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N° 1984

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2023.

PROJET DE LOI

relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement,

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

par M. Christophe BÉCHU,

ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

et par M. Patrice VERGRIETE,

ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires, chargé du logement

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

La production de logements neufs est actuellement confrontée à une crise résultant d’une augmentation des coûts de production d’une part et des taux d’intérêt d’autre part se traduisant par une inadéquation de l’offre à la demande en terme de prix. Les logements peinent à se vendre et les chantiers ne peuvent plus être lancés.

Dans ce contexte de crise de l’immobilier, de fortes tensions sur les marchés de l’habitat voient le jour ; les situations de mal logement tendent à se développer du fait de la difficulté de nombreux ménages à trouver une solution de logement.

Face à cette situation, en complément des mesures financières et réglementaires mises en place au cours des derniers mois, il est nécessaire d’adopter des mesures législatives permettant d’accélérer et simplifier à la fois la lutte contre la dégradation de l’habitat et le développement d’opérations d’aménagement de grande ampleur. Tel est l’objet du présent projet de loi.

Les difficultés croissantes pour un nombre important de copropriétés et les limites des outils existants pour gérer ces situations sont manifestes depuis le milieu des années 90 : multiplication des situations d’urgence, dégradation rapide des grands ensembles, notamment dans les quartiers politique de la ville (QPV), ainsi que de petites copropriétés situées dans les centres villes ou les faubourgs. Le traitement des copropriétés en difficulté est devenu une préoccupation pour les pouvoirs publics qui ont orienté d’abord leur action sur le traitement de l’urgence.

Si la gestion quotidienne d’une copropriété relève de la sphère privée, les problèmes de sécurité et de salubrité qui découlent d’une dégradation avancée d’une copropriété en difficulté constituent un enjeu public. Aussi les acteurs publics interviennent‑ils selon diverses modalités et postures : observatoire, prévention des difficultés, redressement et requalification. Ils investissent tous les champs de la prévention, la réponse à des situations d’urgence, et jusqu’au redressement voire au recyclage des copropriétés les plus dégradées. L’expérience montre la nécessité d’intervenir le plus en amont possible : plus l’intervention est tardive, plus les conséquences socio‑économiques sont importantes.

C’est pourquoi les pouvoirs publics ont entrepris de développer une politique en faveur des copropriétés en difficultés, en déployant plus largement et de façon coordonnée les outils préexistants et en en créant de nouveaux. Des résultats ont été obtenus dans le traitement des copropriétés en difficulté. Ils ne sont cependant pas à la hauteur des enjeux et des difficultés qui restent préoccupants, notamment dans quelques territoires qui concentrent les grandes copropriétés en extrême difficulté.

L’État et les collectivités, au travers de dispositifs opérationnels et financiers, ont par leur action conjuguée, pu prévenir des situations problématiques et accompagner les ménages dans l’amélioration de leur habitat, dans le double objectif d’amélioration du cadre de vie et de transition écologique. Cette dimension partenariale autour de dispositifs opérationnels connus et maitrisés est plus que jamais essentielle pour garantir la bonne prise en charge de situations complexes tant sur le plan social que sur le plan opérationnel. Piloté par l’agence nationale de l’habitat (Anah), le Plan Initiatives copropriétés répond à cette ambition en proposant en particulier d’accompagner la requalification de 88 000 logements situés dans des copropriétés en difficulté. Lancé en 2018, il arrive désormais à une étape charnière après 5 ans de mise en œuvre, qui ont permis l’engagement de plus de 960 millions d’euros.

Le bilan à mi‑parcours du Plan Initiative Copropriétés et la concertation avec les opérateurs en charge des programmes de redressement ont mis en exergue la nécessité d’améliorer les dispositifs existants, encore trop longs à produire leurs effets, et la nécessité de faciliter et d’accélérer leur mise en œuvre.

L’ambition du projet de loi relatif à l’accélération et la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est donc en premier lieu de moderniser les outils à la main des collectivités et des opérateurs pour permettre une intervention le plus en amont possible tout en garantissant la bonne fin des opérations de requalification des copropriétés en difficulté le cas échéant, par voie d’expropriation. Elle vise également une simplification des procédures judiciaires et administratives. Ces deux objectifs doivent permettre de réduire le délai de redressement ou de traitement des copropriétés dégradées.

En effet, actuellement, les programmes de traitement des copropriétés dégradées et en difficulté s’étalent sur plusieurs années – entre 5 à 10 ans pour les programmes de redressement (opération programmée de l’habitat, plan de sauvegarde…) ; 20 ans et plus pour les programmes impliquant la transformation de grandes copropriétés au sein d’un quartier.

Au même titre que les opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) d’intérêt national (IN), les opérations d’intérêt national (OIN) d’aménagement, prioritairement situées dans des territoires marqués par des déséquilibres des marchés locaux de l’habitat et une insuffisance de l’offre de logements abordables, visent à répondre au plus vite aux enjeux de production locale de logements, prioritairement par le recyclage urbain de grandes friches et emprises situées dans des secteurs déjà urbanisés. L’accélération de ces opérations, dont les délais de mise en œuvre dépassent régulièrement les 10 ans, présente un enjeu social majeur pour mieux répondre à la demande locale de logements.

Ces priorités ont été rappelées par le Président de la République lors de son déplacement à Marseille au mois de juillet 2023 et ont été traduites dans le présent projet de loi en deux axes :

– permettre une intervention en amont d’une dégradation définitive et favoriser les opérations d’aménagement stratégiques ;

– accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les grandes opérations d’aménagement.

L’article 1er élargit le champ des travaux pouvant faire l’objet d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI), en remplaçant la notion « d’habitabilité » actuellement prévue dans la loi, trop floue et pouvant donner lieu à des interprétations trop restrictives, par les notions de salubrité ou d’intégrité d’un ou plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes. Cette évolution permettra une intervention en amont d’une dégradation définitive tout en traitant plus rapidement les situations par le déploiement d’un programme de travaux aux fins de préservation du bâti. Cette intervention plus en amont permettra d’anticiper de plusieurs années le traitement des difficultés, évitant ainsi un cycle de dégradation inéluctable. Elle permettra de favoriser le maintien dans leur logement des copropriétaires vertueux, ce qui n’est pas possible en cas d’intervention trop tardive, où le recyclage (destruction) de l’immeuble devient inéluctable.

L’article 2 introduit la possibilité pour toutes les copropriétés de souscrire un prêt collectif pour le financement de travaux essentiels et de rénovation énergétique. Ce type de prêt, plus souple dans sa souscription, permettra d’accélérer la mise en œuvre des programmes de travaux en permettant d’associer directement la décision de vote de ceux‑ci à la mise en place d’une solution de financement pour l’ensemble de la copropriété. Il réduira les délais de recherche de financement qui peuvent s’étaler aujourd’hui sur une année et entraîner des difficultés en cas de non‑obtention de solution bancaire pour certains copropriétaires. Cette mesure concernera à la fois les copropriétés aidées par la puissance publique, mais également les copropriétés engagées dans une démarche d’entretien "classique" ou de performance énergétique. Enfin, elle permettra aussi d’étaler la charge de la réalisation des travaux sur plusieurs années afin de permettre aux copropriétaires de procéder plus facilement à l’entretien de leur immeuble.

L’article 3 vise à créer une nouvelle procédure d’expropriation des propriétaires de logements frappés par un arrêté de police, avant que la situation ne devienne irrémédiable (nécessitant alors la démolition de l’immeuble). Cette procédure spécifique permettra là encore d’intervenir plus tôt que ce qui est possible actuellement, c’est‑à‑dire en amont d’une dégradation trop importante. Cette action anticipée permettra une remise sur le marché plus rapide des logements en évitant les coûts financiers et écologiques d’un processus de démolition‑reconstruction.

L’article 4 prévoit l’insaisissabilité pour les comptes bancaires des copropriétés en redressement, dans l’objectif de faciliter et de sécuriser le traitement des copropriétés dégradées dont la gestion a été confiée par le juge à une personne référente (sous le régime du mandat ad hoc ou de l’administration judiciaire). Cette mesure permettra, dans le cadre du redressement, d’éviter la saisie des fonds publics par les créanciers et d’assurer le bon emploi des aides publiques, dans l’intérêt des copropriétaires et de la sauvegarde des immeubles. Ces dispositions seront applicables aux procédures d’exécution engagées après la date d’entrée en vigueur de la loi.

L’article 5 vient faciliter l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc selon deux leviers : le I et le II viennent élargir les conditions de recours à la procédure de mandat ad hoc pour les copropriétés faisant face à des difficultés d’administration notamment liées aux questions comptables. Cette procédure restreinte à la seule situation où certains seuils d’impayés sont atteints (25 % des sommes exigibles et 15 % pour les copropriétés constituées de plus de 200 lots), n’est que trop peu mobilisée et ne permet donc pas d’intervenir en amont d’une dégradation pour cause de mauvaise gestion financière. L’élargissement des conditions d’ouverture à l’absence de syndic et à l’absence de validation des comptes depuis au moins deux ans permettra une intervention en amont pour aider les copropriétaires à redresser la gestion de leur copropriété, avant que les difficultés rencontrées n’aient d’impact sur l’état des immeubles et n’entraînent des procédures et des coûts plus importants pour eux et pour les acteurs publics.

Le III rend plus effectif le devoir d’alerte des syndics professionnels. Cet article introduit la possibilité pour le juge, dans le cadre de l’administration provisoire d’une copropriété, d’imputer au syndic qui n’aurait pas engagé la procédure d’alerte prévue par la loi tout ou partie des frais liés à l’administration provisoire, après audition de ce dernier et du conseil syndical, sur rapport de l’administrateur provisoire. Il s’agit de tenir compte de la responsabilité du syndic dans son devoir de déclenchement de la procédure de mandat ad hoc, devant favoriser le redressement du ou des immeubles concernés.

L’article 6 crée un régime de concession pour le traitement des copropriétés dégradées, qui vise à faciliter l’intervention des opérateurs de portage immobilier de redressement voire de recyclage, et plus précisément à favoriser la contractualisation entre ces derniers et les collectivités territoriales ayant déployé ce type d’opération. La création de ce régime doit permettre de déployer un cadre sécurisé juridiquement entre les collectivités et les opérateurs, pour les actions de portage nécessaires à la réalisation des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), des plans de sauvegarde et des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD). La clarification des relations entre les collectivités et les opérateurs favorisera l’intervention d’opérateurs compétents et à même d’intervenir pour le traitement des situations d’habitat dégradé.

L’article 7 apporte une clarification du régime applicable au droit de préemption urbain, afin de faciliter et de sécuriser sa mise en œuvre par les collectivités qui souhaiteraient mettre en place un dispositif de préemption à destination des copropriétés dégradées. Cet outil est particulièrement utile pour lutter contre l’arrivée de marchands de sommeil dans des ensembles déjà en difficulté et pour faciliter l’action des opérateurs de portage immobilier.

L’article 8 porte sur les données que doit recenser le registre national d’immatriculation des copropriétés. Il renvoie à un décret en Conseil d’État la définition précise des données principales qui comprendront, outre le projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT) et le diagnostic technique global (DTG) déjà demandés, le diagnostic de performance énergétique (DPE), afin de permettre de mesurer la réalité effective de transformation du bâti, tout en bénéficiant de diagnostics détaillés de l’état des immeubles pour adapter les dispositifs de prévention dans les secteurs les plus fragiles ou les plus soumis à aléas. Ceci permettra de rendre plus efficace le repérage des copropriétés en difficulté par les acteurs locaux.

L’article 9 introduit une obligation d’information des copropriétaires et des occupants lorsqu’un immeuble ou un logement est concerné par des procédures de lutte contre l’habitat indigne. Cette information doit permettre à tous les copropriétaires de prendre conscience et connaissance des risques portant sur les occupants. Par ailleurs, ce type de procédure génère des droits pour les locataires, comme la suspension du loyer, et un hébergement ou un relogement pendant ou à l’issue des travaux qui seront effectués, d’où l’importance qu’ils en soient informés également.

L’article 10 permettra aux opérateurs d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) de disposer d’un nouvel outil leur permettant de solliciter devant le juge la scission de grands ensembles en copropriété, ou la subdivision en syndicat principal et syndicats secondaires. Cette facilité permettra de traiter les immeubles rencontrant des difficultés de gestion en raison de leur trop grande taille, et d’éviter ainsi la dégradation inévitable des biens et la menace de l’échec d’une opération plus globale d’aménagement territorial. De plus, cet article prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner la constitution d’une union des syndicats, issue de la scission, dans le but d’assurer la gestion d’équipements d’intérêt commun qui ne peuvent être divisés. L’accélération de la prise de décision au sein d’ensembles complexes permettra de gagner deux ou trois années dans le démarrage effectif des programmes de redressement et des projets urbains.

L’article 11 vise, d’une part, à améliorer la procédure de la prise de possession anticipée prévue pour les ORCOD d’intérêt national (ORCOD IN) et, d’autre part, son extension aux ORCOD de droit commun. Il s’agit d’une clarification du déroulement de la procédure qui fait suite au retour d’expérience de la première mise en œuvre de cette procédure sur le territoire national dans le cadre de l’ORCOD IN de Clichy‑sous‑Bois. Il s’agit d’organiser un recours à la prise de possession anticipée pour le traitement de bâtiments dégradés soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et situés dans le périmètre d’une ORCOD et/ou d’une ORCOD IN (permis aujourd’hui dans ce seul cas), et de réduire les délais de mise en œuvre du droit au relogement des occupants. Contrairement à la procédure normale d’expropriation, l’envoi en possession est ici prononcé par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État et n’est subordonné qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle. La procédure est réservée aux cas où des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession anticipée de l’immeuble par l’opérateur, afin de mener les travaux dépassant les strictes mesures de sécurisation d’urgence, en engageant le programme global définit par l’opérateur. La mesure permettra de gagner au moins un an dans la prise de possession des logements pour les ORCOD de droit commun.

L’article 12 concerne la procédure d’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, qui représente un outil essentiel dans la gestion des immeubles dont l’état de dégradation est irrémédiable. Il s’agit de clarifier certains points du dispositif afin de permettre aux collectivités et aux services de l’État de mieux le mobiliser. Il s’agit en premier lieu de sécuriser la procédure d’expropriation de l’immeuble d’habitation comprenant des locaux commerciaux – ce qui est encore aujourd’hui une source de contentieux fréquents qui peut conduire à renchérir le coût pour l’opérateur de l’acquisition de l’immeuble.

L’objectif est, en second lieu, de faciliter le recours à cette procédure d’expropriation en ajustant les modalités relatives à la détermination de l’interdiction définitive d’habiter l’immeuble. L’article prévoit ainsi que, dans le cadre du comparatif des coûts justifiant la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter, le coût de la remise en état de l’immeuble inclut les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité et de sécurité en vigueur.

L’article 13 institue une présomption de graves difficultés financières ou de gestion de la copropriété, lorsque celle‑ci n’est pas en mesure de produire ses comptes devant l’expert ou devant le juge. Cette mesure facilitera la reconnaissance de l’état de carence dans tous les cas où l’expertise n’aura pas pu conclure sur la situation financière de la copropriété faute de comptes en bonne et due forme.

L’article 14 vise à faciliter la mise en œuvre des opérations d’intérêt national (OIN) en complétant les outils pouvant être mobilisés, à savoir la procédure de participation du public par voie électronique, la procédure de prise de possession anticipée de biens en matière d’expropriation, et la procédure intégrée également étendue aux ORCOD IN. Par ailleurs, la procédure de consultation préalable à la reconnaissance de l’intérêt national d’une ORCOD est mise en cohérence avec celle de l’OIN. Cette mesure permettra de renforcer et faciliter les procédures en matière d’urbanisme et d’environnement pour la réalisation d’opérations d’aménagement stratégiques pour le logement.

L’article 15 vient corriger un certain nombre d’erreurs ou oublis lors des travaux sur l’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installation. Il s’agit également de procéder à la ratification de cette ordonnance.

L’article 16 a pour objet de corriger des erreurs de plume ou de coordination figurant dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’article 17 prévoit la ratification de diverses ordonnances.

 

 


1

projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

 

Fait le 12 décembre 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires

Signé : Christophe BECHU

 

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
chargé du logement

Signé : Patrice VERGRIETE

 


Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3134. – Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité ou l’intégrité d’un ou plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie par l’aménagement d’accès aux services de secours et d’issues pour l’évacuation des personnes.

« Ces opérations sont engagées à l’initiative, soit des collectivités publiques, soit d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. »

Article 2

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 26‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.  » ;

b) Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « II.  » ;

c) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« III.  L’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à c et e de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

« A moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées à l’alinéa suivant, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès‑verbal d’assemblée générale et de verser la totalité de la quote‑part du prix des travaux lui revenant, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce procès‑verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 26‑6, les mots : « à l’article 26‑4 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 26‑4 » et au premier alinéa de l’article 26‑7 et à l’article 26‑8, les mots : « à l’article 26‑4 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article 26‑4 » ;

3° Après l’article 26‑8, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 269. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire dédié et le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.

« Art. 2610. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes‑parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :

« 1° A son remboursement, en capital et intérêts, au syndicat des copropriétaires ;

« 2° Au paiement au syndicat des frais et des honoraires y afférents.

« Art. 2611. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation.

« Art. 2612.  Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle‑ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3°.

« Art. 2613. – Les sommes versées par le copropriétaire ayant refusé le prêt mentionné au III de l’article 26‑4 entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.

« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. »

II. – Le titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Prêt de travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

« Art. L. 3161. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble, souscrit par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 3162. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il finance le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds propres par le syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 3163. – Cet emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Article 3

I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre V est renommé : « Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés » ;

2° Le chapitre unique est renommé :

« Chapitre Ier

« Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre irrémédiable »

3° Il est créé un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre remédiable

« Art. L. 5121.  Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑11 à L. 511‑14, au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, d’un organisme y ayant vocation, d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou d’un titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du code de l’urbanisme, l’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix années civiles écoulées, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code ;

2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir, à terme, une dégradation irrémédiable de celui‑ci, dont la nécessité est attestée par le rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné ou mandaté par la collectivité, établi dans les conditions de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation ;

3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble ou la préservation de santé et la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement est établi.

« Art. L. 5122. – L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis après avoir constaté que les conditions fixées par l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, par arrêté, prescrit une interdiction temporaire d’habiter.

« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit de qui l’expropriation est poursuivie. L’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires, en raison de l’interdiction temporaire d’habiter des lieux.

« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis concernés par l’expropriation, et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer.

« Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’acte déclarant l’utilité publique.

« Enfin, le cas échéant, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement s’il n’est pas assuré par les soins de l’administration et le montant de l’indemnité de privation de jouissance.

« L’accès à l’immeuble par l’entité expropriante est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3.

« Art. L. 5123. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État est tenue de poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code.

« L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des contrats relatifs à l’immeuble exproprié, notamment les contrats d’occupation de toute nature.

« Art. L. 5124. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence, en priorité, à des mutations et accords amiables portant sur des biens dépendants du même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable.

« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

« Cet abattement est fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux inexécutés prescrits par les arrêtés non exécutés.

« Art. L. 5125. – Lorsqu’un arrêté a prescrit une interdiction temporaire d’habiter les lieux expropriés :

« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. »

Article 4

I. ‒ L’article 29‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété d’un V ainsi rédigé :

« V.  Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article R. 814‑41 du code de commerce n’est recevable. »

II. ‒ Ces dispositions sont applicables aux procédures d’exécution engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

I. – Au premier alinéa de l’article 29‑1‑A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « en vertu des articles 14‑1 et 14‑2‑1 », sont ajoutés les mots : « ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 29‑1‑A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, » sont ajoutés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, ».

III. – Le II de l’article 29‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété de l’alinéa suivant :

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29‑1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur rapport de l’administrateur provisoire. »

Article 6

Après l’article L. 300‑9 du code de l’urbanisme, il est ajouté un article L. 300‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 30010. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 du même code ou une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, locaux ou équipements concernés.

« Le droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211‑1 du même code peut être délégué à la personne titulaire du contrat de concession et peut porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4 dans les conditions qu’il prévoit. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

Article 7

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I.  A la fin du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du code la construction et de l’habitation, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 du même code ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code. »

II. – Après l’article L. 211‑2‑3, il est inséré un article L. 211‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 21124.  I.  Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de réaliser des actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du même code ou une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

« II.  Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement en application de l’article L. 300‑4 ou d’actions en application de l’article L. 300‑10, pour la réalisation des actions ou opérations mentionnées au précédent alinéa.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4, dans les conditions dans les conditions qu’il prévoit.

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

Article 8

Le III de l’article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

« 1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

« 2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

« 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté. »

Article 9

Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque l’immeuble fait l’objet d’une procédure dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le syndic en informe les copropriétaires et les occupants de chaque immeuble de la copropriété dans des conditions définies par décret. »

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Article 10

Le chapitre unique du titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7413. – I.  Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les dispositions des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration, résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires.

« II.  Le syndic et l’opérateur fournissent sans délai à l’expert, et en tout état de cause au plus tard à la date fixée par la décision ordonnant l’expertise, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« III.  L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Dans un délai de trois mois renouvelable une fois, à compter de sa désignation, l’expert adresse au juge et à l’opérateur un rapport présentant les préconisations faites pour opérer la scission du syndicat ou la création d’un ou plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, assurer la sécurité et la division de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause.

« L’opérateur notifie ce rapport au syndic, au conseil syndical lorsqu’il en est constitué un, ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« IV.  Si l’expertise révèle que des travaux préalables pour réaliser la constitution d’un syndicat secondaire ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser.

« Si la division en volumes s’avère nécessaire, le rapport de l’expert établit que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peut être scindé en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome.

« V.  Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération de requalification en cours génèrerait un partage inégal des parties communes du syndicat initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« VI.  Le juge prononce :

« 1° La constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires ;

« 2° La division du syndicat.

« Il désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

« Il homologue les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.

« S’il y a lieu, il ordonne la création d’une union de syndicats, issus de la division, en vue de la création, de la gestion et de l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés.

« En cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité prévue au V du présent article, il fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge. »

Article 11

Le titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Travaux d’extrême urgence intéressant la défense nationale » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ;

4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Opérations de requalification des copropriétés dégradées

« Art. L. 5231. – Lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés soit dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie à l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation, soit dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741‑2 du même code, et dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut l’autoriser dès lors qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi.

« Art. L. 5232. – La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522‑3, L. 522‑4 et L. 523‑3 à L. 523‑8.

« Art. L. 5233. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble par les agents du maître de l’ouvrage est régi par les dispositions suivantes.

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département indique les noms de la commune, de l’opération de requalification, du ou des syndicats de copropriétaires concernés, ainsi que le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro du ou des lots de copropriété objets de la prise de possession, ainsi que le nom de leurs propriétaires.

« Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l’arrêté.

« Les modalités d’affichage de cet arrêté et de sa notification au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune où le ou les immeubles ou les droits réels immobiliers sont situés, aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés ainsi qu’aux occupants connus, ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé contradictoirement à la constatation de l’état des lieux et de leur occupation avec le propriétaire et, le cas échéant, avec l’occupant des lieux sont définies par décret en Conseil d’État, lequel peut prévoir de mettre ces formalités à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

« Art. L. 5234. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑7 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 423‑2 est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée.

« Art. L. 5235. – Lorsque les risques encourus par les occupants nécessitent d’entreprendre des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive de ces occupants, il est pourvu à leur relogement dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 5236. – Les dispositions de l’article L. 521‑7 ne sont pas applicables.

« Art. L. 5237. – Dans l’hypothèse où la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »

Article 12

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 511‑1 et le premier alinéa de l’article L. 511‑2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ; 

2° Au troisième alinéa de l’article L. 511‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;

3° A l’article L. 511‑6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ».

II. – Le septième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

« L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité et de sécurité en vigueur seraient plus coûteux que sa reconstruction. »

Article 13

Le III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l’article 14‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens. »

Article 14

I. – Après l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52211.  La procédure prévue par le présent chapitre est applicable à la prise de possession anticipée, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre de cette opération risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession. Pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement est établi préalablement au décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État prévu par l’article L. 522‑1 du présent code. »

II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code. » ;

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et répondant aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11. » ;

2° La section 5 devient la section 6 et l’article L. 123‑19‑11 devient l’article L. 123‑19‑12 ;

3° Après la section 4, il est inséré une nouvelle section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national » et composée d’un article L. 123‑19‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231911. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation à ces dispositions, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.

« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. A défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

« Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.

« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

III. – L’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est complété par les dispositions suivantes :

« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 522‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 de ce même code. » 

IV. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est complété par les deux alinéas suivants :

« 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue par l’article L. 102‑12 du présent code ;

« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue par les articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, départements et régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »

VI. – Les dispositions de l’article L. 123‑19‑11 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue du II du présent article, s’appliquent aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Chapitre III

Mesures diverses

Article 15

I. – Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511‑17, après les mots : « ainsi que le produit de l’astreinte mentionnée à l’article L. 511‑15, » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511‑9 » ;

3° Le 2° du III de l’article L. 511‑22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 551‑1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

II. – Au premier alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

Article 16

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 18‑2, la référence : « alinéa 11 » est remplacée par la référence : « alinéa 10 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale mentionnée » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 26‑7, les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale », et la référence : « 1° bis » est remplacée par la référence : « 3° ».

II. – A l’article L. 132‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « article L. 122‑7 » est remplacée par la référence : « article L. 122‑6 ».

Article 17

L’ordonnance n° 2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, l’ordonnance n° 2019‑770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’ordonnance n° 2019‑1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance n° 2020‑331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’ordonnance n° 2021‑141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance n° 2021‑142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance n° 2022‑489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance n° 2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, l’ordonnance n° 2023‑80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité et l’ordonnance n° 2023‑660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 sont ratifiées.