434‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

5° Après le troisième alinéa de l’article L. 5782‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5241‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5434‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

7° Après le troisième alinéa de l’article L. 5792‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5241‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5434‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” ».

X. – Après le II de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  L’article 41 bis est applicable à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » 

XI. – L’ordonnance n° 2019‑1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre‑mer du code de la défense est ratifiée.

XII. – Les dispositions du I, des 1° à 8° du III, du IV et du 6° du VII du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l’article 23 de la présente loi.


1

RAPPORT ANNEXÉ

La présente loi de programmation militaire (LPM) confirme et amplifie l’effort de défense engagé par la précédente. Elle traduit la volonté politique du Président de la République, depuis 2017, de mettre un terme à plusieurs décennies de diminution de nos capacités militaires. Elle répond aux enjeux et défis identifiés par la Revue nationale stratégique de novembre 2022. Cette analyse de notre environnement guide nos décisions pour l’avenir de notre outil militaire dans un contexte de ruptures technologiques, de réarmement et de contestation explicite des principes du droit international. Aussi, la présente loi porte l’ambition d’un modèle rénové pour nos armées, au service d’une France souveraine qui défend son autonomie stratégique, puissance d’équilibres et fiable comme partenaire diplomatique et militaire. Véritable projet politique et militaire de transformation, elle s’inscrit en complémentarité de la précédente LPM : après les réparations nécessaires, il faut désormais bâtir l’avenir.

Rigoureux travail d’introspection, ce réexamen approfondi de notre modèle d’armées – armée d’emploi – confirme les grands fondamentaux de notre défense dessinés dans les années 1960 et remis à jour dans les années 1990 : une défense de notre métropole et de nos Outre-mer qui repose sur la dissuasion nucléaire, les forces de souveraineté et les capacités de projection et d’intervention, portée par une armée professionnelle et appuyée sur une base industrielle et technologique de défense (BITD) souveraine.

D’importantes évolutions sont cependant nécessaires pour adapter cet outil militaire à l’évolution des menaces (prévisibles à l’horizon 2035-2040), notamment – mais pas exclusivement – à la lumière du conflit en Ukraine. Sont aussi prises en compte les évolutions et leçons tirées depuis plus de 20 ans de lutte contre le terrorisme en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

Enfin, pour maintenir la supériorité opérationnelle de nos armées, une transformation doit être entreprise pour anticiper les sauts technologiques et les usages associés, notamment dans le domaine du spatial, du cyber, des drones, du quantique ou de l’intelligence artificielle. En cela, cette LPM 2024-2030 est décisive pour l’avenir de nos armées. Elle permet à la France de tenir son rang au sein des nations capables de s’adapter aux défis liés aux champs nouveaux, tout comme à notre BITD, de réussir l’intégration agile de ces évolutions.

1.  Transformer nos armées pour que la France conserve une supériorité opérationnelle

1.1.   Renforcer la protection de nos territoires face aux menaces actuelles comme futures

Le cœur de notre souveraineté sera consolidé. Par la dissuasion nucléaire, tout d’abord, qui reste le cœur de notre défense en protégeant la France et les Français contre toute menace d’origine étatique contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme. Les composantes aériennes, aéronavales et navales de la dissuasion nucléaire seront ainsi modernisées dans une logique de stricte suffisance. Dans le domaine des armes tout d’abord, avec la mise en place de missiles nucléaires aéroportés ASMP-A rénovés et la préparation de la quatrième génération de missiles aéroportés, ainsi que la poursuite des évolutions du missile M51 pour la composante océanique. Dans le domaine des porteurs de ces armes ensuite, avec les travaux sur les prochaines générations d’avions (évolution du Rafale et préparation de l’avion de combat futur « SCAF ») et de sous-marins (SNLE de troisième génération). Les moyens de transmission associés seront également modernisés.

Ensuite, il s’agit d’améliorer notre contribution à la protection du territoire national, et de renforcer celle de nos territoires d’outre-mer, en Indopacifique notamment, où l’accumulation des tensions stratégiques et les stratégies hybrides – sans oublier les effets liés au changement climatique – nous obligent à revoir notre dispositif. Un effort substantiel sera porté à nos moyens de surveillance et de renseignement sur notre environnement (avions, satellites et drones), d’action (corvettes, hélicoptères, vecteurs terrestres), de réactivité en matière d’intervention (premiers moyens de réaction immédiate locale, capacités de transport tactique et stratégique pour les renforts), de signalement stratégique et de prévention par la densification de nos actions partenariales.

Au-delà, les armées contribueront davantage à la cohésion et à la résilience de la Nation en s’appuyant sur un lien Nation-Armée rénové (SNU, modification de la doctrine d’emploi des réserves et augmentation de ces dernières, organisation du tissu industriel, lien avec les collectivités territoriales, etc.). Enfin, l’articulation et la coordination avec les forces de sécurité intérieure seront encore renforcées, notamment par la mise en place de réserves territoriales (gestion locale de crises, sanitaires ou climatiques). À ce titre, la défense sol-air – sur toutes les couches – soutiendra non seulement notre dissuasion mais participera également à la sécurisation des grands événements (dont les jeux olympiques et paralympiques) et des Outre-mer.

1.2.   Réagir de manière décisive en cas d’engagement majeur

Le deuxième axe de transformation est notre capacité à faire face à un engagement majeur et à des affrontements de haute intensité. Notre réactivité sera garantie par un échelon national d’urgence renforcé et fiabilisé, structuré autour des moyens nécessaires pour une intervention sous faible préavis, même au plus loin. Il s’agit, d’une part, de rehausser le niveau d’exigence de préparation opérationnelle et de disponibilité des matériels (optimisation des stocks de munitions et de lots de maintien en condition opérationnelle), et d’autre part, de définir des stades d’alerte permettant d’adapter le niveau de notre défense à la menace. Cela se traduira par des engagements dont le dimensionnement et la durée pourront être adaptés plus vite, notamment grâce à un renforcement de la mobilité.

Cette capacité à réagir et à tenir dans la durée dépendra notamment de l’agilité de notre BITD et des leviers de « l’économie de guerre », comme la sécurisation des approvisionnements de certaines matières premières ou composants et pièces critiques permettant aux armées de s’appuyer sur des stocks reconstitués. Elle imposera également de concevoir les équipements futurs des armées en trouvant un équilibre entre rusticité et hyper-technologie pour concilier supériorité opérationnelle, délais de production rapide et coût de possession pour l’Etat.

Cette loi de programmation militaire prévoit également d’anticiper certains besoins capacitaires par des innovations de rupture. Plutôt que simplement chercher à « rattraper un retard », les armées et la direction générale de l’armement (DGA) assumeront des paris technologiques pour anticiper la génération future, dès lors que le contexte et les menaces le permettent.

Surtout, pour mener des actions décisives, il sera essentiel d’être en mesure de combiner des effets dans les champs immatériels et physiques (guerre électronique et cyber, notamment par le renforcement des capacités de lutte informatique offensive), avec les capacités à forte valeur ajoutée opérationnelle que cette loi de programmation militaire prévoit de durcir.

1.3.  Défendre et agir dans les espaces communs, nouveaux lieux de conflictualité pour maintenir le droit et conserver notre liberté d’action

Troisièmement, il sera essentiel de maîtriser les nouveaux espaces de conflictualité pour prévenir, détecter, attribuer et contrer les stratégies hybrides, c’est-à-dire volontairement ambiguës, directes ou indirectes, de nature militaire ou non, attribuables ou non, de nos compétiteurs.

Les forces spéciales des trois armées auront un rôle clé dans ce contexte et feront l’objet d’un effort pour renforcer leurs capacités d’actions dans des conflits majeurs déclarés, mais aussi en dessous de ce seuil pour contrer les actions hybrides. Nos capacités de renseignement seront perfectionnées pour mieux identifier, comprendre, analyser et attribuer les activités déstabilisatrices. Nos capacités de surveillance et d’action seront ainsi étendues dans les espaces maritimes, numérique, et exo et haut-atmosphérique. Ainsi, une capacité de maîtrise des fonds marins sera engagée jusqu’à une profondeur de 6000 m. La montée en puissance de nos capacités spatiales sera également poursuivie en s’appuyant notamment sur le New Space et en développant une capacité d’action dans l’espace.

1.4.   Une France puissance solidaire et partenaire de souveraineté

Enfin, nous repenserons et diversifierons nos partenariats stratégiques pour renforcer nos capacités de prévention et d’intervention ainsi que notre aptitude à mener, avec nos alliés, en tant que nation-cadre, une opération d’envergure. La France, pourvoyeuse de sécurité et de souveraineté, souhaite des coopérations mutuellement bénéfiques, au soutien de notre diplomatie de puissance d’équilibres. Elles se déclineront de manière différenciée et adaptée à nos partenaires, en Afrique, en Asie, en Europe ou au sein de l’Alliance atlantique. En lien avec nos partenaires, les relations de défense seront éventuellement révisées et adaptées au prisme des nouvelles ambitions définies en commun.

A cette fin, les moyens terrestres, aériens, maritimes des armées, ainsi que leurs capacités d’action dans les nouveaux champs de conflictualité (cyber, spatial, numérique, fonds marins, etc.) pourront être déployés pour tous les partenaires qui le solliciteraient. S’appuyant sur une expertise française reconnue, nos partenariats se nourriront de capacités accrues de formation sur différentes thématiques. Après une longue période de réduction des places dans ses écoles militaires, la France rompt avec cette tendance et va proposer aux pays partenaires, quel que soit leur continent d’appartenance, d’y inscrire en formation de nombreux cadres officiers comme sous-officiers.

Au Sénégal, en République de Côte d’Ivoire, au Tchad et au Gabon en particulier, mais pour l’ensemble des partenaires du continent le souhaitant, le dispositif militaire français va profondément évoluer pour répondre pleinement et de manière spécifique aux attentes de chaque pays hôte. C’est ainsi que les bases sur lesquelles des forces françaises sont déployées vont évoluer, avec une présence permanente réduite, mais accueillant davantage de renforts ponctuels spécialisés de forces françaises pour répondre aux sollicitations des pays partenaires. Les domaines émergeants (drones, cyber, etc.) seront par ailleurs davantage présents dans les actions de formation, de coopération et de préparation opérationnelle. Ces partenariats seront définis en commun et sur-mesure, et comprendront un volet capacitaire en lien avec notre BITD.

  1. Une armée d’emploi qui renforce sa cohérence et sa réactivité

2.1.  Un dispositif de postures et d’engagement renforcés

L’ambition portée par cette LPM se décline en contrats opérationnels pour les armées, directions et services interarmées dans les six fonctions stratégiques. Ces contrats s’articulent, d’une part, sur une « posture de réactivité » englobant l’ensemble des « postures permanentes », les engagements opérationnels courants et l’échelon national d’urgence renforcé ; d’autre part, en cas d’engagement dans une opération majeure, un complément de forces est mobilisable, constitué de forces en phase de régénération, en entraînement voire en formation.

 

 Posture de réactivité

Posture permanente de dissuasion assurée par la force océanique stratégique (FOST) et les forces aériennes stratégiques (FAS) selon des modalités fixées par le Président de la République. La force aéronavale nucléaire (FANU) y contribue.

Posture permanente de protection élargie

Posture permanente de sûreté aérienne, étendue à la lutte anti-drone (LAD) et à la très haute altitude

Posture permanente de sauvegarde maritime, étendue aux fonds marins

Posture permanente cyber

Posture permanente de renseignement stratégique

Posture adaptable de protection terrestre (jusqu’à 2 brigades, en complément des forces de sécurité intérieure et civiles)

Posture dédiée à l’influence et à la lutte informationnelle

Posture de protection spatiale

Contribution des armées à certaines missions de service public (sauvegarde, secours aux populations, soutien aux autres administrations)

Échelon national d’urgence renforcé (ENU-R)

 

Force interarmées de réaction immédiate

 

 

En mesure de saisir un point d’entrée, renforcer en urgence un dispositif, réaliser une évacuation de ressortissants

 

Lorsque engagée, la force interarmées de réaction immédiate (FIRI) doit être reconstituée en un mois

Capacité immédiate et autonome de frappes dans la profondeur, par des moyens aériens et navals

1er module = force de réaction rapide (QRF)

Eléments d’action légers dans tous les milieux, associés à leurs moyens de projection

2e module = force interarmées de réaction immédiate (FIRI)

 

Forces spéciales (FS) et capacités d’action dans l’étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de Terre : 2 groupements tactiques interarmes (GTIA), 1 sous-groupement aérocombat, 1 capacité de commandement de niveau brigade, 1 sous groupement renseignement, 1 plot de défense sol-air avec capacité LAD ; 

Marine nationale : 1 porte-hélicoptères amphibie (PHA), 1 frégate, 1 bâtiment ravitailleur de forces (BRF), 1 avion de patrouille maritime (PATMAR) ;

Armée de l’Air et de l’Espace : 1 état-major C2, 1 système de détection et de commandement aéroporté (AWACS), 10 avions de chasse, 2 avions militaires de transport et de ravitaillement (MRTT), 6 avions de transport tactique, 1 plot de renseignement (ARCHANGE ou avion léger de surveillance et de reconnaissance, ALSR), 1 plot de défense sol-air  avec capacité LAD, 1 plot recherche et sauvetage au combat (RESCO).

3e module = force interarmées (FIA)

 

Complément forces spéciales et capacités d’action dans l’étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de Terre : 1 brigade interarmes (BIA) à 4 GTIA dont 2 blindés,1 groupement d’aérocombat, soutiens et appuis, moyens complémentaires drones et défenses sol-air ;

Marine nationale : 1 PHA, 2 frégates, 1 sous-marin nucléaire d'attaque (SNA), 1 force de guerre des mines, 1 PATMAR ;

Armée de l’Air et de l’Espace : 6 avions de chasse, 1 MRTT, 2 avions de transport tactique, 1 plot renseignement (ARCHANGE, MALE ou ALSR), 1 plot de défense sol-air avec capacités LAD.

Déploiement en intervention sur 4 théâtres (Gestion de crise)

- jusqu’à 1 brigade des forces terrestres, incluant les appuis et les soutiens ;

- jusqu’à 3 bases aériennes projetées, accueillant des moyens de combat, de lutte anti-drones et si besoin de défense sol/air, de transport stratégique et de ravitaillement, de transport tactique, des systèmes de drone, et les moyens de soutien associés ;

- jusqu’à 1 groupe aéronaval, 1 groupe amphibie à 2 PHA, 1 groupe de guerre des mines et 1 task force adaptée.

Complément en cas d'engagement majeur

Apte à 1 opération d’envergure, dans un contexte de combats pouvant aller jusqu’à la haute intensité

 

capacité nation-cadre en coalition, incluant l’ENU-R

1 état-major interarmées stratégique, 1 état-major opératif, 1 groupement de soutien interarmées de théâtre

1 état-major terrestre de niveau corps d’armée, 1 division (avec appuis et soutiens) composée de 2 BIA relevables, 1 brigade d’aérocombat, 1 groupement de forces spéciales terre ;

1 commandement de force navale (MCC), 1 porte-avion (PA) et son groupe aérien (GAé) (30 chasseurs et 2 avions de guet aérien), 2 PHA, 8 frégates de 1er rang, 2 SNA, jusqu’à 5 PATMAR, jusqu’à 2 BRF, 1 groupe de guerre des mines, 1 groupe d’actions spéciales navales ;

1 commandant interarmées de forces aériennes (JFACC), 1 AWACS, 40 avions de chasse, 8 avions de transport stratégiques et de ravitaillement, 2 plots RESCO, 1 capacité de 15 avions de transport tactique (ATT) avec capacité d’aérolargage, 1 capacité de renseignement de théâtre (1 ARCHANGE + 2 ALSR + 2 systèmes de drones MALE), 2 plots de défense sol-air multicouches avec capacité LAD (protection de la force), jusqu’à 3 bases aériennes projetées (comprenant une capacité LAD et si besoin de défense sol-air) ;

1 état-major de composante de forces spéciales (SOCC) composé de 8 groupes et de leurs états-majors tactiques et moyens de transport (avions, hélicoptères, véhicules tactiques protégés), de moyens d’insertion maritime, d’une trame drones (tactiques, ISR), et des soutiens spécifiques associés ;

1 composante cyberdéfense reposant sur un commandement centralisé et des capacités métropolitaines couvrant les trois domaines de lutte cyber : LIO, L2I, et une capacité LID déclinée au niveau du théâtre, reposant sur des centres opérationnels de cyberdéfense déployés (SOC de théâtre) et des groupes d’intervention cyber mis en alerte pour des missions préventives et réactives. Ces dispositifs seront complétés au niveau des composantes par des unités spécialisées appartenant aux composantes terrestre, navale, aérienne et spatiale ;

+ appui de la composante spatiale en mesure de mettre en œuvre le spectre complet des opérations spatiales militaires comprenant l’établissement d’une situation spatiale partagée, les appuis aux opérations (SATCOM, géolocalisation et aides au positionnement et à la navigation, météorologie spatiale) et les actions couvrant le volet de la défense active et passive des systèmes spatiaux.

 

2.2.  Des moyens et les formats mis à hauteur de l’ambition

2.2.1.  Un modèle d’armée au format humain renforcé, fidèle à notre histoire

Le contexte actuel vient confirmer la pertinence du modèle d’armée professionnelle choisi au milieu de la décennie 1990. Ce modèle sera renforcé pour disposer d’une armée durcie et résiliente, apte à répondre à des situations d’intensité d’engagement diverses et potentiellement simultanées (crise sur le territoire national, en Outre-mer ou engagement majeur). Pour atteindre cet objectif, nos forces armées s’appuieront sur une réserve plus nombreuse et mieux équipée, pleinement intégrée à l’active et polyvalente dans ses missions. Cette ambition s’inscrit par ailleurs en cohérence avec la montée en puissance du service national universel (SNU), qui viendra renforcer le lien Nation-armée et œuvrer pour sa résilience. La mise en œuvre des pivots stratégiques et la déclinaison des nouvelles priorités conduisent à atteindre la cible en effectifs du ministère en 2030 à 290 000 militaires (dont 210 000 militaires d’active et 80 000 réservistes opérationnels) et 65 000 civils. A l’horizon 2035, le renforcement du modèle RH des armées se poursuivra pour atteindre le ratio d’un réserviste opérationnel pour deux militaires d’active.

Pour atteindre cette cible d’effectif, il faudra gagner la bataille des compétences et de la fidélisation. Celle-ci se traduira par une politique RH modernisée : la gestion des carrières, en particulier la diversité des profils et les parcours croisés. Les filières techniques et scientifiques, cruciales pour faire face aux défis technologiques actuels, feront l’objet d’une attention particulière, ainsi que les écoles qui dépendent du ministère des armées. La politique de rémunération veillera à préserver l’attractivité des carrières et la progression des personnels, selon le degré d’expertise, les qualifications acquises et les responsabilités d’encadrement assumées, bénéficiant à plein du déploiement de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM). Au quotidien, les efforts seront poursuivis pour améliorer les conditions de vie sur les emprises militaires et, de manière générale, pour améliorer la prise en compte des familles. Le « Plan Famille II », conçu en associant les collectivités locales, visera prioritairement à mieux compenser les absences et à accompagner les mobilités de nos militaires.

Enfin, l’attention portée aux militaires blessés sera sensiblement améliorée : par une prise en charge unique et cohérente de toutes les blessures, psychiques et physiques ; par la simplification des démarches administratives ; par la juste réparation des préjudices, conformément aux mesures normatives de la présente loi. L’accompagnement médical de nos blessés par le Service de santé des armées (SSA) sera approfondi et d’autres maisons Athos qui visent la réhabilitation psychosociale des militaires blessés psychiques seront bâties pour assurer une couverture territoriale de proximité.

 

2.2.2.  Des capacités opérationnelles modernisées

Équipement de nos forces

 

Segment capacitaire

Parc fin 2023

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Capacités interarmées

Espace

Renseignement EM

 

1 Céleste

1 Céleste

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO

2 satellites Iris

Communication

1 satellite SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

Capacité d’action dans l’espace Egide

-

1

1

Système de commandement des opérations spatiales - C4OS

-

1

évolutions incrémentales du C4OS

Radar GRAVES

1

1 GRAVES NG

1 GRAVES NG

Lutte anti-drone (LAD)

Serval LAD

-

12

au moins 40

LAD Naval

3

20

au moins 25

Système Parade

6

15

15

Hélicoptères Interarmées Légers (HIL)

Guépard - HIL

-

20

au moins 70
(cible à terminaison 169)

Défense surface-air (DSA)

Système sol-air SAMP-T

8 Mamba

8 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

DSA terrestre d'accompagnement

-

24 Serval MISTRAL

au moins 45 Serval TCP

Très Courte Portée naval

-

8 tourelles MISTRAL

au moins 15 tourelles TCP

Courte Portée terrestre

8 à 10 Crotale

9 VL MICA

12 VL MICA

Forces terrestres

Chars

Chars de combat

200 dont 19 rénovés

200 dont 160 rénovés

200 rénovés

Blindés

 

Blindés médians

60 Jaguar

200 Jaguar

300 Jaguar

Griffon

575

1345

1818

Serval

189

1405

2038

VBCI

628

628

628

Artillerie

Canons

58 CAESAR + 33 AUF1

109 CAESAR NG

109 CAESAR NG

 

 

Hélicoptères

Hélicoptères de manœuvre

61 TTH + 54 Puma/Cougar/Caracal

63 TTH + 24 Cougar + 18 TTH FS

au moins 105 HM

Hélicoptères de reconnaissance et d'attaque

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre

Franchissement

SYFRALL

-

8 portières - 300 m

2500m

Drones

Système de drones tactiques (SDT)

5 SDT

17 SDT + armement

17 SDT

Frappe longue portée

Lanceurs frappes longue portée terrestres

9 11 LRU

au moins 13 systèmes

26 systèmes

 

Forces navales

Sous-marins

SNA

2 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

Porte-avions

Charles De Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

PA-Ng

Etudes

Fabrication en cours[1]

Fabrication en cours

Flotte de surface

Frégates de 1er rang

15 : 8 FREMM + 2 FDA + 5 FLF

15 : 8 FREMM + 2 FDA + 3 FDI + 2 FLF rénovées

15 : 8 FREMM + 2 FDA rénovées + 5 FDI

Porte hélicoptères amphibie

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

Patrouilleurs

17 : 3 PAG + 1 POM + 6 PHM + 3 PSP + 4 divers

19 : 3 PAG + 6 POM + 7 PH + 3 FLF

19 : 3 PAG + 6 POM + 10 PH

Frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

5 frégates de surveillance + 1 corvette

6 corvettes

Bâtiments logistiques

1 BCR + 1 BRF

3 BRF

4 BRF

Guerre des mines

Lutte anti-mines (SLAM-F)

8 chasseurs de mines ancienne génération

3 Bâtiments de guerre des mines (BGDM)

6 BGDM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

4 Bât. base support plongeurs (BBPD)
1 Bât. d'expérimentation BEGDM

 3 BBPD NG

5 BBPD NG

Hydrographie-Océanographie

Capacité hydrographique

3 bâtiments hydrographiques (BH) + 1 bâtiment océanographique (BHO)

2 CHOF+ 1 BHO

2 CHOF + 1 complément capacitaire

Maitrise des fonds marins

Capacité fonds marins

-

1 capacité moyen et grand fonds - drones et robots

poursuite des incréments

Aéronavale

 

Avions de patrouille maritime

8 Std 5 + 14 Std 6

18 Std 6

Au moins 18 dont 3 PATMAR futur

Avion de surveillance et d'intervention maritime (AVSIMAR)

8 F50 et 5 F200 (Outre-Mer)

8 Albatros + 4 F50

12 Albatros + complément SURMAR

Système de drones aériens marine (SDAM)

3

8

au moins 15

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

Rafale Marine

41

41

Format aviation de combat (Air+Marine) à 225

Forces aériennes

 

Chasse

Rafale Air

100

137

Mirage 2000D

36 M2000D rénovés

48 M2000D rénovés

-

SCAF (NGF)

-

1 démonstrateur NGF

-

Transport et missions

Avions ravitailleurs et de transport stratégique nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

Avions de transport tactique

22 A400M

au moins 35 A400M

au moins 35 A400M

4 C-130J et 14 C-130H

4 C-130 J + 10 C-130H

4 C-130 J + ATASM

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

4 AWACS

AFSC

Drones

Systèmes de drone MALE

4 systèmes Reaper

4 systèmes Reaper + 1 système EuroMALE

au moins 6 systèmes EuroMALE

Renseignement

 

Avions légers de surveillance et de renseignement (ALSR)

2

3

3

Avions renseignement et guerre électronique

-

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

Hélicoptères

Hélicoptère de manœuvre (HM)

36 (Puma/Caracal/H225)

au moins 32 HM

36 HM

 

2.2.3.  Efforts prioritaires pour les armées du futur

La programmation militaire sur la période LPM 2024-2030 décline, outre le maintien au meilleur niveau de notre dissuasion, des priorités sur les domaines suivants :

Innovation : 10 Md€ de besoins programmés sur la période

L'innovation vise – entre autres – à offrir aux armées la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité (espace, fonds marins, champ informationnel, cyber) à l'horizon 2030, que ce soit en captant des technologies civiles ou en explorant des nouvelles technologies de rupture. Cette maîtrise s'appuiera sur le développement de démonstrateurs ambitieux, ainsi que sur l'accélération du déploiement de ces innovations dans les armées. Les budgets dédiés à l'innovation renforceront notre souveraineté, mais ne se substitueront pas à l’indispensable mobilisation de notre BITD pour engager, sans tarder, des projets innovants autofinancés pouvant intéresser l’armée française comme nos partenaires à l’export.

Espace : 6 Md€ de besoins programmés sur la période

À l’horizon 2030, nos capacités spatiales d’observation et d’écoute seront renouvelées au sein d’architectures performantes et résilientes. Les moyens de communication seront appuyés par une constellation de connectivité sécurisée et multi-orbites européenne. Nos capacités de surveillance de l’espace exo-atmosphérique (Space Domain Awareness) seront accrues afin de détecter et attribuer un acte suspect ou agressif dans l’espace. Un centre de commandement, de contrôle, de communication et de calcul des opérations spatiales (C4OS) disposera des moyens pour piloter les actions vers, dans, et depuis l’espace. Les technologies différenciantes, renforcées de manière souveraine ou en partenariat, privilégieront la défense active pour protéger nos moyens en orbite basse, le renforcement de la connectivité, le renseignement et le lancement réactif.

Drones et robots : 5 Md€ de besoins programmés sur la période

Une accélération de l’usage des vecteurs télé-opérés et un élargissement du spectre de leurs missions sera engagée (drones aériens, de surface ou sous-marins comme de robots terrestres). Le développement des capacités dronisées adaptées aux différents contextes opérationnels permettra d’accroître les fonctions de détection et d’action à distance. Des systèmes de drones tactiques, aux charges utiles et armements diversifiés amélioreront notre efficacité opérationnelle. Des drones de contact ainsi que des munitions télé-opérées (MTO) apporteront performance, précision et létalité avec un rapport coût-efficacité favorable. L’ambition portée est de développer une filière française de MTO et à horizon 2030, d’atteindre la capacité de vol en essaims. Le futur système de lutte anti-mine marine renouvellera la capacité de guerre des mines, tandis qu’une meilleure maîtrise des fonds marins permettra de connaître, surveiller et agir jusqu’à 6 000 mètres de profondeur. Enfin, pour réduire l’exposition de nos forces, l’usage de robots terrestres et de systèmes capables de coopérer avec le soldat et son environnement, sous son contrôle, sera par ailleurs développé.

Défense Surface-Air (DSA) : 5 Md€ de besoins programmés sur la période

Le renforcement à court terme de la défense surface-air portera sur la modernisation des systèmes de missiles antiaérien et antimissile, le renouvellement des systèmes d’armes assurant la défense de la basse couche et l’investissement pour la lutte contre les drones. Les capacités modernes de détection et de coordination de l’action interarmées seront développées. L’adaptation aux menaces bénéficiant des nouvelles technologies, notamment hypersoniques, sera initiée en recherchant des coopérations européennes (intercepteur dans les hautes couches de l’atmosphère).

Souveraineté Outre-mer : 13 Md€ de besoins programmés sur la période

Les forces de souveraineté disposeront de capacités de surveillance-anticipation développées qui amélioreront la couverture de nos territoires Outre-mer et de leurs zones économiques exclusives. Les capacités de commandement seront durcies et densifiées de manière ciblée en fonction des enjeux régionaux, et leur résilience sera améliorée (communications, capacité d’influence). Nos forces de souveraineté bénéficieront d’un effort généralisé sur le plan capacitaire (protection, intervention et appuis, infrastructure) et constitueront un premier échelon renforcé immédiatement disponible (présence, protection et action humanitaire) afin de décourager toute tentative de déstabilisation ou de prédation.

Renseignement : 5 Md€ de besoins programmés sur la période

Les défis technologiques actuels imposent des capacités d'exploitation renouvelées et une industrialisation des outils d'investigation numérique. La transformation des services se décline par les projets ambitieux en termes d’infrastructure, de fonctionnement interne et de dispositif de traitement des données de masse. La Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) poursuivra le réaménagement de sa direction centrale au Fort de Vanves, et la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) concrétisera la réalisation de son nouveau siège moderne au Fort-Neuf de Vincennes. La mutualisation d’outils et de ressources entre services sera également renforcée. Les capacités humaines de recherche technique, de traitement de sources, d'exploitation du renseignement ou d'action nécessitent une ressource de plus en plus qualifiée, soumise à une concurrence exacerbée avec le secteur privé ; aussi, une attention renouvelée sera accordée à son recrutement et à sa fidélisation.

Cyber : 4 Md€ de besoins programmés sur la période

L’ambition première est de poursuivre le développement d’une cyberdéfense de premier plan, robuste et crédible face à nos compétiteurs stratégiques, apte à assurer, dans la durée, la résilience des activités critiques du ministère et l’interopérabilité avec nos alliés. Une augmentation des effectifs et une diversification des modes d’actions permettront de s’adapter aux évolutions technologiques, d’accompagner les entreprises les plus sensibles du secteur de la défense et d’appuyer l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en cas de crise cyber nationale. Enfin, l’effort porte aussi sur la lutte informatique d’influence (L2I) pour valoriser et renforcer la légitimité de nos engagements, et répondre aux attaques de nos adversaires et de nos compétiteurs dans le champ des perceptions. En complément, un pôle d’excellence sera créé pour structurer, autour de l’École polytechnique, des contenus, méthodes et équipes académiques au bénéfice des missions cyber confiées au ministère des armées.

Forces spéciales : 2 Md€ de besoins programmés sur la période

Les forces spéciales, issues des trois armées et du service de santé des armées, verront leur rôle, leur polyvalence, leur réactivité et leurs moyens de renseignement, de projection et d’action renforcés. Les clés de réussite sont la poursuite de la modernisation de leurs équipements ainsi que la livraison de nouvelles capacités comme des avions de transports modernisés, des hélicoptères NH90 spécifiques, des drones plus endurants, une gamme de véhicules renouvelée et des moyens d'action de surface et sous-marine de nouvelle génération.

Munitions : 16 Md€ de besoins programmés sur la période

La consolidation des stocks de munitions et la transition vers les futures capacités seront poursuivies notamment pour les missiles longue portée antinavire de type FMAN et de croisière de type FMC, les intercepteurs surface-air et air-air (famille Aster- MICA et METEOR) ainsi que les torpilles lourdes F21 et la trame anti-char (ACCP, MMP). Elles s’appuieront sur la démarche « économie de guerre » pour réduire significativement les délais de production (notamment sur les munitions de 155mm, de 40mm, ainsi que sur les missiles Mistral, Aster et MMP) et se traduiront concrètement par le recomplètement des stocks, la modernisation des missiles, l’acquisition de nouvelles capacités (feux dans la profondeur, portée accrue et autodirecteur amélioré, munitions télé-opérées) et un équilibre entre masse et technologie.

2.2.4.  Des coopérations au service de l’autonomie stratégique européenne.

Les programmes en coopération permettront de se doter de capacités militaires en mutualisant les financements nécessaires. Ils contribueront à l’objectif de renforcer l’autonomie stratégique européenne notamment via sa BITD. Autant qu’il sera nécessaire, pertinent et utile, ces partenariats pourront s’ouvrir hors d’Europe. Ces initiatives créent les conditions d’une interopérabilité native, développent une culture stratégique commune et une capacité à s’engager ensemble en opérations, à l’instar du partenariat Capacité motorisée (CaMo). Ce modèle synergique, construit avec la Belgique, sera décliné dans d’autres domaines. Les espaces de partage, sous un format « club utilisateurs » seront développés, en s’appuyant sur nos succès à l’export tels que le Rafale ou le CAESAR.

Des pistes complémentaires de coopérations seront explorées, en particulier avec l’Italie, l’Espagne, la Grèce, l’Allemagne et le Royaume-Uni qui constituent des partenaires privilégiés. Il s’agit notamment du futur avion-cargo médian, des drones, de la défense surface-air, de la frappe longue portée et de bâtiments de surface. L’espace est également un domaine de coopération à fort potentiel pour les lanceurs, la surveillance, l’observation, la protection des systèmes et capacités de communication, de commandement et de contrôle. Les coopérations de la France avec ses partenaires européens continueront de s’appuyer, en tant que de besoin, sur les dispositifs mis en place par l’Union européenne (Agence Européenne de Défense, Fonds Européen de défense, Coopération Structurée Permanente).

Le dispositif de contrôle des exportations et les modalités d'information du Parlement seront consolidés. Les exportations de système d'armes, objet essentiel de politique étrangère, resteront une prérogative souveraine de la France. Les programmes en coopération permettront d’accompagner dans la durée nos partenaires stratégiques, y compris hors Union Européenne et Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Le remplacement du système national de défense aérienne tirera profit du développement du programme Air Command and Control System (ACCS) de l’OTAN, tandis que le remplacement de quatre systèmes de détection et de contrôle aéroporté (AWACS) pourrait reposer sur la capacité aérienne de surveillance et de contrôle de l’Alliance (AFSC). Enfin, le démonstrateur du NGF sera développé avec l’Allemagne et l’Espagne dans le cadre du programme SCAF destiné à préfigurer l’aviation de combat à l’horizon 2040 en Europe. De même, le projet de Système principal de combat terrestre (MGCS), conduit en coopération avec l’Allemagne, doit préparer l’avenir du combat terrestre.

 

2.2.5.  Des forces prêtes au combat

La préparation au combat est consubstantielle d’une armée d’emploi. Cette LPM consolide le socle d'entraînement, prérequis indispensable, décliné dans les normes d’activité annuelle suivantes :

 

Milieu

Type

Cible PAP 2023

Norme visée en 2030

Terrestre

 

 

Journées d’activité du combattant terrestre (JACT)

Nouvel indicateur

120

Heures d’entraînement par équipage de chars et de véhicules blindés

80

100 à 130 selon le type

Coups tirés par équipage CAESAR à l’entraînement

77

110

Naval

Jours de mer par bâtiment (bâtiment hauturier)

90 (95)

100 (110)

Aéronautique / Armée de Terre

Heures de vol par pilote d’hélicoptère des forces conventionnelles (forces spéciales)

144 (157)

200 (220)

Aéronautique / Marine Nationale

Heures de vol par équipage d’hélicoptère

218

220

Heures de vol par pilote de chasse de l’aéronavale

188

200

Heures de vol par équipage de patrouille/surveillance maritime

340

350

Aéronautique / Armée de l’Air et de l’Espace

Heures de vol par pilote de chasse

147

180

Heures de vol par pilote de transport

189

320

Heures de vol par pilote d’hélicoptère

181

200

 

Dans un premier temps, s’appuyant sur les acquis de la dernière loi de programmation militaire 2019-2025, les niveaux d’activité seront stabilisés et la préparation sera renforcée qualitativement en visant des entraînements de « haut de spectre » pour consolider les compétences nécessaires aux engagements de court terme. Le recours à la simulation sera progressivement intégré pour une capitalisation plus rapide des savoir-faire nécessaires à un engagement dans un conflit de haute intensité.

La préparation opérationnelle progressera ensuite quantitativement jusqu’à rejoindre les normes d’activité en 2030, permettant de maintenir les savoir-faire dans le temps, en cohérence avec l’arrivée des nouveaux équipements et de très hautes exigences de polyvalence.

Afin d’atteindre ces objectifs, bénéficiant à plein des efforts de réparation de la précédente LPM, un niveau supérieur de performance du maintien en condition opérationnelle (MCO) de nos matériels sera négocié – à coûts maîtrisés – avec les industriels, conditionné par une consolidation des stocks stratégiques et une gestion améliorée des pièces de rechanges. Le MCO des matériels sera mieux pris en compte dès les premiers stades de la vie d’un programme, pour un raisonnement en coût de possession sur la durée.

  

Besoin programmé pour la préparation au combat et l'entraînement des forces

(dont munitions non complexes du P178)

CP, en Md€

LPM 19-25

LPM 24-30

Armée de Terre

13

18

Marine Nationale

17

24

Armée de l'Air et de l'Espace

19

27

 

2.3.  La préservation de la cohérence du modèle par des soutiens renforcés

Cette LPM renforcera les ressources et les moyens alloués aux soutiens des forces, lesquels irriguent tous les domaines d’activité des armées. La consolidation des services de soutien commun, notamment le service du commissariat des armées (SCA) et les bases de défense, permettra de disposer de stocks pré-positionnés et au juste niveau ainsi que de moyens modernes (équipements, infrastructures, outils numériques). 

Le modèle hospitalier du SSA s’appuiera sur une cartographie territoriale repensée et un modèle rénové. Le gain en mobilité des capacités santé projetables et la modernisation du ravitaillement médical militaire amélioreront aussi sa réactivité dans les hypothèses d’engagement majeur.

La nouvelle ambition « infrastructure » servira les objectifs stratégiques de protection, de résilience et d’amélioration des conditions de vie et d’exercice du métier sur le territoire national et à l’étranger. Un effort particulier sera porté sur l’entretien courant et la remise à niveau des infrastructures opérationnelles et du quotidien pour améliorer les conditions d’exercice du métier en emprise militaire (environnement de travail et d’activité, hébergement, ensembles d’alimentation, installations sportives) et l’accompagnement des familles.

Les infrastructures numériques du ministère seront progressivement rénovées afin de garantir leur niveau de résilience et de robustesse. En particulier, le réseau de transport DESCARTES, vital pour la dissuasion et les opérations, sera durci et les réseaux de desserte locale seront modernisés par étapes. Les efforts de convergence et de rationalisation du parc applicatif seront poursuivis. Les nouveaux développements seront au service des opérations, des métiers et des usagers, y compris les familles, les blessés et les réservistes.

Le besoin associé aux soutiens est programmé sur la période comme suit :

 

Besoins programmés

CP, en Md€

LPM 19-25

LPM 24-30

Exemples de réalisations horizon 2030

Soutiens des forces (SCA, SSA, Bases de défense)

14

18

- Renforcement et modernisation des stocks de protections balistiques, de tenues NRBC, d’équipements grand froid et de matériels de vie en campagne ;

- Mise à niveau du domaine restauration (avec infrastructures associées) ;

- Création de centres de traitement des blessés radio contaminés et contaminés chimiques (CTBR2C) à l’HIA Sainte-Anne (Toulon) puis à Percy ;

- Acquisition d’un hôpital militaire de campagne avec une structure 30 lits d’hospitalisation ;

- Projets d’amélioration de l’environnement de travail des agents et d’efforts sur les mobilités durables.

Infrastructures

12

16

- Effort « Plan Familles » – rénovation et aménagement de locaux ;

- Plans « Hébergement » et « ambition logement » ;

- Bâtiment du commandement de l’espace à Toulouse ;

- Installations portuaires outre-mer à Papeete ;

- Plan « APOGEE » d’amélioration des camps d’entrainement pour durcir la préparation opérationnelle de l’armée de terre ;

- « Plan eau » de rénovation des réseaux dont ceux de la base navale de Toulon.

Numérique

4

8

- Modernisation (débit, résilience) du réseau support de communication qui dessert les emprises en métropole, outre-mer, à l’étranger et en opération ;

- Hébergement sécurisé d’applications pour les services de soutien pour les opérations ;

- Appui sur l’intelligence artificielle pour améliorer les services du ministère (RH, pilotage…) ;

- Développement et modernisation des services numériques accessibles depuis internet pour le soutien des agents du ministère et leur famille (gestion, hébergement, habillement, action sociale…).

 

2.4.  La modernisation du ministère sera fortement orientée vers la simplification, la digitalisation et la subsidiarité de son fonctionnement

Alors que la Nation consent un effort budgétaire exceptionnel pour son appareil de défense, le ministère entend poursuivre son travail de modernisation et de transformation pour dégager des marges de manœuvre supplémentaires et gagner encore en efficacité. À ce titre, tous les enseignements de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine seront tirés.

Cet effort portera prioritairement sur la simplification des organisations, des processus et des normes, la bascule numérique et la transition écologique. Il concernera à la fois les structures et les modes de fonctionnement des états-majors, de la DGA et du secrétariat général pour l’administration (SGA). La simplification administrative, la déconcentration, la subsidiarité et la confiance, privilégiant le contrôle a posteriori, seront les principes directeurs de la   réforme du fonctionnement des grandes entités du ministère.

En particulier, la DGA se transformera pour mieux appréhender les enjeux de production, au cœur du chantier « économie de guerre », dans sa relation avec l’industrie de défense et évoluera pour aider les armées à saisir tout le potentiel de l’innovation et des avancées technologiques. A cette fin, une analyse systématique du besoin et des solutions techniques disponibles sera réalisée lors des phases amont des programmes pour optimiser les coûts et les performances des systèmes. La DGA œuvrera enfin à consolider la BITD, à travers notamment l’attention portée au tissu des PME de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’au soutien aux exportations.

3.  Une LPM portée par des moyens budgétaires historiques

Cette LPM repose sur une trajectoire de 413 Md€ courants de besoins programmés sur la période 2024-2030, permettant la mise en œuvre de son ambition. Le budget des armées bénéficiera de ressources extra-budgétaires, en particulier issues du SSA ainsi que du retour de l'intégralité du produit des cessions et transferts immobiliers du ministère.

La contribution du ministère à la Facilité européenne de paix (FEP) et les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l’Ukraine ainsi que les aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité seront financés, Ces financements seront assurés en construction budgétaire ou en gestion, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire.

Par ailleurs, si le montant de la provision finançant les opérations extérieures et missions intérieures s’avère insuffisant, les surcoûts nets résiduels feront l’objet d’ouvertures nettes en lois de finances rectificatives en cours de gestion.

Sur la période de la LPM, l’agrégat « équipement » représente 268 Md€ (172 Md€ en 2019-2025) de besoins dont les principaux ensembles sont détaillés ci-dessous :

 

Besoins programmés

CP, en Md€

LPM 19-25

LPM 24-30

      Entretien programmé du matériel

35

49

      Programmes à effet majeur

59

100

      Autres opérations d'armement

11

13

      Études amont

6,8

7,5

Enfin, parce que c’est une condition de sa réactivité, le ministère, autorisé à atteindre les plafonds d’effectifs définis dans l’article 6 de la présente loi, adaptera de manière continue, dans un contexte marqué par un marché du travail évolutif et plus compétitif, la réalisation des cibles d’effectifs fixées par l’article 6 ainsi que sa politique salariale.

4.  Rôle du Parlement et contrôle parlementaire

Le Parlement joue un rôle essentiel dans la définition des orientations de la défense nationale : à l'occasion du vote de la loi de programmation militaire, mais aussi lors de l’examen de chaque loi de finances annuelle. Aux termes de l'article 24 de la Constitution, il contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Pour ce faire, il s'appuie sur les dispositions organiques relatives aux lois de finances, sur les mécanismes de contrôle prévus par les règlements des assemblées parlementaires ainsi que sur des mécanismes de contrôle spécifiques prévus par la loi de programmation militaire.

Le Parlement s'assure ainsi de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire à l'occasion du vote des lois de finances qui la déclinent. Il s'appuie en outre sur les bilans et rapports d’exécution prévus par les dispositions de la présente LPM relatives au contrôle parlementaire.

Enfin, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les exportations d'armements. Ce rapport présente la politique d'exportation d'armements de la France ainsi que les modalités de contrôle des armements et biens sensibles et la position des industries de défense françaises par rapport à la concurrence internationale.


[1] Le programme d’ensemble PA-Ng sera conduit pour garantir la pérennité des compétences « propulsion nucléaire » avec une attention particulière portée sur la conception et la fabrication des nouvelles chaufferies K22 puis assurer une transition maitrisée avec le porte-avions Charles De Gaulle.