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N° 2609

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mars 2026.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  283, 464, 465, 463 et T.A. 78 (2025‑2026).


– 1 –

Article 1er

Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable, dans les limites prévues par sa délibération n° 23‑569‑1 du 21 décembre 2023 portant demande d’habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d’énergie, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l’exception de dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l’énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l’article L.O. 7411‑7 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d’eau et d’assainissement à laquelle sont conférées les compétences en matière d’eau et d’assainissement prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du même code, dans les conditions prévues par sa délibération n° 24‑200‑1 du 26 juillet 2024 portant demande d’habilitation législative relative à la création d’une autorité unique en matière d’eau potable et d’assainissement en Martinique, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l’article L.O. 7411‑7 du code général des collectivités territoriales.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mars 2026.

 

 

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER