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N° 1437

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2023.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par Mme Catherine COLONNA,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

La frontière franco‑andorrane est la plus ancienne frontière terrestre française. Elle n’avait cependant jamais été clairement définie avant les travaux de délimitation des territoires conclus par un accord de délimitation, signé le 6 mars 2012 ([1]). Une liste de 6 400 points, repérés par leurs coordonnées dans un système commun dit ETRS89 vaut dorénavant ligne numérique de démarcation. Sur la base de cette démarcation, la France a proposé à l’Andorre, lors de la réunion de la commission mixte d’abornement le 12 octobre 2017, de travailler à la conclusion d’un accord de suivi et d’entretien de la frontière. La version finale de l’accord a été signée le 16 juin 2022 à Andorre‑la‑Vieille par l’ambassadeur de la République française en Andorre, M. Jean‑Claude Tribolet, et le ministre du territoire et du logement de la Principauté d’Andorre, M. Victor Filloy Franco. L’accord a été ratifié par le Parlement andorran le 24 novembre 2022.

Dans cet accord, les deux parties s’engagent à prendre, dans le cadre de leurs prescriptions légales, réglementaires et administratives, les mesures nécessaires pour assurer l’entretien de la démarcation de la frontière ainsi que pour prévenir et réprimer la destruction, la détérioration et l’usage abusif des bornes, repères et autres signes matériels ou immatériels de démarcation. Les parties s’engagent également à ce qu’aucune construction ne soit érigée à moins de deux mètres de part et d’autre de la frontière (sauf exceptions prévues par l’accord), et à ce qu’une bande de deux mètres de part et d’autre de la frontière soit maintenue déboisée en permanence, si la commission mixte d’abornement l’estime nécessaire. A cette fin, chaque partie s’engage à prendre en charge les frais de déboisement effectués sur son territoire.

L’accord conclu avec la Principauté d’Andorre, le 16 juin 2022, concernant la démarcation et l’entretien de la frontière est composé d’un préambule et de dix‑sept articles.

Le préambule rappelle les précédents accords de délimitation de la frontière et la volonté des deux parties d’établir une réglementation relative à la démarcation et à l’entretien de la frontière.

L’article 1er précise l’objet de l’accord qui est l’entretien de la démarcation de la frontière.

L’article 2 de l’accord stipule que les parties doivent prendre les mesures nécessaires concernant l’entretien de la démarcation de la frontière.

L’article 3 détermine la propriété des signes de démarcation matériels selon leur emplacement sur l’axe de la frontière ou le territoire de l’une des parties.

L’article 4 de l’accord précise les modalités concernant l’interdiction de construction à moins de deux mètres de part et d’autres de la frontière, et les dérogations possibles.

L’article 5 précise les spécificités de l’entretien de la frontière lorsqu’elle traverse des bois, des buissons ou des broussailles.

L’article 6 détaille les tâches concernant la démarcation et l’entretien de la frontière qui sont confiées à des délégués à la démarcation.

L’article 7 stipule qu’aux fins de l’application de l’article 6, la frontière est divisée en deux secteurs, selon que la frontière se trouve sur le département de l’Ariège ou sur le département des Pyrénées‑Orientales et qu’un même délégué à la démarcation peut avoir compétence sur plusieurs secteurs.

L’article 8 prévoit que les délégués à la démarcation puissent franchir librement la frontière, sous réserve d’être porteur d’une pièce établissant leur identité et leur qualité, dans le cadre des travaux d’entretien de la frontière, ainsi que les modalités pour l’exonération des droits et taxes de douane concernant leurs outils et véhicules.

L’article 9 prévoit que les fonctionnaires compétents en matière de démarcation et relevant des administrations centrales des deux États puissent communiquer directement entre eux, en vue de l’application du présent accord.

L’article 10 de l’accord stipule que les parties se communiquent réciproquement les noms de leurs délégués à la démarcation avec mention des secteurs qui leur sont confiés.

L’article 11 précise le partage des frais résultant de l’application du présent accord, entre chaque partie.

L’article 12 prévoit la constitution d’une commission mixte comprenant deux délégués français et deux délégués andorrans, et précise les compétences et le mode de fonctionnement de cette commission.

L’article 13 de l’accord stipule que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve des mesures qu’une partie peut être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l’état de guerre, de la proclamation de l’état de siège, de l’état d’urgence ou de la mobilisation dans l’un des deux États.

L’article 14 prévoit les modalités de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord.

L’article 15 prévoit que le présent accord puisse être modifié à tout moment par accord entre les parties, par échange de notes.

L’article 16 précise les modalités concernant la notification de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises.

L’article 17 stipule que l’accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée et prévoit les modalités de dénonciation de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière, signé à Andorre‑la‑Vieille le 16 juin 2022.

 

 

 

 


projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière, signé à Andorre‑la‑Vieille le 16 juin 2022, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Fait le 21 juin 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

 

Par la Première ministre :

La ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Signé : Catherine COLONNA

 


([1])  Décret n° 2015-1187 du 25 septembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière, signé à Paris le 6 mars 2012