Projet de loi de finances
pour 2024

 
 
 
 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Seizième législature

 

 

 

Enregistré à la présidence

de l’Assemblée nationale

le 27 septembre 2023

N° 1680


 

 

 

Projet de loi de finances pour 2024

 

renvoyé à la Commission des finances,

de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de Madame Élisabeth BORNE

Première ministre

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE

Ministre de l’économie, des finances

et de la souveraineté industrielle et numérique

 

et par

 

M. Thomas CAZENAVE

Ministre délégué,

chargé des comptes publics

 

Sommaire

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2024

Évaluation des Recettes du budget général

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

ARTICLE liminaire :  Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2024, prévisions d’exécution 2023 et exécution 2022

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées

A – Autorisation de perception des impôts et produits

ARTICLE 1 :  Autorisation de percevoir les impôts existants

B – Mesures fiscales

ARTICLE 2 :  Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2023 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

ARTICLE 3 :  Régime fiscal du plan d'épargne avenir climat

ARTICLE 4 :  Transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

ARTICLE 5 :  Crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte

ARTICLE 6 :  Aménagement de la fiscalité du logement

ARTICLE 7 :  Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la politique de la ville et au développement des territoires en reconversion

ARTICLE 8 :  Aménagement de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

ARTICLE 9 :  Mécanisme d’encadrement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux portant sur les réseaux de télécommunications fixes

ARTICLE 10 :  Transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

ARTICLE 11 :  Adaptation des tarifs d'accise sur les énergies

ARTICLE 12 :  Réduction progressive de dépenses fiscales défavorables à l'environnement

ARTICLE 13 :  Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

ARTICLE 14 :  Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules

ARTICLE 15 :  Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

ARTICLE 16 :  Réforme des redevances des agences de l'eau

ARTICLE 17 :  Suppression de dépenses fiscales inefficientes et d’une taxe à faible rendement

ARTICLE 18 :  Mise en œuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la DGFiP

ARTICLE 19 :  Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes

ARTICLE 20 :  Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale

ARTICLE 21 :  Peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière

ARTICLE 22 :  Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales

ARTICLE 23 :  Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux

II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

ARTICLE 24 :  Fixation pour 2024 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement

ARTICLE 25 :  Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État pour compenser les pertes de recettes résultant de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants

ARTICLE 26 :  Rétrocession du produit des amendes « Zones à faibles émissions » aux collectivités territoriales

ARTICLE 27 :  Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

ARTICLE 28 :  Dispositions relatives à l'affectation de ressources à des tiers

ARTICLE 29 :  Stabilité des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

ARTICLE 30 :  Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

ARTICLE 31 :  Fixation pour 2024 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers "Avances à l'audiovisuel public" et aménagement de ses modalités de versement

D - Autres dispositions

ARTICLE 32 :  Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

ARTICLE 33 :  Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 34 :  Équilibre gÉnÉral du budget, trÉsorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2024

I – Autorisation des crédits des missions et performance

A. - Crédits des missions

ARTICLE 35 :  Crédits du budget gÉnÉral

ARTICLE 36 :  Crédits des budgets annexes

ARTICLE 37 :  Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

B. - Données de la performance

ARTICLE 38 :  Objectifs et indicateurs de performance

II – Autorisations de découvert

ARTICLE 39 :  Autorisations de découvert

III. – Plafonds des autorisations d'emplois

ARTICLE 40 :  Plafond des autorisations d’emplois de l'État

ARTICLE 41 :  Plafond des emplois des opérateurs de l'État

ARTICLE 42 :  Plafond des emplois des établissements à autonomie financière

ARTICLE 43 :  Plafond des emplois des autorités publiques indépendantes

IV. - Reports de crédits de 2023 sur 2024

ARTICLE 44 :  Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures budgétaires non rattachées

ARTICLE 45 :  Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

ARTICLE 46 :  Octroi de la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre du soutien à l’économie ukrainienne

ARTICLE 47 :  Octroi de la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre du soutien à l’économie ukrainienne

ARTICLE 48 :  Octroi de la garantie de l’État à la Société financière internationale (SFI) au titre du soutien à l’économie ukrainienne

ARTICLE 49 :  Garantie de l’État au fonds unique de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitat

II – Autres Mesures

Ecologie, développement et mobilité durables

ARTICLE 50 :  Évolution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ »

ARTICLE 51 :  Prolongation complémentaire du congé d’accompagnement spécifique des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

ARTICLE 52 :  Prolongation temporaire du bouclier tarifaire sur l’électricité et modification des conditions d’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité

Enseignement scolaire

ARTICLE 53 :  Création des pôles d’appui à la scolarité (PAS)

ARTICLE 54 :  Suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)

Outre-mer

ARTICLE 55 :  Extension du champ de la continuité territoriale en outre-mer

Relations avec les collectivités territoriales

ARTICLE 56 :  Répartition de la dotation globale de fonctionnement

ARTICLE 57 :  Réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

ARTICLE 58 :  Modalités de répartition de la dotation pour les titres sécurisés

ARTICLE 59 :  Réforme de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 34 du projet de loi) Voies et moyens

ÉTAT B (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

ÉTAT C (Article 36 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

ÉTAT D (Article 37 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

ÉTAT E (Article 39 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert

ÉTAT F (Article 35 du projet de loi) Répartition des moyens globaux alloués par mission

ÉTAT G (Article 38 du projet de loi) Liste des objectifs et des indicateurs

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2024 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

Tableaux d’Évolution des dÉpenses et observations gÉnÉrales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crÉdits proposÉs pour 2024 à ceux votÉs pour 2023 (hors fonds de concours)

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (hors fonds de concours)

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (budget général ; hors fonds de concours)

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2024 à celles de 2023

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2024 par programme du budget général

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

 

 


 




 

Exposé général des motifs

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

Orientations gÉnÉrales et Équilibre budgÉtaire du projet de loi de finances pour 2024

I/ Le budget pour 2024 s’inscrit dans une trajectoire de rétablissement des comptes publics à l’horizon 2027

1. La croissance demeurerait solide en 2023 (+1,0 %), l’activité accélérerait (1,4 %) et l’inflation refluerait (2,6 %) en 2024

L’année 2022 a vu la poursuite du rebond post-covid se heurter aux conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine. Si la croissance en moyenne annuelle est restée élevée (+2,5 %), les tensions d’approvisionnement, le climat d’incertitude et la hausse des prix des matières premières ont engendré une dynamique heurtée de l’activité entre les hivers 2022 et 2023, affectant particulièrement la consommation des ménages.

La croissance serait robuste en 2023 à +1,0 % ; l’inflation s’établirait à +4,9 %.

L’économie française n’a jamais cessé de croître et les effets négatifs sur l’activité des chocs se dissipent progressivement. Les prix restent à des niveaux élevés mais les prix des matières premières se sont largement détendus et le pic d’inflation est passé ; l’activité a retrouvé de l’élan au 2e trimestre 2023 (+0,5 %). L’acquis pour 2023 est ainsi porté à +0,8 % à la fin du premier semestre. Les parts de marché à l’exportation, qui avaient été affectées par les conséquences de la crise sanitaire, rebondissent. Bien qu’en ralentissement, le marché du travail continue d’être dynamique avec 21 000 emplois salariés créés au 2e trimestre 2023, après près de 102 000 au 1er trimestre 2023. Le taux de chômage s’établit à 7,2 % au 2e trimestre 2023, 1 point en dessous de son niveau de fin 2019, et proche de son plus bas depuis quarante ans.

Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels indiquent une activité résiliente face aux vents contraires : en juillet, la production industrielle a progressé (+0,7 %), suggérant une continuité de la dynamique entamée en début d’année ; en septembre le climat des affaires est stable à sa moyenne de long-terme, indiquant une activité toujours en croissance. L’activité devrait par ailleurs être soutenue par la consommation des ménages tout au long du second semestre. Elle bénéficierait en effet du reflux de l’inflation : sur l’ensemble de l’année 2023, le pouvoir d’achat du revenu disponible des ménages progresserait ainsi nettement (+1,3 %).

L’inflation et les contraintes d’approvisionnement refluant, le principal facteur freinant l’activité serait désormais la hausse des taux d’intérêts. Elle affecterait en particulier l’investissement des ménages, qui se replierait (− 5,0 %) après deux années de forte croissance. L’investissement des entreprises ralentirait à partir du second semestre, mais resterait très dynamique en moyenne 2023 (+3,2 %) au vu des nettes hausses des trimestres passés, du taux de marge élevé et des derniers chiffres rassurants concernant le crédit à l’investissement.

L’emploi salarié marchand non agricole ralentirait en moyenne annuelle (+1,3 %, après +3,3 % en 2022), en lien avec l’activité ainsi que la résorption de certains facteurs temporaires de perte de productivité (rétention de main d’œuvre notamment). Les salaires nominaux seraient suffisamment dynamiques (+5,3 %) pour voir leur pouvoir d’achat rebondir légèrement, notamment du fait de versements importants attendus de primes de partage de la valeur (PPV) au second semestre.

L’inflation (au sens de l’IPC) baisserait légèrement en 2023 à +4,9 % en moyenne annuelle (après +5,2 % en 2022). Celle-ci serait toujours atténuée par les mesures prises par le Gouvernement pour protéger les Français face à la hausse des prix. Le bouclier tarifaire sur les tarifs réglementés de vente permettrait ainsi de réduire le niveau général des prix d’environ 2 points en 2023. La composition de l’inflation évoluerait toutefois sensiblement : après une première phase d’inflation énergétique, suivie par la hausse des prix alimentaires et manufacturés, ceux-ci seraient amenés à se normaliser sous l’effet du fort ralentissement des prix de production et des matières premières des derniers mois. L’inflation des services prendrait progressivement le relais, dans le sillage des salaires mais sans risque d’emballement. L’inflation sous-jacente s’établirait à +5,1 % en 2023 ; tandis que des aléas existent sur l’évolution des cours du pétrole et du gaz.

La croissance gagnerait en vigueur en 2024, à +1,4 % ; l’inflation refluerait fortement pour s’établir à +2,6 %.

En 2024, l’économie mondiale croîtrait au même rythme qu’en 2023 (+3,0 %), soit un rythme légèrement inférieur à sa moyenne 2015-2019. La poursuite du ralentissement dans les pays avancés serait compensée par une croissance plus soutenue pour les pays émergents.

Au sein des économies avancées, les trajectoires d’activité seraient divergentes entre zones. Aux États-Unis, l’activité ralentirait nettement après deux années de croissance dynamique : la consommation des ménages serait pénalisée par l’épuisement de la sur-épargne constituée lors de la crise sanitaire et par un accès plus restreint au crédit à la consommation. Au contraire, l’activité en zone euro retrouverait du dynamisme en 2024, car la consommation serait soutenue par le reflux du taux d’épargne vers son niveau moyen, dans un contexte de décrue de l’inflation. Au sein des économies émergentes, l’activité bénéficierait de la baisse des pressions inflationnistes et de la détente des politiques monétaires. Le ralentissement en Asie, notamment en Chine, serait compensé par une reprise de l’activité dans les autres régions.

L’activité en France accélérerait à +1,4 %, un rythme proche de la tendance de long terme de l’économie française. Le principal soutien à l’activité serait le rebond progressif de la consommation des ménages, dans le sillage de la décrue de l’inflation. Les exportations seraient également bien orientées, profitant d’un rebond du commerce mondial et d’une poursuite du rattrapage des pertes de performances, en particulier dans les matériels de transport. La contribution du commerce extérieur serait ainsi légèrement positive, les importations étant elles aussi plus dynamiques du fait du rebond de la consommation. En revanche, l’investissement total serait freiné par la hausse des taux d’intérêts et ralentirait sensiblement, sans toutefois décroître. L’investissement des ménages reculerait de nouveau, celui des entreprises ralentirait sans baisser, notamment grâce aux baisses des impôts de production et aux besoins toujours importants associés à la double transition écologique et numérique. L’investissement public, notamment local, est attendu en hausse, comme usuellement à ce stade du cycle électoral (+1,5 %).

L’emploi salarié marchand non agricole repartirait progressivement avec la reprise de l’activité ; il augmenterait de 0,5 % en moyenne annuelle, reflétant notamment le cycle de productivité. Les salaires nominaux ralentiraient à +3,1 % dans le sillage de l’inflation. Les salaires réels accélèreraient toutefois légèrement, à la faveur de la baisse de l’inflation.

En 2024, l’inflation diminuerait nettement, à +2,6 %. La normalisation de l’inflation reposerait largement sur le ralentissement des prix alimentaires et manufacturés, déjà entamé à l’été 2023. La contribution énergétique resterait quant à elle limitée. Les services deviendraient les principaux contributeurs à l’inflation, en particulier ceux réagissant le plus aux dynamiques salariales (hôtellerie-restauration, services aux ménages, etc.). Cela ne remettrait toutefois pas en cause la baisse progressive de l’inflation : les prix des services ne connaissent plus d’accélération depuis plusieurs mois, et la croissance des salaires devrait atteindre son pic au 2nd semestre 2023. Le reflux observé de l’inflation et le bon ancrage des anticipations suggèrent par ailleurs l’absence de risque de boucle prix-salaires. L’inflation sous-jacente resterait ainsi proche de l’inflation totale, et s’établirait à 2,4 % en 2024.

2. Conformément aux engagements présidentiels, la baisse du déficit en 2024 s’inscrit dans la trajectoire de rétablissement des comptes publics, avec un retour sous les 3 % de déficit à horizon 2027, et de poursuite des baisses d’impôts

 

a. Le déficit public en 2024 diminuerait par rapport à 2023, pour s’inscrire à – 4,4 % du PIB

 

En 2023, malgré les nombreuses incertitudes notamment liées à la situation géopolitique et une croissance légèrement plus faible qu’anticipée, le déficit sera tenu à – 4,9 % du PIB, contre – 5,0 % prévu dans la loi de finances initiale (LFI) pour 2023. La baisse observée sur les prix de l’énergie a notamment permis de diminuer le coût des différentes mesures de soutien.

En 2024, le solde public s’améliorera par rapport à 2023 et atteindrait – 4,4 % du PIB, conformément au Programme de stabilité 2023-2027. Avec une croissance établie à 1,4 %, l’amélioration du solde s’explique principalement par la sortie progressive des mesures temporaires relatives à la hausse des prix de l’énergie, de relance et de soutien. Cet effet est partiellement compensé notamment par la hausse de la charge d’intérêt de la dette, matérialisant les effets de la hausse des taux.

 

b. Le ratio de dépense publique continue de décroître en 2024

 

Après s’être établi à 57,7 % du PIB en 2022, le ratio de dépense publique hors crédits d’impôt s’élèverait à 55,9 % du PIB en 2023 compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour protéger le pouvoir d’achat des ménages et soutenir les entreprises face aux conséquences de l’inflation. En 2024, le ratio de dépense poursuivrait sa baisse à 55,3 % du PIB, du fait de la sortie progressive des mesures temporaires relatives à la hausse des prix de l’énergie permise notamment par la baisse des prix de l’énergie.

En volume, la dépense publique hors crédits d’impôt diminuerait ainsi de façon significative (– 1,3 %) en 2023. Ce repli est en particulier dû à la nette baisse du coût des principaux dispositifs de soutien d’urgence, de relance, ainsi que des mesures relatives à la hausse des prix de l’énergie. En 2024, la dépense publique évoluerait à hauteur de +0,5 % en volume.

 

c. Une trajectoire pluriannuelle des finances publiques qui prévoit un retour du déficit sous le seuil de 3  % à horizon 2027

 

La trajectoire pluriannuelle dans laquelle s’inscrit le PLF 2024 est celle prévue dans le projet de LPFP 2023-2027 dont l’examen se poursuivra fin septembre : elle prévoit un retour du déficit public sous le seuil de 3 % à horizon 2027. Ce retour à des comptes publics normalisés après la crise sanitaire et les conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine s’appuierait sur un redressement du solde structurel de 1 point de PIB entre 2024 et 2027. Cet ajustement progressif conduirait à une décrue du ratio de dette rapporté au PIB à partir de 2025 : ce dernier, après s’être établi à 112,9 % du PIB en 2021, atteindrait 109,6 % du PIB en 2025. Il baisserait ensuite, pour atteindre 108,1 % du PIB en 2027.

L’écart de production, encore marqué en 2021 et 2022 (respectivement − 7,0 % et − 2,1 %) dans un contexte macroéconomique dégradé au niveau mondial, se résorberait progressivement à l’horizon 2027 : à partir de 2024, la croissance effective du PIB serait supérieure à la croissance potentielle. De ce fait, la variation conjoncturelle du solde public contribuerait au redressement des finances publiques entre 2021 et 2027 (+1,2 point de PIB).

La stratégie de retour à des comptes publics normalisés s’appuiera avant tout sur une amélioration structurelle et donc pérenne, portée par un effort structurel en dépense. Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la dépense publique en volume serait limitée à +0,6 % sur 2023-2027 hors effet de l’extinction des mesures d’urgence et de relance, soit une évolution nettement inférieure à la croissance potentielle de l’activité (+1,35 %).

Cette maîtrise de la dépense sera partagée par l’ensemble des administrations publiques. Elle sera rendue possible par des mesures de transformation structurelle et une évaluation renforcée de la qualité des dépenses, qui permettront de dégager des marges de manœuvre pour mettre en œuvre les engagements du Président de la République et les priorités fixées par le Gouvernement. Les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l’évolution des dépenses, permise notamment par la réforme des retraites, la réforme de l’assurance chômage favorisant le plein emploi et la maîtrise des dépenses de santé (la progression de l’ONDAM s’établira à +3,2 % en 2024, +3,0 % sur 2025 puis +2,9 % sur 2026-2027). Les collectivités locales seront également associées à cette maîtrise des dépenses, avec un objectif de progression de leurs dépenses de fonctionnement chaque année inférieure de 0,5 % à l’inflation.

La maîtrise des dépenses doit s’accompagner d’un renforcement de la qualité des dépenses, notamment en finançant des investissements indispensables pour assurer les transitions écologique et numérique, atteindre le plein emploi et s’assurer de la compétitivité de nos entreprises. Ainsi, la poursuite du déploiement du plan « France 2030 » permettra de stimuler l’économie et de soutenir la croissance potentielle en accélérant la transition écologique, en favorisant l’investissement, l’innovation, la cohésion sociale et territoriale et en assurant la souveraineté numérique et industrielle.

Cette maîtrise de la dépense permettra, sans remettre en cause l’objectif de normalisation des comptes publics, de mettre en œuvre les baisses d’impôt annoncées par le Président de la République et ainsi de consolider la baisse de la fiscalité engagée sous le mandat précédent et dès le début du mandat actuel. Au total, pendant le mandat actuel, le taux de prélèvement obligatoire devrait baisser de plus d’un point de PIB, passant de 45,4 % en 2022 à 44,4 % en 2027. Ainsi, l’objectif de soutenir le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises demeure un axe fort de la politique du Gouvernement. Cet objectif sera poursuivi, notamment avec la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et une baisse supplémentaire de 2 Md€ d’impôts pour les ménages. La poursuite de cette stratégie s’accompagnera de mesures de lutte contre la fraude et d’une fiscalité cohérente avec la politique de transition écologique.

 

(En points de produit intérieur brut sauf mention contraire) Ensemble des administrations publiques

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Solde effectif

‑4,8

‑4,9

‑4,4

‑3,7

‑3,2

‑2,7

Dépense publique (hors crédits d’impôts)

57,7

55,9

55,3

55,0

54,4

53,8

Évolution de la dépense publique en volume (%) *

‑1,1

‑1,3

0,5

0,8

0,5

0,5

Taux de prélèvements obligatoires

45,4

44,0

44,1

44,4

44,4

44,4

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

44,4

44,4

44,4

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

109,6

109,1

108,1

 

 

 

 

État et organismes divers d’administration centrale

Solde

‑5,2

‑5,4

‑4,7

‑4,3

‑4,2

‑4,1

Administrations publiques locales

Solde

0,0

‑0,3

‑0,3

‑0,2

0,2

0,4

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,4

0,7

0,6

0,7

0,9

1,0

* hors crédit d’impôt, hors transferts, à champ constant.

 

d. Le ratio de dette des administrations publiques amorcera sa décrue en 2025

 

La maîtrise des dépenses publiques permettra la réduction du ratio de dette publique à partir de 2025, tout en laissant au Gouvernement des marges de manœuvre pour financer les investissements nécessaires pour relever les défis de demain.

En 2022, le ratio d’endettement s’est inscrit à 111,8 % du PIB selon les derniers chiffres publiés par l’Insee. Il connaîtrait une première baisse en 2023, passant à 109,7 % du PIB, en raison notamment de la vigueur de la croissance nominale en 2023. Il se stabiliserait, en 2024, à 109,7 %, puis poursuivrait sa décrue à compter de 2025 pour s’établir à 108,1 % du PIB en 2027. Cette trajectoire s’explique principalement par l’écart du solde public à son niveau stabilisant le ratio de dette. En effet, compte tenu le scénario de croissance de moyen terme, le solde stabilisant le ratio de dette publique se situerait à compter de 2025 entre – 3,8 % et – 3,5 % du PIB. Grace aux efforts de maîtrise des finances publiques, le solde public dépasserait, à partir de 2025, le niveau stabilisant le ratio de dette, et ce dernier commencerait donc à refluer.

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

II/ L’évolution des recettes et du solde budgétaires de l’État reflète cet objectif

1. Le solde budgétaire

 

a. Le solde de l’État

 

 

Par rapport à la LFI 2023, le solde budgétaire 2023 serait en baisse de – 7,1 Md€ pour s’établir à – 172,1 Md€. Cette baisse s’explique principalement par la hausse de la charge de la dette (+3,8 Md€) et la baisse des recettes non fiscales (– 5,0 Md€), en lien avec la révision du niveau de dividendes perçus. Cependant, cette baisse est en partie contrebalancée par la hausse des recettes fiscales nettes (+3,9 Md€) et notamment de l’impôt sur les sociétés (+6,0 Md€) qui témoigne des bons résultats des entreprises françaises en 2022 et2023.

À ce stade de l’année, le montant total des prélèvements sur recettes au profit des collectivités est révisé à la baisse de – 1,1 Md€ en raison de la résilience accrue des collectivités locales à l’inflation, limitant le recours aux dispositifs du soutien face à la hausse des prix de l’énergie. À cela s’ajoute une baisse du montant du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (– 0,5 Md€).

En 2024, le solde budgétaire s’établirait à – 144,5 Md€, en amélioration significative par rapport à la prévision pour 2023 (+27,6 Md€), en raison notamment de l’extinction progressive du bouclier tarifaire et de la hausse des recettes fiscales nettes.

Les facteurs d’amélioration du solde résident notamment dans la baisse des crédits alloués au bouclier tarifaire (– 16,2 Md€), en lien avec la baisse attendue des prix de l’énergie qui permet la sortie progressive des dispositifs temporaires de soutien aux ménages et aux entreprises. À cela s’ajouterait la baisse de la charge de la dette (– 3,4 Md€), pour partie indexée sur l’inflation, ainsi que la baisse programmée des dispositifs de relance post crise du Covid‑19 (– 4,7 Md€).

L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes fiscales nettes (+17,3 Md€), et notamment de l’impôt sur les sociétés (+10,9 Md€), alors que les bons résultats des entreprises françaises devraient perdurer en 2024. La TVA (+4,1 Md€) et l’impôt sur le revenu (+3,5 Md€) profitent également de la résilience de la conjoncture économique.

La hausse des recettes est néanmoins atténuée par la baisse des recettes non-fiscales (– 3,3 Md€) en raison du versement de la troisième tranche de la Facilité pour la Reprise et la Résilience, estimée à 7,5 Md€, contre un versement estimé à 10,3 Md€ pour 2023.

Enfin, le solde des comptes spéciaux serait en hausse (+0,7 Md€) principalement en lien avec l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

 

b. Les recettes de l’État

 

 

Les prévisions de recettes fiscales nettes[1] pour 2023 sont, par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, révisées à la hausse, à hauteur de +3,9 Md€. Cette augmentation résulte notamment du dynamisme des remontées comptables sur les sept premiers mois de l’année ce qui entraîne les mises à jour suivantes :

– Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +3,3 Md€ à la prévision initiale pour atteindre 90,7 Md€ ;

– Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +6,0 Md€ à la prévision de la loi de finances initiale pour atteindre 61,3 Md€, principalement en raison de la révision à la hausse de l’hypothèse d’évolution du bénéfice fiscal 2022 ;

– La part État des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenterait de +1,6 Md€ par rapport à la prévision initiale pour atteindre 96,3 Md€ ;

– Les autres recettes fiscales nettes baisseraient de – 6,9 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour atteindre 67,4 Md€, afin notamment de prendre en compte les révisions de la prévision sur les recettes de la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité du fait notamment de l’évolution des prix de l’énergie et de la production électronucléaire d’EDF qui reste basse, sur les recettes des autres taxes intérieures de consommation nettes (– 0,9 Md€) et sur les recettes des droits de mutations à titre gratuit (+1,6 Md€, principalement sur les successions).

En 2024, les recettes fiscales nettes seraient en hausse de +17,3 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2023, pour s’établir à 349,4 Md€ :

– La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de +10,9 Md€ pour atteindre 72,2 Md€ en raison du fort dynamisme du bénéfice fiscal en 2023, qui joue positivement sur les acomptes et sur le solde en 2024, ainsi qu’en raison de la croissance du bénéfice fiscal en 2024 ;

– Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +3,5 Md€ par rapport à la prévision révisée de 2023 pour atteindre 94,1 Md€ ;

– La prévision de TVA ressort en hausse de +4,1 Md€ par rapport à 2023 pour s’élever à 100,4 Md€ en raison de la résilience des entreprises à la conjoncture économique ;

– La prévision des autres recettes fiscales nettes ressort en baisse de – 1,1 Md€ par rapport à la prévision de 2023. Cette baisse résulte notamment de la non reconduction dans le PLF de la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité en 2024 (– 3,1 Md€) et de la baisse des recouvrements de CVAE (– 1,6 Md€) en raison de sa suppression progressive. Ce reflux est néanmoins atténué par le dynamisme attendu sur les recettes du prélèvement de solidarité (+1,0 Md€) et des autres taxes intérieures de consommation nettes (+2,5 Md€).

 

 

 

Les recettes non fiscales s’élèveraient à 22,6 Md€ en 2024, contre 26,0 Md€ en 2023, la baisse s’expliquant principalement par la chronique des versements au titre de la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR), dont le montant prévu pour 2024 est inférieur de plus de 3 Md€ au versement 2023.

 

c. Le solde des comptes spéciaux

 

 

En 2023, le solde des comptes spéciaux s’établirait à – 5,8 Md€, soit une baisse de – 2,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2023. Cette baisse s’explique principalement par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (– 2,6 Md€), due au décalage de 2023 vers 2024 d’un versement du budget général vers le compte. À cela s’ajoute une variation à la baisse du solde du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (– 0,7 Md€) en raison notamment de la mise en œuvre du bouclier tarifaire se traduisant par la mise au plancher des recettes de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) tout en maintenant le niveau de cette ressource au profit des collectivités locales. Enfin, ces diminutions sont atténuées par la hausse du solde du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » (+0,6 Md€).

En 2024, le solde des comptes spéciaux serait de – 5,1 Md€, soit une amélioration de +0,7 Md€ par rapport à 2023. Cette augmentation tient majoritairement à l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (+2,6 Md€), présenté à l’équilibre en PLF. Toutefois, la baisse du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (– 1,9 Md€), en raison de dépenses plus dynamiques que les recettes, principalement à cause du contexte inflationniste et de l’indexation des pensions de retraites sur l’inflation, amoindrit cette amélioration. Enfin, l’amélioration du solde des comptes de concours financiers compenserait la baisse du solde des comptes de commerce.

 

 

2. Le PLF 2024 traduit une baisse des dépenses de l’État en volume

 

a. La trajectoire pluriannuelle des dépenses de l’État

 

Le projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027 propose un agrégat élargi de suivi de la dépense, le périmètre des dépenses de l’État (PDE). Cet agrégat vise à rendre directement visible la dynamique de la dépense de l’État sur un périmètre élargi, sur lequel le Gouvernement se fixe un objectif de maîtrise globale. Le nouveau périmètre des dépenses de l’État inclut l’ensemble des dépenses du budget général notamment, au-delà des précédentes normes, les crédits liés à des dépenses exceptionnelles, par exemple la mission « Investir pour la France de 2030 », les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne, ainsi que les dépenses de pensions.

Évolution du périmètre des dépenses de l’État 2023-2027

 Md€, CP, format 2024

 

Le montant du périmètre des dépenses de l’État est de 491 Md€ en 2024. Il progresse sur la période de programmation couverte par le PLPFP à 505 Md€ en 2025, 512 Md€ en 2026 et 519 Md€ en 2027. Cette évolution est cohérente avec la trajectoire de rétablissement du solde public portée par le Gouvernement à l’échelle de l’ensemble des administrations publiques.

Après une baisse marquée en 2024, qui reflète la sortie progressive des dispositifs exceptionnels déployés lors des crises sanitaire, énergétique et de l’inflation, cette projection pluriannuelle fixe les moyens nécessaires au financement de la planification écologique, avec un effort budgétaire inédit, au renforcement de l’éducation et à la préparation de l’avenir, notamment grâce au plan « France 2030 », et à la poursuite du réarmement des fonctions régaliennes engagé dès 2017, dans le respect des lois de programmation. Dès le budget 2024, enfin, l’objectif du plein emploi est soutenu par le lancement de France Travail.

 

b. Trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs

 

Pour 2024, les créations nettes d’emplois au sein de l’État et de ses opérateurs s’élèvent à +8 273 ETP, en ralentissement de 23 % par rapport à 2023.

En ce qui concerne les services de l’État (+6 695 ETP), elles traduisent la poursuite du renforcement des missions régaliennes de l’État au service des citoyens : sécurité intérieure (+2 653 ETP), justice (+1 925 ETP) et armées (+456 ETP). Les priorités que constituent l’éducation nationale (+560 ETP) et la transition écologique (+417 ETP) bénéficient elles aussi de hausses d’effectifs.

S’agissant des opérateurs de l’État, les effectifs augmentent de 1 578 ETP en 2024, du fait principalement des hausses suivantes :

Trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs

 

3. L’État s’inscrit dans un processus de recherche plus ciblée de gains d’efficience : la démarche des revues de dépenses sera prolongée et renforcée

 

a. Une gouvernance des finances publiques en cours de renforcement

 

Le Gouvernement s’est engagé dans une démarche résolue de renforcement du pilotage, du suivi et de l’examen des dépenses publiques.

Tout d’abord, la récente loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques contribue au renforcement du pilotage pluriannuel des finances publiques, notamment par l’intégration dans la loi de finances, au niveau de l’article liminaire, d’un nouveau suivi de l’évolution de la dépense publique en volume et en milliards d’euros (pour l’année sur laquelle porte la loi de finances, l’année en cours et l’année écoulée). Le nouveau cadre organique renforce le rôle du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) dont le mandat est étendu. Le HCFP est dorénavant compétent, au-delà de l’examen de la cohérence des textes financiers annuels au regard des objectifs de dépenses prévus en LPFP, pour contrôler la cohérence des lois de programmation sectorielles ayant un impact sur les finances publiques avec les LPFP.

Ensuite, le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) met en place plusieurs outils de maîtrise des dépenses de l’État. Il introduit ainsi une nouvelle norme de pilotage plus englobante des dépenses de l’État (le « périmètre des dépenses de l’État »), qui vise à faciliter la compréhension et le suivi de l’évolution des dépenses de l’État par le Parlement et les organismes de contrôle et prévenir le traitement dans un champ distinct de dépenses de l’État qualifiées d’exceptionnelles. Par ailleurs, le PLPFP prévoit des mécanismes pour mieux encadrer les dépenses fiscales et sociales ainsi que les aides aux entreprises, afin d’évaluer dans la durée la qualité de ces dépenses, notamment la mise en place d’une limitation dans le temps de ce type d’aides. Ce suivi permettra de renforcer les dispositifs les plus efficaces et de revoir les mécanismes les moins efficients au regard des politiques publiques portées. Enfin, le PLPFP permettra une gestion plus précise des emplois de l’État et de ses opérateurs, en ce qu’il prévoit un mécanisme de plafonnement prenant mieux en compte la consommation effective d’ ETPT constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année.

Enfin, les objectifs de maîtrise de la dépense publique du Gouvernement seront atteints par la mise en œuvre de mesures d’économies identifiées dans le cadre des revues de dépense engagées dès 2023 et qui se poursuivront en 2024. Ces revues de dépenses auront pour objectif de renforcer l’efficacité et l’efficience des politiques publiques, tout en générant des économies structurelles. Ces revues de dépenses auront lieu sur l’ensemble du secteur des administrations publiques, dont les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale.

L’objectif de ces revues est de couvrir une dizaine de domaines chaque année, afin d’avoir une vision d’ensemble des administrations publiques d’ici 2027. Une quinzaine de missions sont prévues pour l’année 2024 et seront prochainement présentées au Parlement.

 

b. Garantir le plafond global des dépenses voté par le Parlement par une réserve de précaution

 

La vocation de la réserve de précaution est de faire face aux seuls aléas de gestion avec un taux de mise en réserve commun à l’essentiel des crédits hors titre 2, exceptions faites des programmes dont les crédits portent très majoritairement des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA), auxquels est appliqué un taux réduit de 0,5 %, à l’identique des dépenses de personnel (titre 2).

Ce mécanisme, associé à une responsabilisation accrue des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et à préserver des marges au niveau interministériel pour assurer le pilotage global de la gestion.

Pour 2024, le taux de mise en réserve sera légèrement rehaussé à 4 % globalement sur les crédits hors masse salariale, alors que sera maintenu un taux réduit adapté aux spécificités de certains programmes. Les programmes des missions « Plan de relance » et « Investir pour la France de 2030 » restent, par ailleurs, exonérés de mise en réserve, afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour poursuivre l’objectif stratégique de soutien à l’activité et à la croissance.

La mise en réserve permettra de constituer, dès le début de la gestion 2024, un gel de précaution d’environ 9,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement, dont 8,6 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,8 Md€ portant sur les dépenses de personnel.

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

III/ Tout en continuant de baisser la fiscalité, l’État investit dans l’avenir : la transition écologique, nos services publics et notre souveraineté nationale

1. Accélérer la transition écologique en procédant au verdissement de la fiscalité et en renforçant les dépenses vertes

a. Verdir la fiscalité

 

Tout en poursuivant les baisses d’impôts engagées lors du précédent quinquennat pour favoriser le pouvoir d’achat des Français, la compétitivité des entreprises et l’emploi, le PLF 2024 verdit la fiscalité afin de la mettre en cohérence avec nos objectifs environnementaux. Le Gouvernement mobilise plusieurs leviers : inciter les entreprises et les particuliers à accélérer la transition écologique, diminuer les dépenses fiscales brunes et mobiliser tous les leviers de financement de la transition.

Pour soutenir les secteurs productifs qui contribuent aux objectifs de neutralité carbone (photovoltaïque, éolien, batteries, pompes à chaleur), le crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) est mis en place à partir de 2024, dans le prolongement du projet de loi relatif à l’industrie verte, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture le 21 juillet 2023. Le C3IV permettra aux industriels de bénéficier d’un crédit d’impôt représentant de 20 % à 45 % de leur investissement. Simple à mobiliser, ce dispositif renforcera la souveraineté énergétique de la France et stimulera l’innovation dans les technologies vertes, permettant d’accélérer la transition écologique. En outre, les malus sur les véhicules les plus polluants sont relevés pour les particuliers comme pour les flottes d’entreprise. Associé aux aides à l’acquisition de véhicules propres, ces mesures doivent encourager le verdissement du parc automobile.

Conformément aux engagements du Gouvernement de remettre progressivement en cause les avantages fiscaux devenus incompatibles avec les objectifs environnementaux et climatiques de la France, le PLF 2024 engage la réduction progressive des dépenses fiscales défavorables à l’environnement dites « dépenses fiscales brunes », tout en accompagnant les secteurs économiques concernés par la définition d’une trajectoire progressive et pluriannuelle. À cette fin, le PLF 2024 prévoit l’augmentation progressive du tarif d’accise sur l’achat de gazole non routier (GNR) consommé pour les besoins des travaux agricoles et les entreprises de travaux publics. Cette augmentation s’accompagne de mesures d’accompagnement de la transition dans ces secteurs Le dispositif de prêt ne portant pas d’intérêt destiné à financer l’accession à la propriété dit prêt à taux zéro (PTZ) est quant à lui recentré, afin de renforcer son efficacité et de limiter l’impact en matière d’artificialisation des sols et d’étalement urbain.

Le financement de la transition écologique requiert de mobiliser des financements publics et privés. A cette fin, le plan d’épargne action climatique, dont la création est prévue dans le projet de loi relatif à l’industrie verte et qui doit permettre de mobiliser l’épargne privée pour financer la transition écologique, sera doté d’un régime fiscal incitatif. En complément, des recettes nouvelles ciblées, strictement limitées aux sujets environnementaux, permettent d’adapter la fiscalité Dans le prolongement du « plan eau », qui dote les agences de l’eau de 0,5 Md€ supplémentaire par an, ce projet de loi de finances procède à une réforme de la fiscalité de l’eau de manière à ce que ceux qui polluent et prélèvent le plus d’eau soient davantage responsabilisés.

Afin de contribuer au financement du « plan d’avenir pour les transports » consistant en des investissements dans les infrastructures favorisant la réduction de l’impact des mobilités sur l’environnement, le PLF 2024 institue une taxe sur les grandes exploitations d’infrastructures de transport de longue distance. Le rendement annuel attendu est de 600 M€, répartis essentiellement entre les infrastructures émettrices de CO2, à savoir les grandes concessions autoroutières et les grands aérodromes.

 

b. Financer la planification écologique

 

En mai 2022, le président de la République a décidé de bâtir un plan d’action national pour atteindre nos objectifs environnementaux : la planification écologique. La responsabilité de cette planification a été confiée à la Première ministre. Après un an de travaux ayant mobilisé l’ensemble des ministères, les filières économiques, les représentants des collectivités locales, think tanks et associations environnementales, le PLF 2024 confirme cette pleine mobilisation de l’État et des opérateurs en faveur de la transition écologique avec une hausse inédite de 10 Md€ des enveloppes consacrées à la planification écologique, donnant lieu à 7 Md€ de crédits de paiement dès 2024.

Cet engagement financier de +10 Md€ couvre tous les secteurs d’activité, acteurs et permet de soutenir les principaux leviers de planification écologique.

 

 

c. Se doter d’un outil de pilotage financier de la planification écologique par l’utilisation du budget vert à chaque étape de la procédure budgétaire

 

Le PLF 2024 s’accompagne, pour la quatrième année consécutive, d’une cotation intégrale des dépenses du budget selon leur impact environnemental.

Pour la première fois, les ministres ont conduit leurs négociations budgétaires du PLF 2024 en disposant des informations relatives à l’impact environnemental des mesures discutées, dès lors que leur évaluation était possible et pertinente. Cette méthode de travail permet ainsi de retracer précisément les dépenses consacrées à la planification écologique et de connaître le montant de l’ensemble des dépenses de l’État favorables et défavorables à l’environnement.

Ainsi, sur le périmètre du budget vert et de la planification écologique, 40 Md€ de dépenses publiques sont consacrées en 2024 aux politiques favorables à l’environnement, avec une hausse de 7 Md€ (en crédits de paiement) consacrés à la planification écologique entre la LFI 2023 et le PLF 2024.

La quatrième édition étend à nouveau le périmètre des dépenses cotées avec de premières cotations pour certaines dépenses numériques et la hausse des cotations de dotations de l’État aux collectivités territoriales.

Dans un souci permanent de transparence et d’amélioration continue du budget vert, un tableau de justification sera publié en annexe du budget vert pour l’ensemble des dépenses cotées favorables, défavorables ou mixtes. La composition des dépenses neutres et des dépenses non cotées est également précisée.

Enfin, afin de veiller à l’efficience des dépenses publiques en faveur de la transition écologique, les indicateurs de performance du budget vert ont été étoffés et, pour la première fois, des coûts d’abattement pour les principales politiques publiques de transition sont présentés.

 

d. Soutenir les investissements des collectivités territoriales en faveur de la transition écologique

 

Maillon essentiel pour engager la réalisation des projets verts, les collectivités occupent un rôle central dans la conduite de la transition écologique. Avec le PLF 2024, l’État renforce son soutien aux collectivités pour les accompagner et orienter leurs investissements en faveur de la transition écologique. Le Fonds vert est pérennisé et augmenté à 2,5 Md€. Parmi les priorités, la rénovation des écoles annoncée par le Président de la République avec un objectif de 2 000 écoles rénovées dès 2024 pour répondre au cap collectif de 40 000 établissements scolaires rénovés en 10 ans. En fonction des projets présentés par les collectivités, le Fonds vert financera à la fois des actions renforçant la performance environnementale (rénovation des bâtiments publics), l’adaptation (prévention des inondations, recul du trait de côté) ou encore l’amélioration du cadre de vie (recyclage des friches).

L’État incite également les collectivités à augmenter leurs investissements en faveur de la transition en renforçant le verdissement des dotations. Engagé lors de la LFI pour 2023, l’objectif de financement de projets concourant à la transition écologique est accru pour la dotation de soutien à l’investissement local (de 25 % à 30 %) et introduit pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), avec des objectifs respectifs de 20 % et 25 %. La part de ces dotations consacrée à la transition écologique devra ainsi atteindre 0,5 Md€ en 2024, soit 25 %.

 

2. Financer des services publics de qualité pour le plus grand nombre et garantir notre souveraineté

a. Affirmer le soutien de l’État aux collectivités locales

 

En 2024, les concours financiers de l’État à destination des collectivités territoriales, y compris les mesures exceptionnelles, s’élèvent à 54,79 Md€. Hors mesures exceptionnelles, ils s’élèvent à 54,3 Md€ soit une progression de +1,1 Md€ par rapport à la loi de finances initiale 2023. Aussi, la dotation globale de fonctionnement est une nouvelle fois abondée, de 220 M€, et dépasse ainsi les 27 Md€. Le PLF 2024 porte également des dotations de soutien à l’investissement local de droit commun maintenues à un niveau historiquement élevé (2,0 Md€ d’engagements et 1,8 Md€ de crédits de paiement).

Le présent projet de loi marque également une montée en charge de la contribution des concours financiers de l’État à la transition écologique et énergétique des collectivités. Ainsi, la dotation de soutien aux aménités rurales visant à accompagner les collectivités est dotée de 58 M€ supplémentaires, pour atteindre 100 M€ au total.

S’agissant de la politique d’aménagement du territoire, le PLF 2024 prévoit notamment des moyens complémentaires pour le plan France ruralités conformément aux annonces de la Première ministre (69,5 M€), ainsi que pour les espaces France services (55,7 M€).

 

b. Assurer le rayonnement de la France au travers du succès du déroulement des Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

L’État poursuit son effort dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ainsi, la Société pour la livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) bénéficiera de 104 M€, afin de finaliser la réalisation des opérations d’aménagement ainsi que la livraison de l’ensemble des ouvrages olympiques (équipements sportifs, village olympique et village des médias). Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) bénéficiera de 30 M€ au titre de la contribution de l’État au financement des Jeux paralympiques, portant ainsi l’effort de l’État à hauteur de 80 M€ depuis 2022.

 

c. Les politiques d’éducation et de formation professionnelle connaissent en 2024 des augmentations de moyens sans précédents

 

La mission Enseignement scolaire connaît la plus importante progression du budget de l’État. Le Gouvernement met en œuvre une revalorisation importante de la rémunération des professeurs dans le cadre du « Pacte enseignants ». Les enseignants bénéficieront d’une hausse de rémunération de près de 100 € nets par mois, afin de reconnaître l’importance de leurs missions d’accompagnement et d’orientation des élèves. Une rémunération minimale de 2 100 € en début de carrière est garantie pour tous les enseignants. De plus, les enseignants volontaires pourront assurer des missions supplémentaires dans le cadre du « Pacte enseignants », ce qui leur permettra de bénéficier d’une hausse de leur rémunération pouvant aller jusqu’à 3 750 € bruts par an (7 500 € bruts par an dans les filières professionnelles).

Au-delà de la formation, l’action du Gouvernement s’attachera également au continuum avec l’emploi pour une meilleure adéquation avec les besoins de la France de demain mais surtout pour améliorer l’insertion professionnelle des étudiants. À compter du 1er septembre 2023, toutes les périodes de stages des lycéens professionnels, agricoles et maritimes feront l’objet d’une gratification attribuée par l’État et le nombre de semaines de stage sera augmenté. Les crédits de paiement inscrits au PLF 2024 pour les aides à l’embauche d’alternants s’élèvent à 3,9 Md€ (pour les apprentis, hors contrats de professionnalisation). Cette dynamique positive justifie également la poursuite du soutien à France compétences, avec une dotation budgétaire de 2,5 Md€ en 2024.

La formation tout au long de la vie professionnelle demeure un axe important de l’investissement du Gouvernement. Le Fonds national de l’emploi a été réorienté vers le financement de formations liées aux transitions écologique, alimentaire, et numérique. Les dispositifs dédiés à la formation des salariés disposent au total d’une enveloppe globale de 290 M€ en 2024.

 

d. Ce quinquennat est celui de la jeunesse

 

2024 sera une année de montée en puissance du service national universel (SNU). L’enveloppe budgétaire allouée en 2024 permettra de poursuivre son déploiement en accompagnant jusqu’à 80 000 jeunes en séjours de cohésion. Deux modalités de mise en œuvre du SNU seront proposées : les séjours organisés durant les vacances scolaires se poursuivront et des séjours de cohésion seront également proposés, sur le temps scolaire, à des élèves scolarisés dans le 2nd degré dans des classes ayant reçu le label « Classe engagée ».

Le Gouvernement intensifie son accompagnement en faveur de l’amélioration des conditions de vie étudiante en soutenant notamment le pouvoir d’achat : revalorisation du montant mensuel des bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur de 37 € pour l’année universitaire 2023-2024, augmentation du nombre de boursiers grâce à la revalorisation des barèmes, prolongation de la tarification à 1 € pour les boursiers dans les restaurants des CROUS et maintien, depuis 2019, du gel tarifaire dans les résidences universitaires et des droits d’inscription à l’université.

Par ailleurs, une partie des structures de logement et de restauration du réseau des œuvres universitaires feront l’objet d’un plan de réhabilitation (50 M€ de nouveaux engagements sur 2024-2025). Les conditions de vie et d’étude des étudiants sont également améliorées, à travers un soutien supplémentaire de 10 M€ en faveur de l’accompagnement pédagogique.

 

e. Poursuite de la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche

 

Le PLF 2024 matérialise également la poursuite de la montée en charge de la loi de programmation de la recherche (LPR) pour les années 2021 à 2030, qui se traduit par une hausse de crédits à hauteur de +0,5 Md€ sur la mission Recherche et enseignement supérieur en PLF 2024. Cette hausse s’inscrit dans la continuité des années précédentes, qui ont vu les moyens du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche croître de +1,2 Md€ au total entre 2020 et 2023.

Les moyens supplémentaires inscrits au titre de la LPR dans le présent projet de loi de finances sont consacrés à la poursuite de la revalorisation indemnitaire annuelle à destination des personnels de recherche, pour un total de +0,1 Md€, au renforcement des moyens de base alloués aux laboratoires, aux financements de la recherche sur appels à projets, ainsi qu’aux investissements pour maintenir les équipements et infrastructures de recherche au meilleur niveau international. Les moyens dévolus aux opérateurs dans le champ de la recherche et de la sûreté nucléaire sont également en forte hausse (dont notamment +139 M€ pour le CEA en 2024). Les crédits ouverts sur la mission sont complétés, comme en 2023, par les moyens significatifs inscrits dans le plan « France 2030 » bénéficiant aux équipes de recherche.

 

 

 

 

f. L’inclusion et l’accompagnement des personnes en situation de handicap demeurent au cœur des priorités du Gouvernement

 

Le cumul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une activité professionnelle est facilité, notamment pour ceux reprenant une activité en milieu ordinaire au-delà d’un mi-temps. Pendant deux ans, le bénéfice de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour les bénéficiaires de l’AAH‑2 en activité est maintenu au moment du renouvellement de leurs droits. En parallèle, le soutien de l’État à l’emploi accompagné se poursuit, à hauteur de 39 M€ en 2024, afin d’accompagner 3 500 personnes supplémentaires. L’expérimentation portant sur le CDD dit « tremplin » dans les entreprises adaptées, qui permet au salarié de bénéficier d’un accompagnement et d’actions de formation en vue d’une transition vers d’autres employeurs privés ou publics, sera prolongée grâce à l’ouverture de 26 M€ de crédits supplémentaires en 2024. De nouvelles mesures sont prises pour assurer une scolarité pour tous. Des pôles d’appui à la scolarité (PAS) remplacent progressivement les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL). Ils disposent de moyens renforcés pour l’accueil des enfants et de leurs parents et pour la définition de la réponse aux besoins d’accompagnement.

Érigée au rang de priorité, la mise en accessibilité des bâtiments et des infrastructures publics est renforcée dans de nombreux domaines comme la culture (création d’un portail national de l’édition accessible et adaptée), les transports et les équipements sportifs. En matière de logements, le dispositif Ma Prime Adapt’, lancé le 1er janvier 2024, permettra de soutenir l’accessibilité et l’adaptation des logements.

 

g. Renforcer les moyens des politiques régaliennes (LPM, LOPJ, LOPMI)

 

À l’instar de l’année passée, l’année 2024 sera marquée par le réarmement du régalien, au service de la protection des Français.

La loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 s’inscrit dans la continuité de la LPM 2019-2025 et porte une ambition historique permettant à la France de faire face aux nouvelles menaces et de maintenir son rang parmi les premières puissances mondiales. Pour cela, 413,3 Md€ sont prévus pour les sept prochaines années, financés notamment par 400 Md€ de crédits budgétaires. Aussi, le budget de la mission « Défense » sera rehaussé de +3,3 Md€ en 2024 et en 2025, de +3,2 Md€ en 2026 et 2027 et de +3,5 Md€ par an entre 2028 et 2030.

La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) 2023-2027 dote le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer de nouveaux moyens humains, juridiques, budgétaires et matériels inédits, à hauteur de 15 Md€ supplémentaires et de 8 500 postes créés sur le quinquennat. Pour répondre aux enjeux sécuritaires et territoriaux des années à venir, la LOPMI a pour triple objectif d’engager la transformation du ministère, de rapprocher les services du citoyen et de mieux prévenir les crises futures. En 2024, la LOPMI permettra de financer le dispositif de sécurité exceptionnel en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et notamment l’acquisition de moyens supplémentaires de vidéoprotection et de lutte anti-drones.

La loi d’orientation et de programme 2023-2027 du ministère de la Justice porte une hausse exceptionnelle des moyens de la justice avec un niveau de crédits de 10,08 Md€, représentant une hausse de 0,5 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2023. Aussi, 10 000 ETP supplémentaires sont prévus sur la période 2023-2027 afin notamment de répondre aux attentes de nos concitoyens et des professionnels de la justice via le renforcement des juridictions judiciaires et de l’administration pénitentiaire.

 

h. Souveraineté industrielle, avec les investissements massifs de France 2030

 

L’année 2024 marquera la poursuite de la mise en œuvre du plan « France 2030 », qui intègre et prolonge la démarche initiée par le PIA 4. À la suite d’une ouverture massive et inédite d’autorisations d’engagement en loi de finances initiale pour 2022, à hauteur de 34 Md€, le plan France 2030 s’est ainsi vu doté d’un montant de 54 Md€ d’autorisations d’engagement au total, dont 20 Md€ issus du PIA 4. Ces crédits ont vocation à soutenir notre recherche et à investir dans l’innovation et le déploiement des technologies d’avenir, afin de permettre à la France de se positionner comme chef de file de l’innovation, de transformer durablement des secteurs clés de notre économie, et donc de soutenir notre croissance potentielle, notre compétitivité à l’international et nos emplois de demain.

Les engagements réalisés sur la mission Investir pour la France de 2030 se sont poursuivis à un rythme très significatif en 2023, afin de permettre la conduite des appels à projets menés par Bpifrance, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR) ainsi que par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). À l’issue du troisième trimestre 2023, ce sont plus de 20 Md€ d’engagements cumulés du plan qui seront déjà intervenus, sur un total de 54 Md€ de crédits.

Il résulte de cette nette accélération des travaux une chronique de décaissements se traduisant par l’ouverture de 7,7 Md€ de crédits sur la mission en PLF 2024, dont 7,3 Md€ concernent directement le plan « France 2030 ». Les engagements devraient se poursuivre à un rythme soutenu, tant en cette fin d’année 2023 que tout au long de l’année 2024.

Ces crédits permettront de soutenir des projets d’avenir dans une grande variété de domaines innovants, qu’il s’agisse de contribuer à la réindustrialisation de la France par le biais du financement de gigafactories de batteries électriques, de financer des projets visant à fournir des intrants essentiels à notre industrie (comme par exemple des usines de production de semiconducteurs), de soutenir la recherche dans des domaines innovants (comme la recherche en santé), d’appuyer le développement de l’écosystème de l’innovation, ou encore de financer les technologies vertes de demain (décarbonation de l’industrie, avion à propulsion faiblement carbonée, production et stockage d’hydrogène décarboné).

 

3. Une trajectoire de baisse de la fiscalité qui se poursuit

 

Sur l’ensemble du dernier quinquennat (2017-2022), le Gouvernement a réduit de manière pérenne les prélèvements obligatoires (plus de 50 Md€, la moitié en faveur des ménages et la moitié en faveur des entreprises), afin de favoriser la croissance et l’emploi. S’agissant des ménages, d’importantes réformes ont été menées afin d’alléger la fiscalité sur le capital productif (instauration du prélèvement forfaitaire unique, transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière) et le travail (bascule CSG-cotisations), accompagnées de mesures de simplification du système fiscal (instauration du prélèvement à la source) et en faveur du pouvoir d’achat (réforme du barème de l’impôt sur le revenu, suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale). S’agissant des entreprises, les principales mesures fiscales adoptées ont permis de stimuler leur compétitivité, via une réduction des coûts des facteurs de production (capital, travail). Il s’agit notamment de la transformation du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) en baisse pérenne de cotisations, de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés ou encore de la réduction des impôts de production dans le cadre du plan de relance.

 

Depuis le début du nouveau quinquennat, le Gouvernement poursuit la baisse des prélèvements obligatoires pour les ménages, comme pour les entreprises : suppression de la contribution à l’audiovisuel public, réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants, poursuite de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Déjà réduite de moitié en 2023, la CVAE est amenée à disparaître complètement d’ici la fin du quinquennat. Ce sera le cas dès 2024 pour plus de la moitié des entreprises redevables de la CVAE avec la suppression de la cotisation minimum. Après la réduction pérenne des impôts de production dans le cadre de « France Relance », le Gouvernement continue ainsi d’alléger et de simplifier la fiscalité des entreprises pour soutenir leur compétitivité.

En outre, le Gouvernement continuera de soutenir ménages et entreprises en prolongeant la mise au plancher de la taxe sur la consommation d’électricité en 2024, afin d’accompagner une sortie progressive des boucliers sur l’énergie.

Cette stratégie de baisse transversale des impôts pour les ménages et les entreprises s’accompagne d’un effort de maîtrise des dépenses publiques et de lutte contre la fraude.

 

 

4. Lutter contre toutes les fraudes

 

Conformément au plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques annoncé par le Gouvernement le 9 mai 2023, le projet de loi de finances pour 2024 comporte plusieurs mesures destinées à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

En premier lieu, les moyens dont dispose l’administration fiscale en matière de détection de la fraude fiscale sont renforcés. L’expérimentation autorisant les administrations fiscale et douanière à détecter la fraude fiscale par le biais de la collecte et de l’exploitation de certaines données des plateformes en ligne, dont les résultats sont prometteurs, sera prorogée pour deux ans et son champ d’application élargi, tant en termes de données collectées que de manquements visés. Pour les fins de recherche ou de constatation de certaines infractions graves, les agents des finances publiques dûment habilités pourront par ailleurs procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme.

En deuxième lieu, le présent texte complète le cadre juridique applicable aux fraudes à la TVA et l’adapte aux enjeux de l’économie numérique. Il propose ainsi la création d’une injonction numérique de nature à mettre fin aux pratiques frauduleuses observées dans le e-commerce, qui permettra de faire déréférencer les sites Internet d’entreprises situées hors de l’Union européenne et se livrant, sans acquitter la TVA, à des activités de prestations de services et de vente de biens immatériels en ligne à des consommateurs français. Il prévoit également l’application du mécanisme d’autoliquidation de TVA aux transferts de certificats portant sur des garanties d’origine d’hydrogène, de gaz renouvelable et d’électricité afin de lutter contre le développement des fraudes dites « carrousel ». De même, l’aménagement des règles de TVA à l’importation vise à supprimer les contournements des vendeurs en ligne peu scrupuleux qui recourent au dropshipping, c’est-à-dire à une vente sur Internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit.

En troisième lieu, il renforce la capacité de l’administration à contrôler les pratiques des entreprises multinationales en matière de prix de transfert. Le seuil de déclenchement de l’obligation de présenter en permanence une documentation complète de la politique de prix de transfert est ainsi abaissé, cette documentation devient opposable et le délai de reprise dont dispose l’administration est allongé pour les transferts d’actifs incorporels difficiles à évaluer, afin de permettre à la DGFiP d’appliquer pleinement les règles définies à l’OCDE pour contrôler les prix de ces cessions.

En quatrième lieu, il améliore la réponse fiscale et pénale aux fraudes fiscales les plus graves. Il crée un régime de sanctions administratives applicables à l’ensemble des fraudes aux aides publiques, une sanction fiscale complémentaire consistant à priver temporairement les personnes ayant commis des manquements graves à leurs obligations fiscales du droit de percevoir certaines réductions d’impôt et crédits d’impôt, ainsi qu’un délit spécifique d’incitation à la fraude fiscale pour sanctionner la mise à disposition de schémas de fraude indépendamment de tout contrôle fiscal ou de toutes poursuites à l’encontre des personnes ayant réellement commis la fraude.

En dernier lieu, il sécurise le cadre d’exercice de leurs missions pour les agents du contrôle fiscal. L’administration fiscale pourra ainsi prendre l’initiative d’une délocalisation du contrôle sur place, dont le lieu sera déterminé en accord avec le contribuable ou, à défaut, dans les locaux de l’administration. Il assouplit également les conditions dans lesquelles des agents des finances publiques peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 


Annexe : Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2024

1. La nouvelle définition du périmètre des dépenses de l’État

 

L’agrégat « Périmètre des dépenses de l’État » est composé :

 

2. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2024

 

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique, appelé champ constant, entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 définit dans son rapport annexé le principe du suivi de la dépense à champ constant et des mesures de périmètre.

Sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE), ces modifications de périmètre s’élèvent à – 9,5 M€ dans le projet de loi de finances pour 2024. Elles se décomposent de la façon suivante :

 

a. Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

Dans le cadre de l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) telle qu’encadrée par l’article 43 de la LFI pour 2022, après la recentralisation du RSA en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales depuis le 1er janvier 2022, le PLF 2024 tire les conséquences de la mise en œuvre de l’expérimentation de la recentralisation du RSA par le département de l’Ariège à compter du 1er janvier 2023 et prévoit à ce titre deux mesures de périmètre sur les prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales : – 7,2 M€ sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) et – 2,1 M€ sur le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI).

Une mesure de périmètre de – 1,6 M€ diminue les crédits relatifs aux prélèvements sur recettes au titre de la minoration pérenne de la dotation de compensation du département du Pas-de-Calais, en raison de la cessation des missions de promotion de la vaccination assurées dans le cadre de l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

 

 

b. Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de Sécurité sociale, les opérateurs et d’autres tiers hors collectivités territoriales

Une mesure de périmètre de +0,03 M€ vient augmenter les crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », au titre du transfert du financement d’un établissement social et médico-social (ESMS) rattaché à un établissement hospitalier.

Une mesure de périmètre de +0,2 M€ vient augmenter les crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » de la mission « Cohésion des territoires », au titre du transfert du financement de deux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) rattachés à un établissement hospitalier.

 

c. Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé

Une mesure de périmètre de +1,2 M€ est positionnée sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées, au titre de l’externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 Évaluation des Recettes du budget général  

PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales
pour 2023

Évaluations
révisées
pour 2023

Évaluations
pour 2024

A. Recettes fiscales

455 249

470 636

485 384

1. Impôt sur le revenu

111 292

113 351

117 616

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 638

2 350

2 398

3. Impôt sur les sociétés

77 561

86 778

91 415

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 564

1 578

1 742

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

216

341

341

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

30 039

31 364

30 324

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

18 623

18 335

18 423

6. Taxe sur la valeur ajoutée

165 863

176 331

183 857

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 454

40 208

39 268

À déduire : Remboursements et dégrèvements

127 055

138 562

135 960

A'. Recettes fiscales nettes

328 194

332 074

349 424

B. Recettes non fiscales

30 933

25 965

22 633

C. Prélèvements sur les recettes de l'État

70 584

68 935

66 452

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

45 590

44 498

44 842

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

24 994

24 437

21 610

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

288 543

289 104

305 606

D. Fonds de concours et attributions de produits

5 238

5 238

7 379

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

293 781

294 342

312 984

 

 


 


 




 

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

ARTICLE liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2024, prévisions d’exécution 2023 et exécution 2022
  1.              Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
  2.               

En % du PIB sauf mention contraire

2022

2023

2024

2024

Projet de loi de finances pour 2024

PLPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1)

‑4,2

‑4,1

‑3,7

‑3,7

Solde conjoncturel (2)

‑0,5

‑0,7

‑0,6

‑0,7

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

‑0,1

‑0,1

‑0,1

‑0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑4,8

‑4,9

‑4,4

‑4,5

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

111.3

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)

45,4

44,0

44,1

44,2

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

 

Dépense publique (hors CI)

57,7

55,9

55,3

55,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1523

1575

1622

1600

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1

‑1,1

‑1,3

0,5

‑0,6

Principales dépenses d’investissement (en Md€) 2

 

 25

30 

28

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,2

‑5,4

‑4,7

‑5,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

625

631

639

637

Évolution de la dépense publique en volume (%)3

‑0,1

‑3,6

‑1,4

‑2,5

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

‑0,3

‑0,3

‑0,1

Dépense publique (hors CI, en Md€)

295

312

322

314

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3

0,1

1,0

0,9

0,1

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,4

0,7

0,6

0,8

Dépense publique (hors CI, en Md€)

704

730

761

747

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3

‑2,4

‑0,5

1,7

0,5

1À champ constant.

2Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

3À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 1 H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2024. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1 A et du 2° de l’article 1 E de la LOLF. Ces dernières sont définies dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

En 2023, malgré les nombreuses incertitudes notamment liées à la situation géopolitique et une croissance légèrement plus faible qu’anticipée, le déficit sera tenu à ‑4,9 % du PIB, contre ‑5,0 % prévu dans la loi de finances initiale (LFI) pour 2023, après ‑4,8 % en 2022. La baisse observée sur les prix de l’énergie a permis de diminuer le coût des différentes mesures de soutien.

En 2024, le solde public s’améliorerait par rapport à 2023 et atteindrait ‑4,4 % du PIB, comme inscrit dans le Programme de stabilité 2023-2027. Avec une croissance établie à 1,4 %, le solde conjoncturel serait quasi stable. L’amélioration du solde prévu s’explique donc par un redressement du solde structurel de 0,5 point de PIB en 2024, du fait principalement de la sortie progressive des mesures temporaires relatives à la hausse des prix de l’énergie, de relance, et de soutien. Cet effet serait partiellement compensé notamment par la hausse de la charge d’intérêt de la dette, matérialisant les effets de la hausse des taux.

Retraçant ces évolutions, après s’être établi à 45,6 % du PIB en 2022, le taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire s’établirait à 44,4 % en 2024, stable par rapport à 2023. Après 57,7 % en 2022, le ratio de dépense publique (hors crédits d’impôts) reculerait à 55,9 % du PIB en 2023 puis à 55,3 % en 2024.

Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances est cohérent avec celui qui sera retenu dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 une fois amendé ; la croissance potentielle serait de 1,35 % en 2023 comme en 2024. L’écart de production estimé tient compte des effets de l’enchaînement de la crise sanitaire et des conséquences de l’invasion russe en Ukraine.

Les incertitudes autour de ces prévisions restent importantes. Les finances publiques sont sensibles aux aléas sur les évolutions macroéconomiques et en particulier aux variations des prix de l’énergie, qui jouent fortement sur le coût des mesures mises en place pour protéger les Français, en premier lieu desquelles les boucliers tarifaires sur l’énergie.

Pour mémoire :

Pour mémoire : en Md€

Exécution 2022

Prévision d’exécution 2023

Prévision 2024

Solde effectif

‑126,8

‑138,8

‑128,3

PIB nominal

2639,1

2818,1

2930,8

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées

A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :
Autorisation de percevoir les impôts existants

 
 

  1.                  I.  La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
  1.                  II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
  2.                   A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes ;
  3.                   A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;
  4.                   A compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2024 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :
Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2023 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

 
 

  1.              I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 368  » est remplacé par le montant : « 6 674  » ;
  2.                  B. – Au I de l’article 197 :
  3.                  1° Au 1 :
  4.                  a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777  » est remplacé par le montant : « 11 294  » ;
  5.                  b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478  » est remplacé par le montant : « 28 797  » ;
  6.                  c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 78 570  » est remplacé par le montant : « 82 341  » ;
  7.                  d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994  » est remplacé par le montant : « 177 106  » ;
  8.                  2° Au 2 :
  9.               a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678  » est remplacé par le montant : « 1 759  » ;
  10.               b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959  » est remplacé par le montant : « 4 149  » ;
  11.               c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002  » est remplacé par le montant : « 1 050  » ;
  12.               d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 673  » est remplacé par le montant : « 1 753  » ;
  13.               e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868  » est remplacé par le montant : « 1 958  » ;
  14.               3° Au a du 4, le montant : « 833  » est remplacé par le montant : « 873  » et le montant : « 1 378  » est remplacé par le montant : « 1 444  » ;
  15.               C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
  16.               1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
  17.               « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 591 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €

38 %

Supérieure ou égale à 54 088 €

43 %

 » ;

  1.               2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
  2.               « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 825 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €

28 %

Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 €

38 %

Supérieure ou égale à 59 283 €

43 %

 » ;

  1.               3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
  2.               « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 955 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €

33 %

Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 €

38 %

Supérieure ou égale à 62 639 €

43 %

 » ;

  1.               II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit, comme chaque année au cours de la période récente, d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2023 par rapport à 2022, soit 4,8 %. En l’absence d’une telle indexation, le rendement de l’IR sur les revenus 2023 serait majoré d’environ 6,1 Md€.

Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. L’indexation du barème de l’IR sur le niveau de l’inflation hors tabac maintient en effet un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constants.

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

ARTICLE 3 :
Régime fiscal du plan d'épargne avenir climat

 
 

  1.              I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  1° Le III de l’article 150-0 A est complété par un 4 ter ainsi rédigé :
  2.                  « 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221342 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ;
  3.                  Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat. » ;
  4.                  2° A l’article 150-0 D :
  5.                  a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
  6.                  « 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221342 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;
  7.                  b) Au a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L.221342 du code monétaire et financier ; »
  8.                  3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :
  9.               « 24° Les produits et plus-values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier. » ;
  10.               4° Le premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies0 A et le III de l’article 199 terdecies0 AB sont complétés par les mots « , ni aux titres figurant dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ; » ;
  11.               5° Le 1° du IV de l’article 1417 est complété par un f ainsi rédigé :
  12.               « f) Du gain net mentionné au 4 ter du III de l’article 150-0 A ».
  13.               II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
  14.               1° L’article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  15.               « Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;
  16.               2° Il est inséré au début de l’article L. 224-28 un alinéa ainsi rédigé :
  17.               « Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. ».
  18.               III.- A. Le I s’applique à compter de la date prévue au III de l’article [XX] de la loi n° xx relative à l’industrie verte du xx 2023.
  19.               B. Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

L’article XX de la loi n° XX relative à l’industrie verte du XX 2023 crée le plan d’épargne avenir climat (PEAC), un nouveau produit d’épargne, exclusivement réservé aux personnes âgées de moins de 21 ans. L’objectif de ce plan est de permettre à ces personnes de constituer une épargne de long terme, largement orientée vers le financement de l’économie productive et de la transition écologique, pour préparer leur entrée dans la vie active.

Le présent article prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les revenus générés par ce plan.

Corrélativement, il supprime la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un plan d’épargne retraite (PER) afin de limiter les comportements d’optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

 

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 4 :
Transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

 
 

  1.              I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  A. Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
  2.                   « Chapitre II bis
  3.                   « Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
  4.                  « Section I
  5.                  « Dispositions générales
  6.                  « Art. 223 VJ.  Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.
  7.                  « Elle prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.
  8.                  « L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
  9.               « Art. 223 VK.  Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
  10.               «  Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;
  11.               «  Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.
  12.               « Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;
  13.               «  Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou territoire qui l’accorde.
  14.               « Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.
  15.               « Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en vertu d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;
  16.               «  Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;
  17.               «  Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;
  18.               «  Entité constitutive :
  19.               « a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;
  20.               « b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;
  21.               «  Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au 2 de l’article 223 WW ;
  22.               «  Entité constitutive faiblement imposée :
  23.               « a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;
  24.               « b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;
  25.               «  Entité d’investissement :
  26.               « a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;
  27.               « b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées à ce même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;
  28.               « c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, pour sa quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;
  29.               « 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
  30.               « a) L’entité constituerait un fonds d’investissement au sens du 24°, ou un véhicule d’investissement immobilier au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;
  31.               « b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;
  32.               « 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées à ce même a, à condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;
  33.               « 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues par l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;
  34.               « 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national ;
  35.               « 14° Entité interposée :
  36.               « a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle ne soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;
  37.               « b) Une entité interposée est :
  38.               « i) Soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;
  39.               « ii) Soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité.
  40.               « c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, charges, bénéfices ou pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
  41.               « i) La législation de l’État ou territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;
  42.               « ii) Elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou le territoire où elle a été créée ;
  43.               « iii) Ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;
  44.               « 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;
  45.               « 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ;
  46.               « 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive, qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;
  47.               « 18° Entité mère ultime : 
  48.               « a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle au sens du 38° dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ; 
  49.               « b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ; 
  50.               « 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
  51.               « a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;
  52.               « b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :
  53.               « i) De remplir une fonction d’administration publique ;
  54.               « ii) De gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;
  55.               « c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;
  56.               « d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées au a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.
  57.               « Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;
  58.               « 20° Établissement stable :
  59.               « a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;
  60.               « b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif soient imposés par cet État ou territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
  61.               « c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon les dispositions de l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a, et dans la mesure où cet État ou territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 de ce modèle de convention ;
  62.               « d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;
  63.               « 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;
  64.               « 22° États financiers consolidés :
  65.               « a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle au sens du 38° sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;
  66.               « b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;
  67.               « c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;
  68.               « d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :
  69.               « i) D’une norme de comptabilité financière qualifiée ;
  70.               « ii) Ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;
  71.               « 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;
  72.               « 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
  73.               « a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs, qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;
  74.               « b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;
  75.               « c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;
  76.               « d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;
  77.               « e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;
  78.               « f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;
  79.               « g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;
  80.               « 25° Fonds de pension :
  81.               « a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires, et qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :
  82.               « i) Cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou territoire, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;
  83.               « ii) Les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;
  84.               « b) Une entité de services de fonds de pension ;
  85.               « 26° Groupe :
  86.               « a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle que définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;
  87.               « b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a ;
  88.               « 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou territoire de l’entité mère ultime ;
  89.               « 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;
  90.               « 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV ;
  91.               « 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :
  92.               « i) Remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;
  93.               « ii) Ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.
  94.               « On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert au sens du paragraphe 1 de la soussection 2 de la section III dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :
  95.               « a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;
  96.               « b) A un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;
  97.               « c) A une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;
  98.               « d) Ou à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.
  99.            « Aux fins du présent d :
  100.            « i) Un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou territoire dans lequel il est créé et géré ;
  101.            « ii) Une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;
  102.            « iii) Une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou territoire dans lequel elle est située ;
  103.            « 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;
  104.            « 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;
  105.            « 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;
  106.            « 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales ou celles adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord instituant l’Espace économique européen, aux ÉtatsUnis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en NouvelleZélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au RoyaumeUni ;
  107.            « 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
  108.            « a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :
  109.            « i) Exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;
  110.            « ii) Ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;
  111.            « b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;
  112.            « c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;
  113.            « d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :
  114.            « i) En relation avec les activités non lucratives de l’entité ;
  115.            « ii) A titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;
  116.            « iii) Ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;
  117.            « e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif, ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.
  118.            « Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;
  119.            « 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États ou une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  120.            « a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou territoire dans lequel elle est établie ;
  121.            « b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;
  122.            « 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;
  123.            « 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.
  124.            « Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;
  125.            « 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :
  126.            « a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués, ou sont réputés distribués, ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
  127.            « b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;
  128.            « c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;
  129.            « 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis, proportionnellement à sa participation, dans son État de résidence, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;
  130.            « 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues par le présent chapitre ou par le modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;
  131.            « 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues par le présent chapitre ou par le modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales, qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
  132.            « 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;
  133.            « 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;
  134.            « 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;
  135.            « 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves, ou des droits de vote de l’entité émettrice ;
  136.            « 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;
  137.            « 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.
  138.            « Section II
  139.            « Champ d’application de l’imposition et territorialité
  140.            « Sous-section 1
  141.            « Champ d’application de l’imposition
  142.            « Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.
  143.            « Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.
  144.            « Art. 223 VL bis. - Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :
  145.            « a) Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime et un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;
  146.            « b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au a, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :
  147.            « i) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou plusieurs entités mentionnées au a ; ou
  148.            « ii) Elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées au a ;
  149.            « c) Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au a, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.
  150.            « Art. 223 VL ter. - L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux b et c de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.
  151.            « Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.
  152.            « Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.
  153.            « L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
  154.            « Sous-section 2
  155.            « Territorialité
  156.            « Art. 223 VM.  1. Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle est, en vertu de la législation de cet État ou territoire, passible d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.
  157.            « Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.
  158.            « 2. Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle ne soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle a été créée ;
  159.            « Art. 223 VM bis  Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :
  160.            « a) Du a du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;
  161.            « b) Du b du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
  162.            « c) Du c du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire où l’installation d’affaires est établie ;
  163.            « d) Du d du 20° de l’article 223 VK est considéré comme apatride.
  164.            « Art. 223 VM ter – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en vertu de cette convention fiscale.
  165.            « Nonobstant l’alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :
  166.            « a) Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ; ou
  167.            « b) Ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.
  168.            « Art. 223 VM quater  Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
  169.            « Pour l’application de l’alinéa précédent, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
  170.            « Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.
  171.            « Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle a été créée.
  172.            « Art. 223 VM quinquies. – Lorsqu’à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale ne fasse obstacle à l’application de cette règle.
  173.            « Art 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.
  174.            « Section III
  175.            « Calcul du taux effectif d’imposition
  176.            « Sous-section 1
  177.            « Détermination du dénominateur
  178.            « Paragraphe 1
  179.            « Détermination du résultat qualifié
  180.            « Art. 223 VN.  1. Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.
  181.            « 2. Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :
  182.            « a) Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;
  183.            « b) Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.
  184.            « Art. 223 VN bis.  1. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au 4.
  185.            « 2. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du 22° du même article.
  186.            « 3. Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au 4.
  187.            « 4. Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.
  188.            « Paragraphe 2
  189.            « Corrections apportées au résultat qualifié
  190.            « Art. 223 VO.  Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :
  191.            «  Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :
  192.            « a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;
  193.            « b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;
  194.            « c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;
  195.            « d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;
  196.            « e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;
  197.            «  Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :
  198.            « a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;
  199.            « b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au 1 de l’article 223 WV bis ;
  200.            « c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;
  201.            «  Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :
  202.            « a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;
  203.            « b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;
  204.            « c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;
  205.            «  Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :
  206.            « a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;
  207.            « b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste « autres éléments du résultat global » ;
  208.            « c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;
  209.            «  Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes, et qui sont :
  210.            « a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;
  211.            « b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;
  212.            « c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;
  213.            «  Dépenses non admises :
  214.            « a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les potsdevin et les détournements de fonds ; et
  215.            « b) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;
  216.            «  Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :
  217.            « a) A la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts telle que mentionnée au 2 de l’article 223 VX ;
  218.            « b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;
  219.            «  Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;
  220.            «  Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou territoire ;
  221.            « 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;
  222.            « 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.
  223.            « Art. 223 VO bis.  Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :
  224.            «  La charge fiscale nette ;
  225.            «  Les dividendes exclus ;
  226.            «  Les plus ou moins-values sur participation exclues ;
  227.            «  Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;
  228.            «  Les plus ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en vertu des articles 223 WN à 223 WN quinquies ;
  229.            «  Les gains ou pertes de change asymétriques ;
  230.            «  Les dépenses non admises ;
  231.            «  Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;
  232.            «  Les charges de pension de retraite à payer ;
  233.            « 10° Les provisions techniques exclues.
  234.            « Art. 223 VO ter.  Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.
  235.            « La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.
  236.            Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.
  237.            « Art. 223 VO quater.  Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.
  238.            « Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :
  239.            « 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;
  240.            «  L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;
  241.            «  L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition, ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.
  242.            « « Art. 223 VO sexies.  Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.
  243.            « Art. 223 VO septies.  Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues par le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés « fonds propres additionnels T1 », ou par la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice complété par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés « fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.
  244.            « Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de « fonds propres additionnels T1 » détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.
  245.            « Art. 223 VO octies.  Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située.
  246.            « Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans qu’elle ait été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.
  247.            « Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.
  248.            « L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
  249.            « En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa et le montant de la charge comptable.
  250.            « Art. 223 VO nonies.  Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.
  251.            « Les plus ou moins-values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.
  252.            « La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.
  253.            « L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
  254.            « En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer, un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminé au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.
  255.            « Art. 223 VO decies.  Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues par le présent article.
  256.            « La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans ce même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.
  257.            « L’éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé par parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée à l’alinéa précédent. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.
  258.            « Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie par parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire.
  259.            « L’imputation de plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV.
  260.            « Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
  261.            « Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus ou moinsvalues relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.
  262.            « Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
  263.            « Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.
  264.            « Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :
  265.            « 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;
  266.            « 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable au plus tard dans les douze mois suivants la date de l’accord si celui-ci n’avait pas été conclu ;
  267.            « 3° Ou, lorsque les dispositions du 1° et du 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance ne soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.
  268.            « Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique. »
  269.            « Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, et par dérogation au  de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.
  270.            « Cette option est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.
  271.            « L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
  272.            « Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :
  273.            « 1. Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;
  274.            « 2. Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;
  275.            « 3. L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.
  276.            « Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2. de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2. de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
  277.            « Paragraphe 3
  278.            « Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international
  279.            « Art. 223 VP.  Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
  280.            «  Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :
  281.            « a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;
  282.            « b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;
  283.            « c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;
  284.            « d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;
  285.            « e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;
  286.            « f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;
  287.            «  Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :
  288.            « a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;
  289.            « b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;
  290.            « c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;
  291.            « d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;
  292.            « e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.
  293.            « Art. 223 VP bis.  Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou territoire dans lequel l’entité est située.
  294.            « Art. 223 VP ter.  Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.
  295.            « Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.
  296.            « Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :
  297.            « a) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;
  298.            « b) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.
  299.            « Paragraphe 4
  300.            « Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège
  301.            « Art. 223 VQ.  Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.
  302.            « Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
  303.            « Art. 223 VQ bis.  Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.
  304.            « Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.
  305.            « Art. 223 VQ ter.  Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou territoire.
  306.            « Art. 223 VQ quater.  Sous réserve des dispositions de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.
  307.            « Art. 223 VQ quinquies.  La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  308.            « a) Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;
  309.            « b) Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou territoire où est situé le siège et dans l’État ou territoire où est situé l’établissement stable.
  310.            « Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.
  311.            « Paragraphe 5
  312.            « Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée
  313.            « Art. 223 VR.  Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.
  314.            « L’alinéa précédent ne s’applique pas :
  315.            « a) Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;
  316.            « b) Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.
  317.            « Art. 223 VR bis.  Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.
  318.            « Art. 223 VR ter.  Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux dispositions à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4.
  319.            « Art. 223 VR quater.  Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux dispositions des articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.
  320.            « Art. 223 VR quinquies.  Lorsqu’une entité interposée est, soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux dispositions des articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.
  321.            « Art. 223 VR sexies.  Les dispositions des articles 223 VR ter, 223 VR quater et 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.
  322.            « Sous-section 2
  323.            « Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts
  324.            « Paragraphe 1
  325.            « Impôts couverts
  326.            « Art. 223 VS.  Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :
  327.            «  Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;
  328.            «  Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;
  329.            «  Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;
  330.            «  Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.
  331.            « Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :
  332.            «  L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;
  333.            «  L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
  334.            « 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
  335.            « 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;
  336.            «  Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.
  337.            « Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moinsvalue de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.
  338.            « Paragraphe 2
  339.            « Montant corrigé des impôts couverts
  340.            « Art. 223 VT.  Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :
  341.            «  Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;
  342.            «  De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 ;
  343.            «  De la majoration ou minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en vertu des règles fiscales de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
  344.            « Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :
  345.            «  Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;
  346.            «  Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;
  347.            «  Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;
  348.            «  Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.
  349.            « Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :
  350.            «  La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la soussection 1 ;
  351.            «  Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;
  352.            «  Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;
  353.            «  La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;
  354.            «  La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.
  355.            « Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire conformément à l’article 223 WC ter.
  356.            « Par dérogation, et sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
  357.            « Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au précédent alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.
  358.            « Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.
  359.            « L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.
  360.            « Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
  361.            « Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou territoire concerné au cours d’un ou plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs, est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou territoire.
  362.            « Paragraphe 3
  363.            « Montant total de la correction pour impôt différé
  364.            « Art. 223 VU.  Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
  365.            «  Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;
  366.            «  Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.
  367.            « L’option mentionnée à l’alinéa précédent est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
  368.            « Art. 223 VU bis. – Sous réserve des dispositions des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au  de l’article 223 VT, sont pris en compte :
  369.            «  La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.
  370.            « Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;
  371.            «  Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;
  372.            «  Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.
  373.            « Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.
  374.            « Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :
  375.            «  La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application des dispositions de la sous-section 1 ;
  376.            «  La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;
  377.            «  La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;
  378.            «  La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou territoire concerné ;
  379.            «  La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.
  380.            « Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive, qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition, peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
  381.            « Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du précédent alinéa, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.
  382.            « Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.
  383.            « La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la soussection 3 de la section IV.
  384.            « Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :
  385.            «  Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;
  386.            «  Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;
  387.            «  Les dépenses de recherche et développement ;
  388.            «  Les dépenses de mise hors service et de réparation ;
  389.            «  Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;
  390.            «  Les gains nets de change ;
  391.            «  Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;
  392.            «  Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou territoire ;
  393.            «  Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8°.
  394.            « Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  395.            «  L’entité constitutive constate un déficit avant prise en compte des revenus de source étrangère ;
  396.            «  La législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;
  397.            « 3° La législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.
  398.            « Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive :
  399.            « i) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;
  400.            « ii) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.
  401.            « Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au  de l’article 223 VU quater.
  402.            « Paragraphe 4
  403.            « Option liée à la perte qualifiée nette
  404.            « Art. 223 VV.  Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou territoire. Lorsque l’option est formulée, les dispositions prévues au paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux entités situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée.
  405.            « L’actif d’impôt différé mentionné à l’alinéa précédent est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.
  406.            « Toutefois, l’option mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions au sens de l’article 223 WS.
  407.            « Art. 223 VV bis.  L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou territoire, et dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
  408.            «  Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;
  409.            «  Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.
  410.            « Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.
  411.            « Art. 223 VV ter.  Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.
  412.            « Art. 223 VV quater.  L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou territoire pour lequel l’option est exercée.
  413.            « Art. 223 VV quinquies.  Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au 3 de l’article 223 WQ bis.
  414.            « Paragraphe 5
  415.            « Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives
  416.            « Article 223 VW.  Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui-ci.
  417.            Article 223 VW bis.  Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle-ci.
  418.            « Article 223 VW ter.  Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.
  419.            « Article 223 VW quater.  Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
  420.            « Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou territoire où elle se situe mais dont les produits, charges, bénéfices ou pertes sont traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.
  421.            « Article 223 VW quinquies.  Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive, relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice, est affecté à l’entité distributrice.
  422.            « Article 223 VW sexies.  Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :
  423.            «  Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des dispositions des articles 223 VW ter et 223 VW quater ;
  424.            «  Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent alinéa, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.
  425.            « Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des dispositions des trois premiers alinéas, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.
  426.            « Article 223 VW septies.  Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :
  427.            «  Les dividendes ou équivalents ;
  428.            «  Les intérêts ou équivalents ;
  429.            «  Les loyers ;
  430.            «  Les redevances ;
  431.            «  Les rentes ;
  432.            «  Les plus-values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5°.
  433.            « Article 223 VW octies.  Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou territoire où est situé le siège.
  434.            « Paragraphe 6
  435.            « Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition
  436.            « Art. 223 VX.  1. En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.
  437.            « 2. En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.
  438.            « Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.
  439.            « 3. Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.
  440.            « Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.
  441.            « Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
  442.            « Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section III.
  443.            « Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.
  444.            « Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.
  445.            « Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.
  446.            « Sous-section 3
  447.            « Modalités de détermination du taux effectif d’imposition
  448.            « Paragraphe 1
  449.            « Détermination du taux effectif d’imposition
  450.            « Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.
  451.            « Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.
  452.            « Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
  453.            « Art. 223 VY bis.  Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.
  454.            « Art. 223 VY ter.  Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.
  455.            « Art. 223 VY quater.  Lorsqu’au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.
  456.            « Le montant à reporter en application de l’alinéa précédent ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou territoire.
  457.            « Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou territoire au cours d’un ou plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.
  458.            « Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.
  459.            « Paragraphe 2
  460.            « Régimes de protection
  461.            « Art. 223 VZ.  La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :
  462.            «  Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN ;
  463.            « 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.
  464.            « Art. 223 VZ bis.  L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
  465.            « a) La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.
  466.            « Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;
  467.            « b) Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.
  468.            « Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou territoire reportés dans la déclaration.
  469.            « Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.
  470.            « Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
  471.            « c) La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.
  472.            « Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW est aménagé en conséquence, et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.
  473.            « Art. 223 VZ ter.  Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles-ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.
  474.            « Pour l’application des conditions prévues à l’article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.
  475.            « Art. 223 VZ quater.  Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées au 1 ou au 2 de l’article 223 WQ bis.
  476.            « Art. 223 VZ quinquies.  Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.
  477.            « Pour l’application de l’article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées au 2 ou au 3 de l’article 223 WR bis.
  478.            « Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.
  479.            « Art. 223 VZ sexies.  Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
  480.            « a) L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;
  481.            « b) Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.
  482.            « L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou territoire.
  483.            « Art. 223 VZ septies.  Les dispositions des articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :
  484.            « a) Aux entités apatrides ;
  485.            « b) Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;
  486.            « c) Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.
  487.            « Art. 223 VZ octies.  1. Les dispositions des articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.
  488.            « 2. Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des dispositions des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.
  489.            « Art. 223 VZ nonies. - Pour l’application du 2 de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.
  490.            « Section IV
  491.            « Liquidation de l’impôt complémentaire
  492.            « Sous-section 1
  493.            « Déduction fondée sur la substance
  494.            « Art. 223 WA.  Pour l’application de la présente sous-section, sont entendus par :
  495.            « 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants et intérimaires participant sous son autorité et son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;
  496.            « 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;
  497.            « 3° Actifs corporels situés dans l’État ou territoire de l’entité constitutive :
  498.            « a) Les biens, usines et équipements ;
  499.            « b) Les ressources naturelles ;
  500.            « c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;
  501.            « d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
  502.            « Les droits mentionnés aux c) et d) sont réputés situés dans l’État ou territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.
  503.            « Art. 223 WA bis.  Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.
  504.            « Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.
  505.            « Cette option s’applique pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
  506.            « Art 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :
  507.            «  Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ; ou
  508.            «  Affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.
  509.            « Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou territoire, à l’exception des actifs corporels :
  510.            «  Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ; ou
  511.            «  Affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.
  512.            « La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.
  513.            « Art 223 WA quinquies.  Pour l’application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.
  514.            « Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
  515.            « Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux  et  de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.
  516.            « Art 223 WA sexies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quinquies sont attribués :
  517.            «  Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situent ces entités ;
  518.            « 2° A l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux 1 et 2 de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.
  519.            « Les autres charges de personnel et actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.
  520.            « Art. 223 WA septies.  La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.
  521.            « Art 223 WA octies.  La déduction fondée sur la substance ne prend pas en compte les charges de personnel et les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou territoire concerné.
  522.            « Art 223 WA nonies.  1. Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées ci-dessous, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :
  523.            « 

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année :

Année

Taux applicable

2023

10 %

2024

9,8 %

2025

9,6 %

2026

9,4 %

2027

9,2 %

2028

9,0 %

2029

8,2 %

2030

7,4 %

2031

6,6 %

2032

5,8 %

  1.            « 2. Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées ci-dessous, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :
  2.            « 

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année :

Année

Taux applicable

2023

8 %

2024

7,8 %

2025

7,6 %

2026

7,4 %

2027

7,2 %

2028

7,0 %

2029

6,6 %

2030

6,2 %

2031

5,8 %

2032

5,4 %

  1.            « Sous-section 2
  2.            « Détermination du montant de l’impôt complémentaire
  3.            « Art. 223 WB.  Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.
  4.            « L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire, puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou territoire.
  5.            « Art 223 WB bis.  L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au troisième alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel tel que déterminé en application de la sous-section 3 de la section IV et minoré de l’impôt national complémentaire tel que déterminé à l’article 223 WF.
  6.            « Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.
  7.            « Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la soussection 1.
  8.            « Art 223 WB ter.  L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.
  9.            « Art. 223 WB quater.  Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.
  10.            « Art. 223 WB quinquies.  L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.
  11.            « Sous-section 3
  12.            « Impôt complémentaire additionnel
  13.            « Art. 223 WC.  Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application de l’article 223 VO decies, de l’article 223 VU sexies, de l’article 223 VX, de l’article 223 VX quater, du 3 de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et des soussections 1 et 2 de la section IV.
  14.            « Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.
  15.            « Art. 223 WC bis.  Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.
  16.            « Art. 223 WC ter.  Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.
  17.            « L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.
  18.            « L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives pour lesquelles s’applique l’article 223 VT quater.
  19.            « Art 223 WC quater.  Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément à la présente sous-section et aux articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des soussections 2 et 3 de la section V.
  20.            « Sous-section 4
  21.            « Option en faveur de l’exclusion de minimis
  22.            « Art. 223 WD.  Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et des sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
  23.            «  La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ; et
  24.            «  La moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou territoire, au sens du  de l’article 223 VK au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.
  25.            « Art 223 WD bis.  L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
  26.            « Art 223 WD ter.  Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux  et 2° de l’article 223 WD.
  27.            « Art. 223 WD quater.  L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides et aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article.
  28.            « Sous-section 5
  29.            « Entités constitutives à détention minoritaire
  30.            « Art 223 WE.  Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :
  31.            « a) Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;
  32.            « b) Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire, dont les titres conférant son contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire, et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;
  33.            « c) Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant son contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;
  34.            « d) Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.
  35.            « Art. 223 WE bis.  Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sousgroupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII.
  36.            « Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tiennent pas compte du montant corrigé des impôts couverts et du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de leur taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la soussection 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.
  37.            « Art. 223 WE ter.  Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.
  38.            « Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tiennent pas compte du montant corrigé des impôts couverts et du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de leur taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.
  39.            « Nonobstant les deux alinéas précédents, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux dispositions des articles 223 WT à 223 WT quinquies.
  40.            « Section V
  41.            « Modalités de collecte de l’impôt complémentaire
  42.            « Sous-section 1
  43.            « Impôt national complémentaire qualifié
  44.            « Art. 223 WF.  1. Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux, mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.
  45.            « 2. L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au 1. Il est déterminé conformément aux dispositions des sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.
  46.            « Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
  47.            « 3. Le taux est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.
  48.            « 4. Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.
  49.            « 5. Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au 1, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.
  50.            « Sous-section 2
  51.            « Règle d’inclusion du revenu qualifiée
  52.            « Art. 223 WG.  Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu lorsqu’elles sont situées en France :
  53.            «  L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;
  54.            «  L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;
  55.            «  L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :
  56.            « a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;
  57.            « b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa, ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;
  58.            «  L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.
  59.            « Les dispositions du premier alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire, qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;
  60.            «  L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.
  61.            « Les dispositions du premier alinéa du présent 5° ne s’appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.
  62.            « Art. 223 WH.  Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :
  63.            « a) Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle-même ;
  64.            « b) Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.
  65.            « Art. 223 WH bis.  1. Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.
  66.            « 2. Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.
  67.            « 3. Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivants celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3.
  68.            « Art. 223 WH ter.  1. En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du b de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.
  69.            « 2. Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive, et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.
  70.            « 3. La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :
  71.            « a) L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;
  72.            « b) Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;
  73.            « c) L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au a ;
  74.            « d) L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;
  75.            « e) Et toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.
  76.            « Art. 223 WI.  L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue, est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.
  77.            « Sous-section 3
  78.            « Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée
  79.            « Art. 223 WJ.  Sont redevables d’un impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :
  80.            «  Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ; ou
  81.            «  Située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime, et le cas échéant les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire, ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou territoire ;
  82.            «  Ou une entité exclue.
  83.            « Art. 223 WK. – 1. Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du 2 du présent article, par le rapport déterminé dans les conditions prévues au 3.
  84.            « 2. Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.
  85.            « Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :
  86.            «  Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
  87.            «  Diminué, lorsque les dispositions du 1° ne trouvent pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.
  88.            « 3. Le rapport mentionné au 1 est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :
  89.            «  La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
  90.            «  La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.
  91.            « Art. 223 WK bis. – 1. Pour l’application du 3 de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.
  92.            « Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK pour l’État ou territoire du siège.
  93.            « 2. Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du 1, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou territoire de création de cette entité interposée.
  94.            « 3. Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK.
  95.            « Art. 223 WK ter. – 1. Les rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK sont déterminés en application du 2, lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, est réputé égal à zéro.
  96.            « 2. Lorsque les dispositions du 1 sont applicables, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou territoire mentionné au 1 sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au 3 de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.
  97.            « 3. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe, disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément aux dispositions du 1.
  98.            « Art. 223 WK quater.  Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au 1 de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :
  99.            «  La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;
  100.            «  La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.
  101.            « Section VI
  102.            « Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations
  103.            « Sous-section 1
  104.            « Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes
  105.            « Art. 223 WL.  1. Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
  106.            «  Fusion : l’opération par laquelle :
  107.            « a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ; ou
  108.            « b) Une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;
  109.            «  Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.
  110.            « Art. 223 WL bis. - En cas de fusion au sens du a du 1° de l’article 223 WL réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, tel que défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.
  111.            « Art. 223 WL ter. - En cas de fusion au sens du b du 1° de l’article 223 WL au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.
  112.            « Art. 223 WL quater. - En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :
  113.            «  En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;
  114.            «  En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.
  115.            « Sous-section 2
  116.            « Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national
  117.            « Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci-après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité, ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit :
  118.            « 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;
  119.            « 2. Au titre de l’exercice d’acquisition, et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et passifs avant le transfert ;
  120.            « 3. Au titre de l’exercice d’acquisition les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;
  121.            « 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;
  122.            « 5. A l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation ;
  123.            « 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans son montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant, et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa de l’article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris ;
  124.            « 7. Lorsqu’au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.
  125.            « Art. 223 WM bis. - L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et passifs.
  126.            « Sous-section 3
  127.            « Transferts d’actifs et de passifs
  128.            « Art. 223 WN.  Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :
  129.            «  Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
  130.            « a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.
  131.            « Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, l’alinéa précédent n’est pas applicable ;
  132.            « b) La plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;
  133.            « c) La législation fiscale de l’État ou territoire dans laquelle est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;
  134.            «  Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;
  135.            «  Évènement déclencheur : évènement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;
  136.            «  Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;
  137.            «  Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs ;
  138.            « Art. 223 WN bis.  Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.
  139.            « Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.
  140.            « Art. 223 WN ter.  Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :
  141.            «  L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;
  142.            «  L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.
  143.            « Art. 223 WN quater.  Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :
  144.            «  L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;
  145.            «  L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.
  146.            « Art. 223 WN quinquies.  Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :
  147.            «  Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;
  148.            «  Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet évènement ;
  149.            «  Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :
  150.            « a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;
  151.            « b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.
  152.            « Sous-section 4
  153.            « Coentreprises
  154.            « Art. 223 WO.  Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
  155.            «  Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.
  156.            « N’est pas considérée comme une coentreprise :
  157.            « a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
  158.            « b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;
  159.            « c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :
  160.            « i) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;
  161.            « ii) Elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;
  162.            « iii) La totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;
  163.            « d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;
  164.            « e) Une filiale d’une coentreprise.
  165.            «  Filiale d’une coentreprise :
  166.            « a) Une entité dont les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;
  167.            « b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a.
  168.            « Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous-section 2 de la section V.
  169.            « Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV, VI et VII, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.
  170.            « Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.
  171.            « L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la soussection 3 de la section V, conformément au 2 de l’article 223 WK.
  172.            « Sous-section 5
  173.            « Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples
  174.            « Art. 223 WP.  Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :
  175.            «  Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;
  176.            «  Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  177.            « a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;
  178.            « b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;
  179.            «  Accord de double cotation : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  180.            « a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;
  181.            « b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;
  182.            « c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;
  183.            « d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;
  184.            « e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.
  185.            « Art. 223 WP bis.  Lorsque des entités de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.
  186.            « Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.
  187.            « Art. 223 WP ter.  Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux  et  de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.
  188.            « Art. 223 WP quater.  Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.
  189.            « Art. 223 WP quinquies.  Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.
  190.            « Art. 223 WP sexies.  Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.
  191.            « Art. 223 WP septies.  Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles ne désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.
  192.            « Section VII
  193.            « Dispositions particulières
  194.            « Sous-section 1
  195.            « Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution
  196.            « Paragraphe 1
  197.            « Entités mères ultimes interposées
  198.            « Art. 223 WQ.  Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux entités suivantes :
  199.            «  L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsque celle-ci est une entité interposée ;
  200.            «  L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;
  201.            «  L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.
  202.            « Art. 223 WQ bis.  1. Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
  203.            «  Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;
  204.            «  Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.
  205.            « 2. Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
  206.            «  Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;
  207.            «  Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.
  208.            « 3. La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.
  209.            « 4. Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux 1 et 2.
  210.            « Paragraphe 2
  211.            « Régimes de dividendes déductibles
  212.            « Art. 223 WR.  Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
  213.            «  Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;
  214.            «  Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;
  215.            «  Dividende déductible :
  216.            « a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou territoire dans laquelle elle est située ;
  217.            « b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.
  218.            « Art. 223 WR bis. 1. Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.
  219.            « 2. Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
  220.            «  Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;
  221.            «  Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.
  222.            « Pour l’application du 2, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.
  223.            « 3. Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
  224.            «  Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;
  225.            «  Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;
  226.            «  Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.
  227.            « 4. Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux 2 et 3.
  228.            « 5. Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives ellesmêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les dispositions des 2, 3 et 4 s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux 2 et 3.
  229.            « Paragraphe 3
  230.            « Régimes éligibles d’imposition des distributions
  231.            « Art. 223 WS.  Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions de l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.
  232.            « Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
  233.            « Art. 223 WS bis  Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :
  234.            «  Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou territoire considéré ;
  235.            «  Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.
  236.            « Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.
  237.            « A la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, et sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.
  238.            « Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application de l’alinéa précédent est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.
  239.            « Art. 223 WS quater.  Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application de l’article 223 WS ter.
  240.            « Art. 223 WS quinquies.  Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous-section 3 de la section IV.
  241.            « Art. 223 WS sexies.  Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.
  242.            « Art. 223 WS septies.  Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national, ou que la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.
  243.            « Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située. 
  244.            « Pour le calcul de ce rapport :
  245.            « 1. Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire où elle est située ;
  246.            « 2. Le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire considéré.
  247.            « Sous-section 2
  248.            « Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance
  249.            « Paragraphe 1
  250.            « Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire
  251.            « Art. 223 WT.  1. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou territoire dans lequel elle est située.
  252.            « Art. 223 WT bis.  Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.
  253.            « Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément à l’article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.
  254.            « Art. 223 WT ter.  Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.
  255.            « Art. 223 WT quater.  L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa.
  256.            « Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.
  257.            « Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national, ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.
  258.            « La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section IV, à l’exclusion des dispositions des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.
  259.            « Art. 223 WT quinquies.  Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux dispositions des articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.
  260.            « Paragraphe 2
  261.            « Option pour le régime des entités transparentes
  262.            « Art. 223 WU.  Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
  263.            «  L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;
  264.            «  Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.
  265.            « Art. 223 WU bis.  Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.
  266.            « Art. 223 WU ter.  L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.
  267.            « En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.
  268.            « Paragraphe 3
  269.            « Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable
  270.            « Art. 223 WV.  Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
  271.            «  Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;
  272.            «  Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;
  273.            «  Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.
  274.            « Art. 223 WV bis.  1. Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au 2 au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  275.            «  L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle-même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;
  276.            «  Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.
  277.            « 2. Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.
  278.            « Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.
  279.            « La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.
  280.            « Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux article 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa.
  281.            « Art. 223 WV ter.  Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :
  282.            «  Le montant des impôts couverts de l’entité ;
  283.            «  Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;
  284.            «  Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;
  285.            «  Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.
  286.            « Art. 223 WV quater.  Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.
  287.            « Art. 223 WV quinquies.  L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.
  288.            « En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des soussections 2 et 3 de la section V. 
  289.            « Section VIII
  290.            « Obligations déclaratives
  291.            « Art. 223 WW. – 1. L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au 2 du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis, ainsi que l’État ou territoire dans lequel elles sont situées.
  292.            « 2. L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans les quinze mois suivant la clôture de l’exercice, ou dans les dixhuit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.
  293.            « 3. Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.
  294.            « Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.
  295.            « Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au 1 de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au 2 du même article lorsque celle-ci est déposée par :
  296.            «  Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale.
  297.            «  Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;
  298.            «  Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2°.
  299.            « Section IX
  300.            « Règles transitoires
  301.            « Sous-section 1
  302.            « Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition
  303.            « Art. 223 WX.  Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis aux dispositions du présent chapitre.
  304.            « Art. 223 WX bis  1. Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou territoire, à l’ouverture de l’exercice de transition.
  305.            « 2. Les actifs et passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
  306.            « Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.
  307.            « 3. 1° Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.
  308.            « 2° Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au 1° est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.
  309.            « 3° Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au 1° est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.
  310.            « Lorsqu’au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.
  311.            «  Par dérogation au 3°, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produit avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.
  312.            « 4. Par dérogation au 1, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si cette dernière s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.
  313.            « Art. 223 WX ter. – 1. Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021, et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.
  314.            « 2. Par dérogation au 1, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession, s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.
  315.            « L’actif d’impôt différé mentionné au précédent alinéa est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :
  316.            « a) Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou territoire de situation de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au 1 ;
  317.            « b) L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.
  318.            « L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent 2 est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.
  319.            « 3. Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au 1 au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au 1, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, les dispositions du 2 ne sont pas applicables.
  320.            « Sous-section 2
  321.            « Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû
  322.            « Art. 223 WY.  1. Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG, à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :
  323.            «  Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;
  324.            «  Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.
  325.            « 2. Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.
  326.            « 3. Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du 1 et au 2 sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.
  327.            « Art. 223 WY bis.  1. Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  328.            «  Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;
  329.            «  La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou territoire de référence défini au 2, n’excède pas 50 millions d’euros.
  330.            « 2. Pour l’application du 2° du 1, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou territoire.
  331.            « 3. L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. »
  332.            B. Au 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;
  333.            C. Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :
  334.            « 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
  335.            « Art. 1679 decies – 1. L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au 3 de l’article 223 WW par :
  336.            « 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 WI ;
  337.            «  Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;
  338.            « 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.
  339.            « Par dérogation aux 2° et 3°, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au 3 de l’article 223 WW pour leur compte.
  340.            « 2. Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui-ci dans les délais prévus au 2 de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux-ci.
  341.            « Art. 1679 undecies.  A l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;
  342.            D. Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :
  343.            « Art. 1729 F bis.  1. Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :
  344.            « a) d’un montant de 100 000 euros, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;
  345.            « b) d’un montant total ne pouvant excéder 50 000 euros par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW.
  346.            « 2. Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au 1 ne peut excéder 1 000 000 euros au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. » ;
  347.            II. Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
  348.            « I bis. – Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
  349.            « Art. L. 172 I.  Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre laquelle l’imposition est due. »
  350.            III. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
  351.            IV. A.  Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
  352.            B.  Par dérogation au A, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.
  353.            Toutefois, les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

Exposé des motifs

Les travaux menés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et relatifs aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie dans le cadre du projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) ont conduit à l’adoption d’un modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (dit « modèle de règles GloBE – pilier 2 »), approuvé le 14 décembre 2021 par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20.

La mise en œuvre de ces règles relatives à l’imposition minimale des bénéfices des entreprises multinationales permettra de neutraliser une part significative des avantages tirés du transfert de bénéfices vers des États à imposition faible ou nulle et protégera les bases d’imposition des États qui les appliqueront.

Le Conseil des ministres de l’Union européenne a soutenu l’accord conclu dans le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 dans ses conclusions du 7 décembre 2021 et s’est engagé à le mettre en œuvre en tenant compte des spécificités de la législation de l’Union européenne, conduisant à l’adoption le 14 décembre 2022 de la directive (UE) 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

Le présent article a pour objet de transposer en droit interne les règles de la directive (UE) 2022/2523 permettant d’instaurer un niveau minimum d’imposition fixé à 15 % pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français.

Si la directive (UE) 2022/2523 prévoit les règles applicables dans l’Union européenne ainsi que certaines adaptations nécessaires au respect des libertés garanties par les traités, son considérant 24 rappelle que ces règles doivent être mises en œuvre et interprétées conformément au modèle de règles de l’OCDE, éclairé par les explications et commentaires diffusés dans le Cadre inclusif de l’OCDE/G20. Le présent article applique ces principes en transposant la directive (UE) 2022/2523 telle qu’éclairée, le cas échéant, par les commentaires et les orientations administratives adoptés par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20, y compris postérieurement à l’adoption de la directive.

En France, comme dans chaque État qui la mettra en œuvre, cette réforme conduit à instituer un impôt complémentaire, distinct de l’impôt sur les sociétés.

L’impôt complémentaire s’appliquera aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 750 M€ au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré, ainsi qu’aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe dont l’activité est développée sur le seul territoire français et respectant le même seuil de chiffre d’affaires.

Le dispositif prévoit, à titre principal, de mettre à la charge de l’entité mère du groupe un impôt complémentaire lorsque le taux effectif d’imposition des entités constitutives du groupe localisées dans un même État ou territoire, prises ensemble, est inférieur au taux d’imposition minimum de 15 %.

Le taux effectif d’imposition est déterminé, pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe est implanté et pour un exercice donné, par le rapport entre le montant des impôts sur les bénéfices et impôts équivalents supportés par les entités constitutives (entreprises, établissements stables, etc.) établies dans cet État ou territoire et le résultat réalisé par ces mêmes entités. Afin d’éviter les distorsions entre les États et de neutraliser les différences de législation, le résultat des entités constitutives pris en compte pour les besoins de ce calcul est issu des états financiers établis aux fins de consolidation des comptes du groupe et fait l’objet de retraitements spécifiques et harmonisés afin de déterminer un « résultat qualifié » pour chacune de ces entités constitutives. Le montant des impôts pris en compte fait également l’objet de différents retraitements spécifiques et harmonisés.

En cas de sous-imposition des entités établies dans un État ou territoire donné, un impôt complémentaire est collecté, dont l’assiette est déterminée à partir du résultat qualifié ayant servi de base au calcul du taux effectif d’imposition et dont le taux est égal à la différence entre le taux minimum de 15 % et le taux effectif d’imposition dans cet État ou territoire.

Sur la base de l’accord OCDE, l’impôt complémentaire ainsi déterminé peut être collecté en application de deux règles distinctes :

- en premier lieu, la règle d’inclusion du revenu (RIR), qui s’applique à titre principal. La RIR consiste à mettre à la charge de l’entité mère d’un groupe l’impôt complémentaire lorsque ses entités constitutives, prises ensemble, situées dans un même État ou territoire, qu’il s’agisse de la France ou d’un autre État, sont sous-imposées ;

- en second lieu, la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII), qui s’applique à titre subsidiaire. La RBII consiste à réattribuer à un État ou territoire dans lequel est située une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales un montant résiduel d’impôt complémentaire dans l’hypothèse où le montant total de cet impôt n’a pas pu être perçu en application de la RIR. Il s’agit notamment du cas dans lequel la législation de l’État ou territoire de résidence de l’entité mère ultime du groupe ne prévoit pas l’application des règles du pilier 2, en particulier la RIR.

L’accord conclu dans le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 et la directive (UE) 2022/2523 prévoient par ailleurs la faculté pour les États ou territoires d’instaurer un impôt national complémentaire. Cet impôt national complémentaire s’applique aux filiales d’un groupe sous-imposé dans un État ou territoire donné et est perçu par ce même État ou territoire.

Le présent article prévoit d’exercer cette option et d’instituer, en France, un impôt national complémentaire. Cet impôt national complémentaire est établi sur une assiette identique à celle prévue pour l’impôt complémentaire établi selon la RIR. Son montant correspond au supplément d’impôt résultant de la différence entre le taux d’imposition minimum de 15 % et le taux effectif d’imposition applicable aux entités constitutives situées en France. Afin d’éviter toute double imposition, l’impôt national complémentaire est imputable sur l’impôt complémentaire calculé en application de la RIR ou de la RBII.

Le présent article prévoit également les modalités d’application des règles lors des modifications de périmètre des groupes (restructurations). Il prévoit en outre les obligations déclaratives et de paiement des entités membres d’un groupe soumis à ces règles, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations.

Des groupes de travail portant sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ces règles par les États, notamment les obligations déclaratives, étant toujours en cours à l’OCDE, le présent article prévoit par ailleurs d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure ultérieure du niveau de la loi relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus en vertu de ces nouvelles règles.

Enfin, le présent article intègre plusieurs dispositions issues des instructions administratives publiées par l’OCDE le 2 février et le 17 juillet 2023, et qui relèvent du domaine de la loi.

Les règles d’imposition minimale s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, à l’exception de la RBII, qui s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 5 :
Crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte

 
 

  1.              I.  Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  1° Au 1 de l’article 223 O, il est rétabli un i ainsi rédigé :
  2.                  « i. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
  3.                  2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rédigé :
  4.                  « XXXIV – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
  5.                  « Art. 244 quater I. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
  6.                  « 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
  7.                  « 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;
  8.                  « 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
  9.               « 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
  10.               « 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
  11.               « 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et l’exploitation de ces investissements est conforme à cette législation.
  12.               « II.  A.  Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :
  13.               « 1° Pour la production de batteries :
  14.               « a) La fabrication des cellules et modules de batteries ;
  15.               « b) La fabrication des composants de batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
  16.               « c) L’extraction, le raffinage, la production et la transformation de graphite, de matériaux actifs d’électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
  17.               « d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
  18.               « 2° Pour la production de panneaux solaires :
  19.               « a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiées aux usages photovoltaïques, de lingots de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ;
  20.               « b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris le verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;
  21.               « c) L’extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
  22.               « d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
  23.               « 3° Pour la production d’éoliennes :
  24.               « a) La fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne et son intégration sur fondation ;
  25.               « b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
  26.               « c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
  27.               « d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
  28.               « 4° Pour la production de pompes à chaleur :
  29.               « a) La fabrication de pompes à chaleur ou chauffe-eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ;
  30.               « b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
  31.               « c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
  32.               « d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c.
  33.               « B. – Les équipements, sous-composants et matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.
  34.               « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés aux b du 1°, b du 2°, b du 3° et b du 4° du A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a du 1°, a du 2°, a du 3° et a du 4° du même A.
  35.               « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et valorisation de matériaux mentionnés aux c et d du 1°, c et d du 2°, c et d du 3° et c et d du 4° du A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du 1°, a et b du 2°, a et b du 3° et a et b du 4° du même A.
  36.               « III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VIII, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
  37.               « 1° Les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
  38.               « 2° Les droits de brevet, licences, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
  39.               « a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
  40.               « b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;
  41.               « c) Être amortissables ;
  42.               « d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
  43.               « e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.
  44.               « Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.
  45.               « IV. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.
  46.               « V. – 1° Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
  47.               « Ce taux est porté à :
  48.               « a) 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
  49.               « b) 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret  2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
  50.               « 2° Les taux mentionnés au 1° sont majorés de :
  51.               « a) 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
  52.               « b) 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
  53.               « VI. – 1° Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.
  54.               «  Le plafond mentionné au 1° est porté à :
  55.               « a) 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023 ;
  56.               « b) 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023.
  57.               « VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.
  58.               Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III ne peut excéder le plafond mentionné au VI.
  59.               « VIII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II.
  60.               « Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée antérieurement à la date d’ouverture du chantier.
  61.               « 2° L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  62.               « a) L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
  63.               « b) Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou plusieurs opérations mentionnées au II ;
  64.               « c) Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.
  65.               « 3° Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
  66.               « 4° Le non-respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
  67.               « Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.
  68.               « 5° La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète.
  69.               « IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
  70.               « Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.
  71.               « Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
  72.               « Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.
  73.               « L’excédent de la fraction de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.
  74.               « Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
  75.               « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
  76.               « X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
  77.               « XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »
  78.               II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater I ».
  79.               III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2024 en Conseil des ministres. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.
  80.               IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois à compter de cette réception.

Exposé des motifs

Conformément aux annonces faites lors de la présentation du projet de loi relatif à l’industrie verte, actuellement en cours d’examen au Parlement, le présent article prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui contribuent au développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée, à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur.

Le C3IV vise à conforter la place de la France en tant que Nation leader de l’économie de la décarbonation en encourageant les investissements dans les capacités de production des technologies nécessaires à la transition énergétique. Il devrait permettre de générer environ 23 Md€ d’investissements et la création de 40 000 emplois directs sur le territoire national d’ici 2030.

Il s’appuie sur les nouvelles possibilités d’aide aux investissements ouvertes au sein de l’Union européenne par l’encadrement temporaire de crise et de transition (« Temporary Crisis and Transition Framework » - TCTF) adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023, à l’instigation de la France.

Le C3IV permettra de soutenir les investissements dans l’ensemble des étapes stratégiques de la chaîne de production des batteries, des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et des pompes à chaleur. Pourront ainsi en bénéficier les entreprises qui implantent ou développent en France des capacités de production de ces équipements, de composants et sous-composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de ces équipements, ainsi que dans les outils de production et de valorisation des matières premières critiques également nécessaires à la production de ces équipements.

Ouvriront droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements et machines) ou incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle) permettant de produire les technologies essentielles à la transition énergétique.

Afin de maximiser l’aide aux entreprises réalisant des projets éligibles, les taux et les plafonds retenus dans le projet d’article correspondent aux intensités d’aide maximales permises par l’encadrement européen :

- taux de 20 % respectivement porté à 25 % ou 40 % pour les investissements réalisés dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) ou dans les régions ultrapériphériques et majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises ;

- plafonds d’aide de droit commun de 150 M€, porté respectivement à 200 M€ et 350 M€ pour les investissements réalisés en ZAFR ou dans les régions ultrapériphériques.

Outre le respect par l’entreprise de ses obligations fiscales et sociales, de dépôt de ses comptes annuels, et de la législation environnementale, l’éligibilité au dispositif est notamment conditionnée au respect des conditions cumulatives suivantes, dans le respect du droit de l’Union européenne :

- afin d’éviter une concurrence fiscale entre États membres, le projet d’investissement réalisé en France ne résulte pas d’une délocalisation depuis le territoire de l’Union européenne et l’aide est reprise si une délocalisation a lieu dans les deux ans suivant la mise en exploitation ;

- l’entreprise s’engage à exploiter pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service (trois ans pour les PME) les investissements qui ont ouvert droit au crédit d’impôt.

Afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises qui réalisent des projets d’investissement sur le long terme, le bénéfice du crédit d’impôt est soumis à un agrément préalable de l’administration. La procédure d’agrément de ces projets repose sur une instruction conjointe de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

En pratique, les entreprises déposeront leurs demandes d’agrément auprès de la DGFiP. Cette dernière saisira l’ADEME pour avis conforme préalable, lequel sera rendu après vérification de l’adéquation du projet d’investissement avec le champ d’application du crédit d’impôt. Il appartiendra à la DGFiP de s’assurer du respect des autres conditions d’éligibilité au crédit d’impôt et de fixer le montant des dépenses éligibles et du crédit d’impôt.

Le C3IV sera directement imputable sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle ou de l’exercice au cours duquel les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées et directement restituable pour sa fraction excédant l’impôt dû.

Le non-respect des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt entraînera le retrait de l’agrément et la déchéance des avantages qui y sont attachés selon les modalités de droit commun prévues par le code général des impôts (CGI) pour les régimes sous agrément.

Limité aux plans d’investissement agréés au plus tard le 31 décembre 2025, conformément au cadre européen applicable, le crédit d’impôt s’appliquera aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du présent projet de loi de finances en conseil des ministres.

Conformément aux obligations prévues par le droit européen des aides d’État, le C3IV fera l’objet d’une notification à la Commission européenne, afin de recueillir son autorisation, préalable à la mise en œuvre de l’aide fiscale.

 

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 6 :
Aménagement de la fiscalité du logement

 
 

  1.              I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
  1.                   A l’article L. 31-10-2 :
  2.                  a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  3.                  « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi  84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;
  4.                  b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
  5.                   A la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 :
  6.                  a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
  7.                  b) Après la deuxième occurrence des mots : « travaux d’amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;
  8.                   Le premier alinéa de l’article L. 31-10-10 est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ».
  9.               II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :
  10.                A l’article 200 quater A :
  11.               a) Au 1 :
  12.               i) Après les mots : « d’équipements », la fin dua est ainsi rédigée : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. » ;
  13.               ii) Au b, l’année : « 2023 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2025 » ;
  14.               iii) Au c :
  15.               - au début du premier alinéa, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;
  16.               - les quatre derniers alinéas sont remplacés par un 1° et un 2° ainsi rédigés :
  17.               «  Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
  18.               «  Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles conformément aux dispositions du a du 3° du I de l’article L. 241-6 du même code. » ;
  19.               iv) Il est complété par un d ainsi rédigé :
  20.               « d) Les dépenses mentionnées au a, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :
  21.               «  Supérieurs aux seuils annuels suivants :
  22.               « 

Nombre de personnes

composant le ménage

Île-de-France

(en euros)

Autres régions

(en euros)

1

27 343

20 805

2

40 130

30 427

3

48 197

36 591

4

56 277

42 748

5

64 380

48 930

Par personne supplémentaire

8 097

6 165

.

  1.               « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;
  2.               «  Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.
  3.               « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.
  4.               « Les seuils et montants mentionnés aux 1° et 2° sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;
  5.               b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
  6.               c) Au 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
  7.               d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au XX de l’article XXXX de la loi  XXXX-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
  8.                A l’article 220 Z septies :
  9.               a) Au 3° du I, après les mots : « disposition légale », sont insérés les mots : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies » ;
  10.               b) Au 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;
  11.                A l’article 244 quater U :
  12.               a) Au I :
  13.               i) Au 1, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code » ;
  14.               ii) Au dernier alinéa du 2, les mots : « au  ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et  ter  » ;
  15.               iii) Après le mot : « mentionnés », la fin de la deuxième phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux  bis, 1° ter et 2° du 2. » ;
  16.               iv) Au 5 :
  17.               - à la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;
  18.               - le deuxième alinéa est supprimé ;
  19.               - le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux  bis et  ter du présent I,  (le reste sans changement). » ;
  20.               v) Au second alinéa du 6 bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2 » ;
  21.               b) A la première et à la seconde phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;
  22.               c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;
  23.               d) Au IV, les mots : « ou la société de financement » sont, à leurs deux occurrences, remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
  24.               e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;
  25.               f) Le VI bis est ainsi rédigé :
  26.               « VI bis.  1. L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.
  27.               « 2. Les travaux mentionnés au 1 du présent VI bis sont constitués :
  28.               «  Des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;
  29.               «  Des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.
  30.               « Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent 2 sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent 2.
  31.               « Les travaux mentionnés au 2° du présent 2 ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent 2.
  32.               « 3. Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du 1 du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 265 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
  33.               « 4. Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du 2, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.
  34.               « 5. L’avance prévue au 1 du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.
  35.               « Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.
  36.               « 6. Le montant de l’avance remboursable mentionné au 1 du présent VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du 2 du présent VI bis.
  37.               « La durée de remboursement de l’avance remboursable mentionnée au 1 du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis.
  38.               « 7. Par dérogation au deuxième alinéa du 5 du présent VI bis, l’avance prévue au 1 peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du 2 du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;
  39.               g) A la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « 2° du 2 du I », sont insérés les mots : « ou au 2° du 2 du VI bis » ;
  40.                Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi  2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;
  41.                A l’article 279-0 bis A :
  42.               a) Au I :
  43.               i) Le 3° est ainsi rédigé :
  44.               «  Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur l’un des territoires suivants :
  45.               « a) Le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;
  46.               « b) Le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ;
  47.               « c) Le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  48.               « d) Le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
  49.               ii) Le 5° est ainsi rédigé :
  50.               «  Les logements résultent :
  51.               « a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ;
  52.               « b) D’une opération d’acquisition-amélioration au sens du 6° du I de l’article 278 sexies dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du logement. » ;
  53.               b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
  54.               « I bis.  Relèvent également du taux mentionné au I les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du I. » ;
  55.                Après l’article 1384 C, il est inséré un article 1384 C bis ainsi rédigé :
  56.               « Art. 1384 C bis.  I.  Les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  57.               «  Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au  ;
  58.               «  Ils ont bénéficié d’un prêt réglementé au sens du 2° du I de l’article 278 sexies ou ils bénéficient d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins quarante ans ;
  59.               «  Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4°, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 1731-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;
  60.               «  Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux permettant :
  61.               « a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle porteront les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;
  62.               « b) Le respect des critères relatifs à la sécurité d’usage prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l’habitation, à la qualité sanitaire prévus par les dispositions du titre V du même livre premier et à l’accessibilité des bâtiments prévus par les dispositions du titre VI du même livre premier.
  63.               « Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères feraient courir un risque sur l’intégrité du bâti ;
  64.               «  Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4°, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 1731-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent article.
  65.               « II.  La durée d’exonération mentionnée au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande d’agrément mentionné au 4° du I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;
  66.                L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  67.               « Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. »
  68.               III.  Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :
  69.               « Art. L. 98 E. – L’agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du code la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »
  70.               IV. – Au VII de l’article 99 de la loi  2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
  71.               V.  A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
  72.               VI.  Les caractéristiques et conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.
  73.               VII.  A. – Le 4° du II s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.
  74.               B.  Le 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
  75.               C.  Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article propose plusieurs aménagements de la fiscalité du logement en faveur du soutien à l’accession à la propriété des ménages aux revenus les plus modestes, de l’amélioration de la performance énergétique globale des logements et de leur adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap de leurs occupants ainsi que de la promotion de la sobriété foncière.

En premier lieu, dans un contexte notamment marqué par la hausse des taux d’intérêt, il proroge pour quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif de prêt ne portant pas intérêt destiné à financer la première accession à la propriété (PTZ). Cette prorogation, qui permet de maintenir le soutien à la première accession à la propriété des ménages dont les revenus sont modestes, est assortie d’un recentrage du dispositif visant à en renforcer l’efficacité et à limiter son impact en matière d’artificialisation des sols et d’étalement urbain. De même, la prorogation exclut des travaux finançables par le PTZ l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.

En deuxième lieu, il proroge pour quatre ans également, soit jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif de prêt ne portant pas intérêt pour financer certains travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements (éco-PTZ) afin de maintenir le soutien apporté aux ménages réalisant des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Cette prorogation est assortie de plusieurs ajustements visant à simplifier le recours au dispositif et à le renforcer, consistant en l’extension de sa distribution aux sociétés de tiers‑financement, au couplage de l’éco-PTZ « Copropriétés » avec le dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés, et à la révision à la hausse des plafonds d’aide et de la durée de remboursement maximale applicables à certaines opérations.

En troisième lieu, il confirme l’éligibilité des sociétés civiles de placement immobilier dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (LLI). Conformément aux annonces de la Première ministre en conclusion des travaux conduits dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR), il renforce par ailleurs ce dispositif, en procédant à son extension à « l’ancien rénové » ainsi qu’à l’élargissement de son périmètre géographique.

En quatrième lieu, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc locatif social ancien, il prévoit de faire bénéficier les logements les plus anciens réhabilités en vue de leur donner une « seconde vie » d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves. Seront ainsi éligibles à cette exonération les logements locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans, lorsqu’ils font l’objet de travaux permettant cumulativement une amélioration de leur performance énergétique et environnementale avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux, et le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire ou de sécurité d’usage à l’issue des travaux. Des adaptations sont prévues pour les logements sociaux situés en outre-mer afin d’y rendre applicable ce dispositif.

En cinquième lieu, il procède à une série d’ajustements visant, dans un contexte notamment marqué par le déploiement, à compter du 1er janvier 2024, d’une aide budgétaire ayant vocation à être unique, « MaPrimAdapt’ », à recentrer les dispositifs financiers en faveur de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap sur les ménages aux revenus les plus modestes. À cette fin, compte tenu du ciblage de « MaPrimeAdapt’ » sur les personnes aux revenus modestes et très modestes et du temps nécessaire à l’examen des conditions d’un éventuel élargissement de la prime à d’autres catégories de revenus, le crédit d’impôt en faveur de l’adaptation des logements est prorogé pour une durée ne pouvant excéder deux ans et son champ d’application est recentré sur les ménages intermédiaires les plus fragiles relevant de son volet adaptation. Par ailleurs, les ménages aux revenus les plus élevés (appartenant aux déciles de revenus 9 et 10) ne pourront plus bénéficier à compter du 1er janvier 2024 du crédit d’impôt. Le présent article précise également que le montant de « MaPrimeAdapt’ » sera au moins égal à celui du crédit d’impôt et ses conditions d’octroi au moins aussi favorables, tout en assurant, par le recentrage du crédit d’impôt sur les publics présentant des fragilités, la cohérence avec les critères retenus pour « MaPrimAdapt’ ».

En sixième lieu, afin de renforcer le soutien apporté à la rénovation et à la réhabilitation des logements sociaux situés outre-mer, il supprime la condition de localisation géographique applicable à ces opérations, dans le cadre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI.


 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 7 :
Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la politique de la ville et au développement des territoires en reconversion

 
 

  1.              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
  2.                  2° A la première phrase du III l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
  3.                  3° A l’article 44 octies A :
  4.                  a) Au I :
  5.                  i) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  6.                  ii) A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
  7.                  b) L’avant dernier alinéa du II est supprimé ;
  8.                  c) A la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
  9.               4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;
  10.               5° A l’article 44 terdecies :
  11.               a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
  12.               b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;
  13.               6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :
  14.               a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France Ruralités Revitalisation » ;
  15.               b) Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies :
  16.               i) Après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 » ;
  17.               ii) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;
  18.               c) Après l’article 44 quindecies, il est inséré un article 44 quindecies A ainsi rédigé :
  19.               « Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales, artisanales au sens de l’article 34 ou professionnelles au sens du I de l’article 92 dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » définies au III, ainsi que ceux qui reprennent à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2029 une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626-1, de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103.
  20.               « B. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au A du présent I.
  21.               « C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » bénéficiant des dispositions de l’article 44 quaterdecies.
  22.               « D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
  23.               « II. – A. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :
  24.               « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;
  25.               « 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.
  26.               « B. – Par dérogation aux dispositions prévues au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le préfet de région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes qui appartiennent à un bassin de vie défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques qui satisfait aux conditions suivantes :
  27.               « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains ;
  28.               « 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains.
  29.               « Le préfet de région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
  30.               « C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes métropolitaines situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019.
  31.               « D. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.
  32.               « III. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation « plus » les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
  33.               « Pour la détermination des zones France Ruralités Revitalisation « plus », les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indice précité. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France Ruralités « plus ».
  34.               « IV. – Le classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation et en zone France Ruralités Revitalisation « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.
  35.               « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
  36.               « V. – A. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
  37.               « B. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.
  38.               « VI. – Les exonérations mentionnées au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France Ruralités Revitalisation, lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
  39.               « Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
  40.               « VII. – Les exonérations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant l’année de la création dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
  41.               « Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations et reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées au III, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
  42.               « VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
  43.               « IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :
  44.               « a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
  45.               « b) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
  46.               « Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
  47.               « X. – Les exonérations mentionnées au I restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définies aux II et III.
  48.               « XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III en la délocalisant dans un autre lieu, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III.
  49.               « La cessation volontaire d’activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale, implantée en zone France Ruralités Revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France Ruralités Revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France Ruralités Revitalisation. » ;
  50.               7° A l’article 44 sexdecies :
  51.               a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;
  52.               b) Au II :
  53.               i) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
  54.               ii) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
  55.               c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
  56.               8° A l’article 44 septdecies :
  57.               a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
  58.               b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
  59.               c) A la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
  60.               9° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
  61.               10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;
  62.               11° Au premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  63.               12° Au premier alinéa du I de l’article 1382-0, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;
  64.               13° A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 I, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 I, 1383 J, 1383 K » ;
  65.               14° L’article 1382 I est abrogé ;
  66.               15° A l’article 1383 C ter :
  67.               a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  68.               b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
  69.               c) A la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 I » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;
  70.               16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  71.               17° A la première phrase du V de l’article 1383 F, les références : « 1383 H ou 1383 I » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ;
  72.               18° A la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;
  73.               19° A la première phrase du V de l’article 1383 J, les références : « 1383 H, 1383 I ou 1383 F » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ;
  74.               20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :
  75.               «  nonies  : Zones France Ruralités Revitalisation
  76.               « Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées au II et au III de l’article 44 quindecies A.
  77.               « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
  78.               « II. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
  79.               « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.
  80.               « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
  81.               « Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.
  82.               « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier et au deuxième alinéa du présent III.
  83.               « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
  84.               « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.
  85.               « VI. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ;
  86.               21° A l’article 1463 A :
  87.               a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
  88.               b) A la première phrase du dernier alinéa du II :
  89.               i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;
  90.               ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;
  91.               iii) La référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F ou 1466 G » ;
  92.               22° A l’article 1463 B :
  93.               a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
  94.               b) A la première phrase du dernier alinéa du II :
  95.               i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;
  96.               ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;
  97.               iii) La référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D ou 1466 G » ;
  98.               23° Après le mot : « zones », la fin du 1° du I de l’article 1464 D et du cinquième alinéa de l’article 1594 F ter est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  99.            24° A la première phrase du premier alinéa du IV de l’’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F ou 1466 G » ;
  100.            25° L’article 1464 G est abrogé ;
  101.            26° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ;
  102.            27° A l’article 1465 A :
  103.            a) A la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 » et après les mots : « les entreprises qui procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;
  104.            b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;
  105.            c) Le II est abrogé ;
  106.            28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ;
  107.            29° L’article 1466 A est ainsi modifié :
  108.            a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;
  109.            b) Au I septies :
  110.            i) Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  111.            ii) Le cinquième alinéa est supprimé ;
  112.            c) A la première phrase du deuxième alinéa du II :
  113.            i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;
  114.            ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée, la référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D ou 1466 G » et les références : « I quinquies A » et « I sexies » sont supprimées ;
  115.            30° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D :
  116.            a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;
  117.            b) La référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « et 1466 B » est remplacée par les références : « , 1466 B et 1466 G » ;
  118.            31° A la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;
  119.            32° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :
  120.            « Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A.
  121.            « Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnée au III de l’article 44 quindecies A.
  122.            « L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.
  123.            « A l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base nette imposable, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
  124.            « II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.
  125.            « Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus à l’article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.
  126.            « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
  127.            « III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 I, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
  128.            « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.
  129.            « V. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ;
  130.            33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les références : « 1465 à 1465 B » sont remplacées par les références : « 1465 et 1465 B » ;
  131.            34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  132.            35° Au 2 du IV de l’article 1639 A ter :
  133.            a) A la première phrase du a :
  134.            i) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;
  135.            ii) Après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;
  136.            b) A la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
  137.            36° Au 2 du II de l’article 1639 A quater :
  138.            a) Au a :
  139.            i) La référence : « 1383 H, » est supprimée ;
  140.            ii) la référence : « et 1383 J » est remplacée par les références : « , 1383 J et 1383 K » ;
  141.            b) Au b, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;
  142.            37° Au 1° du II de l’article 1640 :
  143.            a) Au a :
  144.            i) Les références : « 1383 H, », « , 1465 A », « I quinquies A, », « , I sexies » et « 1466 E, » sont supprimées ;
  145.            ii) La référence : « et 1383 J » est remplacée par les références : « , 1383 J et 1383 K » ;
  146.            b) Au b, les références : « 1382 I, » et : « 1464 G, » sont supprimées.
  147.            II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».
  148.            III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ».
  149.            IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».
  150.            V. – A l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».
  151.            VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  152.            1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231-2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  153.            2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;
  154.            3° Après le mot : « zones », la fin du d du 4° de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »
  155.            VII. – A la deuxième phrase du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».
  156.            VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
  157.            1° Au premier alinéa de l’article L. 112-18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  158.            2° Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 522-6 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation ».
  159.            IX. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
  160.            1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434-10 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation. » ;
  161.            2° Au c du 2° de l’article L. 5125-3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».
  162.            X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  163.            1° A l’article L. 141-4-3 et à la dernière phrase du 1° de l’article L. 162-23-14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;
  164.            2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241-19 et à l’article L. 241-20, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».
  165.            XI. – Au III de l’article L. 343-1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation ».
  166.            XII. – Le code du travail est ainsi modifié :
  167.            1° Au II de l’article L. 5134-110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  168.            2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5134-118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;
  169.            3° Au 1° du III de l’article L. 5134-120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».
  170.            XIII. – Au cinquième alinéa du I et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation ».
  171.            XIV. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
  172.            1° Au premier alinéa du II de l’article 50, les mots : « définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  173.            2° A l’article 61 :
  174.            a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  175.            b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;
  176.            3° A l’article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation, mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
  177.            4° A la première phrase de l’article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».
  178.            XV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».
  179.            XVI. – Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les références : « 1465 A, » et « , I sexies » sont supprimées.
  180.            XVII. – A la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».
  181.            XVIII. – A la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».
  182.            XIX. –La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
  183.            1° Au II de l’article 110, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  184.            2° Au II de l’article 111, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
  185.            XX. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2024.
  186.            XXI. – A. – Le 1°, le i du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le a du 21°, le a du 22°, le 26°, les a et b du 27°, le 28°, les a et i du b du 29° et le ii du a du 37° du I et les XV, XVII à XIX s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
  187.            B. – Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le i du b du 21°, le i du b du 22°, le 25°, le ii du b et le i du c du 29°, le a du 30°, les 31° et 32°, le ii du a et le b du 35°, le ii du a et le b du 36° et le b du 37° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2025.
  188.            C. – 1° L’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024 ;
  189.            2° Les II, III et IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique à compter du 1er juillet 2024.
  190.            D. – Le 2°, le ii du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les ii et iii du b du 21°, les ii et iii du b du 22°, les 23° et 24°, le c du 27°, le ii du c du 29°, le b du 30°, les 33°et 34°, le i du a du 35°, le i du a du 36° et le i du a du 37° du I, les II à XIV et le XVI s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.
  191.            E. – Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l’article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées à ces articles continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, de ces mêmes exonérations.
  192.            F. – Pour l’application au 1er juillet 2024 de l’article 1383 K et 1466 G du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I de ces mêmes articles des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.
  193.            G. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis et 1407, 1594 F ter, 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

Le présent article proroge et adapte différents régimes zonés applicables pour soutenir certains territoires.

En premier lieu, il aménage les dispositifs fiscaux zonés bénéficiant aux territoires ruraux en difficulté, dans le cadre du plan « France Ruralités ».

Ces dispositifs, instaurés entre 1995 et 2021 et qui arrivent à échéance le 31 décembre 2023, prévoient des exonérations d’impôt sur les bénéfices ainsi que, pour certains d’entre eux, d’impôts locaux dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), les bassins d’emploi à redynamiser (BER) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR).

Les ZRR, les BER et les ZoRCoMiR souffrent aujourd’hui d’un manque de lisibilité et de cohérence. Ils doivent donc être harmonisés et rationalisés pour soutenir plus efficacement le développement économique des territoires ruraux.

Dans cet objectif, le présent article prévoit de les fusionner et de les remplacer par un zonage unique dénommé France Ruralités Revitalisation , auquel il prévoit d’appliquer des allègements fiscaux simplifiés.

Ce nouveau zonage, construit sur la maille intercommunale, est décliné en deux niveaux :

  • un niveau socle regroupant les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfont à des conditions de densité de population et de revenu disponible par habitant. Afin d’accompagner les départements les plus fragiles et en déclin démographique persistant, sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation l’intégralité des communes de six départements dont la densité de population est inférieure à 35 habitants / km² et dont la population a baissé d’au moins 4 % sur la période 1999 2019 ;
  • un niveau renforcé, dénommé France Ruralités Revitalisation « plus », ciblant les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État doit être accru, sélectionnées en fonction d’un indicateur synthétique de vulnérabilité.

Les dispositifs d’exonération adossés au nouveau zonage sont simplifiés, notamment afin de :

  • clarifier les opérations éligibles en cohérence avec les objectifs propres à chacun des deux niveaux de zonage ;
  • clarifier les activités éligibles, en exonérant les activités commerciales, industrielles et artisanales ainsi que les professions libérales ;
  • harmoniser les conditions d’exonération, notamment en matière de taille des entreprises et de régime d’imposition ;
  • mieux coordonner les exonérations d’impôts locaux avec celles relatives à l’impôt sur les bénéfices, et aligner leur durée d’exonération.

Le nouveau dispositif France Ruralités Revitalisation s’applique à partir du 1er juillet 2024. En attendant son entrée en vigueur, les régimes ZRR, BER et ZoRCoMiR sont prorogés jusqu’au 30 juin 2024.

En complément, le présent article proroge également :

  • le dispositif des bassins urbains à dynamiser (BUD) jusqu’en 2026, conformément à l’Engagement pour le renouveau du bassin minier signé en 2017 pour une période de 10 ans ;
  • le dispositif des zones de revitalisation du commerce en centre-ville (ZRCV) jusqu’en 2026, dans le cadre de l’acte II du programme Action cœur de ville 2023-2026 ;
  • les dispositifs des zones d’aide à finalité régionale (AFR) et d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises jusqu’en 2027, qui s’inscrivent dans le cadre européen des lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale pour 2022-2027 ;
  • les dispositifs en faveur de la politique de la ville : zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU - TE) et quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), jusqu’en 2024, afin d’envisager leur révision une fois achevée la délimitation du nouveau zonage des QPV, et de permettre la signature des nouveaux contrats de ville, qui doivent être finalisés au plus tard le 31 mars 2024. Le bénéfice de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les QPV est prorogé en 2024 pour les contrats en cours, avec une reconduction de ce dispositif sur la durée de la prochaine génération de contrats de ville ;
  • le dispositif des zones de développement prioritaire (ZDP) jusqu’en 2026.

 

 


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Projet de loi de finances

 

 

 

 


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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 8 :
Aménagement de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

 
 

  1.              I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  A.  Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la première phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 ».
  2.                  B. - A l’article 1586 quater  :
  3.                   Au I :
  4.                  a) Au début du second alinéa des b et c :
  5.                  i) le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;
  6.                  ii) le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;
  7.                  iii) le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ;
  8.                  b) Au second alinéa du c :
  9.               i) le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;
  10.               ii) le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;
  11.               iii) le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ;
  12.               c) Au second alinéa du d :
  13.               i) les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;
  14.               ii) les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;
  15.               iii) les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ;
  16.               d) A la fin du premier alinéa du e :
  17.               i) le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;
  18.               ii) le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;
  19.               iii) le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;
  20.                Au II :
  21.               a) Le montant : « 250  » est remplacé par le montant « 188  » ;
  22.               b) Le montant : « 188  » est remplacé par le montant : « 125  » ;
  23.               c) Le montant : « 125  » est remplacé par le montant : « 63  ».
  24.               C. - L’article 1586 septies est ainsi rédigé :
  25.               « Art. 1586 septies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. »
  26.               D.  A l’article 1586 nonies :
  27.                Les I à III sont abrogés ;
  28.                Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2024 » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;
  29.                Au premier alinéa du VI, après les mots : « aux I à III », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 ».
  30.               E.  A la fin du second alinéa du 1 du III de l’article 1600 :
  31.                Le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;
  32.                Le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;
  33.                Le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % ».
  34.               F.  Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : « , de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».
  35.               II.  Le II de l’article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
  36.               III.  L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
  37.               A.  Au Q du I :
  38.                Le 1° est ainsi modifié :
  39.               a) Au e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;
  40.               b) Il est complété par des f, g et h ainsi rédigés :
  41.               « f) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : « 1,531 % » est remplacé par le taux : « 1,438 % » ;
  42.               « g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f présent 1°, le taux : « 1,438 % » est remplacé par le taux : « 1,344 % » ;
  43.               « h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g présent 1°, le taux : « 1,344 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ». » ;
  44.                Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé : , les mots : « la référence : « 1647 C septies » » sont remplacés par les mots : « les mots : « faire l’objet » ».
  45.               B.  Au XXVI :
  46.                Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;
  47.                Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes ».
  48.               C.  Au XXVII :
  49.                Le début du G est ainsi rédigé : « G.  Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV et les XVIII à XX… (le reste sans changement) » ;
  50.                Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :
  51.               « G bis.  Les A, D, E, J et R du I, les III à V et VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;
  52.                Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
  53.               4° Au İ, les mots : « du d du  » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du  » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
  54.                Après le İ, sont insérés un I bis, un I ter, un I quater et un I quinquies ainsi rédigés :
  55.               « İ bis.  Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.
  56.               « İ ter.  Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.
  57.               « İ quater.  Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.
  58.               « I quinquies.  Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »
  59.               IV.  A.  Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
  60.               B.  Les A et D du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
  61.               C.  Le i des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.
  62.               D.  Le  du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.
  63.               E.  Le ii des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.
  64.               F.  Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025.
  65.               G.  Le iii des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.
  66.               H.  Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026.
  67.               İ.  Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.

Exposé des motifs

Afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises, une baisse significative des impôts de production a été initiée depuis 2021, conduisant à leur réduction de près de 14 Md€. Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont été divisés par deux et le taux d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a fait l’objet d’une première baisse. Ensuite, en 2023, la suppression progressive de la CVAE a été engagée, avec une nouvelle division par deux de son taux.

Dans un objectif de conciliation de la maîtrise de la situation des finances publiques et de poursuite de la réduction des impôts de production, le présent article prévoit d’échelonner sur quatre années la suppression de la CVAE restante.

Le taux d’imposition maximal à la CVAE est ainsi abaissé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025, 0,09 % en 2026, et la CVAE sera totalement supprimée en 2027. Le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est également progressivement abaissé sur quatre ans. Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France est ajusté pour garantir le maintien des ressources au niveau des besoins du réseau des CCI.

Le présent article prévoit également la suppression, dès 2024, de la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises, qui se traduira par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300 000 entreprises.

 

 


 


ARTICLE 9 :
Mécanisme d’encadrement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux portant sur les réseaux de télécommunications fixes


 

  1.              I.  Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif, mentionné au second alinéa du III du même article, de cette imposition applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.
  1.                  Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
  2.                  II.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

Exposé des motifs

Instaurée en 2010 dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les réseaux de télécommunications fixes (IFER fixe) impose le réseau téléphonique classique et les réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial.

La transition technologique en cours, qui devrait aboutir, d’ici 2030, à la disparition du réseau en cuivre et à son remplacement par les réseaux en fibre optique, aura des conséquences temporaires sur le rendement de l’IFER fixe.

En effet, depuis 2015, le décommissionnement des lignes en cuivre s’accompagne d’une baisse du produit de l’IFER fixe, qui n’est pas compensée par l’entrée dans l’imposition des lignes en fibre optique, lesquelles bénéficient encore, pour la plupart, d’une exonération temporaire au titre des cinq années suivant celle de leur première installation. Dans le même temps, le mécanisme annuel visant à garantir un rendement plancher autour d’une cible de 400 millions d’euros a conduit à une hausse constante du tarif de l’IFER fixe (d’environ 8 € par ligne en 2015 à près de 20 € en 2023). Cette tendance devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2026.

Ainsi, l’entrée décalée dans l’imposition d’un volume important de lignes en fibre optique à compter de 2025, combinée aux hausses de tarif opérées au cours des dernières années, devrait entraîner un doublement du produit de l’IFER fixe – qui atteindrait 795 millions d’euros d’ici 2030 – dont le coût pour les opérateurs redevables pourrait être répercuté sur les consommateurs.

Le présent article vise donc à neutraliser les effets indésirables de cette transition technologique en maîtrisant l’augmentation du produit de l’IFER fixe, sans affecter les ressources des régions. Il prévoit d’instaurer, sur le modèle inverse du « plancher » visant à garantir un montant minimum de recettes pour les régions affectataires, un mécanisme d’ajustement à la baisse du tarif de l’IFER fixe visant à protéger le consommateur final, chaque fois que son produit aura dépassé 400 millions d’euros au titre de l’année précédente.

Ce plafond serait revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, ce qui lui confèrera une dynamique dans le temps.

 


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Projet de loi de finances

 

 

 

 


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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 10 :
Transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

 
 

  1.              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;
  2.                  2° Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;
  3.                  3° A l’article 285 bis :
  4.                  a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;
  5.                  b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;
  6.                  4° Au II de l’article 286 :
  7.                  a) Avant le 1, il est inséré un 1-0 ainsi rédigé :
  8.                  « 1-0. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux  et 2° du I lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
  9.               b) Aux 1 et 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
  10.               5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :
  11.               « 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
  12.               6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :
  13.               « c) Les livraisons de biens et prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
  14.               7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
  15.               8° Avant l’article 293 B, il est inséré un article 293-0 B ainsi rédigé :
  16.               « Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :
  17.               « 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
  18.               « a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;
  19.               « b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;
  20.               « 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :
  21.               « a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;
  22.               « b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
  23.               « II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  24.               « 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans les conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à cet article dans un ou d’autres États membres ;
  25.               « 2° Dans aucun des autres États membres :
  26.               « a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
  27.               « b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
  28.               9° L’article 293 B est ainsi rédigé :
  29.               « Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
  30.               « 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

(€)

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement

(€)

Année civile précédente

85 000

37 500

Année en cours

93 500

41 250

  1.               « II. – A. – Les avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
  2.               « 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II

(€)

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II

(€)

Année civile précédente

47 500

37 500

Année en cours

52 250

41 250

  1.               « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A sont les suivantes :
  2.               « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  3.               « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 1122 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  4.               « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 2121 du code de la propriété intellectuelle.
  5.               « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus au I ou au II pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;
  6.               10° Après l’article 293 B, sont insérés deux articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :
  7.               « Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
  8.               « 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;
  9.               « 2° L’assujetti a adressé à son État membre d’établissement une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
  10.               « II. – La franchise mentionnée au I s’applique à compter :
  11.               « 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes dans cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
  12.               « 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément aux dispositions mentionnées au 1°.
  13.               « III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer :
  14.               « 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du I est dépassé, pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
  15.               « 2° A la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, pour les opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.
  16.               « Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou des États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 2930 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.
  17.               « Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise délivré par l’administration française.
  18.               « Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.
  19.               « II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, d’au plus trente-cinq jours ouvrables supplémentaires, pour effectuer les contrôles nécessaires.
  20.               « III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I :
  21.               « 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
  22.               « 2° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.
  23.               « B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.
  24.               « IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.
  25.               « Il communique le montant des livraisons de biens et prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.
  26.               « V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne le ou les États membres concernés, dans les cas suivants :
  27.               « 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000  ;
  28.               « 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;
  29.               « 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
  30.               « 4° L’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.
  31.               « VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
  32.               11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :
  33.               « Art. 293 BA. – La franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis n’est pas applicable :
  34.               « 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 160 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;
  35.               « 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;
  36.               12° Au premier alinéa de l’article 293 C, la référence : « I et IV de l’article 293 B » est remplacée par les références : « articles 293 B et 293 B bis  » ;
  37.               13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :
  38.               « Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France.
  39.               « B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A est constitué des montants hors taxes suivants :
  40.               « 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
  41.               « 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en vertu des 8°, 9° et 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;
  42.               « 3° Le montant des opérations exonérées en vertu du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;
  43.               « 4° Le montant des opérations exonérées en vertu des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;
  44.               « 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurances mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.
  45.               « Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour sa détermination.
  46.               « II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B bis et à l’article 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé sur le territoire de l’Union européenne.
  47.               « B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
  48.               « III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.
  49.               « Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ces opérations.
  50.               « II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
  51.               « En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ou « TVA non applicable, article 293 B bis du CGI » ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
  52.               14° L’article 293 G est abrogé ;
  53.               15° Au II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;
  54.               16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis » ;
  55.               17° A la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ».
  56.               II. – Au 2° de l’article L. 1628 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis ».
  57.               III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de transposer les dispositions de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui modifient le régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025.

Le principal changement consiste en la possibilité pour les entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne (UE) de bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen (100 000 €). Ainsi, les entreprises dont le siège est en France pourront commercer dans d’autres États membres en bénéficiant du régime de franchise qui y est applicable, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre à leur service des impôts, sur une base trimestrielle, le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre. Inversement, les entreprises dont le siège est situé dans un autre État membre bénéficieront des franchises nationales, à condition de remplir les mêmes formalités dans leur État de siège. Les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieront de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un État membre de leur choix où elles sont établies.

Par ailleurs, le plafond national de chiffre d’affaires pour le bénéfice de la franchise est abaissé à 85 000 €, niveau maximum permis par le droit européen.

En outre, les modalités de sortie du régime de la franchise sont simplifiées et accélérées : le bénéfice de la franchise nationale sera supprimé au 1er janvier de l’année qui suit le dépassement du plafond national de chiffre d’affaires ou, si ce dépassement excède 10 %, immédiatement. Le dépassement du plafond global européen de chiffre d’affaires de 100 000 € fera également perdre immédiatement le bénéfice de la franchise dans les États membres autres que celui ou ceux dans lesquels l’entreprise concernée est établie.

Enfin, un système européen d’échange de données, nécessaire pour la mise en place et le suivi du nouveau régime de franchise des entreprises exerçant leur activité dans plusieurs États membres, sera mis en place.

 

 


 


ARTICLE 11 :
Adaptation des tarifs d'accise sur les énergies

 
 

  1.              I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :
  1.                  1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 31224 du même code ;
  2.                  2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
  3.                  Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
  4.                  II. - Le troisième alinéa de l’article L. 31236 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
  5.                  « Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,37 euros par mégawattheure. Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à accompagner la sortie de la crise énergétique.

En premier lieu, il maintient, pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, un tarif d’accise sur l’électricité au niveau minimum requis par le droit européen afin d’accompagner la sortie du bouclier tarifaire. Cela représente un effort de l’État de 8,9 Md€ et participe au fait que l’électricité consommée en France par les entreprises, les particuliers et les collectivités est une des plus abordables d’Europe.

En deuxième lieu, en cohérence avec la politique environnementale du Gouvernement, il prévoit que ce dernier pourra, par arrêté, relever le tarif d’accise sur le gaz naturel à usage combustible dans la limite de 8 €/MWh. Hors mécanisme exceptionnel, le tarif normal d’accise sur le gaz naturel est en effet près de quatre fois inférieur à celui applicable à l’électricité, ce qui revient à envoyer un signal contraire à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Le renvoi à un arrêté est justifié par un souci de modération nécessitant d’évaluer préalablement l’évolution des prix hors taxes avant la détermination du tarif applicable en 2024.

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 12 :
Réduction progressive de dépenses fiscales défavorables à l'environnement

 
 

  1.              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  A. - Au 1 du I de l’article 73 :
  2.                  1° Au a, le montant : « 28 612  » est remplacé par le montant : « 32 608  » ;
  3.                  2° Au b, le montant : « 28 612  » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 32 608  » et le montant : « 52 985  » est remplacé par le montant : « 60 385  » ;
  4.                  3° Au c, le montant : « 35 924  » est remplacé par le montant : « 40 942  », le montant : « 52 985  » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 60 385  » et le montant : « 79 478  » est remplacé par le montant : « 90 579  » ;
  5.                  4° Au d, le montant : « 41 222  » est remplacé par le montant : « 46 979  », le montant : « 79 478  » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 90 579  » et le montant : « 105 970  » est remplacé par le montant : « 120 771  » ;
  6.                  5° Au e, les montants : « 43 872  » et « 105 970  » sont remplacés respectivement par les montants : « 50 000  » et « 120 771  ».
  7.                  B. - L’article 151 septies est ainsi modifié :
  8.                  1° Au II :
  9.               a) Le 1° est ainsi modifié :
  10.               i) Après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;
  11.               ii) Au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;
  12.               iii) Il est complété par un c ainsi rédigé :
  13.               « c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. » ;
  14.               b) Au 2° :
  15.               i) Après la référence : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 euros et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c du 1°. » ;
  16.               ii) Il est complété par un c ainsi rédigé :
  17.               « c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
  18.               c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
  19.               « Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au 1° afférent à chacune d’elles.
  20.               « Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;
  21.               2° A la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;
  22.               C. - Au I de l’article 69, le montant : « 91 900  » est remplacé par le montant : « 120 000  ».
  23.               II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  24.               A. - Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :
  25.               « 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; ».
  26.               B. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifié :
  27.               1° Le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 24,81 » ;
  28.               2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 » est remplacé par le montant : « 30,8 » ;
  29.               3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 » est remplacé par le montant : « 36,79 » ;
  30.               Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 » est remplacé par le montant : « 42,78 » ;
  31.               Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 » est remplacé par le montant : « 48,77 » ;
  32.               6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 » est remplacé par le montant : « 54,76 » ;
  33.               7° Au 1er janvier 2030, il est supprimé.
  34.               C. - L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :
  35.               « Art. L. 312-42. - Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. »
  36.               D. - A l’article L. 312-54 :
  37.               1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  38.               « Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
  39.               2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
  40.               « Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
  41.               E. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :
  42.               « Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
  43.               F. - Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-60, à la deuxième ligne de la quatrième colonne :
  44.               1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
  45.               2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
  46.               3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
  47.               Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
  48.               Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
  49.               6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;
  50.               7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 ».
  51.               G. - Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée.
  52.               H. - A l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés.
  53.               I. - L’article L. 312-74 est ainsi modifié :
  54.               1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou SEQE-IF » ;
  55.               2° Il est complété par les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de cette directive ».
  56.               J. - Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 :
  57.               1° Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne, l’acronyme : « SEQE » est remplacé, par trois fois, par l’acronyme « SEQE-IF » ;
  58.               2° Sont supprimées :
  59.               a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième lignes des deuxième, troisième et quatrième colonnes ;
  60.               b) Au 1er janvier 2027, la dernière ligne.
  61.               K. - A l’article L. 312-76 :
  62.               1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;
  63.               2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes. »
  64.               L. - A l’article L. 312-77 :
  65.               1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;
  66.               2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes ; ».
  67.               M. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé.
  68.               N. - La section 7 du chapitre II du titre premier du livre III est ainsi modifiée :
  69.               1° Après les mots : « du livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section » ;
  70.               2° Elle est complétée par les articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :
  71.               « Art. L. 312-104-1. - Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle sera susceptible de bénéficier.
  72.               « Art. L. 312-104-2. - Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :
  73.               « 1° Les produits, usages et catégories de redevables concernés ;
  74.               « 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
  75.               « 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
  76.               « 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;
  77.               « 5° Les règles de détermination du montant des avances. »
  78.               O. - Sont abrogés :
  79.               1° Le paragraphe 3 bis de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
  80.               2° Le 3° des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 ;
  81.               3° Au 1er janvier 2027, les articles L. 312-69 et L. 312-78.
  82.               III. - Sont abrogés :
  83.               1° - Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;
  84.               2° - Le c du 1° et le c du 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
  85.               IV. - Les dispositions du 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’appliquent pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.
  86.               V. - A. - Le A et le C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
  87.               B. - Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article concrétise les engagements du Gouvernement en matière de transition écologique en engageant la nécessaire remise en cause progressive des avantages fiscaux devenus incompatibles avec les objectifs gouvernementaux de transition environnementale et de décarbonation de l’économie, tout en accompagnant les secteurs économiques concernés par la définition d’une trajectoire progressive et pluriannuelle. À cette fin, il prévoit :

- l’augmentation progressive du tarif d’accise sur le gazole non routier (+5,99 c€/L/an) en vue de l’application du tarif normal au 1er janvier 2030 (dépense fiscale évaluée à 0,9 Md€ en 2023, hors usage agricole). Cette augmentation progressive a vocation à remplacer la suppression du tarif réduit qui devait intervenir au 1er janvier 2024, mais qui n’apparaît pas supportable compte tenu de l’évolution du contexte économique. De même, les mesures visant à permettre la répercussion de ces hausses de tarifs dans les prix pour les contrats de longue durée du secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que pour le transport frigorifique sont maintenues ;

- l’augmentation progressive du tarif réduit d’accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles (+2,85 c€/L/an) jusqu’au tarif réduit de 23,81 c€/L en 2030 (dépense fiscale évaluée à 1,7 Md€ en 2023).

Afin d’accompagner le secteur agricole dans la transition environnementale, le présent article prévoit, dès le 1er janvier 2024, premièrement, d’augmenter les plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) pour encourager les exploitants à constituer une épargne permettant de couvrir les dépenses liées aux besoins de l’exploitation, notamment l’investissement dans la décarbonation, deuxièmement, de rehausser les seuils de recettes permettant de bénéficier d’une exonération totale (de 250 000 € à 350 000 €) ou partielle (de 350 000 € à 450 000 €) des plus-values professionnelles agricoles de cession, mesure de nature à encourager le renouvellement des matériels agricoles des exploitations et à assurer leur productivité et leur pérennité, et troisièmement, de revaloriser de façon exceptionnelle, de 91 900 € à 120 000 €, le plafond de recettes pour l’application du régime « micro-BA ». Cette revalorisation exceptionnelle ne constitue pas une actualisation au sens du VI de l’article 69 du CGI. La prochaine actualisation triennale interviendra donc au 1er janvier 2026 ;

- la suppression au 1er janvier 2024 des tarifs réduits d’accise sur les produits pétroliers (hors gaz naturels et charbons) consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie, qui s’avèrent peu utilisés (dépenses fiscales évaluées à 11 M€ en 2023) ainsi que sur les charbons consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie exposées à la concurrence internationale (pas de bénéficiaire en 2023) ;

- l’adoption de diverses mesures de rationalisation et d’amélioration rédactionnelle de dépenses fiscales modifiées récemment ou dont l’encadrement européen a été ajusté.


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


ARTICLE 13 :
Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

 
 

  1.              I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
  1.                  1° Au tableau du IV :
  2.                  a) A la deuxième colonne de la quatrième ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;
  3.                  b) A la troisième colonne :
  4.                  i) A la deuxième ligne, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 10,5 % » ;
  5.                  ii) A la troisième ligne, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,4 % » ;
  6.                  iii) A la quatrième ligne, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
  7.                  2° Au V :
  8.                  a) Au C :
  9.               i) Au tableau :
  10.               - à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % »,
  11.               - à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % »,
  12.               - à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
  13.               ii) Au a du 1°, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;
  14.               iii) Le même a du 1°, dans sa rédaction issue du ii du présent a, est ainsi rédigé :
  15.               « a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; » ;
  16.               b) A la seconde ligne du tableau du D :
  17.               i) A la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;
  18.               ii) A la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;
  19.               c) Au E :
  20.               i) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° à 3° du 1 du B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;
  21.               ii) La dernière colonne du tableau est supprimée ;
  22.               iii) A la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».
  23.               II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du ii du a du 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux, en faisant évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

À cette fin, il propose, à compter de 2025 :

- de rehausser l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable pour la catégorie fiscale des essences de 0,6 point, à 10,5 %. Cette trajectoire est notamment soutenue par une utilisation accrue des biocarburants avancés, dont le minimum d’incorporation est porté à 1,8 %, soit une hausse de 0,5 point. De même, la limite d’incorporation des graisses et huiles usagées comptées double est augmentée de 0,2 point et le plafond d’incorporation des égouts pauvres de deuxième extraction est rehaussé de 0,1 point ;

- de rehausser l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable pour la catégorie fiscale des gazoles de 0,4 point également, à 9,4 %. Comme pour la catégorie des essences, le minimum d’incorporation de biocarburants avancés est augmenté de 0,2 point, et le plafond d’incorporation des graisses et huiles usagées comptées double est rehaussé de 0,1 point ;

- de supprimer le double compte pour les carburéacteurs, afin d’encourager les redevables à l’incorporation réelle de biocarburants aux impacts environnementaux très faibles, au profit d’une augmentation limitée à 0,5 point de l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable pour les carburéacteurs, qui s’établira à 2 %. Cette évolution pourra être portée par l’incorporation de tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire. Du fait de cette suppression du double compte, le tarif applicable aux carburéacteurs est également augmenté pour atteindre 280 €/hL afin de ne pas diminuer l’incitation fiscale et éviter ainsi que les biocarburants produits en France ne soient exportés dans d’autres pays plutôt que d’être incorporés au niveau national.

Parallèlement, il est proposé de faire évoluer les modalités de prise en compte du contenu énergétique des égouts pauvres de deuxième extraction (EP2) pour l’application des seuils prévus pour les catégories 1 (EP2 et amidons résiduels) et 2 (matières premières en concurrence alimentaire). Tandis qu’actuellement ce contenu énergétique est pris en compte pour moitié au titre de chacune de ces catégories, le présent article propose, au 1er janvier 2024 et en cohérence avec les évolutions techniques de la filière de production du bioéthanol, de fixer à 60 % la part d’EP2 comptabilisée dans la catégorie propre à ces productions et à 40 % celle comptabilisée dans la catégorie des matières premières en concurrence alimentaire. Afin de continuer à refléter les évolutions techniques ultérieures, il prévoit la fixation de cette répartition par voie réglementaire à compter de 2025.

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


PLF 

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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 14 :
Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules

 
 

  1.              Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.                  A.  A la sous-section unique de la section 1 :
  2.                   Le 2° de l’article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
  3.                  « 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.
  4.                  « Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;
  5.                  2° Après les mots : « grandeurs définies aux points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;
  6.                  B.  A la sous-section 1 de la section 2 :
  7.                   Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est de type " Camionnette " » ;
  8.                   Après les mots : « conditions prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à ce même l’article L. 421-5, sans que sa carrosserie soit de type " Camionnette " » ;
  9.               C.  Au paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 :
  10.                L’article L. 421-60 est ainsi modifié :
  11.               a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2014, le montant de la taxe est réduit de 5 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5. » ;
  12.               b) Après le mot : « paragraphe », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
  13.               c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  14.               « Par dérogation à l’article L. 421-59, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2014. » ;
  15.                L’article L. 421-61 est abrogé ;
  16.                A l’article L. 421-62 :
  17.               a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
  18.               « 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Inférieures à 117

0

147

1 761

177

17 247

118

50

148

1 901

178

18 858

119

75

149

2 049

179

20 569

120

100

150

2 205

180

22 380

121

125

151

2 370

181

24 291

122

150

152

2 544

182

26 302

123

170

153

2 726

183

28 413

124

190

154

2 918

184

30 624

125

210

155

3 119

185

32 935

126

230

156

3 331

186

35 346

127

240

157

3 552

187

37 857

128

260

158

3 784

188

40 468

129

280

159

4 026

189

43 179

130

310

160

4 279

190

45 990

131

330

161

4 543

191

48 901

132

360

162

4 818

192

51 912

133

400

163

5 105

193

55 023

134

450

164

5 404

Supérieures à 193

60 000

135

540

165

5 715

 

136

650

166

6 126

 

137

740

167

6 537

 

138

818

168

7 248

 

139

898

169

7 959

 

140

983

170

8 770

 

141

1 074

171

9 681

 

142

1 172

172

10 692

 

143

1 276

173

11 803

 

144

1 386

174

13 014

 

145

1 504

175

14 325

 

146

1 629

176

15       736

 

 » ;

  1.               b) A la première ligne du premier tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
  2.                A l’article L. 421-63 :
  3.               a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
  4.               b) Le dernier tableau est supprimé ;
  5.                A l’article L. 421-64 :
  6.               a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
  7.               b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
  8.               « 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2024

Puissance administrative

(CV)

Tarif 2024

(€)

Inférieure à 4

0

4

1 000

5

3 250

6

5 000

7

6 750

8

10 750

9

15 750

10

22 500

11

28 500

12

35 500

13

43 250

14

52 000

15 et plus

60       000

 » ;

  1.               c) A la première ligne du deuxième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
  2.               d) Le dernier tableau est supprimé ;
  3.                L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée :
  4.               « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
  5.               D.  Au paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 :
  6.                L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :
  7.               « Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.
  8.               « A cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé puis les résultats sont additionnés. » ;
  9.               2° L’article L. 421-73 est ainsi modifié :
  10.               a) Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
  11.               b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  12.               « Par dérogation à l’article L. 421-72, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2022. » ;
  13.                L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :
  14.               « Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
  15.               « 

BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024

Fraction de la masse en ordre de marche

(kg)

Tarif marginal (€)

Jusqu’à 1 599

0

De 1 600 et 1 799

10

De 1 800 à 1 899

15

De 1 900 à 1 999

20

De 2 000 à 2 100

25

À partir de 2 100

30

.

  1.                « 

BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023

Fraction de la masse en ordre de marche

(kg)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 1799

0

A partir de 1800

10

  1.                » ;
  2.                A compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :
  3.               « Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
  4.                Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
  5.               « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
  6.               E.  A la section 3 du chapitre Ier :
  7.               1° Au b du 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
  8.               2° Au paragraphe 3 de la sous-section 3 :
  9.               a) Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :
  10.               « Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
  11.               « 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
  12.               « 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1°, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
  13.               « 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2°, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
  14.               « A cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé, puis les résultats sont additionnés. » ;
  15.               b) Les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :
  16.               « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
  17.               « 

BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 14

0

De 15 à 55

1

De 56 à 63

2

De 64 à 95

3

De 96 à 115

4

De 116 à 135

10

De 136 à 155

50

De 156 et 175

60

À partir de 176

65

.

  1.               « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 12

0

De 13 à 45

1

De 46 à 52

2

De 53 à 79

3

De 80 à 95

4

De 96 à 112

10

De 113 à 128

50

De 129 à 145

60

A partir de 146

65

.

  1.               « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 3

1 500

De 4 à 6

2 250

De 7 à 10

3 750

De 11 à 15

4 750

A partir de 16

6 000

. » ;

  1.               c) A compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :
  2.               « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
  3.               « 

BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 9

0

De 10 à 50

1

De 51 à 58

2

De 59 à 90

3

De 91 à 110

4

De 111 à 130

10

De 131 à 150

50

De 151 et 170

60

À partir de 171

65

.

 

  1.               « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 7

0

De 8 à 41

1

De 42 à 48

2

De 49 à 74

3

De 75 à 91

4

De 92 à 107

10

De 108 à 124

50

De 125 à 140

60

A partir de 141

65

.

  1.               « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 3

1 750

De 4 à 6

2 500

De 7 à 10

4 250

De 11 à 15

5 000

A partir de 16

6 250

. » ;

  1.               d) A compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

 

  1.               « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 4

0

De 5 à 45

1

De 46 à 53

2

De 54 à 85

3

De 86 à 105

4

De 106 à 125

10

De 126 à 145

50

De 146 et 165

60

À partir de 166

65

.

  1.               « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(en g /km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 3

0

De 4 à 37

1

De 38 à 44

2

De 45 à70

3

De 71 à 87

4

De 88 à 103

10

De 104 à 120

50

De 121 à 136

60

A partir de 137

65

.

  1.               « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 3

2 000

De 4 à 6

3 000

De 7 à 10

4 500

De 11 à 15

5 250

A partir de 16

6 500

. » ;

  1.               e) A compter du 1er janvier 2027, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :
  2.               « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
  3.               « 

BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 40

1

De 41 à 48

2

De 49 à 80

3

De 81 à 100

4

De 101 à 120

10

De 121 à 140

50

De 141 et 160

60

À partir de 161

65

  1.               « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 33

1

De 34 à 40

2

De 41 à 66

3

De 67 à 83

4

De 84 à 99

10

De 100 à 116

50

De 117 à 132

60

A partir de 133

65

.

  1.               « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
  2.               « 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 3

2 250

De 4 à 6

3 250

De 7 à 10

4 750

De 11 à 15

5 500

A partir de 16

6 750

. » ;

  1.               f) Dans l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;
  2.               g) A compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :
  3.               « Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
  4.               « 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
  5.               « 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;
  6.                Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié :
  7.               a) Dans son intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
  8.               b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :
  9.               « Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :
  10.               « 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
  11.               « 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui ne sont pas alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, dans sa rédaction en vigueur ;
  12.               « 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2°.
  13.               « Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :
  14.               « 

CATÉGORIE D’ÉMISSIONS DE POLLUANTS

TARIF ANNUEL

(€)

E

0

1

100

Véhicules les plus polluants

500

 » ;

  1.            c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
  2.             A l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer le caractère incitatif à la transition énergétique des différents malus et contributions applicables aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises. À cette fin, il prévoit de :

- poursuivre, en 2024, le renforcement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 à l’immatriculation ») pour respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers. Le barème du malus CO2 à l’immatriculation est ainsi renforcé pour les véhicules les plus émetteurs et le plafonnement du malus à 50 % du montant d’acquisition du véhicule, qui bénéficie spécifiquement aux véhicules très onéreux et très polluants, est supprimé ;

- renforcer, en 2024, la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse »). Le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1,8 tonne est porté à 1,6 tonne et un barème progressif est introduit ;

- renforcer, en 2024, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (dite « taxe CO2 annuelle ») pour inciter au renouvellement du parc automobile des entreprises. Le seuil de déclenchement de cette taxe est abaissé de 5 gCO2/km et le barème est linéarisé à la hausse ;

- supprimer, à compter de 2025, les exonérations de malus masse et de taxe CO2 annuelle dont bénéficient les véhicules hybrides ou assimilés. Ces véhicules sont en effet émetteurs de dioxyde de carbone. Pour le malus masse, les véhicules hybrides rechargeables bénéficieront d’un abattement traduisant forfaitairement la masse de la batterie ; pour la taxe CO2 annuelle, les véhicules qui utilisent du superéthanol E85 bénéficieront d’un abattement, comme cela est déjà prévu pour le malus CO2 à l’immatriculation ;

- remplacer l’actuelle taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules, qui est une taxe à faible rendement s’appuyant sur des catégories obsolètes de véhicules, par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Trois tarifs cohérents avec les catégories Crit’Air sont ainsi retenus : un tarif nul pour la catégorie E (véhicules électriques ou hydrogène), un tarif de 100 € pour la catégorie 1 (véhicules essences EURO 5 et 6) et un tarif de 500 € pour les autres véhicules.

Il prévoit également diverses mesures visant à limiter des pratiques observées aboutissant à minorer le montant des taxes.

En premier lieu, le coefficient de vétusté appliqué aux véhicules d’occasion, appliqué pour les deux malus à l’immatriculation, est abaissé de 10 % à 5 % par année entamée depuis la première immatriculation.

En deuxième lieu, le champ des véhicules de transport de marchandises assimilés à des voitures particulières au regard de leur usage sera précisé par décret afin de soumettre à l’impôt les véhicules « pick-up » comportant quatre places ou plus (contre cinq places ou plus aujourd’hui) et les « camions hors route » comportant cinq places ou plus.

En troisième lieu, il limite le bénéfice du remboursement famille nombreuse à une fois par période de deux ans, afin de mettre fin à certaines dérives décelées à l’occasion de demandes de remboursement suivies de la cession immédiate du véhicule ou à intervalles très rapprochés.

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 15 :
Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

 
 

  1.              I.  Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.                  1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;
  2.                  2° Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
  3.                  « Chapitre V
  4.                  « TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
  5.                  « Section unique
  6.                  « Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  7.                  « Sous-section 1
  8.                  « Éléments taxables et territoires

 

  1.               « Art. L. 425-1.  Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  2.               « Art. L. 425-2.  Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  3.               «  L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;
  4.               «  Les revenus de l’exploitation au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile, excèdent 120 millions d’euros ;
  5.               «  Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant au sens de l’article L. 425-8 excède 10 %.
  6.               « Art. L. 425-3.  Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
  7.               «  Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
  8.               «  Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
  9.               «  Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
  10.               « Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

 

  1.               « Paragraphe 1
  2.               « Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

 

  1.               « Art. L. 425-4.  Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.
  2.               « Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas compris dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 12311 du code des transports ou de la région Île-de-France.
  3.               « Art. L. 425-5.  L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  4.               « 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;
  5.               «  L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue avec ce dernier.
  6.               « Art. L. 425-6.  Les revenus de l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :
  7.               «  Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  8.               « a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
  9.               « b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;
  10.               « c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
  11.               « 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;
  12.               « 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts déterminés par décret imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.
  13.               « Paragraphe 2
  14.               « Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

 

  1.               «  Art. L. 425-7.  Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
  2.               « Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance déterminés dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicable à l’exercice comptable considéré.
  3.               « Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.
  4.               «  Art. L. 425-8.  Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.
  5.               « Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

 

  1.               « Sous-section 2
  2.               « Fait générateur

 

  1.               « Art. L. 425-9.  Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente soussection.
  2.               « Art. L. 425-10.  Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.
  3.               « Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.

 

  1.               «  Sous-section 3
  2.               « Montant

 

  1.               « Art. L. 425-11.  Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente soussection.
  2.               «  Art. L. 425-12.  Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
  3.               « 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;
  4.               « 2° Le taux de 4,6 %.

 

  1.               « Sous-section 4
  2.               « Exigibilité
  3.               « Art. L. 425-13.  Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

 

  1.               « Sous-section 5
  2.               « Personnes soumises aux obligations fiscales

 

  1.               « Art. L. 425-14.  Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.
  2.               « Art. L. 425-15.  Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

 

  1.               « Sous-section 6
  2.               « Constatation de la taxe

 

  1.               « Art. L. 425-16.  Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

 

  1.               « Sous-section 7
  2.               « Paiement

 

  1.               « Art. L. 425-17.  Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente soussection.
  2.               « Art. L. 425-18.  La taxe est acquittée par acomptes.

 

  1.               « Sous-section 8
  2.               « Contrôle, recouvrement et contentieux

 

  1.               « Art. L. 425-19.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

 

  1.               « Sous-section 9
  2.               « Affectation

 

  1.               « Art. L. 425-20.  L’affectation du produit de la taxe est déterminée par le 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports. »
  2.               II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :
  3.               1° Au 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G » sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
  4.               2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.
  5.               III.  L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :
  6.               « 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »
  7.               IV.  Le I est applicable à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Exposé des motifs

À la suite de la remise, le 24 février 2023, du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures « Investir plus et mieux dans les mobilités pour réussir leurs transitions », le Gouvernement a annoncé un « plan d’avenir pour les transports » prévoyant une série d’investissements massifs dans les infrastructures, notamment ferroviaires, favorisant la réduction de l’impact des mobilités sur l’environnement.

Afin de contribuer au de ce plan, le présent article institue, à compter du 1er janvier 2024, une taxe sur l’exploitation d’infrastructures de transport de longue distance (c’est-à-dire les transports non urbains), qui remplissent une double condition de dépassement d’un seuil de revenus (revenus d’exploitation supérieurs à 120 M€) et d’un seuil de rentabilité (résultat net supérieur à 10 % en moyenne sur 7 années). Elle est assise sur la fraction des revenus excédant 120 M€ et son taux est fixé à 4,6 %. Son montant n’est pas déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Pour déterminer le seuil de 120 M€, l’ensemble des revenus de l’exploitation est pris en compte, y compris ceux liés à la mise en valeur de l’assise foncière (comme, par exemple, les revenus tirés de la location des sous-sols permettant le passage de câbles divers ou encore ceux liés à la diversification immobilière). En sont exclus toutefois :

- ceux qui relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation de l’infrastructure de transport de longue distance, qui ne sont pas réalisés au moyen d’une telle infrastructure (y compris les immeubles et équipements qui la constituent) et qui ne résultent pas non plus d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

- ceux qui résultent de la vente d’électricité produite par l’exploitant grâce à l’infrastructure (par exemple, un barrage qui rend un fleuve navigable et génère de l’électricité ou des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments ou terrains de l’infrastructure), mais uniquement lorsque cette électricité n’est pas vendue aux usagers de l’infrastructure ;

- la compensation par l’État de certains coûts supportés par l’exploitant au titre de missions régaliennes ou de la protection de l’environnement, cette compensation ne générant par hypothèse aucune rentabilité.

Le rendement attendu pour la première année est de l’ordre de 600 M€, répartis essentiellement entre les grandes concessions autoroutières et les grands aérodromes.

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 16 :
Réforme des redevances des agences de l'eau

 
 

  1.              I.  Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
  1.                  1° Après le troisième alinéa de l’article L. 21391, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
  2.                  « En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues par la présente section, le taux minimal s’applique. » ;
  3.                  2° A l’article L. 213-10 :
  4.                  a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
  5.                  b) Le second alinéa est supprimé ;
  6.                  3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
  7.                  « Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
  8.                  « Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;
  9.               4° A l’article L. 213-10-2 :
  10.               a) Le I est ainsi rédigé :
  11.               « I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour tout ou partie de leurs rejets. » ;
  12.               b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
  13.               « I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :
  14.               « 1° Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
  15.               « 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;
  16.               « 3° Les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier. » ;
  17.               c) Au II :
  18.               i) Le deuxième alinéa est supprimé ;
  19.               ii) Au troisième alinéa :
  20.               - après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
  21.               - la seconde phrase est supprimée ;
  22.               iii) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
  23.               « II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
  24.               « 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
  25.               « 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
  26.               « II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues au II ou au II bis est majorée de 40 % lorsque :
  27.               « 1° soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;
  28.               « 2° soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;
  29.               d) Le III est ainsi rédigé :
  30.               « Le seuil mentionné au II bis et au II ter est fixé par décret dans les limites suivantes :
  31.               « 

Éléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimum

Maximum

Matières en suspension

Tonnes / an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes / an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes / an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes / an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes / an

2

15

Matières inhibitrices

KEquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kg/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

kg/ an

400

3 000

Sels dissous

M3 S/ cm/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mth/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l’environnement

Kg/ an

70

500

 » ;

  1.               e) Au IV :
  2.               i) Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  3.               « Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
  4.               ii) Le troisième alinéa est supprimé ;
  5.               iii) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;
  6.               f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
  7.               « V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
  8.               5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :
  9.               « Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
  10.               « Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage au sens de l’article 3 du règlement (CE)  1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)  1774/2002 du 3 octobre 2002 et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
  11.               « II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
  12.               « La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.
  13.               « III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant déterminé en fonction de la zone considérée :
  14.               « 

Zones

Seuil minimum

(en nombre des unités de gros bétail)

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

  1.               « Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
  2.               « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
  3.               « 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
  4.               « 2° Le tarif fixé à 3 euros par unité de gros bétail.
  5.               « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
  6.               « V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
  7.               « VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
  8.               6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II comprend un unique article L. 213-10-4 et est ainsi rédigé :
  9.               « Paragraphe 3
  10.               « Redevance sur la consommation d’eau potable
  11.               « Art. L. 213-10-4. –I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 22247 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.
  12.               « II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.
  13.               « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224121 du code précité.
  14.               « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
  15.               « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
  16.               « 1° L’assiette mentionnée au III ;
  17.               « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 21391, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube.
  18.               « Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
  19.               « V. – Par dérogation à l’article L. 2131110, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
  20.               « VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
  21.               « 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224124 du code général des collectivités territoriales ;
  22.               « 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
  23.               « 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.
  24.               « VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
  25.               7° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III, dans sa rédaction issue du 5°, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
  26.               « Paragraphe 3 bis
  27.               « Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif
  28.               « Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 222471 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.
  29.               « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.
  30.               « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224121 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.
  31.               « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
  32.               « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
  33.               « 1° L’assiette déterminée conformément au III ;
  34.               « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 21391, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
  35.               « 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
  36.               « a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;
  37.               « b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
  38.               « Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.
  39.               « V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.
  40.               « VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
  41.               « Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 222410 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.
  42.               « Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
  43.               « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
  44.               « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224122 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
  45.               « Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
  46.               « IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
  47.               « 1° L’assiette déterminée conformément au III ;
  48.               « 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 21391, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
  49.               « 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
  50.               « a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B ;
  51.               « b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
  52.               « B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
  53.               « 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
  54.            « 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,5, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
  55.            « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
  56.            « Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.
  57.            « V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
  58.            « Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213104.
  59.            « Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte leurs tarifs en conséquence.
  60.            « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
  61.            8° A l ’article L. 213-10-8 :
  62.            a) Au III :
  63.            i) A la deuxième colonne du tableau :
  64.            - à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
  65.            - à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
  66.            - à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
  67.            - à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
  68.            - à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
  69.            - à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
  70.            ii) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  71.            « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
  72.            b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
  73.            9° A l’article L. 213-10-9 :
  74.            a) Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
  75.            « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 2148 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;
  76.            b) Au V :
  77.            i) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « A. – » ;
  78.            ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
  79.            « Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé, en centimes d’euros par mètre cube, par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
  80.            « B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube :
  81.            « 

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum (en centimes d’euros par m³)

Maximum (en centimes d’euros par m³)

Minimum (en centimes d’euros par m³)

Maximum (en centimes d’euros par m³)

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

1,41

5,04

2,82

10,08

Irrigation gravitaire

0,2

0,7

0,4

1,4

Alimentation en eau potable

2,82

10,08

5,64

20,16

Alimentation d’un canal

0,012

0,042

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,95

1,06

1,9

Autres usages économiques

1,97

7,56

3,93

15,12

  1.            « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
  2.            « 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
  3.            iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;
  4.            iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
  5.            v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;
  6.            c) Après le V, sont insérés un V bis, un V ter et un V quater ainsi rédigés :
  7.            « V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 2148.
  8.            « Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.
  9.            « V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
  10.            « 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 2148 ;
  11.            « 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 2148 ;
  12.            « 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 2148.
  13.            « V quater. – Les V bis et V ter ne s’appliquent pas au volume d’eau prélevé par les centrales nucléaires qui disposent d’un dispositif de comptage indirect installé conformément à la section 1 du chapitre II du titre III de la décision  2013-DC0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.
  14.            « Lorsque ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 40 %. » ;
  15.            d) Au début du premier alinéa du V bis, la subdivision : « V bis » est remplacée par la subdivision : « V quinquies » ; »
  16.            e) Au VI :
  17.            i) Au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2° du B du V » ;
  18.            ii) au troisième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
  19.            iii) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
  20.            « 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément aux dispositions de l’article L. 2148, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;
  21.            f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
  22.            10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :
  23.            a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
  24.            b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  25.            « Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
  26.            11° Les paragraphes 7 et 8 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II sont regroupés dans un paragraphe 7 unique intitulé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » et qui comprend les articles L. 2131011 et L. 2131012 ;
  27.            12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :
  28.            « Art. L. 213-10-11.La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 42319 est régie par les dispositions des articles L. 42319 à L. 423211. » ;
  29.            13° L’article L. 213-10-12 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
  30.            « III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
  31.            « IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
  32.            14° A l’article L. 213-11 :
  33.            a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 2131010 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : «  L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 », et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;
  34.            b) Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
  35.            15° A l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 2131010 et L. 213-10-12 » ;
  36.            16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
  37.            « 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l ’article L. 213102 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;
  38.            17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  39.            « Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section III, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;
  40.            18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :
  41.            « L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;
  42.            19° L’article L. 213-11-12-1 est abrogé ;
  43.            20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quinquies » ;
  44.            21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
  45.            a) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 21313 et L. 213131 ;
  46.            b) Après l’article L. 213131, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 21314 à L. 21320 ;
  47.            22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
  48.            23° A l’article L. 213-14-1 :
  49.            a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot « tarif » ;
  50.            b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
  51.            « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 2148 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
  52.            « La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.
  53.            « Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;
  54.            c) Au III :
  55.            i) Aux premier, septième et huitième alinéas, avant les mots « de la redevance », le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
  56.            ii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  57.            « Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
  58.            iii) Les six derniers alinéas sont supprimés ;
  59.            d) Après le III, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :
  60.            « III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 2148.
  61.            « Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au troisième alinéa du VI.
  62.            « III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
  63.            « 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 2148 ;
  64.            « 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 2148 ;
  65.            « 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 2148 » ;
  66.            e) Le VI est supprimé ;
  67.            24° A l’article L. 213-14-2 :
  68.            a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
  69.            i) Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
  70.            ii) Il est complété par les mots : « à l’exception de l’article L. 213107, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;
  71.            b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
  72.            25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :
  73.            « 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l’article L. 213102 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;
  74.            26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :
  75.            « L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;
  76.            27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :
  77.            a) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « I.- » ;
  78.            b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  79.            « Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent en conformité les moyens et dispositifs de mesure ou d’évaluation aux caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;
  80.            c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
  81.            « II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
  82.            II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  83.            « Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213105 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213106 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article. »
  84.            III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
  85.            IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213105 et L. 123106 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213105 et au IV de l’article L. 123106 du même code.

 

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Dans le prolongement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, le présent article a pour objet d’adapter, à compter du 1er janvier 2025, la fiscalité aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de la ressource en eau. Il vise ainsi à renforcer les principes de pollueur-payeur et préleveur-payeur, tout en rééquilibrant la charge fiscale sur l’eau pesant sur les différentes catégories de redevables.

La réforme proposée, qui s’appuie sur les travaux des « Assises de l’eau » de 2019 et du « Varenne agricole » de 2021, permettra d’augmenter les ressources des agences de l’eau et d’assurer le financement des mesures du plan eau.

À cette fin, quatre évolutions sont proposées par le présent article.

En premier lieu, il prévoit, en substitution des actuelles redevances pour pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte, la création d’une redevance sur la consommation d’eau potable et de deux redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif. La nouvelle redevance sur la consommation d’eau potable permettra d’accentuer le signal‑prix associé à la consommation d’eau potable. Elle sera due par chaque usager final du service d’eau potable, sans distinguer entre consommation domestique et consommation industrielle. Les redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif, en incitant à rendre les services publics d’eau et d’assainissement plus performants, poursuivent une finalité environnementale. Elles seront dues par les communes ou leurs groupements.

En deuxième lieu, il renforce la redevance pour pollutions diffuses qui porte sur les produits phytopharmaceutiques, en relevant le tarif associé aux substances les plus nocives pour la santé et l’environnement. Ces évolutions sont de nature à favoriser le développement de pratiques culturales plus favorables d’un point de vue environnemental et sanitaire.

En troisième lieu, il permet une meilleure articulation de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau avec le principe du préleveur‑payeur. Le relèvement des tarifs plafonds, combiné à l’introduction de seuils minimum pour fixer les tarifs d’imposition, permettra de renforcer le signal‑prix associé à la raréfaction de l’eau. Il incitera également au comptage réel des volumes prélevés, traduisant ainsi l’objectif du plan eau de mieux piloter la ressource.

En dernier lieu, il prévoit que les tarifs ou l’encadrement tarifaire prévus pour le calcul de chacune des « redevances des agences de l’eau » soient indexés chaque année sur l’inflation.

 

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 17 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes et d’une taxe à faible rendement

 
 

  1.              I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  1° Au 1° du I de l’article 31 :
  2.                  a) Au f :
  3.                  i) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  4.                  « Les dispositions des dix premiers alinéas sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;
  5.                  ii) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
  6.                  « 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;
  7.                  iii) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;
  8.                  b) Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  9.               « Les dispositions du présent g sont applicables lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;
  10.               c) Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  11.               « Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;
  12.               d) Le j est abrogé ;
  13.               e) Le dernier alinéa du m est complété par la phrase suivante :
  14.               « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 3214 ou L. 3218 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024 . » ;
  15.               f) Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :
  16.               « 9. Les dispositions du présent o cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 3214 ou L. 3218 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;
  17.               2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;
  18.               3° A l’article 39 :
  19.               a) Le 9° du 1 est abrogé ;
  20.               b) Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;
  21.                Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;
  22.               5° L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  23.               « Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;
  24.               6° L’article 199 decies I est complété par un VIII ainsi rédigé :
  25.               « VIII.  Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; 
  26.               7° L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé ;
  27.               « V. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition » ;
  28.               8° L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;
  29.               « XII. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;
  30.               9° Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;
  31.               10° Au 3 du II de l’article 239 nonies : la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;
  32.               11° A l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;
  33.               12° Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 641279 du 23 décembre 1964) » sont remplacés par les mots : « au III de l’article 15 de la loi n° 641279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 » ;
  34.               13° Sont abrogés :
  35.               a) L’article 14 B ;
  36.               b) L’article 92 B ;
  37.               c) L’article 199 decies G bis ;
  38.               d) L’article 200 terdecies ;
  39.               e) L’article 220 F bis ;
  40.               f) L’article 220 sexies A ;
  41.               g) Le j du 1 de l’article 223 O ;
  42.               h) L’article 298 duodecies ;
  43.               i) L’article 790 A bis.
  44.               II. – Sont abrogés :
  45.               1° Les I et II de l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 ;
  46.               2° L’article 1 de la loi  2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
  47.               3° L’article 11 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
  48.               4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Exposé des motifs

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques 2023‑2027 présentée par le Gouvernement, le présent article rationalise la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui apparaissent aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes.

À cet effet, il est proposé de limiter les effets dans le temps ou de supprimer vingt et une dépenses fiscales et une taxe à faible rendement.

Parmi les vingt et une dépenses fiscales :

- douze correspondent à des dispositifs à destination des particuliers en faveur du logement qui n’ont pas été renouvelés au terme de leur échéance et sont donc devenus obsolètes ;

- sept correspondent à des dispositifs temporaires mis en place dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid‑19, devenus depuis sans objet et sans incidence budgétaire ;

- deux sont des dépenses fiscales n’ayant plus d’effet ni d’incidence budgétaire ou n’étant plus appliquées.

La redevance annuelle due par les sociétés parisiennes de courses de chevaux est également supprimée en raison de son caractère obsolète et de son absence de rendement depuis plusieurs années.

 

 


 


PLF 

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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 18 :
Mise en œuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la DGFiP

 
 

  1.              I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                   L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :
  2.                  « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;
  3.                   Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :
  4.                  « III. - Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
  5.                  « IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;
  6.                   Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement) » ;
  7.                  4° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés.
  8.                  II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  9.                A l’article L. 313-34 :
  10.               a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement) » ;
  11.               b) A l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
  12.                L’article L. 313-35 est abrogé ;
  13.                L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :
  14.               « Art. L. 422-38. - L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;
  15.               4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés.
  16.               III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  17.                A l’article L. 245-7, après les mots : « boissons alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;
  18.                L’article L. 245-8 est ainsi rédigé :
  19.               « Art. L. 245-8. - Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;
  20.                Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé :
  21.               « Art. L. 245-9-1. - Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 31314, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7. » ;
  22.                L’article L. 245-10 est ainsi rédigé :
  23.               « Art. L. 245-10. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
  24.               IV. - L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
  25.                Au IV :
  26.               a) Au A :
  27.               i) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;
  28.               ii) Le 10° est ainsi rédigé :
  29.               « 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;
  30.               iii) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, » est inséré le mot : « cotisations, » et après la référence : « loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée » sont insérés les mots : « ou de l’article [X] de la loi n° [XXX] du [XX] décembre 2023 de finances pour 2024, ou dont le fait générateur est antérieur à la date du transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;
  31.               b) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  32.               « Par dérogation au 2°, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
  33.               c) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
  34.               « D bis. - Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
  35.               « L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;
  36.               d) Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;
  37.               e) Au F :
  38.               i) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;
  39.               ii) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
  40.               «  bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;
  41.               iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, comportent » ;
  42.               iv) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, peuvent » ;
  43.                Au F du V, par deux fois, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».
  44.               V. - Au 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : « à l’exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés.
  45.               VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
  46.               VII. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
  47.                Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
  48.                Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
  49.                Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
  50.               Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
  51.               L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
  52.               VIII.  A. - Les I, à l’exception du 4°, et III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.
  53.               B. - Les 4° du I, 3° à 5° du II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

Exposé des motifs

Le présent article poursuit l’exercice de rationalisation de la fiscalité des biens et services engagé par la loi de finances initiale pour 2019 et approfondi dans les différentes lois de finances adoptées depuis. Il comporte quatre principales mesures.

En premier lieu, il parachève, pour les accises sur les tabacs et les alcools, le volet législatif de l’unification du recouvrement de certaines impositions et amendes par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Le transfert du recouvrement à la DGFiP est ainsi étendu aux taxes annexes frappant ces produits, à savoir la cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques (CSS) et le droit de licence pour le tabac. Par cohérence, les modalités de transfert relatives à la taxe sur les mélanges de boissons alcooliques et boissons sucrées (dites « prémix ») sont précisées. Cette extension concernera également la cotisation finançant le régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac. Ce transfert est également l’occasion d’uniformiser les règles de gestion, en étendant la possibilité de recourir à un texte réglementaire pour rendre obligatoire la télédéclaration et le télérèglement.

En deuxième lieu, afin d’éviter de complexifier les opérations de transfert et de faire peser sur les bouilleurs de cru particuliers des formalités déclaratives importantes, il aménage le régime fiscal qui leur est applicable en prévoyant une exonération d’accise pour les personnes qui produisent de petites quantités d’alcools pour leur consommation propre. Bien que le recouvrement de l’ensemble des accises sur les alcools soit transféré à la DGFiP, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) continuera de veiller, pour les petits bouilleurs de cru particuliers, au respect des conditions associées au bénéfice de cette exonération. Il étend également le transfert aux restes à recouvrer.

En troisième lieu, il confie, à compter du 1er janvier 2026, à la direction générale de l’aviation civile, qui gère déjà certaines taxes, la gestion et le contrôle des majorations de taxes sur le transport aérien de passagers qui sont aujourd’hui gérées, selon le cas, par la DGFiP ou la DGDDI. À la même date, il transfère également de la DGDDI à la DGFiP la gestion de la taxe sur le transport maritime à destination d’espaces naturels protégés.

Enfin, il renouvelle, pour deux années, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives aux impositions sur les biens et services, afin qu’il puisse continuer l’intégration des dispositions relatives à ces impositions dans le code qui leur est dédié depuis le 1er janvier 2022.

 

 


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Projet de loi de finances

 

 

 

 


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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 19 :
Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes

 
 

  1.              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  1° Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :
  2.                  « 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;
  3.                  « 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2°du 2 du même article 293 A. » ;
  4.                  2° Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
  5.                  « Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311 20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335 - 3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 du même code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;
  6.                  3° Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :
  7.                  a) Il est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
  8.                  « 6° Les importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application de l’article 135 ou de l’article 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
  9.               « 7° Les importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, expositions et manifestations similaires. » ;
  10.               b) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
  11.               « 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis pour lesquelles il est désigné un mandataire dans les conditions prévues à ce même article 289 A bis. » ;4° L’article 289 A est ainsi modifié :
  12.               a) Les II et III sont abrogés ;
  13.               b) Au IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;
  14.               5° Après l’article 289 A, il est inséré un article 289 A bis ainsi rédigé :
  15.               « Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est pas établi et n’est pas identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :
  16.               « 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible conformément au II de l’article 271 ;
  17.               « 2° Des opérations déterminées par décret portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.
  18.               « II. – Le mandataire mentionné au I remplit les conditions cumulatives suivantes :
  19.               « 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins une année et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;
  20.               « 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins une année, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;
  21.               « 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire conformément au 4° du présent II ;
  22.               « 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.
  23.               « III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés conformément au 4° du II.
  24.               « Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au 4° du II, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes.
  25.               « IV. – Les importations et sorties de régimes faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation en application du 3 de l’article 293 A ou de la sortie de régime en application du V de l’article 277 A.
  26.               « Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.
  27.               « V. – Un décret détermine les modalités et conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;
  28.               6° A l’article 293 A :
  29.               a) Au 2 :
  30.               i) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;
  31.               ii) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
  32.               « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :
  33.               « a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c ;
  34.               « b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  35.               « i) Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
  36.               « ii) Un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;
  37.               « c) Le destinataire de cette vente, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  38.               « i) Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
  39.               « ii) Aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
  40.               « iii) La taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;
  41.               « iv) La base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;
  42.               « 3° Dans les autres situations :
  43.               « a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
  44.               « b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précitée, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » ;
  45.               b) Le second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;
  46.               c) Après les mots : « dispositions du 4, », la fin du 5 est ainsi rédigée : « dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison de bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
  47.               7° Le I de l’article 298 sexdecies I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  48.               « Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;
  49.               8° Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :
  50.               a) Le 2° est ainsi rétabli :
  51.               « 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;
  52.               b) Le 3° est abrogé ;
  53.               9° L’article 1788 bis est ainsi rétabli :
  54.               « Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa de ce même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application de ce même II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard, jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, que mentionnent ces mêmes dispositions. »
  55.               II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
  56.               1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :
  57.               « Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :
  58.               « 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m) du même article, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
  59.               « 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;
  60.               « 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2°.
  61.               « A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.
  62.               « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;
  63.               2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;
  64.               3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80 A0 ainsi rédigé :
  65.               « Art. L. 80 A0. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés conformément à l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :
  66.               « 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;
  67.               « 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.
  68.               « Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquittée la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;
  69.               4° Le chapitre I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
  70.               « CHAPITRE I SEPTIES
  71.               « INJONCTION DE MISE EN CONFORMITE FISCALE
  72.               « Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe m du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation des dispositions du 1 du I de l’article 259 D du même code et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques, habilités, adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.
  73.               « A défaut de réponse ou de mise en conformité à l’issue de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informant des dispositions du II.
  74.               « II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en lui notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :
  75.               « 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe j du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
  76.               « 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
  77.               « 3° Demander à toute personne mentionnée au 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.
  78.               « Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.
  79.               « Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »
  80.               III. - Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
  81.                Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
  82.               « Chapitre V : Lutte contre la fraude
  83.             « Art. L. 115.  Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration au sens du  de l’article L. 1003 ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration de :
  84.             « a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
  85.             « b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
  86.               « La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;
  87.                Au livre V :
  88.               a) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5523, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
  89.               « 

L. 115

Résultant de la loi n° XX du XX

 » ;

  1.               b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5623, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
  2.               « 

L. 115

Résultant de la loi n° XX du XX

 » ;

  1.               c) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5721, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
  2.               « 

L. 115

Résultant de la loi n° XX du XX

  1.                » .
  2.               IV. - L’article 154 de la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié
  3.               1° Au I :
  4.               a) Au premier alinéa :
  5.               i) Après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;
  6.            ii) Après le mot : « contenus », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;
  7.            b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  8.            « A l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g) du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
  9.            c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;
  10.            2° Au III :
  11.            a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « six » ;
  12.            b) Le second alinéa est supprimé ;
  13.            3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
  14.            « IV. - L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° du, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du même I dans sa rédaction résultant de la même loi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
  15.            « L’expérimentation prévue au I est prolongée pour une durée de deux ans suivant la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »
  16.            V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du 9° du I et du 4° du II.
  17.            VI. – Le b du 3°, le 4° et le 5° du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

Conformément au plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques annoncé par le Gouvernement le 9 mai 2023, le présent article vise, d’une part, à renforcer les moyens dont dispose l’administration fiscale en matière de détection et de sanction de la fraude fiscale et, d’autre part, à compléter le cadre juridique applicable aux fraudes à la TVA en l’adaptant aux enjeux de l’économie numérique.

À cette fin, il prévoit, en premier lieu, de proroger pour deux ans l’expérimentation prévue par l’article 154 de la loi de finances pour 2020 autorisant les administrations fiscale et douanière à détecter la fraude fiscale par le biais de la collecte et de l’exploitation de certaines données des plateformes en ligne, dont les résultats sont prometteurs, et d’élargir son champ d’application, tant en termes de données collectées que de manquements visés.

Il prévoit, en deuxième lieu, la possibilité pour les agents des finances publiques de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie.

Il propose, en troisième lieu, la création d’un régime de sanctions gradué applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, à l’ensemble des fraudes aux aides publiques, qui permettra d’assortir la récupération d’aides indûment perçues d’une majoration de 40 % ou 80 % en fonction de la gravité des faits.

Il prévoit, en quatrième lieu, la création d’une procédure de mise en conformité fiscale, assortie d’un mécanisme d’injonction au déréférencement ou à la restriction d’accès à des interfaces en ligne donnant accès à des sites internet d’entreprises se livrant, depuis un État situé hors de l’Union européenne, à des activités économiques sans acquitter la TVA exigible.

Il ajuste, en cinquième lieu, les règles de la TVA à l’importation, en rendant les « dropshippers » (dont la pratique commerciale consiste, pour un intermédiaire, à acheter un bien situé en territoire tiers et à le revendre en ligne en France sans jamais en disposer physiquement) redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distance de biens importés, sauf à ce qu’ils s’assurent que la TVA est perçue sur l’intégralité du prix du bien lors de l’importation, et en facilitant la mise en œuvre par les entreprises de leurs obligations relatives aux importations réalisées pour les besoins de leurs activités économiques.

Il prévoit, en sixième lieu, l’extension du mécanisme d’autoliquidation de la TVA aux opérations de cessions de garanties d’origine et de certificats prévus dans le code de l’énergie, dans une perspective de lutte contre le développement des fraudes de type « carrousel ».

 

 


 


PLF 

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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 20 :
Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale

 
 

  1.              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                  1° Il est rétabli un article 1744 ainsi rédigé :
  2.                  « Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
  3.                  « 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
  4.                  « 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
  5.                  « 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 4411 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
  6.                  « 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
  7.                  « 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
  8.                  « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
  9.               « II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
  10.               « III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.
  11.               « IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 1212 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6°, le 9° et le 12° de l’article 131-39 du même code.
  12.               « L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;
  13.               2° Au dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, la référence : « de l’article 1742 » est remplacée par la référence : « des articles 1742 ou 1744 ».
  14.               II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
  15.               1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
  16.               « bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »
  17.               2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
  18.               « bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à renforcer les leviers de lutte contre la fraude fiscale, en permettant de pénaliser la mise à disposition d’instruments facilitant de tels agissements.

Les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent actuellement être poursuivis qu’au cas par cas au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients, alors même qu’ils peuvent apporter leur concours à de nombreux contribuables.

Pour renforcer l’efficacité et la rapidité de la lutte contre la fraude fiscale, le présent article propose de créer un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.

La possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’un montage de fraude fiscale complexe ou aggravé permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné.

 

 


 


ARTICLE 21 :
Peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière

 
 

  1.              Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
  1.                  « Toute personne coupable des délits prévus aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ces délits ou de leur blanchiment, peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans débutant à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.
  2.                  « Les crédits d’impôts octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »

Exposé des motifs

Le présent article entend renforcer l’exemplarité de la sanction pénale.

Les manquements fiscaux les plus graves sont susceptibles de se voir appliquer, en plus des sanctions administratives, des sanctions pénales.

A cet égard, la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 de lutte contre la fraude a prévu la dénonciation obligatoire à l’autorité judiciaire des dossiers de contrôle fiscal ayant donné lieu à des rappels d’impôt supérieurs à 100 000 € et à l’application des sanctions administratives les plus lourdes, en tenant compte de la réitération. Il en résulte une progression constante du nombre de saisines de l’autorité judiciaire, qui atteignent près de 1 800 transmissions en 2022.

Compte tenu du coût de la fraude fiscale pour les finances publiques et pour la cohésion sociale, une pénalisation accrue de la fraude fiscale est recherchée.

Actuellement, en cas de fraude fiscale aggravée, les sanctions pénales encourues sont une peine d’emprisonnement de sept ans et une amende de 3 M€, ainsi que des peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire.

Afin de renforcer l’exemplarité de la sanction pénale, le présent article propose de compléter le panel de sanctions complémentaires pouvant être prononcées par le juge pénal en prévoyant que les personnes physiques condamnées pour des manquements graves à leurs obligations fiscales pourront se voir infliger une peine complémentaire de privation temporaire du droit au bénéfice de réductions et crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière.

 


PLF 

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Projet de loi de finances

 

 

 

 


ARTICLE 22 :
Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales

 
 

  1.              I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                   Au titre premier de la première partie du livre premier :
  2.                  a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  3.                  « Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ou de l’article L. 13 AB du même livre, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa, sauf si la personne morale démontre, par tous moyens, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente. »
  4.                  b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis0 I ter ainsi rédigé :
  5.                  « Art. 238 bis0 I ter.  La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.
  6.                  « Cette rectification n’est pas applicable lorsque :
  7.                  «  Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;
  8.                  «  Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;
  9.               «  L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;
  10.               «  Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;
  11.                Au dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : «  50 000   ».
  12.               II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
  13.                Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 000 000  » est remplacé par le montant : «  150 000 000  » ;
  14.                L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :
  15.               « 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ;
  16.                Le B du I de la section 1 du chapitre IV du titre III est complété par un article L. 171 B ainsi rédigé :
  17.               « Art. L.171 B.  Pour l’application de l’article 238 bis0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
  18.               III. – Le 1° du II s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif de renforcer la capacité de l’administration à détecter et sanctionner les utilisations abusives des règles de prix de transfert, conformément aux annonces du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques.

Visant les grandes entreprises, le présent article aménage, d’une part, le seuil de déclenchement de l’obligation de présenter, en début de contrôle fiscal, une documentation complète de la politique de prix de transfert ainsi que le montant de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, et rend la documentation présentée par l’entreprise opposable.

Il prévoit, d’autre part, d’allonger le délai de reprise dont dispose l’administration pour les transferts d’actifs incorporels et de créer une nouvelle exception à la garantie de non renouvellement d’une vérification de comptabilité sur ce sujet afin de permettre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) d’appliquer pleinement les règles définies à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour contrôler les prix de ces cessions.

 


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ARTICLE 23 :
Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux

 
 

  1.              I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
  1.                   Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  2.                  « La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;
  3.                   L’article L. 14 A est ainsi modifié :
  4.                  a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
  5.                  « Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;
  6.                  b) Au début du deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots « Les organismes mentionnés au premier alinéa » ;
  7.                   Au troisième alinéa du I de l’article L. 286 B, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L’autorisation prend la forme d’ » .
  8.                  II.  Les 1° et  du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’améliorer les conditions matérielles de réalisation des contrôles fiscaux externes et de renforcer la sécurité des agents des finances publiques face à des comportements potentiellement agressifs et menaçants du contribuable.

À cet effet, il est, en premier lieu, proposé d’aménager les articles L. 13 et L. 14 A du livre des procédures fiscales (LPF) régissant les vérifications de comptabilité et les contrôles des organismes sans but lucratif.

Aux termes du I de l’article L. 13 du LPF, les agents de l’administration fiscale vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Il résulte de la jurisprudence que le contrôle ne peut se dérouler dans des locaux autres que ceux de l’entreprise que sur demande du contribuable, sans que cette faculté ne soit ouverte à l’administration. Or, l’obligation d’effectuer le contrôle dans les locaux de l’entreprise n’est pas adaptée lorsque la situation ou la configuration des locaux ne permettent pas au vérificateur de conduire les opérations de contrôle dans de bonnes conditions matérielles, ou lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité des agents de l’administration. Sans remettre en cause le principe selon lequel le contrôle a lieu sur place dans les locaux de l’entreprise, la modification proposée vise à autoriser l’administration à prendre l’initiative d’une délocalisation. Le lieu serait déterminé en accord avec le contribuable ou, à défaut d’accord, le contrôle se déroulerait dans les locaux de l’administration.

Cette possibilité est également proposée pour les contrôles, prévus à l’article L. 14 A du LPF, de la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts.

Il est, en deuxième lieu, proposé d’assouplir les conditions dans lesquelles des agents des finances publiques peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme lorsque la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

En l’état actuel des textes, seul le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent des finances publiques est affecté peut autoriser nominativement cet agent à substituer à ses nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative. En l’absence de mécanisme de délégation de signature, la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation peut être retardée, voire rendue impossible, en cas d’indisponibilité du directeur. La modification proposée vise donc à introduire un mécanisme de délégation assouplissant la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation.

 


 


 


 


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II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 24 :
Fixation pour 2024 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement

 
 

  1.              I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  1.                  « En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. »

 

  1.                  II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  2.                  « Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
  3.                  B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
  4.                  1° Au 8 de l’article 77 :
  5.                  a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
  6.                  b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
  7.                  2° A l’article 78 :
  8.               a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  9.               « Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ;
  10.               b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  11.               « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »
  12.               C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

 

  1.               III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
  2.               Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
  3.               Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.
  4.               Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Exposé des motifs

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2024.

En 2024, le Gouvernement poursuit l’augmentation du montant de la DGF engagée en 2023 après cinq années de stabilité : les dotations de péréquation sont abondées d’un montant de 220 M€ afin d’accroître le soutien de l’État aux collectivités locales. Comme en 2023, cette augmentation sera fléchée vers les collectivités les plus fragiles, par le biais des dotations de péréquation du bloc communal : la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) progresse de 90 M€ et la dotation de solidarité rurale (DSR) de 100 M€. La hausse de 190 M€ de la DGF des communes doit permettre à plus de 60 % des communes de voir leur DGF augmenter en 2024. L’augmentation ou la diminution de la dotation d’aménagement des communes sera répartie par le comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). En 2024 toutefois, l’augmentation prévue de 190 M€ sera affectée pour 90 M€ à la DSU et pour 100 M€ à la DSR.

Le reste de l’abondement, soit 30 M€, finance le tiers de la hausse de 90 M€ de la dotation d’intercommunalité en 2024, le reste étant financé par écrêtement de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).

L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2023 résulte de cette hausse ainsi que de trois mesures de périmètre. La première consiste à tenir compte de la minoration pérenne du montant de la DGF du département de l’Ariège de 7 210 736 € effectuée en 2023 afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2023 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce département. L’Ariège a ainsi vu sa dotation de compensation (6 890 399 €) intégralement reprise et sa dotation forfaitaire 2023 minorée de 320 337 €. La seconde mesure de périmètre est liée à la minoration pérenne de 1 605 451 € de la dotation de compensation du département du Pas-de-Calais en raison de la cessation des missions de promotion de la vaccination assurées dans le cadre de l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Enfin, la DGF est majorée de 2 500 000 € afin d’abonder le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU). Le niveau des crédits de ce fonds, qui avait déjà été abondé en 2006, en 2018 et en 2021 par prélèvement sur la DGF, ne permettra plus de faire face aux subventions qui devraient être accordées en 2024.

À périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 213 683 813 € par rapport à 2023.

S’agissant des variables d’ajustement mentionnées au II du présent article, elles permettront en 2024 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2023.. En 2024, le montant de la minoration atteint ainsi 67 M€. Ce montant est relativement stable par rapport aux lois de finances initiales (LFI) pour 2021, 2022 et 2023 (45 M€), et en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en LFI pour 2020, à 159 M€ en LFI pour 2019 et à 293 M€ en LFI pour 2018.

Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des prélèvements sur les recettes de l’État et, en particulier, celui assurant la compensation d’exonérations fiscales.

Au titre du gage en 2024, les parts communale, intercommunale, régionale et départementale de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), font l’objet d’une minoration. Les autres variables d’ajustement sont maintenues à leur niveau antérieur.

Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2024. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

 


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ARTICLE 25 :
Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État pour compenser les pertes de recettes résultant de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants

 
 

  1.              I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant des dispositions prévues à l’article 73 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

 

  1.                  II. – La compensation de la perte de recettes est égale :
  2.                  1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;
  3.                  2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 du même code.
  4.                  Cette compensation est versée chaque année.

Exposé des motifs

L’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a modifié l’étendue du zonage de la taxe sur les logements vacants (TLV), perçue par l’État.

Ce nouveau zonage intègrera au total 3 693 communes, contre 1 140 aujourd’hui. Il permet ainsi de répondre à la demande de nombreux acteurs du secteur pour lutter contre la rétention foncière.

Du fait de leur intégration dans le zonage, les communes qui avaient institué la taxe d’habitation sur les locaux vacants en perdront le bénéfice, les logements concernés étant assujettis à la taxe sur les locaux vacants perçue par l’État. De même, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont institué la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) ne pourront plus la percevoir sur le territoire des communes qui rentreront dans le zonage.

Les communes concernées pourront en revanche instituer la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

Toutefois, dans certaines situations, l’institution de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne permettra pas de compenser la perte de la THLV. En outre, les EPCI concernés subiront une perte sèche.

Le Gouvernement s’est donc engagé, comme lors de la dernière réforme du zonage de la TLV, à compenser intégralement la suppression de la THLV pour toutes les communes et les EPCI à fiscalité propre concernés par la modification du zonage.

Le présent article prévoit, ainsi, la mise en place d’un prélèvement sur recettes d’un montant de 24,7 M€ correspondant au montant de la THLV perçue par les communes et les EPCI.

 


 


ARTICLE 26 :
Rétrocession du produit des amendes « Zones à faibles émissions » aux collectivités territoriales

 
 

  1.              I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
  1.                  1° À la première phrase du b du 1° du B du I, après les mots : « Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation » sont insérés les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, » ;
  2.                  2° À la première phrase du II, après les mots : « systèmes automatiques de contrôle et sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

 

  1.                  II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsqu’en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
  2.                  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit l’exclusion du produit des amendes relatives aux infractions aux règles de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », ainsi que la rétrocession des recettes des amendes forfaitaires (dont les amendes majorées) générées au titre de ces ZFE-m par des systèmes de contrôle sanction automatisés aux collectivités locales mettant en place ces contrôles, ainsi qu’à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) au titre des coûts de traitement des avis de contravention qu’elle supporte.

La rétrocession du produit des amendes permet d’accompagner une mobilisation des collectivités territoriales pour le contrôle sanction automatisé, qui est essentielle pour le fonctionnement des zones à faibles émissions mobilité ainsi que pour le développement de mobilités moins polluantes.

 


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ARTICLE 27 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 
 

  1.              Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 842 463 483 € qui se répartissent comme suit :
  1.                   

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 145 046 362

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 104 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

664 114 745

Dotation élu local

108 906 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

431 738 376

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

447 129 770

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 243 315 500

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

890 110 332

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

239 658 133

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

272 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

4 016 619 586

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022

 

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

400 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

24 700 000

Total

44 842 463 483

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2024 à un montant de 44,8 Md€. À périmètre constant et hors mesures exceptionnelles (c’est-à-dire hors filets de sécurité institués par l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et par l’article 113 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023), ils progressent de +783 M€ par rapport à la loi de finances pour l’année 2023. Cette évolution s’explique principalement par :

  • Un abondement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par l’État pour la deuxième année consécutive, à hauteur de 220 M€. Cette hausse permet d’augmenter le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) de 90 M€ et de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 100 M€. L’augmentation de 190 M€ de la DGF des communes doit permettre à plus de 60 % d’entre elles de voir leur DGF progresser en 2024. L’augmentation ou la diminution de la dotation d’aménagement des communes sera répartie par le comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). En 2024 toutefois, l’augmentation prévue de 190 M€ sera affectée pour 90 M€ à la DSU et pour 100 M€ à la DSR. Le reste de l’abondement, soit 30 M€, finance le tiers de la hausse de 90 M€ de la dotation d’intercommunalité en 2024, le reste étant financé par écrêtement de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).
  • Il est prévu, de plus, une majoration de la DGF à hauteur de 2,5 M€ pour financer le fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales. À périmètre courant, le montant de la dotation globale de fonctionnement s’élève à 27,1 M€ en raison de deux mesures de périmètre : une minoration de la DGF du département de l’Ariège à hauteur de – 7,2 M€ au titre de l’expérimentation de la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA) dans ce département et une minoration de la DGF du département du Pas-de-Calais à hauteur de 1,6 M€ au titre de la recentralisation de la compétence vaccination en raison de la cessation des missions de promotion de la vaccination assurées dans le cadre de l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
  • L’instauration en 2024 d’un nouveau PSR au titre de la compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants intervenue en loi de finances pour 2023, à destination du bloc communal pour un montant prévisionnel de 24,7 M€.
  • L’évolution tendancielle du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), soit +364 M€ par rapport à 2023, ainsi que l’extension décidée par la Première ministre du périmètre aux aménagements de terrain, dont le coût est estimé à 250 M€ par an en année pleine.
  • La dynamique des prélèvements sur recettes dits « fiscaux » tels que le PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels (+191 M€) et le PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (+36 M€).
  • Une minoration de dotation à hauteur de – 67 M€ au titre des variables d’ajustement.

Enfin, l’exercice 2024 conduira au versement du solde des montants dus au titre du PSR de soutien exceptionnel des collectivités pour faire face à l’inflation au titre de l’exercice 2023. Compte tenu d’une bonne situation financière des collectivités dans leur ensemble en 2022 et d’une inflation énergétique moindre qu’attendue en 2023, les décaissements prévisionnels sont évalués à 400 M€.

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 28 :
Dispositions relatives à l'affectation de ressources à des tiers

 
 

  1.              I.- Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II du présent article :
  1.                   

A. – Impositions de toutes natures

B. - Bénéficiaire actuel

C. - Nouveau bénéficiaire éventuel

D. - Rendement prévisionnel total N+1
(en euros) *

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

3CABTP et OPCO Constructys

 

131 500 000

Contributions pour frais de contrôle

ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Banque de France

232 129 000

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

 

1 996 000 000

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

2 090 357 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

252 000 000

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

751 000 000

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

600 000 000

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

 

63 426 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " de Guadeloupe

 

997 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " de Martinique

 

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l’eau

 

2 347 620 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN

 

98 045 343

Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

AGRASC

 

100 000 000

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés

 

907 395 885

Droits et contributions pour frais de contrôle

AMF - Autorité des marchés financiers

 

132 389 000

Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »

ANAH - Agence nationale de l’habitat

 

2 400 000 000

Cotisation versée par les organismes HLM

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

 

11 334 000

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

 

6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

 

80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

 

65 072 400

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

ANFA - Association nationale pour la formation automobile

 

33 817 000

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

ANS - Agence nationale du sport

 

59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs

ANS - Agence nationale du sport

 

246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés

ANS - Agence nationale du sport

 

181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

8 700 000

Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L. 137-20 à L. 137-22 du Code de la sécurité sociale

ANSP - Agence nationale de santé publique

 

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

8 780 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

23 920 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

463 660 000

Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

42 000 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

20 900 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

 

2 000 000

Indemnité de défrichement

ASP - Agence de services et de paiement

 

3 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP - Agence de services et de paiement

 

24 000 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

 

460 000 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

 

8 000 000

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2

Caisse des dépôts et des consignations

 

541 780 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

 

40 000 000

Cotisation obligatoire

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

 

416 500 047

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

 

2 346 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

 

6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

 

272 800 000

Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

 

55 000 000

TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)

 

280 000 000

TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)

 

296 000 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

 

300 800 000

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

10 600 000

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo et VOD)

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

131 243 000

TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

152 938 000

TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Distributeurs

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

203 780 000

TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Éditeurs

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

258 315 000

Taxe sur les spectacles de variétés

CNM - Centre national de la musique

 

35 000 000

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI

 

11 000 000

Cotisation obligatoire

Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

 

490 000 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

Non chiffrable

Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

 

420 000 000

TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat

CRMA (incl. Alsace et Moselle)

 

236 748 000

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie

 

16 500 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles

 

2 750 000

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

 

96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

 

5 450 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM)

 

15 100 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

 

13 079 542

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

 

3 938 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

 

31 596 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

 

7 838 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Grand-Est

 

11 031 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

 

19 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Île-de-France

 

139 136 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

 

2 307 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

 

10 151 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

 

23 242 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

38 259 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

 

2 970 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier des Hauts de France

 

23 214 000

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

 

170 200 000

Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce

FFDI - Fonds de financement des dossiers impécunieux

 

Non chiffrable

Contribution des assurés

FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

 

106 900 000

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions

 

598 300 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM

FNAVDL - Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement

État

15 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France

FNAL - Fonds national d’aide au logement

 

66 200 000

Cotisation des employeurs

FNAL - Fonds national d’aide au logement

 

3 008 000 000

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance

FNGRA - Fonds national de gestion des risques en agriculture

 

120 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

 

900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

 

27 000 000

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

 

26 983 448

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

 

64 180 000

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon

France compétences

 

329 553

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

 

190 250 267

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

 

10 462 259 708

PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

 

329 417 600

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

 

66 822 845

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

231 271 297

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs

France compétences

 

85 000 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

15 532 187

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime

France compétences

 

63 412 007

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

26 039 861

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

618 527

Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

 

74 057 800

Certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

 

Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table

Francéclat

 

12 700 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

 

210 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

 

277 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MEF

 

251 000 000

Contribution sociale généralisée (CSG)

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

 

19 554 000 000

TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « Accompagnement »

Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées

 

Non chiffrable

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes

 

15 980 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO)

INAO - Institut national de l’origine et de la qualité

 

6 100 000

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

INPI - Institut national de la propriété industrielle

 

170 000 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

 

61 087 750

Taxe affectée au financement de l’institut des corps gras

ITERG - Institut des corps gras

 

650 000

Droit d’examen du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

 

600 000

Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

 

900 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

OFB - Office français de la biodiversité

 

Non chiffrable

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration

 

Non chiffrable

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure)

 

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure)

 

160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

 

3 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

SGP - Société du Grand Paris

 

82 223 671

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF

SGP - Société du Grand Paris

 

10 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France

SGP - Société du Grand Paris

 

658 121 192

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris

SGP - Société du Grand Paris

 

67 079 589

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP - Société du Grand Paris

 

28 231 940

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Société nationale de sauvetage en mer

 

Non chiffrable

Cotisation BTP intempéries

UCF CIBTP - Union des caisses de France

 

128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

 

17 800 000 000

Redevance hydraulique

VNF - Voies navigables de France

 

136 500 000

  1.                  * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
  2.                  II.- Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :
  3.                   

A. – Imposition de toutes natures ou ressource affectée

B. – Bénéficiaire

C. – Plafond

(en euros)

Articles L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

2 090 357 000

2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)

 AFITF

252 000 000

Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)

AFITF

566 667 000

Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et les services

AFITF

600 000 000

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

997 000

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

975 000

Articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du code de l’environnement et article 1635 bis N du code général des impôts

Agences de l’eau

2 347 620 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)


9 900 000

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

121 000 000

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

700 000 000

 Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation (affectation)

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

6 450 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

ANCOLS

11 334 000

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)


55 000 000

Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)

Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive (ANS)

59 665 000

Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

ANS

71 844 000

Article 1609 tricies du code général des impôts

 ANS

34 600 000

II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

4 500 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime

ANSES

4 200 000

I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

ANSES

4 000 000

Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000 000

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

5 000 000

Articles L. 421-168 et suivants du code des impositions sur les biens et les services

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

7 000 000

 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)

ANTS

12 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

217 043 000

VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

36 200 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

ANTS

14 490 000

Article 300 bis du code général des impôts

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

2 000 000

Article L. 341-6 du code forestier

Agence de services et de paiement (ASP)

2 000 000

Article 1605 nonies du code général des impôts

ASP

12 000 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

8 000 000

Article L. 612-20 du code monétaire et financier

Banque de France

220 000 000

Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et les services et article L. 322-15 du code de l’environnement

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

40 000 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

255 000 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

245 117 000

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

300 800 000

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la musique (CNM)

50 000 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat

167 149 000

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

2 900 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 938 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Occitanie

31 596 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Bretagne

7 838 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Grand-Est

11 031 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

19 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Île-de-France

139 136 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

2 307 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Normandie

10 151 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

23 242 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

38 259 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Vendée

2 970 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier Hauts-de-France

23 214 000

Article L. 841-5 du code de l’éducation

Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation

177 000 000

1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement (FNAL)

66 200 000

Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

120 000 000

Article L. 6131-2 du code du travail

France compétences

10 500 000 000

2° de l’article L. 6331-48 du code du travail

France compétences

85 000 000

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000 000

2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et les services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

210 000 000

Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

FSD

528 000 000

Article L. 821-5 du code de commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400 000

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

7 500 000

Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

94 000 000

Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

61 100 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et les services, article L. 742-11-2, 1° du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et les services, article L. 742-11-2, 2° du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 422-57 du code des impositions sur les biens et les services (affectation)

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

55 000 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

Société du Grand Paris (SGP)

84 000 000

Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

SGP

15 000 000

Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

SGP

676 000 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

67 100 000

Article 1599 quater C du code général des impôts

SGP

30 000 000

1° de l’article L. 4316-1 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

136 500 000

 

  1.                  III. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
  2.                  A – Le I est abrogé ;
  3.                  B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;
  4.                  C. – Le III est ainsi modifié :
  5.               1° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;
  6.               2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « fixés en application des I et II » sont supprimés ;
  7.               D. – Le III bis est ainsi modifié :
  8.               1° Au premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
  9.               2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;
  10.               3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « prévu au même I » et les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;
  11.               4° La colonne B du tableau du 1 est ainsi modifiée :
  12.               a) À la deuxième ligne, le taux : « 13,59 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % » ;
  13.               b) À la troisième ligne, le taux : « 6,41 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
  14.               c) À la quatrième ligne, le taux : « 16,63 % » est remplacé par le taux : « 17,50 % » ;
  15.               d) À la cinquième ligne, le taux : « 7,36 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
  16.               e) À la sixième ligne, le taux : « 24,56 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
  17.               f) À la septième ligne, le taux : « 31,45 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ;
  18.               E. – Au IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».
  19.               IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  20.               1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  21.               2° À la deuxième phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  22.               3° À l’article 1600 :
  23.               a) Au 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  24.               b) Au dernier alinéa, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  25.               4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;
  26.               5° Au I de l’article 1604 :
  27.               a) Au premier alinéa, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  28.               b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II du même article 46 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
  29.               6° Au deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  30.               7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  31.               8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  32.               9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  33.               10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  34.               11° Au deuxième alinéa de l’article 1609 G, les mots : « au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
  35.               12° Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  36.               13° Au cinquième alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  37.               14° A l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  38.               V. – Le code des transports est ainsi modifié :
  39.               1° Au premier alinéa de l’article L. 1512-20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;
  40.               2° Au deuxième alinéa de l’article L. 6360-2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».
  41.               VI. – Au quatrième alinéa de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement ».
  42.               VII. – Au 1° et au deuxième alinéa du 6° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  43.               VIII. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
  44.               1° Au premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  45.               2° Au premier alinéa du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  46.               IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
  47.               1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 236-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  48.               2° Au 1° du VI de l’article L. 253-8-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  49.               3° Au premier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  50.               X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
  51.               1° À la première phrase du 1° de l’article L. 322-15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  52.               2° Au premier alinéa de l’article L. 423-27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  53.               XI. – Aux 1° et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».
  54.               XII. – Au premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  55.               XIII. – Au I de l’article L. 821-5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  56.               XIV. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  57.               XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  58.               XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :
  59.               1° Au premier alinéa de l’article L. 6331-50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  60.               2° À la deuxième phrase de l’article L. 7345-4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  61.               XVII. – L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
  62.               1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;
  63.               2° Au septième alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné ci-dessus » ;
  64.               3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
  65.               XVIII. – La loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :
  66.               1° Au septième alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  67.               2° Au II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  68.               XIX. – La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :
  69.               1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  70.               2° Au premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  71.               3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  72.               XX. – Au IV de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  73.               XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  74.               XXII. – Le I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
  75.               1° Après les mots : « dans la limite des plafonds » est ajouté le mot : « annuels » ;
  76.               2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.
  77.               XXIII. – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  78.               XXIV. – Le XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
  79.               1° Au 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
  80.               2° Au 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
  81.               XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
  82.               1° La date : « 2006 » est remplacée par la date : « 2024 » ;
  83.               2° Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
  84.               3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »
  85.               XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.
  86.               XXVII. – Par dérogation au troisième alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.
  87.               XXVIII. – La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :
  88.               1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :
  89.               a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  90.               b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;
  91.               2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et le montant : « 69,7 » est remplacé par le montant : « 74,7 ».
  92.               XXIX. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
  93.               1° Les mots : « , 10 % » sont remplacés par les mots : « et 20 % » ;
  94.               2° Après les mots : « ont été implantées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « . Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »
  95.            XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
  96.            A. – Au premier alinéa de l’article L. 612-18, après le mot : « limite », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;
  97.            B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
  98.            1° Le I est ainsi modifié :
  99.            a) Au premier alinéa, après les mots : « acquittée auprès de la Banque de France », sont insérés les mots : « et à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel » ;
  100.            b) Le dernier alinéa est supprimé ;
  101.            2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;
  102.            3° Le VI est ainsi modifié :
  103.            a) Après les mots : « accusé de réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;
  104.            b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 de ce même code est applicable et sera liquidé conformément aux dispositions de cet article après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;
  105.            c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
  106.            4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  107.            « Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;
  108.            5° Le VIII est ainsi modifié :
  109.            a) Les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;
  110.            b) Les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou courrier recommandé électronique mentionnée au VII » ;
  111.            c) Les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;
  112.            6° Le IX est ainsi rédigé :
  113.            « IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »
  114.            XXXI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
  115.            A. – L’article L. 300-2 est ainsi modifié :
  116.            1° Le troisième alinéa est supprimé ;
  117.            2° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « Celle-ci verse chaque année une subvention au fonds d’un montant de 25 millions d’euros. » ;
  118.            B. – L’article L. 452-1 est complété d’un dernier alinéa ainsi rédigé :
  119.            « Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300-2. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’assurer le contrôle et le suivi des ressources publiques affectées à des personnes morales distinctes de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Pour ce faire, le présent article :

  • présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, et pour chacune d’entre elles confirme ou modifie l’identité de l’affectataire, conformément à l’article 34 de la LOLF, tel que modifié par la réforme organique du 28 décembre 2021 ;
  • perpétue le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances (LFI) pour 2012, dans un tableau consolidé de l’ensemble des plafonds de ressources affectées, afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses.

Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources affectées plafonnées s’établit pour 2024 à 21,8 Md€.

Dans le cadre du budget 2024, les ressources affectées et plafonnées augmentent de 1 590 M€. Cette modulation découle :

  • d’une part, de l’augmentation de la somme des plafonds de 1 644 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des affectataires concernés ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;
  • d’autre part, de la diminution de 54 M€ de la somme des plafonds des taxes affectées, afin de faire contribuer leurs bénéficiaires à l’effort de redressement des comptes publics.

L’article comporte des dispositions de coordination, modifiant notamment certaines dispositions de l’article 46 de la LFI pour 2012, afin de tenir compte de la présentation du plafonnement annuel des ressources affectées sous forme de tableau consolidé.

L’article modifie également les dispositions affectant une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) à la ville de Marseille, en application de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. En effet, une part du produit de la TSCA est affectée depuis 2005 aux départements en contrepartie d’une diminution équivalente de leur dotation globale de fonctionnement (DGF), imputée plus particulièrement sur la dotation de compensation. Après la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, qui a acté la départementalisation progressive des services d’incendie et de secours (SIS), ce dispositif visait à conforter les ressources des départements par le caractère fortement dynamique de cet impôt national, peu sensible aux fluctuations de la conjoncture économique. Par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le législateur a modifié l’article 53 susmentionné pour attribuer à la ville de Marseille une part du produit de la TSCA afin de contribuer au financement des charges particulières exposées au titre du bataillon des marins pompiers de la ville, à l’instar de l’effort qui est fait par l’État en faveur des départements pour le financement des SDIS. Cette part, fixée à 10 M€ en 2006, n’a pas été augmentée depuis alors que le produit de la fraction attribuée aux départements pour le financement des SDIS a connu une forte progression (plus de 40 % entre 2007 et 2022). Le projet relève donc cette part à 15 M€ et prévoit les modalités de sa réévaluation annuelle.

Les dispositions relatives aux agences de l’eau visent à relever le plafond du montant des taxes qui leur sont affectées en 2024 et à partir de 2025, à modifier la répartition de ces recettes entre agences. Elles permettent également de rehausser la contribution des agences de l’eau à l’Office français de la biodiversité (OFB), ainsi que la contribution de l’OFB aux parcs nationaux. Enfin, la suppression du plafond de dépenses des agences, présentée dans le plan eau du 30 mars 2023, sera effective en 2025.

Enfin, la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a renforcé les règles organiques applicables aux affectations d’impositions de toutes natures de la LOLF. L’article 2 de la LOLF modifiée introduit de nouveaux critères : le tiers affectataire doit désormais être doté de la personnalité morale et il doit exister un lien entre sa mission de service public et l’imposition qui lui est affectée. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2025. À cet effet, est mise en œuvre la suppression de l’affectation d’une imposition de toute nature au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) qui n’a pas la personnalité morale. D’autre part, des modifications de bénéficiaires d’affectation d’impositions de toutes natures sont également opérées : la taxe actuellement affectée aux comités départementaux de pêche est transférée aux comités régionaux exerçant une mission de service public et la contribution pour frais de contrôle actuellement affectée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui n’a pas la personnalité morale, est affectée à la Banque de France à laquelle elle est adossée.

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


ARTICLE 29 :
Stabilité des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

 
 

  1.              I.  Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

 

  1.                  II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction affectée au fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

 

  1.                  III. – Au premier alinéa de l’article L. 452-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du logement, de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du logement et de la ville ».

Exposé des motifs

Dans le cadre des conclusions du Conseil national de la refondation Logement en juin 2023, l’État s’est engagé à maintenir en 2024 le niveau des contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) à un montant de 75 M€.

Le présent article reconduit pour 2024 la réduction du montant des cotisations CGLLS des bailleurs affectées au FNAP, ainsi que la modification du dispositif de modulation des cotisations, afin de les réduire d’un montant de 300 M€.

Par ailleurs, par le décret n° 2023-125 du 21 février 2023, l’État a modifié la règle de programmation et de financement des nouvelles opérations et actions visant le développement, l’amélioration et la démolition du parc de logements locatifs sociaux présente à l’article R. 435-3 du code de la construction et de l’habitation. Jusqu’en 2022, les ressources que le FNAP versait à l’État devaient égaler le montant des nouvelles opérations engagées, indépendamment de l’avancement matériel des opérations, engendrant pour le budget de l’État un nombre important de crédits non utilisés, annulés ou reportés d’une année sur l’autre, ce qui n’est plus le cas actuellement.

La modification de cette règle de programmation permet de revoir à la baisse les besoins de financement des bailleurs sociaux au FNAP, tout en maintenant des objectifs ambitieux de production de logements locatifs sociaux en France métropolitaine. Elle nécessite toutefois une vigilance accrue sur la soutenabilité financière des engagements du fonds.

Enfin, le projet d’article propose une simplification administrative en supprimant le contreseing du ministre de l’économie et des finances sur l’arrêté précisant les dates d’ouverture des campagnes de déclaration et de paiement des cotisations à la CGLLS.

 


 


 


C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 30 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 
 

  1.                  Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2024 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 


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Projet de loi de finances

 

 

 

 


ARTICLE 31 :
Fixation pour 2024 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers "Avances à l'audiovisuel public" et aménagement de ses modalités de versement

 
 

  1.              Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
  1.                  I.- Au 1 :
  2.                  A.- Le 1° est complété par les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;  » ;
  3.                  B.- Au 2° :
  4.                  1° A la deuxième phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 », et le montant : « 3 815 713 610 » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 » ;
  5.                  2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre.  ».
  6.                  II.- Après la première phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1 dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. ».

Exposé des motifs

Le présent article fixe la fraction du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux recettes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » au titre de l’année 2024, en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR 1 pour 2022) qui a supprimé la contribution à l’audiovisuel public, remplacée comme ressource du compte de concours financiers par l’affectation d’une fraction de TVA.

Il est proposé d’affecter pour 2024 une fraction de TVA de 4 025,2 M€ aux recettes du compte de concours financiers, montant correspondant au niveau des dépenses portées par ce compte de concours financiers en faveur des entités de l’audiovisuel public. Ce niveau est en augmentation de +209 M€ par rapport au montant prévu en loi de finances initiale pour 2023. Le montant de TVA affectée comprend notamment la compensation des effets fiscaux induits par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public par la LFR 1 pour 2022.

Cet article tire également les conséquences de la création d’une enveloppe additionnelle de 200 M€ sur trois ans, dont 69 M€ dès 2024, au profit des projets de modernisation et de transformation mis en œuvre par les entités de l’audiovisuel public. Cette enveloppe est inscrite au sein d’un nouveau programme budgétaire du compte de concours financiers. Ces projets seront décrits dans les contrats d’objectifs et de moyens (COM) en cours de rédaction pour la période 2024-2028, qui seront présentés aux instances des organismes concernés en fin d’année 2023, avant saisine pour avis début 2024 de l’Arcom et des commissions parlementaires compétentes.

L’article prévoit qu’en cas de non mise en œuvre des engagements spécifiques prévus par les COM des projets de transformation, des remboursements sont opérés par les sociétés sur les versements antérieurs et le niveau des versements aux sociétés peut être réduit.

 


 


 


D - Autres dispositions
ARTICLE 32 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

 
 

  1.              I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  1.                  1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,48 % » est remplacé et complété par le pourcentage et les mots suivants : « 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;
  2.                  2° Au a, le nombre : « 23,30 » est remplacé par le nombre : « 23,39 » ;
  3.                  3° Au b, après le nombre : « 5,18 », sont insérés les mots : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. ».

 

  1.                  II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.

Exposé des motifs

Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2024. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 28,57 % pour 2024, correspondant à un montant prévisionnel d’environ 62,8 Md€.

Cette fraction intègre une mesure de compensation du rendement du régime de la fonction publique d’État (FPE) à la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites adoptée en loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Ces gains, liés au volet paramétrique de la réforme des retraites sont estimés à 194 M€ pour 2024 mais pourront faire l’objet d’une clause de revoyure, notamment eu égard à la dégradation de la situation budgétaire du régime de la FPE dans les années à venir.

La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2024 intègre également des mesures de périmètre de l’ordre de 0,5 M€ :

  • Un abondement de 1,6 M€ de la fraction au titre de la reprise par la sécurité sociale des compétences exercées jusqu’à présent à titre dérogatoire par le conseil départemental du Pas-de-Calais en matière de vaccination, en contrepartie d’une minoration équivalente de la dotation globale de fonctionnement versée ;
  • Une reprise de 0,9 M€ au titre du rattachement sur le plafond d’emploi du programme 124 d’inspecteurs généraux des affaires sociales auparavant financés par le centre national de gestion (CNG) ;
  • Une reprise de 0,2 M€ suite à la reprise du financement de la dotation Ségur de trois établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) par le budget général de l’État, et qui étaient financés jusqu’à présent à titre dérogatoire par le fonds d’intervention régional.

Cette fraction est toutefois minorée d’un montant de 2,5 Md€ afin de traduire, pour 2024, la reprise de 2,5 Md€ d’excédents de l’Unédic. Cette reprise est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage dès 2022 et pour les années suivantes, liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes contracycliques du régime mises en place depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour de l’emploi. Ainsi, l’ensemble de ces politiques et réformes ont permis une amélioration du marché de l’emploi, avec 1,7 million de création d’emplois en six ans. La réaffectation des excédents de l’Unédic vers le budget général de l’État a vocation à permettre le financement de politiques en faveur du développement des compétences et de l’accès à l’emploi.

 


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ARTICLE 33 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

 
 

  1.                  Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.

Exposé des motifs

Pour 2024, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21 610 M€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2024 est le quatrième du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 216 Md€ courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement en fonction des prévisions de paiement de la Commission européenne et sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement CFP.

Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2024, de prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2023 ainsi que d’une hypothèse de solde 2023 reporté sur 2024.

S’agissant des dépenses, l’estimation repose sur une prévision de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2024, fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2024 présenté par la Commission le 7 juin 2023. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2023. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020.

 


 


 


 


 


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Projet de loi de finances

 

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 34 :
Équilibre gÉnÉral du budget, trÉsorerie et plafond d’autorisation des emplois

 
 

 

  1.              I. - Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
  2.               

 

(en millions d'euros*)  

 RESSOURCES

dont fonctionnement

dont investissement

 CHARGES

dont fonctionnement

dont investissement

 SOLDE

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

349 424

349 424

 

445 129

415 801

29 328

 

Recettes non fiscales

22 633

18 343

4 290

 

 

 

 

Recettes totales / dépenses totales

372 058

367 768

4 290

445 129

415 801

29 328

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

66 452

66 452

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

305 606

301 316

4 290

445 129

415 801

29 328

-139 523

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits

7 379

5 185

2 194

7 379

5 185

2 194

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

312 984

306 501

6 484

452 507

420 986

31 522

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 407

2 407

 

2 263

1 974

289

+144

Publications officielles et information administrative

167

167

 

152

136

15

+16

Totaux pour les budgets annexes

2 574

2 574

 

2 415

2 110

304

+160

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :

 

 

 

 

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

25

20

5

25

20

5

 

  - Publications officielles et information
    administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 599

2 595

5

2 439

2 131

309

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

77 481

67 619

9 862

79 947

69 791

10 156

-2 466

Comptes de concours financiers

146 036

0

146 036

148 645

0

148 645

-2 609

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

-173

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-5 138

Solde général

 

 

 

 

 

 

-144 501

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

 

  1.                  II. - Pour 2024 :
  2.                   Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
  3.                   

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

160,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

155,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

4,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

144,5

Autres besoins de trésorerie

‑7,7

Total

299,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

285,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

7,7

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

299,7

 

  1.                   Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :
  2.                  a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
  3.                  b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
  4.                  c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
  5.               d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
  6.               e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
  7.                Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros.
  8.               4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.
  9.               Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

 

  1.               III. - Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 987 484.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

 

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à ‑144,5 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

 

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec les institutions de l’Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2024, le besoin de financement s’établit à 299,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 155,5 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (4,7 Md€). Le déficit à financer est de 144,5 Md€. L’amortissement des dettes reprises représente 2,7 Md€. Les autres besoins de trésorerie (‑7,7 Md€) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (1,0 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (‑8,7 Md€), soit principalement la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés, inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (285,0 Md€), d’une hausse des emprunts de court terme (7,7 Md€) et de la dotation de la caisse de la dette publique consacrée à l’amortissement de la dette covid (6,5 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources, dont le supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés (estimé à 0,5 Md€).

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 129,5 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond d’autorisation des emplois pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

 

 


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SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2024

I – Autorisation des crédits des missions et performance

A. - Crédits des missions
ARTICLE 35 :
Crédits du budget gÉnÉral

 
 

  1.                  Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 585 147 438 539  et de 581 088 341 408 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2023 et de ceux prévus pour 2024, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 


 


ARTICLE 36 :
Crédits des budgets annexes

 
 

  1.                  Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 


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ARTICLE 37 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 
 

  1.              I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 946 764 321 € et de 79 946 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
  1.                  II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 655 120 873 € et de 148 645 323 677 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 


 


 


B. - Données de la performance
ARTICLE 38 :
Objectifs et indicateurs de performance

 
 

  1.                  Il est défini pour l’année 2024 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que «  [dans la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ».

En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2024 annexés à la présente loi.

 


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II – Autorisations de découvert

ARTICLE 39 :
Autorisations de découvert

 
 

  1.              I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
  1.                  II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 


 


 


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III. – Plafonds des autorisations d'emplois

ARTICLE 40 :
Plafond des autorisations d’emplois de l'État

 
 

  1.              Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
  1.                   

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

Budget général

1 976 561

Agriculture et souveraineté alimentaire

30 458

Armées

271 852

Culture

9 163

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

125 789

Éducation nationale et jeunesse

1 060 503

Enseignement supérieur et recherche

5 119

Europe et affaires étrangères

13 761

Intérieur et outre-mer

303 839

Justice

94 916

Services du Premier ministre

10 421

Solidarités et des Familles

5 040

Sports et jeux olympiques et paralympiques

1 442

Transformation et fonction publiques

514

Transition écologique et cohésion des territoires

35 945

Travail, plein emploi et insertion

7 799

Budgets annexes

10 923

Contrôle et exploitation aériens

10 439

Publications officielles et information administrative

484

Total général

1 987 484

Exposé des motifs

Le plafond des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2024, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +6 695 ETP.

Il résulte principalement du renforcement des moyens dédiés à la sécurité intérieure (+2 653 ETP) et à la justice (+1 925 ETP). Ce schéma d’emplois est également positif à l’éducation nationale (+560 ETP), aux armées (+456 ETP) et au ministère de la transition écologique et la cohésion des territoires (+417 ETP).

 

Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent au total de +26 391 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2023 du fait :

  • de l’impact des schémas d’emplois 2024 (exprimés en ETP), à hauteur de +892 ETPT ;
  • de l’effet en année pleine sur 2024 des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2023, à hauteur de +4 342 ETPT ;
  • des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +20 549 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’assistants d’éducation (AED) relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture ;
  • des corrections techniques nettes à hauteur de +608 ETPT liées principalement aux volontaires du service militaire adapté (+164 ETPT) et aux apprentis militaires (+99 ETPT).

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

 

 


 


PLF 

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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 41 :
Plafond des emplois des opérateurs de l'État

 
 

  1.              Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 408 281 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
  1.                   

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

5 975

Diplomatie culturelle et d'influence

5 975

Administration générale et territoriale de l'État

458

Administration territoriale de l'État

161

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

297

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 447

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

12 112

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 329

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Cohésion des territoires

823

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

452

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

371

Culture

16 915

Patrimoines

9 966

Création

3 770

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 050

Soutien aux politiques du ministère de la culture

129

Défense

12 078

Environnement et prospective de la politique de défense

5 317

Préparation et emploi des forces

665

Soutien de la politique de la défense

1 154

Équipement des forces

4 942

Direction de l'action du Gouvernement

932

Coordination du travail gouvernemental

932

Écologie, développement et mobilité durables

19 760

Infrastructures et services de transports

5 151

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Paysages, eau et biodiversité

5 375

Expertise, information géographique et météorologie

6 566

Prévention des risques

1 554

Énergie, climat et après-mines

381

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

496

Économie

2 828

Développement des entreprises et régulations

2 828

Enseignement scolaire

2 998

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 998

Immigration, asile et intégration

2 245

Immigration et asile

1 028

Intégration et accès à la nationalité française

1 217

Justice

791

Justice judiciaire

283

Administration pénitentiaire

270

Conduite et pilotage de la politique de la justice

238

Médias, livre et industries culturelles

3 129

Livre et industries culturelles

3 129

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

256 793

Formations supérieures et recherche universitaire

167 722

Vie étudiante

12 723

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

65 972

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 359

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 372

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 228

Régimes sociaux et de retraite

287

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

287

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

312

Police nationale

290

Sécurité civile

22

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 452

Inclusion sociale et protection des personnes

110

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 342

Sport, jeunesse et vie associative

752

Sport

569

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques 2024

114

Transformation et fonction publiques

651

Fonction publique

651

Travail et emploi

56 341

Accès et retour à l'emploi

50 324

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 661

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

265

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

91

Contrôle et exploitation aériens

791

Soutien aux prestations de l'aviation civile

791

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

60

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

60

Total

408 281

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2024, en application de l’article 34-II‑2° bis de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Pour 2024, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à +1 578 équivalents temps plein (ETP).

L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2023 et le projet de loi de finances pour 2024 est de +1 295 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

  • l’impact du schéma d’emplois de +1 578 emplois en équivalents temps plein (ETP) sur les plafonds d’emplois, pour +1 701 ETPT ;
  • des mesures de périmètre, pour +93 ETPT, qui s’expliquent principalement par la qualification comme opérateur du GIP « France enfance protégée » sur la mission « Solidarités, insertion et égalité de chances » ;
  • des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour 463 ETPT ;
  • l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2023 (36 ETPT).

 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


ARTICLE 42 :
Plafond des emplois des établissements à autonomie financière

 
 

  1.              I. - Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit 
  1.                   

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

 

  1.                  II. - Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

 

Comme en 2023, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’emplois EAF pour 2024 est maintenu au niveau de 2023.

 


 


ARTICLE 43 :
Plafond des emplois des autorités publiques indépendantes

 
 

  1.              Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
  1.                   

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

52

Autorité de régulation des transports (ART)

102

Autorité des marchés financiers (AMF)

520

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

380

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)

128

Haut Conseil du commissariat aux comptes

73

Haute Autorité de santé (HAS)

443

Médiateur national de l’énergie (MNE)

46

TOTAL

1 744

Exposé des motifs

Conformément aux dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.

Le présent article fixe, pour 2024, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 1 744 ETPT.

Outre la sortie du champ de cet article de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) qui n’a pas la personnalité morale, le plafond est en augmentation de +27 ETPT permettant aux autorités d’assurer de nouvelles missions (notamment +10 ETPT pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour répondre à la mission de régulateur de l’autorité dont le champ d’action est élargi à de nouveaux acteurs du numérique et d’autres types ou technologies de piratage ; +5 ETPT pour l’Autorité des marchés financiers en vue d’assurer les nouvelles missions lui incombant dans le cadre de réformes de niveau européen en matière de finance durable et de finance numérique ; +5 ETPT pour le Haut Conseil du commissariat aux comptes en raison de la transposition de la directive dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui va élargir le champ de compétences de cette autorité).

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


 


IV. - Reports de crédits de 2023 sur 2024

ARTICLE 44 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 
 

  1.              Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l’année 2023. 
  1.                   

INTITULE DU PROGRAMME 2023

INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2023

INTITULE DU PROGRAMME 2024

INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2024

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Développement des entreprises et régulations

Économie

Développement des entreprises et régulations

Économie

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Écologie

Plan de relance

Écologie

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

  1.                   

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les 12 programmes suivants :

  • « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de la reconstruction suite aux dégâts causés par la tempête Alex ;
  • « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie » au titre du financement de l’aide aux entreprises énergo-intensives ;
  • « Interventions territoriales de l’État » de la mission « Cohésion des territoires » au titre du financement du plan de transformation et d’investissement pour la Corse ;
  • « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du rattachement tardif de recettes destinées au financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ;
  • « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières et informatiques ;
  • « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre des dépenses engagées par les candidats en 2023, principalement dans le cadre des élections sénatoriales ;
  • « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice » compte tenu du glissement prévisionnel des paiements sur des dépenses déjà engagées ;
  • « Écologie » de la mission « Plan de relance » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés, qui pourraient être décalés en 2024, notamment au titre des investissements relatifs à la rénovation énergétique, par nature soumis à des aléas calendaires dans leur réalisation ;
  • « Compétitivité » de la mission « Plan de relance » compte tenu du calendrier de déploiement et de décaissement de certains dispositifs, déjà engagés, notamment de soutien au tissu industriel dans les territoires ;
  • « Cohésion » de la mission « Plan de relance » compte tenu de paiements sur des dispositifs déjà engagés qui pourraient être décalés en 2024, notamment au titre du plan très haut débit ;
  • « Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de la mission « Économie » afin de couvrir les besoins de financement d’opérations d’investissement reportées ;
  • « Prêts pour le développement économique et social » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » afin de financer les prêts du Fonds de développement économique et social compte tenu du contexte de prix de l’énergie incertains.

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

 


 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures budgétaires non rattachées

ARTICLE 45 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

  

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un prêt porté par la Banque de France au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance ou FRPC (en anglais Poverty Reduction and Growth Trust ou PRGT) du Fonds monétaire international (FMI). Le FRPC finance les principaux instruments de prêt concessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à des difficultés de balance des paiements.

L’octroi de la présente garantie s’inscrit dans le cadre des efforts de mobilisation de droits de tirage spéciaux (DTS) ou contributions équivalentes à hauteur de 100 milliards de dollars US, à la suite de l’allocation générale de DTS d’août 2021. La Banque de France a déjà octroyé en janvier 2023 des prêts de respectivement 1 Md DTS au FRPC et de 3 Md DTS au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (Resilience and Sustainability Trust, RST), soit l’équivalent de 20 % des DTS alloués à la France en août 2021 (19,3 Md DTS) ; ces prêts avaient fait l’objet de l’octroi d’une garantie de l’État dans les lois de finances initiales pour 2022 et 2023. Lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris les 22 et 23 juin 2023, le président de la République a annoncé que l’effort de la France serait porté à 40 % des DTS alloués en août 2021, ce qui implique une nouvelle contribution de 3,8 Md DTS (soit environ 4,65 milliards d’euros au taux de change du 30 juin 2023).

À l’instar des prêts de DTS octroyés par la France au FRPC en 2010, 2018, 2020 et 2023, la Banque de France, qui dispose de la responsabilité fiduciaire des avoirs français en droits de tirage spéciaux (DTS), aura la responsabilité de porter pour le compte de l’État les prêts de DTS de l’État. Pour chacun des prêts octroyés par la Banque de France aux fonds fiduciaires du FMI, l’État fournit à la Banque de France une garantie sur le principal et les intérêts. Cet octroi vise notamment, en complément de la structure financière très protectrice du RST, à ce que les DTS prêtés conservent le statut d’actifs de réserve au bilan de la banque centrale. Comme pour le FRPC, un prêt au RST correspond à la mise à la disposition du FMI du montant susmentionné de droits de tirage spéciaux, sur lequel le FMI procèdera à des tirages autant que de besoin pour permettre l’octroi de prêts aux pays éligibles.

Le nouveau prêt de 3,8 Md DTS serait ventilé entre un prêt de 1,9 Md DTS (soit environ 2,33 milliards d’euros au taux de change du 30 juin 2023) au compte de prêt du FRPC (qui a vocation à être reprêté aux pays éligibles aux instruments de prêt concessionnel du FMI) et un prêt de 1,9 Md DTS (soit environ 2,33 milliards d’euros au taux de change du 30 juin 2023) au compte de dépôt et d’investissement du FRPC nouvellement créé (qui a vocation à assurer la liquidité des DTS utilisés par le FRPC et à augmenter les montants disponibles pour bonifier les prêts du FRPC en prêt à taux zéro).

 

ARTICLE 46 :
Octroi de la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre du soutien à l’économie ukrainienne

 
 

  1.              Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros.
  1.                  L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Exposé des motifs

A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le Fonds monétaire international (FMI) estime à 123,6 milliards de dollars les besoins de financement de l’Ukraine sur la période du programme FMI, dont environ 40 milliards par an pour 2023 et 2024. Les engagements actuels permettent de couvrir les besoins de financement de l’Ukraine pour la première année du programme (avril 2023 - avril 2024) et proviennent essentiellement des organisations internationales telles que le FMI, des institutions européennes (dont l’Union européenne au titre de l’assistance macrofinancière et des bailleurs bilatéraux (États-Unis, Japon).

Les garanties apportées aux banques multilatérales de développement constituent un vecteur essentiel du soutien à l’Ukraine, du fait de leur impact concret en période de conflit. S’appuyant sur leur connaissance du terrain et des acteurs, ainsi que sur leur historique d’activité dans le pays, les banques multilatérales de développement sont en mesure d’instruire et de déployer dans des délais rapides des financements répondant à des besoins urgents et essentiels de l’économie réelle ukrainienne. Cela a par exemple été le cas avec l’action de la BERD afin de soutenir la continuité des opérations des sociétés publiques ukrainiennes Naftogaz (fourniture de gaz aux populations et aux entreprises), Ukrenergo (opérateur du réseau haute tension, dont les infrastructures sont particulièrement ciblées par les frappes russes) et des Chemins de fer ukrainiens, pour lesquelles une garantie de l’État a été octroyée à la BERD par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Néanmoins, cette action des banques de développement rencontre des limites en raison du niveau de risque élevé lié au financement de projets dans un pays en situation de guerre. Le modèle financier des banques multilatérales de développement n’est pas prévu pour faire face et absorber une telle concentration et un tel niveau de risque à court terme. Ainsi, le déploiement de leurs activités va continuer de nécessiter un soutien de leurs actionnaires sous la forme de garanties.

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder à titre gratuit la garantie de l’État à la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre de ses opérations à venir en Ukraine dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros en principal et en intérêts.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’un accord entre l’État et la BEI, précisant notamment les opérations éligibles que la BEI peut consentir en soutien à l’Ukraine, les conditions d’appel des garanties, et la date à laquelle la garantie prend fin.

Le Conseil d’administration a approuvé en mars 2023, la création d’un fonds fiduciaire transitoire en faveur de l’Ukraine (EU for Ukraine, « EU4U »), afin de recueillir sur une base volontaire des contributions bilatérales des États membres, de la Commission ou d’États non membres (sous forme de dons ou garanties) et permettre ainsi à la BEI de poursuivre son activité en Ukraine dans les prochains mois en visant de déployer près de 1,3 milliard d’euros de projets d’ici le 31 décembre 2025, en attendant la mise en place de modalités d’un financement pérenne de l’action de la BEI en Ukraine reposant sur le budget de l’UE.

Grâce à ce fonds fiduciaire, la BEI sera en capacité de financer des projets pré-identifiés avec les autorités ukrainiennes dans divers secteurs : logements sociaux, santé, eau, transport, ou encore investissements municipaux notamment de mobilité et la résilience du secteur privé en lien notamment avec sa filiale dédiée au financement des PME-ETI (le Fonds européen d’investissement), via des instruments de partage du risque.

Conformément aux conclusions du Conseil européen des 29 et 30 juin réitérant son appel à ce que la BEI renforce son soutien aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures, une cérémonie d’intention de contribution a été organisée le 13 juillet par la BEI, où plusieurs États membres ont fait état de leur intention de contribuer, à savoir, la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie, pour un montant total de 383,3 millions d’euros. Le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Croatie et Chypre ont également annoncé une contribution au Fonds dont le montant reste à déterminer. La France a déclaré son intention de contribuer au fonds fiduciaire de la BEI via l’octroi d’une garantie d’un montant de 100 millions d’euros, sans préjudice du respect des procédures nationales d’adoption.

 

 

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 47 :
Octroi de la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre du soutien à l’économie ukrainienne

 
 

  1.              Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros.
  1.                  L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Exposé des motifs

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le Fonds monétaire international (FMI) estime à 123,6 milliards de dollars les besoins de financement de l’Ukraine sur la période du programme FMI, dont environ 40 milliards par an pour 2023 et 2024. Les engagements actuels permettent de couvrir les besoins de financement de l’Ukraine pour la première année du programme (avril 2023 - avril 2024) et proviennent essentiellement des organisations internationales telles que le FMI, des institutions européennes (dont l’Union européenne au titre de l’assistance macro-financière et des bailleurs bilatéraux (États-Unis, Japon).

Les garanties apportées aux banques multilatérales de développement constituent un vecteur essentiel du soutien à l’Ukraine, du fait de leur impact concret en période de conflit. S’appuyant sur leur connaissance du terrain et des acteurs, ainsi que sur leur historique d’activité dans le pays, les banques multilatérales de développement sont en mesure d’instruire et de déployer dans des délais rapides des financements répondant à des besoins urgents et essentiels de l’économie réelle ukrainienne. Cela a déjà été le cas avec l’action de la BERD afin de soutenir la continuité des opérations des sociétés publiques ukrainiennes Naftogaz (fourniture de gaz aux populations et aux entreprises), Ukrenergo (opérateur du réseau haute tension, dont les infrastructures sont particulièrement ciblées par les frappes russes) et des Chemins de fer ukrainiens, pour lesquelles une garantie de l’État a été octroyée à la BERD par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Néanmoins, cette action des banques de développement rencontre des limites en raison du niveau de risque élevé lié au financement de projets dans un pays en situation de guerre. Le modèle financier des banques multilatérales de développement n’est pas prévu pour faire face et absorber une telle concentration et un tel niveau de risque à court terme. Ainsi, le déploiement de leurs activités va continuer de nécessiter un soutien de leurs actionnaires sous la forme de garanties.

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder à titre gratuit la garantie de l’État à la BERD au titre de ses opérations à venir en Ukraine dans la limite d’un plafond de 250 millions d’euros en principal et en intérêts.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’un accord entre l’État et la BERD, précisant notamment les opérations éligibles que la BERD peut consentir en soutien à l’Ukraine, les conditions d’appel des garanties, et la date à laquelle la garantie prend fin.

La BERD a fait un pas important lors de son Assemblée annuelle de mai 2023 vers une augmentation de capital, décision qui doit encore être formellement entérinée d’ici la fin de l’année sur la base d’une proposition chiffrée. Cette augmentation de capital se matérialisera par des versements effectifs étalés entre le premier semestre 2025 et 2028. Jusqu’à la fin de l’année 2024, la Banque va continuer à solliciter le soutien de ses actionnaires pour sécuriser son bilan par des garanties avec l’objectif d’atteindre en fin d’année un total de 3 milliards d’euros de nouveaux engagements cumulés en Ukraine depuis le début de la guerre.

Le soutien de la BERD en Ukraine devrait également se matérialiser par des financements croissants à destination du secteur privé, dont la résilience constitue un enjeu considérable tant à court terme (emploi et soutien économique aux populations, maintien des recettes d’exportation et des recettes fiscales, etc.) que dans la perspective de la reconstruction de l’Ukraine (reconstruction dont le financement devra en partie reposer sur les acteurs privés). Aussi la BERD prévoit-elle d’accompagner le secteur privé ukrainien à travers des financements directs (y compris pour la réalisation d’investissements directs étrangers, potentiellement français) et indirects (via les banques commerciales opérant en Ukraine). Pour mémoire, la France constitue, à travers une présence très diversifiée de ses entreprises (présentes dans le secteur agricole et agroalimentaire, l’industrie, l’ingénierie, le secteur bancaire, la grande distribution, le numérique, notamment, les entreprises françaises sont parvenues pour la quasi-totalité à assurer la continuité de leurs opérations dans le pays), l’un des premiers employeurs internationaux en Ukraine.

Au-delà de la thématique du soutien aux investissements, une partie de la garantie accordée par la France à la BERD pourrait aller au mécanisme d’assurance contre le risque de guerre proposé par la BERD, annoncé lors de la conférence « Ukraine recovery conference  » (URC) de Londres les 21 et 22 juin 2023. Ce mécanisme, destiné à couvrir notamment les opérations de commerce et le transport (et répondant à des besoins exprimés par nos propres opérateurs), est en effet très complémentaire de l’assurance investissement dont la France a confirmé la disponibilité via Bpifrance Assurance Export, et qui vise à protéger les investisseurs français en Ukraine contre le risque politique et notamment le risque de guerre.

 

 


 


ARTICLE 48 :
Octroi de la garantie de l’État à la Société financière internationale (SFI) au titre du soutien à l’économie ukrainienne

 
 

  1.              Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros.
  1.                  L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Exposé des motifs

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le Fonds monétaire international (FMI) estime à 123,6 milliards de dollars les besoins de financement de l’Ukraine sur la période du programme FMI, dont environ 40 milliards par an pour 2023 et 2024. Les engagements actuels permettent de couvrir les besoins de financement de l’Ukraine pour la première année du programme (avril 2023 - avril 2024) et proviennent essentiellement des organisations internationales telles que le FMI, des institutions européennes (dont l’Union européenne au titre de l’assistance macro-financière et des bailleurs bilatéraux (États-Unis, Japon).

Les garanties apportées aux banques multilatérales de développement constituent un vecteur essentiel du soutien à l’Ukraine, du fait de leur impact concret en période de conflit. S’appuyant sur leur connaissance du terrain et des acteurs, ainsi que sur leur historique d’activité dans le pays, les banques multilatérales de développement sont en mesure d’instruire et de déployer dans des délais rapides des financements répondant à des besoins urgents et essentiels de l’économie réelle ukrainienne. Cela a déjà été le cas avec l’action de la BERD afin de soutenir la continuité des opérations des sociétés publiques ukrainiennes Naftogaz (fourniture de gaz aux populations et aux entreprises), Ukrenergo (opérateur du réseau haute tension, dont les infrastructures sont particulièrement ciblées par les frappes russes) et des Chemins de fer ukrainiens, pour lesquelles une garantie de l’État a été octroyée à la BERD par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Néanmoins, cette action des banques de développement rencontre des limites en raison du niveau de risque élevé lié au financement de projets dans un pays en situation de guerre. Le modèle financier des banques multilatérales de développement n’est pas prévu pour faire face et absorber une telle concentration et un tel niveau de risque à court terme. Ainsi, le déploiement de leurs activités va continuer de nécessiter un soutien de leurs actionnaires sous la forme de garanties.

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder à titre gratuit la garantie de l’État à la Société financière internationale (SFI), au titre de ses opérations à venir en Ukraine dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros en principal et en intérêts

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’un accord entre l’État et la SFI, précisant notamment les opérations éligibles que la SFI peut consentir en soutien à l’Ukraine, les conditions d’appel des garanties, et la date à laquelle la garantie prend fin.

Le programme de réponse à l’invasion de l’Ukraine mis au point par la SFI en décembre 2022 (Économic Resilience Action Program for Ukraine) prévoit l’octroi d’ici fin juin 2024 de 2 milliards de dollars à l’Ukraine, une moitié en compte propre et l’autre en ressources mixées. Ce programme vise dans un premier temps à (i) soutenir l’activité économique et à la fourniture de biens essentiels, notamment par le soutien au financement des opérations de commerce dans le secteur agricole et agroalimentaire ; (ii) soutenir les infrastructures économiques vitales, notamment infrastructures logistiques et digitales ; et enfin (iii) répondre aux besoins des personnes déplacées (services financiers aux réfugiés) et des municipalités affectées, notamment dans le logement résidentiel et le chauffage urbain, s’appuyant notamment sur le travail réalisé avant l’invasion avec les municipalités. Une garantie de 150 millions d’euros correspondrait donc à environ 15 % des besoins de couverture des risques identifiés à court terme. Une partie de cette enveloppe pourrait être octroyée pour soutenir des projets dans les secteurs du numérique et des télécommunications, et ce alors que l’économie digitale s’est imposée comme l’un des pans les plus dynamiques et résilients de l’économie ukrainienne.

 


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ARTICLE 49 :
Garantie de l’État au fonds unique de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitat

 
 

  1.              I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

 

  1.                  II. – Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
  2.                  1° L’article L. 313-19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
  3.                  « Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313-3 et de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées d’une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l’article L. 313-3 et inclure des contributions volontaires.
  4.                  « II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I.
  5.                  « III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ;
  6.                  2° A l’article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313192 » ;
  7.                  3° Au 4° de l’article L. 313-19-1 les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;
  8.                  4° A l’alinéa 4 de l’article L. 313-19-6 les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;
  9.               5° Au c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

 

  1.               III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives, ainsi que les conditions d’application du I, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt général.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la convention 2023-2027 sur les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) signée avec le groupe Action Logement le 16 juin 2023, le Gouvernement s’est engagé à apporter la garantie de l’État au dispositif de garantie locative « Visale » porté par Action Logement Services (ALS). Cette garantie doit limiter le besoin d’endettement d’ALS, requalifié en administration publique par le comptable national (INSEE) depuis le 31 août 2022.

Le présent article prévoit donc la possibilité pour l’État de mettre en œuvre une garantie couvrant un excédent de sinistralité lié à la garantie des impayés de loyers et dégradations locatives supporté par ALS sur le fondement du dispositif « Visale ». Le bénéficiaire juridique de cette garantie est le fonds créé au 1° du II du présent article, qui assure la fusion des cinq fonds d’ALS, listés en l’état actuel du droit à l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation, en un fonds unique. La fusion des fonds est nécessaire pour regrouper les différentes composantes du coût de la garantie « Visale », aujourd’hui dispersées sur différents fonds gérés par ALS, et ainsi pouvoir octroyer la garantie de l’État au nouveau fond unique. Par souci de cohérence légistique, les 2° à 5° du II transforment les mentions faisant référence aux fonds gérés par ALS en mentions au fonds unique ainsi créé.

Enfin, le III renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’économie les caractéristiques de la garantie de l’État créée au I.

 


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II – Autres Mesures

Ecologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 50 :
Évolution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ »

 
 

  1.              Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
  1.                  1° Au premier alinéa :
  2.                  a) Les mots : « , sous conditions de ressources, » sont supprimés ;
  3.                  b) La deuxième phrase est supprimée ;
  4.                  2° Au troisième alinéa, la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être conditionné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ;
  5.                  3° Au cinquième alinéa :
  6.                  a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier, ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ;
  7.                  b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux président et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. ».

Exposé des motifs

En 2024, la prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’ (MPR) sera déclinée selon deux piliers, afin de clarifier la stratégie de rénovation énergétique des logements du parc privé :

  • un premier pilier dit « efficacité », centré sur le remplacement des modes de chauffage carbonés, via une aide forfaitaire « par geste » pour sortir un grand nombre de logements des énergies fossiles et accélérer la dynamique de décarbonation. Les passoires énergétiques seront exclues de ce pilier et seront orientées vers le pilier « performance ».
  • un deuxième pilier dit « performance », à destination de tous les propriétaires et ciblé sur des projets de rénovations performantes et « globales », induisant au moins deux sauts de classes du diagnostic de performance énergétique (DPE). La création de ce pilier vise également à faciliter le parcours des ménages propriétaires qui rénovent leurs logements à travers la mobilisation systématique de Mon Accompagnateur Rénov’, l’interlocuteur tiers de confiance pour les accompagner dans leurs projets de travaux, la création d’une marque unique et lisible, et une aide calculée en pourcentage du coût des travaux.

Dans le cadre de la création de ce pilier « performance », le présent article propose de pérenniser la possibilité de distribuer MPR à l’ensemble des propriétaires de logements sans condition de ressources, afin d’assurer la continuité de la distribution du forfait de rénovation globale de MPR, qui constituera le principal vecteur de financement du pilier performance pour les ménages des catégories de ressources intermédiaires et supérieures.

En lien avec cet accès élargi à tous les ménages, les outils de lutte contre la fraude aux aides publiques sont renforcés. Ils permettront de réduire les dépenses budgétaires de l’État, au titre d’aides indûment versées à des mandataires financiers les ayant perçues frauduleusement, ou de l’extension de sanctions aux dirigeants ou présidents de personnes morales sanctionnées pour des schémas frauduleux. Des engagements et des garanties doivent pouvoir être imposés à tous les mandataires de la prime afin de mieux encadrer leur activité. Ces engagements et garanties seront précisés par décret mais pourront concerner par exemple : l’engagement de ne pas créer le compte personnel du ménage, l’engagement de restituer les primes indûment perçues, l’engagement de produire des bilans sociaux attestant des chiffres d’affaires (les éventuelles sanctions prises par l’Anah reposant sur cette information), l’engagement de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art / plans de contrôle. En outre, l’article prévoit d’une part les modalités relatives à la détermination des sanctions pécuniaires lorsque le chiffre d’affaires n’est pas déterminable et d’autre part la possibilité d’étendre la sanction, visant à rejeter toute nouvelle demande de prime pendant une durée maximale de cinq ans, aux dirigeants ou présidents de la personne morale sanctionnée, afin d’éviter qu’un même dirigeant reproduise le schéma frauduleux. Cette extension ne vaut pas pour les sanctions pécuniaires qui seront applicables uniquement au mandataire (personne physique ou morale).

 


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ARTICLE 51 :
Prolongation complémentaire du congé d’accompagnement spécifique des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

 
 

  1.              I. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié :
  1.                  1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. – » ;
  2.                  2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
  3.                  « II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsqu’avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois.
  4.                  « Les dispositions de l’article 18 ne sont pas applicables au titre de cette période complémentaire. »

 

  1.                  II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2.                  Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné au même article a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à cette même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de cet article.

Exposé des motifs

Les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat limitent les émissions de CO2 à compter du 1er janvier 2022 pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Ces dispositions ont eu, ou auront, pour conséquence la fermeture de plusieurs centrales à charbon exploitées par EDF ou GazelEnergie situées dans différentes communes :

  • S’agissant des centrales exploitées par EDF : la centrale du Havre a été effectivement fermée en avril 2021, celle de Cordemais continuant à fonctionner.
  • S’agissant des centrales exploitées par GazelEnergie : la centrale de Gardanne a été fermée en mai 2021, celle de Saint-Avold continuant à fonctionner.

Afin d’accompagner les salariés de ces centrales à charbon, les salariés des ports affectés par la suppression de l’activité de manutention et les salariés des sous-traitants de ces installations, l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon a créé des dispositifs dérogatoires au droit commun du code du travail en matière de reclassement, justifiés par la rapidité de la décision de fermeture des centrales à charbon. Ainsi, les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’employeur envisage, en raison de la fermeture de ces installations résultant des dispositions de cet article, de rompre le contrat de travail dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui n’ont pas retrouvé d’emploi à l’expiration du congé de reclassement défini à l’article L. 1233-71 du code du travail bénéficient d’un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi d’une durée de douze mois. Celui-ci peut être porté à dix-huit mois sous certaines conditions.

Pour les salariés concernés relevant de la branche des Industries Électriques et Gazières (IEG), ces mesures sont prises en charge par l’État en complément du financement par l’entreprise d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et de congés de reclassement (CR) suivis de congés d’accompagnement spécifique (CAS). L’État rembourse les employeurs via les préfectures de régions concernées, délégataires des crédits du programme 174 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Ces congés ont pour objet de permettre un retour à l’emploi tout en prenant en compte la spécificité de la situation de ces salariés.

Le suivi des anciens salariés montre que le dispositif prévu en 2020 nécessite une actualisation pour accompagner certains salariés qui ne sont plus éligibles au dispositif d’accompagnement à partir du mois d’août 2023 en l’état actuel du droit, sans solution de reclassement pendant plusieurs mois pour nombre d’entre eux, en particulier en ce qui concerne le site de Gardanne.

Le gouvernement entend éviter à ces personnes une interruption de paiement et propose en conséquence de prolonger pour 28 mois la durée de leur congé d’accompagnement spécifique.

 


 


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ARTICLE 52 :
Prolongation temporaire du bouclier tarifaire sur l’électricité et modification des conditions d’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité

 
 

  1.              I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article XX de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.
  1.                  La consommation finale est alors soumise :
  2.                  1° A raison de 95 % au tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;
  3.                  2° A raison de 5 % au tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A.
  4.                  Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du I, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du même code.
  5.                  La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres susmentionnés.
  6.                  B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :
  7.                  1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ;
  8.                  2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
  9.               3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code.
  10.               Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.
  11.               Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7.
  12.               C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en vertu des dispositions du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence de ces dispositions.
  13.               Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en vertu des dispositions du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence de ces dispositions.
  14.               D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I tels qu’arrêtés par les ministres, et leur première évolution de l’année 2025.
  15.               Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I tels qu’arrêtés par les ministres, et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337-18 du même code.
  16.               La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.
  17.               Les montants unitaires précités sont calculés comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en vertu du même A.
  18.               E– Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.
  19.               F. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des dispositions du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.

 

  1.               II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 19 janvier 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 15 février 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.
  2.               Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2024 pour les pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II pour la période comprise entre 1er février 2024 et le 31 mars 2024 et d’un solde versé sur l’échéancier résiduel sous la forme de mensualités à partir du mois d’avril 2024.
  3.               Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces secondes déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 15 mai 2024, le montant de ces pertes. Le montant des mensualités mentionnées au deuxième alinéa du présent II est ajusté sur l’échéancier résiduel en conséquence.
  4.               Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

 

  1.               III. – Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

 

  1.               IV. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent sur les factures, sur une ligne séparée, le montant de la réduction de facture dont bénéficie le consommateur au titre du dispositif prévu au I du présent article.

 

  1.               V. – 1° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture de l’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application des dispositions du présent alinéa. » ;
  2.               2° Les dispositions du 1° s’appliquent à compter des mouvements tarifaires de 2024.

 

  1.               VI. – Le H du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :
  2.               « H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du même IX, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A de ce même IX. »

Exposé des motifs

Le présent article prévoit le maintien en 2024 du bouclier tarifaire pour l’électricité mis en place depuis février 2022. Compte tenu de la volatilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros constatée depuis l’automne 2021 et de son impact sur le calcul des tarifs réglementés, il introduit la faculté pour le Gouvernement de fixer tout au long de l’année 2024, comme c’est le cas depuis 2022, un niveau de tarifs réglementés de l’électricité (TRVe) inférieur à celui résultant de l’application de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, afin de permettre la limitation de leur hausse prévue au 1er février 2024. Il prévoit également :

  • D’une part, que les offres de marché des clients résidentiels éligibles aux tarifs réglementés bénéficieront d’une compensation équivalente à celle qui résulte du blocage du tarif réglementé, afin que tous les consommateurs éligibles, qu’ils payent leur électricité au tarif réglementé ou en offre de marché, soient protégés par le bouclier tarifaire.
  • D’autre part, que les fournisseurs seront compensés par l’État des pertes qui résultent pour eux de la limitation de la hausse des prix de vente de l’électricité à leurs clients, au titre des charges de service public compensées pour l’année 2024.
  • Enfin, que les fournisseurs seront tenus de répercuter intégralement à leurs clients les montants de la compensation versée par l’État.

Le présent article vise également à modifier le code de l’énergie pour assurer la pluri-annualité de la condition de couverture des coûts comptables de fourniture d’électricité au TRVe.

Enfin, le présent article vise à modifier l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour prévoir que les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif d’amortisseur électricité soient compensés par l’État, dans la limite des frais réellement supportés par ces derniers.

 

 


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Enseignement scolaire
ARTICLE 53 :
Création des pôles d’appui à la scolarité (PAS)

 
 

  1.              I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
  1.                  « Art. L. 351-3 – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.
  2.                  « Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leurs familles.
  3.                  « A ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers, ou, en lien avec les familles, par les personnels des écoles et établissements de leur ressort.
  4.                  « Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté, et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
  5.                  « Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.
  6.                  « Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande.
  7.                  « Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui aux personnels des écoles et établissements de leur ressort en matière de ressources et pratiques pédagogiques, ainsi que de formation. Ils et peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.
  8.                  « II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 requiert une aide [, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel], sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.
  9.               « Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
  10.               « L’aide mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.
  11.               « Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement. »
  12.               « Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. »
  13.               « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

 

  1.               II. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. Les dispositions de l’article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables dans les autres départements.
  2.               Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.

Exposé des motifs

Lors de la Conférence nationale du handicap (CNH) du 26 avril 2023, le Gouvernement s’est engagé à la mise en œuvre de l’acte II de l’école inclusive, afin de rendre encore plus accessible l’école aux enfants en situation de handicap en leur offrant la scolarité la plus adaptée, en réduisant les délais de réponse et en facilitant les démarches pour les familles. Pour cela, le présent article confie à l’Éducation nationale la réponse de premier niveau aux besoins identifiés via la création de pôles d’appui à la scolarité (PAS).

Le présent article porte une réforme systémique du dispositif d’inclusion scolaire visant à améliorer la qualité et la pertinence des mesures d’accessibilité et de compensation proposées pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, ainsi que la relation avec les familles pour la scolarisation de leurs enfants, en garantissant la mise en place rapide de réponses de premier niveau (adaptations pédagogiques, etc.) tout en optimisant les moyens dédiés à ces dispositifs.

100 PAS seront créés dès la rentrée 2024, nécessitant le recrutement de 100 enseignants à temps plein, ayant des compétences renforcées sur la scolarisation des élèves à besoins particuliers. Cela représente un coût estimé de 3,8 M€ en année pleine, porté par la mission « Enseignement scolaire ».

À la rentrée 2023, plus de 470 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, soit 4 fois plus qu’en 2006. Entre 2017 et 2023 :

  • le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a augmenté de plus de 35 % ;
  • le nombre d’AESH, qui est désormais la deuxième population de l’Éducation nationale en nombre de personnels, a augmenté de plus de 55 % ;
  • les crédits dédiés à l’école inclusive ont augmenté de 81 %, atteignant 3,9 Md€ en 2023 (4,3 Md€ prévus en 2024).

132 000 AESH étaient mobilisés à la rentrée 2022 et 6 500 nouveaux recrutements sont prévus à la rentrée 2023.

 


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ARTICLE 54 :
Suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)

 
 

L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2024.

Exposé des motifs

Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) a été créé par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République afin de soutenir financièrement les communes et les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont compétents dans l’organisation des activités périscolaires des écoles, dans le développement d’une offre d’activité périscolaire au bénéfice des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées. Cet accompagnement financier est subordonné, d’une part, à l’organisation, au profit des élèves scolarisés sur le territoire, d’activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT) prévu à l’article L.551-1 du code de l’éducation, conclu avec les différents partenaires locaux impliqués et, d’autre part, à une organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.

Cette modalité d’organisation de la semaine scolaire, mise en œuvre par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, prévoyait également la mise en place d’activités périscolaires – sportives, culturelles et artistiques – sur le temps dégagé en fin de journée, à la charge des collectivités, justifiant la création d’un fonds de soutien dédié.

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 a assoupli les conditions d’organisation de la semaine scolaire en permettant aux communes de choisir une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Toutefois, le fonds de soutien a été maintenu mais le nombre de communes bénéficiaires s’est sensiblement réduit. Ainsi, à la rentrée 2018, 87 % des communes ont choisi le retour à la semaine de quatre jours selon l’Association des maires de France. Ces villes ne sont donc plus éligibles au FSDAP.

En conséquence, le nombre de bénéficiaires est en nette diminution. Pour l’année scolaire 2014-2015, 22 616 communes étaient bénéficiaires du dispositif pour un montant total de 381 M€, contre 1 462 communes bénéficiaires pour un montant de 41 M€ au titre de l’année scolaire 2021-2022.

Compte tenu de l’aspect résiduel du dispositif et afin de le mettre en cohérence avec le libre choix des communes et des EPCI dans le développement d’activités périscolaires (compétence non obligatoire), le présent article supprime le FSDAP à compter de la rentrée scolaire 2024, après une baisse de moitié des aides à la rentrée scolaire 2023.

 


 


 


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Outre-mer
ARTICLE 55 :
Extension du champ de la continuité territoriale en outre-mer

 
 

  1.              Le code des transports est ainsi modifié :
  1.                  I. – A l’article L. 1803-1 :
  2.                  1° Au premier alinéa :
  3.                  a) Les mots : « mettent en œuvre outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « mettent en œuvre, au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ;
  4.                  b) Il est complété par les mots : « au départ ou à destination de l’outre-mer. » ;
  5.                  2° Au second alinéa :
  6.                  a) Après les mots : « l’éloignement », sont insérés les mots : « notamment en matière d’installation professionnelle » ;
  7.                  b) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

 

  1.                  II. – Au premier alinéa de l’article L. 1803-2 :
  2.               1° A la première phrase, les mots : « des aides à la continuité territoriale, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l’article L. 1803-5 ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « les aides prévues au présent chapitre » ;
  3.               2° La seconde phrase est supprimée ;

 

  1.               III. – Après l’article L. 1803-6, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
  2.               « Art. L. 1803-6-1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 est dénommée « passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer ». Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.
  3.               « L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.
  4.               « Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité à l’aide, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret.
  5.               « Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention.
  6.               « Art. L. 1803-7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée « passeport pour la mobilité des actifs salariés ». Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.
  7.               « L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail.
  8.               « Art. L. 1803-7-1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, au titre du caractère innovant de l’entreprise, est dénommée « passeport pour la mobilité des entreprises innovantes ». Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.
  9.               « Art. L. 1803-7-2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7 1 est subordonné au respect du règlement XX-XX relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 

  1.               IV. – L’article L. 1803-7 devient l’article L. 1803-8 et la référence : « L. 1803-6 » y est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».

 

  1.               V. – Au 3° de l’article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».

Exposé des motifs

Le comité interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023 a traduit l’engagement du Président de la République de donner des réponses concrètes aux défis que connaissent les concitoyennes et concitoyens ultramarins. Ses conclusions regroupent soixante-et-onze mesures réparties autour de cinq axes ainsi que l’engagement du Gouvernement d’un suivi régulier de la mise en application de ces mesures de niveau législatif ou réglementaire.

La politique nationale de continuité territoriale revêt une importance particulière pour les territoires d’outre-mer. Cette politique repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la France hexagonale, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d’outre-mer.

Conçue pour répondre à l’éloignement des territoires ultramarins et permettre aux citoyens de pouvoir accéder aux mêmes services et aux mêmes chances que les citoyens qui résident en France hexagonale, son périmètre d’intervention est amené à évoluer pour répondre à des enjeux et défis supplémentaires mis en exergue par plusieurs rapports.

Le présent article rassemble les dispositions de niveau législatif du CIOM ayant une incidence budgétaire traduite dans les crédits de la mission outre-mer, à savoir celles relatives à l’extension du champ d’intervention de la politique nationale de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain visée au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie de la partie législative du code des transports. Les dispositions nouvelles, de niveau législatif, décidées dans le cadre du CIOM sont au nombre de trois. La première porte sur un dispositif d’aide aux personnes résidant en France hexagonale dans leur projet d’installation professionnelle dans une collectivité ultramarine. La finalité de ce dispositif est à la fois de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retour des ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale. Les deux autres dispositions nouvelles sur un dispositif d’aide aux entreprises, l’un au titre des déplacements professionnels liés à des formations professionnelles qui ne sont pas proposées sur le territoire ultramarin d’implantation du salarié de l’entreprise, et l’autre au titre de certains déplacements professionnels réalisés par les salariés ultramarins d’une entreprise ultramarine innovante pour le développement de cette dernière.

Le présent article propose par ailleurs des adaptations du code des transports en lien avec ces dispositions nouvelles.

 

 


 


 


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Projet de loi de finances

 

 

Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 56 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement

 
 

  1.              I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.                  1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée postérieurement au renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV. » ;
  2.                  2° Au second alinéa du IV :
  3.                  a) A la première phrase, avant les mots : « la première année suivant leur création », sont insérés les mots : « à compter de » et les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;
  4.                  b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. ».

 

  1.                  II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
  2.                  1° A l’article L. 2334-4 :
  3.                  a) Au b du 2° du I et au a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
  4.                  b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :
  5.               « 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; » ;
  6.               2° Après l’article L. 2334-5, il est rétabli un article L. 2334-6 ainsi rédigé :
  7.               « Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
  8.               « Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section applicable aux communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
  9.               « Les premier et deuxième alinéas sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.
  10.               « Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.
  11.               « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
  12.               3° A l’article L. 2334-7 :
  13.               a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
  14.               b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;
  15.               c) L’avant-dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2024, pour l’application du présent article, les dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’appliquent à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
  16.               4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
  17.               « Art. L.2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 et les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
  18.               « II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
  19.               « III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.
  20.               « IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1, sont relevés à due concurrence. » ;
  21.               5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  22.               « Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;
  23.               6° A l’article L. 2334-13, les troisième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
  24.               « Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 190 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 90 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 100 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.
  25.               « Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée à l’article L. 2334-13, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.
  26.               « Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues au I et au III de l’article L. 2334-7-1. » ;
  27.               7° Au V de l’article L. 2334-14-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
  28.               « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;
  29.               8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;
  30.               9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;
  31.               10° Au second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  32.               11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;
  33.               12° A la fin du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, les mots : « en 2023 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2023 » ;
  34.               13° A l’article L. 2336-2 :
  35.               a) Au b du 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
  36.               b) Après le 7° du I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
  37.               « 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. ».

 

  1.               III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
  2.               1° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :
  3.               a) A la première phrase, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2024 » et les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;
  4.               b) A la deuxième phrase, dans ses deux occurrences, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  5.               2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  6.               3° A l’article L. 3334-6 :
  7.               a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
  8.               « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :
  9.               « a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 ;
  10.               « b) Le rapport entre les produits mentionnés au 2° du présent article rapportés à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;
  11.               « c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements. » ;
  12.               b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
  13.               c) Le 6° est abrogé ;
  14.               4° A l’article L. 3335-2, le deuxième alinéa du 1° du V est ainsi rédigé :
  15.               « Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :
  16.               « a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré par un tiers ;
  17.               « b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré par deux tiers. » ;
  18.               c) Au dernier alinéa du 2° du V, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;
  19.               5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ».

 

  1.               IV. – L’article L. 3663-9 du même code est ainsi modifié :
  2.               1° Le 1° du I est supprimé ;
  3.               2° Au II :
  4.               a) Au premier alinéa, les références : « du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacées par les références : « du a et du b du 1° du II » ;
  5.               b) Le 1° est supprimé ;
  6.               3° Au III :
  7.               a) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
  8.               b) Le 2° est abrogé.

 

  1.               V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
  2.               1° A l’article L. 5211-28 :
  3.               a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
  4.               « A compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334 7 1. » ;
  5.               b) Au 3° du IV, le taux 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
  6.               2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2024, pour l’application du présent article, les dispositions prévues au présent alinéa s’appliquent à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
  7.               3° A l’article L. 5211-29 :
  8.               a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
  9.               b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
  10.               « 5° bis Le produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
  11.               c) Au a et au b du 1° et au a et au b du 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
  12.               4° Il est rétabli un article L. 5211-32 ainsi rédigé :
  13.               « Art. L. 5211-32. – A compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent à leurs communes membres une attribution.
  14.               « Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l’article L. 2334-7, et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.
  15.               « Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.
  16.               « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

  1.               VI. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

 

  1.               VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées aux dispositions du a du 1° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
  2.               Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.

 

  1.               VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions du 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales :
  2.               1° Le rapport prévu au b du 1° du V du même article est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;
  3.               2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.

Exposé des motifs

Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale.

 

1. Abondement de la DGF par l’État et financement des coûts internes à la DGF

La DGF est abondée par l’État pour la deuxième année consécutive, à hauteur de 220 M€. Cet abondement permet d’augmenter le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) de 90 M€ et de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 100 M€. La hausse de 190 M€ de la DGF des communes doit permettre à plus de 60 % des communes de voir leur DGF augmenter en 2024. L’augmentation ou la diminution de la dotation d’aménagement des communes sera répartie par le comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). En 2024 toutefois, l’augmentation prévue de 190 M€ sera affectée pour 90 M€ à la DSU et pour 100 M€ à la DSR.

Le reste de l’abondement, soit 30 M€, finance le tiers de la hausse de 90 M€ de la dotation d’intercommunalité en 2024, le reste étant financé par écrêtement de la dotation de compensation des EPCI-FP.

Cette hausse plus rapide de la dotation d’intercommunalité que les années précédentes (+30 M€ par an depuis 2020) doit permettre d’accélérer la résorption des inégalités territoriales dans la répartition de la DGF des EPCI à fiscalité propre. Cette dernière est composée en 2023 à 27 % par la dotation d’intercommunalité, répartie en fonction de critères actualisés de ressources et de charges, et à 73 % de la dotation de compensation, dont la répartition, figée depuis 1999, résulte de la compensation de la part salaires (CPS) de la taxe professionnelle.

L’article prévoit en outre l’attribution intégrale des « parts CPS » résiduelles des communes à leurs EPCI à fiscalité propre d’appartenance. Pour assurer la neutralité financière de cette mesure, l’article institue un reversement automatique de même montant des EPCI concernés vers leurs communes membres. Par le versement intégral de la part CPS au niveau intercommunal, il opère ainsi une simplification de la répartition de la DGF du bloc communal et améliore sa lisibilité. Il garantit également que l’écrêtement de la dotation de compensation soit uniformément réparti entre l’ensemble des groupements à fiscalité propre, sans biais lié à leur régime fiscal.

Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2024 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants bénéficie.

Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 M€, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements.

 

2. Ajustement des indicateurs financiers des collectivités à la suite de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des indicateurs financiers des départements à la suite du transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB)

Le présent article tire les conséquences de l’article 55 de la loi de finances pour 2023, qui a prévu la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à compter de 2023, les collectivités territoriales cessant de percevoir cette ressource dès 2023.

Le produit de cette taxe était perçu pour 53 % par les collectivités du bloc communal (communes et établissements publics de coopération intercommunale) et pour 47 % par les départements. L’article 55 de la loi de finances pour 2023 a prévu de compenser ce produit par l’octroi d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dynamique et pérenne. Celle-ci est composée d’une part fixe correspondant à la moyenne du produit de CVAE perçu entre 2020 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023, et d’un fonds national d’attractivité économique des territoires assis sur la dynamique de la TVA et réparti selon des modalités définies par décret, qui font l’objet de travaux et concertations en cours.

Le produit perçu au titre de la CVAE faisant partie des données prises en compte pour le calcul des indicateurs financiers communaux (potentiel fiscal et financier), intercommunaux (potentiel financier agrégé, potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale, coefficient d’intégration fiscale) et départementaux (potentiel fiscal et financier), sa suppression nécessite donc de le remplacer par la fraction de TVA nouvellement affectée aux collectivités en compensation.

Le présent article supprime également les mentions du fonds de péréquation de la CVAE des départements, prévu à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) avant son abrogation par l’article 55 de la loi de finances pour 2023, dans les articles du CGCT relatifs aux modalités de répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux et au fonds de solidarité des départements de la région d’Île-de-France.

L’article procède à la suppression de la fraction de correction fixe du potentiel fiscal des départements, instituée par la loi de finances pour 2022 pour corriger les effets sur le calcul de cet indicateur du remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), transférée aux communes, par une fraction de TVA. Afin de limiter les variations du potentiel fiscal des départements qu’entraînera cette suppression, la fraction de TVA perçue en remplacement de la TFPB est pondérée, dans le calcul de cet indicateur, par un indice synthétique représentatif des ressources des départements (revenu par habitant, produits de droits de mutation à titre onéreux – DMTO - et fraction de TVA perçue en remplacement de la CVAE). Une fraction de correction est introduite pendant trois ans afin de lisser dans le temps les évolutions à la marge introduites par ce nouveau mode de calcul du potentiel fiscal des départements.

Le présent article tire également les conséquences de la suppression de la TFPB départementale sur le fonds de péréquation des DMTO. La répartition de la première fraction de la première enveloppe de ce fonds utilise le dernier taux moyen national d’imposition de TFPB connu, à savoir celui de 2020. Cette donnée est reconduite en 2024, mais son poids dans la répartition va progressivement diminuer entre 2024 et 2026, jusqu’à disparaître en 2027. A compter de 2027, la répartition de la première fraction de la première enveloppe du fond utilisera un indice synthétique basé sur le potentiel financier net du département et le revenu, avec un poids renforcé de cette dernière donnée pour remplacer le taux moyen d’imposition de TFPB.

 

3. Ajustement des modalités de répartition des dotations de péréquation communales

Le présent article modifie les modalités d’éligibilité à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR). Sont éligibles à cette fraction les 10 000 premières communes classées selon un indice synthétique composé à 70 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de la strate démographique et celui de la commune, et à 30 % du rapport entre le revenu par habitant de la strate et celui de la commune.

Or, pour les plus petites communes, le revenu par habitant est susceptible de varier fortement d’une année à l’autre en fonction de l’installation ou du départ de contribuables. Il en résulte des gains ou des pertes d’éligibilité à la fraction cible de la DSR sans lien avec la réalité des ressources et des charges des communes concernées.

Afin de lisser ces variations, le présent article prévoit que le revenu par habitant pris en compte pour déterminer l’éligibilité à la fraction cible est celui constaté en moyenne sur les trois derniers exercices connus, plutôt que sur le seul dernier exercice, ce qui devrait permettre de réduire d’environ 15 % le nombre de communes entrant ou sortant chaque année de l’éligibilité à la fraction cible de la DSR.

En outre, le présent article introduit une garantie de sortie pour les communes qui perdent l’éligibilité à la part « majoration » de la dotation nationale de péréquation (DNP). Cette disposition permettra de lisser dans le temps les baisses de DGF pour les communes qui se trouvent dans cette situation.

Le présent article pérennise enfin, à l’issue du rattrapage amorcé en 2020, le coefficient de majoration démographique utilisé pour le calcul du montant de la quote-part de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM).

 

4. Communes nouvelles

Le présent article précise les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes issues de la défusion d’une commune nouvelle, ainsi que les données à retenir pour la répartition des dotations de péréquation communale. Elles s’alignent sur le droit existant pour la dotation forfaitaire des communes, à savoir la ventilation au prorata de la population.

Pour les communes nouvelles issues de la fusion de l’ensemble des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre et n’adhérant pas à un nouveau groupement, l’article clarifie enfin le régime de perception des dotations intercommunales. Pour ces communes, à la différence des autres communes isolées, la dotation de compétences intercommunales constitue ainsi le vecteur du versement de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité. Celles-ci évolueront selon les mêmes taux d’évolution que ceux constatés au niveau national.

Le présent article précise enfin que la garantie de non-baisse des attributions perçues par les communes éligibles deux années de suite au titre de la DSU est applicable aux communes nouvelles dont au moins l’une des communes fusionnées était éligible à la DSU l’année précédant la fusion. Dans ce cas, le montant pris en compte est égal à la somme des attributions perçues par les communes fusionnées éligibles l’année précédant la fusion.

 

 


 


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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 57 :
Réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

 
 

  1.              1° L’intitulé de la section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales » ;
  1.                  2° L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
  2.                  « Art. L. 2335-17. – I. – A compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ».
  3.                  « Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Pour les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.
  4.                  « II. – Pour l’application du présent article :
  5.                  « 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;
  6.                  « 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110-4 du code de l’environnement.
  7.                  « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise :
  8.                  « 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ;
  9.               « 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;
  10.               « 3° Les modalités de calcul des attributions. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à reconnaître les services environnementaux rendus par le maintien et le développement des aménités rurales sur le territoire des communes rurales. Il institue une dotation de soutien aux communes pour la valorisation de ces aménités rurales.

Le Gouvernement soutient et encourage la contribution des territoires ruraux à la réalisation des objectifs de la transition écologique et énergétique et des politiques publiques conduites en matière de biodiversité, d’eau, de forêt, de paysage et de qualité de l’air.

La contribution des territoires ruraux à la réalisation de ces objectifs s’appuie notamment sur le maintien et le développement des aménités rurales. Les aménités rurales sont constituées par les services écosystémiques, liés aux attributs physiques, géophysiques et biologiques caractéristiques des territoires ruraux et qui créent des valeurs économiques et environnementales. Le maintien et le développement de ces aménités sont des services environnementaux rendus par les territoires ruraux au bénéfice des collectivités locales et nationale.

Cette rémunération, qui sera portée à 100 M€, s’inscrit dans le cadre des mesures du plan France Ruralités, annoncé par le Gouvernement le 15 juin 2023.

Afin de reconnaître l’engagement des collectivités liées aux charges spécifiques résultant de la désignation d’un site « Natura 2000 » sur tout ou partie du territoire d’une commune, la dotation budgétaire « Natura 2000 » avait été créée en loi de finances pour 2019. Cette dotation a fait l’objet d’évolutions successives, avec un élargissement de son périmètre, afin de renforcer le mouvement de verdissement des concours financiers de l’État, pour devenir, en 2022, la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales.

Cette réforme faisait notamment suite au comité interministériel aux ruralités (CIR) de novembre 2020, qui avait acté le renforcement des instruments financiers à destination des collectivités locales permettant de valoriser les aménités rurales. Au regard des enjeux actuels de planification écologique, il convient d’accentuer ce renforcement.

Ainsi, il est proposé d’élargir l’attribution de cette dotation à l’ensemble des communes rurales au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), dont une partie du territoire est couverte par une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée, au-delà des outils de protection qui étaient déjà pris en compte (parcs nationaux, sites Natura 2000, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins).

La dotation participera ainsi à reconnaître la contribution des collectivités à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées prévue par l’article L. 110-4 du code de l’environnement et contribuera à la valorisation des aménités rurales.

Pour accompagner la rénovation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit un montant de 100 M€ en 2024, soit une progression de +58,4 M€ par rapport à 2023.

 

 


 


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Projet de loi de finances

 

 

ARTICLE 58 :
Modalités de répartition de la dotation pour les titres sécurisés

 
 

  1.              1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
  1.                  « A compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de ces demandes enregistrées au cours de l’année précédente et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ;

 

  1.                  2° L’article L. 2573-55 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
  2.                  «  Art. L. 2573-55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
  3.                  « 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2335-1

Loi n° XXX du XX de finances pour 2024

L. 2335 - 2

Loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2335-2-1

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

L. 2335-16

Loi n° XXX du XX de finances pour 2024

 » ;

 

  1.                  3° Après l’article L. 235-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 235-2 ainsi rédigé :
  2.                  « Art. L. 235-2. – Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques, appelée « dotation pour les titres sécurisés », dans les conditions prévues à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX de finances pour 2024. » ;

 

  1.                  4° L’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s’applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Exposé des motifs

En mars 2022, la forte augmentation de la demande de passeports et cartes nationales d’identité (CNI), liée à l’effet de rattrapage des demandes non effectuées durant la crise sanitaire, à la levée des restrictions sur les déplacements et à l’attractivité de la nouvelle CNI a provoqué une mise en tension progressive et inédite de la chaîne de délivrance des titres d’identité et de voyage, entraînant une dégradation importante de ce service public du quotidien.

Parmi les mesures mises en place pour réduire les délais de délivrance des passeports et cartes nationales d’identité, l’aide financière que l’État apporte aux communes dotées de dispositifs de recueil des demandes a été doublée : la dotation pour les titres sécurisés (DTS) atteint ainsi un montant de 52,4 M€ en 2023. Afin de poursuivre l’accompagnement des collectivités, le projet de loi de finances pour l’année 2024 prévoit un montant de 100 M€, soit une progression de +47,6 M€ par rapport à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour l’année 2023.

Les critères de répartition reposent sur plusieurs objectifs : un caractère incitatif, qui est maintenu et pourra être renforcé, une adaptation à l’évolution de la situation de la demande de titres et une prise en compte du nombre de demandes enregistrées dans chaque commune. Le présent article prévoit que ces modalités de répartition seront précisées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 59 :
Réforme de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

 
 

  1.              I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.                  1° Au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
  2.                  2° A l’article L. 2335-1, les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
  3.                  « I. – Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l’État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.
  4.                  « Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123 35.
  5.                  « II. – Par dérogation au I :
  6.                  « 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;
  7.                  « 2° Les deux compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123 35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.
  8.                  « Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;
  9.               3° Dans le tableau du I de l’article L. 2573-7, la ligne :
  10.               « 

L. 2123-18-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

 »

  1.               est remplacée par la ligne :
  2.               « 

L. 2123-18-2

la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

 » ;

  1.               4° L’article L. 2573-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
  2.               « Art. L. 2573-10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
  3.               « 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2123-34

Loi n° XXX du XX de finances pour 2024

L. 2123-35

Loi n° XXX du XX de finances pour 2024

 ».

 

  1.               II. – Au dernier alinéa de l’article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

 

  1.               III. – L’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 

  1.               IV. – Les dispositions des articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Exposé des motifs

Prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) accompagne les communes dans la prise en charge de dépenses rendues obligatoires par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Son emploi par les communes est libre. Le présent article réforme les modalités d’attribution de cette dotation. À la suite des assises nationales des élus locaux et des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, le Gouvernement a en effet décidé d’étendre la part « protection fonctionnelle » de la DPEL à l’ensemble des communes de moins de 10 000 habitants. En parallèle, et afin de ne pas diminuer le montant unitaire de DPEL accordée à chaque commune bénéficiaire, il est proposé, dans le cadre de l’article d’évaluation des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales figurant en première partie du présent projet de loi, d’abonder la DPEL à hauteur de 0,4 M€ supplémentaire afin de financer cette extension. Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État pour financer la dotation élu local s’établiront en conséquence à 108,906 M€ en 2024, contre 108,506 M€ en 2023. Enfin, l’article supprime les deux derniers alinéas du I de l’article L. 2335-1 du CGCT, qui n’ont plus de portée juridique et nuisent à la lisibilité de la loi.

 

 


PLF 

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Projet de loi de finances

 

 

 

 


 


 


 


 




 

États législatifs annexés

 


PLF 

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Projet de loi de finances

 

 

 

ÉTAT A
(Article 34 du projet de loi)
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

Recettes fiscales

 

          1. Impôt net sur le revenu

94 145 463 042

1101-Net   Impôt net sur le revenu

94 145 463 042

          2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 398 000 000

1201      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 398 000 000

          3. Impôt net sur les sociétés

72 160 845 041

1301-Net   Impôt net sur les sociétés

72 160 845 041

          3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

1302      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

          3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

341 000 000

1303      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

341 000 000

          4. Autres impôts directs et taxes assimilées

30 324 000 000

1401      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 080 000 000

1402      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 800 000 000

1403      Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405      Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406      Impôt sur la fortune immobilière

2 439 000 000

1407      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

15 000 000

1408      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

162 000 000

1409      Taxe sur les salaires

0

1410      Cotisation minimale de taxe professionnelle

1 000 000

1411      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

34 000 000

1412      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

42 000 000

1413      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

123 000 000

1415      Contribution des institutions financières

0

1416      Taxe sur les surfaces commerciales

226 000 000

1421      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 000 000

1427      Prélèvements de solidarité

15 210 000 000

1429      Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement)

0

1430      Taxe sur les services numériques

800 000 000

1431      Taxe d’habitation sur les résidences principales

180 000 000

1497      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

4 160 000 000

1498      Cotisation foncière des entreprises

1 000 000

1499      Recettes diverses

1 050 000 000

          5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 432 978 472

1501-Net   Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 432 978 472

          6. Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 404 205 697

1601-Net   Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 404 205 697

          7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

39 268 072 661

1701      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

675 000 000

1702      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

231 000 000

1703      Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

118 000 000

1705      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 936 000 000

1706      Mutations à titre gratuit par décès

15 400 000 000

1707      Contribution de sécurité immobilière

1 022 000 000

1711      Autres conventions et actes civils

528 000 000

1712      Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713      Taxe de publicité foncière

656 000 000

1714      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

412 000 000

1715      Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716      Recettes diverses et pénalités

188 000 000

1721      Timbre unique

499 000 000

1722      Taxe sur les véhicules de société

0

1723      Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725      Permis de chasser

0

1726      Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

607 000 000

1751      Droits d'importation

0

1752      Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité

620 000 000

1753      Autres taxes intérieures

2 159 071 000

1754      Autres droits et recettes accessoires

5 000 000

1755      Amendes et confiscations

48 000 000

1756      Taxe générale sur les activités polluantes

1 318 000 000

1757      Cotisation à la production sur les sucres

0

1758      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761      Taxe et droits de consommation sur les tabacs

67 000 000

1766      Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

176 201 739

1769      Autres droits et recettes à différents titres

136 845 931

1773      Taxe sur les achats de viande

0

1774      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

55 000 000

1777      Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 000 000

1780      Taxe de l'aviation civile

0

1781      Taxe sur les installations nucléaires de base

560 000 000

1782      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 000 000

1785      Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 944 264 366

1786      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

1 039 557 176

1787      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

420 768 064

1788      Prélèvement sur les paris sportifs

817 767 917

1789      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

125 596 468

1790      Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797      Taxe sur les transactions financières

1 200 000 000

1798      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799      Autres taxes

3 258 000 000

          8. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-7 791 909 018

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

-7 791 909 018

Recettes non fiscales

 

          1. Dividendes et recettes assimilées

3 154 700 000

2110      Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

1 578 700 000

2116      Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 576 000 000

2199      Autres dividendes et recettes assimilées

0

          2. Produits du domaine de l'État

1 745 107 200

2201      Revenus du domaine public non militaire

1 025 000 000

2202      Autres revenus du domaine public

7 989 520

2203      Revenus du domaine privé

293 117 680

2204      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

417 000 000

2211      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212      Autres produits de cessions d'actifs

0

2299      Autres revenus du Domaine

2 000 000

          3. Produits de la vente de biens et services

3 543 928 718

2301      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

778 000 000

2303      Autres frais d'assiette et de recouvrement

1 101 058 634

2304      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

52 013 515

2305      Produits de la vente de divers biens

67 669

2306      Produits de la vente de divers services

4 788 900

2399      Autres recettes diverses

1 608 000 000

          4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 135 309 824

2401      Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

403 186 919

2402      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

18 000 000

2403      Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

96 400 000

2409      Intérêts des autres prêts et avances

130 250 000

2411      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

109 382 905

2412      Autres avances remboursables sous conditions

0

2413      Reversement au titre des créances garanties par l'État

12 890 000

2499      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

365 200 000

          5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 910 524 644

2501      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

663 084 092

2502      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

700 000 000

2503      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

285 000 000

2504      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

8 150 000

2505      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

1 229 550 000

2510      Frais de poursuite

12 491 893

2511      Frais de justice et d'instance

10 088 401

2512      Intérêts moratoires

0

2513      Pénalités

2 160 258

          6. Divers

10 143 916 415

2601      Reversements de Natixis

20 000 000

2602      Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

460 600 000

2603      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

500 000 000

2604      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

361 000 000

2611      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

286 348 100

2612      Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

5 196 428

2613      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615      Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

0

2616      Frais d'inscription

5 876 148

2617      Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 263 620

2618      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

4 845 746

2620      Récupération d'indus

29 090 000

2621      Recouvrements après admission en non-valeur

114 350 000

2622      Divers versements de l'Union européenne

7 483 000 000

2623      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

32 698 352

2624      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

29 870 000

2625      Recettes diverses en provenance de l'étranger

9 580 000

2626      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 373 514

2627      Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697      Recettes accidentelles

347 780 000

2698      Produits divers

30 000 000

2699      Autres produits divers

412 044 507

Prélèvements sur les recettes de l'État

 

          1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

44 842 463 483

3101      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 145 046 362

3103      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

3104      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

3106      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 104 000 000

3107      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

664 114 745

3108      Dotation élu local

108 906 000

3109      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse

42 946 742

3111      Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

431 738 376

3112      Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113      Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118      Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3119      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

447 129 770

3120      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 243 315 500

3121      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

890 110 332

3122      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

239 658 133

3123      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

3130      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131      Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133      Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

272 278 000

3135      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136      Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française

90 552 000

3141      Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

3142      Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143      Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144      Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

4 016 619 586

3146      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

3147      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3151      Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022

0

3152      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

3158      Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

400 000 000

3159      Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

24 700 000

          2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 609 624 014

3201      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

21 609 624 014

Fonds de concours et attributions de produits

7 378 632 983

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

Recettes fiscales

349 424 255 895

Impôt net sur le revenu

94 145 463 042

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 398 000 000

Impôt net sur les sociétés

72 160 845 041

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

341 000 000

Autres impôts directs et taxes assimilées

30 324 000 000

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 432 978 472

Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 404 205 697

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

39 268 072 661

Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-7 791 909 018

Recettes non fiscales

22 633 486 801

Dividendes et recettes assimilées

3 154 700 000

Produits du domaine de l'État

1 745 107 200

Produits de la vente de biens et services

3 543 928 718

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 135 309 824

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 910 524 644

Divers

10 143 916 415

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

372 057 742 696

Prélèvements sur les recettes de l'État

66 452 087 497

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

44 842 463 483

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 609 624 014

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

305 605 655 199

Fonds de concours et attributions de produits

7 378 632 983

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

Contrôle et exploitation aériens

2 431 958 213

Redevances de route

1 553 982 000

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

252 826 000

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

45 000 000

Redevances de surveillance et de certification

27 122 617

Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

511 251 279

Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

0

Contribution Bâle-Mulhouse

5 704 627

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

5 739 890

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d'actif

2 000 000

Total des recettes et des ressources de financement

2 407 126 413

Fonds de concours et attributions de produits

24 831 800

Publications officielles et information administrative

167 300 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

66 300 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 600 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

91 000 000

Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

0

Vente de publications et abonnements

1 000 000

Prestations et travaux d'édition

1 900 000

Autres activités

500 000

Produit de cession d'actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

167 300 000

Fonds de concours et attributions de produits

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 660 384 465

 

Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Circulation et stationnement routiers

1 320 434 465

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 150 434 465

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

141 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

141 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

340 000 000

01

Produits des cessions immobilières

230 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l'État

9 861 951 599

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

45 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

 

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

180 000 000

06

Versement du budget général

9 636 951 599

 

Pensions

65 100 874 581

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

61 694 621 453

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 852 525 075

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 184 574

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

885 918 771

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

26 008 455

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

69 507 356

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

62 319 841

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

321 429 130

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

9 179 223

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 925 867

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

22 000 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

152 947 118

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

39 516 592

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

33 214 580 291

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

42 286 236

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 761 460 442

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

113 267 259

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

364 190 153

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

290 274 304

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 192 809 378

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

5 902 760

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

181 692 382

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

176 398 983

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

258 020 191

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

1 011 687 440

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

126 530

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 907 074

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 279 109

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

948 605

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

62 904 473

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

23 686

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

10 656 025 995

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 459 832

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

19 833 177

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

7 806 017

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 319 751

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

782 955 383

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

394 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils

646 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires

 

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

9 000 000

69

Autres recettes diverses

9 000 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l'État

2 109 040 505

71

Cotisations salariales et patronales

315 919 617

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 691 955 761

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

94 000 000

74

Recettes diverses

6 906 432

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

258 695

 

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 297 212 623

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

536 438 630

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

 

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

690 347 441

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

 

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

 

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

41 702 301

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

32 849

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 855 902

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

72 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

 

 

Total des recettes

77 481 210 645

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

 

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

 

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

 

 

Avances à l'audiovisuel public

4 025 228 395

01

Recettes

4 025 228 395

 

Avances aux collectivités territoriales

130 019 526 893

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

 

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

 

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

 

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

 

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

130 019 526 893

05

Recettes diverses

61 782 495 027

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

3 755 183 795

10

Taxes foncières et taxes annexes

53 200 769 920

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

335 764 053

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 945 314 098

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

 

 

 

Prêts à des États étrangers

1 077 711 470

 

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

276 842 146

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

276 842 146

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

59 127 077

02

Remboursement de prêts du Trésor

59 127 077

 

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

171 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

171 500 000

 

Prêts aux États membres de la zone euro

570 242 247

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

570 242 247

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

94 665 809

 

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

30 765

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

 

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

30 765

 

Prêts pour le développement économique et social

94 635 044

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

0

06

Prêts pour le développement économique et social

84 635 044

07

Prêts à la filière automobile

 

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

 

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir

10 000 000

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

 

 

 

 

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 819 214 091

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

313 324 845

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État

382 358 616

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

78 530 630

07

Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

30 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de Covid-19

 

09

Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien

 

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

0

 

Total des recettes

146 036 346 658

 

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

ÉTAT B
(Article 35 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

3 508 835 292

3 506 629 505

Action de la France en Europe et dans le monde

2 265 581 395

2 263 775 608

dont titre 2

789 227 766

789 227 766

Diplomatie culturelle et d'influence

805 972 195

805 972 195

dont titre 2

84 794 416

84 794 416

Français à l'étranger et affaires consulaires

437 281 702

436 881 702

dont titre 2

271 654 955

271 654 955

Administration générale et territoriale de l'État

5 596 173 769

4 657 691 472

Administration territoriale de l'État

2 633 815 008

2 583 741 500

dont titre 2

2 033 491 883

2 033 491 883

Vie politique

257 725 252

257 621 749

dont titre 2

23 844 604

23 844 604

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

2 704 633 509

1 816 328 223

dont titre 2

861 202 618

861 202 618

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

5 343 690 681

4 752 703 914

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 167 360 200

2 726 587 303

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 035 116 696

904 703 711

dont titre 2

390 422 289

390 422 289

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

717 213 785

697 412 900

dont titre 2

606 155 944

606 155 944

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

423 000 000

423 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

1 000 000

1 000 000

Aide publique au développement

6 292 614 198

5 928 922 015

Aide économique et financière au développement

2 727 128 248

2 337 910 235

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

150 000 000

150 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 409 385 144

3 434 910 974

dont titre 2

169 447 597

169 447 597

Restitution des "biens mal acquis"

6 100 806

6 100 806

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 914 297 459

1 923 457 459

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 826 156 624

1 835 316 624

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

88 140 835

88 140 835

dont titre 2

1 467 031

1 467 031

Cohésion des territoires

19 418 284 365

19 371 932 077

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 900 915 926

2 925 669 370

Aide à l'accès au logement

13 901 400 000

13 901 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

1 512 861 469

1 538 661 469

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

387 931 467

338 520 529

dont titre 2

6 000 000

6 000 000

Politique de la ville

634 529 153

634 529 153

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l'État

80 646 350

33 151 556

Conseil et contrôle de l'État

818 520 324

883 557 109

Conseil d'État et autres juridictions administratives

519 133 207

583 402 714

dont titre 2

436 743 672

436 743 672

Conseil économique, social et environnemental

44 907 172

44 907 172

dont titre 2

35 829 665

35 829 665

Cour des comptes et autres juridictions financières

254 479 945

255 247 223

dont titre 2

227 855 284

227 855 284

Crédits non répartis

810 526 298

510 526 298

Provision relative aux rémunérations publiques

285 526 298

285 526 298

dont titre 2

285 526 298

285 526 298

Dépenses accidentelles et imprévisibles

525 000 000

225 000 000

Culture

4 182 862 087

3 899 919 894

Patrimoines

1 476 217 348

1 190 610 999

Création

1 027 200 129

1 036 973 016

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

833 262 796

828 080 514

Soutien aux politiques du ministère de la culture

846 181 814

844 255 365

dont titre 2

733 781 426

733 781 426

Défense

67 863 751 228

56 778 360 430

Environnement et prospective de la politique de défense

2 198 423 067

1 967 619 198

Préparation et emploi des forces

16 584 518 121

13 577 549 897

Soutien de la politique de la défense

24 687 901 008

24 641 838 837

dont titre 2

23 205 361 658

23 205 361 658

Équipement des forces

24 392 909 032

16 591 352 498

Direction de l'action du Gouvernement

1 017 387 983

1 049 079 187

Coordination du travail gouvernemental

878 542 763

914 282 802

dont titre 2

293 679 960

293 679 960

Protection des droits et libertés

138 845 220

134 796 385

dont titre 2

63 380 913

63 380 913

Écologie, développement et mobilité durables

24 464 449 306

21 630 866 316

Infrastructures et services de transports

4 349 509 150

4 386 472 428

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

300 833 004

274 535 103

Paysages, eau et biodiversité

577 954 847

511 972 615

Expertise, information géographique et météorologie

516 429 593

516 429 593

Prévention des risques

1 326 595 490

1 328 233 701

dont titre 2

57 036 316

57 036 316

Énergie, climat et après-mines

5 630 177 062

4 888 154 925

Service public de l'énergie

6 155 000 000

5 500 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 107 950 160

3 100 067 951

dont titre 2

2 835 517 595

2 835 517 595

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

2 500 000 000

1 125 000 000

Économie

4 182 876 247

4 293 248 047

Développement des entreprises et régulations

2 946 947 565

2 656 729 661

dont titre 2

413 728 612

413 728 612

Plan France Très haut débit

46 435 000

464 470 090

Statistiques et études économiques

485 760 309

473 471 923

dont titre 2

395 926 581

395 926 581

Stratégies économiques

703 733 373

698 576 373

dont titre 2

150 273 373

150 273 373

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

0

0

Engagements financiers de l'État

54 155 502 785

60 818 123 694

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

51 375 000 000

51 375 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

1 902 436 463

1 902 436 463

Épargne

71 066 322

71 066 322

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

807 000 000

807 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

187 669 310

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

0

6 474 951 599

Enseignement scolaire

86 937 330 888

86 833 850 228

Enseignement scolaire public du premier degré

26 842 958 249

26 842 958 249

dont titre 2

26 774 187 832

26 774 187 832

Enseignement scolaire public du second degré

38 424 611 769

38 424 611 769

dont titre 2

37 957 464 193

37 957 464 193

Vie de l'élève

7 971 021 922

7 941 021 922

dont titre 2

4 655 647 980

4 655 647 980

Enseignement privé du premier et du second degrés

9 035 305 069

9 035 305 069

dont titre 2

8 133 539 453

8 133 539 453

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 966 048 985

2 894 284 793

dont titre 2

2 030 419 956

2 030 419 956

Enseignement technique agricole

1 697 384 894

1 695 668 426

dont titre 2

1 114 764 225

1 114 764 225

Gestion des finances publiques

10 811 377 220

10 899 839 683

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 080 622 306

8 138 123 940

dont titre 2

6 903 431 646

6 903 431 646

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

991 367 039

1 054 761 167

dont titre 2

529 654 750

529 654 750

Facilitation et sécurisation des échanges

1 739 387 875

1 706 954 576

dont titre 2

1 329 379 114

1 329 379 114

Immigration, asile et intégration

1 764 338 061

2 156 002 672

Immigration et asile

1 333 126 696

1 724 843 750

Intégration et accès à la nationalité française

431 211 365

431 158 922

Investir pour la France de 2030

0

7 701 710 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

255 000 000

Valorisation de la recherche

0

88 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

14 260 000

Financement des investissements stratégiques

0

5 691 750 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

1 652 500 000

Justice

14 235 842 974

12 159 946 765

Justice judiciaire

4 753 946 619

4 544 008 245

dont titre 2

2 986 657 137

2 986 657 137

Administration pénitentiaire

6 813 981 632

5 002 950 814

dont titre 2

3 225 380 273

3 225 380 273

Protection judiciaire de la jeunesse

1 160 761 152

1 125 947 340

dont titre 2

670 006 160

670 006 160

Accès au droit et à la justice

734 234 297

734 234 297

Conduite et pilotage de la politique de la justice

768 281 245

747 085 247

dont titre 2

245 737 534

245 737 534

Conseil supérieur de la magistrature

4 638 029

5 720 822

dont titre 2

3 275 506

3 275 506

Médias, livre et industries culturelles

741 875 375

735 947 922

Presse et médias

377 705 399

376 665 279

Livre et industries culturelles

364 169 976

359 282 643

Outre-mer

2 904 426 717

2 657 613 991

Emploi outre-mer

1 881 452 874

1 868 190 019

dont titre 2

210 822 902

210 822 902

Conditions de vie outre-mer

1 022 973 843

789 423 972

Plan de relance

0

1 413 961 042

Écologie

0

1 169 075 442

Compétitivité

0

65 985 600

Cohésion

0

178 900 000

Pouvoirs publics

1 137 842 143

1 137 842 143

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 245 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

17 930 000

17 930 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Recherche et enseignement supérieur

32 319 177 321

31 819 150 903

Formations supérieures et recherche universitaire

15 277 052 720

15 180 783 720

dont titre 2

431 823 270

431 823 270

Vie étudiante

3 357 406 410

3 326 639 077

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 622 699 505

8 181 401 634

Recherche spatiale

1 900 179 541

1 900 179 541

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 888 583 219

1 948 483 219

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

678 136 541

688 636 541

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

445 100 218

443 008 004

dont titre 2

266 389 570

266 389 570

Régimes sociaux et de retraite

6 228 688 445

6 228 688 445

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 365 695 818

4 365 695 818

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

787 337 160

787 337 160

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 075 655 467

1 075 655 467

Relations avec les collectivités territoriales

4 359 891 773

4 275 538 290

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 146 457 882

4 060 044 644

Concours spécifiques et administration

213 433 891

215 493 646

Remboursements et dégrèvements

140 250 561 424

140 250 561 424

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

135 959 561 424

135 959 561 424

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 291 000 000

4 291 000 000

Santé

2 343 281 268

2 346 581 268

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

220 081 268

223 381 268

dont titre 2

1 300 000

1 300 000

Protection maladie

1 216 300 000

1 216 300 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

906 900 000

906 900 000

Sécurités

25 026 217 677

24 169 218 938

Police nationale

13 362 033 907

12 932 725 125

dont titre 2

11 205 346 827

11 205 346 827

Gendarmerie nationale

10 867 308 357

10 392 977 945

dont titre 2

8 906 783 640

8 906 783 640

Sécurité et éducation routières

110 387 203

108 879 721

Sécurité civile

686 488 210

734 636 147

dont titre 2

215 760 792

215 760 792

Solidarité, insertion et égalité des chances

30 747 479 735

30 845 369 866

Inclusion sociale et protection des personnes

14 034 617 889

14 035 779 223

dont titre 2

3 400 000

3 400 000

Handicap et dépendance

15 381 767 027

15 381 767 027

Égalité entre les femmes et les hommes

76 008 682

76 008 682

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 255 086 137

1 351 814 934

dont titre 2

448 036 197

448 036 197

Sport, jeunesse et vie associative

1 704 082 843

1 794 794 180

Sport

760 102 002

760 073 339

dont titre 2

129 488 048

129 488 048

Jeunesse et vie associative

901 070 841

901 070 841

dont titre 2

40 952 981

40 952 981

Jeux olympiques et paralympiques 2024

42 910 000

133 650 000

Transformation et fonction publiques

1 198 548 322

1 095 721 681

Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

654 843 385

527 867 705

Transformation publique

145 463 360

162 824 233

dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Innovation et transformation numériques

74 100 000

74 100 000

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

275 775 829

282 563 995

dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

48 365 748

48 365 748

dont titre 2

48 365 748

48 365 748

Travail et emploi

22 866 704 331

22 560 984 550

Accès et retour à l'emploi

7 425 866 323

7 432 175 317

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

14 555 906 927

14 319 732 364

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

184 617 840

110 036 293

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

700 313 241

699 040 576

dont titre 2

597 633 990

597 633 990

Total

585 147 438 539

581 088 341 408

 

 


 


 

ÉTAT C
(Article 36 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 451 197 135

2 262 984 922

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 566 519 984

1 559 777 156

dont titre 2

1 341 130 265

1 341 130 265

Navigation aérienne

836 178 162

652 923 815

Transports aériens, surveillance et certification

48 498 989

50 283 951

Publications officielles et information administrative

159 167 436

151 629 490

Édition et diffusion

47 882 590

44 171 044

Pilotage et ressources humaines

111 284 846

107 458 446

dont titre 2

66 271 937

66 271 937

Total

2 610 364 571

2 414 614 412

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

ÉTAT D
(Article 37 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 660 074 465

1 660 074 465

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 640 000

339 640 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

666 844 266

666 844 266

Désendettement de l'État

627 390 199

627 390 199

Développement agricole et rural

141 000 000

141 000 000

Développement et transfert en agriculture

62 930 000

62 930 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

78 070 000

78 070 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

357 000 000

357 000 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

3 000 000

3 000 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

340 000 000

340 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

340 000 000

340 000 000

Participations financières de l'État

9 861 951 599

9 861 951 599

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

3 387 000 000

3 387 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

6 474 951 599

6 474 951 599

Pensions

67 583 738 257

67 583 738 257

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

64 234 342 692

64 234 342 692

dont titre 2

64 231 092 692

64 231 092 692

Ouvriers des établissements industriels de l'État

2 052 182 942

2 052 182 942

dont titre 2

2 045 324 902

2 045 324 902

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 297 212 623

1 297 212 623

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

79 946 764 321

79 946 764 321

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à l'audiovisuel public

4 025 228 395

4 025 228 395

France Télévisions

2 523 106 868

2 523 106 868

ARTE France

293 602 353

293 602 353

Radio France

652 954 400

652 954 400

France Médias Monde

299 202 200

299 202 200

Institut national de l'audiovisuel

103 913 354

103 913 354

TV5 Monde

83 449 220

83 449 220

Programme de transformation

69 000 000

69 000 000

Avances aux collectivités territoriales

132 434 502 964

132 434 502 964

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

132 428 502 964

132 428 502 964

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

0

Prêts à des États étrangers

1 287 122 390

1 199 125 194

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

762 002 804

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

287 122 390

287 122 390

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

150 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

375 050 000

453 250 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

11 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

300 000 000

367 200 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

0

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 533 217 124

10 533 217 124

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

210 000 000

210 000 000

Prêts et avances à des services de l'État

238 217 124

238 217 124

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

0

0

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

70 000 000

70 000 000

Total

148 655 120 873

148 645 323 677

 

 


 


 

ÉTAT E
(Article 39 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

COMPTES DE COMMERCE

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

634 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

19 982 609 800

 

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

175 000 000

 

Total

175 000 000

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

ÉTAT F
(Article 35 du projet de loi)
Répartition des moyens globaux alloués par mission

BUDGET GÉNÉRAL

Action extérieure de l'État

25 123 608 314

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

24 636 942 088

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 019 963 279

   dont dépenses d'investissement

113 715 244

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

50 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

7 304 795

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Prélèvements sur recettes

21 609 624 014

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

486 666 226

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

486 666 226

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

486 666 226

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Administration générale et territoriale de l'État

4 996 314 416

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

4 617 626 232

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 565 736 689

   dont dépenses d'investissement

335 935 762

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

51 889 543

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

378 688 184

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

91 954 783

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

30 927 415

   dont subventions pour charges d'investissement

61 027 368

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

286 733 401

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

18 350 834 221

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

17 258 821 190

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 133 590 883

   dont dépenses d'investissement

56 779 169

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

10 211 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

14 230 307

Dépenses fiscales concourant à la mission**

2 900 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

1 092 013 031

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

619 113 031

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

568 583 170

   dont subventions pour charges d'investissement

49 399 861

   dont dotation en fonds propres

1 130 000

Ressources affectées***

472 900 000

Aide publique au développement

7 866 047 209

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

7 128 047 209

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 928 922 015

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

1 199 125 194

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

738 000 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

738 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 560 331 459

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

2 472 436 381

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 835 562 381

   dont dépenses d'investissement

220 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

21 874 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

615 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

87 895 078

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

87 895 078

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

78 735 078

   dont subventions pour charges d'investissement

9 160 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Cohésion des territoires

32 308 925 534

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

31 083 216 562

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

19 245 668 105

   dont dépenses d'investissement

22 539 239

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

351 548 457

Dépenses fiscales concourant à la mission**

11 486 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

1 225 708 972

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

126 263 972

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

122 463 972

   dont subventions pour charges d'investissement

3 800 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

1 099 445 000

Conseil et contrôle de l'État

890 087 109

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

890 087 109

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

883 557 109

   dont dépenses d'investissement

60 776 081

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

6 530 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Crédits non répartis

510 526 298

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

510 526 298

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

510 526 298

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Culture

4 737 919 894

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

3 444 379 339

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 614 379 339

   dont dépenses d'investissement

280 701 683

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

1 000 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

829 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

1 293 540 555

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 285 540 555

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

1 132 928 509

   dont subventions pour charges d'investissement

152 612 046

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

8 000 000

Défense

58 117 870 430

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

57 529 485 228

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

56 189 975 228

   dont dépenses d'investissement

16 106 201 533

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

1 234 510 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

105 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

588 385 202

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

588 385 202

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

482 474 320

   dont subventions pour charges d'investissement

105 910 882

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Direction de l'action du Gouvernement

1 088 651 584

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

1 006 704 340

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

967 131 943

   dont dépenses d'investissement

146 965 603

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

37 572 397

Dépenses fiscales concourant à la mission**

2 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

81 947 244

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

81 947 244

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

78 710 385

   dont subventions pour charges d'investissement

3 236 859

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Écologie, développement et mobilité durables

39 207 283 987

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

30 174 824 293

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

19 663 650 622

   dont dépenses d'investissement

155 001 773

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

727 200 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

4 094 973 671

Dépenses fiscales concourant à la mission**

5 689 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

9 032 459 694

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 967 215 694

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

1 956 523 173

   dont subventions pour charges d'investissement

10 692 521

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

7 065 244 000

Économie

22 494 857 494

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

21 208 456 570

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 109 113 123

   dont dépenses d'investissement

750 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

9 936 951 599

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

8 391 848

Dépenses fiscales concourant à la mission**

7 154 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

1 286 400 924

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

184 134 924

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

180 934 924

   dont subventions pour charges d'investissement

3 200 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

1 102 266 000

Engagements financiers de l'État

68 256 013 893

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

61 781 062 294

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

54 343 172 095

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

837 390 199

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

11 500 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

6 589 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

6 474 951 599

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

6 474 951 599

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

6 474 951 599

Ressources affectées***

0

Enseignement scolaire

87 078 395 228

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

86 911 996 673

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

86 667 451 673

   dont dépenses d'investissement

165 633 820

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

22 545 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

222 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

166 398 555

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

166 398 555

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

164 257 514

   dont subventions pour charges d'investissement

1 419 541

   dont dotation en fonds propres

721 500

Ressources affectées***

0

Gestion des finances publiques

11 425 814 033

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

11 425 814 033

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

10 899 839 683

   dont dépenses d'investissement

310 531 944

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

340 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

34 974 350

Dépenses fiscales concourant à la mission**

151 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Immigration, asile et intégration

2 250 592 225

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

1 899 221 647

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 804 632 094

   dont dépenses d'investissement

138 102 780

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

94 589 553

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

351 370 578

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

351 370 578

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

339 495 578

   dont subventions pour charges d'investissement

11 875 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Investir pour la France de 2030

7 712 710 000

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

7 712 710 000

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

7 701 710 000

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

11 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Justice

12 203 052 911

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

12 060 161 419

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

12 046 355 273

   dont dépenses d'investissement

996 392 380

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

9 806 146

Dépenses fiscales concourant à la mission**

4 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

142 891 492

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

113 591 492

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

112 671 492

   dont subventions pour charges d'investissement

920 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

29 300 000

Médias, livre et industries culturelles

5 650 176 317

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

5 286 002 745

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

421 774 350

   dont dépenses d'investissement

2 600 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

4 025 228 395

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

839 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

364 173 572

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

314 173 572

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

276 291 870

   dont subventions pour charges d'investissement

37 881 702

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

50 000 000

Outre-mer

8 314 945 491

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

8 307 498 418

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 650 166 918

   dont dépenses d'investissement

25 681 302

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

40 331 500

Dépenses fiscales concourant à la mission**

5 617 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

7 447 073

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

7 447 073

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

7 447 073

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Plan de relance

1 413 961 042

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

1 311 144 351

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 311 144 351

   dont dépenses d'investissement

299 731 880

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

102 816 691

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

102 816 691

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

102 816 691

Ressources affectées***

0

Pouvoirs publics

1 137 842 143

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

1 137 842 143

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 137 842 143

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Recherche et enseignement supérieur

40 917 604 872

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

15 935 837 008

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

7 075 483 039

   dont dépenses d'investissement

55 086 380

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

40 353 969

Dépenses fiscales concourant à la mission**

8 820 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

24 981 767 864

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

24 743 667 864

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

24 175 634 308

   dont subventions pour charges d'investissement

471 384 652

   dont dotation en fonds propres

96 648 904

Ressources affectées***

238 100 000

Régimes sociaux et de retraite

73 812 426 702

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

73 799 431 637

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 215 693 380

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

67 583 738 257

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

12 995 065

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

12 995 065

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

12 995 065

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Relations avec les collectivités territoriales

182 219 584 003

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

182 219 584 003

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 275 538 290

   dont dépenses d'investissement

8 110 162

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

133 101 347 230

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

235 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Prélèvements sur recettes

44 842 463 483

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Remboursements et dégrèvements

140 250 561 424

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

140 250 561 424

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

140 250 561 424

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Santé

3 536 581 268

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

3 472 060 263

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 287 060 263

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

15 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 170 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

64 521 005

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

59 521 005

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

59 521 005

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

5 000 000

Sécurités

24 946 119 385

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

24 890 232 622

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

24 113 332 175

   dont dépenses d'investissement

786 172 094

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

365 840 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

328 060 447

Dépenses fiscales concourant à la mission**

83 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

55 886 763

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

55 886 763

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

47 141 000

   dont subventions pour charges d'investissement

6 420 000

   dont dotation en fonds propres

2 325 763

Ressources affectées***

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

43 115 489 866

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

42 477 024 012

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

30 206 904 012

   dont dépenses d'investissement

35 694 737

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

120 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

12 270 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

638 465 854

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

638 465 854

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

630 026 682

   dont subventions pour charges d'investissement

8 439 172

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Sport, jeunesse et vie associative

5 844 418 578

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

5 080 591 941

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 197 076 941

   dont dépenses d'investissement

3 460 904

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

17 515 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

3 866 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

763 826 637

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

597 717 239

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

592 364 439

   dont subventions pour charges d'investissement

4 700 000

   dont dotation en fonds propres

652 800

Ressources affectées***

166 109 398

Transformation et fonction publiques

1 102 506 681

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

932 375 030

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

925 590 030

   dont dépenses d'investissement

460 748 056

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

6 785 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

170 131 651

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

170 131 651

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

47 024 368

   dont subventions pour charges d'investissement

123 107 283

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Travail et emploi

44 303 976 550

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

29 651 132 294

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

18 495 140 294

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

941 992 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

10 214 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

14 652 844 256

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

4 065 844 256

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

4 038 152 849

   dont subventions pour charges d'investissement

27 691 407

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

10 587 000 000

BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

2 526 033 846

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

2 425 563 846

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 162 514 922

   dont dépenses d'investissement

285 693 567

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

238 217 124

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

24 831 800

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

100 470 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

100 470 000

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

97 470 000

   dont subventions pour charges d'investissement

3 000 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Publications officielles et information administrative

151 629 490

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat

151 629 490

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

151 629 490

   dont dépenses d'investissement

15 454 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’Etat et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

 

* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2024. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.


** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2024 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2024 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).

Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2024, le montant pris en compte dans le total 2024 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2023 ou 2022) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.


*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public.

 

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

ÉTAT G
(Article 38 du projet de loi)
Liste des objectifs et des indicateurs

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l'État

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (105)

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (151)

105 – Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

151 – Français à l'étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres [Stratégique]

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 – Diplomatie culturelle et d'influence

Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l'attractivité de la France

Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d'investissements

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Enseignement français et coopération éducative

Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

Administration générale et territoriale de l'État

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) (354)

Délai d'instruction des demandes de passeports talents (354)

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État (354)

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau (354)

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE (354)

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE (354)

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État (354)

Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

Nombre d'exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)

Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)

Taux de contrôle des armureries (354)

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public (354)

Taux de connexions au site internet départemental de l'État (354)

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l’État (ATE) (354)

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

Délais moyens d'instruction des titres (354)

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (354)

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)

216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

232 – Vie politique

Améliorer l'information des citoyens

Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse

Optimiser le délai de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 – Administration territoriale de l'État

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) [Stratégique]

Délai d'instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]

Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l'ANEF

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau [Stratégique]

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État [Stratégique]

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

Nombre d'exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]

Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public [Stratégique]

Taux d'équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d'accueil numérique (PAN)

Taux de connexions au site internet départemental de l'État [Stratégique]

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports

Délais moyens d'instruction des titres [Stratégique]

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES [Stratégique]

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part

Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l’État

Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3%

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Evolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir

Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l'activité de l'ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation

S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d'utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

381 – Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole

382 – Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

Contribuer à la protection animale

Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale

Aide publique au développement

Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement

Efficience de l'aide bilatérale

110 – Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

Part, dans le coût pour l'Etat des prêts mis en œuvre par l'AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID

209 – Solidarité à l'égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide

Frais de gestion du programme 209

Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par les canaux européens

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

Renforcer les partenariats

Evolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale

Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 – Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi

Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible

Coût moyen de gestion d'un dossier de soins

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)

Audience des antennes de Radio France (843)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)

Audiences de France Télévisions (841)

841 – France Télévisions

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d'information

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audiences de France Télévisions [Stratégique]

842 – ARTE France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non linéaire

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

843 – Radio France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Index égalité femmes-hommes

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audience des antennes de Radio France [Stratégique]

Audience des offres numériques

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio

844 – France Médias Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience linéaire

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

845 – Institut national de l'audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d'insertion professionnelle des diplômés

847 – TV5 Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Evolution des ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience réelle

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

848 – Programme de transformation

Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public

Avancement des projets de transformation prioritaires

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)

833 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

834 – Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables

Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV (147)

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux (135)

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires (112)

Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)

109 – Aide à l'accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]

112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales

Réduction du temps d'accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires [Stratégique]

Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]

135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Performance des dispositifs de l'ANAH traitant des principaux enjeux de l'habitat privé

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d'intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées

Performance du dispositif DALO

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

147 – Politique de la ville

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV [Stratégique]

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]

Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 – Interventions territoriales de l'État

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes

Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 – Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l'État

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires (165)

126 – Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 – Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques

Nombre d'auditions au Parlement

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d'examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Informer les citoyens

Publication des rapports

Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion

Suites données aux irrégularités

165 – Conseil d'État et autres juridictions administratives

Améliorer l'efficience des juridictions

Nombre d'affaires réglées par agent de greffe

Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile

Assurer l'efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d'annulation des décisions juridictionnelles

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires [Stratégique]

Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)

751 – Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Évolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 – Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'Etat

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’Etat en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Rapprochements inférieurs à 50% de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile (614)

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe (613)

Évolution de la dette brute (613)

612 – Navigation aérienne

Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Retard ATFM moyen par vol

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Rapprochements inférieurs à 50% de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 – Soutien aux prestations de l'aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Egalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Faire de l'ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l'étranger

Taux d'insertion professionnelle des élèves

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe [Stratégique]

Évolution de la dette brute [Stratégique]

S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 – Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile [Stratégique]

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats

Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]

Culture

Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

131 – Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

Effort de diffusion territoriale

Intensité de représentation et de diffusion des spectacles

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Équilibre financier des opérateurs

Promotion de l'emploi artistique

Inciter à l'innovation et à la diversité de la création

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 – Patrimoines

Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d'ouvrage État

Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Délais de paiement

Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne

Taux de féminisation dans les nominations

361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d’inscription au pass Culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 – Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

Taux de progression des études

Taux de réalisation des études

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 – Équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 – Préparation et emploi des forces

Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

Efficacité du pré-positionnement des forces

Nombre d’états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2

Nombre d’exercices

Signalements stratégiques

Volume de personnel militaire déployé

Entraîner les forces

Activité réalisée par type de matériel

Nombre d’exercices du domaine Cyber

Nombre d’exercices du domaine spatial

Préparer l'avenir

Réserve opérationnelle

Soutenir les forces

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Disponibilité des matériels

Soutien des opérations par la DIRISI

Soutien du SSA aux opérations

212 – Soutien de la politique de la défense

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)

775 – Développement et transfert en agriculture

Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 – Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l'action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129)

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d'application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129)

129 – Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d'information sur l'action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d'application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique]

308 – Protection des droits et libertés

Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

Délai moyen d'instruction des dossiers

Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

Nombre de contrôles réalisés

Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

Taux d'effectivité du suivi des prises de position des AAI

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Développer et offrir une expertise reconnue permettant d'éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

Proteger les œuvres et objets a l’égard des atteintes au droit d’auteur

Nombre d’avertissements traités par agents

Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements

Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

Renforcer l’efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs

Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Écologie, développement et mobilité durables

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)

Part modale des transports non routiers (203)

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 – Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d'eau en bon état

Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature

SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 – Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l'IGN

Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l'établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 – Énergie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie

Impact de l'usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique

Taux d'usage du chèque énergie

Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables

Économies d'énergie via le système CEE

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME

Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de recharge pour véhicule électrique

Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

Rénover les bâtiments

Économies d'énergie conventionnelle par an par logement

Émissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement

181 – Prévention des risques

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public

Maîtrise des délais de publication des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 – Infrastructures et services de transports

Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Part modale des transports non routiers [Stratégique]

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

Intérêt socio-économique des opérations

205 – Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l'action de l'État en mer

Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches

Ratio du nombre d'inspections en mer pilotées par le Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI

Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)

Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marin

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Taux d'infractions constatées à la pêche

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 3 ans après l'obtention de leur diplôme de formation initiale

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement

Contrôle des navires

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux d'identification des sources à l'origine de rejets illicites et polluants en mer

217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

345 – Service public de l'énergie

Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées

Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI

Contribuer à porter à 10% la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028

Capacités d'effacements installées

Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)

Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée

Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

380 – Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées (fonds friches)

Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé

Rénovation énergétique

Taux moyen d'économies d'énergie

Économie

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 – Développement des entreprises et régulations

Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises

Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Développer l'attractivité touristique de la France

Évolution des recettes issues du tourisme

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie

220 – Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 – Stratégies économiques

Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 – Plan France Très haut débit

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l'horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière

Engagements financiers de l'État

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145)

114 – Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance

Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'Etat sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

117 – Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d'annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents

Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l'Etat à la Banque de France en fin de journée

145 – Épargne

Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie gérés

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

344 – Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

369 – Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

Retracer l'amortissement de la dette de l'Etat en 2020 et 2021 liée à la covid-19

Taux de réalisation de l'objectif annuel inscrit dans l'échéancier

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6ème.

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e

Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

139 – Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" du socle commun

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" du socle commun

Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation en personnels équilibrée

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

140 – Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" du socle commun

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 – Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" du socle commun

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

143 – Enseignement technique agricole

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

Taux d'insertion professionnelle

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique

214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d'efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 – Vie de l'élève

Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Proportion d'actes de violence grave signalés

Taux d'absentéisme des élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie lycéenne" (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Qualité de vie perçue des élèves de troisième

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 – Électrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 – Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration

Déployer un cadre rénové de la gestion publique

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue

Taux d'intervention et d'évolution de la productivité

Réduire l'empreinte carbone de nos déplacements

Réduire l'impact de nos déplacements professionnels

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service

Qualité des comptes publics

218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l'information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations

Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l'AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat

Taux de satisfaction des commanditaires/clients

Améliorer les conditions d'emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Maîtriser le coût des fonctions support

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE

302 – Facilitation et sécurisation des échanges

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l'accompagnement des entreprises

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l'accompagnement des entreprises

Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l'État

Rendement d'occupation des surfaces

723 – Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés (303)

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers (104)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) (104)

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (303)

104 – Intégration et accès à la nationalité française

Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers [Stratégique]

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) [Stratégique]

Part des personnes ayant bénéficié d'une orientation vers le service public de l'emploi qui s'y sont inscrites pendant la durée du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 – Immigration et asile

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile

Part des demandeurs d'asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA [Stratégique]

Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l'effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

421 – Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

Développer l'innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Intégrer et soutenir l'excellence de la recherche et enseignement supérieur

Evolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE

Evolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 – Valorisation de la recherche

Faciliter l'appropriation de l'innovation

Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Evolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 – Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l'innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 – Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d'avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir

Transfert de technologies dans les filières d'avenir

Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir

Création de nouveaux sites industriels

425 – Financement structurel des écosystèmes d'innovation

Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables

Financement des start-ups industrielles

Transformer le paysage académique

Effet de levier des financements de l'enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositifs d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)

Rendre une justice de qualité (166)

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 – Accès au droit et à la justice

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)

Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales

Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet

Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre

Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

107 – Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des personnes détenues"

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Evolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération

Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale

Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d'actes de violence pour 1000 personnes détenues

Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 – Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité [Stratégique]

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]

Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

182 – Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositifs d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d'occupation et de prescription des établissements

310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 – Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 – Presse et médias

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide

Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse

Part de l'aide publique globale accordée à la presse d'information politique et générale

Taux de portage de la presse d'abonnés

Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 – Livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l'accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand (138)

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

123 – Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

138 – Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)

731 – Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale

Entreprises ayant au moins 25% de femmes dans les instances dirigeantes

Entreprises réalisant un bilan GES complet

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l'État à ses conseils

Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l'endettement

Taux de rendement de l'actionnaire

732 – Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d'affectation spéciale)

741 – Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

742 – Ouvriers des établissements industriels de l'État

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d'une liquidation

Dépenses de gestion pour 100€ de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop-versés

Plan de relance

Assurer la mise en oeuvre rapide du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Soutenir et transformer l'économie française

Créations d'emplois liées aux mesures de relance

Réduction des émissions de CO2 en France

362 – Écologie

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements

Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Economie d’énergie attendue

Développer la part des modes alternatifs à la route

Part modale des transports non routiers

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

363 – Compétitivité

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’Etat

Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel

Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

Soutenir les entreprises à l’export

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export

364 – Cohésion

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Contribuer à la sauvegarde de l'emploi dans les secteurs affectés

Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle

Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle

Nombre de salariés concernés par l’activité partielle

Offrir une solution à tous les jeunes

Faciliter l'insertion dans l'emploi des jeunes

Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)

851 – Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature.

852 – Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

862 – Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 – Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Effet de levier sur l’apport d’autres financements

Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022

Taux de recouvrement

Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine

Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné

Nombre d’emplois soutenus

Nombre d’entreprises soutenues

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'Etat

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 – Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 – Édition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental

Contribution au développement de l'accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 – Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)

Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplômés

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale (150)

142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques

Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

Taux d'insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Dépense de l'Etat pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole

150 – Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l'efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Efficience environnementale

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Améliorer la réussite des étudiants

Admission dans l'enseignement supérieur

Assiduité

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union Européenne

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]

Formation continue

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]

172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l'innovation

Mesure de l'impact du dispositif CIFRE

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'État et autorités de sûreté)

Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation

Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

191 – Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Favoriser l'innovation par les entreprises

Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

193 – Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-up

Financement de la préparation du futur

231 – Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Développer le suivi de la santé des étudiants

Nombre moyen de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l'université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

195 – Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement « global »

198 – Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des "indus"

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des "indus"

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique

119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales

Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé

122 – Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

200 – Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 – Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 – Protection maladie

Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1h

379 – Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées

Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements "du quotidien"

Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros

Sécurités

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale

Taux d'élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux" (161)

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 – Gendarmerie nationale

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels

Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le coeur de métier

Réserve opérationnelle

Taux d'élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité du service "magendarmerie.fr"

Perception de l'action des forces de gendarmerie nationale

Taux de satisfaction des usagers

161 – Sécurité civile

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux" [Stratégique]

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)

Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 – Police nationale

Évaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)

Réserve opérationnelle

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur coeur de métier

Taux d'élucidation ciblés

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée

Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

207 – Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire

Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Ecart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques

Faire de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) un levier de performance

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

137 – Égalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l'effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l'égalité professionnelle

Part des crédits du programme 137 dédiés aux co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l'égalité professionnelle

157 – Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande

Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

304 – Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école

Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

Rang sportif de la France (219)

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

163 – Jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion

Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Proportion d'associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 – Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

Rang sportif de la France [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé

Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 – Fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Egalité professionnelle

Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Recrutement dans la fonction publique

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

348 – Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Économie d'énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S'assurer de l'efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 – Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique

Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l’Etat adaptée aux besoins des administrations

Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique

S'assurer de l'efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

352 – Innovation et transformation numériques

Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics

Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l'approche Startup d'État

Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique recrutés dans l'administration à la suite de leur mission

Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique sélectionnés dans l'année

Favoriser l'émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents

Nombre de produits accompagnés par le FAST

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année

Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche Startup d’État

Travail et emploi

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social" (111)

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

102 – Accès et retour à l'emploi

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par Pôle emploi

Part des offres d'emploi pourvues

Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par Pôle emploi

Taux de satisfaction des services rendus par Pôle Emploi aux usagers

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi

Nombre de retours à l'emploi

Taux de retour à l'emploi de tous les publics

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable

Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé

Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique

Taux de retour à l'emploi des travailleurs handicapés

Taux de sortie vers l'emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Edifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Part des personnes en recherche d'emploi peu ou faiblement qualifiés (sans diplôme ou titulaire d'un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d'au moins une action de formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance

Contrats d'apprentissage conclus au 31 décembre de l'année considérée

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation

Favoriser l'accès à l'emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

Nombre d'emplois francs signés au 31 décembre de l'année considérée

Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques

Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours

Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes

Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en oeuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social" [Stratégique]

Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail

Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

 

 


 


 




 

Informations annexes

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2024 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

 

I. Section de fonctionnement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges

470,9

 

Produits

470,9

 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement

67,7

 

Produits de gestion courante (recettes non fiscales)

21,6

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

32,1

 

 

 

Subventions pour charge de service public

35,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges de personnel

153,5

 

Impôts et taxes (recettes fiscales)

345,1

Rémunérations d’activité

90,0

 

 

 

Cotisations et contributions sociales

62,3

 

 

 

Prestations sociales et allocations diverses

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres charges de gestion courante

138,1

 

Autres produits courants

‑5,0

Pouvoirs publics

1,1

 

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

‑5,0

Interventions

135,1

 

 

 

Appels en garantie

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges financières : charge nette de la dette

52,2

 

Produits financiers

1,0

 

 

 

Intérêts des prêts du Trésor

1,0

 

 

 

 

 

Charges exceptionnelles

 

 

Produits exceptionnels

 

 

 

 

 

 

Dotations aux amortissements et provisions

 

 

Reprises sur amortissements et provisions

 

 

 

 

 

 

Reversements sur recettes

59,3

 

 

 

Prélèvement au profit de l’Union européenne

21,6

 

 

 

Prélèvements au profit des collectivités locales (hors FCTVA)

37,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de la section de fonctionnement

-

 

Déficit de la section de fonctionnement

108,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Section d’investissement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois

299,9

 

Ressources

299,9

 

 

 

 

 

Insuffisance d’autofinancement

108,1

 

Capacité d’autofinancement

-

 

 

 

 

 

Dépenses d’investissement

28,8

 

Cessions d’immobilisations financières

0,2

 

 

 

 

 

Dépenses d’opérations financières

170,8

 

Ressources de financement

299,7

Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie

162,9

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

285,0

Opérations financières (CAS PFE) 

0,2

 

Autres ressources de financement

14,7

Opérations financières (hors CAS PFE)

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie

‑7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

144,5

 

 

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

Tableaux d’Évolution des dÉpenses et observations gÉnÉrales
1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crÉdits proposÉs pour 2024 à ceux votÉs pour 2023 (hors fonds de concours)

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

1 454 000 000

810 526 298

1 154 000 000

510 526 298

Provision relative aux rémunérations publiques

80 000 000

285 526 298

80 000 000

285 526 298

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 374 000 000

525 000 000

1 074 000 000

225 000 000

Pouvoirs publics

1 076 534 706

1 137 842 143

1 076 534 706

1 137 842 143

Présidence de la République

110 459 700

122 563 852

110 459 700

122 563 852

Assemblée nationale

571 005 584

607 647 569

571 005 584

607 647 569

Sénat

346 294 600

353 470 900

346 294 600

353 470 900

La Chaîne parlementaire

34 495 822

35 245 822

34 495 822

35 245 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

13 295 000

17 930 000

13 295 000

17 930 000

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

984 000

984 000

984 000

984 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

819 075 201

1 198 548 322

1 160 135 154

1 095 721 681

Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

165 909 037

654 843 385

552 715 210

527 867 705

Transformation publique

302 650 000

145 463 360

251 450 000

162 824 233

Innovation et transformation numériques

10 600 000

74 100 000

10 600 000

74 100 000

Fonction publique

295 520 062

275 775 829

300 973 842

282 563 995

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

44 396 102

48 365 748

44 396 102

48 365 748

Aide publique au développement

8 041 706 700

6 292 614 198

5 923 925 612

5 928 922 015

Aide économique et financière au développement

3 836 895 132

2 727 128 248

2 337 910 235

2 337 910 235

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

4 054 811 568

3 409 385 144

3 436 015 377

3 434 910 974

Restitution des "biens mal acquis"

 

6 100 806

 

6 100 806

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 924 164 355

1 914 297 459

1 930 871 498

1 923 457 459

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 832 613 254

1 826 156 624

1 839 320 397

1 835 316 624

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

91 551 101

88 140 835

91 551 101

88 140 835

Cohésion des territoires

18 012 985 406

19 418 284 365

17 924 207 001

19 371 932 077

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 825 826 538

2 900 915 926

2 850 579 982

2 925 669 370

Aide à l'accès au logement

13 371 300 000

13 901 400 000

13 371 300 000

13 901 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

803 075 870

1 512 861 469

780 775 870

1 538 661 469

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

329 421 467

387 931 467

262 448 144

338 520 529

Politique de la ville

597 541 138

634 529 153

597 541 138

634 529 153

Interventions territoriales de l'État

85 820 393

80 646 350

61 561 867

33 151 556

Écologie, développement et mobilité durables

38 074 651 770

24 464 449 306

36 590 084 499

21 630 866 316

Infrastructures et services de transports

4 140 845 046

4 349 509 150

4 372 626 282

4 386 472 428

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

246 868 104

300 833 004

240 870 203

274 535 103

Paysages, eau et biodiversité

274 491 700

577 954 847

274 509 468

511 972 615

Expertise, information géographique et météorologie

499 754 720

516 429 593

499 754 720

516 429 593

Prévention des risques

1 141 512 356

1 326 595 490

1 143 150 567

1 328 233 701

Énergie, climat et après-mines

5 792 914 104

5 630 177 062

5 563 760 390

4 888 154 925

Service public de l'énergie

21 000 000 000

6 155 000 000

21 000 000 000

5 500 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 978 265 740

3 107 950 160

2 995 412 869

3 100 067 951

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

2 000 000 000

2 500 000 000

500 000 000

1 125 000 000

Enseignement scolaire

82 550 687 404

86 937 330 888

82 397 076 350

86 833 850 228

Enseignement scolaire public du premier degré

25 667 162 133

26 842 958 249

25 667 162 133

26 842 958 249

Enseignement scolaire public du second degré

36 455 921 370

38 424 611 769

36 455 921 370

38 424 611 769

Vie de l'élève

7 453 210 420

7 971 021 922

7 453 210 420

7 941 021 922

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 468 113 687

9 035 305 069

8 468 113 687

9 035 305 069

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 910 862 155

2 966 048 985

2 757 167 569

2 894 284 793

Enseignement technique agricole

1 595 417 639

1 697 384 894

1 595 501 171

1 695 668 426

Recherche et enseignement supérieur

31 212 650 565

32 319 177 321

30 806 185 909

31 819 150 903

Formations supérieures et recherche universitaire

15 205 807 643

15 277 052 720

14 907 800 643

15 180 783 720

Vie étudiante

3 136 414 445

3 357 406 410

3 130 191 945

3 326 639 077

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 070 807 751

8 622 699 505

7 833 527 751

8 181 401 634

Recherche spatiale

1 865 683 825

1 900 179 541

1 865 683 825

1 900 179 541

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 675 829 878

1 888 583 219

1 800 829 878

1 948 483 219

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

681 599 180

678 136 541

693 736 238

688 636 541

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

150 019 167

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

426 488 676

445 100 218

424 396 462

443 008 004

Régimes sociaux et de retraite

6 136 919 771

6 228 688 445

6 136 919 771

6 228 688 445

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 278 605 877

4 365 695 818

4 278 605 877

4 365 695 818

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

802 009 370

787 337 160

802 009 370

787 337 160

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 056 304 524

1 075 655 467

1 056 304 524

1 075 655 467

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 378 505 721

30 747 479 735

29 477 717 041

30 845 369 866

Inclusion sociale et protection des personnes

13 987 377 235

14 034 617 889

13 987 377 235

14 035 779 223

Handicap et dépendance

14 085 171 428

15 381 767 027

14 086 467 878

15 381 767 027

Égalité entre les femmes et les hommes

62 157 966

76 008 682

65 378 788

76 008 682

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 243 799 092

1 255 086 137

1 338 493 140

1 351 814 934

Sport, jeunesse et vie associative

1 519 055 860

1 704 082 843

1 832 192 986

1 794 794 180

Sport

600 625 019

760 102 002

700 262 145

760 073 339

Jeunesse et vie associative

837 070 841

901 070 841

837 070 841

901 070 841

Jeux olympiques et paralympiques 2024

81 360 000

42 910 000

294 860 000

133 650 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

262 500 000

0

6 087 628 199

7 701 710 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

 

244 000 000

255 000 000

Valorisation de la recherche

0

 

33 000 000

88 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

 

92 500 000

14 260 000

Financement des investissements stratégiques

0

 

3 485 000 000

5 691 750 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

262 500 000

 

2 233 128 199

1 652 500 000

Plan de relance

0

0

4 397 478 782

1 413 961 042

Écologie

0

 

3 556 379 516

1 169 075 442

Compétitivité

0

 

380 409 638

65 985 600

Cohésion

0

 

460 689 628

178 900 000

Action extérieure de l'État

3 220 167 697

3 508 835 292

3 218 125 876

3 506 629 505

Action de la France en Europe et dans le monde

2 084 769 415

2 265 581 395

2 082 957 594

2 263 775 608

Diplomatie culturelle et d'influence

743 762 450

805 972 195

743 762 450

805 972 195

Français à l'étranger et affaires consulaires

391 635 832

437 281 702

391 405 832

436 881 702

Administration générale et territoriale de l'État

4 859 598 566

5 596 173 769

4 568 766 349

4 657 691 472

Administration territoriale de l'État

2 790 059 400

2 633 815 008

2 578 911 198

2 583 741 500

Vie politique

113 358 103

257 725 252

119 610 368

257 621 749

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 956 181 063

2 704 633 509

1 870 244 783

1 816 328 223

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 882 989 033

5 343 690 681

3 858 324 061

4 752 703 914

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2 108 395 099

3 167 360 200

2 100 708 055

2 726 587 303

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

657 543 796

1 035 116 696

654 616 346

904 703 711

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

689 050 138

717 213 785

674 999 660

697 412 900

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

427 000 000

423 000 000

427 000 000

423 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Conseil et contrôle de l'État

904 471 943

818 520 324

817 574 993

883 557 109

Conseil d'État et autres juridictions administratives

611 889 278

519 133 207

525 021 818

583 402 714

Conseil économique, social et environnemental

45 137 172

44 907 172

45 137 172

44 907 172

Cour des comptes et autres juridictions financières

247 445 493

254 479 945

247 416 003

255 247 223

Culture

3 738 808 077

4 182 862 087

3 717 890 233

3 899 919 894

Patrimoines

1 111 683 198

1 476 217 348

1 100 016 198

1 190 610 999

Création

1 010 988 722

1 027 200 129

1 006 161 609

1 036 973 016

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

802 079 000

833 262 796

799 581 718

828 080 514

Soutien aux politiques du ministère de la culture

814 057 157

846 181 814

812 130 708

844 255 365

Défense

62 005 443 014

67 863 751 228

53 116 463 423

56 778 360 430

Environnement et prospective de la politique de défense

1 989 843 904

2 198 423 067

1 906 207 690

1 967 619 198

Préparation et emploi des forces

12 559 533 323

16 584 518 121

12 052 608 253

13 577 549 897

Soutien de la politique de la défense

23 941 237 127

24 687 901 008

23 776 711 734

24 641 838 837

Équipement des forces

23 514 828 660

24 392 909 032

15 380 935 746

16 591 352 498

Direction de l'action du Gouvernement

941 361 412

1 017 387 983

929 147 370

1 049 079 187

Coordination du travail gouvernemental

814 073 461

878 542 763

801 437 279

914 282 802

Protection des droits et libertés

127 287 951

138 845 220

127 710 091

134 796 385

Économie

7 552 026 759

4 182 876 247

7 918 438 562

4 293 248 047

Développement des entreprises et régulations

6 304 482 095

2 946 947 565

6 310 006 037

2 656 729 661

Plan France Très haut débit

74 113 790

46 435 000

437 733 772

464 470 090

Statistiques et études économiques

458 914 015

485 760 309

454 831 894

473 471 923

Stratégies économiques

714 516 859

703 733 373

715 866 859

698 576 373

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

54 416 946 497

54 155 502 785

61 189 283 120

60 818 123 694

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

50 825 000 000

51 375 000 000

50 825 000 000

51 375 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 582 736 463

1 902 436 463

2 582 736 463

1 902 436 463

Épargne

59 210 034

71 066 322

59 210 034

71 066 322

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

900 000 000

807 000 000

900 000 000

807 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

50 000 000

 

50 000 000

 

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

 

185 850 311

187 669 310

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

0

0

6 586 486 312

6 474 951 599

Gestion des finances publiques

10 929 133 177

10 811 377 220

10 536 969 193

10 899 839 683

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 232 420 521

8 080 622 306

7 968 886 219

8 138 123 940

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 085 930 355

991 367 039

965 557 569

1 054 761 167

Facilitation et sécurisation des échanges

1 610 782 301

1 739 387 875

1 602 525 405

1 706 954 576

Immigration, asile et intégration

2 674 824 290

1 764 338 061

2 009 102 104

2 156 002 672

Immigration et asile

2 131 713 796

1 333 126 696

1 465 938 178

1 724 843 750

Intégration et accès à la nationalité française

543 110 494

431 211 365

543 163 926

431 158 922

Justice

12 517 893 647

14 235 842 974

11 570 303 289

12 159 946 765

Justice judiciaire

4 516 356 450

4 753 946 619

4 148 805 671

4 544 008 245

Administration pénitentiaire

5 409 946 458

6 813 981 632

4 927 411 859

5 002 950 814

Protection judiciaire de la jeunesse

1 109 063 261

1 160 761 152

1 092 665 816

1 125 947 340

Accès au droit et à la justice

713 982 275

734 234 297

713 982 275

734 234 297

Conduite et pilotage de la politique de la justice

764 462 906

768 281 245

682 463 430

747 085 247

Conseil supérieur de la magistrature

4 082 297

4 638 029

4 974 238

5 720 822

Médias, livre et industries culturelles

702 387 108

741 875 375

704 860 321

735 947 922

Presse et médias

372 049 399

377 705 399

371 009 279

376 665 279

Livre et industries culturelles

330 337 709

364 169 976

333 851 042

359 282 643

Outre-mer

2 718 640 111

2 904 426 717

2 542 531 174

2 657 613 991

Emploi outre-mer

1 765 159 441

1 881 452 874

1 758 542 199

1 868 190 019

Conditions de vie outre-mer

953 480 670

1 022 973 843

783 988 975

789 423 972

Relations avec les collectivités territoriales

4 399 700 846

4 359 891 773

4 487 767 098

4 275 538 290

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 147 997 437

4 146 457 882

4 192 165 907

4 060 044 644

Concours spécifiques et administration

251 703 409

213 433 891

295 601 191

215 493 646

Remboursements et dégrèvements

131 641 999 781

140 250 561 424

131 641 999 781

140 250 561 424

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

127 055 014 673

135 959 561 424

127 055 014 673

135 959 561 424

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 586 985 108

4 291 000 000

4 586 985 108

4 291 000 000

Santé

3 363 491 268

2 343 281 268

3 366 791 268

2 346 581 268

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

212 791 268

220 081 268

216 091 268

223 381 268

Protection maladie

1 220 300 000

1 216 300 000

1 220 300 000

1 216 300 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

1 930 400 000

906 900 000

1 930 400 000

906 900 000

Sécurités

24 617 517 107

25 026 217 677

23 071 497 879

24 169 218 938

Police nationale

12 702 800 038

13 362 033 907

12 372 926 960

12 932 725 125

Gendarmerie nationale

10 367 449 313

10 867 308 357

9 910 086 369

10 392 977 945

Sécurité et éducation routières

75 270 325

110 387 203

74 375 325

108 879 721

Sécurité civile

1 471 997 431

686 488 210

714 109 225

734 636 147

Travail et emploi

20 288 956 993

22 866 704 331

20 876 966 794

22 560 984 550

Accès et retour à l'emploi

7 640 406 970

7 425 866 323

7 443 076 187

7 432 175 317

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

11 888 191 930

14 555 906 927

12 642 360 273

14 319 732 364

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

73 747 840

184 617 840

110 456 293

110 036 293

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

686 610 253

700 313 241

681 074 041

699 040 576

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 


 

 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (hors fonds de concours)

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

1 076 534 706

1 137 842 143

1 076 534 706

1 137 842 143

Présidence de la République

110 459 700

122 563 852

110 459 700

122 563 852

Assemblée nationale

571 005 584

607 647 569

571 005 584

607 647 569

Sénat

346 294 600

353 470 900

346 294 600

353 470 900

La Chaîne parlementaire

34 495 822

35 245 822

34 495 822

35 245 822

Conseil constitutionnel

13 295 000

17 930 000

13 295 000

17 930 000

Cour de justice de la République

984 000

984 000

984 000

984 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

80 000 000

285 526 298

80 000 000

285 526 298

Provision relative aux rémunérations publiques

80 000 000

285 526 298

80 000 000

285 526 298

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

52 286 102

53 155 748

52 286 102

53 155 748

Transformation publique

4 600 000

1 500 000

4 600 000

1 500 000

Innovation et transformation numériques

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

290 000

290 000

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

44 396 102

48 365 748

44 396 102

48 365 748

Aide publique au développement

161 428 965

169 447 597

161 428 965

169 447 597

Solidarité à l'égard des pays en développement

161 428 965

169 447 597

161 428 965

169 447 597

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 441 930

1 467 031

1 441 930

1 467 031

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 441 930

1 467 031

1 441 930

1 467 031

Cohésion des territoires

18 871 649

24 871 649

18 871 649

24 871 649

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

6 000 000

0

6 000 000

Politique de la ville

18 871 649

18 871 649

18 871 649

18 871 649

Écologie, développement et mobilité durables

2 811 881 876

2 892 553 911

2 811 881 876

2 892 553 911

Prévention des risques

53 788 876

57 036 316

53 788 876

57 036 316

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 758 093 000

2 835 517 595

2 758 093 000

2 835 517 595

Enseignement scolaire

76 227 595 275

80 666 023 639

76 227 595 275

80 666 023 639

Enseignement scolaire public du premier degré

25 612 011 936

26 774 187 832

25 612 011 936

26 774 187 832

Enseignement scolaire public du second degré

36 331 554 794

37 957 464 193

36 331 554 794

37 957 464 193

Vie de l'élève

3 668 893 121

4 655 647 980

3 668 893 121

4 655 647 980

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 636 573 060

8 133 539 453

7 636 573 060

8 133 539 453

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 909 207 463

2 030 419 956

1 909 207 463

2 030 419 956

Enseignement technique agricole

1 069 354 901

1 114 764 225

1 069 354 901

1 114 764 225

Recherche et enseignement supérieur

673 961 958

698 212 840

673 961 958

698 212 840

Formations supérieures et recherche universitaire

422 468 964

431 823 270

422 468 964

431 823 270

Enseignement supérieur et recherche agricoles

251 492 994

266 389 570

251 492 994

266 389 570

Solidarité, insertion et égalité des chances

424 621 685

451 436 197

424 621 685

451 436 197

Inclusion sociale et protection des personnes

1 700 000

3 400 000

1 700 000

3 400 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

422 921 685

448 036 197

422 921 685

448 036 197

Sport, jeunesse et vie associative

164 002 373

170 441 029

164 002 373

170 441 029

Sport

128 049 392

129 488 048

128 049 392

129 488 048

Jeunesse et vie associative

35 952 981

40 952 981

35 952 981

40 952 981

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action extérieure de l'État

1 097 629 076

1 145 677 137

1 097 629 076

1 145 677 137

Action de la France en Europe et dans le monde

774 711 573

789 227 766

774 711 573

789 227 766

Diplomatie culturelle et d'influence

72 584 671

84 794 416

72 584 671

84 794 416

Français à l'étranger et affaires consulaires

250 332 832

271 654 955

250 332 832

271 654 955

Administration générale et territoriale de l'État

2 857 027 489

2 918 539 105

2 857 027 489

2 918 539 105

Administration territoriale de l'État

2 020 976 507

2 033 491 883

2 020 976 507

2 033 491 883

Vie politique

6 263 700

23 844 604

6 263 700

23 844 604

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

829 787 282

861 202 618

829 787 282

861 202 618

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

952 574 678

996 578 233

952 574 678

996 578 233

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

361 164 725

390 422 289

361 164 725

390 422 289

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

591 409 953

606 155 944

591 409 953

606 155 944

Conseil et contrôle de l'État

661 904 815

700 428 621

661 904 815

700 428 621

Conseil d'État et autres juridictions administratives

406 659 583

436 743 672

406 659 583

436 743 672

Conseil économique, social et environnemental

35 959 665

35 829 665

35 959 665

35 829 665

Cour des comptes et autres juridictions financières

219 285 567

227 855 284

219 285 567

227 855 284

Culture

713 484 098

733 781 426

713 484 098

733 781 426

Soutien aux politiques du ministère de la culture

713 484 098

733 781 426

713 484 098

733 781 426

Défense

22 416 354 127

23 205 361 658

22 416 354 127

23 205 361 658

Soutien de la politique de la défense

22 416 354 127

23 205 361 658

22 416 354 127

23 205 361 658

Direction de l'action du Gouvernement

340 450 085

357 060 873

340 450 085

357 060 873

Coordination du travail gouvernemental

281 088 848

293 679 960

281 088 848

293 679 960

Protection des droits et libertés

59 361 237

63 380 913

59 361 237

63 380 913

Économie

924 264 541

959 928 566

924 264 541

959 928 566

Développement des entreprises et régulations

397 688 844

413 728 612

397 688 844

413 728 612

Statistiques et études économiques

383 118 838

395 926 581

383 118 838

395 926 581

Stratégies économiques

143 456 859

150 273 373

143 456 859

150 273 373

Gestion des finances publiques

8 542 194 698

8 762 465 510

8 542 194 698

8 762 465 510

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 764 352 490

6 903 431 646

6 764 352 490

6 903 431 646

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

511 313 566

529 654 750

511 313 566

529 654 750

Facilitation et sécurisation des échanges

1 266 528 642

1 329 379 114

1 266 528 642

1 329 379 114

Justice

6 679 739 799

7 131 056 610

6 679 739 799

7 131 056 610

Justice judiciaire

2 745 253 859

2 986 657 137

2 745 253 859

2 986 657 137

Administration pénitentiaire

3 066 113 201

3 225 380 273

3 066 113 201

3 225 380 273

Protection judiciaire de la jeunesse

644 687 864

670 006 160

644 687 864

670 006 160

Conduite et pilotage de la politique de la justice

220 578 577

245 737 534

220 578 577

245 737 534

Conseil supérieur de la magistrature

3 106 298

3 275 506

3 106 298

3 275 506

Outre-mer

197 873 288

210 822 902

197 873 288

210 822 902

Emploi outre-mer

197 873 288

210 822 902

197 873 288

210 822 902

Santé

1 000 000

1 300 000

1 000 000

1 300 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 000 000

1 300 000

1 000 000

1 300 000

Sécurités

19 390 396 671

20 327 891 259

19 390 396 671

20 327 891 259

Police nationale

10 833 651 481

11 205 346 827

10 833 651 481

11 205 346 827

Gendarmerie nationale

8 354 918 174

8 906 783 640

8 354 918 174

8 906 783 640

Sécurité civile

201 827 016

215 760 792

201 827 016

215 760 792

Travail et emploi

582 957 628

597 633 990

582 957 628

597 633 990

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

582 957 628

597 633 990

582 957 628

597 633 990

 

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

1 374 000 000

525 000 000

1 074 000 000

225 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 374 000 000

525 000 000

1 074 000 000

225 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

384 877 586

357 022 805

369 116 626

367 772 104

Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

0

13 000 000

0

12 000 000

Transformation publique

140 686 250

71 975 531

124 960 000

83 447 993

Innovation et transformation numériques

7 600 000

71 100 000

7 600 000

71 100 000

Fonction publique

236 591 336

200 947 274

236 556 626

201 224 111

Aide publique au développement

9 647 133

9 697 133

16 771 176

15 612 735

Aide économique et financière au développement

8 930 000

8 930 000

10 355 000

8 930 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

717 133

767 133

6 416 176

6 682 735

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

111 807 084

131 719 872

111 774 227

131 719 872

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

111 324 874

131 245 794

111 292 017

131 245 794

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

482 210

474 078

482 210

474 078

Cohésion des territoires

200 187 702

215 738 116

198 516 511

216 472 969

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 859 000

2 759 000

2 859 000

2 759 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

84 496 000

86 746 000

83 146 000

87 446 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

67 961 442

86 261 442

67 961 442

86 261 442

Politique de la ville

40 332 976

35 915 928

40 332 976

35 915 928

Interventions territoriales de l'État

4 538 284

4 055 746

4 217 093

4 090 599

Écologie, développement et mobilité durables

2 496 952 416

2 795 113 353

2 474 130 688

2 786 981 448

Infrastructures et services de transports

556 640 884

560 288 428

545 840 884

570 938 428

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

86 857 928

78 172 075

84 801 016

78 764 424

Paysages, eau et biodiversité

139 324 017

178 898 866

144 693 497

170 994 040

Expertise, information géographique et météorologie

494 089 702

510 362 947

494 089 702

510 362 947

Prévention des risques

861 233 150

1 052 368 844

866 383 150

1 050 118 844

Énergie, climat et après-mines

150 274 756

215 407 187

150 619 185

198 751 616

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

208 531 979

189 615 006

187 703 254

204 551 149

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

0

10 000 000

0

2 500 000

Enseignement scolaire

916 898 993

919 523 676

862 141 889

895 088 421

Enseignement scolaire public du premier degré

47 125 787

60 313 474

47 125 787

60 313 474

Enseignement scolaire public du second degré

64 505 878

73 347 414

64 505 878

73 347 414

Vie de l'élève

55 704 269

54 797 218

55 704 269

54 797 218

Enseignement privé du premier et du second degrés

3 445 515

5 139 875

3 445 515

5 139 875

Soutien de la politique de l'éducation nationale

728 700 339

710 585 898

673 943 235

686 150 643

Enseignement technique agricole

17 417 205

15 339 797

17 417 205

15 339 797

Recherche et enseignement supérieur

23 411 449 627

24 218 262 598

23 410 483 215

24 213 591 678

Formations supérieures et recherche universitaire

14 063 693 809

14 299 157 582

14 063 693 809

14 299 157 582

Vie étudiante

502 701 836

584 949 668

502 701 836

584 949 668

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 060 708 305

6 264 875 395

6 059 741 893

6 260 204 475

Recherche spatiale

641 550 000

692 933 593

641 550 000

692 933 593

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 659 606 475

1 802 359 816

1 659 606 475

1 802 359 816

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

344 603 000

357 256 000

344 603 000

357 256 000

Recherche duale (civile et militaire)

60 628 372

137 249 053

60 628 372

137 249 053

Enseignement supérieur et recherche agricoles

77 957 830

79 481 491

77 957 830

79 481 491

Régimes sociaux et de retraite

10 195 065

17 906 839

10 195 065

17 906 839

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 195 065

12 995 065

10 195 065

12 995 065

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

0

4 911 774

0

4 911 774

Solidarité, insertion et égalité des chances

803 749 361

802 629 638

816 160 575

828 669 119

Inclusion sociale et protection des personnes

8 967 453

12 165 605

8 967 453

12 165 605

Handicap et dépendance

977 394

999 329

977 394

999 329

Égalité entre les femmes et les hommes

1 534 357

884 357

1 534 357

884 357

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

792 270 157

788 580 347

804 681 371

814 619 828

Sport, jeunesse et vie associative

716 123 654

738 468 774

716 123 654

738 306 274

Sport

71 379 537

76 067 157

71 379 537

75 904 657

Jeunesse et vie associative

626 244 117

643 901 617

626 244 117

643 901 617

Jeux olympiques et paralympiques 2024

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

0

2 000 000 000

965 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

0

50 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

50 000 000

0

Financement des investissements stratégiques

0

0

450 000 000

210 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

0

1 500 000 000

705 000 000

Plan de relance

0

0

87 586 444

231 982

Écologie

0

0

40 586 444

0

Compétitivité

0

0

47 000 000

231 982

Action extérieure de l'État

879 456 641

943 389 434

886 512 186

951 621 483

Action de la France en Europe et dans le monde

341 706 109

383 835 155

348 991 654

392 467 204

Diplomatie culturelle et d'influence

524 247 532

536 447 532

524 247 532

536 447 532

Français à l'étranger et affaires consulaires

13 503 000

23 106 747

13 273 000

22 706 747

Administration générale et territoriale de l'État

1 400 076 629

1 172 225 612

1 153 334 913

1 175 893 938

Administration territoriale de l'État

670 159 335

512 089 248

477 758 526

480 763 133

Vie politique

37 512 985

156 633 708

43 683 285

156 410 296

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

692 404 309

503 502 656

631 893 102

538 720 509

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

857 356 383

877 404 701

858 472 280

882 878 472

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

616 641 052

630 078 820

616 661 052

630 078 820

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

187 719 360

195 441 647

187 249 578

193 971 865

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

52 995 971

51 384 234

54 561 650

58 327 787

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

0

500 000

0

500 000

Conseil et contrôle de l'État

189 716 478

104 941 240

118 452 905

122 305 407

Conseil d'État et autres juridictions administratives

153 214 845

69 661 072

81 905 762

86 257 961

Conseil économique, social et environnemental

9 177 507

9 077 507

9 177 507

9 077 507

Cour des comptes et autres juridictions financières

27 324 126

26 202 661

27 369 636

26 969 939

Culture

1 208 800 154

1 270 915 110

1 209 030 967

1 271 145 922

Patrimoines

555 899 136

591 317 730

558 618 376

594 036 969

Création

313 324 584

324 243 199

313 324 584

324 243 199

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

258 327 547

266 677 965

257 765 569

266 115 987

Soutien aux politiques du ministère de la culture

81 248 887

88 676 216

79 322 438

86 749 767

Défense

19 790 346 661

18 129 042 491

16 497 931 774

16 902 345 137

Environnement et prospective de la politique de défense

1 586 873 362

1 668 951 029

1 525 490 020

1 556 320 129

Préparation et emploi des forces

9 844 370 374

14 213 647 652

10 113 219 392

11 461 149 595

Soutien de la politique de la défense

774 728 568

827 420 414

766 300 367

767 902 922

Équipement des forces

7 584 374 357

1 419 023 396

4 092 921 995

3 116 972 491

Direction de l'action du Gouvernement

340 962 174

405 411 766

357 352 816

435 179 009

Coordination du travail gouvernemental

322 988 169

381 311 559

338 956 671

415 127 637

Protection des droits et libertés

17 974 005

24 100 207

18 396 145

20 051 372

Économie

886 214 117

1 138 746 227

884 885 938

869 627 937

Développement des entreprises et régulations

279 758 704

552 856 183

283 212 646

294 823 279

Statistiques et études économiques

55 745 413

67 870 044

51 663 292

55 681 658

Stratégies économiques

550 710 000

518 020 000

550 010 000

519 123 000

Engagements financiers de l'État

1 650 000

1 200 000

1 740 000

1 290 000

Épargne

1 650 000

1 200 000

1 650 000

1 200 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

90 000

90 000

Gestion des finances publiques

1 983 768 293

1 687 923 794

1 677 942 641

1 758 944 571

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1 343 217 275

1 030 779 434

1 067 633 619

1 098 603 498

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

422 513 775

398 664 635

403 981 083

430 737 551

Facilitation et sécurisation des échanges

218 037 243

258 479 725

206 327 939

229 603 522

Immigration, asile et intégration

517 984 721

575 784 292

489 552 296

583 185 194

Immigration et asile

261 595 334

254 973 115

233 109 477

262 426 460

Intégration et accès à la nationalité française

256 389 387

320 811 177

256 442 819

320 758 734

Justice

3 225 214 892

4 739 502 748

2 715 180 134

2 966 642 934

Justice judiciaire

1 267 582 291

1 307 262 078

1 132 793 037

1 191 742 449

Administration pénitentiaire

1 556 084 091

2 860 632 729

1 194 563 752

1 243 851 312

Protection judiciaire de la jeunesse

106 428 326

114 540 551

98 032 163

100 323 227

Accès au droit et à la justice

10 992 235

12 402 585

10 992 235

12 402 585

Conduite et pilotage de la politique de la justice

283 151 950

443 302 282

276 931 007

415 878 045

Conseil supérieur de la magistrature

975 999

1 362 523

1 867 940

2 445 316

Médias, livre et industries culturelles

293 766 358

309 461 394

293 766 358

309 461 394

Presse et médias

21 782 374

22 865 143

21 782 374

22 865 143

Livre et industries culturelles

271 983 984

286 596 251

271 983 984

286 596 251

Outre-mer

55 398 659

56 398 658

54 067 702

55 282 487

Emploi outre-mer

53 292 074

54 012 073

51 961 117

52 895 902

Conditions de vie outre-mer

2 106 585

2 386 585

2 106 585

2 386 585

Relations avec les collectivités territoriales

600 751

600 751

689 970

599 751

Concours spécifiques et administration

600 751

600 751

689 970

599 751

Remboursements et dégrèvements

4 259 000 000

3 313 799 369

4 259 000 000

3 313 799 369

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

4 259 000 000

3 313 799 369

4 259 000 000

3 313 799 369

Santé

2 034 088 910

1 038 312 995

2 034 088 910

1 040 312 995

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

103 688 910

131 412 995

103 688 910

133 412 995

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

1 930 400 000

906 900 000

1 930 400 000

906 900 000

Sécurités

3 102 695 890

3 435 022 558

2 574 290 091

2 835 228 441

Police nationale

1 120 389 775

1 346 488 692

1 044 817 827

1 238 805 823

Gendarmerie nationale

1 751 652 454

1 764 196 217

1 287 681 103

1 297 342 171

Sécurité et éducation routières

60 790 449

78 961 302

59 895 449

78 066 302

Sécurité civile

169 863 212

245 376 347

181 895 712

221 014 145

Travail et emploi

3 332 707 356

4 157 048 410

3 329 575 690

4 153 834 224

Accès et retour à l'emploi

1 400 067 771

1 383 005 786

1 400 067 771

1 383 005 786

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 798 326 125

2 622 943 938

1 798 326 125

2 622 943 938

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

32 103 648

50 223 648

34 362 101

48 282 101

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

102 209 812

100 875 038

96 819 693

99 602 399

 

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

51 725 000 000

52 182 000 000

51 725 000 000

52 182 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

50 825 000 000

51 375 000 000

50 825 000 000

51 375 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

900 000 000

807 000 000

900 000 000

807 000 000

 

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

255 998 623

702 151 021

621 611 416

583 855 339

Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

165 909 037

641 843 385

552 715 210

515 867 705

Transformation publique

73 970 000

31 364 686

47 288 000

32 533 311

Fonction publique

16 119 586

28 942 950

21 608 206

35 454 323

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

0

220 000

6 740 000

9 380 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

0

220 000

6 740 000

9 380 000

Cohésion des territoires

18 973 628

27 078 491

18 982 878

26 339 239

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

16 158 401

21 100 000

15 208 401

20 400 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

3 800 000

0

3 800 000

Interventions territoriales de l'État

2 815 227

2 178 491

3 774 477

2 139 239

Écologie, développement et mobilité durables

113 571 928

196 949 712

157 649 741

165 694 294

Infrastructures et services de transports

60 475 658

47 288 132

68 660 658

61 233 174

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

20 111 816

51 675 905

16 644 307

28 076 086

Paysages, eau et biodiversité

5 418 420

9 430 618

5 052 888

7 948 329

Prévention des risques

23 736 034

13 236 034

25 486 034

15 936 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 830 000

75 319 023

41 805 854

52 500 671

Enseignement scolaire

264 638 818

215 982 298

159 801 336

167 053 361

Soutien de la politique de l'éducation nationale

264 638 818

215 982 298

159 801 336

167 053 361

Recherche et enseignement supérieur

274 189 785

800 802 921

264 160 171

526 471 032

Formations supérieures et recherche universitaire

51 414 782

370 173 000

49 699 882

225 117 680

Vie étudiante

112 920 167

137 920 000

106 697 667

107 152 667

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

176 172 903

0

79 755 881

Recherche spatiale

0

76 825 955

0

76 825 955

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

6 476 908

0

6 476 908

Recherche duale (civile et militaire)

89 390 795

12 770 114

89 390 795

12 770 114

Enseignement supérieur et recherche agricoles

20 464 041

20 464 041

18 371 827

18 371 827

Solidarité, insertion et égalité des chances

22 145 250

12 007 593

43 291 084

44 133 909

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

22 145 250

12 007 593

43 291 084

44 133 909

Sport, jeunesse et vie associative

0

4 700 000

2 107 493

8 160 904

Sport

0

4 700 000

2 107 493

8 160 904

Missions ministérielles

 

 

 

 

Plan de relance

0

0

194 350 612

299 731 880

Écologie

0

0

147 850 612

271 040 395

Compétitivité

0

0

46 500 000

28 691 485

Action extérieure de l'État

101 728 853

124 153 080

92 631 487

113 715 244

Action de la France en Europe et dans le monde

101 728 853

124 153 080

92 631 487

113 715 244

Administration générale et territoriale de l'État

447 106 366

1 339 113 753

403 015 865

396 963 130

Administration territoriale de l'État

98 923 558

88 233 877

80 176 165

69 486 484

Vie politique

390 746

191 268

472 711

311 177

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

347 792 062

1 250 688 608

322 366 989

327 165 469

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

102 516 769

130 338 800

87 583 612

106 179 030

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

49 162 555

57 515 193

50 245 555

60 499 861

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

9 300 000

13 600 000

8 900 000

13 200 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

44 054 214

59 223 607

28 438 057

32 479 169

Conseil et contrôle de l'État

52 789 850

13 103 463

37 156 473

60 776 081

Conseil d'État et autres juridictions administratives

52 014 850

12 728 463

36 456 473

60 401 081

Cour des comptes et autres juridictions financières

775 000

375 000

700 000

375 000

Culture

380 623 860

703 762 795

370 934 143

433 313 729

Patrimoines

247 411 393

571 506 949

234 164 929

284 341 137

Création

86 637 891

68 637 892

85 710 781

82 310 781

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

35 325 299

49 868 677

39 809 156

52 912 534

Soutien aux politiques du ministère de la culture

11 249 277

13 749 277

11 249 277

13 749 277

Défense

19 217 958 319

26 023 041 706

13 767 140 211

16 212 112 415

Environnement et prospective de la politique de défense

292 282 485

424 382 647

270 029 613

306 209 678

Préparation et emploi des forces

2 322 675 274

1 979 919 218

1 670 165 894

1 781 510 959

Soutien de la politique de la défense

732 305 759

648 631 773

576 519 282

662 327 250

Équipement des forces

15 870 694 801

22 970 108 068

11 250 425 422

13 462 064 528

Direction de l'action du Gouvernement

160 937 661

148 278 501

132 311 597

150 202 462

Coordination du travail gouvernemental

159 897 661

147 938 501

131 271 597

149 862 462

Protection des droits et libertés

1 040 000

340 000

1 040 000

340 000

Économie

4 525 000

3 950 000

4 555 000

3 950 000

Développement des entreprises et régulations

4 525 000

3 950 000

4 555 000

3 950 000

Gestion des finances publiques

329 608 802

293 090 705

243 262 255

310 531 944

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

124 430 756

145 951 226

136 480 110

135 628 796

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

151 470 744

62 315 121

49 630 650

93 636 333

Facilitation et sécurisation des échanges

53 707 302

84 824 358

57 151 495

81 266 815

Immigration, asile et intégration

64 662 448

197 285 666

57 153 449

149 977 780

Immigration et asile

54 662 448

187 285 666

47 153 449

139 977 780

Intégration et accès à la nationalité française

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Justice

1 573 551 032

1 300 348 775

1 135 995 432

997 312 380

Justice judiciaire

501 800 000

456 307 104

269 038 475

361 888 359

Administration pénitentiaire

771 962 363

712 946 000

650 948 103

518 696 599

Protection judiciaire de la jeunesse

40 949 290

53 857 242

32 948 008

33 260 754

Conduite et pilotage de la politique de la justice

258 839 379

77 238 429

183 060 846

83 466 668

Médias, livre et industries culturelles

30 829 035

46 139 035

36 652 368

40 481 702

Livre et industries culturelles

30 829 035

46 139 035

36 652 368

40 481 702

Outre-mer

31 835 059

29 020 100

45 590 753

25 681 302

Emploi outre-mer

30 647 500

29 020 100

33 090 898

25 681 302

Conditions de vie outre-mer

1 187 559

0

12 499 855

0

Relations avec les collectivités territoriales

4 092 200

7 699 710

3 492 200

8 110 162

Concours spécifiques et administration

4 092 200

7 699 710

3 492 200

8 110 162

Sécurités

1 758 861 503

1 048 261 959

863 543 607

792 592 094

Police nationale

713 176 487

776 428 220

458 875 357

454 802 307

Gendarmerie nationale

250 878 685

192 728 500

260 707 734

180 570 784

Sécurité et éducation routières

3 922 635

19 008 158

3 922 635

18 395 676

Sécurité civile

790 883 696

60 097 081

140 037 881

138 823 327

Travail et emploi

20 300 829

27 691 407

29 892 762

27 691 407

Accès et retour à l'emploi

19 051 322

26 080 500

28 789 322

26 080 500

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

1 249 507

1 610 907

1 103 440

1 610 907

 

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

125 912 890

86 218 748

117 121 010

90 938 490

Transformation publique

83 393 750

40 623 143

74 602 000

45 342 929

Fonction publique

42 519 140

45 595 605

42 519 010

45 595 561

Aide publique au développement

7 040 630 602

5 782 263 920

4 331 184 656

4 777 832 156

Aide économique et financière au développement

3 147 965 132

2 536 992 700

1 063 014 420

1 512 950 708

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 892 665 470

3 239 170 414

3 268 170 236

3 258 780 642

Restitution des "biens mal acquis"

0

6 100 806

0

6 100 806

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 810 915 341

1 780 890 556

1 810 915 341

1 780 890 556

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 721 288 380

1 694 690 830

1 721 288 380

1 694 690 830

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

89 626 961

86 199 726

89 626 961

86 199 726

Cohésion des territoires

17 774 952 427

19 150 596 109

17 687 835 963

19 104 248 220

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 822 967 538

2 898 156 926

2 847 720 982

2 922 910 370

Aide à l'accès au logement

13 371 300 000

13 901 400 000

13 371 300 000

13 901 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

702 421 469

1 405 015 469

682 421 469

1 430 815 469

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

261 460 025

291 870 025

194 486 702

242 459 087

Politique de la ville

538 336 513

579 741 576

538 336 513

579 741 576

Interventions territoriales de l'État

78 466 882

74 412 113

53 570 297

26 921 718

Écologie, développement et mobilité durables

32 652 046 593

18 579 832 330

31 146 223 237

15 785 636 663

Infrastructures et services de transports

3 523 728 504

3 741 932 590

3 758 124 740

3 754 300 826

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

139 699 403

170 985 024

139 225 923

167 694 593

Paysages, eau et biodiversité

129 749 263

389 625 363

124 763 083

333 030 246

Expertise, information géographique et météorologie

5 665 018

6 066 646

5 665 018

6 066 646

Prévention des risques

202 754 296

203 954 296

197 492 507

205 142 507

Énergie, climat et après-mines

5 642 639 348

5 414 769 875

5 413 141 205

4 689 403 309

Service public de l'énergie

21 000 000 000

6 155 000 000

21 000 000 000

5 500 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

7 810 761

7 498 536

7 810 761

7 498 536

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

2 000 000 000

2 490 000 000

500 000 000

1 122 500 000

Enseignement scolaire

5 139 532 818

5 135 079 775

5 145 516 350

5 104 963 307

Enseignement scolaire public du premier degré

8 024 410

8 456 943

8 024 410

8 456 943

Enseignement scolaire public du second degré

59 860 698

393 800 162

59 860 698

393 800 162

Vie de l'élève

3 728 613 030

3 260 576 724

3 728 613 030

3 230 576 724

Enseignement privé du premier et du second degrés

828 095 112

896 625 741

828 095 112

896 625 741

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 315 535

9 060 833

14 215 535

10 660 833

Enseignement technique agricole

506 624 033

566 559 372

506 707 565

564 842 904

Recherche et enseignement supérieur

6 260 853 921

6 561 155 733

6 120 987 960

6 262 360 804

Formations supérieures et recherche universitaire

151 254 042

161 879 042

151 254 042

161 879 042

Vie étudiante

2 520 792 442

2 634 536 742

2 520 792 442

2 634 536 742

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 957 580 529

2 181 651 207

1 692 577 510

1 821 441 278

Recherche spatiale

1 224 133 825

1 130 419 993

1 224 133 825

1 130 419 993

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

59 500 000

109 000 000

110 415 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

330 519 272

314 403 633

346 656 330

324 903 633

Enseignement supérieur et recherche agricoles

76 573 811

78 765 116

76 573 811

78 765 116

Régimes sociaux et de retraite

6 126 724 706

6 210 781 606

6 126 724 706

6 210 781 606

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 278 605 877

4 365 695 818

4 278 605 877

4 365 695 818

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

791 814 305

774 342 095

791 814 305

774 342 095

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 056 304 524

1 070 743 693

1 056 304 524

1 070 743 693

Solidarité, insertion et égalité des chances

28 127 989 425

29 481 406 307

28 193 643 697

29 521 130 641

Inclusion sociale et protection des personnes

13 976 709 782

14 019 052 284

13 976 709 782

14 020 213 618

Handicap et dépendance

14 084 194 034

15 380 767 698

14 085 490 484

15 380 767 698

Égalité entre les femmes et les hommes

60 623 609

75 124 325

63 844 431

75 124 325

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

6 462 000

6 462 000

67 599 000

45 025 000

Sport, jeunesse et vie associative

635 229 833

790 473 040

944 587 466

877 233 173

Sport

397 496 090

549 846 797

493 353 723

545 866 930

Jeunesse et vie associative

174 873 743

216 216 243

174 873 743

216 216 243

Jeux olympiques et paralympiques 2024

62 860 000

24 410 000

276 360 000

115 150 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

262 500 000

0

4 066 378 199

6 736 710 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

244 000 000

255 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

33 000 000

38 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

21 250 000

14 260 000

Financement des investissements stratégiques

0

0

3 035 000 000

5 481 750 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

262 500 000

0

733 128 199

947 500 000

Plan de relance

0

0

3 912 176 821

1 011 180 489

Écologie

0

0

3 164 577 555

795 218 356

Compétitivité

0

0

286 909 638

37 062 133

Cohésion

0

0

460 689 628

178 900 000

Action extérieure de l'État

1 141 353 127

1 295 615 641

1 141 353 127

1 295 615 641

Action de la France en Europe et dans le monde

866 622 880

968 365 394

866 622 880

968 365 394

Diplomatie culturelle et d'influence

146 930 247

184 730 247

146 930 247

184 730 247

Français à l'étranger et affaires consulaires

127 800 000

142 520 000

127 800 000

142 520 000

Administration générale et territoriale de l'État

155 388 082

166 295 299

155 388 082

166 295 299

Vie politique

69 190 672

77 055 672

69 190 672

77 055 672

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

86 197 410

89 239 627

86 197 410

89 239 627

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 970 341 203

3 339 168 947

1 958 563 491

2 765 938 179

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

1 442 591 492

2 479 766 187

1 433 801 448

2 036 008 622

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

99 159 711

435 452 760

96 172 043

305 979 557

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

590 000

450 000

590 000

450 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

427 000 000

423 000 000

427 000 000

423 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

1 000 000

500 000

1 000 000

500 000

Conseil et contrôle de l'État

60 800

47 000

60 800

47 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

60 800

47 000

60 800

47 000

Culture

1 435 899 965

1 474 402 756

1 424 441 025

1 461 678 817

Patrimoines

308 372 669

313 392 669

307 232 893

312 232 893

Création

611 026 247

634 319 038

607 126 244

630 419 036

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

508 426 154

516 716 154

502 006 993

509 051 993

Soutien aux politiques du ministère de la culture

8 074 895

9 974 895

8 074 895

9 974 895

Défense

580 783 907

506 305 373

435 037 311

458 541 220

Environnement et prospective de la politique de défense

110 688 057

105 089 391

110 688 057

105 089 391

Préparation et emploi des forces

392 487 675

390 951 251

269 222 967

334 889 343

Soutien de la politique de la défense

17 848 673

6 487 163

17 537 958

6 247 007

Équipement des forces

59 759 502

3 777 568

37 588 329

12 315 479

Direction de l'action du Gouvernement

99 011 492

106 636 843

99 032 872

106 636 843

Coordination du travail gouvernemental

50 098 783

55 612 743

50 120 163

55 612 743

Protection des droits et libertés

48 912 709

51 024 100

48 912 709

51 024 100

Économie

5 737 003 101

2 080 227 454

6 104 713 083

2 459 717 544

Développement des entreprises et régulations

5 622 489 547

1 976 388 770

5 624 529 547

1 944 203 770

Plan France Très haut débit

74 113 790

46 435 000

437 733 772

464 470 090

Statistiques et études économiques

20 049 764

21 963 684

20 049 764

21 863 684

Stratégies économiques

20 350 000

35 440 000

22 400 000

29 180 000

Engagements financiers de l'État

2 690 296 497

1 972 302 785

2 876 056 808

2 159 882 095

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 582 736 463

1 902 436 463

2 582 736 463

1 902 436 463

Épargne

57 560 034

69 866 322

57 560 034

69 866 322

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

50 000 000

0

50 000 000

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

185 760 311

187 579 310

Gestion des finances publiques

73 225 114

67 455 984

73 233 329

67 456 431

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

420 000

460 000

420 000

460 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

296 000

291 306

296 000

291 306

Facilitation et sécurisation des échanges

72 509 114

66 704 678

72 517 329

66 705 125

Immigration, asile et intégration

2 092 177 121

991 268 103

1 462 396 359

1 422 839 698

Immigration et asile

1 815 456 014

890 867 915

1 185 675 252

1 322 439 510

Intégration et accès à la nationalité française

276 721 107

100 400 188

276 721 107

100 400 188

Justice

1 039 387 924

1 064 934 841

1 039 387 924

1 064 934 841

Justice judiciaire

1 720 300

3 720 300

1 720 300

3 720 300

Administration pénitentiaire

15 786 803

15 022 630

15 786 803

15 022 630

Protection judiciaire de la jeunesse

316 997 781

322 357 199

316 997 781

322 357 199

Accès au droit et à la justice

702 990 040

721 831 712

702 990 040

721 831 712

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 893 000

2 003 000

1 893 000

2 003 000

Médias, livre et industries culturelles

377 791 715

386 274 946

374 441 595

386 004 826

Presse et médias

350 267 025

354 840 256

349 226 905

353 800 136

Livre et industries culturelles

27 524 690

31 434 690

25 214 690

32 204 690

Outre-mer

2 433 533 105

2 608 185 057

2 244 999 431

2 365 827 300

Emploi outre-mer

1 483 346 579

1 587 597 799

1 475 616 896

1 578 789 913

Conditions de vie outre-mer

950 186 526

1 020 587 258

769 382 535

787 037 387

Relations avec les collectivités territoriales

4 395 007 895

4 351 591 312

4 483 584 928

4 266 828 377

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 147 997 437

4 146 457 882

4 192 165 907

4 060 044 644

Concours spécifiques et administration

247 010 458

205 133 430

291 419 021

206 783 733

Remboursements et dégrèvements

127 382 999 781

136 936 762 055

127 382 999 781

136 936 762 055

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

122 796 014 673

132 645 762 055

122 796 014 673

132 645 762 055

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 586 985 108

4 291 000 000

4 586 985 108

4 291 000 000

Santé

1 328 402 358

1 303 668 273

1 331 702 358

1 304 968 273

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

108 102 358

87 368 273

111 402 358

88 668 273

Protection maladie

1 220 300 000

1 216 300 000

1 220 300 000

1 216 300 000

Sécurités

360 991 455

212 716 138

238 695 922

211 181 381

Police nationale

33 432 295

33 770 168

33 432 295

33 770 168

Gendarmerie nationale

10 000 000

3 600 000

6 779 358

8 281 350

Sécurité et éducation routières

10 557 241

12 417 743

10 557 241

12 417 743

Sécurité civile

307 001 919

162 928 227

187 927 028

156 712 120

Travail et emploi

16 352 991 180

18 084 330 524

16 934 540 714

17 781 824 929

Accès et retour à l'emploi

6 221 287 877

6 016 780 037

6 014 219 094

6 023 089 031

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

10 089 865 805

11 932 962 989

10 844 034 148

11 696 788 426

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

41 644 192

134 394 192

76 094 192

61 754 192

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

193 306

193 306

193 280

193 280

 

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

830 000 000

331 205 548

1 414 540 815

966 029 527

Aide économique et financière au développement

680 000 000

181 205 548

1 264 540 815

816 029 527

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

198 957

0

198 957

0

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

198 957

0

198 957

0

Enseignement scolaire

2 021 500

721 500

2 021 500

721 500

Enseignement technique agricole

2 021 500

721 500

2 021 500

721 500

Recherche et enseignement supérieur

592 195 274

40 743 229

336 592 605

118 514 549

Formations supérieures et recherche universitaire

516 976 046

14 019 826

220 683 946

62 806 146

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

52 518 917

0

81 208 348

20 000 000

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

16 223 403

26 723 403

32 223 403

35 708 403

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

6 476 908

0

2 476 908

0

Sport, jeunesse et vie associative

3 700 000

0

5 372 000

652 800

Sport

3 700 000

0

5 372 000

652 800

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

0

21 250 000

0

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

21 250 000

0

Plan de relance

0

0

203 364 905

102 816 691

Écologie

0

0

203 364 905

102 816 691

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

200 000

200 000

1 130 000

1 130 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

200 000

200 000

1 130 000

1 130 000

Économie

20 000

24 000

20 000

24 000

Développement des entreprises et régulations

20 000

24 000

20 000

24 000

Engagements financiers de l'État

0

0

6 586 486 312

6 474 951 599

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

0

0

6 586 486 312

6 474 951 599

Gestion des finances publiques

336 270

441 227

336 270

441 227

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

336 270

441 227

336 270

441 227

Sécurités

4 571 588

2 325 763

4 571 588

2 325 763

Police nationale

2 150 000

0

2 150 000

0

Sécurité civile

2 421 588

2 325 763

2 421 588

2 325 763

 

 


 


3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (budget général ; hors fonds de concours)

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

1 076 534 706

1 137 842 143

1 076 534 706

1 137 842 143

Titre. 2. Dépenses de personnel

145 973 942 806

153 461 661 829

145 973 942 806

153 461 661 829

Rémunérations d’activité

84 911 897 697

90 041 010 755

84 911 897 697

90 041 010 755

Cotisations et contributions sociales

59 970 715 769

62 270 564 292

59 970 715 769

62 270 564 292

Prestations sociales et allocations diverses

1 091 329 340

1 150 086 782

1 091 329 340

1 150 086 782

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

74 795 693 688

74 088 214 354

71 542 867 641

71 031 932 106

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

41 174 855 359

38 466 243 939

37 913 243 105

35 409 961 691

Subventions pour charges de service public

33 620 838 329

35 621 970 415

33 629 624 536

35 621 970 415

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

51 725 000 000

52 182 000 000

51 725 000 000

52 182 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

49 957 000 000

50 863 000 000

49 957 000 000

50 863 000 000

Charges financières diverses

1 768 000 000

1 319 000 000

1 768 000 000

1 319 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

25 231 445 618

33 395 171 491

18 779 605 945

21 660 410 820

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

24 083 872 336

31 332 037 094

17 665 530 968

20 163 162 689

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

647 564 756

478 161 050

573 069 028

404 369 837

Subventions pour charges d'investissement

500 008 526

1 584 973 347

541 005 949

1 092 878 294

Titre. 6. Dépenses d’intervention

275 603 934 378

270 506 887 455

279 363 924 346

273 946 886 854

Transferts aux ménages

82 039 609 077

84 941 891 237

81 858 431 116

84 093 109 504

Transferts aux entreprises

141 439 089 268

136 684 562 765

147 554 537 033

140 548 303 287

Transferts aux collectivités territoriales

15 883 747 363

15 155 760 466

15 543 136 045

15 217 496 447

Transferts aux autres collectivités

33 658 752 207

31 822 236 524

31 825 083 689

32 185 541 153

Appels en garantie

2 582 736 463

1 902 436 463

2 582 736 463

1 902 436 463

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

1 433 243 589

375 661 267

8 575 884 952

7 667 607 656

Prêts et avances

150 356 270

160 965 227

187 606 270

169 950 227

Dotations en fonds propres

602 887 319

33 490 492

7 123 737 867

6 679 247 257

Dépenses de participations financières

680 000 000

181 205 548

1 264 540 815

818 410 172

Total

575 839 794 785

585 147 438 539

577 037 760 396

581 088 341 408


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2023

Emplois
2024

Budget général

1 950 169

1 976 561

Agriculture et souveraineté alimentaire

29 888

30 458

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 773

6 850

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 832

2 845

Enseignement technique agricole

15 215

15 605

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

5 068

5 158

Armées

272 571

271 852

Soutien de la politique de la défense

272 571

271 852

Culture

9 111

9 163

Soutien aux politiques du ministère de la culture

9 111

9 163

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

125 854

125 789

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

4 913

4 989

Développement des entreprises et régulations

4 514

4 596

Facilitation et sécurisation des échanges

16 490

16 464

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

93 597

93 378

Statistiques et études économiques

5 037

5 040

Stratégies économiques

1 303

1 322

Éducation nationale et jeunesse

1 038 537

1 060 503

Enseignement privé du premier et du second degrés

133 461

132 960

Enseignement scolaire public du premier degré

344 278

342 947

Enseignement scolaire public du second degré

452 033

451 353

Jeunesse et vie associative

754

859

Soutien de la politique de l'éducation nationale

28 404

28 670

Vie de l'élève

79 608

103 714

Enseignement supérieur et recherche

5 179

5 119

Formations supérieures et recherche universitaire

5 179

5 119

Europe et affaires étrangères

13 635

13 761

Action de la France en Europe et dans le monde

8 122

8 214

Diplomatie culturelle et d'influence

792

800

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 259

3 275

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 462

1 472

Intérieur et outre-mer

302 146

303 839

Administration territoriale de l'État

29 298

29 445

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

11 095

11 113

Emploi outre-mer

6 049

6 168

Gendarmerie nationale

102 162

102 623

Police nationale

151 020

151 959

Sécurité civile

2 467

2 477

Vie politique

55

55

Justice

92 753

94 916

Administration pénitentiaire

44 581

45 088

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 629

2 766

Conseil supérieur de la magistrature

24

24

Justice judiciaire

36 132

37 522

Protection judiciaire de la jeunesse

9 386

9 515

Services du Premier ministre

10 049

10 421

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 330

4 514

Conseil économique, social et environnemental

153

154

Coordination du travail gouvernemental

3 027

3 178

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 826

1 831

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

19

17

Protection des droits et libertés

694

727

Solidarités et des Familles

4 999

5 040

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

4 999

5 040

Sports et jeux olympiques et paralympiques

1 442

1 442

Sport

1 442

1 442

Transformation et fonction publiques

470

514

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

470

514

Transition écologique et cohésion des territoires

35 769

35 945

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

35 021

35 084

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

100

Politique de la ville

291

291

Prévention des risques

457

470

Travail, plein emploi et insertion

7 767

7 799

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

7 767

7 799

Budget annexes

10 924

10 923

Contrôle et exploitation aériens

10 421

10 439

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 421

10 439

Publications officielles et information administrative

503

484

Pilotage et ressources humaines

503

484

Total

1 961 094

1 987 484

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2024 à celles de 2023

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2023

PLF 2024

LFI 2023

PLF 2024

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

7 035 000

6 785 000

7 035 000

6 785 000

Innovation et transformation numériques

1 000 000

750 000

1 000 000

750 000

Fonction publique

6 035 000

6 035 000

6 035 000

6 035 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

30 451 345

21 874 000

30 451 345

21 874 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

30 451 345

21 874 000

30 451 345

21 874 000

Cohésion des territoires

887 883 000

609 140 780

459 629 750

351 548 457

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

764 000 000

541 670 380

365 000 000

284 078 057

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

51 350 000

46 970 400

51 350 000

46 970 400

Politique de la ville

350 000

500 000

350 000

500 000

Interventions territoriales de l'État

72 183 000

20 000 000

42 929 750

20 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

2 234 507 060

4 235 565 033

2 778 942 926

4 094 973 671

Infrastructures et services de transports

2 201 033 333

4 195 323 333

2 744 108 829

4 053 622 371

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

10 115 300

12 250 000

10 115 300

12 250 000

Paysages, eau et biodiversité

6 401 000

5 972 700

6 401 000

5 972 700

Expertise, information géographique et météorologie

69 427

40 000

69 427

40 000

Prévention des risques

5 358 000

4 379 000

6 718 370

5 488 600

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

11 530 000

17 600 000

11 530 000

17 600 000

Enseignement scolaire

21 647 000

22 545 000

21 647 000

22 545 000

Enseignement scolaire public du premier degré

2 540 000

5 290 000

2 540 000

5 290 000

Enseignement scolaire public du second degré

5 077 000

3 560 000

5 077 000

3 560 000

Vie de l'élève

2 105 000

2 020 000

2 105 000

2 020 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

65 000

65 000

65 000

65 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

11 860 000

11 610 000

11 860 000

11 610 000

Recherche et enseignement supérieur

11 400 000

11 400 000

24 620 941

40 353 969

Formations supérieures et recherche universitaire

10 000 000

10 000 000

23 720 941

39 453 969

Vie étudiante

1 400 000

1 400 000

900 000

900 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

11 203 000

120 000

11 203 000

120 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

11 203 000

120 000

11 203 000

120 000

Sport, jeunesse et vie associative

17 500 000

17 515 000

17 500 000

17 515 000

Sport

 

15 000

 

15 000

Jeunesse et vie associative

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action extérieure de l'État

7 120 000

7 304 795

7 120 000

7 304 795

Action de la France en Europe et dans le monde

5 120 000

5 304 795

5 120 000

5 304 795

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Administration générale et territoriale de l'État

69 101 493

51 889 543

69 101 493

51 889 543

Administration territoriale de l'État

42 110 000

39 040 000

42 110 000

39 040 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

26 991 493

12 849 543

26 991 493

12 849 543

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 629 300

14 230 307

13 629 300

14 230 307

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

8 243 188

8 243 188

8 243 188

8 243 188

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 386 112

5 987 119

5 386 112

5 987 119

Conseil et contrôle de l'État

6 479 000

6 530 000

6 479 000

6 530 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

200 000

200 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

4 579 000

4 630 000

4 579 000

4 630 000

Culture

2 730 000

0

3 730 000

1 000 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 730 000

 

2 730 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

0

 

1 000 000

1 000 000

Défense

836 428 740

734 510 000

836 428 740

1 234 510 000

Environnement et prospective de la politique de défense

11 595 135

320 000

11 595 135

320 000

Préparation et emploi des forces

378 865 725

415 329 970

378 865 725

415 329 970

Soutien de la politique de la défense

285 635 896

264 357 610

285 635 896

264 357 610

Équipement des forces

160 331 984

54 502 420

160 331 984

554 502 420

Direction de l'action du Gouvernement

36 379 018

37 572 397

36 379 018

37 572 397

Coordination du travail gouvernemental

36 379 018

37 572 397

36 379 018

37 572 397

Économie

8 377 548

8 391 848

8 377 548

8 391 848

Développement des entreprises et régulations

77 548

91 848

77 548

91 848

Statistiques et études économiques

6 800 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

Stratégies économiques

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Gestion des finances publiques

38 258 654

34 974 350

38 258 654

34 974 350

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

23 972 040

18 550 000

23 972 040

18 550 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

4 815 000

5 947 426

4 815 000

5 947 426

Facilitation et sécurisation des échanges

9 471 614

10 476 924

9 471 614

10 476 924

Immigration, asile et intégration

201 623 569

94 589 553

201 623 569

94 589 553

Immigration et asile

67 799 393

83 913 660

67 799 393

83 913 660

Intégration et accès à la nationalité française

133 824 176

10 675 893

133 824 176

10 675 893

Justice

9 366 000

9 806 146

9 366 000

9 806 146

Justice judiciaire

4 221 000

4 749 000

4 221 000

4 749 000

Administration pénitentiaire

3 200 000

2 419 033

3 200 000

2 419 033

Protection judiciaire de la jeunesse

0

893 113

0

893 113

Accès au droit et à la justice

25 000

25 000

25 000

25 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 920 000

1 720 000

1 920 000

1 720 000

Outre-mer

35 431 500

40 331 500

35 431 500

40 331 500

Emploi outre-mer

35 000 000

40 000 000

35 000 000

40 000 000

Conditions de vie outre-mer

431 500

331 500

431 500

331 500

Relations avec les collectivités territoriales

76 936

235 000

76 936

235 000

Concours spécifiques et administration

76 936

235 000

76 936

235 000

Sécurités

198 424 794

304 118 601

198 424 794

328 060 447

Police nationale

15 858 015

47 585 793

15 858 015

71 527 639

Gendarmerie nationale

182 046 779

241 683 918

182 046 779

241 683 918

Sécurité et éducation routières

120 000

120 000

120 000

120 000

Sécurité civile

400 000

14 728 890

400 000

14 728 890

Travail et emploi

811 320 000

861 992 000

411 320 000

941 992 000

Accès et retour à l'emploi

 

50 000 000

 

50 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

800 000 000

800 000 000

400 000 000

880 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

11 320 000

11 992 000

11 320 000

11 992 000

 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2024 par programme du budget général

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Agriculture et souveraineté alimentaire

7 486 175 793

6 891 380 344

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 167 360 200

2 726 587 303

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 035 116 696

904 703 711

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

717 213 785

697 412 900

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

423 000 000

423 000 000

Enseignement technique agricole

1 697 384 894

1 695 668 426

Enseignement supérieur et recherche agricoles

445 100 218

443 008 004

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

1 000 000

1 000 000

Armées

69 839 927 019

58 763 696 221

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 826 156 624

1 835 316 624

Environnement et prospective de la politique de défense

2 198 423 067

1 967 619 198

Préparation et emploi des forces

16 584 518 121

13 577 549 897

Soutien de la politique de la défense

24 687 901 008

24 641 838 837

Équipement des forces

24 392 909 032

16 591 352 498

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Culture

4 924 737 462

4 635 867 816

Patrimoines

1 476 217 348

1 190 610 999

Création

1 027 200 129

1 036 973 016

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

833 262 796

828 080 514

Soutien aux politiques du ministère de la culture

846 181 814

844 255 365

Presse et médias

377 705 399

376 665 279

Livre et industries culturelles

364 169 976

359 282 643

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

222 900 325 117

230 370 047 638

Écologie

0

1 169 075 442

Aide économique et financière au développement

2 727 128 248

2 337 910 235

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

150 000 000

150 000 000

Développement des entreprises et régulations

2 946 947 565

2 656 729 661

Plan France Très haut débit

46 435 000

464 470 090

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

51 375 000 000

51 375 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

1 902 436 463

1 902 436 463

Épargne

71 066 322

71 066 322

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 080 622 306

8 138 123 940

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

991 367 039

1 054 761 167

Facilitation et sécurisation des échanges

1 739 387 875

1 706 954 576

Statistiques et études économiques

485 760 309

473 471 923

Stratégies économiques

703 733 373

698 576 373

Recherche spatiale

1 900 179 541

1 900 179 541

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

678 136 541

688 636 541

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 365 695 818

4 365 695 818

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 075 655 467

1 075 655 467

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

135 959 561 424

135 959 561 424

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 291 000 000

4 291 000 000

Compétitivité

0

65 985 600

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 245 822

Conseil constitutionnel

17 930 000

17 930 000

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Provision relative aux rémunérations publiques

285 526 298

285 526 298

Dépenses accidentelles et imprévisibles

525 000 000

225 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

807 000 000

807 000 000

Cohésion

0

178 900 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

187 669 310

Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

654 843 385

527 867 705

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

0

6 474 951 599

Éducation nationale et jeunesse

86 141 016 835

86 039 252 643

Enseignement scolaire public du premier degré

26 842 958 249

26 842 958 249

Enseignement scolaire public du second degré

38 424 611 769

38 424 611 769

Vie de l'élève

7 971 021 922

7 941 021 922

Enseignement privé du premier et du second degrés

9 035 305 069

9 035 305 069

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 966 048 985

2 894 284 793

Jeunesse et vie associative

901 070 841

901 070 841

Enseignement supérieur et recherche

27 257 158 635

26 688 824 431

Formations supérieures et recherche universitaire

15 277 052 720

15 180 783 720

Vie étudiante

3 357 406 410

3 326 639 077

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 622 699 505

8 181 401 634

Europe et affaires étrangères

6 924 321 242

6 947 641 285

Action de la France en Europe et dans le monde

2 265 581 395

2 263 775 608

Diplomatie culturelle et d'influence

805 972 195

805 972 195

Français à l'étranger et affaires consulaires

437 281 702

436 881 702

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 409 385 144

3 434 910 974

Restitution des "biens mal acquis"

6 100 806

6 100 806

Intérieur et outre-mer

35 291 156 224

33 640 527 073

Administration territoriale de l'État

2 633 815 008

2 583 741 500

Vie politique

257 725 252

257 621 749

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

2 704 633 509

1 816 328 223

Immigration et asile

1 333 126 696

1 724 843 750

Intégration et accès à la nationalité française

431 211 365

431 158 922

Emploi outre-mer

1 881 452 874

1 868 190 019

Conditions de vie outre-mer

1 022 973 843

789 423 972

Police nationale

13 362 033 907

12 932 725 125

Gendarmerie nationale

10 867 308 357

10 392 977 945

Sécurité et éducation routières

110 387 203

108 879 721

Sécurité civile

686 488 210

734 636 147

Justice

14 235 842 974

12 159 946 765

Justice judiciaire

4 753 946 619

4 544 008 245

Administration pénitentiaire

6 813 981 632

5 002 950 814

Protection judiciaire de la jeunesse

1 160 761 152

1 125 947 340

Accès au droit et à la justice

734 234 297

734 234 297

Conduite et pilotage de la politique de la justice

768 281 245

747 085 247

Conseil supérieur de la magistrature

4 638 029

5 720 822

Santé et prévention

2 343 281 268

2 346 581 268

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

220 081 268

223 381 268

Protection maladie

1 216 300 000

1 216 300 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

906 900 000

906 900 000

Services du Premier ministre

3 168 874 338

10 893 519 632

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

88 140 835

88 140 835

Conseil d'État et autres juridictions administratives

519 133 207

583 402 714

Conseil économique, social et environnemental

44 907 172

44 907 172

Cour des comptes et autres juridictions financières

254 479 945

255 247 223

Coordination du travail gouvernemental

878 542 763

914 282 802

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

300 833 004

274 535 103

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

787 337 160

787 337 160

Égalité entre les femmes et les hommes

76 008 682

76 008 682

Interventions territoriales de l'État

80 646 350

33 151 556

Protection des droits et libertés

138 845 220

134 796 385

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

255 000 000

Valorisation de la recherche

0

88 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

14 260 000

Financement des investissements stratégiques

0

5 691 750 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

1 652 500 000

Solidarités et des Familles

30 671 471 053

30 769 361 184

Inclusion sociale et protection des personnes

14 034 617 889

14 035 779 223

Handicap et dépendance

15 381 767 027

15 381 767 027

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 255 086 137

1 351 814 934

Sports et jeux olympiques et paralympiques

803 012 002

893 723 339

Sport

760 102 002

760 073 339

Jeux olympiques et paralympiques 2024

42 910 000

133 650 000

Transformation et fonction publiques

543 704 937

567 853 976

Transformation publique

145 463 360

162 824 233

Innovation et transformation numériques

74 100 000

74 100 000

Fonction publique

275 775 829

282 563 995

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

48 365 748

48 365 748

Transition écologique et cohésion des territoires

36 075 969 028

34 582 495 099

Infrastructures et services de transports

4 349 509 150

4 386 472 428

Paysages, eau et biodiversité

577 954 847

511 972 615

Expertise, information géographique et météorologie

516 429 593

516 429 593

Prévention des risques

1 326 595 490

1 328 233 701

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 107 950 160

3 100 067 951

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 146 457 882

4 060 044 644

Concours spécifiques et administration

213 433 891

215 493 646

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 900 915 926

2 925 669 370

Aide à l'accès au logement

13 901 400 000

13 901 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

1 512 861 469

1 538 661 469

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

387 931 467

338 520 529

Politique de la ville

634 529 153

634 529 153

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

2 500 000 000

1 125 000 000

Transition énergétique

13 673 760 281

12 336 638 144

Énergie, climat et après-mines

5 630 177 062

4 888 154 925

Service public de l'énergie

6 155 000 000

5 500 000 000

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 888 583 219

1 948 483 219

Travail, plein emploi et insertion

22 866 704 331

22 560 984 550

Accès et retour à l'emploi

7 425 866 323

7 432 175 317

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

14 555 906 927

14 319 732 364

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

184 617 840

110 036 293

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

700 313 241

699 040 576

 

 


 


 


PLF 

1

Projet de loi de finances

 

 

 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

(en euros)

 

LFI 2023

PLF 2024

Comptes d'affectation spéciale :

 

 

Recettes

83 281 062 597

77 481 210 645

Crédits de paiement

83 943 858 477

79 946 764 321

Solde

-662 795 880

-2 465 553 676

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

138 203 834 053

146 036 346 658

Crédits de paiement

140 855 669 377

148 645 323 677

Solde

-2 651 835 324

-2 608 977 019

Solde des comptes de commerce

-401 922 979

-172 997 283

Solde des comptes d'opérations monétaires

+98 200 000

+109 900 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

-3 618 354 183

-5 137 627 978

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

(en euros)

 

LFI 2023

PLF 2024

Comptes de commerce

20 314 609 800

19 982 609 800

Comptes d'opérations monétaires

175 000 000

175 000 000

Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

20 489 609 800

20 157 609 800

 

 

 


[1] 1La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a modifié la définition des recettes fiscales nettes, celles-ci s’entendent comme la différence entre les recettes fiscales brutes et les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État uniquement, les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux sont désormais comptabilisés en dépenses. Cette nouvelle définition a été appliquée pour la première fois dans le cadre de la LFI pour 2023.