TEXTE ADOPTÉ  158

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

18 juillet 2023

 

 

 

projet DE LOI

 

d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027,

 

 

 

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 569, 660, 661 et T.A. 129 (2022-2023).

 Assemblée nationale : 1346 et 1440 2e rect.

 

 


– 1

TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Article 1er

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023‑2027, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :

Crédits de paiement
(hors compte d’affectation spéciale « Pensions »)

(En millions d’euros)

 

2022 (pour mémoire)

2023

2024

2025

2026

2027

Budget du ministère de la justice

8 862

9 579

10 081

10 681

10 691

10 748

 

Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici à 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité.

Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».

Chaque année avant le 30 avril, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre de la programmation prévue par la présente loi et son exécution, en particulier les créations nettes d’emplois effectuées et la répartition de ces emplois au sein des différentes juridictions.

TITRE II

Dispositions relatives à LA simplification
ET à LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture.

Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence.

L’ordonnance est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 2 bis

(Conforme)

Chapitre II

Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale

Section 1

Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement
et à l’exécution des peines

Article 3 A

L’article 230‑8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les première et sixième phrases sont complétées par les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;

b) Aux huitième, avant‑dernière et dernière phrases, après le mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;

c) (nouveau) À l’avantdernière phrase, après la référence : « L. 1141 », est insérée la référence : « , L. 211‑11‑1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »

Article 3 B (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au 3° de l’article 695‑9‑17, au 5° de l’article 695‑22, au 4° des articles 713‑20 et 713‑37 et au 11° de l’article 728‑32, après la première occurrence du mot : « sa », il est inséré le mot : « prétendue ».

Article 3

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 A (nouveau) Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 551, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé. » ;

1° Après l’article 59, il est inséré un article 59‑1 ainsi rédigé :

« Art. 591. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 63‑3, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :

« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;

« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;

« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;

« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;

« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;

« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;

« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. » ;

2° bis L’article 75‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut toutefois décider de la continuation de l’enquête selon les modalités prévues au V de l’article 77‑2 pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure. » ;

d) (Supprimé)

2° ter Le V de l’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’enquête fait l’objet d’une prolongation en application du quatrième alinéa de l’article 75‑3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l’intégralité de la procédure doit alors être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 61‑1. » ;

3° L’article 80‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avantdernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « , lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de dix jours à compter de celle‑ci. Elle peut également être faite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article. » ;

3° bis A Après l’article 97‑1, il est inséré un article 97‑2 ainsi rédigé :

« Art. 972.  Si les nécessités de l’information relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

3° bis BA (nouveau) L’article 114 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition » ;

c) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge. Ce dernier peut s’opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ;

3° bis B L’article 115 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle‑ci est détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;

3° bis (Supprimé)

3° ter L’article 141‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 1411.  Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui‑ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148‑2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt‑quatre heures devant la chambre de l’instruction.

« En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction est composée de son seul président. Celui‑ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Les demandes prévues au premier alinéa du présent article peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci. » ;

 quater Le second alinéa de l’article 1412 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

 quinquies À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article 1425, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 1383 » ;

 Au début du troisième alinéa de l’article 1426, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142‑6‑1, » ;

 Après le même article 1426, il est inséré un article 14261 ainsi rédigé :

« Art. 14261. – En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit alors immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.

« La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706‑71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

« L’incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.

« La durée de l’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145‑1 et 145‑2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716‑4.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187‑1. » ;

5° bis Le second alinéa de l’article 142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

 ter A (nouveau) L’article 1451 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment de la procédure, notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. » ;

 ter B (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1452 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;

5° ter L’article 148‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148‑1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article. » ;

5° quater (nouveau) L’article 153 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

6° Le premier alinéa de l’article 156 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ou la partie » sont remplacés par les mots : « , la partie ou le témoin assisté » ;

6° bis Au premier alinéa de l’article 161‑1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : « , aux parties et aux témoins assistés » ;

7° L’article 161‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;

7° bis (nouveau) À l’article 165, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;

8° L’article 167 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

9° L’article 167‑2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;

– les mots : « lorsqu’elle est informée » sont remplacés par les mots : « lorsque la partie ou le témoin assisté est informé » ;

10° L’article 186 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 142‑6, », est insérée la référence : « 14261, » et les mots : « 167, avantdernier alinéa, » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux quatre premiers alinéas » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

11° L’article 186‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 81 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et par l’article 82‑1. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 82‑3, au deuxième alinéa de l’article 156 et à l’article 167. » ;

12° Après l’article 230‑34, il est inséré un article 230‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. 230341.  Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article 23033, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 230‑33 et comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.

« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 56‑3 et 100‑7 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;

13° L’article 230‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230‑34‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre. » ;

13° bis (nouveau) Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 396 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;

14° L’article 397‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, » sont supprimés ;

15° L’article 397‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;

16° L’article 397‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141‑2 est applicable. » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui‑ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt‑quatre heures devant la chambre de l’instruction, composée de son seul président. Celui‑ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

16° bis AA (nouveau) L’article 397‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « les deux derniers alinéas de l’article 397‑3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l’article 397‑3 est applicable » ;

16° bis A Le premier alinéa de l’article 495‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celuici d’une requête en homologation d’une peine en application de l’article 4958, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;

16° bis B (nouveau) L’article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la complexité ou la nature de l’affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

« Si l’affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux. » ;

16° bis C (nouveau) Après le même article 602, il est inséré un article 6021 ainsi rédigé :

« Art. 6021. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

« L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

« Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » ;

16° bis À l’article 696‑120, après la référence : « 142‑6 », est insérée la référence : « , 142‑6‑1 » ;

16° ter L’article 706‑24‑2 est ainsi rétabli :

« Art. 706242. – Les interprètes mentionnés à l’article 803‑5 peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris, dans les procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.

« Cette décision permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

16° quater (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706792.– Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ultramarine autre que celle où siège la juridiction spécialisée ou d’un tribunal supérieur d’appel peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

« Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d’instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. » ;

17° (Supprimé)

18° Après l’article 706961, sont insérés des articles 706962 et 706963 ainsi rédigés :

« Art. 706962.  Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706‑96 et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. La durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑95‑16 est alors réduite à quinze jours, renouvelable une fois. Celle mentionnée au second alinéa du même article 706‑95‑16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations puisse excéder six mois.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« Art. 706963 (nouveau).  À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique prévue à l’article 706962 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5.

« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données mentionnées au présent article, qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. » ;

19° L’article 706‑97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706‑96‑2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;

20° Après le troisième alinéa de l’article 8035, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 611, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706‑71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.

« Au delà de quarante‑huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;

21° Aux premier et second alinéas de l’article 803‑7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

bis (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 413‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée. » ;

 L’article L. 423‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » ;

3° L’article L. 521‑9 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d’huissier. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 521‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces citations peuvent être effectuées par le même acte d’huissier que la signification de la décision de modification prévue au premier alinéa. »

I ter (nouveau).  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132701 du code pénal, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. – (Non modifié)

Article 3 bis AAA (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2317, il est inséré un article L. 23171 ainsi rédigé :

« Art. L. 23171. – L’article L. 512‑1‑1 est applicable devant la cour d’assises des mineurs. » ;

2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 512‑1‑1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. » ;

 Après l’article L. 5121, il est inséré un article L. 51211 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui‑ci ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès‑verbaux d’audition.

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.

« Les articles 385‑1, 388‑2 et 388‑3 du même code sont applicables. »

Article 3 bis AAB (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et partager des rapports éducatifs et des documents individuels de prise en charge ».

Article 3 bis AAC (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article L. 331‑2, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. » ;

 Au 1° de l’article L. 3314 et au deuxième alinéa de l’article L. 3331, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° ».

Article 3 bis AAD (nouveau)

La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peuvent se faire assister d’un avocat » sont remplacés par le mot : « doivent, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , se faire assister d’un avocat choisi par eux ou, à leur demande, commis d’office par le bâtonnier ; ils ne peuvent renoncer au droit d’être assistés par un avocat ».

Article 3 bis AAE (nouveau)

À l’avant-dernier alinéa de l’article 412, au second alinéa de l’article 249, à la seconde phrase de l’article 380‑17, à la première phrase du second alinéa de l’article 523, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 698‑6, à la deuxième phrase du dix‑septième alinéa et à la seconde phrase du dix‑huitième alinéa de l’article 704 et à la seconde phrase des premier et dernier alinéas de l’article 706‑75‑1 du code de procédure pénale, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V ».

Article 3 bis AAF (nouveau)

L’article 80‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine de nullité, » sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, ».

Article 3 bis AAG (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 108 est complété par les mots : « , de même que les personnes présentant avec le mis en examen ou le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l’article 335 » ;

 Au dernier alinéa de l’article 109, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou ».

Article 3 bis AAH (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès‑verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat. » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;

2° À l’article 114‑1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 197, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 3 bis AAİ (nouveau)

L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.

« Les parties disposent du même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

« Dans le même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 823 et 1731. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

« À l’issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.

« À tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu’il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n’est cependant valable que si elle est faite par l’ensemble des parties.

« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. »

Article 3 bis AAJ (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 266 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces nombres sont portés respectivement à quarante‑cinq et à quinze pour la cour d’assises de Paris ainsi que pour les cours d’assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante‑cinq et à quinze si le premier président de la cour d’appel estime qu’un nombre important de jurés risquent de ne pas répondre à leur convocation ou d’être dispensés en application de l’article 258. »

Article 3 bis AAK (nouveau)

L’article 343 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accusé comparait détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander à tout moment sa remise en liberté. »

Article 3 bis AAL (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 568 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 3 bis AAM (nouveau)

L’article 800‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant d’éviter ces frais, ceux‑ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. »

Article 3 bis AAN (nouveau)

Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803‑10 ainsi rédigé :

« Art. 80310.  Pour l’application du dernier alinéa de l’article 23034, du second alinéa de l’article 230‑34‑1 et du dernier alinéa des articles 706‑96‑1, 706‑96‑2 et 706‑102‑5, les représentants au Parlement européen élus en France sont assimilés aux députés et aux sénateurs. »

Article 3 bis AAO (nouveau)

Les documents statistiques du ministère de la justice comportent des éléments d’information sur le nombre de perquisitions et de garde à vue, des données sur le recours aux différentes techniques spéciales d’enquête, notamment d’interception, de captation, de géolocalisation, de sonorisation et de recueil de données de connexion, et le nombre d’activations à distance.

Article 3 bis AA (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures ».

Article 3 bis AB (nouveau)

L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le mot : « ans », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dont le suivi est assuré par les services compétents du ministère chargé de l’environnement et les services de l’Office français de la biodiversité, sous la direction du procureur de la République ; »

2° Au 3°, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions ».

Article 3 bis A

I.  Après le premier alinéa de l’article 414 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706‑106‑1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »

II (nouveau). – À l’article L. 1125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux troisième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».

Article 3 bis B

L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « , si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;

 À la fin des 2° et 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;

3° (nouveau) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle‑ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par celui‑ci de s’y installer ou de s’y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. »

Article 3 bis C

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706‑75 », est insérée la référence : « , 706‑106‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 706‑106‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et 382 » sont remplacés par les mots : « , 382 et 693 » ;

b) Après le mot : « tous », sont insérés les mots : « les crimes et » ;

 (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 7061063, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les parties sont à l’origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑106‑1. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l’absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 7061061.

« Si les parties sont à l’origine de la demande et si le juge d’instruction refuse le dessaisissement requis par le ministère public, elles peuvent former un recours, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, auprès de la chambre de l’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 502 et 503. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 131‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 13151, 1316 ou 1318, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131‑8, la juridiction fixe » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131‑5‑1 et 131‑6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. » ;

3° (nouveau) L’article 132‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces deux cas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné conformément aux articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 723‑7‑1 du même code. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Après l’article 385‑2, il est inséré un article 385‑3 ainsi rédigé :

« Art. 3853.  Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente en application des articles L. 13‑2 et L. 521‑23‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132‑61 et 132‑65 du code pénal. » ;

1° L’article 464‑2 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 132‑25 du code pénal. » ;

2° L’article 474 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « quarante‑cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « ou à une peine de travail d’intérêt général ou fait l’objet d’une mesure d’ajournement avec probation » ;

– à la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;

2° bis (nouveau) L’article 702‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, » sont remplacés par les mots : « au tribunal correctionnel » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l’ayant prononcée. » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée » sont remplacés par les mots : « Ce tribunal est composé » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s’il est demandé par le condamné ou par le ministère public. » ;

2° ter (nouveau) L’article 703 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, » et les mots : « ou au procureur général » sont supprimés ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l’article 702‑1. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 712‑6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « , de libération conditionnelle et de conversion » ;

 bis (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 71213 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf s’il en fait la demande ou si celle-ci en décide autrement. Le président de la chambre de l’application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;

4° La dernière phrase des articles 723‑2 et 723‑7‑1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l’article 747‑1 » ;

 bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 72315, les mots : « trente et à quarante‑cinq » sont remplacés par les mots : « vingt et à trente » ;

5° Le premier alinéa de l’article 747‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ;

b) Après le mot : « jours‑amende », sont insérés les mots : « , en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » ;

 (nouveau) Après le 3° de l’article 7471-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  De convertir une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle en une peine de travail d’intérêt général. Par exception au premier alinéa du présent article, le juge de l’application des peines ne peut ordonner cette conversion qu’à la demande de l’intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion. »

III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 13‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12‑1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 122‑1, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe » ;

3° L’article L. 423‑14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423‑9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423‑7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément à l’article L. 13‑2. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal pour enfants » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale des mineurs. » ;

4° La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521231. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément à l’article L. 13‑2.

« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité.

« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si la personne n’est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d’office en liberté. »

IV. – La durée de l’expérimentation prévue au XIX de l’article 71 de la loi n° 2019‑22 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41‑2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle phase d’expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de celle‑ci.

Section 2

Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes

Article 5

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 706‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222‑12 du code pénal ou par le 3° et l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »

 bis Le premier alinéa de l’article 7065 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de sa majorité. » ;

2° L’article 706‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui‑ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à la condition que les faits générateurs de celui‑ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;

2° bis L’article 706‑14‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 706142. – Toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l’étranger, présentant le caractère matériel d’une infraction et répondant aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code peut obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.

« Les personnes de nationalité française victimes à l’étranger d’actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126‑1 du code des assurances peuvent également obtenir cette aide, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions.

 « Lorsqu’elles concernent des infractions relevant de l’article 706‑3 du présent code, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues au même article 706‑3 pour l’application des articles 706‑4 et 706‑5‑1 du présent code et de l’article L. 214‑1 du code de l’organisation judiciaire.

« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126‑1 du code des assurances pour l’application des articles L. 422‑1 à L. 422‑6 du même code et de l’article L. 217‑6 du code de l’organisation judiciaire.

« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. » ;

3° Après le même article 706‑14‑2, il est inséré un article 706‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706143. – L’article 706‑14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »

bis et II. – (Non modifiés)

TITRE III

DISPOSITIONS relatives À la Justice COMMERCIALE
ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre Ier

Diverses dispositions portant expérimentation
d’un tribunal des activités économiques

Article 6

I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.

Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce et d’un greffier.

La formation de jugement du tribunal des activités économiques peut également comprendre, en qualité d’assesseur, un juge exerçant la profession d’exploitant agricole. Celui‑ci est nommé par le ministre de la justice. Il est choisi sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Il prête serment, avant d’entrer en fonction, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal. Ce serment est reçu par la cour d’appel lorsque le tribunal des activités économiques est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège. Les fonctions de ce juge cessent à l’issue de l’expérimentation.

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le tribunal des activités économiques est soumis au livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611‑2 et au premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l’article L. 611‑3 du même code, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611‑4 dudit code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611‑5 du même code, relatifs à la conciliation, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 72261 du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code du travail, des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités prévues à l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, des fondations et des fonds de dotation.

Par dérogation à l’article L. 351‑2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Par dérogation à l’article L. 621‑2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631‑7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641‑1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 72261 du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code du travail, des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités prévues à l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, des fondations et des fonds de dotation.

Nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge‑commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle‑ci des liens de connexité suffisants.

Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721‑8 du code de commerce, il connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721‑8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 72261 du même code, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code du travail et des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités prévues à l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, devant le tribunal des affaires économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures prévues au livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7 du code rural et de la pêche maritime.

Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

III. – Le I du présent article est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard douze mois après la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.

Article 7

À titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.

Toutefois, la contribution n’est pas due :

1° (Supprimé)

 Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

 (nouveau) Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.

Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.

Le recouvrement de cette contribution est assuré gratuitement, le cas échéant par voie électronique, par les greffiers des tribunaux de commerce, lesquels émettent à cet effet un titre exécutoire. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance en cas de contestation.

En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.

En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle‑ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi.

Au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur une appréciation de l’évolution de la part d’activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle‑ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de collaboration des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation.

Chapitre II

Diverses dispositions relatives à la formation et à la responsabilité
des juges non professionnels

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441‑11 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « placiers », sont insérés les mots : « et les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ;

– sont ajoutés les mots : « et dans l’un des conseils de prud’hommes limitrophes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ;

– à la fin, les mots : « ou dans celle du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 1442‑14, il est inséré un article L. 1442‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1442141. – La cessation des fonctions d’un conseiller prud’homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° L’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 2° L’interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »

Article 8 bis A

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1442‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 144217. – Le conseiller prud’homme à l’égard duquel a été prononcée la mesure d’incapacité prévue à l’article L. 1441‑10 peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1442‑18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté du ministre de la justice ».

Article 8 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1421‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14213. – I. – Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

« 1° Au président ou au vice‑président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ;

« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou a eus au cours des cinq années précédant sa prise de fonctions.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.

« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226‑1 dudit code. »

Article 8 ter

(Conforme)

Article 8 quater

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. » ;

2° L’article L. 1441‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 144129. – La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. »

Article 9

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑6, après la référence : « L. 723‑11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire » ;

 Après l’article L. 72211, il est inséré un article L. 722111 ainsi rédigé :

« Art. L. 722111. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;

3° Les articles L. 723‑5 et L. 723‑6 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 7235. – Le juge d’un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722‑17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu au même article L. 722‑17.

« Art. L. 7236. – Le juge d’un tribunal de commerce inéligible en application de l’article L. 723‑5 peut être relevé de l’inéligibilité d’office ou à sa demande.

« Les demandes de relèvement d’inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 722‑17.

« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu’après un délai d’un an.

« Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice. » ;

 Après l’article L. 72411, il est inséré un article L. 72412 ainsi rédigé :

« Art. L. 72412. – Tout juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10

(Conforme)

Article 10 bis A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 2184 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».

Article 10 bis

(Conforme)

TITRE IV

OUVERTURE ET MODERNISATION
DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Juridictions judiciaires

Article 11

I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Des attachés de justice et des assistants spécialisés

« Art. L. 1234. – I. – Des attachés de justice peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision et de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« II. – Sous la responsabilité des magistrats, ils participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803‑9 du code de procédure pénale et, en matière civile et en matière commerciale, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.

« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et la formation dispensée aux attachés de justice.

« Art. L. 1235. – I. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« II. – Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.

« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et la formation dispensée aux assistants spécialisés. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer leurs fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52‑1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.

« Sous réserve du présent article, ces assistants spécialisés sont régis par l’article L. 123‑5 du code de l’organisation judiciaire. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

c) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑9 ainsi rédigé :

« Art. 8039. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2, 99‑3 et 99‑4. »

III.  L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui‑ci, à l’égard des assistants spécialisés lorsqu’ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 12

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 2129.  Le conseil de juridiction est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. Les parlementaires élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation du tribunal judiciaire. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal est saisi. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 3129. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Les parlementaires élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la cour. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour est saisie. » ;

3° (Supprimé)

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) La section 2 est complétée par une sous‑section unique ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 22122. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont celle‑ci est saisie. » ;

b) La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 22131.  Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont celle‑ci est saisie. »

Article 12 bis

(Conforme)

Chapitre II

Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats

Article 13

I.  L’ordonnance n° 2022544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , en activité ou honoraire » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « , en activité ou honoraires » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « , en activité ou honoraire » sont supprimés ;

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. » ;

 (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine d’amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine d’amende sans confusion avec la seconde. »

II.  La loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° A Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin du deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi rédigée : « , en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l’ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 223 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « , en activité ou honoraire, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

1° bis L’avant‑dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

1° ter À la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, les mots : « , en activité ou honoraires, » sont supprimés et, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au delà de la date de leur soixante‑quinzième anniversaire, » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ;

3° Après le même article 23, il est inséré un article 23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 231. – L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 23. »

Article 13 bis A (nouveau)

I. – Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort‑de‑France et de Basse‑Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. » ;

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque la venue des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau, relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé : 

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des I et II du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 13 bis (nouveau)

À l’article L. 31722 du code du travail, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires ».

Chapitre III

Administration pénitentiaire

Article 14

I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 113‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11341.  Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement auprès des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix‑huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

« Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d’établissement, comme les surveillants pénitentiaires titulaires, avec lesquels ils effectuent en binôme certaines missions, notamment au contact de la population pénale.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. » ;

 Après le mot : « issus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1141 est ainsi rédigée : « des personnels de l’administration pénitentiaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 1141 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu’à l’âge de soixante‑sept ans. » ;

4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Caméras individuelles

« Art. L. 22320. – I. – Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant la réalisation d’une fouille réalisée en application des articles L. 225‑1 à L. 225‑3.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents.

« Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées avant leur utilisation.

« Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information expresse des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale est organisée par le ministre de la justice, dans les établissements pénitentiaires et auprès de l’ensemble des publics concernés.

« III. – Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsqu’une consultation de l’enregistrement est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, ces personnels peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention.

« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.

« IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 2314 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314. – Sous réserve du consentement de la personne détenue à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur mentionné à l’article L. 112‑4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »

II. – (Non modifié)

TITRE V

DISPOSITIONS relatives au droit civil
et aux professions du droit

Chapitre Ier

Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention

Article 15

(Conforme)

Chapitre II

Diverses dispositions portant modernisations processuelles
et relatives aux professions du droit

Article 16

(Conforme)

Article 16 bis (nouveau)

Les I à VI de l’article 13 de la loi n° 2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.

Article 17

(Supprimé)

Article 18

Le II de l’article 16 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation. »

Article 19

I. – (Non modifié)

I bis (nouveau).  L’article 12 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires de documents justifiant l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités. » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, des stages professionnels faisant l’objet d’une convention entre le bénéficiaire de la formation, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle. »

I ter (nouveau).  L’article 13 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié : 

1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Le 6° est complété par les mots : « et, le cas échéant, d’autres professionnels ».

II.  Après l’article 58 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :

« Art. 581. – I (nouveau). – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur, sont confidentielles.

« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie.

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

« 3° (nouveau) Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 2333 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 2333, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« 4° (nouveau) Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« III (nouveau). – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

« IV (nouveau). – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle‑ci, aux fins de voir :

« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« Le présent IV s’applique en cas d’exercice d’une voie de recours.

« V (nouveau).  L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures mentionnées au IV.

« VI (nouveau). – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

« VII (nouveau). – Est puni des peines prévues à l’article 441‑1 du code pénal le fait d’apposer frauduleusement la mention : “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VIII (nouveau). – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 20

(Conforme)

Article 21

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 1er novembre 2024, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles relatives à la publicité foncière ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent I ;

 Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent I, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.

II (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 

TITRE VI

Dispositions diverses RELATIVES
AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS

Article 22

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 11, il est inséré un article L. 12 ainsi rédigé :

« Art. L. 12. – Tout membre du Conseil d’État et tout magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, avant de prendre ses fonctions, prête serment publiquement, devant le viceprésident du Conseil d’État ou son représentant, de remplir ses fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.

« L’intéressé ne peut être relevé de son serment. » ;

1° Le 5° de l’article L. 131‑6 est ainsi rédigé :

« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231‑5‑1. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 23151, les mots : « à l’article L. 2315 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

3° L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° (nouveau) Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article L. 234‑2‑1 est ainsi rédigée : « et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »

I bis (nouveau). – (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés)

Article 23

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Après le 4° de l’article L. 120‑9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De rendre des avis préalables sur les nominations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑4 et des avis sur les demandes de détachement mentionnées au IV de l’article L. 222‑7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou de chambre territoriale des comptes. » ;

1° A À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120‑14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

1° L’article L. 122‑3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « service détaché » sont remplacés par le mot : « disponibilité » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

 À l’article L. 2122, au début du deuxième alinéa de l’article L. 2203, à la première phrase du I de l’article L. 221‑2‑1 et aux articles L. 262‑15 et L. 272‑17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

3° L’article L. 221‑2 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

– les mots : « de plein exercice » et, à la fin, les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d’au moins deux ans » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice‑présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles‑ci. » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 bis A (nouveau) Les deux dernières phrases du I de l’article L. 22121 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis À la première phrase de l’article L. 222‑1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;

3° ter (nouveau) L’article L. 222‑4 est ainsi modifié :

a) Les e et f sont abrogés ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d’une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes, au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal peut être soumise à l’avis du collège de déontologie. » ;

3° quater (nouveau) Les articles L. 222‑5 et L. 222‑6 sont abrogés ;

3° quinquies (nouveau) L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dirigeant le ministère public » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– les mots : « membre du corps des chambres régionales des comptes » sont supprimés ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« – il a participé au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

«  le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au contrôle des comptes et de la gestion ou au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ; »

d) Le dernier alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Un procureur financier ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

« 1° Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;

« 2° Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;

« 3° Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 220‑7.

« IV. – Sans préjudice des cas d’incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l’avis du collège de déontologie peut être sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. » ;

4° La première phrase des articles L. 262‑25 et L. 272‑28 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017‑1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 20161360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».

II. – Le c du 3° du I du présent article est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.

Article 24

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Après le 14° de l’article L. 142‑1‑1 du code des juridictions financières, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° L’Agence française anticorruption. »

II. – (Non modifié) 

Article 25

(Conforme)

Article 26

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Au VI de l’article L. 3141, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 314‑9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 3511 » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

 À la fin de l’article L. 3511, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

4° À l’article L. 351‑3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;

5° L’article L. 351‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;

6° L’article L. 351‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3518. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Les articles L. 351‑2, L. 351‑4, L. 351‑5 et L. 351‑7 sont abrogés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 6114‑4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6143‑4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351‑1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par le mot : « administratif ».

III. – (Non modifié)

Article 26 bis

(Conforme)

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés ;

1° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;

2° L’article L. 552‑2 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 21112 », est insérée la référence : « , L. 2129 » ;

b) À la fin, la référence : «  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;

2° bis et 2° ter (Supprimés)

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 552‑10 est ainsi rédigé :

« L’article L. 3129 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » ;

3° bis (nouveau) À l’article L. 561‑1, la référence : « L. 532‑17 » est remplacée par la référence : « L.O. 532‑17 » ; 

4° L’article L. 562‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La référence : « , L. 217‑6 » est supprimée ; 

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2129 et L. 2176 sont applicables en NouvelleCalédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 562‑25 est ainsi rédigé :

« L’article L. 3129 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. »

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La seizième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la dix‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 341-1 à L. 341-7

 

 

 

L. 342-1

La loi n°    du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 342-2 et L. 342-3

 

 

 

L. 342-4 à L. 342-7

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 342-8

 

 

 

L. 342-9

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 342-10

 

 

 

L. 342-11 et L. 342-12

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 342-13 à L. 342-15

 

 

 

L. 342-16 et L. 342-17

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 342-18 à L. 343-2

 

 

 

L. 343-3

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 343-4 à L. 343-9

 

 

 

L. 343-10 et L. 343-11

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

 

 L’avantdernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3621, L. 363‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 352-7

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 352-8

 

 » ;

 

2° bis (nouveau) La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 364‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 351-1 à L. 352-6

 

 

L. 352-7

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

L. 352-8

 

 » ;

 

3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l’article L. 364‑2 et du 17° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

4° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 654‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 614-1 à L. 614-12

 

 

 

L. 614-13

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 614-14 à L. 614-19

 

 » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 6561, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle‑Calédonie » ;

6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l’article L. 761‑8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

7° Le tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 732-9 à L. 733-6

 

 

 

L. 733-7 à L. 733-11

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 733-12 à L. 733-17

 

 » ;

 

b) Les seizième et dix‑septième lignes sont remplacées par dix‑sept lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 740-1 à L. 741-9

 

 

 

L. 741-10 et L. 742-1

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 742-2 et L. 742-3

 

 

 

L. 742-4 à L. 742-8

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 742-9

 

 

 

L. 742-10 à L. 743-2

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 743-3

 

 

 

L. 743-4 à L. 743-9

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 743-10

 

 

 

L. 743-11 à L. 743-14

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 743-15 à L. 743-17

 

 

 

L. 743-18 et L. 743-19

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 743-21

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 743-22

 

 

 

L. 743-23 et L. 743-24

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 

 

L. 743-25 à L. 744-16

 

 

 

L. 744-17

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

 

8° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

   

<

« 

L. 730-1 à L. 733-6

 

 

 

L. 733-7 à L. 733-11

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027