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N° 2471

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2026.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre,

par M. Jean‑Noël BARROT,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord avec la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale a été conclu dans un contexte politique régional particulier étant donné la guerre d’agression russe en Ukraine, dont les conséquences affectent directement la sécurité de la Moldavie et ses perspectives économiques. Le pays est par ailleurs confronté à une guerre informationnelle de haute intensité conduite par la Russie et ses relais et visant à discréditer la perspective d’intégration européenne de la Moldavie, ainsi que de semer le doute sur la réalité du soutien apporté par les partenaires de la Moldavie à cet objectif.

Les relations entre la France et la Moldavie en matière de sécurité sociale ne sont jusqu’à présent régies par aucune convention bilatérale. Les négociations relatives à conclusion de cet accord se sont déroulées en deux temps. Lors du premier cycle, les deux délégations se sont réunies à Paris le 12 novembre 2024. Le second cycle de négociations a eu lieu à Chisinau du 20 au 22 janvier 2025. L’accord a été signé à Paris le 10 mars 2025.

L’accord comprend cinq parties et trente-cinq articles.

L’article 1er définit l'ensemble des termes et expressions, notamment le territoire de chacune des Parties. Les territoires visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 2, de l’Accord désignent le territoire métropolitain de la République française ainsi que les territoires ultramarins dans lesquels le régime général de sécurité sociale s’applique : la Guadeloupe, Saint‑Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, La Réunion, la Guyane.

L’article 2 relatif au champ d'application matériel énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux Parties auxquelles les dispositions de l’Accord sont applicables ainsi que les risques de sécurité sociale concernés. Pour la France, sont concernées les pensions de vieillesse et de survivants.

L’article 3 fixe le champ d'application personnel : sont ainsi visées toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, soumises ou ayant été soumises à la législation française ou moldave, les membres de leur famille et leurs survivants.

L’article 4 précise que les personnes couvertes par l’Accord bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elles résident.

Les articles 5 et 6 prévoient les conditions dans lesquelles les prestations sociales peuvent être exportées aux bénéficiaires dont la résidence est située sur le territoire de l’autre Partie ou d’un Etat tiers.

L’article 7 pose la règle générale de l'affiliation des travailleurs salariés et non-salariés au régime de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité professionnelle.

L’article 8 prévoit cependant une dérogation au principe posé par l’article 7 en autorisant les travailleurs salariés détachés par leur employeur à rester assujettis au régime de sécurité sociale de la Partie d'envoi pour une durée maximale de deux ans. Il est prévu une possibilité de détachement pour les non-salariés, limitée à un an seulement, compte tenu du risque de dumping social. Une prolongation de la durée initiale du détachement des travailleurs non-salariés est possible pour une période maximale d’un an, sous réserve de l’accord de l’institution compétente du territoire où l’activité est exercée.

L’article 9 détermine les dispositions applicables au personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international, en posant le principe d’une affiliation à la législation de la Partie du siège social de l’entreprise.

L’article 10 détermine les dispositions applicables à l’équipage des navires, soumis à la législation de la Partie à laquelle le pavillon du navire est rattaché.

L’article 11 détermine les dispositions applicables aux fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires. Les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les fonctionnaires et personnel assimilé demeurent soumis à la législation de la Partie qui les emploie. Le personnel recruté localement par une mission diplomatique ou consulaire est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est employé.

L’article 12 ouvre la possibilité aux Parties de prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles d'affiliation définies aux articles 7 à 9.

L’article 13 fixe le principe de l’assimilation des faits.

L’article 14 détermine les règles de totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation des Parties contractantes et dans les Etats tiers lié aux Parties contractantes par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance.

L’article 15 fixe les règles relatives au calcul des prestation.

L’article 16 précise l’effet d’une demande de prestation sur la liquidation de la pension au regard des législations des deux Parties contractantes.

L’article 17 précise le cas des périodes d’assurance inférieure à un an.

L’article 18 détermine les dispositions particulières relatives à la pension d’invalidité causée par une maladie non professionnelle prévue par la législation moldave.

L’article 19 détermine les dispositions particulières relatives aux allocations familiales des travailleurs détachés de France, prévue par la législation française.

Les articles 20 à 30, regroupés dans la partie IV de la convention, fixent les dispositions diverses : les mesures administratives et de coopération, les règles d’emploi des langues officielles, les modalités de paiement des prestations, de protection de la confidentialité des données, de coopération en matière de lutte contre la fraude, d’échanges de données statistiques, d’exemption de frais, d’introduction d’une demande de prestation ou d’une contestation, de récupération des données indues. La partie IV précise également les procédures d’exécution et la possibilité de réaliser une réunion de suivi à la demande d’une Partie contractante.

Les articles 31 à 35, regroupés dans la partie V de la convention, fixent les dispositions transitoires, les règles de révision des droits des intéressés, le délai de prescription, les modalités d’entrée en vigueur ainsi que les conditions de modification et de dénonciation de l’accord par les Parties contractantes.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale.

 

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Paris le 10 mars 2025, ensemble un arrangement administratif signé le 18 septembre 2025 et dont les textes sont annexés à la présente loi.

 

Fait le 11 février 2026.

Signé : Sébastien LECORNU

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Signé : Jean-Noël BARROT