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N° 1272

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mai 2023.

PROJET DE LOI

portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif
au partage de la valeur au sein de l’entreprise,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par M. Bruno LE MAIRE,
ministre de l’économie, des finances et
de la souveraineté industrielle et numérique,

et par M. Olivier DUSSOPT,
ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le partage de la valeur est un facteur essentiel de compétitivité des entreprises, de valorisation du travail, de justice sociale et de cohésion nationale.

Prenant la forme de l’intéressement, de la participation, de l’abondement à des plans d’épargne ou encore de l’actionnariat salarié, les dispositifs d’épargne salariale permettent de concilier les apports du capital et du travail et de mieux lier la rémunération du travail à la performance de l’entreprise, que celle‑ci soit économique, sociale ou environnementale. Ils sont aussi un levier complémentaire de pouvoir d’achat pour les salariés.

Cette volonté d’associer les salariés aux fruits de la croissance des entreprises est ancienne. L’intéressement et la participation, respectivement créés en 1959 et en 1967, ont été par la suite confortés et ont évolué afin de favoriser leur diffusion au sein des entreprises.

Par rapport à ses voisins européens, la France se caractérise par un recours élevé aux dispositifs de partage de la valeur. En effet, d’après les données issues de l’enquête sur les entreprises en Europe de 2019, la France se situe au second rang par rapport à ses voisins européens, après la Slovénie, quant au développement des dispositifs de partage de la valeur. En 2020, le complément de rémunération dégagé par l’ensemble des dispositifs s’est établi en moyenne à 2 440 euros par salarié bénéficiaire dans les entreprises de 10 salariés et plus, pour un montant total versé s’élevant à 18,6 milliards d’euros.

Durant les dernières années, la dynamique observée a été celle d’un développement de ces dispositifs. En effet, le nombre de salariés couverts par au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale a augmenté de 7,8 % entre 2017 et 2020.

Plusieurs réformes ont d’ailleurs été menées pour favoriser le développement des dispositifs de partage de la valeur, notamment au sein des entreprises de moins de 50 salariés, en facilitant la mise en place de l’intéressement, en simplifiant le contrôle des accords d’épargne salariale et en renforçant l’attractivité du régime social de ces dispositifs pour les petites entreprises.

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a poursuivi les démarches engagées en portant des mesures visant à faciliter le recours à l’intéressement pour les plus petites entreprises et en pérennisant une nouvelle prime de partage de la valeur. En particulier, la prime de partage de la valeur a quant à elle bénéficié à 5,5 millions de salariés en 2022 pour un montant total de près de 4,4 milliards d’euros. Le montant moyen de prime versée était de 789 euros, en augmentation par rapport aux montants versés les années précédentes dans le cadre de l’ancien dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le développement des dispositifs de partage de la valeur doit nécessairement aller de pair avec des engagements des partenaires sociaux pour améliorer les rémunérations, les sommes versées au titre des dispositifs de partage de la valeur ne devant pas se substituer à des éléments de salaires.

Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité aller plus loin sur le sujet.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a ainsi invité les partenaires sociaux en septembre 2022, sur la base de l’article L. 1 du code du travail, à engager une négociation nationale interprofessionnelle afin de renforcer le partage de la valeur entre travail et capital au sein des entreprises et d’améliorer l’association des salariés aux performances de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont été invités à négocier autour de trois grands objectifs :

– la généralisation du bénéfice pour l’ensemble des salariés d’au moins un dispositif de partage de la valeur dont le déclenchement serait fonction des résultats, des performances de l’entreprise ou de la politique de rémunération de l’actionnaire ;

– l’amélioration de l’articulation des dispositifs de partage de la valeur ;

– l’orientation de l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun.

Sur la base de ces orientations, un accord national interprofessionnel a été conclu le 10 février 2023 sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise. Signé par le Medef, la CPME, l’U2P, la CFDT, la CFTC, FO et la CFE‑CGC, il prévoit plusieurs mesures réparties en cinq priorités toutes orientées vers l’objectif de dynamiser le partage de la valeur. Il démontre ainsi pleinement la dynamique du dialogue social en France.

L’objet du présent projet de loi est ainsi de transposer l’accord national interprofessionnel pour les mesures qui relèvent du niveau législatif.

Ce présent projet s’articule en quatre titres :

– renforcer le dialogue social sur les classifications ;

– faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur ;

– simplifier la mise en place de dispositifs de partage de la valeur ;

– développer l’actionnariat salarié.

Le titre Ier sur le renforcement du dialogue social sur les classifications comprend un article unique.

L’article 1er prévoit ainsi une obligation d’engager au niveau des branches une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications avant le 31 décembre 2023 pour les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans. Il est en effet nécessaire de procéder régulièrement au réexamen des classifications qui constituent un levier important dans la valorisation des parcours des salariés et de reconnaissance des qualifications.

Le titre II sur la facilitation de la généralisation des dispositifs de partage de la valeur comprend les articles 2 à 7.

L’article 2 encourage et facilite le développement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation de mise en place d’un dispositif de participation. Cet article permet d’ouvrir aux entreprises de moins de 50 salariés qui souhaiteraient mettre en place un dispositif de participation la possibilité de négocier par accord de branche ou d’entreprise des formules dérogatoires à la formule légale de participation, pouvant mener à un résultat plus favorable ou moins favorable que celui obtenu avec la formule légale. Une négociation devra être ouverte sur la mise en place d’une telle formule dans chaque branche d’ici le 30 juin 2024.

L’article 3 facilite la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumises à l’obligation de participation. Ainsi à partir du 1er janvier 2025, ces entreprises devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles sont constituées sous forme de sociétés et qu’elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives.

Les articles 2 et 3 revêtent un caractère expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Un bilan de ces expérimentations sera réalisé par le Gouvernement ainsi qu’un suivi annuel qui sera transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L’article 4 assouplit les règles de franchissement du seuil de 50 salariés conduisant à la mise en place obligatoire de la participation en supprimant le report de trois ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d’intéressement.

L’article 5 impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur. Cette obligation se traduit au moment de la négociation d’un dispositif d’intéressement ou de participation. La négociation devra ainsi porter sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle de ce bénéfice s’agissant du partage de la valeur dans l’entreprise. Ces derniers peuvent prendre la forme du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ou bien de l’engagement à négocier pour mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur.

L’article 6 renforce l’inscription de la prime de partage de la valeur (PPV) dans le champ de l’épargne salariale. Le dispositif est modifié pour ouvrir la possibilité d’attribuer deux primes par année civile, dans la limite des plafonds totaux d’exonération (3 000 euros ou 6 000 euros) définis par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cet article permet également de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale et de bénéficier ainsi de l’exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes bloquées dans la limite des plafonds totaux de 3 000 ou de 6 000 euros. Enfin, l’article 6 prolonge le régime social et fiscal applicable à la PPV jusqu’au 31 décembre 2023 et prévu par la loi du 16 août 2022 précitée pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cette exonération sera applicable aux primes versées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

L’article 7 met en place un nouveau dispositif de partage de la valeur dans l’entreprise. Il s’agit des plans de valorisation de l’entreprise. Il s’agit d’un nouveau dispositif collectif : tous les salariés ayant une certaine ancienneté dans l’entreprise doivent en bénéficier dans les entreprises qui souhaitent mettre en place ces plans. Il permet à ces derniers de percevoir un montant correspondant à un montant de référence attribué la première année auquel est appliqué, lorsqu’il est positif, le pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise sur un cycle de trois ans. Ce nouvel outil permet donc d’intéresser financièrement les salariés à la croissance de la valeur de leur entreprise, tout en les fidélisant. Ce même article prévoit un régime social spécifique aux sommes versées dans le cadre de plans de partage de la valorisation de l’entreprise : les primes sont exonérées de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et ne sont assujetties qu’à la contribution sociale patronale de 20 % prévue dans le cadre des attributions gratuites d’actions. Elles sont par ailleurs exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % des 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale si elles sont placées et bloquées sur un plan d’épargne.

L’article 8 tire des conséquences des articles 6 et 7 s’agissant du placement de la prime de partage de la valeur et de la prime de valorisation de l’entreprise sur les plans d’épargne salariale. Les articles du code du travail et du code monétaire et financier relatifs à ces différents plans sont ainsi complétés pour ajouter ces deux primes comme sources possibles de versement.

Le titre III sur la simplification de la mise en place de dispositifs de partage de la valeur comprend les articles 9 à 12.

L’article 9 précise les conditions de mise en place d’un système d’avances des sommes résultant de l’intéressement ou de la participation.

L’article 10 vient sécuriser les accords d’intéressement qui prévoient des primes plus favorables aux bas salaires, le dispositif étant déjà prévu au niveau de la loi pour la participation.

L’article 11 simplifie la procédure de révision du contenu des plans interentreprises. Ainsi, l’article raccourcit les délais de mise en œuvre des modifications du contenu de ces plans et permet par ailleurs d’ajouter de nouvelles possibilités d’affectation des sommes, sur simple information des entreprises adhérentes.

L’article 12 prévoit, pour prendre en compte les spécificités des entreprises de la branche du travail temporaire, de permettre à cette branche par un accord étendu, de négocier une adaptation de la condition d’ancienneté applicable en matière d’intéressement ou de participation pour les salariés temporaires.

Le titre IV sur le développement de l’actionnariat salarié comprend les articles 13 à 15.

L’article 13 se concentre sur l’attribution d’actions gratuites qui est un des quatre dispositifs d’actionnariat salarié, à côté de l’investissement dans des titres de l’entreprise via un plan d’épargne d’entreprise, l’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou l’octroi de stock‑options. Ainsi, l’article 13 prévoit de rehausser le plafond global général d’attribution d’actions gratuites, de 10 à 15 % du capital social pour les grandes entreprises et les ETI et de 15 à 20 % du capital social pour les PME. Il prévoit également de rehausser de 30 à 40 % du capital social le plafond global d’attribution pour les distributions bénéficiant à l’ensemble des salariés et instaure un plafond global intermédiaire pour les distributions bénéficiant à des salariés représentant plus de 25 % de la masse salariale et plus de 50 % de l’effectif salarié, conditionné au respect du même ratio d’écart maximal de 1 à 5 que le plafond global d’attribution d’actions à l’ensemble des salariés. Enfin, il permet d’exclure les actions détenues depuis plus de sept ans du calcul du pourcentage maximal du capital social que peut détenir un salarié ou mandataire social pour avoir le droit de se voir attribuer des actions gratuites.

L’article 14 prévoit d’imposer aux règlements des plans d’épargne entreprise (PEE) et des plans d’épargne retraite (PER) de proposer un fonds supplémentaire correspondant à des fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable, en complément du fonds solidaire qui doit déjà être proposé dans ces plans.

L’article 15 prévoit que, dans le cas où les droits de vote liés à un fonds d’actionnariat salarié sont délégués à la société de gestion de ce fonds, cette société présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial, ainsi que le compte‑rendu de la mise en œuvre de cette politique afin d’assurer l’information de l’épargnant salarié.

 


1

projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Signé : Bruno LE MAIRE

 

 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Signé : Olivier DUSSOPT

 


TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL
SUR LES CLASSIFICATIONS

Article 1er

Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois est ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

TITRE II

FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS
DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 2

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3323‑6 qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du code du travail, peuvent faire application d’un dispositif de participation dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324‑2 du même code :

1° Soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑9 du même code ;

2° Soit par la mise en application d’un dispositif de participation dans les conditions prévues à l’article L. 3323‑6 du même code.

II. – Les entreprises mentionnées au I qui mettent en application un dispositif de participation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent opter pour le régime défini au I, lorsqu’il déroge à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés, qu’en concluant un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6 du même code.

III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation mentionné au I est ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.

À défaut d’initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Un suivi annuel de l’application des dispositions du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.

Article 3

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, au moins égal à un pour cent du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code, doivent au cours de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un dispositif de participation mentionné à l’article L. 3323‑6 du même code ou d’intéressement mentionné à l’article L. 3312‑1 du même code ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du même code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et L. 224‑20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I :

1° Les entreprises pour lesquelles l’un des dispositifs mentionnés au 1° à 3° du I est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré ;

2° Les entreprises individuelles créées sur le fondement de l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur et de l’article L. 526‑22 du même code.

III. – L’obligation de mettre en place un des dispositifs mentionnés au 1° à 3° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Un suivi annuel de l’application des dispositions du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.

Article 4

I. – L’article L. 3322‑3 du code du travail est abrogé.

II. – Les entreprises qui ne sont tenues d’appliquer un régime de participation qu’à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation en vertu du premier alinéa de l’article L. 3322‑3 du même code dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu’au terme du report.

Article 5

Après le chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

« Art. L. 33461. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en vertu des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 et disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. Ce partage peut être mis en œuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation à l’article L. 3324‑9 ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement défini à l’article L. 3314‑10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;

« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312‑1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2, ou L. 3334‑4 du code du travail, ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier, ou verser la prime de partage de la valeur définie à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324‑1. »

II. – Les entreprises entrant dans le champ de l’obligation prévue à l’article L. 3346‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.

Article 6

L’article 1er de loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « de l’exonération prévue au V » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux V à VI bis » ;

2° Au IV :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;

3° Au V :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La prime », sont insérés les mots : « ou les deux primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées » et après le mot : « limite », est inséré le mot : « globale » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « de la ou des primes » et les mots : « de cette prime » sont remplacés par les mots : « de cette ou de ces primes » ;

4° Le deuxième alinéa du VI est supprimé ;

5° Après le VI, sont insérés des VI bis, VI ter et VI quater ainsi rédigés :

« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, la ou les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à ceux de ses salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« VI ter. – Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de la ou des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues II à IV du présent article, dans un délai défini par décret, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes limites que celles prévues au V du présent article.

« L’employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale et au plan d’épargne retraite d’entreprise.

« VI quater. – Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter du présent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. »

Article 7

I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail ainsi qu’à leurs salariés ou à leurs agents.

II. – Un plan de partage de la valorisation de l’entreprise peut être mis en place dans les entreprises ainsi qu’au sein des groupes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3344‑1 et à l’article L. 3344‑2 du même code pour une durée de trois ans. Les entreprises ne peuvent mettre en place qu’un seul plan en même temps.

III. – Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins une ancienneté de douze mois bénéficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.

Cette ancienneté, appréciée à la date mentionnée au premier alinéa du VI, est calculée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini au premier alinéa de l’article L. 3344‑1 et à l’article L. 3344‑2 du même code pendant les douze mois qui la précèdent.

Toutefois, une condition d’ancienneté inférieure à celle mentionnée au précédent alinéa peut être prévue par l’accord mentionné au X.

Les salariés qui atteignent la condition d’ancienneté prévue au présent III ou qui quittent l’entreprise de manière définitive pendant la durée de trois ans du plan ne bénéficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise.

IV. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années suivant la date mentionnée au premier alinéa du VI.

Pour chaque salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise résulte de l’application à un montant de référence fixé, pour ce salarié, conformément à l’accord mentionné au X, du taux de variation de la valeur de l’entreprise lorsque ce taux est positif. Lorsque ce taux est négatif ou nul, le salarié ne bénéficie d’aucune prime de partage de la valorisation.

V. – Un montant de référence est fixé pour chaque salarié en application de l’accord mentionné au X. Ce montant peut différer selon les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

VI. – Le pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise correspond au taux de variation constaté entre la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord mentionné au X et la valeur de l’entreprise à l’issue d’un délai de trois ans débutant le lendemain de cette date.

Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur de l’entreprise correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les trente derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates mentionnées à l’alinéa précédent.

Pour les autres entreprises, la formule de valorisation de l’entreprise retenue est déterminée par l’accord mentionné au X et est la même aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise. Cette formule permet d’évaluer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas et identique aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. Cette formule peut s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du même secteur. Si l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule se révèle impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise retenue est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

VII. – Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

VIII. – Les sommes dues aux salariés au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont arrêtées dans un délai de sept mois suivant l’expiration du délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du VI.

Le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours des douze mois suivants.

IX. – Les sommes attribuées aux salariés en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur, et ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues aux XII et XIII, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

Les sommes mentionnées au précédent alinéa n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

X. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe, selon l’une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;

4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

XI. – L’accord mentionné au X qui met en place le plan de partage de la valorisation de l’entreprise définit notamment :

1° Le montant de référence auquel sera appliqué le pourcentage de valorisation de l’entreprise ;

2° Les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;

3° La formule de valorisation retenue pour les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

4° La date d’appréciation de la valeur de l’entreprise mentionnée au premier alinéa du VI qui constitue le point de départ de la durée de trois ans du plan et la date trois ans plus tard d’appréciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le pourcentage de variation tel que mentionné au VI ;

5° La ou les dates de versement de la prime.

L’accord peut prévoir la reconduction du plan et précise alors les éléments mentionnés aux 1° à 5° du présent XI pour la mise en œuvre de cette reconduction.

XII. – Lorsqu’un salarié a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte, dans un délai défini par le décret mentionné au XV du présent article, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % de la somme maximale prévue au VII.

L’employeur informe le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de cette prime et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale et au plan d’épargne retraite d’entreprise.

XIII. – La prime mentionnée au IV et versée dans les conditions prévues au VI est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est soumise à l’occasion de son versement à une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale. Son taux est celui prévu au 2° du II de ce même article.

Le présent XIII est applicable aux primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.

XIV. – Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales mentionnées au XII et XIII, l’accord mentionné au X fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente dans des conditions déterminées par le décret mentionné au XV.

En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration d’un délai fixé par le décret mentionné à l’alinéa précédent, les exonérations prévues au XIII du présent article sont réputées acquises.

XV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

XVI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

XVII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des dispositions du présent article au plus tard le 30 septembre 2025.

Article 8

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332‑3 est complété par les mots : « , de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 7 de la loi n°      relative à la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur » ;

2° À l’article L. 3333‑4, après les mots : « l’entreprise, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3334‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n°       relative à la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 224‑2, après les mots : « dudit livre III », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n°       relative à la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑26, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « participation, », sont insérés les mots : « la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n°      relative à la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, ».

TITRE III

SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS
DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 9

Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par le chapitre suivant :

« Chapitre VIII

« Avances sur intéressement et participation

« Art. L. 33481. – L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation aux bénéficiaires en cours d’exercice.

« Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son autorisation, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.

« Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L. 3251‑3.

« Lorsque le trop‑perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations liées au dispositif.

« Un décret détermine les conditions d’information des bénéficiaires. »

Article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 3314‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle. »

Article 11

L’article L. 3333‑7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’elles portent sur l’ajout de nouvelles possibilités d’affectation des sommes recueillies, les modifications mentionnées au deuxième alinéa s’appliquent dès que les entreprises parties prenantes en ont été informées. »

Article 12

L’article L. 3342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours. »

TITRE IV

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 225‑197‑1 :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % » ;

b) À la troisième phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsqu’elle bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société. Au‑delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

2° Au II de l’article L. 225‑197‑1 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont, dans ce cas, pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. » ;

3° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225‑197‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les hypothèses mentionnées au 1° à 3° ci‑dessus, pour une attribution gratuite respectant les conditions du troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1, sont pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné audit alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. »

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut‑être affectée, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, à l’acquisition de parts de fonds investis dans :

« 1° Des entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du présent code ;

« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »

II. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans :

« 1° Des entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 15

Le sixième alinéa du I de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : « La société de gestion présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial, ainsi que le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. »