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N° 144

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 19.


 


 

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANCAIS

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 1er

I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er août 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité mentionné à l’article L. 2311‑2 dudit code lorsqu’il existe conformément aux dispositions du même article. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code, à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code lorsqu’il existe.

V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile, sous réserve qu’elle ne soit pas versée sur une base mensuelle. 

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

1° Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code ;

2° Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.

Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.

VI. – Lorsque, entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi n° 2021953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 euros.

VII.  Pour l’application du présent article à Mayotte et à SaintPierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

VIII (nouveau). – Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport intègre des données quantitatives sur le recours au dispositif et s’assure du respect des conditions d’attribution prévues au 3° du III.

Article 2

I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 613‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;

a bis) (nouveau) Au 1° du I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :

– les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1, » sont supprimés ;

– les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;

 après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;

c) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine notamment les montants de chiffre d’affaires ou de recettes au niveau desquels l’équivalence des taux mentionnée au premier alinéa du I est appréciée, pour chacune des catégories mentionnées au II. » ;

2° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et à l’article L. 613‑7.

« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ;

«  D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 6221 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2.

« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1, y compris dans les conditions mentionnées à l’article L. 622‑2, qui ne relèvent pas de l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621‑2 est supprimé ;

4° L’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;

– les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés ;

– les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une réduction » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent des dispositions du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avantdernier alinéa de l’article L. 6211. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 6211 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article est nul.

« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;

5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

6° Au cinquième alinéa de l’article L. 662‑1, les mots : « à la première phrase du troisième » sont remplacés par les mots : « au dernier » et, à la fin, les mots : « des dispositions suivantes du même alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 621‑3 aux travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l’article L. 621‑1 ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621‑1 du même code ».

III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613‑7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

Article 3

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3312‑2 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la date d’échéance » sont remplacés par les mots : « chaque échéance » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :

« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7. »

III. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

V. – L’article L. 3345‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 33452. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai fixé par décret à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements mentionnés à l’article L. 3332‑9 pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »

VI. – Les IV et V du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ; 

 Au 2° du I de l’article L. 2261‑32, après les mots : « du nombre des accords ou avenants signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Article 5

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04 se substituant à celui mentionné au même article L. 161‑25. Ce coefficient s’impute sur celui applicable, en application dudit article L. 161‑25, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à un, auquel cas il est porté à cette valeur.

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et sur les bourses nationales d’enseignement du second degré est à la charge de l’État.

II. – Par dérogation au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 6

I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la révision annuelle prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés aux 1° à 5° du même article L. 823‑4 sont revalorisés de 3,5 % le 1er juillet 2022.

B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. »

II.  Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

III. – Le II est applicable à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

2° Les huitième et dernier alinéas de l’article 17‑2 de la même loi ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ;

4° L’article 7 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;

5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3 du même code ;

8° L’avant‑dernier de l’article L. 442‑1 dudit code ;

9° Le V de l’article L. 445‑3 du même code ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445‑3‑1 du même code.

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Article 7

I. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑14 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. –  Les contrats conclus par voie électronique peuvent être résiliés, au choix des consommateurs, suivant la même modalité. À cet effet, le professionnel met à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. 

« III (nouveau). – Lorsqu’un consommateur résilie avant l’échéance un contrat d’abonnement téléphonique ou internet effectif sur plus de douze mois, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés. 

« IV (nouveau). – Le consommateur inscrit en procédure de surendettement est exonéré de remboursement lors de la résiliation d’un contrat téléphonique ou internet à condition que ce motif soit prouvé et dûment justifié auprès du fournisseur concerné. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 242‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑10, les mots : « d’information » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Article 8

I. – Le 4° de l’article L. 113‑14 du code des assurances, de l’article L. 221103 du code de la mutualité et des articles L. 932122 et L. 932213 du code de la sécurité sociale est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Les contrats d’assurance conclus par voie électronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés, au choix de la personne souscriptrice, suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Il s’applique aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Article 9

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1322, sont insérés des articles L. 13221 et L. 13222 ainsi rédigés :

« Art. L. 13221. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à trois ans.

« Art. L. 13222. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à sept ans. » ;

2° Après l’article L. 132‑11, sont insérés des articles L. 132‑11‑1 et L. 132‑11‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132111. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à trois ans.

« Art. L. 132112. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à sept ans. » ;

 À l’article L. 4541, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – (Supprimé)

Article 9 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les montants correspondant aux paiements non autorisés susmentionnés ne sont pas remboursés au payeur dans les délais dont disposent les précédents alinéas, ou que le compte débité sans autorisation n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points. Au delà de trente jours, les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »

TITRE III

SouverainetÉ ÉnergÉtique

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Article 10

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage » sont remplacés par les mots : « aux fournisseurs » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l’article L. 421‑7‑1, il est inséré un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 42172. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire annuelle de remplissage aux opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

« Sans préjudice de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées, le cas échéant, par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire annuelle, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, » sont remplacés par les mots : « associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter les objectifs minimaux de remplissage mentionnés à l’article L. 421‑7‑2, ».

Article 11

Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution ».

Article 12

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14361. – Le ministre chargé de l’énergie peut :

« 1° En cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

« 2° Si, à la menace mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Les mesures prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération assurant une production combinée d’au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir de gaz naturel qui sont raccordées à un réseau de chaleur. 

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.

« En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

« La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.

« Les décisions prises sur une année donnée par le ministre chargé de l’énergie en application du présent article donnent lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »

Article 13

 I A. – S’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.

I. – La désignation d’un terminal méthanier flottant par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durée fixée par l’arrêté, eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement à atteindre.

II. – Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le préfet sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités.

III. – L’opérateur du terminal établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet, pour approbation, à la Commission de régulation de l’énergie. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

III bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant à l’opérateur du terminal en matière de démantèlement des installations à l’issue de leur exploitation. Il fixe également les obligations en matière de renaturation des espaces artificialisés en vue de l’implantation du terminal ainsi que de la construction de ses réseaux de raccordement et des installations annexes. 

IV. – Sans préjudice de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure, notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

V. – La garantie de couverture des coûts prévue au IV du présent article ne peut bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au principe du libre accès des tiers, énoncé à l’article L. 111‑97 du même code.

VI. – La décision accordant à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.

Article 14

I.  Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l’axe Seine, sur le site du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement.

II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 dudit code :

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 122‑1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser deux ans.

IV. – Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.

V.  Pour l’application de l’article L. 55510 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au profit du gestionnaire de réseau de transport concerné, au vu des seuls éléments suivants :

1° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555‑7 du même code ;

2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214‑2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis.

L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

VI. – Les travaux qui ne sont, par eux‑mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et avant, le cas échéant, le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement.

VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l’objet des opérations d’archéologie préventive prévues au titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées.

VIII. – La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.

IX (nouveau). – La durée de l’autorisation d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I ne peut dépasser cinq années. Elle ne peut être renouvelée au delà de cette période que par la loi.

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Article 15

Le chapitre VI du titre Ier de l’ordonnance  2020921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est complété par un article 211 ainsi rédigé :

« Art. 211.  I.  En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie résultant du rehaussement par l’autorité administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 16 de la loi n°     du      portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

« 1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

« 2° Par dérogation aux articles L. 1242‑5 et L. 1251‑9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I.

« II. – Lorsqu’il est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I, et par dérogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

« III.  Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du même code n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats passés pour pourvoir un même poste puisse excéder trente‑six mois.

« IV.  Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »

Article 16

Un décret peut rehausser le plafond d’émissions des gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ce décret précise également le niveau et les modalités de la compensation obligatoire par les exploitants des installations concernées des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement, conformément aux principes définis à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

L’obligation de compensation des émissions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 229‑7 du même code.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Article 17

L’article L. 333‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont réattribués au fournisseur de secours les volumes d’électricité réservés, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, par un fournisseur défaillant ou par un fournisseur dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

Article 18

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacé par les mots : « définie par voie réglementaire ».

Article 19

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le décret n° 2022‑342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire.

TITRE IV

Dispositions relatives au transport routier de marchandises

Article 20

I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

b) À la seconde phrase du même I, le mot : « carburants » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

d) À la seconde phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

– les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » ;

– les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

 les mots : « du gazole » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

– les mots : « des charges de carburant » sont remplacés par les mots : « des charges de ces produits » ;

b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée :

– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;

– après le mot : « routier », sont insérés les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, » ;

– à la fin, les mots : « de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

c) À la dernière phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

d) La première phrase du II est ainsi modifiée :

– les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques » ;

– les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

– les mots : « du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

– les mots : « de carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « de ces produits nécessaires » ;

e) L deuxième phrase du même II est ainsi modifiée :

– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;

– le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

– à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

f) À la dernière phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».

II. – Les articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transports conclus à compter du 1er janvier 2023.

III.  Le VIII bis de l’article 60 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.