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N° 276

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 219.

 

 


1

Article 1er

Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avantdernier alinéas de l’article L. 5422‑12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage, tel qu’il s’était engagé à le faire à l’article 62 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 2

I. – L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »

II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Article 3

I. – L’article L. 2314‑18 du code du travail ainsi rétabli :

« Art. L. 231418. – Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2314‑19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Article 4

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 335‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « , ou apportant une aide en tant que proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ou comme aidant familial au sens de l’article L. 245‑12 du même code » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du code du travail » ;

c) (nouveau) Les troisième et cinquième à septième alinéas sont supprimés.

d) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d’exercice des professions auxquelles ils permettent d’accéder. »

1° bis (nouveau) Le III est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 613‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « période », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également prendre en compte, que celles‑ci soient réalisées de manière continue ou non, les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du code du travail. » ;

3° (nouveau) Les articles L. 613‑4 et L. 613‑5 sont abrogés.

II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l’article L. 61211 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6423‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dont la candidature a été déclarée recevable en application de l’article L. 6412‑2 » sont supprimés ;

b) Les mots : « préparation de son dossier et » sont remplacés par les mots : « constitution de ses dossiers de recevabilité et de validation ainsi que dans la préparation » ;

bis (nouveau) L’article L. 6313‑5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou, d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend les actions d’accompagnement prévues à l’article L. 6423‑1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313‑1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑2. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑17‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

4° (nouveau) L’article L. 6411‑1 est complété par les mots : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire » ;

5° (nouveau) Après l’article L. 6412‑1, il est inséré un article L. 6412‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641211. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévus à l’article L. 6113‑2 qui se prononce sur la recevabilité de la demande peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124‑1 du même code, ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du présent code. » ;

6° (nouveau) Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 6412‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 64123. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

7° (nouveau) L’article L. 6422‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée.

Article 5

Sont ratifiées :

 L’ordonnance n° 2020322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;

 L’ordonnance n° 2020323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

 L’ordonnance n° 2020324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

 L’ordonnance n° 2020346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° L’ordonnance n° 2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

6° L’ordonnance n° 2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

 L’ordonnance n° 2020389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;

8° L’ordonnance n° 2020‑507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

9° L’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;

10° L’ordonnance n° 20201255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ;

11° L’ordonnance n° 20201441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;

12° L’ordonnance n° 2020‑1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

13° L’ordonnance n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;

14° L’ordonnance n° 2020‑1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main‑d’œuvre ;

15° L’ordonnance n° 2020‑1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

16° L’ordonnance n° 2021‑135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi ;

17° L’ordonnance n° 2021‑136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

18° L’ordonnance n° 2021797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

19° L’ordonnance n° 20211013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance  2020324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

20° L’ordonnance n° 20211214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

21° L’ordonnance n° 2022‑543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.