Projet de loi de finances pour 2025
 



 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Dix-septième législature

 

 

 

Enregistré à la présidence

de l’Assemblée nationale

le 10 octobre 2024

N° 324

2025


 

 

 

 

Projet de loi de finances pour 2025

 

renvoyé à la Commission des finances,

de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de Monsieur Michel BARNIER

Premier ministre

 

par

 

M. Antoine ARMAND

 

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

 

et par

 

M. Laurent SAINT-MARTIN

 

Ministre auprès du Premier ministre,

chargé du budget et des comptes publics

 

 

Sommaire

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2025

Évaluation des Recettes du budget général

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

ARTICLE liminaire :  Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2025, prévisions d’exécution 2024 et exécution 2023

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées

A – Autorisation de perception des impôts et produits

ARTICLE 1 :  Autorisation de percevoir les impôts existants

B – Mesures fiscales

ARTICLE 2 :  Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2024 et les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

ARTICLE 3 :  Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus

ARTICLE 4 :  Mise en place d’un partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique

ARTICLE 5 :  Ajustements de la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base

ARTICLE 6 :  Répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les utilisateurs du système électrique

ARTICLE 7 :  Adaptation des tarifs d’accise sur l’électricité et diverses simplifications et sécurisations

ARTICLE 8 :  Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche

ARTICLE 9 :  Adaptation de la réfaction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche pour les véhicules d’occasion

ARTICLE 10 :  Mise en cohérence avec le droit de l’Union européenne des taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage

ARTICLE 11 :  Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

ARTICLE 12 :  Création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime

ARTICLE 13 :  Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

ARTICLE 14 :  Coopération administrative dans le domaine fiscal : échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des obligations déclaratives, mise en conformité au regard du droit de l’Union européenne

ARTICLE 15 :  Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

ARTICLE 16 :  Clarification des modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeurs locatives des locaux professionnels

ARTICLE 17 :  Aménagement du régime spécial des fusions à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales

ARTICLE 18 :  Aménagement des dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole

ARTICLE 19 :  Mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs

ARTICLE 20 :  Maintien du tarif d’accise applicable au gazole utilisé pour les travaux agricoles et forestiers

ARTICLE 21 :  Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle

ARTICLE 22 :  Mise en conformité des dispositions fiscales avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État

ARTICLE 23 :  Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France

ARTICLE 24 :  Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel

ARTICLE 25 :  Sécurisation du régime des bons ou droits de souscription d’actions et des titres acquis en exercice de ceux-ci

ARTICLE 26 :  Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres

ARTICLE 27 :  Intégration des communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale dans le nouveau zonage France ruralités revitalisation et prorogation du dispositif d’exonérations fiscales et sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser

ARTICLE 28 :  Prorogation de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris

II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

ARTICLE 29 :  Fixation pour 2025 du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement

ARTICLE 30 :  Modulation des conditions d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

ARTICLE 31 :  Stabilisation en valeur au titre de 2025 des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales

ARTICLE 32 :  Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

ARTICLE 33 :  Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

ARTICLE 34 :  Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

ARTICLE 35 :  Versement d’avances remboursables aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution

ARTICLE 36 :  Réforme du financement du compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

ARTICLE 37 :  Minoration et affectation d'une fraction des recettes de la première section du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers"

D - Autres dispositions

ARTICLE 38 :  Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

ARTICLE 39 :  Aménagement du dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité des aéroports français

ARTICLE 40 :  Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 41 :  Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2025

I – Autorisation des crédits des missions et performance

A. - Crédits des missions

ARTICLE 42 :  Crédits du budget général

ARTICLE 43 :  Crédits des budgets annexes

ARTICLE 44 :  Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

B. - Données de la performance

ARTICLE 45 :  Objectifs et indicateurs de performance

II – Autorisations de découvert

ARTICLE 46 :  Autorisations de découvert

III. – Plafonds des autorisations d'emplois

ARTICLE 47 :  Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

ARTICLE 48 :  Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

ARTICLE 49 :  Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

ARTICLE 50 :  Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

IV. - Reports de crédits de 2024 sur 2025

ARTICLE 51 :  Majoration des plafonds de report de crédits de paiement

TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures budgétaires non rattachées

ARTICLE 52 :  Octroi de la garantie de l'État à l'Unédic

ARTICLE 53 :  Sécurisation des prêts à la collectivité de Nouvelle-Calédonie

ARTICLE 54 :  Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes 2030

ARTICLE 55 :  Octroi de la garantie de l’Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en soutien aux opérations financières de la Banque dans les pays à revenus intermédiaires pour répondre aux défis mondiaux

ARTICLE 56 :  Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement

ARTICLE 57 :  Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international

ARTICLE 58 :  Adaptation du calendrier de mise en œuvre du financement à 50 % par l’employeur de la protection complémentaire santé dans la fonction publique de l’Etat

ARTICLE 59 :  Mise en œuvre d’un financement forfaitaire par l’employeur de la protection complémentaire santé dans la fonction publique outre-mer

II – Autres Mesures

Ecologie, développement et mobilité durables

ARTICLE 60 :  Réforme du chèque énergie

Relations avec les collectivités territoriales

ARTICLE 61 :  Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

ARTICLE 62 :  Répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

ARTICLE 63 :  Répartition des produits des taxes afférentes aux laboratoires géologiques et aux centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde destinés au stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Cigéo)

ARTICLE 64 :  Instauration et affectation d'un fonds de réserve au profit des collectivités territoriales

États législatifs annexés

Etat A - Voies et moyens pour 2025  (Article 41 du projet de loi) :  Voies et moyens

Etat B - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre du budget général  (Article 42 du projet de loi) :  Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

Etat C - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des budgets annexes  (Article 43 du projet de loi) :  Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

Etat D - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux  (Article 44 du projet de loi) :  Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Etat E - Répartition des autorisations de découvert  (Article 46 du projet de loi) :  Répartition des autorisations de découvert

Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission :  Répartition des moyens globaux alloués par mission

Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance  (Article 45 du projet de loi) :  Liste des objectifs et des indicateurs

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2025 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds de concours)

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds de concours)

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (budget général ; hors fonds de concours)

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2025 à celles de 2024

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2025 par programme du budget général

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

 

 


 



 

 

Exposé général des motifs

 

 


 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2025

 

Le présent projet de loi de finances (PLF) pour 2025 est présenté à l’issue d’une procédure budgétaire marquée par un contexte inédit. Le 9 juin dernier, la dissolution de l’Assemblée nationale a en effet suspendu les échanges interministériels préparatoires au budget pour 2025. Néanmoins, le Gouvernement en charge des affaires courantes a poursuivi les travaux techniques, permettant la transmission à l’ensemble des ministères de plafonds prévisionnels de crédits et d’emplois le 20 août dernier. Dans un souci d’efficacité et de tenue du calendrier de présentation au Parlement, le Gouvernement s’est appuyé sur ce socle pour élaborer le PLF pour 2025 ici présenté.

Si les circonstances n’ont matériellement pas permis de tenir le calendrier organique de dépôt du texte au plus tard le premier mardi d’octobre, le Gouvernement s’est attaché au plein respect des délais constitutionnels et des prérogatives du Parlement, ménageant, pour les débats, des délais compatibles avec les dispositions de l’article 47 de la Constitution. Cet impératif calendaire, tenu, ne s’est pas fait au détriment de la qualité de l’information du Parlement : la transmission des documents annexés au PLF intervient ainsi concomitamment au dépôt du texte.

Le Gouvernement est particulièrement attaché à la transparence et la qualité des débats, pour une élaboration de la loi de finances pour 2025 avec les parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement souhaite que cette élaboration conjointe s’inscrive dans une démarche collective de redressement des finances publiques, qui est un impératif afin que notre pays préserve sa souveraineté, et dispose des marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir faire face aux prochaines crises.

Pour tenir les ancres de finances publiques fixées pour 2025 et les années suivantes, le Gouvernement sera ouvert tout au long des débats parlementaires aux propositions qui permettront, en responsabilité, d’envisager un redressement clair et déterminé des comptes publics, autour d’axes clairs : la réduction de la dépense publique, prioritaire, en veillant à son efficacité et à la préservation des missions de service public essentielles de l’État ; l’amélioration de la justice fiscale, notamment par des mises à contribution ciblées et temporaires sur les agents qui ont la capacité de participer au redressement des comptes ; le financement à leur juste niveau des priorités du Gouvernement.


 


Projet de loi de finances

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I/ Le budget pour 2025 présente une ambition forte et indispensable de redressement des comptes publics

1. Malgré les aléas, l’économie française reste résiliente.

En 2024, l’économie française continue à démontrer sa résilience, malgré un contexte international relativement peu porteur. Si l’investissement privé pâtit des taux d’intérêt élevés et l’épargne des ménages demeure au-dessus de son niveau avant crise, les exportations ont repris. La croissance devrait atteindre 1,1 % sur l’année, avec une composition toutefois peu favorable pour les recettes. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont attiré des millions de visiteurs et devraient soutenir la croissance annuelle à hauteur de +0,1 pt de PIB selon l’Insee.

L’inflation, au sens de l’IPC, a poursuivi son reflux en 2024, et s’établirait à +2,1 % en moyenne annuelle (après +4,9 % en 2023). Les prix de l’énergie ralentiraient, notamment du fait de la baisse des prix des produits pétroliers. Les prix des produits alimentaires et manufacturés se stabiliseraient. L’inflation serait principalement soutenue par le prix des services, en lien avec la dynamique des salaires. En août 2024, l’inflation est repassée en dessous de 2 % pour la première fois depuis août 2021, à +1,8 %. Elle a même diminué à 1,2 % en septembre 2021, plus bas niveau observé depuis juillet 2021. La baisse de l’inflation en zone euro a permis à la BCE d’amorcer un cycle de desserrement monétaire.

En 2025, la croissance s’élèverait à nouveau à 1,1 %, essentiellement tirée par la demande intérieure privée dans un contexte de baisse de l’inflation. La consommation des ménages (+1,3 %) accélérerait, grâce au reflux confirmé de l’inflation. L’investissement se stabiliserait, tant pour les ménages que pour les entreprises, grâce à la détente des conditions de financement. Les exportations profiteraient d’une demande mondiale adressée à la France mieux orientée. Ce contexte favorable et le ciblage des mesures de redressement sur des dépenses publiques peu efficaces et sur des agents à plus fortes capacités contributives permettraient de réduire le déficit sans grever la croissance.

L’inflation achèverait sa normalisation en se stabilisant sous 2 %, à 1,8 % en moyenne annuelle. À cet horizon, elle serait essentiellement tirée par les prix des services. Les prix alimentaires demeureraient stables et les prix de l’énergie orientés à la baisse. Le prix des produits manufacturés connaîtrait un léger rebond lié au renchérissement des coûts de transport maritime en raison des tensions au Proche et au Moyen-Orient.

La croissance prévue par le Gouvernement pour 2024 est identique à celles de l’OCDE, la Banque de France, l’Insee et au consensus des économistes (+1,1 %). La prévision d’inflation pour 2024 (+2,1 %) se situe légèrement en-dessous de celle du Consensus Forecast (+2,3 %) mais est identique à celle de l’Insee. La prévision d’indice harmonisé IPCH (+2,5 %) est égale à la dernière prévision de la Banque de France.

Pour 2025, la prévision de croissance est égale à celle du Consensus de septembre (1,1 %). Elle est légèrement inférieure à celle de l’OCDE et de la Banque de France qui prévoient une croissance de +1,2 %, et à celles de la Commission européenne et du FMI qui tablaient sur +1,3 % dans des prévisions plus anciennes. La prévision du Gouvernement prend notamment en compte l’impact des mesures intégrées au projet de loi de finances (PLF) et au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). La prévision d’inflation se situe dans la fourchette des prévisionnistes pour 2025 ; elle est égale à la dernière prévision du consensus des économistes (+1,8 %).

Les aléas autour de ce scénario économique sont globalement équilibrés. La situation géopolitique en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient fait peser des risques sur les prix des matières premières et sur les échanges commerciaux. Une dégradation de la situation représente un aléa baissier sur le scénario.

Le reflux de l’inflation ces derniers mois a été plus rapide qu’anticipé au moment du programme de stabilité, et cette tendance s’est poursuivie en septembre (+1,2 %), après la finalisation du scénario économique de ce PLF. Une inflation plus basse soutiendrait le pouvoir d’achat et permettrait une baisse plus rapide des taux d’intérêt.

Un aléa important du scénario, de nature plus symétrique, concerne l’évolution du taux d’épargne des ménages, qui se situe encore à un niveau historiquement élevé. Le scénario fait l’hypothèse d’une baisse seulement graduelle en 2025, l’inflation ressentie par les ménages s’ajustant avec retard à la baisse de l’inflation mesurée. Un ajustement plus rapide de l’inflation soutiendrait davantage la consommation et donc l’activité.

2. Les textes financiers pour 2025 (PLF / PLFSS) visent un objectif de déficit cible à 5,0 % à l’issue du débat parlementaire, en partant d’un déficit public de 5,2 % du PIB en 2025 en texte initial

Un nécessaire effort de consolidation des comptes publics pour corriger une trajectoire défavorable des finances publiques

En l’absence de mesures, le déficit public aurait atteint environ 7 % du PIB en 2025. Cette tendance défavorable résulte notamment d’une hausse des recettes de prélèvements obligatoires moins élevée que celle de l’activité, de la hausse de la charge de la dette en lien avec la remontée des taux d’intérêt, des dépenses de prestations vieillesse en nette hausse en raison de leur revalorisation sur l’inflation passée, et de la dynamique des dépenses de prestation sociale liées au vieillissement démographique et de dépenses dynamiques des administrations territoriales.

Le Gouvernement a donc décidé de prendre des mesures d’ampleur dès 2025 pour ramener le déficit à 5,0 % du PIB en 2025, alors que celui-ci devrait atteindre 6,1 % en 2024. L’ensemble de ces mesures représentent au total un effort de 60 milliards d’euros, soit 2 points de PIB (cf. tableau en annexe 1).

Cet effort significatif de consolidation dès 2025 a vocation à s’ancrer dans une trajectoire de finances publiques ramenant le déficit sous le seuil de 3 % de PIB en 2029 comme s’y est engagé le Gouvernement. Ainsi, la France se met en situation de revenir sous le solde public qui permet de stabiliser la dette, et de respecter les nouvelles règles communes européennes qui sont entrées en vigueur le 30 avril 2024. Cette trajectoire sera présentée dans le cadre du plan budgétaire et structurel national de moyen terme (PSMT) 2025-2028 que la France doit transmettre le 31 octobre à la Commission européenne et qui sera transmis au Parlement français mi-octobre.

 

Un effort partagé et juste portant aux deux tiers sur la dépense

Les mesures de consolidation porteront prioritairement sur la dépense, qui représente près de 57 % du PIB en France contre moins de 50 % en moyenne dans l’ensemble des pays européens, en 2023. Sur les 60 Md€ d’économies à réaliser, les deux tiers (soit environ 40 Md€) seront portés par des mesures de modération et de réduction de la dépense publique. Cet effort en dépense sera partagé équitablement entre l’État, ses opérateurs, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale.

Avec les économies proposées par le Gouvernement, en volume et hors charge d’intérêt de la dette, les dépenses de l’État et de ses opérateurs baisseraient de ‑1,1 %, les dépenses des collectivités locales seraient stables (+0 %) et les dépenses de sécurité sociale progresseraient de 0,6 %.

La participation de l’État au redressement des comptes publics sera accentuée par rapport aux plafonds de crédits et d’emplois notifiés par le Gouvernement précédent, qui représentaient déjà un effort de 15 Md€ par rapport au tendanciel via la stabilisation en valeur des crédits par rapport au budget voté pour 2024. Le projet de loi de finances sera en définitive en diminution de 2,4 Md€ en valeur à périmètre constant. Un effort additionnel de 5 Md€ sera porté par voie d’amendement par le Gouvernement. Au total, ce sont donc 20 Md€ d’économies en dépense qui seront réalisées par l’État par rapport à l’évolution tendancielle des dépenses. Elles seront réparties entre l’ensemble des ministères, tout en veillant à consolider et prolonger les efforts réalisés dans les secteurs concernés par des lois de programmation. Ces économies s’appuieront sur les conclusions des revues de dépenses conduites en 2023 et 2024, et qui permettent d’améliorer l’efficacité de la dépense publique. Elles porteront notamment sur le regroupement de structures ayant des activités proches et sur une simplification du fonctionnement de l’État et des normes. Les opérateurs de l’État seront également mis à contribution pour un montant d’économie par rapport au tendanciel de près de 1,5 Md€.

Des économies seront également réalisées par les administrations de sécurité sociale. Ainsi, l’évolution de l’ONDAM sera limitée à +2,8 %, grâce à près de 4 Md€ de mesures d’économies, tout en demeurant supérieure à l’inflation en 2025 qui est de 1,8 %. L’indexation des pensions de retraites sera décalée de janvier à juillet, après plusieurs revalorisations d’ampleur intervenues ces dernières années en raison de la forte inflation, notamment une revalorisation de 5,3 % en 2024, alors que l’inflation devrait se situer à 2,1 % pour cette même année. Des mesures seront également prises sur l’assurance chômage dans le cadre des négociations entre partenaires sociaux et dans l’objectif de favoriser l’emploi. Enfin, le dispositif des allègements généraux sera revu afin d’insuffler une plus grande dynamique salariale tout en modérant leur coût pour les finances publiques.

Enfin, les collectivités territoriales prendront leur juste part aux efforts de maîtrise du solde public. Cette contribution passera par différentes mesures mettant à contribution les collectivités territoriales, notamment les plus grandes d’entre elles, qui sont inscrites dans le PLF 2025. Ces mesures permettront également une plus grande résilience des finances publiques des collectivités territoriales, dans une logique d’auto-assurance pluriannuelle.

 

Un tiers de l’effort via des mesures de justice fiscale : les mesures de recettes, pour majorité exceptionnelles et temporaires, ont été ciblées pour ne pas pénaliser la croissance.

Les mesures sur les recettes représentent environ un tiers de l’effort total de consolidation des comptes publics, soit environ 20 Md€. Dans le cadre du partage de l’effort, une participation au redressement collectif sera demandée aux plus grandes entreprises qui réalisent des profits et aux plus hauts revenus. Ce seront des hausses de prélèvements obligatoires ciblées et temporaires afin de ne pas pénaliser la compétitivité, l’investissement et donc la croissance. Ces mesures se matérialiseront notamment par une contribution ciblée et temporaire des plus hauts revenus et un prélèvement exceptionnel et temporaire sur les bénéfices des plus grandes entreprises. Ces mesures exceptionnelles, portant sur les agents qui disposent des capacités contributives les plus importantes, visent à amorcer au plus vite une forte réduction du déficit public dans le respect du principe de justice fiscale.

Ces mesures de justice fiscale seront complétées par une réduction des niches fiscales et sociales pour lutter contre les effets d’aubaine. La fiscalité doit également avoir pour but de contribuer à favoriser la transition écologique. À cette fin, le PLF 2025 portera des mesures de verdissement de la fiscalité en incitant notamment à une plus grande sobriété énergétique.

 

Ces mesures auront pour effet une stabilisation du taux de prélèvement obligatoire qui avait baissé depuis 2022 : il s’établirait à 42,8 % en 2024 et 43,6 % en 2025 contre 45,0 % du PIB en 2022 et 43,2 % du PIB en 2023. En dépenses, le ratio de dépense publique (hors crédits d’impôts) s’établirait à 56,8 % du PIB en 2024, avant de reculer à 56,4 % de PIB en 2025, rejoignant son niveau de 2023.

 

Le Gouvernement proposera au Parlement de faire évoluer le texte initial

Le déficit cible du Gouvernement est fixé à 5,0 % du PIB pour 2025. A l’étape du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’article liminaire affiche un déficit de 5,2 % du PIB, en cohérence d’une part avec les évaluations de recettes et les plafonds de dépenses prévus par le PLF pour l’État, et d’autre part avec les évaluations de recettes et les évaluations de dépenses présentées par le PLFSS. Le principe de sincérité sera ainsi respecté tout au long de la procédure d’examen du texte.

Cet écart de 0,2 pt de PIB a vocation à être résorbé au cours des débats. Il s’explique par les conditions inédites et très spécifiques de préparation des textes à la suite de la nomination du Gouvernement le 22 septembre 2024, et par la volonté du Gouvernement de faire évoluer, en cours de débat, le projet dont la préparation a été engagée par le précédent gouvernement afin d’atteindre un objectif de solde fixé, tout en respectant une date de dépôt permettant de préserver le temps du débat parlementaire, et le délai d’examen constitutionnel de 70 jours.

Pour assurer la clarté et l’intelligibilité du débat, le Gouvernement souhaite informer en toute transparence la représentation nationale dès le dépôt des textes des modifications qu’il souhaite apporter en cours de débat.

Concernant les dépenses de l’État, le Gouvernement a l’intention de proposer en cours de débats certains rehaussements de crédits. Cela concernera les crédits du ministère de la Justice, qui seront réévalués à l’initiative du Gouvernement, tout comme ceux du ministère de l’Intérieur et du Logement, pour maintenir la capacité d’action de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), en maintenant le rendement de la mesure de réduction de loyer de solidarité au même niveau qu’en 2024. L’ajustement de la dotation versée à la Poste et du niveau des crédits consacrés à la restauration de notre patrimoine sera proposé.

Par ailleurs, le Gouvernement soumettra au Parlement, au cours des débats, une économie additionnelle de 5 Md€. Cette mesure de diminution des plafonds de crédits, qui a vocation à être répartie entre les ministères, sera équivalente à l’annulation de près de la moitié des crédits qui constituent habituellement la mise en réserve de début de gestion. Elle portera ainsi sur une assiette de crédits large qui tiendra compte de la rigidité relative des dépenses, tout en emportant une capacité de modulation de l’effort et pourra être associée à une réduction du taux de mise en réserve en début de gestion. Des amendements de crédits minorant les plafonds de dépenses de l’état B seront ainsi déposés, améliorant le solde budgétaire et le solde de l’ensemble des administrations publiques pour atteindre le déficit cible présenté par le Gouvernement. Cette modification des plafonds ne pouvait pas être présentée dès le dépôt du projet de loi, en raison des délais inhérents à la répartition des annulations et de préparation des documents annexés au PLF dans le respect des délais constitutionnels. 

En matière de recettes, le Gouvernement souhaitera voir ajoutés en cours de débat des amendements renforçant les signaux fiscaux en faveur de la transition environnementale et tendant à accroître les recettes fiscales de 1,5 Md€ de manière pérenne à compter de 2025. Les montants présentés à l’état A correspondent ainsi dans le texte initial aux seules évaluations de recettes de l’État et des mesures fiscales inscrites dans le projet de loi.

Au total, ces mesures améliorent le solde public de 6,5 Md€ (5 Md€ en dépenses et 1,5 Md€ en recettes), soit 0,2 point de PIB. Cette amélioration du solde est entièrement portée par l’État.

 

La trajectoire pluriannuelle vise un retour sous les 3 % de déficit en 2029 et une baisse de la dette

La trajectoire proposée dans le PSMT de la France avec un ajustement structurel primaire de 1,4 pt de PIB en 2025 et de 0,8 pt de PIB par an en moyenne sur le programme, respecte à la fois les exigences communiquées par la Commission le 21 juin et celles établies avec les hypothèses sous-jacentes au PLF 2025 et au PSMT 2025-2028. Ce niveau d’ajustement permet d’atteindre un déficit de 2,8 % en 2029, soit un retour sous le seuil de 3 % de déficit à cet horizon.

En 2025, le ratio de dette publique augmenterait, mais plus modérément qu’en 2024 en raison de l’amélioration du solde public. Il augmenterait de 1,8 point (contre 3 points en 2024) pour atteindre 114,7 % du PIB. Cette hausse plus modérée résulte d’un solde public qui bien que demeurant supérieur au solde stabilisant la dette, s’en rapproche à la faveur des efforts engagés dans le cadre du PLF 2025.

 


 


Projet de loi de finances

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II/ Sur le périmètre de l’État, le PLF pour 2025 met l’accent sur la maîtrise des dépenses, au service des priorités du Gouvernement, accompagnée de mesures ciblées, temporaires et exceptionnelles en recettes, dans un objectif de justice sociale, fiscale et écologique

Le Gouvernement se fixe un objectif d’amélioration ambitieuse du solde budgétaire, qui s’établirait à l’issue des débats à 135,6 Md€, soit une amélioration de 31 Md€ par rapport à 2024.

Le déficit budgétaire présenté dans le texte initial du PLF 2025 serait déjà en forte amélioration à 142,1 Md€ (+24,5 Md€ par rapport à 2024) grâce à l’effort réalisé sur les dépenses et aux mesures nouvelles en recettes.

Cette amélioration est d’autant plus significative que la dynamique constatée en cours d’année 2024 est peu favorable. Le solde budgétaire 2024 connaîtrait en effet une révision à la baisse de ‑19,7 Md€ par rapport aux prévisions de la loi de finance initiale pour 2024, pour s’établir à ‑166,6 Md€, sous l’effet d’un environnement macroéconomique défavorable, dont l’impact sur les recettes ne peut être compensé en dépit d’un effort significatif en dépense (annulation de 10 Md€ dès le mois de février ; doublement de la réserve de précaution, portée à 16 Md€).

 

En Md€

 

 

Exécution 2023

 

 

 

LFI 24

Révisé 2024

 

 

 

Écart Révisé 24 / LFI 2024

 

 

 

PLF 2025 initial

PLF 2025 cible

 

 

 

Écart PLF25 cible / Révisé 24

SOLDE ÉTAT - HORS FMI

173,0

146,9

166,6

19,7

142,1

135,6

31,0

 

DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL ET PSR

 

 

 

 

 

 

 

516,2

 

 

 

 

 

 

 

 

512,5

507,2

 

 

 

 

 

 

 

 

‑5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

518,8

513,8

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6

DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL

448,1

445,8

440,1

5,8

451,3

446,3

6,2

Crédits budgétaires des ministères (hors FdC)

336,1

335,0

330,9

‑4,2

336,7

331,7

0,8

Charge de la dette (yc SNCF)

54,8

52,2

50,9

‑1,3

54,9

54,9

4,0

Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid‑19

6,6

6,5

6,5

0,0

5,2

5,2

‑1,3

Contributions du BG au CAS « Pensions »

45,5

47,9

46,8

‑1,1

50,1

50,1

3,3

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

5,1

4,3

5,1

0,8

4,4

4,4

‑0,7

 

PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES

 

 

 

68,1

 

 

 

 

66,7

67,2

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

67,5

67,5

 

 

 

 

0,3

Prélèvement au profit des collectivités territoriales

44,3

45,1

44,9

‑0,1

44,2

44,2

‑0,8

Prélèvement au profit de l’Union européenne

23,9

21,6

22,3

0,6

23,3

23,3

1,1

 

RECETTES FISCALES NETTES

 

322,9

 

348,5

322,5

 

‑26,0

 

357,6

359,1

 

36,6

 

RECETTES NON FISCALES

 

25,1

 

22,7

23,4

 

0,7

 

20,5

20,5

 

‑2,8

 

SOLDE COMPTES SPECIAUX - HORS FMI

 

‑5,1

 

‑5,7

‑5,4

 

0,3

 

‑1,7

‑1,7

 

3,7

 

SOLDE BUDGETS ANNEXES

 

0,3

 

0,2

0,2

 

0,0

 

0,3

0,3

 

0,1

N.B : les chiffres présentés ci-dessus sont en format courant

 

1. Le PLF 2025 vise une baisse des dépenses primaires de l’État en volume, qui garantit le financement des politiques publiques prioritaires, et intègre l’extinction des dispositifs de crise

Le projet de loi de finances pour 2025 présente une dépense au périmètre des dépenses de l’État (PDE) de 490 Md€, soit une diminution de 2,4 Md€ à champ constant par rapport à la LFI 2024. En complément, le Gouvernement proposera 5 Md€ d’économies supplémentaires dans le cadre du débat parlementaire afin d’atteindre l’objectif fixé par le Premier ministre dans son discours de politique générale d’un déficit public à 5,0 % du PIB en 2025. Cette baisse totale de 7,4 Md€ illustre la volonté du Gouvernement d’une maîtrise forte de la dépense sur le champ de l’État pour redresser les comptes publics, tout en poursuivant le financement des politiques publiques prioritaires.

 

 

Le projet de loi de finances pour 2025 présente notamment des moyens en hausse pour les missions régaliennes de l’État. Parmi les missions présentées en texte initial, le budget du ministère des armées augmente de +3,3 Md€ par rapport à la LFI 2024, conformément à la trajectoire de la loi de programmation militaire. De même, le budget du ministère de l’Intérieur augmente significativement, de +0,8 Md€. L’effort budgétaire en faveur du ministère de la Justice se poursuit en 2025, avec une augmentation des moyens de +0,1 Md€ qui s’additionne aux hausses d’ampleur sur la période récente, qui ont conduit à augmenter le budget de la justice de 50 % depuis 2017.

De plus, le projet de budget présenté au Parlement maintient le cap en faveur de la transition écologique. Les moyens budgétaires du ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques sont ainsi en hausse de +2,5 Md€. Cette progression intègre des mesures d’économies et le renforcement de l’efficience de certaines dépenses en faveur de la transition écologique avec, à titre d’exemple, la révision des modalités de soutien à l’acquisition de véhicules électriques, tout en conservant nos objectifs écologiques. Elle traduit également des dépenses en hausse significative sur certains champs : le soutien financier de l’État au développement des énergies renouvelables augmente ainsi de 4,6 Md€, en lien avec la croissance du nombre de projets soutenus et les baisses de prix de marché.

Ce travail de renforcement de l’efficience de la dépense est mené de manière transversale pour cibler les efforts et préserver la croissance. Grâce à la documentation d’économies présentées dans le cadre de revues de dépenses conduites en 2024, dans un contexte de baisse historique du taux de chômage, les dispositifs de soutien à l’emploi seront rationalisés, pour une économie de 2,3 Md€. Le Gouvernement porte également des mesures d’économies sur des dispositifs d’intervention discrétionnaires qui ont fortement augmenté sur ces dernières années, à l’image de l’aide publique au développement, avec une baisse de ‑1,3 Md€ par rapport à la LFI 2024 (les crédits alloués restent néanmoins supérieurs d’1,8 Md€ à leur niveau 2017).

De manière générale, dans un contexte d’inflation qui reste dynamique, la maîtrise des dépenses de l’État reflète un effort transversal significatif à l’égard de la dynamique naturelle de la dépense sur l’ensemble des budgets ministériels. Cela passe notamment par des mesures d’ajustement ciblées, dans un contexte de ralentissement de l’inflation. Dans un souci d’efficience de l’intervention publique, des rationalisations sont également envisagées, notamment au niveau des opérateurs de l’État (fusion des opérateurs Business France et Atout France).

Enfin, après un engagement massif de l’État au soutien des ménages et des entreprises au sortir de la crise sanitaire et face à la crise énergétique, la mise en extinction de ces dispositifs que les circonstances ne justifient plus est confortée, qu’il s’agisse de la sortie du bouclier tarifaire et de l’arrêt total des engagements nouveaux dans le cadre des actions rattachées au plan de relance, pour ne plus financer que les restes-à-payer, avec une baisse marquée des crédits de paiement.

En Md€

 

Exécution 2023

 

LFI 24

Révisé 2024

 

Écart Révisé 24 / LFI 2024

 

PLF 2025 initial

PLF 2025 cible

 

Écart PLF cible / Révisé 24

 

Périmètre des dépenses de l’État (PDE)

 

 

 

 

 

 

 

 

489,1

 

 

 

 

 

 

 

 

491,9

488,1

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

490,4

485,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

Crédits budgétaires des ministères (hors FdC)

335,8

335,0

330,9

‑4,2

336,7

331,7

0,8

Taxes et recettes affectées

20,5

21,9

21,4

‑0,4

21,1

21,1

‑0,3

Comptes spéciaux et budgets annexes sous norme

70,7

74,3

74,6

0,3

71,4

71,4

‑3,2

dont CAS « Pensions »

62,9

66,3

66,5

0,2

67,2

67,2

0,7

PSR-CT

44,3

45,1

44,9

‑0,1

44,2

44,2

‑0,8

PSR-UE

23,9

21,6

22,3

0,6

23,3

23,3

1,1

Retraitement des flux internes

‑6,0

‑6,0

‑6,0

0,0

‑6,3

‑6,3

‑0,3

N.B : les chiffres présentés ci-dessus sont en format courant

2. La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.

La vocation de la réserve de précaution est de faire face aux seuls aléas de gestion, avec un taux de mise en réserve commun à l’essentiel des crédits hors titre 2, exceptions faites des programmes dont les crédits portent très majoritairement des dépenses de prestations sociales, auxquels est appliqué un taux réduit de 0,5 %, à l’identique des dépenses de personnel (titre 2).

Ce mécanisme, associé à une responsabilisation forte des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et interministérielle et à préserver des marges pour assurer le pilotage global de la gestion et le respect des équilibres de la loi de finances initiale.

Pour 2025, le taux de mise en réserve retenu en texte initial est identique à 2024, à savoir 4 % globalement sur les crédits hors masse salariale, alors que sera maintenu un taux réduit adapté aux spécificités de certains programmes.

Ce taux pourra toutefois être minoré au titre de la mise à contribution complémentaire des budgets ministériels à hauteur de 5 Md€, qui sera proposée par le Gouvernement au cours des débats parlementaires sur le présent PLF. La circulaire de lancement de la gestion 2025 et mise en place de la réserve de précaution, comme chaque année, viendra en préciser les modalités exactes.

La mise en réserve théorique sur la base d’un taux global de 4 % permettrait un gel de précaution d’environ 9,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement, dont 8,6 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,8 Md€ portant sur les dépenses de personnel.

Le Gouvernement s’engage par ailleurs à ce que les nouveaux programmes de la mission « Audiovisuel public » qui sont créés à la suite de la réforme du cadre organique des finances publiques soient exonérés de mise en réserve.

 

3. La trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs est en diminution en 2025

Pour 2025, le solde des créations et des suppressions d’emplois de l’État et de ses opérateurs s’établit à 2 201 ETP. Cette trajectoire des emplois s’inscrit dans une logique de maîtrise de la dépense publique et de gains de productivité des services publics.

S’agissant des services de l’État (‑1 196 ETP), elle résulte principalement de l’évolution des effectifs sur le périmètre de l’Éducation nationale (‑2 000 ETP), qui permet néanmoins d’accroître le taux d’encadrement du fait de la tendance démographique décroissante de la population des élèves, ainsi que sur le périmètre du ministère du budget et des comptes publics (‑505 ETP) ; ces baisses sont partiellement compensées par des créations d’emplois au service des missions régaliennes, sur les périmètres Armées (+630 ETP) et Justice (+619 ETP).

En ce qui concerne les opérateurs de l’État, les effectifs diminuent de ‑1 005 ETP en 2025, dans le cadre d’un effort transversal auquel contribuent notamment les opérateurs du ministère en charge du travail (‑883 ETP) et du ministère « Partenariat avec les territoires et décentralisation » (‑209 ETP), tout en poursuivant la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche (+294 ETP). Un effort complémentaire de diminution des effectifs de l’État et de ses opérateurs sera documenté par le Gouvernement au cours des débats parlementaires.

 

 

 

4. En recettes, des mesures mettront à contribution de manière ciblée, temporaire et exceptionnelle les grandes entreprises qui réalisent des profits et les particuliers les plus à même de contribuer à l’effort tout en préservant les contribuables aux revenus moyens

a. Des mesures en recettes temporaires et ciblées

Les mesures en recettes exceptionnelles et temporaires représentent un tiers du redressement des comptes publics. Pour un partage équilibré de l’effort de redressement de nos comptes publics, le PLF 2025 demande une participation ciblée et limitée dans le temps aux contribuables aisés et aux grandes entreprises. Le Gouvernement entend ainsi répondre à l’urgence d’un rétablissement des comptes publics de manière volontaire et fiscalement juste. Ces mesures de recettes se répartissent entre deux tiers d’effort supporté par les grandes entreprises et un tiers par les particuliers.

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises cible les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€, proportionnellement à leur bénéfice, pour un rendement de 8 Md€ en 2025. Elle sera réduite de moitié en 2026 et prendra fin en 2027. Conformément aux annonces du Gouvernement, cette mesure temporaire ne remet pas en cause les baisses d’impôts sur les sociétés mises en place depuis 2017 et préserve notre compétitivité en ajustant l’effort sur les entreprises qui réalisent des profits importants. Une contribution similaire est mise en place pour les entreprises de fret maritime dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€, avec un rendement de 0,5 Md€ en 2025 puis 0,3 Md€ en 2026.

Une contribution différentielle applicable aux particuliers disposant de très hauts revenus est proposé, visant à assurer une imposition minimale de 20 %. Ainsi, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieur à 20 % des revenus, cette contribution permet d’atteindre ce niveau d’imposition minimal. Les contribuables concernés seront ceux dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, soit les mêmes seuils que ceux de la CEHR.

b. Un soutien du pouvoir d’achat

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur les revenus 2024 est indexé sur l’inflation et, à compter de février, les tarifs réglementés de l’électricité baisseront de 9 % durant l’année 2025. Compte tenu de la forte baisse des prix de l’énergie, le respect de cet objectif de baisse permettra avec la sortie des mesures prises pendant la crise des recettes d’accises complémentaires. Par ailleurs, seuls les ménages ayant des revenus dépassant 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple sans enfants seront concernés par les contributions exceptionnelles prévues.

c. Une concrétisation des engagements pour le secteur agricole

Conformément aux engagements déjà pris pour répondre aux demandes du secteur agricole, le PLF 2025 met en place des aménagements des dispositifs d’épargne de précaution et d’exonérations applicables au secteur agricole, ainsi que des mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs. Il entérine la suppression de la hausse du tarif sur l’usage du gazole non routier pour l’utilisation agricole initialement prévue en 2024, et confirme la suppression de la hausse attendue en 2025.

 

En 2025, les recettes de l’État, portées par ces mesures nouvelles ainsi que par une croissance plus favorable aux recettes fiscales, seraient en hausse par rapport à la prévision révisé 2024, atteignant 378,2 Md€.

 

En Md€

 

Exécution 2023

 

LFI 24

Révisé 2024
PLF 2025

 

Écart Révisé 24 / LFI 2024

 

PLF 2025 initial

PLF 2025 cible

 

Écart PLF25 cible / Révisé 24

 

RECETTES DE L’ÉTAT

 

348,0

 

371,2

345,9

 

25,3

 

378,2

379,7

 

33,8

 

RECETTES FISCALES NETTES

 

 

 

 

 

 

 

 

322,9

 

348,5

322,5

 

 

 

 

 

 

 

 

‑26,0

 

357,6

359,1

 

 

 

 

 

 

 

 

36,6

Impôt sur le revenu

88,6

 

93,4

88,1

‑5,3

 

93,8

93,8

5,7

Impôt sur les sociétés

56,8

 

72,0

57,7

‑14,3

 

56,2

56,2

‑1,5

TICPE

16,8

 

15,4

15,5

0,1

 

16,5

16,5

1,0

Taxe sur la valeur ajoutée

95,2

 

100,8

96,1

‑4,8

 

106,2

106,2

10,2

Autres recettes fiscales nettes

65,5

 

66,9

65,1

‑1,7

 

84,8

86,3

21,2

- dont contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus

 

 

 

 

 

 

2,0

2,0

2,0

- dont contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

 

 

 

 

 

 

8,0

8,0

8,0

 

RECETTES NON FISCALES

 

 

 

 

 

 

 

25,1

 

 

 

 

 

 

 

22,7

23,4

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

20,5

20,5

 

 

 

 

 

 

 

‑2,8

Dividendes et recettes assimilées

3,9

3,2

4,7

1,6

6,0

6,0

1,2

Produits du domaine de l’État

1,2

1,7

1,6

‑0,2

1,6

1,6

0,1

Produits de la vente de biens et services

3,1

3,5

2,6

‑0,9

2,5

2,5

‑0,1

Remboursements et intérêts des prêts, avances etc.

0,7

1,2

1,2

0,0

1,3

1,3

0,1

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2,2

2,9

2,7

‑0,2

2,7

2,7

0,0

Divers

14,0

10,2

10,6

0,4

6,4

6,4

‑4,1

 

Concernant 2024, la détérioration du contexte macroéconomique par rapport au scénario de la loi de finances initiale entraîne une révision à la baisse des prévisions de recettes.

Cette diminution est principalement due à l’évolution des recettes fiscales nettes. Ainsi, le moindre dynamisme de l’emploi et des revenus en 2023 et en 2024 réduit les assiettes et les taux de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, dont la prévision est diminuée de ‑5,3 Md€, soit 88,1 Md€. L’impôt sur les sociétés connaît également un important reflux (‑14,3 Md€) en raison de la forte révision à la baisse de la prévision de croissance du bénéfice fiscal 2023 (de +14 % à +1 %) et 2024 (de +3 % à ‑2 %) : il devrait atteindre 57,7 Md€ à la fin de l’année. Enfin, la diminution de la prévision de TVA nette revenant à l’État à 96,1 Md€ s’explique principalement par une évolution défavorable des emplois taxables (‑4,8 Md€ par rapport à la prévision initiale).

Pour 2025, les recettes fiscales bénéficieraient d’une légère amélioration du contexte macroéconomique ainsi que des mesures d’ampleur, mais ponctuelles et ciblées, décidées par le nouveau Gouvernement, dans un objectif de justice sociale, fiscale et écologique. Cette amélioration serait principalement portée par la TVA (+10,2 Md€) et l’impôt sur les revenus (+5,7 Md€). Les « autres recettes fiscales nettes » seraient également en amélioration (+9,7 Md€ hors contributions exceptionnelles) principalement sous l’effet de la sortie du bouclier tarifaire sur les accises sur l’énergie et de la rebudgétisation des cotisations employeurs précédemment affectées au fonds national d’aide au logement (FNAL). Enfin, s’y ajoutent les contributions exceptionnelles et temporaires prévues sur certains titulaires de hauts revenus (2 Md€) et sur les bénéfices des plus grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€ (8 Md€).

De surcroît, le Gouvernement souhaite voir adopté lors des débats parlementaires un effort complémentaire de verdissement de notre fiscalité qui permettrait d’améliorer les recettes fiscales nettes de +1,5 Md€ supplémentaires en 2025.

5. L’amélioration significative du solde des comptes spéciaux en 2025

En Md€

 

Exécution 2023

 

LFI 24

Révisé 2024

 

Écart Révisé 24 / LFI 2024

 

PLF 2025 initial

PLF 2025 cible

 

Écart PLF cible / Révisé 24

 

SOLDE DES COMPTES SPECIAUX

 

5,1

 

5,7

5,4

 

0,3

 

1,7

1,7

 

3,7

 

COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE

 

‑3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

‑2,5

‑5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

‑2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

‑1,0

‑1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

‑0,1

Développement agricole et rural

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Participations financières de l’État

 

‑2,4

0,0

‑1,8

‑1,8

0,0

0,0

1,8

Pensions

 

‑1,1

‑2,5

‑3,5

‑1,0

‑1,1

‑1,1

2,5

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

 

 

‑2,1

 

 

 

 

 

 

‑3,2

‑0,3

 

 

 

 

 

 

2,9

 

 

 

 

 

 

‑0,2

‑0,2

 

 

 

 

 

 

0,0

Prêts et avances à divers services de l’État

0,3

0,3

0,3

0,0

0,6

0,6

0,3

Avances à l’audiovisuel public

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avances aux collectivités territoriales

‑3,6

‑2,4

0,5

2,9

‑0,4

‑0,4

‑0,8

Prêts à des États étrangers

1,1

‑0,7

‑0,4

0,3

‑0,5

‑0,5

‑0,1

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

0,0

‑0,4

‑0,6

‑0,3

0,1

0,1

0,7

 

COMPTES DE COMMERCE

 

0,3

 

‑0,2

0,0

 

0,2

 

‑0,6

‑0,6

 

‑0,6

 

COMPTES D’OPÉRATIONS MONETAIRES

 

0,1

 

0,1

0,1

 

0,0

 

0,1

0,1

 

0,0

 

SOLDE DES BUDGETS ANNEXES

 

 

 

0,3

 

 

 

0,2

0,2

 

 

 

0,0

 

 

 

0,3

0,3

 

 

 

0,1

Contrôle et exploitation aériens

0,2

0,1

0,2

0,0

0,3

0,3

0,1

Publications officielles et information administrative

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

En 2024, le solde des comptes spéciaux demeurerait stable par rapport à la prévision de la loi de finances initiale.

En effet, l’amélioration du solde du compte de concours financiers (CCF) « Avances aux collectivités territoriales » (+2,9 Md€), en lien avec l’augmentation des recettes d’accises dans le cadre de l’extinction du bouclier tarifaire, est contrebalancée en partie par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » à la suite de moindres recettes provenant des ministères au titre des cotisations employeurs (‑1,0 Md€). Le solde du CAS « Participations financières de l’État » est également en dégradation (‑1,8 Md€), les opérations étant financées par un solde excédentaire accumulé sur les exercices précédents.

En 2025, le solde des comptes spéciaux serait en nette progression de +3,7 Md€ par rapport à 2024, pour atteindre 1,7 Md€.

L’amélioration est due au CAS « Participations financières de l’État » (+1,8 Md€) et au CAS « Pensions » (+2,5 Md€). Sur ce dernier, la dynamique masque une résorption du déséquilibre du CAS « Pensions » (déficit ramené à ‑1 Md€ après ‑3,5 Md€ prévu pour 2024), sous l’effet croisé du décalage de l’indexation des pensions et du relèvement de 4 points du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État. Ce mouvement n’est que partiellement atténué par la baisse du CCF « Avances aux collectivités » (‑0,8 Md€), le solde 2024 étant ponctuellement plus élevé sous l’effet d’un rattrapage des recouvrements au titre des années antérieures.

 

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2025

1. La définition du périmètre des dépenses de l’État

Le projet de loi de finances pour 2025 présente une dépense totale sous norme de 490 Md€ pour le périmètre des dépenses de l’État (PDE). Cette norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 correspond aux dépenses sur lesquelles le Gouvernement s’engage pour la maîtrise de la croissance des dépenses. Le PDE correspond aux dépenses du budget général, dont les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 », les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne, les dépenses de pensions des agents publics ainsi que les taxes affectées plafonnées.

Les budgets annexes, certains comptes spéciaux et le compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » sont également intégrées dans le PDE.

Dans le détail, l’agrégat « Périmètre des dépenses de l’État » est composé :

1° Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette, hors amortissement de la dette de l’État liée à la Covid‑19 et hors remboursements et dégrèvements d’impôts ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et par la loi de finances de l’année ;

3° Des budgets annexes ;

4° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », hors compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », hors programme « Désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d’affectation spéciale « Pensions » ;

5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

8° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

 

2. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2025

Les mesures de périmètre concernent tous les mouvements budgétaires visant à transférer une charge ou une recette d’un secteur d’administration publique à un autre (APUC, APUL, ASSO), ainsi que les plafonnements et changement d’affectation de taxes. Conformément à la charte de budgétisation définie dans la LPFP 2023-2027, ces mouvements sont pérennes.

 

3. Typologie des changements de périmètre

a. Transfert d’une dépense à un autre secteur d’administration publique

Les transferts inscrits en PLF 2025 entre les administrations publiques restent limités pour un montant total de ‑0,4 M€. Deux mesures de périmètre concernent les collectivités territoriales avec la recentralisation de la compensation des départements Ardèche et Charente-Maritime des missions de vaccination (‑0,4 M€).

b. Débudgétisation et rebudgétisation d’une recette et d’une dépense au sein du périmètre des dépenses de l’État

Les principales mesures de périmètre du projet de loi de finances pour 2025 concernent les taxes affectées à l’exemple de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement (FNAL), du financement de la péréquation tarifaire zones non interconnectées (ZNI) :

- La rebudgétisation des cotisations employeurs affectées au FNAL (+3,0 Md€) ;

- Le financement par taxe affectée non plafonnée de la péréquation tarifaire zones non interconnectées (‑2,8 Md€).

Une mesure de périmètre de rebudgétisation du Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) est également prévue sur le programme 101 de la mission Justice pour un montant de 0,05 Md€ en 2025.

c. Plafonnement et changement d’affectataire de taxe

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit deux nouveaux plafonnements pour 0,7 Md€ :

-L’affectation de la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapés (FIPH) (0,5 Md€)

- L’affectation d’une part de la taxe installations nucléaires de base (INB) au centre de recherche Jules Horowitz (RJH) pour 0,2 Md€.

 


 


 


 

Évaluation des Recettes du budget général

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales (LFI)
pour 2024

Évaluations
révisées
pour 2024

Évaluations
pour 2025

A. Recettes fiscales

484 671

467 588

500 349

1. Impôt sur le revenu

117 075

113 694

120 191

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 632

2 848

2 899

3. Impôt sur les sociétés

91 291

84 060

79 769

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 742

1 591

1 575

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

341

586

305

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

30 284

30 683

40 435

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 380

17 583

18 058

6. Taxe sur la valeur ajoutée

184 259

176 939

189 901

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

39 668

39 604

47 216

À déduire : Remboursements et dégrèvements

136 189

 

142 742

A'. Recettes fiscales nettes

348 482

467 588

357 607

B. Recettes non fiscales

22 704

23 397

20 549

C. Prélèvements sur les recettes de l'État

66 667

67 197

67 510

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

45 058

44 941

44 189

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 610

22 256

23 321

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

304 519

423 788

310 646

D. Fonds de concours et attributions de produits

7 399

7 399

6 150

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

311 917

431 186

316 797

 


 


 



 

 

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et l’industrie et du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

ARTICLE liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2025, prévisions d’exécution 2024 et exécution 2023

 

 

  1.               Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
  2.               (En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)

 

 

2023

2024

2025

2025

Projet de loi de finances pour 2025

LPFP 2023-2027*

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

‑5,1

‑5,7

‑4,8

‑3,3

Solde conjoncturel (2)

‑0,3

‑0,4

‑0,4

‑0,4

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

‑0,1

‑0,1

‑0,1

‑0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑5,5

‑6,1

‑5,2

‑3,7

Dette au sens de Maastricht

109,9

112,9

114,7

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)

43,2

42,8

43,6

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,4

56,8

56,5

55,0

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 591

1 658

1 699

1 668

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) 1

‑1,0

2,1

0,7

0,8

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros)2

25

30

30

34

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,5

‑5,4

‑4,7

‑4,3

Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)

646

654

668

658

Évolution de la dépense publique en volume (en %)3

‑3,9

‑0,6

1,1

1,9

Administrations publiques locales

 

Solde

‑0,4

‑0,7

‑0,7

‑0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

316

336

343

329

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

2,4

4,8

0,2

0,2

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,4

0,0

0,2

0,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

738

776

795

779

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

‑0,1

3,2

0,6

0,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. 

* Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

1À champ constant.

2Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

3À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 1 H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2025.

Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement, au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article 1er E de la LOLF. Ces dernières sont définies dans le rapport annexé à la loi n° 2023-1195 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (LPFP 2023-2027).

En 2024, le déficit public prévu s’établirait à 6,1 % du produit intérieur brut (PIB), après 5,5 % en 2023, soit une dégradation de ‑0,6 pt de PIB.

Cette dégradation s’explique principalement par un infléchissement du solde structurel, le solde conjoncturel étant stable par rapport à 2023. En l’absence de mesures, le solde structurel se serait replié de ‑1 point de PIB en 2024 par rapport à 2023, en raison principalement (i) du dynamisme spontané des dépenses des collectivités territoriales tant en fonctionnement qu’en investissement, (ii) de l’évolution des prestations vieillesse soutenues par la revalorisation en 2024 fondée sur l’inflation 2023 et par une démographie défavorable, (iii) d’un dynamisme spontané des prélèvements obligatoires moindre que l’activité en valeur (iv) d’une hausse de la charge de la dette sous l’effet de la hausse passée des taux d’intérêt, et (v) d’une hausse des dépenses du programme d’investissements d’avenir. Ces effets seraient toutefois atténués par la sortie progressive des mesures exceptionnelles prises pour protéger les ménages et les entreprises face à la hausse des prix de l’énergie.

Cette dégradation spontanée du solde structurel serait corrigée par la mesure prise en février 2024 par le Gouvernement d’annuler 10 Md€ de crédits sur l’État (décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits) et la modération attendue en fin d’année des dépenses locales.

En 2025, le solde public s’améliorerait fortement par rapport à 2024 et atteindrait ‑5,0 % du PIB (‑5,2 % avant dépôt des amendements). En effet, au-delà des mesures inscrites dans ce texte, le Gouvernement a l’intention de soumettre au Parlement, au cours des débats, une économie supplémentaire de 6,5 Md€, dont 5 Md€ de diminution des plafonds de crédits et 1,5 Md€ de recettes au titre du verdissement de la fiscalité.

Prises dans leur ensemble, les mesures du Gouvernement conduiraient à une amélioration de 1,5 point de PIB du solde structurel en intégrant les économies et les recettes supplémentaires. Elles viseront principalement à :

  • un effort renforcé sur les dépenses de l’État, dont la baisse en valeur des crédits sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE), dès le texte initial du PLF, serait accrue après intégration des mesures d’économies supplémentaires :
  • une maîtrise des dépenses des administrations de sécurité sociale grâce notamment (i) à une évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) limitée à +2,8 %, (ii) un décalage de janvier à juillet de l’indexation des pensions de retraites sur l’inflation, (iii) une évolution des allègements généraux pour favoriser la progression salariale tout en modérant leur coût pour les finances publiques ;
  • une maîtrise accrue des dépenses fiscales et sociales, pour accroître l’efficience du système socio-fiscal et lutter contre les effets d’aubaine ;
  • la participation des collectivités territoriales aux efforts de maîtrise du solde public, via différentes mesures qui seront inscrites en projet de loi de finances pour 2025. Ces mesures, notamment un mécanisme de précaution, permettront une plus grande résilience des finances publiques des collectivités territoriales, dans une logique d’auto-assurance pluriannuelle ;
  • une plus grande justice socio-fiscale permise par (i) une contribution différentielle applicable aux très hauts revenus et (ii) un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des plus grandes entreprises ;
  • un verdissement de la fiscalité en incitant notamment à une plus grande sobriété énergétique et à une réduction du recours aux énergies carbonées.

Au total, ces mesures de redressement feraient porter principalement l’effort sur la réduction de la dépense publique qui représenterait environ les deux tiers des efforts réalisés.

Ces mesures feraient plus que compenser la détérioration spontanée du solde structurel qui, en l’absence de ces mesures, se serait élevée en 2025 à ‑0,5 point de PIB en raison de la hausse de la charge de la dette, de l’hypothèse d’un dynamisme des prélèvements obligatoires légèrement inférieur à la croissance de l’activité en volume, de la croissance vigoureuse des investissements des collectivités territoriales en lien avec le cycle électoral et d’une persistance du dynamisme spontané des pensions de retraite. Ces effets négatifs sont en partie compensés par la dernière étape de l’extinction des boucliers énergétiques.

Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques pour les années 2023-2027, afin de tirer les conséquences de la révision de la chronique de PIB opérée par l’Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) dans le cadre du passage des comptes nationaux en base 2020. La chronique de PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française et donc l’écart de production ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2024 et 2025 contre 1,35 % en sous-jacent du programme de stabilité.

Les incertitudes autour de ces prévisions restent importantes, au regard des aléas sur les évolutions macroéconomiques, et avec une incertitude particulièrement marquée sur l’atterrissage des dépenses locales en 2024.

S’agissant de la comparaison avec les cibles de finances publiques de la LPFP 2023-2027, le passage en 2024 des comptes nationaux en base 2020 opéré en tout indépendance par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat rend l’exercice plus complexe puisque ce changement de méthodologie a significativement affecté les ratios de finances publiques. Tout d’abord, le passage des comptes nationaux en base 2020 conduit à une hausse de 0,1 point de déficit. Cet impact sur le solde public est principalement dû à la sortie de l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques. Ce seul reclassement a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. De plus, le passage en base 2020 des comptes nationaux induit également des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques sans impact sur le solde, avec notamment un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires (PO) et des dépenses en 2023, et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, ce sont donc les effets du changement de base qui expliquent très largement les écarts importants sur le montant en milliard d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.

Au total, le solde public 2023 de ‑5,5 % du PIB présenté dans l’article liminaire est cohérent avec celui présenté dans le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2023. La principale source d’écart négatif à la prévision de la LPFP 2023-2027 (‑4,9 % du PIB) correspondait à une moins-value sur les recettes de prélèvements obligatoires, dont les causes ont été analysées dans un rapport de l’Inspection générale des finances sur « Les prévisions de recettes de prélèvements obligatoires », daté de juillet 2024, qui a été publié.

Le solde public révisé pour 2024, de ‑6,1 % du PIB s’écarte de la prévision de la loi de finances pour 2024 et de la LPFP 2023-2027 (‑4,4 % du PIB). En effet, après la constatation du solde public 2023, le programme de stabilité avait conduit à revoir la prévision de solde public pour 2024 à ‑5,1 % du PIB, essentiellement en raison de l’impact en 2024 de l’écart constaté sur les encaissements de recettes fiscales en fin d’année 2023. Depuis le programme de stabilité (PSTAB), les prévisions ont donc de nouveau été révisées à la baisse, en raison des principaux facteurs suivants :

  • les recettes connaîtraient une dégradation en raison d’une évolution spontanée des prélèvements obligatoires moins dynamique que prévue dans le PSTAB (0,3 pt de PIB), notamment du fait d’une composition de la croissance de l’activité moins riche en recettes fiscales ;
  • l’anticipation de recettes exceptionnelles à hauteur de 3 Md€ liées à la taxation de rentes n’a pas été confirmée en 2024 (0,1 pt de PIB) ;
  • les dépenses spontanées de l’État, si elles restent en deçà de la loi de finances, s’écartent des hypothèses du PSTAB (0,3 pt de PIB sur le solde) ;
  • les dépenses locales accélèreraient fortement (0,4 point de PIB sur le solde) par rapport aux hypothèses du PSTAB, notamment au regard du dynamisme des remontées comptables observées à mi-année tant sur le fonctionnement que sur l’investissement.

Pour mémoire : en Md€

Exécution 2023

Prévision d’exécution 2024

Prévision 2025

Solde effectif

‑154,8

‑179,1

‑157,1

(‑5,2 % du PIB)

PIB nominal

2 822,5

2 920,7

3 000,5

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées

A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :
Autorisation de percevoir les impôts existants

 

 

  1.               I.  La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
  1.               II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
  2.                A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes ;
  3.                A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ;
  4.                A compter du 1er janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales.

 

 

Exposé des motifs

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2025 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :
Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2024 et les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

 

 

  1.               I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674  » est remplacé par le montant : « 6 807  » ;
  2.               B.  Au I de l’article 197 :
  3.               1° Au 1 :
  4.               a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294  » est remplacé par le montant : « 11 520  » ;
  5.               b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797  » est remplacé par le montant : « 29 373  » ;
  6.               c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341  » est remplacé par le montant : « 83 988  » ;
  7.               d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106  » est remplacé par le montant : « 180 648  » ;
  8.               2° Au 2 :
  9.            a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759  » est remplacé par le montant : « 1 794  » ;
  10.            b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149  » est remplacé par le montant : « 4 232  » ;
  11.            c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050  » est remplacé par le montant : « 1 071  » ;
  12.            d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753  » est remplacé par le montant : « 1 788  » ;
  13.            e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958  » est remplacé par le montant : « 1 997  » ;
  14.             Au a du 4, le montant : « 873  » est remplacé par le montant : « 890  » et le montant : « 1 444  » est remplacé par le montant : « 1 473  » ;
  15.            C.  Au 1 du III de l’article 204 H :
  16.             Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

  1.             Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

  1.             Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

  1.            II.  Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025.

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. L’indexation du barème de l’IR sur le niveau de l’inflation hors tabac maintient en effet un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constants.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 3 :
Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus

 

 

  1.               I.- Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 0I bis ainsi rédigée :
  1.               « Section 0I bis
  2.               « Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus
  3.               « Art. 224. - I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
  4.               « II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au b du même 1° du IV de l’article 1417, et des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire.
  5.               « Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.
  6.               « III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :
  7.               « 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;
  8.               « 2° et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies tels que définis au IV, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
  9.            « IV. – L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.
  10.            « La contribution mentionnée au 2° du III est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.
  11.            « V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
  12.            « VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
  13.            II.- Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus par :
  14.            1° les articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies I, 199 terdecies0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;
  15.            2° les articles 199 terdecies0 A, 199 terdecies0 A bis, 199 terdecies0 A ter, 199 terdecies0 AA, 199 terdecies0 AB et 199 terdecies0 C du même code, à raison des versements effectués au titre de souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  16.            3° les articles 199 undecies A, les vingt-sixième à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B, les articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, à raison des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  17.            4° les articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, à raison des dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  18.            5° l’article 199 tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  19.            6° l’article 199 tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ;
  20.            7° l’article 200 quindecies du même code à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.
  21.            III.- A. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.
  22.            B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III de l’article 224 du même code.

 

Exposé des motifs

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent article instaure une contribution permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

 

Cette contribution s’applique, parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le revenu de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %. Elle ne concerne que quelques dizaines de milliers de foyers aux revenus les plus élevés et n’affecte aucun foyer non imposable.

 

Cette mesure de justice fiscale correspond à un effort ciblé sur les foyers aux revenus élevés qui, notamment par un recours soutenu aux dispositifs fiscaux dérogatoires, voient leur taux effectif d’imposition diminuer. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Cette contribution, dont le rendement est estimé à 2 Md€, s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 4 :
Mise en place d’un partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique

 

 

  1.               I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° Après les mots : « autres taxes », la fin du 2° de l’article L. 3001 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs » ;
  2.               2° Le livre III est complété par un titre II ainsi rédigé :
  3.               « TITRE II
  4.               « TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE
  5.               « Chapitre Ier
  6.               « Dispositions générales
  7.               « Section unique
  8.               « Eléments taxables et territoires
  9.            «  Art. L. 3211. – Les articles L. 3111, L. 3123, L. 3132 et L. 3143 à L. 3146 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.
  10.            «  Art. L. 3212. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 1124 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
  11.            « Chapitre II
  12.            « Energies
  13.            « Section 3
  14.            « Production
  15.            « Sous-section 2
  16.            « Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité
  17.            « Art. L. 32266. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
  18.            « Art. L. 32267. – Les définitions figurant à l’article L. 3361 du code de l’énergie sont applicables.
  19.            « Art. L. 32268. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 32271 à L. 32276 et de l’article L. 32279 donnent lieu à consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 1311 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142-41 du même code.
  20.            « Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.
  21.            « Art. L. 32269. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 32270, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.
  22.            « Art. L. 32270. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 3212, les territoires des collectivités suivantes :
  23.            « 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  24.            « 2° Wallis-et-Futuna.
  25.            « Art. L. 32271. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 32272 à partir des éléments suivants :
  26.            « 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
  27.            « 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues par les articles L. 32273 à L. 32276.
  28.            « Art. L. 32272. – Pour l’application de l’article L. 32271, chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans le tableau suivant est multipliée par le taux que ce tableau lui associe, puis les résultats sont additionnés :

« 

FRACTION DES REVENUS TAXÉS

TAUX (%)

Inférieure ou égale au seuil de taxation

0

Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement

50

Supérieure au seuil d’écrêtement

90

  1.            « Art. L. 32273. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :
  2.            « 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;
  3.            « 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie ;
  4.            « 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné par l’article L. 32274 ou le tarif d’écrêtement mentionné par l’article L. 32275.
  5.            « Art. L. 32274. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 3363 du code de l’énergie, majorés de 5 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros par mégawattheure.
  6.            « Art. L. 32275. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 3363 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.
  7.            « Art. L. 32276. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.
  8.            « Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 3363 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 3364 du même code et de la situation financière de l’exploitant.
  9.            « Les minima et maxima prévus par les articles L. 32274 et L. 32275 sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés à ces articles.
  10.            « Art. L. 32277. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.
  11.            « Art. L. 32278. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 1611 les revenus mentionnés à l’article L. 3365 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 33612 du même code et compte tenu, le cas échéant, des corrections effectuées en application de l’article L. 33614 du même code.
  12.            « Art. L. 32279. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
  13.            « Art. L. 32280. – Par dérogation à l’article L. 1801, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 32271 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 32278 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »
  14.            II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
  15.            1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :
  16.            «  sexies
  17.            « Commission de régulation de l’énergie
  18.            « Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 32266 du code des impositions sur les biens et services. » ;
  19.            2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
  20.            «  bis
  21.            « Commission de régulation de l’énergie
  22.            « Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 32278 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »
  23.            III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
  24.            1° Au livre Ier :
  25.            a) A l’article L. 1312 :
  26.            i) Au quatrième alinéa, après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase est supprimée ;
  27.            ii) Après le quatrième alinéa de l’article L. 1312, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  28.            « Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 33266 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 3373 et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 33731. » ;
  29.            b) Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 1316 ainsi rédigé :
  30.            « Art. L. 1316. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application des dispositions de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre. » ;
  31.            c) A l’article L. 1341 :
  32.            i) Le 7° est ainsi rédigé :
  33.            « 7° Les conditions, périodicités et échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 33612 ; »
  34.            ii) Il est complété par un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés :
  35.            « bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données ou informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;
  36.            « ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 33731 et le contenu des déclarations mentionnées au même article ; »
  37.            d) L’article L. 1343 est complété par un 9° ainsi rédigé :
  38.            « 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 3368, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 3369 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 33612 est tenue par cet exploitant. » ;
  39.            e) L’article L. 1344 est abrogé ;
  40.            f) A l’article L. 1345, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 3362 et L. 33713, » sont supprimés ;
  41.            g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 13410 est supprimée ;
  42.            h) Après l’article L. 13417, il est inséré un article L. 134171 ainsi rédigé :
  43.            « Art. L. 134171. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;
  44.            i) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13418, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 3361 » sont supprimés ;
  45.            j) L’article L. 13425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  46.            « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux dispositions des 7° et 7° bis de l’article L. 1341 ou à celles des articles L. 33612 à L. 33614. » ;
  47.            k) A l’article L. 13426 :
  48.            i) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement) » ;
  49.            ii) La dernière phrase est supprimée ;
  50.            l) Le tableau figurant à l’article L. 1527 est ainsi modifié :
  51.            i) La ligne :

« 

Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas

De l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz

 »

  1.            est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.            ii) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :

« 

Article L. 131-6

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.            iii) La ligne :

« 

Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9°

De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

 »

  1.            est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.            iv) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :

« 

9° de l’article L. 134-3

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.            v) La ligne :

« 

Article L. 134-10, sauf la seconde phrase

De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

 »

  1.            est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article L. 134-10

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.            vi) Après la ligne :

« 

Article L. 134-15

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

 »,

  1.            il est inséré la ligne suivante :

« 

Article L. 134-17-1

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.            vii) La ligne :

« 

Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas

De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes

 »

  1.            est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas


De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.            viii) La ligne :

« 

Article L. 134-26, sauf la dernière phrase

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

 »

  1.            est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article L. 134-26

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.            2° Au titre III du livre III :
  2.            a) Le dernier alinéa de l’article L. 3333 est supprimé ;
  3.            b) Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
  4.            « Chapitre VI 
  5.            « Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques
  6.            « Section 1
  7.         « Dispositions générales
  8.         « Art. L. 3361. – Pour l’application du présent chapitre :
  9.         « 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 3131 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploitation mentionnée à l’article L. 3115 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;
  10.         « 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au  ;
  11.         « 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;
  12.         « 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;
  13.         « 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;
  14.         « 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
  15.         « Art. L. 3362. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.
  16.         « Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 32266 du code des impositions sur les biens et services.
  17.         « Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.
  18.         « Art. L. 3363. – La Commission de régulation de l’énergie constate, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.
  19.         « Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 32266 du code des impositions sur les biens et services.
  20.         « Art. L. 3364. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 1411.
  21.         « Section 2
  22.         « Définition des revenus concernés
  23.         « Art. L. 3365. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité pouvant être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.
  24.         « Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.
  25.         « Art. L. 3366. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :
  26.         « 1° Les achats et ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
  27.         « 2° Les gains ou pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;
  28.         « 3° Tout contrat par lequel cet exploitant met à disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.
  29.         « Art. L. 3367. – Les transactions mentionnées à l’article L. 3366 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.
  30.         « Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.
  31.         « Art. L. 3368. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :
  32.         « 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;
  33.         « 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 3369 les alloue à ces centrales.
  34.         « Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 1343.
  35.         « Art. L. 3369. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 1343.
  36.         « Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par années civiles de livraison de l’électricité et par périodes de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison donnée, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.
  37.         « A l’issue de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa.
  38.         « Art. L. 33610. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 3366 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.
  39.         « Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 3368, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 3368.
  40.         « Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° de l’article L. 3368 sont considérées comme des transactions internes entre l’activité de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.
  41.         « La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 3369 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.
  42.         « Art. L. 33611. – Les articles L. 3366 à L. 33610 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi-réel.
  43.         « Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 3369 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi-réel.
  44.         « Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi-réel.
  45.         « Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi-réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.
  46.         « Section 3
  47.         « Comptabilisation des revenus
  48.         « Art. L. 33612. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
  49.         « La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3369.
  50.         « Art. L. 33613. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 33612 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie conformément au 9° de l’article L. 1343.
  51.         « Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 32266 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 3373.
  52.         « L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 1341.
  53.         « Art. L. 33614. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée, ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue, sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.
  54.         « La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
  55.         « Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il dispose d’un délai de soixante jours pour formuler ses observations.
  56.         « Section 4
  57.         « Prévisions du niveau des revenus
  58.         « Art. L. 33615. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle-ci :
  59.         « 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;
  60.         « 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;
  61.         « 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 3373 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.
  62.         « Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 33616 et L. 33734 ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 32279 du code des impositions sur les biens et services, communiquées au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de l’économie.
  63.         « Section 5
  64.         « Dispositions finales
  65.         « Art. L. 33616. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
  66.         « 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 3363 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;
  67.         « 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 3369 ;
  68.         « 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 33611, les produits représentatifs mentionnés au même article et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;
  69.         « 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 33615 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;
  70.         c) Le 1° de l’article L. 3371 est abrogé ;
  71.         d) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :
  72.         « Sous-section 1
  73.         « Versement nucléaire universel
  74.         « Art. L. 3373. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3331 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4102 du code de commerce ou par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 3374, font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues par la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 33732 est positif.
  75.         « Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.
  76.         « Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
  77.         « Art. L. 33731. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 3373 est compensée.
  78.         « Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 33732. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 33736, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.
  79.         « La compensation est versée sur demande du fournisseur, appuyée d’une déclaration certifiée par son commissaire aux comptes ou son comptable public.
  80.         « Art. L. 33732. – La minoration prévue à l’article L. 3373 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 32266 du code des impositions sur les biens et services.
  81.         « Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 33733 de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 33731.
  82.         « Sur la base des éléments prévus à l’article L. 33733, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.
  83.         « Art. L. 33733. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 33732 est déterminé sur la base des éléments suivants :
  84.         « 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 33615 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;
  85.         « 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 32266 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.
  86.         « Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet évènement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.
  87.         « Sur demande du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.
  88.         « Art. L. 33734. – La minoration prévue à l’article L. 3373 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s’applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie.
  89.         « Art. L. 33735. – Les manquements aux dispositions de la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 14231 dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14236.
  90.         « Art. L. 33736. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
  91.         « 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 32266 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application des articles L. 3362 et L. 33731 ;
  92.         « 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 33732 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 1001, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation » ;
  93.         e) Le second alinéa de l’article L. 3374 est supprimé ;
  94.         f) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3376, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement » sont remplacés par les mots : « des coûts d’approvisionnement » et les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3362 » sont supprimés ;
  95.         g) Le dernier alinéa de l’article L. 33710 est supprimé ;
  96.         h) La section 4 du chapitre VII est abrogée ;
  97.         3° Au tableau figurant à l’article L. 3637 :
  98.         a) Après la ligne :

« 

TITRE III

 

 »,

  1.         sont insérées les deux lignes suivantes :

« 

Article L. 333-1

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

Article L. 336-1 à L. 336-16

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.         b) La ligne :

« 

Article L. 337-1

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

 »

  1.         est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article L. 337-1

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 

 » ;

  1.         c) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :

« 

Articles L. 337-3 à L. 337-3-6

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 » ;

  1.         d) La ligne :

« 

Article L. 337-4

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

 »

  1.         est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article L. 337-4

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 

 » ;

  1.         e) La ligne :

« 

Articles L. 337-5 et L. 337-6

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

 »

  1.         est remplacée par les deux lignes suivantes :

 

« 

Article L. 337-5

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 337-6

De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

 ».

  1.         IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
  2.         Elles sont applicables à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
  3.         Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
  4.         La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 3363 au plus tard le 1er juillet 2025.
  5.         Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 3361 du même code qui sont vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de mettre en place un dispositif de reversement aux consommateurs des revenus issus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques à compter du 1er janvier 2026, en remplacement du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) qui arrive à échéance le 31 décembre 2025. Ce dispositif poursuit les mêmes objectifs que l’ARENH :

  • assurer une limitation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires, qui relève d’un monopole de fait de l’entreprise Électricité de France (EDF), entreprise verticalement intégrée et également très présente sur le marché de détail (fourniture aux consommateurs finals) ;
  • faire en sorte que les consommateurs finals d’électricité bénéficient des caractéristiques de la production d’électricité d’origine nucléaire, à savoir une électricité disponible à tout moment, à un coût stable et prévisible. Une intervention publique est nécessaire à cette fin, dès lors que les règles de fonctionnement des marchés de gros au niveau européen ne conduisent pas, dans le cas particulier du mix énergétique français, à une traduction naturelle dans les prix des coûts de production.

S’il en partage les objectifs, le dispositif proposé diffère de l’ARENH afin de ne pas en reproduire les défauts et les contraintes. Il écarte toute intermédiation commerciale dans la transmission des caractéristiques économiques de la production nucléaire : les consommateurs finals en bénéficieront ainsi directement sur leur facture, sans possibilité de captation par les acteurs intervenant sur les marchés de gros. Il permettra à EDF de réaliser une valorisation optimale de sa production électronucléaire sur les marchés. Il donnera lieu à une réévaluation périodique afin de tenir compte des évolutions techniques, économiques et financières. Il concernera l’ensemble de la production électronucléaire existante avant le 1er janvier 2026 et l’ensemble des consommations finales d’électricité. Enfin, parce qu’il conduit à un rabais ex post appliqué uniformément à tous les consommateurs, il mettra fin à toute désincitation des acteurs à la conclusion de contrats de long terme (ces contrats étant par ailleurs largement promus).

À cette fin, le dispositif proposé repose sur l’articulation entre deux outils :

  • un prélèvement des revenus du parc électronucléaire d’EDF par la voie fiscale. Est ainsi créée une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité. Cette taxe s’appliquera lorsque les revenus tirés de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques excéderont un seuil dit de « taxation » : 50 % des revenus excédant ce seuil seront prélevés. En outre, si ces revenus excédent un seuil, plus haut, dit « d’écrêtement », 90 % des revenus excédant ce second seuil seront également prélevés. L’intégralité des revenus ainsi prélevés seront affectés au financement du mécanisme de réduction du prix au consommateur final décrit ci-dessous ;
  • un mécanisme de réduction du prix de l’électricité qui corrige à la baisse tout prix préalablement conclu entre chaque fournisseur et chacun de ses clients, ou le cas échéant, le prix résultant des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE). Ce mécanisme sera d’ordre public, s’appliquera de plein droit et donnera lieu à une identification dédiée sur chaque facture. La réduction de prix sera uniforme pour l’ensemble des consommateurs finals, particuliers et professionnels, sous réserve des modulations déterminées en fonction du prix, de l’heure, des quantités ou des profils de consommation qui seront acceptées par la Commission européenne. Au fur et à mesure de l’application de la réduction de prix, les fournisseurs seront compensés de la perte de recettes induite au moyen des recettes dégagées par la taxe susmentionnée.

Les seuils de taxation et d’écrêtement seront déterminés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), au sein de fourchettes de prix déterminées en fonction des coûts complets de la production électronucléaire historique constatés par cette autorité administrative indépendante. Ces seuils seront fixés par période triennale et réévalués régulièrement en tenant compte de différents facteurs définis par la loi : l’évolution des coûts complets de la production électronucléaire historique, les coûts d’investissement dans les nouvelles installations électronucléaires prévues et la situation financière d’EDF. L’enjeu de cette réévaluation est d’assurer que les revenus prélevés demeurent cohérents avec les coûts complets de production de l’électricité d’origine nucléaire, les trajectoires de productible, le développement du marché de moyen/long terme, ainsi qu’avec le schéma de régulation et le financement du programme du nouveau nucléaire.

Ce dispositif sera géré et contrôlé par la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour les aspects tenant à la déclaration et à la collecte de la taxe, et par la CRE pour la constatation des revenus de la production électronucléaire historique et la mise en œuvre par les fournisseurs de leurs obligations (les pouvoirs de recueil d’information et de sanctions de la CRE sont complétés à cette fin). Des échanges symétriques d’informations entre la DGFiP et la CRE seront organisés afin de permettre à chacune d’exercer efficacement ses missions. S’agissant de la constatation des revenus, une comptabilité appropriée assurera, d’une part, une allocation pertinente des revenus tirés des cessions d’électricité à la technologie électronucléaire et, d’autre part, une valorisation adéquate, au sein des ventes directes entre EDF et les consommateurs finals, de la fraction des revenus imputables à l’activité de production électronucléaire.

En conclusion, ce nouveau mécanisme permettra :

  • de sécuriser dans la durée l’accès des consommateurs finals à un prix de vente cohérent avec le coût de production de l’électricité d’origine nucléaire ;
  • d’offrir une protection contre l’exposition à la volatilité des marchés, d’un niveau supérieur ou équivalent selon les consommateurs finals, à la protection offerte par le dispositif de l’ARENH, tout en maintenant les incitations à la réduction de la consommation pendant les périodes de tension du système électrique ;
  • d’améliorer la prévisibilité à terme des prix pour les consommateurs finals et leurs investissements de long terme.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 5 :
Ajustements de la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base

 

 

  1.               I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° Avant la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
  2.               « Sous-section 1
  3.               « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
  4.               « Paragraphe 1
  5.               « Éléments taxables et territoires
  6.               « Art. L. 322-39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles du présent paragraphe.
  7.               « Art. L. 322-40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  8.               « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :
  9.            « a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 32241 ;
  10.            « b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 32242 ;
  11.            « c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 32243 ;
  12.            « d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322-44 ;
  13.            « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 32245 ;
  14.            « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 3212.
  15.            « Art. L. 322-41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :
  16.            « 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;
  17.            « 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;
  18.            « 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas du 1° ou du 2°.
  19.            « Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.
  20.            « N’est pas soumis à la taxe le réacteur nucléaire transformé mentionné au 1° de l’article L. 4334.
  21.            « Art. L. 322-42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :
  22.            « 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;
  23.            « 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;
  24.            « 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.
  25.            « Art. L. 322-43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement au sens du dixième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.
  26.            « Art. L. 322-44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :
  27.            « 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;
  28.            « 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;
  29.            « 3°Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.
  30.            « Art. L. 322-45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 59326 du même code.
  31.            « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code.
  32.            « Paragraphe 2
  33.            « Fait générateur
  34.            « Art. L. 322-46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
  35.            « Art. L. 322-47. – Le fait générateur de la taxe intervient :
  36.            « 1° Au début de l’activité de l’installation ;
  37.            « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
  38.            « Paragraphe 3
  39.            « Montant de la taxe
  40.            « Art. L. 322-48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
  41.            « Sous-paragraphe 1
  42.            « Règles de calcul
  43.            « Art. L. 322-49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :
  44.            « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
  45.            « 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :
  46.            « a) Le tarif de recherche ;
  47.            « b) Le tarif d’accompagnement ;
  48.            « c) Le tarif de conception.
  49.            « Art. L. 322-50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322-49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.
  50.            « Le premier alinéa n’est pas applicable aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium et aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.
  51.            « Art. L. 322-51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
  52.            « Art. L. 322-52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.
  53.            « Sous-paragraphe 2
  54.            « Règles de détermination des tarifs annuels
  55.            « Art. L. 322-53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installation mentionnées aux articles L. 32241 à L. 32244, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.
  56.            « Art. L. 322-54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application des dispositions mentionnées à l’article L. 32265.
  57.            « Pour l’application du premier alinéa au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
  58.            « Le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement.
  59.            « Art. L. 322-55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« 

LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL

(en M€)

CATÉGORIE DE L’INSTALLA-

TION

TARIF DE BASE, EN ACTIVITÉ

TARIF DE BASE, À L’ARRÊT

TARIF DE RECHERCHE

TARIF D’ACCOMPA-GNEMENT

TARIF DE CONCEPTION

Production d’énergie, autre que la recherche

de 0,02 à 19

de 0,002 à 1,9

de 0,005 à 3

de 0,001 à 1,4

de 0,005 à 4,1

Production d’énergie, recherche

de 1,7 à 3,6

de 0,2 à 1

de 0,1 à 1,7

de 0,1 à 0,8

de 1 à 3

Autre que production d’énergie

de 0,4 à 1,3

de 0,2 à 0,4

de 0,1 à 1,7

de 0,1 à 0,8

de 1 à 3

Retraitement du combustible nucléaire usé

de 2,1 à 6,4

de 0,8 à 2,7

de 0,1 à 1,9

de 0,1 à 0,9

de 1 à 3

.

  1.            « Art. L. 322-56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« 

LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE

(en M€)

CATÉGORIE DE L’INSTALLATION

EN ACTIVITÉ

À L’ARRÊT

Usines de conversion en hexafluorure

d’uranium

de 0,5 à 2,3

de 0,4 à 1,7

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

de 0,7 à 2,2

de 0,2 à 0,7

Installations de fabrication de combustibles nucléaires

de 0,7 à 2,3

de 0,5 à 1,8

Accélérateurs de particules et irradiateurs

de 0,01 à 0,2

de 0,01 à 0,2

Usines de préparation et de transformation des substances radioactives

de 0,3 à 1,5

de 0,2 à 0,9

Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives

de 0,2 à 0,9

de 0,1 à 0,5

.

  1.            « Paragraphe 4
  2.            « Exigibilité
  3.            « Art. L. 322-57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
  4.            « Paragraphe 5
  5.            « Personnes soumises aux obligations fiscales
  6.            « Art. L. 322-58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
  7.            « Art. L. 322-59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 32240.
  8.            « Paragraphe 6
  9.            « Constatation de la taxe
  10.            « Art. L. 322-60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
  11.            « Art. L. 322-61. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5921 du code de l’environnement.
  12.            « Paragraphe 7
  13.            « Paiement de la taxe
  14.            « Art. L. 322-62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
  15.            « Paragraphe 8
  16.            « Contrôle, recouvrement et contentieux
  17.            « Art. L. 322-63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.
  18.            « Art. L. 322-64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :
  19.            « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;
  20.            « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
  21.            « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
  22.            « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
  23.            « Paragraphe 9
  24.            « Affectation
  25.            « Art. L. 322-65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
  26.            « 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;
  27.            « 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement ;
  28.            « 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement. » ;
  29.            2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
  30.            « TITRE III
  31.            « ENVIRONNEMENT
  32.            « Chapitre III
  33.            « Sûreté et déchets
  34.            « Section 1
  35.            « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
  36.            « Paragraphe 1
  37.            « Éléments taxables et territoires
  38.            « Art. L. 433-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre et par celles du présent paragraphe.
  39.         « Art. L. 433-2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  40.         « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :
  41.         « a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
  42.         « b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 4334 ;
  43.         « c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
  44.         « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 4335 ;
  45.         « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.
  46.         « Art. L. 433-3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.
  47.         « Art. L. 433-4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 4332 comprennent :
  48.         « 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
  49.         « 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.
  50.         « Art. L. 433-5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 59326 du même code.
  51.         « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code.
  52.         « Paragraphe 2
  53.         « Fait générateur
  54.         « Art. L. 433-6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
  55.         « Art. L. 433-7. – Le fait générateur de la taxe intervient :
  56.         « 1° Au début de l’activité de l’installation ;
  57.         « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
  58.         « Paragraphe 3
  59.         « Montant de la taxe
  60.         « Art. L. 433-8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
  61.         « Sous-paragraphe 1
  62.         « Règles de calcul
  63.         « Art. L. 433-9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
  64.         « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
  65.         « 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
  66.         « Art. L. 433-10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1°de l’article L. 4332 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.
  67.         « Le premier alinéa ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433-4.
  68.         « Art. L. 433-11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
  69.         « Art. L. 433-12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :
  70.         « 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;
  71.         « 2° Un tarif unitaire.
  72.         « Sous-paragraphe 2
  73.         « Règles de détermination des tarifs
  74.         « Art. L. 433-13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 4332 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.
  75.         « Art. L. 433-14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application des dispositions mentionnées à l’article L. 43326, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.
  76.         « Art. L. 433-15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« 

LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE

(en M€)

CATÉGORIE DE

L’INSTALLATION

EN ACTIVITÉ

À L’ARRÊT

Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs

de 0,1 à 0,5

de 0,01 à 0,3

Autres installations d’entreposage de substances radioactives

de 0,1 à 0,5

de 0,01 à 0,3

Installations de stockage de déchets radioactifs

de 2,2 à 6,8

de 0,2 à 0,7

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés

de 0,4 à 1,9

de 0,2 à 1,1

.

  1.         « Art. L. 433-16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :
  2.         « 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;
  3.         « 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;
  4.         « 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
  5.         « Paragraphe 4
  6.         « Exigibilité
  7.         « Art. L. 433-17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
  8.         « Paragraphe 5
  9.         « Personnes soumises aux obligations fiscales
  10.         « Art. L. 433-18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
  11.         « Art. L. 433-19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 4332.
  12.         « Paragraphe 6
  13.         « Constatation de la taxe
  14.         « Art. L. 433-20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
  15.         « Art. L. 433-21. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5921 du code de l’environnement.
  16.         « Paragraphe 7
  17.         « Paiement de la taxe
  18.         « Art. L. 433-22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
  19.         « Paragraphe 8
  20.         « Contrôle, recouvrement et contentieux
  21.         « Art. L. 433-23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.
  22.         « Art. L. 433-24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :
  23.         « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;
  24.         « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
  25.         « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
  26.         « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
  27.         « Paragraphe 9
  28.         « Affectation
  29.         « Art. L. 433-25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »
  30.         II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
  31.         1° Au II de l’article L. 125-31, les mots : « de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433-9 du même code » ;
  32.         2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542-11 sont supprimés ;
  33.         3° Après l’article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :
  34.         « Art. L. 542-11-1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 32249 du code des impositions sur les biens et services est réparti, en un nombre de parts de mêmes montants égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11.
  35.         « Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1.
  36.         « Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.
  37.         « Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11. » ;
  38.         4° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12, les mots : « des taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° à l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services » ;
  39.         5° L’article L. 542-12-1 est ainsi modifié :
  40.         a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
  41.         b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  42.         « Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services. » ;
  43.         6° L’article L. 542-12-3 est ainsi modifié :
  44.         a) La dernière phrase est supprimée ;
  45.         b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  46.         « Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;
  47.         7° Après les mots : « de l’État, », la fin de l’article L. 592-18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code » ;
  48.         8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
  49.         « Sous-section 7 :
  50.         « Attributions en matière de fiscalité
  51.         « Art. L. 592-34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
  52.         « A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »
  53.         III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  54.         1° Le b de l’article L. 2331-3 et le b de l’article L. 3332-1 sont complétés par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
  55.         « 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement. ; 
  56.         « 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;
  57.         2° Au 4° du I de l’article L. 2334-4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, conformément » ;
  58.         3° Le a de l’article L. 4331-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
  59.         « 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;
  60.         4° Après l’article L. 5211-27-2, il est inséré un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :
  61.         « Art. L. 5211-27-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :
  62.         « 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;
  63.         « 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »
  64.         IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
  65.         « XI – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592-34 du code de l’environnement :
  66.         « 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;
  67.         « 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;
  68.         « 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » ;
  69.         V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :
  70.         « 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du même code ;
  71.         « 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code. »
  72.         VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :
  73.         1° Après la ligne :

« 

Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes

 

Fraction perçue sur l’électricité

 »,

  1.         sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

« 

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39

Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39

Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000

Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49

Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49

 » ;

  1.         2° Après la ligne :

« 

Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôts

Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnés à l’article L. 423-57

 

 »,

  1.         sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

« 

Sûreté et déchets

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de t solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs

Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1

Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000

Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9

 ».

  1.         VII. – Sont abrogés :
  2.         1° L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
  3.         2° L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
  4.         3° L’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
  5.         4° L’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
  6.         VIII. – A compter de la première des deux dates suivantes :
  7.         - la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
  8.         - le 31 décembre 2028,
  9.         les dispositions suivantes, dans leur rédaction résultant de l’article du projet de loi de finances pour 2025, sont abrogées ou supprimées :
  10.          Le c du 2° de l’article L. 322-49, l’article L. 322-52, le deuxième alinéa de l’article L. 32254, la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-55 et le 3° de l’article L. 322-65 du code des impositions sur les biens et services ;
  11.          Le second alinéa de l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement ;
  12.         3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de sécuriser, sur le plan juridique et budgétaire, les six taxes sur les installations nucléaires de base dans le contexte du regroupement, au 1er janvier 2025, de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’avancement de la procédure d’autorisation de création, en Meuse et Haute‑Marne, d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs (projet « Cigéo », pour lequel l’IRSN a rendu un premier avis les 24 et 25 avril 2024).

À cette fin :

  • il intègre la contribution de radioprotection et de sûreté nucléaire, collectée par l’IRSN et affectée à ce dernier, au sein de la taxe générale sur les installations nucléaires de base, collectée par l’ASN ;
  • il reporte de 2025 à 2028 la date limite d’abrogation de la taxe finançant le fonds de conception du projet Cigéo, le centre devant être autorisé au plus tôt cette même année ;
  • il corrige plusieurs imperfections juridiques en encadrant mieux et en harmonisant les renvois par le législateur au pouvoir réglementaire dans la fixation des tarifs forfaitaires par type d’installation (introduction d’une fourchette pour le tarif applicable au stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, traitement spécifique des installations de stockage qui sont des anciens réacteurs nucléaires convertis). Cette réécriture clarifie le fait que le pouvoir réglementaire détermine le montant annuel auquel sont assujettis les réacteurs nucléaires de production d’énergie en tenant compte de leur puissance thermique, de manière forfaitaire ou proportionnelle.

En outre, dans un souci de lisibilité sur les règles relatives à ces six taxes non codifiées et éparpillées entre trois textes, le présent article les regroupe au sein du code des impositions et des services (CIBS), en cohérence avec la création, au sein de ce code, d’une nouvelle taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité proposée à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025.

 

 


Projet de loi de finances

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Projet de loi de finances

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ARTICLE 6 :
Répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les utilisateurs du système électrique

 

 

  1.               I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° Au 2° de l’article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;
  2.               2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
  3.               « Section 1
  4.               « Dispositions communes
  5.               « Art. L. 322-1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321-4 du code de l’énergie.
  6.               « Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 11140 du même code.
  7.               « Art. L. 322-2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324-1 du code de l’énergie.
  8.               « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-52 du code de l’énergie.
  9.            « Art. L. 322-3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322-4.
  10.            « Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111-2 du code de l’énergie.
  11.            « Art. L. 322-4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432-4 du code de l’énergie.
  12.            « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-53 du même code. " ;
  13.            3° Après la section 1 du chapitre II du titre du II du livre III, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
  14.            « Section 2
  15.            « Utilisation, distribution et transport
  16.            « Sous-section 1
  17.            « Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  18.            « Art. L. 322-5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
  19.            « Art. L. 322-6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité au sens de l’article L. 322-8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322-9.
  20.            « Art. L. 322-7. – Le système électrique s’entend de celui régi par l’article L. 141-7 du code de l’énergie.
  21.            « Art. L. 322-8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :
  22.            « 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-10 du présent code ;
  23.            « 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1°.
  24.            « Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.
  25.            « Art. L. 322-9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316-4 du code de l’énergie.
  26.            « Art. L. 322-10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.
  27.            « Art. L. 322-11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie.
  28.            « Art. L. 322-12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.
  29.            « Art. L. 322-13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
  30.            « 1° Le quotient entre :
  31.            « a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322-14 ;
  32.            « b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316-5 du code de l’énergie ;
  33.            « 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues au même article L. 322-15.
  34.            « La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° ainsi que le quotient de ces deux quantités.
  35.            « Art. L. 322-14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :
  36.            « 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316-1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 3165 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;
  37.            « 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;
  38.            « 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues à l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;
  39.            « 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même l’article L. 316-5. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau.
  40.            « Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.
  41.            « Art. L. 322-15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :
  42.            « 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;
  43.            « 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.
  44.            « Art. L. 322-16. Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.
  45.            « Art. L. 322-17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322-15 pour chaque redevable.
  46.            « Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
  47.            « Art. L. 322-18. – Par dérogation à l’article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport au moyen d’une notification adressée à ce redevable.
  48.            « Art. L. 322-19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
  49.            « Art. L. 322-20. – Par dérogation à l’article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
  50.            « 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;
  51.            « 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution.
  52.            « Art. L. 322-21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316-2 du code de l’énergie. »
  53.            II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
  54.            1° A l’article L. 121-24 :
  55.            a) La première phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l’acquéreur. » ;
  56.            b) A la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 31613 » ;
  57.            2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
  58.            a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;
  59.            b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacité » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;
  60.            c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » et les mots « d’obligation » sont supprimés ;
  61.            3° L’article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
  62.            « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données et informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134-9-1. » ;
  63.            4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 1349-1 ainsi rédigé :
  64.            « Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ;
  65.            5° Le sixième alinéa de l’article L. 134-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L.134-9-1 » ;
  66.            6° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « , aux dispositions mentionnées aux articles L. 316-10 et L. 316-11, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 3161 » ;
  67.            7° Au premier alinéa de l’article L. 134-29 :
  68.            a) Les mots : « de garanties » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme » ;
  69.            b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;
  70.            8° Le 3° de l’article L. 314-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Des recettes de l’installation, notamment la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 ; »
  71.            9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
  72.            « Chapitre VI
  73.            « Le mécanisme de capacité
  74.            « Art. L. 316-1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.
  75.            « Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316-7.
  76.            « Art. L. 316-2.  Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 3161 du présent code.
  77.            « Art. L. 316-3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.
  78.            « La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316-6, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.
  79.            « Art. L. 316-4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.
  80.            « Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport.
  81.            « La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.
  82.            « La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.
  83.            « Art. L. 316-5. - La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.
  84.            « Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.
  85.            « Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271-1 et certifiée en application de l’article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.
  86.            « Art. L. 316-6.  En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 3164, le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.
  87.            « Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.
  88.            « Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.
  89.            « Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
  90.            « Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa.
  91.            « Art. L. 316-7.  L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.
  92.            « Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1.
  93.            « Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.
  94.            « Art. L. 316-8.  Les engagements mentionnés à l’article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321-16.
  95.            « A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
  96.            « La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 3146-1 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.
  97.            « Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.
  98.            « Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
  99.         « Art. L. 316-9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.
  100.         « Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.
  101.         « Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.
  102.         « Art. L. 316-10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :
  103.         « 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316-6 ;
  104.         « 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316-6 ;
  105.         « 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316-8.
  106.         « Art. L. 316-11.  Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les mêmes conditions, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :
  107.         « 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;
  108.         « 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.
  109.         « Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1), 2) et 3) de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et obligations prévues au 1° et 2° est celle que les articles 3, 4 et 5 du même règlement prévoient pour les produits énergétiques de gros.
  110.         « Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
  111.         « Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement mentionné à ce même alinéa fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.
  112.         « Art. L. 316-12.  Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.
  113.         « Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.
  114.         « Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.
  115.         « Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.
  116.         « Art. L. 316-13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;
  117.         10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par trois articles L. 321-16, L. 321-16-1 et L. 321-17 ainsi rédigés :
  118.         « Art. L. 321-16. – Le gestionnaire du réseau public de transport certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316-1.
  119.         « Art. L. 321-16-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité conformément à l’article L. 316-7.
  120.         « Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
  121.         « Art. L. 321-17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L.322-5 du code des impositions sur les biens et services. » ;
  122.         11° L’article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :
  123.         « 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre 1er du livre III ; »
  124.         12° Au quatrième alinéa du I et du 2° du II de l’article L. 333-1 les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;
  125.         13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.
  126.         III. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code » sont supprimés.
  127.         IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
  128.         Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date.
  129.         Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de créer, en remplacement de l’obligation d’achat de capacités actuellement en vigueur, un prélèvement pesant sur les fournisseurs d’électricité pour financer l’achat, par le gestionnaire de réseau de transport, des engagements de disponibilités des producteurs assurant la sécurité d’approvisionnement.

Le mécanisme existant est fondé sur l’obligation pour les fournisseurs d’électricité d’acquérir des certificats de capacité, que les producteurs dont les capacités de production ont été certifiées par le gestionnaire de réseau peuvent émettre. La cession de ces certificats rémunère ainsi l’investissement consenti par ces producteurs pour assurer la sécurité d’approvisionnement du réseau. Ce mécanisme, qui a le caractère d’une aide d’État, est autorisé par la Commission européenne jusqu’au 7 novembre 2026.

Le retour d’expérience du mécanisme existant a montré son efficacité pour assurer la sécurité d’approvisionnement du réseau à un coût minime (entre 0,9 et 2 €/MWh). En revanche, son caractère décentralisé et son assise sur un marché d’échanges de certificats nuisent à la bonne adéquation entre les besoins du gestionnaire de réseau et l’offre disponible.

Afin de répondre à ces défauts, il est proposé que le nouveau dispositif, qui sera applicable à compter de novembre 2026, repose sur une acquisition directe, par le gestionnaire de réseau, des capacités correspondant à ses besoins auprès des producteurs. Le gestionnaire couvrira ses coûts par un prélèvement pesant sur les actuels obligés du mécanisme de capacité, à savoir les fournisseurs d’électricité. Cette nouvelle approche renforcera l’efficacité du dispositif, en permettant d’ajuster la détermination des heures de pointe de manière plus dynamique et cohérente avec les enjeux de sécurité d’approvisionnement d’un système amené à intégrer davantage de moyens de production fatale (ex : solaire et éolien). Cette mesure assurera aussi de manière pérenne la faculté de soutenir le stockage et l’effacement par des enchères pluriannuelles de capacité.

Pour ces raisons, le présent article prévoit l’institution d’un prélèvement par le gestionnaire de réseau sur les fournisseurs d’électricité. Le montant de ce prélèvement sera égal aux coûts supportés par le gestionnaire de réseau pour l’acquisition de capacités, réparti entre chaque fournisseur à hauteur des consommations de son parc. Ce prélèvement a ainsi le caractère d’un impôt de répartition.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 7 :
Adaptation des tarifs d’accise sur l’électricité et diverses simplifications et sécurisations

 

 

  1.               I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 :
  2.               a) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;
  3.               b) A la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;
  4.               2° A l’article L. 312-36 :
  5.               a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa » sont supprimés ;
  6.               b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)

TARIF NORMAL

EN 2025

(€/MWh)

Charbons

10,54

Fiouls lourds

10,54

Fiouls domestiques

10,54

Pétroles lampants

10,54

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,30

Gaz naturels combustible

10,54

 » ;

  1.               c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
  2.               d) Au dernier alinéa, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;
  3.            3° A l’article L. 312-37 :
  4.            a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
  5.            b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

CATÉGORIE FISCALE

(ÉLECTRICITÉ)

TARIF NORMAL

EN 2025

(€/MWh)

Ménages et assimilés

25,09

Petites et moyennes entreprises

20,90

Haute puissance

20,90

 » ;

  1.            c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  2.            « Les tarifs mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une modulation uniforme, d’un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 5 € par mégawattheure et 25 € par mégawattheure. Du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, ce montant est fixé de manière à limiter, pendant cette période, les évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 337-1 du code de l’énergie. A compter du 1er février 2026, ce montant est égal à celui qui a été déterminé pour la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2025. » ;
  3.            d) Au dernier alinéa, le montant : « 22,5  » est remplacé par le montant : « 19,74  » ;
  4.            4° Après l’article L. 312-37, sont insérés deux articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :
  5.            « Art. L. 312-37-1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant de l’article L. 312-36 et de l’article L. 312-37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :
  6.            « 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public définies au 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie évalué par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa. A cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 du code de l’énergie et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121-6 du même code ;
  7.            « 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2.
  8.            « Pour les catégories fiscales des combustibles, la majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant au cours de l’année civile mentionnée au premier alinéa. Pour les catégories de l’électricité, elle est applicable aux consommations intervenant du 1er février de cette année au 31 janvier de l’année suivante.
  9.            « Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
  10.            « Art. L. 312-37-2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321-37-1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161-1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.
  11.            « Pour les produits autres que les charbons, gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.
  12.            « Pour l’application du premier alinéa, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312-29. » ;
  13.            5° L’article L. 312-39 est abrogé ;
  14.            6° L’article L. 312-40 est abrogé ;
  15.            7° A l’article L. 312-41 :
  16.            a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le tarif normal est », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;
  17.            b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  18.            « Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;
  19.            8° Au a du 2° de l’article L. 312-44, les mots : « normal. Pour l’électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312-44-1 ; »
  20.            9° Après l’article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :
  21.            « Art. L. 312-44-1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale et exprimé en euros par mégawattheure est le suivant :

« 

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE ET ÉLECTRICITÉ)

TARIF DE RÉFÉRENCE

(€/MWh)

Charbons

14,62

Fiouls lourds

12,555

Fiouls domestiques

15,62

Pétroles lampants

15,686

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

5,189

Gaz naturels combustible

8,37

Électricité

22,5

 

  1.            « Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article. » ;
  2.            10° Après la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-44-1 est supprimée ;
  3.            11° A la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 31279, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;
  4.            12° L’article L. 312-107 est ainsi modifié :
  5.            a) Au 1° :
  6.            i) Le h est ainsi rédigé :
  7.            « h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425-28-1 du même code ; »
  8.            ii) Le i est abrogé ;
  9.            b) Le 3° est ainsi rédigé :
  10.            « 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31237 :
  11.            « a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
  12.            « b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;
  13.            c) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
  14.            « 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1, le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie ; ».
  15.            II. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
  16.            1° Au premier alinéa :
  17.            a) Les mots : « , d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots : « et d’énergie calorifique » ;
  18.            b) Les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et d’énergie calorifique, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;
  19.            2° Le second alinéa est supprimé.
  20.            III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
  21.            1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :
  22.            a) Les mots : « aux articles L. 121-7, » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° à 7° de l’article L. 121-7 ainsi qu’aux articles » ;
  23.            b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
  24.            « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121-7 sont compensées par l’affectation à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
  25.            « Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
  26.            2° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;
  27.            3° A l’article L. 121-16, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
  28.            « Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, ces acomptes sont versés, par dérogation aux alinéas précédents, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée à ce même deuxième alinéa. » ;
  29.            4° Au tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 :
  30.            a) La ligne :

« 

Les 2° à 4° de l’article L. 121-6

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

 »

  1.            est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 121-6

De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025

 » ;

  1.            b) Les lignes :

« 

Article L. 121-9

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Article L. 121-16

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

 »

  1.            sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 121-9

De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025

Article L. 121‑16

De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025

 ».

  1.            IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  2.            1° Le I bis de l’article L. 2224-31 est ainsi rédigé :
  3.            « I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;
  4.            2° A la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie :
  5.            a) Dans l’intitulé, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;
  6.            b) Au I de l’article L. 2333-2, après les mots : « une part communale », la fin du I est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
  7.            3° Au 4° du a de l’article L. 4331-2 :
  8.            a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
  9.            « - une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425-28-1 ; »
  10.            b) Le dernier alinéa est supprimé ;
  11.            4° Après l’article L. 4425-28, il est inséré un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :
  12.            « Art. L. 4425-28-1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 est, en Corse, égale au montant suivant :
  13.            « 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;
  14.            « 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »
  15.            V. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
  16.            1° Après les mots : « majorations prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312-39 et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312-40 du même code ; »
  17.            2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :
  18.            « 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 124114 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa de l’article L. 4331-2 et, pour la Corse, à l’article L. 4425-28-1 du code général des collectivités territoriales. »
  19.            VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.
  20.            VII. – A compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :
  21.            1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
  22.            « Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscales gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;
  23.            2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.
  24.            VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8°, 9° et b du 12° et le c du 12° en tant qu’il concerne l’électricité du I et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
  25.            IX. – A. – Le présent article, à l’exception des d du 2°, 3°, 6°, 10° et b du 12° du I, b du 1° et 2° du II et VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
  26.            B. – Les 3° et b du 11° du I et les b du 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er février 2025.
  27.            Les b du 1° et 2° du II s’appliquent aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.
  28.            C. – Les d du 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
  29.            D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

 

 

Exposé des motifs

Le présent article adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse de 9 % du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février. Pour tenir compte de la forte incertitude sur les prix hors-taxe qui perdurera jusqu’à fin décembre 2024, il est renvoyé à un arrêté déterminant le montant de l’accise. Le montant pourra ainsi être ajusté en fonction de l’évolution des prix sur les marchés de gros et compte tenu de la réforme du tarif d’utilisation des réseaux public d’acheminement de l’électricité (TURPE) dont les modalités ne sont pas intégralement définies.

Le présent article permet également de simplifier et de sécuriser quatre dispositifs :

  • la péréquation territoriale entre le territoire continental et les zones non interconnectées (Corse, Outremer et îles du Ponant), qui assure un niveau de prix de l’électricité hors-taxes identique entre ces territoires. Pour assurer un financement pérenne de cette péréquation, une fraction d’accise sur les énergies de chauffage (combustibles et électricité) est affectée à la compensation des coûts supportés par les opérateurs concernés ;
  • la péréquation entre les zones rurales à urbaines assurée par les aides à l’électrification rurale. Pour assurer la pérennité des aides à l’électrification rurale, la contribution au fonds de l’électrification rurale (FACé) est intégrée dans le tarif normal d’accise sur l’électricité et son montant indexé sur l’inflation. Comme anciennement pour la contribution FACé, la fraction d’accise affectée à l’électrification rurale sera versée sur le compte d’affectation spéciale du financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale créé par la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, à hauteur d’un montant fixé en loi de finances ;
  • le financement des régions et d’Île-de-France Mobilité par les majorations d’accise sur les gazoles et les essences. Les majorations régionales sont intégrées dans le tarif normal d’accise frappant ces mêmes produits, en augmentant à due proportion la fraction de ce tarif déjà affectée aux régions, de manière à être neutre pour les régions et les consommateurs. La suppression de la majoration additionnelle propre à l’ÎledeFrance est prévue au 1er janvier 2026, ce qui permettra de définir la meilleure solution alternative assurant un financement sur le long terme. S’agissant des dispositifs propres à la Corse (non-application de la majoration régionale d’accise, réfaction dédiée d’accise sur les essences et taux dérogatoire de TVA), ils sont ajustés afin d’assurer une stricte neutralité par rapport à l’existant et, à terme, une fois l’autorisation du Conseil de l’Union Européenne obtenue, de pouvoir les amplifier pour limiter davantage les surcoûts propres à l’insularité ;
  • l’application de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel est simplifiée en uniformisant les règles dont relèvent la part abonnement et la part variable, conformément au droit de l’Union européenne. Cette mise en conformité est neutre pour le consommateur, dans la mesure où ses incidences sont neutralisées dans le tarif de l’accise.

Par ailleurs, pour éviter une remise en cause brutale de la pérennité économique des activités industrielles électro-intensives, qui ont moins bénéficié des dispositifs de crise, l’application du minimum de taxation européen pour ces activités est maintenue jusqu’au 31 décembre 2025, date d’entrée en vigueur du dispositif de partage avec les consommateurs des revenus de la production d’électricité d’origine nucléaire. Il permet en outre, à des fins de cohérence des signaux économiques, d’aligner à la baisse le tarif de l’électricité supporté par les petites et moyennes entreprises sur celui des entreprises de taille plus importante.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 8 :
Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche

 

 

  1.               I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
  1.               1° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :
  2.               a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Inférieures à 99

0

126

1 504

154

11 803

99

50

127

1 629

155

13 014

100

75

128

1 761

156

14 325

101

100

129

1 901

157

15 736

102

125

130

2 049

158

17 247

103

150

131

2 205

159

18 858

104

170

132

2 370

160

20 569

105

190

133

2 544

161

22 380

106

210

134

2 726

162

24 291

107

230

135

2 918

163

26 302

108

240

136

3 119

164

28 413

109

260

137

3 331

165

30 624

110

280

138

3 552

166

32 935

111

310

139

3 784

167

35 346

112

330

140

4 026

168

37 857

113

360

141

4 279

169

40 468

114

400

142

4 543

170

43 179

115

450

143

4 818

171

45 990

116

540

144

5 105

172

48 901

117

650

145

5 404

173

51 912

118

740

146

5 715

174

55 023

119

818

147

6 126

175

58 134

120

898

148

6 637

176

61 245

121

983

149

7 248

177

64 356

122

1 074

150

7 959

178

67 467

123

1 172

151

8 770

179

70 578

124

1 276

152

9 681

180

73 689

125

1 386

153

10 692

181

76 800

 

 

 

 

182

79 911

 

 

 

 

183

83 022

 

 

 

 

184

86 133

 

 

 

 

185

89 244

 

 

 

 

Supérieures à 185

90 000

 

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2026

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Inférieures à 106

0

133

1 504

161

11 803

106

50

134

1 629

162

13 014

107

75

135

1 761

163

14 325

108

100

136

1 901

164

15 736

109

125

137

2 049

165

17 247

110

150

138

2 205

166

18 858

111

170

139

2 370

167

20 569

112

190

140

2 544

168

22 380

113

210

141

2 726

169

24 291

114

230

142

2 918

170

26 302

115

240

143

3 119

171

28 413

116

260

144

3 331

172

30 624

117

280

145

3 552

173

32 935

118

310

146

3 784

174

35 935

119

330

147

4 026

175

37 857

120

360

148

4 279

176

40 468

121

400

149

4 543

177

43 179

122

450

150

4 818

178

45 990

123

540

151

5 105

179

48 901

124

650

152

5 404

180

51 912

125

740

153

5 715

181

55 023

126

818

154

6 126

182

58 134

127

898

155

6 637

183

61 245

128

983

156

7 248

184

64 356

129

1 074

157

7 959

185

67 467

130

1 172

158

8 770

186

70 578

131

1 276

159

9 681

187

73 689

132

1 386

160

10 692

188

76 800

 

 

 

 

189

79 911

 

 

 

 

Supérieures à 189

80 000

 

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Inférieures à 113

0

147

2 544

182

37 857

113

50

148

2 726

183

40 468

114

75

149

2 918

184

43 179

115

100

150

3 119

185

45 990

116

125

151

3 331

186

48 901

117

150

152

3 552

187

51 912

118

170

153

3 784

188

55 023

119

190

154

4 026

189

58 134

120

210

155

4 279

190

61 245

121

230

156

4 543

191

64 356

122

240

157

4 818

192

67 467

123

260

158

5 105

Supérieures à 192

70 000

124

280

159

5 404

 

 

125

310

160

5 715

 

 

126

330

161

6 126

 

 

127

360

162

6 637

 

 

128

400

163

7 248

 

 

129

450

164

7 959

 

 

130

540

165

8 770

 

 

131

650

166

9 681

 

 

132

740

167

10 692

 

 

133

818

168

11 803

 

 

134

898

169

13 014

 

 

135

983

170

14 325

 

 

136

1 074

171

15 736

 

 

137

1 172

172

17 247

 

 

138

1 276

173

18 858

 

 

139

1 386

174

20 569

 

 

140

1 504

175

22 380

 

 

141

1 629

176

24 291

 

 

142

1 761

177

26 302

 

 

143

1 901

178

28 413

 

 

144

2 049

179

30 624

 

 

145

2 205

180

32 935

 

 

146

2 370

181

35 346

 

 

 » ;

  1.               b) A la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
  2.               2° A la première ligne du dernier tableau de l’article L. 421-63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;
  3.               3° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :
  4.               a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

 « 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027

Puissance administrative (CV)

Tarif 2027 (€)

Inférieure à 3

250

3

750

4

2 500

5

6 000

6

9 250

7

13 000

8

19 000

9

26 000

10

34 750

11

42 250

12

51 250

13

61 000

14

71 750

15 et plus

90 000

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2026

Puissance administrative (CV)

Tarif 2026 (€)

Inférieure à 3

0

3

500

4

2 000

5

5 000

6

7 750

7

10 750

8

16 000

9

22 250

10

30 250

11

37 250

12

45 500

13

54 500

14

64 500

15 et plus

80 000

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2025

Puissance administrative (CV)

Tarif 2025 (€)

Inférieure à 3

0

3

250

4

1 500

5

4 000

6

6 250

7

8 500

8

13 000

9

18 500

10

25 750

11

32 250

12

39 750

13

48 000

14

57 250

15 et plus

70 000

 » ;

  1.               b) A la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « pour les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2024 » ;
  2.               c) Au dernier tableau, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;
  3.            4° L’article L. 421-66 est ainsi modifié :
  4.            a) Au début du 1° :
  5.            i) Le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;
  6.            ii) Au 1er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 92 » ;
  7.            iii) Au 1er janvier 2027, le nombre : « 92 » est remplacé par le nombre : « 99 » ;
  8.            b) Au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé, au 1er janvier 2027, par le nombre : « 5 » ;
  9.            5° L’article L. 421-75 est ainsi modifié :
  10.            a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

 « 

BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu’à 1 499

0

De 1 500 et 1 699

10

De 1 700 à 1 799

15

De 1 800 à 1 899

20

De 1 900 à 1 999

25

A partir de 2 000

30

 » ;

  1.            b) A la première ligne du premier tableau, qui devient le deuxième tableau, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;
  2.            6° Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;
  3.            7° A l’article L. 421-79-1, après le mot : « électricité » sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».
  4.            II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des ii et iii du a et du b du 4° du I ainsi que du 6° du I qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer le caractère incitatif à la transition énergétique du malus sur les émissions de CO2 applicable aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises. À cette fin, il prévoit :

  • de poursuivre le renforcement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2  ») pour respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers. En retenant une trajectoire pluriannuelle pour maximiser l’effet incitatif, son barème est renforcé en abaissant son seuil de 5g/CO2/km en 2025 et de 7g/CO2/km en 2026 et 2027, pour atteindre à cette date une taxation dès 99g/CO2/km émis. Parallèlement, pour cibler spécifiquement les véhicules les plus émetteurs, le tarif maximum est renforcé de 10 000 € par an pour atteindre 90 000 € en 2027 sur ces véhicules ;
  • de poursuivre, en 2026, le renforcement de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite malus masse), en abaissant de 100 kg le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1 600 kg par véhicule ;
  • de limiter, dès 2025, le bénéfice de l’abattement de malus masse dont profitent aujourd’hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental.

Parallèlement, conformément à l’objectif de transition énergétique, les abattements pour les personnes morales acquérant des véhicules d’au moins 8 places prévus aux articles L. 421-66 (pour le malus CO2) et L. 421‑77 (pour le malus masse) sont adaptés afin de ne pas pénaliser les véhicules servant au transport collectif.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 9 :
Adaptation de la réfaction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche pour les véhicules d’occasion

 

 

  1.               Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° A l’unique sous-section de la section 1 :
  2.               a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
  3.               « Paragraphe 2 bis
  4.               « Décote d’un véhicule
  5.               « Art. L. 421-7-2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 4215, exprimée en mois et arrondie à l’unité supérieure :

« 

ANCIENNETÉ DU VÉHICULE

(en mois)

COEFFICIENT FORFAITAIRE DE DÉCOTE

(%)

De 1 à 3

3

De 4 à 6

6

De 7 à 9

9

De 10 à 12

12

De 13 à 18

16

De 19 à 24

20

De 25 à 36

28

De 37 à 48

33

De 49 à 60

38

De 61 à 72

43

De 73 à 84

48

De 85 à 96

53

De 97 à 108

58

De 109 à 120

64

De 121 à 132

70

De 133 à 144

76

De 145 à 156

82

De 157 à 168

88

De 169 à 180

94

À partir de 181

100

 » ;

  1.               b) Au 1er janvier 2027, le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a, est ainsi modifié :
  2.               i) Au début, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
  3.               « Art. L. 421-7-1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :
  4.            « 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule au sens de l’article L. 42172 ;
  5.            « 2° Le coefficient d’usage du véhicule au sens de l’article L. 42173.
  6.            ii) Au premier alinéa de l’article L. 421-7-2, les deux occurrences des mots : « forfaitaire de décote » sont remplacées par les mots : « d’ancienneté » ;
  7.            iii) Il est complété par un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :
  8.            « Art. L. 421-7-3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule, exprimée en kilomètres :

« 

DISTANCE MOYENNE ANNUELLE PARCOURUE

(en km)

COEFFICIENT D’USAGE

(%)

Jusqu’à 20 000

0

De 20 001 jusqu’à 25 000

1

De 25 001 jusqu’à 30 000

1,5

De 30 001 jusqu’à 35 000

2

De 35 001 jusqu’à 40 000

2,5

De 40 001 jusqu’à 45 000

3

A partir de 45 001

3,5

.

  1.            « La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, exprimée en jours. » ;
  2.            2° Au 1er janvier 2026 :
  3.            a) Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est « Camionnette », » sont supprimés ;
  4.            b) Après l’article L. 421-30, il est inséré un article L. 421301 ainsi rédigé :
  5.            « Art. L. 421-30-1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 42130 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est « Camionnette ». » ;
  6.            c) L’article L. 421-36 est ainsi modifié :
  7.            i) Au 1°, les mots : « sans que sa carrosserie soit « Camionnette » sont supprimés ;
  8.            ii) Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
  9.            « a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 4215, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche, ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;
  10.            « b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a à un montant non nul. » ;
  11.            iii) Le 3° est abrogé ;
  12.            iv) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  13.            « Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. »
  14.            3° L’article L. 421-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
  15.            « Art. L. 421-60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
  16.            « Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
  17.            « Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 est antérieure au 1er janvier 2015. » ;
  18.            4° L’article L. 421-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
  19.            « Art. L. 421-73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
  20.            « Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 42174.
  21.            « Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 4215 est antérieure au 1er janvier 2015. »

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de mieux tenir compte, pour l’application des taxes sur l’immatriculation, de la perte de valeur des véhicules de tourisme lorsque ce sont des véhicules d’occasion, notamment lorsque le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l’étranger avant d’être introduit en France.

Cette meilleure prise en compte a été sollicitée par la Commission européenne auprès des autorités françaises et permettra d’éviter l’ouverture d’une procédure d’infraction contre la législation actuelle.

Alors que le dispositif actuel permet aux véhicules d’occasion de bénéficier d’une réfaction de 10 % par année d’ancienneté, à compter du septième mois suivant la date de première immatriculation, il est proposé de le remplacer par une disposition qui comprend deux volets :

  • à compter du 1er janvier 2025, une réfaction avec l’ancienneté des véhicules sera appliquée pendant les 15 premières années. Par rapport au dispositif actuel, cette réfaction sera plus importante pour les véhicules récents, notamment de moins de 6 mois, et moins élevée pour les véhicules anciens, en cohérence avec l’évolution de la valeur du véhicule qui n’est pas linéaire ;
  • à compter du 1er janvier 2027, à la suite de l’évolution du système d’information des véhicules, une réfaction additionnelle, comprise entre 1 % et 4,5 %, pourra être appliquée si le kilométrage annuel moyen du véhicule excède 20 000 kilomètres.

La réforme s’appliquera uniquement aux véhicules d’occasion nouvellement immatriculés à compter du 1er janvier 2025, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une première immatriculation antérieure au 1er janvier 2015.

En outre, afin d’éviter les contournements et les distorsions sur le marché intérieur, le présent article prévoit, à compter du 1er janvier 2026, que tous les véhicules d’occasion pour lesquels le malus CO2 ou le malus masse n’a pas été prélevé lors de la première immatriculation seront soumis au malus s’ils font ultérieurement l’objet d’une immatriculation alors que les conditions de non taxation ne sont plus remplies.

 

 


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1

 

 

 


ARTICLE 10 :
Mise en cohérence avec le droit de l’Union européenne des taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° Au III de l’article 278-0 B, après les mots : « aux conditions fixées », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « par ces articles. » ;
  2.               2° Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis, après les mots : « à partir », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots : « d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. » ;
  3.               3° Après le III de l’article 278-0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
  4.               « III bis. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;
  5.               4° Le 2 bis de l’article 279-0 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
  6.               « 2 bis Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux suivants :
  7.               « a) Les travaux de nettoyage ;
  8.               « b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ;
  9.            « c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »
  10.            II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de mettre en conformité le champ du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la chaleur et le froid avec les évolutions du droit de l’Union européenne, notamment la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments :

  • il définit le champ des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur rend les livraisons de chaleur éligibles au taux réduit 5,5 % par un renvoi au code de l’énergie. Cette définition englobe désormais explicitement l’énergie ambiante conformément au point 14 de l’article 2 de cette directive ;
  • il exclut la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles des taux réduits de 5,5 % ou 10 % de TVA conformément à l’article 17 de cette directive. Les travaux d’entretien ou de réparation sur les chaudières existantes ne sont pas concernés et resteront éligibles aux taux réduits.

Ces mesures, outre qu’elles assurent la conformité du droit français au droit de l’Union, mettent en cohérence les taux réduits de TVA avec l’objectif de décarbonation des modes de chauffage. En plus de contribuer à réduire la dépendance aux énergies fossiles de la France, elles s’inscrivent, avec d’autres dispositifs incitatifs, comme le dispositif « MaPrimeRénov’ », dans un objectif global de réponse aux problématiques de qualité énergétique du parc de logements et aux enjeux liés aux changements climatiques.

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 11 :
Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

 

 

  1.               I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
  1.               II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
  2.               Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
  3.               Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
  4.               III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
  5.               Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
  6.               IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
  7.               Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ces taux sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
  8.               B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
  9.            Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
  10.            T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.
  11.            Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
  12.            V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
  13.            VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
  14.            VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
  15.            VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
  16.            IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
  17.            « 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 11 de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

 

Exposé des motifs

Pour contribuer au redressement de nos comptes publics, le présent article prévoit une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, dont le montant serait réduit de moitié au titre du second exercice.

Cette contribution exceptionnelle est ciblée sur les plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concernera pas la grande majorité des entreprises. La contribution exceptionnelle sera assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Afin de répartir équitablement l’effort entre les grandes entreprises, la présente contribution prévoit deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %. Un mécanisme de lissage est également prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€.

À l’instar des précédentes contributions exceptionnelles ou additionnelles à l’impôt sur les sociétés, elle ne sera pas déductible du résultat imposable des entreprises redevables. Par ailleurs ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales, comme les créances de report en arrière des déficits, ne seront imputables sur la contribution exceptionnelle.

La contribution exceptionnelle devra être payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard au versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Elle ne donnera pas lieu au paiement d’acomptes.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 12 :
Création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime

 

 

  1.               I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts.
  1.               II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
  2.               Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.
  3.               Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
  4.               III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2024, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 2090 B du même code a été exercée.
  5.               IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
  6.               V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.
  7.               VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
  8.               VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
  9.            VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
  10.            IX. – Il est ajouté après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte un 2° ter ainsi rédigé :
  11.            «  ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209-0-B du code général des impôts prévue à l’article YY de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

 

Exposé des motifs

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent article prévoit, comme pour l’ensemble des plus grandes entreprises, une taxation exceptionnelle des grandes entreprises de transport maritime. En effet, les modalités spécifiques d’imposition du résultat de ces entreprises (en fonction du tonnage) réduisent pour elles l’effet de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue par ailleurs par le projet de loi de finances pour 2025.

Cette taxe, qui sera assise sur le résultat d’exploitation de l’entreprise déclaré au titre de l’exercice, constitue ainsi un dispositif complémentaire à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et en reprend les caractéristiques. Elle concernera les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€ et s’appliquera au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Son taux sera fixé à 9 % pour le premier exercice et réduit à 5,5 % pour le second.

Afin de préserver les recettes supplémentaires dégagées par cette taxe et à l’instar des précédentes contributions exceptionnelles ou additionnelles à l’impôt sur les sociétés, elle ne sera pas déductible du résultat imposable des entreprises redevables. Par ailleurs, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales (comme les créances de report en arrière des déficits) ne seront imputables sur la taxe exceptionnelle.

La taxe exceptionnelle devra être payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard au versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 13 :
Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – Au chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier :
  2.               1° A l’article 223 VK :
  3.               a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  4.               « Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition posée au présent 3°, les définitions posées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; » ;
  5.               b) Après le 3°, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :
  6.               « bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, répond aux conditions posées au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, répond aux conditions posées au b du présent 3° bis :
  7.               « a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ;
  8.               « b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;
  9.            « Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même entité constitutive.
  10.            « Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ;
  11.            « ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne répond pas, selon le cas, aux conditions posées au a ou au b du 3° bis.
  12.            « Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; » ;
  13.            c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
  14.             « bis Entité constitutive non-significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime à raison de sa taille ou de son intérêt négligeable à condition que :
  15.            « a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non-significatif de l’entité constitutive concernée ;
  16.            « b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non-significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; » ;
  17.            d) Le 10° est ainsi rédigé :
  18.            « 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été :
  19.            « a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ;
  20.             b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; » ;
  21.            e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;
  22.            2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
  23.            « Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non-significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.
  24.            « Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ;
  25.            3° Au b du 6° de l’article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;
  26.            4° Après l’article 223 VO quaterdecies, il est inséré un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :
  27.            « Art. 223 VO quindecies. - Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive.
  28.            « L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
  29.            « En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;
  30.            5° A l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;
  31.            6° A l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;
  32.            7° L’article 223 VR quater est remplacé par les dispositions suivantes :
  33.            « Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;
  34.            8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  35.            « Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non-significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant d’impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;
  36.            9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
  37.            « 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé.
  38.            « Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.
  39.            « Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non-qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il vient corrélativement diminuer celui-ci.
  40.            « L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée à l’alinéa précédent peut toutefois opter pour l’application de ce même alinéa.
  41.            « Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;
  42.            10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
  43.            « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;
  44.            11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  45.            « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts. » ;
  46.            12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  47.            « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ;
  48.            13° A l’article 223 VW sexies :
  49.            a) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation aux », sont insérés les mots : « dispositions du premier alinéa des » ;
  50.            b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de ces mêmes dispositions » ;
  51.            14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé :
  52.            « Art. 223 VZ. - I. - Pour l’application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN.
  53.            « Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés, les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celle-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° de l’article 223 VZ bis.
  54.            « II. - La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :
  55.            « 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ;
  56.            « 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1°, des informations issues des états financiers qualifiés.
  57.            « III. - Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction.
  58.            « IV. - Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soit des états financiers individuels des entités constitutives.
  59.            « Sur option, les informations des entités constitutives non-significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ;
  60.            15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié :
  61.            a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
  62.            « I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire… (le reste sans changement) » ;
  63.            b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
  64.            c) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « reportée dans les états financiers consolidés » sont remplacés par les mots : « reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ;
  65.            d) Au premier alinéa du 3° :
  66.            i) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
  67.            ii) Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
  68.            e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;
  69.            f) Il est complété par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
  70.            « Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément aux dispositions du II.
  71.            « II. – 1° Pour l’application du présent II, est entendu par :
  72.            « a) Convention de financement hybride : un dispositif en vertu duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui remplit l’un des critères suivants :
  73.            « - la comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ;
  74.            « - le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde.
  75.            « Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;
  76.            « b) Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à :
  77.            « - la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ;
  78.            « - ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;
  79.            « c) Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte, partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article.
  80.            « Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt :
  81.            « - le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;
  82.            « - le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la section III du présent chapitre, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la même section, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I ne prévoient pas d’obligation d’ajustement.
  83.            « 2° La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.
  84.            « Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au précédent alinéa n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement.
  85.            « La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au c du 1° est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.
  86.            « Les corrections prévues au présent 2° s’appliquent au titre de dispositifs ou conventions conclus à compter du 15 décembre 2022 ;
  87.            « 3° Les paiements intra-groupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives ; 
  88.            « 4° La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. »
  89.            16° A l’article 223 VZ ter :
  90.            a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ;
  91.            b) Au second alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;
  92.            17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
  93.            18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  94.            « Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article. » ;
  95.            19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
  96.            « Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou territoire.
  97.            « Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou territoire. » ;
  98.            20° L’article 223 WA ter est ainsi modifié :
  99.         a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
  100.         « Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture de l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :
  101.         « a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’actif loué dans ses états financiers ; et
  102.         « b) L’actif est situé dans le même État ou territoire que l’entité constitutive bailleresse.
  103.         « Ces valeurs sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; » ;
  104.         b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
  105.         « La part mentionnée au premier alinéa est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’exercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
  106.         « Toutefois, cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque cet actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou territoire. » ;
  107.         21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  108.         « Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA bis et aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA ter. » ;
  109.         22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :
  110.         « Art. 223 WA quinquies A. - Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bis ou détenue dans les conditions du V du même article, sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité conformément aux II et III de l’article 223 WR bis. » ;
  111.         23° A l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;
  112.         24° L’article 223 WF est ainsi modifié :
  113.         a) Au I, les mots : « de l’article 223 VM », sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;
  114.         b) Le II est ainsi modifié :
  115.         i) Le deuxième alinéa est supprimé ;
  116.         ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  117.         « Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l’application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. » ;
  118.         c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
  119.         « L’impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition.
  120.         « Le taux effectif d’imposition individuel d’une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.
  121.         « L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités. 
  122.         « Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une ou plusieurs autres entités constitutives membres du même groupe situées en France lorsqu’il existe de telles entités. » ;
  123.         d) Au V, après les mots : « pour la part qui lui revient » sont insérés les mots : « conformément aux règles d’affectation prévues au IV du présent article » ;
  124.         e) Il est complété par un VI ainsi rédigé :
  125.         « VI. – Les coentreprises et leurs filiales au sens de l’article 223 WO sont redevables de l’impôt national complémentaire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distinct. Cet impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions de l’article 223 WO ter.
  126.         « L’impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV. » ;
  127.         25° Le II de l’article 223 WH bis est remplacé par les dispositions suivantes :
  128.         « II. – Toutefois, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire dès lors que l’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :
  129.         « 1° Les règles relatives à l’impôt national complémentaire qualifié dû dans l’État ou territoire concerné prévoient, pour la détermination de ce dernier impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou le cas échéant à des principes analogues à ceux prévus au II de l’article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire établissent leurs états financiers en application de cette dernière norme, que les dates d’ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l’exercice pour lequel l’entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et dès lors :
  130.         « a) Qu’elles sont tenues d’établir ou d’utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l’État ou territoire concerné ; ou
  131.         « b) Que la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d’un audit externe.
  132.         « Pour l’application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN, dont l’application est autorisée ou requise au sein de l’État ou le territoire concerné.
  133.         « 2° L’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;
  134.         « 3° L’impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet État ou territoire est intégré au processus d’évaluation par les pairs mis en œuvre par le Cadre inclusif de l’organisation de coopération et de développement économiques. » ;
  135.         26° Le II de l’article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  136.         « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le ratio d’inclusion de l’entité mère à l’égard d’une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est toujours réputé être égal à 1. » ;
  137.         27° La section VIII est ainsi modifiée :
  138.         a) L’intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;
  139.         b) Les articles 223 WW et 223 WW bis sont regroupés au sein d’une sous-section intitulée : « Sous-section 1 : Obligations déclaratives » ;
  140.         c) Elle est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
  141.         « Sous-section 2 
  142.         « Monnaies et règles de conversion
  143.         « Art. 223 WW ter. – 1. Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l’impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.
  144.         « 2. Lorsque le groupe d’entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l’euro, les seuils mentionnés dans le présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l’exercice au titre duquel les états financiers sont établis.
  145.         « 3. Lorsque les montants mentionnés au 1 sont présentés dans une monnaie autre que l’euro, l’impôt complémentaire dû en application des dispositions de la section V du présent chapitre est converti en euro en appliquant le taux de change du dernier jour de l’exercice à raison duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;
  146.         28° A l’article 223 WX ter :
  147.         a) A la première phrase du I, après les mots : « exercice de transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l’État ou territoire dans lequel est située l’entité cédante, ou, s’il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l’entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l’État ou territoire dans lequel elle est située » ;
  148.         b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
  149.         « Cette condition est présumée remplie lorsque l’entité cédante est soumise dans l’État ou territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’exercice de cession. »
  150.         B. – A l’article 1679 decies :
  151.         1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
  152.         2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
  153.         « I bis. – Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l’une d’elles, pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.
  154.         « L’entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, pénalités et frais accessoires de l’impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l’ont désignée. »
  155.         II. – Le A du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à compléter le dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes, codifié aux articles 223 VJ à 223 WZ du code général des impôts (CGI), afin d’y intégrer les règles négociées et adoptées à l’échelle internationale, en transposant les instructions administratives publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont l’objet est de préciser ou de clarifier les modalités d’application des dispositifs prévus dans le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (dit « modèle de règles GloBE – Pilier 2 »), approuvé le 14 décembre 2021 par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20.

L’article 33 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a transposé en droit interne la directive (UE) 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, le Conseil de l’Union européenne ayant soutenu l’accord conclu par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 et s’étant engagé à le mettre en œuvre en tenant compte des spécificités de la législation de l’Union.

La transposition de ces règles en droit interne a ainsi conduit à instaurer un niveau minimum d’imposition fixé à 15 % pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français.

En parallèle, l’OCDE poursuit ses travaux de commentaires du modèle de règles et adopte régulièrement des orientations administratives afin de le clarifier ou de le compléter. Ainsi, elle a publié de telles orientations les 2 février, 17 juillet et 18 décembre 2023 et continue ses travaux de négociation et de publication.

Conformément à ses engagements internationaux et européens (considérant 24 de la directive (UE) 2022/2523), la France doit intégrer, au niveau de norme pertinent en fonction de son système juridique, les dispositions de ces orientations administratives dans son droit national pour s’assurer que le système d’imposition minimale mis en place est conforme au corpus OCDE et ainsi reconnu par nos partenaires.

C’est la raison pour laquelle les dispositions régissant en France le dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes doivent être complétées, corrigées ou précisées, afin d’assurer la conformité de ces règles aux principes adoptés à l’échelle internationale et appliqués par l’ensemble des États parties à l’accord. La France sera d’ailleurs conduite, comme ses partenaires, à poursuivre l’exercice de transposition des règles issues du corpus OCDE tant que dureront les négociations. Compte-tenu des délais contraints encadrant la préparation du projet de loi de finances, les dispositions qui seraient issues de l’instruction administrative du 17 juin 2024 ne sont pas intégrées dans le présent article. Ces dispositions seront néanmoins transposées dans un prochain projet de loi de finances ou, s’agissant de dispositions ne relevant pas du domaine de la loi, pourront être insérées dans les commentaires qui seront publiés au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip).

Le présent article prévoit donc l’insertion de plusieurs dispositions, ou la modification de dispositions déjà en vigueur, à la suite de la publication des instructions administratives publiées par l’OCDE en 2023, qui n’avaient pas pu être intégrées, pour des raisons de délai de transposition, à l’article 33 de la loi de finances pour 2024. Elles concernent, notamment, les modalités de détermination de la déduction fondée sur la substance, les règles d’application de l’impôt national complémentaire et du régime de protection relatif à cet impôt et les modalités d’application du régime de protection transitoire codifié aux articles 223 VZ et suivants du CGI.

Le présent article modifie également les règles de répartition de l’impôt national complémentaire dû au titre des entités constitutives situées en France appartenant à un même groupe.

En outre, le présent article introduit deux nouvelles catégories de crédits d’impôt, les crédits d’impôt transférables négociables et les crédits d’impôt transférables non négociables, et prévoit leur traitement pour le calcul du taux effectif d’imposition.

Enfin, les modifications proposées à l’article 1679 decies du CGI visent à créer une solidarité de paiement lorsque l’option dérogatoire prévue aux 2° et 3° du I de l’article 1679 decies dans sa rédaction actuelle est exercée par les entités constitutives d’un groupe redevables de l’impôt complémentaire.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 14 :
Coopération administrative dans le domaine fiscal : échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des obligations déclaratives, mise en conformité au regard du droit de l’Union européenne

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – Au 01 du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier :
  2.               1° Dans l’intitulé, après les mots : « aux trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto-actifs » ;
  3.               2° Après l’article 1649 AC, sont insérés les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés :
  4.               « Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs au sens du 16) du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
  5.               « II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :
  6.               « 1° Les éléments d’identification du déclarant ;
  7.               « 2° Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris leur numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
  8.               « 3° Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
  9.            « 4° Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :
  10.            « a) Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;
  11.            « b) Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.
  12.            « Les informations déclarées en application du présent 4° contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :
  13.            « i) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;
  14.            « ii) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;
  15.            « iii) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;
  16.            « iv) En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;
  17.            « v) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;
  18.            « vi) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ;
  19.            « vii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points ii et iv ;
  20.            « viii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points iii, v et vi ;
  21.            « ix) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées dans le règlement (UE) 2023/1114 mentionné à l’article 1649 AC bis qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels, ni à une institution financière.
  22.            « Art. 1649 AC ter. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :
  23.            « 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 mentionné au I de l’article 1649 AC bis ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ;
  24.            « 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° mais remplit l’une des conditions suivantes :
  25.            « a) Il a sa résidence fiscale en France ;
  26.            « b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;
  27.            « c) Il est géré depuis la France ;
  28.            « d) Il a son siège d’activité habituel en France ;
  29.            « 3° Une transaction mentionnée au 4° du II de l’article 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France.
  30.            « II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque :
  31.            « 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du b, du c ou du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire, tel que défini au III du présent article, et il y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
  32.            « 2° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du c ou du d du 2° du I mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou territoire, ou est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État au titre des revenus qu’il y perçoit, et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
  33.            « 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais est géré depuis un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
  34.            « 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
  35.            « 5° Il a adressé une notification à l’administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus à l’article 1649 AC bis ;
  36.            « 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I à raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou territoire partenaire.
  37.            « III. – Un État ou territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à disposition de l’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’article 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes :
  38.            « 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 AC bis ;
  39.            « 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale concernant la déclaration et l’échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimum ou équivalente.
  40.            « Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
  41.            « 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou territoire partenaire, ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou territoire partenaire ;
  42.            « 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis.
  43.            « II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I, telles qu’identifiées conformément aux dispositions de l’article 1649 AC quinquies.
  44.            « III. – Le I ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :
  45.            « 1° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
  46.            « 2° Une entité publique ;
  47.            « 3° Une organisation internationale ;
  48.            « 4° Une banque centrale ;
  49.            « 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociations d’actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis.
  50.            « Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :
  51.            « 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;
  52.            « 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent article, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.
  53.            « Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.
  54.            « II. – L’utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis remet au prestataire de services les informations nécessaires à l’application du même article.
  55.            « Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il remet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.
  56.            « Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application de l’article 1649 AC bis, et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis.
  57.            « Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans suivant le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 1649 AC bis.
  58.            « III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisateur de crypto-actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs, concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un État ou territoire mentionné au III de l’article 1649 AC ter.
  59.            « IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.
  60.            « Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° de l’article 1649 AC ter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique.
  61.            « II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :
  62.            « 1° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ;
  63.            « 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité du prestataire de services a cessé ;
  64.            « 3° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne.
  65.            « III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
  66.            « Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prescrit, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré.
  67.            « IV. – A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;
  68.            3° Au 4° du I de l’article 1649 AE :
  69.            a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
  70.            « L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;
  71.            b) Au deuxième alinéa les mots : « A défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;
  72.            c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  73.            « En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;
  74.            4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :
  75.            « 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 AD.
  76.            « L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 AD les informations qui la concernent et qui seront transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et en tout état de cause avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ;
  77.            B. – L’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 1649 ter B est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
  78.            « Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ d’une convention remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  79.            « i) Elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
  80.            « ii) Elle est conclue avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne identifiés comme étant des États ou territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou territoire mentionné à l’alinéa précédent ;
  81.            « iii) Elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. » ;
  82.            C. – A l’article 1736 :
  83.            1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :
  84.            « 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’application d’une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;
  85.            2° Il est complété par un XIV et un XV ainsi rédigés :
  86.            « XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 6121 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621206 du même code, à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5642 du code monétaire et financier entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €.
  87.            « XV. – Le non-respect, par un prestataire de services, des obligations de diligence prévues au I de l’article 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 . »
  88.            II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
  89.            1° Le titre II de la première partie est complété par un chapitre Ier nonies ainsi rédigé :
  90.            « Chapitre Ier nonies
  91.            « Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
  92.            « Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect :
  93.            « 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 6121 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621206 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 5642 de ce code ;
  94.            « 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 5642 du code monétaire et financier ;
  95.            « 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code.
  96.            « II. – Pour l’application du I, les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 164 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 5642 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;
  97.            2° A l’article L. 83 A, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
  98.            « Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ;
  99.         3° A l’article L. 114 A :
  100.         a) Après les mots : « les renseignements pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ;
  101.         b) Après les mots : « de la législation fiscale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de la législation sur les droits de douanes et pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
  102.         4° Après l’article L. 167, il est inséré un article L. 167 bis ainsi rédigé :
  103.         « Art. L. 167 bis. – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
  104.         III. – L’article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  105.         « Les prestataires de services soumis aux dispositions des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces dispositions. »
  106.         IV. – Les dispositions issues du 2° du A du I s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026 et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.
  107.         Les dispositions issues des 2°, 3° et 4° du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

La France est tenue à la transposition de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal relativement aux actifs numériques au plus tard le 31 décembre 2025, pour une application à partir du 1er janvier 2026.

Pour autant, une transposition des règles législatives est dès à présent souhaitable pour permettre l’appropriation de ces nouvelles règles par les prestataires de services et opérateurs d’actifs numériques l’adaptation des infrastructures informatiques idoines et l’obtention de l’autorisation de la CNIL.

Les nouvelles obligations de déclaration s’appliqueront aux prestataires de services sur crypto-actifs aussi dénommés actifs numériques, régis par le règlement (UE) 2023/1114. Les prestataires de services et les opérateurs seront tenus d’assurer la collecte et la déclaration d’informations permettant d’identifier les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes. L’article proposé prévoit également des mesures de sanction de ces nouvelles obligations.

Par ailleurs, le présent projet d’article introduit un nouvel article L. 80 R au livre des procédures fiscales afin de prévoir la supervision par la DGFIP du respect de leurs obligations de diligences par :

  • les entités financières dites « non régulées » dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les comptes financiers ;
  • les prestataires de service dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les actifs numériques. Ce pouvoir de contrôle sera partagé avec l’ACPR et l’AMF également rendus compétents via une modification de l’article L564-2 du COMOFI ;
  • les opérateurs de plateforme dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les plateformes en ligne.

De plus, est institué une amende, à la main de la DGFiP, en cas de constatations de manquements par les institutions financières dites « non régulées » à leurs obligations relatives à l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers.

En parallèle, le présent projet modifie les dispositions relatives à l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux :

  • il tire les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 décembre 2022 dans l’affaire C694/20, Orde van Vlaamse Balies e.a. confirmé par l’arrêt du 29 juillet 2024 dans l’affaire C623/22, Belgian Association of Tax Lawyers e.a, qui précise que seuls les avocats agissant en tant qu’intermédiaires sont dispensés de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 1649 AD, lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense sur cette base doit néanmoins notifier à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l’obligation déclarative qui lui incombe ;
  • il précise également les obligations d’informations des clients à la charge des intermédiaires au regard de la transmission de leurs données personnelles.

En outre, concernant l’échange d’informations sur les plateformes en ligne, il précise les conditions dans lesquelles un opérateur de plateforme situé hors de l’Union européenne pourrait être déchargé de ses obligations déclaratives en France.

Enfin, le présent projet transpose les dispositions étendant l’utilisation des informations fiscales échangées par les États européens entre eux à l’application de la législation en matière de droits de douane et à la lutte contre les activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, En effet, il existe un lien étroit entre la fraude et l’évasion fiscale, la fraude aux droits de douane et les activités de blanchiment et financement du terrorisme. En conséquence, le présent projet de loi modifie les dispositions du livre des procédures fiscales afin de permettre, d’une part, que les informations communiquées par la France aux autres États membres de l’UE puissent être utilisées par ces derniers pour les besoins de ces deux objectifs, et d’autre part, s’agissant des informations reçues par la France, qu’elles puissent être communiquées aux autorités chargées de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à la Direction générale des douanes et droits indirects pour sa mission de contrôle des droits de douane.

 

 


 


ARTICLE 15 :
Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

 

 

  1.               I. – Le XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
  1.               1° Le début du D est ainsi rédigé :
  2.               « D. – Le H, à l’exception du a du 1°, et le İ du I... (le reste sans changement). » ;
  3.               2° Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
  4.               « D bis. – Le G et le a du 1° du H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ;
  5.               3° Aux G bis, H, İ et J, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
  6.               4° Au İ bis, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’alinéa est complété par les mots : « à 2027 » ;
  7.               5° Au İ ter, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
  8.               6° Aux İ quater et İ quinquies, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
  9.            II. – Le IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
  10.            1° Les C et D sont complétés par les mots : « à 2027 » ;
  11.            2° Aux E et F, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
  12.            3° Aux G, H et İ, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

 

Exposé des motifs

Afin de renforcer la compétitivité des entreprises, une baisse des impôts de production a été initiée depuis 2021, conduisant à leur réduction de plus de 15 Md€ depuis cette date. Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont été divisés par deux et l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié.

Initialement engagée en 2023, la suppression progressive de la CVAE a ensuite été aménagée en 2024 afin de l’échelonner sur quatre années, c’est-à-dire jusqu’en 2027, dans un objectif de conciliation avec la maîtrise des finances publiques. Parallèlement, la CVAE avait été supprimée pour 300 000 entreprises redevables de la cotisation minimum.

Tout en conservant les mêmes objectifs de maîtrise des finances publiques et de poursuite de la réduction des impôts de production, le présent article prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, d’ici à 2030.

Ainsi, la trajectoire initiale de baisse des taux prévue de 2025 à 2027 est décalée de trois ans, soit de 2028 à 2030, et le taux de 2024 est reconduit pour les années 2025 à 2027.

Les taux d’imposition à la CVAE sont ainsi maintenus pour les années 2025 à 2027 à leur niveau de 2024, soit, pour le taux maximal, 0,28 %. Ce taux sera ensuite abaissé à 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029, et la CVAE sera totalement supprimée en 2030.

L’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence.

 


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ARTICLE 16 :
Clarification des modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeurs locatives des locaux professionnels

 

 

  1.               I.  Aux 1 et 2 du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, après la référence : « I », sont insérés les mots : « à cette même date » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la valeur locative résultant du I ».
  1.               II. - Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I de ce même article, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

 

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels disposent d’une valeur locative mise à jour, déterminée en fonction de l’état du marché locatif.

Lors de la mise en œuvre de la révision, le législateur a prévu, afin d’atténuer les effets induits, pour les contribuables, par la révision, la mise en place de mécanismes amortisseurs, entrés en vigueur en 2017 :

  • un coefficient de neutralisation, calculé en 2017 pour chaque impôt et chaque collectivité et appliqué à la valeur locative, de façon à s’assurer que la proportion des bases des locaux professionnels dans les bases foncières totales de la collectivité reste constante, dans l’attente de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;
  • deux mécanismes atténuateurs arrivant à échéance en 2025 : d’une part, un dispositif de lissage qui permet de répartir sur dix années la variation de cotisations résultant de la réforme, et, d’autre part, un dispositif dit de « planchonnement » (constitué d’un plancher et d’un plafond) de la valeur locative, qui a pour objet de réduire de moitié les variations constatées, tant à la hausse qu’à la baisse, entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur révisée.

Par deux décisions du 3 avril 2024, n° 474735 et 474736, le Conseil d’État a considéré que ce dernier mécanisme, dont bénéficie chaque local existant au 1er janvier 2017, n’est pas figé à cette date, mais que la valeur locative révisée employée pour le déterminer doit être recalculée chaque année.

Le présent article apporte donc une modification technique à l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, afin de le mettre en conformité avec l’intention du Gouvernement lors de la conception du mécanisme du « planchonnement ». Il rétablit à compter des impositions dues au titre de 2023, un « planchonnement » figé calculé selon la situation des locaux au 1er janvier 2017, ce qui préserve la stabilité du cadre fiscal de la révision et garantit les recettes des collectivités territoriales.

 


 


ARTICLE 17 :
Aménagement du régime spécial des fusions à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales

 

 

  1.               I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, après les mots : « au sens du 3° », sont insérés les mots : « ou du 4° » ;
  2.                Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié :
  3.               a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport » ;
  4.               b) Au premier alinéa du c, après le mot : « capital » sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236-40 du code de commerce. » ;
  5.               c) Aux deuxième et troisième alinéas du même c, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » dans ses trois occurrences ;
  6.                Le I de l’article 210-0 A est ainsi modifié :
  7.               a) Le 3° est complété par les mots : « , soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée, lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ;
  8.               b) Au 4°, les mots : « à une autre société » sont remplacés par les mots : « à une ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;
  9.             A la première et à la seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribution » sont supprimés.
  10.            II.  Le I est applicable aux opérations répondant aux conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

 

Exposé des motifs

L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, ratifiée par l’article 4 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, modifie les dispositions du code de commerce régissant les opérations de restructuration économique.

Cette ordonnance introduit en droit français : un nouveau cas de fusion ou scission réalisée sans échange de titres ; une nouvelle définition de l’apport partiel d’actifs ; et une modalité particulière de mise en œuvre de l’apport partiel d’actifs consistant à attribuer directement aux associés de la société apporteuse les titres représentant l’apport (opération dénommée « scission partielle »).

Le présent article tire les conséquences de cette ordonnance et procède aux ajustements techniques nécessaires pour insérer ces nouvelles opérations dans les différents régimes fiscaux applicables aux opérations de fusion ou de scission d’entreprises, mettant ainsi à jour le droit fiscal de l’évolution du droit commercial.

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 18 :
Aménagement des dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
  2.               « Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées, au cours de l’exercice de survenance de l’un des risques mentionnés aux a, b et c du présent 2 ou de l’exercice suivant, pour faire face aux dépenses résultant directement :
  3.               « a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 3613 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article ;
  4.               « b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 3614 A du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 3614 du code précité ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 36141 du même code ;
  5.               « c) Ou de calamités agricoles mentionnées à l’article L. 3615 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article.
  6.               « Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application des dispositions du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder un plafond de 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;
  7.               2° L’article 73 A est ainsi rétabli :
  8.               « Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu par l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
  9.            « Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.
  10.            « Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder un plafond de 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
  11.            « Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 63124 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond, déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.
  12.            « La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien.
  13.            « Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A.
  14.            « La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.
  15.            « II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
  16.            « L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
  17.            « L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
  18.            « Dans ces situations, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture de ce sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant le cas échéant déjà dans les stocks de l’absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport.
  19.            « III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
  20.            « B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue par l’article 70 de la loi n° 20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
  21.            « IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;
  22.            3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »
  23.            II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
  24.            1° Les deux occurrences du pourcentage : « 20 % » sont remplacées par le pourcentage : « 30 % » ;
  25.             Les deux occurrences du nombre : « 1,25 » sont remplacées par le nombre : « 1,43 ».

 

Exposé des motifs

Les dispositions du présent article aménagent les modalités d’application de deux dispositifs de déduction du revenu imposable prévus au bénéfice des exploitants agricoles : la déduction pour épargne de précaution (DEP), codifiée à l’article 73 du code général des impôts (CGI), et la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, prévue par l’article 70 de la loi de finances pour 2024. Il relève par ailleurs de 20 % à 30 % l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles prévue à l’article 1394 B bis du CGI.

Ces ajustements visent à améliorer la compétitivité et la résilience des exploitations agricoles, dans un contexte inflationniste d’une part et de multiplication des évènements exceptionnels, notamment climatiques, fragilisant significativement et durablement le secteur, d’autre part.

À cet effet, le présent article prévoit d’abord une modification des modalités d’imposition de la réintégration de la DEP, dispositif qui vise à encourager les exploitants agricoles à constituer une réserve de précaution en vue de faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle, et leur permettre de couvrir les dépenses nées de la survenance de certains aléas. En l’état, en cas d’utilisation de sommes épargnées en vue de faire face aux conséquences d’un tel aléa, l’exploitant est tenu de réintégrer la déduction précédemment pratiquée, et acquitte ainsi une charge d’impôt correspondante, y compris donc à raison des sommes utilisées pour répondre aux sinistres survenus sur les récoltes ou le cheptel. Il est ainsi proposé d’exonérer partiellement la reprise de DEP, à hauteur de 30 % du montant des sommes utilisées, en cas de survenance d’un aléa climatique, sanitaire ou environnemental mentionné à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime entraînant des pertes économiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article, c’est-à-dire les risques liés aux épizooties ainsi qu’aux infestations d’organismes nuisibles, à une indemnisation en application d’un contrat d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, à une indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue par l’article L. 361-4 A du même code, ou à une indemnisation des calamités agricoles visées à l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.

Ensuite, une évolution des paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes, instituée par la loi de finances pour 2024, est proposée. La déduction fiscale prévue par l’article 70 de la loi précitée avait pour objectif de limiter les effets sur la détermination du résultat imposable des méthodes de valorisation de ces stocks en période de forte inflation (hausse importante des prix des matières premières agricoles et du cours de la viande constatée ces deux dernières années). À cet égard, conformément aux engagements pris auprès des fédérations représentatives du secteur au début d’année 2024, les modalités d’application du dispositif font l’objet des modifications suivantes :

  • le dispositif n’aura plus la nature d’une déduction fiscale, mais d’une provision enregistrée en comptabilité prise en compte non seulement dans le calcul du résultat imposable mais également dans celui des cotisations sociales ;
  • la provision sera calculée sur la base de l’augmentation réelle de la valeur du stock, dans la limite de 15 000 € par exploitation ;
  • afin d’inciter les exploitants à s’inscrire dans une démarche de contractualisation pluriannuelle qui permet d’atténuer l’asymétrie des relations commerciales avec leurs premiers acheteurs (industriels agroalimentaires, coopératives), le montant de la provision sera diminué si l’exploitant n’est pas partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles ;
  • la reprise d’une provision précédemment pratiquée sera exonérée, et donc définitivement acquise, si le cheptel a augmenté en valeur ou en nombre à l’issue du délai de six ans.

Ainsi modifié, le dispositif incitera à l’accroissement du cheptel bovin français, gage de la souveraineté alimentaire nationale.

Ce dispositif modifié a vocation à s’appliquer au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

L’article 73 A du CGI, rétabli à cet effet, fixe les conditions d’éligibilité et modalités d’application de cette nouvelle provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

Enfin, le relèvement de moitié du taux d’exonération de TFPNB en faveur des terres agricoles proposé par le présent article s’inscrit également dans l’objectif de compétitivité des exploitations agricoles. Cette mesure, qui modifie par ailleurs la législation rurale pour prévoir le maintien de la répercussion de l’exonération sur les fermiers pour les terres prises à bail, bénéficiera à tous les exploitants. Les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre seront compensées comme c’est le cas pour l’exonération actuelle.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 19 :
Mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – A la fin du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000  » est remplacé par le montant : « 480 000  » ;
  2.               B. – A la première phrase du I de l’article 73 B, les mots : « qui bénéficient des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330-1 » ;
  3.               C. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :
  4.               1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
  5.               « II bis. – 1. L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :
  6.               « 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;
  7.               « 2° Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de la même cession.
  8.               « 2. L’abattement fixe mentionné au 1 du II bis est également applicable lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
  9.            « 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant ;
  10.            « 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent 2 ;
  11.            « 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;
  12.            « 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a de ce même  ;
  13.            « 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du II, appréciée à la date de la première cession ;
  14.            « 6° La cession est réalisée au profit de personnes mentionnées au 1 du présent II bis ;
  15.            « 7° L’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de soixantedouze mois à compter de la première cession ;
  16.            « 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;
  17.            2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
  18.            « Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du 2 du II bis n’est pas satisfaite au terme du délai prévu à ces mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du 2 du II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’abattement prévu audit II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. 
  19.            « L’abattement prévu au II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, à l’ensemble des personnes mentionnées au 1 du II bis, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.
  20.            « Lorsqu’il est fait application des deux précédents alinéas et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D. » ;
  21.            D. – Au II de l’article 151 septies :
  22.            1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
  23.            « d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :
  24.            « i) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;
  25.            « ii) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au i au titre de cette même cession.
  26.            « Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année. » ;
  27.            2° Au 2° :
  28.            a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
  29.            i) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
  30.            ii) Elle est complétée par les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d dudit 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;
  31.            b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
  32.            « d) Pour les entreprises mentionnées au d du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
  33.            3° A l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « et c  » sont remplacés par les mots : « , c et d » ;
  34.            E. – A l’article 151 septies A :
  35.            1° Au I bis :
  36.            a) Après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I quater » ;
  37.            b) A la fin de l’alinéa, les mots : « et du I de l’article151 octies B » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies. » ;
  38.            2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
  39.            « I quater. – 1. Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  40.            « 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ;
  41.            « 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;
  42.            « 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :
  43.            « a) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ;
  44.            « b) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a au titre de la première cession ;
  45.            « 4° L’intégralité des droits ou parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;
  46.            « 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années avant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;
  47.            « 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux postérieurement à la dernière cession ;
  48.            « 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates ;
  49.            « 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du I du présent article sont respectées au jour de la première cession.
  50.            « 2. Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au 1, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus cet état de suivi. » ;
  51.            3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
  52.            « II bis. – 1. L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° dudit I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.
  53.            « 2. Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée au 6° ou au 7° du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle cette même condition n’est plus remplie.
  54.            « 3. Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du I quater n’est pas remplie au terme du délai prévu à ces mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
  55.            « 4. Par dérogation au 2, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du 1 du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue audit I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;
  56.            F. – A l’article 238 quindecies :
  57.            1° Au dernier alinéa du 2 du II, les mots : « règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots ; « règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
  58.            2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
  59.            « VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont respectivement portés à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I ou III et respectant les conditions des 1 et 2 du II est réalisée au profit :
  60.            « 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ;
  61.            « 2° Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de cette même transmission.
  62.            « L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
  63.            G. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est portée à 600 000 €, sous la même condition, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de son installation sur l’exploitation comprenant les biens donnés à bail. » ;
  64.            H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :
  65.            « i) État mentionné au 2 du I quater de l’article 151 septies A. »
  66.            II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
  67.            III. – A. – Les dispositions du C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Elles s’appliquent aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du 2 du II bis de l’article 1500 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du présent article, dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.
  68.            B. – Les D, E, F et H du I s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
  69.            C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.

 

Exposé des motifs

La transmission des exploitations agricoles constitue un enjeu essentiel pour notre souveraineté alimentaire. Au cours de ces dix dernières années, en moyenne 20 000 chefs d’exploitation cessent leur activité tandis que 14 000 s’installent. Les dix prochaines années seront cruciales, étant donné que 43 % des exploitants sont aujourd’hui âgés de plus de 55 ans.

Aussi, pour encourager la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs s’installant pour la première fois et fluidifier le marché des transmissions d’exploitations, le présent projet prévoit plusieurs mesures annoncées les 1er février et 27 avril 2024 :

  • le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du code général des impôts (CGI) ouvrant droit à l’exonération de la plusvalue professionnelle dégagée en cas de cession d’une entreprise agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Les seuils de recettes sont ainsi portés de 350 000 € à 450 000 € pour une exonération totale des plusvalues de cession et de 450 000 € à 550 000 € pour une exonération partielle de ces plusvalues ;
  • l’extension du champ d’application du dispositif d’exonération des plus-values de cession de droits ou parts d’une société ou d’un groupement relevant de l’impôt sur le revenu dégagées à l’occasion du départ à la retraite du cédant, prévu à l’article 151 septies A du CGI. Ces cessions pourront désormais être échelonnées sur une période de 72 mois en ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plusvalue professionnelle prévue par cet article lorsqu’elles seront réalisées au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation ;
  • le renforcement du dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation prévues par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession. Il est proposé d’une part de relever le montant de l’abattement fixe de 500 000 à 600 000 €, et d’autre part d’étendre ce dispositif en faveur des cessions de droits ou parts d’une société échelonnées sur une période de 72 mois. Compte tenu de la durée de l’échelonnement, le présent article prévoit en conséquence de proroger le dispositif, aujourd’hui borné au 31 décembre 2024, jusqu’au 31 décembre 2031. Il s’appliquerait aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025, et notamment aux premières cessions intervenues dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, réalisées à compter de cette même date ;
  • le rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plusvalues professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission d’une exploitation agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Le plafond de valeur actuellement de 500 000 € serait porté à 700 000 € pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 000 € à 1 200 000 € pour une exonération partielle de cette plusvalue ;
  • le rehaussement de 500 000 € à 600 000 € du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeune agriculteur. Ainsi, les transmissions de biens pour lesquelles un bail a été conclu, à compter du 1er janvier 2025, avec un jeune agriculteur bénéficieront de ce relèvement de seuil, sous réserve de la conservation desdits biens pendant au moins dix ans.

Par ailleurs, l’article 94 de la loi de finances pour 2024 a revalorisé de façon exceptionnelle le seuil du régime des micro-exploitations (régime « micro-BA ») prévu à l’article 69 du CGI, en portant la limite de recettes de 91 900 € à 120 000 €. Pour autant, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), la limite de 367 000 € relative à la moyenne des recettes du groupement prévu au 1° de l’article 71 du CGI, qui détermine le régime fiscal applicable, n’a pas fait l’objet d’une revalorisation à cette occasion. Par cohérence, le présent article procède donc au rehaussement du seuil spécifique aux GAEC, dans la même proportion que celle prévue par la loi de finances pour 2024 pour le régime micro-‑BA, portant ainsi celui-ci à 480 000 €.

Enfin, une modification est prévue à l’article 73 B du CGI afin d’actualiser les références juridiques se rapportant à l’attribution des aides à l’installation des jeunes agriculteurs.

 

 


 


ARTICLE 20 :
Maintien du tarif d’accise applicable au gazole utilisé pour les travaux agricoles et forestiers

 

 

  1.               I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 31260 du code des impositions sur les biens et services, le tarif : « 6,71 » est remplacé par le tarif : « 3,86 ».
  1.               II. – Le G du II de l’article 94 de la loi n° 20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
  2.               III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

 

Exposé des motifs

Le présent article maintient le tarif d’accise applicable au gazole non routier (GNR) utilisé pour les besoins des travaux agricoles et forestiers à son niveau applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

L’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyait une hausse progressive du tarif réduit d’accise applicable au gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles et forestiers de 2,85 c€/L/an à compter du 1er janvier 2024. Ce tarif réduit devait ainsi passer de 3,86 c€/L à 23,86 c€/L en 2030.

Conformément à la présentation des mesures d’urgence en faveur des exploitants agricoles le 26 janvier 2024, l’entrée en vigueur de cette mesure est rétroactive et ne remet pas en cause les mesures prévues par la loi de finances pour 2024 pour accompagner le secteur agricole dans la transition énergétique.

Cette mesure complète les aides d’urgence à la trésorerie des agriculteurs relatives au gazole agricole instaurées au cours du premier semestre 2024 :

  • mise en place d’une avance de 50 % du remboursement dû au titre des consommations de GNR effectuées en 2024, versée en février 2024 ;
  • application du tarif réduit d’accise à l’achat (au lieu d’attendre le remboursement l’année suivante) à compter du 1er juillet 2024.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 21 :
Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle

 

 

  1.               I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° Après l’article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :
  2.               « Art. L. 112-4-1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
  3.               « Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;
  4.               2° Après l’article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :
  5.               « Art. L. 112-7-1. – Pour l’application d’une imposition donnée sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;
  6.               3° A la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
  7.               4° A la première phrase de l’article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;
  8.               5° Le 2° de l’article L. 311-22 et le 4° de l’article L. 313-22 sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur » ;
  9.            6° A l’article L. 311-41, le signe : « - » est supprimé ;
  10.            7° L’article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  11.            « Lorsque ce règlement n’est pas applicable en vertu du c) du 4 de son article premier, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
  12.            8° Au premier alinéa de l’article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ;
  13.            9° Après l’article L. 312-106, il est inséré un article L. 312-106-1 ainsi rédigé :
  14.            « Art. L. 312-106-1. – Par dérogation à l’article L. 312-106, l’accise sur les énergies est régie par les dispositions suivantes :
  15.            « 1° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l’article L. 180-1 ;
  16.            « 2° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312-61 :
  17.            « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
  18.            « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
  19.            « 3° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de gazole tracé en application du 1° de l’article L. 311-42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312-61 et pour d’autres usages, l’article L. 180-1. » ;
  20.            10° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est abrogé ;
  21.            11° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) » ;
  22.            12° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ;
  23.            13° Au dernier alinéa de l’article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ;
  24.            14° A la première phrase du 2° de l’article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;
  25.            15° L’article L. 421-23 est complété par les mots : « lors de la réception du véhicule » ;
  26.            16° A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;
  27.            17° A la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;
  28.            18° A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
  29.            19° Le dernier alinéa de l’article L. 421-146 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
  30.            « Pour l’application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;
  31.            20° A l’article L. 421-215 :
  32.            a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
  33.            « 1° Le transport réalisé par un véhicule qui répond aux conditions mentionnées à l’article L. 421-155 ; »
  34.            b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° » ;
  35.            21° Au second alinéa de l’article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « Euro » ;
  36.            22° L’article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  37.            « L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ;
  38.            23° Au 1° de l’article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
  39.            24° Au 3° de l’article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ;
  40.            25° Au 1er janvier 2024, à l’article L. 42520 :
  41.            a) Le début du I est ainsi rédigé : « L’affectation du produit… (le reste sans changement) » ;
  42.            b) Le II est abrogé ;
  43.            26° Le 4° de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ;
  44.            27° Après l’article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé :
  45.            « Art. L. 452-9-1. – Par dérogation à l’article L. 161-1, l’imposition correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;
  46.            28° A l’article L. 45211 :
  47.            a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;
  48.            b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  49.            « Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30  » ;
  50.            29° Au 1er janvier 2024, au dernier alinéa de l’article L. 452-33, le pourcentage : « 3,3475 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,8025 % » ;
  51.            30° Au dernier alinéa de l’article L. 453-17, après les mots : « définies à », sont insérés les mots : « l’article » ;
  52.            31° Au 2° de l’article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;
  53.            32° Au dernier alinéa de l’article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;
  54.            33° A l’article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : « , » ;
  55.            34° A l’article L. 4543 :
  56.            a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;
  57.            b) Au 1er janvier 2024, il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  58.            « N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1°. » ;
  59.            c) Au 1er janvier 2026, le dernier alinéa, dans sa rédaction issue du b, est supprimé ;
  60.            35° Au 2° de l’article L. 454-40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;
  61.            36° Au 1er janvier 2024, à l’article L. 45458 :
  62.            a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1, » ;
  63.            b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
  64.            c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  65.            « L’article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration par l’autorité compétente réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 454621. » ;
  66.            37° Au 1er janvier 2024, les articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62 sont ainsi rédigés :
  67.            « Art. L. 454-60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

 « 

TARIF EN 2024 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES

(€/m²)

POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

(en milliers d’habitants)

Inférieure à 50

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200

Supérieure ou égale à 200

Superficie inférieure ou égale à 50 m²

17,70

23,30

35,30

Superficie supérieure à 50 m²

35,40

46,60

70,60

 

  1.            « Art. L. 454-61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

 « 

TARIF EN 2024 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES

(€/m²)

POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

(en milliers d’habitants)

Inférieure à 50

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200

Supérieure ou égale à 200

Superficie inférieure ou égale à 50 m²

53,10

69,90

105,90

Superficie supérieure à 50 m²

106,20

139,80

211,80

 

  1.            « Art. L. 454-62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

 « 

TARIF EN 2024 POUR LES ENSEMBLES DE FACES D’ENSEIGNES

(€/m²)

POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

(en milliers d’habitants)

Inférieure à 50

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200

Supérieure ou égale à 200

Superficie inférieure ou égale à 12 m²

17,70

23,30

35,30

Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m²

35,40

46,60

70,60

Superficie supérieure à 50 m²

70,80

93,20

141,20

 » ;

  1.            38° Au 1er janvier 2024, après l’article L. 454-62, il est inséré un article L. 454-62-1 ainsi rédigé :
  2.            « Art. L. 454-62-1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu à ces articles, dans les conditions suivantes :
  3.            « 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;
  4.            « 2° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
  5.            « 3° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;
  6.            39° A l’article L. 455-11, après les mots : « de l’activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ;
  7.            40° A l’article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d’occasion » ;
  8.            41° Après l’article L. 471-29, il est inséré un article L. 471-29-1 ainsi rédigé :
  9.            « Art. L. 471-29-1. – Constitue également un fait générateur la livraison d’un bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  10.            « 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 47118 ;
  11.            « 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;
  12.            « 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;
  13.            42° Le 8° de l’article L. 471-32 est abrogé ;
  14.            43° Au 3° de l’article L. 471-39, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;
  15.            44° Après l’article L. 471-45, il est inséré un article L. 471-45-1 ainsi rédigé :
  16.            « Art. L. 471-45-1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471-39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471-29-1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »
  17.            45° Après le mot : « statistique », la fin du 2° de l’article L. 47139 est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; ».
  18.            B. – Par dérogation à l’article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées à cet article au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024.
  19.            C. – Les dispositions des A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.
  20.            II. – Au 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».
  21.            III. – Au troisième alinéa de l’article L. 642-8 du code de l’énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ».
  22.            IV. – Le code des douanes est ainsi modifié :
  23.            1° A la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 de l’article 176 et au premier alinéa de l’article 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;
  24.            2° Le c du 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi rédigé :
  25.            « c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;
  26.            3° A l’article 266 nonies :
  27.            a) Au 1 :
  28.            i) Le A0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  29.            « Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;
  30.         ii) Au deuxième alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;
  31.         iii) Au A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;
  32.         b) Au deuxième alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;
  33.         4° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V de l’article 266 quindecies est supprimée ;
  34.         5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.
  35.         V. - L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
  36.         1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  37.         « Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;
  38.         2° Au 1er juillet 2025, au deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique. »
  39.         VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé :
  40.         « Les redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »
  41.         VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  42.         1° Au 1er septembre 2024, au premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, les mots : « article 42 » sont remplacés par les mots : « article 38 » ;
  43.         2° L’article 1647 est complété par un XXI et un XXII ainsi rédigés :
  44.         « XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d’un pourcentage déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.
  45.         « XXII. – Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »
  46.         VIII.  Au premier alinéa de l’article L. 3313 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions du ».
  47.         IX.  Au E du V de l’article 130 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
  48.         X. – L’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
  49.         1° Les deux derniers alinéas du VII sont ainsi rédigés :
  50.         « 2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1°.
  51.         « Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels et à l’électricité. » ;
  52.         2° Au C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
  53.         XI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :
  54.         1° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;
  55.         2° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) ».
  56.         XII.  Le  du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.
  57.         XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :
  58.         « 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ».
  59.         XIV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :
  60.         1° Au 1° de l’article 29 :
  61.         a) Au soixantetroisième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;
  62.         b) Au soixante-douzième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;
  63.         2° Au iii du c du 1° de l’article 30 :
  64.         a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, » sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et après le mot : « Guyane, » sont insérés les mots : « le département de La Réunion » ;
  65.         b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ;
  66.          Au 2° de l’article 33 :
  67.         a) Au douzième alinéa, après le mot : « onéreux, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;
  68.         b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  69.         « « Art. L. 664-7-1. – Le détenteur déclare auprès de l’administration la réparation ou la transformation d’un appareil ou des portions d’appareils de distillation au moins trois jours avant le commencement de ces opérations. » ;
  70.         c) Au dix-septième alinéa, les mots : « l’autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 » est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ;
  71.         4° Au dernier alinéa de l’article 43, après les mots : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l’article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et ».
  72.         XV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.
  73.         XVI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions déployées par la direction générale de l’aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :
  74.         1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;
  75.         2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l’Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile ;
  76.         3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
  77.         4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, et adapter les renvois au pouvoir règlementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
  78.         Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
  79.         XVII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des dispositions suivantes :
  80.          Les 10° et c du 34° du A du I et le 2° du V qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient ;
  81.          Les 25°, 29°, b du 34°, 36°, 37° et 38° du A du I, le II et le  du VII qui entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’appliquent à compter des dates qu’ils prévoient.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de poursuivre l’exercice de rationalisation de l’écriture de la fiscalité des biens et services :

  • il procède à diverses mesures de correction technique à la suite des trois ordonnances[1] de codification de la fiscalité sectorielle au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) intervenues entre 2021 et 2023 et il ratifie la dernière de ces trois ordonnances (l’ordonnance n° 20231210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales). Ces corrections concernent non seulement le CIBS mais également les codes connexes affectés par la recodification, notamment le code des douanes ;
  • il finalise le transfert de l’accise sur les produits énergétiques de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Tout d’abord, il précise que ce transfert interviendra au 1er janvier 2025 pour la gestion et le contrôle des remboursements d’accise au bénéfice des taxis et des transporteurs routiers. Ensuite, il clarifie à cette même date, les règles relatives aux remboursements et compléments d’accise propres au secteur agricole et forestier, relevant de la DGFiP. Enfin, il reporte au 1er janvier 2027 le transfert des déclarations, du contrôle et du recouvrement de l’accise (ainsi que de la taxe incitative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports et de la rémunération due au titre du stockage stratégique des produits pétroliers). La gestion et le contrôle des mesures de suivi et de gestion resteront de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects, ce qui traduit une répartition des compétences entre les deux administrations analogues à celle existant pour la TVA à l’importation. Par voie de conséquence, il reporte la date limite pour l’entrée en vigueur du transfert des restes à recouvrer des taxes concernées ;
  • il permet au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance pour transformer en taxes les redevances pour services rendus qui financent les missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) en matière de surveillance et de certification pour la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, aujourd’hui uniquement régies par des textes réglementaires. Ces redevances, qui sont au nombre de quatorze, revêtent en effet un caractère fiscal au regard de la jurisprudence du Conseil d’État dès lors qu’elles servent au financement de missions de police administrative ;
  • il rectifie des erreurs de renvoi introduites dans le code général des impôts (CGI) par l’ordonnance n° 202377 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.

 

[1] Ordonnance n° 20211843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, ordonnance n° 2023661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et ordonnance n° 20231210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales.

 

 


 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 22 :
Mise en conformité des dispositions fiscales avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État

 

 

  1.               I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I, au second alinéa de l’article 1457, au IV de l’article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avantdernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 I ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater I, les mots : «  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
  2.                À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 AI, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au VI de l’article 39 decies A, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, au IX de l’article 44 quindecies A, à l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 500, au VI de l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au second alinéa du  du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V des articles 1382 H et 1382 I, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au VI de l’article 1464 G, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 16010 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater I, au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
  3.                Au VI de l’article 244 quater B bis, les mots : «  SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 20142023 » sont remplacés par les mots : «  SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 20242026 ».
  4.               II.  Au  de l’article L. 1334 du code des impositions sur les biens et services, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
  5.               III.  Au II de l’article 20 de la loi n° 2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
  6.               IV.  Au V de l’article 27 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
  7.               V.  Au IX de l’article 107 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
  8.               VI.  La loi n° 20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifiée :
  9.             Au II de l’article 36, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
  10.             Au II de l’article 76, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
  11.            VII.  Les I, II, III, IV, V et VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

 

Exposé des motifs

Afin de tenir compte des dernières évolutions de la réglementation européenne en matière d’aides d’État, le présent article procède à une mise à jour des références au règlement dit « de minimis » (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 ainsi qu’au régime cadre relatif aux aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (n° SA. 58995) contenues dans le code général des impôts (CGI), le code des impositions sur les biens et services (CIBS), les lois de finances et la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

En effet, tout financement public qui remplit les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission européenne en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité.

Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil de l’Union européenne peut déterminer les catégories d’aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Ainsi, le règlement d’habilitation (UE) 2015/1588 du 13 juillet 2015 autorise la Commission à déclarer que certaines catégories d’aides d’État sont compatibles avec le marché unique et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par le traité.

Tel est le cas d’une part, des aides octroyées dans le cadre du règlement dit de minimis, c’est-à-dire des aides octroyées aux entreprises qui ne dépassent pas un montant fixe déterminé et d’autre part, des aides octroyées conformément aux règlements dits « d’exemption » qui permettent aux États membres d’accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans notification préalable, lorsque celles-ci remplissent des critères précis.

Le présent article procède donc à l’actualisation des références contenues pour l’application des différents mécanismes fiscaux relevant du règlement de minimis et du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC).

 

 


 


ARTICLE 23 :
Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France

 

 

  1.               Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  1.               « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »

 

Exposé des motifs

À la suite d’une décision du Conseil d’État du 5 février 2024, le présent article confirme la stabilité du cadre fiscal applicable aux personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales de France en précisant qu’elles ne sont pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions du code général des impôts.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 24 :
Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel

 

 

  1.               L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
  1.               « III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II. »

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à corriger une spécificité du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) qui contribue aux tensions sur le marché locatif.

La diversité des régimes fiscaux applicables aux revenus tirés de la location de logements, selon le mode de location (nu ou meublé) et, pour le meublé, selon les modalités d’exercice de l’activité (exercice à titre professionnel ou non), contribue, au-delà de la complexité qui en résulte, à créer ou renforcer des distorsions peu compatibles avec les objectifs de la politique publique du logement, en particulier dans les zones touristiques ou caractérisées par un fort déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif.

Les contribuables relevant du régime de la LMNP peuvent en effet, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements afférents au logement loué sans que ceux-ci ne soient pris en compte dans le calcul de la plus‑value lors de la cession dudit logement. Ils disposent ainsi d’un avantage fiscal spécifique, susceptible d’entretenir un déport des loueurs nus vers la location meublée et, ainsi, l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique.

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le présent article prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien soient effectivement pris en compte lors de sa cession pour le calcul de la plus‑value immobilière afférente.

Ces dispositions s’appliqueront aux plus‑values réalisées à raison des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

 


 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 25 :
Sécurisation du régime des bons ou droits de souscription d’actions et des titres acquis en exercice de ceux-ci

 

 

  1.               I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A.  Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ;
  2.               B.  Après l’année : « 2007 », la fin du  du III de l’article 150-0 D ter est supprimée ;
  3.               C.  Le  du 6 bis de l’article 158 est abrogé ;
  4.               D.  A l’article 163 bis G :
  5.                Le I est ainsi modifié :
  6.               a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  7.               « I.  1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est imposé à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au  du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
  8.               b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ;
  9.            c) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
  10.            « 2. L’avantage défini au 1 est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.
  11.            « En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s’apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
  12.             Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
  13.            « I bis.  Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » ;
  14.            E.  A l’article 182 A ter :
  15.             Au premier alinéa du 1 du I :
  16.            a) A la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ;
  17.            b) La seconde phrase est supprimée ;
  18.            2° Au II : 
  19.            a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
  20.            « 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;
  21.            b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ;
  22.             La première phrase du 1 du III est remplacée par la phrase suivante :
  23.            « Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. »
  24.            II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 
  25.            A.  A l’article L. 221-31 :
  26.             Le c du  du I est remplacé par les dispositions suivantes :
  27.            « c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
  28.            « - ils sont attribués au titulaire du plan à raison des titres des sociétés concernées qu’il y détient ;
  29.            « - ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 4221 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;
  30.             Le  du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  31.            « De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I ; »
  32.            B. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé :
  33.            « e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du  du I de l’article L. 22131. »
  34.            III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  35.            A. – Le  du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé :
  36.            « e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; »
  37.            B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code, ».
  38.            IV. – L’article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  39.            « Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »
  40.            V. – A. – Les I et III s’appliquent au titre des dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts réalisées à compter du 10 octobre 2024.
  41.            B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
  42.            S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciées à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
  43.            C. – Le IV s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
  44.            S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail.

 

Exposé des motifs

Le présent article tire les conséquences de deux décisions récentes du Conseil d’État ayant pour effet de fragiliser l’équilibre général du régime des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres acquis en exercice de ceux-ci.

Avant son abrogation consécutive aux décisions du Conseil d’État, la doctrine administrative interdisait respectivement d’inscrire des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sur un plan d’épargne en actions (PEA) et de bénéficier du sursis d’imposition pour le gain constaté en cas d’apport de titres pareillement souscrits à une société non contrôlée par le bénéficiaire.

Afin de clarifier les règles applicables et d’éviter le cumul d’avantages fiscaux, le présent article :

  • confère une valeur légale à l’interdiction d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA et complète, dans le même sens, par cohérence, les dispositions relatives aux plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
  • ouvre droit, conformément à la seconde décision du Conseil d’État, au bénéfice des dispositifs de sursis et de report d’imposition pour le gain de cession, de nature patrimoniale. L’impôt afférent au gain d’exercice, de nature salariale et désormais distingué du gain de cession, demeure quant à lui exigé au moment de l’apport.

 

 


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ARTICLE 26 :
Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres

 

 

  1.               I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.                Au  du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », il est inséré la référence : « 235 ter XB » ;
  2.                Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré une section XIV ter ainsi rédigée :
  3.               « Section XIV ter 
  4.               « Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés
  5.               « Art. 235 ter XB I.  1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
  6.               « 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.
  7.               « 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 23316 du code de commerce, de l’article L. 3452 du code des assurances, de l’article L. 2127 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 51136 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-62 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.
  8.               « Les réductions de capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.
  9.            « II.  La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins :
  10.            «  De compenser une augmentation de capital réalisée dans les conditions mentionnées aux articles L. 225177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 2210-56 et L. 22-10-59 du code de commerce, et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et L. 33441 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente ;
  11.            «  De faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
  12.            « III.  1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
  13.            « Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.
  14.            « 2. Pour l’application du 1 :
  15.            « a) Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;
  16.            « b) Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital, sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
  17.            « c) Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
  18.            « IV.  La taxe est calculée au taux de 8 %.
  19.            « V.  La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I.
  20.            « VI.  La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.
  21.            « VII.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
  22.            « VIII.  La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
  23.            II.  A.  Le I s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024.
  24.            B.  Par dérogation au A, les dispositions des b et c du 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours à la date mentionnée au A.
  25.            C.  Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital réalisées à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du même code déposée au titre du mois d’avril 2025.

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’introduire une taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises, qu’elles effectuent en annulant leurs propres actions rachetées.

Les réductions de capital résultant d’annulations d’actions rachetées par les sociétés sont en constante augmentation depuis plusieurs années. En 2023, les sociétés cotées du CAC 40 ont distribué plus de 97 Md€ à leurs actionnaires dont 30,1 Md€ sous forme de rachats d’actions, contre 23,7 Md€ en 2022 et 23,8 Md€ en 2021.

Pour tenir compte de ce phénomène, les États-Unis ont instauré, depuis le 1er janvier 2023, une taxe de 1 % pour les entreprises qui rachètent leurs propres actions.

Les opérations de rachat annulation de titres constituent des emplois de trésorerie excédentaire et traduisent la capacité des entreprises les réalisant à contribuer au budget de l’État. Afin d’appréhender cette capacité, le présent article propose d’établir une taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions rachetées par les plus grandes entreprises, à savoir celles réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€. Cette taxe poursuit un objectif de rendement.

 


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ARTICLE 27 :
Intégration des communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale dans le nouveau zonage France ruralités revitalisation et prorogation du dispositif d’exonérations fiscales et sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
  2.               2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :
  3.               a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
  4.               b) Au C du II, après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « ou qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un tel département » ;
  5.               c) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
  6.               « F. – Le classement des communes mentionnées au II et III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.
  7.               « Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2024, de moins de 30 000 habitants, lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
  8.               d) le III est ainsi modifié :
  9.            i) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ;
  10.            ii) A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;
  11.            iii) A la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant ».
  12.            3° Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
  13.            4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
  14.            II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
  15.            III. – Les communes ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code précité jusqu’au 31 décembre 2027.
  16.            Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.
  17.            La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
  18.            IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1407 et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code à compter des impositions établies au titre de 2025.
  19.            V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.
  20.            Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
  21.            A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.
  22.            VI. – A. – Les b et c du 2°, le 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.
  23.            B. – Le d du 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
  24.            C. – Pour l’application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés en zone France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans les quatrevingtdix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».
  25.            D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du dernier aliéna du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.

 

Exposé des motifs

Afin de construire un zonage plus adapté et plus efficace pour les incitations fiscales à l’activité économique dans la ruralité, l’article 73 de la loi de finances pour 2024 a notamment remplacé, à compter du 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) par un nouveau zonage unique, dénommé France ruralités revitalisation (FRR), auquel sont adossées des aides fiscales et non fiscales élargies et simplifiées.

Cette réforme des dispositifs de soutien aux territoires ruraux en difficulté s’est traduite par l’intégration de plus de 2 000 communes supplémentaires dans la liste des communes éligibles au zonage, établie au regard des freins structurels (dépeuplement, désertification, enclavement routier et numérique, accès réduits aux services, etc.) dont elles souffrent.

Toutefois, l’instauration des nouveaux critères de classement en zonage FRR a eu pour conséquence de faire sortir des dispositifs de soutien à l’activité économique dans la ruralité, au 1er juillet 2024, 2 168 communes, qui bénéficiaient jusque-là du classement en ZRR, alors que leur situation reste caractérisée par des fragilités géographiques, économiques et sociales.

Entendant l’attachement à ce dispositif des populations et des élus des territoires concernés, le Gouvernement a souhaité que ces communes continueraient à bénéficier des effets du dispositif de soutien aux zones rurales en difficulté.

Le présent article permet donc aux 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1er juillet 2024 de bénéficier en contrepartie, à cette même date et jusqu’au 31 décembre 2027, des effets du dispositif des zones FRR.

En complément du niveau « socle » du zonage FRR, le zonage dénommé France ruralités revitalisation « plus », vise les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État est accru. Afin de cibler au mieux les communes concernées, le présent article modifie les modalités de classement en FRR +. Ainsi, il est notamment proposé pour le classement en FRR + de prendre en compte les communes rurales au sens de l’INSEE et de permettre le classement en FRR + d’une commune dont le bassin de vie, et non uniquement l’intercommunalité, présente des vulnérabilités caractérisées. Ces dispositions relatives au classement en FRR + s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.

En dernier lieu, afin de soutenir l’emploi dans les communes concernées, le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2027 le dispositif des exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser. Cette mesure permettra de renforcer le soutien à la création d’entreprises et à l’emploi dans ces territoires et de donner de la visibilité aux créateurs d’entreprises.

 

 


 


ARTICLE 28 :
Prorogation de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris

 

 

  1.               I.  Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».

 

  1.               II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

 

Exposé des motifs

La loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 a abrogé le régime des cercles de jeux depuis le 1er janvier 2018 et a engagé l’expérimentation relative au régime juridique des clubs de jeux, pour une durée d’un an à Paris, ainsi que les modes de prélèvement fiscal qui y sont adossés. Cette expérimentation a, par la suite, été prolongée à deux reprises de deux années pour la porter à sept ans, dans la mesure où l’épidémie de Covid‑19 et la fermeture des clubs de jeux durant presque une année n’ont pas permis de réaliser le bilan de cette expérimentation.

Toutefois, le bilan de l’expérimentation des clubs de jeux reste difficile à établir en 2024. En effet, compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de ces établissements au cours des années 2020 et 2021, l’évaluation l’activité et des recettes fiscales générées par ces clubs de jeux n’est pas significative. Seules les données de recettes fiscales des années 2022 et 2023 sont représentatives de l’activité du secteur, tandis que les données de l’année 2024 n’étant pas disponibles. L’expérimentation n’a donc pas pu être réalisée de manière satisfaisante sur une durée de trois années, hors crises et conséquences de celles-ci, comme prévu initialement. Une prorogation de l’expérimentation permettrait une évaluation dans des conditions satisfaisantes du régime fiscal temporaire dont bénéficient les clubs de jeux en vue d’adopter une réforme plus équilibrée de cette fiscalité.

C’est pourquoi le présent article a pour objet de proroger l’expérimentation d’un an.

 


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II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 29 :
Fixation pour 2025 du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement

 

 

  1.               I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  1.               « En 2025, ce montant est égal à 27 244 686 833 €. »

 

  1.               II. – A.– Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  2.               « Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
  3.               B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
  4.               1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
  5.               a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;
  6.               b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;
  7.               2° L’article 78 est ainsi modifié :
  8.            a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  9.            « Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770  » ;
  10.            b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  11.            « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780  ».
  12.            C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401  ».

 

  1.            III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2023. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
  2.            Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
  3.            Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023.
  4.            Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2025.

S’agissant de la DGF, le projet de loi de finances pour 2025 pérennise les deux hausses successives de +320 M€ en 2023 et +320 M€ en 2024 par lesquelles l’État a pris majoritairement à sa charge la poursuite de la dynamique des dotations « péréquatrices » qui bénéficient aux collectivités les plus fragiles.

S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au II du présent article, elles permettront en 2025 de maîtriser la hausse des concours inclus dans le périmètre des dépenses de l’État. En 2025, le montant de la minoration atteint ainsi 487 M€. Ce montant revient à un niveau ante crise, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.

Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de maîtriser le dynamisme des prélèvements sur les recettes de l’État et, en particulier, celui assurant la compensation d’exonérations fiscales.

Au titre du gage en 2025, les parts communale, intercommunale, régionale et départementale de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), font l’objet d’une minoration. En revanche, les parts départementale et régionale de la dotation pour transfert des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL ou DOT), de même que le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport (VT), sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2024.

Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2025. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 30 :
Modulation des conditions d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

 

 

  1.               Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.               A. – Au I de l’article L. 1615-1 :
  2.               1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : » sont supprimés ;
  3.               2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.
  4.               B. – Le I de l’article L. 1615-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
  5.               « I. – Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 14,850 % pour les dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1er janvier 2025.
  6.               « Par dérogation, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° de l’article L. 1615-1, dans sa version antérieure à la présente loi, est fixé à 5,6 % au titre des dépenses éligibles réalisées afférentes aux exercices antérieurs à 2025. »

 

Exposé des motifs

Le dispositif procède à un abaissement du taux et exclut les dépenses de fonctionnement de l’assiette éligible.

L’objectif du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est de soutenir l’investissement public local en compensant une partie de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les dépenses d’investissement des collectivités territoriales. L’assiette des dépenses éligibles a été élargie au-delà des dépenses d’investissement pour intégrer des dépenses de fonctionnement, notamment des dépenses d’entretien et d’informatique en nuage.

Le présent article propose de recentrer le fonds sur son objectif initial : le soutien à l’investissement. À cette fin, il prévoit de supprimer les exceptions que constituent l’intégration des dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux payés et des prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage pour revenir au régime commun historique du fonds.

En outre, par souci de maîtrise des dépenses publiques à la fois du champ État et du champ administrations publiques locales, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 14,850 % (contre 16,404 % en 2024) pour les attributions versées à partir du 1er janvier 2025.

 


 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 31 :
Stabilisation en valeur au titre de 2025 des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales

 

 

  1.               I. – Le dernier alinéa du VIIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :
  1.               « En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 ».

 

  1.               II. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
  2.               1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi modifié :
  3.               a) A la première phrase, après les mots : « pour l’année » est inséré le mot : « précédente » ;
  4.               b) A la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente » ;
  5.               2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi modifié :
  6.               a) A la première phrase, après les mots : « pour l’année » est inséré le mot : « précédente » ;
  7.               b) A la seconde phrase, les mots ; « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente » ;
  8.            3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi modifié :
  9.            a) A la première phrase, après les mots : « pour l’année » est inséré le mot : « précédente » ;
  10.            b) A la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente ».

 

  1.            III. – Après le quatrième alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  2.            « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »

 

  1.            IV. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
  2.             Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi modifié :
  3.            a) A la première phrase, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « précédente inscrites » ;
  4.            b) A la seconde phrase, après le mot : « encaissé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l’année précédente » ;
  5.             Après le septième alinéa du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  6.            « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »

 

Exposé des motifs

Le présent article reconduit exceptionnellement pour l’exercice 2025 les montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versés en 2024 aux collectivités locales qui en sont affectataires, en prenant pour valeur de référence la dynamique fiscale de l’année précédente, en lieu et place de celle de l’année en cours.

Par conséquent, cette mesure garantit la stabilité des transferts de TVA aux collectivités locales en 2025. Elle améliore également la prévisibilité des recettes : les régularisations en cours d’année, parfois tardives, ne seront donc pas nécessaires en 2025. Elle permet également une participation temporaire des collectivités locales à l’effort d’assainissement des comptes publics, avec une maîtrise de la dynamique de la fiscalité nationale partagée, au titre de la TVA, pour l’exercice 2025.

Le fonds de sauvegarde des départements n’est toutefois pas affecté par la mesure.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 32 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

 

  1.               I. – Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 188 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 244 686 833

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 253 232

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

 6 846 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

710 856 803

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

Dotation élu local

123 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

187 975 518

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

740 565 262

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 204 315 500

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

278 463 770

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

214 278 401

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

90 552 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

4 291 098 809

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

33 366 000

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles

24 400 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

3 300 000

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

44 188 897 951

 

  1.               II. – L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé.

 

  1.               III. – L’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

 

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales en 2025 à un montant de 44,189 Md€. L’évolution par rapport à 2024 s’explique principalement par :

  • Une stabilité nominale de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État au niveau de la loi de finances pour 2024, soit 27 245 M€ en constant, ce qui permet de pérenniser les deux augmentations de +320 M€ intervenue en loi de finances pour 2023 et +320 M€ en loi de finances pour 2024 ;
  • Une baisse du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de 258 M€ ;
  • La dynamique des prélèvements sur recettes dits « fiscaux » à hauteur de +314 M€ en raison de l’effet-base lié à la revalorisation annuelle forfaitaire des bases et de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la construction de logements sociaux, introduite par l’article 177 de la loi de finances pour 2022, qui est désormais imputée sur le PSR au titre des compensations d’exonérations relatives à la fiscalité locale, en lieu et place d’un financement par le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » du ministère en charge du Logement ;
  • La détermination du montant définitif du PSR de compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants soit +8,7 M€ ;
  • Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de 487 M€, laquelle permettra en 2025 de maîtriser la hausse des concours inclus dans le périmètre des dépenses de l’État (PDE) ;
  • D’autres évolutions tendancielles à hauteur de 46 M€.

Cet article tire par ailleurs les conséquences de l’extinction, dans un contexte où les prix de l’énergie reviennent à la normale, de deux dispositifs de soutien exceptionnel aux collectivités territoriales créés lors de la crise de l’inflation et des prix de l’énergie :

  • Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 ;
  • Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie.

Les décaissements des soldes dus aux collectivités bénéficiaires étant intervenus respectivement en 2023 et 2024, ces lignes n’ont plus de raison de figurer au sein du tableau d’évaluation présenté au I du présent article pour l’exercice 2025.

 

 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 33 :
Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

 

 

  1.               I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
  1.               (En euros)

A.  Impositions de toutes natures

B. - Bénéficiaire actuel

C. - Nouveau bénéficiaire éventuel

D. - Rendement prévisionnel total 2025*

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

3CABTP et OPCO Constructys

 

130 983 111

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

 

1 870 000 000

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

1 281 042 970

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

268 000 000

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

751 000 000

Taxe sur les exploitants d’infrastructures de transports

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

600 000 000

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

 

62 000 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Guadeloupe

 

997 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Martinique

 

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l’eau

 

2 161 212 060

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

FPN – Fonds paritaire national

 AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National

123 656 000

Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

AGRASC

 

105 000 000

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés

 

1 747 000 000

Droits et contributions pour frais de contrôle

AMF - Autorité des marchés financiers

 

132 389 000

Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »

ANAH - Agence nationale de l’habitat

 

1 440 000 000

Cotisation versée par les organismes HLM

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

 

11 334 000

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

 

6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

 

79 300 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

 

63 237 400

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

ANFA - Association nationale pour la formation automobile

 

28 000 000

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

ANS - Agence nationale du sport

 

59 665 000

Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs

ANS - Agence nationale du sport

 État

289 792 867

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés

ANS - Agence nationale du sport

 

213 882 392

Redevance sur les produits biocides

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

3 341 000

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

4 400 000

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

5 107 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

10 000 000

Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L137-20 à L137-22 du code de la sécurité sociale

ANSP - Agence nationale de santé publique

 

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

9 000 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

26 000 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

359 800 000

Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

43 400 000

Taxe sur les Titres de séjour et de voyage électroniques

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

21 000 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

 

1 500 000

Indemnité de défrichement

ASP - Agence de services et de paiement

 

2 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP - Agence de services et de paiement

 

12 000 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

 

507 000 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

 

8 500 000

Contributions pour frais de contrôle

Banque de France

 

240 925 000

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail

Caisse des dépôts et des consignations

 

506 048 823

Tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires concourant à la production d’énergie et assimilées

État

CEA – Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

830 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

 

40 000 000

Cotisation obligatoire

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

 

396 980 060

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

 

2 800 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

 

7 440 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

 

55 000 000

Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

 

307 500 000

TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)

 

280 000 000

TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)

 

245 117 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

 

322 156 800

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

Non chiffrable

Taxe sur la publicité des vidéos en ligne

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

21 300 000

Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

113 500 000

Taxe sur les vidéogrammes

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

4 700 000

Taxe sur les spectacles cinématographiques 

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

150 000 000

Taxe sur les services de télévision

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

214 000 000

Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

265 000 000

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques

CNM - Centre national de la musique

 

18 000 000

Taxe sur les spectacles de variétés

CNM - Centre national de la musique

 

53 150 000

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI

 

9 950 000

Cotisation obligatoire

Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

 

498 330 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

 

4 402 832

Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

 

596 610 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

1 945 451

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

 

3 924 991

TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat

CRMA (incl. Alsace et Moselle)

 

229 280 090

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie

 

18 781 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles

 

Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

 

115 100 000

Taxe sur les produits de la fonderie

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

 

7 440 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM)

 

13 070 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB); Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

 

15 000 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public d’aménagement en Guyane

 

4 292 420

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

 

34 984 640

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

 

9 088 420

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Grand-Est

 

13 113 790

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

 

21 589 630

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de la région Île-de-France

 

151 658 240

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Mayotte

 

3 059 630

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

 

11 609 590

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

 

25 878 780

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

47 152 310

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

 

8 578 300

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier des Hauts de France

 

18 872 260

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

 

176 283 341

Contribution des assurés

FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

 

109 506 698

Contribution annuelle à la charge des professionnels de santé

FAPDS – Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins

Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales

Non chiffrable

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions

 

672 336 479

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

 

900 000

Contribution employeurs

FNAL – Fonds national d’aide au logement

État

2 985 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement

FNAL – Fonds national d’aide au logement

État

24 200 000

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance

FNGRA - Fonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de calamités agricoles dans les départements d’outre-mer

 Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales

Non chiffrable

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

FIPHP – Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

 

130 000 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

 

27 854 454

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

 

26 200 000

Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce

FFDI - Fonds de financement des dossiers impécunieux

État

54 000 000

Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion

FSD – Fonds de solidarité pour le développement

État

210 000 000

Taxe sur les transactions financières

FSD – Fonds de solidarité pour le développement

État

1 868 000 000

IFER éoliennes

Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

 

Non chiffrable

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

 

68 500 000

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon

France compétences

 

344 906

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

 

190 917 674

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

 

10 620 466 270

PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

 

317 152 282

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

 

67 872 543

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

202 978 558

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs

France compétences

 

94 534 025

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

13 068 864

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime

France compétences

 

60 364 108

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

18 801 437

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

485 833

Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

 

62 419 969

Certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

 

840 000

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table

Francéclat

 

19 500 000

Contribution sociale généralisée (CSG)

FSV

 

22 619 971 948

TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « Accompagnement »

Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées

 

Non chiffrable

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

H2A - Haute autorité de l’audit

 

17 200 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO)

INAO - Institut national de l’origine et de la qualité

 

6 800 000

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

INPI - Institut national de la propriété industrielle

 

170 000 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

 État

Non chiffrable

Taxe affectée au financement de l’institut des corps gras

ITERG - Institut des corps gras

 

602 515

Contribution annuelle des agences de l’eau

OFB - Office français de la biodiversité

 

Entre 417 600 000 et 464 600 000

Droit d’examen du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

 

600 000

Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

 

900 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

OFB - Office français de la biodiversité

 

2 935 221

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration

 

800 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure)

 

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure)

 

160 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure)

 

1 467 611

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

 

4 500 000

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels : - le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes, - ou le nombre annuel des mouvements d’aéronef de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé 50 000 lors de l’une des 5 années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome présentant les caractéristiques définies au tiret précédent.

 

50 160 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

SGP - Société des Grands projets

 

85 358 674

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF

SGP - Société des Grands projets

 

20 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France

SGP - Société des Grands projets

 

782 000 000

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des Grand Projets

SGP - Société des Grands projets

 

67 100 000

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP - Société des Grands projets

 

18 025 440

Cotisation BTP intempéries

UCF CIBTP - Union des caisses de France

 

128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

 

18 100 000 000

Redevance hydraulique

VNF - Voies navigables de France

 

143 100 000

  1.               * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

 

  1.               II. - Au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
  2.               (En euros)

A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées

B. - Bénéficiaire

C. - Plafond

Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

1 281 042 970

2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

AFITF

270 000 000

Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

AFITF

566 667 000

Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services

AFITF

600 000 000

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

997 000

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

975 000

Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts

Agences de l’eau

2 347 620 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

9 900 000

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

126 000 000

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

700 000 000

Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

6 450 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

ANCOLS

11 334 000

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

55 000 000

Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)

Agence nationale du sport (ANS)

59 665 000

Article 1609 tricies du code général des impôts

ANS

100 444 000

II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

5 000 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime

ANSES

4 200 000

I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

ANSES

6 000 000

Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000 000

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

5 000 000

Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

7 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)

ANTS

12 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

217 043 000

VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

36 200 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

ANTS

14 490 000

Article L. 5212-9 du code du travail

Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (FIPH)

457 000 000

Article 300 bis du code général des impôts

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

1 500 000

Article L. 341-6 du code forestier

Agence de services et de paiement (ASP)

2 000 000

Article 1605 nonies du code général des impôts

ASP

12 000 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

8 000 000

Article L. 612-20 du code monétaire et financier

Banque de France

220 000 000

Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales

120 000 000

Article XX de la loi n° XXXX-XXX du XXXX de finances pour 2025

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

240 000 000

Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

40 000 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

280 000 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

205 117 000

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

322 156 800

Article 1609 sexdecies C du code général des impôts

Centre national de la musique (CNM)

18 000 000

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

CNM

50 000 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat

162 899 000

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

2 900 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 938 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Occitanie

32 096 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Bretagne

8 338 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Grand-Est

12 031 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

19 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Île-de-France

139 136 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

2 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Normandie

10 651 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

23 742 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

43 259 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Vendée

7 870 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Hauts-de-France

17 314 000

Article L. 841-5 du code de l’éducation

Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation

178 000 000

Article L. 6131-2 du code du travail

France compétences

10 620 466 270

2° de l’article L. 6331-48 du code du travail

France compétences

105 000 000

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000 000

Article L. 820-10 du code de commerce

Haute autorité de l’audit (H2A)

19 400 000

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

7 500 000

Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

94 000 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

55 000 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

Société des Grand projets (SGP)

90 000 000

Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

SGP

20 000 000

Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

SGP

782 000 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

67 100 000

Article 1599 quater C du code général des impôts

SGP

30 000 000

1° de l’article L. 4316-1 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

143 100 000

 

  1.               III. – A. - Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2026, à 2 522 620 000 euros.
  2.               B. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, du 1er janvier au 31 décembre 2025, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.
  3.               C. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 417,6 millions d’euros et 464,6 millions d’euros ».

 

  1.               IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail est complété par les mots suivants : « , dans la limite d’un plafond annuel ».

 

  1.            V. – Au titre de l’année 2025, le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond.

 

  1.            VI. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 450 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

  1.            VII. – Le code du travail est ainsi modifié :
  2.            A. – L’article L. 2135-10 est ainsi modifié :
  3.            1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
  4.            « 1° Une subvention de l’association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l’article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l’article L. 2135-15-1 que l’association perçoit ; »
  5.            2° Le premier alinéa du II est supprimé ;
  6.            3° Au premier aliéna du III, la deuxième occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « de l’article L. 2135-15-1 » et la deuxième occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par le mot : « mentionné » ;
  7.            B. – L’article L. 2135-11 est ainsi modifié :
  8.            1° Au 1°, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « subvention » ;
  9.            2° Au 3°, les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I » sont remplacés par les mots : « des subventions prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 2135-10 » ;
  10.            C. – Après l’article L. 2135-15, il est inséré un article L. 2135-15-1 ainsi rédigé :
  11.            « Art. L. 2135-15-1. – I. – Est affectée à l’association mentionnée à l’article L. 2135-15 une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %.
  12.            « L’association verse au fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 une subvention, dans la limite de la contribution perçue pour le financement de sa mission de service public dans les conditions prévues aux articles L. 2135-9 à L. 2135-18.
  13.            « II. – La contribution mentionnée au I est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;
  14.            D. – A l’article L. 6523-1-5, après les mots : « de l’article L. 2135-10 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 2135-15-1 ».

 

  1.            VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :
  2.            1° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 663-3 sont remplacées par les phrases suivantes : « Une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641 8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une convention de mandat est chargé de verser la somme visée au deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d’un comité d’administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l’État. » ;
  3.            2° A l’article L. 663-3-1, le mot : « affectées » est remplacé par le mot : « versées ».

 

  1.            IX. – A. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
  2.            1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , dans l’ordre de priorité suivant » sont remplacés par les mots : « à l’établissement public créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d’un plafond annuel. » ;
  3.            2° Les 1° et 2° sont abrogés.
  4.            B. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
  5.            1° Les 2° et 4° de l’article L. 813-1 sont abrogés ;
  6.            2° A l’article L. 813-4, la référence au 2° de l’article L. 813-1 est remplacée par la référence au b du 2° de l’article L. 821-1 ;
  7.            3° A l’article L. 813-6, les mots : « , pour le compte du fonds national d’aide au logement, » sont supprimés.

 

  1.            X. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
  2.            1° La première occurrence du taux : « , 10 % » est remplacée par les mots : « et 20 % » ;
  3.            2° Après les mots : « ont été implantées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « . Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »

 

  1.            XI. – A. – L’article L. 431-11 du code des assurances est ainsi modifié :
  2.            1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  3.            « La caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre 1er du titre III du présent livre IV, ou une de ses filiales intégralement détenue par elle, est désignée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. » ;
  4.            2° Au dernier alinéa, les mots : « la caisse centrale de réassurance » sont remplacés par les mots : « l’entité désignée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent ».
  5.            B. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
  6.            1° L’article L. 361-2 est ainsi rédigé :
  7.            « Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
  8.            « 1° Un financement versé par l’entité mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite des contributions qu’elle perçoit conformément à l’article L. 361-2-1 ;
  9.            « 2° Une subvention de l’État. » ;
  10.            2° Après l’article L. 361-2, il est inséré un article L. 361 2-1 ainsi rédigé :
  11.            « Art. L. 361 2-1. – Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361-1, sont affectées à l’entité désignée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d’un plafond annuel :
  12.            « 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d’autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
  13.            « La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;
  14.            « 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
  15.            « a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;
  16.            « b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
  17.            « Les contributions mentionnées aux 1° et 2° sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. »
  18.            C. – L’article 1635 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
  19.            1° Les mots : « alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « affectées à l’entité désignée au deuxième alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances dans la limite d’un plafond annuel » ;
  20.            2° La référence à l’article L. 361-2 est remplacée par la référence à l’article L. 361-2-1.

 

  1.            XII. – A. – Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est abrogé.
  2.            B. – Le 1° de l’article L. 112-11-1 du code du sport est abrogé.

 

  1.            XIII. – A. – L’article L. 426-1 du code des assurances est ainsi modifié :
  2.            1° Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
  3.            « IV. – La caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, ou une de ses filiales intégralement détenue par elle, est désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :
  4.            « 1° Le financement du fonds mentionné aux I à III, dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V ;
  5.            « 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds.
  6.            « Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.
  7.            « V. – Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II est perçue par les organismes d’assurance et reversée à l’entité mentionnée au IV, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
  8.            « Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. » ;
  9.            2° Le VII est complété par les mots : « , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l’entreprise d’assurance défaillante aurait dû payer en cas d’exécution de son engagement qui est versé à titre d’indemnisation par le fonds. »

 

  1.            XIV. – A. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.
  2.            B. – Le b du 1° du III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.
  3.            C. – Au premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « à l’exception du produit annuel excédant les plafonds fixés au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France qui est reversé au budget annexe ’’Contrôle et exploitation aériens’’ » sont supprimés.
  4.            D. – Le 2° de l’article L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes :
  5.            « 2° S’agissant du tarif de solidarité prévu au 2° du même article L. 422-20, le 1° de l’article L. 1512-20 du code des transports ; ».
  6.            E. – Au 1° de l’article L. 1512-20 du code des transports, les mots : « à hauteur de la fraction qui n’est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 » sont remplacés par les mots : « dans la limite d’un plafond annuel ».

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’assurer le contrôle et le suivi des ressources publiques affectées à des personnes morales distinctes de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Pour ce faire, le présent article :

  • présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, et pour chacune d’entre elles confirme ou modifie l’identité de l’affectataire, conformément à l’article 34 de la LOLF, tel que modifié par la réforme organique du 28 décembre 2021 ;
  • perpétue le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans un tableau consolidé de l’ensemble des plafonds de ressources affectées, afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses.

Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources affectées plafonnées s’établit pour 2025 à 21,1 Md€.

Dans le cadre du budget 2025, les ressources affectées et plafonnées diminuent de 719,3 M€. Cette modulation découle :

  • de l’augmentation de la somme des plafonds de 218 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des affectataires concernés ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;
  • de la diminution de 811,1 M€ de la somme des plafonds des taxes affectées, afin de faire contribuer leurs bénéficiaires à l’effort de redressement des comptes publics.
  • de la création de deux plafonds, à hauteur de 697 M€, au titre des ressources affectées à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et, pour l’année 2025, au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;
  • de la suppression de 4 affectations de taxes plafonnées aux fins de mise en conformité avec l’article 2 de la LOLF ou de modifications de financements, à hauteur de 823,3 M€.

Par ailleurs, l’article prévoit une normalisation de la trésorerie du Centre national du cinéma au titre de l’année 2025.

Enfin, la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a renforcé les règles applicables aux affectations d’impositions de toutes natures de la LOLF. L’article 2 de la LOLF modifiée introduit de nouveaux critères : le tiers affectataire doit désormais être doté de la personnalité morale et il doit exister un lien entre sa mission de service public et l’imposition qui lui est affectée. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2025. À cet effet, sont mises en conformité les affectations de taxes suivantes :

  • L’affectation de la contribution patronale au dialogue social affectée au fonds paritaire national est transférée à l’association de gestion du fond paritaire national ;
  • L’affectation de la quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 au fonds de financement des dossiers impécunieux est supprimée, au bénéfice du versement d’une subvention ;
  • L’affectation de la contribution employeurs et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au fonds national d’aide au logement est supprimée, au bénéfice du versement d’une subvention ;
  • L’affectation de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer aux comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins est transférée aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
  • L’affectation des contributions au fonds national de gestion des risques en agriculture est transférée à la Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle ;
  • L’affectation du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie hors paris sportifs à l’Agence nationale du sport est supprimée au bénéfice d’un relèvement du plafond d’affectation du prélèvement sur le produit brut des paris sportifs ;
  • L’affectation de la contribution affectée au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral est transférée à la Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle ;
  • L’affectation du produit du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion (TSBA) et de la taxe sur les transactions financières (TTF) au fonds de solidarité pour le développement (FSD) est supprimée, au bénéfice d’une subvention.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 34 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

 

  1.               Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2025.

 

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [c]ertaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2025 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 


 


ARTICLE 35 :
Versement d’avances remboursables aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution

 

 

  1.               I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
  1.               1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ;
  2.               2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution » ;
  3.               3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s’engage pour assurer le redressement de sa situation financière. »

 

  1.               II. – L’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 est abrogé.

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à instaurer un mécanisme d’avances remboursables pour les collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution. Le versement de ces avances est subordonné à la conclusion d’une convention avec les administrations concernées des ministères en charge des finances et de l’outre-mer voire des collectivités territoriales prévoyant les modalités de remboursement encadrées et, le cas échéant, un protocole d’accompagnement.

Ces avances permettront notamment d’aider par le versement de subventions des organismes gérant des services publics situés sur le territoire de ces collectivités et qui ne peuvent, en vertu des textes qui les régissent, recourir à l’emprunt.

Comme les avances du régime qui existait sous l’empire de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1954, ces concours financiers de l’État sont retracés au sein du programme 832 désormais intitulé « Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution », tel qu’établi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Il abroge également l’article 34 de la loi du 31 décembre 1953 dont la majeure partie des dispositions était devenue caduque après l’adoption de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (notamment son article 24).

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 36 :
Réforme du financement du compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

 

 

  1.               Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé :
  1.               « 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’euros du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité ; ».

 

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé).

Cette réforme fait également l’objet de mesures fiscales dédiées, prévoyant, à des fins de simplification, la suppression de la contribution dite « Facé », ainsi que la majoration de l’accise sur l’électricité.

Afin de permettre la poursuite du financement du CAS Facé, l’article présenté ici remplace donc la référence à la contribution devant être supprimée par la mention de la fraction du produit de l’accise sur l’électricité qui le financera désormais. Le montant des recettes du CAS Facé est défini en loi de finances (377 M€ en 2024). Les modalités de versement (chronique, échéances, etc.) seront précisées par voie réglementaire.

 


 


ARTICLE 37 :
Minoration et affectation d'une fraction des recettes de la première section du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers"

 

 

  1.               L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
  1.               1° Le second alinéa du b du 2° du A du I est supprimé ;
  2.               2° Au premier alinéa du II, les montants : « 509,95 millions d’euros » et « 339,95 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 506,65 millions d’euros » et « 336,65 millions d’euros » ;
  3.               3° Au second alinéa du II, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d’euros, ».

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif d’affecter une partie des recettes de la première section du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routier » à l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI). Cette affectation vise à financer les dépenses supportées par l’ANTAI liées à la mise en œuvre de l’article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique (dite loi « 3DS »), qui ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’installer des dispositifs de contrôle automatisé. Afin de rendre effective cette disposition, la délégation à la sécurité routière (DSR) prépare un marché qui permettra à toutes les collectivités d’acheter un service complet comprenant la mise à disposition des équipements de terrain, les travaux de génie civil, les services permettant l’acheminement des messages d’infraction à l’ANTAI et au centre national de traitement.

La mise en œuvre des dispositifs de contrôle impliquera que l’ANTAI supporte des coûts, liés notamment au développement d’une chaîne dédiée de traitement informatique des messages d’infraction en vue d’adresser les contraventions aux titulaires du certificat d’immatriculation, ainsi qu’à la hausse des dépenses d’éditique et d’affranchissement imputables à la production et l’envoi des avis des contraventions.

La fraction des produits des amendes forfaitaires revenant aux collectivités reste inchangée.

Par ailleurs, le présent article diminue le plafond de recettes affectées à la section 1 du CAS, afin de l’ajuster au niveau du plafond de dépenses prévu en projet de loi de finances pour 2025 et ainsi éviter tout report systématique de crédits. Enfin, il supprime une disposition traitant du solde de la fin de l’année 2010 du CAS tel qu’il résultait de la rédaction de l’article avant la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans un objectif d’intelligibilité et de lisibilité de la norme.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


D - Autres dispositions
ARTICLE 38 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

 

 

  1.               I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  1.               1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,57 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 28,14 % » et les mots « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ;
  2.               2° Au a, le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 22,96 » ;
  3.               3° Au b, les mots « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ;

 

  1.               II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2025.

 

Exposé des motifs

Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2025. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 28,14 % pour 2025, correspondant à un montant prévisionnel de 60,52 Md€.

Cette fraction intègre la prise en compte de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales, en cohérence avec la réforme paramétrique portée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et qui aura vocation à préfigurer une réforme plus structurelle du dispositif en 2026. Cette réforme devrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs, un rendement brut de 5 Md€ pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale avec des effets de bord pour le budget général, liés notamment à la baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés, évaluées à 1 Md€. Le présent article procède à une minoration de la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale à due concurrence de cette perte de recettes afin de neutraliser l’effet de la réforme pour le budget général, portant à 4 Md€ le rendement net de la réforme pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en 2025. Ces gains sont attribués aux branches vieillesse, maladie et famille.

La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2025 intègre également des mesures de périmètre pour un montant de 84 M€ :

  • Un abondement de 25 M€ de la fraction au titre du cumul de l’exonération « jeunes agriculteurs » (JA) et des taux réduits de cotisations maladies/famille, les JA pouvant désormais cumuler l’exonération partielle dégressive dont ils bénéficient depuis la loi du 16 août 2022 avec les mécanismes de réduction des taux des cotisations famille et maladie ;
  • Un abondement de 69 M€ au titre du transfert du rendement de la réforme pour le régime de la fonction publique d’État (FPE) à la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites adoptée en loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Ces gains, liés au volet paramétrique de la réforme des retraites, sont estimés à 263 M€ pour 2025, soit 69 M€ supplémentaires par rapport au rendement 2024 (194 M€) déjà intégré dans la fraction.
  • Une reprise de 10 M€ au titre de l’extinction de la dotation exceptionnelle de 40 M€ à l’Établissement français du sang (EFS) entre 2020 et 2024, le reliquat de 10 M€ n’ayant pas été débasé en loi de finances initiale 2024.

Cette fraction de TVA est par ailleurs minorée d’un montant de 3,35 Md€ afin de traduire, pour 2025, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unedic, conformément à la chronique pluriannuelle de reprise fixée dans l’arrêté du 27 décembre 2023. Cette reprise est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage dès 2022 et pour les années suivantes, liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mises en place depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour de l’emploi. Ainsi, l’ensemble de ces politiques et réformes ont permis une amélioration du marché de l’emploi, avec 1,7 million de création d’emplois entre 2017 et 2023.

Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 57,2 Md€ en intégrant cette minoration.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 39 :
Aménagement du dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité des aéroports français

 

 

  1.               I. – Au 1° de l’article L. 6328-3 du code des transports, le nombre : « 94 » est remplacé par le nombre : « 90 ».

 

  1.               II. – Les a) et b) du 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports sont ainsi modifiés :
  2.               1° Après le mot « classes », les mots : « 1 ou 2 » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 3 » ;
  3.               2° Après le mot « aérodrome », les mots : « des classes 3 ou 4 » sont remplacés par les mots : « de la classe 4 ».

 

  1.               III. – Le I de l’article entre en vigueur au 1er janvier 2025 et le II de l’article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

 

Exposé des motifs

Les missions régaliennes de sûreté-sécurité dans les aéroports français sont réalisées par les exploitants d’aéroports ; à ce titre ceux-ci perçoivent des recettes fiscales dédiées, afin de couvrir le coût du financement de leurs missions régaliennes de sécurité et sûreté (services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, sûreté ainsi que contrôles environnementaux), conformément à l’article L. 6328-3 du code des transports. Ces recettes fiscales résultent du tarif de sûreté-sécurité (T2S) de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP)[1] et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM)[2], ainsi que du tarif de péréquation aéroportuaire, pour certains aérodromes de classe 3 en complément de leurs recettes, et pour l’ensemble des aérodromes de classe 4 (unique ressource)[3]. Le montant du tarif de sûreté-sécurité est défini annuellement pour chaque aéroport, à partir des coûts des missions régaliennes éligibles à un financement via ce dispositif et des prévisions de trafic au départ pour chaque aéroport. Le tarif de péréquation est identique pour l’ensemble des aéroports, il s’élevait à 1 € par passager à compter du 1er avril 2024.

 

Dans le cadre de ce dispositif de financement, les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont classés en 4 classes, déterminées selon leur volume de trafic, conformément à l’article L. 6328-2 du code des transports :

  • la classe 1 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic supérieur à 20 000 001 unités de trafic (= nombre entier arrondi de passagers embarqués ou débarqués en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues),
  • la classe 2 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 000 001 et 20 000 000 unités de trafic,
  • la classe 3 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 001 et 5 000 000 unités de trafic,
  • la classe 4 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic jusqu’à 5 000 unités de trafic incluses.

Avant la période de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID‑19, la hausse des recettes portée par la croissance du trafic restait supérieure à celle du coût des activités régaliennes, ce qui permettait de contenir le niveau de taxation rapporté au passager et d’assurer l’équilibre du dispositif, équilibre fortement perturbé par la crise sanitaire et la chute du trafic. Durant la crise sanitaire, l’État a consenti aux aéroports trois séries d’avances remboursables entre 2020 et 2022, pour un montant total de 700 M€, afin de leur permettre d’assurer la continuité de l’exploitation, et notamment le maintien de mesures minimales de sûreté. Le remboursement du capital de ces avances débute en 2024, dans un contexte d’inflation des dépenses de sûreté-sécurité, et alors que certains aéroports n’ont pas retrouvé un niveau de trafic égal à celui d’avant la crise COVID.

 

C’est dans ce contexte de déséquilibre du financement des missions régaliennes des aérodromes que sont proposées dans le projet de loi de finances pour 2025 deux mesures relatives au dispositif de financement via le T2S.

 

Il est ainsi proposé de modifier deux articles du code des transports (articles L. 6328-3 et L. 6328-7), afin d’inciter les exploitants d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes à une meilleure maîtrise de leurs coûts de sécurité et de sûreté par :

  • Le relèvement du ticket modérateur pour les exploitants d’aérodromes de classe 1 et 2 dont le coût de ces missions dépasse 9 € par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues ;
  • La modification du régime de changement d’exploitant pour les aéroports de classe 3 dont le solde est déficitaire (afin que celui-ci ne soit plus soldé par via l’affectation d’une part des recettes issues du tarif de péréquation aéroportuaire, mais soit à la charge du futur exploitant).

Le présent article modifie en premier lieu le taux des dépenses éligibles par des recettes fiscales prévu par l’article L. 6328-3 du code des transports pour les aérodromes des classes 1 et 2 dont le coût par passager dépasse 9 € au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, afin de le réduire de 94 % à 90 %. La baisse de la couverture par des recettes du T2S des dépenses de sécurité et sûreté à 90 % des coûts éligibles vise d’une part à renforcer l’incitation pour les exploitants aéroportuaires concernés à la maîtrise des coûts des missions d’intérêt général qui leur sont confiées. En l’absence de cette mesure, le tarif T2S devrait être augmenté pour les aéroports concernés. Le présent article conduit donc à limiter ce rehaussement.

 

Le présent article modifie également, à compter du 1er janvier 2027, les règles en matière de règlement du solde du T2S lors du changement d’exploitant (notamment en fin de concession) afin d’aligner le régime des aérodromes de la classe 3 sur celui des aérodromes des classes 1 et 2. Actuellement (conformément à l’article L.6328-7 du code des transports) l’apurement des soldes négatifs accumulés sur le financement des missions régaliennes pour les aéroports de classes 3 et 4 est financé par le compte de réserve (alimenté par une fraction du produit du tarif de péréquation aéroportuaire). Après la modification proposée, le déficit accumulé serait repris par l’exploitant entrant, et l’affectation du compte de réserve serait restreinte à la reprise du déficit de T2S des aéroports de classe 4. Cette mesure a pour but de réduire la charge pour le dispositif T2S en cas de changement d’exploitant pour un aérodrome de classe 3 (déficit transféré à l’exploitant entrant). Parallèlement, cet alignement de la gestion des changements de concession entre les aérodromes de classes 1 et 2 et classe 3 serait de nature à inciter les exploitants à une meilleure maîtrise des coûts, dans un contexte de déséquilibre des comptes de T2S depuis la crise sanitaire.

Une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 est prévue afin de donner de la visibilité sur les règles applicables aux personnes publiques délégantes d’aérodromes et aux exploitants d’aérodromes (privés et publics) et pour éviter une modification des conditions de la nouvelle concession alors que des dossiers de remise en concession d’aérodromes ont été initiés.

 

[1] 3° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et les services (CIBS).

[2] Article L. 422-45 CIBS.

[3] 4° de l’article L. 422-20 CIBS.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 40 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

 

 

  1.               Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 320 855 052 €.

 

Exposé des motifs

Pour 2025, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 23 321 M€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2025 est le cinquième du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adoptée le 29 février 2024, afin de renforcer le financement de priorités telles que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépenses de 1 221 Md€ courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.

Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2025. S’agissant des dépenses, l’estimation repose sur la prévision de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2025, fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2025 présenté par la Commission européenne le 19 juin 2024 qui intègre les effets de la révision à mi-parcours du CFP 2021-2027. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2024. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020.

 


 


 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 41 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

 

  1.               I. – Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)  

 RESSOURCES

dont fonctionnement

dont investissement

 CHARGES

dont fonctionnement

dont investissement

 SOLDE

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

357 607

357 607

 

451 294

421 628

29 667

 

Recettes non fiscales

20 549

13 328

7 220

 

 

 

 

Recettes totales / dépenses totales

378 156

370 936

7 220

451 294

421 628

29 667

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

67 510

67 510

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

310 646

303 426

7 220

451 294

421 628

29 667

-140 648

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits

6 150

4 446

1 704

6 150

4 446

1 704

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

316 797

307 872

8 924

457 445

426 074

31 371

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 656

2 656

 

2 364

2 089

276

+292

Publications officielles et information administrative

181

181

 

151

135

15

+30

Totaux pour les budgets annexes

2 837

2 837

 

2 515

2 224

291

+323

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :

 

 

 

 

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

19

15

4

19

15

4

 

  - Publications officielles et information
    administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 857

2 853

4

2 534

2 239

295

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

79 718

70 149

9 569

80 763

70 905

9 858

-1 045

Comptes de concours financiers

145 499

0

145 499

145 730

0

145 730

-232

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

-564

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+96

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-1 745

Solde général

 

 

 

 

 

 

-142 070

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

 

  1.               II. – Pour 2025 :
  2.                Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
  3.               (en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

174,8

dont remboursement du nominal à valeur faciale

172,7

dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,1

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,1

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

142,1

Autres besoins de trésorerie

‑4,8

Total

313,2

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

300,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

5,2

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

5,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

313,2

 

 

 

  1.                Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret :
  2.               a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
  3.               b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
  4.               c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
  5.               d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
  6.            e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
  7.             Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 127,3 milliards d’euros.
  8.            4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliards d’euros.
  9.            Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

 

  1.            III. – Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 007 005.

 

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

 

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à ‑142,1 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

 

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec les établissements publics nationaux et les organisations internationales. L’élargissement des contreparties permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie.

Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

Cette année, en raison du contexte inédit de la préparation du projet de loi de finances pour 2025, le déficit à financer cible du Gouvernement, cohérent avec un solde public à ‑5 %, est différent du déficit à financer présenté dans le projet de loi de finances. Ce déficit cible, qui résulte des amendements qui seront déposés au cours de la procédure parlementaire visant à améliorant le solde de 6,5 milliards d’euros, modifiera le besoin de financement, et par voie de conséquence les ressources de financement à mobiliser pour le couvrir. Le tableau ci-dessous présente l’équilibre cible recherché par le Gouvernement.

 

Besoin de financement cible

Amortissement de la dette à moyen et long termes

174,8

dont remboursement du nominal à valeur faciale

172,7

dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,1

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,1

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

135,6

Autres besoins de trésorerie

‑4,8

Total

306,7

Ressources de financement cible

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

300,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

5,2

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

‑1,5

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

306,7

 

En 2025, dans le tableau de financement du projet de loi de finances déposé, le besoin de financement s’établit à 313,2 Md€ (306,7 Md€ selon le déficit à financer cible). Il comprend les amortissements de dette à moyen et long terme, pour un montant prévisionnel total de 172,7 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (2,1 Md€). Le déficit à financer dans l’article d’équilibre est de 142,1 Md€ (le déficit à financer cible est de 135,6 Md€). L’amortissement des dettes reprises représente 1,1 Md€. Les autres besoins de trésorerie (‑4,8 Md€) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (1,0 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (‑5,8 Md€), soit principalement la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés, inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (300,0 Md€), d’une hausse des emprunts de court terme de 5,0 Md€ (en baisse de – 1,5 Md€ selon le déficit à financer cible) et de la dotation de la caisse de la dette publique consacrée à l’amortissement de la dette covid (5,2 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources, dont le supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés (estimé à 3,0 Md€).

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 127,3 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long terme, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements, tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond des autorisations des emplois pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

 

 


 


 


 


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2025

I – Autorisation des crédits des missions et performance

A. - Crédits des missions
ARTICLE 42 :
Crédits du budget général

 

 

  1.               Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 618 649 427 052  et de 594 036 403 592 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2024 et de ceux prévus pour 2025, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 43 :
Crédits des budgets annexes

 

 

  1.               Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 543 154 952 € et de 2 514 700 350 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 


 


ARTICLE 44 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

 

  1.               I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 80 762 804 754 € et de 80 762 804 754 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

  1.               II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 145 601 685 037 € et de 145 730 487 588 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


B. - Données de la performance
ARTICLE 45 :
Objectifs et indicateurs de performance

 

 

  1.               Il est défini pour l’année 2025 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [dans la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ».

En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2025 annexés à la présente loi.

 


 


 


 


II – Autorisations de découvert

ARTICLE 46 :
Autorisations de découvert

 

 

  1.               I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 829 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

  1.               II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2025, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


III. – Plafonds des autorisations d'emplois

ARTICLE 47 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

 

  1.               Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

Budget général

1 995 994

Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt

30 531

Armées et anciens combattants

271 117

Budget et comptes publics

114 133

Culture

9 159

Économie, finances et industrie

10 903

Éducation nationale

1 077 652

Enseignement supérieur et recherche

5 104

Europe et affaires étrangères

13 892

Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique

540

Intérieur

298 689

Justice

95 599

Logement et rénovation urbaine

291

Outre-Mer

5 708

Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation

35 114

Services du Premier ministre

10 477

Sports, jeunesse et vie associative

2 301

Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques

2 027

Travail et emploi

12 758

Budgets annexes

11 011

Contrôle et exploitation aériens

10 525

Publications officielles et information administrative

486

Total général

2 007 005

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 2 007 005 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +21 698 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances pour 2024, du fait :

  • de l’impact des schémas d’emplois 2025 (exprimés en ETP), à hauteur de 3 381 ETPT ;
  • de l’effet en année pleine sur 2025 des variations d’effectifs prévues en loi de finances pour 2024, à hauteur de +5 803 ETPT ;
  • des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +20 184 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’assistants d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ;
  • des corrections techniques nettes à hauteur de 908 ETPT liées principalement aux volontaires du service militaire adapté (429 ETPT) et aux contrats d’auxiliaires (319 ETPT).

Pour 2025, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à ‑1 196 ETP.

Il résulte du schéma d’emplois du ministère de l’Éducation nationale (‑2 000 ETP), à mettre en lien avec la baisse tendancielle du nombre d’élèves, tout en améliorant le taux d’encadrement, de celui du ministère du Budget et des comptes publics (‑505 ETP) ainsi que du reste du périmètre de l’État (‑150 ETP). Ces effets sont partiellement compensés par des créations sur le périmètre de la Justice (+619 ETP), des Armées (+630 ETP) ainsi que des autres ministères (+210 ETP).

Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 48 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

 

  1.               Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 218 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

5 965

Diplomatie culturelle et d'influence

5 965

Administration générale et territoriale de l'État

456

Administration territoriale de l'État

163

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

293

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 224

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

11 884

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 334

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Cohésion des territoires

802

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

452

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

350

Culture

16 872

Patrimoines

9 931

Création

3 756

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 056

Soutien aux politiques du ministère de la culture

129

Défense

12 284

Environnement et prospective de la politique de défense

5 317

Préparation et emploi des forces

670

Soutien de la politique de la défense

1 154

Équipement des forces

5 143

Direction de l'action du Gouvernement

914

Coordination du travail gouvernemental

914

Écologie, développement et mobilité durables

19 752

Infrastructures et services de transports

5 087

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

244

Paysages, eau et biodiversité

5 381

Expertise, information géographique et météorologie

6 572

Prévention des risques

1 594

Énergie, climat et après-mines

378

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

496

Économie

2 727

Développement des entreprises et régulations

2 727

Enseignement scolaire

2 830

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 830

Immigration, asile et intégration

2 258

Immigration et asile

1 065

Intégration et accès à la nationalité française

1 193

Justice

796

Justice judiciaire

283

Administration pénitentiaire

275

Conduite et pilotage de la politique de la justice

238

Médias, livre et industries culturelles

3 109

Livre et industries culturelles

3 109

Outre-mer

140

Emploi outre-mer

140

Recherche et enseignement supérieur

251 894

Formations supérieures et recherche universitaire

167 627

Vie étudiante

12 833

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

62 825

Recherche spatiale

2 404

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 696

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 372

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 137

Régimes sociaux et de retraite

287

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

287

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

313

Police nationale

290

Sécurité civile

23

Solidarité, insertion et égalité des chances

0

Inclusion sociale et protection des personnes

 

Sport, jeunesse et vie associative

671

Sport

569

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques 2024

33

Transformation et fonction publiques

749

Fonction publique

749

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

63 982

Accès et retour à l'emploi

49 824

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 529

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

265

Soutien des ministères sociaux

8 364

Contrôle et exploitation aériens

796

Soutien aux prestations de l'aviation civile

796

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

61

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

61

 

0

 

 

Total

402 218

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2025, en application de l’article 34-II‑2° bis de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Pour 2025, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à ‑1 005 équivalents temps plein (ETP).

L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2024 et le projet de loi de finances pour 2025 est de ‑2 712 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

  • l’impact du schéma d’emplois de 1 005 emplois en ETP sur les plafonds d’emplois, pour 676 ETPT ;
  • des mesures de périmètre, pour 101 ETPT, qui s’expliquent principalement par la sortie du périmètre des opérateurs de l’État du GIP « France enfance protégée » sur la mission « Solidarités, insertion et égalité de chances » ;
  • des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour 1 812 ETPT, notamment compte-tenu de la fusion de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) avec l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) ;
  • l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2024 (123 ETPT).

 

 


 


ARTICLE 49 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

 

  1.               I.  Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit 

 

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

 

  1.               II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2024, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’autorisation des emplois des EAF est maintenu en 2025 au niveau de 2024.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 50 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

 

 

  1.               Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 781 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

50

Autorité de régulation des transports (ART)

102

Autorité des marchés financiers (AMF)

545

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

380

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)

128

Haute autorité de l’audit (H2A)

78

Haute Autorité de santé (HAS)

452

Médiateur national de l’énergie (MNE)

46

TOTAL

1 781

 

Exposé des motifs

En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2025 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement par exemple dans le cadre de mises à disposition.

Pour 2025, ce plafond s’établit à 1 781 ETPT soit une hausse de +37 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances pour 2024. Cette augmentation du plafond s’explique par les évolutions suivantes :

• ‑2 ETPT pour l’Agence française de lutte contre le dopage compte tenu de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ;

• +39 ETPT en faveur de l’Autorité des marchés financiers (+25 ETPT), de la Haute Autorité de santé (+9 ETPT) et de la Haute autorité de l’audit (+5 ETPT) dont les missions évoluent.

 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

IV. - Reports de crédits de 2024 sur 2025

ARTICLE 51 :
Majoration des plafonds de report de crédits de paiement

 

 

  1.               Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2024 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2025, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2025 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

 

INTITULE DU PROGRAMME 2024

INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2024

INTITULE DU PROGRAMME 2025

INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2025

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières 

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières 

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives 

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives 

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Écologie 

Plan de relance

Écologie 

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie Outre-mer

Outre-mer

 

 

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2025. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les 8 programmes suivants :

  • « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre du remboursement des dépenses de campagne des candidats aux élections législatives organisées en juillet 2024 ;
  • « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du rattachement tardif de recettes destinées au financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ;
  • « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières et informatiques ;
  • « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice » compte tenu du glissement prévisionnel des paiements sur des dépenses déjà engagées ;
  • « Écologie » de la mission « Plan de relance » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels, qui pourraient être décalés en 2025, notamment au titre des investissements relatifs à la rénovation énergétique, par nature soumis à des aléas calendaires dans leur réalisation ;
  • « Compétitivité » de la mission « Plan de relance » compte tenu du calendrier de déploiement et de décaissement de certains dispositifs, déjà engagés, notamment de soutien au tissu industriel dans les territoires ;
  • « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de la reconstruction suite aux dégâts causés par la tempête Alex ;
  • « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « Outre-mer » au titre du financement de la reconstruction des bâtiments publics de Nouvelle Calédonie et du calendrier de décaissement des dispositifs portés par à la SOGEFOM et de l’aide à certaines collectivités locales.

 

 


 


 


 


TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures budgétaires non rattachées

ARTICLE 52 :
Octroi de la garantie de l'État à l'Unédic

 

 

  1.               Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2025. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 4 milliards d’euros.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association pourrait contracter au cours de l’année 2025 en cas d’apparition d’un besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2025.

Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 4 milliards d’euros en principal pour l’année 2025.

Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir, si cela s’avérait nécessaire, le remboursement de 3 milliards d’euros de dettes de moyen et long terme arrivant à échéance en 2025, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic.

 


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ARTICLE 53 :
Sécurisation des prêts à la collectivité de Nouvelle-Calédonie

 

 

  1.               Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pour :
  1.               1° Refinancer les concours d’urgence accordés en 2024 par l’État et le Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;
  2.               2° Financer les déficits constatés à la fin de l’année 2024 de la Société néo-calédonienne d’énergie, de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d’assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;
  3.               3° Soutenir en 2025 les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo-calédonienne, dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.
  4.               La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite de 500 M€ en capital.
  5.               Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
  6.               L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l’État, l’Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.

 

Exposé des motifs

Le montant des dégâts matériels des émeutes ayant éclaté en Nouvelle-Calédonie le 13 mai 2024 est aujourd’hui estimé à entre 15 % et 30 % du produit intérieur brut (PIB) néocalédonien. La baisse de l’activité économique néocalédonienne qui en a résulté a entraîné des besoins importants de soutien public alors même que la collectivité assistait à une baisse de ses recettes fiscales.

Pour répondre à l’urgence, l’État a apporté son soutien aux entreprises néo-calédoniennes et à la Nouvelle-Calédonie à travers la mise en place de plusieurs dispositifs, pour un montant total de plus de 400 M€. Ces soutiens sont de deux natures différentes : d’une part des subventions, l’État ayant fait le choix de cofinancer avec le territoire certains dispositifs (chômage partiel) ; d’autre part des prêts d’urgence, destinés à couvrir sur le court terme une partie des dispositifs de crise mais également des impasses de trésorerie correspondant à des dépenses que le territoire devrait être en capacité de financer par lui-même sur le long terme en faisant les réformes appropriées, puisqu’un certain nombre de déséquilibres préexistaient aux émeutes du 13 mai 2024. En l’absence de véhicule financier de moyen ou long terme disponible pour porter ces prêts d’urgence, plusieurs prêts ont été octroyés : un prêt de la Banque des Territoires (50 M€) permettant aux collectivités d’engager au plus vite des travaux de reconstruction, et une avance du Trésor (100 M€), dont l’objectif était de couvrir les besoins de trésorerie urgents des différentes collectivités. Une seconde avance du Trésor d’un montant de 86 M€ est en cours de décaissement pour couvrir une partie des besoins financiers pour le mois de septembre, et d’autres concours seront appelés pour couvrir les besoins de la période octobre-décembre 2024.

Ces prêts-relais, de court terme, ont vocation à être refinancés par un prêt de long terme consenti par l’Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie au premier semestre 2025. Ce refinancement à horizon 2025 est explicitement prévu par les conventions de crédit associées aux avances du Trésor. Par courrier du 15 juillet 2024, le Ministre de l’économie et des finances s’est également engagé auprès de la Banque des Territoires à ce que ce concours issu du fonds d’épargne soit remboursé prioritairement en 2025.

 Par ailleurs, d’autres prêts pourront être mobilisés en 2025 pour couvrir une partie des besoins de financement, qu’il s’agisse d’un soutien à la trésorerie des collectivités, du financement d’un programme de réformes ou d’investissements de reconstruction de l’économie calédonienne. L’article donne également la possibilité d’éventuellement garantir ses prêts.

Compte tenu du niveau de risque (qualité dégradée de la contrepartie, même si elle n’est pas en cessation de paiement) et du montant élevé (jusqu’à 500 M€ en cumulé sur les différents prêts), l’Agence française de développement ne peut intervenir en Nouvelle-Calédonie sans la garantie de l’État. Le présent article autorise le ministre de l’économie à accorder à ces prêts la garantie de l’État.

Pour maîtriser son risque et permettre un redressement pérenne de l’économie du territoire, l’État a engagé avec le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie des négociations autour d’un programme de réformes à moyen terme. Il devra permettre un rééquilibrage de la situation financière des collectivités du territoire (réformes fiscales et sociales, réformes de gestion, apurement des passifs du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie à l’encontre de différents organismes publics) et poser les bases d’une diversification progressive du modèle économique aujourd’hui quasi exclusivement dépendant des exportations de nickel. Ces réformes permettront à moyen terme de restaurer la situation financière des diverses collectivités et assurer la soutenabilité de la dette ainsi contractée.

Cette garantie s’inscrit dans une politique plus large de soutien au territoire, mobilisant une palette d’instruments (dotations budgétaires, assistance technique, avances de court terme, prêt de long terme) adaptés aux besoins des contreparties calédoniennes.

 


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ARTICLE 54 :
Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes 2030

 

 

  1.               I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement de la contribution financière versée par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver au profit de l’association dénommée « comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ».
  1.               La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver.
  2.               Lorsque la garantie est exercée, l’État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l’égard du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.

 

  1.               II.  Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu’il contracte et qui sont affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
  2.               Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, de montants unitaires maximaux de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.
  3.               Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du II entre le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.

 

Exposé des motifs

À la suite de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 24 juillet 2024, de l’organisation de l’édition 2030 des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver dans les Alpes françaises, le présent article vise à traduire un des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la candidature de la France.

Signataire du « contrat hôte olympique » avec le CIO et chargé de la planification et de la livraison des opérations des jeux, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP) 2030 doit faire l’objet d’un financement à titre principal par le CIO à hauteur de 500 millions de dollars américains, soit environ 430 M€, arrondis à 500 M€ pour assurer le niveau de la garantie.

La garantie que l’État accorderait se décompose en trois parties distinctes : en premier lieu, une garantie de remboursement, en cas d’annulation des jeux, des avances versées par le CIO au titre des médias ; en second lieu une garantie portant sur des emprunts de trésorerie ; enfin, en troisième lieu, une garantie portant sur un « déficit budgétaire » du COJOP. Seules les deux premières garanties sont cependant concernées par cet article. La troisième (garantie globale de couverture d’un éventuel déficit) interviendra plus tard, une fois le budget du COJOP précisé et la structure créée.

Ce dispositif de garanties financières est le même que celui mis en œuvre pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Le premier dispositif de garantie a pour objectif de prémunir le CIO contre les risques de non-remboursement par le COJOP des sommes perçues en cas d’annulation totale ou partielle associées à l’organisation de l’évènement. Cette partie de la garantie est circonscrite en montant et dans le temps dans la mesure où :

- les sommes garanties sont limitées à la contribution du CIO liée aux revenus de télédiffusion des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ;

- la garantie est plafonnée à un montant global de 500 millions d’euros et ne peut courir au-delà du 31 décembre 2030.

Le second dispositif de garantie a pour objectif de prévenir les risques associés à la souscription par le COJOP d’emprunts bancaires. Il a été convenu entre les parties prenantes au projet que l’engagement de l’État à garantir, en cas d’obtention de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, le financement de tout déficit budgétaire du COJOP, s’entendrait comme une garantie d’emprunts bancaires en cas de décalages temporaires de trésorerie entre les recettes et les dépenses du COJOP. Deux outils différents permettent d’encadrer ce dispositif dans une perspective de préservation des finances publiques :

- la garantie est plafonnée, les emprunts sur lesquels elle porte sont également limités en montant et en durée ;

- un mécanisme de suivi et de contrôle est prévu sous la forme d’une convention entre le COJOP, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget.

Ce dispositif est limité à un montant global de 70 millions d’euros et à des montants d’emprunts individuels de 50 millions d’euros. Ces montants pourront, si cela s’avère nécessaire, faire l’objet d’une réévaluation par modification du présent article une fois le budget prévisionnel pluriannuel du COJOP stabilisé.

 


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ARTICLE 55 :
Octroi de la garantie de l’Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en soutien aux opérations financières de la Banque dans les pays à revenus intermédiaires pour répondre aux défis mondiaux

 

 

  1.               Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 500 millions d’euros.
  1.               L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

 

Exposé des motifs

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) est l’une des cinq institutions constituant le Groupe Banque mondiale. Elle a été créée en 1944 lors de la Conférence de Bretton Woods avec pour mission principale de financer la reconstruction des pays après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, son rôle a évolué pour inclure le financement du développement économique des pays à revenus intermédiaires et en développement.

Le sommet pour un Nouveau pacte financier mondial qui s’est tenu à Paris en juin 2023 a mis en avant la nécessité de faire évoluer les missions des banques multilatérales de développement pour mieux intégrer la réponse aux défis mondiaux (objectifs de développement durable et climatiques) dans leur mandat sans préjudice de la lutte contre la pauvreté. Pour pouvoir répondre à ces défis, il est nécessaire d’accroître les capacités de financement des banques multilatérales de développement, notamment grâce au recours à des instruments financiers innovants, et de revoir les critères d’éligibilité et d’allocation des ressources concessionnelles.

En cohérence avec ce constat, le Groupe Banque mondiale s’est engagé dans un processus d’évolution qui doit lui permettre de mieux répondre à huit défis mondiaux identifiés : atténuation et adaptation face au changement climatique, prévention et préparation aux pandémies, fragilité et conflits, sécurité alimentaire, accès à l’eau, accès à l’énergie, protection de la biodiversité et de la nature, digitalisation. Pour faire face aux besoins de financements découlant de cette orientation, la Banque mondiale a proposé à ses actionnaires d’augmenter les capacités financières de la BIRD, via le recours à des instruments financiers innovants comme le capital hybride et les garanties de portefeuille. Ces contributions permettront à la BIRD de proposer plus de volumes ou des termes plus favorables aux pays émergents et à revenus intermédiaires pour les inciter à financer des projets répondant aux huit défis mondiaux.

La France a affirmé son soutien au processus d’évolution de la Banque à travers l’octroi d’une garantie de portefeuille pour démultiplier les financements en faveur des défis globaux, lors du G7 finances d’avril 2024, à l’occasion des Assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cette garantie de portefeuille française complète les contributions annoncées par onze autres actionnaires, permettant d’augmenter les capacités financières de la BIRD d’un montant de 70 milliards de dollars sur les dix prochaines années.

La garantie française sera levée à la réalisation de l’une des trois échéances suivantes : une augmentation générale de capital de la Banque mondiale, l’utilisation du montant complet de la garantie ou le 50e anniversaire de la garantie.

 


 


ARTICLE 56 :
Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement

 

 

  1.               Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d’un montant de 3,9 milliards d’euros. Les parts correspondantes sont susceptibles d’être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.

 

Exposé des motifs

La Banque africaine de développement (BAD), créée en 1964, est la seule banque régionale de développement entièrement dédiée au financement de l’Afrique. La Banque compte aujourd’hui 81 actionnaires. Le capital est partagé entre les 54 États africains (représentant ensemble 60 % du capital et des droits de vote), ainsi que des États non-africains dits « non-régionaux ». La France est actionnaire de la BAD depuis l’ouverture du capital à des États non africains. Avec 3,602 % des voix, elle est le cinquième actionnaire non régional derrière les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et le Canada.

La BAD vise à :

  • promouvoir le développement des pays africains et contribuer à l’intégration économique du continent, notamment par le financement des investissements nationaux, multinationaux et des projets d’intégration économique ;
  • apporter son concours aux États membres, aux organisations sous-régionales, aux institutions financières et aux opérateurs économiques, dans leurs efforts pour la mobilisation des ressources financières et le financement des projets, notamment pour préserver les écosystèmes et lutter contre le changement climatique ;
  • appuyer les États membres, les organisations sous-régionales et les opérateurs économiques dans le financement des études de faisabilité des programmes et projets.

La notation AAA de la BAD est garantie par ses actionnaires. Cependant, la dégradation de la situation économique mondiale a eu une forte incidence sur les actionnaires de la Banque et surtout sur ses pays d’opération. Pour que la Banque continue de jouer son rôle contracyclique et de stabilisateur dans la région, un soutien des actionnaires est nécessaire. Le Conseil des Gouverneurs de la BAD a ainsi décidé d’approuver, le 29 mai 2024, une augmentation de capital appelable d’un montant de 109 milliards d’euros. Il s’agit d’un signal de soutien clair mais n’entraînant à lui seul aucune nouvelle libération de capital. L’objectif est ainsi de maintenir la trajectoire de prêts de la Banque et de garantir qu’elle dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour la prémunir d’un éventuel déclassement d’un autre actionnaire noté AAA.

La France étant actionnaire de la BAD à 3,602 %, la hausse de son capital appelable proposée s’établirait à 3,9 milliards d’euros, portant le montant total d’engagement de la France à 10,554 milliards d’euros (dont 254 millions d’euros de capital versé et 10,3 milliards d’euros de capital appelable). Sauf en cas d’appel du capital appelable nouvellement souscrit, cette hausse n’aura d’impact ni sur le solde ni sur la dette publique mais augmentera les engagements hors bilan de la France à l’égard de la Banque.

 


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ARTICLE 57 :
Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international

 

 

  1.               Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023.
  1.               Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.

 

Exposé des motifs

Les quotes-parts du Fonds monétaire international (FMI) sont les ressources sur lesquelles est fondée l’activité régulière du FMI. La quote-part de chacun des pays membres du FMI est calculée en fonction d’une formule qui tient notamment compte de la taille et de l’ouverture de son économie. Les ressources du FMI sont composées de ces quotes-parts, ainsi que de ressources temporaires empruntées à des pays membres (dites « Nouveaux accords d’emprunt » et « Accords d’emprunt bilatéral »). Les statuts du FMI prévoient qu’il doit être procédé, tous les cinq ans au moins, à une revue générale des quotes-parts des pays membres de cette institution.

Le 15 décembre 2023, les gouverneurs du FMI ont ainsi adopté les conclusions de la 16e revue des quotes-parts, prévoyant une augmentation de 50 % des quotes-parts (et une réduction à due concurrence des ressources temporaires empruntées, de sorte que le Fonds maintiendra une capacité de prêt inchangée mais avec des ressources plus pérennes). Le présent article met en œuvre cet engagement en autorisant l’augmentation de la quote-part de la France au FMI.

Cette augmentation se fait de manière proportionnelle entre les pays membres : les quotes-parts relatives demeurent inchangées et celle de la France restera fixée à 4,23 %. La quote-part française s’élève actuellement à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux (soit environ 24,4 milliards d’euros au taux de 1,21 euros par DTS en vigueur au 30 septembre 2024). Ce montant sera porté à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux (soit environ 36,6 milliards d’euros au taux de 1,21 euros par DTS en vigueur au 30 septembre 2024).

Enfin, les membres du FMI se sont engagés à opérer ultérieurement, à l’occasion de la prochaine revue des quotes-parts, un réalignement de ces dernières pour mieux refléter les nouveaux équilibres de l’économie mondiale.

 


 


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ARTICLE 58 :
Adaptation du calendrier de mise en œuvre du financement à 50 % par l’employeur de la protection complémentaire santé dans la fonction publique de l’Etat

 

 

  1.               L’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :
  1.               I. – Le I est ainsi modifié :
  2.               1° Au 1°, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l’alinéa précédent, le terme de la convention peut être prolongé dans la limite d’une année supplémentaire sans que celui-ci dépasse le 31 décembre 2026 » ;
  3.               2° Le 2° est ainsi modifié :
  4.               a) Les mots : « du premier alinéa du I de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ;
  5.               b) Les mots : « à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « à la date d’effet des contrats collectifs souscrits en application des dispositions de l’article L.827-2 du code général de la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2026 » ;
  6.               c) Les mots : « de l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3 du code général de la fonction publique » ;
  7.               3° Le 3° est ainsi modifié :
  8.               a) Les mots : « du II de l’article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-10 du code général de la fonction publique » ;
  9.            b) Les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-11 du même code » ;
  10.            4° Le 4° est ainsi modifié :
  11.            a) Les mots : « de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;
  12.            b) Les mots : « à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

 

  1.            II. – Le II est ainsi modifié :
  2.            1° Les mots : « au III de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;
  3.            2° Les mots : « à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2 du code général de la fonction publique ».

 

Exposé des motifs

Cet article modifie la date à partir de laquelle les employeurs publics de l’État seront tenus de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) santé de leurs agents, fixée à l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

En vertu de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État, cette obligation de financement s’est traduite par l’obligation de mettre en place des contrats collectifs « frais de santé à adhésion obligatoire » pour lesquels les employeurs sont tenus de prendre en charge 50 % de la cotisation. Cette obligation devait entrer en vigueur au terme des contrats dits « référencés », éventuellement prolongés d’une année, ou à compter du 1er janvier 2025 pour les ministères ne disposant pas d’offre référencée.

Compte tenu des démarches qu’implique la mise en œuvre de la réforme, notamment en raison de la conduite de négociations, la passation d’appels d’offres, et la réalisation des affiliations, un délai supplémentaire apparaît nécessaire pour la mise en œuvre du nouveau régime de PSC en santé. Actuellement, lorsqu’une convention référencée est en cours au 1er janvier 2022, les employeurs peuvent prolonger cette dernière d’une année seulement. Le présent article prévoit d’étendre la période d’entrée en vigueur de la participation de l’employeur à la moitié du financement de ces nouveaux contrats de protection sociale complémentaire en santé, pour que les ministères puissent prolonger au maximum de deux ans leur référencement, dans la limite du 31 décembre 2026 ou, pour ceux qui ne disposent pas de référencement, que la participation de l’employeur à 50 % dans le cadre des nouveaux contrats s’applique au plus tard au 1er janvier 2026.

En outre, il demeure au sein de l’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021 susmentionnée plusieurs références à des dispositions non codifiées, notamment au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors que celles-ci sont depuis codifiées au sein du code général de la fonction publique. Le présent article permet donc de faire référence, au sein dudit article 4, aux dispositions du code général de la fonction publique.

Cet article, en décalant l’obligation de prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation de PSC en santé pour les employeurs publics de la fonction publique de l’État, conduit à une économie de 97 millions d’euros en 2025 et 86 millions d’euros en 2026.

 

 


 


ARTICLE 59 :
Mise en œuvre d’un financement forfaitaire par l’employeur de la protection complémentaire santé dans la fonction publique outre-mer

 

 

  1.               Au début du titre III du livre VIII du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 830-1 ainsi rédigé :
  1.               « Art. L. 830-1.– A compter du 1er janvier 2025, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 3 remboursent aux agents civils et militaires qu’elles emploient à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux agents contractuels qu’elles emploient en Polynésie française, une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dès lors qu’ils ne sont ni soumis à la législation française de sécurité sociale ni assurés volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 7625 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret. »

 

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de créer un remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire (PSC) santé pour les agents publics affectés dans ces territoires et qui ne bénéficieront pas du nouveau régime de PSC santé mis en place dans la fonction publique de l’État (FPE).

En effet, le nouveau régime de PSC santé dans la FPE couvre à titre complémentaire les agents soumis à la législation française de sécurité sociale (régime de base métropolitain) et pour lesquels l’application de la réglementation des contrats solidaires et responsables est pertinente. Or, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’en Polynésie française pour les agents contractuels, il existe des caisses de droit local en complément desquelles le régime des contrats solidaires et responsables ne trouve pas à s’appliquer.

La mise en place d’une participation forfaitaire de l’employeur permettra d’encourager les agents à souscrire à une couverture complémentaire individuelle, dans la continuité de la participation financière de 15 euros mise en place dans l’attente du nouveau régime de contrat de protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l’État.

 


Projet de loi de finances

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II – Autres Mesures

Ecologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 60 :
Réforme du chèque énergie

 

 

  1.               Le code de l’énergie est ainsi modifié :
  1.               I. – A l’article L. 124-1 :
  2.               1° Au premier alinéa, les mots : « permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond » sont remplacés par les mots : « permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond. Il permet à ce dernier » ;
  3.               2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  4.               « Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal. » ;
  5.               3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
  6.               « L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l’attribue à ses bénéficiaires dont la liste est établie selon les modalités définies à l’article L. 124-1-1.
  7.               « L’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
  8.               « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ;
  9.            4° Le huitième alinéa est supprimé ;
  10.            5° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  11.            « Une aide spécifique est attribuée aux occupants des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et, sous condition de revenu, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale ou de l’établissement mentionné aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à sa demande. Il la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l’aide. » ;

 

  1.            II. – Après l’article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
  2.            « Art. L. 124-1-1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier.
  3.            « Elle vérifie l’éligibilité au chèque énergie de chaque personne figurant sur ce projet de liste, au moyen des données relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal, que l’administration fiscale lui communique à sa demande, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, qui lui sont communiquées, à sa demande, par les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux.
  4.            « A l’issue de cette vérification, elle établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier.
  5.            « II. – L’Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
  6.            « III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 

  1.            III. – A L’article L. 124-2 :
  2.            1° Au premier alinéa, les mots : « du nombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité » ;
  3.            2° Au second alinéa les mots : « , des affaires sociales et de l’économie » sont remplacés par les mots : « et du budget ».

 

Exposé des motifs

Le chèque énergie est une aide de l’État attribuée aux ménages modestes visant à les aider à payer les factures d’énergie de leur logement ou leurs travaux de rénovation énergétique.

A partir de 2025, de nouvelles modalités d’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie doivent être définies afin de proposer une solution pérenne et ne plus se fonder sur une liste obsolète.

Les nouvelles dispositions visent à fonder les conditions d’éligibilité des bénéficiaires sur le double critère de leur situation financière et de leur occupation d’un logement identifié comme étant leur résidence principale. L’unité à analyser n’est donc plus le foyer TH mais un foyer fiscal à l’IR du titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité. Afin de croiser ces deux informations (revenus et logement), l’éligibilité au chèque énergie s’appuiera sur le croisement du numéro de point de livraison d’électricité du logement – qui est plus fiable et aisé à traiter que l’adresse postale – et sur les paramètres fiscaux (revenu fiscal de référence et rattachés) du foyer fiscal, dont un des déclarants est titulaire du contrat de fourniture d’électricité. Un logement ne disposant que d’un point de livraison, ces modalités visent à garantir qu’un seul chèque soit émis par logement.

L’établissement de la liste des bénéficiaires est confié à l’Agence de service et de paiement qui procédera au traitement des données qu’elle obtiendra d’une part auprès des fournisseurs et gestionnaires de réseaux et d’autre part auprès de l’administration fiscale. Afin de recueillir ces données, les bénéficiaires potentiels seront identifiés par ses soins de deux manières :

  • elle réutilisera les données des bénéficiaires dont elle dispose déjà au titre des chèques précédemment attribués ce qui permettra un envoi automatique dès lors qu’il est établi que ces bénéficiaires satisfont toujours la condition de revenus ;
  • elle traitera les données déclarées sur la plateforme par les personnes n’étant pas connues de l’ASP.

Les dispositions proposées :

  • définissent les modalités d’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie par l’ASP ;
  • précisent que le chèque est attribué par logement au regard des revenus et de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du ménage, pour assurer l’unicité de la délivrance d’un chèque énergie par logement ;
  • prévoient la transmission des données nécessaires à l’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie par l’administration fiscale, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux d’électricité ;
  • ajoutent, sous condition de ressources, des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au dispositif de l’aide spécifique pour les résidences sociales, pour éviter leur exclusion du dispositif en l’absence de numéro de compteur d’électricité ;

Il est également proposé de réduire la liste des signataires des arrêtés relatifs au chèque énergie.

 


Projet de loi de finances

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Projet de loi de finances

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Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 61 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

 

  1.               I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.               1° A la fin de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
  2.               « Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
  3.               2° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
  4.               a) Après le 6° du I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
  5.               « 7° Le montant dû l’année précédente à la commune par son établissement public de coopération intercommunale d’appartenance en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ;
  6.               b) Au premier alinéa du IV :
  7.               - après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue par l’article L. 2113-22-1 du présent code. » ;
  8.               - à la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi l’année précédente ainsi que » sont supprimés ;
  9.            3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-6, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , aux articles L. 2335-1, L. 2335-16 et L. 2335-17 et des fonds mentionnés aux articles L. 23361 et L. 2531-12 » ;
  10.            4° Au premier alinéa de l’article L. 2334-12, les mots : « est répartie » sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties » ;
  11.            5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
  12.            a) Les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » et l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  13.            b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une quote-part de la dotation d’aménagement des communes est affectée aux communes d’outre-mer dans les conditions définies à l’article L. 2334231. » ;
  14.            6° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
  15.            a) Le II est abrogé.
  16.            b) Au premier alinéa du V, après les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° », sont insérés les mots : « et au 4° quinquies » ;
  17.            7° Le sixième alinéa de l’article L. 2334-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
  18.            « Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements locatifs recensés au sein du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
  19.            8° A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
  20.            9° Au dix-septième alinéa de l’article L. 2334-21, après les mots : « l’Institut national de la statistique et des études économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ;
  21.            10° Au 2° de l’article L. 2334-22 :
  22.            a) A la première phrase, les mots : « classée dans le domaine public communal » sont supprimés ;
  23.            b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
  24.            11° A la fin du b de l’article L. 2334-22-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
  25.            « Dans le cas où le revenu fiscal de référence de la commune ne serait pas disponible sur l’une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;
  26.            12° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1, après les mots : « 1 000 habitants », sont ajoutés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer » ;
  27.            13° Le dix-septième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
  28.            a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue par l’article L. 2113-22-1 du présent code. » ;
  29.            b) A la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés.

 

  1.            II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
  2.            1° A la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334-1, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;
  3.            2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

 

  1.            III. – Le titre I du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
  2.            1° Le premier alinéa de l’article L. 5211-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
  3.            « A compter de 2025, le montant est égal à celui de l’année précédente. » ;
  4.            2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 5211-28-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
  5.            « A compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation.
  6.            « En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation de compensation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article :
  7.            « 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et la part de cette dotation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition de ces montants au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
  8.            « 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
  9.            3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
  10.            a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;
  11.            b) Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  12.            « Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est minoré du montant dû l’année précédente à leurs communes membres en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ;
  13.            4° Au dernier alinéa de l’article L. 5219-8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots « troisième phrase du neuvième alinéa ».

 

  1.            IV. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
  2.            a) Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « de l’article L. 3334-2 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 4332-9 » ;
  3.            b) Au quatrième alinéa du IV, les mots : « et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : « , au 4° du IV de l’article L. 3335-1 et au III de l’article L. 4332-9 » ;
  4.            c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
  5.            « IV bis. – En 2026, les communes du département de Mayotte dont la population calculée en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article, ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l’ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l’article L. 2334-23-1 du même code. ».

 

  1.            V. – En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

 

  1.            VI. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé.

 

  1.            VII. – L’article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et ses articles L. 2334-13 et L. 2335-1 aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

 

Exposé des motifs

Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale.

 

1. Augmentation du niveau des dotations de péréquation au sein de la DGF

Le présent article prévoit de majorer de 290 M€ les dotations de péréquation des communes (140 M€ pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et 150 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR)).

Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse du niveau de la péréquation de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2025 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants bénéficie.

Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 M€, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements.

 

2. Renforcement de la transparence des critères utilisés pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales

Le présent article poursuit enfin la simplification de la dotation de compensation entamée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui prévoyait l’intégration au sein de cette dotation de l’ensemble des part « CPS » (compensation part salaire) de la dotation forfaitaire des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Le présent article propose donc un traitement simplifié des mouvements de communes entre EPCI, en prévoyant que lorsqu’une commune change d’EPCI, la dotation de compensation de son ancien EPCI est minorée d’une part correspondant au poids de cette commune dans la population de l’EPCI, la dotation de compensation du nouvel EPCI étant majorée du même montant. Cette mesure doit ainsi permettre de renforcer la prévisibilité de l’évolution de cette dotation en cas d’adhésion ou de retrait d’une commune.

 

3. Autres ajustements des modalités de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales

Le présent article met en œuvre les conséquences sur le calcul des indicateurs financiers des collectivités de la création de deux dotations nouvelles par la loi de finances pour 2024 : le reversement obligatoire aux communes, par leur EPCI à fiscalité propre d’appartenance, de la compensation de la part « salaires » de la taxe professionnelle (CPS) lorsqu’elles appartiennent à un EPCI à fiscalité additionnelle, et la dotation en faveur des communes nouvelles. Le reversement obligatoire de la CPS est intégré au potentiel fiscal des communes, ce qui est neutre pour les communes concernées dans la mesure où cette CPS était déjà intégrée au potentiel fiscal lorsqu’elle était perçue directement par ces communes. Elle est, par parallélisme, explicitement exclue du potentiel fiscal des EPCI concernés, de façon à ce que cet indicateur ne soit pas majoré d’un montant que les EPCI ont l’obligation légale de reverser à leurs communes membres. La dotation en faveur des communes nouvelles, qui peut être assimilée à une part de DGF dans la mesure où elle a notamment pour objet de compenser les éventuelles pertes de DGF consécutives à la fusion de communes, est quant à elle intégrée au potentiel financier ainsi qu’au potentiel financier agrégé.

 

Le présent article précise les modalités de prise en compte des données relatives aux unités urbaines, utilisées pour la répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR. L’article fige la liste des unités urbaines utilisée au 1er janvier de l’année de répartition telle qu’elle est publiée sur le site de l’INSEE. Cette précision permet d’accentuer la prévisibilité des données prises en compte pour le calcul de la DSR et de renforcer la sécurité juridique de cette donnée de calcul.

Le présent article précise aussi les modalités de calcul du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune, utilisé dans le cadre de l’éligibilité à la fraction « cible » de la DSR. Ainsi, dans le cas où le revenu fiscal de référence de la commune ne serait pas disponible sur l’une des trois dernières années pour calculer ce rapport au niveau communal, le présent article propose de remplacer la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen du groupe démographique de la commune. Cette précision vise à mieux encadrer le cas des communes sous secret fiscal, pour lesquelles le revenu n’est pas communiqué par l’administration fiscale ou le cas des communes issues d’une défusion, pour lesquelles il n’est pas possible de reconstituer un revenu sur les trois années précédant la défusion.

Il supprime l’indexation de la dotation des groupements touristiques (DGT) sur l’évolution de la DGF, dans la mesure où cette indexation, financée par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes (ainsi que de la dotation de compensation des EPCI), se traduit par la minoration d’une dotation qui évolue en fonction de critères actualisés de population, au bénéfice d’une dotation figée depuis 1993.

Il prévoit l’application au fonds de solidarité régional, créé par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, des modalités spécifiques d’actualisation de la population, notamment par âge, des collectivités de Mayotte, afin de ne pas pénaliser le département de Mayotte dans la répartition de ce fonds de péréquation. Il instaure aussi une garantie ponctuelle destinée à prémunir les baisses de DGF en 2026 pour les communes de Mayotte qui connaîtraient une baisse de leur population DGF en raison du passage en 2026 aux modalités de recensement de droit commun.

Enfin, le présent article propose l’extension à la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), à la dotation pour les titres sécurisés (DTS), à la dotation aménités rurales, au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) des modalités de calcul introduites pour la DGF par loi de finances pour 2024 s’agissant des critères de répartition qui ne sont pas disponibles au périmètre des communes issues de la division d’une commune nouvelle. Il procède par ailleurs à la suppression de dispositions obsolètes et au rétablissement de dispositions supprimées accidentellement lors de l’examen de la loi de finances pour 2024.

 

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 62 :
Répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

 

 

  1.               I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.               1° Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence au 7° du I de l’article L. 2336-2 est remplacée par une référence au 8° du I de l’article L. 2336-2 ;
  2.               2° L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :
  3.               a) Au b du 2°, les mots : « des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article » sont remplacés par les mots : « du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l’article L. 2334-4, et de leur population. » ;
  4.               b) Au troisième alinéa du c du 2°, les mots : « des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-5 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article » sont remplacés par les mots : « de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l’article L. 2334-4, et de leur population. » ;
  5.               3° Au II de l’article L. 2336-3, au II de l’article L. 2336-5 et à l’article L. 2336-6, les mots : « mentionné au IV de l’article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « tel que défini à l’article L. 2334-4 ».

 

  1.               II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I de l’article L. 2336-3 de ce code, de la ressource mentionnée au 8° du I de l’article L. 2336-2 du même code.

 

  1.               III. – L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

 

Exposé des motifs

Le présent article tire les conséquences de l’article 240 de la loi de finances pour 2024 qui a remplacé dans le calcul des indicateurs financiers utilisés pour la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) le produit perçu par le bloc communal au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) par la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue en compensation de la suppression de cet impôt. Le présent article inclut cette même fraction de TVA dans les ressources fiscales agrégées prises en compte comme référence pour l’application éventuelle d’un plafonnement du prélèvement du FPIC, et rend cette mesure applicable à la répartition du fonds effectuée en 2024.

Il tire également les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). La disposition censurée prévoyait que la répartition du prélèvement entre les communes membres d’un même EPT était effectuée au prorata des montants prélevés sur chaque commune en 2015, année précédant la création de la MGP. La répartition du reversement du FPIC entre communes membres de chaque EPT est également effectuée en fonction des montants perçus par les communes en 2015.

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, le présent article en tire toutes les conséquences et abroge les modalités dérogatoires de répartition interne, tant du prélèvement que du reversement au titre du FPIC, entre les communes membres d’un même EPT. Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes. La part du prélèvement et du reversement imputée à l’EPT continuera à être calculée selon les modalités dérogatoires en vigueur, qui n’ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel. En effet, en raison de l’architecture financière particulière de la MGP, il n’est pas possible de calculer un coefficient d’intégration fiscale (CIF) reflétant de manière pertinente le niveau d’intégration des EPT, et donc de leur calculer un montant de prélèvement et de reversement au titre du FPIC dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire en fonction du CIF.

Enfin, et conformément au considérant 15 de la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, il rend ces nouvelles dispositions applicables aux contentieux en cours à la date de publication de la loi de finances.

 


Projet de loi de finances

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Projet de loi de finances

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ARTICLE 63 :
Répartition des produits des taxes afférentes aux laboratoires géologiques et aux centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde destinés au stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Cigéo)

 

 

  1.               I. – Après l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-10-2 ainsi rédigé :
  1.               « Art. L. 542-10-2. – A. – Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
  2.               « 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte :
  3.               « a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;
  4.               « b) Aux communes des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;
  5.               « c) Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 % ;
  6.               « La somme déterminée en application du b est répartie en un nombre de parts égal au nombre d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.
  7.               « La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l’accueil des installations, sur la base d’un arrêté préfectoral pris sur proposition du conseil départemental.
  8.               « 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :
  9.            « a) Aux communes de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;
  10.            « b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;
  11.            « c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;
  12.            « d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 25 % et 40 % ;
  13.            « e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 20 %.
  14.            « Les sommes déterminées en application des a, b et e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires.
  15.            « La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.
  16.            « La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.
  17.            « Les valeurs des fractions mentionnées au A et leurs modalités de répartition déterminées en application du 1° et du 2° sont déterminées par décret.
  18.            « B. – Pour l’application du A, il est entendu par :
  19.            « 1° Zone d’implantation, le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l’accès principal aux installations de stockage ou à proximité immédiate de cet accès ;
  20.            « 2° Zone de proximité, le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d’implantation et concourant significativement à l’accueil des installations de stockage ;
  21.            « 3° Zone de solidarité, le territoire des départements ou régions d’implantation des installations de stockage, ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l’accès principal à ces installations, à l’exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2°.
  22.            « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant des zones définies au présent B sont fixés par décret. »

 

  1.            II. – Par dérogation à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’article L. 542-9 du code de l’environnement et sur le territoire duquel n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542-9, le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d’intérêt publics mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du même code.

 

Exposé des motifs

Le projet de centre industriel de stockage géologique, dit projet Cigéo, met en œuvre le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL), qui constitue la solution de référence pour ces catégories de déchets retenue par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. Ce projet porté par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) implique la construction et l’exploitation d’un laboratoire sous-terrain de recherche géologique et d’un centre de stockage géologique profond sur le territoire de la commune de Bure, située dans le département de la Meuse. Le laboratoire est en service depuis 2000. L’Andra a déposé en janvier 2023 son dossier de demande d’autorisation de création au titre de la réglementation des installations nucléaires de base (INB) pour engager la construction du centre de stockage.

La fiscalité actuelle du projet repose sur une taxe spécifique d’accompagnement liée à la présence du laboratoire souterrain, dont le produit de 58 M€ par an est versé aux deux groupements d’intérêt public (GIP) de Meuse et de Haute-Marne créés au moment de son implantation. La fiscalité de droit commun, essentiellement foncière, appliquée au projet Cigéo générerait, une fois le centre de stockage mis en service, des retombées fiscales pour les collectivités territoriales à hauteur de 43 M€ par an En l’absence de modification des règles de répartition de droit commun, les produits de fiscalité de Cigéo bénéficieraient à un nombre limité de collectivités territoriales peu peuplées alors que le projet de territoire sera plus large.

C’est pourquoi, au regard du caractère élevé des produits fiscaux considérés, une mission conjointe de l’Inspection générale de l’administration et de l’Inspection générale des finances (IGA-IGF) a rendu un rapport en mars 2017 visant notamment à les répartir de façon plus équilibrée entre les collectivités concernées. La mission avait alors estimé que l’utilisation de la taxe de stockage, taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, pouvait permettre une péréquation efficace pour équilibrer les retombées fiscales de Cigéo sans modifier les dispositions de droit commun.

L’article 127 de la loi de finances pour 2021 a instauré un régime fiscal spécifique pour le projet Cigéo inspiré des recommandations du rapport IGA-IGF. Ces dispositions de l’article 127 de la loi de finances pour 2021 nécessitent néanmoins des compléments pour permettre leur application, notamment par une mesure fiscale présentée dans un article de première partie du projet de loi de finances pour 2025, mais également par la présente mesure. Elle vise à créer un dispositif de répartition du produit de la taxe de stockage entre les collectivités concernées tenant compte des résultats de la concertation locale menée par la préfecture de la Meuse, conformément à l’esprit des recommandations du rapport IGA-IGF de mars 2017. Elle propose également de sécuriser, au plan juridique, les modalités existantes d’affectation du produit de la taxe de stockage acquittée par le centre de stockage de l’Aube (CSA) des déchets radioactifs de faible et moyenne activité à vie courte, en adoptant une rédaction cohérente avec celle proposée pour définir les modalités de répartition du produit de la future taxe de stockage acquittée par Cigéo. Elle propose enfin d’adapter les modalités d’affectation du produit de la taxe d’accompagnement aux collectivités concernées avant la publication du décret d’autorisation de création de Cigéo, afin de pouvoir répondre aux enjeux posés localement par la présence du laboratoire de l’Andra avant l’entrée en vigueur de la taxe de stockage au moment de l’obtention de l’autorisation de création de Cigéo.

 

 


 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 64 :
Instauration et affectation d'un fonds de réserve au profit des collectivités territoriales

 

 

  1.               I. – À compter de 2025, un prélèvement est effectué sur le montant des impositions versées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2023 sont supérieures à 40 millions d’euros. Le prélèvement est mis en œuvre lorsqu’est constaté le dépassement d’un solde de référence des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
  1.               II. – Le solde de référence mentionné au I est calculé sur la base du solde prévisionnel des administrations publiques locales mentionné à l’article liminaire de la loi de finances de l’année concernée, retraité de celui des organismes divers d’administration locale. Il est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
  2.               III. – Le prélèvement mentionné au I est égal, pour l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, à l’écart, s’il est positif, entre d’une part, le solde de référence prévu au II et, d’autre part, le solde effectivement réalisé au cours de l’année précédente. Ce dernier est déterminé sur la base des comptes nationaux annuels provisoires établis par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
  3.               Le prélèvement est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements contributeurs au prorata de la somme des ressources nettes qui leur a été versée sur l’année civile précédente par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
  4.               Il ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal pour chaque collectivité, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
  5.               IV. – Le prélèvement est mis en œuvre par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales, qui précise le montant prélevé par collectivité.
  6.               Il est imputé sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à raison d’une ou plusieurs mensualités au plus tard à la fin de l’année.
  7.               V. – Sont exclus du champ d’application du prélèvement mentionné au I les recettes suivantes :
  8.               1° La part du produit de l’accise sur les énergies affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des I et II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
  9.            2° La part du produit de l’accise sur les énergies affectée aux régions, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au département de Mayotte en application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
  10.            3° Le produit net des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties affecté aux départements en application de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales ;
  11.            4° Les établissements publics fonciers locaux créés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme.
  12.            VI. – Sont exonérés du prélèvement mentionné au I du présent article :
  13.            1° Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales ;
  14.            2° Les deux mille cinq cents premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique prévu à l’article L. 2334-22-1 du même code ;
  15.            3° Les établissements publics territoriaux dont l’ensemble intercommunal n’était pas contributeur, l’année précédente, au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales prévu à l’article L. 2336-1 du même code ;
  16.            4° Les trois cents premiers établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés l’année précédente en fonction de la somme des rapports mentionnés au b du 1° du IV de l’article L. 5211-28 du même code ;
  17.            5° Les vingt premiers départements classés l’année précédente en fonction de l’indice de fragilité sociale défini au I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le cas échéant majoré dans les conditions définies au même I ;
  18.            6° Les collectivités qui n’étaient pas contributrices, l’année précédente, au fonds de solidarité régionale prévu à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales ;
  19.            VII. – Le produit du prélèvement est affecté à un fonds de réserve des collectivités territoriales.
  20.            VIII. – A compter de 2026, les sommes affectées au titre d’une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article abondent les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans les conditions prévues au IX du présent article, les fonds prévus par les articles L.2336-1, L.3335-2 et L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.
  21.            IX. – 1° Avant le 28 février de chaque année, le comité des finances locales :
  22.            a) peut majorer ou minorer, dans la limite de 10 %, l’abondement prévu au VIII du présent article ;
  23.            b) répartit le montant de l’abondement entre les fonds prévus par les articles L.2336-1, L.3335-2 et L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.
  24.            2° La différence entre le montant de l’abondement prévu au VIII du présent article et le montant de l’abondement résultant de la majoration ou de la minoration prévue au a du 1° du présent IX est ajoutée au montant de l’abondement l’année suivante.
  25.            X. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  26.            1° Le II de l’article L. 2336-1 est ainsi modifié :
  27.            a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025. » ;
  28.            b) Le 2 est abrogé.
  29.            2° Au début de la première phrase du I de l’article L. 2336-3, sont insérés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025, ».
  30.            XI. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L.3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025. ».
  31.            XII. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  32.            1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025. ».
  33.            2° Le III est ainsi modifié :
  34.            a) A la première phrase, les mots : « des sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « des ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé.
  35.            b) A la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».

 

Exposé des motifs

Afin d’associer les collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques, notamment prévu au I de l’article 17 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, le présent article, tend à instituer un mécanisme de mise en réserve pour les finances locales. Celui-ci prend la forme d’un fonds abondé par les prélèvements sur le montant des impositions revenant aux communes, aux départements, aux régions et à leurs établissements publics à fiscalité propre, et dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d’euros.

Il est également prévu une règle d’exonération pour les collectivités dont les indicateurs de ressources et de charges tels que mesurés dans le cadre des dispositifs de péréquation (dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, dotation d’intercommunalité, fonds de sauvegarde des départements, fonds de solidarité régional) sont les plus dégradés.

L’abondement de ce fonds serait conditionné au relevé d’un écart entre un solde de référence des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et le solde effectivement réalisé au cours de l’année précédente.

L’abondement du fonds est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements contributeurs au prorata de la somme des ressources nettes qui leur a été versée sur l’année civile précédente.

Les produits fiscaux constitutionnellement dus au titre du droit à compensation, de même les établissements publics fonciers locaux, sont formellement exclus du champ d’application du prélèvement.

Ce dispositif se rapproche de mécanismes déjà prévus par la loi. Il existe au moins trois catégories de prélèvements sur les avances de fiscalité locale : les prélèvements réalisés au titre de dégrèvements d’impôts mis à la charge des collectivités ; les prélèvements effectués en application d’un mécanisme de péréquation visant à réduire des écarts de ressources entre les collectivités ; les prélèvements appliqués en vertu d’un principe général de participation des collectivités à l’équilibre des finances publiques.

Les sommes prélevées en application du présent article sont reversées sur un fonds de réserve des collectivités territoriales.

Par ailleurs, cet article dispose que les sommes mises en réserve une année donnée, abondent les trois années suivantes, à hauteur d’un tiers par année, les montants mis en répartition au titre de la péréquation horizontale.

Le Comité des finances locales (CFL) peut chaque année majorer ou minorer cet abondement dans la limite de 10 %, la différence étant régularisée l’année suivante. L’abondement est réparti par le comité des finances locales entre les trois instruments nationaux de péréquation horizontale du bloc communal (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales), des départements (fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements) et des régions (fonds de solidarité régionale).

Afin de tenir compte des délais de répartition des différents fonds de péréquation, en particulier les délais laissés aux collectivités pour adopter une répartition dérogatoire du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), les décisions du comité des finances locales doivent intervenir avant le 28 février de chaque année.

Enfin, et à titre de coordination légistique, cet article modifie les articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux trois fonds susmentionnés, afin de prévoir leur possible abondement par ce mécanisme.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


 


 


 


 



 

 

États législatifs annexés

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat A - Voies et moyens pour 2025
(Article 41 du projet de loi) :
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2025

Recettes fiscales

 

          1. Impôt net sur le revenu

93 797 255 283

1101-Net   Impôt net sur le revenu

93 797 255 283

          2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 898 900 000

1201      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 898 900 000

          3. Impôt net sur les sociétés

56 245 626 067

1301-Net   Impôt net sur les sociétés

56 245 626 067

          3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 575 000 000

1302      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 575 000 000

          3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

305 000 000

1303      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

305 000 000

          4. Autres impôts directs et taxes assimilées

40 434 826 658

1401      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 129 220 099

1402      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

5 100 000 000

1403      Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405      Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 135 409

1406      Impôt sur la fortune immobilière

2 440 168 282

1407      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

17 109 309

1408      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

158 744 849

1409      Taxe sur les salaires

0

1410      Cotisation minimale de taxe professionnelle

822 828

1411      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

27 125 061

1412      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

45 424 898

1413      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

118 765 117

1415      Contribution des institutions financières

0

1416      Taxe sur les surfaces commerciales

235 548 971

1421      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 204 927

1427      Prélèvements de solidarité

15 143 897 939

1429      Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement)

0

1430      Taxe sur les services numériques

774 000 000

1431      Taxe d’habitation sur les résidences principales

0

1440      Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus

2 000 000 000

1441      Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

8 000 000 000

1497      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

4 024 859 056

1498      Cotisation foncière des entreprises

2 292 405

1499      Recettes diverses

1 214 507 508

          5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 495 914 417

1501-Net   Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 495 914 417

          6. Taxe sur la valeur ajoutée nette

106 222 580 696

1601-Net   Taxe sur la valeur ajoutée nette

106 222 580 696

          7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 216 397 701

1701      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

556 019 250

1702      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

257 224 977

1703      Mutations à titre onéreux de meubles corporels

767 182

1704      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

97 184 782

1705      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

4 133 191 843

1706      Mutations à titre gratuit par décès

15 652 012 042

1707      Contribution de sécurité immobilière

736 945 916

1711      Autres conventions et actes civils

478 961 752

1712      Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713      Taxe de publicité foncière

652 831 584

1714      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

432 276 113

1715      Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716      Recettes diverses et pénalités

203 337 545

1721      Timbre unique

519 574 167

1722      Taxe sur les véhicules de société

0

1723      Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725      Permis de chasser

0

1726      Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

1 386 347 815

1751      Droits d'importation

0

1752      Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité

40 000 000

1753      Autres taxes intérieures

7 813 755 967

1754      Autres droits et recettes accessoires

4 563 414

1755      Amendes et confiscations

42 491 019

1756      Taxe générale sur les activités polluantes

1 294 000 000

1757      Cotisation à la production sur les sucres

0

1758      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761      Taxe et droits de consommation sur les tabacs

67 000 000

1766      Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

179 916 298

1769      Autres droits et recettes à différents titres

117 846 375

1773      Taxe sur les achats de viande

0

1774      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

50 590 568

1777      Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 912 746

1780      Taxe de l'aviation civile

0

1781      Taxe sur les installations nucléaires de base

559 619 337

1782      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 381 183

1785      Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 966 713 149

1786      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

973 694 127

1787      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

402 004 649

1788      Prélèvement sur les paris sportifs

954 511 690

1789      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

125 722 211

1790      Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1796      Taxe sur les rachats d'actions

200 000 000

1797      Taxe sur les transactions financières

1 868 000 000

1798      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799      Autres taxes

4 406 000 000

          8. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-7 584 018 197

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

-7 584 018 197

Recettes non fiscales

 

          1. Dividendes et recettes assimilées

5 952 958 135

2110      Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

1 466 600 000

2116      Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 471 576 000

2199      Autres dividendes et recettes assimilées

14 782 135

          2. Produits du domaine de l'État

1 623 680 928

2201      Revenus du domaine public non militaire

911 048 926

2202      Autres revenus du domaine public

10 663 417

2203      Revenus du domaine privé

381 550 885

2204      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

319 000 000

2211      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212      Autres produits de cessions d'actifs

0

2299      Autres revenus du Domaine

1 417 700

          3. Produits de la vente de biens et services

2 540 556 234

2301      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

666 601 658

2303      Autres frais d'assiette et de recouvrement

1 086 406 723

2304      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

37 271 523

2305      Produits de la vente de divers biens

17 197

2306      Produits de la vente de divers services

3 584 747

2399      Autres recettes diverses

746 674 386

          4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 267 251 719

2401      Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

352 000 000

2402      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

37 681 547

2403      Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

73 055 824

2409      Intérêts des autres prêts et avances

130 000 000

2411      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

100 900 000

2412      Autres avances remboursables sous conditions

0

2413      Reversement au titre des créances garanties par l'État

6 814 348

2499      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

566 800 000

          5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 737 663 409

2501      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

769 878 190

2502      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

727 988 735

2503      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

116 389 224

2504      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

13 132 803

2505      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

1 092 052 409

2510      Frais de poursuite

6 702 896

2511      Frais de justice et d'instance

8 324 591

2512      Intérêts moratoires

2 462

2513      Pénalités

3 192 099

          6. Divers

6 426 437 787

2601      Reversements de Natixis

1 879 848

2602      Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

697 800 000

2603      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

200 000 000

2604      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

287 883 000

2611      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

289 355 000

2612      Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

13 891 205

2613      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615      Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

51 438

2616      Frais d'inscription

6 862 538

2617      Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

6 793 774

2618      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 820 497

2620      Récupération d'indus

62 606 602

2621      Recouvrements après admission en non-valeur

118 369 920

2622      Divers versements de l'Union européenne

3 262 000 000

2623      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

52 771 551

2624      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

40 036 983

2625      Recettes diverses en provenance de l'étranger

2 894 148

2626      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 670 958

2627      Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697      Recettes accidentelles

412 162 094

2698      Produits divers

497 741 018

2699      Autres produits divers

463 847 213

Prélèvements sur les recettes de l'État

 

          1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

44 188 897 951

3101      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 244 686 833

3103      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 253 232

3104      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

3106      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 846 000 000

3107      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

710 856 803

3108      Dotation élu local

123 506 000

3109      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111      Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

431 738 376

3112      Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113      Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118      Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3119      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

278 463 770

3120      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 204 315 500

3121      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)

740 565 262

3122      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

187 975 518

3123      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

3130      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131      Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133      Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

214 278 401

3135      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136      Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française

90 552 000

3145      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

4 291 098 809

3146      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

3158      Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

0

3159      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

33 366 000

3160      Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles

24 400 000

3161      Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024

0

3162      Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

0

3163      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

3 300 000

          2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

23 320 855 052

3201      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

23 320 855 052

Fonds de concours et attributions de produits

6 150 298 778

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2025

Recettes fiscales

357 607 482 625

Impôt net sur le revenu

93 797 255 283

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 898 900 000

Impôt net sur les sociétés

56 245 626 067

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 575 000 000

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

305 000 000

Autres impôts directs et taxes assimilées

40 434 826 658

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 495 914 417

Taxe sur la valeur ajoutée nette

106 222 580 696

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 216 397 701

Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-7 584 018 197

Recettes non fiscales

20 548 548 212

Dividendes et recettes assimilées

5 952 958 135

Produits du domaine de l'État

1 623 680 928

Produits de la vente de biens et services

2 540 556 234

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 267 251 719

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 737 663 409

Divers

6 426 437 787

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

378 156 030 837

Prélèvements sur les recettes de l'État

67 509 753 003

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

44 188 897 951

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

23 320 855 052

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

310 646 277 834

Fonds de concours et attributions de produits

6 150 298 778

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2025

Contrôle et exploitation aériens

2 675 744 821

Redevances de route

1 741 033 840

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

273 116 182

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

46 700 000

Redevances de surveillance et de certification

28 850 000

Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

545 790 968

Contribution Bâle-Mulhouse

9 057 935

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 376 512

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d'actif

2 000 000

Total des recettes et des ressources de financement

2 656 425 437

Fonds de concours et attributions de produits

19 319 384

Publications officielles et information administrative

181 000 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

71 100 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 600 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

100 000 000

Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

0

Vente de publications et abonnements

1 000 000

Prestations et travaux d'édition

1 800 000

Autres activités

500 000

Produit de cession d'actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

181 000 000

Fonds de concours et attributions de produits

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2025

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 864 195 831

 

Contrôle automatisé

336 340 107

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

336 340 107

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Circulation et stationnement routiers

1 527 855 724

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 357 855 724

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

153 600 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

153 600 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

340 000 000

01

Produits des cessions immobilières

230 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l'État

9 568 980 084

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

728 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

 

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

185 500 000

06

Versement du budget général

8 655 480 084

 

Pensions

67 413 970 700

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

64 036 580 716

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 870 568 312

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 058 898

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

892 311 492

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

27 725 143

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 207 079

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

51 380 728

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

324 799 773

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

7 599 189

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 528 929

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

 

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

132 116 692

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

39 509 771

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

35 077 620 585

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

41 963 089

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

6 170 439 800

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

114 994 511

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

394 009 552

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

239 616 269

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 263 756 745

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

6 075 508

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

224 541 126

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

177 174 917

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

278 629 836

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

998 538 020

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

104 477

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 613 652

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 052 061

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

860 743

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

62 998 030

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

6 109

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

10 468 105 721

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 205 508

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

18 596 648

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

7 229 218

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 154 629

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

782 487 956

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

356 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils

867 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires

 

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

9 000 000

69

Autres recettes diverses

9 000 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l'État

2 127 428 293

71

Cotisations salariales et patronales

290 794 505

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 714 802 697

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

108 000 000

74

Recettes diverses

13 682 053

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

149 038

 

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 249 961 691

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

505 049 999

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

 

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

160 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

603 500

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

662 080 762

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

 

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

17 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

 

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

52 789 530

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

27 206

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 188 694

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

62 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

 

 

Total des recettes

79 717 746 615

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2025

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

 

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

 

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

 

 

Avances à l'audiovisuel public

0

01

Recettes

 

 

Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution

133 724 525 070

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

 

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

 

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

 

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

 

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

133 724 525 070

05

Recettes diverses

62 542 989 684

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

3 796 970 187

10

Taxes foncières et taxes annexes

55 355 126 308

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

341 000 000

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

11 688 438 891

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

 

 

Prêts à des États étrangers

480 481 801

 

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

262 393 839

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

262 393 839

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

51 587 962

02

Remboursement de prêts du Trésor

51 587 962

 

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

166 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

166 500 000

 

Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

322 408 754

 

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

0

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

 

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

 

 

Prêts pour le développement économique et social

322 408 754

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

0

06

Prêts pour le développement économique et social

305 408 754

07

Prêts à la filière automobile

 

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

 

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir

17 000 000

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

 

 

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 971 275 696

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

472 708 881

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État

365 471 365

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

78 095 450

07

Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

40 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de Covid-19

 

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

0

 

Total des recettes

145 498 691 321

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat B - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre du budget général
(Article 42 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

3 527 537 701

3 532 510 413

Action de la France en Europe et dans le monde

2 695 075 107

2 699 644 119

dont titre 2

1 343 764 707

1 343 764 707

Diplomatie culturelle et d'influence

675 935 494

675 935 494

Français à l'étranger et affaires consulaires

156 527 100

156 930 800

Administration générale et territoriale de l'État

4 709 255 596

4 960 943 626

Administration territoriale de l'État

2 746 226 114

2 665 652 606

dont titre 2

2 084 720 131

2 084 720 131

Vie politique

98 342 852

100 262 544

dont titre 2

5 363 296

5 363 296

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 864 686 630

2 195 028 476

dont titre 2

880 967 454

880 967 454

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4 619 627 841

4 435 643 789

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2 511 950 264

2 458 472 665

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

926 923 512

860 481 527

dont titre 2

358 779 499

358 779 499

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

732 254 065

668 189 597

dont titre 2

575 250 295

575 250 295

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

448 500 000

448 500 000

Aide publique au développement

5 673 705 220

5 153 965 943

Aide économique et financière au développement

2 519 229 419

1 720 674 817

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

145 000 000

145 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 131 148 051

2 409 963 376

Restitution des « biens mal acquis »

140 327 750

140 327 750

Fonds de solidarité pour le développement

738 000 000

738 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 901 882 102

1 905 972 102

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 816 528 043

1 820 618 043

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

85 354 059

85 354 059

dont titre 2

1 589 256

1 589 256

Audiovisuel public

4 029 162 945

4 029 162 945

France Télévisions

2 548 827 000

2 548 827 000

ARTE France

298 114 886

298 114 886

Radio France

660 133 908

660 133 908

France Médias Monde

302 883 551

302 883 551

Institut national de l'audiovisuel

104 961 144

104 961 144

TV5 Monde

84 242 456

84 242 456

Programme de transformation

30 000 000

30 000 000

Cohésion des territoires

23 485 036 733

23 781 229 009

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 906 145 925

2 930 899 369

Aide à l'accès au logement

17 015 584 000

17 015 584 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

2 688 068 963

2 995 823 013

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

248 332 912

211 745 312

dont titre 2

8 107 239

8 107 239

Politique de la ville

549 579 643

549 579 643

dont titre 2

19 143 320

19 143 320

Interventions territoriales de l'État

77 325 290

77 597 672

Conseil et contrôle de l'État

816 742 637

899 725 973

Conseil d'État et autres juridictions administratives

516 240 801

603 980 812

dont titre 2

458 302 398

458 302 398

Conseil économique, social et environnemental

34 855 389

34 855 389

dont titre 2

27 777 882

27 777 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

265 646 447

260 889 772

dont titre 2

234 744 739

234 744 739

Crédits non répartis

495 000 000

195 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

70 000 000

70 000 000

dont titre 2

70 000 000

70 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

125 000 000

Culture

3 933 535 690

3 919 074 364

Patrimoines

1 138 293 548

1 201 068 066

Création

1 066 308 911

1 041 181 797

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

857 666 310

807 484 029

Soutien aux politiques du ministère de la culture

871 266 921

869 340 472

dont titre 2

756 540 635

756 540 635

Défense

93 579 690 162

60 003 543 448

Environnement et prospective de la politique de défense

2 173 138 952

2 076 223 248

Préparation et emploi des forces

15 265 976 430

14 318 070 053

Soutien de la politique de la défense

24 766 940 323

24 919 730 428

dont titre 2

23 226 544 707

23 226 544 707

Équipement des forces

51 373 634 457

18 689 519 719

Direction de l'action du Gouvernement

1 062 977 398

1 065 784 558

Coordination du travail gouvernemental

909 249 251

924 329 528

dont titre 2

300 025 769

300 025 769

Protection des droits et libertés

153 728 147

141 455 030

dont titre 2

68 055 039

68 055 039

Écologie, développement et mobilité durables

21 809 488 238

20 504 444 099

Infrastructures et services de transports

4 980 741 444

4 475 237 369

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

245 125 721

260 671 777

Paysages, eau et biodiversité

441 266 254

445 589 709

Expertise, information géographique et météorologie

519 344 473

519 344 473

Prévention des risques

1 311 727 135

1 308 665 346

Énergie, climat et après-mines

2 393 423 297

2 108 014 491

Service public de l'énergie

7 331 000 000

6 663 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 226 365 690

3 215 309 878

dont titre 2

2 939 683 384

2 939 683 384

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

1 000 000 000

1 142 916 832

Sûreté nucléaire et radioprotection

360 494 224

365 194 224

dont titre 2

226 472 116

226 472 116

Économie

3 650 489 740

3 884 818 906

Développement des entreprises et régulations

2 427 573 916

2 457 738 414

dont titre 2

414 056 802

414 056 802

Plan France Très haut débit

47 684 965

247 829 602

Statistiques et études économiques

472 449 316

473 331 347

dont titre 2

401 700 930

401 700 930

Stratégies économiques

702 781 543

705 919 543

dont titre 2

149 262 543

149 262 543

Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

0

0

Engagements financiers de l'État

56 003 647 646

61 338 164 329

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

54 207 000 000

54 207 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

985 272 597

985 272 597

Épargne

119 375 049

119 375 049

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

181 036 599

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

0

5 153 480 084

Enseignement scolaire

88 828 111 773

88 817 133 670

Enseignement scolaire public du premier degré

27 490 907 364

27 490 907 364

dont titre 2

27 428 576 946

27 428 576 946

Enseignement scolaire public du second degré

39 523 106 898

39 523 106 898

dont titre 2

39 045 257 381

39 045 257 381

Vie de l'élève

8 143 063 307

8 153 063 307

dont titre 2

5 482 672 727

5 482 672 727

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 938 183 839

8 938 183 839

dont titre 2

8 015 747 441

8 015 747 441

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 999 997 231

2 980 819 128

dont titre 2

2 147 483 298

2 147 483 298

Enseignement technique agricole

1 732 853 134

1 731 053 134

dont titre 2

1 176 320 275

1 176 320 275

Gestion des finances publiques

11 064 944 738

10 971 512 721

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 255 484 171

8 209 484 171

dont titre 2

6 971 364 631

6 971 364 631

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

999 272 686

983 840 667

dont titre 2

528 087 085

528 087 085

Facilitation et sécurisation des échanges

1 810 187 881

1 778 187 883

dont titre 2

1 375 492 598

1 375 492 598

Immigration, asile et intégration

1 730 054 850

2 047 753 910

Immigration et asile

1 360 646 008

1 681 331 079

Intégration et accès à la nationalité française

369 408 842

366 422 831

Investir pour la France de 2030

0

5 800 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

219 000 000

Valorisation de la recherche

0

243 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

185 760 000

Financement des investissements stratégiques

0

4 373 405 899

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

778 634 101

Justice

11 928 334 167

12 459 092 589

Justice judiciaire

4 584 616 923

4 567 111 867

dont titre 2

3 033 479 792

3 033 479 792

Administration pénitentiaire

4 739 613 495

5 242 413 691

dont titre 2

3 347 629 537

3 347 629 537

Protection judiciaire de la jeunesse

1 160 648 380

1 140 954 285

dont titre 2

686 414 310

686 414 310

Accès au droit et à la justice

798 130 559

798 130 559

Conduite et pilotage de la politique de la justice

640 492 354

704 566 938

dont titre 2

247 631 536

247 631 536

Conseil supérieur de la magistrature

4 832 456

5 915 249

dont titre 2

3 469 933

3 469 933

Médias, livre et industries culturelles

728 039 494

723 659 374

Presse et médias

366 704 756

365 664 636

Livre et industries culturelles

361 334 738

357 994 738

Outre-mer

2 782 713 740

2 555 056 198

Emploi outre-mer

1 971 896 828

1 949 296 450

dont titre 2

212 678 303

212 678 303

Conditions de vie outre-mer

810 816 912

605 759 748

Plan de relance

0

169 000 000

Écologie

0

100 000 000

Compétitivité

0

69 000 000

Pouvoirs publics

1 156 506 686

1 156 506 686

Présidence de la République

125 662 386

125 662 386

Assemblée nationale

617 977 578

617 977 578

Sénat

359 479 900

359 479 900

La Chaîne parlementaire

35 552 822

35 552 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

16 850 000

16 850 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Recherche et enseignement supérieur

31 703 608 602

31 285 707 922

Formations supérieures et recherche universitaire

15 217 011 402

15 279 678 402

dont titre 2

438 692 629

438 692 629

Vie étudiante

3 280 409 211

3 249 641 878

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 701 105 312

8 259 807 441

Recherche spatiale

1 915 679 541

1 915 679 541

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 638 605 399

1 628 195 137

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

367 158 599

371 158 599

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

433 619 971

431 527 757

dont titre 2

261 080 027

261 080 027

Régimes sociaux et de retraite

5 995 017 245

5 995 017 245

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 182 014 643

4 182 014 643

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

778 862 981

778 862 981

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1 034 139 621

1 034 139 621

Relations avec les collectivités territoriales

4 011 433 015

4 060 628 302

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 799 207 080

3 746 208 204

Concours spécifiques et administration

212 225 935

314 420 098

Remboursements et dégrèvements

147 140 795 835

147 140 795 835

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

142 741 970 844

142 741 970 844

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 398 824 991

4 398 824 991

Santé

1 651 091 790

1 643 321 770

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

229 499 664

221 729 644

dont titre 2

700 000

700 000

Protection maladie

1 327 592 126

1 327 592 126

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

94 000 000

94 000 000

Sécurités

26 057 166 585

25 215 409 206

Police nationale

13 745 268 791

13 370 101 484

dont titre 2

11 608 296 295

11 608 296 295

Gendarmerie nationale

11 366 321 344

10 930 839 118

dont titre 2

9 006 701 998

9 006 701 998

Sécurité et éducation routières

84 622 634

83 115 152

Sécurité civile

860 953 816

831 353 452

dont titre 2

241 518 727

241 518 727

Solidarité, insertion et égalité des chances

30 377 240 010

30 373 601 344

Inclusion sociale et protection des personnes

14 261 751 831

14 262 913 165

dont titre 2

3 400 000

3 400 000

Handicap et dépendance

16 030 371 412

16 025 571 412

Égalité entre les femmes et les hommes

85 116 767

85 116 767

Sport, jeunesse et vie associative

1 635 213 286

1 578 656 919

Sport

694 658 299

593 149 632

dont titre 2

132 382 134

132 382 134

Jeunesse et vie associative

937 301 987

937 301 987

dont titre 2

27 324 000

27 324 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

3 253 000

48 205 300

Transformation et fonction publiques

1 081 446 081

800 578 998

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

674 956 624

360 300 105

Transformation publique

77 478 806

109 570 076

dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Fonction publique

275 081 997

276 780 163

dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

53 928 654

53 928 654

dont titre 2

53 928 654

53 928 654

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

21 479 929 506

21 632 987 399

Accès et retour à l'emploi

7 773 609 038

7 208 705 543

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

11 721 830 930

12 318 671 994

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

44 232 043

83 580 596

Soutien des ministères sociaux

1 940 257 495

2 022 029 266

dont titre 2

1 072 069 934

1 072 069 934

Total

618 649 427 052

594 036 403 592

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat C - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des budgets annexes
(Article 43 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 396 133 867

2 364 118 242

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 715 884 679

1 635 908 782

dont titre 2

1 397 995 251

1 397 995 251

Navigation aérienne

629 160 132

675 584 168

Transports aériens, surveillance et certification

51 089 056

52 625 292

Publications officielles et information administrative

147 021 085

150 582 108

Édition et diffusion

40 984 784

42 753 257

Pilotage et ressources humaines

106 036 301

107 828 851

dont titre 2

66 778 694

66 778 694

Total

2 543 154 952

2 514 700 350

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat D - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
(Article 44 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 864 195 831

1 864 195 831

Structures et dispositifs de sécurité routière

336 340 107

336 340 107

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

776 777 533

776 777 533

Désendettement de l'État

724 878 191

724 878 191

Développement agricole et rural

146 000 000

146 000 000

Développement et transfert en agriculture

67 930 000

67 930 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

78 070 000

78 070 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

357 000 000

357 000 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

3 000 000

3 000 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

340 000 000

340 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

340 000 000

340 000 000

Participations financières de l'État

9 568 980 084

9 568 980 084

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

4 415 500 000

4 415 500 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

5 153 480 084

5 153 480 084

Pensions

68 483 628 839

68 483 628 839

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

65 143 656 244

65 143 656 244

dont titre 2

65 140 406 244

65 140 406 244

Ouvriers des établissements industriels de l'État

2 090 010 904

2 090 010 904

dont titre 2

2 082 609 533

2 082 609 533

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 249 961 691

1 249 961 691

dont titre 2

17 000 000

17 000 000

Total

80 762 804 754

80 762 804 754

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à l'audiovisuel public

0

0

France Télévisions

0

0

ARTE France

0

0

Radio France

0

0

France Médias Monde

0

0

Institut national de l'audiovisuel

0

0

TV5 Monde

0

0

Programme de transformation

0

0

Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution

134 093 586 081

134 093 586 081

Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

134 087 586 081

134 087 586 081

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

0

Prêts à des États étrangers

1 064 884 785

968 187 336

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

758 302 551

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

64 884 785

64 884 785

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

145 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

25 050 000

250 550 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

25 000 000

25 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

225 500 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

0

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 418 164 171

10 418 164 171

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

260 000 000

260 000 000

Prêts et avances à des services de l'État

73 164 171

73 164 171

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

70 000 000

70 000 000

Total

145 601 685 037

145 730 487 588

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat E - Répartition des autorisations de découvert
(Article 46 du projet de loi) :
Répartition des autorisations de découvert

COMPTES DE COMMERCE

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

481 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

19 829 609 800

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

175 000 000

 

Total

175 000 000

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission :
Répartition des moyens globaux alloués par mission

BUDGET GÉNÉRAL

Action extérieure de l'État

26 860 675 465

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

26 389 941 982

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 061 776 930

   dont dépenses d'investissement

103 427 070

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

50 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

7 260 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Prélèvements sur recettes

23 320 855 052

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

470 733 483

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

470 733 483

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

470 733 483

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Administration générale et territoriale de l'État

5 309 586 042

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

4 939 122 416

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 877 213 000

   dont dépenses d'investissement

732 078 777

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

61 909 416

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

370 463 626

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

83 730 626

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

33 943 029

   dont subventions pour charges d'investissement

49 787 597

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

286 733 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

17 643 791 308

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

16 511 089 094

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 801 698 375

   dont dépenses d'investissement

43 474 979

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

10 216 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

13 390 719

Dépenses fiscales concourant à la mission**

2 480 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 132 702 214

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

633 945 414

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

577 720 156

   dont subventions pour charges d'investissement

56 225 258

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

498 756 800

Aide publique au développement

6 123 153 279

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

6 123 153 279

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 153 965 943

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

968 187 336

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 517 955 102

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 424 120 567

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 812 137 567

   dont dépenses d'investissement

180 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

13 983 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

598 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

93 834 535

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

93 834 535

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

81 894 535

   dont subventions pour charges d'investissement

11 940 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Audiovisuel public

4 029 162 945

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

4 029 162 945

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 029 162 945

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Cohésion des territoires

36 255 593 969

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

35 107 087 534

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

23 673 467 574

   dont dépenses d'investissement

3 198 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

546 619 960

Dépenses fiscales concourant à la mission**

10 887 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 148 506 435

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

107 761 435

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

104 761 435

   dont subventions pour charges d'investissement

3 000 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

1 040 745 000

Conseil et contrôle de l'État

905 825 973

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

905 825 973

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

899 725 973

   dont dépenses d'investissement

65 798 437

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

6 100 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Crédits non répartis

195 000 000

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

195 000 000

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

195 000 000

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Culture

4 970 074 364

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

3 663 991 883

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 620 991 883

   dont dépenses d'investissement

288 774 194

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

1 000 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 042 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 306 082 481

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 298 082 481

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

1 143 146 677

   dont subventions pour charges d'investissement

152 180 875

   dont dotation en fonds propres

2 754 929

Ressources affectées***

8 000 000

Défense

60 991 933 051

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

60 385 398 206

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

59 397 008 603

   dont dépenses d'investissement

17 941 194 716

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

871 389 603

Dépenses fiscales concourant à la mission**

117 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

606 534 845

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

606 534 845

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

517 643 333

   dont subventions pour charges d'investissement

88 891 512

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Direction de l'action du Gouvernement

1 124 066 558

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 041 464 197

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

983 182 197

   dont dépenses d'investissement

133 820 797

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

57 282 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

82 602 361

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

82 602 361

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

79 609 054

   dont subventions pour charges d'investissement

2 993 307

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Écologie, développement et mobilité durables

39 944 439 798

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

31 573 263 796

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

18 488 798 067

   dont dépenses d'investissement

156 777 404

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

585 500 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

3 872 965 729

Dépenses fiscales concourant à la mission**

8 626 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

8 371 176 002

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

2 015 646 032

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

2 007 607 618

   dont subventions pour charges d'investissement

8 038 414

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

6 355 529 970

Économie

23 895 216 238

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

22 649 028 302

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 726 646 970

   dont dépenses d'investissement

200 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

9 593 980 084

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

8 401 248

Dépenses fiscales concourant à la mission**

9 320 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 246 187 936

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

158 171 936

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

158 171 936

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

1 088 016 000

Engagements financiers de l'État

69 412 542 520

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

64 259 062 436

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

56 184 684 245

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

984 878 191

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

11 500 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

7 078 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

5 153 480 084

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

5 153 480 084

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

5 153 480 084

Ressources affectées***

0

Enseignement scolaire

89 052 183 670

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

88 895 677 409

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

88 660 627 409

   dont dépenses d'investissement

155 196 805

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

11 050 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

224 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

156 506 261

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

156 506 261

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

154 429 911

   dont subventions pour charges d'investissement

1 354 850

   dont dotation en fonds propres

721 500

Ressources affectées***

0

Gestion des finances publiques

11 501 663 286

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

11 501 663 286

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

10 971 512 721

   dont dépenses d'investissement

286 364 648

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

340 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

32 150 565

Dépenses fiscales concourant à la mission**

158 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Immigration, asile et intégration

2 152 604 455

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 790 689 767

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 685 839 222

   dont dépenses d'investissement

77 148 427

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

104 850 545

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

361 914 688

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

361 914 688

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

351 622 637

   dont subventions pour charges d'investissement

10 292 051

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Investir pour la France de 2030

5 800 000 000

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 800 000 000

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 800 000 000

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Justice

12 501 645 804

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

12 355 724 217

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

12 342 471 002

   dont dépenses d'investissement

967 297 361

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

8 253 215

Dépenses fiscales concourant à la mission**

5 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

145 921 587

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

116 621 587

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

115 701 587

   dont subventions pour charges d'investissement

920 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

29 300 000

Médias, livre et industries culturelles

1 593 659 374

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 210 173 707

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

408 173 707

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

802 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

383 485 667

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

315 485 667

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

279 256 632

   dont subventions pour charges d'investissement

36 229 035

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

68 000 000

Outre-mer

8 101 387 698

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

8 095 104 625

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 548 773 125

   dont dépenses d'investissement

14 421 598

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

40 331 500

Dépenses fiscales concourant à la mission**

5 506 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

6 283 073

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

6 283 073

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

6 283 073

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Plan de relance

169 000 000

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

169 000 000

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

169 000 000

   dont dépenses d'investissement

48 422 488

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Pouvoirs publics

1 156 506 686

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 156 506 686

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 156 506 686

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Recherche et enseignement supérieur

40 438 005 005

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

15 360 074 353

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 625 777 270

   dont dépenses d'investissement

56 180 365

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

44 297 083

Dépenses fiscales concourant à la mission**

8 690 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

25 077 930 652

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

24 659 930 652

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

24 059 365 537

   dont subventions pour charges d'investissement

545 139 881

   dont dotation en fonds propres

55 425 234

Ressources affectées***

418 000 000

Régimes sociaux et de retraite

74 478 646 084

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

74 465 651 019

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 982 022 180

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

68 483 628 839

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

12 995 065

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

12 995 065

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

12 995 065

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Relations avec les collectivités territoriales

183 120 099 867

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

183 120 099 867

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 060 628 302

   dont dépenses d'investissement

10 544 673

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

134 870 363 614

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

210 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Prélèvements sur recettes

44 188 897 951

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Remboursements et dégrèvements

147 140 795 835

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

147 140 795 835

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

147 140 795 835

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Santé

2 929 321 770

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 864 800 765

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 583 800 765

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

15 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 266 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

64 521 005

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

59 521 005

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

59 521 005

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

5 000 000

Sécurités

26 081 053 508

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

26 031 469 599

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

25 165 825 297

   dont dépenses d'investissement

924 282 278

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

362 540 107

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

384 104 195

Dépenses fiscales concourant à la mission**

119 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

49 583 909

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

49 583 909

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

44 615 364

   dont subventions pour charges d'investissement

2 300 000

   dont dotation en fonds propres

2 668 545

Ressources affectées***

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

43 231 601 344

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

43 223 143 219

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

30 365 143 219

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

12 858 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

8 458 125

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

8 458 125

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

8 458 125

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Sport, jeunesse et vie associative

6 137 780 919

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 313 859 059

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

914 844 059

   dont dépenses d'investissement

13 472 582

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

35 015 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

4 364 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

823 921 860

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

663 812 860

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

660 616 110

   dont subventions pour charges d'investissement

3 196 750

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

160 109 000

Transformation et fonction publiques

806 613 998

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

701 035 166

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

695 000 166

   dont dépenses d'investissement

317 503 180

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

6 035 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

105 578 832

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

105 578 832

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

51 374 368

   dont subventions pour charges d'investissement

54 204 464

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

43 785 153 669

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

28 253 421 261

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

17 285 221 261

   dont dépenses d'investissement

66 023 015

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

12 200 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

10 956 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

15 531 732 408

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

4 347 766 138

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

4 307 308 171

   dont subventions pour charges d'investissement

40 457 967

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

11 183 966 270

BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

2 456 601 797

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 345 862 554

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 253 378 999

   dont dépenses d'investissement

270 715 787

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

73 164 171

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

19 319 384

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

110 739 243

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

110 739 243

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

105 915 000

   dont subventions pour charges d'investissement

4 824 243

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Publications officielles et information administrative

150 582 108

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

150 582 108

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

150 582 108

   dont dépenses d'investissement

15 225 211

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

 

* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2025. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.


** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2025 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2025 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).

Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2025, le montant pris en compte dans le total 2025 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2024 ou 2023) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.


*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance
(Article 45 du projet de loi) :
Liste des objectifs et des indicateurs

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l'État

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (105)

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)

105 – Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Poursuivre les efforts en faveur de l'égalité femme/homme

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales

Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Lutte contre la désinformation et communication stratégique

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

151 – Français à l'étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]

Délai de transcription des actes d'état civil en consulat

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 – Diplomatie culturelle et d'influence

Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l'attractivité de la France

Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d'investissements

Bourses du gouvernement français

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Établissements homologués du réseau de l’enseignement français à l’étranger

Établissements scolaires labellisés LabelFrancEducation

Nombre de professeurs formés par le réseau dans les systèmes éducatifs locaux

Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

Administration générale et territoriale de l'État

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) (354)

Délai de traitement des demandes de passeports talents (354)

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour (354)

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État (354)

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau (354)

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE (354)

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE (354)

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État (354)

Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD (354)

Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires (354)

Taux de contrôle des armureries (354)

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public (354)

Taux de connexions au site internet départemental de l'État (354)

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l’État (ATE) (354)

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

Délais moyens d'instruction des titres (354)

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (354)

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)

216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

232 – Vie politique

Améliorer l'information des citoyens

Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse

Optimiser le délai de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 – Administration territoriale de l'État

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) [Stratégique]

Délai de traitement des demandes de passeports talents [Stratégique]

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre de séjour au demandeur

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour [Stratégique]

Délai moyen de traitement des premières demandes d'admission au séjour

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau [Stratégique]

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État [Stratégique]

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD [Stratégique]

Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires [Stratégique]

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public [Stratégique]

Taux de connexions au site internet départemental de l'État [Stratégique]

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports

Délais moyens d'instruction des titres [Stratégique]

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES [Stratégique]

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part

Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l’État

Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3%

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Evolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir

Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l'activité de l'ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation

S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d'utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

381 – Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole

Aide publique au développement

Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement

Efficience de l'aide bilatérale

110 – Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part (en montant) de l'effort financier de l'Etat pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables

Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

209 – Solidarité à l'égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide

Frais de gestion du programme 209

Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par les canaux européens

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

Renforcer les partenariats

Evolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale

Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 – Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi

Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible

Coût moyen de gestion d'un dossier de soins

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Audiovisuel public

372 – France Télévisions

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d'information

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audiences de France Télévisions

373 – ARTE France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non linéaire

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

374 – Radio France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Index égalité femmes-hommes

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audience des antennes de Radio France

Audience des offres numériques

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio

375 – France Médias Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience linéaire

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

376 – Institut national de l'audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d'insertion professionnelle des diplômés

377 – TV5 Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Evolution des ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience réelle

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

383 – Programme de transformation

Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public

Avancement des projets de transformation prioritaires

Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution (Compte de concours financiers)

833 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

834 – Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d'effort net médian

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux

Performance du dispositif DALO

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires

Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale

109 – Aide à l'accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc

112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales

Réduction du temps d'accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Concours de l'ANAH à la résorption des passoires thermiques dans le parc privé

Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAH

Part des aides de l'ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d'intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique des logements sociaux

Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

147 – Politique de la ville

Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 – Interventions territoriales de l'État

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes

Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 – Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l'État

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la Commission du contentieux du stationnement payant (165)

126 – Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Origine des saisines

Participation citoyenne

Visibilité du CESE

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 – Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques

Nombre d'auditions au Parlement

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d'examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Informer les citoyens

Publication des rapports

Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion

Suites données aux irrégularités

165 – Conseil d'État et autres juridictions administratives

Améliorer l'efficience des juridictions

Nombre d'affaires réglées par agent de greffe

Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile

Assurer l'efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d'annulation des décisions juridictionnelles

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la Commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]

Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile et à la Commission du contentieux du stationnement payant

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)

751 – Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Évolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 – Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'Etat

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’Etat en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Rapprochements inférieurs à 50% de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile (614)

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe (613)

Évolution de la dette brute (613)

612 – Navigation aérienne

Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Retard ATFM moyen par vol

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Rapprochements inférieurs à 50% de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 – Soutien aux prestations de l'aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Egalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe [Stratégique]

Évolution de la dette brute [Stratégique]

S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 – Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile [Stratégique]

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats

Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]

Culture

Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

131 – Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

Allongement de la diffusion des spectacles

Effort d'irrigation territoriale

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Équilibre financier des structures

Promotion de l'emploi artistique

Inciter à l'innovation et à la diversité de la création

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 – Patrimoines

Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d'ouvrage État

Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Délais de paiement

Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne

Taux de féminisation dans les nominations

361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d’inscription au pass Culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 – Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

Taux de progression des études

Taux de réalisation des études

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 – Équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 – Préparation et emploi des forces

Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

Efficacité du pré-positionnement des forces

États-majors tactiques

Exercices impliquant les états-majors

Signalements stratégiques

Volume de personnel militaire déployé

Entraîner les forces

Entrainement du domaine Cyber

Entrainements du domaine spatial

Niveau de réalisation des activités et de l’entraînement

Préparer l'avenir

Réserve opérationnelle

Verdissement du parc des véhicules du ministère

Soutenir les forces

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Disponibilité des matériels

Soutien des opérations par la DIRISI

Soutien du SSA aux opérations

212 – Soutien de la politique de la défense

Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes

Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)

775 – Développement et transfert en agriculture

Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 – Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l'action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129)

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d'application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129)

129 – Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Qualité des démarches en ligne

Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d'information sur l'action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d'application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique]

S’assurer de l’efficacité du financement des produits des ministères

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année

Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs

308 – Protection des droits et libertés

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Contribution de l'ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public

Délai moyen d'instruction des dossiers

Efficience de la gestion immobilière

Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Nombre de saisine et d'avertissement traité par agent

Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

Autres autorités administratives indépendantes

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Délai moyen d'instruction des dossiers

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL

Efficience de la gestion des dossiers

Suivi des mises en demeure de la CNIL

Défenseur des droits

Efficience de la gestion des dossiers traités

Taux d'effectivité du suivi des prises de position

Écologie, développement et mobilité durables

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 – Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d'eau en bon état

Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature

SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 – Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l'IGN

Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l'établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 – Énergie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie

Impact de l'usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique

Taux d'usage du chèque énergie

Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables

Économies d'énergie via le système CEE

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME

Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de recharge pour véhicule électrique

Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

181 – Prévention des risques

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 – Infrastructures et services de transports

Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Part modale des transports non routiers

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Réaliser au meilleur coût pour la collectivité les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

Intérêt socio-économique des opérations

205 – Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêches

Efficacité des contrôles des pêches réalisés

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement

Contrôle des navires

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marin

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités

217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

235 – Sûreté nucléaire et radioprotection

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public

Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

Développer l’excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Production scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

345 – Service public de l'énergie

Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées

Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI

Contribuer à porter à 10% la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028

Capacités d'effacements installées

Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)

Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée

Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

380 – Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées

Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé

Rénovation énergétique

Taux moyen d'économies d'énergie

Économie

Faciliter le développement des sites industriels

Nombre net de nouveaux sites industriels et d'extensions significatives de sites industriels

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 – Développement des entreprises et régulations

Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises

Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Développer l'attractivité touristique de la France

Évolution des recettes issues du tourisme

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie

220 – Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 – Stratégies économiques

Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 – Plan France Très haut débit

Accompagner la montée en compétences numériques de la population française

Déployer le dispositif des conseillers numériques

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l'horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière

Engagements financiers de l'État

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145)

114 – Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance

Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'Etat sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

117 – Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d'annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents

Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l'Etat à la Banque de France en fin de journée

145 – Épargne

Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie gérés

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

344 – Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

369 – Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

Retracer l'amortissement de la dette de l'Etat en 2020 et 2021 liée à la covid-19

Taux de réalisation de l'objectif annuel inscrit dans l'échéancier

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6ème.

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e

Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

139 – Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

140 – Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 – Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

143 – Enseignement technique agricole

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

Nombre de personnes diplômées chaque année dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique

214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Index égalité femmes-hommes

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d'efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 – Vie de l'élève

Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Taux d'absentéisme des élèves

Taux d'incidents graves pour 1 000 élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie lycéenne" (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d'élèves considérés comme harcelés

Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 – Électrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Recouvrement des amendes et des produits locaux

Taux de déclaration spontanée (civisme)

Taux de recouvrement spontané (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 – Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration

Déployer un cadre rénové de la gestion publique

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Etre exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale

Promouvoir l'égalité femmes-hommes

Réduire les émissions de gaz à effets de serre

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue

Taux d'intervention et d'évolution de la productivité

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Dématérialisation

Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité

Qualité des comptes publics

Taux de satisfaction des usagers

218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l'action interministérielle et la qualité des services rendus

Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat

Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique

Améliorer les conditions d'emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Renforcer la qualité de la formation professionnelle

Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût

Accompagner la transition écologique

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État

302 – Facilitation et sécurisation des échanges

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l'accompagnement des entreprises

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l'accompagnement des entreprises

Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l'État

Rendement d'occupation des surfaces

723 – Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés (303)

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers (104)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) (104)

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (303)

104 – Intégration et accès à la nationalité française

Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers [Stratégique]

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) [Stratégique]

Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d'une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail

Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l'OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 – Immigration et asile

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile

Part des demandeurs d'asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA [Stratégique]

Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l'effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

421 – Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

Développer l'innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 – Valorisation de la recherche

Faciliter l'appropriation de l'innovation

Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Evolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 – Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l'innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 – Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d'avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir

Transfert de technologies dans les filières d'avenir

Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir

Emplois industriels

425 – Financement structurel des écosystèmes d'innovation

S’appuyer sur l’excellence des écosystèmes de l’ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif

Evolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden

Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Financement des start-ups industrielles

Performance des start-ups lauréates de France 2030

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositifs d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)

Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 – Accès au droit et à la justice

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)

Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales

Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet

Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre

Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

107 – Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des personnes détenues"

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Evolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération

Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale

Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d'actes de violence pour 1000 personnes détenues

Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 – Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité (en appel)

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Rendre une justice de qualité (en cassation)

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]

Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

182 – Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositifs d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d'occupation et de prescription des établissements

310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 – Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 – Presse et médias

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide

Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse

Part de l'aide publique globale accordée à la presse d'information politique et générale

Taux de portage de la presse d'abonnés

Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 – Livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l'accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand (138)

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

123 – Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

138 – Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)

731 – Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale

Entreprises ayant au moins 25% de femmes dans les instances dirigeantes

Entreprises réalisant un bilan GES complet

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l'État à ses conseils

Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l'endettement

Taux de rendement de l'actionnaire

732 – Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d'affectation spéciale)

741 – Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

742 – Ouvriers des établissements industriels de l'État

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d'une liquidation

Dépenses de gestion pour 100€ de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop-versés

Plan de relance

Assurer la mise en oeuvre rapide du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Soutenir et transformer l'économie française

Créations d'emplois liées aux mesures de relance

Réduction des émissions de CO2 en France

362 – Écologie

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Economie d’énergie attendue

Développer la part des modes alternatifs à la route

Part modale des transports non routiers

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

363 – Compétitivité

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’Etat

Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel

Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

Soutenir les entreprises à l’export

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export

Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)

851 – Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature.

852 – Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

862 – Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 – Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022

Taux de recouvrement

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'Etat

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 – Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 – Édition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental

Contribution au développement de l'accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 – Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Admission dans l'enseignement supérieur

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale

142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques

Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

Taux d'insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Dépense de l'Etat pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole

150 – Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l'efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Efficience environnementale

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Taux de recettes propres des établissements

Améliorer la réussite des étudiants

Assiduité

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieur

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union Européenne

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie

Formation continue

172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l'innovation

Mesure de l'impact du dispositif CIFRE

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation

Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

191 – Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

193 – Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-up

Financement de la préparation du futur

231 – Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants

Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l'université

Ratio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

195 – Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement « global »

198 – Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des "indus"

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des "indus"

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique

119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales

Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé

122 – Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

200 – Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 – Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 – Protection maladie

Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1h

379 – Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées

Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements "du quotidien"

Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros

Sécurités

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale

Taux d'élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux" (161)

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 – Gendarmerie nationale

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels

Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le coeur de métier

Réserve opérationnelle

Taux d'élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité de la compagnie numérique

Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques

Taux de satisfaction des usagers

161 – Sécurité civile

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux" [Stratégique]

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)

Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 – Police nationale

Évaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)

Réserve opérationnelle

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur coeur de métier

Taux d'élucidation ciblés

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée

Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

207 – Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire

Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

137 – Égalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Egalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique

Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle

157 – Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande

Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

304 – Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école

Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

Rang sportif de la France (219)

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

163 – Jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

Taux de représentativité des jeunes en QPV

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l'attribution d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 – Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

Rang sportif de la France [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO dont l’équilibre budgétaire est préservé

Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 – Fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Egalité professionnelle

Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Recrutement dans la fonction publique

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Économie d'énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S'assurer de l'efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 – Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique

Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l’Etat adaptée aux besoins des administrations

Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique

S'assurer de l'efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social" (111)

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

102 – Accès et retour à l'emploi

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par France Travail

Part des offres d'emploi pourvues

Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par France Travail

Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi

Nombre de retours à l'emploi

Taux de retour à l'emploi de tous les publics

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable

Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé

Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique

Taux de retour à l'emploi des travailleurs handicapés

Taux de sortie vers l'emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Edifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance

Contrats d'apprentissage conclus au 31 décembre de l'année considérée

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation

Favoriser l'accès à l'emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

Nombre d'emplois francs signés au 31 décembre de l'année considérée

Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques

Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours

Nombre d'actions de formation avec accord de prise en charge au titre du FNE-Formation

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes

Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en oeuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social" [Stratégique]

Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail

Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 – Soutien des ministères sociaux

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

 

 


 


 



 

 

Informations annexes

 

 


 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2025 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

I. Section de fonctionnement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges

477,9

 

Produits

477,9

Dépenses de fonctionnement

67,8

 

Produits de gestion courante (recettes non fiscales)

19,4

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

32,5

 

 

 

Subventions pour charges de services publics

35,3

 

 

 

Charges de personnel

157,1

 

Impôts et taxes (recettes fiscales)

353,2

Rémunérations d’activité

90,7

 

 

 

Cotisations et contributions sociales

65,1

 

 

 

Prestations sociales et allocations diverses

1,3

 

 

 

Autres charges de gestion courante

137,4

 

Autres produits courants

1,4

Pouvoirs publics

1,2

 

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

‑1,4

Interventions

135,3

 

 

 

Appels en garantie

1,0

 

 

 

Charges financières : charge nette de la dette

54,9

 

Produits financiers

1,2

 

 

 

Intérêt des prêts du Trésor

1,2

Charges exceptionnelles

-

 

Produits exceptionnels

-

Dotations aux amortissements et provisions

-

 

Reprise sur amortissements et provisions

-

Reversements sur recettes

60,7

 

 

 

Prélèvement au profit de l’Union européenne

23,3

 

 

 

Prélèvements au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA)

37,3

 

 

 

Bénéfice de la section de fonctionnement

-

 

Déficit de la section de fonctionnement

105,6

 

 

 

 

 

II. Section d’investissement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois

314,1

 

Ressources

314,1

Insuffisance d’autofinancement

105,6

 

Capacité d’autofinancement

-

Dépenses d’investissement

30,3

 

Cessions d’immobilisations financières

0,9

Dépenses d’opérations financières

183,0

 

Ressources de financement

313,2

Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie

175,9

 

Émission de dette à moyen terme et long terme nettes des rachats

300,0

Opérations financières (CAS PFE)

0,9

 

Autres ressources de financement

13,2

Opérations financières (hors CAS PFE)

6,2

 

 

 

Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

142,1


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds de concours)

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

810 526 298

495 000 000

510 526 298

195 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

285 526 298

70 000 000

285 526 298

70 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

525 000 000

425 000 000

225 000 000

125 000 000

Pouvoirs publics

1 137 842 143

1 156 506 686

1 137 842 143

1 156 506 686

Présidence de la République

122 563 852

125 662 386

122 563 852

125 662 386

Assemblée nationale

607 647 569

617 977 578

607 647 569

617 977 578

Sénat

353 470 900

359 479 900

353 470 900

359 479 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 552 822

35 245 822

35 552 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

17 930 000

16 850 000

17 930 000

16 850 000

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

984 000

984 000

984 000

984 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

1 253 548 322

1 081 446 081

1 095 721 681

800 578 998

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

709 843 385

674 956 624

527 867 705

360 300 105

Transformation publique

145 463 360

77 478 806

162 824 233

109 570 076

Innovation et transformation numériques (ancien)

74 100 000

 

74 100 000

 

Fonction publique

275 775 829

275 081 997

282 563 995

276 780 163

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

48 365 748

53 928 654

48 365 748

53 928 654

Aide publique au développement

6 123 166 601

5 673 705 220

5 759 474 418

5 153 965 943

Aide économique et financière au développement

2 787 128 248

2 519 229 419

2 337 910 235

1 720 674 817

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

150 000 000

145 000 000

150 000 000

145 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 179 937 547

2 131 148 051

3 265 463 377

2 409 963 376

Restitution des « biens mal acquis »

6 100 806

140 327 750

6 100 806

140 327 750

Fonds de solidarité pour le développement (nouveau)

 

738 000 000

 

738 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 918 297 459

1 901 882 102

1 927 457 459

1 905 972 102

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 830 156 624

1 816 528 043

1 839 316 624

1 820 618 043

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

88 140 835

85 354 059

88 140 835

85 354 059

Cohésion des territoires

19 593 284 365

23 485 036 733

19 186 932 077

23 781 229 009

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 900 915 926

2 906 145 925

2 925 669 370

2 930 899 369

Aide à l'accès au logement

13 656 400 000

17 015 584 000

13 656 400 000

17 015 584 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

1 917 861 469

2 688 068 963

1 583 661 469

2 995 823 013

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

397 931 467

248 332 912

348 520 529

211 745 312

Politique de la ville

639 529 153

549 579 643

639 529 153

549 579 643

Interventions territoriales de l'État

80 646 350

77 325 290

33 151 556

77 597 672

Écologie, développement et mobilité durables

24 103 112 477

21 809 488 238

21 618 029 487

20 504 444 099

Infrastructures et services de transports

4 344 085 635

4 980 741 444

4 381 048 913

4 475 237 369

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

349 883 004

245 125 721

312 085 103

260 671 777

Paysages, eau et biodiversité

577 954 847

441 266 254

511 972 615

445 589 709

Expertise, information géographique et météorologie

515 548 889

519 344 473

515 548 889

519 344 473

Prévention des risques

1 356 945 490

1 311 727 135

1 358 583 701

1 308 665 346

Énergie, climat et après-mines

5 817 177 062

2 393 423 297

5 435 154 925

2 108 014 491

Service public de l'énergie

5 539 000 000

7 331 000 000

4 884 000 000

6 663 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 103 517 550

3 226 365 690

3 095 635 341

3 215 309 878

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

2 499 000 000

1 000 000 000

1 124 000 000

1 142 916 832

Sûreté nucléaire et radioprotection (nouveau)

 

360 494 224

 

365 194 224

Enseignement scolaire

87 105 630 888

88 828 111 773

87 002 150 228

88 817 133 670

Enseignement scolaire public du premier degré

26 873 758 249

27 490 907 364

26 873 758 249

27 490 907 364

Enseignement scolaire public du second degré

38 424 611 769

39 523 106 898

38 424 611 769

39 523 106 898

Vie de l'élève

8 129 021 922

8 143 063 307

8 099 021 922

8 153 063 307

Enseignement privé du premier et du second degrés

9 035 305 069

8 938 183 839

9 035 305 069

8 938 183 839

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 945 548 985

2 999 997 231

2 873 784 793

2 980 819 128

Enseignement technique agricole

1 697 384 894

1 732 853 134

1 695 668 426

1 731 053 134

Recherche et enseignement supérieur

32 339 177 321

31 703 608 602

31 839 150 903

31 285 707 922

Formations supérieures et recherche universitaire

15 277 052 720

15 217 011 402

15 180 783 720

15 279 678 402

Vie étudiante

3 357 406 410

3 280 409 211

3 326 639 077

3 249 641 878

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 642 699 505

8 701 105 312

8 201 401 634

8 259 807 441

Recherche spatiale

1 900 179 541

1 915 679 541

1 900 179 541

1 915 679 541

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 888 583 219

1 638 605 399

1 948 483 219

1 628 195 137

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

678 136 541

367 158 599

688 636 541

371 158 599

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

150 019 167

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

445 100 218

433 619 971

443 008 004

431 527 757

Régimes sociaux et de retraite

5 178 108 134

5 995 017 245

5 178 108 134

5 995 017 245

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 365 695 818

4 182 014 643

4 365 695 818

4 182 014 643

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

787 337 160

778 862 981

787 337 160

778 862 981

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

25 075 156

1 034 139 621

25 075 156

1 034 139 621

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

0

7 701 710 000

5 800 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

255 000 000

219 000 000

Valorisation de la recherche

0

 

88 200 000

243 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

 

14 260 000

185 760 000

Financement des investissements stratégiques

0

 

5 691 750 000

4 373 405 899

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

 

1 652 500 000

778 634 101

Plan de relance

0

0

1 413 961 042

169 000 000

Écologie

0

 

1 169 075 442

100 000 000

Compétitivité

0

 

65 985 600

69 000 000

Cohésion (ancien)

0

 

178 900 000

 

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

22 954 942 206

21 479 929 506

22 649 222 425

21 632 987 399

Accès et retour à l'emploi

7 536 866 323

7 773 609 038

7 543 175 317

7 208 705 543

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

14 544 906 927

11 721 830 930

14 308 732 364

12 318 671 994

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

184 617 840

44 232 043

110 036 293

83 580 596

Soutien des ministères sociaux

688 551 116

1 940 257 495

687 278 451

2 022 029 266

Action extérieure de l'État

3 678 282 889

3 527 537 701

3 676 077 102

3 532 510 413

Action de la France en Europe et dans le monde

2 791 478 363

2 695 075 107

2 789 672 576

2 699 644 119

Diplomatie culturelle et d'influence

721 177 779

675 935 494

721 177 779

675 935 494

Français à l'étranger et affaires consulaires

165 626 747

156 527 100

165 226 747

156 930 800

Administration générale et territoriale de l'État

5 595 601 895

4 709 255 596

4 657 119 598

4 960 943 626

Administration territoriale de l'État

2 633 243 134

2 746 226 114

2 583 169 626

2 665 652 606

Vie politique

257 725 252

98 342 852

257 621 749

100 262 544

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

2 704 633 509

1 864 686 630

1 816 328 223

2 195 028 476

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

5 337 916 271

4 619 627 841

4 746 929 504

4 435 643 789

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 176 627 486

2 511 950 264

2 735 854 589

2 458 472 665

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 036 116 696

926 923 512

905 703 711

860 481 527

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

702 172 089

732 254 065

682 371 204

668 189 597

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

423 000 000

448 500 000

423 000 000

448 500 000

Audiovisuel public (nouvelle)

4 026 728 395

4 029 162 945

4 026 728 395

4 029 162 945

France Télévisions (nouveau)

2 523 106 868

2 548 827 000

2 523 106 868

2 548 827 000

ARTE France (nouveau)

295 102 353

298 114 886

295 102 353

298 114 886

Radio France (nouveau)

652 954 400

660 133 908

652 954 400

660 133 908

France Médias Monde (nouveau)

299 202 200

302 883 551

299 202 200

302 883 551

Institut national de l'audiovisuel (nouveau)

103 913 354

104 961 144

103 913 354

104 961 144

TV5 Monde (nouveau)

83 449 220

84 242 456

83 449 220

84 242 456

Programme de transformation (nouveau)

69 000 000

30 000 000

69 000 000

30 000 000

Conseil et contrôle de l'État

818 520 324

816 742 637

883 557 109

899 725 973

Conseil d'État et autres juridictions administratives

519 133 207

516 240 801

583 402 714

603 980 812

Conseil économique, social et environnemental

44 907 172

34 855 389

44 907 172

34 855 389

Cour des comptes et autres juridictions financières

254 479 945

265 646 447

255 247 223

260 889 772

Culture

4 188 062 087

3 933 535 690

3 905 119 894

3 919 074 364

Patrimoines

1 479 417 348

1 138 293 548

1 193 810 999

1 201 068 066

Création

1 032 880 129

1 066 308 911

1 042 653 016

1 041 181 797

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

829 582 796

857 666 310

824 400 514

807 484 029

Soutien aux politiques du ministère de la culture

846 181 814

871 266 921

844 255 365

869 340 472

Défense

67 841 121 341

93 579 690 162

56 755 730 543

60 003 543 448

Environnement et prospective de la politique de défense

2 198 423 067

2 173 138 952

1 967 619 198

2 076 223 248

Préparation et emploi des forces

16 569 476 955

15 265 976 430

13 562 508 731

14 318 070 053

Soutien de la politique de la défense

24 680 312 287

24 766 940 323

24 634 250 116

24 919 730 428

Équipement des forces

24 392 909 032

51 373 634 457

16 591 352 498

18 689 519 719

Direction de l'action du Gouvernement

1 021 145 510

1 062 977 398

1 052 836 714

1 065 784 558

Coordination du travail gouvernemental

881 693 809

909 249 251

917 433 848

924 329 528

Protection des droits et libertés

139 451 701

153 728 147

135 402 866

141 455 030

Économie

4 233 376 247

3 650 489 740

4 293 248 047

3 884 818 906

Développement des entreprises et régulations

2 946 947 565

2 427 573 916

2 656 729 661

2 457 738 414

Plan France Très haut débit

96 935 000

47 684 965

464 470 090

247 829 602

Statistiques et études économiques

485 760 309

472 449 316

473 471 923

473 331 347

Stratégies économiques

703 733 373

702 781 543

698 576 373

705 919 543

Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

54 155 502 785

56 003 647 646

60 818 123 694

61 338 164 329

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

51 375 000 000

54 207 000 000

51 375 000 000

54 207 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

1 902 436 463

985 272 597

1 902 436 463

985 272 597

Épargne

71 066 322

119 375 049

71 066 322

119 375 049

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

807 000 000

692 000 000

807 000 000

692 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

 

 

 

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

187 669 310

181 036 599

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

0

0

6 474 951 599

5 153 480 084

Gestion des finances publiques

10 811 377 220

11 064 944 738

10 899 839 683

10 971 512 721

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 080 622 306

8 255 484 171

8 138 123 940

8 209 484 171

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

991 367 039

999 272 686

1 054 761 167

983 840 667

Facilitation et sécurisation des échanges

1 739 387 875

1 810 187 881

1 706 954 576

1 778 187 883

Immigration, asile et intégration

1 764 838 061

1 730 054 850

2 156 502 672

2 047 753 910

Immigration et asile

1 333 426 696

1 360 646 008

1 725 143 750

1 681 331 079

Intégration et accès à la nationalité française

431 411 365

369 408 842

431 358 922

366 422 831

Justice

14 237 842 974

11 928 334 167

12 161 946 765

12 459 092 589

Justice judiciaire

4 753 946 619

4 584 616 923

4 544 008 245

4 567 111 867

Administration pénitentiaire

6 813 981 632

4 739 613 495

5 002 950 814

5 242 413 691

Protection judiciaire de la jeunesse

1 160 761 152

1 160 648 380

1 125 947 340

1 140 954 285

Accès au droit et à la justice

736 234 297

798 130 559

736 234 297

798 130 559

Conduite et pilotage de la politique de la justice

768 281 245

640 492 354

747 085 247

704 566 938

Conseil supérieur de la magistrature

4 638 029

4 832 456

5 720 822

5 915 249

Médias, livre et industries culturelles

741 875 375

728 039 494

735 947 922

723 659 374

Presse et médias

377 705 399

366 704 756

376 665 279

365 664 636

Livre et industries culturelles

364 169 976

361 334 738

359 282 643

357 994 738

Outre-mer

3 181 076 717

2 782 713 740

2 804 463 991

2 555 056 198

Emploi outre-mer

1 899 452 874

1 971 896 828

1 884 690 019

1 949 296 450

Conditions de vie outre-mer

1 281 623 843

810 816 912

919 773 972

605 759 748

Relations avec les collectivités territoriales

4 095 743 144

4 011 433 015

3 961 389 661

4 060 628 302

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 798 201 744

3 799 207 080

3 711 788 506

3 746 208 204

Concours spécifiques et administration

297 541 400

212 225 935

249 601 155

314 420 098

Remboursements et dégrèvements

140 480 146 022

147 140 795 835

140 480 146 022

147 140 795 835

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

136 189 146 022

142 741 970 844

136 189 146 022

142 741 970 844

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 291 000 000

4 398 824 991

4 291 000 000

4 398 824 991

Santé

2 732 481 268

1 651 091 790

2 735 781 268

1 643 321 770

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

267 281 268

229 499 664

270 581 268

221 729 644

Protection maladie

1 216 300 000

1 327 592 126

1 216 300 000

1 327 592 126

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

1 248 900 000

94 000 000

1 248 900 000

94 000 000

Sécurités

25 405 638 869

26 057 166 585

24 315 078 253

25 215 409 206

Police nationale

13 362 033 907

13 745 268 791

12 932 725 125

13 370 101 484

Gendarmerie nationale

11 031 544 631

11 366 321 344

10 392 977 945

10 930 839 118

Sécurité et éducation routières

110 387 203

84 622 634

108 879 721

83 115 152

Sécurité civile

901 673 128

860 953 816

880 495 462

831 353 452

Solidarité, insertion et égalité des chances

30 379 215 216

30 377 240 010

30 477 105 347

30 373 601 344

Inclusion sociale et protection des personnes

14 283 897 514

14 261 751 831

14 285 058 848

14 262 913 165

Handicap et dépendance

15 381 767 027

16 030 371 412

15 381 767 027

16 025 571 412

Égalité entre les femmes et les hommes

77 408 682

85 116 767

77 408 682

85 116 767

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (ancien)

636 141 993

0

732 870 790

0

Sport, jeunesse et vie associative

1 719 082 843

1 635 213 286

1 809 794 180

1 578 656 919

Sport

775 102 002

694 658 299

775 073 339

593 149 632

Jeunesse et vie associative

901 070 841

937 301 987

901 070 841

937 301 987

Jeux olympiques et paralympiques 2024

42 910 000

3 253 000

133 650 000

48 205 300

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds de concours)

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

1 137 842 143

1 156 506 686

1 137 842 143

1 156 506 686

Présidence de la République

122 563 852

125 662 386

122 563 852

125 662 386

Assemblée nationale

607 647 569

617 977 578

607 647 569

617 977 578

Sénat

353 470 900

359 479 900

353 470 900

359 479 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 552 822

35 245 822

35 552 822

Conseil constitutionnel

17 930 000

16 850 000

17 930 000

16 850 000

Cour de justice de la République

984 000

984 000

984 000

984 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

285 526 298

70 000 000

285 526 298

70 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

285 526 298

70 000 000

285 526 298

70 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

53 155 748

55 718 654

53 155 748

55 718 654

Transformation publique

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Innovation et transformation numériques (ancien)

3 000 000

0

3 000 000

0

Fonction publique

290 000

290 000

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

48 365 748

53 928 654

48 365 748

53 928 654

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 467 031

1 589 256

1 467 031

1 589 256

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 467 031

1 589 256

1 467 031

1 589 256

Cohésion des territoires

26 871 649

27 250 559

26 871 649

27 250 559

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

8 000 000

8 107 239

8 000 000

8 107 239

Politique de la ville

18 871 649

19 143 320

18 871 649

19 143 320

Écologie, développement et mobilité durables

2 888 136 495

3 166 155 500

2 888 136 495

3 166 155 500

Prévention des risques

57 036 316

0

57 036 316

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 831 100 179

2 939 683 384

2 831 100 179

2 939 683 384

Sûreté nucléaire et radioprotection (nouveau)

0

226 472 116

0

226 472 116

Enseignement scolaire

80 744 718 559

83 296 058 068

80 744 718 559

83 296 058 068

Enseignement scolaire public du premier degré

26 774 187 832

27 428 576 946

26 774 187 832

27 428 576 946

Enseignement scolaire public du second degré

37 957 464 193

39 045 257 381

37 957 464 193

39 045 257 381

Vie de l'élève

4 734 342 900

5 482 672 727

4 734 342 900

5 482 672 727

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 133 539 453

8 015 747 441

8 133 539 453

8 015 747 441

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 030 419 956

2 147 483 298

2 030 419 956

2 147 483 298

Enseignement technique agricole

1 114 764 225

1 176 320 275

1 114 764 225

1 176 320 275

Recherche et enseignement supérieur

698 212 840

699 772 656

698 212 840

699 772 656

Formations supérieures et recherche universitaire

431 823 270

438 692 629

431 823 270

438 692 629

Enseignement supérieur et recherche agricoles

266 389 570

261 080 027

266 389 570

261 080 027

Missions ministérielles

 

 

 

 

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

597 633 990

1 072 069 934

597 633 990

1 072 069 934

Soutien des ministères sociaux

597 633 990

1 072 069 934

597 633 990

1 072 069 934

Action extérieure de l'État

1 315 124 734

1 343 764 707

1 315 124 734

1 343 764 707

Action de la France en Europe et dans le monde

1 315 124 734

1 343 764 707

1 315 124 734

1 343 764 707

Administration générale et territoriale de l'État

2 918 635 105

2 971 050 881

2 918 635 105

2 971 050 881

Administration territoriale de l'État

2 033 587 883

2 084 720 131

2 033 587 883

2 084 720 131

Vie politique

23 844 604

5 363 296

23 844 604

5 363 296

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

861 202 618

880 967 454

861 202 618

880 967 454

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

982 860 059

934 029 794

982 860 059

934 029 794

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

390 422 289

358 779 499

390 422 289

358 779 499

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

592 437 770

575 250 295

592 437 770

575 250 295

Conseil et contrôle de l'État

700 428 621

720 825 019

700 428 621

720 825 019

Conseil d'État et autres juridictions administratives

436 743 672

458 302 398

436 743 672

458 302 398

Conseil économique, social et environnemental

35 829 665

27 777 882

35 829 665

27 777 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

227 855 284

234 744 739

227 855 284

234 744 739

Culture

733 781 426

756 540 635

733 781 426

756 540 635

Soutien aux politiques du ministère de la culture

733 781 426

756 540 635

733 781 426

756 540 635

Défense

23 205 361 658

23 226 544 707

23 205 361 658

23 226 544 707

Soutien de la politique de la défense

23 205 361 658

23 226 544 707

23 205 361 658

23 226 544 707

Direction de l'action du Gouvernement

357 060 873

368 080 808

357 060 873

368 080 808

Coordination du travail gouvernemental

293 331 006

300 025 769

293 331 006

300 025 769

Protection des droits et libertés

63 729 867

68 055 039

63 729 867

68 055 039

Économie

959 928 566

965 020 275

959 928 566

965 020 275

Développement des entreprises et régulations

413 728 612

414 056 802

413 728 612

414 056 802

Statistiques et études économiques

395 926 581

401 700 930

395 926 581

401 700 930

Stratégies économiques

150 273 373

149 262 543

150 273 373

149 262 543

Gestion des finances publiques

8 762 465 510

8 874 944 314

8 762 465 510

8 874 944 314

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 903 431 646

6 971 364 631

6 903 431 646

6 971 364 631

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

529 654 750

528 087 085

529 654 750

528 087 085

Facilitation et sécurisation des échanges

1 329 379 114

1 375 492 598

1 329 379 114

1 375 492 598

Justice

7 131 056 610

7 318 625 108

7 131 056 610

7 318 625 108

Justice judiciaire

2 986 657 137

3 033 479 792

2 986 657 137

3 033 479 792

Administration pénitentiaire

3 225 380 273

3 347 629 537

3 225 380 273

3 347 629 537

Protection judiciaire de la jeunesse

670 006 160

686 414 310

670 006 160

686 414 310

Conduite et pilotage de la politique de la justice

245 737 534

247 631 536

245 737 534

247 631 536

Conseil supérieur de la magistrature

3 275 506

3 469 933

3 275 506

3 469 933

Outre-mer

210 822 902

212 678 303

210 822 902

212 678 303

Emploi outre-mer

210 822 902

212 678 303

210 822 902

212 678 303

Santé

1 300 000

700 000

1 300 000

700 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 300 000

700 000

1 300 000

700 000

Sécurités

20 343 191 177

20 856 517 020

20 343 191 177

20 856 517 020

Police nationale

11 205 346 827

11 608 296 295

11 205 346 827

11 608 296 295

Gendarmerie nationale

8 906 783 640

9 006 701 998

8 906 783 640

9 006 701 998

Sécurité civile

231 060 710

241 518 727

231 060 710

241 518 727

Solidarité, insertion et égalité des chances

454 023 197

3 400 000

454 023 197

3 400 000

Inclusion sociale et protection des personnes

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (ancien)

450 623 197

0

450 623 197

0

Sport, jeunesse et vie associative

170 441 029

159 706 134

170 441 029

159 706 134

Sport

129 488 048

132 382 134

129 488 048

132 382 134

Jeunesse et vie associative

40 952 981

27 324 000

40 952 981

27 324 000

 

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

525 000 000

425 000 000

225 000 000

125 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

525 000 000

425 000 000

225 000 000

125 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

357 022 805

290 318 196

367 772 104

295 197 139

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

13 000 000

21 000 000

12 000 000

21 500 000

Transformation publique

71 975 531

52 054 754

83 447 993

56 246 860

Innovation et transformation numériques (ancien)

71 100 000

0

71 100 000

0

Fonction publique

200 947 274

217 263 442

201 224 111

217 450 279

Aide publique au développement

9 697 133

12 480 000

15 612 735

18 730 000

Aide économique et financière au développement

8 930 000

8 930 000

8 930 000

8 930 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

767 133

3 550 000

6 682 735

9 800 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

131 719 872

140 336 312

131 719 872

140 336 312

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

131 245 794

139 871 428

131 245 794

139 871 428

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

474 078

464 884

474 078

464 884

Cohésion des territoires

228 738 116

222 893 477

229 472 969

222 758 338

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 759 000

2 859 000

2 759 000

2 859 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

91 746 000

110 314 000

92 446 000

110 314 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

94 261 442

68 461 442

94 261 442

68 461 442

Politique de la ville

35 915 928

37 954 993

35 915 928

37 954 993

Interventions territoriales de l'État

4 055 746

3 304 042

4 090 599

3 168 903

Écologie, développement et mobilité durables

2 779 293 940

2 974 917 891

2 771 162 035

3 000 337 922

Infrastructures et services de transports

554 864 913

567 637 122

565 514 913

567 901 065

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

78 322 075

77 177 919

78 914 424

77 940 076

Paysages, eau et biodiversité

178 898 866

169 316 453

170 994 040

169 700 308

Expertise, information géographique et météorologie

509 482 243

513 025 051

509 482 243

513 025 051

Prévention des risques

1 052 718 844

1 072 386 805

1 050 468 844

1 077 786 805

Énergie, climat et après-mines

205 407 187

245 453 076

188 751 616

235 744 270

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

189 599 812

209 794 357

204 535 955

233 413 239

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

10 000 000

5 000 000

2 500 000

5 000 000

Sûreté nucléaire et radioprotection (nouveau)

0

115 127 108

0

119 827 108

Enseignement scolaire

928 323 676

855 450 255

903 888 421

852 659 812

Enseignement scolaire public du premier degré

91 113 474

53 444 448

91 113 474

53 444 448

Enseignement scolaire public du second degré

73 347 414

65 947 414

73 347 414

65 947 414

Vie de l'élève

54 797 218

51 797 218

54 797 218

51 797 218

Enseignement privé du premier et du second degrés

5 139 875

5 139 875

5 139 875

5 139 875

Soutien de la politique de l'éducation nationale

688 585 898

668 150 883

664 150 643

665 360 440

Enseignement technique agricole

15 339 797

10 970 417

15 339 797

10 970 417

Recherche et enseignement supérieur

24 238 262 598

24 109 319 104

24 233 591 678

24 108 739 101

Formations supérieures et recherche universitaire

14 299 157 582

14 391 182 905

14 299 157 582

14 391 182 905

Vie étudiante

584 949 668

603 549 668

584 949 668

603 549 668

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 284 875 395

6 277 592 322

6 280 204 475

6 277 012 319

Recherche spatiale

692 933 593

713 325 373

692 933 593

713 325 373

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 802 359 816

1 557 381 996

1 802 359 816

1 557 381 996

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

357 256 000

351 727 000

357 256 000

351 727 000

Recherche duale (civile et militaire)

137 249 053

137 249 053

137 249 053

137 249 053

Enseignement supérieur et recherche agricoles

79 481 491

77 310 787

79 481 491

77 310 787

Régimes sociaux et de retraite

17 906 839

17 928 861

17 906 839

17 928 861

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

12 995 065

12 995 065

12 995 065

12 995 065

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

4 911 774

4 933 796

4 911 774

4 933 796

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

0

965 000 000

1 305 005 899

Valorisation de la recherche

0

0

50 000 000

200 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

0

100 000 000

Financement des investissements stratégiques

0

0

210 000 000

810 005 899

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

0

705 000 000

195 000 000

Plan de relance

0

0

231 982

7 040 176

Compétitivité

0

0

231 982

7 040 176

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

4 245 286 285

4 534 726 142

4 242 072 099

4 559 548 379

Accès et retour à l'emploi

1 483 005 786

1 497 648 120

1 483 005 786

1 497 648 120

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

2 622 943 938

2 153 990 051

2 622 943 938

2 153 990 051

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

50 223 648

24 345 335

48 282 101

27 223 891

Soutien des ministères sociaux

89 112 913

858 742 636

87 840 274

880 686 317

Action extérieure de l'État

943 389 434

934 617 565

951 621 483

941 055 880

Action de la France en Europe et dans le monde

383 835 155

391 684 977

392 467 204

397 777 792

Diplomatie culturelle et d'influence

536 447 532

520 325 488

536 447 532

520 325 488

Français à l'étranger et affaires consulaires

23 106 747

22 607 100

22 706 747

22 952 600

Administration générale et territoriale de l'État

1 171 557 738

1 146 440 253

1 175 226 064

1 042 776 982

Administration territoriale de l'État

511 421 374

549 923 874

480 095 259

493 914 924

Vie politique

156 633 708

23 858 884

156 410 296

25 778 576

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

503 502 656

572 657 495

538 720 509

523 083 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

872 048 465

961 283 907

877 522 236

965 269 870

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

631 046 106

639 217 806

631 046 106

639 217 806

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

190 941 647

255 124 946

189 471 865

259 127 741

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

50 060 712

66 941 155

57 004 265

66 924 323

Conseil et contrôle de l'État

104 941 240

90 145 948

122 305 407

113 028 617

Conseil d'État et autres juridictions administratives

69 661 072

52 615 633

86 257 961

80 254 977

Conseil économique, social et environnemental

9 077 507

7 077 507

9 077 507

7 077 507

Cour des comptes et autres juridictions financières

26 202 661

30 452 808

26 969 939

25 696 133

Culture

1 270 915 110

1 281 875 886

1 271 145 922

1 282 106 699

Patrimoines

591 317 730

591 899 557

594 036 969

594 618 797

Création

327 923 199

331 243 200

327 923 199

331 243 200

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

262 997 965

269 231 015

262 435 987

268 669 037

Soutien aux politiques du ministère de la culture

88 676 216

89 502 114

86 749 767

87 575 665

Défense

18 106 412 604

25 246 403 881

16 879 715 250

17 823 663 258

Environnement et prospective de la politique de défense

1 668 951 029

1 787 825 314

1 556 320 129

1 645 627 477

Préparation et emploi des forces

14 198 606 486

11 405 554 726

11 446 108 429

11 387 477 742

Soutien de la politique de la défense

819 831 693

858 389 152

760 314 201

832 811 802

Équipement des forces

1 419 023 396

11 194 634 689

3 116 972 491

3 957 746 237

Direction de l'action du Gouvernement

407 669 293

443 356 264

437 436 536

453 462 150

Coordination du travail gouvernemental

383 311 559

409 024 035

417 127 637

431 403 038

Protection des droits et libertés

24 357 734

34 332 229

20 308 899

22 059 112

Économie

1 138 746 227

514 724 350

869 627 937

597 357 308

Développement des entreprises et régulations

552 856 183

196 242 280

294 823 279

276 708 049

Statistiques et études économiques

67 870 044

50 748 386

55 681 658

51 530 417

Stratégies économiques

518 020 000

267 733 684

519 123 000

269 118 842

Engagements financiers de l'État

1 200 000

1 320 000

1 290 000

1 410 000

Épargne

1 200 000

1 320 000

1 200 000

1 320 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

90 000

90 000

Gestion des finances publiques

1 687 923 794

1 834 461 181

1 758 944 571

1 744 102 755

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1 030 779 434

1 141 325 777

1 098 603 498

1 088 146 479

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

398 664 635

432 307 811

430 737 551

407 691 587

Facilitation et sécurisation des échanges

258 479 725

260 827 593

229 603 522

248 264 689

Immigration, asile et intégration

576 284 292

565 479 170

583 685 194

567 981 861

Immigration et asile

255 273 115

269 216 109

262 726 460

271 271 243

Intégration et accès à la nationalité française

321 011 177

296 263 061

320 958 734

296 710 618

Justice

4 739 502 748

2 873 894 957

2 966 642 934

3 054 053 473

Justice judiciaire

1 307 262 078

1 374 904 106

1 191 742 449

1 260 677 266

Administration pénitentiaire

2 860 632 729

971 458 019

1 243 851 312

1 257 321 939

Protection judiciaire de la jeunesse

114 540 551

124 128 313

100 323 227

104 146 872

Accès au droit et à la justice

12 402 585

13 065 021

12 402 585

13 065 021

Conduite et pilotage de la politique de la justice

443 302 282

388 976 975

415 878 045

416 397 059

Conseil supérieur de la magistrature

1 362 523

1 362 523

2 445 316

2 445 316

Médias, livre et industries culturelles

309 461 394

313 593 538

309 461 394

313 593 538

Presse et médias

22 865 143

23 092 525

22 865 143

23 092 525

Livre et industries culturelles

286 596 251

290 501 013

286 596 251

290 501 013

Outre-mer

60 898 658

58 730 174

59 782 487

57 614 003

Emploi outre-mer

57 512 073

54 748 073

56 395 902

53 631 902

Conditions de vie outre-mer

3 386 585

3 982 101

3 386 585

3 982 101

Relations avec les collectivités territoriales

600 751

600 751

599 751

599 751

Concours spécifiques et administration

600 751

600 751

599 751

599 751

Remboursements et dégrèvements

3 313 799 369

3 657 999 724

3 313 799 369

3 657 999 724

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 313 799 369

3 657 999 724

3 313 799 369

3 657 999 724

Santé

1 426 512 995

220 838 967

1 428 512 995

220 868 947

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

177 612 995

126 838 967

179 612 995

126 868 947

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

1 248 900 000

94 000 000

1 248 900 000

94 000 000

Sécurités

3 629 058 832

3 972 874 815

2 860 242 838

3 163 524 748

Police nationale

1 346 488 692

1 562 162 862

1 238 805 823

1 264 995 356

Gendarmerie nationale

1 928 432 491

1 936 747 446

1 297 342 171

1 592 983 843

Sécurité et éducation routières

78 961 302

65 688 941

78 066 302

64 596 128

Sécurité civile

275 176 347

408 275 566

246 028 542

240 949 421

Solidarité, insertion et égalité des chances

181 698 494

16 142 185

207 737 975

16 142 185

Inclusion sociale et protection des personnes

12 165 605

12 957 828

12 165 605

12 957 828

Handicap et dépendance

999 329

1 700 000

999 329

1 700 000

Égalité entre les femmes et les hommes

1 484 357

1 484 357

1 484 357

1 484 357

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (ancien)

167 049 203

0

193 088 684

0

Sport, jeunesse et vie associative

738 468 774

786 823 612

738 306 274

786 986 112

Sport

76 067 157

76 969 243

75 904 657

77 131 743

Jeunesse et vie associative

643 901 617

706 601 369

643 901 617

706 601 369

Jeux olympiques et paralympiques 2024

18 500 000

3 253 000

18 500 000

3 253 000

 

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

52 182 000 000

54 899 000 000

52 182 000 000

54 899 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

51 375 000 000

54 207 000 000

51 375 000 000

54 207 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

807 000 000

692 000 000

807 000 000

692 000 000

 

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

757 151 021

670 453 626

583 855 339

371 707 644

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

696 843 385

653 956 624

515 867 705

338 800 105

Transformation publique

31 364 686

6 274 052

32 533 311

21 173 216

Fonction publique

28 942 950

10 222 950

35 454 323

11 734 323

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

220 000

8 030 000

9 380 000

12 120 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

220 000

8 030 000

9 380 000

12 120 000

Cohésion des territoires

27 078 491

6 198 000

26 339 239

6 198 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

21 100 000

3 198 000

20 400 000

3 198 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

3 800 000

3 000 000

3 800 000

3 000 000

Interventions territoriales de l'État

2 178 491

0

2 139 239

0

Écologie, développement et mobilité durables

196 949 712

193 584 611

165 694 294

164 815 818

Infrastructures et services de transports

47 288 132

63 343 460

61 233 174

49 417 460

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

51 675 905

34 038 778

28 076 086

42 568 471

Paysages, eau et biodiversité

9 430 618

3 999 026

7 948 329

3 001 234

Prévention des risques

13 236 034

4 986 034

15 936 034

17 286 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

75 319 023

69 917 313

52 500 671

35 242 619

Sûreté nucléaire et radioprotection (nouveau)

0

17 300 000

0

17 300 000

Enseignement scolaire

215 982 298

175 939 315

167 053 361

156 551 655

Soutien de la politique de l'éducation nationale

215 982 298

175 939 315

167 053 361

156 551 655

Recherche et enseignement supérieur

800 802 921

642 577 321

526 471 032

601 320 246

Formations supérieures et recherche universitaire

370 173 000

204 364 340

225 117 680

248 721 995

Vie étudiante

137 920 000

137 920 000

107 152 667

107 152 667

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

176 172 903

180 895 701

79 755 881

124 140 518

Recherche spatiale

76 825 955

83 686 217

76 825 955

83 686 217

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

6 476 908

2 476 908

6 476 908

6 476 908

Recherche duale (civile et militaire)

12 770 114

12 770 114

12 770 114

12 770 114

Enseignement supérieur et recherche agricoles

20 464 041

20 464 041

18 371 827

18 371 827

Missions ministérielles

 

 

 

 

Plan de relance

0

0

299 731 880

48 422 488

Écologie

0

0

271 040 395

0

Compétitivité

0

0

28 691 485

48 422 488

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

27 691 407

30 394 544

27 691 407

106 480 982

Accès et retour à l'emploi

26 080 500

24 199 619

26 080 500

40 457 967

Soutien des ministères sociaux

1 610 907

6 194 925

1 610 907

66 023 015

Action extérieure de l'État

124 153 080

104 950 873

113 715 244

103 427 070

Action de la France en Europe et dans le monde

124 153 080

104 950 873

113 715 244

103 427 070

Administration générale et territoriale de l'État

1 339 113 753

426 515 073

396 963 130

781 866 374

Administration territoriale de l'État

88 233 877

111 582 109

69 486 484

87 017 551

Vie politique

191 268

0

311 177

0

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 250 688 608

314 932 964

327 165 469

694 848 823

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

130 338 800

174 403 205

106 179 030

99 700 237

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

57 515 193

64 340 590

60 499 861

67 325 258

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

13 600 000

20 500 000

13 200 000

6 860 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

59 223 607

89 562 615

32 479 169

25 514 979

Conseil et contrôle de l'État

13 103 463

5 697 770

60 776 081

65 798 437

Conseil d'État et autres juridictions administratives

12 728 463

5 322 770

60 401 081

65 423 437

Cour des comptes et autres juridictions financières

375 000

375 000

375 000

375 000

Culture

703 762 795

438 020 591

433 313 729

440 955 069

Patrimoines

571 506 949

241 703 601

284 341 137

296 953 696

Création

68 637 892

103 066 672

82 310 781

81 839 562

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

49 868 677

79 501 041

52 912 534

48 412 534

Soutien aux politiques du ministère de la culture

13 749 277

13 749 277

13 749 277

13 749 277

Défense

26 023 041 706

43 530 105 644

16 212 112 415

18 030 086 228

Environnement et prospective de la politique de défense

424 382 647

231 149 460

306 209 678

297 998 840

Préparation et emploi des forces

1 979 919 218

3 434 930 482

1 781 510 959

2 510 347 541

Soutien de la politique de la défense

648 631 773

671 041 452

662 327 250

842 077 645

Équipement des forces

22 970 108 068

39 192 984 250

13 462 064 528

14 379 662 202

Direction de l'action du Gouvernement

148 278 501

144 230 876

150 202 462

136 814 104

Coordination du travail gouvernemental

147 938 501

144 210 876

149 862 462

136 794 104

Protection des droits et libertés

340 000

20 000

340 000

20 000

Économie

3 950 000

200 000

3 950 000

200 000

Développement des entreprises et régulations

3 950 000

200 000

3 950 000

200 000

Gestion des finances publiques

293 090 705

289 455 644

310 531 944

286 364 648

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

145 951 226

142 333 763

135 628 796

149 495 657

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

62 315 121

38 079 503

93 636 333

47 263 708

Facilitation et sécurisation des échanges

84 824 358

109 042 378

81 266 815

89 605 283

Immigration, asile et intégration

197 285 666

74 548 501

149 977 780

87 440 478

Immigration et asile

187 285 666

65 098 501

139 977 780

77 990 478

Intégration et accès à la nationalité française

10 000 000

9 450 000

10 000 000

9 450 000

Justice

1 300 348 775

616 472 478

997 312 380

968 217 361

Justice judiciaire

456 307 104

171 878 732

361 888 359

268 600 516

Administration pénitentiaire

712 946 000

405 503 309

518 696 599

622 439 585

Protection judiciaire de la jeunesse

53 857 242

36 732 937

33 260 754

38 165 260

Conduite et pilotage de la politique de la justice

77 238 429

2 357 500

83 466 668

39 012 000

Médias, livre et industries culturelles

46 139 035

32 229 035

40 481 702

36 229 035

Livre et industries culturelles

46 139 035

32 229 035

40 481 702

36 229 035

Outre-mer

29 020 100

28 260 396

25 681 302

14 421 598

Emploi outre-mer

29 020 100

28 260 396

25 681 302

14 421 598

Relations avec les collectivités territoriales

7 699 710

10 138 423

8 110 162

10 544 673

Concours spécifiques et administration

7 699 710

10 138 423

8 110 162

10 544 673

Sécurités

1 211 346 959

1 007 418 677

852 137 094

926 582 278

Police nationale

776 428 220

540 031 033

454 802 307

462 031 232

Gendarmerie nationale

192 728 500

410 271 900

180 570 784

319 153 277

Sécurité et éducation routières

19 008 158

7 115 950

18 395 676

6 701 281

Sécurité civile

223 182 081

49 999 794

198 368 327

138 696 488

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 007 593

0

44 133 909

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (ancien)

12 007 593

0

44 133 909

0

Sport, jeunesse et vie associative

4 700 000

5 360 632

8 160 904

16 669 332

Sport

4 700 000

5 360 632

8 160 904

7 669 332

Jeux olympiques et paralympiques 2024

0

0

0

9 000 000

 

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

86 218 748

64 955 605

90 938 490

77 955 561

Transformation publique

40 623 143

17 650 000

45 342 929

30 650 000

Fonction publique

45 595 605

47 305 605

45 595 561

47 305 561

Aide publique au développement

5 782 263 920

4 266 225 220

4 777 832 156

4 217 007 449

Aide économique et financière au développement

2 596 992 700

1 260 299 419

1 512 950 708

938 516 323

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 179 170 414

2 127 598 051

3 258 780 642

2 400 163 376

Restitution des « biens mal acquis »

6 100 806

140 327 750

6 100 806

140 327 750

Fonds de solidarité pour le développement (nouveau)

0

738 000 000

0

738 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 784 890 556

1 751 926 534

1 784 890 556

1 751 926 534

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 698 690 830

1 668 626 615

1 698 690 830

1 668 626 615

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

86 199 726

83 299 919

86 199 726

83 299 919

Cohésion des territoires

19 310 596 109

23 228 694 697

18 904 248 220

23 525 022 112

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 898 156 926

2 903 286 925

2 922 910 370

2 928 040 369

Aide à l'accès au logement

13 656 400 000

17 015 584 000

13 656 400 000

17 015 584 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

1 805 015 469

2 574 556 963

1 470 815 469

2 882 311 013

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

291 870 025

168 764 231

242 459 087

132 176 631

Politique de la ville

584 741 576

492 481 330

584 741 576

492 481 330

Interventions territoriales de l'État

74 412 113

74 021 248

26 921 718

74 428 769

Écologie, développement et mobilité durables

18 238 732 330

15 474 830 236

15 793 036 663

14 173 134 859

Infrastructures et services de transports

3 741 932 590

4 349 760 862

3 754 300 826

3 857 918 844

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

219 885 024

133 909 024

205 094 593

140 163 230

Paysages, eau et biodiversité

389 625 363

267 950 775

333 030 246

272 888 167

Expertise, information géographique et météorologie

6 066 646

6 319 422

6 066 646

6 319 422

Prévention des risques

233 954 296

234 354 296

235 142 507

213 592 507

Énergie, climat et après-mines

5 611 769 875

2 147 970 221

5 246 403 309

1 872 270 221

Service public de l'énergie

5 539 000 000

7 331 000 000

4 884 000 000

6 663 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

7 498 536

6 970 636

7 498 536

6 970 636

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

2 489 000 000

995 000 000

1 121 500 000

1 137 916 832

Sûreté nucléaire et radioprotection (nouveau)

0

1 595 000

0

1 595 000

Enseignement scolaire

5 215 884 855

4 499 942 635

5 185 768 387

4 511 142 635

Enseignement scolaire public du premier degré

8 456 943

8 885 970

8 456 943

8 885 970

Enseignement scolaire public du second degré

393 800 162

411 902 103

393 800 162

411 902 103

Vie de l'élève

3 339 881 804

2 608 593 362

3 309 881 804

2 618 593 362

Enseignement privé du premier et du second degrés

896 625 741

917 296 523

896 625 741

917 296 523

Soutien de la politique de l'éducation nationale

10 560 833

8 423 735

12 160 833

11 423 735

Enseignement technique agricole

566 559 372

544 840 942

564 842 904

543 040 942

Recherche et enseignement supérieur

6 561 155 733

6 198 305 113

6 262 360 804

5 801 287 174

Formations supérieures et recherche universitaire

161 879 042

161 879 042

161 879 042

161 879 042

Vie étudiante

2 634 536 742

2 538 939 543

2 634 536 742

2 538 939 543

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

2 181 651 207

2 242 617 289

1 821 441 278

1 858 654 604

Recherche spatiale

1 130 419 993

1 118 667 951

1 130 419 993

1 118 667 951

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

59 500 000

48 481 481

110 415 000

35 426 227

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

314 403 633

12 954 691

324 903 633

12 954 691

Enseignement supérieur et recherche agricoles

78 765 116

74 765 116

78 765 116

74 765 116

Régimes sociaux et de retraite

5 160 201 295

5 977 088 384

5 160 201 295

5 977 088 384

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 365 695 818

4 182 014 643

4 365 695 818

4 182 014 643

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

774 342 095

765 867 916

774 342 095

765 867 916

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

20 163 382

1 029 205 825

20 163 382

1 029 205 825

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

0

6 736 710 000

4 454 244 101

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

255 000 000

219 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

38 200 000

38 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

14 260 000

50 010 000

Financement des investissements stratégiques

0

0

5 481 750 000

3 563 400 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

0

947 500 000

583 634 101

Plan de relance

0

0

1 011 180 489

113 537 336

Écologie

0

0

795 218 356

100 000 000

Compétitivité

0

0

37 062 133

13 537 336

Cohésion (ancien)

0

0

178 900 000

0

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

18 084 330 524

15 842 738 886

17 781 824 929

15 894 888 104

Accès et retour à l'emploi

6 027 780 037

6 251 761 299

6 034 089 031

5 670 599 456

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

11 921 962 989

9 567 840 879

11 685 788 426

10 164 681 943

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

134 394 192

19 886 708

61 754 192

56 356 705

Soutien des ministères sociaux

193 306

3 250 000

193 280

3 250 000

Action extérieure de l'État

1 295 615 641

1 144 204 556

1 295 615 641

1 144 262 756

Action de la France en Europe et dans le monde

968 365 394

854 674 550

968 365 394

854 674 550

Diplomatie culturelle et d'influence

184 730 247

155 610 006

184 730 247

155 610 006

Français à l'étranger et affaires consulaires

142 520 000

133 920 000

142 520 000

133 978 200

Administration générale et territoriale de l'État

166 295 299

165 249 389

166 295 299

165 249 389

Vie politique

77 055 672

69 120 672

77 055 672

69 120 672

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

89 239 627

96 128 717

89 239 627

96 128 717

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 352 468 947

2 549 910 935

2 779 238 179

2 436 643 888

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2 488 066 187

1 808 391 868

2 044 308 622

1 751 929 601

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

440 952 760

292 519 067

311 479 557

235 714 287

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

450 000

500 000

450 000

500 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

423 000 000

448 500 000

423 000 000

448 500 000

Audiovisuel public (nouvelle)

4 026 728 395

4 029 162 945

4 026 728 395

4 029 162 945

France Télévisions (nouveau)

2 523 106 868

2 548 827 000

2 523 106 868

2 548 827 000

ARTE France (nouveau)

295 102 353

298 114 886

295 102 353

298 114 886

Radio France (nouveau)

652 954 400

660 133 908

652 954 400

660 133 908

France Médias Monde (nouveau)

299 202 200

302 883 551

299 202 200

302 883 551

Institut national de l'audiovisuel (nouveau)

103 913 354

104 961 144

103 913 354

104 961 144

TV5 Monde (nouveau)

83 449 220

84 242 456

83 449 220

84 242 456

Programme de transformation (nouveau)

69 000 000

30 000 000

69 000 000

30 000 000

Conseil et contrôle de l'État

47 000

73 900

47 000

73 900

Cour des comptes et autres juridictions financières

47 000

73 900

47 000

73 900

Culture

1 477 202 756

1 454 343 649

1 464 478 817

1 436 717 032

Patrimoines

314 192 669

301 935 461

313 032 893

306 740 644

Création

636 319 038

631 999 039

632 419 036

628 099 035

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

516 716 154

508 934 254

509 051 993

490 402 458

Soutien aux politiques du ministère de la culture

9 974 895

11 474 895

9 974 895

11 474 895

Défense

506 305 373

1 576 635 930

458 541 220

923 249 255

Environnement et prospective de la politique de défense

105 089 391

154 164 178

105 089 391

132 596 931

Préparation et emploi des forces

390 951 251

425 491 222

334 889 343

420 244 770

Soutien de la politique de la défense

6 487 163

10 965 012

6 247 007

18 296 274

Équipement des forces

3 777 568

986 015 518

12 315 479

352 111 280

Direction de l'action du Gouvernement

108 136 843

107 309 450

108 136 843

107 427 496

Coordination du travail gouvernemental

57 112 743

55 988 571

57 112 743

56 106 617

Protection des droits et libertés

51 024 100

51 320 879

51 024 100

51 320 879

Économie

2 130 727 454

2 170 526 115

2 459 717 544

2 322 222 323

Développement des entreprises et régulations

1 976 388 770

1 817 055 834

1 944 203 770

1 766 754 563

Plan France Très haut débit

96 935 000

47 684 965

464 470 090

247 829 602

Statistiques et études économiques

21 963 684

20 000 000

21 863 684

20 100 000

Stratégies économiques

35 440 000

285 785 316

29 180 000

287 538 158

Engagements financiers de l'État

1 972 302 785

1 103 327 646

2 159 882 095

1 284 274 245

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

1 902 436 463

985 272 597

1 902 436 463

985 272 597

Épargne

69 866 322

118 055 049

69 866 322

118 055 049

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

187 579 310

180 946 599

Gestion des finances publiques

67 455 984

65 635 312

67 456 431

65 652 717

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

460 000

460 000

460 000

477 404

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

291 306

350 000

291 306

350 000

Facilitation et sécurisation des échanges

66 704 678

64 825 312

66 705 125

64 825 313

Immigration, asile et intégration

991 268 103

1 090 027 179

1 422 839 698

1 392 331 571

Immigration et asile

890 867 915

1 026 331 398

1 322 439 510

1 332 069 358

Intégration et accès à la nationalité française

100 400 188

63 695 781

100 400 188

60 262 213

Justice

1 066 934 841

1 119 341 624

1 066 934 841

1 118 196 647

Justice judiciaire

3 720 300

4 354 293

3 720 300

4 354 293

Administration pénitentiaire

15 022 630

15 022 630

15 022 630

15 022 630

Protection judiciaire de la jeunesse

322 357 199

313 372 820

322 357 199

312 227 843

Accès au droit et à la justice

723 831 712

785 065 538

723 831 712

785 065 538

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 003 000

1 526 343

2 003 000

1 526 343

Médias, livre et industries culturelles

386 274 946

382 216 921

386 004 826

373 836 801

Presse et médias

354 840 256

343 612 231

353 800 136

342 572 111

Livre et industries culturelles

31 434 690

38 604 690

32 204 690

31 264 690

Outre-mer

2 880 335 057

2 483 044 867

2 508 177 300

2 270 342 294

Emploi outre-mer

1 602 097 799

1 676 210 056

1 591 789 913

1 668 564 647

Conditions de vie outre-mer

1 278 237 258

806 834 811

916 387 387

601 777 647

Relations avec les collectivités territoriales

4 087 442 683

4 000 693 841

3 952 679 748

4 049 483 878

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 798 201 744

3 799 207 080

3 711 788 506

3 746 208 204

Concours spécifiques et administration

289 240 939

201 486 761

240 891 242

303 275 674

Remboursements et dégrèvements

137 166 346 653

143 482 796 111

137 166 346 653

143 482 796 111

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

132 875 346 653

139 083 971 120

132 875 346 653

139 083 971 120

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 291 000 000

4 398 824 991

4 291 000 000

4 398 824 991

Santé

1 304 668 273

1 429 552 823

1 305 968 273

1 421 752 823

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

88 368 273

101 960 697

89 668 273

94 160 697

Protection maladie

1 216 300 000

1 327 592 126

1 216 300 000

1 327 592 126

Sécurités

219 716 138

217 687 528

257 181 381

266 116 615

Police nationale

33 770 168

34 778 601

33 770 168

34 778 601

Gendarmerie nationale

3 600 000

12 600 000

8 281 350

12 000 000

Sécurité et éducation routières

12 417 743

11 817 743

12 417 743

11 817 743

Sécurité civile

169 928 227

158 491 184

202 712 120

207 520 271

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 731 485 932

30 357 697 825

29 771 210 266

30 354 059 159

Inclusion sociale et protection des personnes

14 268 331 909

14 245 394 003

14 269 493 243

14 246 555 337

Handicap et dépendance

15 380 767 698

16 028 671 412

15 380 767 698

16 023 871 412

Égalité entre les femmes et les hommes

75 924 325

83 632 410

75 924 325

83 632 410

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (ancien)

6 462 000

0

45 025 000

0

Sport, jeunesse et vie associative

805 473 040

683 322 908

892 233 173

615 295 341

Sport

564 846 797

479 946 290

560 866 930

375 966 423

Jeunesse et vie associative

216 216 243

203 376 618

216 216 243

203 376 618

Jeux olympiques et paralympiques 2024

24 410 000

0

115 150 000

35 952 300

 

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

331 205 548

1 395 000 000

966 029 527

918 228 494

Aide économique et financière au développement

181 205 548

1 250 000 000

816 029 527

773 228 494

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

150 000 000

145 000 000

150 000 000

145 000 000

Enseignement scolaire

721 500

721 500

721 500

721 500

Enseignement technique agricole

721 500

721 500

721 500

721 500

Recherche et enseignement supérieur

40 743 229

53 634 408

118 514 549

74 588 745

Formations supérieures et recherche universitaire

14 019 826

20 892 486

62 806 146

39 201 831

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

20 000 000

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

26 723 403

32 741 922

35 708 403

35 386 914

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

0

0

40 750 000

Valorisation de la recherche

0

0

0

5 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

0

35 750 000

Plan de relance

0

0

102 816 691

0

Écologie

0

0

102 816 691

0

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

200 000

0

1 130 000

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

200 000

0

1 130 000

0

Culture

2 400 000

2 754 929

2 400 000

2 754 929

Patrimoines

2 400 000

2 754 929

2 400 000

2 754 929

Économie

24 000

19 000

24 000

19 000

Développement des entreprises et régulations

24 000

19 000

24 000

19 000

Engagements financiers de l'État

0

0

6 474 951 599

5 153 480 084

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

0

0

6 474 951 599

5 153 480 084

Gestion des finances publiques

441 227

448 287

441 227

448 287

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

441 227

448 287

441 227

448 287

Sécurités

2 325 763

2 668 545

2 325 763

2 668 545

Sécurité civile

2 325 763

2 668 545

2 325 763

2 668 545

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

652 800

0

Sport

0

0

652 800

0

 

 


 


3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (budget général ; hors fonds de concours)

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

1 137 842 143

1 156 506 686

1 137 842 143

1 156 506 686

Titre. 2. Dépenses de personnel

153 542 204 077

157 101 042 332

153 542 204 077

157 101 042 332

Rémunérations d’activité

90 117 937 967

90 680 332 421

90 117 937 967

90 680 332 421

Cotisations et contributions sociales

62 274 318 985

65 075 328 709

62 274 318 985

65 075 328 709

Prestations sociales et allocations diverses

1 149 947 125

1 345 381 202

1 149 947 125

1 345 381 202

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

74 142 341 476

78 504 977 366

70 917 037 351

71 456 879 800

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

39 042 707 748

43 218 198 525

35 817 403 623

36 170 100 959

Subventions pour charges de service public

35 099 633 728

35 286 778 841

35 099 633 728

35 286 778 841

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

52 182 000 000

54 899 000 000

52 182 000 000

54 899 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

50 863 000 000

53 536 000 000

50 863 000 000

53 536 000 000

Charges financières diverses

1 319 000 000

1 363 000 000

1 319 000 000

1 363 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

33 613 256 491

48 615 185 235

21 719 955 820

23 472 933 755

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

31 550 122 094

47 219 618 368

20 222 707 689

22 053 231 135

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

478 161 050

375 007 120

404 369 837

352 550 659

Subventions pour charges d'investissement

1 584 973 347

1 020 559 747

1 092 878 294

1 067 151 961

Titre. 6. Dépenses d’intervention

273 967 506 213

276 917 468 764

277 204 705 612

279 756 381 435

Transferts aux ménages

85 362 380 915

89 012 607 709

84 872 099 182

88 934 505 338

Transferts aux entreprises

140 559 691 160

144 702 211 627

144 421 431 682

147 644 890 814

Transferts aux collectivités territoriales

15 302 141 462

12 565 368 782

15 137 077 443

12 879 601 225

Transferts aux autres collectivités

30 840 856 213

29 652 008 049

30 871 660 842

29 312 111 461

Appels en garantie

1 902 436 463

985 272 597

1 902 436 463

985 272 597

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

378 061 267

1 455 246 669

7 670 007 656

6 193 659 584

Prêts et avances

160 965 227

161 985 806

169 950 227

205 380 798

Dotations en fonds propres

35 890 492

43 260 863

6 681 647 257

5 215 050 292

Dépenses de participations financières

181 205 548

1 250 000 000

818 410 172

773 228 494

Total

588 963 211 667

618 649 427 052

584 373 752 659

594 036 403 592


 


Projet de loi de finances

1

 

 

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2024

Emplois
2025

Budget général

1 969 310

1 995 994

Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt

30 263

30 531

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 655

6 641

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 845

2 845

Enseignement technique agricole

15 605

15 887

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

5 158

5 158

Armées et anciens combattants

270 554

271 117

Soutien de la politique de la défense

270 554

271 117

Budget et comptes publics

114 282

114 133

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

4 996

5 040

Facilitation et sécurisation des échanges

16 464

16 531

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

92 822

92 562

Culture

9 161

9 159

Soutien aux politiques du ministère de la culture

9 161

9 159

Économie, finances et industrie

10 930

10 903

Développement des entreprises et régulations

4 603

4 587

Statistiques et études économiques

5 040

5 035

Stratégies économiques

1 287

1 281

Éducation nationale

1 059 644

1 077 652

Enseignement privé du premier et du second degrés

132 960

132 393

Enseignement scolaire public du premier degré

342 947

340 645

Enseignement scolaire public du second degré

451 353

450 915

Soutien de la politique de l'éducation nationale

28 670

28 941

Vie de l'élève

103 714

124 758

Enseignement supérieur et recherche

5 119

5 104

Formations supérieures et recherche universitaire

5 119

5 104

Europe et affaires étrangères

13 761

13 892

Action de la France en Europe et dans le monde

8 214

13 892

Diplomatie culturelle et d'influence

800

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 275

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 472

 

Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique

514

540

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

514

540

Intérieur

297 873

298 689

Administration territoriale de l'État

29 448

29 266

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

11 113

10 941

Gendarmerie nationale

102 623

103 077

Police nationale

151 959

152 690

Sécurité civile

2 675

2 662

Vie politique

55

54

Justice

94 698

95 599

Administration pénitentiaire

44 870

45 245

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 766

2 793

Conseil supérieur de la magistrature

24

24

Justice judiciaire

37 522

37 982

Protection judiciaire de la jeunesse

9 515

9 555

Logement et rénovation urbaine

291

291

Politique de la ville

291

291

Outre-Mer

6 168

5 708

Emploi outre-mer

6 168

5 708

Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation

35 090

35 114

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

34 990

35 014

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

100

100

Services du Premier ministre

10 405

10 477

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 503

4 506

Conseil économique, social et environnemental

154

155

Coordination du travail gouvernemental

3 173

3 221

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 827

1 825

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

17

17

Protection des droits et libertés

731

753

Sports, jeunesse et vie associative

2 301

2 301

Jeunesse et vie associative

859

859

Sport

1 442

1 442

Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques

470

2 027

Prévention des risques

470

 

Sûreté nucléaire et radioprotection (nouveau)

 

2 027

Travail et emploi

7 787

12 758

Soutien des ministères sociaux

7 787

12 758

Budget annexes

10 923

11 011

Contrôle et exploitation aériens

10 439

10 525

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 439

10 525

Publications officielles et information administrative

484

486

Pilotage et ressources humaines

484

486

Total

1 980 233

2 007 005

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2025 à celles de 2024

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2024

PLF 2025

LFI 2024

PLF 2025

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

6 785 000

6 035 000

6 785 000

6 035 000

Innovation et transformation numériques

750 000

 

750 000

 

Fonction publique

6 035 000

6 035 000

6 035 000

6 035 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

21 874 000

13 983 000

21 874 000

13 983 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

21 874 000

13 983 000

21 874 000

13 983 000

Cohésion des territoires

609 140 780

564 730 956

351 548 457

546 619 960

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

150 000

0

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

541 670 380

493 458 271

284 078 057

403 060 891

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

46 970 400

47 977 685

46 970 400

47 977 685

Politique de la ville

500 000

500 000

500 000

500 000

Interventions territoriales de l'État

20 000 000

22 645 000

20 000 000

95 081 384

Écologie, développement et mobilité durables

4 235 565 033

3 347 501 900

4 094 973 671

3 872 965 729

Infrastructures et services de transports

4 195 323 333

3 284 350 000

4 053 622 371

3 808 837 229

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

12 250 000

12 250 000

12 250 000

12 250 000

Paysages, eau et biodiversité

5 972 700

5 000 000

5 972 700

5 000 000

Expertise, information géographique et météorologie

40 000

 

40 000

 

Prévention des risques

4 379 000

5 599 200

5 488 600

6 575 800

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

17 600 000

15 052 700

17 600 000

15 052 700

Sûreté nucléaire et radioprotection (nouveau)

 

25 250 000

 

25 250 000

Enseignement scolaire

22 545 000

11 050 000

22 545 000

11 050 000

Enseignement scolaire public du premier degré

5 290 000

230 000

5 290 000

230 000

Enseignement scolaire public du second degré

3 560 000

1 730 000

3 560 000

1 730 000

Vie de l'élève

2 020 000

1 500 000

2 020 000

1 500 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

65 000

 

65 000

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

11 610 000

7 590 000

11 610 000

7 590 000

Recherche et enseignement supérieur

11 400 000

25 220 000

40 353 969

44 297 083

Formations supérieures et recherche universitaire

10 000 000

25 220 000

39 453 969

44 297 083

Vie étudiante

1 400 000

 

900 000

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

861 992 000

12 200 000

941 992 000

12 200 000

Accès et retour à l'emploi

50 000 000

 

50 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

800 000 000

 

880 000 000

 

Soutien des ministères sociaux

11 992 000

12 200 000

11 992 000

12 200 000

Action extérieure de l'État

7 304 795

7 260 000

7 304 795

7 260 000

Action de la France en Europe et dans le monde

5 304 795

5 260 000

5 304 795

5 260 000

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Administration générale et territoriale de l'État

51 889 543

61 909 416

51 889 543

61 909 416

Administration territoriale de l'État

39 040 000

43 040 000

39 040 000

43 040 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

12 849 543

18 869 416

12 849 543

18 869 416

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 230 307

13 390 719

14 230 307

13 390 719

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

8 243 188

6 568 267

8 243 188

6 568 267

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 987 119

6 822 452

5 987 119

6 822 452

Conseil et contrôle de l'État

6 530 000

6 100 000

6 530 000

6 100 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

200 000

200 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

4 630 000

4 200 000

4 630 000

4 200 000

Culture

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Défense

734 510 000

721 389 603

1 234 510 000

871 389 603

Environnement et prospective de la politique de défense

320 000

320 000

320 000

320 000

Préparation et emploi des forces

415 329 970

407 080 654

415 329 970

407 080 654

Soutien de la politique de la défense

264 357 610

259 483 933

264 357 610

259 483 933

Équipement des forces

54 502 420

54 505 016

554 502 420

204 505 016

Direction de l'action du Gouvernement

37 572 397

57 282 000

37 572 397

57 282 000

Coordination du travail gouvernemental

37 572 397

57 282 000

37 572 397

57 282 000

Économie

8 391 848

8 401 248

8 391 848

8 401 248

Développement des entreprises et régulations

91 848

101 248

91 848

101 248

Statistiques et études économiques

6 800 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

Stratégies économiques

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Gestion des finances publiques

34 974 350

32 150 565

34 974 350

32 150 565

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

18 550 000

19 120 000

18 550 000

19 120 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 947 426

4 381 816

5 947 426

4 381 816

Facilitation et sécurisation des échanges

10 476 924

8 648 749

10 476 924

8 648 749

Immigration, asile et intégration

94 589 553

104 850 545

94 589 553

104 850 545

Immigration et asile

83 913 660

83 698 038

83 913 660

83 698 038

Intégration et accès à la nationalité française

10 675 893

21 152 507

10 675 893

21 152 507

Justice

9 806 146

8 253 215

9 806 146

8 253 215

Justice judiciaire

4 749 000

3 917 899

4 749 000

3 917 899

Administration pénitentiaire

2 419 033

1 615 600

2 419 033

1 615 600

Protection judiciaire de la jeunesse

893 113

974 716

893 113

974 716

Accès au droit et à la justice

25 000

25 000

25 000

25 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 720 000

1 720 000

1 720 000

1 720 000

Outre-mer

40 331 500

40 331 500

40 331 500

40 331 500

Emploi outre-mer

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Conditions de vie outre-mer

331 500

331 500

331 500

331 500

Relations avec les collectivités territoriales

235 000

210 000

235 000

210 000

Concours spécifiques et administration

235 000

210 000

235 000

210 000

Sécurités

304 118 601

367 113 541

328 060 447

384 104 195

Police nationale

47 585 793

52 128 331

71 527 639

69 118 985

Gendarmerie nationale

241 683 918

298 185 210

241 683 918

298 185 210

Sécurité et éducation routières

120 000

 

120 000

 

Sécurité civile

14 728 890

16 800 000

14 728 890

16 800 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

120 000

0

120 000

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

120 000

 

120 000

 

Sport, jeunesse et vie associative

37 515 000

35 015 000

37 515 000

35 015 000

Sport

15 000

15 000

15 000

15 000

Jeunesse et vie associative

37 500 000

35 000 000

37 500 000

35 000 000

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2025 par programme du budget général

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt

6 786 100 946

6 598 224 680

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2 511 950 264

2 458 472 665

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

926 923 512

860 481 527

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

732 254 065

668 189 597

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

448 500 000

448 500 000

Enseignement technique agricole

1 732 853 134

1 731 053 134

Enseignement supérieur et recherche agricoles

433 619 971

431 527 757

Armées et anciens combattants

95 546 237 372

61 974 180 658

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 816 528 043

1 820 618 043

Environnement et prospective de la politique de défense

2 173 138 952

2 076 223 248

Préparation et emploi des forces

15 265 976 430

14 318 070 053

Soutien de la politique de la défense

24 766 940 323

24 919 730 428

Équipement des forces

51 373 634 457

18 689 519 719

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Budget et comptes publics

165 748 358 147

165 209 269 611

Écologie

0

100 000 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 255 484 171

8 209 484 171

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

999 272 686

983 840 667

Facilitation et sécurisation des échanges

1 810 187 881

1 778 187 883

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 182 014 643

4 182 014 643

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1 034 139 621

1 034 139 621

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

142 741 970 844

142 741 970 844

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 398 824 991

4 398 824 991

Compétitivité

0

69 000 000

Présidence de la République

125 662 386

125 662 386

Assemblée nationale

617 977 578

617 977 578

Sénat

359 479 900

359 479 900

La Chaîne parlementaire

35 552 822

35 552 822

Conseil constitutionnel

16 850 000

16 850 000

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Provision relative aux rémunérations publiques

70 000 000

70 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

125 000 000

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

674 956 624

360 300 105

Culture

8 690 738 129

8 671 896 683

France Télévisions

2 548 827 000

2 548 827 000

ARTE France

298 114 886

298 114 886

Radio France

660 133 908

660 133 908

France Médias Monde

302 883 551

302 883 551

Institut national de l'audiovisuel

104 961 144

104 961 144

Patrimoines

1 138 293 548

1 201 068 066

Création

1 066 308 911

1 041 181 797

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

857 666 310

807 484 029

Soutien aux politiques du ministère de la culture

871 266 921

869 340 472

TV5 Monde

84 242 456

84 242 456

Presse et médias

366 704 756

365 664 636

Livre et industries culturelles

361 334 738

357 994 738

Programme de transformation

30 000 000

30 000 000

Économie, finances et industrie

64 601 204 945

69 375 496 192

Aide économique et financière au développement

2 519 229 419

1 720 674 817

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

145 000 000

145 000 000

Développement des entreprises et régulations

2 427 573 916

2 457 738 414

Plan France Très haut débit

47 684 965

247 829 602

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

54 207 000 000

54 207 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

985 272 597

985 272 597

Épargne

119 375 049

119 375 049

Statistiques et études économiques

472 449 316

473 331 347

Stratégies économiques

702 781 543

705 919 543

Recherche spatiale

1 915 679 541

1 915 679 541

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

367 158 599

371 158 599

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

181 036 599

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

0

5 153 480 084

Éducation nationale

87 095 258 639

87 086 080 536

Enseignement scolaire public du premier degré

27 490 907 364

27 490 907 364

Enseignement scolaire public du second degré

39 523 106 898

39 523 106 898

Vie de l'élève

8 143 063 307

8 153 063 307

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 938 183 839

8 938 183 839

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 999 997 231

2 980 819 128

Enseignement supérieur et recherche

27 198 525 925

26 789 127 721

Formations supérieures et recherche universitaire

15 217 011 402

15 279 678 402

Vie étudiante

3 280 409 211

3 249 641 878

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 701 105 312

8 259 807 441

Europe et affaires étrangères

6 537 013 502

6 820 801 539

Action de la France en Europe et dans le monde

2 695 075 107

2 699 644 119

Diplomatie culturelle et d'influence

675 935 494

675 935 494

Français à l'étranger et affaires consulaires

156 527 100

156 930 800

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 131 148 051

2 409 963 376

Restitution des « biens mal acquis »

140 327 750

140 327 750

Fonds de solidarité pour le développement

738 000 000

738 000 000

Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique

406 489 457

440 278 893

Transformation publique

77 478 806

109 570 076

Fonction publique

275 081 997

276 780 163

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

53 928 654

53 928 654

Intérieur

32 496 477 031

32 224 106 742

Administration territoriale de l'État

2 746 226 114

2 665 652 606

Vie politique

98 342 852

100 262 544

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 864 686 630

2 195 028 476

Immigration et asile

1 360 646 008

1 681 331 079

Intégration et accès à la nationalité française

369 408 842

366 422 831

Police nationale

13 745 268 791

13 370 101 484

Gendarmerie nationale

11 366 321 344

10 930 839 118

Sécurité et éducation routières

84 622 634

83 115 152

Sécurité civile

860 953 816

831 353 452

Justice

11 928 334 167

12 459 092 589

Justice judiciaire

4 584 616 923

4 567 111 867

Administration pénitentiaire

4 739 613 495

5 242 413 691

Protection judiciaire de la jeunesse

1 160 648 380

1 140 954 285

Accès au droit et à la justice

798 130 559

798 130 559

Conduite et pilotage de la politique de la justice

640 492 354

704 566 938

Conseil supérieur de la magistrature

4 832 456

5 915 249

Logement et rénovation urbaine

23 159 378 531

23 491 886 025

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 906 145 925

2 930 899 369

Aide à l'accès au logement

17 015 584 000

17 015 584 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

2 688 068 963

2 995 823 013

Politique de la ville

549 579 643

549 579 643

Outre-Mer

2 782 713 740

2 555 056 198

Emploi outre-mer

1 971 896 828

1 949 296 450

Conditions de vie outre-mer

810 816 912

605 759 748

Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation

14 490 861 763

14 145 372 451

Infrastructures et services de transports

4 980 741 444

4 475 237 369

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

245 125 721

260 671 777

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 226 365 690

3 215 309 878

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

778 862 981

778 862 981

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 799 207 080

3 746 208 204

Concours spécifiques et administration

212 225 935

314 420 098

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

248 332 912

211 745 312

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

1 000 000 000

1 142 916 832

Santé et accès aux soins

1 651 091 790

1 643 321 770

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

229 499 664

221 729 644

Protection maladie

1 327 592 126

1 327 592 126

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

94 000 000

94 000 000

Services du Premier ministre

2 042 399 384

7 928 462 262

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

85 354 059

85 354 059

Conseil d'État et autres juridictions administratives

516 240 801

603 980 812

Conseil économique, social et environnemental

34 855 389

34 855 389

Cour des comptes et autres juridictions financières

265 646 447

260 889 772

Coordination du travail gouvernemental

909 249 251

924 329 528

Interventions territoriales de l'État

77 325 290

77 597 672

Protection des droits et libertés

153 728 147

141 455 030

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

219 000 000

Valorisation de la recherche

0

243 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

185 760 000

Financement des investissements stratégiques

0

4 373 405 899

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

778 634 101

Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes

30 377 240 010

30 373 601 344

Inclusion sociale et protection des personnes

14 261 751 831

14 262 913 165

Handicap et dépendance

16 030 371 412

16 025 571 412

Égalité entre les femmes et les hommes

85 116 767

85 116 767

Sports, jeunesse et vie associative

1 635 213 286

1 578 656 919

Sport

694 658 299

593 149 632

Jeunesse et vie associative

937 301 987

937 301 987

Jeux olympiques et paralympiques 2024

3 253 000

48 205 300

Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques

13 995 860 782

13 038 503 380

Paysages, eau et biodiversité

441 266 254

445 589 709

Expertise, information géographique et météorologie

519 344 473

519 344 473

Prévention des risques

1 311 727 135

1 308 665 346

Énergie, climat et après-mines

2 393 423 297

2 108 014 491

Service public de l'énergie

7 331 000 000

6 663 500 000

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 638 605 399

1 628 195 137

Sûreté nucléaire et radioprotection

360 494 224

365 194 224

Travail et emploi

21 479 929 506

21 632 987 399

Accès et retour à l'emploi

7 773 609 038

7 208 705 543

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

11 721 830 930

12 318 671 994

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

44 232 043

83 580 596

Soutien des ministères sociaux

1 940 257 495

2 022 029 266

 

 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

(en euros)

 

LFI 2024

PLF 2025

Comptes d'affectation spéciale :

 

 

Recettes

77 481 210 645

79 717 746 615

Crédits de paiement

79 951 731 473

80 762 804 754

Solde

-2 470 520 828

-1 045 058 139

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

145 918 454 013

145 498 691 321

Crédits de paiement

149 112 673 279

145 730 487 588

Solde

-3 194 219 266

-231 796 267

Solde des comptes de commerce

-172 997 283

-563 693 311

Solde des comptes d'opérations monétaires

+109 900 000

+95 900 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

-5 727 837 377

-1 744 647 717

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

(en euros)

 

LFI 2024

PLF 2025

Comptes de commerce

19 982 609 800

19 829 609 800

Comptes d'opérations monétaires

175 000 000

175 000 000

Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

20 157 609 800

20 004 609 800