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TEXTE ADOPTÉ  104

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

11 avril 2023

 

 

 

projet DE LOI

 

relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
et portant diverses autres dispositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 1re lecture : 220, 248, 249, 246, 247 et T.A. 44 (2022-2023).

  458. Commission mixte paritaire : 496 et 497 (2022-23).

 Assemblée nationale : 1re lecture : 809, 939 et T.A. 96.

  Commission mixte paritaire : 1066.

 


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Chapitre Ier

Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins
et de formation aux premiers secours

Article 1er

I. – En vue d’assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique », dont la création et la gestion sont assurées par l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris. Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Les trois derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables à ce centre de santé.

II. – Le centre de santé mentionné au I du présent article réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable. Les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations réalisées sont prévues par une convention conclue en application de l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique entre l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge des sportifs, quelle que soit leur situation de handicap.

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île‑de‑France.

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code.

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.

Elle peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 42111 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A et D ou les pharmaciens d’officine et hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2 bis

Par dérogation aux articles L. 241‑1 à L. 241‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux dans les lieux sous contrôle du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de la préparation et du déroulement des épreuves équestres de ces jeux, les vétérinaires inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de l’agriculture.

Par dérogation à l’article L. 241‑17 du même code, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 déclare auprès du conseil national de l’ordre des vétérinaires un établissement de soins vétérinaires au sein duquel les vétérinaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont autorisés à exercer.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des sports fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation, d’enregistrement et d’exercice des vétérinaires mentionnés au premier alinéa, le lieu de l’établissement de soins vétérinaires et la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au delà du 31 décembre 2024.

Article 3

I. – L’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721‑2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l’article L. 721‑2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’habilitation des différents organismes. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés.

Chapitre II

Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage

Article 4

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 232‑12‑1, il est inséré un article L. 232‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232122. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence dans l’échantillon d’un sportif et l’usage par ce sportif d’une substance ou d’une méthode interdites en application de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

« 1° Une administration de sang homologue ;

« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;

« 3° Une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en application du même article L. 232‑9 ;

« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.

« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement, en particulier au moment de l’inscription à la compétition sportive :

« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet des analyses prévues au I du présent article, en précisant la nature de celles‑ci et leurs finalités ;

« 2° De l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l’article 16‑10 du code civil.

« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent conduire à révéler l’identité des sportifs ni servir au profilage des sportifs ou à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.

« Les analyses sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants ou, si elles nécessitent l’examen de caractéristiques génétiques, ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.

« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdites ou, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdites.

« IV. – Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au I. Les analyses et le traitement des données qui en sont issues sont réalisés dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s’y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l’existence d’une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le III de l’article 16‑10, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. » ;

2° Après le 4° de l’article 16‑11, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. »

III. – L’article 226‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 22625. – I. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« II. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l’article 16‑10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« III. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

III bis. – L’article L. 1133‑1 du code de la santé publique est abrogé.

IV. – Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 4 bis A

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 232‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à l’article L. 232‑13‑1 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l’article L. 232‑13‑1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article L. 232‑14‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intimité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , lorsque le sportif appartient à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 232‑15, fait partie du groupe cible d’un organisme sportif international ou d’une organisation nationale antidopage étrangère ou participe à une manifestation sportive internationale. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôle est effectué entre 23 heures et 5 heures, il doit en outre exister, à l’encontre du sportif, des soupçons graves et concordants qu’il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition de preuves. » ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et au recueil des observations du sportif » ;

3° Au 1° de l’article L. 232‑14‑2, après le mot : « Pendant », sont insérés les mots : « la durée de l’inclusion au sein d’un groupe cible mentionné au premier alinéa de l’article L. 232‑14‑1 ou, à défaut, pendant » ;

4° L’article L. 232‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « sur décision motivée du » ;

– sont ajoutés les mots : « , au regard des critères fixés au même article L. 232‑14‑1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 232‑14‑4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention vérifie dans tous les cas qu’il existe, à l’encontre du sportif, des soupçons graves et concordants qu’il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition de preuves. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 5

I. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays n° 2015‑12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et à l’article LP. 8 de la loi du pays n° 2015‑13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code du sport est complété par des articles L. 424‑1‑1 et L. 424‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 42411. – Lorsque la réglementation localement applicable le prévoit, les enquêteurs et le secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage sont autorisés à intervenir en Polynésie française pour la recherche et la constatation des violations des règles de la lutte contre le dopage dans le cadre des procédures prévues par la réglementation localement applicable et dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. L. 4242. – I. – Les articles L. 232‑18‑7, L. 232‑18‑9 à L. 232‑20 et L. 232‑20‑2 sont applicables en Polynésie française.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° À l’article L. 232‑18‑7 :

« a) Les mots : “tribunal judiciaire” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;

« b) À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa et de la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 232185” sont remplacés par les mots : “prévus par la réglementation en vigueur localement en matière de lutte contre le dopage” ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 232‑18‑9 :

« a) Les mots : “aux 1° et 2° du II de l’article L. 2329 et aux 1°, 2° et  de l’article L. 232‑10” et les mots : “à l’article L. 232‑9” sont remplacés par les mots : “par la réglementation en vigueur localement en matière de lutte contre le dopage” ;

« b) À la fin, les mots : “, le cas échéant en faisant application des dispositions de l’article L. 232‑18‑5” sont supprimés ;

« 2° L’article L. 232‑20 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 23220. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et des infractions pénales en matière de lutte contre le dopage.” »

Chapitre III

Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

Article 6

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités… (le reste sans changement). » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;

 Au second alinéa de l’article L. 2233, les mots : « L. 2521 (deuxième alinéa), » sont supprimés ;

3° L’article L. 251‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511.  Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 2512 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

4° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités… (le reste sans changement). » ;

b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 251‑3 est supprimé ;

5° bis Les articles L. 251‑7 et L. 253‑2 sont abrogés ;

6° Le second alinéa de l’article L. 252‑1 est supprimé ;

7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 252‑2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

8° L’article L. 252‑4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intérieur », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre V, les mots : « et droit d’accès » sont supprimés ;

10° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;

11° À la première phrase de l’article L. 253‑4, les mots : « , de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;

12° L’article L. 253‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

13° L’article L. 254‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2541. – Le fait d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

14° L’article L. 255‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2551. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel par un système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

15° (Supprimé)

16° Le dernier alinéa de l’article L. 272‑2 est supprimé.

II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1632‑2 du code des transports est supprimé.

Article 7

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 mars 2025, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II bis. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 2521 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.

III. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par euxmêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

IV. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.

Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

V. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

 Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

2° bis Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VI.

VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

 Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du II bis ;

5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VI lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

VII.  Le responsable du traitement mentionné au 1° du VI tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

VIII. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du V du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

VIII bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci. L’évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et sont associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet au même moment.

Article 7 bis

Du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, l’enquête administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure peut être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas du même article L. 114‑2.

Article 7 ter

À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, un étranger titulaire d’un titre de séjour relevant des articles L. 422‑1, L. 422‑4 ou L. 422‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être employé pour participer à l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure sans que le temps de travail accompli dans ce cadre soit pris en compte dans le décompte de la durée de travail maximale prévue aux articles L. 422‑1, L. 422‑4 et L. 422‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Article 8

I. – Au I de l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, les mots : « relevant respectivement de leur compétence » sont remplacés par les mots : « ou leurs abords immédiats ».

II. – À la fin du II de l’article 113 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 1er octobre 2024 ».

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 9

Du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2024, le préfet de police de Paris exerce dans les départements des Yvelines, du Val‑d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure.

Article 10

L’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l’événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l’organisateur délivrée sur avis conforme de l’autorité administrative. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu » sont remplacés par les mots : « Cette autorité administrative rend son avis » ;

– après le mot : « eux, », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 11

L’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l’inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l’enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation.

« L’analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 12

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 332‑1‑1, il est inséré un article L. 332‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 33212. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article. » ;

 Après l’article L. 3325, il est inséré un article L. 33251 ainsi rédigé :

« Art. L. 33251. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » ;

2° Après l’article L. 332‑10, il est inséré un article L. 332‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332101. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d’amende. »

II. – Le 1° A du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 13

Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 332‑8, les mots : « ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal » sont supprimés ;

1° B Après le même article L. 332‑8, il est inséré un article L. 332‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33281. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 13275 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. » ;

1° L’article L. 332‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « aux articles L. 332‑3 à L. 332‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 332‑3, à la première phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 332‑5‑1, L. 332‑8, L. 332‑10‑1 » ;

– le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à répondre aux convocations… (le reste sans changement). » ;

– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de mention dans le jugement, la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline et l’une des équipes impliquées lorsque l’infraction a été commise. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 3324 et aux articles L. 3325 à L. 3327, L. 33281, L. 3329 et L. 33210 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

1° bis À l’article L. 332‑14, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;

2° À l’article L. 332‑16‑3, après la référence : « L. 332‑11, », sont insérées les références : « L. 332‑13, L. 332‑14, ».

Article 13 bis

L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « son comportement d’ensemble » sont remplacés par les mots : « ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens » ;

b) Après le mot : « menace », il est inséré le mot : « grave » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « trente‑six » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 33211 en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 14 A

La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport précise le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il évalue les recettes engendrées par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s’attache à mesurer le montant des exonérations fiscales dont bénéficie l’organisateur des jeux. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles, évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.

Article 14

I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 6 de la présente loi, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement jusqu’au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, en application de l’article L. 581‑3‑1 du même code. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et ».

II. – L’article 5 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II.  La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.

« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

« La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.

« III. – L’installation, à Paris, d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

Article 14 bis

Du 25 août 2023 au 30 octobre 2023, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 5816 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments de pavoisement officiel du groupement d’intérêt public chargé de l’organisation de la coupe du monde de rugby « #France 2023 », à l’exclusion de toute promotion de ses partenaires commerciaux et dans le respect de ses engagements contractuels visà-vis de la fédération internationale de rugby, installés sur le territoire des communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement de cette manifestation sportive ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du même code ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 dudit code ;

 À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés au premier alinéa du présent article est subordonnée au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 5816 du code de l’environnement auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du même code. Par dérogation à l’article L. 581‑6 dudit code, l’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou pour les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale, patrimoniale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes ainsi que l’intégrité et la conservation des sites et des bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

Article 16

I. – L’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2026, la société recourt, pour l’exercice de ses missions prévues au II du présent article, aux moyens de l’établissement public de l’État “Grand Paris Aménagement” mentionné à l’article L. 321‑29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l’article L. 321‑41 du même code.

« La mise en œuvre du premier alinéa du présent III bis n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de la société.

« À compter de la mutualisation organisée en application du même premier alinéa, par dérogation au III, le directeur général de la société est nommé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Un plan d’accompagnement est mis en œuvre pour le personnel de la société. » ;

2° Après le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – La société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation de la société sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II à IV. – (Supprimés)

V. – Au plus tard le 31 décembre 2025, la Société de livraison des ouvrages olympiques réalise un bilan d’étape des missions prévues au 5 du II de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Ce bilan est rendu public. Il comporte un diagnostic territorial rendant compte de l’avancement des réalisations en termes d’aménagements et d’infrastructures. Il énumère les dispositifs mis en place afin d’accompagner le reclassement des salariés et évalue leur efficacité. Il présente un bilan écologique rendant compte du respect des engagements climatiques des jeux, un bilan financier précis de la Société de livraison des ouvrages olympiques ainsi que les montants investis par les autres parties prenantes aux missions prévues au même 5. Il détaille la manière dont Grand Paris Aménagement assure ces missions à partir de la mutualisation organisée en application du III bis du même article 53.

Article 17

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 31323 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024.

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.

Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 313229 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes du département mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

Article 18

I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.

Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales titulaires d’autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Elles ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.

Les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d’État. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l’exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l’autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l’évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l’article L. 3121‑5 du code des transports ne leur sont pas applicables.

II. – Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, l’exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.

III. – Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris.

Article 18 bis A

Aux fins de contribuer, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’accessibilité des pistes cyclables, les syndicats mixtes n’ayant pas la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité qui organisent un service public de location de bicyclettes dans le cadre de la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 1241‑1 du code des transports peuvent, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, passer avec un organisme public ou avec un organisme privé la convention prévue au II de l’article L. 1611‑7‑2 du code général des collectivités territoriales.

Article 18 bis

L’article L. 3121‑1‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. »

Chapitre V

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 19

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 283‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée, à Saint‑Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »

2° Après le 3° de l’article L. 284‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »

 Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871, la référence : «  202322 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

4° L’article L. 285‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »

b) Le 8° est abrogé ;

5° L’article L. 286‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »

b) Le 9° est abrogé ;

6° L’article L. 287‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »

b) Le 10° est abrogé ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 288‑1, la référence : « n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

8° Après le 5° de l’article L. 288‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«  bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »

9° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2022‑448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

10° Au premier alinéa des articles L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1, la référence : «  202322 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : «      du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° L’article 723‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la mention : « 226‑25. – », est insérée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “II. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir préalablement informée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” »

III. – L’article 7 de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire national.

A.  Pour l’application de l’article 7 à SaintBarthélemy et à SaintMartin :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.

B. – Pour l’application de l’article 7 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.

C. – Pour l’application de l’article 7 en Polynésie française :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.

D. – Pour l’application de l’article 7 en Nouvelle‑Calédonie :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.

E. – Pour l’application de l’article 7 dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 avril 2023.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET