Description : Description : Description : Description : Description : Logo2003modif

N° 526

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 

relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

 Sénat : 889 (2021-2022), 82, 83, 70, 80 et T.A. 16 (2022-2023).

 Assemblée nationale : 443.


1

TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er BA (nouveau)

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« PLAN TERRITORIAL DE PAYSAGE

« Chapitre unique

« Art. L. 1811.  Le plan territorial de paysage respecte les principes énoncés aux articles L. 101‑1 à L. 101‑3.

« Art. L. 1812.  Le plan territorial de paysage comprend :

« 1° Un document d’orientation et d’objectifs ;

« 2° Un programme d’actions.

« Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 1813.  Le plan territorial de paysage définit les objectifs de moyen et long termes des territoires en matière de qualité paysagère, d’insertion paysagère des activités humaines et de valorisation des paysages locaux. Sur son périmètre, le plan de paysage territorial définit les objectifs d’insertion paysagère des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières ainsi que de production et de transport d’énergie. Il inclut également des objectifs d’insertion paysagère de l’habitat et du logement, des axes de communication, des réseaux techniques et des aménagements urbains. Le périmètre et les objectifs du plan territorial de paysage prennent en compte les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles.

« Art. L. 1814.  Le document d’orientation et d’objectifs définit les orientations générales d’organisation de l’espace paysager et de coordination des politiques publiques paysagères sur le périmètre du plan de paysage territorial de paysage. Ces orientations concourent à la réalisation d’un objectif de développement territorial intégrant la question paysagère. Il repose sur la complémentarité entre :

« 1° Le développement ou le maintien des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles et forestières, la préservation et le développement des espaces naturels et du patrimoine local et le renforcement des systèmes de production et de transport d’énergie issue de sources renouvelables, de l’offre d’habitat et de logement, des équipements et des services de mobilité qui desservent le territoire ;

« 2° L’insertion paysagère de ces différents activités, espaces naturels et patrimoniaux, équipements, logements, habitats et services de mobilité qui structurent le territoire et assurent sa desserte.

« Art. L. 1815.  Le plan territorial de paysage comprend un programme d’actions. Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre les orientations et les objectifs du plan, que ces actions soient portées par la structure chargée de l’élaboration du plan territorial de paysage ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du plan territorial de paysage ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.

« Art. L. 1816.  Le plan territorial de paysage est élaboré par :

« 1° Un établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan ;

« 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan territorial de paysage ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de plan territorial de paysage. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du plan territorial de paysage prennent part aux délibérations concernant le plan.

« L’établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l’approbation, du suivi et de l’évolution du plan territorial de paysage ou des plans territoriaux de paysage. La dissolution de l’établissement public ou le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l’abrogation du plan, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs plans territoriaux de paysage, cet établissement public en assure le suivi.

« Art. L. 1817.  Sont associés à l’élaboration et à la révision du plan territorial de paysage :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ;

« 2° La direction régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

« 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

« 4° Le public dans les conditions de consultation prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’environnement.

« Art. L. 1818.  À l’issue de la concertation du public, le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration. Le plan intercommunal de paysage approuvé est tenu à la disposition du public et communiqué à l’autorité administrative compétente de l’État et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

« Art. L. 1819.  Six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan territorial de paysage, l’établissement public chargé de son élaboration procède à une analyse des résultats du programme d’actions du plan. Cette analyse est communiquée au public, à l’autorité administrative compétente de l’État, à la direction régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sur la base de cette analyse et de la concertation mentionnée à l’article L. 181‑7, l’établissement public compétent pour élaborer le plan territorial de paysage délibère sur sa révision. »

II. – Le 1° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L’élaboration et la révision du plan territorial de paysage ; ».

Articles 1er B et 1er CA

(Supprimés)

Article 1er CBA (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Article 1er CB

(Supprimé)

Article 1er D

(Supprimé)

TITRE Ier

Mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et À coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique

Article 1er E (nouveau)

Après l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 11013. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code. »

Article 1er F (nouveau)

Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 1er

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observation, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ;

2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du même code ne s’applique pas ;

2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181‑9 du même code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ;

3° (Supprimé)

3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de trente jours ;

3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne s’applique pas ;

3° quater, 3° quinquies et 4° (Supprimés)

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes :

1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ;

2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du même code ;

3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bascarbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif :

a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ;

b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ;

c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;

6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage mécanique ou de la valorisation autre qu’énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

Article 1er bis A (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact en matière de biodiversité des dispositions de l’article 1er de la présente loi et présentant les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État pour soutenir les réserves de biosphère.

Article 1er bis

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :

« Sous‑section 6

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Art. L. 1812810. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n°     du      relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Il est membre du corps préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique sur leur territoire.

« Les missions attribuées au référent sont déterminées par voie réglementaire. »

II à IV. – (Supprimés)

(nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er quater A (nouveau)

Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑32 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation mentionnée au I fait l’objet d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou des ombrières. »

Article 1er quater

(Supprimé)

Article 1er quinquies A

Le IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sens du présent IV, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.

« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante. »

Article 1er quinquies

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce dernier au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Ces compétences peuvent être attestées ou certifiées par des tierces parties. Cette expérimentation prévoit également la faculté, pour le ministre chargé des installations classées, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, d’en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.

Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de pérennisation et d’extension éventuelle de ce dispositif.

Article 1er sexies

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 123‑4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° Le I de l’article L. 123‑6 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;

a) Aux deuxième et avant‑dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».

Articles 1er septies et 1er octies

(Supprimés)

Article 2

(Non modifié)

I. – L’avant‑dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122‑1 du présent code » ;

3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

II. – L’article L. 123‑2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 2 bis

Le premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »

Article 3

I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14153. – I. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répondent aux critères suivants :

« 1° Elles présentent un potentiel permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 2° Elles visent à contribuer à la solidarité entre les territoires et à sécuriser l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ;

« 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie d’énergies renouvelables en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du présent code en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équitable de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ;

« 5° À l’exception des procédés de production en toitures, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

« 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;

« 7° Elles excluent le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer dans les parcs nationaux ayant une partie maritime.

« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° L’État met à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des régions les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, la part déjà prise par les différentes parties du territoire régional dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire et les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Ces informations sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

« 2° Dans les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Dans le même délai de six mois à compter de la réception des propositions de ses communes membres, l’établissement public précité arrête les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables par délibération de son organe délibérant prise à la majorité simple ;

« 3° Dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. À l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département réunit une conférence territoriale des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au présent 3° en vue d’arrêter, dans le même délai de six mois et à l’échelle du département, hors les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées ;

« 4° Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale devient applicable après la mise en œuvre de la procédure prévue au 3° du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme arrête les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables par consolidation des zones, arrêtées sur le fondement du 3° du présent II, applicables sur son territoire ;

« 5° Lorsque les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du présent II établissent les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, ces zones sont transmises au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du présent code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement ;

« 6° Le référent préfectoral mentionné au même article L. 181‑28‑10 peut formuler des recommandations sur les zones d’accélération ;

« 7° À l’initiative des collectivités mentionnées au 2° du présent II, le référent préfectoral mentionné audit article L. 181‑28‑10 peut accompagner lesdites collectivités à l’identification des zones d’accélération.

« III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables.

« Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des mêmes objectifs, les référents préfectoraux peuvent demander l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables.

« IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3. » ;

2° Le I de l’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend annuellement un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables retenues par les établissements publics à la suite de la transmission des cartographies des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code en application des articles L. 151‑6 et L. 141‑10 du code de l’urbanisme. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. »

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A et 1° B (Supprimés)

1° C L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens du même article L. 811‑1 dudit code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

1° DA (nouveau) L’article L. 143‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes membres de l’établissement public ont, préalablement à l’arrêt du projet de schéma, identifié des zones d’accélération en application du 8° de l’article L. 151‑7, alors ces zones sont identifiées de plein droit dans le document d’orientation de d’objectifs prévu à l’article L. 141‑10. » ;

1° D L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39.

« L’avis prévu au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 est réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article L. 143‑33. » ;

1° E À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

1° F À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;

1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1, définir des zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

1° G À l’article L. 151‑42‑1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;

1° H À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153‑9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;

1° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie relèvent de la procédure de modification simplifiée :

« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;

« 2° (Supprimé)

« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9.

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ;

1° bis À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ;

2° bis Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;

3° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;

a bis) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) (Supprimé)

bis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

bis. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

ter. – (Supprimé)

II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Supprimé)

IV (nouveau). – Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur ou en l’absence de plan local d’urbanisme, pour l’application du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse identifie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables.

Articles 3 bis et 4

(Supprimés)

Article 4 bis AA (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un observatoire des énergies renouvelables qui aurait pour mission le suivi des effets des installations d’énergies renouvelables sur les différentes composantes de l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysages et le climat, la cartographie des projets de manière accessible, l’accessibilité à tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures « éviter, réduire, compenser » mises en œuvre, la mise en ligne des publications scientifiques et le développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des impacts des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de remédiation possibles.

Article 4 bis A

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « publique, », la fin du second alinéa de l’article L. 555‑15 est ainsi rédigée : « lorsque la nécessité en résulte du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier. » ;

2° Au I de l’article L. 555‑25, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « transporté », la fin de l’article L. 555‑26 est supprimée.

Articles 4 bis, 5 et 5 bis A

(Supprimés)

Article 5 bis

I. – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 311105. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie. »

II (nouveau). – L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311‑10‑5. »

Article 6

(Supprimé)

Article 6 bis A (nouveau)

I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et aux opérations de modifications d’installations industrielles mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi.

Ces projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229‑6 à L. 229-12 du code de l’environnement.

Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures à 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire géographique délimité et cohérent.

Les dérogations prévues au présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne leur date de mise en service.

II. – En lieu et place des dispositions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.

Cette concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire de réseau. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public. 

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l'État dans le département.

Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. À la suite de la remise de cette synthèse et dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.

Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code :

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée sans qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes qui sont imposées au pétitionnaire ;

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.

V. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de  l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323‑11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.

L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité. 

VI. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme, peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et milieux dans le périmètre du projet.

La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration.  L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.

Article 6 bis B (nouveau)

Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. 

Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe ces conditions et ces critères, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au premier alinéa du présent article, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au delà d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A L’article L. 111‑91 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau, qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.

« Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions qu’elle définit.

« Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 134‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les utilisateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91. » ;

2° bis L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente de l’État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141‑5‑1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technicoéconomique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote‑part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342‑12. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote‑part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État, qui approuve le montant de la quote‑part unitaire définie par ce schéma.

« À compter de l’approbation de la quote‑part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ;

2° ter L’article L. 322‑8 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑7. » ;

2° quater L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321‑7 ou L. 322‑8 pour la France métropolitaine ou à l’article L. 361‑1 pour les départements et les régions d’outre‑mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l’installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;

2° quinquies L’article L. 342‑8 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Elles entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ;

3° (Supprimé)

4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 34213. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

II et III. – (Supprimés)

IV (nouveau). − L’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre… (le reste sans changement). » ;

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. »

(nouveau). − Après le même article L. 341‑2, il est inséré un article L. 341‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34121. – I. – Le niveau de prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour :

« 1° Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement ;

« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité mentionnés au 3° à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

« Le niveau de prise en charge est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l’énergie.

« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« III. – Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

VI (nouveau). − Le premier alinéa de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacé par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés.

VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 à L. 342-12. La contribution est soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. »

VIII (nouveau). – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. »

IX (nouveau). – L’article L. 342‑12 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « régional » est supprimé et les mots : « mentionné à l’article L. 321‑7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342‑1 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour son raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 et à l’article L. 341‑2‑1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

(nouveau). – Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du même code n’a pas été signée à cette date. Les procédures d’élaboration ou de modification d’un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour lesquelles la fixation de la capacité globale mentionnée à l’article L. 321‑7 du code de l’énergie est intervenue au moins six mois avant la promulgation de la présente loi sont réputées avoir été valablement lancées.

Article 6 ter A (nouveau)

Après l’article L. 322‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 322‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32291. – La prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible. Le présent article s’applique aux contrats en cours d’exécution. »

Article 6 ter B (nouveau)

L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technico‑économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »

Article 6 ter C (nouveau)

Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34272. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut réaliser les investissements concernés et permettant de garantir leur pertinence technico-économique sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

« Pour tout raccordement au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342‑7. Cette quote‑part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »

Article 6 ter

(Supprimé)

TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

Article 7

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 111‑6 est supprimé ;

2° Le 5° de l’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, » ;

b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »

II. – L’article L. 2231‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords des voies ferrées, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »

Article 8

I. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’une loi, d’un règlement ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

– les mots : « ou L. 311‑11‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311‑11‑1 ou L. 314‑29 » ;

– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

– les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 446‑24 » ;

– à la fin, les mots : « , sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code » sont supprimés ;

c) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 31110, L. 311111, L. 31429, L. 4465, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

« III. – Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d’une loi ou d’un règlement la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables.

Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023‑2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.

III (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de réutiliser celle-ci pour d’autres usages.

IV (nouveau). – Les sociétés concessionnaires d’autoroute remettent chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur les revenus complémentaires résultant du présent article.

Article 9

Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121121.  I.  Par dérogation à l’article L. 1218, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement.

« Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

« En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui‑ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent I sont remplies.

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.

« III. – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à la condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »

Article 10

I. – L’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – (Non modifié) Au 1° de l’article L. 122‑14 du code de l’urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 11

I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des dispositifs d’ombrage réalisés corresponde à la somme des dispositifs d’ombrage devant être installés sur chacun des parcs de stationnement concernés.

II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.

III. – Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, le I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

IV. – (Non modifié) Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 20 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

VI. – (Non modifié) Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.

VII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article 11 de la loi n°    du    relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».

Article 11 bis A (nouveau)

L’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »

Article 11 bis

I A. – Le I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

d) Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

I.  (Non modifié) Le II de l’article L. 1714 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;

2° Au 1° et à l’avant‑dernier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

3° Le 2° est abrogé ;

4° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés.

bis. – Au III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171‑3, », est insérée la référence : « L. 171‑4, ».

III. – (Non modifié) Le I A, les 1°, 3° et 4° du I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – (Non modifié) Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 quater A (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d’outre-mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique.

Article 11 quater

I. – L’article L. 562‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. » ;

2° (Supprimé)

bis (nouveau). – Après l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 56242. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562‑1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.

« Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – (Supprimé)

II. – Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

Article 11 sexies

(Supprimé)

Article 11 septies A (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l’autoconsommateur ou le consommateur ».

Articles 11 octies A, 11 octies B, 11 octies C et 11 octies

(Supprimés)

Article 11 nonies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.

Articles 11 decies A et 11 decies B

(Supprimés)

Article 11 decies C

I. – Après le 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’impact sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».

II (nouveau). – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228-4-1.  La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »

Article 11 decies

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité
à partir d’installations agrivoltaïques

« Art. L. 31436.  I.  Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de créer, de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 3° La protection contre les aléas ;

« 4° L’amélioration du bien‑être animal.

« III.  Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« IV.  Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 2° Elle n’est pas réversible.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« Art. L. 31437 à L.31440. – (Supprimés)

« Art. L. 31441.  L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Sous-section 1

« Installations agrivoltaïques

« Art. L. 11127 A (nouveau). – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« Art. L. 11127. – L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

« Sous-section 2

« Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole

« Art. L. 11128 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de la parcelle concernée par ces ouvrages précités.

« Art. L. 11129 (nouveau). – Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111‑28 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 11130 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisées sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 11131 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

« Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain :

« 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;

« 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire.

« Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie.

« Art. L. 11132 (nouveau). – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.

« Art. L. 11133 (nouveau). – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° (nouveau)° Après l’article L. 421‑5-1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4215-2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑31 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6-1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4216-2. – Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑2, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article L. 111‑2. » ;

7° (nouveau) À l’article L. 421‑8, les mots : « à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑5‑1 et L. 421‑5‑2 ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et les projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ».

V, VI et VII. – (Supprimés)

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT des installations de production d’énergie renouvelable EN MER

Article 12

I A. – L’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121‑8‑1, le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

« La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime.

« Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1.

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

I B à I D. – (Supprimés)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑8-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121‑8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219‑3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121‑11 pour les plans et programmes. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Le I D du présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au I de l’article L. 141‑4‑1 du code de l’énergie.

IV. – (Supprimé)

Article 12 ter

Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311103. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. »

Article 13

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 19, les mots : « de l’article 20 », sont remplacés par les mots : « des articles 20 et 40‑1 » ;

 Le 3° de l’article 27 est complété par les mots : « ou pour la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

« Art. 401. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité qui sont, respectivement, situées ou réalisées en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive sont régies par les règles relatives aux autorisations, aux déclarations et aux autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou ces études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »

Article 13 bis

I. – Après l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233111. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut :

« 1° S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« III.  (Supprimé) »

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi.

Article 13 ter A (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;

« 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports prévu à l’article R. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des pays voisins. »

II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application du 17° du I de l’article L. 181‑2 du même code. »

Article 13 ter

(Non modifié)

I.  Après l’article 20 de l’ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 201. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181‑18 du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article est applicable à compter de la publication de la présente loi aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article 14

I. – L’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes » ;

b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« TITRE II ter

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, des INSTALLATIONS ET
des OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ
OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« Art. 402.  Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

« Art. 403.  Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.

« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non‑conformités sont identifiées, celles‑ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles‑ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration.

« Art. 404. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40‑3 si celui‑ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle l’organisme est agréé ou en cas de non‑paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 405. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.

« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

«  Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, de l’installation ou de l’ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Art. 406.  Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40‑2 et 40‑3. » ;

3° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40‑5 ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40‑5. » ;

4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis‑et‑Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

I bis.  (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181‑1 du code de l’environnement et L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 15

I. – L’article L. 5541‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ;

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ».

II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon.

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »

IV. – (Non modifié) Après le 3° de l’article L. 5561‑1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

Article 15 ter

Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, dans les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 du code des transports.

Article 16

Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 12152. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23. »

TITRE III bis

Mesures portant sur d’autres catégories d’énergies renouvelables

Article 16 bis

I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515451. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.

« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »

II. – (Non modifié) Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Articles 16 ter A et 16 ter B

(Supprimés)

Article 16 ter C

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles‑ci.

Article 16 ter

(Supprimé)

Article 16 quater AA (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet. »

Article 16 quater A

(Supprimé)

Article 16 quater B

L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

Article 16 quater C

(Supprimé)

Article 16 quater D

L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Article 16 quater

L’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Cette possibilité de dérogation est applicable aux concessions installées sur le Rhin. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. »

Article 16 quinquies

Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521‑15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procèsverbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 16 sexies

(Supprimé)

Article 16 septies

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article, ne porte pas atteinte à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ;

2° Après le même article L. 511‑6‑1, il est inséré un article L. 511‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 51162. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.

« Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. »

Article 16 octies A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport formule le cas échéant des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 16 octies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Article 16 nonies

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1115, après la référence : « L. 1114 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111‑4 » ;

3° L’article L. 151‑11 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Article 16 decies

(Supprimé)

Article 16 undecies A (nouveau)

Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »

Articles 16 undecies, 16 duodecies A et 16 duodecies B

(Supprimés)

Article 16 duodecies

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1312, il est inséré un article L. 13121 ainsi rédigé :

« Art. L. 13121. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1. » ;

2° La première phrase du 3° de l’article L. 141‑2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone, au sens de l’article L. 811‑1 » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;

3° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. » ;

4° L’article L. 812‑3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

II. – (Non modifié) Le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du même code publiées après la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié) L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. »

IV. – (Non modifié) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux. »

V. – (Non modifié) À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.

Articles 16 terdecies et 16 quaterdecies

(Supprimés)

Article 16 quindecies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité doit nécessairement inclure l’énergie géothermique de surface. »

Article 16 sexdecies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE
DE LA VALEUR

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité

Article 17

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1. » ;

1° (Supprimé)

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 311‑12 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; 

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑13‑5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;

c) Au sixième alinéa de l’article L. 314‑4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

2° bis Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3315. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable :

« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315‑1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315‑1. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315‑2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1.

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

3° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :

« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

« 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

« Les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation les modifications et les évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) (Supprimé)

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du même I. » ;

4° Au 2° de l’article L. 336‑4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ;

4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4416. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :

« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 443-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’article L. 443‑1, la référence : « L. 446‑1 » est remplacée par la référence : « L. 446‑2 » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 d’en être lui‑même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« Les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser.

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article dans le respect des règles prévues au code de la commande publique. La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

6° L’article L. 443‑5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443‑1. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

b) (Supprimé)

8° Le III de l’article L. 446‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443‑1. » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446‑13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ;

10° Le II des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443-1. » ;

bis. – (Supprimé)

II. – Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone avant la publication de la présente loi adressent à la demande de la Commission de régulation de l’énergie les informations nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ;

b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;

c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ;

2° À l’article 238 bis HV, les mots : « , effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ;

3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ;

c) (Supprimé)

c bis) (nouveau) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le c est abrogé.

III bis. – (Non modifié) Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – (Non modifié) Les articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

V. – (Supprimé)

Article 17 bis AA (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le c de l’article L. 314‑4, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) Le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. » ;

2° L’article L. 314‑24 est complété par un alinéa rédigé :

« Les contrats ne peuvent pas être suspendus ou résiliés à l’initiative du producteur avant leur terme. »

Article 17 bis A

(Supprimé)

Article 17 bis B (nouveau)

L’article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement d’un budget annexe est facultatif pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque dont l’électricité produite est principalement destinée à l’autoconsommation par la commune. Le montant des recettes au-delà duquel la création d’un budget annexe est obligatoire est déterminé par voie réglementaire. »

Article 17 bis

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du 3° du I de l’article L. 100‑1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° L’article L. 314‑1 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;

3° L’article L. 446‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et L. 446‑14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑14 et L. 446‑15 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

II. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311‑10, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

Article 17 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. »

Chapitre II

MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 18

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑8 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre du versement prévu à l’article L. 337‑17. » ;

1° bis (Supprimé)

1° ter La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311‑13‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311137. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9‑1 du code de l’environnement.

« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d’État.

« Le cas échéant, le versement à ce fonds, exprimé en proportion des recettes d’exploitation, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

« Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. » ;

1° quater La section 1 A du chapitre IV du titre Ier du même livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur » ;

b) Il est ajouté un article L. 314‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 3141 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets d’actions en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

 Le présent article ne s’applique pas aux concessions hydrauliques définies à l’article L. 511‑5 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varient selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;

2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 33717. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333‑1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés les périmètres d’installations concernés.

« Ce versement forfaitaire annuel est proportionnel à la puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Le présent article ne s’applique pas aux concessions hydrauliques définies à l’article L. 511‑5 du présent code.

« Le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit sont fixés par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l’énergie, du médiateur national de l’énergie et du Conseil national d’évaluation des normes. » ;

3° La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur » ;

b) Il est ajouté un article L. 446‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44611. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, d’actions en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varient selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;

4° L’article L. 446‑5 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les candidats retenus, désignés par l’autorité administrative, sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement d’un projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement.

« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d’État.

« Le cas échéant, le versement à ce fonds, exprimé en proportion des recettes d’exploitation, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

« Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues.

« L’article L. 311‑13‑7 du présent code et le V du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article L. 311‑13‑7 du présent code et le V du présent article comme étant conformes au droit de l’Union européenne, si celle‑ci est plus tardive. »

II, III et IV. – (Supprimés)

Article 18 bis A

(Supprimé)

Article 18 bis

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d’implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »

Article 18 ter

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce dernier possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les éléments pris en compte pour la détermination des montants pouvant être versés par anticipation à la collectivité ou au groupement ainsi que les conditions d’inscription de ceux-ci au budget des collectivités ou de leurs groupements. »

Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS‑CARBONE

Article 19

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Le 4° du I de l’article L. 100‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ; »

1° B Au premier alinéa de l’article L. 111‑97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de gaz bas‑carbone » ;

1° L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas‑carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

1° bis À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141‑2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas‑carbone » ;

1° ter Les articles L. 431‑6‑5 et L. 432‑15 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas‑carbone ou renouvelable » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les installations de production de gaz bas‑carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;

1° quater La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou de gaz renouvelable ou bas‑carbone » ;

b) À l’article L. 446‑57, les mots : « biogaz ou de ses » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ou de ses » ;

1° quinquies La section 12 du même chapitre VI est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou bas‑carbone » ;

b) Le premier alinéa du I de l’article L. 446‑58 est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou gaz bas‑carbone » ;

2° Le chapitre VII du titre IV du livre IV est ainsi rétabli :

« Chapitre VII

« Dispositions générales relatives aux gaz bas‑carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 4471. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas‑carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 4472. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas‑carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

« Section 2

« La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel

« Art. L. 4473. – La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

« Section 3

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 4474. – La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas‑carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable.

« Section 4

« Les sanctions administratives

« Art. L. 4475. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas‑carbone. » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

5° La première phrase de l’article L. 453‑9 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas‑carbone produits ».

II. – (Non modifié) Au A du VII de l’article 27 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 bis AB (nouveau)

L’article L. 712‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie les opérations ayant pour objet le changement ou la première installation d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 19 bis B

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14191. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5.

« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141‑5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141‑5.

« Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑10‑1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».

Article 19 bis

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE

« Art. L. 4481. – (Non modifié) Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et que les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

« Art. L. 4482. – (Non modifié) Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective et les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4483. – (Non modifié) La personne morale mentionnée à l’article L. 448‑1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4463-1 (nouveau). – Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

« Art. L. 4484. – (Non modifié) Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret. »

Article 19 ter

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

(Non modifié)

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2019‑501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

2° L’ordonnance n° 2020‑161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité.

Articles 21 et 22

(Supprimés)

Article 23 (nouveau)

Il est créé, auprès des ministres chargés de la transition énergétique et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, un comité chargé de travailler à la mise en place d’un observatoire des énergies renouvelables terrestres. En lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Office français de la biodiversité et les associations de collectivités territoriales, cet observatoire des énergies renouvelables terrestres est chargé d’assurer les missions suivantes : 

1° Identifier les potentiels d’implantation des projets d’énergies renouvelables sur le territoire national ;

2° Déterminer les capacités de production par type d’énergie sur l’ensemble du territoire ;

3° Suivre et évaluer la cohérence des projets de développement des énergies renouvelables avec les objectifs fixés dans la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas‑carbone ;

4° Identifier et prévenir les impacts de la mise en œuvre des projets de production et de consommation d’énergies renouvelables sur la biodiversité, sur les espaces naturels et sur la santé des populations ;

5° Mettre à la disposition du grand public les données et les statistiques de production d’énergies renouvelables ;

6° Rendre une expertise et fournir un appui dans la prise de décision et la mise en œuvre des politiques publiques énergétiques des collectivités territoriales.

Un décret, publié dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, détermine la composition de ce comité, dans lequel siègent, à titre bénévole, quatre députés et quatre sénateurs.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité remet au Gouvernement un rapport sur les missions, les objectifs et les moyens de l’observatoire.

Article 24 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.

Article 25 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre‑mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.

Article 26 (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.

Article 27 (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin.

Article 28 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre‑mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités territoriales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.