N° 121

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 701

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 1er août 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 1er août 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE pour la confiance dans la vie politique,

PAR  Mme Yaël BRAUN-PIVET

 

Rapporteure

Députée

——

 

PAR  M. Philippe BAS,

 

Rapporteur

Sénateur

——

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Stéphane Mazars, député, président ; Mme Catherine Troendlé, sénatrice, vice-présidente ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, et M. Philippe Bas, sénateur, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Paula Forteza, MM. Philippe Gosselin, Olivier Marleix, Mmes Naïma Moutchou, Laurence Vichnievsky, députés ; MM. Jean-Yves Leconte, Michel Mercier, Albéric de Montgolfier, Alain Richard, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.


Membres suppléants : Mmes Caroline Abadie, Laetitia Avia, MM. Richard Ferrand, Bastien Lachaud, Mme Cécile Untermaier, MM. Guillaume Vuilletet, Michel Zumkeller, députés ; Mme Éliane Assassi, MM. François Bonhomme, François-Noël Buffet, Pierre‑Yves Collombat, Yves Détraigne, Mme Catherine Di Folco, M. René Vandierendonck, sénateurs.

 

 

_______________

Voir les numéros :

Sénat : 580, 602, 607, 608 et T.A. 114 (20162017)

Assemblée nationale : 99, 103, 105 et T.A. 9


—  1  —

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 1er août 2017.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Stéphane Mazars, député, président,

– Mme Catherine Troendlé, sénatrice, vice-présidente.

La commission a également désigné :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée,

– M. Philippe Bas, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

*     *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique.

M. Stéphane Mazars, député, président. Je tiens à souligner la qualité des travaux menés sur ce projet de loi organique. Toutefois, je constate que des sujets séparent encore l’Assemblée nationale et le Sénat, en particulier – cela ressort des textes adoptés par les deux assemblées et a été confirmé lors des contacts entre les deux rapporteurs – celui de la réserve parlementaire.

Conformément à une tradition bien établie à l’Assemblée nationale, ce point sera abordé en priorité. Je vais d’abord donner la parole aux deux rapporteurs, en commençant par celui du Sénat, M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La réserve parlementaire représente aujourd’hui une enveloppe de 146 millions d’euros dédiés aux initiatives portées par les collectivités territoriales et les associations, avec un montant moyen de subvention de 7 200 euros par projet.

Par rapport aux dispositifs ordinaires de subvention, que ce soit pour le sport, le tourisme ou les affaires sociales, la réserve parlementaire se caractérise par sa transparence, notamment en ce qui concerne la nature des intervenants. La dépense publique n’est, certes, pas opaque mais rien ne permet aux bénéficiaires de connaître les raisons qui ont conduit à l’attribution de cette aide.

En supprimant la réserve parlementaire, vous supprimez un mécanisme transparent, tout en maintenant un dispositif permettant l’octroi de plusieurs milliards d’euros sans publicité et induisant un fonctionnement potentiellement clientéliste.

Le Gouvernement a évoqué l’idée de réaffecter les 146 millions d’euros de la réserve parlementaire aux collectivités territoriales et aux associations mais il n’a pas formalisé son engagement. Si nous acceptions ces propositions, qui me paraissent bien floues, nous lâcherions la proie pour l’ombre.

J’observe que les dispositifs existants en faveur des collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas remplacer le mécanisme de la réserve parlementaire. Malgré tout son intérêt, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) relève d’un fonctionnement bureaucratique et reste centrée sur des projets de plus grande importance, le montant moyen de la subvention s’élevant à 42 000 euros, soit six fois plus que la moyenne de la réserve parlementaire.

L’article 9 bis tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, qui vise à supprimer la réserve du ministre de l’intérieur, ne change rien à l’affaire. Tous les ministres, ainsi que le Président de la République, disposent d’une réserve. L’article 9 bis ne les évoque pas, donc ne les interdit pas.

Je voudrais enfin souligner que la rédaction des articles 9 et 9 bis m’apparaît constitutionnellement fragile. Les réserves parlementaire et ministérielle résultent de la pratique et non de textes de droit. Or, comment une loi organique pourrait-elle supprimer une pratique qui n’a pas de fondement textuel ?

Le dispositif proposé par ces articles peut être interprété de deux façons qui conduisent, dans tous les cas, à une impasse juridique.

On pourrait en conclure, selon une première interprétation, que les articles 9 et 9 bis interdisent au Gouvernement de déposer des amendements au projet de loi de finances, ce qui constituerait une violation manifeste de son droit d’amendement. Or, la loi organique ne peut en aucun cas remettre en cause ce droit. Le Conseil constitutionnel a en effet rappelé, notamment dans sa décision du 19 janvier 2006,  que « le droit d’amendement doit pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première lecture ; il ne saurait être limité à ce stade de la procédure que par les règles de recevabilité ». La Constitution ne fixant aucune règle de recevabilité sur les réserves parlementaire et ministérielle, les articles 9 et 9 bis sont donc inconstitutionnels.

Si, au contraire, on considère, selon une seconde interprétation, que le droit d’amendement du Gouvernement est préservé, cela revient à admettre que les articles 9 et 9 bis sont dépourvus de toute portée normative. Or, dans sa décision du 24 avril 2005, confirmée par celle du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a bien souligné « qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : “ La loi est l’expression de la volonté générale...ˮ » et « qu’il résulte de cet article comme de l’ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l’objet de la loi que […] la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ». Seules les lois de programmation peuvent être dépourvues d’une portée normative, ce qui n’est pas le cas ici.

Le Gouvernement met donc fin à des aides aux collectivités et aux associations par un dispositif inconstitutionnel. Lorsqu’il examinera la loi organique, et il en sera automatiquement saisie, le Conseil constitutionnel ne manquera pas de déclarer contraires à la Constitution les articles 9 et 9 bis.

Pour parer à ces difficultés, je vous propose une rédaction de compromis qui confirme la suppression de la réserve parlementaire – dont j’ai compris qu’il s’agissait d’un sujet politique important pour le Gouvernement – mais crée un dispositif alternatif pour soutenir les petites communes, les associations et les Français établis hors de France.

Ma proposition de rédaction n° 3 reprend l’économie du texte qui a été adopté par le Sénat mais aussi les amendements déposés, puis retirés, par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Ce nouveau dispositif serait transparent : la liste des projets soutenus serait publiée deux fois et rendue consultable en open data. Il serait équitable entre les collectivités territoriales et les associations, mais aussi entre les parlementaires. Il n’y aurait aucun clientélisme, un parlementaire ne pouvant soutenir le projet d’une commune ou de l’un de ses groupements dès lors qu’il siège dans son organe délibérant. La liste des projets éligibles et leurs finalités serait par ailleurs encadrée. Enfin, la gestion de ce nouveau dispositif serait suffisamment souple, les projets présentés par les parlementaires pouvant être modifiés en cours d’année pour tenir compte de leur évolution.

Si nous nous entendions sur cette proposition, nous pourrions faire aboutir cette commission mixte paritaire, les autres points restant en discussion me semblant moins bloquants. Je souhaite donc que nous puissions voter sur cette proposition de rédaction n° 3 ainsi que sur l’article 9 du projet de loi organique, convaincu qu’un vote positif permettrait de débloquer tous les autres sujets.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je reconnais la qualité du travail mené par le Sénat sur ce projet de loi organique. Peu de choses séparent les deux assemblées. Toutefois, comme le rapporteur pour le Sénat l’a indiqué lors de la première commission mixte paritaire, nous avons vite constaté que, sur la réserve parlementaire, il existe entre nous « une divergence politique majeure ».

Nous entendons mettre fin à cette pratique. Il s’agit d’un engagement de principe pris devant les Français et la majorité de l’Assemblée nationale ne se dérobera pas. Nous avons consacré à cette question une part importante de nos délibérations, en particulier l’intégralité de la deuxième séance du vendredi 28 juillet. Les nombreux amendements tendant à maintenir cette réserve sous une forme ou sous une autre ont été largement repoussés : je vous renvoie aux résultats des scrutins publics. L’article 9 dans son ensemble a été adopté par 112 voix contre 45. L’ensemble du projet de loi organique a été adopté par 283 voix contre 37.

En effet, nous considérons que l’aide apportée aux collectivités territoriales et aux associations ne doit pas dépendre du choix discrétionnaire de chaque parlementaire – qui, même encadré, sera toujours soupçonné de clientélisme – mais bien du vote par le Parlement des différentes missions budgétaires concernées.

La suppression de la réserve parlementaire est une question de principe, incontournable, non négociable pour la majorité des députés. Nous n’imposons pas aux représentants du Sénat de l’accepter en CMP puisque vous nous dites que ce n’est pas acceptable pour vous : le rapporteur pour le Sénat a annoncé par voie de presse, la semaine dernière, qu’il s’agissait d’une « ligne rouge », et l’a redit aujourd’hui.

Vous nous proposez une solution alternative qui revient, sur le fond, à légaliser le dispositif de la réserve parlementaire tel qu’il existait, sous réserve de modifications marginales. Cette fois, c’est nous qui ne pouvons pas l’accepter.

Dans ces conditions, cela n’aurait pas de sens d’adopter l’une ou l’autre de ces deux solutions. Plus encore, je considère que cela ne serait pas conforme à la procédure de la commission mixte paritaire qui, conformément à l’article 45 de la Constitution, a pour objet de parvenir à élaborer un texte de compromis qui soit susceptible d’être adopté non seulement par ses membres mais ensuite par l’Assemblée nationale et par le Sénat : nous ne pouvons pas aboutir sciemment à un accord en commission mixte paritaire sur un texte dont nous saurions pertinemment qu’il ne serait pas voté par l’Assemblée nationale.

Ce n’est pas acceptable et il y a des précédents, je vous renvoie notamment – et le rapporteur pour le Sénat en est bien conscient, nous nous le sommes dit samedi dernier – au projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et à la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2015.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur. Si le Gouvernement veut supprimer la réserve parlementaire, il n’a pas besoin de l’article 9 du projet de loi organique ; il lui suffit, lors de l’examen du projet de loi de finances, de ne pas déposer l’amendement pour ouvrir ces crédits.

Supprimer une pratique n’entre pas dans le champ de la loi. La rédaction de l’article 9 est d’ailleurs pour le moins étrange ; j’en veux pour preuve les guillemets utilisés pour désigner la « réserve parlementaire ». Je rejoins le président Philippe Bas sur ce point.

Il y a quelques années, nous avions eu ce débat avec le Gouvernement et le Sénat avait fait plusieurs propositions en la matière. Le Gouvernement avait alors indiqué qu’il lui suffirait de ne pas ouvrir les crédits de la réserve parlementaire en loi de finances initiale ; nul besoin d’un dispositif législatif ni organique.

Sur la transparence de la réserve parlementaire, le Sénat y a largement contribué depuis plusieurs années. Désormais, la liste des projets subventionnés est publique et, dans chaque assemblée, des règles encadrent précisément l’usage de la réserve. Comme l’a dit le président Philippe Bas, ce mécanisme est bien plus transparent que les autres systèmes de subvention.

En tant que rapporteur général de la commission des finances du Sénat, j’ai récemment interrogé le Gouvernement sur les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) annulés par le décret d’avance du 20 juillet dernier. Je n’ai pu obtenir aucun détail, le Gouvernement m’indiquant seulement que les besoins exprimés étaient moins importants que prévu. Alors même que je dispose de prérogatives organiques, je n’arrive pas à obtenir d’information plus précise ! Pour la DETR, les préfets décident sans aucune obligation de transparence et de publicité. En quoi les parlementaires seraient-ils moins légitimes que les préfets à faire des propositions en faveur de l’investissement local ?

Je ne peux donc que soutenir la proposition de rédaction n° 3 du président Philippe Bas qui me semble d’ailleurs très proche de celle qui avait été envisagée par la majorité de la commission des finances de l’Assemblée nationale lorsqu’elle avait examiné le texte.

Mme Laurence Vichnievsky, députée. Je suis très sensible aux arguments juridiques et constitutionnels qui ont été évoqués ; mais ne sont-ils pas également opposables au dispositif alternatif ? Je crois que la rédaction qui nous est proposée prouve, s’il en était besoin, que ce mécanisme a bien sa place dans une loi organique.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, nous avons entendu tous les arguments favorables au maintien de la réserve, notamment pour les petites collectivités et les associations. Je sais à quel point ces aides comptent pour elles. Mais je crois que le vrai sujet est de savoir s’il appartient – ou non – aux parlementaires de porter des projets et, au final, de les financer. Je veux saluer les progrès accomplis ces dernières années en termes de transparence. Mais pour positifs qu’ils soient, ils ne résolvent pas la question de fond que j’évoquais.

Il s’agit ici de nous interroger sur le rôle de l’élu et son rapport à son territoire, sujets dont j’ai longuement débattu avec notre collègue Michel Mercier présent aujourd’hui. La majorité des députés défend une nouvelle approche à laquelle je souscris et nous devons nous y tenir.

J’aime les compromis mais ce point n’est pas négociable pour le Modem. Nous avons fait campagne sur la suppression de la réserve parlementaire ou de tout mécanisme de substitution. La proposition de Philippe Bas conduit à reconstituer cette réserve. Nous ne pouvons y souscrire. Nous resterons fidèles à nos engagements de campagne.

M. Richard Ferrand, député. Je ne crois pas que le critère de l’opacité soit celui qui doive prévaloir pour examiner la réserve parlementaire. En effet, si nous le retenions, il faudrait, par un raisonnement absurde, également supprimer la DETR. Nous sommes d’abord guidés sur ce dossier par nos engagements électoraux. L’élaboration du projet de loi organique a débuté avant les élections législatives et nos candidats ont pu prendre position sur ce sujet durant la campagne.

Le mécanisme de la réserve parlementaire conduit aujourd’hui, pour reprendre la formule d’un sénateur, à faire « un ingrat et dix aigris ». Les conditions d’attribution ne sont pas comprises par les élus, le mécanisme comportant une part irréductible d’arbitraire. Plus globalement, appartient-il aux parlementaires de préempter des aides publiques ?

Pour brutale que puisse paraître la formule « non négociable », elle reflète bien notre volonté de nous conformer strictement à nos engagements de campagne. Je crois que tout le débat à l’Assemblée nationale et les scrutins publics témoignent de la détermination de la majorité. Elle est intacte.

Il s’agit du seul point de désaccord persistant. Mais il suffit. Il serait déplorable de renoncer à nos engagements pour parvenir à un quelconque compromis.

M. René Vandierendonck, sénateur. Bien que membre suppléant de cette commission mixte paritaire, je souhaiterais apporter la caution d’un représentant de la commission des lois du Sénat à la thèse soutenue à l’instant par mon collègue Albéric de Montgolfier. J’aimerais que le Conseil constitutionnel statue en droit sur la place d’une telle disposition dans un projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique.

Lorsque j’étais co-rapporteur du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, j’avais proposé à la ministre Marylise Lebranchu un amendement visant à ce que le pouvoir déconcentré du préfet en matière d’attribution de subventions puisse être exercé en associant, au besoin par arrondissement, les parlementaires. J’observe, à cet égard, que l’opacité demeure, qu’il s’agisse du Gouvernement auquel participait Mme Lebranchu ou de celui auquel appartient M. Collomb.

Dans ces conditions, est-il normal, en opportunité, que nous sacrifions la réserve parlementaire alors, d’une part, que le Sénat a procédé à un effort de clarification et d’objectivité dans son attribution et, d’autre part, que le préfet, lorsqu’il répartit les crédits dont il dispose, n’associe pas les sénateurs, dont la mission est pourtant, aux termes de l’article 24 de la Constitution, de représenter les collectivités territoriales ? Il y a quand même là plus qu’une contradiction…

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. J’aimerais que nous en revenions à l’esprit d’une commission mixte paritaire, qui est de tenter de trouver un accord entre les deux assemblées. Pourquoi madame la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale nous a-t-elle fait état du caractère non négociable de ce point ? Nous sommes précisément là pour négocier. Voulez-vous vraiment que nous procédions à une nouvelle lecture à cause de cette question ?

Sur le fond, je rejoins mon collègue René Vandierendonck : si vous estimez qu’il y a une part d’arbitraire dans l’affectation de la réserve parlementaire, dîtes également qu’il y a de l’arbitraire dans les modalités d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux ou du fonds de soutien à l’investissement local.

Ce qui me choque, c’est que cette affaire arrive à l’occasion de l’examen d’une loi qui concerne la moralisation de la vie publique. Il y a quinze ou vingt ans, il aurait effectivement fallu remettre en cause la réserve parlementaire, qui était alors d’une opacité totale, comme j’ai pu le constater au début de mon mandat de sénateur. Il est loin le temps où peu de parlementaires savaient en quoi consistait la réserve et où le rapporteur général de la commission des finances disposait d’une enveloppe bien supérieure à celle de ses collègues.

Les sommes que nous pouvons proposer – il s’agit bien seulement de propositions – au ministre de l’intérieur et qui sont attribuées par le préfet sont désormais équitablement réparties entre les parlementaires, à quelques exceptions près, dûment justifiées. En pratique, les députés et les sénateurs sont destinataires des dossiers envoyés par les communes dès le mois de janvier et, pour ce qui me concerne, je les examine sans favoritisme d’aucune sorte, dans leur ordre d’arrivée à ma permanence. Je puis vous dire que la suppression proposée de la réserve parlementaire est perçue, en pleine campagne sénatoriale, comme une attaque contre le monde rural et les petites communes !

Madame la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale, aussi dramatique et non négociable soit cette question, est-ce vraiment un scandale de distribuer ainsi 146 millions d’euros à des communes demandeuses et qui en ont besoin ? Sont aussi évoquées des compensations mais mon expérience de parlementaire conduit à ne guère y croire. Qui peut dire que la réserve parlementaire, dans son état actuel, est immorale ? Venez l’expliquer aux maires de mon département !

J’observe que le président Philippe Bas a fait beaucoup d’efforts en direction de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, en encadrant davantage les modalités d’attribution de cette réserve, en particulier aux associations et aux Français de l’étranger.

Dans ces conditions, nous devrions pouvoir trouver un accord, car tel est bien l’objet de notre réunion. Je souhaite également que nous procédions à un vote.

J’en termine en souhaitant qu’un dialogue s’instaure avec la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Un accord est possible et le renouveau de la vie politique, cela passe aussi par la discussion et la recherche d’un compromis.

M. Olivier Marleix, député. Je regrette le départ de M. Richard Ferrand. J’aurais pu ironiser sur le fait que, lorsqu’il était ministre de la cohésion des territoires, il ne s’est pas précipité pour réformer les modalités d’attribution du fonds national d’aménagement et de développement du territoire, notamment dans sa section nationale, qui est à la totale discrétion du Gouvernement et n’obéit à aucune règle de transparence ou de publicité.

J’aimerais entendre la réponse de notre rapporteure à l’objection soulevée par M. Philippe Bas sur la conformité à la Constitution de cette disposition. La limitation du droit d’amendement du Gouvernement me paraît quelque peu baroque dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, comme cela a été fort justement relevé.

Et si d’aventure cette disposition n’était pas censurée par le Conseil constitutionnel, je m’inquiète de ce que pourrait être son champ d’application. L’article est en effet rédigé de manière étrange : la « réserve parlementaire » y est définie comme « consistant en louverture de crédits en loi de finances par ladoption damendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement dopérations déterminées ». Or, chaque année, nous avons des amendements du Gouvernement qui viennent aussi modifier les titres V et VI de la loi de finances sur des opérations particulières. N’y a-t-il pas un risque que l’interprétation de la notion de « réserve parlementaire » aille au-delà de ce que le législateur souhaite ? 

Il s’agit du seul point de désaccord entre nous. Le Gouvernement et la majorité souhaitent-ils prendre le risque de donner le « dernier mot » à l’Assemblée nationale sur le projet de loi organique, le tout pour que, in fine, le Conseil constitutionnel censure cette disposition ?

M. Philippe Gosselin, député. Je m’étonne également de la position quelque peu arc-boutée de notre rapporteure alors que les débats, qui ont certes été parfois passionnés, vifs et ponctués de rappels au règlement, se sont conclus de façon positive. Le projet de loi ordinaire a été adopté à une très large majorité, avec seulement quatre voix contre, tandis que le projet de loi organique a été voté dans des conditions presque similaires, avec toutefois davantage d’oppositions. Je fais partie de ceux qui se sont opposés à ce texte parce que la question de la « réserve parlementaire » a été incluse dans un projet de loi qui n’a pas vocation à traiter de cela. La moralisation ou la confiance dans la vie publique n’exigent pas de modifier les règles d’attribution de cette réserve. Il est donc dommage qu’elle constitue un point de désaccord alors qu’il existe un large consensus sur le reste du projet de loi organique, de la part de l’ensemble des groupes politiques.

C’est un risque politique qui est pris par la majorité à l’Assemblée nationale, auquel s’ajoutent les risques juridiques précédemment évoqués. Se posent enfin des questions d’organisation si la navette devait se poursuivre dans l’hypothèse où la commission mixte paritaire ne parviendrait pas à un accord : il ne sera pas facile pour nos collègues d’être présents la semaine prochaine pour examiner ce texte, et donc pour le groupe majoritaire de « mobiliser ses troupes » afin d’obtenir la majorité requise pour l’adoption définitive du projet de loi organique.

Mme Naïma Moutchou, députée. À titre liminaire, je souhaite saluer la mobilisation et le travail remarquables des rapporteurs qui ont permis de trouver un compromis sur le projet de loi ordinaire.

Le groupe majoritaire à l’Assemblée nationale considère que l’article 9 du projet de loi organique constitue un point dur de la discussion, qui n’est pas susceptible d’être négocié. Après deux heures en commission et cinq heures dans l’hémicycle, nous avons été suffisamment éclairés sur la question, et notamment les conséquences de la suppression de la « réserve parlementaire ». La majorité ne renoncera pas à cette suppression, dans les termes qu’elle a adoptés vendredi dernier. Toute autre proposition serait pour nous inacceptable et, à supposer qu’elle recueille l’assentiment de la commission mixte paritaire, serait rejetée par l’Assemblée nationale lors de l’examen des conclusions de celle-ci.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. C’est brutal, nous sommes pourtant là pour discuter !

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Construire la confiance, c’est faire les choses justes au bon moment.

Ce qu’a dit notre collègue députée Laurence Vichnievsky me va droit au cœur : on peut en effet considérer que ce n’est pas le rôle des parlementaires d’attribuer des crédits, leur mission étant avant tout de les voter. Mais notre rôle est de voter le projet de loi de finances, sur lequel le Gouvernement dépose l’amendement correspondant à la réserve parlementaire.

Dans ces conditions, si l’on est opposé à cette réserve, il suffit au Parlement de ne pas voter l’amendement présenté par le Gouvernement. Le bon moment, c’est donc la discussion de la loi de finances. Notre rôle n’est pas ici de faire de la « poudre de perlimpinpin », selon l’expression du Président de la République, en faisant croire qu’en adoptant l’article 9 du projet de loi organique, on aurait supprimé la réserve parlementaire.

Il est donc proposé de mettre fin à un dispositif inexistant sur le plan juridique et qui ne constitue qu’une simple pratique. Je rejoins mon collègue député Olivier Marleix et m’interroge sur la portée de la définition qui en est donnée par l’article 9 : ne va-t-elle pas au-delà de la réserve parlementaire ? Cela me paraît être une limitation majeure du droit d’amendement du Gouvernement en loi de finances et du rôle du Parlement dans la discussion budgétaire.

Par ailleurs, on a l’impression que vous voulez supprimer une chose telle qu’elle existait il y a quelques années, alors que la situation a considérablement évolué. Et vous oubliez que le maintien du lien entre les élus et les territoires et associations, c’est aussi un élément de confiance dans la vie politique. Il serait paradoxal de l’abandonner.

Enfin, en termes de contrôle budgétaire, je constate que, pour ce qui concerne les Français de l’étranger, que je représente ici aux côtés de ma collègue députée Paula Forteza, la réserve parlementaire est plus transparente que certaines opérations immobilières du ministère des affaires étrangères sur lesquelles il est bien difficile d’obtenir des explications.

Mme Paula Forteza, députée. Moi qui ai suivi les débats de près, je puis vous dire que nous avons un désaccord de fond. Prenons-en acte !

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas vous contenter de dire : « c’est comme ça parce que c’est comme ça » !

Mme Paula Forteza, députée. La réserve parlementaire est une pratique inconstitutionnelle et qui est entachée de soupçons de clientélisme. Notre majorité veut renouveler les pratiques. Telles sont les conclusions auxquelles est arrivée l’Assemblée nationale.

M. Alain Richard, sénateur. Il convient de distinguer deux plans, celui de l’opportunité et celui de la constitutionnalité.

Sur le plan de l’opportunité, le mouvement auquel j’appartiens n’a sans doute pas mesuré l’ensemble des effets de la position politique de principe tendant à la suppression de la réserve parlementaire en termes de compléments financiers nécessaires pour les collectivités territoriales et les associations. Le vote qui va intervenir devant l’Assemblée nationale sera sans aucun doute celui qu’a annoncé la présidente Yaël Braun-Pivet. Ensuite, il faudra peut-être y revenir parce que ce vote procédera d’une erreur de raisonnement... Mais ce vote aura lieu et chaque parlementaire est souverain.

Sur le plan de la constitutionnalité, il est certain qu’il ne peut pas y avoir de disposition organique sans rattachement à la Constitution. Celle-ci doit prévoir l’intervention d’une loi organique. Or, la réserve parlementaire n’est pas mentionnée dans la Constitution. Sa suppression sera donc censurée, si bien que nous arriverons à une situation de vide juridique. Nous savons tous que le Gouvernement, que je soutiens, ne proposera pas de dotation équivalente à la réserve parlementaire dans le projet de loi de finances pour 2018.

S’agissant à présent du vote en commission mixte paritaire, je ne rejoins pas l’analyse du président Philippe Bas. Si la commission mixte arrive à une fin conclusive, plus aucun amendement ne sera possible lors des lectures de conclusions, sauf de la part ou avec l’accord du Gouvernement, et ce quand bien même on aurait constaté une erreur.

Une commission mixte paritaire n’est pas seulement un lieu de négociation et arriver à un accord n’a pas de sens si l’on sait par avance que le texte élaboré sera rejeté par la majorité à l’Assemblée nationale, que celle-ci soit éclairée ou non. Or, nous savons pertinemment que la rédaction proposée par le président Philippe Bas serait rejetée par la majorité des députés et qu’il y aurait ensuite une nouvelle lecture dans chaque chambre. Évitons donc de tomber dans une telle équivoque et respectons l’esprit de nos institutions.

Mme Laetitia Avia, députée. Je participe aujourd’hui à ma première commission mixte paritaire. Certains d’entre nous, il y a désormais un an, avons annoncé que notre volonté, une fois élus, serait d’agir. La suppression de la réserve parlementaire faisait partie de nos engagements. Nous avons eu de longs débats à l’Assemblée nationale qui ont tranché en faveur de cette suppression. Cela n’aurait pas de sens de revenir devant l’Assemblée nationale avec un texte qui relancerait le débat. Ayons l’honnêteté de reconnaître que nous ne trouverons pas d’accord.

M. Guillaume Vuilletet, député. J’ai travaillé au ministère de l’intérieur et j’ai pu observer une évolution dans le bon sens s’agissant de la réserve parlementaire. Mais la question n’est pas là et la comparaison avec l’action de l’État et des préfets n’est pas pertinente : nous savons très bien qu’il n’y a pas de parfaite égalité entre les bénéficiaires potentiels de la réserve parlementaire.

Mme Cécile Untermaier, députée. La réserve parlementaire ne constitue pas l’alpha et l’oméga du travail de député. Le soupçon de clientélisme existe. C’est d’ailleurs pourquoi certains d’entre nous ont mis en place dans leurs départements des procédures collégiales et des jurys citoyens.

Cela étant dit, il est vrai que, d’un point de vue constitutionnel, on ne peut pas supprimer quelque chose qui n’existe pas. Le débat qui nous occupe aurait davantage sa place dans le cadre du projet de loi de finances. Il ne me paraît pas sain que l’on évoque dans une loi présentée comme une loi de « moralisation » la pratique de la réserve car cela fait injustement apparaître les parlementaires comme ayant failli.

J’ajoute que le débat concernant le rôle en ce domaine des députés et des sénateurs est devant nous. Il conviendrait de réfléchir à un dispositif par lequel les parlementaires pourraient par exemple être associés aux réunions de concertation organisées par le préfet concernant des crédits que nous avons votés en loi de finances et dont nous devons vérifier aussi la bonne application.

M. Michel Mercier, sénateur. Il faut envisager d’aller au bout d’une commission mixte paritaire. Celle-ci n’est pas la séance publique.

La majorité à l’Assemblée nationale entend mettre fin à une pratique. Nous sommes d’accord mais nous voulons conserver l’aide aux petites communes et aux établissements français à l’étranger. La réserve parlementaire a permis de sauver un grand nombre de ces derniers. Je citerai ce grand foyer de résonnance intellectuelle française au Proche-Orient : l’École biblique et archéologique française de Jérusalem. Reconnaissons que la proposition de rédaction n° 3 de Philippe Bas supprime le caractère personnel de la réserve parlementaire.

Je voudrais ajouter un mot concernant la nature de la commission mixte paritaire. Est-elle vraiment l’endroit où l’on doit rechercher ce que veut l’Assemblée nationale ? Si tel était le cas, elle ne devrait logiquement être composée que de députés de la majorité… Bien au contraire, la commission mixte paritaire est en réalité un instrument fondamental du bicamérisme. Je rappelle que, à la suite d’une commission mixte conclusive, le Gouvernement retrouve la main et peut déposer des amendements. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que les candidats de la majorité présidentielle aux élections sénatoriales tiendront le même discours que celui que j’entends aujourd’hui…

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat. Je propose que nous passions au vote pour voir s’il est possible de faire aboutir cette commission mixte paritaire.

Mme Yaël Braun-Pivet, rapporteure pour lAssemblée nationale. Les représentants des groupes La République en marche et Modem ont pu longuement exposer leurs raisons ; vous ne pouvez donc pas considérer que celles-ci n’existent pas. L’Assemblée nationale a fermement voté pour supprimer purement et simplement la réserve parlementaire.

S’agissant du fonctionnement de la CMP, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 45 de la Constitution n’en fixait pas la procédure et a par conséquent refusé de « s’immiscer » dans son fonctionnement. J’approuve la position défendue notamment par M. Alain Richard : la CMP ne consiste pas uniquement en un compromis entre sept députés et sept sénateurs mais doit aboutir à un texte de compromis seulement si ce texte est susceptible d’être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les propos des représentants de la majorité de l’Assemblée nationale tenus à l’instant démontrent qu’une quelconque forme de compromis obtenue ici et qui aboutirait au maintien de la réserve parlementaire serait vouée à l’échec, sans doute possible. Le compromis qui a pu être trouvé tout à l’heure sur le projet de loi ordinaire ne peut être trouvé sur le présent texte. J’ajoute que la proposition de rédaction soumise par M. Philippe Bas reprend très précisément ce qu’est la réserve parlementaire aujourd’hui et dont nous ne voulons plus. J’indique, au surplus, que, comme je l’ai détaillé dans mon rapport de première lecture, les statistiques disponibles relatives à l’utilisation de la réserve parlementaire démontrent que les principales collectivités territoriales qui en bénéficient ne sont pas des petites communes rurales mais des collectivités ou groupements de collectivités urbaines de taille importante. En tant que rapporteure pour l’Assemblée nationale, je suis défavorable à la mise aux voix d’une solution de compromis qui, si elle était retenue, allongerait d’autant la navette.

M. Philippe Gosselin, député. C’est un déni de démocratie !

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat. Notre désaccord est d’abord politique.

Sur le plan juridique, je ne partage pas l’analyse faite par Mme Braun-Pivet de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2015. Par cette décision, le Conseil a estimé qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le fonctionnement d’une commission mixte paritaire, mais seulement dans le cas où il n’était pas possible d’aboutir à un texte commun. Or, un vote nous permettrait d’aboutir à un texte commun. Cela étant, mon propos n’est pas d’avoir ici un débat de procédure. Ce que je recherche, en dépit de cette opposition de points de vue qui est très claire, c’est d’aller au bout de notre discussion.

Notre collègue députée Laetitia Avia a eu raison de souligner que ma proposition de rédaction de l’article 9 reprenait, dans son I, le I du texte de l’Assemblée nationale dont je considère qu’il n’est pas conforme à la Constitution. Mon but était précisément de trouver un compromis en CMP, auquel le Gouvernement se fût rallié, puis d’attendre que le Conseil constitutionnel censurât ce I, en laissant subsister dans le texte les autres dispositions de soutien aux collectivités territoriales, aux associations et aux Français établis hors de France, qui seules m’importent en réalité. Mais je prends acte de la fermeté du refus opposé par Mme Braun-Pivet fondé sur sa propre interprétation de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2015, que je constate, ainsi que sur le raisonnement développé par notre collègue Alain Richard.

À ce stade, je vous propose donc une ultime proposition de repli, consistant à supprimer purement et simplement les articles 9 et 9 bis du projet de loi organique pour aboutir à un compromis entre nous. Vous pouvez le refuser, ce choix vous appartient, mais cela me semblerait une solution préférable au trouble médiatique que ne manquerait pas de provoquer l’inéluctable censure par le Conseil constitutionnel de l’article 9 s’il était maintenu dans la rédaction de l’Assemblée nationale. Nul ne sortirait grandi d’une telle confusion.

Je répète que cet article 9 est un faux-semblant inconstitutionnel et que, comme l’a justement indiqué notre collègue Albéric de Montgolfier, la seule solution juridique permettant de mettre fin à la pratique de la réserve parlementaire consiste pour le Gouvernement à ne pas déposer d’amendement en ce sens au projet de loi de finances de l’année.

M. Alain Richard, sénateur. L’ultime proposition de M. Philippe Bas est une solution de sagesse. En effet, le Conseil constitutionnel ne pourra que censurer l’article 9 dans la rédaction de l’Assemblée nationale ; le Secrétariat général du Gouvernement et le Conseil d’État ont d’ailleurs chacun fait valoir qu’une telle disposition ne pouvait figurer dans une loi organique. À l’inverse, la suppression de l’article, proposée à l’instant par le rapporteur pour le Sénat, permet à la fois de faire aboutir cette CMP et de laisser au Gouvernement, s’il le souhaite, la possibilité de proposer une modification de la loi organique relative aux lois de finances, sans risque de censure constitutionnelle.

Mme Laetitia Avia, députée. Nous ne pouvons présumer de ce que sera la décision du Conseil constitutionnel. C’est à nous, parlementaires, d’agir, politiquement et juridiquement.

Mme Yaël Braun-Pivet, rapporteure pour lAssemblée nationale. Dès notre réunion de préparation de cette CMP, nous avions, avec le président Philippe Bas, convenu que nous pourrions parvenir à un accord sur la loi ordinaire mais que sur la loi organique nous avions un désaccord sur la réserve parlementaire qui ne pouvait conduire qu’à l’échec de la CMP. Par conséquent, nous n’avons pas examiné les autres articles de ce texte. Nous avons convenu que nous ouvrions le débat en commission, mais que ce débat serait ensuite clos et que la CMP ne serait pas conclusive. Je remarque que l’argument de la constitutionnalité est fréquemment évoqué pendant nos débats et je pense que nous ne pouvons préjuger des décisions du Conseil constitutionnel à venir. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c’est considérer les pratiques ainsi que ses décisions passées, celles que j’ai précédemment évoquées ou, par exemple, celle relative au projet de loi ordinaire de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui n’a pas relevé que l’absence de vote en CMP portait atteinte au droit des parlementaires, alors même que l’échec de la CMP entrainait une nouvelle lecture dans les deux chambres. À nouveau, le texte qui serait issu de cette CMP ne pourrait aboutir à l’Assemblée nationale.

M. Stéphane Mazars, président. Je conclus ces riches débats et je souhaite saluer le travail effectué par nos deux chambres et nos rapporteurs. Nos désaccords, en réalité, sont profonds et portent sur l’existence même de la réserve parlementaire. Dans le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle qui vient d’être rappelée par la rapporteure pour l’Assemblée nationale, et faute d’accord, je constate que la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à s’entendre sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique. Je vous remercie.

*

*     *

La commission mixte paritaire a constaté quelle ne pouvait parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique.

 


—  1 

TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi organique
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Texte du projet de loi organique
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Projet de loi organique pour la régulation
de la vie publique

Projet de loi organique pour la confiance
dans la vie politique

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Article 1er

Article 1er

I. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;

(Alinéa sans modification)

– le mot : « conforme » est remplacé par le mot : « conformes » ;

– la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;

– les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;

(Alinéa sans modification)

– après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;

(Alinéa sans modification)

– les mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135-1. » ;

(Alinéa sans modification)

a bis (nouveau)) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;

a bis) (Sans modification)

b) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

« Quinze jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135-2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, l’exhaustivité, l’exactitude, la sincérité et la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135-2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

 

bis(nouveau) Supprimé

c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 52-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 » ;

c) (Sans modification)

d (nouveau)) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;

d) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;

2° À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n°      du       pour la régulation de la vie publique ».

2° À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n°      du      pour la confiance dans la vie politique ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du       pour la régulation de la vie publique ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016‑1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie politique ».

TITRE IER BIS

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant trois mois maximum, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant une durée maximale de trois mois, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

 

Article 1er ter (nouveau)

 

Supprimé

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES

 

Chapitre Ier A

 

Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 2 A (nouveau)

 

L’article 4 de l’ordonnance  581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu’aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité
et inéligibilités

Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité
et aux inéligibilités

 

Article 2 B (nouveau)

 

Supprimé

Article 2

Article 2

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 136-3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136-3 et L.O. 136-4 ; »

1° Au 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 136-3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136-3 et L.O. 136-4 » ;

2° Il est ajouté un article L.O. 136-4 ainsi rédigé :

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L.O. 136‑4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 136-4. – L’administration fiscale transmet au député, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« Art. L.O. 1364. – L’administration fiscale transmet à l’organe chargé de la déontologie parlementaire et au député, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député.

(Alinéa sans modification)

« Le député est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.

Alinéa supprimé

« Si le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le bureau de l’Assemblée nationale de la situation.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le député, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le député met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le bureau de l’Assemblée nationale.

« Si le bureau de l’Assemblée nationale constate que le député n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil constitutionnel qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au même premier alinéa, l’inéligibilité du député et le déclarer démissionnaire d’office par la même décision. »

« En l’absence de mise en conformité, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées audit premier alinéa, déclarer le député inéligible à toutes les élections et démissionnaire d’office par la même décision. » ;

 

 (nouveau) Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la référence : « de l’article L.O. 1361 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 1361 ou L.O. 1364 ».

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

Le dernier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral est supprimé.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Au 21° du II de l’article L.O. 132 du code électoral, après les mots : « des établissements publics », sont insérés les mots : « , des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte ».

Supprimé

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux incompatibilités

Dispositions relatives aux incompatibilités

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 5

Article 5

L’article L.O. 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 146-1.  Il est interdit à tout député de :

« Art. L.O. 146-1.  (Alinéa sans modification)

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

« 3° (Sans modification)

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 

Article 6 bis (nouveau)

 

Après l’article L.O. 1461 du code électoral, il est inséré un article L.O. 1463 ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 146‑3.  Il est interdit à tout député d’exercer des fonctions de représentant d’intérêts pour le compte des sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Article 7

Article 7

L’article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147-1 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146-1, L.O. 147 et L.O. 147-1 » ;

1° Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147‑1 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146‑1, au premier alinéa de l’article L.O. 1462 et aux articles L.O. 1463, L.O. 147 et L.O. 147‑1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

I.  Le code électoral est ainsi modifié :

Supprimé

 L’article L.O. 144 est abrogé ;

 

 Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

 

II.  Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

 

III.  Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

I. – Le II de l’article L.O. 145 du code électoral est ainsi rédigé :

I. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

 

 Le II est ainsi rédigé :

« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  Le I n’est pas applicable à la présidence et aux membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »

 

I bis (nouveau).  Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

II. – Les parlementaires qui se trouvent dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du I du présent article, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

II. – Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Soutien à l’investissement des communes
et de leurs groupements

Dispositions relatives à la « réserve parlementaire »
et à la « réserve ministérielle »

Article 9

Article 9

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

I. – Il est mis fin à la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées.

 (nouveau) Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

 

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

«  Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

 

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

 

 (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 11-1.  I.  Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

 

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

 

«  Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

 

«  Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

 

«  Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;

 

«  Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000  ;

 

«  Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

 

«  Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

 

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

 

« II.  Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

 

« III (nouveau).  Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

 

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

III.  Supprimé

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Renforcement des obligations de publicité
de la « réserve ministérielle »

Renforcement des obligations de publicité
de la « réserve ministérielle »

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par tout membre du Gouvernement, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Alinéa supprimé

TITRE II BIS

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L.O. 135-1 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

I. – (Sans modification)

II. – L’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10-1-2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« Art. 10-1-2. – I. – (Sans modification)

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« II. – (Sans modification)

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

 

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

 

« 2° Les valeurs mobilières ;

 

« 3° Les assurances vie ;

 

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

 

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

 

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

 

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

 

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

 

« 9° Les autres biens ;

 

« 10° Le passif.

 

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

 

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

 

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« III. – (Sans modification)

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-10 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

 

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

 

« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« IV. – (Sans modification)

« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« V. – (Alinéa sans modification)

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

(Alinéa sans modification)

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en oeuvre pour l’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes et après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de la justice.

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« VII. – (Sans modification)

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

 

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.

 

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

« VIII. – (Sans modification)

III. – L’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

III. – (Sans modification)

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

Après l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 9-1.  Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues aux articles L.O. 135-1 à L.O. 135-5 du code électoral. »

 

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR
DU FINANCEMENT DES CANDIDATS
ET DES PARTIS POLITIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR
DU CRéDIT AUX CANDIDATS
ET AUX PARTIS POLITIQUES

Article 10

Article 10

Après la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« 

Médiateur du financement des candidats et des partis politiques

Médiature

 ».

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

 ».

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

Article 11

L’article 2 est applicable :

(Alinéa sans modification)

1° Aux députés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique ;

1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;

2° Aux sénateurs à la date du prochain renouvellement du Sénat suivant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi organique.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d’application de l’article 2.

Article 12

Article 12

I. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique, tout parlementaire complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 135-1 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 135-1 dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi organique.

I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 135‑1 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 135‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

II. – L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du 2 octobre 2017.

II. – L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral s’applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.

Tout parlementaire qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec le 8° de l’article L.O. 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, dans un délai de trois mois à compter de la même date.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec le même 8°, dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III. – Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, s’appliquent à tout parlementaire à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

III. – Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.

Tout parlementaire qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° de l’article L.O. 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, ou dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral, ou dans celui prévu à l’article L.O. 1463 du même code se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les parlementaires auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article L.O. 146-1, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

IV. – Les députés ou sénateurs auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146‑1 dans cette même rédaction ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

V. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, et au 1° de l’article L.O. 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique, s’appliquent à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

V. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 13

Article 13

L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.

Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l’exercice 2018.

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 

Article 15 (nouveau)

 

I.  Au premier alinéa de l’article L.O. 111213 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».

 

II.  Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « I, II et III » sont remplacées par les références : « I à V ».

 

III.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Article 16 (nouveau)

 

I.  Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

 

 L’article 196 est ainsi modifié :

 

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

 

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent  ; »

 

b) Le V est ainsi rédigé :

 

« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :

 

«  Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

 

«  Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

 

«  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

 

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 

« V bis.  Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

 

« Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

 

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

 

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

 

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

 

 L’article 197 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

 

c) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

 

II  Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l’article 197 de la loi organique n°99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

 

III.  L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

 

Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.

 

IV.  Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

 

V.  Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

 

VI.  Les membres d’une assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même article 196, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

 

VII.  Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

 

Article 17 (nouveau)

 

La loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie est ainsi modifiée :

 

 L’article 64 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

 

« II.  Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

 

«  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait pour le président du congrès de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

« III.  Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

 

«  Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

«  L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

«  Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

 

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

« Lorsqu’un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il le déclare, sans délai, au président du congrès et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

 

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. » ;

 

 L’article 114 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

 

« II.  Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

 

«  Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

« III.  Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

 

«  Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

«  L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

«  Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

 

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

« Lorsqu’un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président ou un membre du gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

 

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. » ;

 

 L’article 161 est ainsi modifié:

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

 

« II.  Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

 

«  Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

« III.  Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

 

«  Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

«  L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

«  Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

 

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

« Lorsqu’un membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un président d’une assemblée de province emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

 

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. »

 

Article 18 (nouveau)

 

La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

 

 L’article 86 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

 

« II.  Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

 

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi   8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

« III.  Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

 

«  Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

«  L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

«  Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

 

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement qui l’emploie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

 

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. » ;

 

 L’article 129 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

 

« II.  Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :

 

«  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait pour le président de l’assemblée de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

« III.  Le président de l’assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

 

«  Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

«  L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

«  Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

 

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de l’assemblée de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

 

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. »

 

Article 19 (nouveau)

 

I.  La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

 

 L’article 111 est ainsi modifié :

 

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

 

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent  ; »

 

b) Le V est ainsi rédigé :

 

« V.  Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :

 

«  Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

 

«  Poursuivre une telle activité lorsque celleci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

 

«  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

 

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 

« V bis.  Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

 

« Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

 

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

 

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

 

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

 

 Le II de l’article 112 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, de la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de l’article 111 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

 

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « même non rémunérées », sont insérés les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

 

II.  Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la loi organique n°2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

 

III.  L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée s’applique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

 

Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.

 

IV.  Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 111, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

 

V.  Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.

 

VI.  Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du V du même article 111 dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

 

VII.  Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.