N° 441

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIEME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l’intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents technologiques majeurs,

 

PAR Mme Isabelle  RAUCH

Députée

——

 

ET

 

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 167

 


 


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SOMMAIRE

 Pages

introduction

I. Un accord formalisant une coopération déjà ancienne dans le domaine de la sécurité civile

A. Une coopération principalement axée sur la prévention des risques et l’assistance au secours en zone montagneuse

1. Les principaux risques naturels et technologiques recensés dans la région tiennent à son caractère montagneux.

2. C’est dans ce contexte qu’une coopération en matière de secours et de sécurité civile a vu le jour.

B. Les clauses de l’accord du 17 mars 2014

1. La coopération scientifique et technique

2. L’assistance mutuelle dans les situations d’urgence

3. La participation d’équipes de secours andorranes aux interventions françaises dans des pays tiers

II. Quels effets attendre de l’entrée en vigueur de l’accord ?

A. l’un des principaux effets recherchés est la sécurisation juridique des actions de coopération

1. Andorre restait jusqu’alors en dehors des accords de protection civile conclus par la France

2. L’accord répond ainsi à un besoin de sécurisation juridique certain.

B. au cœur des négociations bilatérales, L’impact financier et administratif de l’accord devrait être mesuré

1. Les négociations franco-andorranes ont longtemps achoppé sur le partage de la charge financière.

2. Les clauses de l’accord doivent permettre à la France de garder le contrôle sur cette charge.

C. L’accord devrait favoriser le développement de la coopération en valorisant les savoir-faire français

1. Une forte demande d’expertise côté andorran qui fournit l’occasion de valoriser les savoir-faire français

2. L’accord ouvre la voie à de nouveaux développements de la coopération en matière de sécurité civile.

Conclusion

EXAMEN EN COMMISSION

ANNEXE :

TEXTE DE LA COMMISSION des affaires étrangères


  1  

   introduction

La convention entre la France et l’Andorre relative à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l’intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents technologiques majeurs a été conclue le 17 mars 2014, après plusieurs années de négociations compliquées.

Pourtant, la coopération franco-andorrane en matière de sécurité civile et de secours s’est développée de longue date. Elle va de soi, dans une région montagneuse, caractérisée par des risques naturels importants, où les activités humaines de loisirs se sont fortement développées. D’ores et déjà, les équipes de secours de nos pays s’assistent mutuellement et les sapeurs pompiers andorrans suivent des stages et formations en France, qui garantissent aux services des deux pays une certaine interopérabilité.

Pourtant, la négociation a longtemps achoppé sur l’épineuse question du partage de la charge financière. En effet, l’asymétrie des moyens et, partant, des besoins d’assistance des deux pays, faisait planer le risque d’un transfert pur et simple de la responsabilité des secours d’Andorre vers la France dans le cadre de situations d’urgence, ce que la France ne pouvait accepter. D’un autre côté, l’Andorre craignait que des clauses laissant une part trop importante de la charge à la partie requérant l’aide ne soient hors de portée de ses moyens.

Le présent accord est ainsi le fruit d’un compromis entre ces différents points de vue. Il semble bien équilibré et respectueux des « points durs » de la France. Et il offre à l’Andorre la possibilité de perfectionner ses savoir-faire au contact des équipes françaises, notamment dans le cadre d’interventions dans des pays tiers. Il a été ratifié par la Principauté en 2015.


  1  

I.   Un accord formalisant une coopération déjà ancienne dans le domaine de la sécurité civile

A.   Une coopération principalement axée sur la prévention des risques et l’assistance au secours en zone montagneuse

1.   Les principaux risques naturels et technologiques recensés dans la région tiennent à son caractère montagneux.

Les principaux risques affectant la région frontalière de l’Andorre sont liés à son environnement montagneux et au développement de nombreuses activités de loisirs en lien avec ce relief (ski, alpinisme, randonnée). Ces activités peuvent plus que doubler la population de l’Andorre, constituée de seulement 76.000 habitants permanents.

La région est ainsi exposée à des risques d’avalanches et de mouvements de terrain. Elle est par ailleurs vulnérable à des évènements climatiques atypiques et à des phénomènes météorologiques susceptibles de revêtir localement une gravité particulière, en raison de la configuration géographique de la zone : orages et précipitations excessives peuvent ainsi avoir un impact particulièrement grave pour les populations locales (crues, inondations, éboulements).

Le développement des activités de loisirs de montagne impose, dans ce contexte, d’être particulièrement réactif à tout accroissement potentiel des risques naturels, et de développer une capacité de secours aux personnes solide (recherche de personnes, secours-avalanche, sauvetage-déblaiement).

Un autre risque porte sur le maintien de l’accessibilité des voies de circulation entre les deux pays, pour des besoins liés à la continuité de l’activité économique dans la zone frontalière. Cette situation fait peser des attentes fortes à l’égard des services de voirie mais aussi de secours, dès lors que des conditions climatiques particulières affectent la zone.

Enfin, le développement urbain rapide de l’Andorre et la présence d’un nombre important d’établissements recevant du public, mais aussi de stations-service et de tunnels, suscitent des enjeux spécifiques, notamment en matière de sécurité incendie. 

2.   C’est dans ce contexte qu’une coopération en matière de secours et de sécurité civile a vu le jour.

La sécurité civile française et les services de secours des départements frontaliers d’Andorre (services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ariège et des Pyrénées orientales) entretiennent depuis les années 1990 des contacts réguliers avec les services de la protection civile andorrane.

Celle-ci est pilotée par le département de la prévention, d’extinction des incendies et du sauvetage (DEPEIS) d’Andorre, chargé de l’évaluation, de l’anticipation et de la prévention des risques en matière de sécurité civile, de la conception de plans d’urgence et de doctrines d’emploi des services de secours pour la gestion de risques spécifiques, et de la coordination des interventions des éléments de protection civile et des services de secours. Ces derniers s’appuient sur un corps d’une centaine de sapeurs-pompiers professionnels, complété par des groupes spécialisés pour la réalisation d’interventions en milieux spécifiques (groupe montagne, groupe cynotechnique, groupe de sauvetage aquatique).

Le Gouvernement fait état d’une certaine expertise de l’Andorre pour la réalisation d’interventions en milieu périlleux. Les secours andorrans disposent par ailleurs d’une flotte de véhicules de secours de qualité leur permettant d’intervenir dans l’ensemble de leurs milieux d’évolution (villes, forêts, montagnes).

La coopération entre les services français et andorrans de sécurité civile et de secours s’est traduite, au fil des années, par une information régulière sur l’évaluation des risques locaux, mais aussi par des échanges en matière de formation. Ainsi, des agents des services de secours andorrans participent de manière régulière à des formations et des stages en France, ce qui favorise la connaissance mutuelle des concepts et techniques d’intervention en matière de secours et la coordination des moyens en cas de crise.

L’assistance mutuelle en situation d’urgence est en effet un autre champ de la coopération franco-andorrane, en particulier sur la ligne de Crête du Pas de la Case. Le Gouvernement souligne que les opérations de secours en montagne, dont l’envergure est, par nature, limitée, constituent le type de situations d’urgence ayant, le plus souvent, donné lieu à une coordination des moyens de secours entre les deux pays.

Mais il convient de noter que l’exemple le plus emblématique d’une véritable assistance mutuelle entre nos deux pays remonte aux tempêtes qui avaient fortement ébranlé la France à la fin de l’année 1999. Andorre avait alors dépêché plusieurs équipes de secouristes et mis à disposition des véhicules et équipements de secours pour renforcer les capacités françaises de gestion de crise dans la zone frontalière. D’après les services ministériels, « la mémoire de cet événement a durablement marqué les services de secours locaux et tout événement de sécurité civile d’une certaine gravité donne lieu à des offres réciproques d’assistance mutuelle – y compris, le cas échéant, dans un périmètre géographique élargi. Les services de secours andorrans avaient ainsi proposé leur assistance à la suite de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001 », une assistance qui n’avait finalement pas été nécessaire, des renforts suffisants ayant déjà été mobilisés.


B.   Les clauses de l’accord du 17 mars 2014

L’accord soumis à l’examen de la commission comporte trois principaux volets.

1.   La coopération scientifique et technique

Ce premier volet, qui porte sur la formation, l’entraînement et le partage des évaluations, informations et techniques, vise à formaliser la coopération existante. Il est traité par l’article 3 de l’accord.

Ce dernier mentionne les formes possibles de cette coopération, qui a vocation à être précisée dans le cadre de programmes et de projets de coopération scientifique et technique : envoi de techniciens, accueil d’étudiants boursiers, exercices, rencontres, réunions et séminaires conjoints, échanges d’informations, de documentation et de matériel didactique, ainsi que toute autre modalité convenue par les parties.

2.   L’assistance mutuelle dans les situations d’urgence

Les articles 4 à 12 prévoient les modalités d’une assistance mutuelle des parties dans une situation d’urgence. Il s’agit, là encore, de formaliser et d’encadrer juridiquement une coopération existante.

Cette assistance se fait sur demande de l’une des parties (la partie requérante). La partie requise conserve la liberté d’accorder ou non l’assistance demandée, qui peut comprendre une expertise technique ou un renfort en équipes (article 4).

L’article 5 prévoit les modalités relatives à l’emploi, dans ce cadre, d’aéronefs de la partie requise sur le territoire de la partie requérante. L’article 6 stipule que les autorités de la partie requérante dirigent les opérations de secours, mais que l’équipe d’assistance de la partie requise reste sous l’autorité exclusive de son responsable.

Les articles 7 à 9 prévoient les modalités relatives au franchissement des frontières et à l’importation d’équipements, de biens d’exploitations, de médicaments et autres marchandises aux fins de l’assistance.

Les articles 10 et 11 énoncent les règles de répartition de la charge financière de la mission d’assistance et des dommages qui auraient pu être causés dans ce cadre (cf. deuxième partie).

L’article 12 prévoit enfin que la partie requise est libre de mettre fin à l’assistance quand elle le souhaite.

 

3.   La participation d’équipes de secours andorranes aux interventions françaises dans des pays tiers

Les articles 13 à 20 déterminent les règles régissant la participation d’équipes de secours d’Andorre aux interventions françaises dans des pays tiers à l’occasion de catastrophes naturelles ou d’accidents technologiques majeurs.

Ces clauses, insérées à la demande des Andorrans, représentent une innovation par rapport à la situation actuelle. Elles visent à permettre aux personnels de la protection civile andorrane de se former ou d’acquérir une expérience des interventions dans ces situations.

Elles ont été conçues sur le modèle de l’accord bilatéral signé par la France en 2004 avec Monaco, qui prévoit l’intégration de sapeurs-pompiers monégasques dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions dans des pays tiers.

D’après le Gouvernement, dès 2014, les autorités andorranes avaient évoqué leur intérêt pour une participation au dispositif français déployé en Haïti. Compte tenu de la nécessité d’un cadre juridique parfaitement sécurisé pour intervenir conjointement dans des pays tiers, les deux pays sont convenus d’attendre l’entrée en vigueur du présent accord avant d’envisager la réalisation de tels déploiements communs.

L’article 13 de l’accord entérine ainsi l’acceptation de principe par la France de cette possibilité, dont les modalités devront être appréciées ponctuellement par les ministres français et andorran chargés de l’Intérieur. Sur demande écrite des Andorrans (article 14), la France appréciera la possibilité d’accepter ou non la participation andorrane, après avoir recherché l’agrément du pays tiers requérant son aide (article 15), agrément indispensable lorsque  l’assistance de la France à ce pays s’inscrit dans le cadre d’un accord bilatéral (article 19).

L’article 16 stipule que les parties se notifient par la voie diplomatique les organismes habilités à adresser et traiter une demande de participation andorrane. D’après le ministère de l’Intérieur, cette demande devrait être adressée au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), outil interministériel de référence pour la gestion des crises relevant de la protection et de la sécurité civile, qui est rattaché à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. La réponse à apporter serait déterminée en coopération avec le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, afin de la coordonner avec les réponses européenne et internationale et de recueillir, via la voie diplomatique, l’assentiment du pays tiers concerné.

Les articles 17 et 18 prévoient les modalités de la mise en place du détachement andorran en cas de réponse positive ; celui-ci est placé sous l’autorité du chef du détachement français. L’article 20 règle les modalités relatives au partage des charges financières et à l’indemnisation des dommages dans le cadre de ces détachements conjoints.


  1  

II.   Quels effets attendre de l’entrée en vigueur de l’accord ?

A.   l’un des principaux effets recherchés est la sécurisation juridique des actions de coopération

1.   Andorre restait jusqu’alors en dehors des accords de protection civile conclus par la France

Jusqu’à aujourd’hui, la coopération en matière de secours et de sécurité civile entre la France et Andorre s’est développée en dehors de tout cadre juridique.

En effet, Andorre ne fait pas partie du mécanisme européen de protection civile institué par la décision 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2013. Ce mécanisme « vise à renforcer la coopération entre l’Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine ». 

Ce mécanisme est mis en œuvre sans préjudice des relations bilatérales établies dans ce domaine par les États membres avec des États tiers. La décision de 2013 permet à l’Union d’associer différentes catégories d’États tiers ou d’organisations régionales et internationales à des activités réalisées au titre du mécanisme ; mais cela n’empêche par les États de conclure de manière autonome des accords bilatéraux dans ce domaine.

Ainsi, la France a conclu des accords de coopération en matière de sécurité civile avec nombre de ses voisins, notamment l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, et, plus récemment, le Luxembourg et le Portugal. Jusqu’alors, l’Andorre était restée en dehors de ce mouvement, en dépit de négociations bilatérales conduites à cet effet dès 1996, mais qui ont achoppé à plusieurs reprises, principalement pour des raisons relatives aux modalités financières, sur lesquelles votre rapporteure reviendra (II.B).

Pour le reste, d’après les services ministériels, « l’Espagne et l’Andorre n’entretiennent pas de relations approfondies dans le domaine de la sécurité civile. Il n’existe par ailleurs pas d’accord bilatéral dans ce domaine et la direction générale de la protection civile et des urgences espagnoles ne fait pas état de relations régulières avec son homologue andorrane, en dehors d’échanges ponctuels sur des sujets précis. Il est possible que les services andorrans ait privilégié l’établissement de contacts avec les services de secours de la Catalogne (…) pour bénéficier d’une assistance opérationnelle de proximité ». Néanmoins, les services n’ont pas été en mesure de nous donner plus d’indications à ce sujet.

À noter qu’un accord trilatéral France-Espagne-Andorre avait été envisagé en 1998, avant d’être finalement abandonné au profit d’un traité bilatéral franco-espagnol signé en octobre 2001.

2.   L’accord répond ainsi à un besoin de sécurisation juridique certain.

Si la coopération opérationnelle entre services de secours français et andorrans a pu, dans une certaine mesure, s’épanouir sans cadre juridique, cette absence a tout de même constitué une limite. Ainsi, en l’état actuel du droit, les services de secours andorran ne peuvent en principe pas intervenir au-delà de la frontière et le cadre juridique de telles interventions n’est pas assuré. Or, il pourrait s’avérer plus efficace, notamment lorsque l’opération de secours nécessite la projection sans délai d’une équipe de secours, de permettre l’intervention des secouristes les plus proches du lieu de l’incident.

L’accord permettra donc de sécuriser juridiquement la réalisation d’interventions de secours au profit de chacune des parties (en tant que bénéficiaire de secours, mais aussi en tant que prestataire de moyens de secours, les équipes de secours disposant d’un cadre juridique plus protecteur que le droit commun). Il pose en effet un ensemble de principes relatifs aux formalités de franchissement des frontières, aux franchises douanières, aux règles d’emploi des équipements et moyens de secours, à la prise en charge financière des interventions, au régime d’indemnisation des dommages, etc.

B.   au cœur des négociations bilatérales, L’impact financier et administratif de l’accord devrait être mesuré

1.   Les négociations franco-andorranes ont longtemps achoppé sur le partage de la charge financière.

Depuis les années 1990, les négociations pour conclure un accord bilatéral ont été retardées par des questions relatives aux modalités financières et à l’indemnisation des dommages.

Ainsi le premier projet qui avait été présenté par Andorre en 1996 posait deux difficultés majeures : il prévoyait une automaticité de l’octroi des secours, qui n’étaient dès lors plus décidés par la France sur une base volontaire ; et il proposait que la totalité des frais afférents aux missions de secours restent à la charge de la partie requise, sans que cette dernière puisse solliciter le remboursement des frais engagés. Cette dernière stipulation heurtait frontalement les dispositions de notre droit interne. En outre, compte tenu de la possibilité que les besoins d’assistance s’avèrent asymétriques entre les deux pays, ce système pouvait être structurellement déséquilibré au détriment de la France, voire conduire à terme à un transfert pur et simple de responsabilité pour des missions incombant fondamentalement à chaque État.

Dans les années suivantes, les projets et contre-projets se sont succédés, donnant toujours lieu à des discussions difficiles autour de ces problématiques, la Principauté s’inquiétant elle aussi d’une possible disproportion entre ses ressources et les charges que l’accord pourrait la conduire à assumer.

Au cours des dernières années de négociation, les discussions ont principalement porté sur les exemptions douanières, les clauses relatives à la prise en charge des dommages aux équipements et les modalités de remboursement des dépenses engagées dans le cadre d’interventions dans un pays tiers.

Après plusieurs réunions de travail bilatérales et des consultations interministérielles approfondies, un consensus a finalement pu être dégagé sur le contenu de l’accord, permettant sa signature le 7 mars 2014.

2.   Les clauses de l’accord doivent permettre à la France de garder le contrôle sur cette charge.

L’accord soumis à l’examen de la commission paraît de nature à garantir un partage équitable des charges et à permettre à la France de garder le contrôle sur l’utilisation de ses moyens de secours dans les départements frontaliers de l’Andorre.

L’article 4 prévoit en effet que l’assistance en situation d’urgence est laissée à l’appréciation de la partie requise, de même que la nature de la réponse qu’elle entend apporter. Dans le cadre de l’assistance fournie, la partie requise est exemptée de taxes et redevances, notamment pour le survol de du territoire de l’autre État par ses aéronefs (article 5) et pour l’importation des biens nécessaires au secours, lesquels doivent ensuite, sauf lorsqu’il s’agit de biens consommables, être réexportés.

L’article 10 organise en détail le partage de la charge financière dans le cadre des missions d’assistance. Il stipule que « la partie requise prend en charge les frais d’assistance dans la limite de ses disponibilités budgétaires, sauf décision contraire prise d’un commun accord entre les parties ». Il revient à la partie requérante de rembourser à l’autre État les débours que lui a causés un accident survenu dans le cadre de cette mission. En revanche, la partie requise prend en charge les éventuels dommages causés à ces équipements dans ce cadre, sauf décision contraire prise d’un commun accord.

Enfin, s’agissant de l’indemnisation des dommages (article 11), la partie requérante est par principe responsable des dommages causés par un membre de l’équipe d’assistance de la partie requise. Elle peut toutefois en demander le remboursement lorsque ces dommages, « non justifiés par l’accomplissement de la mission », ont été causés « intentionnellement ou par négligence grave ». Ces règles sont aussi valables pour les dommages causés dans le cadre de missions de formation ou d’exercices conjoints.

S’agissant du partage des charges dans le cadre de l’intégration d’une équipe andorrane à un détachement de secours français dans un pays tiers, l’article 20 de l’accord prévoit que cette participation « emporte l’adhésion par Andorre aux conditions de remboursement des dépenses engagées, comme à celles ayant trait à la prise en charge des dépenses ou indemnisations liées à un décès ou à un accident corporel », telles que précisées dans les accords bilatéraux conclus par la France avec les pays tiers concernés. Andorre renonce à formuler des réclamations à l’encontre de la France pour des préjudices subis dans ce cadre.

Au total, le Gouvernement prévoit de mettre en œuvre les stipulations du présent accord à moyens constants. Cette mise en œuvre ne suscite aucune charge administrative particulière : son suivi sera effectué par une commission mixte (article 21) coprésidée par les directeurs généraux des administrations compétentes des deux pays, soit, pour la France, par le directeur général du département de la protection civile et de la gestion des situations d’urgence, auquel seront associés d’autres services, en fonction des sujets qu’elle sera amenée à examiner. 

En outre, les services du ministère de l’Intérieur mettent en valeur l’augmentation globale des crédits sollicités au profit des programmes de sécurité civile de l’État, qui pourraient atteindre 1,314 milliard d’euros en 2018 en autorisations d’engagement. Ce budget ne tient pas compte des crédits des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), établissements publics à caractère administratif gérant les sapeurs-pompiers.

C.   L’accord devrait favoriser le développement de la coopération en valorisant les savoir-faire français

1.   Une forte demande d’expertise côté andorran qui fournit l’occasion de valoriser les savoir-faire français

Les clauses du présent accord traduisent l’intérêt des Andorrans pour une aide opérationnelle de proximité dans les situations d’urgence, mais aussi pour bénéficier de l’expertise et des savoir-faire de la sécurité civile et des secours français, dans un contexte où les ressources andorranes, s’agissant notamment de compétences spécialisées, sont nécessairement limitées.

Ce transfert de compétences passe notamment par des stages et formations en France. Ce sont des déclinaisons de la coopération technique et scientifique prévue par l’accord, qui, en dépit de sa formulation réciproque, semble se déployer de manière nettement asymétrique, la rapporteure n’ayant pas eu connaissance de stages ou de formations de personnels français en Andorre. Au demeurant, le flux de stagiaires andorrans en France devrait rester assez limité : de l’ordre de 5 à 10 stagiaires par an, selon les projections du ministère de l’Intérieur.

Ces flux semblent pourtant suffisants pour garantir une certaine interopérabilité entre les services de secours français et andorrans. Ainsi, selon le ministère de l’Intérieur, « les sapeurs pompiers andorrans suivent les formations de spécialité en France au sein notamment de l’École d’application de sécurité civile à Aix-en-Provence. Il n’y aura donc aucune difficulté pour les intégrer dans un détachement français » dans le cadre d’une mission d’assistance à un État tiers.

Ces missions d’assistance devraient renforcer encore cette interopérabilité et valoriser davantage les savoir-faire français. À cet égard, le retour d’expérience de l’intégration d’équipes monégasques au sein de détachements français en mission d’assistance dans des pays tiers s’avère positif : ce dispositif favorise une culture de planification et d’intervention opérationnelle commune et produit de bons résultats. L’équipe monégasque a ainsi été intégrée avec succès au détachement français lors des secours apportés suite à la catastrophe de Fukushima, en 2011.

2.   L’accord ouvre la voie à de nouveaux développements de la coopération en matière de sécurité civile.

L’entrée en vigueur de l’accord permettra d’accompagner juridiquement la mise en œuvre des relations bilatérales et leur développement ; il constituera en effet un socle qui pourra être décliné au travers d’arrangements administratifs spécifiques, prévus par l’article 23 de l’accord.

À titre d’exemple, un arrangement pourrait être conclu en matière de reconnaissance des diplômes relatifs à la formation professionnelle de sapeurs pompiers et à la formation au secourisme. En effet, les Andorrans souhaitent pérenniser la formation de leurs formateurs par des moniteurs français, de manière à ce que les secouristes andorrans continuent à bénéficier de standards de formation de haut niveau et de la reconnaissance par la France de leurs formations de moniteurs de ski et de pisteurs-secouristes.

De plus, une convention locale entre le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées orientales et le service d’incendie et de secours d’Andorre pourrait également venir régler les modalités pratiques de gestion des interventions de secours de faible envergure.

Ces arrangements administratifs seront élaborés dans le cadre d'un processus itératif associant d'une part les services locaux (préfectures et SDIS), afin de définir de manière précise les besoins et contraintes opérationnels à prendre en compte, et d'autre part les services centraux du ministère de l’Intérieur (DGSCGC et DCI), pour élaborer la solution juridique la plus expédiente. Par ailleurs, comme tout engagement international conclu par la France, les futurs arrangements seront obligatoirement soumis à la validation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avant signature par le ministre de l’Intérieur ou son représentant.


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   Conclusion

Au bénéfice de toutes les observations formulées en seconde partie, votre rapporteure appelle les membres de la commission des Affaires étrangères à voter l’approbation de l’accord conclu avec Andorre relatif à la coopération en matière de sécurité civile et à l’intégration d’équipes de secours andorranes dans des équipes de secours françaises lors d’interventions dans des pays tiers.

Cet accord sécurisera juridiquement une coopération qui s’est développée de manière pragmatique, en fonction des besoins, principalement autour des problématiques relatives au milieu montagneux. Elle permettra de l’approfondir lorsque c’est utile, de façon compatible avec un usage contrôlé des moyens de la sécurité civile et des secours français, en en valorisant leurs savoir-faire.


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   EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 5 décembre 2017.

Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.

M. Jean-Luc Mélenchon. Je suis heureux que les Andorrans aient pu prendre en compte nos demandes. Nous aurions pu leur rappeler que le Président de la République française est coprince d’Andorre. Pour satisfaire une curiosité, je voulais savoir s’il avait accepté ce titre qui me parait presque aussi peu républicain que celui de chanoine du Latran.

Mme Isabelle Rauch. Effectivement, le Président de la République est coprince d’Andorre.

Mme Samantha Cazebonne. Et il a même été le premier Président français à poser avec le drapeau andorran derrière lui.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte le projet de loi n° 167 sans modification.


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   ANNEXE :

   TEXTE DE LA COMMISSION des affaires étrangères

 

 

 

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l’intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents technologiques majeurs, signé à Paris le 17 mars 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 167)