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N°1690

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 

portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 1679.


1

Article unique

I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des lois et règlements relatifs à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros.

Elles s’appliquent également à toute convention entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français, à l’exclusion de celles conclues avec une pharmacie d’officine définie à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique ou avec un groupement de pharmaciens d’officine.

Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024.

Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‑3, ou du B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans.

Les conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024.

III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard quarante‑cinq jours avant le 15 janvier 2024.

Par dérogation au C du même V, le distributeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

IV. – Tout manquement aux dispositions du II du présent article est passible de l’amende administrative prévue au dernier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce.

Tout manquement aux dispositions du III du présent article est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce.

V. – Pour l’application aux conventions mentionnées au présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024.

VI. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à relever les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 450‑2 à L. 450‑10 du même code.