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N° 1434

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2025.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la résolution n° F/BG/2023/04 relative aux amendements à l’accord portant création du Fonds africain de développement,

 

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre,

par M. Jean‑Noël BARROT,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de la première séance de la quarante‑neuvième assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement (FAD) le 23 mai 2023, le Conseil des gouverneurs a adopté la résolution N° F/BG/2023/04 des amendements à l’accord portant création du Fonds africain de développement. Ces amendements visent à renforcer la capacité d’effet de levier des fonds propres du FAD via un accès aux marchés de capitaux.

La résolution amende neuf articles – articles 2, 8(5), 14(1), 15(2)(b), 16(2)(a), 20, 26(2), 31, 43(1) - de l’accord portant création du FAD, qui se détaillent comme suit :

L’article 2 présente les objectifs du FAD. L’amendement permet au Fonds d’accorder des moyens de financement non‑concessionnelles et non plus uniquement à des conditions privilégiées.

L’article 8(5) porte sur les ressources du FAD et précise qu’il ne peut accepter des prêts à des conditions non privilégiées, ne peut contracter sur les marchés ou émettre des titres ni émettre d’obligations en reconnaissances des dettes contractées. L’amendement permet désormais au Fonds de contracter des emprunts soit sur une base bilatérale, soit sur les marchés des capitaux.

L’article 14(1) porte sur l’utilisation des ressources du FAD. L’amendement précise que le Fonds peut fournir des moyens de financement à tous les membres de la Banque, surtout aux membres dont la situation et les perspectives économiques exigent un tel financement à des conditions privilégiées.

L’article 15(2)(b) définit les conditions d’octroi de financement par le FAD. L’amendement souligne que le Fonds fera preuve de sélectivité en décidant quels membres ou entités bénéficieront de son financement.

L’article 16(2)(a) définit les formes et modalités de financement du FAD. L’amendement permet au Fonds d’octroyer des financements non plus uniquement à des conditions privilégiées.

L’article 20 permet au Fonds d’entreprendre toutes autres activités nécessaires à l’atteinte de ces objectifs et conformes à l’Accord. L’amendement précise les pouvoirs supplémentaires au Fonds comme corollaire des pouvoirs d’emprunt conférés par l’amendement à l’article 8(5).

L’article 26(2) énonce les fonctions du Conseil d’administration dont le pouvoir d’adoption des règlements et autres mesures nécessaires pour que les comptes et registres comptables soient conformes. L’amendement ajoute l’approbation d’opérations d’emprunt aux pouvoirs octroyés au Conseil d’administration du Fonds en vertu de l’Accord du Fonds.

L’article 31 précise les rapports du FAD avec la Banque africaine de développement (BAfD). L’amendement intègre un nouveau paragraphe (3), le paragraphe 3 actuel devenant le paragraphe 4. Il interdit au Fonds de prêter des fonds à la Banque, tout en précisant que le Fonds peut investir dans les obligations émises par la Banque et inversement.

L’article 43(1) porte sur les actions en justice et précise les conditions dans lesquelles le Fonds jouit ou non de l’immunité de juridiction. L’amendement précise que les immunités ne s’appliquent pas à l’exercice de ses pouvoirs d’emprunt et indique les circonstances dans lesquelles le Fonds peut faire l’objet de poursuites.

La résolution précise les modalités d’entrée en vigueur de ces amendements. A la suite de l’adoption de la présente résolution par le Conseil des gouverneurs, les amendements proposés seront soumis aux participants pour acceptation ou ratification conformément à l’article 51 de l’Accord du Fonds.

Telles sont les principales observations qu’appelle la résolution n° F/BG/2023/04 relative aux amendements à l’accord portant création du Fonds africain de développement.

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la résolution no F/BG/2023/04 relative aux amendements à l'accord portant création du Fonds africain de développement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée l’approbation de la résolution n° F/BG/2023/04 relative aux amendements à l’accord portant création du Fonds africain de développement, adoptée par le Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement à Charm el-Cheikh le 23 mai 2023, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait le 15 mai 2025.

Signé : François BAYROU

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Signé : Jean-Noël BARROT