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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2026.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation
et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

           Voir les numéros :

  Sénat : 97, 315, 316 et T.A. 53 (2025-2026).

Assemblée nationale : 2464.


1 –

 


TITRE Ier

RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA tranquillité PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE

Article 1er

L’article L. 2211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 22112. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre ainsi qu’à la sûreté, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du code de la sécurité intérieure.

« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »

TITRE II

PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Création de services de police municipale
à compétence judiciaire élargie

Article 2

I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Services de police municipale à compétence judiciaire élargie

« Section 1
(Division supprimée)

« Art. L. 5128. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2 du présent code, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents que ces communes ont en commun.

« Les maires des communes mentionnées au I de l’article L. 512‑1‑2, au II de l’article L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents mis en commun.

« L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent chapitre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« Art. L. 5129. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 5128, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité d’agents exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 512‑11 et aux articles 21‑2‑1 à 21‑2‑3 du code de procédure pénale, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.

« Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction ou ayant la responsabilité du service de police municipale remplit les obligations de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51211 du présent code et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.

« Art. L. 5129-1 (nouveau). – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11.

« Art. L. 51210. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 5124 détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code. Elle précise également le périmètre des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater par procès-verbal.

« La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des compétences de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale. Lorsque les conditions définies à la même section 3 bis et au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, ’le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les compétences de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« En cas d’urgence, le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces compétences de police judiciaire élargies.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.

« Art. L. 51211. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux agents exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.

« Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 du présent code.

« Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus chargés de la police municipale sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les agents exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées en application de l’article 21‑2‑2 du code de procédure pénale.

« Art. L. 512111. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale et qui sont mis à la disposition d’une ou de plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un agent exerçant des fonctions d’encadrement remplissant les conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code et à l’article 21‑2‑1 du code de procédure pénale.

« Art. L. 512112. – (Supprimé)

« Art. L. 512113. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice définit les conditions de recours à’ la procédure d’amende forfaitaire délictuelle par les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés au présent chapitre ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements qu’ils utilisent dans ce cadre.

« Section 2
(Division supprimée)

« Art. L. 51212 à L. 51214.  (Supprimés)

« Section 3
(Division supprimée)

« Art. L. 51215 à L. 51217.  (Supprimés)

« Section 4
(Division supprimée)

« Art. L. 51218.  (Supprimé)

« Section 5
(Division supprimée)

« Art. L. 51219.  (Supprimé)

« Section 6
(Division supprimée)

« Art. L. 51220.  (Supprimé) »

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Des agents des services de police municipale
à compétence judiciaire élargie

« Sous‑section 1

« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire

« Art. 2121. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, les agents exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du même code ne peuvent exercer les compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section qu’en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces compétences et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section.

« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16‑1 à 16‑3.

« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 2122. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les agents exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du même code sont placés, pour l’exercice de leurs compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section, sous la direction exclusive du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230.

« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives dont il dispose en application de l’article 39‑3. Les agents exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.

« Les agents exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.

« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section.

« Le procureur général est informé sans délai de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement et de toute procédure disciplinaire en cours concernant un manquement à l’honneur ou à la probité d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement.

« Art. 2123. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des agents exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure, pour l’exercice des compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section.

« Sous‑section 2

« Compétences de police judiciaire
et obligations des policiers municipaux les exerçant

« Art. 2124. – Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et réglementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbal les infractions énumérées au présent article lorsqu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions, qu’elles sont énumérées dans la section spécifique de la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑10 du code de la sécurité intérieure et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article sont les suivantes :

« 1° Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ;

« 2° L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311‑3‑1 du même code ;

« 3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322‑1 dudit code ;

« 4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules prévue à l’article L. 412‑1 du code de la route ;

« 5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, définie au I de l’article L. 221‑2 du même code ;

« 6° L’infraction d’excès de vitesse prévue à l’article L. 413‑1 dudit code ;

« 7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles collectifs d’habitation prévue à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ;

« 8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel prévue à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ;

« 9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs prévue à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ;

« 10° L’infraction d’usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du même code ;

« 11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance prévue à l’article L. 324‑2 du code de la route ;

« 12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D prévue au 3° de l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ;

« 13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑10 du code du sport ;

« 14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑3 du même code ;

« 15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, prévue à l’article 322‑4‑1 du code pénal ;

« 16° L’infraction de vente ou d’offre de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 dans les débits de boissons temporaires prévue à l’article L. 3352‑5 du code de la santé publique ;

« 17° L’infraction d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue à l’article 431‑22 du code pénal ;

« 18° L’infraction d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement.

« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° du présent article, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 5128 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451‑1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451‑1‑1 du même code.

« Art. 2125. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 du présent code simultanément au maire et, par l’intermédiaire des agents ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure, au procureur de la République.

« Une copie de ces documents est également adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

« Art. 2126. – Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infractions, établir une amende forfaitaire délictuelle.

« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa du présent article pour la répression des infractions mentionnées aux 5°, 11° à 15° et 18° de l’article 21‑2‑4, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent être rendus destinataires des données strictement nécessaires à cette vérification et issues des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du présent code.

« Lorsque l’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° de l’article 21‑2‑4 est constatée, le recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois subordonné à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès‑verbal.

« Les fiches du casier judiciaire mentionnent que la condamnation résulte du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle.

« Art. 2127. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21‑2‑4 et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6. Ce décret précise les conditions d’authentification des agents accédant aux informations ou aux données mentionnées aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.

« Sous‑section 3

« Prérogatives propres des agents
exerçant des fonctions d’encadrement

« Art. 2128. – Les agents exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 5129 du code de la sécurité intérieure exercent les attributions suivantes :

« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de leur établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21‑2‑6 du présent code, dresser le procès‑verbal et procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République, à leur destruction ou, s’agissant de denrées périssables, à leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires’’ ;

« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et ces mises en fourrière ;

« 3° Procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité aux dépistages et, le cas échéant, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, dans les conditions prévues à l’article L. 234‑3 du même code ;

« 4° Procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité aux dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235‑2, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;

« 5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité, à la consultation, à l’extraction, à la copie et à la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ;

« 6° et 7° (Supprimés)

« La violation de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° du présent article est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret. »

II bis et II ter.  (Supprimés)

III. – (Non modifié) Le 11° et le dernier alinéa de l’article 21‑2‑4, le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 et l’article 21‑2‑7 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – (Supprimé)

 

 

Article 2 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 » et, à la fin, les mots : « fins d’intervention » sont remplacés par les mots : « seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 3

I. – L’article 78‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs d’infractions » et la dernière occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » ;

b) (Supprimé)

2° À la première phrase, deux fois, à la fin de la deuxième phrase et à la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction ».

II.  L’article L. 5224 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs d’infractions » ;

 (Supprimé)

Chapitre II

Rapprochement des compétences des polices municipales
et des gardes champêtres

Article 4

I. – (Non modifié) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » et les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.

III. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

 À l’article L. 215‑3‑1, les mots : « et L. 212‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 212‑10 et L. 214‑3 ».

IV. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , par les agents de police municipale, par les gardes champêtres ».

V et VI. – (Supprimés)

Chapitre III

(Division supprimée)

Article 5

(Suppression maintenue)

TITRE III

LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION
DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES

Article 6

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ;

2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;

3° Le secours aux personnes ;

4° La prévention des risques naturels ou des risques d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 5° du même article L. 2212‑2 ;

5° La protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

Le recours aux dispositifs aéroportés mentionnés au premier alinéa du présent I est proportionné à la finalité poursuivie.

Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire.

bis (nouveau). – Dans les conditions prévues au I, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

II.  L’autorisation mentionnée au I est subordonnée :

1° À une demande des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure ;

2° À l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5 du même code, prévoyant le recours à des caméras installées sur des aéronefs et les conditions de coordination de l’utilisation de dispositifs aéroportés avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à la disposition des forces de sécurité intérieure des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

Par dérogation au 2° du présent II, en cas d’utilisation en commun de services de police municipale en application de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité intérieure ou des gardes champêtres en application de l’article L. 522‑2‑1 du même code, l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article L. 512‑3 ou au dernier alinéa du I de l’article L. 52221 dudit code prévoit cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Il précise notamment les conditions de mise à la disposition des forces de sécurité intérieure des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des obligations définies au présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

L’autorisation mentionne le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.

Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité mentionnée au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.

Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions du recours aux dispositifs aéroportés nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.

Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, en application de l’article L. 742‑2 du code de la sécurité intérieure, le recours à des caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige.

Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 du même code fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.

II bis (nouveau). – Les articles L. 242‑2 à L. 242‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à l’expérimentation prévue au I du présent article.

III. – (Supprimé)

IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale et les gardes champêtres reçoivent aux fins d’assurer les missions mentionnées aux I et I bis.

V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation définie au présent article, chaque commune y ayant participé remet au Gouvernement un rapport d’évaluation.

Au plus tard six mois avant le terme de la même expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

Article 6 bis

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 511‑1 ;

b) Le sixième alinéa du même article L. 511‑1 est supprimé ;

c) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« Modalités d’exercices de certaines missions

« Art. L. 51111. – Lorsqu’ils sont affectés, sur décision du maire, à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder :

« 1° À l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;

« 2° À des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;

« 3° À l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des personnes et à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation ;

« 4° (nouveau) Aux dépistages destinés à établir l’état alcoolique des personnes qui conduisent un véhicule ou qui accompagnent un élève conducteur, avec le consentement exprès de ces personnes et au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, lorsque l’intéressé refuse de les subir ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, qui fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 5° (nouveau) Aux dépistages destinés à établir si des personnes conduisaient en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, avec le consentement exprès de ces personnes. Lorsque les épreuves de dépistages se révèlent positives ou lorsque l’intéressé refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent.

« Les agents de police municipale ne peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux 4° et 5° du présent article que si la convention de coordination prévue à l’article L. 512‑4 le prévoit expressément.

« Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion des mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les agents de police municipale peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée. Ils établissent un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne. Ils en délivrent une copie à celle-ci. Cet objet est alors conservé en vue de sa restitution, à la demande de la personne, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Si sa restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois et sous réserve des droits des tiers, l’objet peut être détruit.

« Si la personne concernée s’oppose aux mesures mentionnées aux 1° à 5° ou à la demande formulée en application de l’avant‑dernier alinéa, les agents de police municipale peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site, sans préjudice, dans le cas mentionné au 3°, pour le conducteur ou ses passagers, de la possibilité d’y accéder ou d’y retourner sans le véhicule ayant fait l’objet de la mesure. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du même livre V est ainsi modifié :

a) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 521‑1 ;

b) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Modalités d’exercice de certaines missions

« Art. L. 5212. – Lorsqu’ils sont affectés, sur décision du maire, à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les gardes champêtres peuvent procéder, dans les conditions définies à l’article L. 511‑1‑1, aux contrôles mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 511‑1‑1 et conserver l’objet saisi en application de l’avant‑dernier alinéa dudit article L. 511‑1‑1. »

Article 6 ter

À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, après la seconde occurrence du mot : « transports », sont insérés les mots : « et procéder aux contrôles mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 511‑1‑1 du présent code ainsi qu’à la conservation des objets détenus et, le cas échéant, à la reconduite ou à l’interdiction d’accès selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 511-1-1 ».

Article 6 quater

I. – (Non modifié) À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 243‑2 et les articles L. 243‑3 et L. 243‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.

II bis (nouveau). – Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra.

Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le maire de chaque commune dans laquelle ces caméras sont utilisées.

III. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV.  Au plus tard neuf mois avant le terme de la présente expérimentation, chaque commune qui y a participé remet au Gouvernement un rapport d’évaluation.

Au plus tard six mois avant le terme de la même expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

Article 7

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « , de leurs missions de police judiciaire ainsi que de leurs missions de police des campagnes, les agents de police municipale et les gardes champêtres » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

– les mots : « formation et la pédagogie » sont remplacés par les mots : « pédagogie et la formation » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « des » ;

– les mots : « aux personnels impliqués » sont remplacés par les mots : « au personnel impliqué » ;

d) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « d’ » est remplacée par le mot : « des » ;

– les mots : « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent » sont remplacés par les mots : « le personnel auquel les caméras individuelles sont fournies peut avoir accès directement aux enregistrements auxquels il procède » ;

e) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « subordonnée à la demande préalable du » sont remplacés par les mots : « demandée par le » ;

– après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « est subordonnée, pour les agents de police municipale, » ;

f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « agent », sont insérés les mots : « de police municipale ou le garde champêtre » ;

– les mots : « au premier alinéa de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « respectivement au premier alinéa du I de l’article L. 512‑2 et à l’article L. 522‑2 » ;

g) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « municipales », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « mettant en œuvre des caméras individuelles, et » sont remplacés par les mots : « dont les policiers municipaux ou les gardes champêtres sont équipés de caméras individuelles, et les modalités » ;

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– sont ajoutés les mots : « , qui encadre les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « à », il est inséré le mot : « la » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est accordée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée » ;

d) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I du présent article demeure valable, pour la durée restant à courir, lorsque l’agent de police municipale change d’employeur, sous réserve :

« 1° Qu’une convention de coordination mentionnée au même I ait été conclue, pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;

« 2° Que le nouvel employeur transmette au représentant de l’État dans le département l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;

« 3° Le cas échéant, que le nouvel employeur informe le représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.

« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme accordées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.

« Le maire tient à la disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par le service de police municipale des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents de ce service. » ;

1° ter (nouveau) À l’article L. 511‑5‑1, les mots : « faire usage de leurs armes » sont remplacés par les mots : « en faire usage, » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 5226. – I. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, définie à la section 2 du chapitre II du titre Ier du présent livre, qui encadre les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions.

« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à la disposition de plusieurs communes dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est accordée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional ainsi que les conditions de leur utilisation par les gardes champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

« II (nouveau). – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I du présent article demeure valable, pour la durée restant à courir, lorsque le garde champêtre change d’employeur, sous réserve :

« 1° Qu’une convention de coordination mentionnée au même I ait été conclue, pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;

« 2° Que le nouvel employeur transmette au représentant de l’État dans le département l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;

« 3° Le cas échéant, que le nouvel employeur informe le représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.

« III (nouveau). – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux gardes champêtres. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.

« Le maire tient à la disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par les gardes champêtres des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les gardes champêtres.

« Art. L. 5227. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme, selon les modalités définies à l’article L. 522‑6, peuvent en faire usage dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas définis au 1° du même article L. 435‑1. »

II. – (Non modifié) L’article 46 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.

III. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 7 bis

(Non modifié)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 252‑2, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les gardes champêtres et » ;

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et les agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et aux agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités ».

Article 7 ter

(Supprimé)

Article 8

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 13093.  I.  Afin de faciliter la constatation des contraventions définies par la partie réglementaire du présent code et des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est, en application des articles L. 121‑2 et L. 121‑3, responsable ou redevable pécuniairement ainsi que faciliter le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, en raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services mentionnés au I du présent article, les traitements automatisés mentionnés au même I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximal de huit jours à compter de leur collecte, à l’expiration duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les modalités d’application du présent II. 

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I du présent article est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à cette mise en œuvre. »

Article 9

(Non modifié)

Le II de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du IV du présent article, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits dans les contrats de plan entre l’État et la région ou dans les contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »

TITRE IV

FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX
ET DES GARDES CHAMPÊTRES

Article 10

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 512-1-1est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) (nouveau) Au 1er janvier 2029, après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et à la fin, les mots : « article L. 511-1 » sont remplacés par la référence : « I » ;

2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

II. – (Non modifié) Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

Article 11

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5116. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code sont astreints à suivre :

« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

«  Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière et permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

« II.  Les formations mentionnées au I du présent article sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations et les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le Centre national de la fonction publique territoriale peut, aux mêmes fins, passer une convention avec certains établissements de droit privé. 

« Les formations mentionnées au même I intègrent obligatoirement des modules spécifiques relatifs à la médiation, à la prévention de la délinquance, à la protection des droits fondamentaux, à la gestion de crise, à la désescalade des conflits, au traitement non répressif des incivilités ainsi qu’à la prévention, à l’identification et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles.

« Lorsqu’elles visent à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, les formations mentionnées audit I portent notamment sur le droit pénal, sur la procédure pénale, sur le cadre juridique du recours à la contrainte ainsi que sur la prévention des discriminations.

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du même I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont un fonctionnaire du cadre d’emploi de la police municipale en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses engagées à ce titre.

« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

«  Du montant versé par la collectivité territoriale ou par l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation et les modalités selon lesquelles elles sont dispensées. » ;

2° L’article L. 511‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5117. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 511‑6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard :

«  De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;

« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;

« 3° De leur expérience professionnelle.

« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

3° L’article L. 533‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5333. – I. – Par dérogation au II de l’article L. 511‑6, la Ville de Paris assure les formations qui sont prévues au I du même article L. 511- 6 pour les agents mentionnés à l’article L. 533‑1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles la Ville de Paris peut, aux mêmes fins, passer une convention avec certains établissements de droit privé.

« II. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 ;

« 2° Du coût de toute formation suivie au cours de ces trois années.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

« Une indemnité est versée dans les mêmes conditions ’en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans l’un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris la verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« a) De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux mêmes 1° et 2° ;

« b) Du montant versé par la collectivité territoriale ou par l’établissement public d’origine pour toute formation suivie dans les trois années qui suivent sa titularisation.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« III. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation mentionnée au 3° du I de l’article L. 511‑6, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation ;

« 2° Du coût de la formation de spécialisation pour la Ville de Paris.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

« Une indemnité est versée dans les mêmes conditions’ en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans l’un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« a) De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation ;

« b) Du montant versé par la collectivité territoriale ou par l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II du même article L. 511‑6.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. » ;

 Après le même article L. 533‑3, il est inséré un article L. 533‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 53331.  Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5117, les dispenses définies au même article L. 511‑7 sont accordées par le maire de Paris. »

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le dernier alinéa de l’article L. 451‑6 est ainsi rédigé :

« Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées aux articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées au chapitre IV du titre II du livre V du même code. »

III. – L’article L. 412‑57 du code des communes et l’article L. 423‑10 du code général de la fonction publique sont abrogés. Ils demeurent applicables aux engagements de servir conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 12

Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Formations

« Art. L. 5241. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre :

« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière et permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

« II.  Les formations mentionnées au I du présent article sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations et les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le Centre national de la fonction publique territoriale peut, aux mêmes fins, passer une convention avec certains établissements de droit privé. 

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du même I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont un fonctionnaire du cadre d’emploi des gardes champêtres en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses engagées à ce titre.

« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

«  Du montant versé par la collectivité territoriale ou par l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation et les modalités selon lesquelles elles sont dispensées.’

« Art. L. 5242.  (Non modifié) Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 524‑1, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard :

«  De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;

« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;

« 3° De leur expérience professionnelle.

« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

Article 12 bis

(Non modifié)

Après le 1° de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I des articles L. 511‑6 et L. 524‑1 du code de la sécurité intérieure ; ».

TITRE V

MUTUALISATION ET COORDINATION
DES POlICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES

Article 13

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 511‑3 est complétée par les mots : « ainsi que dans les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code ou une grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public, pendant la durée de ceux‑ci » ;

2° L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;

– le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

– après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés ;

3° Le I de l’article L. 522‑2‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;

– le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

– les mots : « ou à une même agglomération » sont remplacés par les mots : « , à une même agglomération, à un même département ou à des départements limitrophes » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent I » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés.

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13271.  Lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles définissent par convention, outre la participation financière mentionnée à l’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales, les modalités de mise en commun de leurs agents, agréés dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1 du présent code, pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées. » ;

2° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des communes mentionnées au premier alinéa mettent également en commun des gardes champêtres en application du I de l’article L. 522‑2, elles peuvent conclure ’une convention unique. » ;

c) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ces communes » sont remplacés par les mots : « Les communes mentionnées au premier alinéa ou à la dernière phrase du troisième alinéa du présent article » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce syndicat peut également recruter des gardes champêtres, mis à la disposition des communes membres dans les conditions prévues au V de l’article L. 522‑2. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 512‑4, après la première occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou de garde champêtre » et les mots : « ou aux I et II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « , aux I et II de l’article L. 512‑2 ou aux III et IV de l’article L. 522‑2 » ;

5° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5228. – Dès lors qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comporte au moins trois emplois, y compris par mise à disposition, de garde champêtre ou d’agent de police municipale, la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑4 est conclue.

« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’une commune compte moins de trois emplois de garde champêtre ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale.

« Lorsque les gardes champêtres sont mis à la disposition de plusieurs communes en application de l’article L. 5222, la convention intercommunale de coordination mentionnée à l’article L. 512‑5 peut être conclue. »

TITRE VI

CONTRÔLE ET DÉONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPêTRES

Article 15

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article 6 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 411‑1 du code général de la fonction publique » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Cet agrément et cette » sont remplacés par les mots : « Leur agrément et leur » ;

– à la dernière phrase, les mots : « sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, » sont remplacés par les mots : « dans un autre département ou dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et » et sont ajoutés les mots : « par le nouvel employeur de l’agent» ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « dans le département » ;

– à la seconde phrase, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent en application du présent article. » ;

2° L’article L. 511‑4 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;

a bis) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , sur laquelle est apposée de façon apparente le numéro d’identification individuel, » ;

b) (Supprimé)

3° L’article L. 522‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5221. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. Leur agrément et leur assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.

« En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai par le nouvel employeur de l’agent.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. » ;

4° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres se voient attribuer un numéro d’identification individuel issu du référentiel des identités et de l’organisation nationale mentionnée à l’article L. 5114. Ce numéro est porté de manière apparente sur la tenue lors de toute intervention. » ;

a bis) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , sur laquelle est apposé de façon apparente le numéro d’identification individuel, » ;

b) (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le 3° du I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 16

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 513‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131.  I et II.  (Supprimés)

« II bis (nouveau).  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale pour lequel a été conclue la convention prévue aux articles L. 5124 ou L. 5125 du code de la sécurité intérieure mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, destiné à s’assurer que les missions de ce service sont mises en œuvre dans le respect des obligations légales et réglementaires, notamment déontologiques.

« Ce dispositif comprend :

«  L’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maîtrise des risques, dans les conditions prévues au II ter du présent article ;

«  Le contrôle de la mise en œuvre de ce plan de maîtrise des risques, dans les conditions prévues au II quater.

« II ter.  Un plan de maîtrise des risques est établi au sein du service de police municipale.

« Ce plan a pour objet d’identifier et d’analyser les risques, notamment opérationnels et déontologiques, auxquels sont exposés les agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions et à proposer des mesures de prévention et de gestion de ces risques.

« Un modèle de plan de maîtrise des risques est défini par un arrêté du ministre de l’intérieur pris après consultation des associations représentatives d’élus locaux.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’assure de l’existence, de la pertinence et de l’actualisation du plan de maîtrise des risques. Il veille à ce que les mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit sont effectivement mises en œuvre.

« II quater (nouveau).  Afin de s’assurer de la pertinence du plan de maîtrise des risques mentionné au II ter et du respect des mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale fait procéder à un audit, dans des conditions déterminées par décret.

« Il peut confier la réalisation de cet audit à l’un de ses services autre que le service de police municipale (dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution).

« II quinquies (nouveau).  Le plan de maîtrise des risques mentionné au II ter du présent article et le rapport d’audit réalisé en application du II quater sont annexés à la convention de coordination mentionnée aux articles L. 5124 ou L. 5125, qui peut prévoir, dans une section spécifique, des stipulations relatives à leur mise en œuvre.

« En cas d’actualisation, ce plan et ce rapport d’audit sont transmis sans délai au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« III.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’élaboration et d’actualisation du plan de maîtrise des risques mentionné au II ter ainsi que la fréquence minimale et le contenu des audits mentionnés au II quater. » ;

 (nouveau) Il est ajouté un article L. 513-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132.  I.  Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de police municipale dans les conditions prévues au présent article.

« II.  Après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, le ministre de l’intérieur peut faire procéder à un audit visant à contrôler la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 5131. Cet audit peut être réalisé par les services des inspections générales de l’État.

« Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« III.  En cas de suspicion de manquement grave, le ministre de l’intérieur peut, de sa propre initiative ou à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, faire procéder à une inspection portant sur l’organisation ou le fonctionnement de tout service de police municipale, ainsi que sur le respect des obligations déontologiques. 

« Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« IV.  À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 4511 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 45112 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider un contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées en application de l’article L. 4516 dudit code.

« Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département.

« V. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales de l’État ont librement accès aux collectivités territoriales, aux services de police municipale, aux délégations du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l’article L. 451‑12 du code général de la fonction publique et à tout établissement public chargé de la formation des policiers municipaux. Les responsables et agents concernés par ces missions sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections, de leur fournir toutes les justifications et tous les renseignements utiles et de leur communiquer tous les documents, les pièces, les données, les fichiers et les éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 3642‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 513‑1 et L. 513‑2 ».

III (nouveau). – (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution)

Article 17

Après le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Déontologie

« Art. L. 5228-1 (nouveau). – Avant sa prise de fonctions, tout garde champêtre déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.

« Art. L. 5229. – Un code de déontologie des gardes champêtres est établi par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres.

« Art. L. 52210. – I à III. – (Supprimés)

« IV (nouveau). – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de gardes champêtres pour lequel a été conclue la convention prévue à l’article L. 522‑8 mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, dans les conditions prévues à l’article L. 513‑1 pour les policiers municipaux.

« Art. L. 52211 (nouveau). – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de gardes champêtres dans les conditions prévues pour les policiers municipaux à l’article L. 513‑2. »

Article 18

I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A Au début, il est ajouté un titre Ier A ainsi rédigé :

« Titre Ier A

« Dispositions communes

« Art. L. 5111 A.  Une commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou des adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres, pour un tiers de représentants de l’État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale et des gardes champêtres choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux ainsi que de représentants des syndicats professionnels d’agents de police municipale et des gardes champêtres. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« La commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres traite de tout sujet concernant les polices municipales ou les gardes champêtres, à l’exception des sujets liés au statut des agents.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

1° B À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4, les mots : « prévue à l’article L. 514‑1 » sont remplacés par les mots : « et des gardes champêtres prévue à l’article L. 511‑1 A » ;

1° Le chapitre IV du titre Ier ’est abrogé ;

 L’article L. 515‑1 est complété par les mots : « et des gardes champêtres ».

II et III. – (Supprimés)

TITRE VII

DISPOSITIONS D’ADAPTATION DANS LES OUTRE‑MER

Article 19

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 155‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

b) À la première phrase du 3°, après la référence : « L. 132‑10 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;

2° L’article L. 156‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑4 », est insérée la référence : « , L. 13271 » et, après la référence : « L. 13214 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;

3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 285‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, les dispositions suivantes : » ;

3° bis (Supprimé)

3° ter A Le 8° de l’article L. 285‑2 est ainsi rétabli :

«  Après le 5° du I de l’article L. 2427, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« “6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement.” ; »

3° ter Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 286‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, les dispositions suivantes : » ;

3° quater (Supprimé)

3° quinquies Le 9° de l’article L. 286‑2 est ainsi rétabli :

«  Après le 5° du I de l’article L. 2427, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« “6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement.” ; »

4° L’article L. 545‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 511‑1 A, » ;

– après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : «   L. 511‑1‑1, L. 5112 (deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases, troisième et dernier alinéas) » ;

 après la référence : « L. 5115, », est insérée la référence : « L. 51151, » ;

– la référence : « L. 514‑1, » est supprimée ;

– la référence : « , L. 522‑1 » est supprimée ;

 la référence : « L. 5225 » est remplacée par la référence : « L. 5229 » ;

– les mots : « n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

b) Au 3°, les mots : « le quatrième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « les quatrième et neuvième alinéas sont supprimés » ;

b bis) Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ; »

c) Après le 5°, dans sa rédaction résultant du b bis du présent 4°, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

« 5° bis à 5° ter (Supprimés)

« 5° quater Le II ter de l’article L. 513‑1 est supprimé ; »

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa, après le mot : “dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française.” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

e) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ; »

5° L’article L. 545‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après la référence : « L. 5111, », est insérée la référence : « L. 51111, » ;

 les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases et deux derniers alinéas » ;

 après la référence : « L. 5115, », est insérée la référence : « L. 51151, » ;

– les mots : « et L. 512‑6 à L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512‑6 à L. 513‑1 et L. 521‑1 à L. 522‑8 » ;

– les mots : « n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

b) Au b du 2°, les mots : « et quatrième » est remplacé par les mots : « , quatrième et neuvième » ;

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 512‑3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; »

d) Après le 7°, sont insérés des 7° bis à 7° quater ainsi rédigés :

« 7° bis Le troisième alinéa de l’article L. 512‑8 est supprimé ;

« 7° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ;

« 7° quater (Supprimé) » ;

e) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) (Supprimé)

« b) Le II bis est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

« – au troisième alinéa, les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale et » et les mots : « et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

« – le quatrième alinéa est supprimé ;

« c) (nouveau) Le II ter est supprimé ; »

f) Sont ajoutés des 9° à 14° ainsi rédigés :

« 9° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : “dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Nouvelle‑Calédonie ;”

« b) Au dernier alinéa, la référence au code forestier est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 10° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;

« 11° L’article L. 522‑2 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 5222. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

« “Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.

« “Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.” ;

« 12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 522‑2‑1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une même agglomération, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ;

« 13° L’article L. 522‑6 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et” sont supprimés ;

« b) À la deuxième phrase du dernier alinéa du I, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional” sont supprimés ;

« 14° L’article L. 522‑8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

7° L’article L. 546‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 54611. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

8° Les articles L. 546‑2 à L. 546‑7 sont abrogés.

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1431. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

   

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 1216

la loi n° 2021401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

 

 

L. 1309

la loi n° 2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

 

L. 13093

la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

 

 

« II. – Pour l’application des dispositions mentionnées au I en Polynésie française :

« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;

« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier” sont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;

« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;

« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française”.

« III. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au IV du présent article, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

   

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 1216

la loi n° 2021401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

 

L. 1309

la loi n° 2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

L. 13093

la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

 

« IV. – Pour l’application des dispositions mentionnées au III en Nouvelle‑Calédonie :

« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;

« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier” sont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;

« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;

« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie”.

« V. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au VI du présent article, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

   

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 1216

la loi n° 2021401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

 

L. 1309

la loi n° 2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au V dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 343‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « police », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés et les mots : « , à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont remplacés par les mots : « les gardes champêtres » ;

3° Le neuvième alinéa du I de l’article L. 344‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et, après la dernière occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ».

III. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » ;

 Le chapitre III du titre Ier est complété par un article 8111 ainsi rédigé :

« Art. 8111. – Pour l’application de l’article 21‑2‑4 en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :

« “19° Les infractions liées à la pêche illégale dans les zones naturelles protégées et réglementées par les dispositions applicables localement ;

« “20° L’infraction d’entrée ou de stationnement de navires ou de voiliers dans les eaux maritimes réglementées par les dispositions applicables localement.” »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 21124

Résultant de la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

 

 

L. 21125

Résultant de la loi n° 20211539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

 » ;

 

 Après le 1° de l’article L. 275‑6, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 21124

Résultant de la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

 

 

L. 21125

Résultant de la loi n° 20211539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

 » ;

 

 Après le 1° de l’article L. 275‑11, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; ».

IV bis.  L’article L. 257317 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 257317. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III. ’

   

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 22111

l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

 

 

L. 22112

la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

 

 

« II (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 2211‑1, les mots : “à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier” sont remplacés par les mots : “au chapitre V du titre V du livre Ier”.

« III (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 2211‑2, les mots : “, le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports” sont supprimés. »

IV ter. – Le code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

1° A L’article L. 131‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du code de la sécurité intérieure.

« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. » ;

 À la fin de l’article L. 1321, les mots : « L. 5462 et L. 5464 à L. 5467 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 521‑1 à L. 522‑8 du code de la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 546‑1 du même code » ;

 À l’article L. 4112, les mots : « L. 5461 et L. 5463 » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1, L. 546‑1 et L. 546‑1‑1 ».

V. – Le III de l’article 2, l’article 6 quater, le III de l’article 7 et le II de l’article 15 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 20 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres ainsi que sur les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.

Il formule des propositions d’évolution visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers de la police municipale et des gardes champêtres.