TEXTE ADOPTÉ n° 283
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
9 avril 2024
projet DE LOI
relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance
de la filière nucléaire
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 229, 300, 301, 296 et T.A. 66 (2023-2024).
436. Commission mixte paritaire : 504 et 505 (2023-2024).
Assemblée nationale : 1re lecture : 2197, 2305 et T.A. 262.
Commission mixte paritaire : 2437.
– 1 –
TITRE Ier
L’AutoritÉ de sÛretÉ nuclÉaire
et de radioprotection
Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire
et de radioprotection
Dispositions modifiant le code de l’environnement
Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;
2° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;
3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
3° bis (Supprimé)
4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Elle assure une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.
« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.
« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence.
« Elle contribue au développement d’une culture de radioprotection chez les citoyens. » ;
5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° A L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;
1° L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑13. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.
« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;
2° Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.
« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.
« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d’interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège.
« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts ainsi que les règles déontologiques prévues à l’article 13 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;
3° L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.
« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;
4° L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »
(Supprimé)
Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.
« Art. L. 592‑14‑2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :
« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;
« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;
« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;
« 5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.
« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.
« Art. L. 592‑14‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;
2° L’article L. 592‑15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;
3° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;
b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;
c) L’article L. 592‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑24. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. » ;
c bis) Après le même article L. 592‑24, sont insérés des articles L. 592‑24‑1 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 592‑24‑1. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.
« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.
« Art. L. 592‑24‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.
« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;
d) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;
e) Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592‑28 et L. 592‑28‑1 ;
f) L’article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;
g) Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du e du présent 3°, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Attributions en matière de recherche
« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle formule des propositions et des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.
« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.
« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Art. L. 592‑28‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.
« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »
La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;
2° Après l’article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.
« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.
« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
Le I de l’article L. 542‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;
2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit » ;
3° (Supprimé)
..................................................
Section 2
Dispositions transitoires
I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à sa filiale mentionnée au II de l’article 7, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.
II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Ressources humaines
Section 1
Dispositions modifiant le code de l’environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des agents contractuels de droit public ;
« 3° Des salariés de droit privé.
« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le même article L. 592‑12, sont insérés des articles L. 592‑12‑1 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.
« II. – Au sein du comité social d’administration :
« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;
« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;
« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.
« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.
« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.
« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.
« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.
« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.
« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège.
« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d’une part, par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés.
« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.
« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.
« En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.
« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.
« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :
« 1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ;
« 2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II.
« Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature. »
Dispositions transitoires
I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.
L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.
II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.
III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :
1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;
2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;
3° La non‑prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
4° L’interdiction des armes chimiques, pour l’application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.
Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.
Ces salariés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.
Ces mises à disposition sont régies par l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.
Au terme de sa mise à disposition, le salarié est affecté au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.
Une convention entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les modalités d’information et d’appui réciproques pour l’exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.
IV. – Les modalités des transferts, des mises à disposition et de l’appui technique apporté aux autorités de l’État compétentes prévus au présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
..................................................
Article 10
Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les comités, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.
Le patrimoine du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui‑ci.
Par dérogation à l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se poursuivent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l’un des délégués syndicaux issus de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l’élection du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé selon les modalités prévues aux articles L. 2143‑3 et L. 2143‑7 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l’article L. 2143‑3 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Autorité de sûreté nucléaire consacrent respectivement 15 millions d’euros et 0,7 million d’euros à l’augmentation de leurs salariés et de leurs contractuels de droit public en 2024.
II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025 pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose la mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement. Il évalue la faisabilité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
I. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité sur un projet de décision relative à l’organisation et au fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité. Le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, saisi par le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire, consulte dans les meilleurs délais, et dans un délai de quinze jours calendaires, le comité social et économique de cet institut sur ces mêmes projets.
Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision relative à l’organisation et au fonctionnement de ses services ainsi que son règlement intérieur sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I.
Les consultations mentionnées au premier alinéa du présent I dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations dans lesquelles s’exerce la participation des personnels sur les projets mentionnés au même premier alinéa.
II. – Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire applicable au 31 décembre 2024 vaut règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection jusqu’à l’adoption d’un règlement intérieur qui lui est substitué.
Le haut‑commissaire à l’énergie atomique
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire
« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, il conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.
« Le haut‑commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.
« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le haut‑commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.
« Il peut être entendu par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie nucléaire ainsi que par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« IV. – A. – Le haut‑commissaire est saisi pour avis, pour les dispositions qui relèvent de sa compétence, de :
« 1° La loi prise en application de l’article L. 100‑1 A du présent code ;
« 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1.
« B. – (Supprimé)
« V. – Le haut‑commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique.
« VI. – (Supprimé)
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Supprimé)
II bis (nouveau). – A. – Le président du conseil d’administration de la société Orano est nommé par décret après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
B. – Après la cinquante‑deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Présidence du conseil d’administration de la société Orano |
Commission compétente en matière d’énergie |
» |
C. – Les A et B du présent II bis ne s’appliquent pas au mandat de président du conseil d’administration de la société Orano en cours à la date de publication de la présente loi.
III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé.
Dispositions de coordination et finales
I. – Le 1° de l’article L. 512‑20 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 1° À l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l’article L. 592‑38 du code de l’environnement ; ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du I de l’article L. 125‑37 est ainsi rédigé :
« 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l’État concernés. » ;
2° L’article L. 592‑31‑1 est abrogé ;
3° La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V devient la sous‑section 6 ;
4° L’article L. 592‑34 est abrogé ;
5° L’article L. 592‑38 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , à des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;
6° La section 7 du même chapitre II est ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions d’application
« Art. L. 592‑45. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l’article L. 592‑14‑2 et les procédures d’homologation des décisions prévues à l’article L. 592‑20. » ;
7° À la première phrase de l’article L. 596‑2, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels ».
III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114‑3‑1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celle‑ci » ;
1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 145‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 114‑3‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
« L’article L. 114‑5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;
1° ter (nouveau) Le III de l’article L. 146‑1 est ainsi rédigé :
« III. – L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
« L’article L. 114‑5 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;
1° quater (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 147‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
« L’article L. 114‑5 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑3, L. 332‑5 à L. 332‑7 » ;
3° à 5° (Supprimés)
IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A À la première phrase de l’article L. 1333‑29, la première occurrence du mot : « agents » est remplacée par le mot : « personnels » ;
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1411‑5‑1, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 592‑45 du même code » sont supprimés ;
2° Aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 1451‑1, les mots : « , à l’article L. 592‑45 du code de l’environnement » sont supprimés.
I. – Les mots : « Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ;
2° Au 2° de l’article L. 125‑10, au II de l’article L. 125‑20, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 125‑24, au premier alinéa de l’article L. 125‑26, à l’article L. 125‑27, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑35, à la fin du troisième alinéa de l’article L. 221‑7, au quatrième alinéa de l’article L. 229‑6, aux première et seconde phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 229‑7, à la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 229‑10, au II de l’article L. 501‑1, au 10° du I de l’article L. 521‑12, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 542‑3, aux douzième, treizième, seizième et dix‑septième alinéas et à la première phrase du dix‑neuvième alinéa de l’article L. 542‑10‑1, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2, au premier alinéa de l’article L. 591‑5, à la première phrase de l’article L. 591‑6, au premier alinéa de l’article L. 591‑7, à l’article L. 591‑8, au premier alinéa de l’article L. 592‑1, au premier alinéa de l’article L. 592‑2, aux articles L. 592‑3, L. 592‑8 et L. 592‑9, à la première phrase de l’article L. 592‑10, au premier alinéa de l’article L. 592‑11, aux articles L. 592‑16 à L. 592‑18, au premier alinéa des articles L. 592‑19 et L. 592‑20, à l’article L. 592‑21, au premier alinéa de l’article L. 592‑22, à l’article L. 592‑23, à l’article L. 592‑25, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 592‑26, à l’article L. 592‑27, au premier alinéa de l’article L. 592‑28, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 592‑28‑1, au premier alinéa de l’article L. 592‑29, à l’article L. 592‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 592‑31, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑32, aux articles L. 592‑33 et L. 592‑36, à la première phrase de l’article L. 592‑38, au premier alinéa et aux neuvième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 592‑41, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑44, à la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑5, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 593‑8 à L. 593‑10, à la première phrase des articles L. 593‑11 et L. 593‑12, à la fin du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 593‑13, à la première phrase de l’article L. 593‑15, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases et, deux fois, à la dernière phrase du troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 593‑19, à la première phrase de l’article L. 593‑20, à la seconde phrase de l’article L. 593‑21, aux articles L. 593‑22 et L. 593‑23, à la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 593‑24, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑26, à la deuxième phrase de l’article L. 593‑27, au premier alinéa de l’article L. 593‑28, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑29, à l’article L. 593‑30, à la fin du 3° de l’article L. 593‑31, aux premier, deuxième et dernier alinéas du IV de l’article L. 593‑32, aux I et II et à la première phrase du III de l’article L. 593‑33, aux premier et second alinéas de l’article L. 593‑35, à la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 593‑37, au premier alinéa du II de l’article L. 595‑1, à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 595‑2, au premier alinéa de l’article L. 596‑1, à la première phrase de l’article L. 596‑2, à la première phrase de l’article L. 596‑3, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 596‑4, aux première et seconde phrases de l’article L. 596‑4‑1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 596‑7, à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 596‑8, à la première phrase de l’article L. 596‑9, à la fin du premier alinéa de l’article L. 596‑10, à la fin du 1° de l’article L. 596‑12, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 596‑13 et au second alinéa de l’article L. 596‑14 du code de l’environnement ;
2° bis À la fin de l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au III, au début de la première phrase du IV, à la première phrase du second alinéa du V et au VII de L. 1333‑8, à la première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 1333‑9, aux premier et second alinéas de l’article L. 1333‑10, à la fin des deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 1333‑13, à la seconde phrase de l’article L. 1333‑24, au premier alinéa du II de l’article L. 1333‑26, au début du premier alinéa des articles L. 1333‑29 et L. 1333‑30, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1333‑31 et au second alinéa du 3° des articles L. 1523‑6 et L. 1533‑1 du code de la santé publique ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 4526‑1 du code du travail ;
5° Au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
5° bis A À la première phrase du 5 du I de l’article 58 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
5° bis Au 9 de l’annexe à la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
6° Au III de l’article 11 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, les mots : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
III. – Le tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° La première colonne de la dix‑neuvième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;
1° bis La deuxième colonne de la même dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :
« |
Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques |
» ; |
1° ter La trente‑huitième ligne est supprimée ;
2° La quarante‑cinquième ligne est supprimée.
Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception de l’article 2 bis, des I et II de l’article 11, des articles 11 bis et 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le dernier alinéa du IV de l’article L. 592‑12‑1 du code de l’environnement entre en vigueur à la date à laquelle les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.
Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un rapport faisant état de l’avancée des travaux préparatoires à la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un premier rapport dressant un bilan de sa création et de la mise en œuvre de la réforme prévue par la présente loi. L’autorité lui remet un second rapport sur le même sujet au plus tard le 1er juillet 2026.
Adaptation des rÈgles de la commande publique aux projets nuclÉaires
Chapitre Ier
Sécurisation des procédures relatives à la commande publique
pour les projets nucléaires
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :
1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant des II ou III du même article 7 ;
2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’article L. 512‑1 du même code ou à l’article L. 512‑7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;
3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593‑2 ou à l’article L. 512‑1 du même code qui est destinée à assurer :
a) Des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593‑2 du même code ;
b) La fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593‑2 ;
4° À la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542‑4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une telle installation ;
5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ou d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du même code ;
6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.
Les marchés mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111‑5 du code de la commande publique.
Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.
Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 dudit code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 16 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.
Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.
Pour leur application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 16 de la présente loi, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.
La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.
Pour son application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 16 de la présente loi, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.
Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire
I. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :
1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement ;
2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent I, y compris leurs fondations et leurs structures.
II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours à ces dispositions au Parlement dans un rapport remis au plus tard le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2024.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET