Description : LOGO

N° 1352

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 juin 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat :  531, 614, 615, 613 et T.A. 119 (2022‑2023).

Assemblée nationale :  1301.


1

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le 3 de l’article 44 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 3. La zone terrestre est comprise :

« a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. »

II. – Le 4 de l’article 44, l’article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du code des douanes sont abrogés.

Article 2

I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60‑10 ainsi rédigés :

« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60‑1 à 60‑10. Les mêmes articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :

« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;

« 2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ;

« 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;

« 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Art. 601. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;

« 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;

« 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;

« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.

« Art. 602. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60‑1 du présent code.

« Art. 603. – En dehors des cas prévus à l’article 60‑2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60‑2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.

« Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Les opérations de visites prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.

« Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.

« Le présent article s’applique également à la tentative.

« Art. 604. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.

« Art. 605. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60‑1 à 60‑4.

« Art. 606. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.

« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

« Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

« Art. 607. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.

« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.

« Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.

« Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

« Art. 608. – Chaque intervention dans des locaux et des lieux mentionnés aux articles 60‑1, 60‑2 et 60‑4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès‑verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.

« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l’article 64.

« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.

« Art. 609. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

« Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F.

« Art. 6010. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60‑1 à 60‑4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

II. – Au premier alinéa de l'article L. 236‑6, au II de l’article L. 251‑18 et au B de l’article L. 251‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

III. – (Non modifié) À l’article L. 112‑24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

V. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 65 B et du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

Article 3

Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :

1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ;

2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

« IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7 et 60‑9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.

« X (nouveau). – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 4

(Non modifié)

La section 8 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 ter‑1 ainsi rédigé :

« Art. 67 ter‑1. – En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa du présent article pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte.

« Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès‑verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »

Article 5

(Non modifié)

La section 6 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » ;

2° L’article 67 est ainsi rédigé :

« Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »

Article 6

I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

« Retenue temporaire d’argent liquide

« Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.

« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».

Article 7

 I. – Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Réserve opérationnelle de l’administration des douanes

« Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes.

« Elle est constituée :

« 1° De retraités de l’administration des douanes ;

« 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.

« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité.

« Art. 52 ter. – I. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Être âgé de dix-huit à soixante-sept ans ;

« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 5° (nouveau) Être en règle au regard des obligations du service national.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

« II. – Les retraités de l’administration des douanes  candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

« Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.

« Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre‑vingt‑dix jours par an.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.

« Art. 52 septies. – I. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.

« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« L’agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l’article L. 6313‑1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131‑1 du code du travail.

« II. – Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante‑cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.

« III. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle afin de s’assurer que celle-ci respecte les conditions de sa création et les modalités de fonctionnement identiques à celles fixées pour la réserve de la police nationale aux articles L. 411‑7 à L. 411‑17 du code de la sécurité intérieure.

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Article 8

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis‑5 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis‑5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »

Article 8 bis

Le 3° de l’article 706‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° Au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et au dernier alinéa de l’article 415 du code des douanes ; ».

Article 9

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑11 ainsi rédigé :

« Art. 32311. – I. – Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer.

« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’article 67 quinquies A, afin de permettre l’exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.

« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

« Ces opérations font l’objet d’un procès‑verbal, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.  

« Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

« II. – À l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I, dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;

« 2° (nouveau) Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I.

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n’est pas placé sous leur autorité.

« Ces opérations font l’objet d’un procès‑verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

« IV. – Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé.

« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non‑restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 du présent code ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non‑restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arrêt de non‑restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une mise en demeure adressée à son domicile. »

Article 10

I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

b bis) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

c) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28‑1 » ;

3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

bis. – (Non modifié) À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux b et ».

II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 3, à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

3° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

4° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

5° À l’avant‑dernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».

Article 10 bis A

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 59 octodecies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre de la défense, ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

Article 10 bis

(Non modifié)

L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code. »

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Article 11

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Ce traitement est soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre de l’expérimentation, par dérogation à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants :

1° Dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ;

2° (Supprimé)

3° Six mois avant le terme de l’expérimentation.

Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Les rapports d’évaluation comprennent une partie établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – (Non modifié) Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Article 11 bis

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 59 novodecies. – Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »

Article 11 ter

Après l’article 28‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2811. – I. – Des agents des douanes ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 28‑1 peuvent être habilités, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, à exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires. Ces agents sont désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, après avoir suivi une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions prévues au présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Ces agents sont compétents pour contribuer à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux 1° à 8° du I de l’article 28‑1.

« Ils ont, pour l’exercice des missions prévues au présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« II. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés au I concourent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ils ne peuvent pas disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230‑46.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« III. – Les V, VII et VIII de l’article 28‑1 s’appliquent aux agents mentionnés au I du présent article. »

Article 11 quater

(Non modifié)

Au II de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I »

Article 12

Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Prévention des infractions commises au moyen d’internet

« Art. 67 D5. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 2° Une interface en ligne s’entend au sens du 15 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D‑6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D‑6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

« Art. 67 D8. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D‑6 et 67 D‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« Art. 67 D9. – (Non modifié) Le non‑respect des mesures ordonnées en application de l’article 67 D‑7 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Article 13

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 399 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 » ;

b) Le a du 2 est ainsi rédigé :

« a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »

2° L’article 415 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ;

– sont ajoutés les mots : « , y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un pays tiers » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;

« 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

3° L’article 415‑1 est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » ;

b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code » ;

c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : « , de compensation, de transport ou de collecte ».

Article 14

(Non modifié)

I. – Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;

2° Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :

« Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal. »

II. – Le C de la section II du chapitre II du livre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° » ;

2° À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 14 bis A (nouveau)

Au I de l’article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».

Article 14 bis B (nouveau)

Avant le 31 janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût total du trafic de tabac, sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande et du trafic illégal des produits du tabac et sur la valeur des saisies réalisées par les douanes.

Article 14 bis

Après l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé :

« Art. L. 134 E.  Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au bénéfice des voyageurs au a du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts. »

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À
LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE
DU CODE DES DOUANES

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

1° D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure :

a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ;

b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanctions, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;

2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent article avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

4° D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

II. – (Non modifié) L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 16

I. – (Non modifié) La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.

II. – (Non modifié) A. – Dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 1er, le II de l’article 10 et le II de l’article 14 ne sont pas applicables.

B. – En Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les II à IV de l’article 2 ne sont pas applicables.

III. – Dans les départements d’outre‑mer, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les  textes réglementaires pris pour leur application ».

IV. – (Non modifié) Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes :

1°Au 1°de l’article 60, les mots : « du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés ;

2° À l’article 60‑3, les mots : « aux articles 215 à 215 ter » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ;

3° À l’article 60‑4, les mots : « en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l’article 60‑8 est supprimé ;

5° Au premier alinéa des articles 62 et 63, les mots : « , du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés.

V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes : 

1° Au premier alinéa, les mots : « de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d’appel » ;

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».

VI. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :

1° Le dernier alinéa du I de l’article 52 septies n’est pas applicable ;

2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

VII. – (Non modifié) Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « littoral, », la fin du 1 de l’article 1er est ainsi rédigée : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint‑Martin. » ;

2° À la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République ».