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N° 2302

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2024.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 20231210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens
et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales,

 

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Gabriel ATTAL,

Premier ministre,

par M. Bruno LE MAIRE,
ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi comprend un unique article, portant ratification de l’ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, sans modification de la version en vigueur.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement du II de l’article 128 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Elle a habilité le Gouvernement jusqu’au 30 décembre 2023 ([1]) à poursuivre par voie d’ordonnance les travaux de recodification des dispositions relatives aux impositions frappant certains biens, services ou transactions et de compléter le code des impositions sur les biens et services ([2]) en y intégrant les dispositions législatives régissant les impositions dans les secteurs de la communication, de la culture et du numérique.

Les enjeux et objectif afférents aux dispositions de l’ordonnance sont décrits ci‑après.

Impositions dans les secteurs de la communication, de la culture et du numérique

Conformément au calendrier de travail convenu avec la Commission supérieure de codification, cette seconde étape du travail de codification comprend l’ensemble des taxes dont le champ d’application ou la base d’imposition reposent sur des biens ou services relevant des secteurs de la communication, de la culture et du numérique. Ces dernières sont organisées par type de base imposable selon les principes rappelés ci‑dessous :

– les taxes perçues au stade de la consommation finale, parmi lesquelles sont distingués les moyens de consommation traditionnels (taxes sur les spectacles cinématographiques, les spectacles vivants et la vente ou location de vidéogrammes) et le recours aux réseaux de communications électroniques (taxes sur les services de communications électroniques, les services de télévision, les services de contenus audiovisuels à la demande et certains services numériques) ;

– les taxes perçues à un stade antérieur, parmi lesquelles sont distinguées les taxes frappant les services publicitaires selon les différents canaux (télévision, vidéo à la demande, documents imprimés, affichage en extérieur) et les autres taxes (taxes sur diverses formalités administratives, taxes sur les cessions de droits ou l’utilisation du spectre radioélectrique).

Ainsi, l’ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 prévoit la création d’un nouveau titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services qui regroupent en quatre chapitres les dispositions régissant 18 impositions.

Certaines de ces impositions sont affectées au budget général ([3]) ou au bloc communal ([4]), mais la majorité d’entre elles est affectée à divers organismes, à savoir le Centre national du cinéma et de l’image animée ([5]), l’Association pour le soutien du théâtre privé et le Centre national de la musique ([6]), l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ([7]), l’Agence nationale du sport ([8]) et l’Agence nationale des fréquences ([9]).

Dans le respect des nouvelles règles de codification, les dispositions relatives à l’affectation de ces taxes sont consolidées dans le code, ou, à défaut, dans la loi non codifiée qui régit chaque organisme affectataire ou les missions financées par chaque taxe ([10]). De même, lorsque l’organisme dispose de compétences fiscales propres, ces dernières sont prévues par le code qui le régit, généralement par le biais de références aux règles de droit commun régissant les sanctions et les procédures fiscales figurant dans le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales.

Cette recodification est réalisée à droit constant, sous réserve de précisions sur la pleine application des impositions en cause à Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon lorsque leur produit est affecté au financement de missions qui y sont réalisées par l’État dans le cadre de l’exercice de ses compétences.

Transfert des dispositions non fiscales vers des codes sectoriels

L’ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 met en œuvre les transferts entre codes suivants :

– les règles régissant la garantie des métaux sont déplacées du code général des impôts vers le code de commerce ;

– celles régissant le régime économique des tabacs manufacturés et le commerce de l’alcool sont déplacées du code général des impôts vers le code de la santé publique, dans des subdivisions dédiées à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, qui comprennent d’ores et déjà des dispositions ayant le même objet et contrôlées dans les mêmes conditions par la direction générale des douanes et des droits indirects ;

– celles régissant les pratiques du secteur agricole en matière de fabrication d’alcool à partir de leur production (régime dit « des alambics ») sont déplacées du code général des impôts vers le code rural et de la pêche maritime. Il en est de même des dispositions transposant le cadre européen en matière de cultures et de pratiques œnologiques ;

– les règles régissant la mise à la carburation des produits énergétiques sont transférées du code des douanes vers le code de l’énergie.

Ces transferts, au‑delà d’un travail d’amélioration de rédactions parfois désuètes et d’abrogation de dispositions obsolètes, sont l’occasion d’apporter diverses rationalisations que l’habilitation permet lorsqu’elles portent sur des dispositifs connexes à la fiscalité. Ainsi, l’ordonnance :

– reprend la disposition simplifiant le régime de circulation des essences pouvant servir à la fabrication de produits anisés taxables ;

– clarifie et précise le champ de la délégation par la loi au pouvoir réglementaire relative à la faculté d’autoriser et d’interdire les mises à la carburation de produits énergétiques. Il s’agit à la fois d’expliciter la capacité du Gouvernement à suspendre la commercialisation de carburants dangereux, mais également de faciliter des autorisations ciblées de certains carburants d’origine agricole pour certains usages.

Aux fins de pouvoir présenter ce transfert du code général des impôts dans les codes sectorielles aux acteurs économiques, de manière cohérente dans son volet législatif et réglementaire, relative à la composante non fiscale du régime dit « des contributions indirectes » (réglementation des métaux précieux, des produits vitivinicoles et de la production et du commerce des alcools et des tabacs manufacturés), un délai d’entrée en vigueur de 18 mois est ménagé pour les sections 1 à 6 du chapitre II du CIBS.

Autres ajustements techniques

Enfin, l’ordonnance apporte diverses améliorations rédactionnelles et techniques aux dispositions résultant de la première étape de recodification, en particulier :

– la poursuite de la sécurisation des dispositions tenant aux procédures fiscales mises en œuvre par la direction générale de l’aviation civile en matière de taxes sur le transport aérien, au regard des spécificités des assiettes des taxes dont la gestion lui est confiée ;

– la clarification du cadre légal régissant les tiers collecteurs d’impôt auxquels recourt l’État pour percevoir les taxes à l’immatriculation, afin de permettre au pouvoir réglementaire, dans une optique de lutte contre la fraude, de renforcer les conditions d’agrément s’imposant à ces derniers ;

– l’extension de la compétence fiscale du juge administratif à une taxe additionnelle codifiées dans le code des impositions sur les biens et services ([11]).

 

 

 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

L’ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.

 

Fait le 6 mars 2024.

Signé : Gabriel ATTAL

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances

et de la souveraineté industrielle et numérique,
Signé : Bruno LE MAIRE

 


([1])  L’habilitation a été renouvelée pour deux années, en application des dispositions du VII de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([2])  Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

([3])  Taxes sur les services de communications électroniques, sur certains services numériques, sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés et sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle.

([4])  Taxe sur la publicité extérieure.

([5]) Taxes sur les spectacles cinématographiques, sur les vidéogrammes, sur les services de télévision, sur les services de contenus audiovisuels à la demande, sur la publicité télévisuelle, sur la publicité diffusée au moyen de services de contenus audiovisuels à la demande, sur le visa d'exploitation cinématographique, sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et sur la production et la distribution des œuvres cinématographiques.

([6])  Taxe sur les spectacles vivants (spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique et de variétés).

([7])  Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport.

([8])  Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives.

([9])  Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique.

([10]) Un renvoi vers le code fiscal est organisé pour assurer l'articulation et la lisibilité du cadre légal.

([11]) Taxe sur la publicité extérieure. La compétence du juge administratif est également explicitée pour trois taxes : la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique, la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, la taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle.