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N° 1172

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 avril 2023.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 202378 du 8 février 2023 relative à la prise
en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène
de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols,

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par M. Bruno LE MAIRE,
ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi no 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. L’ordonnance avait pour objet d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

L’article unique ratifie l’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

L’ordonnance relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols modifie principalement le code des assurances et certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH). Les améliorations apportées par l’ordonnance consistent à prendre en compte également, parmi les critères ouvrant droit à la garantie, les dommages causés par la succession anormale d’évènements de sècheresse d’ampleur significative ; limiter la garantie aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment ; encadrer les modalités de réalisation de l’expertise et le dispositif de contrôles et de sanctions afférent ; prévoir une obligation d’affectation de l’indemnité perçue à la réalisation des travaux réparatoires occasionnés par l’évènement de sécheresse et encadrer les dispositions applicables aux constructions neuves relatives à l’attestation prévue à l’article L. 132‑8 du CCH et à l’exclusion de certains biens du droit à la garantie.

Combinée aux dispositions de la loi no 2018‑1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018, qui a apporté une solution pour l’avenir en imposant des normes de construction aux nouvelles habitations exposées, cette adaptation du régime d’indemnisation au phénomène de retrait‑gonflement d’argiles permettra, d’une part, une meilleure prise en charge de sinistres auparavant exclus de toute forme d’indemnisation, en améliorant les politiques d’indemnisation et d’information sur ce risque sans faire peser une charge financière excessive sur le régime des catastrophes naturelles, alors même qu’il est confronté aux défis induits par le changement climatique, et, d’autre part, de mettre en cohérence le cadre législatif en vigueur pour les constructions neuves.

 

 

 

 

 

 


projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

L’ordonnance no 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est ratifiée.

 

Fait à Paris, le 26 avril 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

 

Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances

et de la souveraineté industrielle et numérique,
Signé : Bruno LE MAIRE