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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 99


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 21 novembre 2017.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 21 novembre 2017.

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses applications relatives à l’énergie et à l’environnement,

 

 

par M. Jean-Charles COLAS-ROY,
Rapporteur

Député
 

 

par Mme Élisabeth LAMURE,
Rapporteure

Sénatrice
 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, sénatrice, Présidente ; Mme Barbara Pompili, députée, vice-Présidente ; Mme Élisabeth Lamure, sénatrice, M. Jean-Charles Colas-Roy, député, Rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Jean-Marc Boyer, Mme Françoise Férat, MM. Claude Bérit-Débat, Roland Courteau, Mme Noëlle Rauscent, sénateurs ; M. Roland Lescure, Mme Célia de Lavergne, MM. Julien Aubert, Jean-Marie Sermier, Bruno Duvergé, députés.

 

Membres suppléants : M. Martial Bourquin, Mme Anne Chain-Larché, MM. Pierre Cuypers, Fabien Gay, Daniel Gremillet, Joël Labbé, Mme Denise Saint-Pé, sénateurs ; M. Matthieu Orphelin, Mme Huguette Tiegna, MM. Jean-Baptiste Djebbari, Denis Sommer, Bertrand Pancher, Mme Delphine Batho, M. Hubert Wulfranc, députés.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  155, 174, 172 et T.A. 24.

 Sénat : 21, 42, 46, 43 et T.A. 11 (2017-2018).

  Commission mixte paritaire : 100.

 

 

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

Travaux de la commission

TABLEAU COMPARATIF

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er

Article 1er

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 2

Article 2

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 3

Article 3

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 quater AA (nouveau)

Article 3 quater A (nouveau)

Article 3 quater A

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Chapitre II

Chapitre II

Article 4

Article 4

Chapitre III

Chapitre III

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 ter A (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Chapitre IV

Chapitre IV

Article 6

Article 6

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 ter (nouveau)

Chapitre V

Chapitre V

Article 7

Article 7

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 ter (nouveau)

Chapitre VI

Chapitre VI

Article 9 (nouveau)

Chapitre VII

Article 10 (nouveau)

Chapitre VIII

Article 11 (nouveau)

 


—  1  —

   Travaux de la commission

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement s’est réunie au Sénat le mercredi 21 novembre 2017.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. – J’ai le plaisir de vous accueillir au Sénat pour cette commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures sur le territoire national et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement – dont certaines ont été opportunément ajoutées à l’Assemblée nationale et au Sénat. Il nous reste 27 articles en discussion sur les 30 que compte le texte à l’issue de la première lecture au Sénat.

Nous sommes d’accord ou pourrions l’être sur de nombreux sujets car nous partageons les mêmes objectifs : réforme du stockage du gaz, raccordement des éoliennes offshore, biocarburants – pour lesquels la concurrence déloyale de l’Argentine nous conduit à proposer une solution de protection temporaire –, réseau des stations-service – importantes pour l’aménagement du territoire.

Plus délicats sont les sujets portant sur le cœur du dispositif. Le Sénat ne croit pas qu’interrompre l’exploitation des hydrocarbures en France aura le moindre impact sur les émissions planétaires de gaz à effet de serre. Nous avons néanmoins accepté d’entrer dans la logique du texte, de ce signal que souhaite envoyer le ministre, en admettant que cette exploitation s’achèvera à relativement court terme. Mais le Sénat souhaite préserver les filières industrielles dans notre pays, tout en concédant de le faire sans impact négatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Cela nous conduit, par exemple, à proposer de maintenir les usages non énergétiques des hydrocarbures issus du sous-sol national.

Conformément à la tradition, je vous propose de présider cette commission mixte paritaire, la vice-présidence revenant à Barbara Pompili, présidente de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale. Je salue également la présence parmi nous de M. Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

Mme Sophie Primas, présidente ;

Mme Barbara Pompili, vice-présidente ;

Mme Élisabeth Lamure, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

M. Jean-Charles Colas-Roy et Mme Célia de Lavergne (pour les articles 4, 5 et après 5, délégués au fond), députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

Mme Barbara Pompili, députée, vice-présidente. – Merci de nous accueillir pour cette commission mixte paritaire, la première de la législature pour beaucoup d’entre nous. Nous devons essayer de parvenir à un accord entre les deux textes adoptés par nos assemblées, sur un projet de loi important, qui porte une vision novatrice. Cette loi est un signal, qui sonne la fin d’un modèle et rend possible l’émergence d’un nouveau. Cela nous offrira un avantage compétitif économique dans cette transition énergétique, désormais incontournable.

Je salue le travail constructif mené par les rapporteurs et les rapporteurs pour avis ainsi que par l’ensemble des groupes, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. De nombreux points de divergence subsistent, mais nous pouvons nous féliciter de l’excellent état d’esprit qui a présidé aux débats. Nous partageons tous le constat de l’urgence à agir, alors que nous revenons de la COP 23. À chacun, au-delà, d’apprécier les moyens pour parvenir à cette transition énergétique.

Mme Élisabeth Lamure, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Bien que nous ne partagions pas l’approche du Gouvernement, qui consiste à interdire une production nationale résiduelle plutôt que d’agir sur la consommation, qui dépend à 99 % de nos importations, nous avons malgré tout cherché à améliorer le texte, en privilégiant l’efficacité, sans nous en tenir au symbole. Nous avons pris au mot le Gouvernement : puisqu’il s’agit d’interdire la production d’hydrocarbures, non pas pour elle-même mais en raison de son effet sur le réchauffement climatique, il n’y a pas lieu d’interdire des activités dont le produit, soit n’émet pas de gaz à effet de serre, soit n’a d’autre fin que de permettre la poursuite d’autres activités.

C’est le sens de la dérogation prévue pour les hydrocarbures à finalité non énergétique qui alimentent la filière pétrochimique, sauf à imaginer que nous pourrions totalement nous passer de matières plastiques, bitumes ou autres textiles synthétiques à l’horizon 2040… De même, nous avons étendu la dérogation introduite à l’Assemblée pour le gaz de Lacq à d’autres usages connexes, considérant que la production de chaleur locale n’était pas moins légitime que celle du soufre.

Il nous a également paru essentiel de ne pas fermer totalement la porte à la recherche, tout en l’encadrant strictement, et en la limitant à la recherche publique. Parce que la parole de l’État a une valeur, nous avons limité l’atteinte aux droits acquis, ce qui permettra du reste de réduire d’autant les demandes d’indemnisation…

Enfin, le Sénat a souhaité un traitement particulier pour les régions d’outre-mer afin qu’elles puissent exercer effectivement leur compétence de délivrance des titres miniers en mer, en vue de favoriser leur développement économique et social.

Nous avons bien entendu le souhait du Gouvernement d’envoyer un signal et la crainte qu’en multipliant les dérogations, on n’affaiblisse la portée du symbole. À nos yeux, ces dérogations ont au contraire le mérite de mettre le texte en cohérence avec l’objectif poursuivi et de préserver le signal tout en tenant compte de la réalité de certains usages ou de certains territoires.

Dans un souci de conciliation, nous étions prêts à revenir sur l’un ou l’autre de ces points. Malgré la qualité du dialogue instauré avec les rapporteurs de l’Assemblée en prélude à cette réunion, il est apparu que nous ne pourrions rapprocher nos positions sans dénaturer à l’excès les textes adoptés dans chacune de nos assemblées.

Je le constate avec d’autant plus de regrets qu’au-delà du caractère constructif de nos échanges, nous pouvions nous accorder sur de très nombreux points, y compris sur le volet « hydrocarbures » : je pense en particulier à l’exigence d’une « rentabilité normale » pour dépasser la date de 2040 dans le cadre du droit de suite, à la codification de la loi du 13 juillet 2011 ou aux apports du Sénat en matière d’analyse de l’impact environnemental des hydrocarbures ou de mise en ligne des demandes et titres.

Quant aux autres dispositions du texte, un accord était possible sur chacune d’entre elles, sachant que trois articles sont déjà conformes. Pour le stockage du gaz, l’intervention directe de la loi, plutôt que le renvoi à une ordonnance, permet à la fois d’accélérer la mise en œuvre de la réforme et de faire valoir les droits du Parlement. Nous avons conforté deux apports de l’Assemblée, le raccordement des énergies marines renouvelables et la définition des réseaux intérieurs. Et je citerai aussi les nombreux apports du Sénat pour autoriser ou faciliter l’intervention des collectivités dans le déploiement de stations de recharge ou la réalisation d’actions de maîtrise de l’énergie, pour moduler les sanctions applicables en matière d’obligation de pavillon français, ou encore pour assouplir les obligations d’économies d’énergie des distributeurs de fioul domestique.

J’en terminerai par deux sujets de préoccupation. La concurrence déloyale de certains biocarburants importés représente un danger, à très court terme, pour la filière française. Pour y répondre, le Sénat a mis en place un dispositif transitoire de protection dont la logique, si elle venait à être contestée, nous semble parfaitement défendable devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Quelle que soit la solution retenue in fine, il est impératif d’aboutir dans ce texte. Notre seconde préoccupation porte sur l’obligation de double distribution dans chaque station-service, qui relève selon nous de la surtransposition du droit communautaire et conduira surtout à la fermeture de nouvelles stations, réduisant d’autant la couverture du territoire, à rebours de l’objectif poursuivi. Le principe d’une « couverture géographique appropriée » serait sans doute un bon compromis.

M. Jean-Charles Colas-Roy, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je remercie les rapporteurs du Sénat pour le bon état d’esprit qui a prévalu lors des réunions préparatoires à cette commission mixte paritaire. Les travaux constructifs de nos deux assemblées, menés dans des délais très courts, ont enrichi ce projet de loi mettant fin à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures en France à l’horizon 2040.

Nous avons eu à cœur, à l’Assemblée nationale, de porter un texte de loi ambitieux et responsable. Ambitieux d’abord, car il fait de la France le premier pays au monde à laisser ses énergies fossiles dans le sous-sol. Ambitieux également par son effet d’entraînement sur la scène internationale. Je cite le discours d’Emmanuel Macron à Bonn, mercredi 15 novembre dernier, lors de la COP 23 : « Pour ce qui relève de la France, nous devons accélérer cette transformation avec une obsession, celle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous nous sommes engagés durant les derniers mois, clairement, pour une sortie de la production des énergies fossiles et une vraie transformation de notre modèle de production. Ainsi, la France a-t-elle décidé la fermeture de toutes les centrales à charbon d’ici la fin de l’année 2021, l’absence de toute construction de nouvelles centrales thermiques, et surtout, à travers un projet de loi hydrocarbures voté à l’Assemblée nationale et qui sera parachevé dans les prochaines semaines, l’interdiction de tout nouveau permis d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans notre pays. C’est la première fois qu’un pays développé décide, pour son propre territoire, d’une telle politique ; nous l’assumons parce que c’est celle qui est indispensable pour être au rendez-vous du climat et de la transition que nous avons actée. »

L’Assemblée nationale a porté un texte responsable – qui, fixant un horizon à 22 ans, laisse le temps aux entreprises du secteur et aux territoires concernés de s’adapter à la transformation des filières –, fruit d’un travail de coconstruction ayant permis à l’ensemble des sensibilités politiques de l’enrichir et d’aller dans le sens de la politique climatique ambitieuse de la France. Ce travail collectif a permis des avancées importantes comme l’interdiction définitive de l’exploitation du charbon, la définition des hydrocarbures non conventionnels par les techniques, la clarification de la définition du gaz de mine, l’encadrement du « droit de suite », ou encore le renforcement de la transparence avec la mise en ligne par le Gouvernement de l’ensemble des demandes de titres et des titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures. L’Assemblée nationale a adopté à une large majorité ce projet de loi, témoin de la qualité du travail effectué en amont et qui a abouti à un compromis dont nous pouvons être très fiers.

Je salue une partie du travail de la Haute Assemblée, et ses apports comme la modification de l’article 3 bis, qui prévoit désormais l’évaluation des contrats de transition écologique, et celle de l’article 3 ter, qui permet d’établir un bilan carbone exigeant des hydrocarbures que nous continuerons à consommer à moyen terme. L’article 6 ter facilite le ravitaillement en gaz, biogaz et hydrogène dans les communes. Les articles 9, 10 et 11 opèrent des ajustements opportuns dans l’application de notre législation. En particulier, l’article 10 procède à une réforme des règles relatives au transport de pétrole attendue par les acteurs du secteur.

Je salue également l’adoption conforme de trois articles par nos deux assemblées : l’article 2 bis portant sur la reconversion des sites d’exploitation d’hydrocarbures ; l’article 5 sur le commissionnement et l’article 8 assurant l’application des dispositions sur les hydrocarbures à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Néanmoins, je déplore l’introduction par le Sénat de plusieurs dispositions qui vont directement ou indirectement à l’encontre de l’esprit de ce projet de loi, dès l’article 1er. Tout d’abord, l’introduction d’une dérogation pour les outre-mer est en totale contradiction avec le principe d’indivisibilité de la Nation. L’ajout d’une dérogation afin d’autoriser la recherche publique créée une confusion inopportune entre l’objectif de la loi et son périmètre d’action. Il s’agit bien ici d’interdire la recherche exploratoire en vue d’exploiter nos sous-sols. La délivrance d’autorisations pour la recherche publique à des fins de connaissance géologique restera autorisée et ce, au-delà des dispositions de ce projet de loi. La création d’une dérogation pour les hydrocarbures non énergétiques pourrait s’appliquer à l’ensemble des productions d’hydrocarbures et viderait le projet de loi de son sens et de sa portée. Or, nous souhaitons, par ce projet de loi, tourner définitivement la page des énergies fossiles et accélérer irrémédiablement la transition énergétique. Il en est de même pour la notion d’hydrocarbures « connexes ». Par ailleurs, la modification apportée à l’article 2 sur les demandes de titres en cours d’instruction  augmenterait considérablement le nombre de permis délivrés.

L’ensemble de ces dispositions sont autant de désaccords qui séparent nos deux assemblées sur ce texte et qui traduisent deux visions de la transition énergétique et de l’action climatique qui paraissent aujourd’hui irréconciliables.

Mme Célia de Lavergne, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Sur les articles 4, 5 et suivants, très techniques, sur lesquels la commission des affaires économiques de l’Assemblée a reçu une délégation au fond, je me félicite du travail de coconstruction entre députés et sénateurs.

L’article 4, relatif au stockage de gaz, a été foncièrement modifié au Sénat, qui a intégré le contenu du projet d’ordonnance, objet, depuis début novembre, d’une concertation dont la maturité a permis d’aller de l’avant. Cette insertion peut nous faire gagner du temps et nous assurer que la réforme sera mise en œuvre en 2018-2019, en particulier si cette commission mixte paritaire n’est pas conclusive.

L’article 5, sur la rémunération par les gestionnaires de réseau des fournisseurs pour leur prestation de gestion des clients en contrat unique, adopté conforme par le Sénat, ne pose pas problème, non plus que l’article 5 bis A, sur les modèles de contrat entre gestionnaires de réseau de distribution et fournisseurs, amélioré par un amendement technique du Sénat.

En revanche, l’article 5 bis, sur l’éolien offshore, fait débat. En première lecture, le Sénat a étendu le régime d’indemnisation en cas d’avarie ou de dysfonctionnement de la seule liaison sous-marine à la portion terrestre du raccordement. Si cette modification renforce la portée de la réforme et peut contribuer à la libération du potentiel de l’éolien offshore, elle introduit une insécurité juridique car le terme de « réseau d’évacuation », également applicable au raccordement de droit commun des sites de productions terrestres, aboutit à créer deux régimes d’indemnisation possible sur un même objet. L’article 5 ter A sur la notion de réseau intérieur a été restreint aux seuls immeubles de bureau, alors que la formulation initiale de l’Assemblée était plus large. De même, à l’article 5 ter, qui porte obligation, pour les fournisseurs, de faire figurer les proportions de gaz naturel et de biométhane dans les offres de fourniture proposées, le Sénat a adopté une disposition prévoyant que cette information ne figure que dans le cas des offres dites « vertes », ce qui ne correspond pas à l’ambition de notre assemblée.

Si les débats sur ces articles auraient pu faire l’objet de discussions constructives et d’un consensus, ce n’est pas le cas pour l’ensemble du texte. Je ne peux laisser dire que l’exploitation des hydrocarbures à des fins non énergétiques ne produit pas de gaz à effet de serre. Je regrette que le Sénat n’ait pas donné suite à son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique, tel qu’il s’y était engagé en décembre 2015 lors de la COP 21, alors que 247 des 348 sénateurs étaient déjà présents sur les bancs du Sénat.

M. Julien Aubert, député. – Le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale considère que les sénateurs ont très largement amélioré le texte, notamment à l’article 1er, sur le stockage du gaz ou à l’article 3 ter sur l’origine du pétrole brut et du gaz naturel importés. Il serait contreproductif d’avoir réuni aujourd’hui autant de parlementaires pour ne pas trouver un accord équilibré, qui raccourcirait, de surcroît, la procédure. Si nous avons deux visions différentes sur certains sujets, toute une série de dispositions, très productives, pourraient faire l’objet d’un débat.

M. Matthieu Orphelin, député. – Selon le groupe La République en marche, deux visions, deux logiques respectables s’opposent. Nous considérons que l’ensemble des dérogations introduites par le Sénat – usages non énergétiques, recherche publique, outre-mer, permis en cours d’instruction… – dénaturent complètement le texte.

Il y a une erreur de raisonnement majeure sur les usages non énergétiques : il faut gérer leur fin de vie, au prix de nouvelles émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Des alternatives existent déjà sur des usages pétrochimiques produits à partir de bio-ressources, et il faut continuer à les développer. Ne réduisons pas l’ambition de ce texte, et donnons un signal pour que plus de moyens se portent sur ces alternatives.

M. Pierre Cuypers, sénateur. – L’article 6 sur les biocarburants a été voté par une très large majorité des sénateurs. Les biocarburants contribuent très largement à réduire les émissions de dioxyde de carbone et réduisent la dépendance énergétique de la France ainsi que sa dépendance aux protéines ‑ nous dépendons à 90 % des importations. L’article relève le niveau d’exigence de la durabilité des biocarburants, afin de gagner 15 à 18 mois pour protéger une filière française vertueuse, menacée par les importations massives d’Argentine, qui bénéficient de droits de douane réduits. En octobre, 270 000 tonnes ont été importées, ce qui mettra en difficulté, dès 2018, 50 % de notre production – et donc les emplois correspondants.

M. Joël Labbé, sénateur. – Élu minoritaire, écologiste rattaché au groupe du RDSE, comme mon collègue Ronan Dantec, je ne partage pas le point de vue de la majorité du Sénat. Nous avons tenté de rétablir le texte et de l’enrichir, avec l’obligation pour les sociétés importatrices de rendre publique l’intensité des émissions de gaz à effet de serre en fonction de l’origine des importations, notamment pour les hydrocarbures issus de gaz de schiste et de sables bitumineux – ce qui appelle à la plus grande vigilance sur l’accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui ne saurait être signé en l’état. Attachés au signal donné par ce projet de loi, nous n’avons pas pu, à notre grand regret, voter le texte adopté par le Sénat, qui ne permettra pas à cette commission mixte paritaire d’aboutir. C’est dire notre déception et notre amertume.

M. Bertrand Pancher, député. – Les députés Constructifs jugent ce texte très ambitieux. Il faut porter une ambition nationale dans la lutte contre le changement climatique, à quelques jours de la fin de la COP 23, au cours de laquelle nous avons constaté une reprise des émissions de CO2. Il est important que les pays les plus avancés, et la France en particulier, portent des symboles, comme l’arrêt de l’exploitation et de l’utilisation d’hydrocarbures à partir de 2040. Sortons des drogues dures des énergies fossiles ! Il n’y a pas d’autre choix que d’afficher des symboles et des horizons comme celui de cette loi.

Nous avons travaillé avec le Gouvernement pour que les utilisations locales d’hydrocarbures, dans des domaines tels que l’hydrothermie ou la plasturgie, restent possibles après 2040. Le texte est donc parfaitement équilibré. Nous souhaitons en rester à la version de l’Assemblée nationale, même si nous ne serions pas opposés à tenter de trouver un consensus avec le Sénat.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Le groupe socialiste et républicain du Sénat n’a pas voté la version adoptée par notre assemblée, estimant qu’elle détricote le texte initial, notamment sur les articles 1er, 2 bis, 3, et nous ne le voterons pas s’il ne revient pas, pour le moins, à la version de l’Assemblée nationale. En cas d’échec de cette commission, j’appelle néanmoins nos collègues députés à prendre en compte certains ajouts intéressants du Sénat, comme l’article 2 ter, l’article 6 et l’article 11. Il y a, sur ce dernier point, un enjeu d’équité pour de petites entreprises de distribution de fioul en milieu rural, laissées de côté.

Mme Huguette Tiegna, députée. – Je remercie les sénateurs de leur travail sur cette loi ambitieuse. Bien des raisons nous incitent à développer des solutions pour maîtriser le réchauffement climatique. Je pense à la COP 23 ou aux réactions aux déclarations de Nicolas Hulot sur l’impossibilité d’atteindre un mix énergétique réduisant à 50 % la part du nucléaire en 2025… Soyons ambitieux. Nous avons le temps de prendre en compte certains paramètres, étant donné l’horizon retenu. Il y a des alternatives aux énergies fossiles – les Assises nationales de la mobilité en cours montrent que la recherche progresse et que les entreprises évoluent.

Le Sénat souhaite surtout modifier l’article 1er, mais nous pouvons mieux faire. Les résidus d’hydrocarbures polluent à long terme les océans, sans parler des effets des résidus de plastique sur la faune marine. Retournons à la version initiale du texte, beaucoup plus ambitieuse.

M. Roland Lescure, député. – Je me félicite que cette commission soit présidée par deux femmes – est-ce une première ? Nos quatre rapporteurs nous montrent aussi que la parité peut être une réalité dans les deux assemblées. Je félicite les rapporteurs pour leur travail, notamment sur les articles 4 et 5, dont notre commission des affaires économiques était saisie au fond. Ce sont des articles importants, notamment pour répondre à l’urgence de l’approvisionnement en gaz à compter de l’hiver prochain.

Ce texte, plus qu’un symbole, est un message et un signal envoyé au monde : la France s’engage à mettre fin à sa production et à l’extraction des hydrocarbures fossiles. Pour être en avant de la parade et être crédible, ne lançons pas de demi-message : revenons au texte initial.

Mme Françoise Férat, sénateur. – La France se doit d’être exemplaire : nous avons signé la COP 21. Je comprends la volonté du ministre. Je ne peux laisser penser que le Sénat ne soutient pas ce combat, mais je n’oublie pas que seul 1 % de la consommation est ici en cause. Tout cela pour cela ! En 2040, nous continuerons à importer du pétrole, mais avec un bilan carbone aggravé. C’est la fin du « produire en France » et non la fin des hydrocarbures… Cette loi est un symbole, certes, mais aussi un ensemble de mesures dont nous n’avons pas mesuré toutes les conséquences – emploi, soutien aux collectivités locales… Si cela valait la peine, je soutiendrai ces mesures, mais il ne s’agit que de 1 %...

Je suis troublée par les interventions de ce matin : n’avez-vous pas envie d’échanger, d’essayer de vous convaincre lors de cette commission ? Je regrette que tout semble réglé par avance, et je rappelle, pour finir, que le groupe de l’Union centriste a voté le texte issu des travaux du Sénat.

Mme Delphine Batho, députée. – Certes, le Sénat a apporté, sur certains points, des améliorations, mais des désaccords perdurent sur les piliers fondamentaux. Je m’inscris en faux contre ce que j’ai entendu : ce texte n’est pas symbolique. Tout le monde est d’accord pour lutter contre le changement climatique, mais tirons-en les conséquences concrètes. Or, le Sénat ne souhaiterait aucune conséquence concrète pour les outre-mer, les permis en cours, ou à long terme – on pourrait encore fabriquer des plastiques et toutes sortes de choses à base d’hydrocarbures… Tout le monde parle de transition énergétique ou de changement climatique, mais tirons-en les conséquences.

Le groupe Nouvelle gauche de l’Assemblée trouvait déjà que l’avis du Conseil d’État rajoutait une contrainte substantielle par rapport à la version initiale du projet de loi. Nous pensions être arrivés à une rédaction ambitieuse, responsable, juridiquement solide au regard de ce que l’on désigne par la curieuse expression de « droits acquis ». Sur ces points fondamentaux, restons-en à la position  des  rapporteurs de l’Assemblée.

M. Fabien Gay, sénateur. – J’appartiens au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste du Sénat. En politique, les symboles peuvent aussi poser des actes forts s’ils sont accompagnés de volonté politique – même si je regrette que ce texte ne parle pas, entre autres, de la consommation… Il faudrait aussi évoquer le CETA. Si cet accord est ratifié par le Parlement, il mettrait à bas cette loi mais aussi de nombreuses normes sanitaires, sociales et environnementales. Nous avons soutenu ce texte dans sa version initiale et avons voté contre la version amendée par le Sénat. Malgré des améliorations, l’attaque contre ses piliers fondamentaux est trop forte.

L’objectif de lutte contre le réchauffement climatique n’est pas accepté par tous. Il y a urgence. Si nous ne laissons pas 80 % des énergies fossiles dans le sol, alors le réchauffement climatique est inévitable. Nous sommes au pied du mur. Si ce texte n’était qu’un symbole, pourquoi se serait-on acharné, pendant 48 heures, à le détricoter ? Nous devons débattre. Mais l’écart est trop grand entre les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat, en particulier sur les trois premiers articles. Les dérogations ouvertes par le Sénat reviennent à poursuivre l’extraction d’hydrocarbures après 2040 ‑ date déjà trop tardive. Pour ma première commission mixte paritaire, j’aurais souhaité que nous puissions tenter de nous convaincre mutuellement, dans le respect du débat politique, mais je crains que la journée n’y suffise pas…

M. Martial Bourquin, sénateur. – Je regrette notre désaccord car l’ampleur du changement climatique appelle une détermination forte, que, nos concitoyens sont en droit d’attendre de nous. Nous aurions pu parvenir à nous entendre sur ce texte, tant les fondamentaux sur lesquels il repose relèvent de l’évidence. Voyez les problèmes de circulation, de pollution atmosphérique que connaissent les grandes villes : d’ici à 2040, il faudra bien y avoir remédié. Cela suppose une volonté offensive pour aller, sans attendre d’être dos au mur, vers une reconversion de notre économie.

« Il faut que tout change pour que rien ne change » ? Si nous ne faisons rien sur ces questions essentielles, nous allons connaître des drames climatiques pires encore que ceux que l’on a connus. Rappelez-vous les propos de notre collègue Michel Magras, qui disait n’avoir jamais vu, avant Irma, d’ouragan d’une telle ampleur à Saint-Barthélemy.

A en croire certains, ce texte s’en tiendrait au symbole. Je le conteste. Fixer un objectif et essayer de l’atteindre, c’est beaucoup plus que cela.

Je veux revenir sur le point évoqué par Claude Bérit-Débat : je rappelle que 2 400 entreprises sont concernées – des TPE-PME qui distribuent 50 % du fioul dans les territoires ruraux. Si elles ne peuvent plus, demain, faire de certificats d’économie d’énergie, c’est leur pérennité qui est en cause. Je regrette, encore une fois, que nous ne puissions nous rejoindre, mais puisque l’Assemblée nationale aura le dernier mot, veillons à ce que certains de nos apports soient conservés, car le Sénat a fait un travail très constructif sur ce projet de loi.

M. Jean-Marie Sermier, député. – Personne ne conteste la réalité du réchauffement climatique, et peu remettent en question le fait que les émissions de gaz à effet de serre par l’homme, en particulier de CO2, en soient à l’origine. Mais on ne peut pas faire croire à nos concitoyens que ce projet de loi aura une incidence sur les émissions de CO2 et qu’il nous permettra d’éviter certaines catastrophes climatiques…

De deux choses l’une : soit ce texte est symbolique, et nous n’avons pas le droit de prendre en otage, au nom d’un symbole, un pan entier de notre industrie chimique ; soit ce n’est pas le cas, et alors il n’est pas suffisamment ambitieux : il ne suffit pas d’interdire, encore faut-il proposer des directions nouvelles, pour une mobilité qui ne mette pas en péril le climat.

M. Daniel Gremillet, sénateur. – Je fais partie de ceux qui ont voté, au nom du Sénat, l’engagement sur la COP 21. Je suis fier du travail effectué par notre assemblée sur le présent projet de loi, qui ne dénature ni cet engagement ni le signal que la France entend donner. Il ne s’est agi pour nous de rien d’autre que de rendre l’ambition stratégique de la France compatible avec les réalités économiques, en respectant la parole donnée, c’est-à-dire l’environnement réglementaire et législatif dans lequel évoluent nos entreprises. Si nous revenons sur les conditions dans lesquelles la recherche a été autorisée, alors plus personne ne voudra investir en France ! Sans compter que ce serait exposer notre pays à des risques de recours, onéreux.

Il serait regrettable de constater d’emblée notre désaccord, sans discuter un seul article. Nos concitoyens auraient de quoi s’interroger…

N’oublions pas que ce projet de loi ne porte que sur 1 % de la consommation d’hydrocarbures ! Et que le Sénat n’est pas revenu sur la fin de l’exploitation. Nous aurions pu nous contenter de rejeter le texte ; nous avons préféré rendre son ambition compatible avec les réalités économiques de notre pays.

Je rejoins le propos de M. Sermier. N’allons pas mentir aux Français : le vote de ce texte ne suffira pas à nous prémunir contre les catastrophes naturelles.

Le travail du Sénat conforte l’ambition, partagée par les deux assemblées, qui doit être celle de la France dans ce domaine. Notre devoir est aussi de raffermir l’engagement des autres pays : nous avons pu voir, la semaine dernière, que l’enthousiasme qui prévalait lors de la COP 21 était pour le moins retombé…

Nous devrions discuter l’ensemble des articles, car je suis persuadé que nous pourrions trouver un compromis, dans l’intérêt de la France.

M. Jean-Marc Boyer, sénateur. – Nous sommes d’accord sur l’objectif : mettre un terme à l’exploitation des hydrocarbures et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, si ce projet de loi est ambitieux, il manque de réalisme au regard de l’échéance retenue. Comment faire fond sur l’horizon 2040, quand il ne prévoit ni solution de transition énergétique ni perspective pour les vingt ans à venir en matière de consommation, ni rien non plus sur les énergies de remplacement ?

J’ajoute que si une baisse de 1 % peut, en effet, être considérée comme symbolique, il faut néanmoins savoir que les hydrocarbures importés pour compenser cette diminution entraîneront une multiplication par trois des émissions de gaz à effet de serre !

Enfin, il faut prêter attention à ne pas « détricoter » l’économie des petites stations-service en zones rurales.

Le Sénat n’a pas mené d’attaque frontale contre ce texte, contrairement à ce que j’ai entendu dire, et le débat y est resté courtois. Les deux assemblées ont le même objectif, mais deux approches différentes pour y parvenir. La vision « symbolique » de l’Assemblée nationale s’oppose à celle du Sénat, plus réaliste. Nous devrions essayer de faire un pas les uns vers les autres,  pour rapprocher nos points de vue.

M. Bruno Duvergé, député. – Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés a largement soutenu le texte de l’Assemblée nationale. Celui qu’a retenu le Sénat est trop éloigné des objectifs du ministre de la transition écologique – je pense notamment au maintien de l’utilisation des hydrocarbures à des fins non énergétiques. 

Nous continuons à soutenir le texte voté par l’Assemblée nationale, en insistant à nouveau sur la réutilisation du savoir-faire en matière de forages pour la géothermie.

Mme Sophie Primas, sénateur, présidente. – Les rapporteurs ont essayé de trouver un terrain d’entente. Nous avons le même objectif, mais des visions différentes pour y parvenir. L’Assemblée nationale considère que l’arrêt de l’exploitation et de la recherche d’hydrocarbures est le point de départ, alors que le Sénat estime que des efforts urgents doivent être réalisés en matière de consommation.

Malgré les efforts des deux assemblées, dès l’article premier, et sur certains points comme la recherche ou l’utilisation des hydrocarbures à des fins non énergétiques, le désaccord reste entier.

Je vous propose par conséquent de constater l’échec de la commission mixte paritaire, en espérant que l’Assemblée nationale aura la bienveillance d’examiner les apports du Sénat.

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

 

 


—  1  —

   TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

 

 

Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

Chapitre Ier

Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l’Accord de Paris

Chapitre Ier

Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l’Accord de Paris

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)

L’ordonnance n° 201191 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.

 

Article 1er

 

Article 1er

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :

1° Le 1° de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

« 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Section 3

« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures et du charbon

« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures et du charbon

« Art. L. 1114. – Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 1114. – Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon destinés à un usage énergétique sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 1115. – Pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s’effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.

« Art. L. 1115. – Pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s’effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.

« Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d’actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l’application de la présente section, comme du “gaz de mine”.

« Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d’actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l’application de la présente section, comme du “gaz de mine”.

 

« Art. L. 11151 (nouveau).  Pour l’application de la présente section, sont considérés comme “hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique” les hydrocarbures entrant dans la fabrication ou dans la composition de produits ou substances à finalité non énergétique.

« Art. L. 1116. – Il est mis fin progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

« Art. L. 1116. – Il est mis fin progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique et de la recherche publique réalisée à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

« Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l’article L. 121‑5, à un gisement faisant l’objet d’une concession de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être exploités par le titulaire de la concession et doivent être laissés dans le sous-sol.

« Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l’article L. 121‑5, à un gisement faisant l’objet d’un titre d’exploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le sous-sol.

« Nonobstant ce qui précède, le titulaire est autorisé par l’autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue être le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte la concession ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.

« Par exception au deuxième alinéa du présent article, le titulaire est autorisé par l’autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue être indissociable de l’exploitation du gîte sur lequel porte le titre d’exploitation ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la maîtrise des risques. Pour les hydrocarbures gazeux, la valorisation éventuelle est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.

« Art. L. 11161 (nouveau). – Le titulaire d’une concession de substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6 a droit, s’il en fait la demande cinq ans avant l’échéance de son titre, à la conversion de sa concession en concession portant sur une substance non énergétique ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu’il démontre à l’autorité administrative, d’une part, la connexité, au sens de l’article L. 121‑5, entre la substance non énergétique et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d’autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l’exploitation du gisement.

« Art. L. 11161. – Le titulaire d’une concession de substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6 a droit, s’il en fait la demande au plus tard deux ans avant l’échéance de son titre, à la conversion de sa concession en titre d’exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu’il démontre à l’autorité administrative, d’une part, la connexité, au sens de l’article L. 121‑5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d’autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l’exploitation du gisement.

« Art. L. 1117. – L’article L. 111‑6 s’applique à la recherche et à l’exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Art. L. 1117. – L’article L. 111‑6 s’applique à la recherche et à l’exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Art. L. 1118. – Il n’est plus accordé par l’autorité compétente de :

« Art. L. 1118. – Il n’est plus accordé par l’autorité compétente de :

« 1° Permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6 ;

« 1° Permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6, à l’exception de la recherche publique réalisée à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers ; dans ce dernier cas, aucune concession ne peut être attribuée en application de l’article L. 1326 ;

« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132‑6 ;

« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu au même article L. 132‑6 ;

« 3° Prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040.

« 3° Prolongation d’une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040.

« La prolongation d’un permis exclusif de recherches demeure autorisée en application de l’article L. 142‑1 et du second alinéa de l’article L. 142‑2.

« La prolongation d’un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l’article L. 142‑1 et du second alinéa de l’article L. 142‑2.

 

« Par dérogation, une région d’outre-mer peut, dans le cadre de la compétence prévue par l’article L. 61131 concernant les titres miniers en mer, renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable sous réserve du respect des conditions prévues au présent code.

« Art. L. 11181 (nouveau). – Si la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s’imposent au titulaire du titre minier.

« Art. L. 11181. – (Supprimé)

« Le cahier des charges est établi par l’autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l’instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d’une procédure de participation du public, l’autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.

 

« Art. L. 1119. – Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et par la loi  2011835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques. »

« Art. L. 1119. – (Supprimé)

 

« Art. L. 11110 (nouveau).  La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 1326 à compter de la promulgation de la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe la durée des concessions comme la durée minimale permettant de couvrir les coûts de recherche et d’exploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par l’exploitation du gisement susmentionné, dans la limite de la durée mentionnée à l’article L. 13211. »

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 11110 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 11110.  La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 1326 ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation en vue d’atteindre l’équilibre économique par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d’exploitation dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1322. »

 

Article 2

 

Article 2

 

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente après le 6 juillet 2017, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code.

 

Par exception au premier alinéa du présent article, l’article L. 11110 s’applique à toute demande déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

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Article 2 ter A (nouveau)

 

L’article L. 1426 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en application du premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

 

« Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au même premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

 

Le code minier est ainsi modifié :

L’article L. 163‑11 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 163‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de leur utilisation pour d’autres usages du sous-sol, les installations d’exploration ou d’exploitation peuvent être converties ou cédées par l’explorateur ou l’exploitant à d’autres personnes publiques ou privées, sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés. »

« En vue de leur utilisation pour d’autres usages du sous-sol ou pour d’autres activités économiques, les installations d’exploration ou d’exploitation, ainsi que les installations indispensables à la mine au sens des articles L. 1533 et L. 15315 peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l’explorateur ou l’exploitant à d’autres personnes publiques ou privées, après approbation par l’autorité administrative, sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés et selon des modalités précisées par décret. » ;

 

 (nouveau) Après le même article L. 16311, il est inséré un article L. 163111 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 163111.  Afin de faciliter la conversion ou la cession des installations d’exploration ou d’exploitation mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 16311, l’État, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, peut décider de se voir transférer tout ou partie des droits et obligations liés à l’activité minière mentionnés au titre V du livre Ier du présent code, sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés. »

Article 3

 

Article 3

 

I. – La loi  2011835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est ainsi modifiée :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 (nouveau) Après le mot : « hydraulique », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques » ;

« Interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle

 (nouveau) À l’article 1er, après le mot : « roche », sont insérés les mots : « ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité » ;

« Art. L. 11111.  En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 1101 du code de l’environnement, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité sont interdites sur le territoire national.

 Les articles 2 et 4 sont abrogés ;

« Art. L. 11112.  (Supprimé)

 (nouveau) Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Art. 3 bis. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du code minier remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend public ce rapport.

« Art. L. 11113. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article L. 11111. L’autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l’exploration ou de l’exploitation.

« II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à une méthode interdite en application de l’article 1er, le titre n’est pas délivré. »

« II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à une méthode interdite en application de l’article L. 11111, le titre n’est pas délivré. »

 

I bis (nouveau).  La loi  2011835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est abrogée.

 

I ter (nouveau).  Les titulaires d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 1116 du code minier remettent à l’autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend ce rapport public.

II (nouveau). – Le code minier est ainsi modifié :

II. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 173‑5, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° Après le 4° de l’article L. 173‑5, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Inobservation des dispositions de l’article 1er de la loi  2011835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques ; »

« 4° bis Inobservation de l’article L. 11111 ; »

2° Après le 3° du I de l’article L. 512‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° Après le 3° du I de l’article L. 512‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De contrevenir aux dispositions de l’article 1er de la loi  2011835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques ; ».

« 3° bis De contrevenir à l’article L. 11111 ; ».

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des personnels impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente, le cas échéant après concertation avec les parties prenantes qui sont, notamment, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, les mesures envisagées pour anticiper les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique.

En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire, destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats, les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique.

En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables.

En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables.

 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport sur l’origine des pétroles bruts et des gaz naturels importés en France. Ce rapport évalue l’impact environnemental lié à l’extraction et au raffinage de ces pétroles bruts et de ces gaz naturels, notamment des pétroles bruts et des gaz naturels non conventionnels. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier les pétroles bruts et les gaz naturels en fonction de cet impact et de leur origine ou du type de ressource, ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis en fonction de l’origine des pétroles bruts et des gaz naturels dont ils sont issus, notamment dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport évaluant l’impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d’extraction, de raffinage et de transport. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier ces pétroles bruts et raffinés et les gaz naturels en fonction de cet impact ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis mis à la vente en France en fonction de l’origine des pétroles bruts et des gaz naturels dont ils sont issus, notamment dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

Le même rapport présente l’origine du gaz naturel mis à la consommation en France et analyse avec la même méthodologie la faisabilité de l’introduction d’une différenciation selon l’impact environnemental de son mode d’extraction.

(Alinéa supprimé)

 

Article 3 quater AA (nouveau)

 

Les sociétés importatrices d’hydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie des hydrocarbures importés. L’État fixe annuellement par décret le mode de calcul de cette intensité des hydrocarbures importés, en précisant les facteurs d’émissions différenciés pour chaque source de carburants.

 

Article 3 quater A (nouveau)

Article 3 quater A

(Supprimé)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures hors du territoire national.

 

 

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

 

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des demandes en cours d’instruction de titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux, l’ensemble des titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux en cours de validité, les caractéristiques principales de ces demandes et titres ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable.

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les demandes en cours d’instruction de titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux, les titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux en cours de validité, les caractéristiques principales de ces demandes et titres ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. Les informations dont le titulaire du titre a indiqué, lors du dépôt de sa demande de titre, qu’elles sont couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle ne sont pas rendues publiques.

Ces informations sont actualisées tous les semestres.

Ces informations sont actualisées tous les trimestres.

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

 

Article 4

 

 

I A (nouveau).  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1311 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » ;

 

b) Au troisième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , par les gestionnaires et propriétaires des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

 

 bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 1343 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’article L. 42171 » ;

 

 La première phrase de l’article L. 13410 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel » ;

 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13418, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel » ;

 

 L’article L. 4213 est ainsi modifié :

 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l’équilibrage et à la continuité d’acheminement sur le réseau de transport, à l’optimisation du système gazier et à la sécurité d’approvisionnement du territoire. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131 est mise à disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l’équilibrage et la continuité d’acheminement sur ces réseaux. » ;

 

 Après le même article L. 4213, il est inséré un article L. 42131 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 42131.  Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d’approvisionnement du territoire à moyen et long terme et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Association européenne de libre-échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.

 

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait l’objet d’une autorisation d’exploitation réduite et dont les capacités ont cessé d’être commercialisées, ainsi que des sites en développement.

 

« Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles qu’établies aux articles L. 42151, L. 4216, L. 4217, L. 42115, L. 4521 et L. 4522. » ;

 

 L’article L. 4214 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4214.  Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 14110, de la contribution des différentes possibilités d’approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l’énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

 

« Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu’éventuellement une localisation et un volume. » ;

 

 L’article L. 4215 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4215.  Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel offrent aux fournisseurs un accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel dans des conditions transparentes et non discriminatoires. » ;

 

 Après le même article L. 4215, il est inséré un article L. 42151 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 42151.  Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131 sont souscrites à l’issue d’enchères publiques.

 

« Les modalités des enchères sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d’enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs .

 

« Les prestataires du service de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l’exercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

 

« Les gestionnaires de réseaux de transport réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 4313 ou précisées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 1342, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

 

« Par exception au premier alinéa du présent article, des accords bilatéraux peuvent être conclus par la France avec un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Association européenne de libre-échange pour prévoir des réservations de capacités de stockage auprès des opérateurs de stockage avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions. » ;

 

 L’article L. 4216 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4216.  Le ministre chargé de l’énergie, s’il constate, après l’échéance d’un cycle d’enchères portant sur l’ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l’article L. 4214 n’ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer les stocks complémentaires dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Les manquements à l’obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 44312 et d’une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

 

« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« Le paiement de cette amende ne libère pas de l’obligation de constituer des stocks suffisants.

 

« Les opérateurs de stockage sont compensés pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l’article L. 4521. » ;

 

10° L’article L. 4217 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4217.  Les fournisseurs de gaz naturel ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131 assurent au 1er novembre de chaque année un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre de chaque année le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L’obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

 

« En cas de manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 44312 et d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

 

« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l’obligation de constituer les stocks nécessaires. » ;

 

10°bis (nouveau) Après l’article L. 4217, il est inséré un article L. 42171 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 42171.  La direction générale ou le directoire de l’opérateur d’une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionné à l’article L. 42131 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire. » ;

 

11° L’article L. 4218 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie », sont insérés les mots : « et la Commission de régulation de l’énergie » et, après le mot : « pratiqués », la fin est supprimée ;

 

12° L’article L. 42110 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l’article L. 42131 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l’article L. 4213 font également l’objet d’une comptabilité séparée.

 

« La comptabilité des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant qu’elle désigne, aux frais des opérateurs. » ;

 

13° À l’article L. 42115, la référence : « L. 4214 » est remplacée par la référence : « L. 42131 » ;

 

14° Après les mots : « sont liés », la fin de l’article L. 42116 est supprimée ;

 

15° Après le mot : « disposition », la fin de l’article L. 4317 est ainsi rédigée : « et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie préalablement à leur mise en œuvre. » ;

 

16° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article L. 43163 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 43163.  En complément des capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 43162 relatives à des consommateurs finals interruptibles compensés pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à leur réseau.

 

« Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l’équilibrage et la continuité d’acheminement, ni par l’interruption des capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 43162, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l’interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés au réseau de transport, ou demande à un gestionnaire d’un réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à ce réseau de distribution.

 

« Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l’interruption de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à son réseau lorsque le fonctionnement de son réseau est menacé de matière exceptionnellement grave.

 

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals interruptibles non compensés dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions et les modalités techniques générales de l’interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

 

17° Après l’article L. 4438, il est inséré un article L. 44381 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 44381.  Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d’assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« En cas de manquement, l’autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 14232. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement. » ;

 

18° À l’article L. 4439, les mots : « à l’article L. 12132 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 12132 et L. 44381 » ;

 

19° L’article L. 4521 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4521.  Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d’utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 42131, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l’exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l’article L. 12146.

 

« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

 

« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4216, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.

 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l’utilisation annuelle moyenne de cette capacité.

 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel mentionnés à l’article L. 42131 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Lorsque les recettes d’un opérateur de stockage issues de l’exploitation des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 42131 sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de service public définie audit article L. 42131, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 42131 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

 

20° Après le même article L. 4521, sont insérés des articles L. 45211 et L. 45212 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 45211.  Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales d’utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l’exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l’article L. 12146.

 

« Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 43213.

 

« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 4326 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 11161, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 4326 font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d’investissement nécessitées par leur raccordement.

 

« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.

 

« Art. L. 45212.  Les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d’utilisation de ces installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les exploitants d’installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par ces exploitants, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un exploitant d’installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

 

« Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

 

« Les exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

 

21° Le premier alinéa de l’article L. 4522 est ainsi rédigé :

 

« Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution et les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel, les gestionnaires d’installations de gaz naturel liquéfié et les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l’article L. 42131 adressent à la demande de la Commission de régulation de l’énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié. » ;

 

22° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 45221, les mots : « à l’article L. 4521 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4521 et L. 45211 » ;

 

23° L’article L. 4523 est ainsi modifié :

 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou opérateurs des installations de stockage mentionnées à l’article L. 42151 » ;

 

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée. » ;

 

24° À la première phrase de l’article L. 4525, les mots : « pris en application de l’article L. 4521 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 4524 » et, après le mot : « générales », la fin est ainsi rédigée : « mentionnées aux articles L. 4521, L. 45211 et L. 45212 ».

 

I B (nouveau).  Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2018.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de disposer d’une programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et permettant de répondre aux aléas hivernaux, d’assurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au bon fonctionnement du système gazier, de garantir à l’ensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et n’entraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz, et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre l’offre disponible et la consommation de gaz :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au renforcement de la sécurité d’approvisionnement en gaz :

1° En modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités d’accès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;

1° (Supprimé)

2° En garantissant la couverture, par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

2° (Supprimé)

3° En modifiant les missions et les obligations incombant notamment aux opérateurs d’infrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;

3° En modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d’infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier ;

3° bis (nouveau) En fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au 1° du présent article ;

3° bis (Supprimé)

4° En modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’elle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

4° (Supprimé)

5° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;

5° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 43162 par les gestionnaires des réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;

6° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

6° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage, ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

 

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 11182, le mot « second » est remplacé par le mot « dernier » ;

1° (Supprimé)

 

 bis (nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article L. 11191, après le mot : « transmis », sont insérés les mots : « , à sa demande, » ;

2° Après l’article L. 111‑92, il est inséré un article L. 111‑92‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 111‑92, il est inséré un article L. 111‑92‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111921. – Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 111921. – Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 111‑97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 111‑97, il est inséré un article L. 111971 ainsi rédigé :

« Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 111971 (nouveau).  Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

4° L’article L. 134‑3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

4° L’article L. 134‑3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 11197. »

« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111971. »

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 341‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Les treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 341‑2 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l’article L. 342‑3 ;

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l’article L. 342‑3 ;

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342‑7‑1.

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342‑7‑1.

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un montant en valeur absolue calculés sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie ou d’un dysfonctionnement des ouvrages du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un montant en valeur absolue calculés sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

a) L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

– au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

– le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;

– le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret. » ;

« Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 342‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 342‑7 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. » ;

c) Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

c) Après le même article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34271. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, les avaries sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret. » ;

« Art. L. 34271. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

« Chapitre V

 

« Les réseaux intérieurs des bâtiments

 

« Art. L. 3451.  Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 3452 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 3441 du présent code.

 

« Art. L. 3452.  Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public qui appartiennent à un propriétaire unique.

 

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

 

«  Un ou plusieurs logements ;

 

«  Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;

 

«  Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs et qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;

 

«  Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

 

« Art. L. 3453.  Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 3311.

 

« Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321151.

 

« Art. L. 3454.  Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur du droit de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 3141, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite mentionnées à l’article L. 31414, du complément de rémunération mentionnée à l’article L. 31418 ou du droit de vendre sa production à un tiers.

 

« Art. L. 3455.  Pour l’application des articles L. 3453 et L. 3454, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

 

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3413.

 

« Art. L. 3456.  Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

 

« Art. L. 3457.  Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 3451 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 32312. »

 

II. – Le dernier alinéa du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.

II. – Les deux derniers alinéas du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.

 

Article 5 ter A (nouveau)

 

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 

« Chapitre V

 

« Les réseaux intérieurs des bâtiments

 

« Art. L. 3451.  Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 3452 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 3441 du présent code.

 

« Art. L. 3452.  Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.

 

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

 

«  Un ou plusieurs logements ;

 

«  Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment ;

 

«  Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

 

« Art. L. 3453.  Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 3311.

 

« Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321151.

 

« Art. L. 3454.  Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur du droit de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 3141, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite mentionnées à l’article L. 31414, du complément de rémunération mentionné à l’article L. 31418 ou du droit de vendre sa production à un tiers.

 

« Art. L. 3455.  Pour l’application des articles L. 3453 et L. 3454, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

 

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3413.

 

« Art. L. 3456.  Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

 

« Art. L. 3457.  Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 3451 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 32312. À l’occasion d’une division ou d’une vente partielle de l’immeuble mentionné au premier alinéa de l’article L. 3452, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l’accepter. »

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

« 3° bis Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane, les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

 

Article 6

 

Le titre VI du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

I.  Le titre VI du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;

2° L’article L. 661‑4 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 661‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6614. – La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

« Art. L. 6614. – La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.

« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers.

« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu’une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. » ;

« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu’une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. » ;

3° Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions administratives

« Contrôles et sanctions administratives

« Section 1

« Section 1

« Contrôles et constatation des manquements

« Contrôles et constatation des manquements

« Art. L. 6621. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, le représentant de l’État dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

« Art. L. 6621. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, le représentant de l’État dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

« Art. L. 6622. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7, notamment aux obligations déclaratives :

« Art. L. 6622. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7, notamment aux obligations déclaratives :

« 1° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement ;

« 1° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 du présent code ;

« 2° Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 du présent code ;

« 3° Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;

« 3° Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;

« 4° Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;

« 4° Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;

« 5° Les gardes champêtres ;

« 5° Les gardes champêtres ;

« 6° Les agents des douanes ;

« 6° Les agents des douanes ;

« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20.

« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20.

« Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

« Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

« Art. L. 6623. – Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 662‑2 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 142‑23 à L. 142‑29. Les agents mentionnés à l’article L. 662‑2 ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

« Art. L. 6623. – Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 662‑2 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 142‑23 à L. 142‑29. Les agents mentionnés à l’article L. 662‑2 ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

« Art. L. 6624. – Les manquements constatés font l’objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l’autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l’article L. 142‑33.

« Art. L. 6624. – Les manquements constatés font l’objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l’autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l’article L. 142‑33.

« Art. L. 6625. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 6625. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Section 2

« Section 2

« Sanctions administratives

« Sanctions administratives

« Art. L. 6626. – L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.

« Art. L. 6626. – L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.

« Art. L. 6627. – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Art. L. 6627. – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

« Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

« Art. L. 6628. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662‑7, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l’opérateur économique concerné, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

« Art. L. 6628. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662‑7, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l’opérateur économique concerné, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 a fait l’objet.

« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 a fait l’objet.

« Art. L. 6629. – Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662‑7 sont motivées et notifiées à l’opérateur économique concerné. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.

« Art. L. 6629. – Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662‑7 sont motivées et notifiées à l’opérateur économique concerné. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.

« Section 3

« Section 3

« Dispositions communes

« Dispositions communes

« Art. L. 66210. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents mentionnés à l’article L. 662‑2, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 66210. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents mentionnés à l’article L. 662‑2, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Chapitre III

« Sanctions pénales

« Sanctions pénales

« Art. L. 6631. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 662‑2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 662‑3 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

« Art. L. 6631. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 662‑2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 662‑3 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

 

II (nouveau).  À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6614 du code de l’énergie, les mots : « sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers » sont supprimés.

 

III (nouveau).  Le II entre en vigueur le 30 juin 2019.

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par des articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ainsi rédigés :

Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par des articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6512. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

« Art. L. 6512. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution garantissant une couverture géographique appropriée de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

« La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie.

« La liste des carburants mentionnés au présent article et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie pris après consultation des parties prenantes.

« Art. L. 6513. – Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants.

« Art. L. 6513. – Une couverture géographique appropriée doit être garantie pour la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants.

« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie. »

« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie pris après consultation des parties prenantes. Cet arrêté est révisé chaque année. »

 

Article 6 ter (nouveau)

 

L’article L. 222437 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que des stations d’avitaillement en gaz ou en biogaz naturel véhicule ou en hydrogène, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou stations. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz naturel ou de biogaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules. » ;

 

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge ou de stations d’avitaillement en gaz ou en biogaz soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques

Article 7

 

Article 7

 

L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 2229. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.

« Art. L. 2229. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2025, de 2026 à 2031 et à partir de 2032.

« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être.

« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être.

« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d’aménagement prévus à l’article L. 4433‑7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222‑1 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4. »

« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d’aménagement régionaux, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d’aménagement prévus à l’article L. 4433‑7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222‑1 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4. »

 

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport concernant la réelle prise en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, et plus particulièrement la prise en compte des enjeux de la qualité de l’air, dans les plans de protection de l’atmosphère lors de l’attribution des marchés publics.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, lors de l’attribution des marchés publics.

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs limites relatives aux particules fines sont dépassées et dont l’élaboration et la révision sont engagées à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, le représentant de l’État dans le département établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un plan d’action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou réseaux de chaleur existants. »

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs limites mentionnées à l’article L. 2211 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l’élaboration et la révision sont engagées à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut arrêter des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. »

 

Article 7 ter (nouveau)

 

L’article L. 222434 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Au deuxième alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats mentionnés à l’article L. 2224371 » ;

 

 À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ».

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’application outre-mer

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’application outre-mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 9 (nouveau)

 

I.  L’article L. 1526 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

 Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 15211.  » est supprimée ;

 

 Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la seconde colonne des trente-deuxième et trente-cinquième lignes, la référence : « De la loi  2013312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes » est remplacée par la référence : « De la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement » ;

 

b) À la seconde colonne de la trente-huitième ligne, la référence : « De l’ordonnance n° 2011504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie » est remplacée par la référence : « De la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement » ;

 

c) À la seconde colonne de la quarante-deuxième ligne, la référence : « De la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « De la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ».

 

II.  Les deux derniers alinéas de l’article L. 1526 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du I du présent article, deviennent l’article L. 1527 du même code.

 

III.  La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’énergie est complétée par une soussection 2, intitulée : « Autres dispositions applicables », et comprenant l’article L. 1527, dans sa rédaction résultant du II du présent article.

 

IV.  À la seconde colonne des quarante-quatrième et quarante-septième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3637 du code de l’énergie, la référence : « De la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « De la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ».

 

Chapitre VII

Dispositions relatives à l’obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français
(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 10 (nouveau)

 

L’article L. 6313 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6313 I.  L’autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l’article L. 6311 dans les conditions définies au I de l’article L. 14215.

 

« Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 euro par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

 

« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

 

« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourds, le montant de cette amende ne peut excéder 6 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

 

« II.  Lorsqu’en application du 2° du II de l’article L. 6311, un contrat de couverture d’obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d’armateurs, l’autorité administrative peut infliger l’amende mentionnée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement d’armateurs en cas de manquement à ces obligations. »

 

Chapitre VIII

Dispositions relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie
(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 11 (nouveau)

 

I.  L’article L. 2211 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

a) Au 1° , après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;

 

b) Au 2° , les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;

 

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.