Description : Description : Description : Description : Description : Logo2003modif

N° 917

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 

relatif à l’accélération des procédures liées à la construction
de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

 Sénat : 100, 236, 237, 233 et T.A. 40 (2022-2023).

 Assemblée nationale : 762.


1

Titre Ier A

Mesures liÉes À la production d’ÉlectricitÉ À partir d’Énergie nuclÉaire

(Division nouvelle)

Article 1er A

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est abrogé ;

b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 311‑5‑5 est abrogé ;

4° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 311‑5‑7, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou » sont supprimés. 

Article 1er B

(Supprimé)

Article 1er C

Le 4° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ; 

 (Supprimé)

Article 1er D

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur : 

 La situation du groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

2° Les besoins en termes de formations, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé et sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets ;

5° (nouveau) Le périmètre d’action et les moyens des commissions locales d’information.

Le rapport détermine également les capacités de production de réacteurs électronucléaires supplémentaires à ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment eu égard à leurs conséquences sur la situation du groupe Électricité de France et des finances publiques.

Article 1er E (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mobiliser afin que le système éducatif et de formation professionnelle réponde aux besoins de formation et de compétences de la filière industrielle nucléaire dans les trente prochaines années.

Article 1er F (nouveau)

Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui explique son choix de construire des réacteurs pressurisés européens de deuxième génération pour les prochaines constructions de centrales nucléaires, au détriment d’autres générations.

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION
DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Article 1er

I A (nouveau). – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité.

I. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

II. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au I du présent article ;

2° Il est situé à proximité immédiate ou dans le périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;

3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée dans les vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables.

III à V . – (Supprimés) 

VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au I du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.

Article 2

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État.

 Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV du présent article.

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

II.  Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionné au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionné au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 1327 à L. 1329 du code de l’urbanisme.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionné au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionné au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.

Article 3

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les constructions, aménagements, installations et travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 5937 du code de l’environnement ;

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;

5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.

B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.

C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.

D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.

III. – (Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire.

Article 4

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 du code de l’environnement jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi.

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

III. – (Supprimé)

Article 5

La réalisation et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire ne sont pas soumises au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

Article 6

La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime est, par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges.

Article 7

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, y compris les installations ou aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.

I bis.  (Supprimé)

II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 552‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Article 7 bis

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision nécessaire, même pour partie, à la réalisation d’un réacteur électronucléaire mentionnée à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande de décision ou une partie de cette décision limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cette décision est susceptible d’être régularisé par une décision modificative , après avoir invité les parties à présenter leurs observations, sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II. – (Non modifié) En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de la décision, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de la décision mentionnée au I à compter de la publication de la présente loi.

Article 7 ter

(Supprimé)

Article 8

(Non modifié)

Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État.

TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

Article 9 A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le contexte de relance de la production d’électricité nucléaire en garantissant un niveau de ressources suffisant en cas de nouvelle organisation.

Le rapport précise le périmètre des transferts des différentes missions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les conditions de transfert et de recrutement des personnels, les sujets budgétaires et financiers en garantissant un niveau de ressources suffisant et correspondant aux besoins de l’ensemble des projets liés au nucléaire.

Article 9

Les deux derniers alinéas de l’article L. 59319 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les réexamens au delà de la trentecinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions applicables aux modifications des installations nucléaires de base mentionnées aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15. »

Article 9 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 9 ter

(Supprimé)

Article 10

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.

« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui-ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26.

« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »

II. – Après la référence : « L. 593-26 », la fin du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593‑24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;

b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

d) (nouveau) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

1° bis (nouveau) L’article L. 592‑42 est abrogé ;

1° ter (nouveau) L’article L. 592‑43 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;

3° L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 » ;

5° (nouveau) L’article L. 596‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596‑1. »

III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4451‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4451‑4 ».

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La section 1 est complétée par des articles L. 592‑1‑1 à L. 592‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 59211. – L’Autorité de sûreté nucléaire exerce des missions d’expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi que des actions de sécurité civile en cas d’accident radiologique.

« Elle suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.

« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

« Art. L. 59212. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses agents accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.

« Ces agents sont habilités à cet effet par l’autorité.

« Art. L. 59213. – Les agents de l’Autorité de sûreté nucléaire, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants avec l’autorité sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. » ;

2° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 59212. – L’Autorité de sûreté nucléaire peut employer des fonctionnaires placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut ainsi que des agents d’établissements publics mis à disposition auprès d’elle, avec leur accord, conformément aux dispositions qui les régissent et recruter des agents contractuels de droit public ainsi que des agents contractuels de droit privé. » ;

3° Après le même article L. 592‑12, il est inséré un article L. 592‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592121. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration ainsi que les modalités de fonctionnement et les moyens du comité sont définis par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation des agents de droit public et des agents de droit privé. » ;

4° Après l’article L. 592‑13, il est inséré un article L. 592‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592131. – L’Autorité de sûreté nucléaire définit dans son règlement intérieur des dispositions organisationnelles pour séparer le processus d’expertise des avis et des décisions délibérés par son collège. » ;

5° L’article L. 592‑29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans les domaines où elle mène des expertises ou de la recherche » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également apporter son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines d’expertise. 

« L’Autorité de sûreté nucléaire peut requérir l’appui technique, pour l’exercice de ses expertises, des services de l’État compétents. » ;

6° L’article L. 592‑31‑1 est abrogé.

II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État, notamment sa date d’entrée en vigueur, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2024.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les éventuels impacts du I sur le système de contrôle de radioprotection et de sûreté nucléaire, au regard des nouvelles prérogatives données à l’Autorité de sûreté nucléaire. 

Article 11 ter (nouveau)

I. – Les contrats de travail des personnels en activité affectés à un emploi de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire exerçant les compétences nouvellement exercées par l’Autorité de sûreté nucléaire à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 bis sont transférés à l’État. Ces personnels sont affectés à cette même date, pour leur gestion administrative, à l’Autorité de sûreté nucléaire sans changement dans leur situation.

II. – Les salariés de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire affectés ou rattachés pour leur gestion administrative à l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment ceux antérieurement mis à disposition de celle-ci qui, à la veille de la date prévue au I, sont titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, se voient proposer par l’Autorité de sûreté nucléaire, à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2025, un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils étaient titulaires, en application de l’article L. 1224‑3 du code du travail et sous les réserves prévues au même article L. 1224‑3.

Par dérogation audit article L. 1224‑3, les salariés mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent opter, avant une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2025, pour la poursuite de leur contrat de travail de droit privé, moyennant l’établissement d’un avenant au contrat constatant la substitution de l’Autorité de sûreté nucléaire à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur.

Jusqu’à l’exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la veille de la date prévue au I. Les agents se trouvant en période probatoire à la date prévue au même I ne peuvent exercer le droit d’option qu’au terme de celle-ci.

Article 12

Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

Article 13

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 1°, 8°, 9° et 12° ».