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N° 1512

_____

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2023.

TEXTE DE

LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif à l’industrie verte

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

 Sénat : 607, 736, 737, et T.A. 144 (2022-2023).

 Assemblée nationale : 1443 rect. .


1

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES à ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET à RÉHABILITER LES FRICHES

Chapitre Ier

Planification industrielle

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 

1° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment de localisation préférentielle, » ;

a bis) (nouveau)Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma identifie également les friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, notamment celles dont les bâtiments et terrains revêtent un caractère industriel. Il attribue à l’ensemble des friches identifiées une évaluation motivée de leur mutabilité. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 (Supprimé)

II.  (Non modifié) Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

III et IV.  (Supprimés)

Article 1er bis AA (nouveau)

Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Friches

« Art. L. 4254-1. – Dans chaque région, il est institué une commission régionale pour la gestion des friches. Elle a pour objectifs :

« 1° D’instituer un dialogue entre les différents acteurs économiques, financiers, sociaux et institutionnels sur la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ; 

« 2° D’instituer et de gérer un guichet unique régional pour soutenir la réhabilitation des friches présentes sur le territoire régional.

« La composition et le nombre de membres de la commission régionale pour la gestion des friches sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Elle comprend obligatoirement un représentant de l’ensemble des établissements publics fonciers et des sociétés d’économie mixte présents sur son territoire.

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. »

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles » ;

2° L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles ».

Article 1er ter

(Supprimé)

Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public

Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1‑A est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181‑10‑1, lorsqu’elle est applicable. » ;

2° Après le même article L. 123‑1‑A, il est inséré un article L. 123‑1‑B ainsi rédigé :

« Art. L. 1231B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l’article L. 1231A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;

3° Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122‑1‑1, la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ; »

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑16 est supprimé ;

6° Le 1° du I de l’article L. 123‑19 est complété par les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

7° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :

« 1° Une phase d’examen et de consultation ;

« 2° Une phase de décision. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Le I de l’article L. 181‑10 est ainsi rédigé :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123‑1‑A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1 en tient lieu.

« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.

« Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;

9° Après le même article L. 181‑10, il est inséré un article L. 181‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181101.  I.  Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 1234 et L. 1235, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.

« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà fait l’objet d’un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.

« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle‑ci pour rendre son avis.

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

« À cet effet :

« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;

« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne et aux observations et propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.

« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.

« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après avoir échangé avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

« Dans tous les cas, la décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

9° bis L’article L. 181-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le droit de former un recours contre l’une de ces décisions est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ; 

10° Le I de l’article L. 181‑31 est ainsi rédigé :

« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181‑10 pour les projets relevant des articles L. 217‑2 et L. 217‑3 ou de l’article L. 517‑1 sont régies par le présent article.

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181‑10 sont dirigées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.

« À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »

II.  (Non modifié) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après l’article L. 12181, il est inséré un article L. 12182 ainsi rédigé :

« Art. L. 12182.  Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 1218 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les huit ans à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné audit I qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les huit ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121‑9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Article 4 A

(Supprimé)

Article 4

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A L’article L. 541‑4‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit par une plateforme industrielle, définie à l’article L. 515‑48, et où son utilisation dans cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous‑produit, à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine. 

« Les quantités de résidus de production fabriquées et les quantités échangées entre les entreprises dans une même plateforme industrielle donnent lieu à une déclaration annuelle à l’autorité administrative compétente. » ;

1° L’article L. 541‑4‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I est ainsi modifiée :

– au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

– le mot : « présent » est supprimé ;

b) Après le même I, sont insérés des I ter et I quater ainsi rédigés :

« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I. 

« I quater (nouveau). – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet si l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I. » ;

2° (Supprimé)

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3, après la référence : « L. 541‑21‑2‑3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;

a bis) (Supprimé)

a ter) (nouveau) Après l’article L. 541‑41, il est inséré un article L. 541‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541411. – L’exportation de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques devenant des déchets dans le pays destinataire est assimilée à un transfert illicite de déchets. » ; 

b) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541‑42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l’article L. 5413 » sont supprimés ;

c) L’article L. 541‑42‑1 est ainsi modifié :

 les mots : « des articles L. 1211, L. 1212 et L. 1221 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121‑1 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prises en application des articles L. 541‑42‑2 et L. 541‑42‑3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;

d) La section 4 est complétée par un article L. 541‑42‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541423. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541‑46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41 qui :

«  A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

«  A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;

« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.

« Le ministre chargé de l’environnement ne peut infliger une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 4 bis (nouveau)

Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑6‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

2° L’article L. 512‑7‑6 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

3° L’article L. 512‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;

4° L’article L. 512‑21 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa du présent I, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. » ;

b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;

d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation définis au IV » ;

d bis) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

e) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » ;

5° L’article L. 512‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain qu’il détermine, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »

Article 5 bis AA (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 556‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent. »

II. – Le I est applicable aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024. 

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis

(Non modifié)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , y compris, le cas échéant, en vue de l’implantation d’installations industrielles ».

Article 5 ter

(Non modifié)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , notamment en tenant compte de l’existence de friches » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141‑6, après le mot : « vacantes », sont insérés les mots : « et des friches ».

Article 6

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 171‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

a bis) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

b bis) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

b ter) (nouveau) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

d) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;

2° Le II de l’article L. 171‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;

c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; »

d) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;

e) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » et le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

f) (nouveau) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229‑32 et L. 515‑36 ».

II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 641‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 ou L. 512‑12‑1 du code de l’environnement ; »

2° Après le 5° du I de l’article L. 643‑8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 641‑13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement ; »

3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;

4° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 644‑4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » .

III. – Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

Article 7

I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

« Art. L. 1631 A.  I.  Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de restauration et de renaturation”.

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur celui‑ci.

« Les sites naturels de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “bas‑carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229‑55 et une méthode de ce label approuvée par le ministère chargé de l’environnement.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. » ;

2° bis Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163‑1 à L. 163‑5 ;

3° Le II de l’article L. 163-1 est ainsi modifié

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. » ;

b) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier, les mots : « ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités » sont remplacés par les mots : « et, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci. Elles permettent de garantir les fonctionnalités à compenser » ;

4° L’article L. 163‑3 est abrogé ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1634, les mots : « de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » ;

6° (Supprimé)

II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de restauration et de renaturation est mise en place par l’État afin de permettre de cataloguer ces unités et de fournir une estimation de l’évitement carbone qu’elles représentent.

Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret en Conseil d’État.

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Article 8

L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

« 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;

« 2° De la réalisation d’un programme de construction ;

« 3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent directement ou indirectement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ;

« 5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.

« Les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître en outre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Article 9

I. – Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 30062. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune et, lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 153‑8 concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. 

« II. – (Supprimé)

« III. – Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII.

« IV. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« V.  L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 14342 ou L. 15351.

« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.

« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.

« VI. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du présent code.

« VII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 12319 du code de l’environnement.

« VIII. – À l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

« IX. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

« X. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX.

« XI. – (Supprimé)

« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises pour instruction, dès cette date, par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations. »

II. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2. » ;

2° Après le g de l’article L. 422‑2, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Les travaux, installations constructions et aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »

II bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 4251‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4424‑15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

3° L’article L. 4433‑10‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. »

III. – (Non modifié) L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »

IV. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas ».

Article 9 bis A (nouveau)

La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 31883. – Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du présent code ou l’une de ses filiales est actionnaire prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du présent code sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées, sous condition de puissance installée, définies par décret.

« Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : “parc d’activités à énergies positives”.

« Le cas échéant, les zones mentionnées au même article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. »

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12211.  La déclaration d’utilité publique d’une opération, en application de l’article L. 121‑1 du présent code ou de travaux, en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître aux opérations ou aux travaux concernés le caractère d’opérations ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

Article 11

I. – (Non modifié) L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 dudit code.

« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »

II. – (Supprimé)

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code » sont supprimés ;

2° L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

 Après l’article L. 2142, il est inséré un article L. 21421 ainsi rédigé :

« Art. L. 21421. – Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3, dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme où ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 312‑7.

« Par dérogation aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2, dans les secteurs où il est instauré :

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

«  Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location‑gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

 Après l’article L. 3125, il est inséré un article L. 31251 ainsi rédigé :

« Art. L. 31251.  Par dérogation au 1° de l’article L. 3125, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422‑1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 312‑5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332‑11‑3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

5° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

«  L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l’article L. 214‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2‑1. » ;

5° bis (nouveau) L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots :  « et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

5° ter (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 321‑14, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

5° quater (nouveau) L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

6° L’article L. 332‑11‑3 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 » ;

b) À la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1, » ;

7° À l’article L. 422‑3‑1, après la référence : « L. 422‑1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 ».

IV. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ».

V. – (Non modifié) Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

VI. – L’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, » ;

2° Au X, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 12

Le I de l’article 12 de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la même loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession, à l’appréciation de l’autorité contractante, pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »

3° (Supprimé)

Article 12 bis

Après le 2° de l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

Article 12 ter

(Non modifié)

La seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord‑cadre engagée par une entité adjudicatrice ».

Article 12 quater

(Non modifié)

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2151‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2152‑7 est complété par les mots : « , sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151‑1 ».

Article 13

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les acheteurs soumis au présent code dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;

a ter) (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ou permettant de réduire leur empreinte environnementale sur un périmètre spécifique » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

1° bis La seconde phrase de l’article L. 2141‑7‑1 est supprimée ;

2° Après le même article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214172. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 21527 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

3° bis La seconde phrase de l’article L. 3123‑7‑1 est supprimée ;

4° Après le même article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312372. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

5° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. »

II.  (Non modifié) L’article 35 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« 6° Les deux premières phrases de l’article L. 2152‑7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.” ; »

1° bis Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5 est » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».

III. – Les articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 229‑25, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

2° (nouveau) Après le même article L. 229‑25, il est inséré l’article L. 229‑25‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 229251 A. – L’octroi d’aides publiques à la transition écologique et énergétique à des personnes morales de droit privé par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis aux conditions suivantes :

« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229‑25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229-25 ;

« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 13 bis

Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou très faibles émissions. »

Article 14

(Non modifié)

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451‑1, L. 14611, L. 14711 et L. 14811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 1 à L. 3

 

 

 

L. 3-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 4 à L. 6

 

» ;

 

2° Après le 4° de l’article L. 2621‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

 Le tableau du second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 2111-1

 

 

 

L. 2111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

» ;

 

b) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 2112-1

 

 

 

L. 2112-2 et L. 2112-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 2112-3 à L. 2113-13

 

» ;

 

c) La vingthuitième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 2141-7

 

 

 

L. 2141-7-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 2141-7-2

Résultant de la loi n°      du      relative à l’industrie verte

 

 

L. 2141-8 à L. 2141-10

 

» ;

 

d) La soixante‑dix‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 2311-1 à L. 2312-1-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 2312-2 à L. 2313-6

 

» ;

 

e) La quatre‑vingt‑onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 2351-1

 

 

 

L. 2352-1 et L. 2352-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 2353-1 et L. 2353-2

 

» ;

 

4° Après le premier alinéa des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

«  A Au second alinéa de l’article L. 21122, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

5° Après le 8° de l’article L. 2651‑2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

6° Après le 9° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

«  bis À l’article L. 214171, les deux références à l’article L. 2251024 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 9° ter À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

7° Après le 1° des articles L. 2651‑4, L. 2661‑4, L. 2671‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Au second alinéa de l’article L. 231211, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

8° Après le 3° de l’article L. 3321‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

9° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611 et L. 3371‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 3114-1

 

 

 

L. 3114-2 et L. 3114-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 3114-3 à L. 3114-7

 

» ;

 

10° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 3114-1

 

 

 

L. 3114-2 et L. 3114-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 3114-3 à L. 3114-10

 

» ;

 

11° Le tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611, L. 33711 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 3111-1

 

 

 

L. 3111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 3112-1 à L. 3113-2

 

» ;

 

b) La vingt et unième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 3123-7

 

 

 

L. 3123-7-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 3123-7-2

Résultant de la loi n°     du      relative à l’industrie verte

 

 

L. 3123-8 à L. 3123-10

 

» ;

 

c) La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 3123-14 à L. 3124-4

 

 

 

L. 3124-5

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 3124-6 à L. 3126-2

 

» ;

 

d) La vingt‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 3131-1 à L. 3131-4

 

 

 

L. 3131-5

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 3132-1 à L. 3132-6

 

» ;

 

12° Après le 3° des articles L. 3351‑2, L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31142 et aux I et III de l’article L. 311421, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

13° Après le 7° de l’article L. 33512, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

« 7° bis À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

14° Après le 8° des articles L. 33612 et L. 33712, sont insérés des  bis et 8° ter ainsi rédigés :

« 8° bis À la première phrase de l’article L. 3123‑7‑1, la référence à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 8° ter À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

II.  Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République.

Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le 12° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l’article 35 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée.

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

Article 15 A

(Non modifié)

Après l’article L. 432‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43251.  Pour l’instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l’article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 qui font l’objet d’une réassurance ou d’une coassurance avec un autre organisme de crédit à l’exportation d’un État membre de l’Union européenne, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l’exportation.

« Pour le recouvrement à l’étranger des actifs et la réalisation à l’étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 précitée, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l’État. »

Article 15

I.  Les six premiers alinéas de l’article L. 13112 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

«  Soit par des sociétés de capitalrisque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat. »

bis. – Au premier alinéa de l’article L. 224‑29 du code monétaire et financier, après le mot : « rendement », sont insérés les mots : « , de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un compte‑titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ».

 I ter (nouveau). – Au neuvième alinéa de l’article L. 132‑22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 16

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :

« Section 7 quater

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 221344. – I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix‑huit ans et résidant en France à titre habituel.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union de mutuelles, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.

« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 221345. – I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l’épargne offrant une protection suffisante de l’épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa du I, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis notamment par référence aux labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et peuvent inclure des obligations vertes.

« V. – (Supprimé)

« Art. L. 221346. – I. – Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix-huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de 25 ans. 

« II. – Jusqu’aux dix‑huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix‑huit ans, il peut procéder lui‑même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit. 

« III(nouveau). – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; 

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

a) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 742122. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

  

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°     du      relative à l’industrie verte

 

 

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union, une institution de prévoyance ou une union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union de mutuelles ou d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

b) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 743122. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

  

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°      du       relative à l’industrie verte

 

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union de mutuelle, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union de mutuelles ou d’une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

c) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 744112. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

  

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°     du      relative à l’industrie verte

 

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou une union de mutuelles, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles,  d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. »

II. et II bis. – (Supprimés)

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

Article 17

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « soussection 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la soussection 5 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

« Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

1° bis Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1315. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après l’article L. 13253, il est inséré un article L. 13254 ainsi rédigé :

« Art. L. 13254.  Les contrats mentionnés à l’article L. 5221 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.

« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;

3° L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

a bis)(nouveau) Le quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » 

b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ;

4° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation

« Art. L. 132273.  I.  En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II.  Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4.

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 5311 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 3211 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;

«  Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

« Art. L. 132274. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5.

« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.

« IV. – Le présent article ne s’applique pas :

« 1° Aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ;

« 2°(nouveau) Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221‑34‑5 du même code ;

« 3°(nouveau) Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts.

 « Art. L. 132275. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

5° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ;

a bis)(nouveau) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; 

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 :

«  Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;

« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

«  Les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. »

 « IV(nouveau). – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa de l’article L. 2243 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;

2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22431. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

3° L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224‑7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

3° bis Après le I de l’article L. 224‑40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑4. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 223‑2 sont supprimés ;

2° L’article L. 223‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22321. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« L’article L. 1341 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

« Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132-5-4 et L. 134-1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code des assurances, il y a lieu d’entendre :

« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ;

3° L’article L. 223‑21 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ;

b bis) (nouveau) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 5225 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

III bis. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».

IV. – (nouveau) Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.

Article 17 bis

I. – Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de la transition écologique dans des conditions définies par décret. Ce décret dresse notamment la liste des secteurs d’activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital‑risque peuvent déroger à cette obligation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 18

I.  Par dérogation au sousparagraphe 2 du paragraphe 2 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir pour objet principal l’investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi‑capitaux propres d’entreprises éligibles, au sens de l’article 11 du même règlement ;

4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous‑paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d’actifs immobiliers ;

4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑69 du code monétaire et financier.

L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑81 du même code.

III. – L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu’au 9 janvier 2026. 

Les investisseurs d’un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

IV. – Le 2° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 2°, » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e du présent 2°, » ;

3° Sont ajoutés des d, d bis et e ainsi rédigés :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« d bis)(nouveau) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ; ».

IV bis. – (nouveau) Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e » ;

2° bis (nouveau) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »

3° Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

V. – (nouveau) Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

Article 19

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :

a) D’adapter les dispositions relatives à la composition, à l’émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

b) D’adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;

c) De faciliter l’éligibilité aux fonds communs de placement d’entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.