TEXTE ADOPTÉ n° 211
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
13 janvier 2026
projet DE LOI
relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030,
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 630, 733, 734, 711, 714, 715, 720 et T.A 158 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1641 et 2233.
– 1 –
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT
DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 1er
(Conforme)
Article 2
I. – Les articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont ainsi modifiés :
1° Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;
2° Le III est abrogé.
II (nouveau). – Par dérogation au II des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 141‑5 et L. 141‑7 sont exercés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.
Article 2 bis (nouveau)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 141‑5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d’organisation des jeux Olympiques ; »
2° Le I de l’article L. 141‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; »
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; ».
Article 3
I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport et qui sont installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci.
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration à l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :
1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ;
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 581‑8 du même code ;
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.
IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l’objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.
V. – Dans les communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement.
V bis (nouveau). – La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d’aéronefs, y compris d’aéronefs sans équipage à bord.
VI. – (Non modifié)
Article 3 bis
I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
Article 3 ter (nouveau)
I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique, en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets.
II. – La distribution et la vente d’emballages en plastique à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaires du respect de l’interdiction mentionnée au I du présent article.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Article 4
(Conforme)
Article 5
L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite d’un montant correspondant à un taux, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2033.
« B. – Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle‑ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. »
Article 5 bis (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la fin des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation de ces événements.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Article 6
Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après approbation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises du fait des missions qu’ils auront exercées ainsi que les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de sensibilisation au handicap. Elle présente enfin une stratégie de valorisation de l’engagement des volontaires bénévoles.
Article 6 bis (nouveau)
I. – Les épreuves des jeux Paralympiques de 2030 sont ouvertes à tous les athlètes présentant un handicap mental, conformément à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
II. – Les modalités d’organisation, d’encadrement, de classification sportive et d’accompagnement médical et sportif ainsi que les conditions de suivi des épreuves paralympiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des sports, conformément aux règles et standards du Comité international paralympique.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7
I. – Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
II. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 remet aux commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.
Article 8
Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.
Un rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l’année 2028.
La Cour des comptes remet également au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant de toutes les dépenses, notamment budgétaires et fiscales, engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il comprend un bilan du recours aux bénévoles, qui évalue leur nombre, les missions qui leur ont été confiées et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.
Article 8 bis A (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public présentant le suivi budgétaire, économique, social et environnemental de l’ensemble des dépenses fiscales liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il met à disposition l’ensemble des données dans des conditions permettant leur consultation par le public.
Le rapport détaille notamment :
1° La liste exhaustive des dispositifs fiscaux ayant bénéficié aux organisateurs, à leurs filiales, aux partenaires contractuels ainsi qu’aux fédérations sportives internationales dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques et leur évolution annuelle depuis 2017 ;
2° Le coût estimé et le coût constaté de chacun de ces dispositifs ainsi que les données disponibles sur leurs bénéficiaires effectifs ;
3° Les difficultés rencontrées par les services compétents pour assurer leur suivi, leur évaluation et leur contrôle ;
4° Les recommandations du Gouvernement pour garantir un suivi annuel fiable de ces dépenses fiscales.
Le rapport inclut également un bilan consolidé des dépenses fiscales rattachées à la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative » et propose des améliorations pour leur gestion.
Article 8 bis
(Supprimé)
Articles 9 et 9 bis
(Conformes)
Article 10
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;
1° bis (nouveau) Modifier la composition et les modalités de désignation du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;
3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;
4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;
5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou à la participation d’animaux à des compétitions sportives ;
6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I.
II et III. – (Non modifiés)
Article 11
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232‑5 est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211‑1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ;
2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;
3° L’article L. 232‑18‑7 est ainsi modifié :
a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , soit, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite ni de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 du présent code » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;
4° À l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ».
II. – (Supprimé)
Article 11 bis (nouveau)
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT,
À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou les programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.
La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.
Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d’un projet, d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique si les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l’information et la participation du public.
Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 12 bis (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 organise au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, afin d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, notamment sur les enjeux environnementaux associés.
Article 13
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine.
La durée d’implantation des constructions, des installations et des aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trois ans et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, d’installations et d’aménagements ainsi que de leur localisation.
En ce qui concerne les constructions, les installations et les aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, si, au terme de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa. Un décret dresse la liste des constructions, installations et aménagements concernés.
Article 14
(Conforme)
Article 15
La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.
Article 16
Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire, l’entretien ainsi que le démontage et l’enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
Pour l’application du présent article :
1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ;
2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.
Article 17
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine.
Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.
Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792‑6 du code civil.
Article 18
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut proroger, pour une durée maximale de six ans, le délai d’enlèvement d’une construction autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Article 18 bis
(Supprimé)
Article 19
I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.
II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation.
Article 20
I. – À titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celui‑ci, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat.
IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Avant le 30 juin 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.
Article 21
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône‑Alpes et Provence-Alpes‑Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et les projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l’accessibilité universelle, la performance et l’offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Ce rapport précise notamment :
1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et pour améliorer les mobilités quotidiennes décarbonées, en veillant à ce que les projets financés répondent à des besoins durables de mobilité indépendants de l’événement et s’inscrivent dans une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone à long terme dans les territoires concernés ;
2° Les projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et des services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ;
3° Les modalités de coordination retenues avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, en vue d’assurer la cohérence des investissements, des services et des aménagements ainsi que l’amélioration de leur intermodalité.
Ce rapport est transmis au Gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Article 21 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 22
I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d’une commune riveraine, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret, après consultation par le représentant de l’État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.
Ces voies ou ces portions de voie sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
II. – Les voies ou les portions de voie qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et dans ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.
III. – Sur les voies ou les portions de voie déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.
IV et V. – (Non modifiés)
V bis (nouveau). – (Supprimé)
VI. – (Non modifié)
Article 22 bis (nouveau)
I. – (Supprimé)
II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les autorités compétentes de la Savoie, de la Haute‑Savoie, des Hautes‑Alpes, d’Isère, des Alpes‑Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2029, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code en priorité à des personnes physiques déjà inscrites sur les listes d’attente communales à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au présent II et titulaires d’une carte professionnelle de conducteur de taxi du département à la date de leur demande. Ces autorisations de stationnement sont valables à compter du 1er janvier 2030.
Lorsqu’aucun candidat ne remplit ces conditions ou lorsque les besoins de service l’exigent, ces autorisations peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales déjà titulaires d’autorisations de stationnement dans les départements concernés.
Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être exploitées par des salariés du titulaire de l’autorisation.
Un décret en Conseil d’État détermine, en concertation avec les associations représentatives de personnes handicapées, les organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 et les collectivités territoriales d’accueil, les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II à assurer l’exploitation de ces autorisations avec des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à systématiser la transmission à l’autorité administrative des données relatives à la prise en charge d’une personne à mobilité réduite.
Elles doivent également intégrer une coordination des tarifs des courses entre les collectivités d’accueil et fixer le nombre nécessaire d’autorisations de stationnement délivrées selon les estimations de participation des personnes à mobilité réduite aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
II bis (nouveau). – À compter du début des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes morales exploitant au minimum quinze taxis et titulaires d’autorisations de stationnement doivent disposer au sein de leur flotte d’un minimum de 20 % de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
III. – (Supprimé)
IV. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, qui mesure l’impact de ce dispositif sur l’accès renforcé et simplifié des personnes handicapées à la mobilité.
Article 23
(Conforme)
Article 24
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 342‑19 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n’ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
II. – (Non modifié)
Article 25
L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122‑1 du même code portant sur des dépendances du domaine public affectées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.
Avant la délivrance du titre de sous‑occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, qui présente toutes les garanties d’impartialité et de transparence et qui comporte des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Article 26
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Article 26 bis (nouveau)
I. – Dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux micro‑entreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans les régions Auvergne‑Rhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune.
II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux‑mêmes la qualité d’entreprise définie au I du présent article formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation d’entreprises régionales à l’exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous‑traiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l’indisponibilité d’entreprises compétentes implantées dans les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes ou Provence‑Alpes‑Côte d’Azur dans le secteur concerné ou à leur incapacité à répondre aux exigences techniques du marché.
III. – Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n’est pas lui-même une entreprise régionale, la part minimale qu’il s’engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Article 27
Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut atteindre six ans.
Article 27 bis
Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 650‑4. – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans les départements concernés par le déroulement d’au moins une épreuve des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, dans le cadre d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.
« L’affichage autorisé doit contribuer à la création artistique ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l’immeuble ou son territoire.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 27 ter
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342‑9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l’assiette de celle‑ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.
Article 27 quater (nouveau)
I. – L’article 2 de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.
II. – Par dérogation aux articles L. 2131‑3 et L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :
1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, lorsqu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1° du présent II.
Article 27 quinquies (nouveau)
Par dérogation aux articles L. 551‑1 à L. 551‑23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551‑1 à L. 551‑23 qui sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Les recours introduits avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
IV. – L’installation et le fonctionnement, dans les centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.
En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code.
V et VI. – (Non modifiés)
VII. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre du présent article.
Ce suivi a pour objectif d’assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I ainsi que les conséquences sur l’offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.
Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres professionnels.
Article 29
I. – Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci.
II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au delà du 30 juin 2030.
III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi ainsi que, dans les cas d’urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.
IV. – (Non modifié)
Article 30
Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans celles relevant du même établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, rendus dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département. Elle est accordée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à la condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Dans ce cas, il ne peut pas subir de préjudice relatif à son contrat de travail. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code.
Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 31
L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »
Articles 32 à 34
(Conformes)
Article 35
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132‑14‑1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;
1° bis (nouveau) La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ;
2° Le XI est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;
c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE 2024
Article 36
I. – L’article 11 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou pour les stocker avant la collecte » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement » ;
4° bis (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public chargé de l’assainissement » ;
5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;
b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement, ».
II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public de collecte des eaux usées domestiques ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Article 37
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 janvier 2026.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET