Description : Description : Description : Description : Description : Logo2003modif

N° 1674

_____

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2023.

TEXTE DE

LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

 Sénat : 593, 777, 778, et T.A. 156 (2022-2023).

 Assemblée nationale : 1514 rect. .


1

TITRE Ier

Protection des mineurs en ligne

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique
en matière de protection en ligne des mineurs

Article 1er

I. – L’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques. Ces caractéristiques portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services mentionnés au présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les caractéristiques techniques définis par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

Le service de communication au public en ligne mentionné au premier alinéa du présent I prévoit l’affichage d’un écran noir ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« II. – (Supprimé) »

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle rend compte chaque année au Parlement des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne.

Article 2

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

« Art. 101. – I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne qui met à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« I bis. – Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 10, le montant de la sanction ne peut excéder  150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à  300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Lorsque la personne mentionnée au I n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée de prévoir une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au I bis, lorsqu’elle constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 22724 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées  aux I et II de l’article 1‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante-huit heures afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« II bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données et les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire.

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  (Non modifié) L’article 23 de la loi  2020936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

Article 2 bis

Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :

« Art. 68. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 67, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« III.  Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures
d’une demande de l’autorité administrative de retrait
de contenu pédopornographique

Article 3

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° A L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;

1° L’article 6‑2 est ainsi rétabli :

« Art. 62. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examens de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même I de se conformer à la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

« III.  Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

2° Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 621.  I.  Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingtquatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 622. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6-1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des actes de torture et de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

TITRE II

Protection des citoyens
dans l’environnement numérique

Article 4 AA (nouveau)

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux-ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. »

Article 4 AB (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement et au cyberharcèlement mises en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement et de cyberharcèlement.

Il évalue également la façon dont le harcèlement et le cyberharcèlement sont inclus dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Article 4 AC (nouveau)

I. – L’État se fixe l’objectif que 80 % des Français disposent d’une identité numérique au 1er janvier 2027 et près de 100 % d’entre eux au 1er janvier 2030.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.

Article 4 A

Après l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 13. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Tout contenu faisant l’objet d’un avertissement prévu au premier alinéa doit comporter un message, visible pendant toute la durée de visionnage, qui mentionne explicitement le caractère illégal des comportements représentés et les sanctions pénales associées.

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

« Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots‑clés, des expressions ou des autres entrées renvoyant vers ledit contenu.

« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1‑2 de la présente loi.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

Article 4 B

(Supprimé)

Article 4

I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 33‑1, après la référence : « 43‑5 », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

1° B L’article 33‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 434 et 43‑5 ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

1° C Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

1° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 42‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

3° L’article 43‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 1er, 15, 42, 42‑1, 42‑7 et 42‑10 de la présente loi sont applicables aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989. » ;

4° Au II de l’article 43‑7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

II. – L’article 11 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 de la présente loi et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante‑douze heures pour présenter ses observations.

« II. – En cas d’inexécution à l’expiration de ce délai, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I de l’article 1-1.

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« III. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 4 bis

(Non modifié)

L’article 226‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Article 5

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑35‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 131351. – I. – Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :

«  Les délits prévus aux articles 22233, 222332, 2223321, 2223322 et 222‑33‑2‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 225‑4‑13, 225‑5 et 225‑6 ;

« 2° bis Les délits prévus aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑4‑1, 226‑8 et 226‑8‑1 ;

« 3° Les délits prévus aux articles 227‑22 à 227‑24 ;

« 3° bis Le délit prévu à l’article 223‑1‑1 ;

« 3° ter (Supprimé)

« 3° quater Les délits de provocation prévus aux articles 211‑2, 223‑13, 227‑18 à 227‑21 et 412‑8 et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ;

« 4° Le délit prévu à l’article 421‑2‑5 ;

« 4° bis Les délits prévus aux articles 431‑1, 433‑3 et 433‑3‑1 ;

« 5° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 6° (nouveau) Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ;

« 7° (nouveau) Les délits prévus à l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » ;

 L’article 131‑6 est ainsi modifié :

a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 12° bis s’applique aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35-1 du code pénal ; »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « , 12° bis » ;

3° (Supprimé)

II. – Après le 19° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des services de réseaux sociaux en ligne et des services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. »

Article 5 bis

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 4

« Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espace numérique

« Art. 655. – Lorsque les contenus publiés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constituent manifestement des délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 ou aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Article 5 ter A (nouveau)

L’article L. 131-5-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyber-harcèlement. »

Article 5 ter

Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 22681.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement.

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Article 5 quater (nouveau)

Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Article 6

L’article 12 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226‑4‑1, 226‑18 et 323‑1 du code pénal et à l’article L. 163‑4 du code monétaire et financier ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site internet officiel du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance.

« Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai aux personnes destinataires d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

« I bis (nouveau). – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et de déterminer ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent.

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne les fournisseurs chargés d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée. Pour les fournisseurs de navigateurs internet, la décision prévoit qu’ils permettent aux utilisateurs d’accéder au service concerné après affichage d’un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant du risque de préjudice encouru. La décision précise si un autre type de fournisseur peut permettre aux utilisateurs d’accéder au service concerné dans les mêmes conditions.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative.

« À l’issue de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus dans les conditions prévues au III. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée selon la même procédure.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les décisions prises en application des deux premiers alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable.

« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif, le blocage est suspendu le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment :

« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

« 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ;

« 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

« 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

« 5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d’instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ;

«  Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« III bis (nouveau).  Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixante-douze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, par le biais d’une liste unique établie et mise à jour régulièrement. 

« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE
DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Article 7

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 44212. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par :

«  “Service d’informatique en nuage” : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ;

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts ;

« 3° (nouveau) “Client” : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage.

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.

« L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité de quelque nature que ce soit du bénéficiaire vis‑à‑vis du fournisseur de cet avoir.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, et les conditions de leur renouvellement.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation du II est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

Article 7 bis (nouveau)

I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et II bis du présent titre, on entend par :

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;

2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers ceux du client ;

3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, à l’exception des frais facturés pour la fourniture du service et des frais liés à la résiliation anticipée du contrat, pour les actions réalisées dans le cadre d’un changement de fournisseur ;

4° « Client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage.

II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. 

III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de service.

V. – Pour l’application des règles énoncées aux II et IV, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III.

VII. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et potentiels clients, notamment avant la signature du contrat et de façon claire et compréhensible, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.

Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat. 

Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d’informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.

VIII. – Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :

1° Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;

2° Les services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1°ou 2° du présent VIII.

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatiques en nuage

Article 8

I.  Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° (Supprimé)

2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les stipulations du contrat en cas de changement de fournisseur. Ces actifs numériques désignent au moins les métadonnées relatives à la configuration des paramètres, à la sécurité et à la gestion des droits d’accès et de contrôle, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisation, telles que les conteneurs ;

3° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats matériellement comparables en réponse à la même requête pour des fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;

4° (nouveau) « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec les exigences essentielles :

1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de fonctionnalités ;

2° De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités ;

3° De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs, à la fois, d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des services mentionnés au III de l’article 9.

Article 9

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions.

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction, d’une part, entre les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

II.  Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec ces règles et ces modalités.

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 8 précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

III.  Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès ni aux services, ni aux logiciels, ni aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.

III bis (nouveau). – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.

Les obligations définies à l’article 8 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 8 et au présent article s’appliquent aux services fournis.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article 10

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 7 bis à 9 ;

2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 324 et à l’article L. 325 du code des postes et des communications électroniques.

L’autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées, lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 7 bis, 8 et 9 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – (Non modifié) Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑10 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre II bis A

Protection des données stratégiques et sensibles
sur le marché de l’informatique en nuage

Article 10 bis A

(Supprimé)

Article 10 bis B (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, en cas d’archivage numérique au moyen d’un service d’informatique en nuage, les conditions d’agrément respectent les conditions en vigueur prévues par le référentiel d’exigences des prestataires de services informatiques en nuage publié par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. »

Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage

Article 10 bis

I.  Pour chacun des services qu’ils proposent à leurs clients et qui bénéficient d’une qualification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou d’un certificat de cybersécurité européen au sens du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) en cours de validité, les fournisseurs d’informatique en nuage publient, de façon claire et compréhensible, les informations relatives à la nature et au niveau de cette qualification ou certification.

Cette publication doit perdurer pendant toute la durée de l’offre du service d’informatique en nuage aux clients et peut notamment prendre la forme d’une information publiée sur le site internet du fournisseur d’informatique en nuage, sous réserve d’être facilement accessible au public.

II (nouveau).  Les fournisseurs d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.

III (nouveau).  Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I et II ainsi que le ou les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de service d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Article 11

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

L’autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne.

Article 12

I. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.

Elle veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques.

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36‑11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai ne dépassant pas trente jours.

Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

 La suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données ;

3° La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II.

Article 13

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques de prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

 Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

L’autorité informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l’article 12 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile permettant à la commission de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements des services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard du chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

Article 14

(Non modifié)

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 10 et aux quatre derniers alinéas du II de l’article 12 de la loi n°     du      visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ».

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES OBJETS DE JEUX NUMÉRIQUES MONÉTISABLES
DANS UN CADRE PROTECTEUR

Article 15

I. – (Supprimé)

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.

Les caractéristiques des récompenses pouvant être attribuées par les entreprises de jeu à objets numériques monétisables et les critères de plafonnement éventuellement applicables à l'octroi de certaines catégories de récompenses sont fixés par décret en Conseil d’État.

Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

III. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au II. Ce bilan repose notamment sur une évaluation de l’état du marché, des mécanismes de protection des joueurs et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme mis en œuvre par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Il comporte également une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la filière des jeux d’argent et de hasard et sur celle des jeux vidéos.

IV. – (Non modifié) Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

Article 15 bis (nouveau)

I. – A. – Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.

B. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’autorité, pour que celle-ci puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article.

C. – L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.

L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.

D. – L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.  L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables. 

II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Elles mettent en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.

III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de jeu. Le joueur ne peut retirer ses gains en dehors de la plateforme qu’après vérification de son identité et de sa majorité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes de joueur par l’entreprise de jeu.

IV. – Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs et aux évènements de jeux.

L’Autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste de ces données ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

VI. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131‑14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret, de :

1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;

2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;

3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.

VII. – A. – Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

B. – Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère, ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.

C. – Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :

1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.

VIII. – Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 320‑12 et L. 320‑14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.

La méconnaissance des interdictions et restrictions mentionnées au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.

IX. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.

X. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu selon les modalités fixées par décret.

Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci.

XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux mineurs ainsi qu’aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

XIII. – A. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables.

L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII. 

L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.

L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.

Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent XIII peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561‑40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561-40.

La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561‑38 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce le cas échéant la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.

B. – Le présent XIII entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

XIV. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires et lutte contre les offres illégales de tels jeux. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières.

XV. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

XVI. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et auditionner toute personne susceptible de contribuer à son information.

Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article, ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à des objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et les agents concernés procèdent à leurs constatations ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

XVII. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeu méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.

XVIII. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39‑1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39-1.

XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.

XX. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXI. – A. –  Sans préjudice des articles L. 561‑37 et L. 561‑38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

B. – Sans préjudice  des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut, dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée.

C. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII du présent article entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.

XXII. – A. – À l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° L’avertissement ;

2° La suspension à titre provisoire, pour une durée d’au plus trois mois, de l’exploitation du jeu ;

3° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;

4° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, faite à l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

B. – Le V de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

C. – Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XXI du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

D. – Le X de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables frappées des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII.

XXIII. – L’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXVII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXIV. – Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 s’appliquent aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

XXV. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une personne qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXV. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

Lorsque tous les délais mentionnés aux A et B du I sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Pour l’application du troisième alinéa du présent XXV, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploités par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’avant-dernier alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au A du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.
Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

XXVI. – Le président de l’Autorité nationale des jeux peut rappeler à ses obligations légales toute personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas conformée à ses obligations. Il peut prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité lorsque le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, à l’exception des manquements pour lesquels une procédure de mise en demeure est prévue au XV du présent article.

Ce délai, fixé par le président de l’Autorité nationale des jeux, peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président de l’Autorité nationale des jeux prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

Le président de l’Autorité nationale des jeux peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

Article 16

Le I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

1° Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l’article 40 du même règlement ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ;

2° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme, les partenaires de ces plateformes et leurs sous-traitants ainsi que les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative et de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes mentionnés au même premier alinéa ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 17

Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret, y compris celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

c) (nouveau) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé a été loué plus de cent vingt jours » ;

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme unique sont agrégées puis rendues accessibles pour une durée limitée à deux ans ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ;

b) Les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission des données à ce même organisme unique » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un comité incluant notamment des représentants de l’administration de l’État et des représentants des communes ayant demandé l’accès aux données à l’organisme unique assure la mise en œuvre du dispositif d’accès aux données par l’organisme unique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE
DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

Article 18

Après l’article 7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 71. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il est sollicité ou qu’il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT
DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES
PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE
DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

Article 19

Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 1151.  I.  Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

« 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111‑18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

« 2° Par le Tribunal des conflits.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitements de données personnelles soumises à son contrôle.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au vice‑président du Conseil d’État et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 20

I.  Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle des opérations de traitement des données
à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires
et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 4531. – I. – La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature, dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4532. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.

« La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – (Non modifié) Le V de l’article 19 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public ».

Article 21

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contrôle des opérations de traitement des données
à caractère personnel effectuées par les juridictions régies
par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 11118. – I. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données personnelles soumises à son contrôle.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique

Article 22

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1‑1 et 1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 11. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

« 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;

« 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;

« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, au sens de l’article 93‑2 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;

« 5° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

« II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article.

« Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« III. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, trois mois après la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages‑intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

« III bis (nouveau).  Les associations mentionnées aux articles 481 à 486 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

« Aucune association ne peut requérir la diffusion d’une réponse en application du présent III bis dès lors qu’a été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées.

« IV. – Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.

« Art. 12. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1‑1.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;

 Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ;

4° Après l’article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51. – I. – On entend par “services de la société de l’information” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article premier de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« II. – On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis au paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

5° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – 1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens du i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au iii du même paragraphe g.

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” un service défini au paragraphe j du même article 3.

« 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au paragraphe i dudit article 3.

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« 6. On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.

« 7. On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.

« II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« III. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

« Elles ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

« Les deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement.

« IV. – A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle.

« B. – Dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« C. – Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé, de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« D. – Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« V. – A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211‑2, 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 223‑13, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 226‑1 à 226‑3, 226‑4‑1, 226‑8, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 227‑4‑2, 227‑18 à 22721, 22722 à 22724, 31210 à 31212, 4128, 41313, 41314, 42125, 4311, 4316, 4333 et 43331 et au deuxième alinéa de l’article 222333 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

« Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« B.  Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1‑1 de la présente loi.

« C. – La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction.

« VI. – A. – Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« B.  Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« VII. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VIII. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

« Lorsqu’elles sont saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6‑7 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.

« IX. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 23

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑2, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ;

2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

– à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV » ;

3° Au second alinéa du II de l’article 6‑1‑3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

4° Le second alinéa des I et II de l’article 6‑1‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. » ;

5° (Supprimé)

Article 24

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 63 à 6‑5, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ;

2° Les articles 6‑3 et 6‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. 63.  Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4.

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du V de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à l’exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » ;

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article 6‑4‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code du sport ». 

Article 25

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 9‑2, tel qu’il résulte du 6° du présent article ;

2° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :

« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

« 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

 Après le même article 7, sont insérés des articles 72 et 7‑3 ainsi rédigés :

« Art. 72. – Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.

« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités.

« Art. 73. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques avant la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules personnes mentionnées à l’article 8‑1 dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.

« Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ;

4° Après l’article 8, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 81.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :

« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

« 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;

« 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :

« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;

« b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133‑1 du code de la consommation ;

« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

5° Après l’article 9, sont insérés des articles 9‑2 et 9‑2 ainsi rédigés :

« Art. 91. – I. – Pour l’accomplissement des missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

«  Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8‑1 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 81 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

« III. – Le responsable de ces lieux, ces locaux, ces enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« III bis. – Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite.

« IV.  A.  Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9‑2 ;

« 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;

«  Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.

« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

« B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article.

« V.  A.  Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

« 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;

« 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ;

« 3° Rendre un rapport sur les mesures prises.

« B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V.

« Art. 92. – I. – A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8‑1.

« B. – Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l'autorité dans le cadre d'une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.

« II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des IV et V de l’article 9‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération :

« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

«  Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;

« 4° La situation financière du fournisseur ;

«  La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;

« 6° La nature et la taille du fournisseur ;

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« III. – La sanction pécuniaire prononcée en application du II ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction.

« Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, injonctions et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Article 26

(Non modifié)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est ainsi modifié :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; »

b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. » ;

2° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;

– au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;

– au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

– au dernier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne met » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa mettent » ;

3° L’article L. 111‑7‑1 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑2, les mots : « aux articles L. 1117 et L. 11171 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1117 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;

6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 112‑8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;

7° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

« Art. L. 1331. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

« 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

« 2° De ne pas respecter :

« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ;

« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ;

« c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement.

« Art. L. 1332. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte.

« Art. L. 1333. – Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 133‑1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code, des délits punis à l’article L. 133‑1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131‑39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 224‑42‑4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

 Après l’article L. 5117, il est inséré un article L. 51171 ainsi rédigé :

« Art. L. 51171. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 133‑1 du présent code.

« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;

10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

« Art. L. 51266. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.

« Art. L. 51267. – Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement.

« Art. L. 51268.  Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 72 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. À ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;

11° L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521‑7, L. 521‑16, L. 521‑17, L. 521‑20 et L. 521‑23 » ;

b) Au 1°, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;

c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au point m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 524‑3, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 6‑3 » ;

13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5317. – Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non‑rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l’article L. 531‑1. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;

14° À l’article L. 532‑5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III ».

Chapitre III

Modification du code de commerce

Article 27

(Non modifié)

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 420‑7 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 4205 », sont insérés les mots : « , dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° Le titre V est complété par des articles L. 450‑11 et L. 450‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 45011. – L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées au paragraphe 6 de l’article 1er du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« Art. L. 45012. – Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) et par le règlement (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus au présent titre.

« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :

« 1° Le paragraphe 2 de l’article 22 ;

« 2° Les paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l’article 23 ;

« 3° Les paragraphes 6 et 7 de l’article 38. » ;

3° À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 462‑9, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II » ;

 Après l’article L. 46291, il est inséré un article L. 46292 ainsi rédigé :

« Art. L. 46292. – L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ;

5° L’article L. 490‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4909.  Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’une enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). »

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 28

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” élaborés en application de l’article 14 » ;

3° À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163‑1 du code électoral » sont supprimés ;

4° L’article 58 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. »

II. – (Non modifié) À la fin du A du III de l’article 42 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ».

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative
à la lutte contre la manipulation de l’information

Article 29

Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les articles 11, 13 et 14 sont abrogés.

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Article 30

(Non modifié)

L’article L. 163‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : » ;

2° Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;

3° Au début du 3°, les mots : « De rendre public » sont supprimés ;

4° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 31

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le I est ainsi rétabli :

« I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;

c) Le II devient le IV ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° Le titre V devient le titre VI ;

 Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;

 Après l’article 20, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 201.  I.  Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

« II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

« III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

« IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;

« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;

5° Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre iV bis

« Dispositions relatives à l’altruisme
en matière de données

« Art. 1241.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

« Art. 1242. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124‑1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement.

« Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement.

« Art. 1243.  Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »

Article 32

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le IV, tel qu’il résulte de l’article 31 de la présente loi, devient le V ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues au VI de l’article 72 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

2° Le titre VI, tel qu’il résulte de l’article 31 de la présente loi, devient le titre VII ;

3° Le titre VI est ainsi rétabli :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHE UNIQUE
DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

« Art. 1244. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 1245. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :

« 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

« 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ;

« 3° Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.

« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22‑1 de la présente loi. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;

b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ;

– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;

– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ;

– le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est dressé procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41‑4 du code de procédure pénale. » ;

c) (Supprimé)

5° L’article 20 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;

c) Le II est ainsi rétabli :

« II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne.

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui‑ci. » ;

d) Le III, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;

– au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

e) Après le IV, tel qu’il résulte du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Un rappel à l’ordre ;

« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Dans le cadre de l’application de l’article 124‑5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui‑même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du b du présent 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le président de celle-ci peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction.

« L’injonction est fixée en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué, des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‐1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites. 

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ;

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « IV et au 3° du V du même article 20» ;

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 ».

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947
relative au statut des entreprises de groupage et de distribution
des journaux et publications périodiques

Article 33

Le II de l’article 15 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

2° À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

 À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 1117 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1117 du code de la consommation » ;

 bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu'elles rendent... (le reste sans changement). » ;

4° Au second alinéa, la référence : « L. 111‑7‑1 » est remplacée par la référence : « L. 522‑1 ».

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi n° 2017‑261 du 1er mars 2017
visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation
et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Article 34

I.  L’article 24 de la loi  2017261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié :

1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

 Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ;

4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

(nouveau) La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ».

II. – (Non modifié) Au début du II des articles L. 137‑2 et L. 219‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ».

II bis. – (Non modifié) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

III. – (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « de toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de plateforme essentiel défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

IV. – (Non modifié) L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

c) Les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « du même article 6 » ;

2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ».

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Article 35

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

2° D’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’État ;

 De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à SaintBarthélemy et à SaintPierreetMiquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 36

I. – (Non modifié) L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par l’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

bis (nouveau).  Le I de l’article 6‑8 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

ter (nouveau).  Le III bis de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II.  (Non modifié) Le III de l’article L. 44212 du code de commerce s’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) – COM(2022) 68 final.

III. – (Non modifié) Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent jusqu’au 15 février 2026.

IV. – (Non modifié) Les articles 11 et 31 entrent en vigueur le 24 septembre 2023.

V. – (Non modifié) Le 5° de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception des 1° à 3°, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32 et 34 entrent en vigueur le 17 février 2024.

VI. – (Supprimé)

VII. – (Non modifié) L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.