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N° 2981

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2026.

PROJET DE LOI

visant la relance et la décentralisation du logement,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre,

par M. Vincent JEANBRUN,

ministre de la ville et du logement

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le titre Ier porte sur les mesures d’accélération de la construction.

Article 1er.  Lancement d’un troisième programme national de renouvellement urbain (PNRU3)

L’article 1er définit le cadre et les objectifs du troisième programme national de renouvellement urbain.

Lancé en 2004 et totalement achevé en 2021, le premier programme national de rénovation urbaine (PNRU), doté de 12 milliards d’euros (de 2004 à 2015), a permis la transformation de 546 quartiers situés en zone urbaine sensible. Lancé en 2009 et totalement achevé en 2025, le programme national de requalification de l’habitat dégradé (PNRQAD) doté de 380 millions d’euros, a permis la transformation de 25 quartiers de centre ancien. La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a institué le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Initialement doté de 5 milliards d’euros, il a été porté à 12 milliards d’euros (de 2014 à 2027) suite à la volonté de l’État de revenir au financement du NPNRU en 2018. Il est financé par Action Logement, les bailleurs sociaux à travers la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et l’État. Il permet une intervention lourde dans 447 quartiers prioritaires de la politique de la ville en métropole et dans les outre‑mer.

Les partenaires financeurs de l’ANRU et les maires ont souligné la réussite de ces deux programmes nationaux de renouvellement urbain et appelé à la mise en œuvre d’un troisième programme, sous l’égide de l’ANRU, outil reconnu pour sa capacité à faire vivre un partenariat national et local efficace. En effet, si le PNRU, le PNRQAD et le NPNRU ont permis de répondre à de nombreux besoins en matière de renouvellement urbain, il subsiste un certain nombre de quartiers insuffisamment ou encore non traités, qu’il s’agisse des grandes métropoles comme des villes moyennes.

En effet, une partie du territoire national demeure confrontée à des vulnérabilités structurelles que la rénovation physique seule ne suffit plus à corriger : montée de l’économie parallèle, sentiment d’abandon de la puissance publique, fragilité des services publics du quotidien, désertification commerciale et médicale, enclavement, fractures éducatives, vieillissement du bâti privé.

Les émeutes de 2023, la situation financière et sociale de nombreux ménages, ainsi que l’analyse de l’ANRU démontrent qu’un socle minimal pré identifié de 150 quartiers en métropole et en outre‑mer présente encore des besoins complémentaires d’intervention, dont plus de la moitié avec des enjeux forts, appellent un changement d’échelle. La reconquête républicaine et le rétablissement d’une présence exigeante de l’État deviennent un impératif.

L’aggravation de la ségrégation territoriale, la surexposition de ces quartiers au changement climatique et la prégnance des enjeux de sûreté et de sécurité justifient le lancement d’une nouvelle politique de renouvellement urbain résilient, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais également dans les quartiers et secteurs de centralité des villes moyennes en déprise pour lesquels des besoins sont déjà identifiés et les vulnérabilités constatées.

Par ailleurs, un risque de discontinuité entre le programme actuel, dont les engagements s’achèvent en 2027, et le futur programme est relevé par tous les acteurs, au regard de l’expérience de la transition entre le PNRU et le NPNRU.

Enfin, le renouvellement urbain constitue un levier important pour répondre à la crise du logement. Il a en effet pour objectif de remettre sur le marché des logements sociaux nouveaux ou requalifiés de qualité et contribue à la lutte contre l’habitat indigne par une intervention structurante sur l’habitat des quartiers anciens et les copropriétés dégradées.

À cette fin, l’article 1er prévoit l’insertion dans la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, d’un chapitre II ter relatif au lancement du troisième programme de renouvellement urbain, décliné en trois articles :

– l’article 9‑4 lance le troisième programme national de renouvellement urbain selon une approche interministérielle articulée autour de six axes (la sécurité et la reconquête républicaine, les services publics du quotidien, la revitalisation économique et l’emploi, la transition écologique, l’atténuation et la résilience climatique, la mixité sociale et le désenclavement, l’éducation, la santé et l’accessibilité universelle), intégrés dans les engagements inscrits dans les conventions de projet. Ces conventions définiront aussi les modalités d’association des habitants, de leurs représentants et des acteurs économiques. La liste des quartiers éligibles sera fixée par un décret sur proposition du conseil d’administration de l’ANRU.

Il cible les mêmes objectifs et opérations que le NPNRU, notamment l’adaptation au changement climatique, la santé et l’adaptation au vieillissement, mais aussi les enjeux d’habitat, de sûreté, d’emploi et d’insertion, d’accès aux services publics, d’accès aux soins, de commerces et de développement économique. Ces projets doivent concourir à améliorer le cadre de vie des habitants afin de renforcer la cohésion sociale, le dynamisme et de soutenir la revitalisation durable de ces territoires. Ils doivent enfin intégrer les enjeux de gestion urbaine de proximité ;

– l’article 9‑5 fixe les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du troisième programme national de renouvellement urbain à 5 milliards d’euros. Les moyens affectés à l’ANRU à cette fin proviendront notamment des recettes mentionnées à l’article 12 de la loi du 1er août 2003 ;

– l’article 9‑6 étend au troisième programme national de renouvellement urbain le périmètre d’applicabilité des articles 8 et 9 de la loi du 1er août 2003, prévoyant la participation de la Caisse des dépôts et consignations et le déplafonnement dérogatoire au code général des collectivités territoriales des taux de subvention de l’ANRU aux collectivités. La participation de la Caisse des dépôts et consignations pourra s’effectuer sous la forme de prêts ou la mobilisation de fonds propres.

L’article 1er prévoit également l’insertion dans la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’un article 10‑5, qui étend la compétence de l’ANRU à la mise en œuvre de ce troisième programme national de renouvellement urbain et la modification de l’article 14‑1, afin de prévoir que, comme dans le NPNRU, les concours financiers pour les opérations de reconstitution de l’offre et de requalification des logements sociaux sont assimilés à des aides d’État, ce qui permet aux maîtres d’ouvrage de bénéficier des prêts de la Banque des territoires et de signer des conventions APL.

Enfin, plusieurs articles du code de la construction et de l’habitation et du code de l’urbanisme sont modifiés par coordination pour permettre l’application de leurs dispositions à ce troisième programme, notamment celles relatives au relogement, dans des conditions identiques à celles du PNRU et du NPNRU.

Article 2.  Opération d’intérêt local

Pour répondre efficacement à la crise du logement et mener une politique de l’offre rapide et ambitieuse, les territoires faisant face à des besoins particulièrement marqués de création de logements doivent pouvoir bénéficier d’un régime dérogatoire et accélérateur, permettant d’impulser la sortie de terre rapide de nouveaux projets. L’article 2 prévoit la création d’un tel dispositif.

Parmi les freins identifiés à la création et à la production de logements et d’activités économiques figurent notamment :

– les dispositions contraignantes des règlements et des orientations d’aménagement et de programmation de certains plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux et des document d’urbanisme en tenant lieu en matière de destinations, de dimensions, de constructibilité, qui obligent à procéder à la révision ou à la modification du document avant que le projet ne puisse être autorisé au titre du droit des sols, faisant perdre plusieurs mois voire plusieurs années dans le cadre des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ;

– l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, qui doit être obtenu sur les projets de travaux situés dans les périmètres des abords, qui peuvent être extensifs et non compatibles avec les enjeux d’aménagement portés par les collectivités en zone urbanisée.

Pour remédier à ces obstacles et permettre la réalisation rapide de projets de construction, le I du présent article propose de permettre l’instauration d’opérations d’intérêt local (OIL), qui bénéficieraient d’un régime dérogatoire en faveur de la construction de logements, d’activités économiques et d’équipements publics.

Ces opérations sont situées dans certaines zones de territoires confrontés à des besoins particuliers en matière de logement et en matière de redynamisation de territoires. Ces besoins peuvent résulter de l’accueil d’activités économiques, de dynamiques démographiques particulières susceptibles d’accroître les tensions sur le marché du logement, ou de l’implantation de projets d’intérêt national ou structurants.

La détermination de ces opérations se fait à l’initiative des collectivités territoriales compétentes (établissement public de coopération intercommunale ou commune selon les cas, et quoiqu’il en soit avec l’accord expresse du maire de la commune concernée), sur la base d’une délibération motivée justifiant du périmètre et de l’intérêt général. L’opération est ensuite arrêtée par le préfet de département.

Le II précise que le périmètre d’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus. Afin de ne pas inciter à l’extension urbaine non maîtrisée, ces opérations ne pourront pas inclure des zones naturelles, agricoles ou forestières ou autres secteurs non urbanisés.

Le III prévoit que l’identification d’opération d’intérêt local emportera plusieurs effets dérogatoires en matière de règles d’urbanisme et de protection du patrimoine exclusivement sur le périmètre de l’OIL. Ainsi un projet pourra être autorisé à déroger à une ou plusieurs règles fixées par le règlement du PLU ou du document en tenant lieu, ou aux orientations d’aménagement et de programmation.

Le IV prévoit que là où l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est aujourd’hui requis dans les périmètres des abords, seul son avis simple sera désormais requis.

Le V prévoit en outre qu’une servitude de résidence principale s’imposera aux logements créés, afin d’assurer que l’accélération et la simplification de la construction bénéficiera à l’accueil des populations permanentes.

Ainsi les autorisations d’urbanisme au bénéfice des projets seront instruites sur la base d’un socle de règles pouvant être « allégées », grâce à des choix de dérogation adaptés au projet.

Le VI prévoit les modalités d’application du dispositif. Il précise plus particulièrement que l’opération d’intérêt local est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme de son périmètre déposées dans les dix ans suivant l’arrêté instaurant ladite opération.

Article 3.  Rationnaliser les procédures projet

L’article 3 prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de clarifier les procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, des documents de planification et des documents sectoriels pour permettre l’accueil d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique.

En effet, il existe dans le droit en vigueur une multitude de procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour accueillir des projets. Elles se sont multipliées et se sont ouvertes à de nouveaux types de projets, industriels par exemple récemment avec les projets d’intérêt national majeur (PINM). Par ailleurs, si la déclaration de projet est fortement mobilisée par tous les acteurs compétents, à l’inverse, la procédure intégrée est peu mise en œuvre. Ainsi, la procédure intégrée pour le logement, prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, aurait ainsi été utilisée moins de dix fois.

Ces procédures sont toutefois indispensables. En effet, pour voir le jour, un projet de construction doit respecter les règles d’urbanisme qui s’appliquent sur son territoire d’implantation et être autorisé conformément à celles‑ci. Il arrive qu’il nécessite la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme (SCoT, PLU) ou des documents de planification régionale (SRADDET, SDRIF, SAR, PADDUC) ou encore de documents sectoriels (PPR, SDAGE, etc.).

Néanmoins, cette multiplicité de procédures génère une grande complexité et un manque de lisibilité pour les porteurs de projets. Cette situation s’avère contreproductive et mériterait d’être rationnalisée. C’est le sens de l’habilitation proposée par le Gouvernement. Une telle réforme a pour objectif de simplifier la tâche des collectivités et des porteurs de projet, au service de projets d’intérêt général, et de renforcer la sécurité juridique des procédures et la stabilité des normes en matière d’urbanisme.

Article 4.  Renforcement du statut du bailleur privé

Conformément au plan « Relance logement » du Gouvernement présenté le 23 janvier dernier, l’article 4 aménage le dispositif fiscal « Relance logement » créé par la loi de finances pour 2026 afin de relancer la construction de logements neufs et faciliter les travaux de rénovation des logements anciens.

Afin d’encourager la rénovation de logements du parc privé pour proposer davantage de logements abordables sur le marché locatif, les conditions qui déterminent l’éligibilité au dispositif pour les logements anciens sont assouplies.

Les acquisitions de logements anciens pourront ainsi bénéficier du dispositif d’amortissement dès lors que les travaux d’amélioration dont le coût représente au moins 20 % du prix d’acquisition, et non plus 30 %, et l’atteinte d’un niveau satisfaisant de performance énergétique correspondant a minima à la classe D sans exiger de satisfaire les critères d’une réhabilitation lourde, lesquels visent un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes À ou B.

Pour favoriser la sobriété foncière par le recyclage du bâti existant, le dispositif est également étendu aux acquisitions de locaux non affectés à l’habitation pour être transformés en logement sous les mêmes conditions de travaux et de performance énergétique.

Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles

Enfin, la condition de bâtiment d’habitation collectif dans le volet ancien du dispositif est supprimée, afin de permettre la lutte contre la vacance et la remise sur le marché locatif des maisons individuelles.

Article 5.  Accompagner la transformation du quartier d’affaires de La Défense

La Défense, premier quartier d’affaires en Europe et le 4ème quartier d’affaires mondial, concentre des atouts majeurs et structurants pour l’économie française. Il reçoit 1/3 du CAC40, 200 000 salariés, 50 000 habitants et 70 000 étudiants, et attire vers la France les investissements et les grands sièges internationaux. Quartier stratégique, fruit d’une opération d’aménagement d’intérêt national (OIN), La Défense fait néanmoins face à trois grands défis :

– lutter contre le taux de vacance, structurellement élevé dans les bureaux et renforcé par les effets de la crise de la covid 19 ;

– régénérer son outil d’intervention publique, l’établissement public Paris La Défense, dont le modèle économique doit évoluer pour permettre de faire face aux coûts d’entretien et d’investissements croissants ;

– créer un sursaut d’attractivité, par la diversification de la programmation du quartier et son adaptation au changement climatique, afin de sortir de la logique « tout‑bureau » et créer un secteur à visiter et à vivre.

Dans cette perspective, une réflexion prospective en « Atelier des territoires », tout au long de l’année 2025, a notamment permis de dégager de grandes orientations urbaines consensuelles. La stratégie renouvelée doit désormais être accompagnée d’une adaptation des outils mobilisables au service de cette opération d’intérêt national. À cette fin, l’article 5 a pour objectif principal d’accroître l’efficience de l’action menée par l’établissement public Paris La Défense en lui donnant les compétences nécessaires pour maintenir l’attractivité du quartier d’affaires.

L’article permet également d’allonger la durée du projet urbain partenarial. Il s’agit en effet d’un outil souple qui permet à la fois d’organiser le financement de petites opérations de construction mais aussi d’opérations de grande envergure, nécessitant d’offrir la faculté de porter sa durée à 20 ans (cette faculté ne serait pas restreinte aux projets portés par l’établissement public Paris la Défense).

Enfin l’article prévoit d’expérimenter pendant 5 ans un certificat de projet qui précisera les procédures d’autorisation à mettre en œuvre et les délais applicables, pour sécuriser la conception des projets de construction ou de transformation au sein de l’OIN. Il cristallisera ces éléments pour une période de 18 mois.

Le titre II porte sur les mesures d’accélération des rénovations de logements.

Article 6.  Clarification des obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location

L’article 6 entend clarifier les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location.

La rénovation énergétique des logements constitue un axe prioritaire de la transition écologique. La dynamique de rénovation des logements a été significativement renforcée par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « climat et résilience »). Le présent projet de loi entend apporter des aménagements aux dispositions en vigueur afin de permettre la résolution des difficultés rencontrées par les bailleurs dans la réalisation des travaux. Il apporte également des clarifications nécessaires pour renforcer la sécurité juridique dans le cadre de la relation locative.

Le présent article clarifie ainsi les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location et les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sont satisfaites.

Premièrement, il clarifie l’application des échéances issues du calendrier de la décence énergétique, en précisant que les logements dont le bail est en cours à l’une de ces échéances sont considérés comme non décents s’ils n’atteignent pas le niveau de performance énergétique exigible à la date du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail. Est donc exclue l’application aux baux en cours des échéances du calendrier de la décence énergétique. Une exception à ce principe concerne les baux en cours conclus pour une durée supérieure à trois ans. Dans ce cas, les logements devront respecter le niveau de performance énergétique exigible en application de ce calendrier au plus tard trois ans après l’échéance du calendrier.

Deuxièmement, il prévoit que le logement est réputé énergétiquement décent si son propriétaire peut attester de la réalisation de tous les travaux de rénovation énergétique techniquement et juridiquement réalisables. Dans le cadre des copropriétés, si les travaux ne peuvent pas être réalisés du fait d’un refus de l’assemblée générale des copropriétaires, malgré les diligences du bailleur en faveur de leur réalisation, le logement est réputé conforme durant dix‑huit mois. Au‑delà de cette période, pour rester conforme, le copropriétaire doit réitérer sa demande de réaliser les travaux nécessaires auprès de l’assemblée générale des copropriétaires.

Troisièmement, il prévoit qu’un logement est réputé énergétiquement décent durant la réalisation de travaux de rénovation énergétique lorsque le syndic de copropriété ou le propriétaire a signé un contrat engageant ces travaux. Le délai de réalisation de ces travaux doit être raisonnable et est limité au maximum à cinq ans lorsque le contrat de travaux a été signé par le syndicat de copropriétaires et à trois ans quand il est conclu par le propriétaire du logement, à compter de la conclusion du contrat.

Quatrièmement, il prévoit qu’un logement est réputé énergétiquement décent s’il est protégé au titre des monuments historiques.

Le présent article modifie de même l’article 20‑1 de la loi du 6 juillet 1989 afin que la réduction de loyer pouvant être prononcée par le juge jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité tienne compte de la diligence du bailleur et n’excède pas le coût supporté par le locataire.

Il prévoit enfin des dispositions transitoires appliquant immédiatement aux contrats de location en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions régissant les conditions dans lesquelles les logements faisant l’objet d’un bail en cours à l’une des échéances du calendrier de la décence énergique sont considérés comme non décents, d’une part, et les dérogations au calendrier de la décence énergétique, d’autre part.

Article 7.  Revalorisation du patrimoine bâti ancien des bailleurs sociaux

L’article 7 crée un dispositif de modification des plafonds de ressources et des loyers maximaux des logements locatifs sociaux en contrepartie d’investissement des bailleurs dans la rénovation des logements.

Ce dispositif ouvre, en contrepartie de travaux de rénovation énergétique ambitieux, la possibilité de prévoir par avenant à la convention APL l’augmentation des loyers ou redevances maximum après travaux des logements, l’intention du Gouvernement étant de limiter cette augmentation potentielle aux plafonds actuels des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), en prêts locatifs à usage social (PLUS) ou en prêts locatifs sociaux (PLS), et de préciser dans une autorisation préalable aux travaux les proportions de ces différents types de logements sociaux. Contrairement au dispositif « seconde vie », il n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux de TVA à taux réduit et de recharge des droits à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Pour mémoire, le dispositif « seconde vie » ne concerne que des rénovations de grande ampleur, portant l’ambition d’une remise à neuf d’un patrimoine ancien particulièrement dégradé. Il implique un saut d’étiquette important, de E, F ou G à À ou B, pour des travaux estimés à environ 100 000 € par logement. Aussi, un segment important du parc social n’est plus couvert par un dispositif d’aide à la rénovation par l’État. En effet, compte tenu de la qualité d’origine du bâti et des éventuels travaux déjà réalisés, le dispositif « seconde vie » et les conditions qu’il impose excluent de nombreuses opérations de rénovation nécessaires.

La gamme des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique du parc social est donc complétée par un dispositif équilibré, plus souple, moins exigeant en matière de gain énergétique mais n’ouvrant pas droit aux avantages fiscaux.

Pour soutenir ces opérations de rénovation, le dispositif donne la possibilité aux préfets ou aux délégataires des aides à la pierre de prendre un avenant à la convention APL pour augmenter les loyers ou redevances maximums après travaux et de modifier la répartition des logements ainsi rénovés par produit selon la répartition qui aura été autorisée dans la décision préalable aux travaux.

Le dispositif porte sur les logements de plus de quarante ans, pour lesquels les prêts réglementés ayant financé leur construction ou leur acquisition ont été amortis. Un décret précisera ses conditions d’application, dont le gain énergétique attendu des travaux d’amélioration et les critères et modalités d’augmentation des loyers et redevances.

Les locataires en place ne seront pas concernés par ces augmentations de loyer, qui n’auront d’effet qu’à la relocation des logements et la signature de nouveaux contrats de location. Le droit au maintien dans les lieux est donc garanti. À la relocation, les loyers mentionnés dans les nouveaux baux seront réévalués.

Le titre III porte sur les mesures relatives à certaines compétences des collectivités.

Article 8.  Renforcement du statut des autorités organisatrices de l’habitat et des prérogatives des délégataires des aides à la pierre

L’article 8 prévoit que les métropoles et les communautés urbaines deviennent autorités organisatrices de l’habitat et leur transfère à ce titre la compétence d’instruction, de gestion et d’attribution des aides à la pierre et des compétences pour favoriser la rénovation et la production du parc locatif social. Les communautés d’agglomération et les communautés de communes dotées d’un programme local de l’habitat ainsi que les départements peuvent toujours, à leur demande, être délégataires des aides à la pierre. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat, dont les prérogatives sont renforcées.

83 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 27 départements et la Ville de Paris sont aujourd’hui délégataires des aides à la pierre et exercent à ce titre, par délégation de l’État, des compétences en matière de logement. Par ailleurs, huit EPCI à fiscalité propre sont aujourd’hui reconnus AOH.

Afin d’affirmer le rôle de chef de file des politiques de l’habitat des métropoles et des communautés urbaines, le présent article leur confère automatiquement le statut d’AOH, créé par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite « loi 3DS »), et leur transfère les compétences en matière d’instruction, de gestion et d’attribution des aides pour le parc locatif social et en faveur de l’habitat privé. Ces compétences sont déléguées de manière facultative aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes dotées d’un PLH exécutoire et aux départements qui en font la demande dans le cadre des conventions de délégation des aides à la pierre. Pour ces établissements publics et collectivités territoriales, le statut d’AOH est lié à la délégation des aides à la pierre. Le statut d’AOH et la délégation sont par ailleurs ouverts aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion, au département‑région de Mayotte ainsi qu’aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, selon les mêmes modalités que celles applicables aux départements de métropole. En Corse, la délégation de compétence prévue pour les départements s’exerce au profit de la collectivité de Corse.

Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires représentés par les autorités organisatrices de l’habitat lorsqu’elles attribuent les aides à la pierre, soit dans le cadre d’un transfert de la compétence, soit dans le cadre d’une convention de délégation, le présent article prévoit une extension du champ de leurs prérogatives en leur permettant :

– dans les nouvelles conventions conclues en application de l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation, et ouvrant droit aux aides personnelles au logement (dite « convention APL »), de déroger au paramètre de calcul du loyer maximal de la convention APL correspondant au « loyer de zone », à l’exception de ceux financés en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) ;

– de mutualiser les crédits qui leur sont délégués au titre du financement du logement locatif social, par le Fonds national des aides à la pierre ou par l’État, qu’ils soient dédiés à l’offre nouvelle, à la réhabilitation, à la rénovation, à la démolition de logements sociaux ou aux actions d’accompagnement, et de les employer en fonction de leurs priorités locales ;

– de modifier par avenant les conventions APL portant d’une part sur les logements locatifs sociaux ou logements‑foyers faisant l’objet de travaux de rénovation importants, sur le modèle du dispositif « seconde vie », avec des conditions de mise en œuvre allégées, et d’autre part sur les logements existants, dont les loyers maximaux inscrits dans la convention sont sensiblement inférieurs aux valeurs maximales réglementaires, sous réserve d’investissements particulièrement importants du bailleur pour le développement de l’offre nouvelle très sociale, dans le cadre des dispositifs créés à l’article 7 de ce projet de loi visant à revaloriser le patrimoine ancien du parc social ;

– d’autoriser les ventes et les démolitions de logements locatifs sociaux, ainsi que les autorisations de mise en location de logements sociaux pour un usage autre que l’habitation ;

– de résilier par anticipation les conventions APL.

Le présent article confirme l’État dans sa mission de suivi et d’évaluation de la politique publique, en imposant aux AOH d’utiliser les systèmes d’information relatifs à l’emploi des aides à la pierre mis à disposition par l’État - ou des outils tiers interfacés - afin de permettre le suivi des crédits délégués, et à l’administration de suivre la production de logements sociaux via un outil unique.

Il est également prévu que la convention de délégation des aides à la pierre, ou la convention de financement pour les communautés urbaines et les métropoles auxquelles la compétence de gestion, d’instruction et d’attribution des aides est transférée, précise annuellement les parts de droits à engagement allouées au parc social et au parc privé, dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Dans une logique de simplification, le présent article fusionne, au sein de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions nouvelles relatives au transfert de l’attribution des aides à la pierre aux métropoles et aux communautés urbaines, aux délégations des aides à la pierre accordées aux EPCI à fiscalité propre (aujourd’hui dans ce même article L. 301‑5‑1 du CCH), aux délégations des aides à la pierre accordées aux départements (aujourd’hui à l’article L. 301‑5‑2) et aux autorités organisatrices de l’habitat (aujourd’hui à l’article L. 301‑5‑1‑3).

Article 9.  Délégation aux EPCI de la gestion du contingent de l’État et de compétences en matière de droit au logement opposable (DALO) - expérimentation de délégation aux communes

L’article 9 vise à élargir les possibilités de délégations des compétences prévues au nouvel article L. 301‑5‑1‑4, dans l’objectif de déléguer à l’ensemble des EPCI compétents en matière de logement et d’habitat qui en font la demande et non plus aux seuls établissements délégataires d’aide à la pierre, par voie de convention d’une durée de six ans, l’exercice de l’ensemble des compétences relatives au droit au logement opposable (DALO) mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 du même code, la mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes visées à l’article L. 441‑1, l’exercice des droits de réservation de logement dévolus au préfet de département, à l’exception de l’exercice des logements réservés à des agents civils et militaires de l’État, et l’exercice des compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313‑26‑2.

Cette mesure, qui ne s’applique qu’aux nouvelles conventions de délégation, permet d’accorder cette délégation aux territoires qui en feraient la demande et de renforcer le rôle de chef de file des EPCI en matière d’attribution de logements sociaux, notamment ceux connaissant de forts enjeux en matière de mixité sociale et de politique de peuplement. De plus, elle permet à un plus grand nombre d’EPCI de bénéficier des compétences précitées.

L’article donne également davantage de pouvoirs aux maires en autorisant, à titre expérimental et au profit des communes volontaires, une délégation des compétences de l’État en matière de DALO, de gestion du contingent de l’État, à l’exception des logements réservés aux agents civils et militaires, et leur permet de signer la convention avec Action logement services en lieu et place du représentant de l’État dans le département.

Ces communes volontaires devront être membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’habitat. En contrepartie de la mise à sa disposition de leviers de la politique de l’habitat, la commune assumera les mêmes responsabilités que l’État en matière de relogement des ménages dont celles relevant du droit au logement opposable (DALO) a été reconnu, en particulier l’instruction, le suivi et l’exécution du contentieux relatif au DALO ainsi que le paiement des éventuelles astreintes prononcées par le juge lorsque les requérants n’ont pas été relogés.

L’article 9 vise également à simplifier les échanges d’informations entre les bailleurs sociaux, le groupement d’intérêt public pour le système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP‑SNE ») et l’administration fiscale. Il met ainsi en place des échanges d’informations directs entre l’administration fiscale et le GIP‑SNE, au bénéfice des bailleurs, afin d’éviter des redondances inutiles de transfert d’informations, et donc afin de réduire les coûts de gestion supportés en bonne partie par les bailleurs sociaux.

Il supprime également le comité d’orientation placé auprès du GIP‑SNE, qui occasionne une charge administrative inutile pour les bailleurs sociaux. Au demeurant, la comitologie demeurera suffisamment développée pour répondre aux besoins d’échanges sur les missions confiées au GIP‑SNE.

Il permet à l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de se voir transmettre directement par le GIP‑SNE des informations auxquelles elle a déjà accès au titre de la loi, mais qu’elle doit demander à chaque bailleur social, alors même que le GIP‑SNE dispose déjà de ces mêmes informations. Il s’agit donc d’appliquer le principe « dites‑le nous une fois », en réduisant les formalités administratives et les coûts de gestion supportés par les bailleurs sociaux.

Il simplifie les modalités de mise à disposition de données publiques aux fins de recherche scientifique notamment en permettant aux agents de l’État chargés des politiques sociales du logement, de l’Union sociale pour l’habitat, de l’ANCOLS et de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable de croiser les données du GIP SNE avec celles issues du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux.

Enfin, l’article 9 prévoit d’habiliter le Gouvernement, au titre de l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la future loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à réformer le régime de recours injonction relatif au droit au logement opposable (DALO). Il s’agit ainsi de substituer au recours devant les juridictions administratives des procédures plus rapides et efficientes pour atteindre l’objectif de logement ou de relogement recherché. Les voies de recours gracieux auprès de commission départementale de médiation (COMED), de recours contentieux contre la décision de cette dernière et de recours indemnitaire contre l’État ne sont pas concernées par cette réforme.

Article 10.  Renforcer les pouvoirs du maire dans l’attribution des logements sociaux

L’article 10 renforce les pouvoirs du maire dans l’attribution des logements sociaux. Les premières attributions des nouveaux logements sociaux marquent durablement le peuplement d’un programme et peuvent être préparées finement en amont, sans contrainte de vacance des logements pour le bailleur social. Le maire, qui connaît parfaitement son territoire, est l’acteur central qui peut les préparer avec la plus grande légitimité.

Le présent article lui permet d’agir à la fois en amont de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL), en disposant d’un pouvoir de proposition des candidats à l’attribution d’un logement social, et à l’occasion de la commission d’attribution, en lui accordant un poids plus important dans le choix final du candidat retenu, par la proposition de classement des candidats et l’introduction d’un droit de veto. Ainsi, le projet de loi prévoit que le maire ou son représentant puisse, par décision motivée, s’opposer au choix de l’un des candidats lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents.

Il semble aussi utile de rappeler que tous les trois ans, la CALEOL opère en zone tendue un examen de l’occupation du logement qui permet de s’assurer que le locataire continue à remplir toutes les conditions prises en compte au moment de l’établissement de son bail et qu’il continue à remplir toutes les conditions pour conserver le droit au maintien dans les lieux, dans une logique d’amélioration des parcours résidentiels au sein du parc social.

Concernant la première mise en location des logements, il est prévu la création d’une commission de concertation présidée par le maire, où les acteurs s’accorderont sur le peuplement des programmes neufs.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements des agents civils et militaires du contingent préfectoral, dont l’attribution demeure de la compétence de l’État.

Le présent article ne s’applique pas aux communes qui ne satisfont pas à leurs obligations au titre de la solidarité et du renouvellement urbain (communes dites « carencées SRU »), sauf à celles qui ont signé un contrat de mixité sociale et qui en respectent les objectifs de production. En cas de non‑respect des engagements du contrat de mixité sociale, il est prévu que la commune ne puisse plus bénéficier de ces nouveaux pouvoirs.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville et du logement,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de la ville et du logement, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait le 24 juin 2026.

Signé : Sébastien LECORNU

 

Le ministre de la ville et du logement :
signé : Vincent JEANBRUN

 


1

TITRE Ier

L’ACCÉLÉRATION DES CONSTRUCTIONS

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1er

I. – Le titre Ier de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II bis, est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE II TER

« TROISIÈME PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

« Art. 94. – I. – Le troisième programme national de renouvellement urbain concourt à la reconquête républicaine et à la revitalisation globale des quartiers et centres urbains les plus fragiles ainsi qu’à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification et de la résilience des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de cette même loi. Il peut également concerner des quartiers présentant soit une concentration élevée d’habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d’habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Ce programme, qui couvre la période 2026‑2040, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains ou les vulnérabilités sécuritaires, environnementales, d’accessibilité, liées à la faible présence des services publics ou du tissu économique, les plus importants.

« Les interventions du troisième programme national de renouvellement urbain sont menées selon les mêmes modalités, poursuivent les mêmes finalités et comprennent les mêmes opérations que celles mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 9‑1.

« Les conventions de projet de renouvellement urbain précisent notamment les engagements pris par l’ensemble des parties signataires sur chacun des axes interministériels suivants :

« 1° La sécurité et la reconquête républicaine ;

« 2° Les services publics du quotidien ;

« 3° La revitalisation économique et l’emploi ;

« 4° La transition écologique et la résilience climatique ;

« 5° La mixité sociale et le désenclavement ;

« 6° L’éducation, la santé et l’accessibilité universelle.

« La liste des quartiers répondant aux critères mentionnés au premier alinéa est fixée par décret, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

« II. – Le programme est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui en assure le pilotage stratégique et veille à la cohérence des engagements de chaque ministère. Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé du logement coordonnent sa mise en œuvre opérationnelle.

« Art. 9‑5. – Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du troisième programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.

« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.

« Art. 9‑6. – Les articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au troisième programme national de renouvellement urbain. » ;

2° Après l’article 10‑4, il est inséré un article 10‑5 ainsi rédigé :

« Art. 105. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du troisième programme national de renouvellement urbain selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l’article 10‑3. » ;

3° L’article 14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables au troisième programme national de renouvellement urbain. »

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 353‑15, au II de l’article L. 442‑6, à l’article L. 472‑1‑8 et à l’article L. 481‑3, le nombre : « 10 » est remplacé par les nombres : « 9‑4, 10 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou figurant dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l’article 9‑4 de la même loi, ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 » sont remplacés par les mots : « des programmes nationaux de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 ou 9 4 ».

CHAPITRE II

DISPOSITIONS D’URBANISME

Article 2

Il est inséré, dans la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, après l’article L. 318‑9, un article L. 318‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 31810. – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.

« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. À l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui‑ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.

« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.

« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.

« III. – À l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, 1’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de développement du logement sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481‑4 du même code sont applicables à ces logements.

« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.

« VI. – Les dispositions du III, IV et V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative portant sur les procédures prévues par le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code de l’urbanisme destinées à permettre la réalisation d’une opération ou d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique en procédant à la mise en compatibilité de documents de planification et d’urbanisme ou à l’adaptation de plans, schémas ou programmes sectoriels afin de permettre d’identifier aisément la procédure la mieux adaptée à l’opération ou au projet envisagé, de faciliter la mise en œuvre de l’ensemble de ces procédures et d’en accélérer le déroulement :

1° En réduisant le nombre de ces procédures, en redéfinissant leur champ d’application, en simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées ;

2° Et en mettant en cohérence les dispositions applicables aux documents, plans, programmes, schémas, opérations et projets concernés, ainsi que toute autre disposition, y compris relevant d’autres législations, dont la modification serait également rendue nécessaire par la réforme de ces procédures.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 4

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du g, après les mots : « du j » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;

2° Le premier alinéa du j est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais. Ont le caractère de travaux de transformation au sens du présent alinéa les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement tels que définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local, ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux.

« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X. » ;

3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le cinquième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;

4° Au sixième alinéa du j, qui devient le neuvième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le douzième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

6° Au dernier alinéa du j, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;

7° Au sixième alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;

8° Au cinquième alinéa du m, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 5

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 328‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que l’intervention de Paris La Défense sur des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ne lui appartenant pas ou n’ayant pas fait l’objet d’une convention de mise à disposition est nécessaire pour assurer un entretien et une maintenance cohérentes de parties du domaine public qui sont fonctionnellement indissociables, leur gestion lui est transférée à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑2 du code général des collectivités territoriales, par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département qui définit la liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général concernés, après avis de la personne publique propriétaire. À défaut d’un avis dans le délai de trois mois à compter de la notification de la liste, l’avis est réputé donné. ».

II. – L’article L. 328‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « est habilité à », sont insérés les mots : « créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes », et le sigle : « : », est remplacé par le sigle : « . » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 327‑1 du présent code et aux articles L. 1521‑1, L. 1531‑1 et L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales ».

III. – Au sixième alinéa de l’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme et au dixième alinéa de l’article L. 312‑5 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt », et à l’article L. 332‑11‑4 de ce code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

IV. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le porteur d’un projet de construction ou de transformation d’une construction existante située dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense ayant pour objet une surface de plus de 20 000 mètres carrés, peut solliciter auprès du représentant de l’État dans le département un certificat de projet.

Le certificat de projet indique les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires et les délais prévus pour l’intervention de ces décisions.

Il peut également indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

Le porteur de projet peut présenter, conjointement à sa demande de certificat de projet, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code, ou une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme.

Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer.

Lorsqu’une demande d’autorisation porte sur un projet de construction ou de transformation d’une construction existante et qu’elle est déposée dans le délai de dix‑huit mois à compter de la délivrance du certificat de projet, elle est instruite conformément aux indications du certificat prévues au deuxième alinéa du présent IV.

Les modalités d’application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, sont définies par décret en Conseil d’État.

Six mois avant le terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent IV.

TITRE II

L’ACC֤ÉLÉRATION DES RÉNOVATIONS

Article 6

I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À l’article 6 :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Au début du troisième alinéa, il est ajouté la mention : « II. – » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances ainsi fixées est considéré comme non décent, s’il n’atteint pas le niveau de performance énergétique exigible, à compter de la date de renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat et au plus tard trois ans après cette échéance. » ;

e) Après le dixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux dispositions du II, le logement est considéré décent au titre de la performance énergétique lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible s’étant révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou ayant été refusés par une décision administrative, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de ces contraintes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1° ;

« 2° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible ayant été refusés par une résolution votée en assemblée générale des copropriétaires datant de moins de dix‑huit mois, et malgré les diligences du bailleur en vue de l’adoption de résolutions en assemblée générale des copropriétaires tendant à la réalisation de ces travaux, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de cette contrainte ;

« 3° Le logement fait partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ;

« 4° Le logement est une maison individuelle ou fait partie d’un immeuble collectif et le propriétaire a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ;

« 5° Tout ou partie du logement est protégé au titre des monuments historiques. » ;

f) Au début du onzième alinéa, il est ajouté la mention : « IV. – » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article 20‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. » ;

II. – Les dispositions du d et du e du 1° du I du présent article s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

L’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

2° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

3° Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les logements achevés depuis au moins quarante ans, sous réserve que les prêts réglementés finançant leur construction ou leur acquisition aient été intégralement remboursés, le représentant de l’État peut autoriser, à l’issue de travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique de ces logements, l’augmentation par avenant des loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1. Ces travaux ne sont pas soumis aux conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Les augmentations des loyers et redevances ne peuvent s’appliquer qu’à la remise en location des logements et la signature d’un nouveau contrat de location. Un décret détermine le gain énergétique attendu des travaux d’amélioration ainsi que les critères et modalités d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »

TITRE III

DÉCENTRALISATION

Article 8

I. – L’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « déléguée », sont insérés les mots : « ou transférée » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’une des conventions prévues » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

5° Au sixième aliéna, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 ».

II. – L’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence et la métropole de Lyon mentionnées aux articles L. 5215‑1, L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales sont autorités organisatrices de l’habitat. À ce titre, elles exercent les compétences mentionnées au IV et au IV bis. Le financement des aides mentionnées au IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa du même IV. À leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes mentionnées aux articles L. 5216‑1 et L. 5214‑1 du code général des collectivités territoriales dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. Les départements, pour la partie de leur territoire non couverte par le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat, peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Ils sont, dans ce cas, autorités organisatrices de l’habitat pour la partie de leur territoire précitée.

« Le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat assure les fonctions de président de cette autorité. » ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa :

– après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

– après le signe : « I », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon » ;

– les mots : « aux IV et » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent demander à conclure une telle convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. » ;

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention, alors qu’une convention signée entre l’État et le département est en cours d’exécution, la convention avec le département fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant le périmètre territorial de l’établissement public. » ;

3° Au III :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « indigne », sont ajoutés les mots : « , dans la limite de ses compétences lorsque le délégataire est un département. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au quatrième alinéa, devenu le troisième, après les mots : « aux IV », sont insérés les mots : « , IV bis » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« Les compétences transférées aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I ou exercées, par délégation, par les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I sont :

« 1° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location‑accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12 ;

« 2° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat pour les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I.

« L’État délègue le financement de ces aides aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I par une convention qui fixe notamment, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués et les objectifs d’attribution associés. Le contenu de cette convention est précisé par décret en Conseil d’État. » ;

5° Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :

« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;

« 2° Dans les limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, au moment de la conclusion des conventions mentionnées à l’article L. 831‑1, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;

« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353‑9‑2 ;

« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du livre III, par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 353‑12 ;

« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les agréments d’aliénation de logements, prévus aux articles L. 443‑7 et L. 443‑8 ;

« 6° Délivrer les autorisations de démolir des logements sociaux visées à l’article L. 443‑15‑1 ;

« 7° Délivrer les autorisations de mise en location de logements à usages autres que l’habitation visées à l’article L. 443‑15‑1‑1.

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par ladite agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

6° Au V :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1°, de même que celles déléguées en application » sont supprimés ;

7° Le V bis est abrogé ;

8° Au VI :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, après le mot : « alloués », sont ajoutés les mots : « , et dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

d) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du délégataire » ;

e) À la dernière phrase du même troisième alinéa, la première occurrence des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « le délégataire » et la deuxième occurrence des mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » est supprimée ;

f) Au sixième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du délégataire » ;

9° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – À des fins de suivi et d’évaluation de la politique publique nationale, l’autorité organisatrice de l’habitat utilise les systèmes d’information nationaux mis à disposition par l’État pour l’instruction des demandes de subvention et le suivi des versements de crédit. Un système d’information tiers peut être utilisé par les autorités organisatrices de l’habitat, sous réserve d’un interfaçage continu avec le système national.

« VIII. – En Corse, la délégation de compétence prévue pour les départements au deuxième alinéa du I s’exerce au profit de la collectivité de Corse.

« IX. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 2° du IV bis, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ainsi qu’aux départements de la Guadeloupe, de La Réunion, au département‑région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique suivant les mêmes modalités que celles applicables aux départements mentionnés au deuxième alinéa du I.

« X. – La métropole du Grand Paris, lorsqu’elle a conclu la convention portant délégation des compétences mentionnées au 1° du VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, est autorité organisatrice de l’habitat et peut se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au IV bis du présent article. »

III. – Les articles L. 301‑5‑1‑3, L. 301‑5‑2, L. 301‑5‑3 et L. 301‑5‑4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

IV. – L’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du douzième aliéna, les mots : « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire des autorités organisatrices de l’habitat définies à l’article L. 301‑5‑1 » et les mots : « du conseil de la métropole où est situé le logement » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

2° À la deuxième phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont supprimés ;

3° À la troisième phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

4° À la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 ».

V. – À l’article L. 443‑8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du président du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 ».

VI. – À l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « département », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 ».

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « département, » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1, ».

VIII. – Les établissements et la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation exercent les compétences mentionnées au IV de l’article L. 301‑5‑1 du même code au plus tard à compter du 31 décembre 2027.

IX. – Les transferts de compétences obligatoires de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements prévus par le présent article qui ont pour conséquence d’accroître leurs charges ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 9

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 301‑5‑1‑3, est inséré un article L. 301‑5‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 301‑5‑1‑4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat :

« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441‑1 ;

« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313‑26‑2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.

« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441‑2‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1. » ;

3° À l’article L. 441‑2‑9 :

a) Le 3° est complété par les dispositions suivantes :

« , ainsi que par les agents des administrations de l’État, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »

c) Le 8° est abrogé ;

4° À l’article L. 442‑5 :

a) Au troisième alinéa :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;

– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du logement peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d’une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. Il précise, enfin, les conditions dans lesquelles les agents de l’État chargés des politiques sociales du logement, de l’Union sociale pour l’habitat, de l’Agence nationale de contrôle du logement social et du service d’inspection générale placé auprès du ministre chargé du logement peuvent accéder aux données recueillies par les organismes d’habitations à loyer modéré à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa et effectuer, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude, des appariements avec d’autres bases de données, notamment celles issues du répertoire visé à l’article L. 411‑10 et du système national d’enregistrement visé à l’article L. 441‑2‑1. »

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.

III. – Le VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

IV. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302‑8‑1 dont elles respectent les engagements :

1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441‑1 ;

3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313‑26‑2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à réformer le régime de recours tendant à ce que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement des demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant être logés d’urgence lorsqu’ils n’ont pas reçu, dans les délais, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et capacités, en substituant au recours devant les juridictions administratives des procédures plus rapides et efficientes pour atteindre l’objectif de logement ou de relogement recherché.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 10

I. – L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

2° Le sixième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4°. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine, lors d’une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président.

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1°, est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;

3° Après le deuxième alinéa du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la mise en location de logements locatifs sociaux, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État :

« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;

« 2° Le maire ou son représentant peut, par décision motivée, s’opposer au choix de l’un des candidats lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat.

« Le 1° et le 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 dont elles respectent les engagements. » ;

4° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, il est créé, au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation. Celle‑ci est chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats qui seront proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« Cette commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré.

« Elle est présidée par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant.

« Le présent VI ne s’applique pas lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 lorsqu’elles en respectent les engagements. Il ne s’applique pas aux logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. »

II. – À l’article L. 441‑2‑2 du même code, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié au demandeur par décision expresse motivée du président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. »