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N° 1673

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

pour le plein emploi

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 710, 801, 802 et T.A. 158 (2022-2023).

Assemblée nationale : 1528.


1

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ
DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE
D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT rÉciproque UNIFIÉ
ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

Article 1er(nouveau)

Après l’article L. 5411‑1 du code du travail, sont insérés des articles L. 5411‑1‑1 et L. 5411‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 541111. – I. – La personne en recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel a le droit d’être accueillie, informée, orientée et accompagnée par le service public de l’emploi.

« II. – L’accompagnement en matière d’emploi recouvre les prestations utiles pour développer les qualifications professionnelles, pour améliorer l’accès à l’emploi, pour favoriser les éventuelles reconversions et promotions professionnelles et, le cas échéant, pour faciliter la mobilité géographique et professionnelle.

« III. – Les prestations d’accompagnement en matière d’emploi sont individualisées. Elles comprennent notamment la désignation d’un conseiller référent au sein du service public de l’emploi, des entretiens de suivi, une élaboration et une actualisation conjointes du programme de recherche d’emploi ainsi que la proposition d’offres d’emploi, d’aides et de prestations cohérentes avec la réalisation de ce programme.

« Art. L. 541112. – Les personnes en relation avec le service public de l’emploi sont informées sans délai des décisions individuelles favorables ou défavorables qui les concernent. Les décisions individuelles prises par les organismes participant au service public de l’emploi sont notifiées et motivées. Les motivations exigées sont écrites et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

Article 1er

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

a) L’article L. 5411‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 54111. – Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail :

«  La personne en recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code ;

« 3° La personne en recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 5314‑2 du présent code qui sollicite un accompagnement par un organisme mentionné à l’article L. 53141 ;

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l’article L. 5214‑3‑1.

« À la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411‑5‑1. » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 5411‑2 est ainsi rédigé :

« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411‑3. » ;

c) (Supprimé)

2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi

« Art. L. 541151. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation ou à la mobilité et à visée d’insertion sociale.

« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfant et tenant à sa situation de proche aidant, font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, la personne bénéficie au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elle est orientée, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

« II.  La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I du présent article est prise :

«  Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

«  Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;

« 3° Par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et ne relèvent pas du 2° du présent II.

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9 et par des associations représentatives des personnes handicapées et des aidants. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d’enfant et tenant à sa situation de proche aidant.

« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10.

« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés au 3° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.

« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9.

« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont :

« 1° L’opérateur France Travail ;

« 2° Les conseils départementaux ;

« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’opérateur France Travail, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10 ;

« 4° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;

«  Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être également orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.

« Art. L. 541152.  I.  L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé suivant un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311‑9.

« II. – Lorsque, à la suite de l’établissement du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :

« 1° L’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

« 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;

«  Les missions locales mentionnées à l’article L. 53141 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° (Supprimé)

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code.

Article 2

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement réciproque et » ;

b) Les articles L. 5411‑6 et L. 5411‑6‑1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 54116. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement réciproque qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« II. – Le contrat d’engagement réciproque définit :

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411‑1 pendant la durée du contrat ;

« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit l’article L. 5411‑1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond, si cela s’avère adapté à la situation particulière du demandeur d’emploi et aux difficultés qu’il rencontre, une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

« Le contrat d’engagement réciproque, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

« Le contrat d’engagement réciproque précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inobservation de sa part.

« Art. L. 541161. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement réciproque définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés, dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement réciproque, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.

« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement réciproque précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement réciproque en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Le contrat d’engagement réciproque intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1. » ;

b bis) Les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 sont abrogés ;

c) Au 2° de l’article L. 541164, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque » ;

2° L’article L. 5412‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la référence : « L. 5411‑6‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5411‑6‑1 » ;

b) À la fin du a du 3°, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 541161 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;

4° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;

b) L’article L. 5426‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 54261. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’opérateur France Travail prend, le cas échéant, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262‑37.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’opérateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2.

« II. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent les instances mentionnées à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.

« III. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités conjointes de contrôle. 

« IV (nouveau). – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi effectué par l’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5131‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5131‑5 est complété par les mots : « mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 54116, qui est alors dénommé “contrat d’engagement réciproque jeune”. Ce contrat est » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. ».

II bis. – (Supprimé)

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement réciproque mentionné au même article L. 5411‑5‑1. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article L. 5331-5 du code du travail, il est inséré un article L. 5331-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5331-5-1. – Les offres d’emploi incluent des éléments décrivant l’environnement de travail de l’entreprise et du poste ainsi que les possibilités d’organisation du poste. Un décret en Conseil d’État détermine les critères et conditions d’application du présent article. »

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 262‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

2° Le 5° du I de l’article L. 262‑25 est complété par les mots : « ou une suppression » ;

3° L’article L. 262‑27 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑34 à L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. » ;

d) Au second alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

4° L’article L. 262‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26229. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret. » ;

5° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du même code » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° L’article L. 262‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26231. – I. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement réciproque prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1 du même code n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.

« II. – Au vu du diagnostic mentionné au I du présent article :

« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;

« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262‑34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision de son contrat. » ;

7° Les articles L. 262‑32, L. 262‑33, L. 262‑35 et L. 262‑36 sont abrogés ;

8° L’article L. 262‑34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26234. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement réciproque prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;

9° L’article L. 262‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26237.  I.  Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :

«  Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 262‑34 ;

« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.

« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.

« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :

« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;

« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ;

« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.

« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés au regard de la situation particulière du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. Une attention particulière est portée aux bénéficiaires assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants.

« Le bénéficiaire, informé des faits reprochés et de la sanction encourue, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.

« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Il est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui‑même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39 du présent code, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement de revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la sanction, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de sanction, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.

« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée ainsi que des voies et délais de recours contre la sanction prononcée.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;

« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;

10° L’article L. 262‑38 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’opérateur France Travail. » ;

ab) (Supprimé)

a) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

11° L’article L. 262‑39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 26232 du présent code » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension » sont remplacés par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental le prononcé d’une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;

12° L’article L. 262‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article L. 53118 dudit code, le président du conseil départemental partage, avec les autres personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, les informations et les données mentionnées au même article L. 5311‑8, en particulier celles relatives à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

14° L’article L. 263‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Les organismes de sécurité sociale ; »

b) À la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Le IV de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour l’application de l’article L. 262‑37 :

« a) Au I :

« – au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

« – au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

« c) Au IV :

« – à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« – aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “prendre” est remplacé par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« d) Le V ne s’applique pas ;

« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ; »

2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS
AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE
À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE
ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

Article 4

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑5 est supprimé ;

1° L’article L. 5214‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et afin de faciliter l’intégration de ces travailleurs. » ;

2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi

« Section 1

« Missions, composition et patrimoine commun du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi

« Art. L. 53117. – I. – Le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

« II. – Le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi est constitué :

« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I ;

« 2° De l’opérateur France Travail ;

« 3° D’opérateurs spécialisés :

« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;

« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de  l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13 du présent code et à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2 du présent code, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1 ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles peuvent participer au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi.

« Art. L. 53118. – I. – Les personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

« 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;

« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et référentiels établis par le comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de conduite et d’évaluation de leurs actions ;

« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires ainsi qu’à l’établissement de statistiques ;

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent I ;

« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi.

« 7° (nouveau) Rendent accessibles à l’organisme de droit privé mentionné à l’article L. 5427‑1 certaines données, y compris des données personnelles mises en commun et collectées dans le cadre de leurs missions respectives au sein du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, afin de faciliter le pilotage du régime d’assurance chômage et l’analyse de l’évolution des trajectoires professionnelles des bénéficiaires des services du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, en veillant scrupuleusement au respect de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent 7°.

« II. – Une charte de coopération, élaborée par le comité national prévu à l’article L. 5311‑9, précise le cadre de coopération pour la mise en œuvre des principes et actions mentionnés au I du présent article. Elle peut notamment prévoir :

« 1° Des modalités renforcées de mise en œuvre des actions mentionnées aux 1° à 5° du même I ;

« 2° La reprise de tout ou partie des obligations résultant dudit I dans le cadre des conventions ou des actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 5311‑7 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les signataires rendent compte de la mise en œuvre des actions au titre de la charte.

« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II du même article L. 5311‑7 présents au sein du comité national prévu à l’article L. 5311-9 et, sans préjudice du III de l’article L. 5311‑10, peut être signée par toute personne morale mentionnée aux II ou III de l’article L. 5311‑7.

« Section 2

« Gouvernance du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi

« Art. L. 53119.  I.  Le comité national de l’insertion et de l’emploi a pour missions et attributions :

« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;

« 2° D’élaborer la charte de coopération du réseau ;

« 3° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu’un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;

« 4° bis De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 4° ter De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;

« 5° D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411‑5‑1 et à l’article L. 5312‑3 ;

« 6° D’établir les indicateurs nécessaires à la conduite, au suivi et à l’évaluation des actions des membres du réseau et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.

« Il peut faire réaliser des audits des opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte de coopération et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit.

« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des associations représentatives des usagers, notamment les associations représentatives des personnes handicapées, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7.

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I du présent article, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article L. 53117, celles mentionnées au III du même article L. 53117 et l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 ont voix consultative.

« Les actes mentionnés aux 3°,  4° et 6° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.

« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par les ministres chargés de l’emploi et des solidarités avant leur publication. En l’absence de définition ou d’approbation des critères d’orientation mentionnés au 4° bis dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au 4° ter du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.

« Art. L. 531110. – I. – Des comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi sont institués :

« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 61233, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123‑3.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional de l’insertion et de l’emploi. Il exerce l’ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123‑3 et au II du présent article ;

« 2° Au niveau départemental ;

« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans la région en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l’État dans la région peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du présent I.

« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :

« 1° De conduire et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l’article L. 5311-9 ;

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 et de la charte de coopération mentionnée au II du même article L. 5311‑8. À ce titre, les signataires de la charte rendent compte de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements devant le comité territorial compétent.

« Le comité départemental peut faire réaliser des audits des opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte de coopération  et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Lorsqu’un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;

« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin d’identifier les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.

« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et :

« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;

« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;

« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans la région, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.

« IV (nouveau). – Les comités mentionnés au I du présent article comprennent notamment des représentants des communes et des groupements de collectivités territoriales désignés par l’association départementale représentant les communes et intercommunalités.

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 531111.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 53118 ;

«  La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national de l’insertion et de l’emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;

«  La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi ;

« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte de coopération rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ;

«  Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 53119 et L. 5311‑10. » ;

 L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits  ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;

b) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ; 

4° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional de l’insertion et de l’emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. » ;

c) (Supprimé)

II. – (Non modifié) Sont abrogés :

1° Les articles L. 5311‑3‑1 et L. 6123‑4 du code du travail ;

2° L’article 12 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

II bis.  Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 du code du travail prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

III.  (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des articles L. 5214‑3‑1, L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

IV (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets du présent article, en précisant ses effets sur l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes les plus durablement éloignées du marché du travail, en particulier les personnes en situation de handicap.

Article 4 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1133‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 11337.  Sans préjudice de l’article L. 1132‑1, les traitements de données à caractère personnel accessibles aux employeurs créés, dans le cadre du service public de l’emploi, par Pôle emploi et par les organismes mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article L. 5311‑4 peuvent permettre :

« 1° À un demandeur d’emploi, à son initiative ou avec son consentement exprès, de faire état de son handicap ;

« 2° À un employeur de préciser, sur les offres d’emploi qu’il publie, l’environnement de travail du poste afin que le demandeur d’emploi puisse se positionner sur les offres qui correspondent à son handicap.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 5

I. – A. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 1235‑4, à la seconde phrase de l’article L. 1243‑11‑1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1251‑33‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5131‑5, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5131‑6, au début du premier alinéa, à la seconde phrase du 2° et au début du dernier alinéa de l’article L. 5312‑1, au début du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312‑10, au début du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 5312‑12‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312‑13‑1, à la fin des premier et huitième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2, au second alinéa de l’article L. 5411‑2, au premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑4, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 5411‑10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑1‑1, aux deux premiers alinéas et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5422‑4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑16, au début de l’article L. 5422‑20‑2, au I de l’article L. 5422‑24, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑2, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424‑21, à la première phrase du I et au début du IV de l’article L. 5424‑23, à la première phrase du I et au II de l’article L. 5426‑1‑1, au premier alinéa du II de l’article L. 5426‑1‑2, au premier alinéa de l’article L. 5426‑2, à la fin du premier alinéa de l’article L. 5426‑5, à la fin de la première phrase de l’article L. 5426‑6, aux deux derniers alinéas de l’article L. 5426‑7, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, deux fois, de l’article L. 5426‑8‑1, à l’article L. 5426‑8‑2, deux fois, au début de l’article L. 5426‑8‑3, aux 3° et 4° de l’article L. 5426‑9, aux a et e de l’article L. 5427‑1, aux articles L. 5427‑2 et L. 5427‑3, à la fin de l’article L. 5427‑4, au premier alinéa de l’article L. 5428‑1 et au début de l’article L. 5531‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6111‑6, au début du premier alinéa de l’article L. 6121‑4, à l’article L. 6121‑5, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 6122‑1, à la première phrase du 6° de l’article L. 6123‑5, aux première et seconde phrases de l’article L. 6243‑1‑2, à l’article L. 6316‑1, au 8° du II de l’article L. 6323‑4, à la première phrase de l’article L. 6323‑22, à la fin de la première phrase de l’article L. 6326‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6326‑2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 6326‑3, au second alinéa de l’article L. 6326‑4, à l’article L. 6333‑7, au second alinéa de l’article L. 6341‑6, aux articles L. 6361‑1 et L. 6362‑1, au premier alinéa de l’article L. 6362‑4, au premier alinéa de l’article L. 6362‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 6411‑2, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

B. – Au premier alinéa du II, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du V de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

C. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

D. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

E. – Au premier alinéa de l’article L. 221‑3‑1 du code de la route, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

F. – Au premier alinéa des articles L. 114‑12, L. 114‑12‑1 et L. 114‑22 et au 11° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

G. – Aux premier et second alinéas de l’article 215 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et à la seconde phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 11 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

bis (nouveau). – Au II de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5312‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après les mots : « demandes d’emploi », sont insérés les mots : « , évaluer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée et la nature des contrats de travail conclus, » ;

c) À la première phrase du 2°, le mot : « , orienter » est supprimé ;

d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2, inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146‑9 ; »

e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411‑5‑1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d’emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;

f) Le 4° est complété par les mots : « , et lutter contre le non‑recours à ces aides et allocations » ;

g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;

h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Pour la mise en œuvre des actions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi prévues au I de l’article L. 5311‑8, l’opérateur France Travail a pour missions :

«  De contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 2° De proposer au comité national de l’insertion et de l’emploi les principes d’un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et, en tant que de besoin, les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;

« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau France Travail, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;

«  De produire les indicateurs communs de suivi, de conduite et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;

« 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires, visant à favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;

« 6° D’assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;

« 7° D’assurer une fonction d’appui :

« a) Au comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« b) Aux comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10.

« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ou leurs représentants. » ;

2° Au début de l’article L. 5312‑2, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est administrée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est administré » ;

3° L’article L. 5312‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9. » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5312‑7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;

5° L’article L. 5312‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est soumis » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312‑12‑1, les mots : « , au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 » sont supprimés.

III. – (Non modifié) Le a du 10° de l’article L. 2271‑1 du code du travail est abrogé.

IV.  (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du b du 7° du II de l’article L. 5312‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 6

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

«  Organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

« Art. L. 53161. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d’insertion suivi par un autre membre du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socioprofessionnel de ces personnes.

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

« Art. L. 53162. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316‑1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui précisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.

« Art. L. 53163. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 6121‑4 est complété par les mots : « , et à l’article L. 6122‑2, dans les conditions prévues au même article L. 6122‑2 » ;

1° L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du I, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l’article L. 6123‑3, l’État, le cas échéant avec l’opérateur France Travail, » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes en recherche d’emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. » ;

1° bis(nouveau) L’article L. 6122‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 61222. – Après accord de la région, l’État peut organiser et financer, avec l’opérateur France Travail, des formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes en recherche d’emploi. » ;

1° bis Le b du 3° de l’article L. 6123‑5 est complété par les mots : « , dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration de France compétences » ;

2° L’article L. 6326‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l’issue de la formation. » ;

3° L’article L. 6326‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné à cette fin par l’opérateur France Travail peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À l’emploi
des personnes EN SITUATION DE HANDICAP

Article 8

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 5212‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient également compte de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 a reconnu la lourdeur du handicap. » ;

1° B (Supprimé)

1° La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212131. – Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13, à l’exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 351‑5 du code général de la fonction publique. » ;

2° L’article L. 5213‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52132. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Pour les personnes âgées de seize à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

« L’orientation vers un établissement ou un service d’aide par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

3° L’article L. 5213‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : « , organisé par l’État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation ou » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent cette commission » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le » ;

– au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214‑1 du présent code et à l’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique. » ;

d) Le IV est abrogé ;

4° L’article L. 5213‑13 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑3 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

5° Après l’article L. 5213‑13‑1, sont insérés des articles L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5213132. – Les entreprises adaptées peuvent, en application de l’article L. 1242‑3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.

« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger, dans la limite de vingt‑quatre mois, aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

« Art. L. 5213133. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1, dont la durée totale peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123‑27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.

« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises. » ;

6° L’article L. 5213‑14 est complété par les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

6° bis À l’article L. 5213‑18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et ces entreprises adaptées de travail temporaire » ;

7° L’article L. 5213‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ; 

8° Le 2° de l’article L. 5213‑19‑1 est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213‑13‑1 à L. 5213‑13‑3 ; ».

II. – (Non modifié) Les 2° et 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 3° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III.  Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

IV. – (Non modifié) La perte de recettes résultant du présent article pour le fonds mentionné à l’article L. 5214‑1 du code du travail est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis A

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521322. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

« 1° L’État ;

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 3° L’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 ;

« 4° L’employeur ;

« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap et dont la liste est fixée par décret.

« Ce système d’information permet au titulaire d’un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d’en disposer sur un espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n’est possible que sur autorisation dudit titulaire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 8 bis B

L’article L. 5213‑6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 8 bis

(Non modifié)

L’article L. 12517 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l’article L. 521213, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13. »

Article 9

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou les services d’aide par le travail et les établissements et les services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 241‑6, la référence : « L. 323‑10 » est remplacée par la référence : « L. 5213‑1 » ;

3° À l’article L. 344‑2‑3, les mots : « les dispositions de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

4° À l’article L. 344‑2‑4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

5° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est conclue entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, l’employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sortie d’un établissement ou d’un service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;

c) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;

6° Après le même article L. 344‑2‑5, sont insérés des articles L. 344‑2‑6 à L. 344‑2‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 34426. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail les dispositions suivantes du code du travail :

« 1° Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 ainsi que les articles L. 2141‑6 et L. 2141‑7‑1 ;

« 2° Les articles L. 2281‑1 à L. 2281‑4 ;

« 3° Les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, L. 3262‑1 à L. 3262‑7 et L. 3263‑1 ;

« 4° Les articles L. 4131‑1 à L. 4132‑5.

« Pour l’application de ces dispositions, l’établissement ou le service d’aide par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.

« Art. L. 34427. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.

« Art. L. 34428. – Dans les établissements et les services d’aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.

« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 34429. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344‑2‑8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.

« Dans les établissements de onze à quarante‑neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

« Art. L. 344210. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail bénéficient d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.

« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;

7° Au 7° de l’article L. 521‑1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et les services ».

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du 4° de l’article L. 344‑2‑6 et de l’article L. 344‑2‑10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

III. – (Non modifié) Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.

TITRE III bis

Évaluation du dispositif France Travail

(Division nouvelle)

Article 9 bis

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer, à l’aune de l’objectif de plein emploi, les effets de l’inscription automatique sur la liste des demandeurs d’emploi des personnes qui en sont dépourvues, les effets du contrat d’engagement, les modifications relatives au revenu de solidarité active, la création France Travail ainsi que les mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

TITRE IV

Gouvernance en matiÈre d’accueil du jeune enfant

Article 10

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 21413. – I. – Les communes sont les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, en lien notamment avec les départements, elles sont compétentes pour :

« 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214‑1‑1 disponibles sur leur territoire ;

« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;

« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au même I ;

« 4° Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés audit I.

« II. – Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.

« Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.

« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 3 500 habitants élaborent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2, selon des modalités adaptées, définies par voie réglementaire, pour les communes de moins de 10 000 habitants.

« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 214‑2‑1.

« III. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond alors à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;

3° L’article L. 214‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé selon des modalités de concertation fixées par voie réglementaire. Son contenu est fixé par voie réglementaire. Il prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et des services d’accueil du jeune enfant, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l’accessibilité financière et géographique de l’offre, en particulier pour les enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. Le contenu du schéma doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 et sa durée d’application doit être fixée en cohérence avec celle de ce dernier.

« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma. » ;

« III (nouveau). – Sont dispensées de l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention comprenant les éléments prévus au I du présent article. » ;

4° L’article L. 214‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu’ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

c) Au début de la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « Ces relais peuvent » sont remplacés par les mots : « Le relais peut » ;

5° L’article L. 214‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3. – I. – Lorsqu’une autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant rencontre des difficultés dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en application du II de l’article L. 214‑1‑3, le comité départemental des services aux familles peut lui apporter son concours pour identifier les facteurs qui expliquent ces difficultés et déterminer les moyens susceptibles de les résoudre.

« II. – Dans un délai de trois ans à compter de la détermination des objectifs de développement quantitatif et qualitatif en matière d’offre d’accueil du jeune enfant mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 214‑5, le président du comité départemental des services aux familles peut, après avis du même comité, saisir à tout moment une autorité organisatrice et l’organisme débiteur de prestations familiales, dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article, s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :

« 1° Des difficultés dans la mise en œuvre de l’une des obligations prévues aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;

« 2° Une compatibilité imparfaite de tout ou partie des dispositions du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental prévu à l’article L. 214‑5 ;

« 3° Un retard dans la mise en œuvre du calendrier mentionné à l’article L. 214‑2.

« III. – Le président du comité départemental des services aux familles invite l’autorité organisatrice à exposer, en lien avec l’organisme débiteur de prestations familiales, les difficultés rencontrées, qui peuvent tenir notamment au montage financier ou en ingénierie de ses projets, à l’indisponibilité de foncier ou à des tensions locales de recrutement dans le secteur de la petite enfance.

« Le comité départemental des services aux familles analyse les causes des difficultés rencontrées par l’autorité organisatrice et établit la liste des actions susceptibles d’être conduites en vue d’y remédier par ladite autorité, par l’organisme débiteur de prestations familiales ou par toute autre personne publique ou chargée d’une mission de service public. Dans ce cadre, le comité départemental des services aux familles peut demander à l’organisme débiteur de prestations familiales de préparer un plan de rattrapage destiné à adapter le soutien qu’il apporte à l’autorité organisatrice au regard des difficultés qu’elle rencontre. Ce plan de rattrapage, dont le contenu et les modalités d’élaboration et d’adoption sont déterminés par décret, est transmis au comité par l’organisme débiteur de prestations familiales.

« La liste des actions mentionnées au deuxième alinéa du présent III est arrêtée par le président du comité départemental des services aux familles, qui la transmet aux autorités intéressées, en précisant les éléments qu’il appartient à chacune d’entre elles de mettre en œuvre ainsi que le délai dont elles disposent pour le faire. » ;

6° Le quatrième alinéa de l’article L. 214‑5 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel en tenant compte des objectifs de développement quantitatif et qualitatif arrêtés par le ministre chargé de la famille et des besoins territoriaux en matière de services aux familles. Son contenu est précisé par décret.

« Les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article sont arrêtés après consultation des représentants des communes et de leurs groupements, des départements, des régions, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’Union nationale des associations familiales, du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, des représentants des professionnels concernés et des gestionnaires de structures et services concernés.

« Ces objectifs font l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle avec les représentants des acteurs mentionnés au cinquième alinéa. » ;

 Après l’article L. 2145, il est inséré un article L. 21451 ainsi rédigé :

« Art. L. 21451. – Sur le fondement du schéma mentionné à l’article L. 214‑5, le représentant de l’État dans le département détermine :

« 1° Les zones caractérisées par une offre d’accueil du jeune enfant insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à l’offre, pour lesquelles des dispositifs d’aide spécifiques peuvent être mis en place, notamment par les organismes débiteurs de prestations familiales ;

« 2° Les zones caractérisées par un niveau d’offre d’accueil du jeune enfant particulièrement élevé, pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou de service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. » ;

8° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21471.  Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

9° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 451‑2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».

II. – Le 2° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins nationaux de formation professionnelle en matière d’accueil du jeune enfant arrêtés par le ministre chargé de la famille et les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles ; ».

III. – Au 3° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment les services aux familles, ».

IV. – Le I de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « relevant des 1° à 3° et 5° du II » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des objectifs nationaux prévus à l’article L. 214‑15 du code de l’action sociale et des familles, des priorités pluriannuelles d’actions en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du 4° du II du présent article sont fixées par le ministre chargé de la famille, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

V.  Le 2° de l’article L. 2231 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre et dans le cadre des objectifs nationaux prévus à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214‑1‑3 du même code et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».

VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

VII.  Les 2°, 3° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces principes sont déclinés dans des référentiels nationaux fixés par arrêté du ministre chargé de la famille. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2111‑1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et le livre III  de la présente partie » ;

2° L’article L. 2324‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et la transformation » sont remplacés par les mots : « , la transformation et la cession » ;

– à la fin, les mots : « , après avis du maire de la commune d’implantation » sont supprimés ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Sauf pour les accueils mentionnés au deuxième alinéa, le projet de création, d’extension, de transformation ou de cession d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre au titre du 3° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins identifiés sur son territoire. » ;

b)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après l’article L. 2324‑1, il est inséré un article L. 2324‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232411. – L’autorisation pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret. » ;

4° L’article L. 2324‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23242. – I. – Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou du service d’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis.

« II. – Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article. Il dispose à cette fin des personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421‑1 et L. 1435‑7. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les conditions prévues à l’article L. 1421‑1.

« III. – Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l’emploi des fonds versés aux établissements et aux services d’accueil du jeune enfant mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et l’application par lesdits établissements ou services du dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent contrôler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services.

« IV. – Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont également soumis au contrôle des membres de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » ;

5° Après le même article L. 2324‑2, sont insérés des articles L. 2324‑2‑1 à L. 2324‑2‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 232421. – Un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil de jeunes enfants mentionnés au 1° de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles est établi sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département et en coordination avec le président du conseil départemental et les directeurs des organismes débiteurs des prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles.

« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l’État dans le département s’informent mutuellement des décisions et actions qu’ils mènent dans l’exercice de leurs missions respectives définies à l’article L. 2324‑2. Ils communiquent aux autorités organisatrices d’accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou information détenu ou recueilli dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

« Art. L. 232422. – Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste est fixée par décret, sans préjudice des demandes de transmission d’information complémentaires dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou fixées dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.

« Art. L. 232423. – Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 font l’objet d’une évaluation tous les cinq ans, dans des conditions définies par décret. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs des prestations familiales. Un décret détermine les modalités de leur publication.

« Sont également fixées par décret les modalités de publication d’indicateurs applicables aux établissements et aux services mentionnés au même premier alinéa, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. » ;

6° L’article L. 2324‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23243. – I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou du service d’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants accueillis, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.

« Il en informe le conseil d’établissement ou de service quand il existe. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée de ses locaux.

« L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil.

« Toute injonction est suivie d’une visite de contrôle à l’expiration du délai fixé.

« II. – Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.

« III. – En cas de non-respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements identifiés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.

« IV. – En cas de non-respect des dispositions applicables aux modes d’accueil de jeunes enfants, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une sanction financière dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.

« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« V. – Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s’entendent de ceux qu’apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.

« V. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant la durée de celles-ci, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire, le président du conseil départemental peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés à l’article L. 2324‑1.

« Le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de ces établissements ou services en application du II de l’article L. 2324‑2, après avis du président du conseil départemental à l’égard des établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1. Il peut également prendre les décisions prévues au premier alinéa du présent V en cas de carence du président du conseil départemental, après mise en demeure restée sans résultat.

« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux trois premiers de l’article L. 2324‑1.

« En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1. Ils se tiennent respectivement informés de ces décisions de fermeture immédiate.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un article L. 263‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2632. – Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d’action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l’article L. 223‑1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu’elles prévoient. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531‑6, après la seconde occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « , dont le périmètre est fixé par décret, » ;

2° Après l’article L. 553‑2, il est inséré un article L. 553‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 55321. – Par dérogation à l’article L. 553‑2, lorsqu’il est constaté qu’un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 n’a pas respecté le dernier alinéa de l’article L. 531‑6, l’indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service. »

TITRE V

Dispositions applicables
dans les territoires d’outre‑mer

Article 11

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa.