N° 2247
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2026.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont il a été saisi en application de l’article 47‑1, alinéa 2, de la Constitution, dont la teneur suit
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1906, 1990, 1996, 2006, 2043, 2047, 2048, 2060, 2063
et T.A. 180.
Sénat : 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 et T.A. 29 (2025‑2026).
– 1 –
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 selon ces mêmes agrégats de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
|
(En % de produit intérieur brut, |
||||
|
|
Loi de finances initiale pour 2026 |
LPFP 2023‑2027 |
||
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
|
Ensemble des administrations publiques |
||||
|
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) |
‑5,8 |
‑5,2 |
‑4,9 |
‑2,9 |
|
Solde conjoncturel (2) |
0,0 |
‑0,2 |
‑0,4 |
‑0,2 |
|
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) |
‑0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
‑5,8 |
‑5,4 |
‑5,3 |
‑2,7 |
|
Dette au sens de Maastricht |
113,2 |
116,0 |
118,5 |
109,6 |
|
Taux de prélèvements obligatoires |
42,8 |
43,6 |
43,7 |
44,4 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt) |
56,6 |
56,8 |
56,7 |
54,4 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
1 652 |
1 698 |
1 736 |
1 705 |
|
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [1] |
2,1 |
1,8 |
0,9 |
0,5 |
|
Principales dépenses d’investissement |
26 |
28 |
34 |
35 |
|
Administrations publiques centrales |
||||
|
Solde |
‑5,3 |
‑4,6 |
‑5,0 |
‑4,2 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
651 |
664 |
685 |
678 |
|
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3] |
‑0,8 |
1,3 |
1,9 |
1,5 |
|
Administrations publiques locales |
||||
|
Solde |
‑0,6 |
‑0,5 |
‑0,4 |
0,2 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
330 |
337 |
342 |
329 |
|
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [3] |
3,2 |
1,2 |
0,4 |
‑1,9 |
|
Administrations de sécurité sociale |
||||
|
Solde |
0,0 |
‑0,3 |
0,0 |
0,9 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
778 |
805 |
821 |
798 |
|
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [3] |
3,8 |
2,3 |
0,5 |
0,7 |
|
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2025 et 2026, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (LPFP) en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’INSEE sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 milliards d’euros en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (a) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 milliards d’euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses en 2023 et (b) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 milliards d’euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le produit intérieur brut (PIB) de la dépense publique. Le scénario potentiel retenu dans la loi de finances pour 2026 a évolué depuis la LPFP précitée afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’INSEE depuis l’adoption de celle‑ci. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française a été révisé. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP. [1] À champ constant. [2] Au sens de la loi n° 2023‑1195 de programmation des finances publiques pour 2023‑2027. [3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques. |
||||
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
3° À compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163‑0 A, » ;
b) (nouveau) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;
« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;
2° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163‑0 A ; »
– au premier alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l’article 200 » ;
– au second alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :
« 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ;
« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;
« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenue pour le quart de son montant. » ;
3° (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui‑ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.
« B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France à raison des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus. »
II. – L’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.
« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :
« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;
« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.
« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ;
« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ;
2° Le A du IV est ainsi rédigé :
« A. – L’article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026. »
III. – Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte du mécénat pour le calcul de la contribution différentielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 2 bis (nouveau)
I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas du 1, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
2° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 882 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 459 € » ;
B. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
|
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
|
Inférieure à 1 636 € |
0 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € |
0,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € |
1,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € |
2,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € |
2,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € |
3,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € |
4,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 714 € |
5,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € |
7,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € |
9,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € |
11,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € |
13,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € |
15,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € |
17,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € |
20 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € |
24 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € |
28 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € |
33 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € |
38 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 55 062 € |
43 % |
» ; |
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
|
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
|
Inférieure à 1 877 € |
0 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € |
0,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € |
1,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € |
2,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 618 € |
2,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € |
3,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € |
4,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € |
5,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € |
7,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € |
9,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € |
11,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € |
13,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € |
15,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € |
17,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € |
20 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € |
24 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € |
28 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € |
33 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € |
38 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 60 350 € |
43 % |
» ; |
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
|
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
|
Inférieure à 2 010 € |
0 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € |
0,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € |
1,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 704 € |
2,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € |
2,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € |
3,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € |
4,1 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € |
5,3 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € |
7,5 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € |
9,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € |
11,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € |
13,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € |
15,8 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € |
17,9 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € |
20 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € |
24 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € |
28 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € |
33 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € |
38 % |
|
|
|
Supérieure ou égale à 63 767 € |
43 % |
» |
II. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 quater (nouveau)
L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 2 quinquies (nouveau)
À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Article 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », est insérée la référence : « , 235 ter C » ;
2° La section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements ;
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement. Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du 4° du présent A, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote.
« B. – Pour l’application du A du présent I :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs.
« Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s’entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d’auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d’une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.
« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :
« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées des 2° du A et 1 du B du I du présent article ;
« 2° Des sociétés de capital‑risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C du présent code ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.
« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« 2° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« 3° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« 4° Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés d’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III ;
« 5° Les chevaux de course ou de concours ;
« 6° Les vins et les alcools ;
« 7° Les logements dont la personne physique mentionnée au 2° du A du I se réserve la jouissance, soit :
« – les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
« – les logements loués fictivement.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au troisième alinéa du présent 7°, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 4° du même A, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° dudit A ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du même A justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatrième alinéa et a à c du présent 7°.
« Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent III ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :
« – la société elle‑même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l’article 965 du présent code ;
« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant‑dernier alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au III du présent article.
« En cas de démembrement, l’article 968 est applicable.
« La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
« V. – La taxe est calculée au taux de 20 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV du présent article, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au III du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.
« VI bis (nouveau). – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au III qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV du présent article.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« X (nouveau). – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 bis (nouveau)
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « Impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « Contribution des hauts patrimoines » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution des hauts patrimoines. » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de la contribution des hauts patrimoines est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable justifie avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° L’article 967 est ainsi rédigé :
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à la contribution des hauts patrimoines. » ;
6° À la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : « ;
– à la fin du 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; »
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de la contribution des hauts patrimoines :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
16° À l’article 981, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
5° Le 8 du II de la section 1 du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
b) À l’article 1679 ter, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences des mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
7° À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du livre II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
9° À l’intitulé du VII‑0 A de la section 4 du chapitre Ier du livre II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
10° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
12° Au 1 de l’article 1730, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
13° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin du B du même II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
3° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
4° À la fin de l’article L. 72 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
6° La section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
b) Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
c) À l’article L. 181‑0 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
d) À l’intitulé du III, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
e) À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
8° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623‑1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».
VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».
Article 3 ter (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent être exonérés. »
Article 3 quater (nouveau)
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération ne s’applique pas à la valeur des actifs suivants :
« a. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« b. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« c. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« d. Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
« e. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;
« f. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;
« g. Les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel. » ;
2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.
Article 3 quinquies (nouveau)
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article est refusée ou remise en cause lorsque, jusqu’au terme de la durée d’engagement individuel de conservation prévue au présent article, les titres transmis font l’objet, directement ou indirectement, d’une cession, d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’un rachat au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’acquisition ou l’opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d’apport par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. »
II. – Les dispositions de coordination nécessaires sont précisées par décret.
Article 3 sexies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ;
3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou du sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code à compter du jour de son soixante‑dixième anniversaire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 3 septies (nouveau)
I. – Au b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 octies (nouveau)
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° À la seconde phrase du a, les mots : « de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles » ;
3° Les deux premières phrases du onzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. » ;
4° Aux deuxième et avant‑dernière phrases du douzième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
Article 4
(Supprimé)
Article 4 bis (nouveau)
I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
Article 4 ter (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un de ses associés ou ».
Article 4 quater (nouveau)
I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Article 4 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis, à partir de la date de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies. » ;
b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :
« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis et attribués dans le délai d’un an prévu au V du même article 210 E bis, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :
« 1° Lorsque l’apport a porté sur l’intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies ;
« 2° Lorsque l’apport a porté sur une branche complète d’activité, en retenant la valeur correspondant au produit :
« a) De la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 ;
« b) Et du rapport existant, à la date de l’apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d’activité apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse.
« Pour l’application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’option est minorée des valeurs d’acquisition, telles que définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option. » ;
2° Le 1 quinquies du VIII de la première sous‑section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 151 octies D ainsi rédigé :
« Art. 151 octies D. – I. – Les profits et plus‑values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II, bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée ;
« 2° L’imposition des plus‑values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues auxdits 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus‑value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus‑values ;
« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;
« 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ;
« 5° Le 5 de l’article 210 A est applicable en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article.
« II. – Le bénéfice du I est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l’article 1655 sexies.
« III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :
« 1° Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu’à la cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport.
« La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.
« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus‑value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa dudit 1° se réalise ;
« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au même 1° ;
« 3° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au premier alinéa du 2° du I qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plus‑values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l’imposition des plus‑values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté.
« IV. – Pour l’application du I :
« 1° L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;
« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;
« 3° L’entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. » ;
3° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E bis ainsi rédigé :
« Art. 210 E bis. – I. – Les profits et plus‑values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle‑ci calcule les plus‑values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;
« 2° L’imposition des plus‑values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ;
« 3° Pour l’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions du 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;
« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ;
« 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport ;
« 6° L’application des dispositions prévues aux 1° à 5° est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, dans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A ;
« 7° Les 5 de l’article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II. – Lorsque le I est appliqué, les plus‑values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport.
« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration, prévue à l’article 223, de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants.
« III. – Le I s’applique sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport.
« IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values.
« V. – Les plus‑values ou moins‑values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel, ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.
« VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel. » ;
4° L’article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les options exprimées conformément aux 1 ou 2 du présent article entraînent cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. À la suite des options exprimées conformément auxmêmes 1 ou 2, les actifs et passifs de l’entreprise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;
5° Après le j du I de l’article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés :
« k. Les états mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV de l’article 151 octies D ;
« l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis. »
II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article, ainsi que le l du I de l’article 1763 du code général des impôts, s’appliquent aux apports réalisés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Les 2° et 4° du I du présent article, ainsi que le k du I de l’article 1763 du code général des impôts, s’appliquent aux options exercées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 5
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AH est abrogé ;
2° L’article 39 Aİ est abrogé ;
3° Après la référence : « article 81 », la fin de l’article 80 quinquies est ainsi rédigée : « . Les indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 156 à hauteur de 50 %. » ;
4° Les 7° et 35° de l’article 81 sont abrogés ;
5° (Supprimé)
6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
7° Le second alinéa de l’article 154 bis A est supprimé ;
8° Le 6° du I de l’article 157 est abrogé ;
9° L’article 160 A est abrogé ;
10° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence : « 199 septies » ;
11° L’article 199 ter L est abrogé ;
12° L’article 199 quater F est abrogé ;
13° L’article 199 vicies A est abrogé ;
14° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ;
15° L’article 220 N est abrogé ;
16° L’article 220 quater est abrogé ;
17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ;
18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;
19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;
20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;
21° L’article 244 quater M est abrogé ;
22° L’article 261 A est abrogé ;
23° L’article 732 bis est abrogé ;
24° L’article 790 İ est abrogé ;
25° L’article 1395 B bis est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu à l’avant‑dernier alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. » ;
25° bis (nouveau) L’article 1757 est abrogé ;
26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 İ » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° L’article L. 421‑147 est abrogé.
III. – Sont abrogés :
1° L’article 20 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
2° L’article 76 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
IV. – Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 5 bis (nouveau)
I. – Le paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
|
« |
HVO (huile végétale hydrotraitée) |
L. 312‑88 |
12,91 |
» ; |
2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’huile végétale hydrotraitée autorisée à la carburation en application de l’article L. 641‑4 du code de l’énergie pour l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 6
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 157 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante‑cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés ;
2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « les conditions d’âge ou » sont remplacés par les mots : « la condition » ;
B. – Le 5 de l’article 158 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° à 4° (Supprimés)
C. – (Supprimé)
II. – (Supprimé)
Article 7
(Supprimé)
Article 7 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :
« 2° À La Réunion, pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.
« Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et liste les communes éligibles.
« Le présent 2° s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »
2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; »
3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».
Article 7 ter (nouveau)
L’article 15 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – 1. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation aux 3 du I et X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition mentionnée au a du 3 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, sous réserve que ce contrat de location fasse l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat et que le crédit d’impôt concoure, en complément d’une ou de plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent B est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au même 1, et du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat prévue audit 1.
« 3. Par dérogation au III de l’article 244 quater W du code général des impôts, le taux du crédit d’impôt prévu au 1 du présent B est fixé à 35 %.
« 4. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 du présent B est accordé au titre de l’année au cours de laquelle une option d’achat est adjointe au contrat de location simple.
« 5. La durée d’affectation de l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt à l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1 du présent B. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début, après la mention : « II. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Le B du I s’applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat a été formulée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. »
Article 7 quater (nouveau)
Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un İ ainsi rédigé :
« İ. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, le contrat de ville et la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l’application de l’abattement prévu au même article 1388 bis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion au titre de l’année 2026. »
Article 7 quinquies (nouveau)
L’article 33 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – A. – Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation :
« 1° Aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle‑Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : « ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits… (le reste sans changement) ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent… (le reste sans changement) ; »
d) Le début du 3° est ainsi rédigé : « c) Les travaux sont achevés… (le reste sans changement) ; »
e) Le 4° est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « d) Après la réalisation des travaux,… (le reste sans changement) ; »
– à la fin, les mots : « , par dérogation au a du I de l’article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y dudit code, d’une activité commerciale » sont remplacés par les mots : « d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts » ;
f) Le début du 5° est ainsi rédigé : « e) Il n’existe aucun lien d’intérêt… (le reste sans changement) ; »
g) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité relevant de l’un des secteurs d’activité mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « B. – 1. Pour l’application du 1° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains… (le reste sans changement) ; »
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l’application du 2° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, par dérogation au II de l’article 199 undecies B, au III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement, aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies du même code, sont réputées satisfaites. » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s’appliquent… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° du A, le 2 du B et le C du I du présent article s’appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, ainsi qu’aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés préalablement à ce dépôt. »
Article 8
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :
1° À la fin du 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;
2° Le A du VI est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante‑huitième mois suivant » et, à la fin, les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
3° (Supprimé)
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150‑0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;
5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui remplissent les conditions mentionnées » ;
B. – L’article 199 terdecies‑0 A bis est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au 2° du C, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
c) (Supprimé)
C. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C est ainsi modifiée :
1° et 2° (Supprimés)
3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».
II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028.
B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité prévues aux VI à VIII de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis dudit code, le c du 2° du A et le B du I du présent article s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact ; »
2° L’article 199 terdecies‑0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies‑0 A. » ;
b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 % ».
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 8 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I ; »
B. – Le 5 de l’article 150‑0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. » ;
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan » ;
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150‑0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux‑ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote‑part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote‑part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de conversion, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non‑respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225‑181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis du présent code ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur ces titres. » ;
c) Après la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II du présent article est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II du présent article.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote‑part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II du présent article, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du même II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150‑0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote‑part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote‑part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle‑ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou de l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150‑0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV, ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150‑0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du même premier alinéa entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. La moins‑value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est imputable sur cette même fraction. » ;
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, » ;
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H » ;
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221‑31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article 163 bis H » ;
2° Le II de l’article L. 221‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
III. – Le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I du présent article ; ».
IV. – A. – Les D, E, F et G du I du présent article s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. – Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.
Le 1° du II s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Le III s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
C. – Le C du I et le 2° du II s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Article 8 quater (nouveau)
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 du I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « , au sens du deuxième » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous‑filiale, respectivement au sens du deuxième ou troisième » ;
– à la fin, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous‑filiale au sens susmentionné » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa dudit II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice ; »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », il est inséré le mot : « directement » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous‑filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application de ces dispositions, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous‑filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 85 %. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– à la seconde phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous‑filiales respectivement mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » ;
3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième » ;
b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous‑filiales ».
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
Article 8 quinquies (nouveau)
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code est fixé à 25 %.
III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Article 8 sexies (nouveau)
I. – Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
Article 9
I. – À la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».
II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.
Article 9 bis (nouveau)
I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de la notion d’ensemble de services s’effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l’identité des structures ou prestataires intervenant. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 ter (nouveau)
I. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « au corps médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du même II qui consistent à assurer, à la résidence, la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire, ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 quater (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 quinquies (nouveau)
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 sexies (nouveau)
I. – Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 septies (nouveau)
Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, en vue de la restauration du château de Chambord auprès de l’établissement public du domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
Article 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 73 est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « De » est supprimé ;
b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les aléas climatiques mentionnés » ;
b) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;
c) La référence : « L. 361‑4‑1 » est remplacée par la référence : « L. 361‑4‑2 » ;
4° Le c est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « L’apparition » ;
b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;
5° (nouveau) Après le même c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :
« d) D’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et déduction faite des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :
« – qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;
« – et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un professionnel de l’expertise comptable au sens de l’article 371 bis A de l’annexe II du présent code ou d’un centre de gestion agréé au sens de l’article 371 A de la même annexe II, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ;
« e) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;
6° (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. » ;
B. – Le III de l’article 73 A est ainsi modifié :
1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision prévue au même I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
C. – L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel.
« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues au même premier alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
D. – Le II de la section 2 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 208 octies ainsi rédigé :
« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel.
« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues au même premier alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après le mot : « transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».
IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du d du 5° ainsi que du 6° du A du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI (nouveau). – A. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du E du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 bis (nouveau)
Aux première et deuxième phrases du 1° de l’article 71 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » sont supprimés.
Article 10 ter (nouveau)
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa du présent article lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 quater (nouveau)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Au début du c du 1°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » et la première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;
– au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ;
2° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
3° Le XXXVI de la section 2 du chapitre IV est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.
« II. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée des dépenses engagées par les entreprises au titre des charges de mécanisation collective qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.
« IV. – 1. Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.
« Le respect du plafond mentionné au premier alinéa du présent 1 s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 2. Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au premier alinéa du 1 du présent IV est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.
« V. – Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de calcul de ce crédit d’impôt.
« VI. – 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué.
« 2. Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été engagées. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice, l’excédent est restitué.
« 3. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« 4. En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au 1 du présent VI, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.
« VII. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
« IX. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
B. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.
Article 10 quinquies (nouveau)
Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »
Article 10 sexies (nouveau)
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »
Article 10 septies (nouveau)
I. – Après le XXXVI de la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 10 quater de la présente loi, il est inséré un XXXVI bis ainsi rédigé :
« XXXVI bis : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater K bis. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article L. 611‑9.
« II. – Les dépenses mentionnées au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment hors commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au même I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée audit I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au même I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui‑même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au même I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1. Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3. Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 4. Les entreprises agricoles bénéficiant du “bonus haies” à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 octies (nouveau)
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois‑quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois‑quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant‑dernier alinéa du 2° bis du 2 du présent article. » ;
2° Après le 2° du 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La fraction de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent article est portée aux trois‑quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement, pour lui et ses ayants cause, sur les terrains concernés, de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« a) Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« b) Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 nonies (nouveau)
L’article 44 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit, au titre du 5° du même article L. 5141‑1, est imposée au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur au moment de la cession du bien concerné par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »
Article 10 decies (nouveau)
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 11
I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Le 1° du Q du I est ainsi modifié :
1° Le f bis est abrogé ;
2° Le début du g est ainsi rédigé : « g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé… (le reste sans changement) ; »
B. – Le XXVII est ainsi modifié :
1° À la fin du G bis, aux H et I et à la fin du J, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° À la fin du İ ter, les mots : « et de 2028 » sont supprimés ;
3° Aux İ quater et İ quinquies, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
4° Le İ sexies est abrogé.
II. – À la fin des G, H et I du IV de l’article 79 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – Les I, II et VI de l’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 11 bis (nouveau)
I. – À la fin du A du I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.
Article 11 ter (nouveau)
Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 11 quater (nouveau)
I. – L’article 244 quater İ du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;
2° Après les mots : « au sens de », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la communication de la Commission européenne “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; »
3° Au 3°, les mots : « vers le territoire national » sont remplacés par les mots : « , vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt, » ;
4° Le 5° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au sens de », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le remplacement d’une installation ou d’un équipement, ayant ouvert droit au crédit d’impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt ; »
5° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Elles introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; »
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au a, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » et sont ajoutés les mots : « d’une capacité équivalente » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente et de capteurs thermiques photovoltaïques ; »
– le b est ainsi rédigé :
« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses, et des onduleurs ; »
c) Le b du 3° est ainsi rédigé :
« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des couronnes, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter‑éoliens et l’assemblage des nacelles ; »
d) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) La fabrication des vannes à quatre voies, des compresseurs à spirale ou rotatifs ; »
2° Au deuxième alinéa du B, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
C. – Le IV est abrogé ;
D. – Le V est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° À 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;
« 2° À 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Après les mots : « définition de », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003 ; »
b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est établie à la date d’octroi de l’aide. » ;
E. – Le VI est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet » ;
b) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission européenne du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/ C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° À 200 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;
« 2° À 350 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ;
F. – Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, dès lors que ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.
« Le cumul du crédit d’impôt avec toute autre aide d’État ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable.
« Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. » ;
G. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme :
« 1° De l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;
« 2° Du ministre chargé de l’économie selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard :
« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;
« c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;
2° Au début du 1 du C, il est ajouté le mot : « Seules » ;
H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. » ;
İ. – À la fin du XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le H du I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter de l’entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.
Article 11 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.
Article 11 sexies (nouveau)
I. – Il est institué une contribution sur les revenus publicitaires et les recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs situés en France, due par les entreprises exploitant un service de réseau social en ligne au sens du présent article.
II. – Sont considérés comme services de réseaux sociaux en ligne les services de communication au public en ligne qui :
1° Permettent aux utilisateurs, au moyen d’un compte ou d’un profil, de créer, partager, publier ou diffuser des contenus pouvant être consultés par d’autres utilisateurs ;
2° Organisent des interactions sociales entre utilisateurs, notamment par la consultation, la réaction, la réponse, le commentaire, la mise en relation ou la diffusion en réseau ;
3° Tirent tout ou partie de leur modèle économique de la diffusion de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées, ou de la collecte, du traitement, de l’analyse ou de la valorisation des données générées par ces interactions ;
4° Ne relèvent pas de cette définition :
a) Les services d’intermédiation de vente de biens ou de services ;
b) Les moteurs de recherche ;
c) Les services pour lesquels les interactions entre utilisateurs constituent une fonctionnalité accessoire à l’activité principale.
III. – La contribution est assise :
1° Sur les revenus tirés de la diffusion en France de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées ;
2° Sur les recettes provenant de la collecte, du traitement, de l’analyse, de l’exploitation ou de la monétisation des données des utilisateurs situés en France, y compris lorsqu’elles sont réalisées à des fins publicitaires, commerciales ou d’optimisation algorithmique.
Sont réputés tirés de France, pour l’application du présent III, les revenus ou recettes pour lesquels les utilisateurs dont proviennent les données, interactions, consultations ou segments publicitaires sont situés en France, appréciés notamment au regard :
a) De l’adresse IP ;
b) De la localisation du terminal utilisé ;
c) Des informations associées au compte utilisateur ;
d) Du ciblage géographique des publicités ;
e) Ou des paramètres techniques de diffusion.
IV. – Sont soumises à la contribution les entreprises réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros en France au titre des activités mentionnées au III.
V. – Le taux de la contribution est fixé à 3 % du montant des recettes mentionnées au IV.
VI. – Un décret précise les modalités de déclaration, de liquidation, de contrôle et de recouvrement de la contribution ainsi que les règles permettant d’identifier les utilisateurs situés en France et les recettes afférentes.
Article 11 septies (nouveau)
La cinquième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimée.
Article 11 octies (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Le paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 2333‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑28‑1. – La taxe de séjour est perçue au réel en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 ou de manière forfaitaire en application des articles L. 2333‑40 à L. 2333‑41.
« À la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article, s’ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531‑17, L. 2531‑18, L. 3333‑1 et L. 4332‑4 à L. 4332‑6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux articles L. 2333‑34 et suivants ou L. 2333‑43 et suivants. » ;
B. – L’article L. 2333‑34 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
b) Après les mots : « L. 2333‑31 et », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
– après la référence : « L. 2333‑31, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1. » ;
b) Aux première, deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
3° À la seconde phrase du III, les mots : « le montant de la taxe perçue » sont remplacés par les mots : « le produit de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333‑30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
C. – L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l’article L. 2333‑40 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 ; »
2° Le II est complété par les mots : « ainsi que le produit de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 ».
II. – Le 10° du I de l’article 129 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 du même code ; ».
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 ter du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;
2° Il est ajouté un article 44 octies B ainsi rédigé :
« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.
« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.
« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A du présent I.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes :
« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;
« 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 3° Il a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou qu’il exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :
« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515‑1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui‑même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515‑1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;
« 3° Si l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.
« V. – Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.
« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. » ;
B. – L’article 44 duodecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
C. – L’article 44 terdecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
D. – L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
E. – À la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
F. – Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater İ, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 octies B » ;
G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;
H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;
H bis (nouveau). – Après le mot : « ville », la fin du cinquième alinéa du 2° du I de l’article 244 quater J est supprimée ;
İ. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;
J. – L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date » sont remplacés par les mots : « rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, » ;
b) Après la référence : « 1466 A », la fin est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « requises », la fin est supprimée ;
3° À la fin du sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
K. – L’article 1466 A est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « 31 décembre 2025 » ;
b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;
2° Le I septies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I septies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;
c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;
d) Les cinquième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B. » ;
3° Au troisième alinéa du II, les références : « , I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies » ;
L (nouveau). – Au 1° du IV de l’article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ».
II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire » ;
b) Après la première occurrence du mot : « commune », la fin est supprimée ;
2° La seconde phrase est supprimée.
IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125‑3 du code de la santé publique est abrogé.
V. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».
VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510‑1 est supprimé ;
2° (nouveau) Le 8° de l’article L. 520‑6 est abrogé.
VII. – L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;
2° Le B du 3 est abrogé.
VIII. – À l’article 40 de la loi n° 2025‑797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en ».
VIII bis (nouveau). – La loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifiée :
1° L’article 27 est abrogé ;
2° Le C du III de l’article 29 est abrogé.
IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l’article 1383 C ter ou du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu des mêmes articles 1383 C ter ou 1466 A, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026 ou aux immeubles qui y sont rattachés, doivent intervenir dans un délai de cent‑vingt jours à compter de la promulgation de la présente loi.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Article 12 bis (nouveau)
La publication au fichier immobilier des transferts des biens et droits immobiliers de l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de La Défense et de l’établissement public d’aménagement de Seine‑Arche au profit de l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche ne donne pas lieu à la perception de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Article 12 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1478 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’activité », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le I de l’article 1530 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
– les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».
II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 12 quater (nouveau)
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. »
Article 12 quinquies (nouveau)
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 sexies (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 septies (nouveau)
I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.
Article 12 octies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le i est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements au sein d’un bâtiment d’habitation que le contribuable fait construire.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’un engagement des propriétaires de les louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du même IV.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement.
« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« L’application du présent i est exclusive, pour un même logement, de celle des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent i n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i s’applique aux logements acquis ou faisant l’objet d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; »
b) Le j est ainsi rétabli :
« j) Pour les logements que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code et qui ont été donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements relevant des classes D, E, F et G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent j, que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’un engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais et hors travaux.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du même IV.
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale.
« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent j n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« L’application du présent j est exclusive, pour un même logement, de celle des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent j n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent j s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 ; »
c) Après le h, il est inséré un j bis ainsi rédigé :
« j bis) La somme des déductions au titre des amortissements prévus aux i et j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal ; »
2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « des i et j du 1° du I de l’article 31 ou » ;
4° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue aux i ou j du 1° du I de l’article 31 du présent code » ;
– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement précités » ;
c) Au quatrième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 12 nonies (nouveau)
I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article 99 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 decies (nouveau)
I. – À la deuxième phrase du a du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « sédentaire ou ».
II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 undecies (nouveau)
I. – Après le premier alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues au I s’appliquent toutefois aux activités sédentaires créées ou reprises sous le régime de l’article 44 quindecies pour la durée restant à courir à ce titre. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies au I du même article 44 quindecies ainsi qu’aux II et III du présent article, la condition d’implantation et d’exercice est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 duodecies (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 12 terdecies (nouveau)
Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 12 quaterdecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : « ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus‑values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au III du présent article, les plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « plus‑values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis A) Des plus‑values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus‑values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136‑6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus‑values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus‑values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 quindecies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa du 2 du IV de l’article 155 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionnées au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au 3° dudit 2 et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence. » ;
2° Au second alinéa du 1° ter du I de l’article 156, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du 2 ».
Article 12 sexdecies (nouveau)
À la fin du 1° du B du I de l’article 150 VE du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 12 septdecies (nouveau)
I. – Le 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés aux articles L. 324‑3 et D. 324‑13 et suivants du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 octodecies (nouveau)
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux définis à l’article L. 324‑6 du code du tourisme. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D. 324‑1‑1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453‑45 à L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 novodecies (nouveau)
I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entités » ;
2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».
II. – Les dispositions du I présentent un caractère interprétatif.
Article 12 vicies (nouveau)
I. – À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, à la fin du II de l’article 1384 C bis et à la fin du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 unvicies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 tervicies, il est inséré un article 199 tervicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent en pleine propriété entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032 un local affecté, dans son état définitif postérieur au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Briançon bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à la condition qu’ils en conservent la propriété et l’occupent ou le louent nu à usage d’habitation principale pendant une durée de quinze ans prenant effet dans les douze mois qui suivent son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.
« La réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux de mise en état définitif, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2032.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé domicilié en France au sens du même article 4 B d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés satisfaisant les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l’article 156 bis, et dont il détient les titres en pleine propriété, lorsque l’acquisition du local est réalisée par l’intermédiaire d’une telle société, et à la condition que le porteur de titres conserve la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration du délai de conservation du bien par la société.
« II. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est calculée sur le prix de revient retenu dans la double limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 400 000 euros par contribuable.
« Le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local augmenté, le cas échéant, du prix des travaux permettant sa mise en état définitif.
« B. – Lorsque le local est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote‑part du prix de revient mentionné au A du présent II correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque les locaux sont la propriété d’une société, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote‑part du prix de revient mentionné au même A correspondant à ses droits sur les locaux concernés.
« III. – Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au I est fixé à 30 %.
« IV. – La réduction d’impôt mentionnée au I est répartie sur six années. Elle est accordée au titre de l’année de mise en état définitif du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d’un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
« V. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1° Le non‑respect de l’une des conditions prévues au même I de conservation du local, d’affectation à la résidence principale ou de conservation des titres ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit respecte les conditions de conservation et d’affectation du local ou de conservation des titres selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° ou 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« VI. – A. – Un contribuable ne peut, pour les dépenses mentionnées au II du présent article, bénéficier des dispositions relatives aux monuments historiques prévues au premier alinéa du 3° du I et au 1° ter du II de l’article 156 et des réductions d’impôts prévues au 5° du B du I de l’article 199 novovicies ou à l’article 199 tervicies.
« B. – Les dépenses d’acquisition ou de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers. » ;
2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 tervicies, », est insérée la référence : « 199 tervicies A, ».
Article 13
I. – (Supprimé)
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑20 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le second alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;
« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
|
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif |
|
|
|
Inférieures à 98 |
0 |
|
|
|
98 |
50 |
|
|
|
99 |
75 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|
|
101 |
125 |
|
|
|
102 |
150 |
|
|
|
103 |
170 |
|
|
|
104 |
190 |
|
|
|
105 |
210 |
|
|
|
106 |
230 |
|
|
|
107 |
240 |
|
|
|
108 |
260 |
|
|
|
109 |
280 |
|
|
|
110 |
310 |
|
|
|
111 |
330 |
|
|
|
112 |
360 |
|
|
|
113 |
400 |
|
|
|
114 |
450 |
|
|
|
115 |
540 |
|
|
|
116 |
650 |
|
|
|
117 |
740 |
|
|
|
118 |
818 |
|
|
|
119 |
898 |
|
|
|
120 |
983 |
|
|
|
121 |
1 074 |
|
|
|
122 |
1 172 |
|
|
|
123 |
1 276 |
|
|
|
124 |
1 386 |
|
|
|
125 |
1 504 |
|
|
|
126 |
1 629 |
|
|
|
127 |
1 761 |
|
|
|
128 |
1 901 |
|
|
|
129 |
2 049 |
|
|
|
130 |
2 205 |
|
|
|
131 |
2 370 |
|
|
|
132 |
2 544 |
|
|
|
133 |
2 726 |
|
|
|
134 |
2 918 |
|
|
|
135 |
3 119 |
|
|
|
136 |
3 331 |
|
|
|
137 |
3 552 |
|
|
|
138 |
3 784 |
|
|
|
139 |
4 026 |
|
|
|
140 |
4 279 |
|
|
|
141 |
4 543 |
|
|
|
142 |
4 818 |
|
|
|
143 |
5 105 |
|
|
|
144 |
5 404 |
|
|
|
145 |
5 715 |
|
|
|
146 |
6 126 |
|
|
|
147 |
6 637 |
|
|
|
148 |
7 248 |
|
|
|
149 |
7 959 |
|
|
|
150 |
8 770 |
|
|
|
151 |
9 681 |
|
|
|
152 |
10 692 |
|
|
|
153 |
11 803 |
|
|
|
154 |
13 014 |
|
|
|
155 |
14 325 |
|
|
|
156 |
15 736 |
|
|
|
157 |
17 247 |
|
|
|
158 |
18 858 |
|
|
|
159 |
20 569 |
|
|
|
160 |
22 380 |
|
|
|
161 |
24 291 |
|
|
|
162 |
26 302 |
|
|
|
163 |
28 413 |
|
|
|
164 |
30 624 |
|
|
|
165 |
32 935 |
|
|
|
166 |
35 346 |
|
|
|
167 |
37 857 |
|
|
|
168 |
40 468 |
|
|
|
169 |
43 179 |
|
|
|
170 |
45 990 |
|
|
|
171 |
48 901 |
|
|
|
172 |
51 912 |
|
|
|
173 |
55 023 |
|
|
|
174 |
58 134 |
|
|
|
175 |
61 245 |
|
|
|
176 |
64 356 |
|
|
|
177 |
67 467 |
|
|
|
178 |
70 578 |
|
|
|
179 |
73 689 |
|
|
|
180 |
76 800 |
|
|
|
181 |
79 911 |
|
|
|
182 |
83 022 |
|
|
|
183 |
86 133 |
|
|
|
184 |
89 244 |
|
|
|
185 |
92 355 |
|
|
|
186 |
95 466 |
|
|
|
187 |
98 577 |
|
|
|
Supérieures à 187 |
100 000 |
» ; |
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
4° L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
|
« |
Barème en puissance administrative |
|
|
|
|
Puissance administrative |
Tarif 2028 |
|
|
|
Inférieure à 3 |
0 |
|
|
|
3 |
1 000 |
|
|
|
4 |
3 000 |
|
|
|
5 |
6 250 |
|
|
|
6 |
10 000 |
|
|
|
7 |
13 750 |
|
|
|
8 |
19 750 |
|
|
|
9 |
26 750 |
|
|
|
10 |
35 500 |
|
|
|
11 |
43 500 |
|
|
|
12 |
52 500 |
|
|
|
13 |
62 250 |
|
|
|
14 |
73 000 |
|
|
|
15 et plus |
100 000 |
» ; |
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
5° L’article L. 421‑66 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :
|
« |
Date de première immatriculation du véhicule |
Abattement (en g/km) |
Abattement (en CV) |
|
|
Avant 2021 |
0 |
0 |
|
|
Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025 |
80 |
4 |
|
|
Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025 |
85 |
4 |
|
|
En 2026 |
90 |
4 |
|
|
En 2027 |
95 |
5 |
|
|
En 2028 |
100 |
5 |
« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421‑70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
6° (Supprimé)
7° L’article L. 421‑77 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :
|
« |
Date de première immatriculation du véhicule |
Abattement |
|
|
En 2022 et 2023 |
400 |
|
|
En 2024 et 2025 |
500 |
|
|
À partir du 1er janvier 2026 |
600 |
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
7° bis Les articles L. 421‑78 à L. 421‑79‑1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421‑78. – Pour l’application de l’article L. 421‑79‑1 :
« 1° Le véhicule micro‑hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;
« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.
« Pour l’application du 3°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 421‑79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.
« Art. L. 421‑79‑1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et qui ne relève pas de l’article L. 421‑79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
|
« |
Date de première immatriculation |
Micro‑hybride |
Hybride non rechargeable |
Hybride rechargeable |
Électrique |
Hydrogène |
|
|
|
|
En 2022 ou 2023 |
Aucun abattement |
Aucun abattement |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
|
|
|
|
En 2024 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
|
|
|
|
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Exonération |
Exonération |
|
|
|
|
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Abattement de 600 kg |
Exonération |
|
|
|
|
En 2027 |
Aucun abattement |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Abattement de 600 kg |
Exonération |
|
|
|
|
À compter du 1er janvier 2028 |
Aucun abattement |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Abattement de 600 kg |
Abattement de 600 kg |
» ; |
|
|
|
* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche |
|
|
|||||
8° Après le b du 1° de l’article L. 421‑99‑3, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;
« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224‑6‑1 du code de l’environnement ; »
9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
|
« |
Barème WLTP |
|
|
|
Fraction des émissions de CO2 |
Tarif marginal |
|
|
Jusqu’à 40 |
1,2 |
|
|
De 41 à 48 |
2,4 |
|
|
De 49 à 80 |
3,6 |
|
|
De 81 à 100 |
4,8 |
|
|
De 101 à 120 |
12 |
|
|
De 121 à 140 |
60 |
|
|
De 141 à 160 |
72 |
|
|
À partir de 161 |
78 |
« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
|
« |
Barème NEDC |
|
|
|
Fraction des émissions de CO2 |
Tarif marginal |
|
|
Jusqu’à 33 |
1,2 |
|
|
De 34 à 40 |
2,4 |
|
|
De 41 à 66 |
3,6 |
|
|
De 67 à 83 |
4,8 |
|
|
De 84 à 99 |
12 |
|
|
De 100 à 116 |
60 |
|
|
De 117 à 132 |
72 |
|
|
À partir de 133 |
78 |
« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
|
« |
Barème en puissance administrative |
|
|
|
|
Fraction de la puissance administrative |
Tarif marginal |
|
|
|
Jusqu’à 3 |
2 700 |
|
|
|
De 4 à 6 |
3 900 |
|
|
|
De 7 à 10 |
5 700 |
|
|
|
De 11 à 15 |
6 600 |
|
|
|
À partir de 16 |
8 100 |
» ; |
10° Au début du dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, sont ajoutés les mots : « Pour l’application du présent article, » ;
11° L’article L. 421‑132‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;
12° Le a du 1° de l’article L. 421‑132‑6 est ainsi rédigé :
« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »
13° L’article L. 421‑135 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
|
|
(En euros) |
|
|
|
« |
Catégorie d’émissions de polluants |
Tarif annuel |
|
|
|
E |
0 |
|
|
|
1 |
130 |
|
|
|
Véhicules les plus polluants |
650 |
» ; |
b) Au 1er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé :
|
|
(En euros) |
|
|
|
« |
Catégorie d’émissions de polluants |
Tarif annuel |
|
|
|
E |
0 |
|
|
|
1 |
160 |
|
|
|
Véhicules les plus polluants |
800 |
» ; |
c) Au 1er janvier 2028, ledit tableau est ainsi rédigé :
|
|
(En euros) |
|
|
|
« |
Catégorie d’émissions de polluants |
Tarif annuel |
|
|
|
E |
0 |
|
|
|
1 |
190 |
|
|
|
Véhicules les plus polluants |
950 |
» |
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑6‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e et L7e » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 224‑6‑2, les mots : « ou N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e ou L7e » ;
3° Le 1° de l’article L. 224‑6‑5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224‑6‑1 du présent code ».
IV. – La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
A. – L’article 27 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Au début du 1°, le nombre : “80” est remplacé par le nombre : “85” ; »
– le b est abrogé ;
b) Les 6° à 9° sont abrogés ;
2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;
B. – Le II de l’article 29 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « à 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° et le a du 4° » ;
2° À la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° » et le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent ».
V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
Article 13 bis (nouveau)
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».
Article 14
I. – La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Les troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 421‑215 sont ainsi rédigés :
« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d’État.
« Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;
2° L’article L. 421‑217‑2 est abrogé ;
3° L’article L. 421‑218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421‑204.
« Sous réserve de l’article L. 421‑221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.
« L’arrêté prévu à l’article L. 421‑204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
4° Au début du sous‑paragraphe 2, il est ajouté un article L. 421‑219‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑219‑1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;
5° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421‑220, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ;
6° L’article L. 421‑221 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421‑218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l’article L. 119‑22‑1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;
« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;
« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421‑201. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 421‑224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;
8° Le second alinéa de l’article L. 421‑233 est supprimé.
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° À l’article L. 119‑18, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑219‑1, » ;
2° Après l’article L. 119‑22, il est inséré un article L. 119‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑22‑1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant‑dernier alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Article 15
I à IV. – (Supprimés)
V (nouveau). – L’article 20 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 6° du I est abrogé ;
2° Le V est abrogé ;
3° Au D du XI, les mots : « , le 6° » et les mots : « et le V » sont supprimés.
Article 15 bis (nouveau)
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la transmission annuelle à la direction générale de l’aviation civile d’une attestation délivrée par l’autorité organisatrice du service public de transport aérien concerné, certifiant l’existence et la validité de l’obligation de service public pour la période considérée.
« En cas de dépassement du seuil de 150 000 passagers ou de suppression de l’obligation de service public, l’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année suivante. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 15 ter (nouveau)
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑24 du code des impositions sur les biens et services est complétée par le mot : « bis ».
II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 6328‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le nombre : « 1 000 001 » ;
2° Après la même quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
3 bis |
De 5 001 à 1 000 000 |
» |
III. – Le 2° du II de l’article 133 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :
« 2° Au b, après le nombre : “3”, il est inséré le mot : “bis”. »
Article 15 quater (nouveau)
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 15 quinquies (nouveau)
L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, le montant : « 816 € » est remplacé par le montant : « 734 € » ;
2° Au premier alinéa du A du V, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés ;
3° Au VII, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « engagées au titre des volumes de carburants embarqués ».
Article 15 sexies (nouveau)
Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de 50 millions d’euros » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d’euros en 2025. Elle est de 100 millions d’euros à compter de 2026. »
Article 16
I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « pour les essences et pour les gazoles. » ;
2° La dernière colonne du tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigée :
|
« |
Pourcentage cible |
|
|
|
10,8 % |
|
|
|
10,3 % |
» ; |
3° Le V est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du C est ainsi rédigée :
|
« |
4. Graisses et huiles usagées |
1,2 % |
1,4 % |
» ; |
b) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
|
« |
2 % |
1,2 % |
» ; |
c) À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d’énergie nécessaire au redevable pour l’atteinte des pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;
5° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».
B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 1° et 5°, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
II. – A. – À l’article L. 661‑2 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 265 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ».
B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.
C. – À l’article L. 661‑2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.
D. – Le A du présent II entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les B et C entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – L’article 105 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé le 31 décembre 2025.
Article 16 bis (nouveau)
I. – Le 1° du I de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et autres que le carburant alkylate utilisé pour les travaux de jardinage, les travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722‑2 ou L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, ou pour la construction de bâtiments ou le génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d’activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 ter (nouveau)
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 9° du I, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le biogaz carburant s’entend des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent I. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au 3° du 1 du B, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;
b) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446‑1 à L. 446‑55 du code de l’énergie. » ;
c) Au dernier alinéa du 1 du B, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;
d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :
|
« |
Biogaz carburant défini au 10° |
1 |
aucun |
aucun |
» ; |
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 quater (nouveau)
Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c ».
Article 16 quinquies (nouveau)
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;
2° Au 2° de l’article L. 423‑7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;
3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑8. – La puissance propulsive d’un engin flottant s’entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion. » ;
4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112‑1‑9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112‑1‑19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423‑32 du présent code ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423‑8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;
5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622‑20 du même code ; »
b) Au 2°, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;
6° L’article L. 423‑19 est abrogé ;
7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423‑24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :
|
« |
Longueur de coque |
Tarif |
|
|
|
Inférieure à 7 |
0 |
|
|
|
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 |
80 |
|
|
|
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 |
110 |
|
|
|
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 |
185 |
|
|
|
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 |
250 |
|
|
|
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 |
285 |
|
|
|
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 |
470 |
|
|
|
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 |
900 |
|
|
|
Supérieure ou égale à 24 |
1 200 |
» ; |
9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :
|
« |
Fraction de la puissance propulsive |
Tarif marginal |
|
|
Jusqu’à 159 |
3 |
|
|
De 160 à 299 |
4 |
|
|
De 300 à 999 |
5 |
|
|
Supérieure à 999 |
6 |
« Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 423‑6. » ;
10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 423‑22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
|
« |
Date de construction |
Terme mentionné |
Minoration |
|
|
Avant le 1er janvier 1993 |
1° |
80 % |
|
2° |
70 % |
||
|
|
Entre le 1er janvier 1993 |
1° |
55 % |
|
2° |
50 % |
||
|
|
Entre le 1er janvier 1998 |
1° |
33 % |
|
2° |
25 % |
« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;
11° Après le même article L. 423‑24‑1, il est inséré un article L. 423‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423‑24‑1. » ;
12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au tableau du deuxième alinéa, toutes les occurrences des mots : « nette maximale » sont supprimées ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » ;
13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
14° Après le même article L. 423‑26, il est inséré un article L. 423‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑26‑1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
|
« |
Date de construction |
Minoration |
|
|
|
Avant le 1er janvier 1993 |
70 % |
|
|
|
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
50 % |
|
|
|
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
25 % |
» |
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 16 sexies (nouveau)
I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »
II. – Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français
« Sous‑section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, la sous‑section unique de la section 1 du présent chapitre et la présente sous‑section.
« Art. L. 423‑65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports.
« Art. L. 423‑66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.
« Art. L. 423‑67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le livre Ier, la section 1 du présent chapitre et la présente section.
« Art. L. 423‑68. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311‑1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du même code et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423‑69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5.
« Sous‑section 2
« Fait générateur
« Art. L. 423‑70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre Ier du livre Ier et la présente sous‑section.
« Art. L. 423‑71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423‑68.
« Sous‑section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 423‑72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre III du livre Ier et la présente sous‑section.
« Art. L. 423‑73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.
« Ce montant est de 15 euros.
« Sous‑section 4
« Exigibilité
« Art. L. 423‑74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Sous‑section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423‑75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la sous‑section 2 de la présente section et la présente sous‑section.
« Art. L. 423‑76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑68.
« Sous‑section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 423‑77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VI du livre Ier.
« Sous‑section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 423‑78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
« Sous‑section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423‑79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VIII du livre Ier, la sous‑section 5 de la présente section et la présente sous‑section. »
Article 16 septies (nouveau)
Après le III de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :
« III bis A. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :
« 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe I. »
Article 16 octies (nouveau)
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 17
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 171‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;
2° À la fin de l’article L. 172‑1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;
3° À l’article L. 172‑2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161‑1, au moment de la constatation, » ;
4° Au 1° de l’article L. 311‑42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;
4° bis (nouveau) À l’article L. 322‑5, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ;
5° L’article L. 322‑56, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
– les quatrième et avant‑dernière lignes sont ainsi rédigées :
|
« |
Production d’énergie, recherche |
de 0,02 à 3,6 |
de 0,002 |
de 0,17 |
de 0,1 |
de 1 à 3 |
|
|
|
Autre que production d’énergie |
de 0,02 à 1,3 |
de 0,002 |
de 0,17 |
de 0,1 à 0,8 |
de 1 à 3 |
» ; |
– à la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;
6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 322‑57, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée, est ainsi rédigé :
|
(En millions d’euros) |
||||
|
« |
Limites minimale et maximale du tarif de base |
|
||
|
|
Catégorie de l’installation |
En activité |
À l’arrêt |
|
|
|
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
de 0,23 à 2,3 |
de 0,17 à 1,7 |
|
|
|
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
de 0,22 à 2,5 |
de 0,07 à 1 |
|
|
|
Installations de fabrication de combustibles nucléaires |
de 0,23 à 2,3 |
de 0,18 à 1,8 |
|
|
|
Accélérateurs de particules et irradiateurs |
de 0,02 à 0,2 |
de 0,02 à 0,2 |
|
|
|
Usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
de 0,15 à 1,5 |
de 0,09 à 0,9 |
|
|
|
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives |
de 0,09 à 0,9 |
de 0,05 à 0,5 |
» ; |
7° Au premier alinéa de l’article L. 433‑10, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;
8° À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑21, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;
b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 262‑0 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »
– au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou dans un État membre de l’Union européenne, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; »
– après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »
– le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »
– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122‑1 et L. 122‑2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D du présent III.
« B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :
« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;
« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.
« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.
« D. – Le non‑respect du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;
d) Les trois premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :
« IV. – Un décret détermine :
« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et les procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées mentionnée au II et le téléservice de l’administration ; »
2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ».
III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 521‑8‑5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »
V. – L’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le A du IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;
b) Le 10° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;
4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.
VI. – L’article 75 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 13° du A du I est ainsi rédigé :
« 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312‑106‑1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 312‑106‑1. – Sans préjudice de l’article L. 180‑1, les articles 60‑1 à 60‑10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes sont applicables au contrôle de l’accise sur les énergies à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité.” ; »
2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur, à l’exigibilité de l’impôt et aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, à des services ou à des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 17 bis (nouveau)
I. – Le A du IV de l’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au 3°, la référence : « 265, » est supprimée ;
2° Les 4° et 5° sont abrogés.
II. – Le B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début, après la mention : « B. – », est insérée la mention : « 1. » ;
2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1 du présent B, pour les amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s’appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028.
« À compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au premier alinéa du présent 2 :
« a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects ;
« b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
« c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce ;
« d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l’administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2 relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »
Article 18
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑24 sont ainsi rédigées :
|
« |
Entreprises et assimilées |
Activités non économiques |
Supérieure |
|
|
|
Activités économiques |
Supérieure |
» ; |
2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
|
« |
Carburéacteurs et essences |
77,647 |
» ; |
3° L’article L. 312‑36 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
|
|
(En eurospar mégawattheure) |
|
|
|
« |
Catégorie fiscale (combustible) |
Tarif normal en 2026 |
|
|
|
Toutes sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés combustible |
15,13 |
|
|
|
Fiouls domestiques |
10,73 |
|
|
|
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
0,31 |
» ; |
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous‑jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
4° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
|
|
|
(En euros par mégawattheure) |
|
|
« |
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2026 |
|
|
|
Ménages et assimilés |
21,69 |
|
|
|
Entreprises et assimilées |
20,00 |
» ; |
c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
|
|
|
(En euros par mégawattheure) |
|
|
« |
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2027 |
|
|
|
Ménages et assimilés |
21,38 |
|
|
|
Entreprises et assimilées |
19,67 |
» ; |
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au 1er février 2026, à la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 16,24 € » ;
– au 1er février 2027, à la même première phrase, le montant : « 16,24 € » est remplacé par le montant : « 15,84 € » ;
– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous‑jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février de chaque année. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;
6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑45‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est supprimée ;
7° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
8° L’article L. 312‑58‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;
9° À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
10° L’article L. 312‑65, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
|
|
|
(En euros par mégawattheure) |
|
|
|
« |
Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles |
Conditions d’application |
Tarif réduit |
|
|
|
Activités grandes consommatrices d’électricité |
L. 312‑71 |
5,5 |
|
|
|
Activités électro‑sensibles |
L. 312‑71 |
3 |
|
|
|
Activités électro‑intensives |
L. 312‑71 |
0,5 |
|
|
|
Activités exposées à la concurrence internationale |
L. 312‑72 |
0,5 |
» ; |
11° L’article L. 312‑72, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l’article 21 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : « ;
b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
12° La sous‑section 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312‑99‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑99‑1. – Par dérogation à l’article L. 161‑2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.
« Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »
II. – Le A de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli :
« Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions définies à l’article L. 312‑99‑1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 du présent code s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et l’échéance déclarative de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité. »
III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure ».
IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2026 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2°, le dernier alinéa du d du 4° et les 6° à 11° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;
2° Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;
3° Le 5° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025 ;
4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 18 bis (nouveau)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑111 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, tels qu’établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie conformément au second alinéa de l’article L. 134‑10. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, au début, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d’euros et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, seront d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;
2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑112 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.
« L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle‑ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature des conventions mentionnées à l’article L. 111‑111.
« L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien‑fondé de celle‑ci.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Après le 1° de l’article L. 121‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑111 ;
« 1° ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire instituée par l’article L. 111‑112 ;
« Les montants mentionnés aux 1° bis et 1° ter sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa et en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111‑111 et L. 111‑112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensables en application de ces articles qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »
II. – L’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : « ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code :
« a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑111 du code de l’énergie ;
« b) Le troisième alinéa de l’article L. 111‑112 du même code ;
« c) Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 dudit code. »
Article 18 ter (nouveau)
L’article L. 311‑3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2.
« Ce surplus peut être cédé à Électricité de France ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution chargée de la fourniture d’électricité définie à l’article L. 111‑52, à cette entreprise, aux fins d’être valorisé sur les marchés de l’électricité. Les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des avant‑dernier et présent alinéas du présent article, qui intervient au plus tard le 30 septembre 2026. »
Article 18 quater (nouveau)
I. – L’article L. 337‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d’électricité aux tarifs de cession en application du 1° bis de l’article L. 322‑8 du même code. »
II. – L’article L. 322‑8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l’entreprise locale de distribution pour les quantités d’électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l’article L. 337‑10 du code de l’énergie » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337‑10 du code de l’énergie ; ».
III. – Le I entre en vigueur à la date prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Article 18 quinquies (nouveau)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés au I de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du même I.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel mentionné au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 19
(Supprimé)
Article 19 bis (nouveau)
I. – Le V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , sur le territoire de la Ville de Paris, ».
II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « , du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, » sont supprimés.
Article 19 ter (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l’exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
2° Le premier alinéa du 2° de l’article 83 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2025, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».
Article 20
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213‑10‑1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 et au III de l’article L. 213‑14‑1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ;
2° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
a) Le II ter est abrogé ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;
c) (nouveau) Le IV bis est abrogé ;
2° bis (nouveau) Après le même article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :
« 1° À raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L’assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5.
« À défaut d’autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette définie au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette définie au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
3° L’article L. 213‑10‑4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 50 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;
b) Au 2° du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
c) (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – A. – Pour une entreprise abonnée au service d’eau potable exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque la comparaison entre le montant de la redevance sur la consommation d’eau potable déterminée en application du IV et un montant de référence, défini comme le total du montant des redevances acquittées par cette entreprise auprès des agences de l’eau au titre de l’année 2023, fait apparaître une augmentation d’au moins 66 % des sommes dues, cette entreprise bénéficie d’une exonération sur la redevance sur la consommation d’eau potable, dégressive à partir de 2026, et déterminée selon le tableau suivant :
|
« |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
Taux d’exonération |
75 % |
50 % |
25 % |
0 % |
« B. – L’exonération prévue au A ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d’eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.
« C. – Le A n’est pas applicable en cas de changement d’activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d’eau potable facturée au‑delà de 1 million de mètres cubes. » ;
4° À la première phrase du 2° du A du IV de l’article L. 213‑10‑5, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
5° L’article L. 213‑10‑6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l’article L. 5221‑1 du même code ou un marché public en application de l’article L. 2511‑6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;
b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
6° L’article L. 213‑10‑7 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;
b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213‑10‑6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.
« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, une contre‑valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre‑valeur à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.
« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre‑valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224‑12‑3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;
6° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11, après la référence : « L. 213‑10‑2, », est insérée la référence : « L. 213‑10‑2‑1, » ;
6° ter (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 213‑11‑6, après la référence : « L. 213‑10‑2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 » ;
7° À l’article L. 213‑11‑7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du a du 3° du I ainsi que de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 20 bis (nouveau)
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Article 21
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;
2° Le chapitre III du titre III du livre IV, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 433‑1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433‑2 du présent code.
« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 433‑2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.
« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542‑1‑1.
« Art. L. 433‑3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du même code.
« Art. L. 433‑4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.
« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
« Art. L. 433‑5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541‑1‑1.
« Art. L. 433‑6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :
« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ;
« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512‑1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;
« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement. » ;
b) Sont ajoutées des sections 3 à 6 ainsi rédigées :
« Section 3
« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
« Art. L. 433‑32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.
« Art. L. 433‑33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433‑34.
« Art. L. 433‑34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions suivantes :
« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.
« Art. L. 433‑35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑36. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 4 du présent chapitre.
« Art. L. 433‑37. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑33.
« Art. L. 433‑38. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑40 lorsque l’opération est irrégulière.
« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑39. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.
« Art. L. 433‑40. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.
« Art. L. 433‑41. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433‑33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.
« Art. L. 433‑42. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.
« Art. L. 433‑43. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Section 4
« Taxe sur les déchets mis en décharge
« Sous‑section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑44. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑45. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑46, les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑47 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article.
« Art. L. 433‑46. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑47. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433‑48. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433‑49. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433‑50. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;
« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;
« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
« Art. L. 433‑51. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;
« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle‑ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
« Art. L. 433‑52. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions suivantes :
« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;
« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
« Sous‑section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑53. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑54. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑45.
« Sous‑section 3
« Montant
« Art. L. 433‑55. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑56. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑58 lorsque l’opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑57. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑56, est le suivant :
|
|
(En euros par tonne) |
|||||
|
« |
Dangerosité des déchets |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
|
|
Non dangereux |
69 |
73 |
77 |
81 |
85 |
|
|
Dangereux |
30,36 |
indexation |
indexation |
indexation |
indexation |
« Art. L. 433‑58. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
« Art. L. 433‑60. – Par dérogation à l’article L. 433‑57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
« Le dernier alinéa de l’article L. 433‑56 n’est pas applicable à ce tarif.
« Art. L. 433‑61. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
« Art. L. 433‑62. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous‑section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑63. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Sous‑section 5
« Personnes soumises à l’obligation fiscale
« Art. L. 433‑64. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑65. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑45 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433‑45 du présent code.
« Art. L. 433‑66. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous‑section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑67. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑68. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.
« Sous‑section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑69. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑70. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Sous‑section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑71. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :
« 1° Le titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous‑section 9
« Affectation
« Art. L. 433‑72. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 5
« Taxe sur les déchets incinérés
« Sous‑section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑73. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑74. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑75, les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑76 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.
« Art. L. 433‑75. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑76. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433‑77. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433‑78. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co‑incinération.
« Art. L. 433‑78‑1 (nouveau). – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :
« 1° L’intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;
« 2° L’installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d’émission dans l’air applicables aux installations d’incinération ou de co‑incinération de déchets énumérées dans l’annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433‑79. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433‑50.
« Art. L. 433‑80. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :
« 1° Une valorisation matière ;
« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement ;
« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co‑incinération ;
« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;
« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas‑carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie.
« Art. L. 433‑81. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312‑2.
« Sous‑section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑82. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑83. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑74.
« Sous‑section 3
« Montant
« Art. L. 433‑84. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑85. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑88 lorsque l’opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑86. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑85, est le suivant :
|
|
(En euros par tonne) |
||||||
|
« |
Dangerosité des déchets |
Performance de l’installation |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
|
|
Non dangereux |
De 65 % à 100 % |
19 |
23 |
27 |
31 |
35 |
|
|
|
Inférieure à 65 % |
30 |
38 |
47 |
56 |
65 |
|
|
Dangereux |
‑ |
15,18 |
indexation |
indexation |
indexation |
indexation |
« Art. L. 433‑87. – Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.
« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.
« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑88. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433‑89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑90 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions suivantes :
« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;
« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.
« Art. L. 433‑90. – Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 433‑89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
|
(En euros par tonne) |
|||||
|
« |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
|
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
|
« Art. L. 433‑91. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
« Art. L. 433‑92. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
« Art. L. 433‑93. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous‑section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑94. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Sous‑section 5
« Personnes soumises à l’obligation fiscale
« Art. L. 433‑95. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑96. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑74 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 433‑74 du présent code ;
« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑89 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433‑89 dans les conditions prévues à l’article L. 433‑99.
« Art. L. 433‑97. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous‑section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑98. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑99. – Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑96 constate le tarif mentionné à l’article L. 433‑89 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433‑89 sont remplies.
« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.
« Art. L. 433‑100. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433‑96 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433‑86 et le tarif mentionné à l’article L. 433‑88.
« Art. L. 433‑101. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue.
« Sous‑section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑103. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Sous‑section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :
« 1° Le titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous‑section 9
« Affectation
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 6
(Division supprimée)
« Sous‑section 1
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑106 à L. 433‑111. – (Supprimés)
« Sous‑section 2
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑112 et L. 433‑113. – (Supprimés)
« Sous‑section 3
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑114 et L. 433‑115. – (Supprimés)
« Paragraphe 1
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑116 à L. 433‑118. – (Supprimés)
« Paragraphe 2
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑119 à L. 433‑122. – (Supprimés)
« Sous‑section 4
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑123 et L. 433‑124. – (Supprimés)
« Sous‑section 5
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑125 et L. 433‑126. – (Supprimés)
« Sous‑section 6
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑127 à L. 433‑129. – (Supprimés)
« Sous‑section 7
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑130. – (Supprimé)
« Sous‑section 8
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑131. – (Supprimé) » ;
3° Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du b du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) À l’article L. 433‑39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ;
b) (Supprimé)
c) Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ;
d) Les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés ;
e) Le dernier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont supprimés ;
f) Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ;
g) Les articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au M de l’article 278‑0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
III. – L’article L. 541‑30‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541‑30‑2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code ;
« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.
« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 dudit code. »
IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le b de l’article L. 2331‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ;
2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;
3° L’article L. 2333‑92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
4° Les articles L. 2333‑93 et L. 2333‑94 sont abrogés ;
5° L’article L. 2333‑95 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433‑59 et L. 433‑91 du même code » ;
c) Le V est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
6° L’article L. 2333‑96 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 2333‑94 » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».
V. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du B du I de l’article 104 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– les A‑0, A et A bis sont abrogés ;
– les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;
b) Le 1 bis est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
c) Le 2 est abrogé ;
2° Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies sont abrogés ;
3° Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies sont abrogés ;
4° Le 1 de l’article 266 octies est abrogé ;
5° Le 4 de l’article 266 decies est abrogé.
VI. – L’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du vingt et unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– le sixième alinéa est ainsi rédigé : « “Section 2 » ;
– au début du dixième alinéa, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
– aux onzième, dix‑neuvième, trente‑huitième et quarante‑sixième alinéas et à la fin du soixantième alinéa, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 433‑8 » ;
– aux quatorzième et dix‑neuvième alinéas et à la fin du trente‑neuvième alinéa, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;
– à la fin du seizième alinéa et au vingt‑deuxième alinéa, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ;
– au dix‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑3 » est remplacée par la référence : « L. 433‑9 » ;
– au vingt‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑6 » est remplacée par la référence : « L. 433‑12 » ;
– au vingt‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑7 » est remplacée par la référence : « L. 433‑13 » ;
– au trente‑deuxième alinéa, la référence : « L. 433‑8 » est remplacée par la référence : « L. 433‑14 » ;
– au trente‑cinquième alinéa, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
– au trente‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑10 » est remplacée par la référence : « L. 433‑16 » ;
– au quarantième alinéa, la référence : « L. 433‑11 » est remplacée par la référence : « L. 433‑17 » ;
– au quarante et unième alinéa, la référence : « L. 433‑12 » est remplacée par la référence : « L. 433‑18 » ;
– au quarante‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑13 » est remplacée par la référence : « L. 433‑19 » ;
– au quarante‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑14 » est remplacée par la référence : « L. 433‑20 » et la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ;
– au quarante‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑15 » est remplacée par la référence : « L. 433‑21 » ;
– au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433‑16 » est remplacée par la référence : « L. 433‑22 » ;
– au cinquante‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑17 » est remplacée par la référence : « L. 433‑23 » ;
– au cinquante‑neuvième alinéa, la référence : « L. 433‑18 » est remplacée par la référence : « L. 433‑24 » ;
– au soixantième alinéa, la référence : « L. 433‑19 » est remplacée par la référence : « L. 433‑25 » ;
– au soixante‑troisième alinéa, la référence : « L. 433‑20 » est remplacée par la référence : « L. 433‑26 » ;
– au soixante‑quatrième alinéa, la référence : « L. 433‑21 » est remplacée par la référence : « L. 433‑27 » ;
– au soixante‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑22 » est remplacée par la référence : « L. 433‑28 » ;
– au soixante‑dixième alinéa, la référence : « L. 433‑23 » est remplacée par la référence : « L. 433‑29 » ;
– au soixante et onzième alinéa, la référence : « L. 433‑24 » est remplacée par la référence : « L. 433‑30 » ;
– au dernier alinéa, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ;
c) Au 5°, la référence : « L. 433‑15 » est remplacée par la référence : « L. 433‑21 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
b) Au 7°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
c) À l’avant‑dernier alinéa du 8°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
c) Au second alinéa du 3° et au dernier alinéa du 4°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
6° Le tableau du second alinéa du 2° du VI est ainsi modifié :
a) À la fin de la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;
b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ».
VII. – L’article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.
VIII. – Après la quarante‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :
|
« |
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme |
Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 |
‑ |
|
|
|
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets |
Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 |
À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433‑59 |
|
|
|
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets |
Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 |
À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433‑91 |
|
|
|
Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales |
Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 |
Majoration prévue à l’article L. 433‑59 |
|
|
|
Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales |
Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 |
Majoration prévue à l’article L. 433‑91 |
» |
IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.
X. – Le I est applicable à Saint‑Martin.
XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 3° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des c et d du même 3° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du e dudit 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du f du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2032, du g du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2035 et du VI qui entre en vigueur le 31 décembre 2025.
B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les proportions mentionnées aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433‑62 et L. 433‑93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département‑Région de Mayotte.
Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.
Les obligations mentionnées aux articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333‑95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’article L. 433‑78‑1 du code des impositions sur les biens et services est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
Article 21 bis (nouveau)
I. – Après le chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution d’office est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 439‑1.
« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution d’office est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, cette contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution d’office est cumulable avec les contributions dues aux éco‑organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434‑3. – La contribution d’office est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application du code des douanes, du code de l’environnement et du code de commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Art. L. 434‑4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ainsi que, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d’équipements de la cuisine, à l’exclusion de ceux relevant d’une autre catégorie de produits soumise au principe de responsabilité élargie du producteur ; »
2° L’article L. 541‑10‑13 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients. L’autorité administrative tient à jour le registre des producteurs disposant d’un identifiant unique.
« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être.
« Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541‑10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la contribution prévue au chapitre X du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 21 ter (nouveau)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
|
« |
Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies |
Unité de vente mise sur le marché |
0,05 |
» ; |
b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »
Article 22
I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par le présent article.
II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :
1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Importation, la mise en libre pratique, au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union, réputée intervenir au lieu déterminé en application de l’article 87 du même code ;
3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis et l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.
III. – Est soumise à la taxe toute importation, effectuée sur le territoire de taxation mentionné au IV du présent article, d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, à l’exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l’Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.
IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112‑1 du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III du présent article.
VI. – Le montant de la taxe est égal à 5 euros.
Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts.
VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
VIII. – Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation conformément au 2 de l’article 293 A du code général des impôts.
L’article 289 A du même code est applicable à la taxe.
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B (nouveau). – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.
X. – La taxe est régie par les règles mentionnées à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
XI. – Le présent article est applicable à Saint‑Martin.
XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 23
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services » ;
3° Après le mot : « alcooliques », la fin des a bis, m et n de l’article 279 est ainsi rédigée : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – L’article L. 311‑1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 :
« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314‑13 ;
« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes au sens de l’article L. 314‑14 ;
« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. » ;
B. – Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° Les articles L. 314‑2 à L. 314‑4‑1 sont remplacés par des articles L. 314‑2 à L. 314‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑2. – Sont soumis à l’accise :
« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5 ou prisés au sens de l’article L. 314‑6.
« Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac au présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.
« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical.
« Art. L. 314‑4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou par un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;
2° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Catégories fiscales
« Art. L. 314‑12‑1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent.
« Art. L. 314‑13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;
« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont remplis :
« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;
« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;
« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;
« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
« Art. L. 314‑14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :
« a) En l’état ;
« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.
« Art. L. 314‑14‑1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :
« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous‑produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou de produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.
« Art. L. 314‑15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :
« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;
« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif spécifique autre qu’une pipe à eau.
« Art. L. 314‑16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont à l’état liquide ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à 15 milligrammes par millilitre.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.
« Art. L. 314‑16‑1 et L. 314‑16‑2. – (Supprimés)
« Art. L. 314‑17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5.
« Art. L. 314‑18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314‑6. » ;
3° L’article L. 314‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :
« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 ;
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314‑15‑1 ;
« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide. » ;
4° Le a du 1° de l’article L. 314‑21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314‑22‑1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 314‑22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 3 est complété par un article L. 314‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑22‑1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euros par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 3514‑10 du code de la santé publique. » ;
7° L’article L. 314‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
8° Après le même article L. 314‑24, sont insérés des articles L. 314‑24‑1 à L. 314‑24‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑24‑1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
|
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable |
Montant applicable en 2026 |
|
|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
36,3 |
sans changement |
|
|
Tarif (en €/1 000 unités) |
55,7 |
indexation |
|
|
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
302,6 |
indexation |
|
|
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
55 |
sans changement |
|
|
Tarif (en €/1 000 unités) |
72,7 |
indexation |
|
|
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
378,8 |
indexation |
|
|
|
Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes |
Taux (en %) |
49,1 |
sans changement |
|
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
104,2 |
indexation |
|
|
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
355,8 |
indexation |
|
|
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
51,4 |
sans changement |
|
|
Tarif (en €/1 000 unités) |
41,1 |
50,9 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
303,8 |
336 |
« Art. L. 314‑24‑2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑15‑2 et L. 314‑16 sont les suivants :
|
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable en 2026 |
|
|
|
Taux (en %) |
51,4 |
|
|
Autres tabacs à chauffer |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
192,3 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
1 267,9 |
|
|
Produits du vapotage faiblement nicotinés |
Tarif (en €/1 000 millilitres) |
0 |
|
|
Produits du vapotage fortement nicotinés |
Tarif (en €/1 000 millilitres) |
0 |
« Art. L. 314‑24‑3. – (Supprimé)
« Art. L. 314‑24‑4. – Les taux de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑17 et L. 314‑18 sont, pour l’année 2026, les suivants :
|
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable en 2026 |
|
|
|
Tabac à mâcher |
Taux (en %) |
40,7 |
|
|
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
58,1 |
» |
III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
B. – Le chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi modifié :
1° Après la section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.
« La présente section n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Art. L. 3513‑18‑2 et L. 3513‑18‑3. – (Supprimés) » ;
2° (Supprimé)
C. – Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 ;
2° et 3° (Supprimés)
D. – Le chapitre V dudit titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 3515‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « et aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions définies au même article L. 3515‑2. » ;
2° À l’article L. 3515‑2‑2, les mots : « à l’article L. 3512‑14‑10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3512‑14‑10, L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 » ;
3° La sous‑section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :
a) À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
b) Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » et comprenant les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑13 ;
c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits du vapotage et plantes à fumer
« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 3513‑18‑2 du présent code, à la suspension ou au retrait de l’agrément prévu.
« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des obligations définies aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du présent code.
« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et de la confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits ;
« 4° (Supprimé)
« L’article 1795 du code général des impôts est également applicable lorsque les logiciels, les systèmes ou les interventions techniques mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé en application du présent article.
« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
E. – L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3512‑1‑1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
IV. – A. – Les I, II et III, à l’exception des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Les agréments et autorisations résultant des articles L. 3513‑18‑2, L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent A.
B. – Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure mentionnée à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion du champ de l’accise des dispositifs sans nicotine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion du champ de l’accise des produits de vapotage est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 453‑28, il est inséré un article L. 453‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑28‑1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453‑33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;
2° Après l’article L. 453‑29, il est inséré un article L. 453‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑29‑1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435‑29 et à l’article L. 453‑31 sont réduits de moitié. » ;
3° L’article L. 453‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
4° Après le même article L. 453‑33, il est inséré un article L. 453‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑33‑1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453‑33. » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 454‑12 et L. 454‑27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 453‑29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile.
III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453‑27 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 24 bis (nouveau)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 454‑7, après la référence : « L. 454‑2, », sont insérés les mots : « à l’exception des frais de régie » ;
2° Le 2° de l’article L. 454‑8 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 ter (nouveau)
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 quater (nouveau)
À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 24 quinquies (nouveau)
Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et au‑delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire mentionné au IV du présent article a été délivré avant la date mentionnée au présent alinéa ».
Article 24 sexies (nouveau)
I. – Le III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chacun d’eux » sont remplacés par les mots : « , pour ceux ayant la nationalité française ou qui sont ressortissants d’un État mentionné au 2 du présent III, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces rémunérations et charges sociales est retenu dans la limite de 30 % du budget de production de l’œuvre. » ;
2° À la première phrase du 2, les mots : « , les artistes‑interprètes » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 septies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 24 octies (nouveau)
I. – Au 2° de l’article 998 du code général des impôts, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « , de la fonction publique hospitalière ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.
Article 25
(Supprimé)
Article 25 bis (nouveau)
Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction. »
Article 25 ter (nouveau)
Le 3° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. »
Article 25 quater (nouveau)
Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux ; ».
Article 25 quinquies (nouveau)
Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
Article 25 sexies (nouveau)
I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du I du présent article, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires analyse, dans son rapport annuel remis au Parlement, l’évolution effective des prix des margarines et des huiles végétales et les effets de cette évolution au bénéfice du consommateur final.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 25 septies (nouveau)
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un R ainsi rédigé :
« R. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 25 octies (nouveau)
L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement, », la fin du 7° du I est ainsi rédigée : « n’excèdent pas un plafond fixé par décret tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement ; »
2° Au premier alinéa du 2° du III, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et ».
Article 25 nonies (nouveau)
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit prévu au premier alinéa du présent b quater s’applique également aux vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs au sens de l’article L. 6400‑1 du code des transports et des dispositions du code de l’aviation civile relatives au transport aérien public de passagers ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 25 decies (nouveau)
Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 25 undecies (nouveau)
I. – A. – Par dérogation aux dispositions combinées du I de l’article 279‑0 bis A et du II bis de l’article 284 du code général des impôts, pour les logements situés dans les départements des Alpes‑Maritimes, des Hautes‑Alpes, de Savoie et de Haute‑Savoie et mis à disposition du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations, le non‑respect des conditions prévues aux 1° et 4° du I de l’article 279‑0 bis A du même code au cours de cette période est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au même article 279‑0 bis A et le complément d’impôt mentionné au II bis de l’article 284 du même code n’est pas dû.
B. – Les délais mentionnés au II bis de l’article 284 dudit code sont suspendus au cours de la période mentionnée au A du présent I.
II. – La mise à disposition des logements mentionnés au I dans les conditions fixées au même I est sans incidence sur le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 220 Z septies du code général des impôts ni sur celui de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384‑0 A du même code.
Article 25 duodecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du II de l’article 279‑0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ;
2° Le second alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :
« Les cessions intervenant au cours des quinze premières années à compter du fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 25 terdecies (nouveau)
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294‑1 ainsi rédigé :
« Art. 294‑1. – À La Réunion, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et les importations de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des outre‑mer après avis des observatoires des prix, des marges et des revenus. »
II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de la baisse de fiscalité prévue au I sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus et au représentant de l’État compétent dans le territoire tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 25 quaterdecies (nouveau)
I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – L’administration des douanes et droits indirects communique aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, ainsi qu’au conseil départemental de Mayotte sur leur demande :
« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;
« 2° Par redevable, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;
« 3° Par redevable, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.
« La nature, les modalités de transmission et d’utilisation de ces données sont précisées par décret. »
II. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « corporels, », la fin du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Après l’article 3‑1, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 3‑2. – Les dispositions de l’article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.
« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie du territoire douanier de l’Union européenne. Un décret précise les modalités d’application. » ;
3° L’article 6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 précité, dans les conditions déterminées par décret ; »
4° Le premier alinéa de l’article 27 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des assemblées délibérantes des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects, ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;
5° Le second alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l’État transmettent aux assemblées délibérantes, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans les conditions déterminées par décret. » ;
6° Après le I de l’article 37, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du titre Ier. » ;
7° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun frais n’est perçu sur le produit de l’octroi de mer régional. »
III. – Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 25 quindecies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du V de l’article 271 est complété par les mots : « , et du 1° du 1 de l’article 295 » ;
2° Au 1° du 1 de l’article 295, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aériens et ».
Article 25 sexdecies (nouveau)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par un article L. 313‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑30‑1. – Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas la différence entre, d’une part, le tarif normal prévu à l’article L. 313‑20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d’autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l’article L. 313‑28 ou L. 313‑29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313‑30.
« Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur.
« Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l’article L. 313‑28 et ceux mentionnés à l’article L. 313‑30. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑45 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s’agissant de la majoration applicable outre‑mer prévue à l’article L. 313‑30, l’article L. 4434‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s’agissant des majorations applicables outre‑mer prévues à l’article L. 313‑30‑1, l’article L. 3443‑3‑2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3443‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443‑3‑2. – Le produit des majorations de l’accise sur les alcools prévues à l’article L. 313‑30‑1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre‑mer est alloué au département de La Réunion. »
Article 25 septdecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article 880, après le mot : « actes », il est inséré le mot : « , bordereaux » ;
B. – À la première phrase du second alinéa de l’article 881 A, les mots : « ou bordereaux à publier » sont remplacés par les mots : « , bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte » ;
C. – L’article 881 B est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rectificatif », et après la seconde occurrence du mot : « bordereau », sont insérés les mots : « d’inscription d’hypothèque » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou, à Mayotte, pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire » ;
D. – L’article 881 C est ainsi modifié :
1° Aux 2°, 9° à 11°, 15° et 16°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
2° Au 4°, après le mot : « publier », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou d’inscrire au livre foncier de Mayotte » ;
3° Au 7°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou de l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
4° Sont ajoutés des 18° à 21° ainsi rédigés :
« 18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l’article 881 B du présent code ;
« 19° Pour l’inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l’article 2522 du code civil ;
« 20° Pour les oppositions à l’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble ;
« 21° Pour les demandes d’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l’exercice d’un droit mentionné à l’article 2521 du même code, susceptible de figurer au titre de propriété à établir. » ;
E. – Au premier alinéa de l’article 881 H, les mots : « ou privilège » sont supprimés ;
F. – Le second alinéa de l’article 881 İ est complété par les mots : « au fichier immobilier ou à l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
G. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 881 J, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque ou de privilège » ;
H. – L’article 881 K est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la première occurrence du mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique à l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte. » ;
İ. – Au premier alinéa du I et au II de l’article 881 L, le mot : « hypothécaires » est supprimé ;
J. – L’article 881 M est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque » ;
2° Au b, les mots : « acte pour les publications visées » sont remplacés par les mots : « formalité mentionnée » ;
K. – Le début de l’article 881 O est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2028, la contribution prévue… (le reste sans changement). » ;
L. – Le même article 881 O est abrogé ;
M. – L’article 1043 B est ainsi rédigé :
« Art. 1043 B. – I. – Dans le Département‑Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.
« II. – Jusqu’au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l’inscription au livre foncier de Mayotte :
« 1° Des actes de notoriété mentionnés à l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer ;
« 2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte, par l’effet de la prescription acquisitive ou par l’effet d’un contrat formé par acte sous signature privée ou par acte enregistré chez le cadi, non inscrit au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. »
II. – Le I, à l’exception des E, İ, K et M, entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 25 octodecies (nouveau)
I. – À la fin de l’article 1135 ter, au deuxième alinéa du I de l’article 1388 sexies et au premier alinéa du I de l’article 1396 bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 26
I. – Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :
1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511‑30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512‑55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle‑même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »
2° Le 22° est ainsi modifié :
a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application de l’article L. 345‑2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.
« Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :
« a) Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;
« b) Les créances et dettes envers les parties liées ;
« c) Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »
2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « différé », sont insérés les mots : « ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation. » ;
D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis. » ;
E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :
« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.
« B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :
« 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.
« Sous réserve du B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
« 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée.
« Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :
« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.
« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;
« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.
« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.
« L’exercice de l’option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;
« 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.
« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés.
« Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.
« II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.
« Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.
« III. – La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV du présent chapitre. » ;
F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;
2° bis (nouveau) Au 9°, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. » ;
G. – L’article 223 WF est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous‑groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. » ;
2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV du présent article, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous‑imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, ainsi que les véhicules de titrisation, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle‑même ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance, ni un véhicule de titrisation.
« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France, autre qu’une entité d’investissement, une entité d’investissement d’assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
« Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, ainsi que les véhicules de titrisation, sont exonérés de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu’une entité d’investissement, qu’une entité d’investissement d’assurance ou qu’un véhicule de titrisation n’est située en France. » ;
H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. » ;
İ. – La sous‑section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :
« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, est entendue par solde d’ouverture la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :
« 1° Soit de l’exercice de transition et déterminés en application de l’article 223 WX bis ;
« 2° Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères définis au 3° de l’article 223 VU.
« II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie.
« Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option mentionnée au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.
« B. – Par dérogation au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, mentionnés respectivement aux premier et second alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré.
« III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option mentionnée au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.
« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »
II. – Les A et B et le b du 1° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Les C à F, les 1° et 2° du G et le İ du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 26 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Accord de titrisation : l’opération financière qui a pour objet :
« a) De regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;
« b) De les répartir en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d’un véhicule de titrisation, tel que défini au 49°, qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprise dudit véhicule ;
« c) De limiter l’exposition de ces tiers ou créanciers au seul risque d’insolvabilité de l’entité détenant les actifs mentionnés au a du présent 1° A ; »
2° Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Entité interposée :
« a) Une entité dont la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d’en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité.
« Une telle entité n’est toutefois pas une entité interposée si elle est résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire que celui dans lequel elle est située.
« Aux fins de la présente définition, le détenteur d’une entité interposée s’entend de la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l’entité interposée sans être elle‑même une entité interposée. Si toutes les entités détenant, directement ou indirectement, une telle participation sont des entités interposées, le détenteur d’une entité interposée est l’entité mère ultime du groupe.
« Une entité interposée est qualifiée de :
« – entité transparente lorsque la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité et, le cas échéant, des entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par celui‑ci, proportionnellement à sa participation dans ces entités.
« Est également une entité transparente l’entité mentionnée au b du présent 14° ;
« – entité hybride inversée lorsque la législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur ne traite pas les produits et charges, ou les bénéfices et pertes, de l’entité ni, le cas échéant, les entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité, comme des entités transparentes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent a ;
« b) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;
« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;
« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; »
3° Après le même 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Entité hybride : une entité constitutive qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) La législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située considère l’entité comme imposable.
« Cette condition est présumée remplie même lorsque la législation de l’État ou du territoire ne comporte pas d’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dès lors que l’entité n’est pas considérée comme une entité transparente conformément au sixième alinéa du a du 14° ;
« b) La législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur, direct ou indirect, prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité ; »
4° Après le 40°, il est inséré un 40° bis ainsi rédigé :
« 40° bis Régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées : un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège les bénéfices et les pertes, lorsqu’ils sont imposés à un taux inférieur à 15 %, ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d’établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé ; »
5° Il est ajouté un 49° ainsi rédigé :
« 49° Véhicule de titrisation : une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions suivantes :
« a) L’entité exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ;
« b) L’entité octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d’un autre véhicule de titrisation ;
« c) L’entité reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de :
« – la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital ;
« – la fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’amélioration de la solvabilité de l’entité. » ;
B. – Les 1° et 2° de l’article 223 VR sont ainsi rédigés :
« 1° Au résultat net comptable d’une entité interposée qui est une entité mère ultime ;
« 2° À la quote‑part du résultat net comptable d’une entité interposée revenant à l’entité mère ultime, qui est elle‑même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes. » ;
C. – L’article 223 VR quater est complété par les mots : « qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l’article 223 VK » ;
D. – L’article 223 VU quater est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° La charge d’impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l’article 223 VW nonies ;
« 7° La charge d’impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées. » ;
E. – Le paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après les mots : « impôts couverts », sont insérés les mots : « et des impôts différés » ;
2° Le second alinéa de l’article 223 VW est supprimé ;
3° L’article 223 VW bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant affecté en application du premier alinéa du présent article comporte, le cas échéant, le montant d’impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l’entité transparente mentionnée au même premier alinéa en application de l’article 223 VW ter. » ;
4° Le second alinéa de l’article 223 VW ter est supprimé ;
5° L’article 223 VW quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « détenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
6° Après le même article 223 VW quater, il est inséré un article 223 VW quater A ainsi rédigé :
« Art. 223 VW quater A. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière. » ;
7° Le second alinéa de l’article 223 VW quinquies est supprimé ;
8° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au premier alinéa des articles 223VW ter et 223 VW quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies » ;
– après la première occurrence des mots : « impôts couverts », sont insérés les mots : « , ou une charge d’impôt différé, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « impôts couverts », sont insérés les mots : « et la charge d’impôt différé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas à la charge d’impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l’article 223 VW nonies. » ;
9° Il est ajouté un article 223 VW nonies ainsi rédigé :
« Art. 223 VW nonies. – I. – La charge d’impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable, d’une entité hybride, d’une entité hybride inversée ou à une distribution d’une entité constitutive, est affectée à l’une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.
« II. – La charge d’impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d’impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au I.
« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer la charge d’impôt différé mentionnée au I est supérieur au taux minimum d’imposition, la charge d’impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d’imposition.
« La charge d’impôt différé et le montant de crédit d’impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 de la présente section ne sont toutefois pas pris en compte.
« Le montant de crédit d’impôt est plafonné au montant de la charge d’impôt différé ainsi déterminé. L’éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.
« III. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la charge d’impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l’entité l’ayant comptabilisée, ainsi que des entités affectataires mentionnées au même I.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à toutes les entités constitutives ayant comptabilisé une charge d’impôts différés mentionnée au I et qui sont situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;
F. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 WF bis ainsi rédigé :
« Art. 223 WF bis. – I. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive pris en compte pour la détermination de l’impôt national complémentaire :
« 1° Les montants d’impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l’entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ;
« 2° La charge d’impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l’entité, qui est réaffectée en application du I de l’article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts.
« II. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, le montant des impôts couverts et la charge d’impôts différés affectés à un établissement stable, à une société étrangère contrôlée, à une entité hybride ou à l’entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ces entités pour la détermination de l’impôt national complémentaire. » ;
G. – Au premier alinéa de l’article 223 WJ, après les mots : « d’investissement », sont insérés les mots : « et des véhicules de titrisation » ;
H. – L’article 223 WK bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 WK bis. – Pour l’application du III de l’article 223 WK et de l’article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :
« 1° Dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section 3.
« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte ;
« 2° Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée ;
« 3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ou d’un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte. » ;
İ. – L’article 223 WW est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La coentreprise ou la filiale de coentreprise, telles que définies à l’article 223 WO, située en France indique également son appartenance à un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL. Elle renseigne l’identité de la ou des entités mères ultimes du ou des groupes auquel elle appartient, ainsi que, le cas échéant, de la coentreprise dont elle est la filiale au sens de l’article 223 WO ter. » ;
2° Au début du premier alinéa du III, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de coentreprise » ;
J. – Le II de l’article 223 WX bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actifs et passifs d’impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou un territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs. » ;
K. – L’article 1679 decies est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : « , les coentreprises et leurs filiales » ;
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;
b) Au second alinéa, le mot : « constitutive » est supprimé.
II. – A. – Le 4° du A, le D, les 2° et 4°, le b du 5° et les 6° à 9° du E ainsi que les F à H et le J du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Les 1° à 3° et 5° du A, les B et C ainsi que le 3° et le a du 5° du E du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 27
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du II de l’article 1382‑0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2026 » ;
B. – Le 2° du II de l’article 1388‑0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2026 » ;
C. – À la fin du 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l’article 1518 A quinquies A » ;
D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;
E. – L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :
« a) D’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’application des I et III du présent article et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I ;
« b) Et d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « locatives », la fin du 2 est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
c) Le 3 est abrogé ;
2° À la fin du premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° Les III à V sont abrogés ;
F. – Après le même article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :
« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ;
« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence.
« II. – Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.
« Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.
« Toutefois, lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration définie au I du présent article continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.
« III. – Le présent article ne s’applique pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition due au titre de l’année 2027. » ;
G. – Le III de l’article 1518 A sexies est ainsi rédigé :
« III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 du présent article, la réduction cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application du A du III de l’article 1518 ter. » ;
H. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée.
İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : « , du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés ;
J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés.
II. – L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II ainsi qu’au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° À la fin du E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
6° À la fin du A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
IV et V. – (Supprimés)
VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.
C. – (Supprimé)
Article 27 bis (nouveau)
À la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article 231 quater du code général des impôts, la dernière occurrence du mot : « la » est remplacée par les mots : « le projet de ».
Article 27 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est également due, pour la part communale, la part intercommunale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pour les logements vacants depuis plus d’une année au 1er janvier de l’année d’imposition :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes remplissant ces conditions.
« II. – Pour l’application du I, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre‑vingt‑dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au premier alinéa du même I.
« La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« III. – Les communes autres que celles mentionnées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus d’une année au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent III » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » et à la fin, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » et le mot : « Toutefois » est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;
– après le mot : « vacance », sont insérés les mots : « pour les locaux soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en application du III » ;
3° L’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1407 bis » ;
– sont ajoutés les mots : « et des logements vacants au sens du II de l’article 1407 bis » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En cas d’imposition erronée sur le fondement du I de l’article 1407 bis, les contribuables bénéficient d’un dégrèvement de la majoration. Ces dégrèvements sont à la charge de la commune et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;
4° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un V ainsi rédigé :
« V : Obligations déclaratives
« Art. 1414 C. – I. – À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance ou s’ils sont occupés par des tiers.
« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle‑ci est précisé.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.
« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement relatif aux informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.
« II. – La déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.
« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.
« III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;
5° L’article 1418 est abrogé ;
6° À la première phrase de l’article 1770 terdecies, la référence : « 1418 » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
7° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les mots : « et 1407, du III de l’article 1407 bis, ainsi que des articles » ;
8° Au b du 1° du II de l’article 1640, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les mots : « et 1407, du III de l’article 1407 bis, de l’article ».
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421‑1, au b du 3° de l’article L. 421‑4, au trente et unième alinéa de l’article L. 422‑3 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1407 bis » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑7, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1407 bis ».
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 151‑14‑1, les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est applicable de plein droit aux logements vacants en application du I de l’article 1407 bis du code général des impôts » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 151‑22, à l’article L. 151‑36‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1407 bis ».
IV. – Au dernier alinéa des articles L. 2252‑2, L. 3231‑4‑1 et L. 4253‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « telle que définie à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste prévue au I de l’article 1407 bis ».
V. – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les mots : « soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l’article 232 du code général des impôts ou ceux » sont supprimés.
VI. – Les délibérations prises en application du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent également, pour les impositions établies à compter de l’année 2026, à la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements vacants en application du I de l’article 1407 bis du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement antérieurement au 1er janvier 2027.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quater (nouveau)
Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de l’année 2026, les communes nouvelles ayant pris fiscalement effet au 1er janvier 2025 et les communes entrant ou sortant du champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants défini au I de l’article 232 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants ou la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévues respectivement aux articles 1407 bis et 1407 ter dudit code.
Article 27 quinquies (nouveau)
I. – Après l’année : « 2021 », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1501 bis du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 27 sexies (nouveau)
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 septies (nouveau)
I. – Le B du I de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments mentionnés au a du 6° de l’article 1382 qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits. »
II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026, pour instituer l’exonération mentionnée à l’article 1382 J du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Article 27 octies (nouveau)
Le I de l’article 1414 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l’une de ces deux catégories seulement : « ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 27 nonies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et, après les mots : « l’extraction, », sont insérés les mots : « l’injection, » ;
2° L’article 1519 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;
– après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
|
« |
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|
|
|
Minerais aurifères |
Kilogramme d’or contenu |
1 000 € |
|
|
|
Minerais d’uranium |
Quintal d’uranium contenu |
460 € |
|
|
|
Minerais de tungstène |
Tonne d’oxyde de tungstène (WO3) contenu |
300 € |
|
|
|
Minerais argentifères |
Quintal d’argent contenu |
1 000 € |
|
|
|
Bauxite |
Millier de tonnes nettes livrées |
901,70 € |
|
|
|
Fluorine |
Millier de tonnes nettes livrées |
2 580 € |
|
|
|
Chlorure de sodium : |
|
|
|
|
|
Sel extrait par abattage… |
Millier de tonnes nettes livrées |
1 144 € |
|
|
|
Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné……………………………. |
Millier de tonnes nettes livrées |
812,30 € |
|
|
|
Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution……………… |
Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu |
270,60 € |
|
|
|
Gisements de pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 650 € |
|
|
|
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
11,20 € |
|
|
|
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
10,40 € |
|
|
|
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
6,40 € |
|
|
|
Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg |
Millier de tonnes nettes livrées |
1 172,40 € |
|
|
|
Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg |
Millier de tonnes nettes livrées |
284,80 € |
|
|
|
Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C |
429,24 € |
|
|
|
Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences) |
Millier de tonnes nettes livrées |
2 315,20 € |
|
|
|
Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) |
Millier de tonnes nettes livrées |
79 € |
|
|
|
Pyrite de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
3 972 € |
|
|
|
Minerais de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
660 € |
|
|
|
Minerais d’antimoine |
Tonne d’antimoine contenu |
300 € |
|
|
|
Minerais de plomb |
Centaine de tonnes de plomb contenu |
2 100 € |
|
|
|
Minerais de zinc |
Centaine de tonnes de zinc contenu |
3 100 € |
|
|
|
Minerais d’étain |
Tonne d’étain contenu |
330 € |
|
|
|
Minerais de cuivre |
Tonne de cuivre contenu |
184 € |
|
|
|
Minerais de nickel |
Tonne de nickel contenu |
170 € |
|
|
|
Minerais de cobalt |
Tonne de cobalt contenu |
240 € |
|
|
|
Minerais d’arsenic |
Millier de tonnes d’arsenic contenu |
25 780 € |
|
|
|
Minerais de bismuth |
Tonne de bismuth contenu |
90,90 € |
|
|
|
Minerais de manganèse |
Centaine de tonnes de manganèse contenu |
576,70 € |
|
|
|
Minerais de molybdène |
Tonne de molybdène contenu |
390 € |
|
|
|
Minerais de lithium |
Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) contenu |
77,50 € |
|
|
|
Lithium des eaux géothermales |
Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution |
144 € |
|
|
|
Sels de potassium |
Centaine de tonnes d’oxyde de potassium (K2O) contenu |
405,90 € |
|
|
|
Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
423,40 € |
|
|
|
Dioxyde de carbone injecté |
Tonne |
1 € |
|
|
|
Hydrogène naturel |
100 mètres cubes extraits |
220 € |
|
|
|
Hélium naturel |
100 mètres cubes extraits |
14 € |
» ; |
– le 2° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;
d) Le V est ainsi rédigé :
« V. – A. – Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :
« 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, la manipulation et à la vente des matières extraites ;
« 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.
« B. – Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les pourcentages suivants :
« 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, la manipulation et à la vente des matières extraites ;
« 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ;
« 3° 27,5 % sont affectés pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un pour mille de la population totale communale ;
« 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée.
« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
« 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie et des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l’application du 3° du présent B. » ;
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;
3° L’article 1587 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
|
« |
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|
|
|
Gisements de pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 930 € |
|
|
|
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
8,70 € |
|
|
|
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
7,80 € |
|
|
|
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
2,10 € |
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Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg |
Millier de tonnes nettes livrées |
230 € |
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Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg |
Millier de tonnes nettes livrées |
62,50 € |
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Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C |
87 € |
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Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
614 € |
» ; |
– le 2° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;
4° L’article 1588 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 1587 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé.
II. – Le IV de l’article 1519 et le III de l’article 1587 du code général des impôts ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles et due au titre de 2026.
Article 27 decies (nouveau)
I. – Le I de l’article 1498 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé :
« Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole, correspondant à l’affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de leur surface totale, sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 27 undecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ;
2° Au 7° du I de l’article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : « , aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;
3° Le I de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , ainsi que leurs annexes, » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les magasins et boutiques mentionnés à l’article 1388 quinquies C ; »
c) Au 6°, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « soumis à déclaration préalable » sont supprimés ;
4° Au 4° du I de l’article 1635 quater F, les mots : « ou d’aménagements » sont remplacés par les mots : « , d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;
5° Au c du 1 de l’article 1728, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou d’opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « souscrire », la fin du 6° de l’article L. 66 est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 68, les références : « , 5° et 6° » sont remplacées par les mots : « et 5° » ;
3° Au premier alinéa du 13° de l’article L. 80 B, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande tendant à obtenir l’autorisation » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 80 CB, les mots : « ou du 8° » sont remplacés par les mots : « , du 8° ou du 13° ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article 27 duodecies (nouveau)
Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4, les mots : « à 75 % de la moyenne constatée » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 6, les mots : « à 75 % de la moyenne » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Article 27 terdecies (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du 1er janvier 2026.
Article 27 quaterdecies (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 70 € ».
Article 27 quindecies (nouveau)
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires, qui emploient au moins onze salariés. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effectif employé dans chacune des régions où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« L’assiette du versement est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333‑69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑70 à L. 2333‑74. » ;
3° Après les mots : « 0,15 % des », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »
Article 27 sexdecies (nouveau)
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse, ou sur le territoire des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
Article 27 septdecies (nouveau)
Au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
Article 27 octodecies (nouveau)
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
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(En euros) |
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« |
Région |
Montant |
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Auvergne‑Rhône‑Alpes |
19 601 182 |
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Bourgogne‑Franche‑Comté |
8 832 856 |
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Bretagne |
9 242 545 |
|
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Centre‑Val de Loire |
14 462 560 |
|
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Corse |
426 899 |
|
|
|
Grand Est |
24 370 253 |
|
|
|
Hauts‑de‑France |
13 343 308 |
|
|
|
Île‑de‑France |
37 833 657 |
|
|
|
Normandie |
10 138 437 |
|
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
22 659 579 |
|
|
|
Occitanie |
18 623 974 |
|
|
|
Pays de la Loire |
12 301 704 |
|
|
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
19 378 071 |
|
|
|
Guadeloupe |
1 030 595 |
|
|
|
Guyane |
239 377 |
|
|
|
Martinique |
671 096 |
|
|
|
Mayotte |
520 826 |
|
|
|
La Réunion |
1 106 398 |
» |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 novodecies (nouveau)
Au 1° du III de l’article 116 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».
Article 27 vicies (nouveau)
I. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025‑115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété est abrogé.
II. – La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Le V de l’article 10 est abrogé ;
2° Le III de l’article 12 est abrogé ;
3° Le XI de l’article 18 est abrogé ;
4° Le XIII de l’article 20 est abrogé ;
5° Le III de l’article 24 est abrogé ;
6° Le V de l’article 30 est abrogé ;
7° Le III de l’article 32 est abrogé ;
8° Le III de l’article 33 est abrogé ;
9° Le III de l’article 35 est abrogé ;
10° Le III de l’article 36 est abrogé ;
11° Le III de l’article 37 est abrogé ;
12° Le II de l’article 39 est abrogé ;
13° Le III de l’article 42 est abrogé ;
14° Les II et III de l’article 52 sont abrogés ;
15° Le IV de l’article 66 est abrogé ;
16° Le III de l’article 68 est abrogé ;
17° Le IV de l’article 70 est abrogé ;
18° Le III de l’article 71 est abrogé ;
19° Le IV de l’article 72 est abrogé ;
20° Le II de l’article 74 est abrogé ;
21° Le XVIII de l’article 75 est abrogé ;
22° Le II de l’article 78 est abrogé ;
23° Le IV de l’article 79 est abrogé ;
24° Les II et III de l’article 90 sont abrogés ;
25° Le V de l’article 93 est abrogé ;
26° Le VIII de l’article 99 est abrogé ;
27° Les III à V de l’article 100 sont abrogés ;
28° Le IV de l’article 107 est abrogé ;
29° Le IX de l’article 110 est abrogé ;
30° Le II de l’article 120 est abrogé ;
31° Le IV de l’article 122 est abrogé ;
32° Le II de l’article 124 est abrogé ;
33° Les XXVI à XXVIII de l’article 125 sont abrogés ;
34° Le III de l’article 134 est abrogé ;
35° L’article 136 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « les II et III de l’article 58 » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les II et III de l’article 58 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.
« III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. » ;
36° Les III et IV de l’article 185 sont abrogés.
III. – Le II de l’article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l’article 29 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte sont abrogés.
IV. – L’article 6 de la loi n° 2025‑188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est abrogé.
V. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2025‑327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » est abrogé.
VI. – L’article 3 de la loi n° 2025‑534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre‑mer est abrogé.
VII. – L’article 5 de la loi n° 2025‑580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation est abrogé.
VIII. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025‑658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues est abrogé.
IX. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2025‑797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte est abrogé.
X. – A. – Le I entre en vigueur le 9 février 2025.
B. – Le II entre en vigueur le 16 février 2025.
C. – Le III entre en vigueur le 26 février 2025.
D. – Le IV entre en vigueur le 29 février 2025.
E. – Le V entre en vigueur le 13 avril 2025.
F. – Le VI entre en vigueur le 15 juin 2025.
G. – Le VII entre en vigueur le 29 juin 2025.
Article 28
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 289 bis est ainsi modifié :
1° Après les mots : « s’effectuent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à l’article L. 151‑1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « d’identifier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à douze mois, des services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289‑0 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ;
B. – Au début du II de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 290‑0 ainsi rédigé :
« Art. 290‑0. – Les données des factures électroniques émises en application du I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.
« Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
C. – L’article 290 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
b) Les 1° à 4° sont ainsi rédigés :
« 1° Les opérations réalisées au profit d’une personne assujettie suivantes :
« a) Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ;
« 2° Les opérations réalisées au profit d’une personne non assujettie suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 ;
« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;
« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;
« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;
« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations situées en France en application du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A et acquises auprès d’une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 4° Les autres opérations suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ;
c) Les 5° à 11° sont abrogés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;
c) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non‑assujetti, » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
D. – Le I de l’article 290 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;
2° Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;
E. – L’intitulé du II bis de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Plateformes agréées » ;
F. – L’article 290 B est ainsi rédigé :
« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l’administration des données mentionnées aux articles 290‑0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192‑5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192‑5.
« Afin de leur permettre d’assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’attribution et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;
G. – L’article 1737 est ainsi modifié :
1° Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
b) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290‑0 » ;
c) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l’expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée audit premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €.
« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ;
H. – L’article 1788 D est ainsi rédigé :
« Art. 1788 D. – I. – Le non‑respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« II. – Le non‑respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« III. – Le non‑respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« IV. – Le non‑respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;
İ – L’article 1788 E est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D… (le reste sans changement) ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « l’opérateur d’une plateforme » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
– le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;
– les mots : « cet opérateur » sont remplacés par les mots : « cette plateforme » ;
– les mots : « qu’il s’est conformé à ses obligations ou qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l’administration a constaté le non‑respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;
3° Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».
II. – Au premier alinéa des articles L. 2192‑5, L. 2392‑5 et L. 3133‑6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 290‑0 ».
III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
V. – A. – Les A, B, G et İ du I, à l’exception du e du A, le II et le III s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.
B. – Les C, D et H du I, à l’exception du b du 2° du C, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou second alinéas du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.
C. – Le b du 2° du C du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase du même alinéa.
D. – 1. À la fin du V de l’article 289 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés.
2. Le 1 du présent D entre en vigueur le 1er juillet 2030.
Article 28 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du 5 de l’article 38, au b du 2° du 5 de l’article 39 terdecies, à la fin des a et b et à la première phrase du c du II de l’article 155 B et au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du 1 du II de l’article 39 C, à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, au b du 1 du III de l’article 117 quater, au a du 2 et à la fin du 2 bis de l’article 119 ter, à la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, à l’avant‑dernier alinéa du I quater, au premier et à l’antépénultième alinéas du 1 du I quinquies et à la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 125‑0 A, au premier alinéa du IV de l’article 125 D, au dernier alinéa du a du 1 de l’article 145, au dernier alinéa du 8 et à la fin du 4° du 9 du II de l’article 150‑0 A, à la fin du e du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, à la fin du c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter, au b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, au 2° de l’article 163 quinquies C bis, au I bis de l’article 182 B, au troisième alinéa du 1° du 1 de l’article 187, au 3° du I quater de l’article 199 undecies B, au 6° du C du I et au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies‑0 A, au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis, au d du I de l’article 199 terdecies‑0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 6 de l’article 200, au VIII de l’article 200 quaterdecies, au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, au 2° du I de l’article 216, au premier alinéa du 3° du I et au 1° du II de l’article 217 octies, au a du II et au premier alinéa du III de l’article 220 octies, au 3° du 1 du III et au premier alinéa du 1 du IV de l’article 220 terdecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies, au deuxième alinéa du I et à la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 223 A, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 B, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 5 de l’article 238 bis, au premier alinéa du d bis et au dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, au D du I de l’article 244 quater B bis, au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, au A du I de l’article 244 quater T, au 1 du I de l’article 244 quater U, au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, à la première phrase du I et au II de l’article 795‑0 A, au second alinéa de l’article 970, aux douzième et treizième alinéas du I de l’article 978, aux c et d du 1 et aux a et cinquième alinéa du 2° du 2 du I bis de l’article 990 İ, au II de l’article 990 J, au 2 du IV de l’article 1736 et à la seconde phrase de l’article 1766, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
3° Le 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;
c) Au b, les mots : « une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
4° Au 1° de l’article 119 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « accords mentionnés » ;
5° L’article 123 bis est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 3, les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 150‑0 B, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
7° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du d du 2° du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) À la fin du 1° du III, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
8° Au II de l’article 210‑0 A, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
9° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 150 U, à la fin du 1° du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa du 3° de l’article 990 E et au a du 3 de l’article 1672, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
10° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) À la fin des b et c et du premier alinéa du d du 4°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
11° L’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du 2 du II, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;
b) À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;
12° Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Aux 1° quater et 1° quinquies, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;
13° Au second alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 983 et au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
14° Au IV de l’article 167 bis et au a du 2° du B de l’article 204 C, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
15° Au premier alinéa de la dix‑neuvième ligne et au second alinéa de la vingt‑troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
16° À la seconde phrase du a de l’article 197 A, les mots : « une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ou un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
17° L’article 220 septdecies est ainsi modifié :
a) Au 1° du II et au dernier alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
18° Aux premier et troisième alinéas du 2 de l’article 221, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
19° Au 1° du I de l’article 235 quater, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;
20° Au 1° du I de l’article 235 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord mentionné » ;
21° L’article 238‑0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au a, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
– au b, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale », les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
– au c, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
22° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
23° L’article 244 bis A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
b) À la fin du premier alinéa du 2° du II et au second alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
c) Le même premier alinéa du 2° du II et la première phrase du second alinéa du 2° du IV bis sont complétés par les mots : « et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » ;
d) Au dernier alinéa du IV bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
e) Au second alinéa du V, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
24° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa et au a, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;
c) Au b, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
25° Au second alinéa du 2 du I de l’article 289, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
26° Au 1° du I de l’article 289 A et au dernier alinéa du 1 de l’article 1671, les mots : « un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
27° Au 3° du A et au second alinéa du 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H, les mots : « en matière d’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
28° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 102 C, les mots : « une convention prévoyant une assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
2° À la fin de l’article L. 114, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 274, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».
Article 28 ter (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après les mots : « la production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Article 29
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter, les mots : « Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, » sont supprimés ;
3° À la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;
4° L’article 658 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
b) Le II est abrogé ;
5° L’article 802 bis est ainsi rédigé :
« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 si elle comporte les éléments suivants :
« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au deuxième alinéa de l’article 802 signée par les mandants ;
« 2° La signature du notaire mandaté.
« Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur.
« L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande.
« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;
6° Le I de l’article 1418 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous‑location » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous‑location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous‑locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;
7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;
8° À la fin du 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;
9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;
10° À l’article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ;
11° L’article 1728 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du 2, les mots : « , notifiée par pli recommandé d’avoir, » sont remplacés par les mots : « d’avoir » ;
12° L’article 1729 H est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la référence : « L. 47 A », sont insérés les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ;
13° L’article 1755 est abrogé ;
14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;
15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code et des formulaires annexés à ladite déclaration.
« II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées.
« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
« 1° Réaliser lui‑même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique ou à un mandataire désigné à cet effet les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous une forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration.
« À la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à la disposition de celle‑ci, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 du présent livre ;
« 2° Mettre à la disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée au même article L. 57.
« III. – Les noms et les adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II du présent article sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique.
« IV. – Avant la mise en recouvrement ou l’information du représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;
3° Le 4° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;
4° L’article L. 253 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de » ;
b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333‑55‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
III bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 552‑1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « décision du comptable ».
IV. – Au 12° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.
V. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;
2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».
VI. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII. – L’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.
Article 29 bis (nouveau)
L’article 201 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le I, à l’exception du 2° du B, et le II s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie aux opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État en Nouvelle‑Calédonie, de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie et ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle‑Calédonie et leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle‑Calédonie, leurs groupements et leurs établissements publics.
« En Nouvelle‑Calédonie, l’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle‑Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle‑Calédonie.
« Par dérogation au C du I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A du même I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.
« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 2 du II, les mots : “226‑14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226‑14 dans sa rédaction résultant de l’article 713‑3‑1 du code pénal”.
« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 3 du II, à défaut de l’ouverture auprès d’un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Au début du premier alinéa de l’article L. 241‑4 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, sont ajoutés les mots : “Sous réserve de l’article 201 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,” » ;
3° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».
Article 30
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 436‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑1. – I. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421‑34, L. 422‑1 à L. 422‑6, L. 422‑10 à L. 422‑12, L. 422‑14, L. 423‑14, L. 423‑15, L. 426‑5, L. 426‑6, L. 426‑7, L. 426‑22 et L. 426‑23.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
« 1° À la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426‑8 et L. 426‑9 ;
« 2° À la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423‑22, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18, L. 424‑19, L. 425‑9 et L. 426‑2.
« II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
« Cette taxe n’est pas applicable :
« 1° À la délivrance ni au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425‑4 ;
« 2° À la première délivrance ni au premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581‑3.
« III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 436‑4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
3° À la fin de l’article L. 436‑7, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article R. 436‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
2° L’article 1635 bis Q est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214‑1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515‑9, 515‑13 et 515‑13‑1 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑7 du code civil.
« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 21‑3 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
2° À l’article L. 421‑168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
3° L’article L. 421‑169 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
« 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ;
« 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 421‑171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif est égal aux montants suivants :
« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421‑169 ;
« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421‑169. » ;
5° L’article L. 421‑172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;
6° À l’article L. 421‑174, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « 2° du I ».
IV. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un article 21‑3 ainsi rédigé :
« Art. 21‑3. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27 à 29 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. »
V. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 29 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
VI. – Au 2° du I de l’article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange ».
VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 31
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 1613‑1 est ainsi modifié :
1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €. » ;
B. – (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 278 463 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts et du XIX du 8 de l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
V. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter de 2026, il est appliqué au montant de la compensation prévue au A du III, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un coefficient égal à 0,807.
« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration, par rapport à la compensation versée l’année précédente, résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4, ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. »
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du b du 2° du B du III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 32
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :
a) Le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
c) Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;
d) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615‑2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615‑2, » ;
e) Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615‑11, ni aux dépenses » ;
f) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le I s’applique pour les dépenses d’investissement comptabilisées en production immobilisée dans le cadre d’opérations réalisées spécifiquement en régie. » ;
B. – L’article L. 1615‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327‑3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;
C. – (Supprimé)
D. – L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 et » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 ainsi que » ;
– à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
c) À la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;
E. – L’article L. 1615‑11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615‑11. – Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du f du 2° du A du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 33
I à III. – (Supprimés)
IV. – Au titre de l’année 2026, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros.
V. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.
VI. – (Supprimé)
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 34
I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2025, elle est majorée d’un coefficient de 2. »
II. – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
III. – Le III de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93‑859 du 22 juin 1993) est abrogé.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application dès 2025 de la compensation pour les collectivités territoriales des pertes de recettes induites par l’augmentation de 10 % de l’exonération applicable aux terres agricoles au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la compensation des pertes de recettes induites par l’augmentation de 10 % de l’exonération applicable aux terres agricoles au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 34 bis (nouveau)
I. – A. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement.
B. – Bénéficient du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au A les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent, entre 2024 et 2025, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
C. – Pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au B du présent I, le montant de l’avance mentionnée au A est égal au tiers de la perte mentionnée au même B.
D. – Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – En 2027, l’avance versée en 2026 au titre du I est déduite, pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au B du même I, des douzièmes définis à l’article L. 2332‑2, au I de l’article L. 3332‑1‑1 et au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ou des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 34 ter (nouveau)
I. – Le A du VIII du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes qui réunissent les conditions suivantes :
« 1° Avoir constaté, entre 2016 et 2020, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 40 % ;
« 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 34 quater (nouveau)
I. – À la fin du B du VIII du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « l’année précédente ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 34 quinquies (nouveau)
I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non‑indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 34 sexies (nouveau)
I. – L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » et le montant : « 1 113 666 148 € » est remplacé par le montant : « 1 191 314 095 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
|
|
|
(En euros) |
|
|
« |
Collectivité territoriale |
Montant de la part fixe d’accise sur les énergies |
|
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
107 122 085 |
|
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
50 612 638 |
|
|
|
Bretagne |
43 355 380 |
|
|
|
Centre‑Val de Loire |
42 270 376 |
|
|
|
Corse |
5 457 023 |
|
|
|
Grand Est |
90 798 012 |
|
|
|
Hauts‑de‑France |
171 486 360 |
|
|
|
Île‑de‑France |
159 183 920 |
|
|
|
Normandie |
95 685 297 |
|
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
104 583 755 |
|
|
|
Occitanie |
105 044 413 |
|
|
|
Pays de la Loire |
45 094 628 |
|
|
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
93 201 861 |
|
|
|
Guadeloupe |
12 644 620 |
|
|
|
Guyane |
3 914 085 |
|
|
|
La Réunion |
35 456 493 |
|
|
|
Martinique |
14 013 564 |
|
|
|
Mayotte |
11 389 585 |
» |
II. – Au titre des années 2022 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021‑521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l’article 270 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du décret n° 2021‑522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle est diminué à titre non pérenne de 8 149 208 € répartis conformément au tableau suivant :
|
|
|
(En euros) |
|
|
|
Collectivité territoriale |
Montant |
|
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
‑2 325 664 |
|
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
‑246 452 |
|
|
|
Bretagne |
‑99 948 |
|
|
|
Centre‑Val de Loire |
‑1 086 596 |
|
|
|
Corse |
‑297 756 |
|
|
|
Grand Est |
‑363 552 |
|
|
|
Hauts‑de‑France |
6 611 760 |
|
|
|
Île‑de‑France |
0 |
|
|
|
Normandie |
‑4 897 468 |
|
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
1 998 280 |
|
|
|
Occitanie |
‑3 895 224 |
|
|
|
Pays de la Loire |
‑4 174 424 |
|
|
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
‑2 486 764 |
|
|
|
Guadeloupe |
64 944 |
|
|
|
Guyane |
0 |
|
|
|
La Réunion |
12 952 616 |
|
|
|
Martinique |
‑12 664 520 |
|
|
|
Mayotte |
2 761 560 |
|
III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
|
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
4,98 |
7,05 |
|
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
5,11 |
7,22 |
|
|
|
Bretagne |
5,23 |
7,41 |
|
|
|
Centre‑Val de Loire |
4,77 |
6,73 |
|
|
|
Corse |
9,96 |
14,09 |
|
|
|
Grand Est |
6,32 |
8,95 |
|
|
|
Hauts‑de‑France |
6,99 |
9,89 |
|
|
|
Île‑de‑France |
12,83 |
18,15 |
|
|
|
Normandie |
5,61 |
7,95 |
|
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
5,38 |
7,63 |
|
|
|
Occitanie |
5,06 |
7,18 |
|
|
|
Pays de la Loire |
4,40 |
6,22 |
|
|
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
4,49 |
6,35 |
» |
IV. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant conjointement des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant :
|
|
|
(En euros) |
|
|
|
Collectivité territoriale |
Montant |
|
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
15 056 057 |
|
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
6 656 800 |
|
|
|
Bretagne |
2 628 717 |
|
|
|
Centre‑Val de Loire |
9 976 622 |
|
|
|
Corse |
1 430 657 |
|
|
|
Grand Est |
7 430 654 |
|
|
|
Hauts‑de‑France |
24 165 278 |
|
|
|
Île‑de‑France |
26 176 807 |
|
|
|
Normandie |
4 212 699 |
|
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
10 718 884 |
|
|
|
Occitanie |
13 367 171 |
|
|
|
Pays de la Loire |
985 077 |
|
|
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
44 744 662 |
|
V. – Les montants des droits à compensation inscrits au V de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021‑138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l’aide accordée sous forme de bourse d’études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :
|
|
(En euros) |
|
Collectivité territoriale |
Montant |
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
16 650 |
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
‑5 100 |
|
Bretagne |
‑16 800 |
|
Centre‑Val de Loire |
‑22 050 |
|
Corse |
2 700 |
|
Grand Est |
‑8 250 |
|
Hauts‑de‑France |
‑269 550 |
|
Île‑de‑France |
436 500 |
|
Normandie |
28 800 |
|
Nouvelle‑Aquitaine |
‑16 500 |
|
Occitanie |
‑18 150 |
|
Pays de la Loire |
2 250 |
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
‑44 400 |
|
Guadeloupe |
10 200 |
|
Guyane |
‑9 150 |
|
La Réunion |
‑14 850 |
|
Martinique |
‑12 300 |
|
Mayotte |
25 350 |
VI. – Les montants des droits à compensation inscrits au XI de l’article 42 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021‑1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :
|
|
(En euros) |
|
Collectivité territoriale |
Montant |
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
56 200 |
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
‑50 500 |
|
Bretagne |
‑88 200 |
|
Centre‑Val de Loire |
‑35 800 |
|
Corse |
4 000 |
|
Grand Est |
‑4 500 |
|
Hauts‑de‑France |
‑688 100 |
|
Île‑de‑France |
159 600 |
|
Normandie |
‑85 400 |
|
Nouvelle‑Aquitaine |
303 200 |
|
Occitanie |
‑4 800 |
|
Pays de la Loire |
‑92 100 |
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
178 800 |
|
Guadeloupe |
‑212 100 |
|
Guyane |
2 100 |
|
La Réunion |
15 100 |
|
Martinique |
‑17 300 |
|
Mayotte |
83 700 |
VII. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au j, le montant : « 27 396 € » est remplacé par le montant : « 200 220 € » ;
2° Au début du treizième alinéa, les mots : « Pour 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 ».
VIII. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant conjointement des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l’arrêté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €.
IX. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, le montant : « 0,126 € » est remplacé par le montant : « 0,130 € » ;
b) Au b, le montant : « 0,117 € » est remplacé par le montant : « 0,121 € » ;
c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
d) Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :
|
« |
Département |
Pourcentage |
|
|
|
Aveyron |
5,583649 |
|
|
|
Côte‑d’Or |
4,893028 |
|
|
|
Haute‑Garonne |
3,219022 |
|
|
|
Gers |
21,891544 |
|
|
|
Isère |
4,175583 |
|
|
|
Lot |
1,387824 |
|
|
|
Maine‑et‑Loire |
0,998519 |
|
|
|
Haute‑Marne |
8,731832 |
|
|
|
Mayenne |
7,452691 |
|
|
|
Moselle |
9,938105 |
|
|
|
Pyrénées‑Orientales |
13,089291 |
|
|
|
Rhône |
2,996943 |
|
|
|
Seine‑et‑Marne |
10,734019 |
|
|
|
Vaucluse |
4,907950 |
» |
X. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 1 170 639 €.
Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :
|
|
(En euros) |
|
Département |
Montant |
|
Aveyron |
77 494 |
|
Côte‑d’Or |
73 817 |
|
Haute‑Garonne |
5 280 |
|
Gers |
223 986 |
|
Isère |
73 101 |
|
Lot |
0 |
|
Maine‑et‑Loire |
0 |
|
Haute‑Marne |
144 668 |
|
Mayenne |
760 |
|
Moselle |
153 615 |
|
Pyrénées‑Orientales |
127 474 |
|
Rhône |
435 |
|
Seine‑et‑Marne |
207 491 |
|
Vaucluse |
82 518 |
XI. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,209 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,151 € » est remplacé par le montant : « 0,157 € » ;
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
5° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
|
« |
Collectivité territoriale |
Pourcentage |
|
|
|
Région Auvergne‑Rhône‑Alpes |
9,820646 |
|
|
|
Région Bourgogne‑Franche‑Comté |
6,505114 |
|
|
|
Région Bretagne |
3,631055 |
|
|
|
Région Centre‑Val de Loire |
3,419063 |
|
|
|
Collectivité de Corse |
0,983221 |
|
|
|
Région Grand Est |
10,041738 |
|
|
|
Région Hauts‑de‑France |
6,57434 |
|
|
|
Région Île‑de‑France |
6,554263 |
|
|
|
Région Normandie |
4,805545 |
|
|
|
Région Nouvelle‑Aquitaine |
11,468808 |
|
|
|
Région Occitanie |
13,173263 |
|
|
|
Région Pays de la Loire |
4,387443 |
|
|
|
Région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
8,602111 |
|
|
|
Région de Guadeloupe |
3,123101 |
|
|
|
Collectivité territoriale de Guyane |
1,437032 |
|
|
|
Collectivité territoriale de Martinique |
1,588136 |
|
|
|
Région de La Réunion |
3,041668 |
|
|
|
Département de La Réunion |
0,614704 |
|
|
|
Département de Mayotte |
0,158266 |
|
|
|
Collectivité de Saint‑Martin |
0,063922 |
|
|
|
Collectivité de Saint‑Barthélemy |
0,004572 |
|
|
|
Collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon |
0,001991 |
» |
XII. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €.
Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant :
|
|
(En euros) |
|
Collectivité territoriale |
Montant |
|
Région Auvergne‑Rhône‑Alpes |
86 141 |
|
Région Bourgogne‑Franche‑Comté |
143 023 |
|
Région Bretagne |
113 685 |
|
Région Centre‑Val de Loire |
96 621 |
|
Collectivité de Corse |
0 |
|
Région Grand Est |
40 340 |
|
Région Hauts‑de‑France |
49 894 |
|
Région Île‑de‑France |
0 |
|
Région Normandie |
49 468 |
|
Région Nouvelle‑Aquitaine |
58 676 |
|
Région Occitanie |
270 388 |
|
Région Pays de la Loire |
330 174 |
|
Région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
0 |
|
Région de Guadeloupe |
0 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
0 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
0 |
|
Département de La Réunion |
0 |
|
Département de Mayotte |
0 |
XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux II, IV à VI, VIII, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions, aux départements et collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnées à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux collectivités concernées.
XIV. – L’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l’ » ;
b) À la fin de la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au début du onzième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XV. – Aux VII de l’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, VIII de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et VII de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XVI. – Au II de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XVII. – Le deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le B du II de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le VI de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont supprimés.
Article 35
I. – Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 117 651 404 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
|
Intitulé du prélèvement |
Montant |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
27 405 973 591 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
3 575 438 |
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
15 000 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
7 866 719 297 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
946 979 349 |
|
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
370 103 970 |
|
Dotation élu local |
183 000 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
|
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
431 738 376 |
|
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
|
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
|
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
3 308 187 |
|
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) |
137 455 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) |
610 772 436 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) |
1 174 315 500 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) |
278 463 769 |
|
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
164 278 401 |
|
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 649 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
122 559 085 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française |
90 552 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |
3 983 647 589 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
3 800 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
33 366 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles |
33 201 983 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties |
17 393 977 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires |
94 786 610 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement (ligne nouvelle) |
0 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non‑indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale (ligne nouvelle) |
62 000 000 |
|
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
45 117 651 404 |
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant du prélèvement sur recettes au titre de la dotation élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 36
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :
|
(En euros) |
||||||
|
|
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) |
B. - Intitulé de la ressource |
C. - Bénéficiaire actuel |
D. – Nouveau bénéficiaire éventuel |
E. - Rendement prévisionnel en 2026 (*) |
F. - Plafond d’affectation 2026 |
|
1 |
Art. L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation |
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
Action Logement Services |
‑ |
1 998 000 000 |
Non plafonnée |
|
2 |
Art. L. 422‑13 et L. 422‑20 (2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512‑20 (1° ) du code des transports (affectation) |
Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) |
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) |
‑ |
1 447 000 000 |
271 000 000 |
|
3 |
Art. L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512‑20 (3° ) du code des transports (affectation) |
Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité |
AFITF |
‑ |
1 619 455 925 |
1 619 455 925 |
|
4 |
Art. L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512‑20 (2° ) du code des transports (affectation) |
Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé |
AFITF |
‑ |
776 000 000 |
566 667 000 |
|
5 |
Art. L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512‑20 (4° ) du code des transports (affectation) |
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) |
AFITF |
‑ |
500 000 000 |
550 000 000 |
|
6 |
Art. L. 421‑29 et L. 421‑30 (3° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314‑4 du code des transports (affectation) |
Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) |
Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) |
‑ |
62 000 000 |
Non plafonnée |
|
7 |
Art. 1609 C du code général des impôts |
Taxes spéciales d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
‑ |
1 377 000 |
1 377 000 |
|
8 |
Art. 1609 D du code général des impôts |
Taxes spéciales d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
‑ |
1 353 000 |
1 353 000 |
|
9 |
Art. L. 213‑10, L. 213‑10‑8 et L. 213‑10‑10 à L. 213‑10‑12 du code de l’environnement |
Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau |
Agences de l’eau |
‑ |
2 485 659 120 |
2 522 620 000 |
|
10 |
Art. L. 2135‑9 à L. 2135‑18 du code du travail |
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) |
Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) |
‑ |
123 656 000 |
Non plafonnée |
|
11 |
Art. 706‑163 du code de procédure pénale |
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) |
‑ |
150 600 000 |
9 900 000 |
|
12 |
Art. L. 143‑11‑4 et L. 143‑11‑6 du code du travail |
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés |
Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) |
‑ |
1 747 000 000 |
Non plafonnée |
|
13 |
Art. L. 621‑5‑3 et D. 621‑27 à D. 621‑30 du code monétaire et financier |
Droits et contributions pour frais de contrôle |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
‑ |
140 382 179 |
126 000 000 |
|
14 |
Art. 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 |
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” |
Agence nationale de l’habitat (ANAH) |
‑ |
1 460 080 000 |
700 000 000 |
|
15 |
Art. L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 342‑21 (1° ) du code de la construction et de l’habitation (affectation) |
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) |
‑ |
6 450 000 |
6 450 000 |
|
16 |
Art. L. 342‑21 (2° ) du code de la construction et de l’habitation |
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré |
ANCOLS |
‑ |
11 334 000 |
11 334 000 |
|
17 |
Art. L. 455‑44 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 43 (V) du code des postes et des communications électroniques (affectation) |
Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique |
Agence nationale des fréquences (ANFr) |
‑ |
380 000 |
Non plafonnée |
|
18 |
Art. L. 322‑39 et L. 322‑50 (a du 2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542‑12‑1 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB‑E, TR) |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) |
‑ |
63 237 400 |
55 000 000 |
|
19 |
Art. L. 322‑39 et L. 322‑50 (c du 2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542‑12‑3 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB‑E, TC) |
ANDRA |
‑ |
133 290 000 |
Non plafonnée |
|
20 |
Art. 1609 sexvicies (I) du code général des impôts |
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle |
Association nationale pour la formation automobile (ANFA) |
‑ |
28 812 000 |
Non plafonnée |
|
21 |
Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112‑11‑1 (2° ) du code du sport (affectation) |
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés |
Agence nationale du sport (ANS) |
‑ |
208 363 994 |
230 444 000 |
|
22 |
Art. L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112‑11‑1 (3° ) du code du sport (affectation) |
Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives |
ANS |
‑ |
44 288 953 |
59 665 000 |
|
23 |
Art. L. 5141‑8 (I) du code de la santé publique |
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité |
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) |
‑ |
8 154 329 |
5 362 350 |
|
24 |
Art. L. 5141‑8 (II) du code de santé publique |
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires |
ANSES |
‑ |
4 400 000 |
4 620 000 |
|
25 |
Art. 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 |
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture |
ANSES |
‑ |
9 500 000 |
10 500 000 |
|
26 |
Art. L. 253‑8‑2 (VI) du code rural et de la pêche maritime |
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques |
ANSES |
‑ |
4 179 000 |
4 200 000 |
|
27 |
Art. R. 522‑1 et R. 522‑24 du code de l’environnement |
Redevance sur les produits biocides |
ANSES |
‑ |
2 973 900 |
Non plafonnée |
|
28 |
Art. L. 137‑20 à L.137‑22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137‑24 du code de la sécurité sociale (affectation) |
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux |
Agence nationale de santé publique (ANSP) |
‑ |
5 000 000 |
400 000 |
|
29 |
Art. 953 (IV et V) du code général des impôts et L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours |
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) |
‑ |
21 090 000 |
14 490 000 |
|
30 |
Art. L. 421‑29 et L. 421‑30 (1° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46‑1 (1° du I) de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) |
Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV) |
ANTS |
‑ |
44 000 000 |
36 200 000 |
|
31 |
Art. L. 421‑168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46‑1 (2° du I) de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée (affectation) |
Taxe sur le renouvellement du permis de conduire |
ANTS |
‑ |
15 000 000 |
7 000 000 |
|
32 |
Art. 953 (I) du code général des impôts |
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés |
ANTS |
‑ |
392 710 000 |
217 043 000 |
|
33 |
Art. 1628 bis du code général des impôts |
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité |
ANTS |
‑ |
25 250 000 |
12 000 000 |
|
34 |
Art. L. 453‑35 à L. 453‑44 du code des impositions sur les biens et services et L. 7345‑4 du code du travail |
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport |
Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) |
‑ |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
35 |
Art. 1605 nonies du code général des impôts |
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement |
Agence de services et de paiement (ASP) |
‑ |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
36 |
Art. L. 341‑6 du code forestier |
Indemnité de défrichement |
ASP |
‑ |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
37 |
Loi n° 87‑517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L.5212‑1, L. 5212‑10, L. 5214‑1 et L. 5214‑3 du code du travail |
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) |
Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) |
‑ |
507 000 000 |
Non plafonnée |
|
38 |
Art L. 452‑14 et L. 452‑15 (1° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45‑2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) |
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) |
Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) |
‑ |
10 267 658 |
8 500 000 |
|
39 |
Art. L. 612‑20 du code monétaire et financier |
Contributions pour frais de contrôle |
Banque de France‑ACPR |
‑ |
246 120 000 |
220 000 000 |
|
40 |
Art. L. 6241‑2 (II) du code du travail |
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail |
Caisse des dépôts et consignations |
‑ |
513 133 507 |
Non plafonné |
|
41 |
Art. 1600 (III) du code général des impôts |
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA‑CVAE) |
CCI France |
‑ |
326 339 124 |
245 117 000 |
|
42 |
Art. 1600 (I et II) du code général des impôts |
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA‑CFE) |
CCI France |
‑ |
280 712 986 |
280 000 000 |
|
43 |
Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime |
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance |
Caisse centrale de réassurance (CCR) |
‑ |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
44 |
Art L. 426‑1 du code des assurances |
Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé |
CCR |
‑ |
8 300 000 |
Non plafonnée |
|
45 |
Art. L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services (création) et XIII du présent article (affectation) |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB‑E, TA) |
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) |
‑ |
793 183 000 |
175 000 000 |
|
45 bis (ligne nouvelle) |
Art. L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332‑4 du code de la recherche (affectation) |
Fraction d’accise sur l’électricité |
CEA |
‑ |
5 546 000 000 |
60 700 000 |
|
45 ter (ligne nouvelle) |
Art. L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332‑4 du code de la recherche (affectation) |
Fraction d’accise sur le gaz |
CEA |
‑ |
2 287 000 000 |
60 700 000 |
|
46 |
Art. L. 423‑4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322‑15 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) |
‑ |
42 500 000 |
42 500 000 |
|
47 |
Art. L. 451‑17 du code général de la fonction publique |
Cotisation obligatoire |
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) |
‑ |
413 018 054 |
Non plafonnée |
|
48 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (9° ) du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521‑8‑1 (4° ) du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) |
Centre technique du papier (CTP) |
‑ |
2 800 000 |
Non plafonnée |
|
49 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (10° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (5° ) du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) |
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC) |
‑ |
7 450 000 |
Non plafonnée |
|
50 |
Art. L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation |
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
‑ |
590 200 000 |
Non plafonnée |
|
51 |
Art. L. 452‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation |
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) |
CGLLS |
‑ |
38 000 000 |
Non plafonnée |
|
52 |
Art. 1604 du code général des impôts |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA‑TFPNB) |
Chambres départementales d’agriculture |
‑ |
334 720 915 |
338 402 845 |
|
53 |
Art. L. 452‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (1° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur les spectacles cinématographiques |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
‑ |
147 781 000 |
Non plafonnée |
|
54 |
Art. L. 454‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (5° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision |
CNC |
‑ |
241 516 000 |
Non plafonnée |
|
55 |
Art. L. 453‑13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (3° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur les services de télévision |
CNC |
‑ |
251 946 000 |
Non plafonnée |
|
56 |
Art. L. 452‑28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116‑1 (2° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur les vidéogrammes |
CNC |
‑ |
2 970 000 |
Non plafonnée |
|
57 |
Art. L. 453‑25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (4° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande |
CNC |
‑ |
151 368 000 |
Non plafonnée |
|
58 |
Art. L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (6° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande |
CNC |
‑ |
43 148 000 |
Non plafonnée |
|
59 |
Art. L. 455‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (7° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique |
CNC |
‑ |
90 000 |
Non plafonnée |
|
60 |
Art. L. 455‑9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (8° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques |
CNC |
‑ |
10 000 |
Non plafonnée |
|
61 |
Art. L. 455‑17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (9° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques |
CNC |
‑ |
7 728 000 |
Non plafonnée |
|
62 |
Art L. 452‑14 et L. 452‑15 (2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4 (II) de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) |
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) |
Centre national de la musique (CNM) |
‑ |
59 880 000 |
58 000 000 |
|
63 |
Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts |
Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne |
CNM |
‑ |
21 330 000 |
21 000 000 |
|
64 |
Art. L. 6331‑35 à L. 6331‑41 du code du travail |
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics |
Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (3CABTP) |
‑ |
130 983 111 |
Non plafonnée |
|
65 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (3° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (11° ) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5‑1 (3° ) de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) |
Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) |
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) |
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) (IV du présent article) |
9 800 000 |
Non plafonnée |
|
66 |
Art. L. 733‑2 du code général de la fonction publique |
Cotisation obligatoire |
Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) |
‑ |
498 330 000 |
Non plafonnée |
|
67 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (1° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5‑1 (1° ) de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée (affectation) |
Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie‑joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) |
Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table |
‑ |
20 000 000 |
Non plafonnée |
|
68 |
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins |
‑ |
5 400 000 |
Non plafonnée |
|
69 |
Art. L. 642‑6 du code de l’énergie |
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers |
Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers |
‑ |
591 000 000 |
Non plafonnée |
|
70 |
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins |
‑ |
7 200 000 |
Non plafonnée |
|
71 |
Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle |
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA‑CFE) |
Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) |
‑ |
264 464 412 |
156 399 000 |
|
72 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (11° à 15° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1, 7°, 8° et 9° (b à d) du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC) |
Centres techniques industriels de l’industrie (CTI) : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) |
‑ |
109 850 000 |
Non plafonnée |
|
73 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5‑1 (2° ) de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée (affectation) |
Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM) |
Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC) |
‑ |
18 110 000 |
Non plafonnée |
|
74 |
Art. 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) |
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
‑ |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
75 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (4° et 5° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (1° et a du 9° ) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5‑1 (4° ) de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée (affectation CPDE) |
Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB) |
CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) |
‑ |
14 212 000 |
Non plafonnée |
|
76 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (6° à 8° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (2° et 3° ) du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC) |
CTI des matériaux de construction : Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
‑ |
13 200 000 |
Non plafonnée |
|
77 |
Art. 1609 B du code général des impôts |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane |
‑ |
4 842 000 |
4 842 000 |
|
78 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Bretagne |
‑ |
8 500 500 |
8 500 500 |
|
79 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Grand‑Est |
‑ |
14 709 500 |
14 709 500 |
|
80 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier d’Île‑de‑France |
‑ |
139 136 000 |
139 136 000 |
|
81 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône‑Alpes |
‑ |
20 469 500 |
20 469 500 |
|
82 |
Art. 1609 B du code général des impôts |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte |
‑ |
3 829 000 |
3 829 000 |
|
83 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Normandie |
‑ |
10 813 500 |
10 813 500 |
|
84 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Nouvelle‑Aquitaine |
‑ |
23 904 500 |
23 904 500 |
|
85 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
‑ |
45 421 500 |
45 421 500 |
|
86 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Vendée |
‑ |
9 532 500 |
9 532 500 |
|
87 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Hauts‑de‑France |
‑ |
16 814 000 |
16 814 000 |
|
88 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier d’Occitanie |
‑ |
32 258 500 |
32 258 500 |
|
89 |
Art. L. 841‑5 du code de l’éducation |
Contribution vie étudiante et campus |
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
‑ |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
90 |
Art. L. 421‑1 à L. 421‑7 du code des assurances |
Contribution des assurés |
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) |
‑ |
109 506 698 |
Non plafonnée |
|
91 |
Art. L. 422‑1 du code des assurances |
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens |
Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) |
‑ |
672 336 479 |
Non plafonné |
|
92 |
Art. L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541‑10‑25‑1 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
‑ |
900 000 |
Non plafonnée |
|
93 |
Art. 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation) |
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine |
Fondation du patrimoine |
‑ |
26 466 381 |
Non plafonnée |
|
94 |
Art. 1635 bis P du code général des impôts |
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
‑ |
24 891 090 |
Non plafonné |
|
95 |
Art. L. 6331‑69 du code du travail |
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire |
Fonds pour l’emploi du travail temporaire |
‑ |
68 500 000 |
Non plafonnée |
|
96 |
Art. L. 351‑12 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006‑501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique |
Contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique |
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) |
‑ |
120 000 000 |
Non plafonnée |
|
97 |
Art. L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime |
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) |
France compétences |
‑ |
60 670 319 |
Non plafonnée |
|
98 |
Art L. 6242‑1, L. 6131‑3 et L. 6131‑4 (I) du code du travail |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
France compétences |
‑ |
190 917 674 |
Non plafonnée |
|
99 |
Art. L. 6331‑48 (1° ) et L. 6331‑50 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) |
France compétences |
‑ |
204 009 023 |
Non plafonnée |
|
100 |
Art. L. 6331‑48 (2° ) et L. 6331‑50 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) |
France compétences |
‑ |
95 013 716 |
99 260 726 |
|
101 |
Art. L. 6331‑53 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) |
France compétences |
‑ |
488 466 |
Non plafonnée |
|
102 |
Art. L. 6331‑6 et L. 6131‑4 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée |
France compétences |
‑ |
322 864 714 |
Non plafonnée |
|
103 |
Art. L. 6331‑57 et L. 6331‑60 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) |
France compétences |
‑ |
19 140 081 |
Non plafonnée |
|
104 |
Art. L. 6331‑65 (2° ) et L. 6331‑68 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) |
France compétences |
‑ |
13 135 319 |
Non plafonnée |
|
105 |
Art. L. 6331‑55 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents |
France compétences |
‑ |
69 095 039 |
Non plafonnée |
|
106 |
Art. L. 6131‑2, L. 6131‑4 (I), L. 6241‑1 et L. 6241‑2 du code du travail |
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance |
France compétences |
‑ |
10 811 758 276 |
11 031 758 276 |
|
107 |
Art. L. 6523‑1‑5 du code du travail |
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon |
France Compétences |
‑ |
344 906 |
Non plafonnée |
|
108 |
Art. L. 236‑2 du code rural et de la pêche maritime |
Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires |
FranceAgriMer |
‑ |
840 000 |
882 000 |
|
109 |
Art. L. 322‑39 et L. 322‑50 (b du 2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542‑11‑1 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB‑E, TA) |
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute‑Marne” et communes concernées |
‑ |
57 895 489 |
Non plafonnée |
|
110 |
Art. L. 820‑10 du code de commerce |
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes |
Haute autorité de l’audit (H2A) |
‑ |
18 060 000 |
18 060 000 |
|
111 |
Art. L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime |
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
‑ |
7 330 000 |
7 140 000 |
|
112 |
Art. L. 411‑2 (premier alinéa) du code de la propriété intellectuelle |
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes |
Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
‑ |
186 900 000 |
94 000 000 |
|
113 |
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (16° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (10° ) du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG) |
Institut des corps gras (ITERG) |
‑ |
763 000 |
Non plafonnée |
|
114 |
Art. 1609 tertricies du code général des impôts |
Redevance sur les paris hippiques |
Sociétés mères de courses de chevaux |
‑ |
70 261 915 |
Non plafonnée |
|
115 |
Art. L. 423‑6 du code de l’environnement |
Droit d’examen du permis de chasse |
Office français de la biodiversité (OFB) |
‑ |
700 000 |
Non plafonné |
|
116 |
Art. R. 423‑11 du code de l’environnement |
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse |
OFB |
‑ |
1 100 000 |
Non plafonnée |
|
117 |
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
OFB |
|
3 600 000 |
Non plafonnée |
|
117 bis (ligne nouvelle) |
Art. 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation) |
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité |
OFB |
‑ |
8 000 000 |
Non plafonnée |
|
118 (ligne supprimée) |
|
|
|
|
|
|
|
119 (ligne supprimée) |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Art. R. 434‑35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France |
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) |
‑ |
800 000 |
Non plafonnée |
|
121 |
Art. L. 312‑1 et L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121‑6 du code de l’énergie (affectation) |
Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire |
Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie |
‑ |
3 249 484 246 |
Non plafonnée |
|
122 |
Art. L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742‑11‑2 du code de sécurité intérieure (affectation) |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure) |
‑ |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
123 |
Art. L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 742‑11‑2 du code de sécurité intérieure (affectation) |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) ‑fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure) |
‑ |
160 000 |
168 000 |
|
124 |
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure) |
‑ |
1 800 000 |
Non plafonnée |
|
125 |
Art. L. 423‑47 à L. 423‑56 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 321‑12 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe sur le transport maritime de passagers embarqués à destination d’espaces naturels protégés |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
‑ |
4 500 000 |
Non plafonnée |
|
126 |
Art. L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360‑2 du code des transports (affectation) |
Taxe sur les nuisances sonores aériennes |
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes |
‑ |
48 800 000 |
50 000 000 |
|
127 |
Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 (XI) de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) |
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île‑de‑France |
Société des grands projets (SGP) |
‑ |
792 847 053 |
782 000 000 |
|
128 |
Art. 1599 quater A bis du code général des impôts |
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER‑STIF RATP) |
SGP |
‑ |
86 198 112 |
89 626 608 |
|
129 |
Art. 1609 G du code général des impôts |
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projets |
SGP |
‑ |
67 100 000 |
67 100 000 |
|
130 |
Art. 1599 quater C du code général des impôts |
Taxe sur les surfaces de stationnement |
SGP |
‑ |
18 472 976 |
18 926 712 |
|
131 |
Art. L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales |
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île‑de‑France |
SGP |
‑ |
20 280 000 |
20 000 000 |
|
132 |
Art. L. 5424‑15, D. 5424‑7, D. 5424‑29 et D. 5424‑36 à D. 5424‑41 du code du travail (création) et R. 4643‑35 à R. 4643‑42 dont R. 4643‑40 du code du travail (affectation) |
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries |
Union des caisses de France - congés intempéries BTP (UCF CIBTP) |
‑ |
128 325 577 |
Non plafonnée |
|
133 |
Art. 1635 bis Q du code général des impôts |
Droit de timbre sur les procédures civiles et prud’homales en première instance |
Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA) |
‑ |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
134 |
Art. L. 136‑1 à L. 136‑8 du code de la sécurité sociale et 1600‑0 C et 1600‑0 D du code général des impôts |
Contribution sociale généralisée (CSG) |
UNEDIC |
‑ |
17 100 000 000 |
Non plafonnée |
|
135 |
Art. L. 4316‑1 (1° ) et R. 4316‑1 du code des transports |
Redevance hydraulique |
Voies navigables de France (VNF) |
‑ |
150 800 000 |
Non plafonnée |
|
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif. |
||||||
I bis (nouveau). – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I ter (nouveau). – Au début du II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 023, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».
II. – L’article L. 137‑24 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22, qui ne peut excéder 5 millions d’euros, est affectée à l’Agence nationale de santé publique dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté » sont remplacés par les mots : « La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d’euros est affectée ».
III. – (Supprimé)
IV. – A. – Au 3° de l’article 5‑1 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 70 % ».
B. – L’article L. 521‑8‑1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l’Institut français du textile et de l’habillement, à hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471‑6 du même code. »
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521‑8‑3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’article L. 471‑6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5‑1 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée est compétent. »
D. – L’article L. 471‑58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au début du c du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article, » ;
2° Le 2° est complété par un n ainsi rédigé :
« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471‑6. »
V. – A. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
B. – Le 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
2° La troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
V bis (nouveau). – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
VI. – Le troisième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l’eau résultant de l’application des quatrième et avant‑dernier alinéas du présent I peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »
VII. – A. – La trente et unième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 125 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigée : « Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau ».
B. – Le premier alinéa de l’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « potable, », sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;
2° À la fin, les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d’eau ».
C. – Le A du IV de l’article 125 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
VIII. – Le tableau du dernier alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
|
« |
A. - Personne affectataire |
B. - Part du plafond global |
|
|
|
Agence de l’eau Adour‑Garonne |
15,2 % |
|
|
|
Agence de l’eau Artois‑Picardie |
6,7 % |
|
|
|
Agence de l’eau Loire‑Bretagne |
17,5 % |
|
|
|
Agence de l’eau Rhin‑Meuse |
7,6 % |
|
|
|
Agence de l’eau Rhône‑Méditerranée‑Corse |
25,2 % |
|
|
|
Agence de l’eau Seine‑Normandie |
27,8 % |
» |
IX. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 878 312 945 euros ».
X. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée. En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
XI. – A. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 du même article R. 321‑1 » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 422‑6, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026 ».
B. – Le présent XI entre en vigueur le 1er janvier 2027.
XII. – L’article L. 6241‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont également redevables les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 dudit code et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
XIII. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332‑1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.
XIV (nouveau). – Le II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – À compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe est affectée annuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette fraction est dédiée à la conduite d’un programme de cofinancement d’études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214‑16, au I de l’article L. 5215‑20, au I de l’article L. 5215‑20‑1 ou au II de l’article L. 5216‑5 du même code.
« Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art et ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d’investissement d’une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l’Agence mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports aux termes de l’article R. 1512‑12 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XV (nouveau). – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est ainsi rétabli :
« Art. L. 332‑4. – Sont affectées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances :
« 1° Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité ;
« 2° Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312‑1 et perçue sur le gaz. »
XVI (nouveau). – L’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L’article L. 332‑4 du code de la recherche. » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’agissant de l’accise perçue sur le gaz, l’article L. 332‑4 du code de la recherche. »
XVII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant : « 74,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 79,7 millions d’euros ».
XVIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond d’affectation de la taxe sur les paris sportifs à l’Agence nationale du sport est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseaux physiques et en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.
XIX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du V bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du plafonnement de l’affectation de la redevance hydraulique à Voies navigables de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 40 à 50 millions d’euros du plafond d’affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond d’affectation de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la revalorisation annuelle du plafond de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XXV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XXIV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 36 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du f du 1 de l’article 200 est ainsi modifiée :
a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires » ;
2° La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis est ainsi modifiée :
a) La sixième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 36 ter (nouveau)
I. – Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1531‑2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531‑1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France. »
II. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;
2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 36 quater (nouveau)
I. – Le C du I de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1519 CA ainsi rédigé :
« Art. 1519 CA. – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés à l’État ;
« 2° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, telles que mentionnées dans le décret n° 2024‑531 du 10 juin 2024 modifiant le décret n° 2022‑750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Article 37
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.
Article 38
Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 506,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».
Article 39
Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 n° 60‑1356 du 17 décembre 1960 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. II est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles‑ci engagées pour le compte de l’État. »
D. – Autres dispositions
Article 40
I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 27,36 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 19,26 » ;
3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,10 » et, à la fin, les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2026.
Articles 41 et 42
(Supprimés)
Article 43
I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360‑3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360‑1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante‑cinq millions d’euros.
II. – Le montant total du prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder trente‑cinq millions d’euros.
III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 44
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;
2° L’article L. 422‑24 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ;
b) (Supprimé)
II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 6328‑4 du code des transports, les mots : « du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile ».
Article 45
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 439 880 549 €.
Article 46
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 88‑2, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
B. – L’article 800‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41‑1‑2 et 41‑1‑3.
« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
« Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État.
« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Au début de la première phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux‑ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – En tant qu’il concerne les personnes physiques, le 1° du I du présent article est applicable aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.
Article 47
Par dérogation à l’article L. 1511‑1‑2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, sont prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.
Les conditions et les modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont déterminées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité et, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.
Article 47 bis (nouveau)
L’article 20 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’article L. 6131‑1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 48
I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d’euros*) |
|||||||
|
|
Ressources (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Solde |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales** / dépenses*** |
362 025 |
362 025 |
|
451 879 |
421 869 |
30 010 |
|
|
|
Recettes non fiscales |
28 730 |
15 691 |
13 039 |
|
|
|
|
|
|
Recettes totales / dépenses totales |
390 755 |
377 716 |
13 039 |
451 879 |
421 869 |
30 010 |
|
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
73 558 |
73 558 |
|
|
|
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général |
317 198 |
304 159 |
13 039 |
451 879 |
421 869 |
30 010 |
‑134 682 |
|
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits |
6 143 |
4 873 |
1 269 |
6 143 |
4 873 |
1 269 |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
323 341 |
309 032 |
14 308 |
458 022 |
426 743 |
31 280 |
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 774 |
2 774 |
|
2 426 |
2 149 |
277 |
+349 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
175 |
175 |
|
147 |
130 |
17 |
+28 |
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 949 |
2 949 |
|
2 573 |
2 279 |
293 |
+376 |
|
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Contrôle et exploitation aériens |
45 |
33 |
13 |
45 |
33 |
13 |
|
|
|
- Publications officielles et information administrative |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 995 |
2 982 |
13 |
2 618 |
2 312 |
306 |
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
77 476 |
72 092 |
5 384 |
78 100 |
72 399 |
5 700 |
‑624 |
|
|
Comptes de concours financiers |
149 718 |
|
149 718 |
150 640 |
4 378 |
146 262 |
‑922 |
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
+1 |
|
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
+110 |
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
‑1 435 |
|
|
Solde général |
|
|
|
|
|
|
‑135 740 |
|
|
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). |
|
|||||||
II. – Pour 2026 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
|
(En milliards d’euros) |
||
|
Besoin de financement |
||
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
169,9 |
|
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
167,5 |
|
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
2,4 |
|
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
2,5 |
|
|
Amortissement des autres dettes reprises |
0,0 |
|
|
Déficit à financer |
135,7 |
|
|
Autres besoins de trésorerie |
3,0 |
|
|
Total |
311,1 |
|
|
Ressources de financement |
||
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
310,0 |
|
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
|
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
3,1 |
|
|
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
|
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
0,0 |
|
|
Autres ressources de trésorerie |
‑2,0 |
|
|
Total |
311,1 |
; |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliard d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 088.
IV. – Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et des dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
– 1 –
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
DISPOSITIONS POUR 2026
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
A. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 49
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 616 552 170 803 € et de 590 794 509 297 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 50
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 51
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 988 293 936 € et de 78 099 793 936 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 150 161 603 151 € et de 150 640 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
Article 52
Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 53
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 54
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
|
(En équivalents temps plein travaillé) |
|
|
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond |
|
I. - Budget général |
2 005 040 |
|
Action et comptes publics |
114 158 |
|
Agriculture, agro‑alimentaire et souveraineté alimentaire |
30 200 |
|
Aménagement du territoire et décentralisation |
100 |
|
Armées et anciens combattants |
272 279 |
|
Culture |
8 926 |
|
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
12 860 |
|
Éducation nationale |
1 084 758 |
|
Enseignement supérieur, recherche et espace |
5 076 |
|
Europe et affaires étrangères |
13 941 |
|
Intérieur |
299 807 |
|
Justice |
98 248 |
|
Outre‑mer |
5 589 |
|
Services du Premier ministre |
10 494 |
|
Sports, jeunesse et vie associative |
1 429 |
|
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature |
34 194 |
|
Travail et solidarités |
12 690 |
|
Ville et logement |
291 |
|
II. - Budgets annexes |
11 048 |
|
Contrôle et exploitation aériens |
10 561 |
|
Publications officielles et information administrative |
487 |
|
Total général |
2 016 088 |
Article 55
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 321 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
(En équivalents temps plein travaillé) |
|
|
Mission / Programme |
Plafond |
|
Action extérieure de l’État |
5 947 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
5 947 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
478 |
|
Administration territoriale de l’État |
163 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
315 |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 219 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
11 929 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 285 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
5 |
|
Cohésion des territoires |
769 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
431 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
338 |
|
Culture |
17 198 |
|
Patrimoines |
9 898 |
|
Création |
3 939 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 225 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
136 |
|
Défense |
12 320 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 321 |
|
Préparation et emploi des forces |
672 |
|
Soutien de la politique de la défense |
1 154 |
|
Équipement des forces |
5 173 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
898 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
898 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
19 474 |
|
Infrastructures et services de transports |
5 051 |
|
Affaires maritimes, pêche et aquaculture |
239 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
5 312 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
6 490 |
|
Prévention des risques |
1 524 |
|
Énergie, climat et après‑mines |
370 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
488 |
|
Économie |
2 655 |
|
Développement des entreprises et régulations |
2 655 |
|
Enseignement scolaire |
2 707 |
|
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 707 |
|
Immigration, asile et intégration |
2 308 |
|
Immigration et asile |
1 113 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
1 195 |
|
Justice |
796 |
|
Justice judiciaire |
283 |
|
Administration pénitentiaire |
275 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
238 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
3 109 |
|
Livre et industries culturelles |
3 109 |
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 205 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 205 |
|
Outre‑mer |
134 |
|
Emploi outre‑mer |
134 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
251 884 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
167 604 |
|
Vie étudiante |
12 833 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
62 913 |
|
Recherche spatiale |
2 394 |
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 666 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
3 347 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 127 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
283 |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
283 |
|
Santé |
132 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
132 |
|
Sécurités |
313 |
|
Police nationale |
286 |
|
Sécurité civile |
27 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
690 |
|
Sport |
559 |
|
Jeunesse et vie associative |
69 |
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
62 |
|
Transformation et fonction publiques |
749 |
|
Fonction publique |
749 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
63 210 |
|
Accès et retour à l’emploi |
50 324 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
4 931 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
265 |
|
Soutien des ministères sociaux |
7 690 |
|
Contrôle et exploitation aériens |
782 |
|
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
782 |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
61 |
|
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
61 |
|
Total |
401 321 |
Article 56
I. – Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
|
(En équivalents temps plein travaillé) |
|
|
Mission / Programme |
Plafond |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 411 |
|
Total |
3 411 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 57
Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
(En équivalents temps plein travaillé) |
|
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|
Plafond |
|
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
50 |
|
Autorité de régulation des transports (ART) |
102 |
|
Autorité des marchés financiers (AMF) |
545 |
|
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) |
378 |
|
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) |
128 |
|
Haute autorité de l’audit (H2A) |
78 |
|
Haute Autorité de santé (HAS) |
459 |
|
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
46 |
|
Total |
1 786 |
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
Article 58
Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci‑après et disponibles à la fin de l’année 2025 peuvent être reportés en 2026 dans la limite du plafond prévu dans la dernière colonne. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
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(En millions d’euros) |
||||||
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Numéro du programme 2025 |
Intitulé du programme 2025 |
Intitulé de la mission de rattachement 2025 |
Numéro du programme 2026 |
Intitulé du programme 2026 |
Intitulé de la mission de rattachement 2026 |
Plafond de report des crédits |
|
122 |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
122 |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
249 |
|
123 |
Conditions de vie outre‑mer |
Outre‑mer |
123 |
Conditions de vie outre‑mer |
Outre‑mer |
176 |
|
220 |
Statistiques et études économiques |
Économie |
220 |
Statistiques et études économiques |
Économie |
21 |
|
232 |
Vie politique |
Administration générale et territoriale de l’État |
232 |
Vie politique |
Administration générale et territoriale de l’État |
21 |
|
343 |
Plan France très haut débit |
Économie |
343 |
Plan France très haut débit |
Économie |
138 |
|
362 |
Écologie - mise en extinction du plan de relance |
Plan de relance |
362 |
Écologie - mise en extinction du plan de relance |
Écologie, développement et mobilité durables |
1 770 |
|
367 |
Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
Économie |
367 |
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
Économie |
1 326 |
|
370 |
Restitution des « biens mal acquis » |
Aide publique au développement |
370 |
Restitution des « biens mal acquis » |
Aide publique au développement |
7 |
|
112 (ligne nouvelle) |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Cohésion des territoires |
112 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Cohésion des territoires |
|
|
148 (ligne nouvelle) |
Fonction publique |
Transformation et fonction publiques |
148 |
Fonction publique |
Transformation et fonction publiques |
|
|
137 (ligne nouvelle) |
Égalité entre les femmes et les hommes |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
137 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
|
|
161 (ligne nouvelle) |
Sécurité civile |
Sécurités |
161 |
Sécurité civile |
Sécurités |
|
|
149 (ligne nouvelle) |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
149 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
|
|
174 (ligne nouvelle) |
Énergie, climat et après‑mines |
Écologie, développement et mobilité durables |
174 |
Énergie, climat et après‑mines |
Écologie, développement et mobilité durables |
|
|
206 (ligne nouvelle) |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
206 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
|
|
345 (ligne nouvelle) |
Service public de l’énergie |
Écologie, développement et mobilité durables |
345 |
Service public de l’énergie |
Écologie, développement et mobilité durables |
|
|
348 (ligne nouvelle) |
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
Transformation et fonction publiques |
348 |
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
Transformation et fonction publiques |
|
|
349 (ligne nouvelle) |
Transformation publique |
Transformation et fonction publiques |
349 |
Transformation publique |
Transformation et fonction publiques |
|
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363 (ligne nouvelle) |
Compétitivité |
Plan de relance |
216 / 354 / 152 / 176 / 161 / 131 / 175 / 180 / 349 / 129 / 218 / 134 / 110 / 362 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur / Administration territoriale de l’État / Gendarmerie nationale / Police nationale / Sécurité civile / Création / Patrimoines / Presse et médias / Transformation publique / Coordination du travail gouvernemental / Conduite et pilotage des politiques économiques et financières / Développement des entreprises et régulations / Aide économique et financière au développement / Écologie - mise en extinction du plan de relance |
Administration générale et territoriale de l’État / Sécurités / Culture / Médias, livre et industries culturelles / Transformation et fonction publiques / Direction de l’action du Gouvernement / Gestion des finances publiques / Économie / Aide publique au développement / Écologie, développement et mobilités durables |
|
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424 (ligne nouvelle) |
Financement des investissements stratégiques |
Investir pour la France de 2030 |
424 |
Financement des investissements stratégiques |
Investir pour la France de 2030 |
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TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 59
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
Article 60
L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
« Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également en cas de réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
« Cette garantie, limitée à 515 millions d’euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui‑ci n’excède pas 300 millions d’euros et pour l’intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.
« A bis. – La région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.
« A ter (nouveau). – L’octroi de la garantie mentionnée au A est conditionné à celui des garanties mentionnées au A bis. L’octroi des garanties mentionnées au même A bis ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au C.
« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.
« C. – Une convention conclue entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur définit les modalités d’application des garanties mentionnées aux A et A bis et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »
Article 60 bis (nouveau)
I. – Le dernier alinéa de l’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les modalités d’affectation de la redevance sont définies par décret. »
II. – Le I entre en vigueur à la publication du décret mentionné au I.
III. – Le dernier alinéa de l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.
Article 61
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.
Article 61 bis (nouveau)
À la fin de la première phrase du II de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ».
Article 61 ter (nouveau)
L’article 157 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture, » ;
b) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 518 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le montant : « 740 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
b) À la fin de la dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 62
L’article 150 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au 3°, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et 2026 » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « un milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « un milliard cent millions d’euros ».
Article 62 bis (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et intérêts, aux emprunts contractés par l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement auprès de la Banque européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations en 2020 et 2021 au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement sur le campus Agro Paris‑Saclay à Palaiseau. Cette garantie est accordée, en principal, dans la limite d’un montant de 46,21 millions d’euros et jusqu’au 31 décembre 2047.
Une convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.
Article 63
(Supprimé)
Article 64
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.
Article 65
L’article L. 6227‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6227‑9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227‑1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422‑13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient. »
Article 65 bis (nouveau)
I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » et, après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231‑1. » ;
2° Le I ter est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :
« – le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire ;
« – le rapport entre la densité de la population de l’ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l’affectataire, dans la limite de 30.
« L’indice synthétique est obtenu par l’addition de ces rapports, en affectant chacun d’un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.
« La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l’indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l’indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu’elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 65 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 9° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026. » ;
b) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026 ; »
2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
3° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;
b) Au b, après la référence : « 1639 A bis », sont insérés les mots : « du présent code », après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » et, à la fin, les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;
5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi modifié :
– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;
– le b du même 1 est complété par les mots : « du présent code » ;
– au 1 bis, après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Le 1° du V est ainsi modifié :
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »
II. – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 65 quater (nouveau)
Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent livre, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »
Article 65 quinquies (nouveau)
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « contraire », sont insérés les mots : « et sans préjudice de l’article L. 12‑11‑1 » et, à la fin, les mots : « ou par des mouvements populaires » sont supprimés ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d’émeutes » ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« L’assurance des dommages résultant d’émeutes
« Art. L. 12‑11‑1. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions définies par le contrat correspondant.
« L’émeute est une action collective occasionnant des violences, dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social. Elle est constatée par une commission de qualification, qui tient compte du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont elle fait l’objet.
« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de qualification des émeutes mentionnée au troisième alinéa sont précisés par un décret en Conseil d’État.
« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l’assuré pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être mises en œuvre.
« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l’article L. 121‑8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l’article L. 126‑2 ainsi que les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mentionnées aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du code pénal.
« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’intérieur et du budget, des études portant sur la prise en charge par le présent régime de garantie des conséquences financières des émeutes ainsi que sur son équilibre financier.
« Art. L. 12‑11‑2. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au cinquième alinéa du même article L. 12‑11‑1. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat d’assurance ni opérer d’autre abattement que ceux fixés dans les clauses types mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
« Art. L. 12‑11‑3. – La garantie mentionnée à l’article L. 12‑11‑2 est couverte par une prime additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance des contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑1 et calculée à partir d’un taux appliqué au montant de la prime principale ou au montant des capitaux assurés, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget pour chaque catégorie de contrat.
« Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise. En cas de succession d’événements garantis sur une période courte, la franchise est réduite à partir du deuxième événement, dans des conditions définies par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette franchise est mentionnée dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
« Un décret définit les caractéristiques de la franchise et ses modalités d’application.
« Art. L. 12‑11‑4. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
« Art. L. 12‑11‑5. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application du présent chapitre en raison de l’importance du risque d’émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré qu’il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.
« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1 et L. 321‑7, soit les sanctions mentionnées à l’article L. 363‑4.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.
« Art. L. 12‑11‑6. – L’État n’est pas civilement responsable au sens de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure des dommages couverts par les garanties instituées à l’article L. 12‑11‑2 du présent code, pour les dommages indemnisés au titre de ces garanties.
« Art. L. 12‑11‑7. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d’énergies marines renouvelables ainsi que les marchandises transportées, au sens de l’article L. 111‑6.
« Sont également exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance mentionnés aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 112‑10. » ;
3° L’article L. 194‑1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 126‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 121‑8 et L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. » ;
4° Après le sixième alinéa de l’article L. 390‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 321‑7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94‑5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92‑49 et n° 92‑96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ;
5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes
« Art. L. 427‑1. – Un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes couvre une partie des risques souscrits par les entreprises d’assurance selon les modalités définies aux articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7. Pour chaque année, le montant des indemnisations versées par le fonds ne peut excéder un plafond exprimé comme une proportion du montant prévisionnel des primes additionnelles à percevoir cette même année par les entreprises d’assurance au titre de l’article L. 12‑11‑3 et ne pouvant lui‑même excéder ni le double de ce montant prévisionnel, ni un montant de 1,3 milliard d’euros revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.
« Les entreprises d’assurance mentionnées au I de l’article L. 310‑2 commercialisant les garanties mentionnées à l’article L. 12‑11‑2 concluent chacune une convention de mutualisation avec le fonds selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. La fraction du risque couvert à ce titre cédé au fonds par une entreprise d’assurance ne peut excéder 90 %. La convention prévoit le versement au fonds d’un abondement correspondant à une fraction de la prime additionnelle individualisée mentionnée à l’article L. 12‑11‑3.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget fixe chaque année le plafond des indemnisations que peut verser le fonds conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi que la fraction de la prime additionnelle individualisée que les entreprises d’assurance versent au fonds, conformément au deuxième alinéa.
« Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux engagements du fonds pris au titre de ces conventions. Cette garantie est accordée à titre onéreux, dans la limite du plafond annuel d’indemnisation du fonds mentionnée au premier alinéa.
« Les ressources du fonds sont constituées des abondements mentionnés au deuxième alinéa, des récupérations après sinistre reversées par les bénéficiaires et des produits nets des placements du fonds. Elles peuvent également comporter des avances de l’État dont le montant cumulé ne peut excéder le plafond d’indemnisation défini au premier alinéa.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais exposés pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Le fonds est géré selon les règles de la comptabilité de droit privé.
« Les collectivités de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l’État une convention permettant aux entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa et exerçant sur leur territoire, de bénéficier de ce dispositif. Le cas échéant, une fraction de la capacité du fonds, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget et ne pouvant dépasser un tiers du plafond d’indemnisation annuel du fonds mentionné au premier alinéa, est dédiée à l’indemnisation complémentaire des dommages causés par des émeutes en Nouvelle‑Calédonie, selon des conditions précisées dans les conventions mentionnées au deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État. » ;
6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Risques d’émeutes
« Art. L. 431‑10‑1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer avec la garantie de l’État les opérations de réassurance des risques résultant d’émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7 après épuisement des capacités du fonds mentionné à l’article L. 427‑1.
« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s’exerce dans la limite d’un montant de 3,25 milliards d’euros par année, revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l’État et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;
7° L’article L. 471‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 427‑1 et L. 431‑10‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – Au premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, après le mot : « terrorisme », sont ajoutés les mots : « , les risques liés aux émeutes ».
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 65 sexies (nouveau)
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85‑1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. » ;
b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions » ;
2° L’article L. 131‑18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l’article L. 131‑16. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d’ouverture d’instruction ».
Article 65 septies (nouveau)
I. – Le livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 552‑1 » est remplacée par la référence : « L. 552‑5 » ;
2° Après le 8° de l’article L. 550‑1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la rupture conventionnelle. » ;
3° Le chapitre II du titre V est ainsi modifié :
a) L’article L. 552‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑1. – L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550‑1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 552‑2 à L. 552‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 552‑2. – La rupture conventionnelle ne s’applique pas :
« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;
« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et réunissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.
« Art. L. 552‑3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
« Art. L. 552‑4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’État, est tenue de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial, est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Art. L. 552‑5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;
4° Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 562‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑2. – Pour l’application de l’article L. 552‑2 aux agents de l’État mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l’article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »
II. – L’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552‑1 à L. 552‑4 du code général de la fonction publique ».
III. – L’article 29 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 552‑1 et L. 552‑2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu’au corps des administrateurs des postes et télécommunications.
« Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552‑1 et L. 552‑2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d’Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’employeur lui ayant versé l’indemnité, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu’il s’agisse d’un titulaire d’un mandat syndical ou d’un membre d’une institution représentative du personnel ou toute autre personne. »
IV. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 65 octies (nouveau)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1225‑21 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑20 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui‑ci. » ;
2° Au 4° de l’article L. 652‑1, la référence : « L. 1225‑21 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑20 ».
II. – L’article L. 631‑3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
Article 65 nonies (nouveau)
Le V de l’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.
Article 65 decies (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France‑KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super subordonnés souscrits par l’État en 2023 et imputés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 727,8 millions d’euros en capital.
Il est autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre des obligations mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d’abandon de créances mentionnées au présent article sont prises par arrêté.
Article 65 undecies (nouveau)
Le 25° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« 25° Des données sur les agences et opérateurs de l’État, rendues publiques sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, accompagnées d’un rapport de présentation. Ces données et ce rapport recouvrent l’ensemble des opérateurs de l’État et des organismes publics nationaux, hors organismes relevant de la sécurité sociale.
« Les données portent sur chacun de ces organismes, tout en permettant des regroupements par catégories, et incluent pour le plus récent budget initial et le plus récent budget exécuté, sous réserve des règles budgétaires et comptables applicables à chaque organisme :
« a) Les informations identifiant l’organisme, y compris sa nature juridique, ses ministères de tutelle, la mission et le programme budgétaire auxquels il est rattaché, l’existence d’une comptabilité budgétaire, les modalités de contrôle budgétaire ou comptable, les textes légaux ou réglementaires qui l’ont institué, ses identifiants au titre du système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIREN) ou au titre de l’information financière des organismes de l’État (Infinoé) ;
« b) Les charges ou les dépenses budgétaires directes de personnel ;
« c) Les charges ou les dépenses budgétaires de fonctionnement, en isolant les charges correspondant au remboursement aux autres administrations de charges de personnel mis à la disposition de l’opérateur ;
« d) Les autres charges ou dépenses, ainsi que les crédits consacrés à des opérations pour chacun des comptes de tiers géré par l’organisme ;
« e) Les ressources et les recettes, en distinguant notamment, pour chaque organisme, la subvention pour charge de service public, les dotations en fonds propres, les subventions pour charges d’investissement, les transferts et les impositions affectées ;
« f) Le montant des dettes de l’organisme, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan ;
« g) Le nombre des emplois rémunérés par l’organisme, sous plafond et hors plafond ;
« h) Le niveau de sa trésorerie ;
« i) La surface utile de son parc immobilier ainsi que le rapport entre le nombre des postes de travail et la surface utile du parc.
« Le rapport de présentation :
« – contient des informations générales sur les organismes publics nationaux et les opérateurs de l’État, en explicitant les définitions retenues et les données disponibles, en lien notamment avec leur type de comptabilité et leur mode de financement ;
« – donne la liste des organismes et opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;
« – comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
« – dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;
« – présente les principales données agrégées relatives à ces organismes, notamment celles relevant des a à i du présent 25° ; ».
Article 65 duodecies (nouveau)
Le 26° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Comporte, pour chaque autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ; ».
II. – AUTRES MESURES
Cohésion des territoires
Article 66
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les années : « 2014‑2026 » sont remplacées par les années : « 2014‑2027 ».
Article 67
I. – Le I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « par les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2, à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – La révision prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation n’est pas appliquée en 2026.
III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 67 bis (nouveau)
L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond » sont remplacés par les mots : « aux locataires bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code et dont les ressources sont inférieures à un plafond » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 67 ter (nouveau)
À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 juillet 2026, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements et les régions d’outre‑mer, à Saint‑Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Défense
Article 68
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89‑755 du 18 octobre 1989 relatif à l’attribution d’une allocation spéciale aux ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89‑752 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à certains contractuels de l’ordre technique du ministère de la défense pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions concernées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.
Écologie, développement et mobilité durables
Article 69
I. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative sont modifiés en application du présent I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :
1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;
2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
II. – Le premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020‑1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »
Article 69 bis (nouveau)
I. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, y compris ceux conclus avant la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté mentionné au II, sont modifiés comme suit :
1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l’unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;
2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l’attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché mentionnées au 1°.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la date d’entrée en vigueur du I du présent article.
Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’électricité d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.
La date d’entrée en vigueur est comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026.
Cet arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l’application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d’arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.
Article 69 ter (nouveau)
La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « puissance des installations » sont remplacés par les mots : « puissance installée des installations telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311‑12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314‑12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314‑1 ou de l’article 10 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » ;
2° Les mots : « 10 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt et 1 mégawatt‑crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt‑crête ».
Économie
Article 70
I. – Le IX bis de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Le I du présent article s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.
Article 71
I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV, et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État.
II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.
La Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Le premier alinéa du II de l’article 27 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée est applicable.
La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Commission des clauses abusives » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° La division : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimée ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822‑10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui‑ci » sont supprimés.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I et II du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au même II.
V. – Le III entre en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.
Immigration, asile et intégration
Article 71 bis A (nouveau)
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’État. »
Justice
Article 71 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ou », la fin du neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigée : « selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706‑47‑1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;
3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
Article 71 ter A (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. » ;
3° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
b) À la première phrase de l’article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna, » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ;
c) Après le même article 2, sont insérés des articles 2‑1 à 2‑3 ainsi rédigés :
« Art. 2‑1. – Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388‑1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495‑7 à 495‑16 du code de procédure pénale.
« L’aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction.
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark.
« L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« L’aide juridictionnelle est totale ou partielle.
« Art. 2‑2. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
« Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d’immeubles relevant de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l’exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu’en défense.
« Art. 2‑3. – L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d’admission. » ;
d) Sont ajoutés des articles 6‑1 et 6‑2 ainsi rédigés :
« Art. 6‑1. – Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.
« Art. 6‑2. – Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388‑1 du code civil bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat. » ;
4° À l’intitulé du titre II, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
5° Le titre III est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
b) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Le concours des auxiliaires de justice » et comprenant les articles 13 à 21‑4 ;
c) L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l’article 6‑1, il est tenu compte de l’ensemble des diligences effectivement exercées par l’auxiliaire de justice. » ;
d) Sont ajoutés des articles 21‑1 à 21‑4 ainsi rédigés :
« Art. 21‑1. – Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui‑ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle‑ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.
« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
« Art. 21‑2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
« Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
« Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle‑ci.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« Art. 21‑3. – Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’avocat, avant ou pendant l’instance, il est alloué à l’auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement.
« Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à poursuivre l’instance engagée, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. 21‑4. – Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » ;
6° Le même titre III est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Les frais couverts par l’aide juridictionnelle
dans les îles Wallis et Futuna
« Art. 21‑5. – L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.
« Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
« Art. 21‑6. – Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.
« Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont recouvrés par l’État après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21‑7 à 21‑11.
« Art. 21‑7. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.
« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
« Art. 21‑8. – Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.
« Art. 21‑9. – Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
« Art. 21‑10. – Le présent chapitre n’est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu’il fait l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« Art. 21‑11. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ;
7° À l’intitulé du titre IV, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
8° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».
II. – L’article 70 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° À la fin du seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».
Médias, livre et industries culturelles
Article 71 ter (nouveau)
I. – Il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi, au profit des salariés en contrat à durée indéterminée, âgés de plus de cinquante‑neuf ans, à la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif, et occupant un emploi, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État.
II. – Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve de proposer soit :
1° Un congé de reclassement, défini à l’article L. 1233‑71 du code du travail, d’une durée de douze mois et d’envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’un départ, pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1233‑3 du même code, ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi, défini à l’article L. 1233‑61 dudit code. Ce plan doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d’homologation dans les conditions définies à l’article L. 1233‑57‑1 du code du travail dont il constitue un élément de contrôle ;
2° Un congé de mobilité dans les conditions définies au 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code d’une durée de douze mois et d’envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l’article L. 1237‑18‑4 dudit code. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l’article L. 1237‑19‑3 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle.
Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, lorsque le salarié n’appartient pas à une entreprise ou à un groupe d’entreprises mentionné à l’article L. 2331‑1 du code du travail d’au moins mille salariés, ou à une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 du même code comportant au moins mille salariés, la durée peut être inférieure à douze mois.
III. – Dans le cadre du dispositif mentionné au 2° du II du présent article, l’employeur s’engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie et qui ne peut être inférieure à six mois.
IV. – Les salariés mentionnés au I qui n’ont pas retrouvé d’emploi à l’expiration du congé de reclassement défini à l’article L. 1233‑71 du code du travail ou du congé de mobilité défini au 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi dans les conditions définies au présent article.
Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l’article L. 1233‑72 du code du travail ou la date de rupture du contrat de travail fait l’objet d’un report jusqu’à la fin du congé d’accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.
V. – La durée maximale du congé d’accompagnement spécifique est égale à trente‑six mois.
Le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 1233‑71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d’accompagnement spécifique octroyés en application du présent article.
VI. – Pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État, égale à un pourcentage de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce pourcentage est fixé par décret.
La prise en charge par l’État est limitée à une durée maximale de trente‑six mois et à un montant maximal fixé par décret par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur. Au‑delà de cette durée et du montant maximal fixé, l’employeur poursuit la prise en charge des mesures prévues au présent article pour la durée du congé restant à courir.
VII. – Le montant de l’allocation mentionnée au VI est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret.
L’allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
L’allocation n’est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
VIII. – Le congé d’accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l’article L. 1242‑3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243‑13 et L. 1243‑13‑1 du même code, ou de contrats de travail temporaire mentionnés à l’article L. 1251‑7 dudit code.
IX. – Le congé d’accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n’est pas pris en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.
Durant la période du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d’intéressement et de participation selon les conditions applicables à l’entreprise.
Le congé d’accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé d’adoption.
En cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé d’accompagnement spécifique restant à courir.
Un décret prévoit :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique ;
2° Les dates et modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.
X. – L’employeur met fin au congé d’accompagnement spécifique :
1° À la demande du bénéficiaire ;
2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ;
3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ;
4° Dans le cadre d’un congé de reclassement prévu au 1° du II et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au second alinéa du VI.
XI. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi.
Cette prise en compte fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’État.
XII. – Les mesures définies au présent article s’inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l’employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 72
I. – L’article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1614‑3, à l’article L. 1614‑5‑1 et au septième alinéa de l’article L. 1614‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales » et à l’article L. 1614‑5‑1, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé des collectivités territoriales ».
II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La troisième phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113‑20 est ainsi rédigée : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 2334‑1, les mots : « aux articles L. 3334‑1 et L. 4332‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334‑1 » ;
3° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :
a) Le 4° du I est ainsi modifié :
– les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés ;
– les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
b) Au 4° bis du même I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;
c) À la fin du 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2334‑6 sont ainsi rédigés :
« En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issues de la division au titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334‑7, L. 2334‑15, L. 2334‑23‑1, L. 2335‑1, L. 2335‑17, L. 2336‑1, L. 2531‑12 ainsi qu’au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l’article L. 2334‑14‑1 et des trois fractions de la dotation prévue à l’article L. 2334‑20 sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les communes issues de la division d’une ancienne commune qui était éligible, l’année précédant cette division, aux dotations prévues aux articles L. 2334‑32, L. 2334‑40, L. 2334‑42 sont réputées remplir les conditions d’éligibilité auxdites dotations.
« Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux premiers alinéas du présent article, le même présent article n’est applicable qu’en tant que l’ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;
5° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du 2° du I, le nombre : « 5,37 » est remplacé par le nombre : « 6,44 » ;
b) Les troisième, quatrième et avant‑dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du III sont supprimées ;
6° L’article L. 2334‑7‑2 est abrogé ;
7° L’article L. 2334‑12 est abrogé ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) À l’avant‑dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
9° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334‑14‑1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑16 est supprimé ;
11° À la fin du huitième alinéa du 4° de l’article L. 2334‑17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
12° L’article L. 2334‑18‑3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil fixé au 1° de l’article L. 2334‑16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette garantie est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune, l’année de versement de la garantie, au titre de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20. Pour l’application de cette diminution, il n’est pas tenu compte du montant perçu au titre de la fraction de dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑21 lorsque la commune était éligible à cette fraction l’année précédant la baisse de population mentionnée à la première phrase du présent alinéa. Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le dispositif le plus favorable lui est appliqué. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « deux ans auparavant » sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;
13° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
14° L’article L. 2334‑21 est ainsi modifié :
a) Les quatorzième et quinzième alinéas sont ainsi rédigés :
« À compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution égale respectivement à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité.
« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, en raison du passage de sa population au‑dessus de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçu au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
b) (nouveau) Le dix‑septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent désormais au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issu de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. Par dérogation, pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient extérieures à la communauté urbaine de Lyon tout en appartenant à des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ;
14° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 2334‑22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, la longueur de voirie prise en compte dans les communes situées en zone de montagne ne peut être inférieure à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal. » ;
15° L’article L. 2334‑22‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution égale respectivement à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité.
« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, en raison du passage de sa population au‑dessus de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçu au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçu en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 2335‑15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
17° L’article L. 2336‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 2334‑6, le prélèvement est nul pour une commune issue d’une division lorsque le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ;
18° L’article L. 2336‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;
c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 2334‑6, l’attribution est nulle pour une commune issue d’une division lorsque l’attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ;
19° Après le III de l’article L. 2512‑28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336‑2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé :
« “6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente.” » ;
20° À la fin de la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 2531‑14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année ».
III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
– à la fin de l’avant‑dernière phrase, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334‑3, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
4° L’article L. 3334‑6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « de métropole » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
5° Le 1° du I de l’article L. 3334‑10 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental. » ;
5° bis (nouveau) Le 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du a est ainsi modifiée :
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale » ;
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3° » ;
– après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « dans la rédaction des a et b dudit 3° en vigueur au titre de cette même pénultième année, » ;
b) À la fin du deuxième alinéa du b, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
6° L’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est 0,75 fois supérieur à celui constaté pour l’ensemble des départements.
« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :
« 1° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et 0,75 fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et 0,75 fois ce montant constaté pour l’ensemble des départements ;
« 2° De sa population, multipliée par la différence entre deux fois le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et une fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et ce montant constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, sa population est multipliée par zéro ;
« 3° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, la population est multipliée par zéro.
« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux 1° à 3° du présent III et pondérés respectivement par :
« a) Le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 1° ;
« b) Le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 2° ;
« c) Le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 3°. » ;
c) (nouveau) Le b du 1° du VII est ainsi modifié :
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale » ;
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3° » ;
– après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , dans la rédaction des a et b dudit 3° en vigueur au titre de cette même pénultième année, » ;
7° L’article L. 3335‑4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du 2° du II, le mot : « connu » est remplacé par les mots : « correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
b) (nouveau) À la fin du 3° du III, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
IV. – À l’article L. 3443‑1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacées par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint‑Martin et la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ».
V. – (Supprimé)
V bis (nouveau). – À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 4331‑2‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5211‑32 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».
VII. – La loi n° 85‑1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.
VII bis (nouveau). – À la fin du II de l’article 107 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
VII ter (nouveau). – Le III de l’article 159 de la loi n° 2017‑1837 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
VIII. – À la fin du VII de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
IX. – L’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 60 %. » ;
2° À la première phrase du IV bis, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné au troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.
XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
XII. – (Supprimé)
XIII. – Les articles L. 1613‑5‑1, L. 2334‑1, L. 2334‑7 et L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 2334‑2, L. 2334‑8 et L. 2334‑10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Article 73
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 1613‑6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les régions et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique ; »
c) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Le Département‑Région de Mayotte ;
« 8° Les collectivités territoriales de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dotations
« Art. L. 1872‑2. – L’article L. 1613‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements. » ;
3° Le livre V de la sixième partie est complété par un article L. 6500‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6500‑1. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
|
« |
Dispositions applicables |
dans leur rédaction résultant de |
|
|
L. 1613‑6 |
la loi n° du de finances pour 2026 |
« II. – Pour l’application de l’article L. 1613‑6, le II est ainsi rédigé :
« “II. – Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n’associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.” »
II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un article L. 235‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 235‑3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle‑Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2 26. »
III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n’associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 73 bis (nouveau)
I. – L’article L. 1614‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, le mot : « Ils » est remplacé par une phrase et les mots : « Ce concours particulier s’applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle‑Calédonie. Ces crédits » ;
b) Après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle‑Calédonie » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à la Nouvelle‑Calédonie, dans le respect du statut particulier de cette collectivité ».
II. – Après l’article L. 740‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 740‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 740‑2‑1. – Les articles L. 310‑1 A à L. 310‑7 et L. 320‑1 à L. 320‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie. »
Article 74
(Supprimé)
Article 75
I. – L’article 186 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le C du II est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » et le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « inférieure » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « chaque année » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du V est ainsi rédigé :
« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332‑2 et au I des articles L. 3332‑1‑1 et L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
3° À la première phrase des A, B et C du VII, les mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ;
4° Au A du XI, les mots : « des articles L. 2313‑1, L. 3661‑15, L. 4313‑2, L. 4425‑18, L. 5217‑10‑14, L. 71‑111‑14 et L. 72‑101‑14 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1612‑35 » ;
5° Le XII est abrogé.
II. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 76
I à IX. – (Supprimés)
X (nouveau). – L’article 186 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, il concerne un montant de 890 millions d’euros. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En 2025, le montant de la contribution mentionnée au II est de 500 millions d’euros, le montant de la contribution mentionnée au III est de 220 millions d’euros et le montant de la contribution mentionnée au IV est de 280 millions d’euros.
« En 2026, le montant de la contribution mentionnée au II est de 250 millions d’euros, le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros et le montant de la contribution mentionnée au IV est de 500 millions d’euros. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « , d’un montant de 500 millions d’euros, » sont supprimés ;
– le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en 2026, ce montant est intégralement réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa des 1 et 2 du B est supprimée ;
c) Le C est ainsi modifié :
– au quatrième alinéa, les mots : « A du présent II » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I du présent article » ;
– au septième alinéa, les mots : « A du présent II » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;
d) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La population, le revenu, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements par le premier alinéa de l’article L. 2334‑1. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « , d’un montant de 220 millions d’euros, » sont supprimés ;
b) Le B est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception, le cas échéant, des collectivités bénéficiaires du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 l’année de la contribution » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « même A » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « , d’un montant de 280 millions d’euros, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « A du présent IV » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I ».
Article 77
La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Au 1 du E du V de l’article 16, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département‑Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;
2° L’article 208 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Les trois premiers alinéas du II bis sont ainsi rédigés :
« II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues au IV de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département‑Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;
« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »
Article 77 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2122‑27, il est inséré un article L. 2122‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑27‑1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 554 euros de la commune à son maire.
« Cette reconnaissance n’est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621‑2, L. 2123‑20, L. 2123‑27 et L. 2123‑28 et dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 2321‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, prévue à l’article L. 2122‑27‑1 ; »
3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dotations particulières relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l’État » ;
b) Il est ajouté un article L. 2335‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2335‑1‑1. – Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l’article L. 2122‑27‑1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122‑27‑1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 77 ter (nouveau)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – L’article L. 542‑10‑2 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au a, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;
– au b, les mots : « membres des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de la zone d’implantation et » ;
– au c, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « des départements sur le territoire desquels est située une partie » ;
– à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « du présent 1° » sont supprimés et le mot : « concernés » est remplacé par les mots : « dont au moins une commune est située dans la zone de proximité » ;
– la seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Chacune de ces parts est reversée aux communes de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d’implantation ou de proximité, au prorata de leur population. » ;
– à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ces parts sont reversées » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces parts est reversée » et les mots : « de ces départements » sont remplacés par les mots : « du département correspondant » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au b, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;
– au c, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » et, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dont aucune commune n’est située dans la zone d’implantation » ;
– au d, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « sur le territoire desquels est située une partie » ;
– au e, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « sur le territoire desquelles est située une partie » ;
– au septième alinéa, les mots : « du présent 2° » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la zone d’implantation définie au 1° » ;
c) Au 3°, après le mot : « solidarité : «, la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le territoire des départements dont au moins l’une des communes est située dans la zone de proximité, à l’exclusion des zones d’implantation et de proximité respectivement définies aux 1° et 2°. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées par décret. » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 542‑11, après le mot : « souterrain », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 542‑9 » et les mots : « à l’article L. 542‑9 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 593‑8 ».
II. – À la première phrase du II de l’article 185 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « même article L. 542‑9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 593‑8 du même code ».
Article 77 quater (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 précitée est ainsi modifiée :
A. – L’article 1er est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Au b, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le huitième alinéa du 19° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° Le troisième alinéa du 28° est supprimé ;
4° Le 38° est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;
b) Au b, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix‑neuvième » ;
c) Au c, le mot : « vingt‑et‑unième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
d) Au d, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑deuxième » ;
e) Au début du e, les mots : « Le vingt‑quatrième, le vingt‑cinquième, le vingt‑sixième et le vingt‑septième » sont remplacés par les mots : « Le vingt‑troisième, le vingt‑quatrième, le vingt‑cinquième et le vingt‑sixième » ;
5° Le 55° est ainsi rédigé :
« 55° L’article L. 3311‑2 est abrogé ; »
6° Le 76° est ainsi rédigé :
« 76° L’article L. 4310‑1 est abrogé ; »
7° Le 78° est ainsi rédigé :
« 78° Les articles L. 4312‑1 à L. 4312‑6 et L. 4312‑8 à L. 4312‑11 sont abrogés ; »
8° Le 95° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « 50 000 habitants et moins », sont insérés les mots : « et à leurs établissements publics » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
9° Au 114°, la référence : « L. 71‑113‑15 » est remplacée par la référence : « L. 71‑113‑5 » ;
B. – Après l’article 12, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. – I. – Le code général des collectivités territoriales et l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance sont applicables aux associations syndicales autorisées, à titre obligatoire, à partir de l’exercice budgétaire 2027.
« Les associations syndicales autorisées qui produisent un compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 sont régies, pour l’exercice budgétaire 2026, par le premier alinéa du présent I.
« Par dérogation et sous réserve du II, les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, d’être soumises au premier alinéa du présent I. À défaut, elles demeurent régies par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
« II. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. »
Article 77 quinquies (nouveau)
À compter de 2026 et jusqu’en 2030, une dotation de l’État est versée, chaque année, à la communauté de communes Alsace Rhin‑Brisach.
Le montant de cette dotation est égal, chaque année, à deux tiers du prélèvement acquitté par la commune de Fessenheim en application du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au titre de l’année concernée.
Santé
Article 77 sexies (nouveau)
Le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « urgence », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le service compétent s’assure que l’absence de réalisation de ces prestations n’est pas susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. » ;
4° À la dernière phrase, les mots : « , le délai d’ancienneté » sont supprimés.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 79
(Supprimé)
Article 79 bis A (nouveau)
L’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux règles de calcul et de versement mentionnées au présent article, le bénéfice du revenu de solidarité active est limité à vingt‑quatre mois consécutifs pour les personnes ayant le statut d’auto‑entrepreneur au titre de l’activité pour laquelle elles sollicitent ou perçoivent le revenu de solidarité active. »
Article 79 bis B (nouveau)
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑6 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ou supprimé en cas d’incarcération ».
II. – Le I est applicable dans des conditions et à compter d’une date fixées par décret et au plus tard à compter des droits du mois de décembre 2026.
Transformation et fonction publiques
Article 79 bis (nouveau)
Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent I, les fonctionnaires civils et les agents contractuels de l’État ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par leur employeur qu’à compter du quatrième jour du congé mentionné au même premier alinéa. »
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Article 80
(Supprimé)
Article 81
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 6123‑5, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6323‑36, » ;
2° L’article L. 6323‑6 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113‑6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables, inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323‑11, L. 6323‑27 et L. 6323‑34. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
– à la fin du 3°, les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » ;
– le 4° est ainsi rétabli :
« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323‑4 ; »
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actions mentionnées aux 2° et 3° du présent II, un décret détermine :
« a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;
« b) La liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323‑11, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;
3° L’article L. 6323‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du maintien de l’éligibilité du bilan de compétences au compte personnel de formation et du plafonnement du financement du permis de conduire et du bilan de compétences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’éligibilité du bilan de compétences au compte personnel de formation et du plafonnement du financement du permis de conduire et du bilan de compétences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 81 bis (nouveau)
Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « et six mois ».
Pensions
Article 82 (nouveau)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Lorsque le conjoint réunit les conditions d’âge et de résidence ouvrant droit à l’allocation prévue par l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l’article L. 815‑9 du même code. »
II. – Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu’à celles liquidées avant cette date et pour lesquelles une demande de complément au titre du dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été formulée après le 1er janvier 2025.
Article 83 (nouveau)
Les pensions des militaires ayant été exposés à des situations de combat au cours des services qu’ils ont accomplis dans le cadre de l’opération Barkhane sur le territoire de la République du Mali entre le 10 janvier 2015 et le 31 juillet 2022, ainsi que celles de leurs ayants cause, prenant effet avant le 30 juin 2024 sont révisées, à compter de la date d’effet de la pension, sans demande des intéressés, pour affecter à ces périodes de combat les bénéfices de campagne mentionnés au c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les mêmes conditions que les pensions prenant effet à compter de cette date.
Article 84 (nouveau)
Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2025, le montant garanti de pension mentionné au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’auraient pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres conformément à l’arrêté fixant les modalités d’application du décret n° 2014‑455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
– 1 –
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
État A
(Article 48 de la loi)
Voies et moyens
I. – BUDGET GÉNÉRAL
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(En euros) |
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Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2026 |
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1. Recettes fiscales |
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11. Impôt net sur le revenu |
102 926 208 951 |
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|
1101 |
Impôt net sur le revenu |
102 926 208 951 |
|
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 414 300 000 |
|
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 414 300 000 |
|
|
|
13. Impôt net sur les sociétés |
60 781 030 419 |
|
|
1301 |
Impôt net sur les sociétés |
60 781 030 419 |
|
|
|
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 411 000 000 |
|
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 411 000 000 |
|
|
|
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
374 000 000 |
|
|
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
374 000 000 |
|
|
|
13 quater. Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2 |
500 000 000 |
|
|
1304 |
Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2 |
500 000 000 |
|
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
32 730 539 334 |
|
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
1 127 940 000 |
|
|
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 800 000 000 |
|
|
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
|
|
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
23 276 |
|
|
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
168 407 |
|
|
1406 |
Contribution des hauts patrimoines |
2 494 517 338 |
|
|
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
78 909 473 |
|
|
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
166 981 751 |
|
|
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
|
|
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
822 828 |
|
|
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
27 451 462 |
|
|
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
34 654 281 |
|
|
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
148 510 276 |
|
|
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
|
|
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
240 601 099 |
|
|
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
1 029 273 |
|
|
1427 |
Prélèvements de solidarité |
15 634 906 822 |
|
|
1429 |
Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement) |
-50 000 000 |
|
|
1430 |
Taxe sur les services numériques |
881 600 000 |
|
|
1431 |
Taxe d’habitation sur les résidences principales |
0 |
|
|
1439 |
Taxe sur le patrimoine financier |
100 000 000 |
|
|
1440 |
Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus |
1 650 000 000 |
|
|
1441 |
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises |
0 |
|
|
1442 |
Taxe sur les petits colis |
1 400 000 000 |
|
|
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
2 741 291 801 |
|
|
1498 |
Cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
|
|
1499 |
Recettes diverses |
1 250 131 247 |
|
|
|
15. Accises sur les énergies |
24 725 350 084 |
|
|
1501 |
Accises sur les énergies (ex-TICPE) |
17 004 750 084 |
|
|
1502 |
Accises sur les énergies (ex-TICGN) |
2 226 300 000 |
|
|
1503 |
Accises sur les énergies (ex-TICFE) |
5 485 300 000 |
|
|
1504 |
Autres taxes intérieures |
9 000 000 |
|
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette |
102 596 224 508 |
|
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
102 596 224 508 |
|
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
43 028 237 286 |
|
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
471 303 447 |
|
|
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
241 186 681 |
|
|
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
239 536 |
|
|
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
75 335 666 |
|
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
4 422 986 306 |
|
|
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
16 995 331 339 |
|
|
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
814 607 244 |
|
|
1711 |
Autres conventions et actes civils |
586 128 882 |
|
|
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
|
|
1713 |
Taxe de publicité foncière |
617 316 900 |
|
|
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès |
478 273 006 |
|
|
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
|
|
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
322 226 234 |
|
|
1721 |
Timbre unique |
567 000 000 |
|
|
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
|
|
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
|
|
1725 |
Permis de chasser |
0 |
|
|
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules |
1 270 000 000 |
|
|
1751 |
Droits d’importation |
0 |
|
|
1752 |
Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité |
0 |
|
|
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 530 152 |
|
|
1755 |
Amendes et confiscations |
42 903 860 |
|
|
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
1 303 000 000 |
|
|
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
|
|
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
|
|
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
78 000 000 |
|
|
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
|
|
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
176 500 433 |
|
|
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
194 326 520 |
|
|
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
|
|
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
0 |
|
|
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
49 327 696 |
|
|
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
14 931 000 |
|
|
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
0 |
|
|
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
683 000 000 |
|
|
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
23 560 308 |
|
|
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
3 233 000 000 |
|
|
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
991 544 429 |
|
|
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
434 990 196 |
|
|
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
1 041 745 542 |
|
|
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
97 906 530 |
|
|
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
|
|
1796 |
Taxe sur les rachats d’actions |
200 000 000 |
|
|
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
2 630 000 000 |
|
|
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
881 410 |
|
|
1799 |
Autres taxes |
4 966 153 969 |
|
|
|
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
-9 461 709 884 |
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée |
-9 461 709 884 |
|
|
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 175 212 567 |
|
|
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
1 257 454 531 |
|
|
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 911 700 000 |
|
|
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
6 058 036 |
|
|
|
22. Produits du domaine de l’État |
1 359 819 260 |
|
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
600 000 000 |
|
|
2202 |
Autres revenus du domaine public |
9 000 000 |
|
|
2203 |
Revenus du domaine privé |
314 152 593 |
|
|
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
434 666 667 |
|
|
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
|
|
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
0 |
|
|
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
0 |
|
|
2299 |
Autres revenus du Domaine |
2 000 000 |
|
|
|
23. Produits de la vente de biens et services |
2 335 138 796 |
|
|
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
677 333 333 |
|
|
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
995 750 997 |
|
|
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
33 719 302 |
|
|
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
21 630 |
|
|
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 649 187 |
|
|
2399 |
Autres recettes diverses |
624 664 347 |
|
|
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
7 863 713 959 |
|
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
216 427 403 |
|
|
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
26 383 753 |
|
|
2403 |
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
46 259 644 |
|
|
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
163 242 000 |
|
|
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
184 000 000 |
|
|
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
0 |
|
|
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 483 162 |
|
|
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
7 213 917 997 |
|
|
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 695 870 585 |
|
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
796 444 287 |
|
|
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
708 326 831 |
|
|
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
114 322 164 |
|
|
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État |
11 815 651 |
|
|
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
1 048 281 302 |
|
|
2510 |
Frais de poursuite |
5 051 373 |
|
|
2511 |
Frais de justice et d’instance |
7 503 411 |
|
|
2512 |
Intérêts moratoires |
17 292 |
|
|
2513 |
Pénalités |
4 108 274 |
|
|
|
26. Divers |
9 300 348 936 |
|
|
2601 |
Reversements de Natixis |
0 |
|
|
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
401 700 000 |
|
|
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
790 000 000 |
|
|
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
329 720 000 |
|
|
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
289 355 000 |
|
|
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
13 810 903 |
|
|
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
3 938 |
|
|
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
0 |
|
|
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
32 628 |
|
|
2616 |
Frais d’inscription |
7 076 744 |
|
|
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
6 262 809 |
|
|
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 752 308 |
|
|
2620 |
Récupération d’indus |
63 324 964 |
|
|
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
125 082 363 |
|
|
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
6 140 000 000 |
|
|
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
101 012 363 |
|
|
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
51 849 207 |
|
|
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
3 439 916 |
|
|
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 963 753 |
|
|
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
|
|
2697 |
Recettes accidentelles |
378 114 827 |
|
|
2698 |
Produits divers |
126 000 000 |
|
|
2699 |
Autres produits divers |
463 847 213 |
|
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
45 117 651 404 |
|
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
27 405 973 591 |
|
|
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
3 575 438 |
|
|
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
15 000 000 |
|
|
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
7 866 719 297 |
|
|
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
946 979 349 |
|
|
3108 |
Dotation élu local |
183 000 000 |
|
|
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
|
|
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
431 738 376 |
|
|
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
|
|
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
|
|
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
|
|
3119 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) |
278 463 769 |
|
|
3120 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) |
1 174 315 500 |
|
|
3121 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). |
610 772 436 |
|
|
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) |
137 455 |
|
|
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
370 103 970 |
|
|
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
3 308 187 |
|
|
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
|
|
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
|
|
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
164 278 401 |
|
|
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 649 |
|
|
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
|
|
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
122 559 085 |
|
|
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française |
90 552 000 |
|
|
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |
3 983 647 589 |
|
|
3146 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
3 800 000 |
|
|
3159 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
33 366 000 |
|
|
3160 |
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles |
33 201 983 |
|
|
3163 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties |
17 393 977 |
|
|
3164 |
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires |
94 786 610 |
|
|
3168 |
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement (ligne nouvelle) |
0 |
|
|
3169 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale (ligne nouvelle) |
62 000 000 |
|
|
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
28 439 880 549 |
|
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
28 439 880 549 |
|
|
|
4. Fonds de concours et attributions de produits |
6 142 822 550 |
|
|
|
Fonds de concours et attributions de produits |
6 142 822 550 |
|
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
|
|
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
1. Recettes fiscales |
362 025 180 698 |
|
11 |
Impôt net sur le revenu |
102 926 208 951 |
|
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 414 300 000 |
|
13 |
Impôt net sur les sociétés |
60 781 030 419 |
|
13 bis |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 411 000 000 |
|
13 ter |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
374 000 000 |
|
13 quater |
Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2 |
500 000 000 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
32 730 539 334 |
|
15 |
Accises sur les énergies |
24 725 350 084 |
|
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
102 596 224 508 |
|
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
43 028 237 286 |
|
18 |
Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
-9 461 709 884 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
28 730 104 103 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 175 212 567 |
|
22 |
Produits du domaine de l’État |
1 359 819 260 |
|
23 |
Produits de la vente de biens et services |
2 335 138 796 |
|
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
7 863 713 959 |
|
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 695 870 585 |
|
26 |
Divers |
9 300 348 936 |
|
|
Total des recettes fiscales et non fiscales |
390 755 284 801 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
73 557 531 953 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
45 117 651 404 |
|
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
28 439 880 549 |
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
317 197 752 848 |
|
|
4. Fonds de concours et attributions de produits |
6 142 822 550 |
II. – BUDGETS ANNEXES
|
(En euros) |
|
|
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 819 490 268 |
|
Redevances de route |
1 866 561 929 |
|
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
264 271 624 |
|
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer |
47 700 000 |
|
Redevances de surveillance et de certification |
30 000 000 |
|
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) |
545 458 427 |
|
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers |
0 |
|
Contribution Bâle-Mulhouse |
9 561 675 |
|
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
7 013 134 |
|
Recettes diverses |
3 500 000 |
|
Produit de cession d’actif |
0 |
|
Total des recettes et des ressources de financement |
2 774 066 789 |
|
Fonds de concours et attributions de produits |
45 423 479 |
|
Publications officielles et information administrative |
175 300 000 |
|
Bulletin officiel des annonces des marchés publics |
65 000 000 |
|
Bulletin des annonces légales et obligatoires |
6 600 000 |
|
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales |
100 000 000 |
|
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets |
0 |
|
Vente de publications et abonnements |
1 000 000 |
|
Prestations et travaux d’édition |
1 900 000 |
|
Autres activités |
800 000 |
|
Produit de cession d’actif |
0 |
|
Total des recettes et des ressources de financement |
175 300 000 |
|
Fonds de concours et attributions de produits |
0 |
– 1 –
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(En euros) |
||||
|
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
||
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 928 700 107 |
||
|
|
Section : Contrôle automatisé |
344 340 107 |
||
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
344 340 107 |
||
|
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
||
|
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 584 360 000 |
||
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
||
|
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 414 360 000 |
||
|
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
||
|
|
Développement agricole et rural |
146 000 000 |
||
|
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
146 000 000 |
||
|
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
||
|
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
381 901 000 |
||
|
01 |
Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
381 901 000 |
||
|
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
||
|
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
270 000 000 |
||
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
160 000 000 |
||
|
02 |
Produits de redevances domaniales |
110 000 000 |
||
|
|
Participations financières de l’État |
5 383 692 655 |
||
|
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
3 225 300 001 |
||
|
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
|
||
|
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
|
||
|
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
|
||
|
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
180 000 000 |
||
|
06 |
Versement du budget général |
1 978 392 654 |
||
|
|
Pensions |
69 365 610 595 |
||
|
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
66 077 244 637 |
||
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
4 858 448 372 |
||
|
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 043 821 |
||
|
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
890 091 061 |
||
|
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
27 656 152 |
||
|
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 032 376 |
||
|
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
46 876 895 |
||
|
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
323 991 541 |
||
|
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
3 652 820 |
||
|
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
3 200 000 |
||
|
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
15 490 286 |
||
|
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
0 |
||
|
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
116 763 268 |
||
|
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
39 411 455 |
||
|
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
36 439 171 965 |
||
|
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
43 591 903 |
||
|
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
6 743 000 838 |
||
|
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
125 664 963 |
||
|
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
430 570 076 |
||
|
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
279 552 834 |
||
|
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 312 809 951 |
||
|
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
6 207 320 |
||
|
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
13 037 079 |
||
|
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
176 530 475 |
||
|
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
295 588 784 |
||
|
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
1 004 363 258 |
||
|
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
105 087 |
||
|
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 628 899 |
||
|
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 058 198 |
||
|
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
865 764 |
||
|
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
63 365 545 |
||
|
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
6 249 |
||
|
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 200 000 |
||
|
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
10 531 243 365 |
||
|
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 212 779 |
||
|
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
18 226 573 |
||
|
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
7 085 356 |
||
|
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
3 091 852 |
||
|
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
787 207 477 |
||
|
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
|
||
|
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
432 000 000 |
||
|
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
|
||
|
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
||
|
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
|
||
|
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils |
920 000 000 |
||
|
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires |
0 |
||
|
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
15 000 000 |
||
|
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
9 000 000 |
||
|
69 |
Autres recettes diverses |
11 000 000 |
||
|
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
2 117 942 237 |
||
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
275 607 127 |
||
|
72 |
Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 721 720 380 |
||
|
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
108 000 000 |
||
|
74 |
Recettes diverses |
12 570 641 |
||
|
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
44 089 |
||
|
|
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 170 423 721 |
||
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
463 983 167 |
||
|
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
|
||
|
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
160 000 |
||
|
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
|
||
|
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
603 500 |
||
|
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
|
||
|
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
617 370 506 |
||
|
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
|
||
|
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
17 700 000 |
||
|
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
|
||
|
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
58 719 010 |
||
|
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
15 641 |
||
|
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
11 813 897 |
||
|
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
58 000 |
||
|
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
||
|
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
||
|
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
||
|
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
|
||
|
|
Total des recettes |
77 475 904 357 |
||
– 1 –
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En euros) |
|||
|
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2026 |
|
|
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
|
|
|
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|
|
|
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
|
|
|
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 878 312 945 |
|
|
01 |
Recettes |
3 878 312 945 |
|
|
|
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution |
135 506 566 623 |
|
|
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution |
0 |
|
|
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
|
|
|
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
|
|
|
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
|
|
|
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
|
|
|
05 |
Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution |
|
|
|
11 |
Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle-Calédonie |
|
|
|
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
135 506 566 623 |
|
|
05 |
Recettes diverses |
62 641 091 732 |
|
|
09 |
Taxe d’habitation et taxes annexes |
3 821 332 659 |
|
|
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
56 701 402 081 |
|
|
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
347 694 901 |
|
|
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
11 995 045 250 |
|
|
|
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
0 |
|
|
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
|
|
|
|
Prêts à des États étrangers |
432 160 761 |
|
|
|
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
267 855 717 |
|
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
267 855 717 |
|
|
|
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
42 805 044 |
|
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
42 805 044 |
|
|
|
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
121 500 000 |
|
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
121 500 000 |
|
|
|
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 |
|
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
|
|
|
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
159 325 178 |
|
|
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
0 |
|
|
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
|
|
|
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
|
|
|
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
159 325 178 |
|
|
05 |
Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel |
30 000 000 |
|
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
110 177 446 |
|
|
07 |
Prêts à la filière automobile |
|
|
|
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
|
|
|
12 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir |
19 147 732 |
|
|
|
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle |
|
|
|
|
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine |
0 |
|
|
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine |
|
|
|
|
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
9 742 110 140 |
|
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
9 000 000 000 |
|
|
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
230 795 799 |
|
|
04 |
Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État |
331 655 832 |
|
|
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
|
|
06 |
Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
94 658 509 |
|
|
07 |
Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 |
60 000 000 |
|
|
08 |
Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 |
|
|
|
10 |
Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens |
10 000 000 |
|
|
|
Total des recettes |
149 718 475 647 |
|
– 1 –
ÉTAT B
(Article 49 du projet de loi) :
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) |
|||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
|
|
Action extérieure de l’État |
3 452 452 613 |
3 457 425 325 |
|
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
2 687 355 108 |
2 691 924 120 |
|
|
dont titre 2 |
1 385 974 708 |
1 385 974 708 |
|
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
605 790 405 |
605 790 405 |
|
|
Français à l’étranger et affaires consulaires |
158 307 100 |
158 710 800 |
|
|
Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Administration générale et territoriale de l’État |
5 031 176 839 |
5 116 543 463 |
|
|
Administration territoriale de l’État |
2 804 623 725 |
2 754 049 891 |
|
|
dont titre 2 |
2 159 963 134 |
2 159 963 134 |
|
|
Vie politique |
299 561 626 |
300 925 020 |
|
|
dont titre 2 |
15 222 943 |
15 222 943 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
1 926 991 488 |
2 061 568 552 |
|
|
dont titre 2 |
898 254 925 |
898 254 925 |
|
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 970 094 646 |
4 077 471 250 |
|
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
2 193 391 029 |
2 287 349 194 |
|
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
751 725 962 |
750 604 272 |
|
|
dont titre 2 |
369 807 303 |
369 807 303 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
575 977 655 |
590 517 784 |
|
|
dont titre 2 |
571 180 877 |
571 180 877 |
|
|
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) |
449 000 000 |
449 000 000 |
|
|
Aide publique au développement |
4 426 081 560 |
3 669 036 500 |
|
|
Aide économique et financière au développement |
1 251 435 000 |
1 223 107 524 |
|
|
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 230 960 856 |
1 607 928 976 |
|
|
Restitution des “biens mal acquis” |
0 |
0 |
|
|
Fonds de solidarité pour le développement |
1 843 685 704 |
738 000 000 |
|
|
Cohésion des territoires |
22 345 606 492 |
22 463 146 636 |
|
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
3 166 289 925 |
3 191 043 369 |
|
|
Aide à l’accès au logement |
16 559 635 643 |
16 559 635 643 |
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
1 623 743 472 |
1 730 845 390 |
|
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
294 365 202 |
279 777 602 |
|
|
dont titre 2 |
8 107 239 |
8 107 239 |
|
|
Politique de la ville |
653 246 960 |
653 246 960 |
|
|
dont titre 2 |
19 143 320 |
19 143 320 |
|
|
Interventions territoriales de l’État |
48 325 290 |
48 597 672 |
|
|
Conseil et contrôle de l’État |
831 611 043 |
864 273 423 |
|
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
537 937 237 |
567 956 821 |
|
|
dont titre 2 |
462 581 368 |
462 581 368 |
|
|
Conseil économique, social et environnemental |
29 149 438 |
29 149 438 |
|
|
dont titre 2 |
27 791 045 |
27 791 045 |
|
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
264 524 368 |
267 167 164 |
|
|
dont titre 2 |
242 247 396 |
242 247 396 |
|
|
Crédits non répartis |
425 000 000 |
125 000 000 |
|
|
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
|
|
dont titre 2 |
0 |
0 |
|
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
425 000 000 |
125 000 000 |
|
|
Culture |
3 736 487 969 |
3 747 857 177 |
|
|
Patrimoines |
1 152 381 960 |
1 207 372 429 |
|
|
Création |
1 080 312 811 |
1 009 899 700 |
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
736 142 989 |
721 074 664 |
|
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
767 650 209 |
809 510 384 |
|
|
dont titre 2 |
763 632 585 |
763 632 585 |
|
|
Défense |
93 078 480 008 |
66 725 476 236 |
|
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
2 753 690 638 |
2 293 659 614 |
|
|
Préparation et emploi des forces |
17 314 435 277 |
15 919 288 057 |
|
|
Soutien de la politique de la défense |
25 841 664 436 |
25 628 629 926 |
|
|
dont titre 2 |
23 831 227 901 |
23 831 227 901 |
|
|
Équipement des forces |
47 168 689 657 |
22 883 898 639 |
|
|
Direction de l’action du Gouvernement |
1 019 207 751 |
1 050 919 750 |
|
|
Coordination du travail gouvernemental |
879 084 418 |
909 355 523 |
|
|
dont titre 2 |
319 889 793 |
319 889 793 |
|
|
Protection des droits et libertés |
140 123 333 |
141 564 227 |
|
|
dont titre 2 |
70 496 998 |
70 496 998 |
|
|
Écologie, développement et mobilité durables |
25 374 228 179 |
22 908 052 064 |
|
|
Infrastructures et services de transports |
6 007 083 605 |
4 712 896 985 |
|
|
Affaires maritimes, pêche et aquaculture |
380 283 839 |
379 702 930 |
|
|
Paysages, eau et biodiversité |
367 752 482 |
340 097 182 |
|
|
Expertise, information géographique et météorologie |
670 754 833 |
670 754 833 |
|
|
Prévention des risques |
2 830 231 496 |
1 669 891 584 |
|
|
Énergie, climat et après-mines |
1 124 724 835 |
1 112 145 522 |
|
|
Service public de l’énergie |
9 879 815 055 |
9 393 115 055 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 137 975 022 |
3 213 306 194 |
|
|
dont titre 2 |
2 916 787 954 |
2 916 787 954 |
|
|
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires |
520 000 000 |
955 834 766 |
|
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
355 607 012 |
360 307 013 |
|
|
dont titre 2 |
228 831 827 |
228 831 827 |
|
|
Écologie - mise en extinction du plan de relance |
0 |
0 |
|
|
Fonds territorial climat (ligne nouvelle) |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
|
Économie |
3 675 819 342 |
3 529 903 044 |
|
|
Développement des entreprises et régulations |
2 574 387 374 |
2 159 679 223 |
|
|
dont titre 2 |
431 192 560 |
431 192 560 |
|
|
Plan “France Très haut débit” |
42 832 323 |
279 221 071 |
|
|
Statistiques et études économiques |
488 714 015 |
485 144 278 |
|
|
dont titre 2 |
411 473 058 |
411 473 058 |
|
|
Stratégies économiques |
569 885 630 |
605 858 472 |
|
|
dont titre 2 |
149 139 453 |
149 139 453 |
|
|
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” |
0 |
0 |
|
|
Engagements financiers de l’État |
60 162 529 569 |
60 341 209 199 |
|
|
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
58 615 000 000 |
58 615 000 000 |
|
|
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
790 362 961 |
790 362 961 |
|
|
Épargne |
96 166 608 |
96 166 608 |
|
|
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) |
661 000 000 |
661 000 000 |
|
|
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
|
|
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
|
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
178 679 630 |
|
|
Enseignement scolaire |
89 624 356 280 |
89 645 176 423 |
|
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
27 909 445 801 |
27 911 895 801 |
|
|
dont titre 2 |
27 853 974 129 |
27 853 974 129 |
|
|
Enseignement scolaire public du second degré |
40 007 854 624 |
40 007 854 624 |
|
|
dont titre 2 |
39 646 484 228 |
39 646 484 228 |
|
|
Vie de l’élève |
8 074 529 556 |
8 078 759 956 |
|
|
dont titre 2 |
5 631 528 394 |
5 631 528 394 |
|
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
8 874 491 322 |
8 874 491 322 |
|
|
dont titre 2 |
7 974 120 679 |
7 974 120 679 |
|
|
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 003 059 802 |
3 036 170 353 |
|
|
dont titre 2 |
2 199 743 616 |
2 199 743 616 |
|
|
Enseignement technique agricole |
1 754 975 175 |
1 736 004 367 |
|
|
dont titre 2 |
1 149 864 516 |
1 149 864 516 |
|
|
Gestion des finances publiques |
10 724 640 643 |
10 587 696 313 |
|
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
7 837 787 952 |
7 767 943 005 |
|
|
dont titre 2 |
6 502 133 632 |
6 502 133 632 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 037 246 634 |
988 860 691 |
|
|
dont titre 2 |
540 525 394 |
540 525 394 |
|
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 849 606 057 |
1 830 892 617 |
|
|
dont titre 2 |
1 386 809 629 |
1 386 809 629 |
|
|
Immigration, asile et intégration |
2 239 363 408 |
2 160 935 708 |
|
|
Immigration et asile |
1 870 879 406 |
1 792 471 706 |
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
368 484 002 |
368 464 002 |
|
|
Investir pour la France de 2030 |
85 000 000 |
4 349 329 332 |
|
|
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
0 |
200 693 126 |
|
|
Valorisation de la recherche |
0 |
32 161 600 |
|
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
136 660 000 |
|
|
Financement des investissements stratégiques |
85 000 000 |
2 948 375 009 |
|
|
Financement structurel des écosystèmes d’innovation |
0 |
1 031 439 597 |
|
|
Justice |
12 677 986 907 |
13 055 056 088 |
|
|
Justice judiciaire |
4 711 736 966 |
4 776 293 600 |
|
|
dont titre 2 |
3 225 994 681 |
3 225 994 681 |
|
|
Administration pénitentiaire |
5 202 016 490 |
5 548 908 621 |
|
|
dont titre 2 |
3 577 268 990 |
3 577 268 990 |
|
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
1 163 369 035 |
1 155 590 897 |
|
|
dont titre 2 |
709 749 261 |
709 749 261 |
|
|
Accès au droit et à la justice |
823 683 251 |
823 683 251 |
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
771 682 623 |
744 090 572 |
|
|
dont titre 2 |
260 250 459 |
260 250 459 |
|
|
Conseil supérieur de la magistrature |
5 498 542 |
6 489 147 |
|
|
dont titre 2 |
3 978 491 |
3 978 491 |
|
|
Médias, livre et industries culturelles |
728 430 023 |
710 882 793 |
|
|
Presse et médias |
371 729 711 |
370 746 799 |
|
|
Livre et industries culturelles |
356 700 312 |
340 135 994 |
|
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 730 919 618 |
1 738 300 118 |
|
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 634 558 360 |
1 641 938 860 |
|
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
66 348 338 |
66 348 338 |
|
|
dont titre 2 |
1 508 987 |
1 508 987 |
|
|
Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d’Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale (ligne nouvelle) |
30 012 920 |
30 012 920 |
|
|
Outre-mer |
3 560 144 695 |
3 288 060 646 |
|
|
Emploi outre-mer |
2 074 111 072 |
2 066 263 127 |
|
|
dont titre 2 |
213 051 761 |
213 051 761 |
|
|
Conditions de vie outre-mer |
1 486 033 623 |
1 221 797 519 |
|
|
Pouvoirs publics |
1 140 179 221 |
1 140 179 221 |
|
|
Présidence de la République |
122 563 852 |
122 563 852 |
|
|
Assemblée nationale |
607 647 569 |
607 647 569 |
|
|
Sénat |
353 470 900 |
353 470 900 |
|
|
La Chaîne parlementaire |
35 596 900 |
35 596 900 |
|
|
Indemnités des représentants français au Parlement européen. |
0 |
0 |
|
|
Conseil constitutionnel |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Haute Cour |
0 |
0 |
|
|
Cour de justice de la République |
900 000 |
900 000 |
|
|
Recherche et enseignement supérieur |
31 938 970 038 |
31 500 272 492 |
|
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
15 732 183 638 |
15 689 143 424 |
|
|
dont titre 2 |
451 377 966 |
451 377 966 |
|
|
Vie étudiante |
3 238 826 359 |
3 223 989 026 |
|
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
8 583 913 527 |
8 232 392 870 |
|
|
Recherche spatiale |
1 837 679 541 |
1 837 679 541 |
|
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 467 776 585 |
1 475 846 635 |
|
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
507 162 635 |
511 162 635 |
|
|
Recherche duale (civile et militaire) |
120 019 167 |
120 019 167 |
|
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
451 408 586 |
410 039 194 |
|
|
dont titre 2 |
269 260 623 |
269 260 623 |
|
|
Régimes sociaux et de retraite |
6 067 878 084 |
6 067 878 084 |
|
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 185 882 889 |
4 185 882 889 |
|
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
811 267 991 |
811 267 991 |
|
|
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers |
1 070 727 204 |
1 070 727 204 |
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
3 838 421 930 |
4 009 058 290 |
|
|
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 249 814 190 |
3 414 284 772 |
|
|
Concours spécifiques et administration |
570 607 740 |
576 773 518 |
|
|
Fonds Protection sociale complémentaire (ligne nouvelle) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements |
143 341 171 209 |
143 341 171 209 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
138 915 171 209 |
138 915 171 209 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
4 426 000 000 |
4 426 000 000 |
|
|
Santé |
1 474 771 256 |
1 478 101 236 |
|
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
235 271 256 |
238 601 236 |
|
|
dont titre 2 |
700 000 |
700 000 |
|
|
Protection maladie |
1 013 300 000 |
1 013 300 000 |
|
|
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR) |
222 000 000 |
222 000 000 |
|
|
Financer Santé publique France (ligne nouvelle) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
Sécurités |
26 580 707 043 |
25 947 523 241 |
|
|
Police nationale |
14 338 441 306 |
13 886 776 897 |
|
|
dont titre 2 |
12 086 407 605 |
12 086 407 605 |
|
|
Gendarmerie nationale |
11 189 701 534 |
11 121 908 790 |
|
|
dont titre 2 |
9 152 624 242 |
9 152 624 242 |
|
|
Sécurité et éducation routières |
60 622 634 |
59 115 152 |
|
|
Sécurité civile |
991 941 569 |
879 722 402 |
|
|
dont titre 2 |
253 131 179 |
253 131 179 |
|
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
29 800 499 047 |
29 804 262 221 |
|
|
Inclusion sociale et protection des personnes |
13 274 701 557 |
13 275 914 041 |
|
|
dont titre 2 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
|
Handicap et dépendance |
16 426 169 900 |
16 428 720 590 |
|
|
Égalité entre les femmes et les hommes |
99 627 590 |
99 627 590 |
|
|
Sport, jeunesse et vie associative |
1 596 267 308 |
1 245 679 470 |
|
|
Sport |
551 419 047 |
537 910 380 |
|
|
dont titre 2 |
134 338 185 |
134 338 185 |
|
|
Jeunesse et vie associative |
680 140 612 |
680 140 612 |
|
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
364 707 649 |
27 628 478 |
|
|
Transformation et fonction publiques |
543 611 015 |
524 690 934 |
|
|
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
205 292 748 |
188 671 667 |
|
|
Transformation publique |
43 950 000 |
39 950 000 |
|
|
dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Fonction publique |
241 511 084 |
243 212 084 |
|
|
dont titre 2 |
290 000 |
290 000 |
|
|
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques |
52 857 183 |
52 857 183 |
|
|
dont titre 2 |
52 857 183 |
52 857 183 |
|
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
21 330 077 067 |
22 123 941 411 |
|
|
Accès et retour à l’emploi |
6 828 400 102 |
6 901 513 415 |
|
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
12 487 029 571 |
13 085 887 735 |
|
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
40 997 840 |
77 166 395 |
|
|
Soutien des ministères sociaux |
1 973 649 554 |
2 059 373 866 |
|
|
dont titre 2 |
1 077 279 008 |
1 077 279 008 |
|
|
Total |
616 552 170 803 |
590 794 509 297 |
|
– 1 –
ÉTAT C
(Article 50 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
|
(En euros) |
||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 545 536 291 |
2 425 536 292 |
|
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 712 334 320 |
1 697 584 442 |
|
dont titre 2 |
1 465 867 161 |
1 465 867 161 |
|
Navigation aérienne |
785 323 267 |
681 437 903 |
|
Transports aériens, surveillance et certification. |
47 878 704 |
46 513 947 |
|
Publications officielles et information administrative |
145 694 294 |
147 413 671 |
|
Édition et diffusion |
42 463 468 |
43 728 845 |
|
Pilotage et ressources humaines |
103 230 826 |
103 684 826 |
|
dont titre 2 |
50 914 751 |
50 914 751 |
|
Total |
2 691 230 585 |
2 572 949 963 |
– 1 –
ÉTAT D
(Article 51 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(En euros) |
||
|
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 928 700 107 |
1 928 700 107 |
|
Structures et dispositifs de sécurité routière |
344 340 107 |
344 340 107 |
|
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 180 665 |
26 180 665 |
|
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
806 735 047 |
806 735 047 |
|
Désendettement de l’État |
751 444 288 |
751 444 288 |
|
Développement agricole et rural |
171 000 000 |
171 000 000 |
|
Développement et transfert en agriculture |
67 930 000 |
67 930 000 |
|
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
103 070 000 |
103 070 000 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
365 300 000 |
365 300 000 |
|
Électrification rurale |
363 300 000 |
363 300 000 |
|
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
210 000 000 |
321 500 000 |
|
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État |
0 |
0 |
|
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État |
210 000 000 |
321 500 000 |
|
Participations financières de l’État |
5 383 692 655 |
5 383 692 655 |
|
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
5 383 692 655 |
5 383 692 655 |
|
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
0 |
0 |
|
Pensions |
69 929 601 174 |
69 929 601 174 |
|
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
66 656 468 653 |
66 656 468 653 |
|
dont titre 2 |
66 653 518 653 |
66 653 518 653 |
|
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
2 102 708 800 |
2 102 708 800 |
|
dont titre 2 |
2 095 816 567 |
2 095 816 567 |
|
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 170 423 721 |
1 170 423 721 |
|
dont titre 2 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|
Total |
77 988 293 936 |
78 099 793 936 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En euros) |
||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
|
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
|
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
|
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 878 312 945 |
3 878 312 945 |
|
France Télévisions |
2 440 577 000 |
2 440 577 000 |
|
ARTE France |
298 114 886 |
298 114 886 |
|
Radio France |
648 033 908 |
648 033 908 |
|
France Médias Monde |
303 883 551 |
303 883 551 |
|
Institut national de l’audiovisuel |
103 461 144 |
103 461 144 |
|
TV5 Monde |
84 242 456 |
84 242 456 |
|
Programme de transformation |
0 |
0 |
|
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution |
135 901 446 995 |
135 901 446 995 |
|
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution |
206 000 000 |
206 000 000 |
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
135 695 446 995 |
135 695 446 995 |
|
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
0 |
0 |
|
Prêts à des États étrangers |
811 793 211 |
1 140 433 663 |
|
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
600 000 000 |
828 640 452 |
|
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
211 793 211 |
211 793 211 |
|
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
0 |
100 000 000 |
|
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
275 050 000 |
425 050 000 |
|
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
50 000 |
50 000 |
|
Prêts pour le développement économique et social |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir |
0 |
0 |
|
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
150 000 000 |
|
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine |
0 |
0 |
|
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
9 295 000 000 |
9 295 000 000 |
|
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
9 000 000 000 |
9 000 000 000 |
|
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
Prêts et avances à des services de l’État |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
0 |
|
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
|
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
|
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
Total |
150 161 603 151 |
150 640 243 603 |
– 1 –
ÉTAT E
(Article 53 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
|
(En euros) |
||
|
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation |
|
901 |
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
|
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
|
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
528 000 000 |
|
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
|
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
21 200 000 000 |
|
|
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
19 500 000 000 |
|
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
|
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
|
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
|
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
|
Total |
21 876 609 800 |
|
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
|
(En euros) |
||
|
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation |
|
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
|
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
|
953 |
Pertes et bénéfices de change |
175 000 000 |
|
Total |
175 000 000 |
|
– 1 –
État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)
(1) Voir le projet de loi n° 1906.
– 1 –
ÉTAT G
(Article 52 de la loi)
LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
Action extérieure de l’État
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)
105 - Action de la France en Europe et dans le monde
Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Poursuivre les efforts en faveur de l’égalité femme/homme
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
Lutte contre la désinformation et communication stratégique
Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
Délai de transcription des actes d’état civil en consulat
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]
Nombre de documents délivrés par ETPT
Simplifier les démarches administratives
Dématérialisation des services consulaires
185 - Diplomatie culturelle et d’influence
Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
Accompagnement des acteurs économiques
Développer l’attractivité de la France
Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
Attractivité de la France en termes d’investissements
Bourses du gouvernement français
Dynamiser les ressources externes
Autofinancement et partenariats
Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
Diffusion de la langue française
Établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger
Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
Administration générale et territoriale de l’État
Améliorer l’efficience immobilière
Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État
Taux de féminisation dans les primo-nominations
216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Améliorer la performance des fonctions supports
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion des ressources humaines
Efficience immobilière
Engager une transformation du numérique
Efficience numérique
Optimiser la fonction juridique du ministère
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur
Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires
232 - Vie politique
Améliorer l’information des citoyens
Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
Optimiser le délai de remboursement des candidats
Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Organiser les élections au meilleur coût
Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
354 - Administration territoriale de l’État
Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures
Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA)
Délai de traitement des demandes de titre de séjour “Talent”
Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre de séjour au demandeur
Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour
Délai moyen de traitement des premières demandes d’admission au séjour
Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État
Taux d’évolution de la surface de l’immobilier de bureaux
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité
Nombre d’exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD
Taux d’exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires
Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par l’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure (CSI)
Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public
Taux de connexions au site internet départemental de l’État
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE)
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi
Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
Délais moyens d’instruction des titres
Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES
Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics
Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
Part des concours publics à l’agriculture au sein de l’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
Part des concours publics à l’agriculture au sein de l’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
Volume de bois récolté rapporté à la production naturelle
Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
Part des surfaces forestières gérées de façon durable
Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
Suivi de l’activité de l’ANSES
Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
Efficacité des services de contrôle sanitaire
Préparation à la gestion de risques sanitaires
215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Efficience de la fonction achat
Efficience de la fonction immobilière
Efficience de la fonction informatique
Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
Taux d’utilisation des téléprocédures
Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (secteur agricole et forestier)
381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
Aide publique au développement
Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
Efficience de l’aide bilatérale
110 - Aide économique et financière au développement
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
Frais de gestion du programme 110
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises
Part (en montant) de l’effort financier de l’État pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables
Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
209 - Solidarité à l’égard des pays en développement
Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
Frais de gestion du programme 209
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI
Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires
Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI
Renforcer les partenariats
Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (372)
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (374)
841 - France Télévisions
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
Qualité des programmes de fiction et d’information
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audiences de France Télévisions
842 - ARTE France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
Audiences linéaire et non linéaire
Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
843 - Radio France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Charges de personnel
Index égalité femmes-hommes
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir la création musicale contemporaine
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audience des antennes de Radio France
Audience des offres numériques
Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs
844 - France Médias Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat opérationnel récurrent
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience linéaire
Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
845 - Institut national de l’audiovisuel
Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
Taux d’insertion professionnelle des diplômés
847 - TV5 Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Évolution des ressources propres
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience réelle
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
848 - Programme de transformation
Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public
Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires
Cohésion des territoires
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
Taux d’effort net médian
Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)
Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV
Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes
Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
Consommation énergétique globale des logements
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
Fluidité du parc de logements sociaux
Performance du dispositif DALO
Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires
Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale
109 - Aide à l’accès au logement
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc
112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
Réduction du temps d’accès des usagers à une maison “France Services” et amélioration du service rendu
Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Améliorer et adapter la qualité du parc privé
Concours de l’ANAH à la réalisation de rénovations performantes
Couverture des enjeux de l’habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAH
Part des aides de l’ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes
Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre
Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
Développement des pôles urbains d’intérêt national
Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
Consommation énergétique des logements sociaux
Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
147 - Politique de la ville
Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
162 - Interventions territoriales de l’État
Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
Qualité des équipements structurants de la Corse
Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne
Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes
Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]
Conseil et contrôle de l’État
Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
Réduire les délais de jugement (165)
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant (165)
126 - Conseil économique, social et environnemental
Conseiller les pouvoirs publics
Origine des saisines
Participation citoyenne
Visibilité du CESE
Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
Interagir avec les territoires
Participer à la transition sociale, écologique et éducative
Gestion environnementale du CESE
164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
Assister les pouvoirs publics
Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques
Nombre d’auditions au Parlement
Nombre de rapports établis par les CRTC
Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
Délais des travaux d’examen de la gestion
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
Informer les citoyens
Publication des rapports
Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
Suites données aux irrégularités
165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives
Améliorer l’efficience des juridictions
Nombre d’affaires réglées par agent de greffe
Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
Assurer l’efficacité du travail consultatif
Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
Taux d’annulation des décisions juridictionnelles
Réduire les délais de jugement [Stratégique]
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant [Stratégique]
Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et au Tribunal du stationnement payant
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)
751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
Disponibilité des radars
Évolution des vitesses moyennes
Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État
Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention
Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
Respect de la réglementation environnementale (614)
612 - Navigation aérienne
Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne
Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
Améliorer la ponctualité des vols
Retard ATFM moyen par vol
Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
Maturité de la gestion de la sécurité
Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile
Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
Coût de la formation des élèves
Égalité entre les femmes et les hommes
Taux de femmes admises aux concours ENAC
Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe
Évolution de la dette brute
S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
614 - Transports aériens, surveillance et certification
Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile
Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
Application des marchés carbone au transport aérien
Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
Culture
Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)
Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)
Fréquentation des lieux subventionnés (131)
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)
131 - Création
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]
Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
Allongement de la diffusion des spectacles
Effort d’irrigation territoriale
Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
Équilibre financier des structures
Promotion de l’emploi artistique
Trouver le bon équilibre entre production et diffusion
Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
175 - Patrimoines
Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
Accessibilité des collections au public
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
Délai global de paiement
Index égalité professionnelle [Stratégique]
Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs
361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]
Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires ( % des crédits)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Taux d’inscription au pass Culture
Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Défense
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
Taux de réalisation des équipements (146)
144 - Environnement et prospective de la politique de défense
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
Taux d’avis émis dans les délais prescrits
Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
Taux de progression des études
Taux de réalisation des études
Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
146 - Équipement des forces
Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
Efficience du processus de paiement
Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
178 - Préparation et emploi des forces
Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
Efficacité du pré-positionnement des forces
États-majors tactiques
Exercices impliquant les états-majors
Signalements stratégiques
Volume de personnel militaire déployé
Entraîner les forces
Entraînement du domaine Cyber
Entraînements du domaine spatial
Niveau de réalisation des activités et de l’entraînement
Préparer l’avenir
Réserve opérationnelle
Verdissement du parc des véhicules du ministère
Soutenir les forces
Améliorer le soutien du combattant
Coût de la fonction « restauration-hébergement »
Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
Disponibilité des matériels
Soutien des opérations par la DIRISI
Soutien du SSA aux opérations
212 - Soutien de la politique de la défense
Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées
Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
Rationaliser le développement des projets informatiques
Respect des délais et des coûts des projets informatiques
Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles
Efficience de la fonction achat
Efficience immobilière du site de Balard
Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
Taux de reclassement du personnel militaire
Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées
Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
775 - Développement et transfert en agriculture
Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)
Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
Direction de l’action du Gouvernement
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)
Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
Taux d’application des lois (129)
Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)
129 - Coordination du travail gouvernemental
Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
Ouverture et diffusion des données publiques
Qualité des démarches en ligne
Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
Niveau d’information sur l’action du gouvernement
Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h
Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
Taux d’application des lois [Stratégique]
Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]
S’assurer de l’efficacité du financement des produits des ministères
Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l’année
Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs
308 - Protection des droits et libertés
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
Contribution de l’ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public
Délai moyen d’instruction des dossiers
Efficience de la gestion immobilière
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
Nombre de saisine et d’avertissement traité par agent
Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
Autres autorités administratives indépendantes
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
Commission du secret de la défense nationale (CSDN)
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
Délai moyen d’instruction des dossiers
Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Délai moyen d’instruction des dossiers et de transmission d’un avis au gouvernement par la CNIL
Efficience de la gestion des dossiers
Suivi des mises en demeure de la CNIL
Défenseur des droits
Efficience de la gestion des dossiers traités
Taux d’effectivité du suivi des prises de position
Écologie, développement et mobilité durables
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
113 - Paysages, eau et biodiversité
Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
Masses d’eau en bon état
Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
Préserver et restaurer la biodiversité
Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
Préservation de la biodiversité ordinaire
Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
159 - Expertise, information géographique et météorologie
IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
Appétence pour les données de l’IGN
Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
Financement de l’établissement par des ressources propres
Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
174 - Énergie, climat et après-mines
Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
Taux d’usage du chèque énergie
Automaticité du versement du chèque énergie (ligne nouvelle)
Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
Économies d’énergie via le système CEE
Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
181 - Prévention des risques
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]
Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
Efficacité du fonds économie circulaire
Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
Prévention des inondations
Prévision des inondations
203 - Infrastructures et services de transports
Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
Pourcentage de trains supprimés
Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
Taux de remplissage
Améliorer la qualité des infrastructures de transports
Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route
Contrôle des transports routiers
Part de marché des grands ports maritimes
Parts modales des transports non routiers
Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
Diminuer l’empreinte carbone des transports
Réduction de l’empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes
Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises
205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
Mieux contrôler les activités de pêche
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêches
Efficacité des contrôles des pêches réalisés
Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
Taux d’emploi des anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation
Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
Contrôle des navires
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités
217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité femmes-hommes
Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
Efficience de la gestion immobilière
235 - Sûreté nucléaire et radioprotection
Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
Développer l’excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Production scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
345 - Service public de l’énergie
Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030
Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
Volume de biométhane injecté
Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030
Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028
Capacités d’effacements installées
Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée
Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)
362 - Écologie - mise en extinction du plan de relance
Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie
Taux de consommation des crédits
Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
Économie d’énergie attendue
380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
Qualité du cadre de vie
Surface de friches recyclées
Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
Rénovation énergétique
Taux moyen d’économies d’énergie
Économie
Faciliter le développement des sites industriels
Nombre net de nouveaux sites industriels et d’extensions significatives de sites industriels
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
134 - Développement des entreprises et régulations
Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
Délai de transmission de 85 % des injonctions
Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
Taux d’établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives
Développer l’attractivité touristique de la France
Évolution des recettes issues du tourisme
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
220 - Statistiques et études économiques
Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
Dématérialisation des enquêtes
Faire parler les chiffres de l’Insee et aller au-devant de tous les publics
Pertinence de l’Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr
Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
305 - Stratégies économiques
Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques
Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
Assurer un traitement efficace du surendettement
Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
Efficience du traitement des dossiers de surendettement
343 - Plan France Très haut débit
Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025
Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l’année N sur tout le territoire
Engagements financiers de l’État
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
Taux de couverture moyen des adjudications (117)
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)
114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
Taux de retour en fin de période de garantie
Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
Délais d’indemnisation des banques
Part de dossiers PGE contrôlés
Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques
Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
Taux d’annonce des correspondants du Trésor
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
Adjudications non couvertes
Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
Qualité du système de contrôle
Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
Rémunération des placements de trésorerie
Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée
145 - Épargne
Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
Rapport des placements finançant les entreprises européennes sur le total des placements des entreprises d’assurance vie et mixte
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]
Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
Part (en nombre) des rejets de virement
Enseignement scolaire
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
140 - Enseignement scolaire public du premier degré
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
141 - Enseignement scolaire public du second degré
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)
143 - Enseignement technique agricole
Nombre d’apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Nombre d’apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Taux de réussite aux examens
Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale
Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
Efficience de la gestion des ressources humaines
Index égalité femmes-hommes
Part des surnombres disciplinaires
Optimiser les moyens des fonctions support
Dépense de fonctionnement par agent
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Ratio d’efficience bureautique
Respect des coûts et délais des grands projets
Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
230 - Vie de l’élève
Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
Taux d’absentéisme des élèves
Taux d’incidents graves pour 1 000 élèves
Taux de participation des lycéens aux élections des “Conseils des délégués pour la vie lycéenne” (CVL)
Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
Proportion d’élèves considérés comme harcelés
Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
793 - Électrification rurale
Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
Résorption des départs mal alimentés (DMA)
Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
Gestion des finances publiques
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
Recouvrement des amendes et des produits locaux
Taux de déclaration spontanée (civisme)
Taux de recouvrement spontané (civisme)
Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
Déployer un cadre rénové de la gestion publique
Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
Être exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale
Promouvoir l’égalité femmes-hommes
Réduire les émissions de gaz à effets de serre
Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
Délai de paiement des dépenses publiques
Dématérialisation
Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité
Qualité des comptes publics
Taux de satisfaction des usagers
218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Améliorer l’action interministérielle et la qualité des services rendus
Qualité de service des prestations de service numériques de l’AIFE
Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique
Améliorer les conditions d’emploi des personnels
Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
Renforcer la qualité de la formation professionnelle
Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût
Accompagner la transition écologique
Efficience de la gestion immobilière
Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État
302 - Facilitation et sécurisation des échanges
Assumer le rôle de première force de défense économique du pays
Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
Consolider l’accompagnement des entreprises
Faire de la douane une administration moderne et innovante
Faire de la donnée un outil central de la douane
Reprendre l’avantage sur les fraudeurs et les criminels
Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
Optimiser le parc immobilier de l’État
Rendement d’occupation des surfaces
723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
Optimiser le parc immobilier de l’État
Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
Immigration, asile et intégration
Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
Nombre de retours forcés exécutés
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
Délai global de traitement de la demande d’asile
104 - Intégration et accès à la nationalité française
Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR
Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers
Efficience de l’entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d’intégration républicaine
Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d’une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail
Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l’OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR
Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
303 - Immigration et asile
Accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes
Part des femmes dans les postes d’encadrement à l’OFPRA
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
Garantir un service de qualité en matière d’état civil aux bénéficiaires de la protection internationale
Délai de délivrance des premiers documents d’état civil
Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
Part des demandeurs d’asile hébergés
Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA
Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
Investir pour la France de 2030
Augmenter l’effort national de R&D
Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
Développer l’innovation pédagogique
Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
422 - Valorisation de la recherche
Faciliter l’appropriation de l’innovation
Capacité des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
423 - Accélération de la modernisation des entreprises
Accélérer la croissance des PME et des ETI
Investissements en capital innovation en proportion du PIB
Qualité du soutien à l’innovation
Soutenir la modernisation des entreprises françaises
Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
424 - Financement des investissements stratégiques
Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
Taux de réussite commerciale des projets soutenus
Adapter le capital humain aux filières d’avenir
Mobiliser la recherche sur les innovations
Préparer les métiers de demain
Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir
Transfert de technologies dans les filières d’avenir
Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir
Emplois industriels
425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation
S’appuyer sur l’excellence des écosystèmes de l’ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif
Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
Financement des start-ups industrielles
Performance des start-ups lauréates de France 2030
Justice
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)
Favoriser la réinsertion (107)
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
Durée de placement (182)
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)
Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
101 - Accès au droit et à la justice
Améliorer l’accompagnement des victimes d’infraction(s)
Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle
107 - Administration pénitentiaire
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”
Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle
Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
Favoriser la réinsertion [Stratégique]
Évolution du TIG
Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
Nombre d’actes de violence pour 1000 personnes détenues
Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
166 - Justice judiciaire
Adapter et moderniser la justice
Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable
Part des conciliations réussies
Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
Transformation numérique de la justice
Rendre une justice de qualité (en appel)
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
Rendre une justice de qualité (en cassation)
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
Alternatives aux poursuites (TJ)
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
182 - Protection judiciaire de la jeunesse
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
Durée de placement [Stratégique]
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
Taux d’occupation et de prescription des établissements
310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice
Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
Efficience de la fonction achat
Performance des SIC
Performance énergétique du parc occupé en année N-1
Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
335 - Conseil supérieur de la magistrature
Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des Sceaux
Médias, livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
Fréquentation des bibliothèques (334)
Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
Diffusion de la presse (180)
180 - Presse et médias
Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
Taux de portage de la presse d’abonnés
Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
Croissance des charges
Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
Diffusion de la presse [Stratégique]
334 - Livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
Amélioration de l’accès au document écrit
Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
Soutenir la création et la diffusion du livre
Part de marché des librairies indépendantes
Renouvellement de la création éditoriale
Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l’international
Soutien financier à la filière musicale et des variétés
Soutien non financier à la filière musicale et des variétés
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation
169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV
Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
Délai moyen de traitement des dossiers
Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]
Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
Coût moyen par participant
Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
Outre-mer
123 - Conditions de vie outre-mer
Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM
Mieux répondre au besoin de logement social
Fluidité du parc de logements sociaux
138 - Emploi outre-mer
Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM
Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées
Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat
Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
Entreprises réalisant un bilan GES complet
Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
Suivi et maîtrise de l’endettement
Taux de rendement de l’actionnaire
732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
Pensions (Compte d’affectation spéciale)
741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État
Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
Coût du processus de contrôle d’une liquidation
Dépenses de gestion pour 100€ de pension
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop-versés
Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)
Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
862 - Prêts pour le développement économique et social
Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
Taux de recouvrement
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État
Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
Accès aux informations et aux démarches administratives
Diffusion de la norme juridique
Transparence du débat public
623 - Édition et diffusion
Optimiser la production et développer la diffusion des données
Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
Contribution au développement de l’accès à la commande publique
Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
624 - Pilotage et ressources humaines
Optimiser les fonctions soutien
Efficience de la gestion immobilière
Recherche et enseignement supérieur
Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)
Production scientifique des opérateurs de la mission
Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
Effort de la recherche de la France
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
Admission dans l’enseignement supérieur
Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale
142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
Taux d’insertion des diplômés
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
150 - Formations supérieures et recherche universitaire
Améliorer l’efficience des opérateurs
Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
Efficience environnementale
Formation continue
Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
Qualité de la gestion immobilière
Taux de recettes propres des établissements
Améliorer la réussite des étudiants
Assiduité
Mesures de la réussite étudiante
Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des établissements de l’enseignement supérieur
Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
Coopération internationale
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Développer le rayonnement international de la recherche française
Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Promouvoir le transfert et l’innovation
Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
Production scientifique des instituts de recherche du programme
Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
191 - Recherche duale (civile et militaire)
Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
Bibliométrie des écoles
Coût unitaire de formation par étudiant
Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
193 - Recherche spatiale
Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
Accompagnement des start-ups
Financement de la préparation du futur
231 - Vie étudiante
Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
Pourcentage d’étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants
Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l’université
Ratio entre le nombre d’étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université
Régimes sociaux et de retraite
Optimiser la gestion des régimes
Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite
195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
Optimiser la gestion des régimes
Coût unitaire d’une primo liquidation de pensions (tous droits)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop versés
197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Optimiser le régime de protection sociale des marins
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de recouvrement périmètre COM
198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de récupération des “indus”
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de récupération des “indus”
Relations avec les collectivités territoriales
Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
Évolution de l’indice de Gini mesurant l’effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
122 - Concours spécifiques et administration
Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
Remboursements et dégrèvements
200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières
Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution
Santé
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Espérance de vie en bonne santé
État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
183 - Protection maladie
Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés
Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
Pourcentage de signalements traités en 1h
379 - Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”
Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
Sécurités
(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
Taux d’élucidation ciblés
(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Nombre de tués
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux”
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)
152 - Gendarmerie nationale
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Recentrage des forces sur le cœur de métier
Réserve opérationnelle
Taux d’élucidation ciblés
Taux de présence de voie publique
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Efficacité de la compagnie numérique
Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques
Taux de satisfaction des usagers
161 - Sécurité civile
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux”
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
176 - Police nationale
Évaluer la dépense fiscale
Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
Réserve opérationnelle
Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
Recentrage des forces sur leur cœur de métier
Taux d’élucidation ciblés
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne
207 - Sécurité et éducation routières
Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)
137 - Égalité entre les femmes et les hommes
Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
Taux de demandes de parcours de sortie de prostitution (PSP) validées par les commissions départementales dans l’année (ligne nouvelle)
Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
Taux de recours à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales (ligne nouvelle)
Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Égalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique
Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l’égalité professionnelle
157 - Handicap et dépendance
Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]
Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
304 - Inclusion sociale et protection des personnes
Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]
Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
Sport, jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163)
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
Taux de pratique déclarée
163 - Jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
Taux de représentativité des jeunes en QPV
Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
Soutenir le développement de la vie associative
Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l’attribution d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
219 - Sport
Adapter la formation aux évolutions des métiers
Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
Rang sportif de la France
Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
Indépendance financière des fédérations sportives
Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
Pratique sportive des publics prioritaires
Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l’intégralité de la surveillance médicale règlementaire
Protection des publics
Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
385 - Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l’équilibre budgétaire est préservé
Taux d’opérations ayant atteint les objectifs environnementaux assignés dans les conventions d’objectifs
Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
Transformation et fonction publiques
148 - Fonction publique
Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
Égalité professionnelle
Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
Transformation de la fonction publique - Politique RH
Recrutement dans la fonction publique
Recrutement des apprentis
Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur
348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
Économie d’énergie attendue
Optimisation de la surface occupée
S’assurer de l’efficience des projets financés
Efficience énergétique - Coût du kWhep économisé
349 - Transformation publique
Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +
Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations
Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique
S’assurer de l’efficacité des projets financés
Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social”
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
102 - Accès et retour à l’emploi
Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par France Travail
Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par France Travail
Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail
Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers
Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
Taux d’accès à l’emploi de tous les publics
Taux de présence en emploi et en emploi durable
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable
Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
Taux de présence en emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
Taux de présence en emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement
103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
Édifier une société de compétences : contribution du Programme d’investissements dans les compétences (PIC)
Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
Taux de formation certifiante
Taux de formation des publics cibles des PRIC
Taux de présence en emploi 6 mois après la fin de la formation
Taux de présence en emploi et en formation des personnes sortant des organismes de repérage et de remobilisation
Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
Contrats d’apprentissage ayant débuté au cours de l’année considérée dans les secteurs privé et public
Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation
Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée
111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
155 - Soutien des ministères sociaux
Accroître l’efficience de la gestion des moyens
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES
Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 15 décembre 2025
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER