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N° 2600

_____

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET   DE   LOI


 

 

d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 2436.

 

 

 


1

 

TITRE Ier

DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR
DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE

Article 1er

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1 A.  La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture, du pastoralisme, de la pêche et de l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

« Les politiques publiques concourent à assurer la souveraineté alimentaire de la France, en veillant à préserver et à améliorer :

« 1° (nouveau) Le revenu des agriculteurs et des actifs agricoles ;

« 2° Sa capacité à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable ;

« 3° Sa capacité à anticiper et à s’adapter aux conséquences du changement climatique, en valorisant les solutions fondées sur la nature, compte tenu de la trajectoire du réchauffement de référence, à en atténuer les effets et à surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire ;

« 4° (nouveau) Sa capacité à répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux territoires d’outre-mer, caractérisés par l’éloignement et l’insularité ; 

« 5° (nouveau) Sa capacité à assurer le maintien d’un élevage durable en France afin d’enrayer son déclin, d’assurer l’approvisionnement alimentaire en viandes des Français, de maintenir l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les autres productions végétales, sur la base d’un plan stratégique pour l’élevage déterminant notamment les objectifs de potentiel de production et de maintien des cheptels ainsi que le nombre minimal d’exploitations et d’actifs sur le territoire national ; 

« 6° (nouveau) Sa capacité à préserver sa surface agricole utile et à lutter contre la décapitalisation de l’élevage ;

« 7° (nouveau) Sa capacité à prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant d’encourager la reprise d’exploitation ;

« 8° (nouveau) Sa capacité à favoriser le renouvellement des générations en agriculture par une régulation du marché foncier ;

« 9° La souveraineté agricole du pays, liée à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie et à la production durable de biomasse sur le territoire pour un usage prioritairement alimentaire et, à titre subsidiaire, énergétique ;

« 10° (nouveau) La juste répartition de la valeur, le revenu des agriculteurs ainsi que leurs conditions de travail ;

« 11° (nouveau) Sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture ;

« 12° (nouveau) Le modèle d’exploitation familiale ;

« 13° (nouveau) Le développement des labels de production agricole ;

« 14° (nouveau) Le traitement simultané des enjeux de santé humaine, environnementale et de santé animale dans le cadre de la production agricole, de son impact sur les écosystèmes et des conditions de travail des actifs ;

« 15° (nouveau) Sa capacité à faciliter l’installation d’exploitants agricoles.

« À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

« a) (nouveau) Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;

« b) Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« c) (nouveau) Orienter les politiques agricoles afin de tendre vers un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ; 

« d) (nouveau) Garantir le maintien et accompagner le développement de l’agropastoralisme ;

« e) (nouveau) Valoriser l’ensemble des modes de production et des dispositifs permettant la captation et le stockage du carbone en agriculture ;

« f) (nouveau) Développer et renforcer les systèmes alimentaires territoriaux ;

« g) Orienter les politiques et les financements publics alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 et dans le respect notamment de la stratégie nationale pour la biodiversité à l’horizon 2030 ; 

« h) (nouveau) Informer précisément les consommateurs sur l’origine des produits agricoles à l’état brut ou transformés ;

« i) Maîtriser les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;

« j) (nouveau) Rééquilibrer et ajuster le déficit commercial de la France. » ;

2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :

« IV.  La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique du renouvellement des générations en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental. 

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, dans une logique de diversification, notamment vers l’agro-écologie et l’agriculture biologique définie à l’article L. 641‑13, par des mesures visant à : 

« 1° Faire connaître les métiers d’exploitant agricole et de salarié agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou à la recherche d’un emploi et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et les espaces ruraux ; 

« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés et coordonnés à l’attention de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les exploitants agricoles en activité ou en fin de carrière en vue de favoriser la transmission, la création et l’adaptation des exploitations agricoles ; 

« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre du droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole, au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes.

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »

II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France comportant une annexe spécifique sur l’objectif de souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.  

Article 1er bis (nouveau)

À l’article 410‑1 du code pénal, les mots : après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ».

Article 1er ter (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs organisés peuvent bénéficier d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d’aide.

« Les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

TITRE II

Former et mettre l’innovation au service du renouvellement des générations et des transitions en agriculture 

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation,
de recherche et d’innovation

Article 2

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent.

Elles visent d’ici 2030 à :

1° Augmenter de 30 % du nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire par rapport à 2022 ;

2° Augmenter de 75 % le nombre de vétérinaires formés en France par rapport à 2017 ;

3° Augmenter de 30 % le nombre d’ingénieurs agronomes formés par rapport à 2017. 

II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées pour permettre, à l’horizon 2030 :

1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs ;

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière d’agriculture biologique et d’agriculture de conservation des sols ainsi que de transitions agroécologique et climatique, et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales ;

3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie ;

4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation, de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation ;

5° (nouveau) De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins qui participent à la transition agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation ;

6° (nouveau) Renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience ;

7° (nouveau) D’augmenter les moyens matériels et financiers attribués aux maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation.

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels des métiers concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande. Ce programme comporte, pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique. Il vise également à offrir des stages de découverte des métiers du vivant à tous les élèves de collège. Il inclut la mise en œuvre d’actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel mentionné à l’article L. 111‑2 du code du service national. Il comprend enfin un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel.

Il est mis en place, à compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication destiné à sensibiliser et à informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation des établissements élémentaires et secondaire publics et privés, sur les formations et les métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la viticulture proposés par les établissements d’enseignement technique agricole, de formation secondaire supérieur court et d’enseignement supérieur long.

L’État et les régions mettent également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre d’actions de développement ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.

IV(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 7° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2 bis (nouveau)

La section 9 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 312174 . – Dès l’école primaire, des modules d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de productions agricoles sont dispensés aux élèves afin de les sensibiliser à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole. »

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche
et de l’innovation

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 811‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8111.  L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation prévus au livre Ier du code de l’éducation.

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels des métiers concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et dans d’autres métiers dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

« Ils répondent aux enjeux de développement de filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de transitions agroécologique et climatique, de promotion de la diversité des systèmes des productions agricoles et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation.

« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :

«  Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;

« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;

« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires, notamment par l’exploitation agricole de l’établissement qui constitue un centre à vocation pédagogique, de développement et d’expérimentation ;

« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ;

« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ;

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles ;

« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ;

2° L’article L. 813‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8131. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à 6° du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Les établissements disposent d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

« Les articles L. 1111, L. 1112, L. 1113, L. 1116, L. 112‑1, L. 1122, L. 1211 à L. 121‑4, L. 121‑5, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;

3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 843‑2 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 811‑1

Résultant de la loi n°      du      d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture

 »

Article 4

I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. »

II.  Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après l’article L. 8118, il est inséré un article L. 81181 ainsi rédigé :

« Art. L. 81181.  Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l’État pourvoit aux emplois de personnels d’enseignement et de documentation. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811‑8 » ;

 Après l’article L. 8133, il est inséré un article L. 81331 ainsi rédigé :

« Art. L. 81331.  Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l’État en termes de moyens. »

Article 5

Le titre Ier du livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 8124. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et la formation continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. » ; 

1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 81212.  Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 8118, L. 8138 ou L. 8139 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, avec une adaptation particulière aux enjeux de la transition écologique et de la décarbonation des pratiques agricoles.

« Par dérogation à l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. L’arrêté emporte habilitation des établissements concernés à délivrer le diplôme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus ».

 3° (nouveau) La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 81312. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.

« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l’article L. 812‑12, conclue en application de l’article L. 812‑4, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »

Article 6

Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle des filières et des territoires. » ;

2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. »

Article 7

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 243‑3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ;

« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

 

Article 7 bi(nouveau)

Avant la fin de l’année 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les perspectives d’évolution du métier de vétérinaire.

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS
AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS
ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation
des agriculteurs et de transmissions des exploitations

Article 8

I.  Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l’agriculture et d’assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.

La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa.

Ces politiques ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

À cet effet, l’État propose un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés à l’ensemble des actifs agricoles et des personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi.

II (nouveau). – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires ainsi que d’investisseurs privés, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage du foncier agricole, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. 

III (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à la transmission des biens agricoles, notamment du foncier agricole. Il veille notamment à conditionner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée. 

IV (nouveau). – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé. 

Article 9

L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un cadre de réalisation de diagnostics d’accompagnement destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie économique de l’exploitation.

Le diagnostic permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et de conforter la viabilité économique des projets, dans un contexte de transitions agroécologique et climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie et participe à l’amélioration de la maîtrise des coûts et de la stratégie liées à la mécanisation.

Il comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles sont estimées par la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives aux caractéristiques pédoclimatiques, à la ressource en eau, aux productions et aux capacités de diversification de l’exploitation. Cette évaluation de l’exploitation s’appuie sur une analyse de sa performance économique.

À défaut de réalisation d’un état des lieux au sens de l’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime, il peut comporter un module d’évaluation ayant pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols, en particulier sur la matière organique présente.

En outre, l’État examine les conditions dans lesquelles peut être mis en place dès 2025, en lien avec la création par la présente loi du service de conseil et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation ou de transmission et dans la perspective de sa généralisation à l’ensemble des porteurs de projets d’installation en agriculture à l’horizon 2026, un module d’évaluation de la résilience du projet aux stress climatiques. Celui‑ci permet d’évaluer la viabilité économique du projet et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.

Le réseau « France services agriculture » mentionné au dernier alinéa du I de l’article 8 de la présente loi est chargé de faire la promotion du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et des cédants. 

Dans le cadre de ses objectifs de renouvellement des générations et de pérennité des exploitations familiales, l’État s’engage à mettre en place une fiscalité de la transmission des biens agricoles. Cette fiscalité vise à libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme, sous réserve d’engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou leurs ayants droit.

De plus, afin de favoriser une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en encourageant la transmission de patrimoine de leur vivant, les mesures fiscales prévoient une augmentation de l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.

Afin de promouvoir une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations agricoles, l’État s’engage à lever les freins aux échanges de biens ruraux.

L’État examine les conditions de mise en place de ces mesures dès l’année 2025, dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace et adaptée à ces objectifs.

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs
et de transmission des exploitations

Article 10

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifiée : 

a) (nouveau) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3304. – I. – Dans chaque département, le réseau '' France services agriculture '' est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

« Toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole, qui exerce une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement par le réseau dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

b)° L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3305. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.

« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 330-6 à L. 330-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 3306. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique du département dans lequel il envisage son installation ou du siège de l’exploitation à céder.

« Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il veille à une présentation exhaustive, au respect du pluralisme et à l’équité entre les structures de conseil et d’accompagnement lorsqu’il oriente la personne ayant un projet.

« Art. L. 3307 (nouveau). – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

« Ce cahier des charges comprend :

« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;

« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente, après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.

« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les ressources humaines et techniques dont doivent disposer les structures de conseil et d’accompagnement, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4.

« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement.

« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3308 (nouveau). – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

« Elles fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.

« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les porteurs de projets vers des prestataires de service compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception de ce parcours de formation est assurée conjointement par la structure et par un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture dans chaque département.

« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. 

« II. – Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement prévu au présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation prévus au I du présent article. » ;

2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place, directement ou par délégation à une structure de son choix, un point d’accueil départemental unique, chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;

3° L’article L. 512‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 5114 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée à l’article L. 330‑6. » ;

4° Au sixième alinéa de l’article L. 513‑1, les mots : « de l’installation » sont remplacés par les mots : « de l’installation et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une prescription de formation établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 330‑8 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :

1° La situation des exploitants qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, demeure régie par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les exploitants qui, au 1er janvier 2027, se trouvent à plus de trois ans et à moins de six ans de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite déposent la notification prévue à l’article L. 330‑5 du même code avant le 1er janvier 2026 ;

2° Les porteurs de projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 dudit code à compter du 1er janvier 2026 ;

3° L’attestation mentionnée au II de l’article L. 330‑8 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 31 décembre 2026.

Article 10 bis (nouveau)

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3309. – Le droit à l’essai est défini comme une période au cours de laquelle une personne physique majeure ou plus expérimente un projet d’agriculture en commun avec un statut d’associé à l’essai.

« Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 à l’article L. 325-3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens du présent chapitre.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d’association à l’essai par l’une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« '' France services agriculture '' constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d’association à l’essai définie au présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’exploitation relevant de l’article L. 330‑9 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

Article 11

La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 35181.  Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, et membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues aux 3° de l’article 2331 et 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;

« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. »

Article 12

(Supprimé)

Article 12 bis (nouveau)

Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : «  et par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et de 50 % du chiffre d’affaires » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3272. – Les sociétés civiles d’exploitation agricole peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités, à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »

Article 12 ter (nouveau)

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins des fonds propres des coopératives agricoles notamment sur le rôle que peut jouer la majoration des plafonds des parts sociales d’épargne.

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET faciliter
L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer la nécessité des incriminations ayant conduit à leur application, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires, d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier ;

2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;

 Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Article 13 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée. »

Article 13 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l’impact sur la filière bovine de la généralisation de l’identification électronique ainsi que sur la dématérialisation de la base de données nationale d’identification animale. Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures.

Article 14

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Protection et valorisation des haies

« Art. L. 41221. – Sont régies par la présente section les haies d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres mentionnés à l’article L. 350‑3 et des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

« Les haies font l’objet d’une gestion durable, qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et qui maintient leur multifonctionnalité. Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.

« Art. L. 41222. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable.

« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.

« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence d’opposition vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

« Art. L. 41223.  Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, dès lors qu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à son instruction et lui indique le délai dans lequel une décision sera prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.

« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations énumérées à l’article L. 412‑24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l’article L. 412‑24.

« Art. L. 41224.  Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 412‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;

« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;

« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;

« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;

« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;

« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;

«  L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;

« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;

« 11° L’autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;  

« 12° L’autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code;  

« 13° La déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code.

« Le présent article ne s’applique pas dans les cas prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.

« Art. L. 41225. Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1.

« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24.

« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération d’arrachage et de replantation.

« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.

« Art. L. 41226.  I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :

« 1° Les modalités de fixation de périodes, qui peuvent être différentes selon les régions, pendant lesquelles la destruction des haies est interdite, sauf cas de force majeure, afin de préserver les services écologiques, économiques et paysagers qu’elles rendent ;

« 2° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. »;

« 1°bis (nouveau). – L’article L. 411‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application du présent article relatif à la taille des haies dans les espaces agricoles, la période d’interdiction de perturbation doit tenir compte des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département. » ;

2° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Absence d’opposition à déclaration ou autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ;

3° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;

4° Au premier alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 173‑1, après la référence : « L. 214‑3 », est insérée la référence : «, L. 412‑23 ».

Article 15

I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

« Chapitre XV

« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

« Art. L. 77151. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets qui nécessitent :

« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

« 2° Une installation soumise à l’article L. 511‑1 du même code et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.

« III. – Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :

« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ;

«  L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant l’objet de la déclaration ;

« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code ;

«  L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du même code ;

« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du même code ;

« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ;

« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621‑32 ou L. 632‑1 du code du patrimoine ;

« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du même code ;

« 9° La décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;

« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;

« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.

« Art. L. 77152. – I. – Le juge administratif qui, saisi d’un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ou qu’une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité d’une de ces décisions est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.

« Art. L. 77153. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1‑B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 du présent code ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

« La condition d’urgence prévue à l’article L. 5211 est présumée satisfaite.

« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d’un mois.

« Art. L. 77154. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 et qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »

II. – L’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative s’applique aux requêtes enregistrées à compter de la publication de la présente loi.

L’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative s’applique aux recours relatifs aux décisions prises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article L. 77‑15‑4 du code de justice administrative s’applique aux litiges en cours pour les décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi.

Article 16

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour encourager les éleveurs à recourir aux chiens de protection des troupeaux, en prévoyant des règles adaptées d’engagement de la responsabilité pénale des éleveurs en cas de dommages causés par ces chiens.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 17

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 18

Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 222478.  Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui‑ci y soit expressément autorisé par ses statuts.

« Art. L. 222479. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »

Article 19

I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié :

 Au 2°, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à  de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

2° Au 3°, le mot : « trois » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500‑1 du même code. »

II. – Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« Représentativité AU NIVEAU NATIONAL
ET MULTIPROFESSIONNEL

« Art. L. 5001. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :

« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du présent code ;

« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2152‑2 du code du travail ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;

« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. »

Article 20 (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° L’article L. 632‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prévoir, dans les accords interprofessionnels dont elles demandent l’extension, des mesures nécessaires et proportionnées visant à en garantir le respect. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées dans l’accord interprofessionnel soumis à extension ou dans ses annexes et prévoient expressément la possibilité pour les opérateurs concernés d’être entendus. » ;

2° À l’article L. 632‑3, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés ».

3° L’article L. 632‑4 est ainsi modifié : 

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ; 

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « de deux mois non renouvelables » sont remplacés par les mots : « d’un mois non renouvelable » ; 

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de manière circonstanciée ».