TEXTE ADOPTÉ  51 rect.

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

17 décembre 2022

 

 

 

projet DE LOI

 

de finances pour 2023

 

 

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 273, 292, 285, 286 rect., 337, 341, 364, 369, 374, 386, 603 et T.A. 26.
  Commission mixte paritaire : 599.

  Nouvelle lecture : 598, 604 et T.A. 50.

  Lecture définitive : 622 et 623.

 Sénat : 1re lecture : 114, 115, 116, 117, 118,119, 120, 121 et T.A. 30 (20222023).
  Commission mixte paritaire : 184 et 185 (20222023).

  Nouvelle lecture : 203, 213 et T. 39 (2022-2023).

 


– 1

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats s’établissent comme suit :

   

(En % du PIB sauf mention contraire)

 

2021

2022

2023

2023

Loi de finances initiale pour 2023

LPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-5,1

-4,2

-4,0

-4,0

Solde conjoncturel (2)

-1,4

-0,6

-0,8

-0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-6,5

-5,0

-5,0

-5,0

Dette au sens de Maastricht

112,8

111,6

111,2

111,2

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)

44,3

45,2

44,9

44,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

58,4

57,7

56,9

56,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 461

1 523

1 572

1 564

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) (*)

2,6

-1,1

-1,1

-1,5

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (**)

 

 

25

25

Administrations publiques centrales

Solde

-5,8

-5,4

-5,8

-5,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

597

629

647

636

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

4,1

0,1

-1,4

-2,6

Administrations publiques locales

Solde

0,0

0,0

0,0

-0,1

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

280

295

305

305

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

2,8

0,1

-0,6

-0,6

Administrations de sécurité sociale

Solde

-0,7

0,4

0,8

0,8

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

683

702

721

721

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

1,3

-2,4

-1,1

-1,0

(*) À champ constant.

(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;

3° À compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ;

 à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ;

 à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ;

 à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le montant : « 1 592  » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ;

 à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756  » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ;

 à la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ;

 à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 790  » est remplacé par le montant : « 833  » et le montant : « 1 307  » est remplacé par le montant : « 1 378  » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 518 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €.

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €.

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €.

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 51 611 €

43 %

» ;

 

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 741 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 56 568 €

43 %

» ;

 

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 865 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 59 770 €

43 %

 »

 

II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 87‑0 A, il est inséré un article 87‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 870 B.  Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° À l’article 89 A, après la référence : « 87‑0 A, », est insérée la référence : « 87‑0 B, » ;

3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;

4° L’article 204 C est ainsi rédigé :

« Art. 204 C.  Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :

« A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

« B. – Par dérogation à l’article 204 B :

« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;

« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :

« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du présent code ;

« b) À des salariés qui, par application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’article L. 380‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Au 5° du 2 de l’article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C » ;

6° Au 1 du III de l’article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII.  Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 870 B sont passibles d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :

« 1° À 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;

« 2° À 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non‑dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.

« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Article 4

À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 6,50 € ».

Article 5

I. – Au premier alinéa de l’article 125-00 A du code général des impôts, les mots : « , d’un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511‑6 précité » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique pas aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2023.

III. – Après le mot : « souscrits », la fin du II de l’article 38 de l’ordonnance n° 20211735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi rédigée : « jusqu’au 10 novembre 2023. »

Article 6

I.  L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350‑2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310‑3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310‑3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 3442 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

« La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352‑5 du même code.

« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.

« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d’impôt mentionnée au I, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Article 7

I.  Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l’article 150 U et à l’article 150 VE du code général des impôts.

Article 8

À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

Article 9

Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000‑657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. »

Article 10

I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 199 decies H est abrogé ;

b) Le 34° est ainsi rédigé :

« 34° : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers

« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu’ils réalisent jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – Le crédit d’impôt s’applique :

« 1° Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122‑4 et L. 312‑1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122‑3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou jusqu’à la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214‑121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;

« 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;

« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332‑7 et L. 332‑8 dudit code dont le contribuable est membre, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engage à rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet des travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;

« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.

« III. – A. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base :

« 1° Du prix d’acquisition défini au 1° du II. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ;

« 2° Du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2° du II ;

«  D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au 3° du II.

« B. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :

« 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ;

« 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.

« C. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d’assurance mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux  et 5° du II ni à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« IV. – A. – Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« B. – Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :

« 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« 2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.

« C. – Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie.

« V.  Les aides publiques reçues en raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du même II et de la cotisation mentionnée au 6° dudit II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

« La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.

« VI. – A. – Le taux du crédit d’impôt est de 25 %.

« B.  Ce taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.

« VII. – Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû :

« 1° Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;

« 2° Au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° dudit II. Il peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ;

« 3° Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au 6° du II.

« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les articles L. 214‑121 et L. 214‑123 à L. 214‑125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris :

« 1° En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

« 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d’impôt, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;

« 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l’article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : « , à l’article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l’article 200 quindecies ».

II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Article 11

Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f bis, il est inséré un f ter ainsi rédigé :

« f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code ; »

2° À la première phrase du 2° du g, la référence : « f bis » est remplacée par la référence : « f ter ».

Article 12

Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e quinquies, il est inséré un e sexies ainsi rédigé :

« e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code ; » 

2° À la première phrase du 2° du g, après la référence : « e bis », sont insérés les mots : « et e sexies ».

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

2° Au VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;

 À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

 Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;

 Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

6° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

7° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : « , 244 quater W ou 244 quater Y » ;

b) À la première phrase du vingt-troisième alinéa, les mots : « et au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B » ;

c) La première phrase du vingt‑quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celleci est inférieure » ;

d) À la dernière phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;

2° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa du I ter, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du I quater, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » et les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : « , 244 quater W ou 244 quater Y » ;

4° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :

« a) Les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre douze et quarante mètres ;

« b) Les navires sont exploités en Polynésie française, à SaintBarthélemy, à SaintPierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Lorsque les investissements sont exploités dans les conditions prévues au a du présent I quinquies, le taux de la réduction d’impôt est fixé :

« 1° À 38,25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres ;

« 2° À 25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres. » ;

B. – À la première phrase du premier alinéa du II et à la deuxième phrase du VI et des A et B du VI bis de l’article 199 undecies C, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

C.  L’article 217 undecies, dans sa rédaction résultant de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 aux première et avant-dernière phrases, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quinquies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quinquies sont satisfaites. » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

c) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Les deux derniers alinéas du IV bis sont supprimés ;

3° Le IV quater est abrogé ;

D. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies dudit article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quinquies. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 1, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements. » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les investissements afférents aux navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt‑quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres mentionnés au I quinquies de l’article 199 undecies B. » ;

4° Après le 2 du VIII, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle‑ci est inférieure. À défaut, le crédit d’impôt qu’ils ont imputé fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année de la cession. » ;

E. – À la première phrase du premier alinéa du 1 et à la première phrase des 2, 3 et 4 du II de l’article 244 quater X, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

F. – L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

1° Au g du 2° du D du I, la référence : « b » est remplacée par la référence : « a » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin des deux premiers alinéas du C et à la fin du D, les mots : « du montant déterminé en application du A du présent III » sont remplacés par les mots : « du coût de revient déterminé en application du 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement » ;

b) Le E est abrogé ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 3° du B, après les mots : « prévu au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Le premier alinéa du D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I, les associés ou membres de sociétés ou de groupements mentionnés au A du II conservent la totalité de leurs parts ou actions jusqu’au terme de la période de location mentionnée au a des 1° et 2° du D du I. » ;

G. – À la fin du b du 2 de l’article 1740‑00 A, les mots : « ou à l’article 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , à l’article 217 undecies ou à l’article 244 quater Y » ;

H. – Au 3° de l’article 1743, après la référence : « 199 undecies B », est insérée la référence : « , 199 undecies C ».

II. – A. – Le I, à l’exception du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D, s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

B.  Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s’appliquent aux investissements mis en service à La Réunion à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 15

I. – Les I et II de l’article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° À la troisième phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte, » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

Article 16

I.  Au second alinéa de l’article 8 de la loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 17

I.  À la fin du second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies0 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 AA et 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d’évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.

Article 18

Le 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les services à la personne relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il » ;

2° Sont ajoutés les mots : « du présent article ».

Article 19

I.  Au 2° et à la première phrase du  bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Au II de l’article 75 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « du dispositif prévu » sont remplacés par les mots : « des dispositifs prévus à l’article 199 tervicies et ».

Article 20

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € ».

Article 21

Au premier alinéa du A du I et à la fin du deuxième alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 22

Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I de l’article 647, les mots : « , les baux de plus de douze ans à durée limitée, » sont supprimés ;

2° Au début du second alinéa de l’article 665, les mots : « À l’exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, » sont supprimés ;

3° Après le mot : « gratuit », la fin du second alinéa de l’article 681 est supprimée.

Article 23

Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues aux 1 et 2 de l’article 1655 sexies. »

Article 24

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de cette limite » sont remplacés par les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 25

Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code. »

Article 26

L’article 847 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement :

« 1° Les actes prévus à l’article 342‑10 du code civil et à l’article L. 2141‑6 du code de la santé publique ;

« 2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure prévue aux articles 342‑9 à 342‑13 du code civil ou dans les conditions prévues au IV de l’article 6 de la loi  20211017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. »

Article 27

I. – L’article 1043 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

II. – Le I s’applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.

Article 28

Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l’île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.

Sur proposition du président de l’établissement public mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l’Assemblée de Corse.

L’Assemblée de Corse, après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l’avis du représentant de l’État en Corse, peut adopter un zonage définitif.

Elle peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4422‑16 du même code, proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus‑value imposable et pour une durée ne pouvant excéder vingt‑deux ans :

 

Montant de la plus-value imposable (en euros)

Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000

10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

10 % PVDe

100 001 à 110 000

15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

15 % PVDe

150 001 à 160 000

20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

20 % PVDe

200 001 à 210 000

25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

25 % PVDe

250 001 à 260 000

30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100

Supérieur à 260 000

30 % PVDe

(PV = montant de la plus-value imposable)

 

Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse. Une information est adressée aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 29

I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de ces organismes, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ;

 les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I » ;

2° Le III est abrogé.

II.  À l’article 128 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : «  », sont insérés les mots : « et au b du  ».

III. – Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces jeux ou à des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.

Le montant du dégrèvement est égal à l’impôt qui a été effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus et dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur le revenu français, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces seuls revenus.

IV. – A. – Le I s’applique aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

B.  L’article 1655 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

C.  Le III du présent article s’applique à l’imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.

Article 30

I. – Le II de l’article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d’un ou de plusieurs des éléments suivants : » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux‑mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis », il est inséré le mot : « exclusivement ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.

Article 31

I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts.

Article 32

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou les organismes créés par ses institutions » et le mot : « autre » est supprimé ;

2° Au I bis de l’article 236, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, ».

Article 33

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 44 sexies-0 A, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.

Article 34

I.  Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. »

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes.

Article 35

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 80 undecies est complété par les mots : « et à l’article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen » ;

2° L’article 199 quater est ainsi rétabli :

« Art. 199 quater. – Pour les indemnités et les pensions mentionnées aux 1 et 5 de l’article 12 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen soumises à l’impôt européen mentionné au même article 12, la double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt européen acquitté, dans la limite de l’impôt dû en France sur ces indemnités et pensions. » ;

 Au 1° du B de l’article 204 C, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, » ;

4° Au 5° du 2 de l’article 204 G, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, ».

II. – Le I s’applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.

Article 36

L’article 1647 C septies du code général des impôts est abrogé.

Article 37

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € ».

Article 38

I.  À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 39

I. – Le 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition » ;

2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , dont la moitié au moins sur le territoire français, ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.

Article 40

I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C.  Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI.  Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2023 s’ils clôturent à l’année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Article 41

Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 42

Au premier alinéa du h et au i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 43

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.

Article 44

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le a bis du 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique, comportant des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis ; »

2° Après le mot : « taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.

Article 45

Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « transport, », sont insérés les mots : « à l’exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, ».

Article 46

I. – À la fin du IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Article 47

I.  L’article L. 421155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 421155.  Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

« 2° L’entreprise affectataire, au sens de l’article L. 421‑98 du présent code, est l’une des personnes suivantes :

« a) Un exploitant agricole ou forestier ;

« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

« c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l’article L. 722‑1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722‑1 ;

«  Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation de la Commission européenne prévue au b de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

Article 48

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

 Le paragraphe 4 de la soussection 3 est complété par un sous‑paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 6

« Exonérations pour certaines activités

« Art. L. 421701.  Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :

« 1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;

« 2° Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du même code pour l’une des missions mentionnées à l’article L. 725‑3 dudit code. » ;

2° Le paragraphe 5 de la même sous‑section 3 est complété par un sous‑paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 5

« Exonérations pour certaines activités

« Art. L. 421811.  Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :

« 1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;

« 2° Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du même code pour l’une des missions mentionnées à l’article L. 725‑3 dudit code. » ;

3° À l’article L. 421‑88, les mots : « mentionnés aux articles L. 421‑70 et L. 421‑81 » sont remplacés par les mots : « et exonérations mentionnés aux articles L. 421‑70, L. 421‑70‑1, L. 421‑81 et L. 421‑81‑1 ».

Article 49

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l’État, du dispositif prévu à l’article 73 du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.

Article 50

Le III de l’article 23 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 À la fin du B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la fin du C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 51

Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Au premier alinéa du 6, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».

Article 52

I.  L’article 140 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;

2° Au VI, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , au titre de 2021, » ;

3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’année ou des années considérées. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 53

I.  L’article 151 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « l’une des années 2022 ou 2023 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 » ;

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 54

I. – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

B. – Les contrats de fourniture d’électricité et les instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

C. – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose.

D. – Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;

2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :

a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans un ou plusieurs réservoirs d’une capacité unitaire de stockage supérieure à dix heures au moyen des installations hydroélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

– le transfert de l’eau de ce réservoir ou de ces réservoirs à l’installation intervient dans une durée inférieure à deux heures ;

– les apports d’eau à l’installation en provenance de sources autres que ce ou ces réservoirs sont minoritaires ;

b) La production au moyen d’installations pilotables pouvant être sollicitées en moins d’une heure et pour lesquelles le nombre annuel d’heures de fonctionnement est limité par une décision des autorités publiques à 500 heures au plus ;

c) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation relevant d’un regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et détenues ou exploitées par plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

– ces installations sont situées sur un territoire délimité et homogène ;

– le regroupement conduit, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la production et de la consommation, sur ce territoire, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel ;

– l’objet principal de ce regroupement d’installations n’est pas la commercialisation de chaleur, d’électricité ou de gaz naturel auprès de tiers ;

d) La combustion des produits suivants :

– les gaz de houille, les gaz à l’eau, les gaz pauvres et les gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;

– les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ainsi que les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue ; 

3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;

4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.

B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II du présent article pendant l’une des périodes de taxation suivantes :

1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;

2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;

3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.

IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.

Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %.

B. – 1. La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence entre les termes suivants :

1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;

2° Le forfait défini au D du présent IV.

2. Le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune des périodes de taxation.

Lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d’une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes.

3. La marge forfaitaire et le montant de la contribution qui en résulte en application du 2 du présent B sont évalués séparément sur chacun des périmètres retenus en application des E à G du présent IV, compte tenu du H du présent IV. 

C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture, qu’ils correspondent à des ventes ou à des achats de l’exploitant, en vue de la revente ou pour sa propre consommation d’électricité, et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques dues à l’exploitant en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.

Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix de l’électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées audit III qui y est explicité.

Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271‑2 et L. 271‑3 du code de l’énergie.

Les montants dus à l’exploitant sont comptabilisés positivement et ceux dus par l’exploitant sont comptabilisés négativement.

2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :

1° Les revenus suivants :

a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121‑27 du même code lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;

c) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération en application du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, pour les quantités d’électricité suivantes :

– celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat, du complément de rémunération ou, le cas échéant, des dispositifs de soutien qui s’y substituent ;

– lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet du dispositif de soutien après le début de la production ou la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

– celles produites avant la prise d’effet du dispositif de soutien dans le cadre des phases de mises en service et de tests nécessaires à la validation technique de l’installation ;

2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;

3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

 Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;

5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;

 Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;

7° Les revenus constituant la contrepartie de la mise à disposition d’une capacité de production, à l’exclusion de toute cession d’électricité, y compris dans les situations mentionnées au second alinéa du C du I.

3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture, déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent 3.

4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III :

 Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, les revenus résultant de la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Cette déduction est opérée à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de vente en 2023 jusqu’à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024. Pour la période mentionnée au 2° du III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023 jusqu’au 30 juin 2023 et pour celle mentionnée au 3° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er juillet 2023 jusqu’à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024.

Les revenus mentionnés au 1° du présent 4 sont ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de chacune des périodes de taxation mentionnées aux 1° et 2° du III. Cet ajout est opéré à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis le 1er février 2022 jusqu’à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023. Pour la période mentionnée au 1° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies pendant cette période. Pour la période mentionnée au 2° dudit III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023.

5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe :

1° Ceux se rapportant à l’électricité consommée par une entreprise de ce groupe sont exclus des revenus de marché ;

2° Ceux se rapportant à l’électricité ne relevant pas du 1° du présent 5 sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.

Le 2° du présent 5 s’applique également lorsque les revenus sont échangés entre deux entreprises ne relevant pas du même groupe dont l’une exerce une influence notable sur l’autre au sens de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

6. Lorsqu’un contrat d’approvisionnement de long terme est conclu spécifiquement entre l’exploitant et un consommateur pour assurer, depuis la mise en service et pendant une durée d’au moins dix années, le financement des coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources renouvelables au moyen de la cession d’électricité à des prix déterminés à l’avance fixés indépendamment de l’évolution des niveaux pratiqués sur les marchés de gros, les revenus de marché résultant des cessions d’électricité régies par ce contrat pour une fourniture pendant chacune des périodes de taxation peuvent être valorisés à hauteur du prix moyen évalué sur l’ensemble de la durée du contrat et estimé à la date de la conclusion de celui‑ci.

Le premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable aux réévaluations des prix initialement prévus par le contrat et convenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 lorsqu’elles n’ont pas pour objet d’assurer la couverture d’une augmentation des coûts mentionnés au même premier alinéa.

D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l’installation exprimée en mégawatts :

  

Technologie de production

Puissance électrique installée (en mégawatts)

Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)

Nucléaire

90

Éolien

100

Hydraulique

Inférieure à 0,5

140

De 0,5 à 2,5

100

Supérieure à 2,5

80

Traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité

145

Combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité

175

Combustion de gaz naturel

40

Combustion de biomasse

130

Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasse

Inférieure à 12

110

De 12 à 100

85

Supérieure à 100

60

Autres

100

 

2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation. Le présent alinéa n’est pas applicable aux installations dédiées au traitement thermique des déchets.

Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et aux quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 et, le cas échéant du 2 du présent D est insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Aux fins du premier alinéa du présent 3, il est tenu compte des volumes normalement produits, notamment, lorsque la durée annuelle de fonctionnement est limitée par une décision des autorités publiques, de la réduction de la capacité de production qui en résulte.

4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée à l’initiative de l’exploitant de celle‑ci lorsqu’elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts ainsi que la rémunération des investissements et du risque d’exploitation et qu’elle est réalisée pour tenir compte des éléments suivants :

1° L’équilibre économique d’un contrat conclu ou modifié avant le 14 septembre 2022 avec les personnes mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets ;

 Les investissements décidés entre le 1er janvier 2022 et le 14 septembre 2022 et effectivement réalisés avant le 31 décembre 2023, dans la mesure où ils sont remis en cause par l’application du présent article ;

 Le cas échéant, les autres éléments déterminés par le décret mentionné au dernier alinéa du présent 4 et qui ne sont pas couverts par le forfait résultant des 1 à 3 du présent D.

Les modalités d’application du présent 4 sont déterminées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.

Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d’optimisation des revenus sur les marchés de gros, la marge forfaitaire et les coûts mentionnés au 2 du D du présent IV sont évalués globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. Aux fins du 1 du même D, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les produits des différents seuils par les quantités produites sont additionnés.

Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.

3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d’optimisation des revenus sur les marchés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché et des coûts mentionnés au 2 du D du présent IV, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, en l’absence de déficit de production des installations exclues, les revenus totaux pris en compte pour calculer ce montant forfaitaire peuvent être déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des autres installations.

F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 5 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.

2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :

 Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;

2° Les revenus de marché comprennent :

a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;

3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés aux a et b du 2° ;

4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° du présent 3 et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.

Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° du présent 3.

4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart ne résulte pas d’un déficit des installations de production, les revenus de marché sont réputés être égaux à la somme des termes suivants :

1° Le produit des facteurs suivants :

a) Les montants versés par les consommateurs majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

b) Le quotient entre, au numérateur, les quantités produites qui ne sont pas cédées sur les marchés de gros et, au dénominateur, les quantités fournies aux consommateurs finals ;

2° Le cas échéant, les revenus résultant directement des cessions des quantités produites sur les marchés de gros ;

3° Le produit des facteurs suivants :

a) La somme des revenus de marchés diminués des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent 4 ;

b) Un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination des revenus de marché dans les conditions prévues au présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et les revenus totaux pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire déduit en application du 3 du E du présent IV sont déterminés dans les conditions prévues au présent 4.

5. Dans les situations autres que celles mentionnées aux 2 à 4 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, la marge forfaitaire est évaluée globalement en tenant compte de l’ensemble des revenus de marché réalisés auprès des consommateurs finals ou sur les marchés de gros.

G. – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

1° Les quantités d’électricité produites ;

2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV.

Toutefois, lorsque cette répartition conduit à une marge forfaitaire négative manifestement incohérente au regard de l’équilibre économique propre aux contrats d’approvisionnements de long terme, les revenus de marchés mentionnés au 2° du présent G sont pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire des autres contrats.

Pour l’application du présent G, sont assimilés à des contrats d’approvisionnement de long terme l’ensemble des contrats à destination d’une catégorie particulière de publics pour lesquels le prix de vente de l’électricité est proche de ou inférieur à celui des contrats d’approvisionnement de long terme.

H. – 1. Sont déduits du montant de la contribution, dans la mesure où ils sont fonction des quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;

 Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ;

 Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 31 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;

 Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

Lorsque les éléments mentionnés aux 1° à 4° du présent 1 sont établis à la fois à partir de quantités produites ou de revenus de marché se rapportant à la période de taxation et à des quantités et revenus ne s’y rapportant pas, seule la fraction correspondante aux quantités et revenus qui s’y rapportent est déduite. Si cette fraction ne ressort pas des modalités de détermination de l’élément en cause, elle est égale au produit entre, d’une part, le montant total et, d’autre part, la proportion des quantités produites pendant la période de taxation rapportées aux quantités totales.

2. Lorsqu’une installation, autre que de traitement thermique des déchets, réalise la production combinée de chaleur et d’électricité à partir de la combustion de gaz naturel ou de biomasse, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :

1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

Le résultat obtenu est multiplié par le quotient entre, d’une part, les quantités d’électricité produites et, d’autre part, la somme des quantités d’électricité et de chaleur produites.

La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.

V. – Par dérogation à l’article L. 141‑1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.

VI.  Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation mentionnée au II du présent article.

VII. – La contribution est acquittée par acomptes.

Article 55

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A » ;

B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé ;

C. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;

3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

D. – L’article 1447‑0 est abrogé ;

E.  Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;

G. – À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater » ;

H. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;

b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;

c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;

d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;

e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.  Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000  bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;

İ. – À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;

J. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

K. – L’article 1600 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;

2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;

3° Le III est abrogé ;

L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;

M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

O. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » ;

P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;

Q. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;

b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;

e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1°, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  A.  1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

« B. – En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;

 les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;

 après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;

 Au IV, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

R.  Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies A.  I.  Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :

« 1° Le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« c) Des plus‑values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

« 2° Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

« 3° Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29 ;

« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent I, majoré :

« – des autres produits de gestion courante, à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotesparts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« – des subventions d’exploitation ;

« – de la variation positive des stocks ;

« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;

« b) Et, d’autre part :

«  les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et de prestations de services, les achats de matériel, d’équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur les achats ;

« – la variation négative des stocks ;

« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;

« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou souslocation pour une durée de plus de six mois, donnés en créditbail ou faisant l’objet d’un contrat de locationgérance, en proportion de la seule période de location, de sous‑location, de crédit‑bail ou de location‑gérance ;

«  les moinsvalues de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;

« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4° du présent I, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7°.

« II.  Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 5314 du code monétaire et financier :

«  Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Les plus‑values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Les quotes‑parts de subventions d’investissement ;

« e) Les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent II, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;

« b) Et, d’autre part :

« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit‑bail ou en location simple ;

«  les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;

« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins‑values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.

« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier :

« 1° Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;

« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

« c) Les plus‑values sur cession des titres, à l’exception des plus‑values de cession de titres de participation ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;

« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins‑values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent III ;

«  Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;

« b) Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233‑16.

« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle‑même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;

«  ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,

« 1° Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ;

« b) Les produits financiers et les plus‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent IV, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1°;

« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent IV.

« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 2141 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 9421 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 dudit code :

« 1° Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Les primes ou cotisations ;

« b) Les autres produits techniques ;

« c) Les commissions reçues des réassureurs ;

« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou des reprises des provisions ;

« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus‑values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus‑values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent V, majoré :

« – des subventions d’exploitation ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« – des transferts ;

« b) Et, d’autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l’exception des moinsvalues de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moinsvalues de cession d’immeubles d’exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

«  les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;

« – les charges de personnel ;

« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« – les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;

« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;

« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;

S.  Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;

T. – Le IV de l’article 1649 quater quater est abrogé ;

U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

V. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

W. – L’article 1679 septies est abrogé ;

X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;

Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;

Z. – L’article 1770 decies est abrogé.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises. »

III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;

2° L’article L. 335‑2 est abrogé.

IV. – Au 1° du II de l’article L. 351‑1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».

V. – La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515‑19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 515191, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° L’article L. 515‑19‑2 est ainsi modifié :

a) Au  du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n°     du      de finances pour 2023 ; »

2° Le II de l’article L. 2332‑2 est abrogé ;

3° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n°     du      de finances pour 2023 ; »

4° Le II de l’article L. 3332‑1‑1 est abrogé ;

 L’article L. 3335‑1 est abrogé ;

6° Le II de l’article L. 3662‑2 est abrogé ;

7° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421‑2 est supprimée ;

8° La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n°     du      de finances pour 2023 » ;

b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n°     du      de finances pour 2023 constaté l’année précédente. »

VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 325‑2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

 À la première phrase du 1° de l’article L. 7224, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137‑33 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l’article 1647 B sexies A » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l’article 1647 B sexies A » ;

2° Au 4° de l’article L. 311‑3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

IX.  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 533411 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.

XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;

2° Le dernier alinéa du B est supprimé.

XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa est supprimé ;

2° Au dixseptième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

3° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 55 de la loi n°     du      de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

XIII.  La loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

A. – L’article 2 est ainsi modifié :

1° Le 2.1.2 est abrogé ;

2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

 le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

 après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 le deuxième alinéa est supprimé ;

 au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III est abrogé ;

B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :

« a) Pour les communes :

«  les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

«  les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

«  la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;

 après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 1586 du code général des impôts et la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;

 Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

 au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n°     du     de finances pour 2023 »;

– le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement) ; »

– au deuxième alinéa du b, après la dernière occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n°     du      de finances pour 2023 » ;

 le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : «  la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement). » ;

– au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

 Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

d) Les quinzième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

5° Le A du II bis est ainsi modifié :

a) Après les mots : « s’entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

 au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « , les » est remplacée par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, » sont supprimés ;

 après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXV de l’article 55 de la loi n°     du      de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

– au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts » sont supprimés ;

b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;

7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »

XIV.  Le G du II de l’article 108 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XV. – La trente‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° du A est abrogé ;

b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2023. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

XVII. – Les 2° et 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

XVIII.  Le III de l’article 51 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

XIX.  Le V de l’article 67 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

XX.  Le B du IV de l’article 17 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

XXI.  La loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      de finances pour 2023. » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n°     du      de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.

« L’avant‑dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;

2° Le B du IV de l’article 135 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

XXII.  La loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 59 est ainsi modifié :

a) À la fin du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au D, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;

2° Le B du V de l’article 110 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

XXIII. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018‑75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».

XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

B.  Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :

1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :

a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

C. – 1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.

2. En cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.

3. a. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.

b. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.

4. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B du présent XXIV, de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l’ensemble des communes.

b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B du présent XXIV.

5. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 du présent C et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

6. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

XXV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;

c) Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020, 2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

B. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXV.

En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXV.

XXVI. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379‑0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXVI demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

D.  Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l’article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

XXVII. – A. – Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

B.  Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le  du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

E.  Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.

F.  Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.

İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.

J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.

Article 56

L’article 278‑0 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les livraisons à soimême de travaux réalisées en application du du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278‑0 bis A ou 279‑0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l’article 278‑0 bis A et au 1 de l’article 279‑0 bis. »

Article 57

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l’article 9 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 précitée. »

Article 58

Le premier alinéa de l’article 257 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir. »

Article 59

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8 de l’article 261 est ainsi rétabli :

« 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, par arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité institué à l’article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l’importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l’article 291 du présent code.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l’exonération s’applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 entre en vigueur. » ;

2° Au c du V de l’article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 8 de l’article 261, » et les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2° bis » ;

3° L’article 284 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l’article 261 ou au 2° bis du II de l’article 291 ne sont plus remplies, l’impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.

« Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l’autorisation mentionnée au  bis du II de l’article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l’article 261 et au  bis du II de l’article 291.

« B. – Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l’importation sont tenues au paiement de l’impôt afférent à cette opération :

« 1° Lorsqu’elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;

« 2° Lorsqu’elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;

« 3° Lorsqu’elles cessent d’être des personnes éligibles.

« Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l’administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l’impôt.

« Toutefois, l’impôt n’est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l’impôt n’est pas non plus dû lorsqu’ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l’exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ;

4° Après le 2° du II de l’article 291, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l’article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; ».

Article 60

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 262‑00 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;

– à la seconde phrase du a du 6°, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la personne morale ou l’organisme est établi en France et que les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;

2° Au IV de l’article 291, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « à III ».

Article 61

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;

« 1° bis B Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; »

2° L’article 278 bis est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– après le mot : « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– les a, a bis et a ter sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « 1° », sont insérées les références : « , 1° bis A, 1° bis B ».

II. – Le I s’applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

Article 62

I. – Le VII de l’article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Un décret précise les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures. »

II. – Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».

III.  Le deuxième alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. »

IV. – Les I et III s’appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.

Article 63

À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 64

I. – Par dérogation aux articles L. 312‑37, L. 312‑48, L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

II.  Le C du I de l’article 29 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « d’un montant égal au produit des facteurs suivants : » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un tarif égal à :

« a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l’article L. 312‑24 du code des impositions sur les biens et services ;

« b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312‑24 ;

« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23334 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 5212‑24 du même code, dans leur rédaction applicable cette même année.

« La majoration prévue aux deuxième à avantdernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d’électricité. »

III. – Le I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.

IV. – Le présent article s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

Article 65

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;

B. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

«  La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

C. – L’article 278‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;

« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :

« a) De l’isolation thermique ;

« b) Du chauffage et de la ventilation ;

« c) De la production d’eau chaude sanitaire.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

« III.  Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

« 1° Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 2° À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« IV.  Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

D. – L’article 1384 A est ainsi modifié :

1° Le I bis est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;

2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6, L. 512‑12‑1 ou L. 556‑1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125‑6 du même code. » ;

H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié :

 Au 6°, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 2 500  » ;

2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ;

İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 31275 est ainsi modifiée :

a) À la première ligne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) À la deuxième ligne, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant : « 2,79 » ;

c) À la huitième ligne, le montant : « 2,29 » est remplacé par le montant : « 3,89 » ;

 La dernière colonne du tableau du même second alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, est ainsi modifiée :

a) À la première ligne, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À la deuxième ligne, le montant : « 2,79 » est remplacé par le montant : « 4,39 » ;

c) À la huitième ligne, le montant : « 3,89 » est remplacé par le montant : « 5,49 » ;

3° Au 2° de l’article L. 312‑76, les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ».

III. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335‑3, L. 5214‑23‑2 et L. 5215‑35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

IV. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids » ;

2° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ;

3° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :

« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non‑respect par l’emprunteur des conditions prévues au I, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui‑ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.

« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.

« VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.

« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.

« IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V.  Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 2780 bis A du code général des impôts, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278‑0 bis A sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :

 Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;

2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts.

VI. – Par dérogation à l’article 14 de l’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive :

 Le 1° du H du I du présent article s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès‑verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme ;

2° Le G et le 2° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès‑verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.

VII. – A. – Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date.

B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

C. – Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

D. – Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.

E.  Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.

F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

G. – Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VIII.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la valeur forfaitaire fixée au 6° de l’article 1635 quater J du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 66

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. »

II. – Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés à compter du 1er janvier 2023.

Article 67

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :

1° Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis L’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse s’entend de l’hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811‑1, lorsqu’il est produit par électrolyse ; »

2° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

– aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;

– à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ;

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

– à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

– à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1 du B est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

– à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

  

« 

1,3 %

0,5 %

0 %

 » ;

 

d) À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du E, après le mot : « Hydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».

II. – A. – Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B.  Le 1°, le b du 2° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 68

L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L’utilisation comme carburant d’huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 31235 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 69

Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. À la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) L’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;

« b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :

« – les boues de forage et les autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;

« – les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ;

« – les déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;

« – les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ;

« – les boues provenant de la décontamination des sols ;

«  les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;

« c) L’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :

« – ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;

« – à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet au cours de l’année civile d’une valorisation matière au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement et, au dénominateur, la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l’inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ; ».

Article 70

I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

 Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 31235 est ainsi modifié :

a) À la seconde colonne de la troisième ligne, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre : « 59,481 » ;

b) À la même seconde colonne, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 76,826 » ;

2° Le 2° des articles L. 312‑39 et L. 312‑40 et le premier alinéa de l’article L. 312‑41 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le tarif normal n’est pas modulé pour l’essence d’aviation. » ;

3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 71,248 » est remplacé par le montant : « 75,701 » ;

b) La quatrième ligne est supprimée ;

4° L’article L. 312‑82 est abrogé.

II. – Le a du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le b du 1°, le 2°, le b du 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 71

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’article L. 312‑69, après le mot : « consommés », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2026 » ;

2° L’article L. 312‑78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026. »

Article 72

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 39 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l’un des navires ou de l’une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ;

2° Le 5 du III de l’article 150‑0 A est abrogé ;

 Au a du 12 de l’article 1500 D, les mots : « , dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 163 bis A, » sont supprimés ;

 Le 16° de l’article 157 est abrogé ;

 L’article 163 bis A est abrogé ;

6° L’article 199 ter P est abrogé ;

 Au b du I de l’article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l’article 244 quater Y, les mots : « mentionné à l’article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 12221 du code de la consommation » ;

8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, la référence : « , 199 quatervicies » est supprimée ;

9° L’article 199 quatervicies est abrogé ;

10° L’article 200 octies est abrogé ;

11° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, les mots : « et à l’article 200 octies » sont supprimés ;

12° À la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : « , 200 octies » est supprimée ;

13° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ;

14° L’article 208 quater est abrogé ;

15° L’article 208 sexies est abrogé ;

16° L’article 220 U est abrogé ;

17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ;

18° Le u du 1 de l’article 223 O est abrogé ;

19° Le 5° du I de l’article 238 est abrogé ;

20° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, les mots : « , 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacés par les mots : « et 44 septdecies » ;

21° L’article 244 quater Q est abrogé.

II. – Au 1° de l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ».

III. – Le 14° bis de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société ; ».

IV.  L’article 197 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

 La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :

  

« 

Année

2025

2026

2027

2028

À compter de 2029

» ;

 

2° À la fin du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 73

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernière phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑9, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 232 est ainsi rédigé :

« I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :

«  Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1407 ter dudit code.

Article 74

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Article 75

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exception », la fin du c du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ; »

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater, » ;

3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est ainsi rédigé :

« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ;

4° La section II ter du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section II ter

« Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches‑du‑Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches‑du‑Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou des organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes, couvertes ou non couvertes, et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du présent III sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres‑villes définie au II de l’article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ;

« 8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III aménagés pour l’exercice d’activités sportives.

« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;

« 2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;

« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;

« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;

« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.

« Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Pour l’application des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« IX. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« X. – Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur” créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. »

II.  Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

III. – Par dérogation au VIII de l’article 231 quater du code général des impôts, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023.

IV.  Le dernier alinéa du VI de l’article 231 quater du code général des impôts ne s’applique pas aux impositions établies au titre de l’année 2023.

Article 76

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétablie :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 43324. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches‑du‑Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes par les communes mentionnées à l’article L. 233326 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 521121.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur”, créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

« Art. L. 43325. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot‑et‑Garonne, des Pyrénées‑Atlantiques, de la Haute‑Garonne, du Gers, des Hautes‑Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn‑et‑Garonne par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société du Grand Projet du Sud‑Ouest”, créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

« Art. L. 43326. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées‑Orientales par les communes mentionnées à l’article L. 233326 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 521121.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle MontpellierPerpignan”, créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle MontpellierPerpignan, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. »

II.  A.  L’article L. 43324 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B.  Les articles L. 43325 et L. 43326 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 77

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La section IX nonies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest » ;

2° L’article 1609 H est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Société », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet du Sud‑Ouest créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. » ;

b) Après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 29,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;

3° Il est ajouté un article 1609 İ ainsi rédigé :

« Art. 1609 İ. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud‑Ouest créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest, pour le financement des missions définies au même article 1er, une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l’article 1609 H du présent code.

« Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure.

« La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l’arrêté prévu au même article 1609 H.

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article par le total des bases d’imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux.

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s’ajoute.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

B.  Au dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 précitée, après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l’article 1609 İ ».

II. – Le I, à l’exception des a et d du 2° du A, s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 78

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 15 juillet 2024 ».

Article 79

I. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 42223 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

 À la deuxième ligne, le montant : « 10,8 » est remplacé par le montant : « 11,8 » ;

2° À la dernière ligne, le montant : « 15 » est remplacé par le montant : « 16 ».

II. – L’article L. 6328‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , pour chaque année civile, » sont supprimés.

III. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 80

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;

2° Après l’article 345, il est inséré un article 345‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 3450 bis. – Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 7071 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. »

II. – Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation aux I et II du présent article :

« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions prévues au même code ;

« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 345‑0 bis du code des douanes. »

III. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 436‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 5221‑2 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221‑2 dudit code.

« Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail, » ;

– les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 121‑2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 233‑4 du présent code » ;

– les mots : « à l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑14 et L. 421‑15 » ;

e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436‑11 à L. 436‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 43611. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« Art. L. 43612. – Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 436‑10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.

« Art. L. 43613. – La taxe prévue à l’article L. 436‑10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44161.  Les articles L. 43610 à L. 43613 sont applicables à SaintPierreetMiquelon dans leur rédaction résultant de la loi      du      de finances pour 2023. »

IV. – L’article L. 171‑1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. »

V. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 166 est ainsi modifié :

a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;

2° L’article 184 est abrogé.

VI. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.

VII. – A. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le i est abrogé ;

2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé ;

3° Au IV de l’article 42, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 13 février 2023 ».

B. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est régie par l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;

2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :

« g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »

3° L’article 427 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rétabli :

« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311‑23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures mentionnées à l’article L. 311‑42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »

b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 du même code ; ».

C. – L’article L. 312‑106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 312106. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, sont régis par le code des douanes :

« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la soussection 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;

« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 ;

« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

VIII.  Le 1° du II de l’article 128 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

IX. – A. – Le III du présent article est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

C. – Les B et C du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 81

I. – Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 bis A ainsi rédigé :

« Art. 65 bis A. – Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l’administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l’article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 82

L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »

Article 83

L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui‑ci, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 84

Le second alinéa du I de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national :

«  Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;

« 2° Les infractions prévues aux articles 313‑1 à 313‑3 du code pénal lorsqu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »

Article 85

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du VIII des articles 231 ter et 1599 quater C est supprimé ;

2° Le 2 de l’article 1920 est abrogé.

Article 86

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5 du III de l’article 256 C, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 10 janvier » ;

2° L’article 277 A est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « être autorisés, sur leur demande, à » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi modifié :

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

– après la référence : « 2° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le II de l’article 286 ter A est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret. » ;

4° Le A du IV de l’article 289 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – A. – Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 87

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le A quater du I de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :

« Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314‑1 du même code qu’ils fournissent.

« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :

« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;

« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt‑cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

« Pour les besoins de l’avant‑dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.

« B. – Pour l’application du présent article :

« 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133‑3 du code monétaire et financier.

« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314‑1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui‑ci ;

« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;

« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;

« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;

« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;

« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;

« 7° Les références aux territoires des États membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.

« II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.

« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.

« Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingtcinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.

« III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale. » ;

2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI.  Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnées au III de l’article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l’application d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il s’applique aux paiements réalisés à compter de cette date.

Article 88

I.  L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ;

2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :

« 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :

« a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;

« b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ;

« 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

« En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.

« VI.  Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l’article L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

« VII.  Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.

« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

« 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;

«  L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;

«  L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;

« 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 89

I. – L’article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l’administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « sa faculté de les produire » sont remplacés par les mots : « la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification et les relevés de ces comptes ».

II. – Le I s’applique aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023.

Article 90

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots : « d’assurance‑vie » sont remplacés par les mots : « de capitalisation ou le placement de même nature ».

II. – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurancevie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger, au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger, au sens de l’article 1649 AA, » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance‑vie » sont supprimés.

Article 91

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 48 est supprimé ;

2° Le 5° bis de l’article L. 51 est complété par les mots : « ou d’un membre de cet assujetti unique ».

Article 92

L’article L. 92 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur place » sont supprimés ;

 Au 2°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « commissaires de justice, » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 93

Le III de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 245 A ainsi rédigé :

« Art. L. 245 A. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peut, à la requête de l’administration, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.

« L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Ce dernier peut déférer l’ordonnance précitée à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L’appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »

Article 94

I. – Après le mot : « contrôle », la fin du premier alinéa de l’article L. 287 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l’ensemble des créances dont elles ont la charge. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 95

L’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– après le mot : « qui », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : » ;

– le 7° est abrogé ;

b) Le 1° du D est abrogé ;

c) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu’ils sont prononcés par une juridiction.

« Pour l’application du premier alinéa du présent F :

« 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur le fondement d’un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;

« 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s’imposent au comptable public dès lors qu’ils sont respectés ;

« 3° L’avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes :

« a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;

« b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu’il résulte du jugement ;

« c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;

« 4° L’avis de mise en recouvrement mentionné au même 1° peut faire l’objet d’une contestation sur la régularité en la forme ;

« 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , à l’exception du F, » ;

b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Le F du IV s’applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu’ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. »

Article 96

À la fin du II de l’article 132 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 ».

Article 97

La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Les IV et V de l’article 2 sont abrogés ;

2° Les IV et V de l’article 5 sont abrogés ;

3° Le II de l’article 12 est abrogé ;

4° Le V de l’article 13 est abrogé.

Article 98

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier l’article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ;

2° Actualiser et modifier toutes dispositions du code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° du présent article et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;

 Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° et procéder aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre-et-Miquelon ;

 Prendre toutes mesures de coordination et d’harmonisation nécessaires.

L’ordonnance prévue au premier alinéa est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 99

À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

Article 100

I. – L’article L. 511‑6‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la décision d’acceptation de la déclaration par l’autorité administrative compétente. »

II.  Le I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 101

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l’exercice d’activités sportives. »

II.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

Article 102

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas du I de l’article 1390 sont supprimés ;

2° Au I et aux 1° et 2° du II de l’article 1391, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

3° À l’article 1391 B, les mots : « et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 » sont supprimés et les mots : « cette habitation » sont remplacés par les mots : « leur habitation principale » ;

4° L’article 1391 B bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 103

I. – Par dérogation au deuxième alinéa du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l’actualisation prévue au 1° du même A réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025.

II. – Le I de l’article 1518 ter du code général des impôts s’applique à l’établissement des bases d’imposition de l’année 2023.

Article 104

Au a du 1° du II de l’article 1640 du code général des impôts, la référence : « 1382 E, » est supprimée.

Article 105

I. – Au I de l’article 41 octies de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « des accises mentionnées au second alinéa de l’article 302 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les alcools et de l’accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313‑1 et L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services ».

II.  L’article 78 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 À la fin du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 106

I. – L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au E du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

6° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

7° Au A du X, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 107

Au II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « , 2022 et 2023 ».

Article 108

À la seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 24 € ».

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 109

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2021. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement de 798 326 240 € est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 110

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code » ;

3° L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :

« 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 ;

« 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35.

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

c) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – L’article 260 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III.  Le présent article s’applique en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

Article 111

Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 590 013 253 €, qui se répartissent comme suit :

  

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 931 362 549

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 273 878

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 700 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

628 109 980

Dotation élu local

108 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

433 823 677

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 875 213 735

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

3 825 351 987

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique

430 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

1 500 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

 

Total

45 590 013 253

 

Article 112

I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 Au début du 1°, le montant : « 0,041  » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;

 Au début du 2°, le montant : « 0,036  » est remplacé par le montant : « 0,042 € ».

II. – Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.

III. – En 2023, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l’ensemble du territoire national en 2022 est fixée :

1° À 0,013 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° À 0,007 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions.

À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :

  

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,02885

Bourgogne-Franche-Comté

6,31750

Bretagne

2,36037

Centre-Val de Loire

6,33612

Corse

5,26576

Grand Est

14,66636

Hauts-de-France

3,60110

Île-de-France

4,72633

Normandie

5,93926

Nouvelle-Aquitaine

18,00775

Occitanie

11,55897

Pays de la Loire

4,31779

Provence-Alpes-Côte d’Azur

5,87384

 

Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l’objet de l’attribution d’une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant‑dernier alinéa du présent III.

IV. – Au titre de l’année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre‑mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies revenant à l’État, d’un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

  

 

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

14 091 142

Bourgogne-Franche-Comté

8 758 957

Bretagne

10 861 240

Centre-Val de Loire

9 833 822

Corse

782 311

Grand Est

22 213 586

Hauts-de-France

12 066 355

Île-de-France

24 746 752

Normandie

10 698 011

Nouvelle-Aquitaine

27 584 597

Occitanie

17 648 440

Pays de la Loire

12 113 359

Provence-Alpes-Côte d’Azur

16 514 968

Guadeloupe

969 269

Guyane

215 793

Martinique

840 810

Mayotte

444 702

La Réunion

974 904

 

V. – Au titre de l’année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outremer concernés au titre de l’aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022‑1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d’achat est ajusté conformément au tableau suivant :

 

 

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

608 000

Bourgogne-Franche-Comté

191 400

Bretagne

237 000

Centre-Val de Loire

293 600

Corse

5 300

Grand Est

515 700

Hauts-de-France

872 200

Île-de-France

999 000

Normandie

328 600

Nouvelle-Aquitaine

371 600

Occitanie

371 300

Pays de la Loire

264 700

Provence-Alpes-Côte d’Azur

602 200

Guadeloupe

37 600

Guyane

2 700

Martinique

46 700

La Réunion

77 800

Mayotte

2 800

 

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.

Article 113

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;

2° Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.

II. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.

III. – Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d’éligibilité, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif pour 2023 ou des décisions modificatives de leur budget pour 2023.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 114

I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d’une chambre dans la circonscription de laquelle n’évolue pas de chambre régionale d’agriculture ou dans le cas d’une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d’agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.

« Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :

« 1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du code forestier, au profit de Chambres d’agriculture France ;

« 2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251‑1 et L. 321‑13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;

« 3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251‑1 et L. 321‑13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d’agriculture en fonction des résultats de leur performance ;

« 4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d’une chambre régionale d’agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s’établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251‑1 et L. 321‑13. » ;

2° Après le même III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d’agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu’elles ont inscrite à leur budget. » ;

3° Le IV devient un V et est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « solidarité » est remplacé par les mots : « modernisation, de performance » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou des chambres d’agriculture de région ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 321‑13 du code forestier, les mots : « péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « modernisation, de performance et de péréquation ».

Article 115

I. – À la première phrase du III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « les sommes misées par les joueurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des ».

II. – Au titre de l’année 2023, une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement.

III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l’autorisation des jeux par l’Autorité nationale des jeux prévue à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement.

Article 116

I.  Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau ciaprès est affecté conformément à la colonne C du même tableau et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :

 

(En euros)

A. – Imposition affectée

B. – Bénéficiaire actuel

C. – Nouveau bénéficiaire

D. – Rendement prévisionnel

Contributions pour frais de contrôle

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

ACPR

223 100 000

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

Action Logement Services

1 860 000 000

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

AFITF

1 908 403 082

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF

AFITF

163 000 000

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes

AFITF

AFITF

680 000 000

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)

AFT

63 426 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe

997 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l’eau

Agences de l’eau

2 197 620 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)

AGFPN

98 045 343

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

AGS

907 395 885

Droits et contributions pour frais de contrôle

Autorité des marchés financiers (AMF)

AMF

118 600 000

Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM)

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

ANCOLS

11 334 000

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS

ANCOLS

6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

ANDRA

80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche

ANDRA

ANDRA

65 072 400

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

ANFA

32 656 722

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

Agence nationale du sport (ANS)

ANS

59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux, hors paris sportifs

ANS

ANS

246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

ANS

ANS

181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

ANSES

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSES

ANSES

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSES

ANSES

4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSES

ANSES

8 700 000

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

ANSP

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

ANTS

9 604 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS

ANTS

24 855 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS

ANTS

297 900 000

Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS

ANTS

40 000 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques

ANTS

ANTS

16 000 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

ARPE

2 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

Agence de services et de paiement (ASP)

ASP

24 000 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

AGEFIPH

442 400 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

6 000 000

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail

Caisse des dépôts et consignations

Caisse des dépôts et consignations

515 000 000

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys

CCCA-BTP ; OPCO Constructys

51 534 400

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

CELRL

40 000 000

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

2 346 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM)

Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

CGLLS

57 938 000

Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM)

CGLLS

CGLLS

342 622 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)

Chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région

280 000 000

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)

Chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région

272 000 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

Chambres départementales d’agriculture

292 000 000

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

CNC

8 785 000

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)

CNC

CNC

107 489 000

Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)

CNC

CNC

137 738 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs (TST)

CNC

CNC

201 582 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction éditeurs (TST)

CNC

CNC

263 978 000

Taxe sur les spectacles de variétés

Centre national de la musique (CNM)

CNM

25 700 000

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)

DEFI

11 000 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TACFE)

Chambres régionales de métiers et d’artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle)

CRMA (inclus Alsace et Moselle)

236 747 858

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

CTC

16 500 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

CTCPA

2 750 000

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

5 450 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM

15 100 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

CTI des matériaux : CERIB, CTMNC

13 079 542

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public d’aménagement en Guyane

Établissement public d’aménagement en Guyane

3 938 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

Établissement public foncier d’Occitanie

31 596 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

Établissement public foncier de Bretagne

7 838 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Grand Est

Établissement public foncier de Grand Est

10 531 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

19 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Île-de-France

Établissement public foncier d’Île-de-France

139 136 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Mayotte

Établissement public foncier de Mayotte

1 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

Établissement public foncier de Normandie

10 151 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

23 242 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

38 259 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

Établissement public foncier de Vendée

2 470 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Hauts-de-France

Établissement public foncier de Hauts-de-France

20 714 000

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

174 700 000

Contribution des assurés

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

FGAO

101 100 000

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

FGTI

582 121 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

Fondation du patrimoine

31 264 516

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel

28 824 881

Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes

Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

Non chiffrable

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

67 405 000

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

France compétences

235 000 000

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

France compétences

9 830 000 000

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

France compétences

301 050 202

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

France compétences

31 364 926

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

181 168 800

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs

France compétences

France compétences

80 000 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

9 754 400

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

66 308 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

15 838 716

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

1 205 600

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon

France compétences

France compétences

281 286

Redevances sur les paris hippiques

France Galop et société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

France Galop et SECF

84 677 756

Certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

FranceAgriMer

Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table

Francéclat

Francéclat

12 700 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED (FSD)

FSD

210 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD

FSD

528 000 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “accompagnement” (TATINB)

Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées

Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées

57 809 600

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)

H3C

16 000 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

INAO

6 100 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

IRSN

61 087 750

Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras

Institut des corps gras (ITERG)

ITERG

650 000

Droit d’examen du permis de chasse

Office français de la biodiversité (OFB)

OFB

600 000

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

OFII

800 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé

3 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

Société du Grand Paris (SGP)

SGP

76 700 000

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

SGP

SGP

20 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France

SGP

SGP

655 100 000

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris

SGP

SGP

67 100 000

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP

SGP

14 600 000

Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries

Union des caisses de France (UCF CIBTP)

UCF CIBTP

128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

UNEDIC

16 441 000 000

 

II.  Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi   20221499 du  1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :

A. – La dernière colonne est ainsi modifiée :

1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;

2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;

3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;

4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487 » ;

5° À la vingt‑deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;

6° À la vingt‑troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;

7° À la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;

8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;

9° À la trente‑deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;

10° À la trente-quatrième ligne, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 300 800 » ;

11° À la trente‑cinquième ligne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;

12° À la trente‑sixième ligne, le montant : « 255 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;

13° À la trente‑septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 196 149 » ;

14° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;

15° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;

16° À la quarante‑deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;

17° À la quarante‑troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;

18° À la quarantequatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;

19° À la quarante‑cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;

20° À la quarante‑sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;

21° À la quarante‑septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;

22° À la quarante‑huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;

23° À la quarante‑neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;

24° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;

25° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;

26° À la cinquante‑deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;

27° À la cinquantesixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;

28° À la soixante‑troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;

29° À la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;

30° À la soixante‑sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;

31° À la soixante‑septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

B. – La trente‑huitième ligne est supprimée ;

C.  Après la cinquantesixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

«

 de l’article L. 6331-48 du code du travail

France compétences

80 000

»

 

III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑8‑1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est abrogé ;

b) Le 9° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie, au sens de l’article L. 471‑14 du même code ; »

 Au 1° de l’article L. 52184, la référence : « L. 47115 » est remplacée par la référence : « L. 471‑14 ».

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑50 du code du travail, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s’agissant de la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331‑48 du présent code et ».

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 117

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat et de son annexe XXVIII, » ;

2° Au b, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat ».

Article 118

I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 4524 et L. 45241 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

III. – Au titre de l’année 2023, la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 119

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023.

Article 120

Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l’année 2023, cette fraction est d’un montant de 3 815 713 610 euros. »

Article 121

Le V de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Prêts et » ;

2° Au 1°, les mots : « centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « de services et de paiement » ;

3° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Prêts et ».

Article 122

L’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées. » ;

2° Au premier alinéa du III et au IV, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

Article 123

I. – Le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » est clos le 1er janvier 2023. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

II.  L’article 51 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.

Article 124

Le I de l’article 71 de la loi n° 841208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de produits pétroliers », sont insérés les mots : « , d’énergies alternatives » ;

b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;

c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;

d) Après le mot : « pétrolière », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « d’énergies alternatives et de » ;

b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;

c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ;

d) Après la deuxième occurrence du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et d’énergies alternatives » ;

e) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ;

f) Après les deux dernières occurrences du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives ».

D.  Autres dispositions

Article 125

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,48 % de la taxe… (le reste sans changement) : » ;

2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée: « de 23,30 points ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.

Article 126

I. – Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l’État.

II. – L’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 est abrogé.

Article 127

Avant le dernier alinéa de l’article L. 523‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l’article L. 523‑2 est supérieure à un prix cible de l’électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d’énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

Article 128

La créance détenue par l’État sur la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, au titre des avances remboursables sans intérêt accordées par une convention du 15 juillet 1965 et son avenant du 30 novembre 1977, d’un montant de 8 133 306 euros, est abandonnée.

Article 129

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 994 163 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 130

I. – Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros*)

 

Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)

Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)

Solde

 

1

2

3

1

2

3

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

328 194

328 194

0

449 983

422 625

27 358

 

Recettes non fiscales

30 933

23 761

7 172

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes.

359 127

351 955

7 172

449 983

422 625

27 358

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne              

70 584

70 584

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général.

288 543

281 371

7 172

449 983

422 625

27 358

-161 440

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 

5 238

3 584

1 655

5 238

3 584

1 655

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 

293 781

284 955

8 827

455 221

426 208

29 013

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 232

2 232

0

2 122

1 800

322

+111

Publications officielles et information administrative 

167

167

0

153

137

15

+15

Totaux pour les budgets annexes

2 400

2 400

0

2 274

1 937

337

+125

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

12

7

19

12

7

 

Publications officielles et information administrative 

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 

2 419

2 412

7

2 294

1 950

344

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

83 281

66 164

17 117

83 944

66 538

17 406

-663

Comptes de concours financiers

138 204

0

138 204

140 856

0

140 856

-2 652

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

-402

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+98

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-3 618

Solde général

-164 933

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

 

II. – Pour 2023 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

149,5

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

144,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,0

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,2

Amortissement des autres dettes reprises

0,9

Déficit budgétaire

164,9

Autres besoins de trésorerie

-12,6

Total

304,9

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

270,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,6

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

3,3

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

24,5

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

304,9

 ;

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 125,5 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.

III. ‒ Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 961 094.

IV.  Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2023, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2023

I.  AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE

A.  Crédits des missions

Article 131

Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 575 839 794 785 € et de 577 037 760 396 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 132

Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 256 427 854 € et de 2 274 412 855 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 133

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 84 083 858 477 € et de 83 943 858 477 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B.  Données de la performance

Article 134

Il est défini pour l’année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II.  AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 135

I.  Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 314 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2023, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

III.  PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 136

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

  

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

1 950 170

Agriculture et souveraineté alimentaire

29 888

Armées

272 571

Culture

9 111

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

125 854

Éducation nationale et jeunesse

1 038 537

Enseignement supérieur et recherche

5 179

Europe et affaires étrangères

13 635

Intérieur et outre-mer

302 146

Justice

92 753

Services du Premier ministre

10 049

Solidarités, autonomie et personnes handicapées

4 999

Sports et jeux olympiques et paralympiques

1 442

Transformation et fonction publiques

470

Transition écologique et cohésion des territoires

35 769

Travail, plein emploi et insertion

7 767

II. - Budgets annexes

10 924

Contrôle et exploitation aériens

10 421

Publications officielles et information administrative

503

Total général

1 961 094

 

Article 137

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 986 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

5 975

Diplomatie culturelle et d’influence

5 975

Administration générale et territoriale de l’État

379

Administration territoriale de l’État

148

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

231

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 414

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

12 076

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 332

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 201

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 201

Cohésion des territoires

764

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

397

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

367

Culture

16 850

Patrimoines

9 924

Création

3 750

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 051

Soutien aux politiques du ministère de la culture

125

Défense

11 957

Environnement et prospective de la politique de défense

5 284

Préparation et emploi des forces

664

Soutien de la politique de la défense

1 141

Équipement des forces

4 868

Direction de l’action du Gouvernement

478

Coordination du travail gouvernemental

478

Écologie, développement et mobilité durables

19 500

Infrastructures et services de transports

5 151

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Paysages, eau et biodiversité

5 224

Expertise, information géographique et météorologie

6 556

Prévention des risques

1 453

Énergie, climat et après-mines

399

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

480

Économie

2 782

Développement des entreprises et régulations

2 782

Enseignement scolaire

2 998

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 998

Immigration, asile et intégration

2 228

Immigration et asile

1 011

Intégration et accès à la nationalité française

1 217

Justice

755

Justice judiciaire

250

Administration pénitentiaire

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice

238

Médias, livre et industries culturelles

3 119

Livre et industries culturelles

3 119

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

256 683

Formations supérieures et recherche universitaire

167 657

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

65 985

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

3 358

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 327

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

290

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

290

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

303

Police nationale

289

Sécurité civile

14

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 298

Inclusion sociale et protection des personnes

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 298

Sport, jeunesse et vie associative

768

Sport

568

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques 2024

131

Transformation et fonction publiques

1 100

Fonction publique

1 100

Travail et emploi

56 041

Accès et retour à l’emploi

50 024

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 661

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

265

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

91

Contrôle et exploitation aériens

791

Soutien aux prestations de l’aviation civile

791

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

54

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

54

Total

406 986

 

Article 138

I.  Pour 2023, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

Total

3 411

 

II. ‒ Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 139

Pour 2023, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 797 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

 

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

50

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 080

Autorité de régulation des transports (ART)

102

Autorité des marchés financiers (AMF)

515

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)             

370

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)             

128

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

68

Haute Autorité de santé (HAS)

438

Médiateur national de l’énergie (MNE)

46

Total

2 797

 

IV.  REPORTS DE CRÉDITS DE 2022 SUR 2023

Article 140

Les reports de 2022 sur 2023 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans la limite d’un montant total de reports de 5 % des crédits ouverts par la même loi.

 

Intitulé du
programme 2022

Intitulé de la mission de rattachement 2022

Intitulé du
programme 2023

Intitulé de la mission de rattachement 2023

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Cohésion des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Écologie, développement et mobilité durables

Paysages, eau et biodiversité

Écologie, développement et mobilité durables

Paysages, eau et biodiversité

Écologie, développement et mobilité durables

Prévention des risques

Écologie, développement et mobilité durables

Prévention des risques

Écologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Écologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Écologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et régulations

Économie

Développement des entreprises et régulations

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

Économie

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

Économie

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

Engagements financiers de l’État

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

Engagements financiers de l’État

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement scolaire

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre‑mer

Outre-mer

Conditions de vie outre‑mer

Outre-mer

Écologie

Plan de relance

Écologie

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Fonction publique

Transformation et fonction publiques

Fonction publique

Transformation et fonction publiques

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid‑19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid‑19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 141

L’article 15 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au II, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou 2023 » ;

2° Les III et IV sont abrogés.

Article 142

Au I, au III et à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 34 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations correspondant aux missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° ».

Article 143

I.  Une conférence de financement des transports publics en ÎledeFrance est organisée avant le 31 janvier 2023, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour soutenir les transports publics face à la hausse des coûts de l’énergie et dans la perspective de l’organisation des jeux olympiques de Paris en 2024. Y sont notamment représentés l’État, l’ensemble des collectivités territoriales constituant Île‑de‑France Mobilités, les opérateurs publics de transports, les associations d’usagers des transports et les entreprises d’Île‑de‑France. Sont également conviés les députés et sénateurs élus dans la région.

II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2023, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées par la conférence mentionnée au I, en détaillant leur impact sur les finances de l’État et des collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, sur les prélèvements obligatoires au titre du versement destiné au financement des services de mobilité ainsi que sur les tarifs acquittés par les usagers.

Article 144

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 110 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « et est prolongée d’une sixième année pour les collectivités volontaires engagées dans la certification conventionnelle de leurs comptes ».

Article 145

À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 242 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ».

Article 146

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle‑ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de nonrespect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 147

L’article 6 de la loi  2020289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la fin du premier alinéa du VIII, les mots : « n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » sont remplacés par les mots : « n°     du      de finances pour 2023 ».

Article 148

I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties :

1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu’ils fournissent, à l’exception des garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil, lorsqu’elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d’assurance ou des sociétés de financement ;

2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, au titre de contrats d’affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d’une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313‑23 à L. 313‑34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;

3° Aux entreprises d’assurance, au titre de contrats d’assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d’assurance.

II. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d’euros.

Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds.

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l’État par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

III. – La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d’affacturage ou du risque d’assurance‑crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d’assurance ou les sociétés de financement.

La garantie fait l’objet d’une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l’entité apportant des garanties ou offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu’au 31 décembre 2023.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les modalités d’application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie ou offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant l’acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d’affacturage et des risques d’assurance-crédit couverts par cette garantie.

IV.  Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance ;

2° Pour l’application du I :

a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

b) Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.

V. – Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 149

Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d’un plafond de 1 006 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celleci accorde à l’Ukraine conformément à la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision n° 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 et conformément aux conclusions du Conseil européen des 30 et 31 mai 2022 et des 23 et 24 juin 2022.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d’appel de cette garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.

Article 150

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2023, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros.

Article 151

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L’article L. 432‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l’État peut être accordée aux » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° Le 1° de l’article L. 432‑2 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Pour des opérations de stabilisation de taux d’intérêt couvrant le risque de variations de taux d’intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ; »

3° L’article L. 432‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l’économie, » ;

– après la date : « 5 juillet 1949 », la fin est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La garantie de l’État peut également être accordée par le directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du présent code, au nom et pour le compte de l’État. Celui‑ci, en vue d’accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leurs fonctions sous son autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « régi par le premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévues au présent chapitre » ;

4° L’article L. 432‑4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « avec la garantie » sont remplacés par les mots : « au nom et pour le compte » ;

– les mots : « et L. 432‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 432‑5 et L. 432‑6 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « l’article L. 22538 du code de commerce ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225‑38, L. 225‑86 et L. 227‑10 du code de commerce ne s’appliquent pas » ;

c) L’avantdernier alinéa est complété par les mots : « ni celle de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 5226 du code monétaire et financier » ;

5° Il est ajouté un article L. 432‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4326. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 144‑1, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances et » ;

2° Après le mot : « opérations », la fin du 4° de l’article L. 612‑3 est ainsi rédigée : « réalisées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances. »

III. – La seconde phrase du I de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est supprimée.

IV. – L’article 47 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le C est ainsi modifié :

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

– après le mot : « “Cap Francexport +” », sont insérés les mots : « et “Stabilisation du taux d’intérêt” » ;

b) Le D est ainsi modifié :

 au e du 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et quotes‑parts de frais accessoires sur sinistres cédés » ;

– au d du 2°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et quotesparts de frais accessoires sur sinistres acceptés » ;

c) Au 1° du G, les mots : « au I de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 432‑6 du code des assurances » ;

d) Il est ajouté un H ainsi rédigé :

« H. – La section “Stabilisation de taux d’intérêt” retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

« 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt ;

« 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d’intérêt des crédits à l’exportation, huit cent millions d’euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section “Stabilisation du taux d’intérêt” du compte de commerce mentionné au I du présent article au 1er janvier 2023. »

V. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances est chargé par l’État de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom :

1° Les prêts du Trésor aux États étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;

2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d’aide extérieure ;

3° Les avances remboursables consenties en application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 631293 du 21 décembre 1963) ;

4° Les prêts consentis au titre de la section « Prêts du Fonds de développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », à l’exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65‑1154 du 30 décembre 1965) ;

6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des États étrangers.

VI. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 432‑3 ainsi que les articles L. 432‑4 et L. 432‑4‑1 du code des assurances s’appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances.

La convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 432‑4 du même code emporte également mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 dudit code d’assurer le versement des prêts, dons et avances et l’encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d’appartenance.

VII. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société que celle‑ci contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l’État au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du I de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97‑1239 du 29 décembre 1997) et à l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, agissant en leur nom ou pour leur compte, avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances.

Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclues avant le 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt supporté par l’État dans les opérations de stabilisation des taux d’intérêt de crédits à l’exportation ne sont pas transférées.

La société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce transfère à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances l’ensemble des éléments d’actif et de passif affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l’exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII.

VIII. – Pour une durée de trente jours à compter de l’entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l’article 41 de la loi n° 97‑1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. À cette fin, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu aux articles 41 de la loi n° 97‑1239 du 29 décembre 1997 précitée et 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 précitée.

Par exception au premier alinéa du présent VIII, jusqu’au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d’assurer pour le compte de l’État l’encaissement des recettes, en vue de leur reversement à l’État, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l’article 41 de la loi n° 97‑1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. À l’échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l’État.

IX. – Les opérations de substitution et de transfert mentionnées au VII sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux contrats mentionnés au même VII et n’entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l’ensemble des cocontractants et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers.

Ces opérations ne donnent lieu, de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

X.  L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 971239 du 29 décembre 1997) est abrogé.

Article 152

Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 432‑1 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée en vue de l’exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l’exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, à l’exception des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif ou d’améliorer la sécurité d’installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations. »

Article 153

Le premier alinéa de l’article 173 de la loi n° 20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest‑africaine de développement dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros de nouvelles parts, dont 28 millions d’euros de parts appelées et 42 millions d’euros de parts appelables. »

Article 154

À la fin de la première phrase du 2° de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l’exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».

Article 155

Au 3° du I de l’article L. 1611‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, » sont supprimés.

Article 156

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2022 et 2023 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K, à la fin du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant‑dernier alinéa du O, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2023 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2023. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

IV. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 157

I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, ».

II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, ».

Article 158

Aux premier et second alinéas du I de l’article L. 312‑8 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement ».

Article 159

Le premier alinéa de l’article L. 451‑11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « , d’une » sont remplacés par les mots : « et peut bénéficier d’une » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « annuelle » est supprimé.

Article 160

I. – Après l’article L. 556‑11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 556‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 556111. – Par dérogation à l’article L. 556‑11, la limite d’âge est fixée à soixante‑treize ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail. »

II. – L’article L. 121‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 556‑11‑1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 121‑1 du présent code. »

Article 161

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 621‑12 » est remplacée par la référence : « L. 621‑11 » ;

2° L’article L. 621‑9 est abrogé ;

 Les articles L. 62110, L. 62111 et L. 62112 deviennent, respectivement, les articles L. 621‑9, L. 621‑10 et L. 621‑11.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 162

I. – Le 2° du III de l’article L. 221‑2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou une personne morale » ;

2° Après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou des agents employés par une personne morale » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « et les agents employés par la personne morale ».

II. – L’article L. 932‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux opérations collectives à adhésion obligatoire conclues en application des articles L. 827‑1 à L. 827‑12 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4123‑3‑1 du code de la défense. »

III. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense est exclue de cette assiette. »

IV.  Par dérogation au I de l’article 76 de la loi n° 2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l’État et aux militaires, est exclu de l’assiette de cotisations mentionnée au I de l’article 76 de la loi n° 2003775 du 21 août 2003 précitée.

V. – Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Article 163

À l’article L. 523‑13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « chaque année » et, à la fin, les mots : « dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu » sont supprimés.

Article 164

I. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 17° est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut enfin des estimations de la fraude fiscale, globales et par impôt, en détaillant les méthodologies utilisées. »

II. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les 4°, 5°, 13° et 28° sont abrogés ;

2° Sont ajoutés des 31° et 32° ainsi rédigés :

« 31° Un rapport sur les politiques de l’enfance. Ce rapport présente l’ensemble des moyens qui y sont consacrés par l’État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales ;

« 32° Un rapport relatif au recours par l’État aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou par des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires et à l’exclusion des marchés entrant dans le champ d’application de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.

« Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :

« a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ; 

« b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;

« c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;

« d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

« Pour chacune de ces prestations, la liste indique l’objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d’exécution, l’organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.

« Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32°.

« Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ; ».

Article 165

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire pour le compte de l’État à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l’Europe d’un montant maximal de 711 millions d’euros de nouvelles parts, dont 201 millions d’euros de parts appelées et 510 millions d’euros de parts appelables.

Article 166

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie de la créance détenue sur la société Air Austral SA au titre du prêt accordé par arrêté du 18 janvier 2022 et imputée sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » à hauteur de 30 millions d’euros en capital. Il est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d’abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.

Article 167

En vue d’éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l’action publique menées et les propositions de réformes et d’économies associées. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d’autres sources de financement et susceptibles d’être supprimées. Il identifie également les mesures d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.

Article 168

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l’Ukraine et son potentiel renouvellement.

Article 169

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « taxe sur la valeur ajoutée circulaire » par lequel, au sein d’une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu’en matière de santé publique, du fait de leur éco‑conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée afin d’être rendus plus compétitifs. Le rapport du Gouvernement évalue notamment la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d’adapter en conséquence la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits concernés, de manière à ce que cette réduction ne grève pas le budget de l’État. Le rapport du Gouvernement précise enfin les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d’un tel dispositif.

Article 170

Le 3° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2022408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mots », sont insérés les mots : « et une phrase ainsi rédigée » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.” »

II.  AUTRES MESURES

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 171

I. – L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces contrôles sont délégués à un organisme tiers, les biens nécessaires à l’exercice des contrôles qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

« Ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

II. – Le I est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.

Article 172

I. – Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu’à son terme, il est institué une dotation d’un montant de 100 millions d’euros par an au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outremer compétents afin de les accompagner dans l’exercice de la compétence de gestion des aides énumérées au VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et les départements ou régions d’outre-mer compétents selon les montants suivants :

 

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

17 092 515

Bourgogne-Franche-Comté

9 007 157

Bretagne

9 516 234

Centre-Val de Loire

3 848 963

Grand Est

6 334 715

Hauts-de-France

3 764 951

Île-de-France

840 733

Nouvelle-Aquitaine

10 759 845

Normandie

5 668 202

Occitanie

15 625 114

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3 449 494

Pays de la Loire

9 272 710

Corse

1 236 828

Guadeloupe

935 730

Guyane

594 788

Martinique

640 427

La Réunion

1 411 594

 

II. – À compter de 2023 et jusqu’en 2027, il est institué une dotation annuelle d’un montant de 13 219 064 € au profit des régions et de la collectivité de Corse afin de les accompagner dans l’exercice de la compétence mentionnée au IV ter de l’article L. 414‑2 du code de l’environnement.

Cette dotation est répartie entre les régions et la collectivité de Corse selon les montants suivants :

 

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

1 726 835

Bourgogne-Franche-Comté

1 341 116

Bretagne

355 462

Centre-Val de Loire

562 582

Grand Est

2 261 054

Hauts-de-France

313 110

Île-de-France

455 758

Nouvelle-Aquitaine

2 401 301

Normandie

782 945

Occitanie

1 325 330

Provence-Alpes-Côte d’Azur

413 574

Pays de la Loire

1 102 073

Corse

177 924

 

Aide publique au développement

Article 173

L’article 12 de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « et du Parlement sur les financements publics mobilisés » ;

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « , sous réserve du V du présent article ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 174

L’article L. 113‑13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , quelle que soit la date de l’acte de terrorisme dont elles ont été victimes » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 175

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État, au travers de son opérateur, l’Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l’occupation des territoires du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle.

Cohésion des territoires

Article 176

I. – En 2023, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas revalorisé à hauteur de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

II. – En 2023, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 171 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

Culture

Article 177

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre afin d’améliorer le recours au « pass culture » par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et sur leurs conséquences pour le budget de l’État.

Article 178

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens et des coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Défense

Article 179

Le I de l’article 178 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « armées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. » ;

2° Après le mot : « armées », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa du présent I. »

Écologie, développement et mobilité durables

Article 180

Le 2° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé : 

« f) Les coûts, autres que les coûts d’études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d’approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d’achat d’électricité au titre du c, même si le projet n’est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l’énergie procède au contrôle de l’évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l’ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « d’approvisionnement, » ;

b) Après la référence : « b », est insérée la référence : « , c » ;

c) Les mots : « du ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Article 181

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 4453 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l’application de l’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l’article 37 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d’Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l’application du code de l’énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l’énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau.

Les tarifs sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et du budget. Par exception, au vu de la nécessité de fixer ces tarifs avant le 1er janvier 2023, cet arrêté est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l’application de l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 précitée.

Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi  20191147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 4455 du code de l’énergie, les barèmes qui résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er janvier 2023.

B. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du même code. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes, les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

C. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

D. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d’un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble par le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation lorsque celui‑ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période.

Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui‑ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

E.  Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble :

1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 pour les consommateurs finals domestiques et pour tout contrat pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et les syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble ;

2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui‑ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé.

F. – Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II.

III. – A. – Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443‑2 du code de l’énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, selon les dispositions prévues au présent III.

B. – Les prix de fourniture de gaz pour leurs offres de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n’excèdent, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au A du présent III.

Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au même A, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du présent B, qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d’Engie en vigueur au 1er janvier 2023.

La Commission de régulation de l’énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.

C. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées.

La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des II et III du présent article dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

V. – A. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 31 janvier 2023, le montant de ces pertes. Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023.

B. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au B du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au C du même III et mettent à jour leur déclaration de pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard soixantequinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au B du III, le montant de ces pertes et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces pertes, tenant compte des mises à jour, sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023, sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel.

VI. – Les charges imputables aux obligations de service public, définies à l’article L. 121‑36 du code de l’énergie, des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente du gaz sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, conformément à la méthodologie prévue à l’article R. 445‑3 du code de l’énergie. Par dérogation aux articles L. 12137, L. 12138, L. 12141 et R. 4453 du même code, la Commission de régulation de l’énergie délibère sur les montants à intégrer aux charges de service public au plus tard le 15 décembre 2023. Ces montants sont intégrés aux charges à compenser en 2024.

VII. – L’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

a) Les mots : « dits “bleus” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;

b) La seconde occurrence des mots : « dits “bleus” » est supprimée ;

2° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du même code, compensées par l’État. Les pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII.

« Les volumes éligibles sont :

« 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

« 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

« Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023.

« Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2023. » ;

3° Le IX est ainsi rédigé :

« IX.  Les fournisseurs d’électricité mentionnés au VIII sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même VII. »

VIII. – A. – En 2023, par dérogation aux articles L. 337‑4 à L. 337‑9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l’article R. 337‑18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 64 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A.

Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337‑10 à L. 337‑12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.

La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024, par :

1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 11154 du code de l’énergie ;

2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111‑54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.

C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application du tarif effectivement appliqué en application du même A.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui‑ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A.

E. – Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent VIII, selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l’État des montants de la compensation qui leur ont été reversés indûment par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.

F. – Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité en vigueur en application du A du présent VIII.

La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

IX.  A.  Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII, selon les dispositions prévues au présent IX. Cette réduction de prix peut être soumise, par décret, à un plafond pour certains bénéficiaires.

Le champ des clients éligibles est défini par décret.

B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent IX, selon des modalités définies par décret.

Les modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d’éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.

Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent IX, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et à l’État d’une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.

Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l’État.

C. – Les prix de fourniture d’électricité hors taxes pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :

 D’un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de la part variable de l’électricité, hors taxes, hors acheminement, moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l’année 2023 et un prix d’exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d’un plafond en euros par mégawattheure ;

2° À une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

La quotité, le prix d’exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.

D. – Les réductions de prix mentionnées au C du présent IX ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

E. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibres, qui eux‑mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie et mentionnées au D du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon des modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.

La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2023.

La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

H. – Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Ils sont compensés par l’État, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.

X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 20 janvier 2023, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation du montant de ces pertes, au plus tard le 16 février 2023, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous la forme d’un acompte, versé au plus tard le 15 mars 2023 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du IX pour la période comprise entre 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois d’avril 2023 sur l’échéancier résiduel.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent X est ajusté sur l’échéancier résiduel en conséquence.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

XI. – Les fournisseurs de gaz et d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ils bénéficient au titre des dispositifs prévus aux II, III, VIII et IX du présent article.

XII. – Par dérogation aux articles L. 121‑9 et L. 121‑37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2023, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2023, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations. 

XIII. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 1216 est complété par les mots : « et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État » ;

2° L’article L. 121‑35 est complété par les mots : « et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État ».

XIV. – L’article L. 336‑9 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu’un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou lorsque les volumes d’électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de régulation de l’énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.

« La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. L’instruction est menée dans des délais compatibles avec l’urgence de la demande.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et après l’avoir entendu au cours d’une séance publique. À cette occasion, le comité peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile. »

Article 182

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’améliorer la progressivité de la prime à la conversion des véhicules polluants en faveur des ménages modestes ou précaires et sur les conséquences qui en résulteraient pour les finances publiques. Ce rapport présente différentes hypothèses fondées sur une variation des seuils de revenus retenus pour le calcul du montant de l’aide. Ces hypothèses tiennent compte de la possibilité d’inclure dans le dispositif de la prime à la conversion un seuil de revenus au delà duquel l’aide n’est plus attribuée.

Article 183

Le I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 33° ainsi rédigé :

« 33° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente :

« a) L’ensemble des dépenses du budget de l’État et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année ainsi que la participation des employeurs à l’effort de construction, contribuant au financement d’opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu’entre les parcs tertiaires privés et publics ;

« b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie pour l’année précédente et pour l’année en cours ainsi qu’une estimation des financements envisagés pour l’année à venir.

« Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et les économies d’énergie prévues et effectivement réalisées. »

Économie

Article 184

L’article L. 221‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221‑7. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette rémunération complémentaire est supportée par l’État. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 185

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les moyens et les dépenses des personnes publiques, notamment de l’État, en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport a vocation à s’intéresser notamment :

 Aux dépenses de l’État et des collectivités territoriales, tant au titre de l’investissement que des dépenses de fonctionnement, réalisées à destination des associations, des fondations, des sociétés coopératives de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif ainsi que des autres structures relevant de l’économie sociale et solidaire ;

2° À la difficulté que représente un modèle de financement basé sur l’appel d’offres et l’appel à projets au détriment d’un modèle basé sur la subvention de fonctionnement ;

3° À l’intérêt de mettre en place des financements pluriannuels pour le secteur associatif ;

 Aux difficultés d’accès aux subventions européennes par les structures de petite ou de moyenne taille relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire ;

5° Aux mesures à prendre pour permettre un accompagnement dans la gestion prévisionnelle territoriale des emplois des structures de l’économie sociale et solidaire.

Enseignement scolaire

Article 186

Par dérogation à l’article L. 211‑8 du code de l’éducation et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, l’État peut participer au financement des dépenses générées par les projets pédagogiques des écoles publiques.

Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, l’État peut également participer au financement des mêmes dépenses pour les classes des établissements privés du premier degré ayant passé un contrat avec l’État.

Ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.

Gestion des finances publiques

Article 187

I. – Au début des 1°, 2° et 3° de l’article 1741 A du code général des impôts, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Quatre ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 1741 A du code général des impôts, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Justice

Article 188

Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 189

La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de :

« 1° Se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance ;

« 2° Constater l’éligibilité ou l’inéligibilité à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat de la personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « statuant sur » sont remplacés par les mots : « chargée d’examiner » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Chacune de ces sections est également chargée de constater l’éligibilité ou l’inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1. » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

3° Les articles 64, 64‑1, 64‑1‑1, 64‑1‑2 et 64‑3 sont abrogés ;

4° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 69‑2 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      de finances pour 2023. » ;

5° Le 9° de l’article 70 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) À la fin, les mots : « 43 et 44 » sont remplacés par les mots : « 13, 19‑1, 43, 44 et 67‑2 ».

Article 190

L’article 8 de l’ordonnance n° 2022‑478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2027 ».

Outremer

Article 191

Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er septembre, un rapport donnant lieu à un bilan annuel de l’expérimentation des contrats de redressement en outre-mer. Ce rapport présente de manière détaillée la pertinence du pilotage financier proposé aux collectivités signataires du dispositif.

Article 192

Au plus tard le 1er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des ressources affectées par le budget de l’État à l’aide aux collectivités territoriales pour la distribution d’eau potable et l’entretien des systèmes d’assainissement dans chaque département et région d’outre‑mer.

Article 193

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret au sein de la mission « outre‑mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter l’accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits.

Recherche et enseignement supérieur

Article 194

Après le quatrième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d’une centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d’autres biens nécessaires au développement d’une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 195

I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l’année de répartition » ;

b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

3° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d’intercommunalité augmente de 30 millions d’euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d’au moins 90 millions d’euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d’au moins 200 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 2334‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l’article L. 2334‑22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ;

5° L’article L. 2334‑21 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ;

b) Le dix‑septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année de répartition » ;

6° Après le sixième alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;

7° L’article L. 2334‑23‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2022 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ;

8° À la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336‑5, les mots : « , sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ;

9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. Pour déterminer la perte d’éligibilité et le montant de la garantie d’un ensemble intercommunal, une quote‑part communale de l’attribution hors garantie perçue par l’ensemble intercommunal au périmètre de l’année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l’éligibilité est calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334‑4 et de leur population définie à l’article L. 2334‑2. » ;

10° Le I de l’article L. 2334‑40 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

b) La seconde phrase du même 2° est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; »

c) Au 3°, le mot : « existe » est remplacé par les mots : « existait le 1er janvier 2021 ».

II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 33344, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V de l’article L. 33352 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »

III. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28 est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d’intercommunalité. » ;

2° Le 3° du IV du même article L. 5211‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente ; »

3° Le IV de l’article L. 5211‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance d’assainissement retenue pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l’avant‑dernier exercice. »

IV. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Les mots : « 2° du » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l’année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

« En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »

V. – Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas en 2023.

VI. – En 2023, il n’est pas fait application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 ni du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales.

VII. – En 2023, une dotation de 107 000 000 € est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2023 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée.

Article 196

À titre exceptionnel, en 2023, le bénéfice des articles L. 211320 et L. 211322 du code général des collectivités territoriales est maintenu pour les communes nouvelles qui y étaient éligibles pour la dernière année en 2022.

Article 197

Le I de l’article L. 2531‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires. »

Article 198

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. » ;

2° Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 2334‑42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans la région tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. »

II. – Le I de l’article 192 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du a du 1°, les mots : « Le troisième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

2° Au premier alinéa du a du 3°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 199

Après le I bis de l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des I ter et I quater ainsi rédigés :

« I ter. – Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334‑37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

« I quater. – Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du présent code, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par le même article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du présent code ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37. »

Article 200

Après l’article L. 2113221 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑22‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113222. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l’article L. 2335‑1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335‑1, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

Article 201

L’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité enregistrées au cours de l’année précédente, selon un barème fixé par décret.

« Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Par dérogation, en 2023, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 1er juillet 2023. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 202

L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cœur de » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros » ;

2° À la première phrase du II, le montant : « 14 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 17 300 000 euros » ;

3° À la première phrase du III, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 800 000 euros » et les mots : « cœur de » sont supprimés ;

 À la première phrase du IV, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 700 000 euros » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du IV bis, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 18 800 000 euros » et, après les mots : « inférieur au », sont insérés les mots : « double du ».

Article 203

L’article L. 1613‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 204

À la fin de l’article L. 16134 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hormis celle prévue au IV de l’article 74 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont supprimés.

Santé

Article 205

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du quinzième alinéa de l’article L. 13131, les mots : « et les produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « , les produits phytopharmaceutiques, les produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131‑1 et les produits de tatouage mentionnés à l’article L. 513‑10‑1 » ;

2° L’article L. 5131‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 5131‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité compétente mentionnée aux articles 5 à 7, 11, 13 et 22, au paragraphe 5 de l’article 23 et aux articles 24 à 30 du règlement (CE)  1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité est l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation, dans la limite des pouvoirs dont elle dispose en application du code de la consommation et du présent code.

« L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l’article 11 et aux articles 23, 24 et 29 du même règlement est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

4° À la fin du I et de la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du II de l’article L. 51315, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

 À la première phrase de l’article L. 51316, les mots : « du médicament et des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peuvent » ;

6° L’article L. 513‑10‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522‑1 » ;

7° L’article L. 513‑10‑3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

c) Les deux dernières phrases deviennent un II ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du I ainsi qu’à la fin de la première phrase des deux premiers alinéas et au dernier alinéa du II de l’article L. 513‑10‑8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

9° L’article L. 513‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du médicament et des produits de santé, lorsqu’il lui » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation, qui » ;

b) Au second alinéa, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation prennent » ;

10° Le II de l’article L. 5311‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des produits à finalité cosmétique » sont supprimés ;

b) Les 15° et 17° sont abrogés ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531243, après la référence : « L. 53111 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux essais non cliniques portant sur des produits cosmétiques ou des produits de tatouage » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 53131, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « y compris l’application des bonnes pratiques de laboratoires mentionnées aux articles L. 51314 et L. 513103, » ;

13° À la première phrase de l’article L. 5411‑1, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 5412‑1, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « , aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 5413‑1, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

16° L’article L. 5414‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « activités et aux produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 » sont remplacés par le mot : « produits » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

– après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et relevant de leurs champs de compétences respectifs, » ;

– les mots : « elle procède » sont remplacés par les mots : « elles procèdent » ;

17° Au 1° de l’article L. 5431‑2, les mots : « à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « du présent code à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 54318, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

19° À l’article L. 5431‑9, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » ;

20° Au 1° de l’article L. 54372, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 54375, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 521‑2 du code de l’environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , les produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131‑1 du même code, les produits de tatouage mentionnés à l’article L. 513‑10‑1 dudit code ».

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Mettre en cohérence les codes et les lois non codifiées avec les dispositions résultant des I et II du présent article ;

2° Prévoir un dispositif de certification des établissements mentionnés à l’article L. 5131‑2 du code de la santé publique attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131‑1 du même code afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV.  Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demeure l’autorité compétente pour prendre les décisions concernant les certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées aux articles L. 5131‑4 et L. 513‑10‑3 du code de la santé publique, les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l’article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et l’enregistrement des déclarations mentionnées aux articles L. 5131‑2 et L. 513‑10‑2 du code de la santé publique déposées avant le 1er janvier 2024 et en cours d’instruction à cette date.

Les déclarations mentionnées aux mêmes articles L. 51312 et L. 513102 effectuées avant le 1er janvier 2024 demeurent valables, de même que les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication ou aux bonnes pratiques de laboratoire régulièrement délivrés avant cette date, et ce jusqu’à l’expiration de leur durée de validité. Les décisions de police sanitaire et les injonctions prises en application des articles L. 5312‑1 à L. 5312‑5 du même code en vigueur au 1er janvier 2024 demeurent également valables.

Sécurités

Article 206

L’indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l’article L. 4145‑1 du code de la défense est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret.

Les personnels exerçant au ministère de l’intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d’une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont perçu, au cours de leur carrière, l’indemnité de sujétion spécifique mentionnés au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s’ajoute à la pension liquidée.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

Seules les années de services accomplies dans la police nationale et la gendarmerie nationale entrent en compte pour le calcul de cette majoration de pension.

Article 207

Après les mots : « s’agissant », la fin du I bis de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414‑4 du code général de la fonction publique. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 208

Par dérogation à l’article L. 147‑15 du code de l’action sociale et des familles, la part de l’État dans le financement du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code peut, en 2023, être supérieure à celle des départements.

Article 209

I. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 35, les mots : « depuis une durée fixée par décret » sont supprimés ;

2° L’article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le dix‑huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

III. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du 2° du I du présent article peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues à l’article 36 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret fixe les modalités d’application du présent III.

IV. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le 2° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2023.

Travail et emploi

Article 210

Le titre III de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article 78, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au début du premier alinéa du I de l’article 79, les mots : « Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 ».

Article 211

I. – L’article L. 5122‑1 du code du travail est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 peuvent placer en position d’activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424‑2, dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

« Ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. 

« VI. – Les salariés mentionnés à l’article L. 243‑1‑2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance contre le risque de privation d’emploi au titre de la législation française.

« Ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’autorisation adressées à l’autorité administrative par les employeurs mentionnés au même I à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date.

Article 212

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 6323‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l’article L. 6323‑7. » ;

2° L’article L. 6323‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 63237.  La participation mentionnée au I de l’article L. 63234 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.

« La participation n’est due ni par les demandeurs d’emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l’objet d’un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323‑4.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Pensions

Article 213

Au d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 214

I. – Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté un article L. 72 ainsi rétabli :

« Art. L. 72. – I. – Sous réserve des articles L. 513‑5 et L. 513‑6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire de l’État est détaché est redevable, pour la couverture des charges résultant de la constitution et du service des pensions prévues au présent code, d’une contribution. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

« Dans le cas où le fonctionnaire de l’État est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux articles L. 4 ou L. 5 du code général de la fonction publique, le taux de cette contribution peut être abaissé par décret.

« Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.

« II. – Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ouvrant droit à pension du régime de retraite relevant du présent code ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation à la charge de l’agent mentionnée à l’article L. 61 du présent code est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement. »

II. – L’article L. 115‑2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires. »

III.  Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

IV. – Les I à III du présent article sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

 

 

À Paris, le 17 décembre 2022.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

 

 


 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


– 1 –

ÉTAT A

(Article 130 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2023

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt net sur le revenu

87 345 455 148

1101

Impôt net sur le revenu

87 345 455 148

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 638 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 638 000 000

 

13. Impôt net sur les sociétés

55 254 415 651

1301

Impôt net sur les sociétés

55 254 415 651

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

216 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

216 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

30 039 077 386

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

985 604 929

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 717 140 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi  63254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi  65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 300 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

137 185 514

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

565 510

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

24 366 712

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

28 688 918

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

99 616 102

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

206 855 857

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 442 371

1427

Prélèvements de solidarité

14 084 594 745

1430

Taxe sur les services numériques

669 532 493

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

530 125 617

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

5 406 602 287

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

1 000 000

1499

Recettes diverses

845 756 331

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 607 394 190

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 607 394 190

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée nette

94 675 683 049

1601

Taxe sur la valeur ajoutée nette

94 675 683 049

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 453 692 411

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

654 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

189 664 406

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

134 626 652

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 500 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

14 393 489 238

1707

Contribution de sécurité immobilière

999 007 580

1711

Autres conventions et actes civils

551 560 868

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

689 084 380

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès

386 599 591

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

223 116 560

1721

Timbre unique

414 746 985

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

587 684 814

1751

Droits d’importation

0

1752

Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

12 300 000 000

1753

Autres taxes intérieures

2 413 777 428

1754

Autres droits et recettes accessoires

5 482 834

1755

Amendes et confiscations

45 903 564

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

1 019 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

49 390 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 170 371

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 624 212

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

56 052 889

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 370 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

560 290 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

27 427 688

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 888 228 902

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

835 361 391

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

395 008 688

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

1 091 165 180

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

116 265 323

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 712 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

1 001 592 867

 

18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

-7 599 510 036

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

-7 599 510 036

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

4 958 200 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 416 800 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

49 000 000

 

22. Produits du domaine de l’État

2 227 448 020

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 200 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

6 302 802

2203

Revenus du domaine privé

255 145 218

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

764 000 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

726 666 666

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

1 178 055 816

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

5 510 000

2305

Produits de la vente de divers biens

33 337

2306

Produits de la vente de divers services

3 411 642

2399

Autres recettes diverses

1 715 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

747 938 569

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

241 073 656

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

45 700 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

126 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

113 070 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

18 290 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

200 667 984

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

684 315 071

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

900 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

122 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

13 027 502

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

651 600 000

2510

Frais de poursuite

11 029 604

2511

Frais de justice et d’instance

10 118 931

2512

Intérêts moratoires

56 766

2513

Pénalités

2 398 480

 

26. Divers

15 510 687 635

2601

Reversements de Natixis

20 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

563 079 196

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

303 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

413 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

203 414 350

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 785 115

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

16 231

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

74 001

2616

Frais d’inscription

8 953 832

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 324 941

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 345 717

2620

Récupération d’indus

20 039 676

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

125 030 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

12 982 500 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

38 339 692

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

28 927 342

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

512 797

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

3 344 745

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

350 000 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

400 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

45 590 013 253

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 931 362 549

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 273 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 700 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

628 109 980

3108

Dotation élu local

108 506 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

433 823 677

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 875 213 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

3 825 351 987

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3148

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

0

3151

Prélèvements sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique

1 930 000 000

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

3157

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

0

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

24 994 163 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

24 994 163 000

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2023

 

1. Recettes fiscales

328 193 773 591

11

Impôt net sur le revenu

87 345 455 148

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 638 000 000

13

Impôt net sur les sociétés

55 254 415 651

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

13 ter

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

216 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

30 039 077 386

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 607 394 190

16

Taxe sur la valeur ajoutée nette

94 675 683 049

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 453 692 411

18

Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

-7 599 510 036

 

2. Recettes non fiscales

30 933 298 039

21

Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

22

Produits du domaine de l’État

2 227 448 020

23

Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

747 938 569

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

26

Divers

15 510 687 635

 

Total des recettes fiscales et non fiscales

359 127 071 630

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

70 584 176 253

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

45 590 013 253

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

24 994 163 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

288 542 895 377

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

 

Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

 


– 1 –

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

Contrôle et exploitation aériens

2 251 753 538

Redevances de route

1 481 760 000

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

230 300 000

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre‑mer             

34 300 000

Redevances de surveillance et de certification

25 548 411

Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)             

444 322 872

Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

0

Contribution Bâle‑Mulhouse

5 556 940

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

5 103 267

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d’actif

2 000 000

Total des recettes et des ressources de financement

2 232 391 490

Fonds de concours et attributions de produits

19 362 048

Publications officielles et information administrative

167 200 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

66 300 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 000 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

91 000 000

Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

600 000

Vente de publications et abonnements

900 000

Prestations et travaux d’édition

1 900 000

Autres activités

500 000

Produit de cession d’actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

167 200 000

Fonds de concours et attributions de produits

0

 


– 1 –

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2023

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 300 806 534

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 130 806 534

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

480 000 000

01

Produits des cessions immobilières

370 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l’État

17 117 486 312

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

500 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

3 529 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

200 000 000

06

Versement du budget général

12 888 486 312

 

Pensions

63 539 819 751

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité

60 210 389 310

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 780 381 910

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 492 152

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

865 976 041

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

24 308 998

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 253 641

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

70 010 753

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

308 193 788

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

9 179 223

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

14 413 790

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

33 120 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

164 691 347

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

38 346 670

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

32 529 407 634

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

43 423 598

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 592 745 622

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

138 979 984

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

371 845 909

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

323 247 840

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 142 408 705

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

5 902 760

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

221 879 971

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

172 621 553

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

250 966 572

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

961 811 852

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

138 656

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

576 466

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

526 364

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 227 691

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

59 110 670

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

23 686

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

10 156 497 277

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 604 540

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

3 016 800

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 764 643

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 452 360

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

737 839 844

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

428 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

633 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

 

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

14 972 671

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

8 027 329

69

Autres recettes diverses

14 000 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 998 147 877

71

Cotisations salariales et patronales

293 341 517

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 608 568 281

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

96 000 000

74

Recettes diverses

23 655

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

214 424

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions

1 331 282 564

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

509 114 832

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

302 525

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

754 174 060

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

671 896

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 957 738

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

42 262

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

38 342 866

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : participation du budget général.

27 137

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

11 808 348

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

77 400

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

 

 

Total des recettes

83 281 062 597

 


– 1 –

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest‑africaine

 

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

 

 

Avances à l’audiovisuel public

3 815 713 610

01

Recettes

3 815 713 610

 

Avances aux collectivités territoriales

122 764 344 612

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la NouvelleCalédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales

 

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46‑2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales

 

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53‑1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

 

04

Avances à la Nouvelle‑Calédonie (fiscalité nickel)

 

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

122 764 344 612

05

Recettes diverses

11 282 653 685

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

51 338 208 830

10

Taxes foncières et taxes annexes

49 408 645 537

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

308 024 667

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 426 811 893

 

Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19

 

 

Prêts à des États étrangers

544 607 218

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

304 070 173

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

304 070 173

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France

69 037 045

02

Remboursement de prêts du Trésor

69 037 045

 

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

171 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

171 500 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

480 582 967

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

0

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

 

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

 

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

480 582 967

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

 

06

Prêts pour le développement économique et social

41 582 967

07

Prêts à la filière automobile

 

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

 

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir

439 000 000

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle

 

 

Section : Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid‑19

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid‑19

 

 

Prêts et avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics

10 598 585 646

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

186 409 738

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État

367 175 908

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid‑19 au titre des dépenses de sûreté‑sécurité

0

07

Remboursement des prêts octroyés à Île‑de‑France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid‑19

30 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid‑19

 

09

Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien

 

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

0

 

Total des recettes

138 203 834 053

 

 


– 1 –

ÉTAT B

(Article 131 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l’État

3 220 167 697

3 218 125 876

Action de la France en Europe et dans le monde

2 084 769 415

2 082 957 594

Dont titre 2

774 711 573

774 711 573

Diplomatie culturelle et d’influence

743 762 450

743 762 450

Dont titre 2

72 584 671

72 584 671

Français à l’étranger et affaires consulaires

391 635 832

391 405 832

Dont titre 2

250 332 832

250 332 832

Administration générale et territoriale de l’État

4 859 598 566

4 568 766 349

Administration territoriale de l’État

2 790 059 400

2 578 911 198

Dont titre 2

2 020 976 507

2 020 976 507

Vie politique

113 358 103

119 610 368

Dont titre 2

6 263 700

6 263 700

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 956 181 063

1 870 244 783

Dont titre 2

829 787 282

829 787 282

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 882 989 033

3 858 324 061

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

2 108 395 099

2 100 708 055

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

657 543 796

654 616 346

Dont titre 2

361 164 725

361 164 725

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

689 050 138

674 999 660

Dont titre 2

591 409 953

591 409 953

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

427 000 000

427 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

1 000 000

1 000 000

Aide publique au développement

8 041 706 700

5 923 925 612

Aide économique et financière au développement

3 836 895 132

2 337 910 235

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement 

150 000 000

150 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

4 054 811 568

3 436 015 377

Dont titre 2

161 428 965

161 428 965

Restitution des “biens mal acquis”

0

0

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 924 164 355

1 930 871 498

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 

1 832 613 254

1 839 320 397

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

91 551 101

91 551 101

Dont titre 2

1 441 930

1 441 930

Cohésion des territoires

18 012 985 406

17 924 207 001

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 

2 825 826 538

2 850 579 982

Aide à l’accès au logement

13 371 300 000

13 371 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

803 075 870

780 775 870

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 

329 421 467

262 448 144

Politique de la ville

597 541 138

597 541 138

Dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l’État

85 820 393

61 561 867

Conseil et contrôle de l’État

904 471 943

817 574 993

Conseil d’État et autres juridictions administratives

611 889 278

525 021 818

Dont titre 2

406 659 583

406 659 583

Conseil économique, social et environnemental

45 137 172

45 137 172

Dont titre 2

35 959 665

35 959 665

Cour des comptes et autres juridictions financières

247 445 493

247 416 003

Dont titre 2

219 285 567

219 285 567

Crédits non répartis

1 454 000 000

1 154 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

80 000 000

80 000 000

Dont titre 2

80 000 000

80 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 374 000 000

1 074 000 000

Culture

3 738 808 077

3 717 890 233

Patrimoines

1 111 683 198

1 100 016 198

Création

1 010 988 722

1 006 161 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

802 079 000

799 581 718

Soutien aux politiques du ministère de la culture

814 057 157

812 130 708

Dont titre 2

713 484 098

713 484 098

Défense

62 005 443 014

53 116 463 423

Environnement et prospective de la politique de défense

1 989 843 904

1 906 207 690

Préparation et emploi des forces

12 559 533 323

12 052 608 253

Soutien de la politique de la défense

23 941 237 127

23 776 711 734

Dont titre 2

22 416 354 127

22 416 354 127

Équipement des forces

23 514 828 660

15 380 935 746

Direction de l’action du Gouvernement

941 361 412

929 147 370

Coordination du travail gouvernemental

814 073 461

801 437 279

Dont titre 2

281 088 848

281 088 848

Protection des droits et libertés

127 287 951

127 710 091

Dont titre 2

59 361 237

59 361 237

Écologie, développement et mobilité durables

38 974 651 770

37 490 084 499

Infrastructures et services de transports

4 140 845 046

4 372 626 282

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

246 868 104

240 870 203

Paysages, eau et biodiversité

274 491 700

274 509 468

Expertise, information géographique et météorologie

499 754 720

499 754 720

Prévention des risques

1 141 512 356

1 143 150 567

Dont titre 2

53 788 876

53 788 876

Énergie, climat et après-mines

5 792 914 104

5 563 760 390

Service public de l’énergie

21 000 000 000

21 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 

2 978 265 740

2 995 412 869

Dont titre 2

2 758 093 000

2 758 093 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) 

900 000 000

900 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

2 000 000 000

500 000 000

Économie

7 552 026 759

7 918 438 562

Développement des entreprises et régulations

6 304 482 095

6 310 006 037

Dont titre 2

397 688 844

397 688 844

Plan “France Très haut débit”

74 113 790

437 733 772

Statistiques et études économiques

458 914 015

454 831 894

Dont titre 2

383 118 838

383 118 838

Stratégies économiques

714 516 859

715 866 859

Dont titre 2

143 456 859

143 456 859

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”             

0

0

Engagements financiers de l’État

53 516 946 497

60 289 283 120

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

50 825 000 000

50 825 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

2 582 736 463

2 582 736 463

Épargne

59 210 034

59 210 034

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

50 000 000

50 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement.

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 

0

185 850 311

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

0

6 586 486 312

Enseignement scolaire

82 550 687 404

82 397 076 350

Enseignement scolaire public du premier degré

25 667 162 133

25 667 162 133

Dont titre 2

25 612 011 936

25 612 011 936

Enseignement scolaire public du second degré

36 455 921 370

36 455 921 370

Dont titre 2

36 331 554 794

36 331 554 794

Vie de l’élève

7 453 210 420

7 453 210 420

Dont titre 2

3 668 893 121

3 668 893 121

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 468 113 687

8 468 113 687

Dont titre 2

7 636 573 060

7 636 573 060

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 910 862 155

2 757 167 569

Dont titre 2

1 909 207 463

1 909 207 463

Enseignement technique agricole

1 595 417 639

1 595 501 171

Dont titre 2

1 069 354 901

1 069 354 901

Gestion des finances publiques

10 929 133 177

10 536 969 193

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 232 420 521

7 968 886 219

Dont titre 2

6 764 352 490

6 764 352 490

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 085 930 355

965 557 569

Dont titre 2

511 313 566

511 313 566

Facilitation et sécurisation des échanges

1 610 782 301

1 602 525 405

Dont titre 2

1 266 528 642

1 266 528 642

Immigration, asile et intégration

2 674 824 290

2 009 102 104

Immigration et asile

2 131 713 796

1 465 938 178

Intégration et accès à la nationalité française

543 110 494

543 163 926

Investir pour la France de 2030

262 500 000

6 087 628 199

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

244 000 000

Valorisation de la recherche

0

33 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

92 500 000

Financement des investissements stratégiques

0

3 485 000 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

262 500 000

2 233 128 199

Justice

12 517 893 647

11 570 303 289

Justice judiciaire

4 516 356 450

4 148 805 671

Dont titre 2

2 745 253 859

2 745 253 859

Administration pénitentiaire

5 409 946 458

4 927 411 859

Dont titre 2

3 066 113 201

3 066 113 201

Protection judiciaire de la jeunesse

1 109 063 261

1 092 665 816

Dont titre 2

644 687 864

644 687 864

Accès au droit et à la justice

713 982 275

713 982 275

Conduite et pilotage de la politique de la justice

764 462 906

682 463 430

Dont titre 2

220 578 577

220 578 577

Conseil supérieur de la magistrature

4 082 297

4 974 238

Dont titre 2

3 106 298

3 106 298

Médias, livre et industries culturelles

702 387 108

704 860 321

Presse et médias

372 049 399

371 009 279

Livre et industries culturelles

330 337 709

333 851 042

Outre-mer

2 718 640 111

2 542 531 174

Emploi outre-mer

1 765 159 441

1 758 542 199

Dont titre 2

197 873 288

197 873 288

Conditions de vie outre-mer

953 480 670

783 988 975

Plan de relance

0

4 397 478 782

Écologie

0

3 556 379 516

Compétitivité

0

380 409 638

Cohésion

0

460 689 628

Pouvoirs publics

1 076 534 706

1 076 534 706

Présidence de la République

110 459 700

110 459 700

Assemblée nationale

571 005 584

571 005 584

Sénat

346 294 600

346 294 600

La Chaîne parlementaire

34 495 822

34 495 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

13 295 000

13 295 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Recherche et enseignement supérieur

31 212 650 565

30 806 185 909

Formations supérieures et recherche universitaire

15 205 807 643

14 907 800 643

Dont titre 2

422 468 964

422 468 964

Vie étudiante

3 136 414 445

3 130 191 945

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 070 807 751

7 833 527 751

Recherche spatiale

1 865 683 825

1 865 683 825

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 

1 675 829 878

1 800 829 878

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 

681 599 180

693 736 238

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

426 488 676

424 396 462

Dont titre 2

251 492 994

251 492 994

Régimes sociaux et de retraite

6 136 919 771

6 136 919 771

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 278 605 877

4 278 605 877

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

802 009 370

802 009 370

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 056 304 524

1 056 304 524

Relations avec les collectivités territoriales

4 399 700 846

4 487 767 098

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 

4 147 997 437

4 192 165 907

Concours spécifiques et administration

251 703 409

295 601 191

Remboursements et dégrèvements

131 641 999 781

131 641 999 781

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) 

127 055 014 673

127 055 014 673

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) 

4 586 985 108

4 586 985 108

Santé

3 363 491 268

3 366 791 268

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

212 791 268

216 091 268

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Protection maladie

1 220 300 000

1 220 300 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)             

1 930 400 000

1 930 400 000

Sécurités

24 617 517 107

23 071 497 879

Police nationale

12 702 800 038

12 372 926 960

Dont titre 2

10 833 651 481

10 833 651 481

Gendarmerie nationale

10 367 449 313

9 910 086 369

Dont titre 2

8 354 918 174

8 354 918 174

Sécurité et éducation routières

75 270 325

74 375 325

Sécurité civile

1 471 997 431

714 109 225

Dont titre 2

201 827 016

201 827 016

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 378 505 721

29 477 717 041

Inclusion sociale et protection des personnes

13 987 377 235

13 987 377 235

Dont titre 2

1 700 000

1 700 000

Handicap et dépendance

14 085 171 428

14 086 467 878

Égalité entre les femmes et les hommes

62 157 966

65 378 788

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 243 799 092

1 338 493 140

Dont titre 2

422 921 685

422 921 685

Sport, jeunesse et vie associative

1 519 055 860

1 832 192 986

Sport

600 625 019

700 262 145

Dont titre 2

128 049 392

128 049 392

Jeunesse et vie associative

837 070 841

837 070 841

Dont titre 2

35 952 981

35 952 981

Jeux olympiques et paralympiques 2024

81 360 000

294 860 000

Transformation et fonction publiques

819 075 201

1 160 135 154

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs 

165 909 037

552 715 210

Transformation publique

302 650 000

251 450 000

Dont titre 2

4 600 000

4 600 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

295 520 062

300 973 842

Dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques.

44 396 102

44 396 102

Dont titre 2

44 396 102

44 396 102

Travail et emploi

20 288 956 993

20 876 966 794

Accès et retour à l’emploi

7 640 406 970

7 443 076 187

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 

11 888 191 930

12 642 360 273

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

73 747 840

110 456 293

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 

686 610 253

681 074 041

Dont titre 2

582 957 628

582 957 628

Total

575 839 794 785

577 037 760 396

 

 


– 1 –

ÉTAT C

(Article 132 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 103 759 106

2 121 816 504

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 483 801 288

1 483 801 288

Dont titre 2

1 282 000 727

1 282 000 727

Navigation aérienne

574 506 163

592 563 561

Transports aériens, surveillance et certification

45 451 655

45 451 655

Publications officielles et information administrative

152 668 748

152 596 351

Édition et diffusion

45 873 717

46 891 320

Pilotage et ressources humaines

106 795 031

105 705 031

Dont titre 2

65 315 475

65 315 475

Total

2 256 427 854

2 274 412 855

 

 


– 1 –

ÉTAT D
(Article 133 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 (En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

1 640 756 534

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

656 441 463

656 441 463

Désendettement de l’État

618 165 071

618 165 071

Développement agricole et rural

126 000 000

126 000 000

Développement et transfert en agriculture

60 480 000

60 480 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

65 520 000

65 520 000

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

351 500 000

351 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées             

8 500 000

8 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

480 000 000

340 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

480 000 000

340 000 000

Participations financières de l’État

17 117 486 312

17 117 486 312

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

10 531 000 000

10 531 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

6 586 486 312

6 586 486 312

Pensions

64 359 615 631

64 359 615 631

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

60 999 767 833

60 999 767 833

Dont titre 2

60 996 717 833

60 996 717 833

Ouvriers des établissements industriels de l’État

2 028 565 234

2 028 565 234

Dont titre 2

2 021 113 973

2 021 113 973

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions.

1 331 282 564

1 331 282 564

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

84 083 858 477

83 943 858 477

 


– 1 –

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 (En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à l’audiovisuel public

3 815 713 610

3 815 713 610

France Télévisions

2 430 513 517

2 430 513 517

ARTE France

303 464 377

303 464 377

Radio France

623 406 038

623 406 038

France Médias Monde

284 734 306

284 734 306

Institut national de l’audiovisuel

93 629 039

93 629 039

TV5 Monde

79 966 333

79 966 333

Avances aux collectivités territoriales

124 830 461 557

124 830 461 557

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes             

124 824 461 557

124 824 461 557

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19             

0

0

Prêts à des États étrangers

1 217 111 952

1 014 624 221

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

1 000 000 000

647 512 269

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 

217 111 952

217 111 952

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers             

0

150 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro 

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275 050 000

494 450 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir 

0

31 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle             

200 000 000

388 400 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 

0

0

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 600 419 989

10 700 419 989

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics 

228 800 000

228 800 000

Prêts et avances à des services de l’État

256 619 989

256 619 989

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité             

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19             

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19             

0

0

Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence             

0

100 000 000

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens 

100 000 000

100 000 000

Total

140 738 757 108

140 855 669 377

 

 


– 1 –

ÉTAT E
(Article 135 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I.  COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires.             

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l’État

966 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

19 200 000 000

 

Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme             

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

20 314 609 800

 

II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

175 000 000

 

Total

175 000 000

 

 


– 1 –

État F

RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX
ALLOUÉS PAR MISSION

(La présente annexe, destinée à l’information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l’Assemblée nationale et au Sénat au cours de l’examen du projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)

 

 

 

(En euros)

 

Mission

Texte adopté

Action extérieure de l’État

28 219 458 876

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

27 740 792 650

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 739 459 650

 

 

Dont dépenses d’investissement

92 631 487

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission.

50 000

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

7 120 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

24 994 163 000

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

478 666 226

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

478 666 226

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

478 666 226

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Administration générale et territoriale de l’État

4 900 791 842

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

4 620 367 842

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 551 266 349

 

 

Dont dépenses d’investissement

403 015 865

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

69 101 493

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

280 424 000

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

17 500 000

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

17 200 000

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

300 000

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

262 924 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

17 033 853 361

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

15 966 247 437

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 265 618 137

 

 

Dont dépenses d’investissement

87 583 612

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

10 226 000 000

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

13 629 300

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

2 461 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

1 067 605 924

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

592 705 924

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

549 311 309

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

42 264 615

 

 

Dont dotation en fonds propres

1 130 000

 

Ressources affectées

474 900 000

Aide publique au développement

7 678 549 833

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

6 940 549 833

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 923 925 612

 

 

Dont dépenses d’investissement

-

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

1 014 624 221

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

2 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

738 000 000

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

738 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 610 322 843

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

2 527 929 184

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 848 477 839

 

 

Dont dépenses d’investissement

6 740 000

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

30 451 345

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

649 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

82 393 659

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

82 393 659

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

75 653 659

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

6 740 000

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Cohésion des territoires

35 398 281 751

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

34 194 217 319

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

17 815 587 569

 

 

Dont dépenses d’investissement

18 982 878

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

459 629 750

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

15 919 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

1 204 064 432

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

108 619 432

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

108 619 432

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

1 095 445 000

Conseil et contrôle de l’État

824 053 993

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

824 053 993

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

817 574 993

 

 

Dont dépenses d’investissement

37 156 473

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

6 479 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

-

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Crédits non répartis

1 154 000 000

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

1 154 000 000

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 154 000 000

 

 

Dont dépenses d’investissement

-

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

-

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Culture

4 594 620 233

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

3 374 821 565

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 506 091 565

 

 

Dont dépenses d’investissement

370 934 143

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

3 730 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

865 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

1 219 798 668

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 211 798 668

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

1 078 876 030

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

132 922 638

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

8 000 000

Défense

54 040 892 163

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

53 515 548 056

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

52 591 119 316

 

 

Dont dépenses d’investissement

13 767 140 211

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

836 428 740

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

88 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

525 344 107

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

525 344 107

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

465 123 087

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

60 221 020

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Direction de l’action du Gouvernement

967 526 388

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

927 172 945

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

888 793 927

 

 

Dont dépenses d’investissement

132 311 597

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

36 379 018

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

2 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

40 353 443

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

40 353 443

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

37 404 443

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

2 949 000

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Écologie, développement et mobilité durables

54 956 717 507

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

47 185 329 126

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

35 761 986 200

 

 

Dont dépenses d’investissement

157 649 741

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

848 400 000

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

2 778 942 926

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

7 796 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

7 771 388 381

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 728 098 299

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

1 723 506 241

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

4 393 101

 

 

Dont dotation en fonds propres

198 957

 

Ressources affectées

6 043 290 082

Économie

36 103 068 422

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

34 818 617 498

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

7 743 753 638

 

 

Dont dépenses d’investissement

4 555 000

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

17 192 486 312

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

8 377 548

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

9 874 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

1 284 450 924

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

174 684 924

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

170 984 924

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

3 700 000

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

1 109 766 000

Engagements financiers de l’État

66 936 748 191

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

60 350 261 879

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

53 702 796 808

 

 

Dont dépenses d’investissement

-

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

846 965 071

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

11 500 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

5 789 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

6 586 486 312

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

6 586 486 312

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

6 586 486 312

 

Ressources affectées

-

Enseignement scolaire

82 638 723 350

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

82 478 463 439

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

82 236 816 439

 

 

Dont dépenses d’investissement

159 801 336

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

21 647 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

220 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

160 259 911

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

160 259 911

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

157 181 422

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

1 056 989

 

 

Dont dotation en fonds propres

2 021 500

 

Ressources affectées

-

Gestion des finances publiques

11 133 227 847

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

11 133 227 847

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

10 536 969 193

 

 

Dont dépenses d’investissement

243 262 255

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

340 000 000

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

38 258 654

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

218 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

-

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Immigration, asile et intégration

2 210 725 673

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

1 838 935 054

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 637 311 485

 

 

Dont dépenses d’investissement

57 153 449

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

201 623 569

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

371 790 619

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

371 790 619

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

361 790 619

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

10 000 000

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Investir pour la France de 2030

6 118 628 199

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

6 118 628 199

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 087 628 199

 

 

Dont dépenses d’investissement

-

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

31 000 000

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

-

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

  

Justice

11 622 969 289

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

11 493 459 926

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

11 470 093 926

 

 

Dont dépenses d’investissement

1 135 995 432

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

9 366 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

14 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

129 509 363

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

100 209 363

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

99 044 363

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

1 165 000

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

29 300 000

Médias, livre et industries culturelles

5 707 573 931

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

5 359 241 960

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

406 528 350

 

 

Dont dépenses d’investissement

36 652 368

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

3 815 713 610

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 137 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

348 331 971

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

298 331 971

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

261 679 603

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

36 652 368

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

50 000 000

Outre-mer

9 667 962 674

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

9 660 515 601

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 535 084 101

 

 

Dont dépenses d’investissement

48 090 753

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

35 431 500

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

7 090 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

7 447 073

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

7 447 073

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

7 447 073

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Plan de relance

4 397 478 782

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

4 177 113 877

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 177 113 877

 

 

Dont dépenses d’investissement

194 350 612

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

220 364 905

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

220 364 905

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

17 000 000

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

203 364 905

 

Ressources affectées

-

Pouvoirs publics

1 076 534 706

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

1 076 534 706

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 076 534 706

 

 

Dont dépenses d’investissement

-

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

-

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Recherche et enseignement supérieur

39 254 906 850

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

15 120 105 343

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 909 484 402

 

 

Dont dépenses d’investissement

264 160 171

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

24 620 941

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

8 186 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

24 134 801 507

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

23 896 701 507

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

23 381 126 113

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

194 982 789

 

 

Dont dotation en fonds propres

320 592 605

 

Ressources affectées

238 100 000

Régimes sociaux et de retraite

70 496 535 402

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

70 486 340 337

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 126 724 706

 

 

Dont dépenses d’investissement

-

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

64 359 615 631

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

10 195 065

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

10 195 065

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

10 195 065

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Relations avec les collectivités territoriales

175 564 760 307

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

175 564 760 307

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 487 767 098

 

 

Dont dépenses d’investissement

3 492 200

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

125 486 903 020

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

76 936

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

45 590 013 253

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

-

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Remboursements et dégrèvements

131 641 999 781

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

131 641 999 781

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

131 641 999 781

 

 

Dont dépenses d’investissement

-

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

-

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Santé

4 478 791 268

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

4 406 340 263

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 299 340 263

 

 

Dont dépenses d’investissement

-

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

15 000 000

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 092 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

72 451 005

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

67 451 005

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

67 451 005

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

5 000 000

Sécurités

23 714 072 673

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

23 671 500 967

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

23 028 926 173

 

 

Dont dépenses d’investissement

863 543 607

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

366 150 000

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

198 424 794

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

78 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

42 571 706

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

42 571 706

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

33 015 118

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

4 985 000

 

 

Dont dotation en fonds propres

4 571 588

 

Ressources affectées

-

Solidarité, insertion et égalité des chances

40 990 920 041

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

40 363 863 595

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

28 850 660 595

 

 

Dont dépenses d’investissement

43 291 084

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

11 203 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

11 502 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

627 056 446

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

627 056 446

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

618 275 779

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

8 780 667

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Sport, jeunesse et vie associative

5 465 802 384

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

4 703 196 987

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 235 696 987

 

 

Dont dépenses d’investissement

2 107 493

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

17 500 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

3 450 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

762 605 397

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

596 495 999

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

591 123 999

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

5 372 000

 

Ressources affectées

166 109 398

Transformation et fonction publiques

1 167 170 154

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

1 086 008 757

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 078 973 757

 

 

Dont dépenses d’investissement

621 611 416

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

7 035 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

81 161 397

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

81 161 397

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

81 161 397

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Travail et emploi

43 905 286 794

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

30 657 606 403

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

17 611 286 403

 

 

Dont dépenses d’investissement

29 892 762

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

411 320 000

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

12 635 000 000

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

13 247 680 391

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

3 265 680 391

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

3 235 787 629

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

29 892 762

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

9 982 000 000

Contrôle et exploitation aériens

2 397 798 541

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

2 299 978 541

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 023 996 504

 

 

Dont dépenses d’investissement

321 748 805

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

256 619 989

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

19 362 048

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

97 820 000

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

97 820 000

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

94 820 000

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

3 000 000

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

Publications officielles et information administrative

152 596 351

 

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État

152 596 351

 

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

152 596 351

 

 

Dont dépenses d’investissement

15 446 964

 

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

 

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

-

 

Dépenses fiscales concourant à la mission**

-

 

Prélèvements sur recettes

-

 

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et aux autres organismes chargés de services publics              

-

 

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

 

 

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

 

 

Dont subventions pour charges d’investissement

-

 

 

Dont dotation en fonds propres

-

 

Ressources affectées

-

* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2023. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.

** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2023 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2023. L’impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2023 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l’annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).

Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable  nc ») en 2023, le montant pris en compte dans le total 2023 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2022 ou 2021); si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public.

 


1

ÉTAT G
(Article 134 de la loi)
LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Action extérieure de l’État

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)

Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (151)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Veiller à la sécurité des Français à l’étranger

151 - Français à l’étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres [Stratégique]

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 - Diplomatie culturelle et d’influence

Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l’attractivité de la France

Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d’investissements

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Enseignement français et coopération éducative

Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger

Administration générale et territoriale de l’État

Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)

Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre au demandeur (354)

Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)

Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE (354)

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)

Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

Nombre d’exercices réalisés avec activation du COD (354)

Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)

Taux de contrôle des armureries (354)

Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)

Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)

Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel (354)

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

Délais moyens d’instruction des titres (354)

Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)

Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État (354)

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national (354)

Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % (354)

216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur

Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

232 - Vie politique

Améliorer l’information des citoyens

Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales

Optimiser les délais de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

354 - Administration territoriale de l’État

Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]

Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre au demandeur [Stratégique]

Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]

Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

Nombre d’exercices réalisés avec activation du COD [Stratégique]

Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur

Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]

Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]

Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel [Stratégique]

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]

Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part

Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national [Stratégique]

Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % [Stratégique]

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)

Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir

Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l’activité de l’ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]

Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation

S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d’utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole

Aide publique au développement

Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement

Efficience de l’aide bilatérale

110 - Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID

209 - Solidarité à l’égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide

Frais de gestion du programme 209

Part de la rémunération sur les projets gérés par l’AFD

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

Renforcer les partenariats

Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale

Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC (169)

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi

Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficacité possible

Nombre moyen de dossiers de soins médicaux gratuits traités par agent

Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC [Stratégique]

Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)

Audiences de France Télévisions (841)

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)

Audience des antennes de Radio France (843)

841 - France Télévisions

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d’information

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audiences de France Télévisions [Stratégique]

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d’exploitation

Index égalité femmes-hommes

842 - ARTE France

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non-linéaire

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Maîtrise des charges

Index égalité femmes-hommes

843 - Radio France

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audience des antennes de Radio France [Stratégique]

Audience des offres numériques

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio et de la musique

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Ressources propres

Résultat d’exploitation

Index égalité femmes-hommes

844 - France Médias Monde

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation

Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Audience linéaire

Audience des offres numériques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Index égalité femmes-hommes

845 - Institut national de l’audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d’insertion professionnelle des diplômés

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Maîtrise des charges

Ressources propres

Index égalité femmes-hommes

847 - TV5 Monde

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience réelle

Audience des offres numériques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Évolution des ressources propres

Maîtrise des charges

Index égalité femmes-hommes

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement aux collectivités des avances sur contributions directes locales

Mettre les avances de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE et de frais de gestion aux départements et aux régions

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables

Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)

Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)

Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux (135)

Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)

Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)

109 - Aide à l’accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]

112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales

Réduction du temps d’accès des usagers à une maison “France Services” et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]

Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d’intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

Nombre de personnes reconnues DALO logées ou n’étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions DALO sur la même année civile

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés (PLAI, PLUS et PLS) en zone tendue (A et B1)

147 - Politique de la ville

Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]

Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]

Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 - Interventions territoriales de l’État

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes

Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État

Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l’État

Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires (165)

126 - Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Nombre d’auditions au Parlement

Réalisation des travaux demandés par les pouvoirs publics dans les délais

Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d’examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Garantir la qualité des comptes publics

Effets sur les comptes des travaux de certification

Informer les citoyens

Nombre de retombées presse

Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion

Délais de jugement

165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives

Améliorer l’efficience des juridictions

Nombre d’affaires réglées par agent de greffe

Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile

Assurer l’efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d’annulation des décisions juridictionnelles

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires [Stratégique]

Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Évolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)

Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)

Endettement / recettes d’exploitation (613)

612 - Navigation aérienne

Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau du taux unitaire des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Égalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger

Taux d’insertion professionnelle des élèves

Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]

Endettement / recettes d’exploitation [Stratégique]

S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 - Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats

Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]

Culture

Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)

131 - Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger

Effort de diffusion territoriale

Intensité de représentation et de diffusion des spectacles

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Équilibre financier des opérateurs

Promotion de l’emploi artistique

Inciter à l’innovation et à la diversité de la création

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 - Patrimoines

Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d’ouvrage État

Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Coût des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilières)

Efficience de la gestion immobilière

Indicateur transversal d’efficience de la fonction achats

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (pourcentage des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d’inscription au « pass culture »

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience

Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Assurer la fonction stratégique intervention (178)

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France (178)

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d’avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

Développer des capacités spatiales de défense souveraines

Taux de réalisations des études

Taux de progression des études

146 - Équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 - Préparation et emploi des forces

Assurer la fonction stratégique connaissance-anticipation

Taux de satisfaction de la fonction stratégique connaissance - anticipation

Assurer la fonction stratégique de prévention

Efficacité du pré-positionnement des forces

Assurer la fonction stratégique de protection (sauvegarde)

Taux de satisfaction des contrats opérationnels permettant d’assurer la fonction stratégique de protection

Assurer la fonction stratégique intervention [Stratégique]

Capacité à réaliser les contrats opérationnels permettant de gérer les crises

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France [Stratégique]

Assurer la préparation des forces dans les délais impartis pour permettre la montée en puissance maximale des capacités militaires prévues

Disponibilité des matériels par rapport aux exigences des contrats opérationnels

Niveau de réalisation des activités

Renforcer l’efficience du soutien

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

212 - Soutien de la politique de la défense

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)

775 - Développement et transfert en agriculture

Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE - 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l’action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)

Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)

Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d’application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

129 - Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d’information sur l’action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4 heures

Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d’application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement

308 - Protection des droits et libertés

Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

Délai moyen d’instruction des dossiers

Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

Nombre de contrôles réalisés

Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant

Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

Optimiser la gestion des fonctions support

Efficience de la gestion immobilière

Écologie, développement et mobilité durables

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)

Part modale des transports non routiers (203)

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 - Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d’eau en bon état

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature

159 - Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l’IGN

Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l’établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 - Énergie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie

Taux d’usage du chèque énergie

Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

181 - Prévention des risques

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public

Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 - Infrastructures et services de transports

Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Part modale des transports non routiers [Stratégique]

Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

Intérêt socio-économique des opérations

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche

Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches

Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI

Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)

Mieux contrôler les activités maritimes et en particulier la pêche

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Taux d’infractions constatées à la pêche

Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime

Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement

Contrôle des navires

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer

217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

345 - Service public de l’énergie

Contribuer à l’injection annuelle de 6 TWh de biométhane à l’horizon 2023

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité

380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées (fonds friches)

Rénovation énergétique

Taux moyen d’économies d’énergie

Économie

Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables (134)

134 - Développement des entreprises et régulations

Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises

Efficience du soutien public de Business France en matière d’internationalisation des entreprises

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Taux de mise en conformité des opérateurs suite à une demande de l’administration

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Développer l’attractivité touristique de la France

Attractivité touristique de la France

Renforcement des partenariats d’Atout France

Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie

Suivi du prix de l’électricité pour les industries électro-intensives

220 - Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l’Insee et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l’Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 - Stratégies économiques

Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques

Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 - Plan « France Très haut débit »

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière

Engagements financiers de l’État

Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)

Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)

114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance

Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)

117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d’annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents

Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée

145 - Épargne

Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés

Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19

Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e

Proportion d’élèves performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e

Proportion d’élèves performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e

Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 - Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation

Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)

143 - Enseignement technique agricole

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

Taux d’insertion professionnelle

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique

214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d’efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 - Vie de l’élève

Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Proportion d’actes de violence grave signalés

Taux d’absentéisme des élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des « conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Qualité de vie perçue des élèves de troisième

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
(Compte d’affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 - Électrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Fiabilité des prévisions de dépenses fiscales

Traitement des dépenses publiques

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue

Taux d’intervention et d’évolution de la productivité

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Dématérialisation de l’offre de service aux usagers

Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité et qualité de la transmission des informations aux usagers

Qualité des comptes publics

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations

Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État

Taux de satisfaction des commanditaires/clients

Améliorer les conditions d’emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Maîtriser le coût des fonctions support

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE

Indicateur d’efficience de la fonction achat

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l’accompagnement des entreprises

Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l’État

Rendement d’occupation des surfaces

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

Optimiser le parc immobilier de l’État

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés (303)

Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)

Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)

Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)

104 - Intégration et accès à la nationalité française

Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]

Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 - Immigration et asile

Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile

Part des demandeurs d’asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]

Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]

Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l’effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national

Rendre la gestion du PIA plus efficiente

Coûts de gestion de France 2030

421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

Développer l’innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur

Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE

Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 - Valorisation de la recherche

Faciliter l’appropriation de l’innovation

Capacité des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l’innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC)

424 - Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d’avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir

Transfert de technologies dans les filières d’avenir

Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir

Création de nouveaux sites industriels

425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation

Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables

Financement des start-ups industrielles

Transformer le paysage académique

Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Taux d’inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d’insertion sociale et professionnelle ou de formation (182)

Rendre une justice de qualité (166)

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes (166)

101 - Accès au droit et à la justice

Améliorer l’accompagnement des victimes d’infraction(s)

Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales

Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle

Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre

Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle

Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle

107 - Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de « prise en charge et accompagnement des personnes détenues »

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Évolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération

Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale ou professionnelle

Pourcentage de personnes détenues travaillant à l’intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues

Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 - Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité [Stratégique]

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes [Stratégique]

Délai moyen de traitement des procédures pénales

Délai théorique d’écoulement du stock des procédures

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Taux d’inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d’insertion sociale et professionnelle ou de formation [Stratégique]

Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d’occupation et de prescription des établissements

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Part des femmes et des hommes ayant pris un congé parental au cours de l’année

Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 - Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire

Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 - Presse et médias

Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide

Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse

Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale

Taux de portage de la presse d’abonnés

Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 - Livre et industries culturelles

Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l’accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

123 - Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

138 - Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l’État à ses conseils

Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l’endettement

Taux de rendement de l’actionnaire

732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d’affectation spéciale)

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution

742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d’une liquidation

Dépenses de gestion pour 100 € de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop-versés

Plan de relance

Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Soutenir et transformer l’économie française

Créations d’emplois liées aux mesures de relance

Réduction des émissions de CO2 en France

362 - Écologie

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements

Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Économie d’énergie attendue

Développer la part des modes alternatifs à la route

Part modale des transports non routiers

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

363 - Compétitivité

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État

Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet compétitivité du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel

Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

Soutenir les entreprises à l’export

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export

364 - Cohésion

Assurer la mise en œuvre rapide du volet cohésion du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés

Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle

Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle

Nombre de salariés concernés par l’activité partielle

Offrir une solution à tous les jeunes

Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes

Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)

851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio

852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Compte de concours financiers)

862 - Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Effet de levier sur l’apport d’autres financements

Taux de recouvrement

Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué

Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire

Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné

Nombre d’entreprises soutenues

Nombre d’emplois soutenus

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 - Édition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental

Contribution au développement de l’accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 - Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)

Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés

Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques

Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international

Taux d’insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Coût unitaire de formation par étudiant pour l’État (cursus de référence)

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l’efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR

Efficience environnementale

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Améliorer la réussite des étudiants

Admission dans l’enseignement supérieur

Assiduité

Jeunes sortant de l’enseignement supérieur sans diplôme post-bac

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne

Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]

Formation continue

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l’innovation

Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Part des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de recherche

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)

Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation

Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN

191 - Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Favoriser l’innovation par les entreprises

Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires

Nombre de brevets déposés par an par les chefs de file bénéficiaires du Plan Nano2022

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme

193 - Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-up

Financement de la préparation du futur

231 - Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales

Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Développer le suivi de la santé des étudiants

Nombre moyen de consultations en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement « global »

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des « indus »

Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des « indus »

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Part de l’enveloppe attribuée à la DETR, la DSIL et la DSID concourant à la transition écologique

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier de la DETR

Effet de levier de la DPV

Effet de levier de la DSID

Effet de levier de la DSIL

Pourcentage de projets bénéficiant d’un effet de levier optimisé

122 - Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop-versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Santé

Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 - Protection maladie

Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d’instruction des demandes d’AME

Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1 heure

379 - Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience

Assurer le déploiement du volet sanitaire du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements du quotidien

Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé supérieurs à 20 millions d’euros

Assurer le déploiement du volet médico-social du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées

Sécurités

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale

Taux d’élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles (161)

152 - Gendarmerie nationale

Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l’emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d’intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le cœur de métier

Taux d’élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité du service « magendarmerie.fr »

Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale

Taux de satisfaction des usagers

161 - Sécurité civile

Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux” [Stratégique]

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised explosive devices disposal ou IEDD)

Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive ordonnance disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 - Police nationale

Évaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)

Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l’emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d’intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites

Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur coeur de métier

Taux d’élucidation ciblés

Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée

Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

207 - Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie

Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire

Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Accroître l’efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques

Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

137 - Égalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle

Part des crédits du programme 137 dédiés aux cofinancements du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle

157 - Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]

Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande

Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école

Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

Rang sportif de la France (219)

Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

163 - Jeunesse et vie associative

Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion

Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 - Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

Rang sportif de la France [Stratégique]

Taux d’insertion professionnelle des sportifs et sportives de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs

350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé

Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 - Fonction publique

Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Égalité professionnelle

Taux de mise en œuvre des plans d’action égalité professionnelle dans la fonction publique de l’État

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA et à l’INSP

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Délais de recrutement

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur

348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Économie d’énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S’assurer de l’efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 - Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique

Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations

Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique

S’assurer de l’efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

352 - Innovation et transformation numériques

Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics

Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche Startup d’État

Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission

Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année

Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents

Nombre de produits accompagnés par le FAST

Nombre de produits devenus des services publics à impact national majeur au cours de l’année

Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche Startup d’État

Travail et emploi

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » (111)

Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle

Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge

102 - Accès et retour à l’emploi

Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi

Taux de satisfaction des services rendus par Pôle Emploi aux usagers

Favoriser l’accès et le retour à l’emploi

Nombre de retours à l’emploi

Taux de retour à l’emploi de tous les publics

Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable

Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé

Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique

Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés

Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Édifier une société de compétences : contribution du Programme d’investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiées (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance

Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée

Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage

Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation

Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée

Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques

Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours

Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée

111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions « amiante » des services de l’inspection du travail sur l’ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]

Lutter efficacement contre le travail illégal et la fraude au détachement

Part des interventions des services de l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal

Part des interventions des services de l’inspection du travail en matière de lutte contre les fraudes au détachement

Orienter l’activité des services d’inspection du travail sur des priorités de la politique du travail

Part de l’activité des services de l’inspection du travail portant sur les priorités nationales de la politique du travail

155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Accroître l’efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi considéré
comme adopté par l’Assemblée nationale le 17 décembre 2022.

 La Présidente,
 Signé : Yaël BRAUN-PIVET