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N°1234 rectifié

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

seiziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2023.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
de la défense nationale et des forces armées

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 1033.


1

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE
ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024‑2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement.

Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière

(Division nouvelle)

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024‑2030. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en fixant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut (PIB) entre 2025 et 2027.

Article 3

Pour la période 2024‑2030, le montant des besoins physico-financiers programmés s’élève à 413,3 milliards d’euros.

Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 :

   

(En milliards d’euros courants)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total 20242030

Crédits de paiement de la mission « Défense »

47,04

50,04

53,04

56,04

60,32

64,61

68,91

400,00

Variation

+ 3,1

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 4,3

+ 4,3

+ 4,3

 

 

Cette trajectoire de ressources budgétaires s’entend comme un minimum.

À ces ressources budgétaires s’ajouteront celles nécessaires au financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine, mis en œuvre notamment sous forme de contribution à la Facilité européenne pour la paix, de cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant un recomplètement ou d’aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l’année ou en exécution, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire.

Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou des autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère. Si ces ressources extrabudgétaires ne sont pas suffisantes, elles seront compensées en loi de finances par des crédits budgétaires.

Article 4

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit :

   

(Crédits de paiement, en millions d’euros courants)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Montant provisionné

800

750

750

750

750

750

750

 

En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ».

Les opérations extérieures et les missions intérieures font l’objet, au plus tard le 30 juin de chaque année, d’une information au Parlement. Le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces missions intérieures.

Article 5

En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l’année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.

Article 6

L’augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s’effectuera selon le calendrier suivant :

   

(En équivalents temps plein)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Cibles d’augmentation nette des effectifs

700

700

800

900

1 000

1 000

1 200

 

Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030.

À ces effectifs, s’ajouteront les augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique.

À ces effectifs, s’ajoutera enfin l’augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l’objectif d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active.

L’effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris au cours de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l’expertise et l’adaptabilité des agents civils et militaires du ministère.

Le ministère adaptera la réalisation des cibles d’effectifs fixées au présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail.

Article 7

La présente programmation fera l’objet d’une actualisation, qui prendra la forme d’un vote du Parlement, avant la fin de l’année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier l’adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués. Elle permettra également une mise à jour des besoins au regard du contexte sécuritaire du moment et des avancées technologiques constatées.

Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation

(Division nouvelle)

Article 8

Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l’année écoulée de la programmation militaire. Ce rapport comprend :

1° Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;

2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :

a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ;

b) Au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ;

c) Au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros ;

3° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l’année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 2° ;

4° Un bilan d’exécution des objectifs concernant les effectifs et les réserves ;

5° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ;

6° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ;

7° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale.

Ce rapport fait l’objet d’une présentation au Parlement par le ministre de la défense et peut faire l’objet d’un débat au sein des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

Article 9

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ».

Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées une mise à jour de la programmation militaire.

Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier la bonne adéquation aux objectifs fixés dans la présente loi des réalisations et des moyens prévus, considérant les évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année.

Article 9 bis (nouveau)

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère chargé des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et les documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.

La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.

Article 10

Le titre Ier de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

Titre II

Dispositions normatives intÉressant
la dÉfense nationale

Chapitre Ier

Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire

Article 11

La loi n° 99418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l’Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

« Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d’honneur veille au respect des principes fondateurs de l’Ordre de la Libération. » ;

« Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l’établissement. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – de participer à l’aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

«  Du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; » 

4° Après le mot : « général », la fin de la dernière phrase de l’article 6 est supprimée.

Article 12

I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 4123‑2‑1, il est inséré un article L. 4123‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412322. – Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l’État, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion :

« 1° D’une opération de guerre ;

«  D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123‑4 ;

« 3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui‑ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ;

« 4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. » ;

2° (nouveau) À l’article L. 4251‑7, les mots : « de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes » sont remplacés par les mots : « d’une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance ».

III. – Le présent article est applicable aux demandes de réparation n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la publication de la présente loi.

Article 13

L’article L. 4123‑1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l’intégralité du mois concerné. »

Article 14

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2171‑1 est ainsi rédigé :

« En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l’intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en Conseil des ministres. » ;

 Après l’article L. 21712, il est inséré un article L. 217121 ainsi rédigé :

« Art. L. 217121. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l’article L. 2171‑1, le décret en Conseil des ministres mentionné au même article L. 21711 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder, par arrêté, à l’appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité au titre de l’article L. 4231‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 2171‑2. » ;

3° L’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ;

b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 4138‑16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

5° L’article L. 4138‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l’un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d’activité accomplis au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4139‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l’avancement dans l’armée d’active au choix et à l’ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Le III de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « dans les pays étrangers ou » ;

b) Le c du 1° du III est ainsi rédigé :

« c) Les militaires d’active, dans les cas prévus à l’article L. 421111 ; »

8° L’article L. 4211‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421111. – Le militaire d’active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4139‑9. » ;

9° L’article L. 4211‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;

10° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ;

a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d’un organisme de droit privé lorsque l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221‑7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221‑8 et » ;

b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l’article L. 422141 » sont supprimés ;

b bis) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à titre permanent ou temporaire » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « , d’un établissement public, d’un organisme public, d’une autorité publique indépendante » ;

– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

11° L’article L. 4221‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42212. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au delà de soixante‑dix ans.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les réservistes spécialistes mentionnés à l’article L. 42213 et les réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiensdentistes peuvent appartenir à la réserve opérationnelle jusqu’à soixante‑douze ans. » ;

12° L’article L. 4221‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise et de responsabilité. » ;

13° L’article L. 4221‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;

14° L’article L. 4221‑4‑1 est abrogé ;

15° Au second alinéa de l’article L. 4221‑6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138‑16 » sont remplacés par les mots : « d’active mentionnés à l’article L. 4211‑1‑1 » ;

16° L’article L. 4221‑7 est abrogé ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 4221‑8, les mots : « de l’article L. 4221‑7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article L. 4221‑1 » ;

18° À la fin du 2° de l’article L. 4231‑1, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 4221‑2 » ;

19° L’article L. 4231‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42312. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l’article L. 4231‑1 qui n’ont pas souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l’autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l’obligation de disponibilité.

« En cas de convocation en application du premier alinéa :

« 1° L’autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d’un mois ;

« 2° L’ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ;

20° L’article L. 4231‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’article L. 4231‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’appel ou de maintien à l’activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

21° À l’article L. 4231‑4, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑1 » ;

22° L’article L. 4231‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 42315.  Lorsqu’il n’est pas fait application des articles L. 21711 et L. 4231‑4, l’appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 4231‑1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2212‑2.

« Cet arrêté précise la durée de l’appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4221‑4. » ;

23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 42316. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 13321 et L. 13322 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

24° Aux articles L. 42711, L. 42712, L. 42713 et L. 42714 et à la fin de l’article L. 42715, les mots : « L. 42314 et L. 42315 » sont remplacés par les mots : « L. 2171‑1, L. 4231‑4 ou L. 4231‑5 du présent code ou de l’article L. 421‑3 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Les articles L. 3142‑89 et L. 3142‑90 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Art. L. 314289. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2171‑1, du second alinéa de l’article L. 4221‑5 et des articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5 du code de la défense, le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.

« Art. L. 314290.  Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 314289 et sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur au moins un mois avant le début de son absence, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code de la défense. »

III. – À la dernière phrase du i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l’article L. 4211‑1‑1 du code de la défense ».

IV (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée et à soutenir l’engagement dans les réserves ».

Article 15

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413241.  Par dérogation aux articles L. 41323 et L. 4132‑4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139‑13 ou du 8° de l’article L. 4139‑14, à l’exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n’est pas intervenue dans le cadre d’une mesure d’aide au départ prévue aux articles L. 41398 et L. 413991 ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous‑officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.

« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139‑5 du présent code, aux conditions prévues au même article L. 4139‑5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 41326, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avantdernier alinéas » ;

3° L’article L. 4139‑14 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l’article L. 4139‑17 ; »

4° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 4139‑16 est supprimé ;

5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 413917. – Par dérogation à l’article L. 4139‑16, les militaires de carrière, à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l’atteinte de leur limite d’âge ou de leur limite de durée de service.

« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l’avancement.

« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d’âge prise en compte pour l’application du présent article est celle de son nouveau grade.

« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

« Le maintien au service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l’article L. 4139‑16.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Article 16

I. – Le III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ; »

2° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « d’une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ».

II. – Le 2° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au même 2° dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cette date, n’ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé.

Article 17

Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4121‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix‑sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d’État, dans la limite de onze heures par jour. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d’assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser six heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ;

2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132‑5 sont complétés par les mots : « , y compris les apprentis militaires » ;

3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Enseignement technique et préparatoire militaire

« Art. L. 41531. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132‑1 s’engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage.

« Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires. 

« Art. L. 41532. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321‑2. 

« Art. L. 41533. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 17 bis (nouveau)

L’article L. 6241‑5 du code du travail est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire. »

Article 18

I.  La soussection 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413991. – I. – Les officiers et les sous‑officiers et officiers mariniers en position d’activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel, bénéficier d’une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle‑ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous‑officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

« Ne sont pas éligibles aux dispositions du premier alinéa les militaires ayant bénéficié :

« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l’article L. 4139‑8 ;

« 2° De la disponibilité au titre de l’article L. 4139‑9 ;

« 3° D’un pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’article 38 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

« 4° D’une pension afférente au grade supérieur au titre de l’article 36 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 précitée.

« Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande.

« II. – Les officiers généraux de la première section ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle au titre du I du présent article peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d’exercice de ce second emploi, ils sont admis en deuxième section.

« III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d’officier général s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l’article L. 4136‑3.

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l’ordre de ce tableau.

« IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »

II.  La loi n° 20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :

« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 38 de la présente loi et à l’article L. 4139‑9‑1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139‑9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° L’article 37 est abrogé ;

3° Le I de l’article 38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d’un an de sa limite d’âge, » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139‑9‑1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139‑9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Chapitre II

Renseignement et contre‑ingérence

Article 19

À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 20

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122‑11 et L. 4122‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 412211.  Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité en échange d’un avantage personnel ou d’une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d’un État étranger ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État.

« La même obligation s’applique dans les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa.

« Cette obligation ne s’applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d’une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332‑1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les domaines d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa. Celles‑ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.

« Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« En cas de méconnaissance de l’obligation prévue aux deux premiers alinéas ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa :

« 1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de cette activité est nul de plein droit ;

« 2° L’autorité administrative peut prononcer :

« a) Des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de dix ans ;

« b) Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé.

« Art. L. 412212.  Le fait d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4122‑11 sans l’avoir préalablement déclarée ou en méconnaissance de l’opposition du ministre de la défense est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Article 21

Après l’article 628‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 628‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 62881. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »

Article 22

L’article 656‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu’il mentionne. »

Chapitre III

Économie de défense

Article 23

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1141‑6, les mots : « par une commission spéciale d’évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l’article L. 2234‑20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 2212‑8 » ;

2° Au 2° de l’article L. 1323‑1, les mots : « vertu de l’article L. 2212‑1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 22121 ou L. 2212‑2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;

3° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre III de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » ;

4° Les articles L. 2213‑5, L. 2213‑6, L. 2213‑7 et L. 2213‑9 deviennent respectivement les articles L. 1335‑1, L. 1335‑2, L. 1335‑3 et L. 1335‑4 ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1335‑3, tel qu’il résulte du 4° du présent I, la référence : « L. 2213‑5 » est remplacée par la référence : « L. 1335‑1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2113‑2, les mots : « , établissements et services prévus au quatrième alinéa de l’article L. 2212‑1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 2161‑2 est supprimé ;

8° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi rédigé :

« Titre Ier

« RÉquisitions pour les besoins de la dÉfense
et de la sÉcuritÉ nationale

« Chapitre Ier

« Sujétions préalables aux réquisitions

« Art. L. 22111.  Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou exercices qu’il juge indispensables.

« Ces essais et exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu’une convention conclue entre les personnes concernées et l’autorité administrative n’en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑8.

« La programmation des essais et exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

« Art. L. 22112.  Dans les cas prévus à l’article L. 2212‑1, le blocage des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212‑3, L. 2212‑4 et L. 2212‑6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

« Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures.

« Art. L. 22113.  Le blocage mentionné à l’article L. 22112 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l’obligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage.

« Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été ordonnée ou si l’ordre de blocage n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

« Art. L. 22114.  La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212‑8.

« Art. L. 22115.  Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l’article L. 2211‑1.

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l’article L. 2211‑2.

« Chapitre II

« Principes généraux

« Art. L. 22121. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Art. L. 22122.  Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 22121 et sans préjudice de l’article L. 4231‑5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut, par décret, ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

« Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions.

« Art. L. 22123.  Les mesures prescrites en application des articles L. 22121 et L. 22122 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

« Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 22124. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application.

« Art. L. 22125. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante.

« Art. L. 22126.  Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

«  Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

« Art. L. 22127. – L’autorité requérante peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée.

« Art. L. 22128. – I. – La rétribution par l’État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains résultant de l’application des mesures prescrites. Elle ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« En outre, sont intégralement réparés par l’État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait. L’État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers.

« II. – Pour l’application du I, la personne requise fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celleci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due.

« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l’application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226‑13 du code pénal.

« Art. L. 22129. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2.

« Art. L. 221210. – Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

« 1° À l’article 432‑10 du code pénal si l’auteur est un civil ;

« 2° À l’article L. 323‑22 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire.

« Art. L. 221211. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le titre II est abrogé ;

c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224‑1 à L. 2224‑6 deviennent respectivement les articles L. 2221‑1 à L. 2221‑6 ;

d) À l’article L. 2221‑2, au premier alinéa de l’article L. 2221‑3 et au 2° de l’article L. 2221‑4, tels qu’ils résultent du c du présent 8°, la référence : « L. 2224‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑1 » ;

e) L’article L. 223451 devient l’article L. 222151 et est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont… (le reste sans changement) : » ;

– à la fin du 1°, la référence : « L. 2224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑4 » ;

f) L’article L. 2236‑2‑1 devient l’article L. 2221‑5‑2 et, à la fin, la référence : « L. 2224‑3 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑3 » ;

g) Le titre III est abrogé.

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1606, les mots : « article 20 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « article L. 2212‑8 du code de la défense » ;

2° L’article L. 160‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense » ;

– à la fin, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212‑8 du même code » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense » ;

– à la seconde phrase, les mots : « 20 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212‑8 du code de la défense ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 143‑3, la référence : « L. 2213‑5 » est remplacée par la référence : « L. 1335‑1 » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 143‑6‑1, les mots : « des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212‑8 ».

IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218‑72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212‑8 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 323‑22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.

VI. – L’article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1048.  Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. »

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.

VIII.  L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 223424 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212‑8 » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : « , ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226‑13 du code pénal. »

IX. – À la seconde phrase de l’article L. 3131‑8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l’article L. 2212‑8 du ».

X. – Le du code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5141‑2‑1 est supprimée ; 

1° Au 1° du I de l’article L. 5241‑1, les mots : « de l’article L. 2211‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 » ;

1° bis (nouveau) Après le mot : « biens », la fin du 1° de l’article L. 5242‑17 est supprimée ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5331‑9, les mots : « prévues par les articles L. 2234‑1 à L. 2234‑7 » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212‑8 » ;

3° L’article L. 5434‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 54341. – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d’intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »

XI. – Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 24

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1141‑3 est supprimé ;

2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements
des forces armées et des formations rattachées

« Art. L. 13391. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l’autorité administrative peut, par arrêté, ordonner aux entreprises titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332‑1 la constitution d’un stock minimal de matières ou de composants d’intérêt stratégique et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté est réexaminé au moins une fois tous les deux ans.

« La valeur du stock dont la constitution est prescrite en application du présent article ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires relatif aux ventes de matériels mentionnés au 1° du présent article effectuées au cours des deux exercices précédents, fixée par décret. Cette proportion peut être différenciée selon les matières et les composants en cause.

« Les valeurs maximales du stock fixées par décret ainsi que les mesures prescrites par arrêté sont proportionnées, au regard :

« 1° Du volume et de la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que des commandes en cours ;

« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées ;

« 3° Des conditions d’approvisionnement pour la matière ou le composant concerné.

« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l’approbation de l’autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.

« Elles ne peuvent utiliser les stocks minimaux mentionnés au premier alinéa sans autorisation de l’autorité administrative.

« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« II. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % de son chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d’une amende en application du présent II, l’autorité administrative peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 23321, selon les modalités définies à l’article L. 2332‑11.

« Art. L. 13392. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d’honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d’assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l’autorité administrative peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l’arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.

« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« L’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d’un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel.

« Les sous‑contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l’exécution est indispensable à la réalisation du marché ou contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I.

« II. – Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous‑contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l’autorité administrative.

« Ils fournissent à l’autorité administrative, si celleci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information de nature à justifier le montant de l’indemnisation due.

« III. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l’exécution prioritaire, dans la limite de 5 % de son chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

« Art. L. 13393. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 25

La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 21967. – Pour l’application de la présente section, peuvent être précisées par décret :

« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l’article L. 2196‑5 et au second alinéa de l’article L. 2196‑6 sont présentés à l’administration, si celle‑ci en fait la demande ;

« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation. » ;

2° À l’article L. 2396‑3, les mots : « et L. 2196‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2196‑5 et L. 2196‑7 » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par un article L. 2521‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 25216.  La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’État et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. »

Chapitre IV

Crédibilité stratégique

Article 26

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221‑10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance :

«  Les centres médicaux, mentionnés à l’article L. 63261, des bâtiments de la marine nationale ;

« 2° Les centres médicaux mentionnés au même article L. 6326‑1, pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ;

« 3° La brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon de marins‑pompiers de Marseille mentionnés à l’article L. 722‑1 du code de la sécurité intérieure dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une mission opérationnelle.

« Les structures mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles par l’autorité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles sont sous la surveillance d’un médecin ou d’un pharmacien relevant de l’article L. 4138‑2 du code de la défense. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « prescription » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1221‑10‑2, les mots : « ou dans un hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « , dans un hôpital des armées ou dans l’une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 1221‑10 » ;

3° Le VI de l’article L. 1222‑11 est ainsi rédigé :

« VI. – Le centre de transfusion sanguine des armées peut :

« 1° Après agrément de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. Cet agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires, en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées ;

« 2° Être autorisé, pour répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale, à fabriquer, par dérogation à l’article L. 5124‑14, à importer, à exporter et à exploiter les médicaments dérivés du sang définis au 18° de l’article L. 5121‑1. Ces activités sont exercées sous la responsabilité d’un pharmacien relevant de l’article L. 41382 du code de la défense, désigné par le ministre de la défense, assurant les fonctions de pharmacien responsable.

« Pour l’exercice de ces activités, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis aux articles L. 5124‑2, à l’exception du premier alinéa, L. 5124‑3, L. 5124‑4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124‑5, L. 5124‑6, L. 5124‑11 et L. 5124‑18 du présent code. »

Article 27

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Protection contre les menaces résultant d’aéronefs
circulant sans personne à bord

« Art. L. 2132. – Les services de l’État peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d’une zone mentionnée à l’article L. 62114 du code des transports.

« Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. »

II.  Le II de l’article L. 3331 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et sans préjudice de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 28

I.  L’ordonnance n° 2022232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale est ratifiée.

II. – La loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ;

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; »

c) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne un groupe d’objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra‑atmosphérique et s’achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l’un des évènements mentionnés au présent 5° ; » 

2° Au 3° de l’article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur » ;

3° Aux deux premiers alinéas de l’article 3, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « , de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ;

5° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra‑atmosphérique » ;

b) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

c) Le III est ainsi modifié :

 la première phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

d) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et, après les mots : « autoriser l’accès », sont insérés les mots : « à l’établissement, aux locaux ou » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 8, les mots : « ou de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

7° Le second alinéa de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d’objets » ;

8° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, les mots : « d’en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d’assurer la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

b) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

9° Aux 1° et 2° de l’article 11‑1 et à l’article 20‑1, les mots : « , de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ou de retour sur terre ».

III. – À la seconde phrase du I de l’article L. 331‑6 du code de la recherche, les mots : « lancements à partir du » sont remplacés par les mots : « opérations spatiales au ».

Article 29

La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre III du livre III est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 13333, il est inséré un article L. 133331 ainsi rédigé :

« Art. L. 133331. – Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) La sous‑section 2 de la section 2 est complétée par un article L. 1333‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333161.  Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« L’exploitant assure une surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 1411‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141171. – Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Protection des matières nucléaires affectées
aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

« Art. L. 141172. – Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333‑14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 30

L’article 698‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux deux premières phrases du premier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « chargé » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l’autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l’avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. »

Article 31

Le titre III de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et des études » ;

2° Il est ajouté un article 41‑1 ainsi rédigé :

« Art. 411.  Les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous‑marin en mer territoriale sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement ou des biens culturels maritimes ou la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

Chapitre V

Sécurité des systèmes d’information

Article 32

Après l’article L. 2321‑2‑2 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 232123.  I.  Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine à l’insu de son titulaire qui l’a enregistré de bonne foi, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu’elle lui impartit et qui tient compte de la nature de ce titulaire ainsi que de ses contraintes opérationnelles.

« En l’absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander :

« 1° À une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique assurant une activité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, au sens de l’article L. 2321‑3‑1 du présent code, de bloquer le nom de domaine ;

« 2° À l’office d’enregistrement, mentionné à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d’enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l’article L. 45‑4 du même code, de suspendre le nom de domaine.

« Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments permettant d’établir que la menace est neutralisée, l’autorité nationale mentionnée au premier alinéa du présent I demande qu’il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application des 1° ou 2°.

« II. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine enregistré à cette fin, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander :

« 1° À une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale ou vers un serveur neutre ;

« 2° À l’office d’enregistrement ou à un bureau d’enregistrement, mentionnés au 2° du même I, d’enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. À la demande de l’autorité nationale, les données d’enregistrement ne sont pas rendues publiques.

« III. – Les mesures prévues aux I et II sont prises par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des mêmes I et II dans un délai, fixé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d'information après une concertation avec les personnes mentionnée au 1° du I , qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.

« Elles sont mises en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leurs effets à la préservation de l’intégrité du réseau, à la caractérisation et la neutralisation de la menace et à l’information des utilisateurs ou détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.

« Les mesures de redirection d’un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, sur avis conforme de l’Autorité des régulations des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin, sans délai, lorsque la menace est neutralisée.

« Les mesures autres que celles prévues au troisième alinéa du présent III sont soumises au contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues au I de l’article L. 36‑14 du code des postes et des communications électroniques.

« IV. – Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du II du présent article, ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les autres données recueillies sont détruites sans délai quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l’exception des données permettant d’identifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d’information menacés, lesquels peuvent être informés par l’autorité nationale mentionnée à la première phrase du présent IV, le cas échéant après mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 2321‑3.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article. »

Article 33

Après l’article L. 2321‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232131. – Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale et pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information et aux seules fins de détecter et de caractériser des attaques informatiques, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques non identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d’adressage par domaines.

« Pour l’application du premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine la personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les données recueillies ne sont ni directement ni indirectement identifiantes et ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins mentionnées au même premier alinéa, à l’exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et celles relatives aux équipements terminaux utilisés ne peuvent être ni recueillies ni exploitées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

Article 34

Après l’article L. 2321‑4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232141. – En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information susceptible d’affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l’analyse de ses causes et conséquences. Cette obligation s’applique aux éditeurs qui fournissent ce produit :

« 1° Sur le territoire français ;

« 2° À des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ;

« 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

« Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs professionnels recourant à ce produit dans un délai fixé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. À défaut, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs professionnels ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle‑ci n’a pas été mise en œuvre.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d’information offrent ou rendent accessibles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l’incident mentionnés au premier alinéa en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis. »

Article 35

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2321‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232121.  Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou d’un opérateur de centre de données :

« 1° Des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ;

«  Ou, sur avis conforme de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux mêmes 1 ou 2 ou d’un opérateur de centre de données affecté par la menace.

« Ces dispositifs sont mis en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 précitée et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d’information de ces entités.

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des entités mentionnées au premier alinéa du présent article, à procéder au recueil des données et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.

« Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés au 1° sont immédiatement détruites et celles recueillies par les dispositifs mentionnés au 2° sont détruites sans délai lorsqu’elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2°. » ;

2° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en application du II du même article 6, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33‑14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique, d’un opérateur mentionné aux articles L. 13321 et L. 13322 du présent code, d’un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 précitée ou d’un opérateur public ou privé participant aux systèmes d’information d’une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de dix ans.

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État :

« 1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VI de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée. » ;

3° À la fin de l’article L. 2321‑5, les mots : « de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 et de l’article L. 2321‑3‑1 ».

II. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 33‑14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs, mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, recourent, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques fournis par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour répondre aux demandes de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information demande aux opérateurs de communications électroniques d’exploiter les marqueurs techniques qu’elle fournit. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » et, à la fin, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « au même premier alinéa » ;

b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés audit premier alinéa » ;

b ter) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même premier alinéa » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– à la fin, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

– sont ajoutés les mots : « , les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre par les opérateurs, à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, ainsi que les garanties d’une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au même premier alinéa » ;

2° Au 12° de l’article L. 36‑7, les mots : « de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 et de l’article L. 2321‑3‑1 » ;

3° L’article L. 36‑14 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 1°, les mots : « de l’article L. 2321‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑3 » ;

c) Au 2°, les mots : « mêmes articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 et de l’article L. 2321‑3‑1 dudit code, » ;

d) Au sixième alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

e) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Sont subordonnés à l’avis conforme de la formation mentionnée au I du présent article :

« 1° Le renouvellement des mesures de redirection d’un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l’article L. 2321‑2‑3 du code de la défense ;

« 2° La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l’article L. 2321‑2‑1 du même code. » ;

f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 35 bis (nouveau)

Après l’article L. 1332‑6‑4 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332‑6‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332641. – Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code et les opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité identifient les traitements de données réalisés sous leur autorité et dont la captation par une puissance étrangère ou par une organisation étrangère ou sous contrôle étranger porterait une possible atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. Ces opérateurs tiennent à la disposition du Premier ministre la liste des traitements ainsi identifiés.

« Les traitements ainsi identifiés doivent être opérés exclusivement par une ou plusieurs entités dont le siège statutaire, l’administration centrale ou le principal établissement sont établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Ils ne peuvent être confiés en sous-traitance à une société dont le capital social et les droits de vote sont, directement ou indirectement, détenus individuellement à plus de 24 % et collectivement à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne. Ces entités tierces établies hors de l’Union européenne ne doivent pas disposer d’un pouvoir de fait ou de droit de contrôle des décisions du prestataire. Tout recours à des prestataires ultérieurs doit se faire sous les mêmes conditions.

« Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article s’assurent que les traitements concernés sont réalisés dans des conditions techniques et organisationnelles qui permettent de garantir qu’aucune puissance étrangère ni aucune organisation étrangère ou sous contrôle étranger ne soit en capacité de suspendre les traitements, d’en détourner les finalités ou les moyens ou de contraindre l’opérateur à en modifier les finalités ou les moyens.

« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut notifier aux opérateurs mentionnés au même premier alinéa les catégories de traitements pour lesquels le respect des conditions fixées au présent article s’impose. Elle peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à un opérateur ayant commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder 5 % de son chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. 

« Les hauts fonctionnaires mentionnés à l’article R. 1143‑1 du présent code s’assurent de la connaissance et de la bonne application du présent article. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’outre‑mer, diverses et finales

Article 36

I. – L’article L. 194‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les articles L. 160‑6 à L. 160‑8 » sont remplacés par les mots : « L’article L. 160‑8 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 160‑6 et L. 160‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

II. – Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La cinquante-cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 2195‑6 à L. 2196‑6

 

 » ;

L. 2196‑7

Résultant de la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 2197‑1

 

 

2° La cent septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 2396‑1 et L. 2396‑2

 

 » ;

L. 2396‑3

Résultant de la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 2396‑4 à L. 2397‑3

 

 

3° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 2521‑6

Résultant de la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 »

 

III. – La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Au chapitre III du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 6113‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61131. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2. » ;

2° L’article L. 6123‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61231. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2. » ;

3° L’article L. 6123‑2 est abrogé ;

4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 62233. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 à Saint‑Barthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2. » ;

5° Le chapitre III du titre III du même livre II est complété par un article L. 6233‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 62332. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 à Saint‑Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2. » ;

6° Le chapitre III du titre IV du même livre II est complété par un article L. 6243‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 62433. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon appartient au représentant de l’État territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2. » ;

7° L’article L. 6313‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63131. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2. » ;

8° Les articles L. 6313‑2, L. 6333‑1 et L. 6343‑1 sont abrogés ;

9° Au 4° de l’article L. 6323‑2, les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne » sont supprimés.

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 612‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 622‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 632‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

4° Le I de l’article L. 640‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 218‑72 » est remplacée par la référence : « L. 218‑71 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

V. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 33‑3‑2, la référence : « n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : «      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

 À la fin de l’article L. 3315, la référence: «  2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence: « n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VI.  Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1522‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deuxième à quatrième et avantdernier alinéas de l’article L. 122110 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« L’article L. 1221‑10‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      précitée. » ;

2° L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1221‑10 du présent code, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2”. » ;

3° L’article L. 1532‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et l’article L. 1222‑9 » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 1222‑9, les deuxième à quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1221‑10 et l’article L. 1221‑10‑2, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221‑10, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1221‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« L’article L. 1221‑10‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du      précitée. » ;

4° L’article L. 1542‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221‑10‑2 » sont remplacés par les références : « , L. 1221‑9, L. 1221‑10‑1, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1221‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« L’article L. 1221‑10‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      précitée, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221‑10. » ;

5° Après le 2° de l’article L. 1542‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À l’article L. 1221‑10, le premier alinéa et le 3° ne sont pas applicables et, à l’avant-dernier alinéa, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2” ; »

 Au premier alinéa de l’article L. 382111, la référence: «  20221089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » est remplacée par la référence: « n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VIII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1 et L. 156‑1, la référence : « n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence: « n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence : « n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° Les articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°     du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 213‑1, », est insérée la référence : « L. 213‑2, » ;

4° L’article L. 288‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 211‑16, », est insérée la référence : « L. 213‑2, ».

IX. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5241‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5764‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5434‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 5772‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5241‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 5774‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5434‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

5° Après le troisième alinéa de l’article L. 5782‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5241‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5434‑1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

7° Après le troisième alinéa de l’article L. 5792‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5241‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 54341 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

X. – Après le II bis de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.  L’article 41 bis est applicable à SaintBarthélemy, à SaintMartin, à SaintPierreetMiquelon, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

XI.  L’ordonnance n° 20191335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre‑mer du code de la défense est ratifiée.

XII. – Le I, les 1° à 8° du III, le IV et le 6° du VII du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l’article 23 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

 


1

RAPPORT ANNEXÉ

La présente loi de programmation militaire (LPM) confirme et amplifie l’effort de défense engagé par la précédente. Elle traduit la volonté politique du Président de la République, depuis 2017, de mettre un terme à plusieurs décennies de diminution de nos capacités militaires. Elle répond aux enjeux et aux défis mis en évidence par la Revue nationale stratégique de novembre 2022. Cette analyse de notre environnement guide nos décisions pour l’avenir de notre outil militaire dans un contexte de ruptures technologiques, de réarmement et de contestation explicite des principes du droit international. Aussi, la présente loi porte l’ambition d’un modèle rénové pour nos armées, au service d’une France souveraine qui défend son autonomie stratégique, puissance d’équilibres et fiable comme partenaire diplomatique et militaire. Véritable projet politique et militaire de transformation, elle s’inscrit en complémentarité de la précédente LPM : après les réparations nécessaires, il faut désormais bâtir l’avenir.

Ce réexamen approfondi de notre modèle d’armées – armée d’emploi – confirme les grands fondamentaux de notre défense dessinés dans les années 1960 et remis à jour dans les années 1990 : une défense de notre métropole et de nos outremer qui repose sur la dissuasion nucléaire, les forces de souveraineté et les capacités de projection et d’intervention, mise en œuvre par une armée professionnelle et appuyée sur une base industrielle et technologique de défense (BITD) souveraine. À cette fin, seront établis des plans de mobilisation des ressources énergétiques, minières, industrielles et scientifiques.

D’importantes évolutions sont cependant nécessaires pour adapter cet outil militaire à l’évolution des menaces prévisibles à l’horizon 2035‑2040, notamment – mais pas exclusivement – à la lumière du conflit en Ukraine. Sont aussi prises en compte les évolutions et leçons tirées de plus de vingt ans de lutte contre le terrorisme et de conflits asymétriques en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

Enfin, pour maintenir la supériorité opérationnelle de nos armées, une transformation doit être entreprise pour anticiper les sauts technologiques et les usages associés, notamment dans le domaine de l’espace, de la cybersécurité, des drones, de l’informatique quantique ou de l’intelligence artificielle. En cela, cette LPM 2024-2030 est décisive pour l’avenir de nos armées. Elle permet à la France de tenir son rang au sein des nations capables de s’adapter aux défis liés aux champs nouveaux et à notre BITD de réussir l’intégration agile de ces évolutions.

1.  Transformer nos armées pour que la France conserve une supériorité opérationnelle

1.1.  Renforcer la protection de nos territoires face aux menaces actuelles comme futures

Le cœur de notre souveraineté sera consolidé. Par la dissuasion nucléaire, tout d’abord, qui reste le cœur de notre défense en protégeant la France et les Français contre toute menace d’origine étatique contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme. Les composantes aériennes, aéronavales et navales de la dissuasion nucléaire seront ainsi modernisées dans une logique de stricte suffisance. Dans le domaine des armes, tout d’abord, avec la mise en place de missiles nucléaires aéroportés air‑sol moyenne portée améliorés (ASMP-A) rénovés et la préparation de la quatrième génération de missiles aéroportés, ainsi que la poursuite des évolutions du missile M51 pour la composante océanique. Dans le domaine des porteurs de ces armes, ensuite, avec les travaux sur les prochaines générations d’avions (évolution du Rafale et préparation de l’avion de combat futur « SCAF ») et de sous‑marins (SNLE de troisième génération). Les moyens de transmission associés seront également modernisés.

Ensuite, il s’agit d’améliorer notre contribution à la protection du territoire national, singulièrement de nos territoires d’outre-mer, où l’accumulation des tensions stratégiques et les stratégies hybrides – sans oublier les effets liés au changement climatique – nous obligent à revoir notre dispositif. Un effort substantiel sera consacré à nos programmes patrimoniaux et à leur capacité à intégrer des services commerciaux en termes de moyens de surveillance et de renseignement sur notre environnement (avions, satellites et drones), d’action (corvettes, hélicoptères, vecteurs terrestres), de réactivité en matière d’intervention (premiers moyens de réaction immédiate locale, capacités de transport tactique et stratégique pour les renforts), de signalement stratégique et de prévention par la densification et le continuum de nos actions partenariales avec le secteur privé national et nos alliés.

Au-delà, les armées contribueront davantage à la cohésion et à la résilience de la Nation en s’appuyant sur un lien Nation-armée rénové et plus visible (service national universel, modification de la doctrine d’emploi des réserves et augmentation de ces dernières, organisation du tissu industriel, lien avec les collectivités territoriales, participation accrue aux cérémonies patriotiques, etc.). Une attention particulière sera prêtée au renforcement du lien entre la jeunesse et les armées, qui constitue un enjeu essentiel pour la cohésion nationale. Les armées participeront pleinement à l’enseignement de la défense, par exemple grâce au témoignage de réservistes. Le ministère des armées créera un module de sensibilisation aux enjeux et à l’esprit de défense, qui sera intégré aux formations habituellement délivrées aux entrepreneurs et aux employeurs par les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat. Enfin, l’articulation et la coordination avec les forces de sécurité intérieure seront encore renforcées, notamment par la mise en place de réserves territoriales (gestion locale de crises, sanitaires ou climatiques) ainsi que par un meilleur suivi de la réserve opérationnelle de niveau 2 en matière de ressources humaines. À ce titre, la défense sol-air – sur toutes les couches – soutiendra non seulement notre dissuasion mais participera également à la sécurisation des grands événements (dont les jeux olympiques et paralympiques) et des outre‑mer.

L’importance du dérèglement climatique constitue un facteur de changement profond pour les armées, acteurs essentiels en matière de gestion de crise et de maintien de la paix et de la sécurité aux niveaux national et international. Les catastrophes climatiques et les évènements extrêmes qui résultent de la hausse de la température à l’échelle mondiale sont une source de danger et de déstabilisation majeurs pour les populations. À ce titre, la défense nationale est appelée à engager une profonde réflexion pour intégrer le changement climatique à ses missions, ses stratégies et ses plans opérationnels et tactiques. Cette démarche, engagé par un projet de stratégie ministérielle « Climat & Défense » approuvé le 25 avril 2022, doit aboutir à un plan d’action global.

1.2.  Réagir de manière décisive en cas d’engagement majeur

Le deuxième axe de transformation est notre capacité à faire face à un engagement majeur et à des affrontements de haute intensité. Notre réactivité sera garantie par un échelon national d’urgence renforcé et fiabilisé, structuré autour des moyens nécessaires pour une intervention sous faible préavis, même au plus loin. Il s’agit, d’une part, de rehausser le niveau d’exigence de préparation opérationnelle et de disponibilité des matériels (optimisation des stocks de munitions, y compris les plus complexes, et de lots de maintien en condition opérationnelle) et, d’autre part, de définir des stades d’alerte permettant d’adapter le niveau de notre défense à la menace. Cela se traduira par des engagements dont le dimensionnement et la durée pourront être adaptés plus vite, notamment grâce à un renforcement de la mobilité. Pour garantir la réactivité de notre BITD, une réserve opérationnelle industrielle sera créée. Des réservistes, sous statut militaire, de l’ordre de 2 000 personnes, pourront être mis à la disposition des industries pour accroître rapidement et significativement la cadence de production pour faire face à un conflit de haute intensité.

Cette capacité à réagir et à tenir dans la durée dépendra notamment de l’agilité de notre BITD et des leviers de « l’économie de guerre », comme la relocalisation des moyens de production et des savoir-faire sur le territoire national, la sécurisation des approvisionnements de certaines matières premières ou de composants et de pièces critiques permettant aux armées de s’appuyer sur des stocks reconstitués en matières premières, en pièces critiques ainsi qu’en munitions et en éléments manufacturés. En ce sens, l’État favorisera la mise en place de mesures visant à orienter l’épargne et les investissements privés vers les entreprises de la BITD. Cette capacité imposera également de concevoir les équipements futurs des armées en trouvant un équilibre entre rusticité et hyper-technologie pour concilier supériorité opérationnelle, délais de production rapide et coût de possession pour l’État. Le panachage des munitions sera privilégié, avec un équilibre entre des munitions de haute technologie et des munitions de masse. Cet équilibre permettra de conserver une supériorité technologique et de pouvoir répondre à une situation de haute intensité dans la durée.

La vigueur de notre BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin de lever les difficultés de financement liées au refus opposé par les banques et permettre les investissements d’avenir, les ministères des armées, de l’économie et des finances devront mettre en place une mission commune de médiation du crédit Défense, à l’instar de la mission de médiation du crédit mise en place auprès des entreprises du secteur civil.

La présente loi de programmation militaire prévoit également d’anticiper certains besoins capacitaires par des innovations de rupture. Plutôt que simplement chercher à « rattraper un retard », les armées et la direction générale de l’armement (DGA) assumeront des paris technologiques pour anticiper les prochaines générations d’équipements, dès lors que le contexte et les menaces le permettent. Ce soutien aux innovations de rupture bénéficiera en particulier aux petites entreprises de la BITD et favorisera des expérimentations au plus près du terrain.

Surtout, pour mener des actions décisives, il sera essentiel d’être en mesure de combiner des effets dans les champs immatériels et physiques (guerre électronique et cyber, notamment par le renforcement des capacités de lutte informatique offensive), avec les capacités à forte valeur ajoutée opérationnelle que la présente loi de programmation militaire prévoit de durcir.

1.3.  Défendre et agir dans les espaces communs, nouveaux lieux de conflictualité pour maintenir le droit et conserver notre liberté d’action

Troisièmement, il sera essentiel de maîtriser les nouveaux espaces de conflictualité pour prévenir, détecter, attribuer et contrer les stratégies hybrides, c’est-à-dire volontairement ambiguës, directes ou indirectes, de nature militaire ou non, attribuables ou non, de nos compétiteurs.

Les forces spéciales des trois armées auront un rôle clé dans ce contexte et feront l’objet d’un effort pour renforcer leurs capacités d’actions dans des conflits majeurs déclarés ou face à une situation qui constitue une menace pour la Nation, mais aussi en dessous de ce seuil pour contrer les actions hybrides. Nos capacités de renseignement et leur organisation seront perfectionnées pour mieux identifier, comprendre, analyser et attribuer les activités déstabilisatrices. Nos capacités de surveillance et d’action seront ainsi étendues dans les espaces maritimes, numérique, exo‑atmosphérique et haut‑atmosphérique. Ainsi, une capacité de maîtrise des fonds marins sera engagée jusqu’à une profondeur de 6 000 m. La montée en puissance de nos capacités spatiales sera également poursuivie en s’appuyant notamment sur le New Space et en développant une capacité d’action dans l’espace. La stratégie spatiale de défense (SSD) sera actualisée afin de prendre en compte des enjeux opérationnels de la très haute altitude.

1.4.  Une France puissance influente, solidaire et partenaire de souveraineté

Enfin, nous repenserons et diversifierons nos partenariats stratégiques pour renforcer nos capacités de prévention et d’intervention ainsi que notre aptitude à mener, avec nos alliés, en tant que nation-cadre, une opération d’envergure. La France, pourvoyeuse de sécurité, souhaite des coopérations mutuellement bénéfiques, notamment dans le champ de la souveraineté, au soutien de notre diplomatie de puissance d’équilibres. Elles se déclineront de manière différenciée et adaptée à nos partenaires, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et du Sud, en Océanie, en Europe ou au sein de l’Alliance atlantique. En particulier, la France investira la sphère de la francophonie pour y nouer des partenariats approfondis. En lien avec nos partenaires, les relations de défense seront éventuellement révisées et adaptées au prisme des nouvelles ambitions définies en commun.

En parallèle, la France accordera une importance renouvelée à sa politique d’influence, érigée en nouvelle fonction stratégique des armées dans un contexte de compétition dans le champ des perceptions. En vue de l’adoption prochaine d’une stratégie nationale d’influence, les armées structureront leurs priorités dans ce domaine fondamental, qui inclut, sans toutefois s’y limiter, la lutte informationnelle.

À cette fin, les moyens terrestres, aériens et maritimes des armées ainsi que leurs capacités d’action dans les nouveaux champs de conflictualité (cyber, spatial, numérique, fonds marins, etc.) pourront être déployés pour tous les partenaires qui le sollicitent. S’appuyant sur une expertise française reconnue, nos partenariats se nourriront de capacités accrues de formation concernant différentes thématiques. Après une longue période de réduction du nombre de places dans ses écoles militaires, la France rompt avec cette tendance et va proposer aux pays partenaires, quel que soit leur continent d’appartenance, d’y inscrire en formation de nombreux cadres officiers comme sous‑officiers. En sens inverse, la France promouvra et sollicitera la formation de ses cadres officiers et sous-officiers dans les écoles militaires des pays partenaires. Un effort particulier sera fait pour entretenir sur le long terme le lien créé avec les cadres étrangers formés dans les écoles militaires françaises.

Au Sénégal, en République de Côte d’Ivoire, au Tchad et au Gabon en particulier, mais aussi pour l’ensemble des partenaires du continent le souhaitant, le dispositif militaire français va profondément évoluer pour répondre pleinement et de manière spécifique aux attentes de chaque pays hôte. C’est ainsi que les bases sur lesquelles des forces françaises sont déployées vont évoluer, avec une présence permanente réduite, en accueillant davantage de renforts ponctuels spécialisés de forces françaises pour répondre aux sollicitations des pays partenaires. Les domaines émergents (drones, cyber, etc.) seront par ailleurs davantage présents dans les actions de formation, de coopération et de préparation opérationnelle. Ces partenariats seront définis en commun et sur mesure et comprendront un volet capacitaire en lien avec notre BITD.

Par ailleurs, la recherche quantique dans ses divers aspects et le domaine des calculateurs à haute performance doivent faire l’objet d’un investissement et d’une vigilance particulière de l’État afin de développer et de protéger des filières souveraines.

2.  Une armée d’emploi qui renforce sa cohérence et sa réactivité

2.1.  Un dispositif de postures et d’engagement renforcés

L’ambition portée par cette LPM se décline en contrats opérationnels pour les armées, les directions et les services interarmées dans les six fonctions stratégiques. Ces contrats s’articulent autour d’une « posture de réactivité » englobant l’ensemble des « postures permanentes », les engagements opérationnels courants et l’échelon national d’urgence renforcé ; en outre, en cas d’engagement dans une opération majeure, un complément de forces est mobilisable, constitué de forces en phase de régénération, en entraînement voire en formation.

 

Posture de réactivité

Posture permanente de dissuasion assurée par la force océanique stratégique (FOST) et les forces aériennes stratégiques (FAS) selon des modalités fixées par le Président de la République. La force aéronavale nucléaire (FANU) y contribue.

Posture permanente de protection élargie

Posture permanente de sûreté aérienne, étendue à la lutte anti-drone (LAD) et à la très haute altitude

Posture permanente de sauvegarde maritime, étendue aux fonds marins

Posture permanente cyber

Posture permanente de renseignement stratégique

Posture adaptable de protection terrestre (jusqu’à 2 brigades, en complément des forces de sécurité intérieure et civile)

Posture dédiée à l’influence et à la lutte informationnelle

Posture de protection spatiale

Contribution des armées à certaines missions de service public (sauvegarde, secours aux populations, soutien aux autres administrations)

Échelon national d’urgence renforcé (ENU-R)

 

Force interarmées de réaction immédiate

 

En mesure de saisir un point d’entrée, renforcer en urgence un dispositif, réaliser une évacuation de ressortissants

 

Lorsqu’elle est engagée, la force interarmées de réaction immédiate (FIRI) doit être reconstituée en un mois

Capacité immédiate et autonome de frappes dans la profondeur, par des moyens aériens et navals

1er module = force de réaction rapide (QRF)

Éléments d’action légers dans tous les milieux, associés à leurs moyens de projection

2e module = force interarmées de réaction immédiate (FIRI)

 

Forces spéciales (FS) et capacités d’action dans l’étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de terre : 2 groupements tactiques interarmes (GTIA), 1 sous-groupement aérocombat, 1 capacité de commandement de niveau brigade, 1 sous-groupement renseignement, 1 plot de défense sol-air avec capacité LAD ;

Marine nationale : 1 porte-hélicoptères amphibie (PHA), 1 frégate, 1 bâtiment ravitailleur de forces (BRF), 1 avion de patrouille maritime (PATMAR) ;

Armée de l’air et de l’espace : 1 état-major C2, 1 système de détection et de commandement aéroporté (AWACS), 10 avions de chasse, 2 avions militaires de transport et de ravitaillement (MRTT), 6 avions de transport tactique, 1 plot de renseignement (ARCHANGE ou avion léger de surveillance et de reconnaissance, ALSR), 1 plot de défense sol-air  avec capacité LAD, 1 plot recherche et sauvetage au combat (RESCO).

3e module = force interarmées (FIA)

 

Complément forces spéciales et capacités d’action dans l’étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de terre : 1 brigade interarmes (BIA) à 4 GTIA dont 2 blindés, 1 groupement d’aérocombat, soutiens et appuis, moyens complémentaires drones et défenses sol-air ;

Marine nationale : 1 PHA, 2 frégates, 1 sous-marin nucléaire d’attaque (SNA), 1 force de guerre des mines, 1 PATMAR ;

Armée de l’air et de l’espace : 6 avions de chasse, 1 MRTT, 2 avions de transport tactique, 1 plot renseignement (ARCHANGE, MALE ou ALSR), 1 plot de défense sol-air avec capacités LAD.

Déploiement en intervention sur 4 théâtres (gestion de crise)

- jusqu’à 1 brigade des forces terrestres, incluant les appuis et les soutiens ;

- jusqu’à 3 bases aériennes projetées, accueillant des moyens de combat, de lutte anti-drones et si besoin de défense sol-air, de transport stratégique et de ravitaillement, de transport tactique, des systèmes de drone et les moyens de soutien associés ;

- jusqu’à 1 groupe aéronaval, 1 groupe amphibie à 2 PHA, 1 groupe de guerre des mines et 1 task force adaptée.

Complément en cas d’engagement majeur

Apte à 1 opération d’envergure, dans un contexte de combats pouvant aller jusqu’à la haute intensité

 

capacité nation-cadre en coalition, incluant l’ENU-R

1 état-major interarmées stratégique, 1 état-major opératif, 1 groupement de soutien interarmées de théâtre ;

1 état-major terrestre de niveau corps d’armée, 1 division (avec appuis et soutiens) composée de 2 BIA relevables, 1 brigade d’aérocombat, 1 groupement de forces spéciales terre ;

1 commandement de force navale (MCC), 1 porte-avion (PA) et son groupe aérien (GAé) (30 chasseurs et 2 avions de guet aérien), 2 PHA, 8 frégates de 1er rang, 2 SNA, jusqu’à 5 PATMAR, jusqu’à 2 BRF, 1 groupe de guerre des mines, 1 groupe d’actions spéciales navales ;

1 commandant interarmées de forces aériennes (JFACC), 1 AWACS, 40 avions de chasse, 8 avions de transport stratégiques et de ravitaillement, 2 plots RESCO, 1 capacité de 15 avions de transport tactique (ATT) avec capacité d’aérolargage, 1 capacité de renseignement de théâtre (1 ARCHANGE + 2 ALSR + 2 systèmes de drones MALE), 2 plots de défense sol-air multicouches avec capacité LAD (protection de la force), jusqu’à 3 bases aériennes projetées (comprenant une capacité LAD et si besoin de défense sol-air) ;

1 état-major de composante de forces spéciales (SOCC) composé de 8 groupes et de leurs états-majors tactiques et moyens de transport (avions, hélicoptères, véhicules tactiques protégés), de moyens d’insertion maritime, d’une trame drones (tactiques, ISR) et des soutiens spécifiques associés ;

1 composante cyberdéfense reposant sur un commandement centralisé et des capacités métropolitaines couvrant les trois domaines de lutte cyber : LIO, L2I et une capacité LID déclinée au niveau du théâtre, reposant sur des centres opérationnels de cyberdéfense déployés (SOC de théâtre) et des groupes d’intervention cyber mis en alerte pour des missions préventives et réactives. Ces dispositifs seront complétés au niveau des composantes par des unités spécialisées appartenant aux composantes terrestre, navale, aérienne et spatiale ;

+ appui de la composante spatiale en mesure de mettre en œuvre le spectre complet des opérations spatiales militaires comprenant l’établissement d’une situation spatiale partagée, les appuis aux opérations (SATCOM, géolocalisation et aides au positionnement et à la navigation, météorologie spatiale) et les actions couvrant le volet de la défense active et passive des systèmes spatiaux.

 

2.2.  Des moyens et les formats mis à hauteur de l’ambition

2.2.1.  Un modèle d’armée au format humain renforcé, fidèle à notre histoire

Le contexte actuel vient confirmer la pertinence du modèle d’armée professionnelle choisi au milieu de la décennie 1990. Ce modèle sera renforcé pour disposer d’une armée durcie et résiliente, apte à répondre à des situations d’intensité d’engagement diverses et potentiellement simultanées (crise sur le territoire national, singulièrement dans nos territoires d’outre-mer, menaces sur des ressortissants français ou engagement majeur). Pour atteindre cet objectif, nos forces armées s’appuieront sur une réserve opérationnelle plus nombreuse et mieux équipée, pleinement intégrée à l’armée active et polyvalente dans ses missions, dont l’emploi sera intensifié. Cette ambition s’inscrit par ailleurs en cohérence avec la montée en puissance du service national universel (SNU), qui viendra renforcer le lien Nation-armée et œuvrer pour sa résilience. Les réservistes ainsi que les jeunes du SNU occuperont ainsi une place importante dans les cérémonies mémorielles et contribueront à faire des commémorations nationales un moment fort de la transmission entre les anciens et les combattants d’aujourd’hui. La mise en œuvre des pivots stratégiques et la déclinaison des nouvelles priorités conduisent à atteindre la cible en effectifs du ministère en 2030 à 290 000 militaires (dont 210 000 militaires d’active et 80 000 réservistes opérationnels) et 65 000 civils. À l’horizon 2035, le renforcement du modèle des ressources humaines des armées se poursuivra pour atteindre le ratio d’un réserviste opérationnel pour deux militaires d’active, soit 105 000 réservistes opérationnels.

Pour atteindre cette cible d’effectif, il faudra gagner la bataille de l’attractivité, des compétences et de la fidélisation des personnels militaires et civils. Celle‑ci se traduira par une politique de ressources humaines modernisée : la gestion des carrières, en particulier la diversité des profils et les parcours croisés et la pleine reconnaissance de l’intégration des femmes au sein de nos armées avec la féminisation des grades militaires dans le respect de la langue française. Atout majeur de l’influence française, la mobilité internationale des militaires, notamment au sein des missions de défense, des états-majors des pays partenaires et des organisations internationales, sera encouragée, valorisée et mieux accompagnée. Les filières techniques et scientifiques, cruciales pour faire face aux défis technologiques actuels, feront l’objet d’une attention particulière, ainsi que les écoles qui dépendent du ministère des armées, au sein desquelles une plus grande diversité sera recherchée dans l’origine des élèves. La politique de rémunération veillera à préserver l’attractivité des carrières et la progression des personnels, selon le degré d’expertise, les qualifications acquises et les responsabilités d’encadrement assumées, bénéficiant à plein du déploiement de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) et d’une plus forte progressivité des grilles indiciaires des militaires. Au quotidien, les efforts seront poursuivis pour améliorer les conditions de vie sur les emprises militaires et, de manière générale, la prise en compte des familles. Le « plan famille II », conçu en associant les collectivités territoriales, visera prioritairement à améliorer les conditions de vie des familles de militaires autour de plusieurs axes : l’accompagnement de la mutation du militaire et de sa famille, l’atténuation des impacts des contraintes opérationnelles, l’aide à l’emploi, l’aide au logement et l’aide à la scolarisation. Ce plan bénéficiera également, dans une large part, aux civils de la défense dont l’engagement et le travail sont plus que jamais nécessaires pour garantir la résilience de notre modèle de défense.

Enfin, l’attention portée aux militaires blessés sera sensiblement améliorée par une prise en charge unique et cohérente de toutes les blessures, psychiques et physiques, par la simplification des démarches administratives et par la juste réparation des préjudices, conformément aux mesures normatives de la présente loi. L’accompagnement médical de nos blessés par le service de santé des armées (SSA) sera approfondi et d’autres « maisons Athos » qui visent la réhabilitation psycho-sociale des militaires blessés psychiques seront bâties pour assurer une couverture territoriale de proximité.

2.2.2.  Des capacités opérationnelles modernisées

Équipement de nos forces (1)

 

Segment capacitaire

Parc fin 2023

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Capacités interarmées

Espace

Renseignement EM

 

1 Céleste

1 Céleste

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO

2 satellites Iris

Communication

1 satellite SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

Capacité d’action dans l’espace Egide

-

1

1

Système de commandement des opérations spatiales - C4OS

-

1

évolutions incrémentales du C4OS

Radar GRAVES

1

1 GRAVES NG

1 GRAVES NG

Lutte anti-drone (LAD)

Serval LAD

-

12

au moins 40

LAD Naval

3

20

au moins 25

Système Parade

6

15

15

Hélicoptères Interarmées Légers (HIL)

Guépard - HIL

-

20

au moins 70
(cible à terminaison 169)

Défense surface-air (DSA)

Système sol-air SAMP-T

8 Mamba

8 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

DSA terrestre d'accompagnement

-

24 Serval MISTRAL

au moins 45 Serval TCP

Très Courte Portée naval

-

8 tourelles MISTRAL

au moins 15 tourelles TCP

Courte Portée terrestre

8 à 10 Crotale

9 VL MICA

12 VL MICA

Forces terrestres

Chars

Chars de combat

200 dont 19 rénovés

200 dont 160 rénovés

200 rénovés

Blindés

 

Blindés médians

60 Jaguar

200 Jaguar

300 Jaguar

Griffon

575

1345

1818

Serval

189

1405

2038

VBCI

628

628

628

Artillerie

Canons

58 CAESAR + 33 AUF1

109 CAESAR NG

109 CAESAR NG

Hélicoptères

Hélicoptères de manœuvre

61 TTH + 54 Puma/Cougar/Caracal

63 TTH + 24 Cougar + 18 TTH FS

au moins 105 HM

Hélicoptères de reconnaissance et d'attaque

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre

Franchissement

SYFRALL

-

8 portières - 300 m

2 500m

Drones

Système de drones tactiques (SDT) / vecteurs

1/5

5/28 + armement

5/28 + armement

Frappe longue portée

Lanceurs frappes longue portée terrestres

9 LRU

au moins 13 systèmes

26 systèmes

Forces navales

Sous-marins

SNA

2 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

Porte-avions

Charles de Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

PA-Ng

Études

Fabrication en cours (2)

Fabrication en cours

Flotte de surface

Frégates de 1er rang

15 : 8 FREMM + 2 FDA + 5 FLF

15 : 8 FREMM + 2 FDA rénovées + 3 FDI + 2 FLF rénovées

15 : 8 FREMM + 2 FDA  + 5 FDI

Porte hélicoptères amphibie

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

Patrouilleurs

17 : 3 PAG + 1 POM + 6 PHM + 3 PSP + 4 divers

19 : 3 PAG + 6 POM + 7 PH + 3 FLF

19 : 3 PAG + 6 POM + 10 PH

Frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

5 frégates de surveillance + 1 corvette

6 corvettes

Bâtiments logistiques

1 BCR + 1 BRF

3 BRF

4 BRF

Guerre des mines

Lutte anti-mines (SLAM-F)

8 chasseurs de mines ancienne génération

3 bâtiments de guerre des mines (BGDM)

6 BGDM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

4 bâtiments base support plongeurs (BBPD) 1 bâtiment d'expérimentation BEGDM

 3 BBPD NG

5 BBPD NG

Hydrographie-océanographie

Capacité hydrographique

3 bâtiments hydrographiques (BH) + 1 bâtiment océanographique (BHO)

2 CHOF+ 1 BHO

2 CHOF + 1 complément capacitaire

Maîtrise des fonds marins

Capacité fonds marins

-

1 capacité moyen et grand fonds - drones et robots

poursuite des incréments

Aéronavale

Avions de patrouille maritime

8 Std 5 + 14 Std 6

18 Std 6

Au moins 18 dont 3 PATMAR futur

Avion de surveillance et d'intervention maritime (AVSIMAR)

8 F50 et 5 F200 (outre‑mer)

8 Albatros + 4 F50

12 Albatros + complément SURMAR

Système de drones aériens marine (SDAM)

3

10

au moins 15

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

Rafale Marine

41

41

Format aviation de combat (Air+Marine) à 225

Forces aériennes

Chasse

Rafale Air

100

137

Mirage 2000D

36 M2000D rénovés

48 M2000D rénovés

-

SCAF (NGF)

-

1 démonstrateur NGF

-

Transport et missions

Avions ravitailleurs et de transport stratégique nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

Avions de transport tactique

22 A400M

au moins 35 A400M

au moins 35 A400M

4 C-130J et 14 C-130H

4 C-130 J + 10 C-130H

4 C-130 J + ATASM

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

4 AWACS

AFSC

Drones

Systèmes de drone MALE

4 systèmes Reaper

4 systèmes Reaper + 1 système EuroMALE

au moins 6 systèmes EuroMALE

Renseignement

Avions légers de surveillance et de renseignement (ALSR)

2

3

3

Avions renseignement et guerre électronique

-

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

Hélicoptères

Hélicoptère de manœuvre (HM)

36 (Puma/Caracal/H225)

au moins 32 HM

36 HM

(1) À la différence de la loi de programmation militaire pour 2019-2025 qui présentait des échéanciers de commandes et de livraisons, sont ici présentés les parcs d’équipement effectivement en dotation dans les forces aux différentes dates considérées.

(2) Le programme d’ensemble PA-Ng sera conduit pour garantir la pérennité des compétences « propulsion nucléaire », avec une attention particulière portée à la conception et à la fabrication des nouvelles chaufferies K22, puis pour assurer une transition maîtrisée avec le porte-avions Charles de Gaulle.

 

2.2.3.  Efforts prioritaires pour les armées du futur

La programmation militaire sur la période 2024-2030 décline, outre le maintien au meilleur niveau de notre dissuasion, des priorités sur les domaines suivants :

Innovation : 10 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

L’innovation vise, entre autres choses, à offrir aux armées la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité (espace, fonds marins, champ informationnel, cyber) à l’horizon 2030, que ce soit en captant des technologies et des capacités civiles ou en explorant des nouvelles technologies de rupture. Cette maîtrise s’appuiera sur le développement de démonstrateurs ambitieux, issus notamment de projets portés par les forces et les acteurs institutionnels et socio-économiques des territoires, ainsi que sur l’accélération du déploiement de ces innovations dans les armées. Les budgets consacrés à l’innovation, y compris dans le cadre de fonds interministériels, renforceront notre souveraineté, mais ne se substitueront pas à l’indispensable mobilisation de notre BITD pour engager, sans tarder, des projets innovants autofinancés pouvant intéresser l’armée française comme nos partenaires à l’export. Une attention particulière sera apportée aux petites ou moyennes entreprises, notamment à celles innovantes.

Espace : 6 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

À l’horizon 2030, nos capacités spatiales d’observation et d’écoute seront renouvelées au sein d’architectures, militaires ou duales, performantes et résilientes. Les moyens de communication seront appuyés par une constellation de connectivité sécurisée et multi-orbites européenne. Nos capacités de surveillance de l’espace exo-atmosphérique (Space Domain Awareness) seront accrues afin de détecter et d’attribuer un acte suspect ou agressif dans l’espace. Un centre de commandement, de contrôle, de communication et de calcul des opérations spatiales (C4OS) disposera des moyens pour piloter les actions vers, dans et depuis l’espace. Les technologies différenciantes, renforcées de manière souveraine ou en partenariat, privilégieront la défense active pour protéger nos moyens en orbite géostationnaire et basse, le renforcement de la connectivité, le renseignement et le lancement réactif.

Drones et robots : 5 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

Une accélération de l’usage des vecteurs télé-opérés et un élargissement du spectre de leurs missions seront engagés (drones aériens, de surface ou sous-marins comme robots terrestres). Le développement des capacités dronisées adaptées aux différents contextes opérationnels permettra d’accroître les fonctions de détection et d’action à distance. Des systèmes de drones tactiques, aux charges utiles et armements diversifiés amélioreront notre efficacité opérationnelle. Des drones de contact ainsi que des munitions télé-opérées (MTO) apporteront performance, précision et létalité avec un rapport coût-efficacité favorable. L’ambition est de développer une filière française de MTO et, à l’horizon 2030, d’atteindre la capacité de vol en essaims. Le futur système de lutte anti-mine marine renouvellera la capacité de guerre des mines, tandis qu’une meilleure maîtrise des fonds marins permettra de connaître, de surveiller et d‘agir jusqu’à 6 000 mètres de profondeur. Enfin, pour réduire l’exposition de nos forces, l’usage de robots terrestres et de systèmes capables de coopérer avec le soldat et son environnement, sous son contrôle, sera par ailleurs développé.

Défense surface-air (DSA) : 5 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

Le renforcement à court terme de la défense surface-air portera sur la modernisation des systèmes de missiles antiaérien et antimissile, le renouvellement des systèmes d’armes assurant la défense de la basse couche et l’investissement pour la lutte contre les drones. Les capacités modernes de détection et de coordination de l’action interarmées seront développées. L’adaptation aux menaces bénéficiant des nouvelles technologies, notamment hypersoniques, sera initiée en recherchant des coopérations européennes (intercepteur dans les hautes couches de l’atmosphère). L’artillerie sol-air devra être développée.

Souveraineté outre-mer : 13 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

Les forces de souveraineté disposeront de capacités de surveillance-anticipation développées, lesquelles amélioreront la couverture de nos territoires outre-mer et de leurs zones économiques exclusives, qui sont un impératif pour la nouvelle loi de programmation militaire. Les capacités de commandement seront durcies et densifiées de manière ciblée en fonction des enjeux régionaux et leur résilience sera améliorée (communications, capacité d’influence). Nos forces de souveraineté bénéficieront d’un effort généralisé sur le plan capacitaire (protection, intervention et appuis, infrastructure) et constitueront un premier échelon renforcé immédiatement disponible (présence, protection et action humanitaire) afin de décourager toute tentative de déstabilisation ou de prédation.

Renseignement : 5 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

Les défis technologiques actuels imposent des capacités d’exploitation renouvelées et une industrialisation des outils d’investigation numérique. La transformation des services se décline par des projets ambitieux en termes d’infrastructure, de fonctionnement interne et de dispositif de traitement des données de masse. La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) poursuivra le réaménagement de sa direction centrale au fort de Vanves et la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) concrétisera la réalisation de son nouveau siège moderne au Fort-Neuf de Vincennes. La mutualisation d’outils et de ressources entre services sera également renforcée. Les capacités humaines de recherche technique, de traitement de sources, d’exploitation du renseignement ou d’action nécessitent une ressource de plus en plus qualifiée, soumise à une concurrence exacerbée avec le secteur privé. Une attention renouvelée sera accordée à son recrutement et à sa fidélisation. Ces projets permettront notamment de renforcer la posture dans le champ informationnel et la lutte informationnelle et contre les ingérences étrangères vis-à-vis des armées, de la BITD et au-delà, en lien avec la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Cyber : 4 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

L’ambition est de poursuivre le développement d’une cyberdéfense de premier plan, robuste et crédible face à nos compétiteurs stratégiques, apte à assurer, dans la durée, la résilience des activités critiques du ministère et l’interopérabilité avec nos alliés. Une augmentation des effectifs et une diversification des modes d’actions permettront de s’adapter aux évolutions technologiques, d’accompagner les entreprises les plus sensibles du secteur de la défense et d’appuyer l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en cas de crise cyber nationale. Enfin, l’effort porte aussi sur la lutte informatique d’influence (L2I) pour valoriser et renforcer la légitimité de nos engagements et répondre aux attaques de nos adversaires et de nos compétiteurs dans le champ des perceptions, en coordination avec les autres services de l’État concernés. En complément, un pôle d’excellence sera créé pour structurer, autour de l’École polytechnique, des contenus, des méthodes et des équipes académiques au bénéfice des missions cyber confiées au ministère des armées.

Forces spéciales : 2 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

Les forces spéciales, issues des trois armées et du service de santé des armées, verront leur rôle, leur polyvalence, leur réactivité et leurs moyens de renseignement, de projection et d’action renforcés. Les clés de la réussite sont la poursuite de la modernisation de leurs équipements ainsi que la livraison de nouvelles capacités, comme des avions de transports modernisés, des hélicoptères NH90 spécifiques, des drones plus endurants, une gamme de véhicules renouvelée et des moyens d’action de surface et sous-marine de nouvelle génération.

Munitions : 16 milliards d’euros de besoins programmés sur la période

La consolidation des stocks de munitions et la transition vers les futures capacités seront poursuivies notamment pour les missiles longue portée antinavire de type FMAN et de croisière de type FMC, les intercepteurs surface-air et air-air (famille Aster- MICA et METEOR) ainsi que les torpilles lourdes F21 et la trame anti-char (ACCP, MMP). Elles s’appuieront sur la démarche « économie de guerre » pour réduire significativement les délais de production (notamment sur les munitions de 155 mm, de 40 mm ainsi que sur les missiles Mistral, Aster et MMP) et se traduiront concrètement par le recomplètement des stocks, la modernisation des missiles, l’acquisition de nouvelles capacités (feux dans la profondeur, portée accrue et autodirecteur amélioré, munitions télé-opérées) et un équilibre entre masse et technologie. En particulier, s’agissant des capacités de frappe à longue portée, la recherche d’une solution souveraine sera privilégiée pour remplacer le lance-roquette unitaire dans les meilleurs délais. Une attention particulière sera portée aux missiles hypervéloces.

2.2.4.  Des coopérations au service de l’autonomie stratégique européenne dans le respect de la souveraineté française

La France est un acteur clé de la défense de l’Europe. Elle est la seule puissance nucléaire du continent européen qui soit à la fois membre de l’Union européenne et de l’Alliance atlantique. Ce positionnement lui confère des responsabilités particulières qu’elle entend, à travers la présente loi de programmation militaire, pleinement assumer.

Tout en restant un allié loyal et totalement impliqué dans le bon fonctionnement de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), la France souhaite contribuer à l’édification d’un pilier de défense européen solide.

Alors que l’Union européenne vient de se doter d’une boussole stratégique, que la guerre de haute intensité a ressurgi en 2022 sur le flanc oriental des Vingt-sept et que nos alliés américains sont de plus en plus sollicités sur d’autres théâtres d’opération, il est indispensable de développer, en complémentarité avec celles de l’Alliance atlantique, des capacités d’action à la fois communes et autonomes. Les forces armées françaises, à cet égard, auront un rôle majeur à jouer.

Les programmes en coopération permettront de se doter de capacités militaires en mutualisant les financements nécessaires. Ils contribueront à l’objectif de renforcer l’autonomie stratégique européenne notamment via sa BITD. Autant qu’il sera nécessaire, pertinent et utile, ces partenariats pourront s’ouvrir hors d’Europe. Ces initiatives créeront les conditions d’une interopérabilité native et développeront une culture stratégique commune et une capacité à s’engager ensemble en opérations, à l’instar du partenariat capacité motorisée (CaMo). Ce modèle synergique, construit avec la Belgique, sera décliné dans d’autres domaines. Les éventuels projets industriels de relocalisation de munitions de petit calibre seront encouragés et accompagnés, sous réserve de leur compétitivité. Des partenariats avec des pays proches pourront également être envisagés. Les espaces de partage, sous un format « club utilisateurs », seront développés, en s’appuyant sur nos succès à l’export tels que le Rafale ou le CAESAR.

Des pistes complémentaires de coopérations seront explorées, en particulier avec l’Italie, l’Espagne, la Grèce, l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui constituent des partenaires privilégiés. Il s’agit notamment du futur avion-cargo médian, des drones, de la défense surface‑air, des dispositifs d’alerte avancée, de la frappe longue portée et de bâtiments de surface. L’espace est également un domaine de coopération à fort potentiel pour les lanceurs, la surveillance, l’observation, la protection des systèmes et des capacités de communication, de commandement et de contrôle ainsi que pour la cyberdéfense. La solidarité européenne dans le domaine de la cyberdéfense permet actuellement l’échange de bonnes pratiques, l’assistance aux nations en difficulté et le partage d’information. Avec un degré de maturité suffisante de ses capacités nationales de cyberdéfense et de celles de ses partenaires, la France pourra pleinement participer à doter l’Europe d’un « bouclier cyber ». Les coopérations de la France avec ses partenaires européens continueront de s’appuyer, en tant que de besoin, sur les dispositifs mis en place par l’Union européenne (Agence européenne de défense, Fonds européen de défense, coopération structurée permanente).

Le dispositif de contrôle des exportations et les modalités d’information du Parlement seront consolidés. Les exportations de système d’armes, objet essentiel de politique étrangère, resteront une prérogative souveraine de la France. Les programmes en coopération permettront d’accompagner dans la durée nos partenaires stratégiques, y compris hors Union européenne et Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

En lien avec le ministère chargé de l’économie et dans le cadre des dispositifs existants, le contrôle des investissements étrangers sera poursuivi concernant les entreprises dont le savoir-faire, l’activité ou la production sont sensibles pour les armées, y compris les nouvelles entreprises ou celles dont le chiffre d’affaires est faible.

Le remplacement du système national de défense aérienne tirera profit du développement du programme Air Command and Control System (ACCS) de l’OTAN, tandis que le remplacement de quatre systèmes de détection et de contrôle aéroporté (AWACS) pourrait reposer sur la capacité aérienne de surveillance et de contrôle de l’Alliance (AFSC). Enfin, le démonstrateur de l’avion de chasse du futur (NGF) sera développé avec l’Allemagne et l’Espagne dans le cadre du programme SCAF destiné à préfigurer l’aviation de combat à l’horizon 2040 en Europe. De même, le projet de système principal de combat terrestre (MGCS), conduit en coopération avec l’Allemagne, doit préparer l’avenir du combat terrestre.

Néanmoins, si les programmes de coopération sont une priorité pour la France, ils ne doivent pas empêcher la conduite d’études pouvant établir les conditions de faisabilité de projets souverainement conduits et financés par la France en dehors de toute coopération.

2.2.5.  Des forces prêtes au combat

La préparation au combat est consubstantielle d’une armée d’emploi. La présente LPM consolide le socle d’entraînement, prérequis indispensable, décliné dans les normes d’activité annuelle suivantes :

 

Milieu

Type

Cible du projet annuel de performance pour 2023

Norme visée en 2030

Terrestre

Journées d’activité du combattant terrestre (JACT)

Nouvel indicateur

120

Heures d’entraînement par équipage de chars et de véhicules blindés

80

100 à 130 selon le type

Coups tirés par équipage CAESAR à l’entraînement

77

110

Naval

Jours de mer par bâtiment (bâtiment hauturier)

90 (95)

100 (110)

Aéronautique / armée de terre

Heures de vol par pilote d’hélicoptère des forces conventionnelles (forces spéciales)

144 (157)

200 (220)

Aéronautique / marine nationale

Heures de vol par équipage d’hélicoptère

218

220

Heures de vol par pilote de chasse de l’aéronavale

188

200

Heures de vol par équipage de patrouille/surveillance maritime

340

350

Aéronautique / armée de l’air et de l’espace

Heures de vol par pilote de chasse

147

180

Heures de vol par pilote de transport

189

320

Heures de vol par pilote d’hélicoptère

181

200

 

Dans un premier temps, à partir des acquis de la dernière loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025, les niveaux d’activité seront stabilisés et la préparation sera renforcée qualitativement en visant des entraînements de « haut de spectre » pour consolider les compétences nécessaires aux engagements de court terme. Le recours à la simulation sera progressivement intégré pour une capitalisation plus rapide des savoir-faire nécessaires à un engagement dans un conflit de haute intensité. La gestion des stocks de munitions continuera à être optimisée afin de favoriser l’utilisation de munitions, y compris complexes, en conditions réelles, au service d’une préparation opérationnelle réaliste et durcie.

La préparation opérationnelle progressera ensuite quantitativement jusqu’à rejoindre les normes d’activité en 2030, permettant de maintenir les savoir-faire dans le temps, en cohérence avec l’arrivée des nouveaux équipements et de très hautes exigences de polyvalence.

Afin d’atteindre ces objectifs, dans le prolongement des efforts de réparation de la précédente LPM, un niveau supérieur de performance du maintien en condition opérationnelle (MCO) de nos matériels sera négocié, à coûts maîtrisés, avec les industriels, notamment grâce à une consolidation des stocks stratégiques et une gestion améliorée des pièces de rechanges. Le MCO des matériels sera mieux pris en compte dès les premiers stades de la vie d’un programme, pour un raisonnement en coût de possession sur la durée.

Besoin programmé pour la préparation au combat
et l’entraînement des forces (dont munitions non complexes du programme 178)

(Crédits de paiement, en milliards d’euros)

 

LPM 2019-2025

LPM 2024-2030

Armée de terre

13

18

Marine nationale

17

24

Armée de l’air et de l’espace

19

27

 

2.3.  La préservation de la cohérence du modèle par des soutiens renforcés

La présente LPM renforcera les ressources et les moyens alloués aux soutiens des forces, lesquels irriguent tous les domaines d’activité des armées. La consolidation des services de soutien commun, notamment le service du commissariat des armées (SCA) et les bases de défense, permettra de disposer de stocks pré-positionnés et au juste niveau ainsi que de moyens modernes (équipements, infrastructures, outils numériques).

Le modèle hospitalier du service de santé des armées (SSA) s’appuiera sur une cartographie territoriale repensée et un modèle rénové. Le gain en mobilité des capacités santé projetables et la modernisation du ravitaillement médical militaire amélioreront aussi sa réactivité dans les hypothèses d’engagement majeur.

La nouvelle ambition « infrastructure » servira les objectifs stratégiques de protection, de résilience et d’amélioration des conditions de vie et d’exercice du métier sur le territoire national et à l’étranger. Un effort particulier sera consacré à l’entretien courant et à la remise à niveau des infrastructures opérationnelles et du quotidien pour améliorer les conditions d’exercice du métier dans les emprises militaires (environnement de travail et d’activité, hébergement, ensembles d’alimentation, installations sportives) et l’accompagnement des familles. À l’horizon 2030, cet effort visera en particulier à répondre aux besoins de logement tant pour les militaires que pour leurs familles dans les territoires les plus en tension.

La transition écologique est l’un des axes structurants de la politique immobilière du ministère. Il participe ainsi, sur le volet non capacitaire, à l’atteinte des objectifs nationaux fixés par le Gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de l’environnement. Le ministère des armées met en œuvre toutes les stratégies qui y concourent et décline les plans nationaux.

Les infrastructures numériques du ministère seront progressivement rénovées afin de garantir leur résilience et leur robustesse. En particulier, le réseau de transport DESCARTES, vital pour la dissuasion et les opérations, sera durci et les réseaux de desserte locale seront modernisés par étapes. Les efforts de convergence et de rationalisation du parc applicatif seront poursuivis. Les nouveaux développements seront au service des opérations, des métiers et des usagers, y compris les familles, les blessés et les réservistes.

Le besoin associé aux soutiens est programmé sur la période comme suit :

Besoins programmés

 

 

 

(Crédits de paiement, en milliards d’euros)

 

LPM 20192025

LPM 20242030

Exemples de réalisations à l’horizon 2030

Soutiens des forces (SCA, SSA, Bases de défense)

14

18

- Renforcement et modernisation des stocks de protections balistiques, de tenues NRBC, d’équipements grand froid et de matériels de vie en campagne ;

- Mise à niveau du domaine restauration (avec infrastructures associées) ;

- Création de centres de traitement des blessés radio contaminés et contaminés chimiques (CTBR2C) à l’HIA Sainte-Anne (Toulon) puis à Percy ;

- Acquisition d’un hôpital militaire de campagne avec une structure de 30 lits d’hospitalisation ;

- Projets d’amélioration de l’environnement de travail des agents et d’efforts sur les mobilités durables.

Infrastructures

12

16

- Effort « plans famille » – rénovation et aménagement de locaux ;

- Plans « hébergement » et « ambition logement » ;

- Bâtiment du commandement de l’espace à Toulouse ;

- Installations portuaires outre-mer à Papeete ;

- Plan « APOGEE » d’amélioration des camps d’entraînement pour durcir la préparation opérationnelle de l’armée de terre ;

- « Plan eau » de rénovation des réseaux dont ceux de la base navale de Toulon.

Numérique

4

8

- Modernisation (débit, résilience) du réseau support de communication qui dessert les emprises en métropole, outre-mer, à l’étranger et en opération ;

- Hébergement sécurisé d’applications pour les services de soutien pour les opérations ;

- Appui sur l’intelligence artificielle pour améliorer les services du ministère (RH, pilotage…) ;

- Développement et modernisation des services numériques accessibles depuis internet pour le soutien des agents du ministère et de leur famille (gestion, hébergement, habillement, action sociale…).

 

2.4.  La modernisation du ministère sera fortement orientée vers la simplification, la numérisation et la subsidiarité de son fonctionnement

Alors que la Nation consent un effort budgétaire exceptionnel pour son appareil de défense, le ministère entend poursuivre son travail de modernisation et de transformation pour dégager des marges de manœuvre supplémentaires et gagner encore en efficacité. À ce titre, tous les enseignements de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine seront tirés.

Cet effort portera prioritairement sur la simplification des organisations, des processus et des normes, la bascule numérique et la transition écologique. Il concernera à la fois les structures et les modes de fonctionnement des états-majors, de la DGA et du secrétariat général pour l’administration (SGA). La simplification administrative, la déconcentration, la subsidiarité, l’audace et la confiance seront les principes directeurs de la réforme du fonctionnement des grandes entités du ministère, qui privilégiera le contrôle a posteriori.

En particulier, la DGA se transformera pour mieux appréhender les enjeux de production, au cœur du chantier « économie de guerre », dans sa relation avec l’industrie de défense, et évoluera pour aider les armées à saisir tout le potentiel de l’innovation et des avancées technologiques. À cette fin, une analyse systématique du besoin et des solutions techniques disponibles sera réalisée lors des phases amont des programmes pour optimiser les coûts et les performances des systèmes. La DGA œuvrera enfin à consolider la BITD, à travers notamment l’attention accordée au tissu des PME de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’au soutien aux exportations.

3.  Une LPM bénéficiant de moyens budgétaires historiques

La présente LPM repose sur une trajectoire de 413 milliards d’euros courants de besoins programmés sur la période 2024-2030, permettant la mise en œuvre de son ambition. Le budget des armées bénéficiera de ressources extra-budgétaires, en particulier issues du SSA ainsi que du retour de l’intégralité du produit des cessions et transferts immobiliers du ministère.

La contribution du ministère à la Facilité européenne de paix (FEP) et les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l’Ukraine ainsi que les aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité seront financés en dehors des crédits indiqués par la présente loi de programmation militaire. Ces financements seront assurés en construction budgétaire ou en gestion, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire.

Par ailleurs, si le montant de la provision finançant les opérations extérieures et missions intérieures s’avère insuffisant, les surcoûts nets résiduels feront l’objet d’ouvertures nettes en loi de finances rectificative en cours de gestion.

Sur la période de la LPM, l’agrégat « équipement » représente 268 milliards d’euros (172 milliards d’euros en 2019-2025) de besoins dont les principaux ensembles sont détaillés ci-dessous :

Besoins programmés

 

(Crédits de paiement, en milliards d’euros)

 

LPM 2019-2025

LPM 2024-2030

Entretien programmé du matériel

35

49

Programmes à effet majeur

59

100

Autres opérations d’armement

11

13

Études amont

6,8

7,5

 

Enfin, parce que c’est une condition de sa réactivité, le ministère, autorisé à atteindre les plafonds d’effectifs définis à l’article 6 de la présente loi, adaptera de manière continue, dans un contexte marqué par un marché du travail évolutif et plus compétitif, la réalisation des cibles d’effectifs fixées au même article 6 ainsi que sa politique salariale.

4.  Rôle du Parlement et contrôle parlementaire

Le Parlement joue un rôle essentiel dans la définition des orientations de la défense nationale à l’occasion du vote de la loi de programmation militaire, lors de l’examen de la loi de finances de l’année mais aussi lors de l’actualisation obligatoire prévue à l’article 7 de la présente loi. Aux termes de l’article 24 de la Constitution, il contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Pour ce faire, il s’appuie sur les dispositions organiques relatives aux lois de finances, sur les mécanismes de contrôle prévus par les règlements des assemblées parlementaires ainsi que sur des mécanismes de contrôle spécifiques prévus par la loi de programmation militaire.

Le Parlement s’assure ainsi de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire à l’occasion du vote des lois de finances qui la déclinent ainsi qu’à l’occasion de l’actualisation prévue à l’article 7. Il s’appuie en outre sur les bilans et les rapports d’exécution prévus par les dispositions de la présente loi relatives au contrôle parlementaire.

Le Parlement vote l’actualisation législative de la présente loi.

Enfin, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les exportations d’armements. Ce rapport présente la politique d’exportation d’armements de la France ainsi que les modalités de contrôle des armements et les biens sensibles et la position des industries de défense françaises par rapport à la concurrence internationale.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions de la menace cyber et la capacité de résilience du ministère des armées. Ce rapport fait l’objet d’un examen par la commission de la défense nationale et des forces armées.