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N° 14

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

seiziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2022.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

maintenant provisoirement un dispositif de veille et
de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid19

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 9.


1

Article 1er

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2023 » ;

2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique ».

Article 2

À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et à l’article 4 de la même loi, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de ladite loi, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023.

Article 3 (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique actuel en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires, compte tenu des limites du droit en vigueur et des besoins spécifiques, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, auxquels la législation en vigueur ne permet pas de répondre de manière suffisante.

Article 4 (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport exposant les mesures prises par le Gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ce rapport analyse l’efficacité et le coût de ces mesures sur la propagation de l’épidémie ainsi que leurs impacts sur le système de santé, l’état de santé de la population, l’adhésion de la population à la vaccination contre la covid‑19 et l’état général de l’économie et des finances publiques.

Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.