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N° 544

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 janvier 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI

Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances (n° 476 2ème rect.),

 

 

 

PAR M. Dominique POTIER

Député

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 476 (2ème rect.) et 544.


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SOMMAIRE

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Pages

introduction.......................................... 5

I. Pour une révolution civique des entreprises

A. Un cadre juridique actuel en décalage par rapport aux réalités de l’entreprise contemporaine

B. Les mesures adoptées sous le quinquennat précédent

II. UNE PROPOSITION DE LOI EFFICACE

A. une nouvelle conception de l’entreprise

B. une codétermination à la française

C. un principe de loyauté

D. de nouveaux champs

Discussion générale

EXAMEN des articles de la proposition de loi

Article premier (art. 1833 du code civil) : De l’entreprise au XXIème siècle

Article 2 (art. L. 225-27-1, L. 225-30, L. 225-79-2 et L. 227-1-2 [nouveau] du code de commerce) : Une codétermination à la française

Article 3 (art. L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce) : Un droit de vote triple pour les actionnaires de long terme

Article 4 (art. L. 3322-2, L. 3322-3 et L. 3322-4-1 du code du travail) : La participation dans les petites et moyennes entreprises

Article 5 : La transparence des transactions

Article 6 (art. L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-36 et L. 2312-37 du code du travail) : La transparence fiscale

Article 7 : Le dialogue territorial

Article 8 : Un écart maximum de revenus

Article 9 : Les formes ouvertes d’entreprise

Article 10 (art. 1833-1 et 1833-2 [nouveaux] du code civil, art. L. 225-102-1 du code de commerce, art. L. 2221-3-1, L. 2312-24-1 [nouveaux] et L. 2411-1 du code du travail) : La société à mission

Article 11 : La double notation

Personnes entendues OU Contributions écrites


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Mesdames, Messieurs,

Déposée le 6 décembre 2017 par MM. Olivier Faure, Boris Vallaud, votre rapporteur et l’ensemble des membres du groupe Nouvelle Gauche, la présente proposition de loi interroge les fondements de l’entreprise et revisite ses modes de gouvernance.

Ce texte s’inscrit dans la même logique que les travaux conduits depuis plusieurs années au collège des Bernardins, autour de personnalités comme MM. Antoine Lyon-Caen, Armand Hatchuel et Mme Blanche Segrestin, à la Fondation Jean Jaurès ou lors de rencontres organisées par des cercles de réflexion comme Esprit civique ([1]).

Il s’inspire du mouvement de l’économie sociale et solidaire (ESS), des travaux de Mme Cécile Renouard et M. Gaël Giraud sur le « facteur 12 » ([2]), des analyses juridiques de M. Alain Supiot ou encore de la réflexion philosophique de Mme Cynthia Fleury, signataire en 2016, avec quatorze autres personnalités, d’un appel en faveur d’une économie de marché responsable ([3]).

Il naît d’une prise de conscience collective, dont témoigne la publication par MM. Christophe Clerc et Olivier Favereau, le 5 octobre dernier, d’une tribune en faveur de la codétermination, avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, François Hommeril, président de la CFE-CGC, Joseph Thouvenel, vice-président de la CFTC, et quatre-vingt-sept autres signataires issus du monde universitaire, de la société civile ou de l’entreprise ([4]).

La conception de l’entreprise, telle qu’elle existe dans le droit des sociétés français, apparaît désuète et en décalage avec la réalité de ce début de XXIème siècle. On assiste, sous l’effet d’une concentration et d’une internationalisation croissante, au développement d’entreprises toujours plus puissantes, qui entrent en concurrence directe avec les États pour la production de normes et l’allocation des ressources. C’est à ce phénomène que répond la présente proposition de loi.

La rédaction de ce texte, puis son examen par l’Assemblée nationale, ont été précédés d’un important travail collectif avec la société civile. Ont été, par ailleurs, auditionnés par le rapporteur, et – comme c’est la règle – l’ensemble des membres de la commission des Lois qui le souhaitaient, pas moins de trente experts, syndicalistes ou responsables associatifs. Les organisations patronales, consultées avant le dépôt de la proposition de loi, ont été à nouveau invitées à s’exprimer et ont adressé des contributions écrites. Le rapporteur a également rencontré le cabinet du ministre de l’Économie et des Finances.

Il est ainsi proposé de reprendre et de poursuivre des travaux entamés sous la précédente législature, pour que l’entreprise serve le bien commun. Plusieurs textes majeurs avaient alors vu le jour : on mentionnera, entre autres, la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ([5]), la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 ») ([6]), ou encore la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre ([7]), que votre rapporteur avait eu l’honneur, déjà, de rapporter.

C’est dans leur prolongement que le groupe Nouvelle Gauche a pris l’initiative d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de sa journée réservée du jeudi 18 janvier 2018.

Cette initiative précède le futur projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), annoncé par le Président de la République et que le Gouvernement présentera au printemps. Elle pourra constituer la première pierre d’un long travail législatif à venir, dont l’un des volets concernera la redéfinition du rôle et des missions de l’entreprise. Elle a, par ailleurs, vocation à nourrir la concertation organisée sur ces sujets par Mme Nicole Notat, présidente de l’agence de notation sociale Vigeo-Eiris et ancienne secrétaire générale de la CFDT, et M. Jean-Dominique Senard, président de Michelin.

Parce que le présent texte suggère des réformes humanistes et réalistes, largement partagées sur tous les bancs, parce qu’il est au fond un acte de foi dans la capacité transformatrice de l’entreprise, votre rapporteur estime que l’Assemblée nationale s’honorerait à discuter, amender et voter celui-ci.

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I.    Pour une révolution civique des entreprises

Objet mal identifié en droit, l’entreprise est difficile à appréhender, en dépit de son apparente familiarité. Il y a pourtant urgence à sortir des débats de juristes et à réinventer cette notion pour lui donner un nouveau fondement plus en adéquation avec des valeurs partagées.

Si des progrès significatifs ont été réalisés sous le précédent quinquennat, beaucoup reste à faire pour refonder l’entreprise.

A.    Un cadre juridique actuel en décalage par rapport aux réalités de l’entreprise contemporaine

Née sous sa forme moderne à la fin du XIXème siècle, l’entreprise se distingue par sa capacité à coordonner des tâches complexes, à créer des emplois fondés sur la compétence et à mobiliser l’innovation.

L’entreprise n’est pas un objet de droit, au contraire de la société dont traite le code civil. Comme le résument les professeurs Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, « l’entreprise n’a jamais été définie en droit. Le droit l’encadre, certes, par diverses branches. Le droit social, le droit commercial, le droit de la propriété intellectuelle, le droit fiscal portent évidemment sur l’entreprise. Mais l’entreprise elle-même est restée un impensé juridique. » ([8])

Elle connaît, depuis trois décennies au moins, une transformation majeure sous l’effet d’une financiarisation croissante de l’économie : la rentabilité financière promise aux actionnaires est progressivement devenue l’impératif de gestion, au détriment de toute stratégie de long terme, dans les grandes entreprises cotées. L’investissement ou la fiscalité en ont été notablement affectés, ce qui a érodé l’emploi, les salaires et les recettes publiques.

Le gouvernement d’entreprise (en anglais, Corporate governance) a accompagné ces évolutions, comme l’illustra en son temps l’arrêt Dodge vs. Ford ([9]). Incités financièrement par des rémunérations indexées sur le cours boursier, révocables ad nutum, les dirigeants ne défendent d’autre stratégie que celle de la « valeur actionnariale ». Ils ne peuvent ni revendiquer une quelconque loyauté à un territoire national – on l’a bien vu avec les stratégies d’optimisation fiscale – ni rechercher une relative équité vis-à-vis des intérêts des salariés ou des partenaires (les « parties prenantes ») de l’entreprise.

Le droit français s’est révélé impuissant à enrayer ce phénomène. La jurisprudence s’est en effet refusée à consacrer l’intérêt de l’entreprise et à ouvrir des droits d’action aux salariés sur ce fondement. L’intérêt social est resté intimement lié à l’intérêt commun des associés, sous réserve que la personne morale, conséquence du principe de spécialité qui sous-tend sa reconnaissance par l’État, ne soit pas exposée par ses dirigeants à des risques anormaux, c’est-à-dire, non liés aux risques économiques

Les relations professionnelles, de leur côté, ont souffert de l'individualisation des salaires et de leur indexation sur la performance des salariés. Le constat est sans appel : le succès des grandes entreprises n’est plus aujourd’hui perçu par nos concitoyens comme source de progrès collectifs et de création d’emplois.

Il est donc crucial que l’entreprise soit refondée autour de nouveaux principes de solidarité :

– l’actionnaire n’est pas propriétaire de l’entreprise mais de ses actions, qui sont des droits de créance auxquelles sont attachées des prérogatives limitativement énumérées par la loi ;

– l’actionnaire n’est pas le seul à être exposé aux risques de l’entreprise, en tant que « créancier résiduel » ; la réalité économique montre l’importance du risque subi par les autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés ;

– la vision de l’entreprise doit être affirmée dans une nouvelle définition du contrat de société, qui incite ses dirigeants à prendre compte les externalités négatives qu’elle peut produire.

B.    Les mesures adoptées sous le quinquennat précédent

Tout au long des cinq dernières années, dans des matières parfois très techniques, le législateur s’est investi pour moderniser les règles applicables aux entreprises. Tous ces textes témoignent de la détermination de la majorité parlementaire de l’époque à faire progresser les droits humains.

Déclinant les principales stipulations de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a créé de nouveaux droits, individuels et collectifs, pour les salariés. Son article 9 a introduit l’obligation de représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des grandes entreprises implantées en France et a étendu à ces « administrateurs salariés » le statut de salarié protégé.

Issue d’une initiative parlementaire, la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle entendait, en premier lieu, dissuader les dirigeants d’entreprise de recourir à des licenciements boursiers. Elle également généralisé, à son article 7, le droit de vote double pour les actionnaires détenant des parts d'une entreprise depuis plus de deux ans.

La résolution de la majorité parlementaire s’est également manifestée avec la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dite « loi Canfin », dont l’article 5 dispose : « La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés. La France promeut cette exigence auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds. Dans le cadre de cette exigence de responsabilité sociétale, les entreprises mettent en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, à prévenir ou à atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l’homme susceptibles de résulter de leurs activités dans les pays partenaires. La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l’étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme adoptés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies (…). »

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a reconnu l’importance de ce secteur économique, qui représente environ 10 % du produit intérieur brut et rassemble 10 % des salariés, en lui donnant les outils de nature à consolider son développement, en particulier un cadre juridique d'ensemble permettant de concilier performance économique et utilité sociale. Parmi les nombreuses mesures introduites, on retiendra la définition par les deux premiers articles de la loi du champ de l'économie sociale et solidaire mais également celles favorisant la reprise des entreprises par les salariés groupés en société coopérative et participative (SCOP) ou, à la suite d’un amendement de la commission des Affaires économiques, la création d'un fonds de formation à destination des dirigeants bénévoles d'association.

D’abord conçue comme un moyen de rendre plus transparente encore la démocratie française et de renforcer le lien de confiance entre les citoyens et les acteurs publics et économiques, la loi relative la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 ») visait aussi, dans l’un de ses volets, à mieux protéger producteurs, consommateurs et épargnants. Elle a ainsi décliné des mesures pour favoriser le parcours de croissance des entreprises en lissant les effets du franchissement du seuil du micro-entrepreneur ou en limitant les contraintes à l'installation pour les entreprises individuelles. D'autres mesures ont facilité la transition entre formes sociales pour que la croissance des entreprises ne soit plus freinée par la crainte des coûts et complexités associés au changement de formes sociales ou au choix de formes sociales adaptées.

À l’initiative des trois rapporteurs du texte, l’Assemblée nationale avait également soumis les plus grandes entreprises à un reporting public particulièrement abouti, reprenant les préconisations de la Commission européenne en matière de lutte contre la fraude fiscale. Las, ce dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel au nom d’une conception maximaliste de la liberté d’entreprendre.

Dernier texte d’ampleur de la précédente législature, la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté entendait notamment créer les conditions de la généralisation d'une culture de l'engagement citoyen tout au long de la vie et renforcer la priorité donnée à la jeunesse. Elle a créé, entre autres mesures, un congé d'engagement associatif pour les actifs bénévoles.

D’une portée différente, en lien plus direct avec la présente proposition de loi, la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, défendue par le rapporteur, a traduit dans le droit français les principes de responsabilité des sociétés-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’ils provoquent des dommages environnementaux et sanitaires. Elle a instauré une obligation pour les grandes entreprises d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger.

Ces dispositions, ainsi que le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations ont été déclarées conformes à la Constitution. Cette loi, pionnière, fait aujourd’hui école dans le monde entier ; elle est au contre d’un groupe de travail intergouvernemental afin d’élaborer un traité contraignant pour les sociétés transnationales.

II.    UNE PROPOSITION DE LOI EFFICACE

La présente proposition de loi comporte onze articles, déclinant des dispositions pour une majeure partie d’entre elles abouties et pour d’autres appelant à l’ouverture d’un débat.

A.    une nouvelle conception de l’entreprise

La présente proposition de loi vise d’abord à une transformation en profondeur de l’entreprise, en modifiant sa norme fondamentale de gestion.

En procédant à une réécriture de l’article 1833 du code civil, l’article premier du texte entend mieux prendre en compte la réalité de l’entreprise et à intégrer, aux côtés de la recherche du profit, d’autres objectifs.

B.    une codétermination à la française

Le deuxième axe majeur du texte concerne la place des salariés dans le gouvernement d’entreprise et la répartition de la valeur ajoutée. Ceux-ci doivent être considérés comme des parties constituantes de l’entreprise.

L’article 2 de la proposition de loi renforce la participation des salariés dans les organes de direction des entreprises, dans le prolongement des lois de 2013 et 2015. Il abaisse à 500 salariés, en France ou dans le monde, les effectifs au-delà desquels des administrateurs salariés siègent dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance, et accroît la proportion de ceux-ci au sein de ces conseils.

L’article 4 rend la mise en place de la participation aux bénéfices obligatoire dans les entreprises dès 20 salariés, au lieu de 50 salariés aujourd’hui.

C.    un principe de loyauté

Plusieurs autres articles du texte prolongent les réformes du dernier quinquennat qui n’avaient pu aboutir ou étaient demeurées incomplètes.

Poursuivant la même logique que la loi de 2014, qui avait mis en place un droit de vote double pour les actionnaires de moyen et long termes, l’article 3 accorde à ces derniers un droit de vote triple au bout de cinq ans de détention des actions.

L’article 5 impose la remise d’un rapport sur l’établissement d’un mécanisme de contrôle des transferts financiers entre filiales au sein des groupes nationaux ou multinationaux. Ce mécanisme emprunterait les mêmes formes qu’un rescrit social, et pourrait être demandé préalablement à tout licenciement collectif pour motif économique.

L’article 6 crée un reporting fiscal complet, mais non public, aux instances représentatives du personnel. Il tire, ce faisant, les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel des dispositions de la loi « Sapin 2 ».

L’article 7 demande un rapport sur les moyens d’organiser un nouveau contrat entre le monde de l’entreprise et les territoires d’implantation.

D.    de nouveaux champs

Les auteurs de la proposition de loi ont également choisi d’ouvrir le débat sur plusieurs nouvelles mesures, en partie sous la forme de demandes de rapport au Gouvernement.

L’article 8 prévoit un rapport sur la fixation par la loi d’un écart maximum entre la rémunération perçue par les dirigeants d’entreprises privées et celle des salariés de ces mêmes entreprises.

L’article 9 prévoit la préparation de deux rapports :

– l’un dressant le bilan de la réforme de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) intervenue en 2014 ;

– l’autre relatif à l’extension des autorisations de temps partiel en cas d’engagement des salariés dans la vie associative et civique.

Suivant plusieurs exemples étrangers, l’article 10 instaure, en droit français, un statut particulier de société à mission. Il permet aux sociétés qui le souhaitent de s’engager sur des missions sociales ou environnementales.

Enfin, le rapport prévu à l’article 11 de la proposition de loi confie à un établissement public existant une mission tendant à la création d’un label public, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), permettant à tout citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d’épargnant, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière.

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   Discussion générale

Lors de sa première réunion du mercredi 10 janvier 2018, la Commission examine la proposition de loi entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances ( 476 2ème rect.) (M. Dominique Potier, rapporteur).

M. Dominique Potier, rapporteur. Je suis heureux de me retrouver à la commission des Lois – c’est toujours un honneur pour un député qui siège habituellement à la commission des Affaires économiques –, aux côtés de Mme la présidente Yaël Braun-Pivet, après le débat éthique qui nous a opposés, il y a six mois, lors de l’examen du projet de loi pour la confiance dans la vie politique, car je sais que nous travaillerons dans un état d’esprit dominé par la réconciliation.

En demandant l’examen de la proposition de loi pour laquelle vous avez bien voulu me désigner comme rapporteur, le groupe Nouvelle Gauche n’adopte pas une démarche de rescapé amer ; il veut contribuer de façon positive à la vie publique dans la continuité de combats qu’il a déjà menés, et il s’inscrit dans une logique d’éclaireur, car, je le sais, ce sujet suscite de nombreuses attentes dans tous les rangs.

Au fond, la proposition de loi Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances est d’abord un acte de foi dans l’entreprise. Certes, l’un des grands enjeux mondiaux du XXIe siècle face aux défis posés par le changement climatique, ou les risques en matière de sécurité et de la paix, consiste en un rééquilibrage de la puissance publique par rapport à la puissance privée : il faut moderniser la puissance publique et l’adapter au monde nouveau. Cependant, cette dernière ne pourra pas tout : la puissance publique doit indiquer à la puissance privée comment contribuer au bien commun et apporter des solutions au monde.

Cette proposition de loi est rédigée dans cet esprit : il s’agit de ne pas opposer l’attractivité et la compétitivité à la responsabilité sociale et environnementale, ni le capital au travail, ni l’exigence de compétitivité et d’agilité à court terme aux intérêts de l’économie réelle à moyen et long termes. Ce texte cherche à réconcilier la société d’aujourd’hui, dans ses aspirations les plus profondes, avec le monde de l’entreprise.

Nos propositions en ce sens se déclinent dans les onze articles de la proposition de loi. J’ai toute confiance dans le fait que nous prendrons le temps d’examiner chacun de ces articles, comme nous le ferons pour les autres propositions de loi que nous espérons pouvoir discuter durant cette matinée. Nous abordons, pour notre part, ce débat dans un esprit d’ouverture, de dialogue, et de contribution. Je ne doute pas que, dans le « monde nouveau », nous pourrons avancer et même accélérer la cadence par rapport au combat en faveur d’un devoir de vigilance des multinationales que j’ai mené avec la majorité précédente : ce combat avait mis quatre ans avant d’accoucher d’une loi – je crois que l’on peut parler d’un accouchement dans la douleur.

Dans le monde d’agilité que vous appelez de vos vœux, j’espère que cette proposition de loi pourra être adoptée après une navette entre l’Assemblée et le Sénat. Elle constituera ainsi le socle d’autres textes que le Président de la République et le Gouvernement ont l’intention de présenter ultérieurement afin de réformer l’entreprise.

Nous vous proposons donc d’adopter dès ce matin en commission une proposition de loi que nous qualifions de « socle ». Ce texte permet de dégager quelques grands axes.

Il s’agit d’abord de la définition et du fondement même de l’entreprise. Albert Camus disait que mal nommer les choses revenait à ajouter aux malheurs du monde : qui peut prétendre aujourd’hui que la définition des sociétés est satisfaisante ? Personne ne peut plus affirmer que l’approche du code Napoléon de 1804, selon lequel une société se définit uniquement par la poursuite du profit à court terme, est satisfaisante. Il faut revoir le code civil et son article 1832 afin de définir la société et l’entreprise avec des mots justes.

Nous devons ensuite rattraper notre retard sur les pays du nord de l’Europe qui ont depuis longtemps modernisé leurs relations sociales. Notre pays reste encore parfois dans le mythe de la doxa néolibérale qui amène à croire que le dialogue social et le dialogue avec toutes les parties prenantes constituent un handicap. Pour notre part, nous affirmons, au contraire, que la codétermination – et nous pensons à un modèle français prudent – constitue une arme et une force pour affronter le futur. Ce matin même, dans L’Est Républicain, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, affirmait que le partage du pouvoir dans l’entreprise était une force.

Enfin, plusieurs articles du texte relèvent des thèmes de la loyauté et de l’ouverture.

Les relations fiscales, les chaînes de valeur à l’échelle du monde, les relations aux territoires se caractérisent par leur absence de loyauté qui constitue un véritable handicap pour le bon et juste commerce. Il nous faut à tout prix moderniser et rétablir ce principe de loyauté.

Il faut également donner à nos entreprises la capacité de remplir de nouvelles missions. Nous aborderons la question d’un label de l’économie sociale, et celle des sociétés de mission. Nous traiterons aussi de la double notation des entreprises qui permet, à chacun d’entre nous, entrepreneurs, épargnants, collaborateurs et consommateurs, tout en respectant la liberté du commerce, d’identifier non seulement la valeur économique d’une entreprise à l’instant T, mais aussi sa valeur intrinsèque, c’est-à-dire sa capacité à produire des externalités positives.

J’insiste sur le fait que chacune de nos propositions a été pesée avec mesure. Certaines d’entre elles sont finalisées, et s’inscrivent dans des voies médianes par rapport à des réalités mondiales. Nous ne sommes pas dans une logique de décroissance ou de sortie de l’histoire, mais bien dans une démarche d’entrée dans la modernité.

Sur certains autres sujets, lorsque nous avions des doutes, comme, par exemple, sur le niveau d’un écart maximal de revenus ou sur les conditions dans lesquelles une citoyenneté active pouvait se manifester en même temps qu’un salariat moderne, nous avons été prudents : nous avons demandé au Gouvernement de nous présenter des rapports, ce qui constitue autant d’ouvertures. Si d’autres véhicules législatifs se présentent – ce qui pourrait advenir dès le premier semestre de l’année –, ces rapports pourront se muer en amendements utiles.

À un socle « en dur » de propositions, nous avons donc ajouté quelques jalons, qui constituent autant de rendez-vous pour l’avenir.

M. Arnaud Viala. En lisant avec attention la proposition de loi qui nous est présentée par le groupe Nouvelle Gauche et en écoutant notre rapporteur, une question vient d’abord à l’esprit : comment ce texte s’articule-t-il avec le projet de loi annoncé par le ministre de l’économie Bruno Le Maire ? Je suis impatient de connaître la position du groupe La République en Marche s’agissant d’une proposition de loi qui traite des mêmes sujets.

La proposition de loi comporte une réforme du code civil qui suscite notre méfiance. Nous sommes soucieux de garantir la compétitivité de nos entreprises, et nous estimons que la modification que vous proposez risquerait de constituer un obstacle en la matière, qu’il s’agisse de la compétitivité des entreprises dans notre pays ou par rapport à l’environnement européen et mondial.

Certains éléments du texte nous paraissent aller dans le bon sens, en particulier en ce qui concerne la société à mission.

De façon plus générale, il nous semble que cette proposition de loi constitue un texte d’appel. Ses derniers articles montrent qu’elle n’est pas complètement aboutie : ils demandent au Gouvernement de rédiger un certain nombre de rapports.

Nous souhaitons contribuer positivement au débat sans jamais oublier que la liberté d’entreprendre et la réussite de nos entreprises conditionnent le redressement économique de la France que nous appelons tous de nos vœux.

Mme Lætitia Avia. Nous engageons un débat nécessaire autour duquel la majorité, mais également le Gouvernement et de nombreux partenaires économiques et sociaux, acteurs du monde de l’entreprise, se mobilisent. Dès le 15 octobre dernier, le Président de la République avait annoncé un travail sur la définition de l’entreprise, ainsi qu’une réforme de l’intéressement et de la participation des salariés.

Cet automne, le Gouvernement a lancé un plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises dit « PACTE », qui est élaboré dans une logique de co‑construction avec des parlementaires et des représentants de la société civile, du monde de l’entreprise, et des acteurs de terrain. Cette semaine encore, une mission interministérielle a été désignée pour travailler sur le rôle de l’entreprise. Elle est rattachée à la fois aux ministères du Travail, de l’Économie, de la Transition écologique et solidaire, et de la Justice. Enfin, le 15 janvier prochain, soit trois jours avant la séance publique consacrée à cette proposition de loi, une consultation publique sera lancée sur ces sujets.

Il nous semble pertinent d’organiser une consultation qui soit la plus large possible sur une question qui touche tant de Français, parce qu’ils détiennent une société, qu’ils la dirigent, qu’ils y travaillent ou qu’ils aspirent à y travailler.

Depuis des décennies, on oppose le capital et le travail sans que cela porte réellement ses fruits. Au sein de La République en Marche, nous croyons que la réussite de nos entreprises est le pilier de la croissance, de l’emploi, et aussi du bien-être de millions de personnes. Cette réussite repose sur les trois acteurs de la vie de l’entreprise : les actionnaires, les dirigeants et les salariés. Il ne faut absolument pas les opposer mais leur permettre de conjuguer leurs forces pour atteindre un équilibre afin qu’ils contribuent ensemble à la réussite de notre société. C’est dans ce sens que le Gouvernement proposera au printemps un projet de loi qui s’inspirera de l’ensemble des travaux que j’ai évoqués.

Sur le fond, cette proposition de loi pose quelques problèmes car, comme le soulignait M. Viala, elle ne nous semble pas aboutie. Des difficultés techniques et juridiques se présentent, et les multiples rapports demandés s’ajoutent à ceux, très nombreux, déjà en cours de préparation, y compris dans le cadre de PACTE, mais aussi dans celui des travaux menés par le Haut-commissaire à l’économie social et solidaire – sans compter le rapport qui résultera de la prochaine consultation publique.

Un certain nombre de dispositions de la proposition de loi visent par ailleurs à faire évoluer des dispositifs très récents, adoptés il y a seulement un ou deux ans, pour lesquels nous ne disposons pas encore aujourd’hui d’éléments d’appréciation et d’évaluation.

Il restait toutefois important d’engager cette discussion en espérant qu’elle puisse nourrir des travaux déjà plus avancés et que nous souhaitons co-construire, dans une nécessaire réconciliation qu’évoquait le rapporteur. Cette réconciliation doit être organisée avec méthode dans la recherche d’un équilibre.

M. Boris Vallaud. Cette proposition de loi est le fruit d’un travail ancien mené par des acteurs de la société civile, chercheurs, universitaires, chefs d’entreprise, ou syndicalistes. Dominique Potier n’a pas commencé à travailler le 15 octobre dernier puisque son engagement a déjà trouvé une traduction législative, pendant la précédente législature, en particulier avec la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Ce texte, donné en exemple dans le monde entier, inspire des conventions internationales sur les droits humains que la France s’honorerait à soutenir – nous avons interpellé le Président de la République à ce sujet.

La République en Marche a fait la promesse d’écouter les bonnes idées qui s’exprimeraient d’où qu’elles viennent dans l’hémicycle : vous avez une occasion extraordinaire de tenir votre promesse avec cette proposition de loi ! Vous pouvez voter ce texte dès maintenant, quitte à l’amender après les réflexions et les consultations qui ont été évoquées. D’autres textes sont bien examinés et adoptés par notre assemblée, parfois même en procédure accélérée. Je crains toutefois que cette majorité ait une conception à géométrie variable de l’urgence et de la co-construction. Nous gagnerions tous à discuter loyalement du texte. Je regrette le faible nombre d’amendements déposés, car ceux qui font état des faiblesses ou des manquements du texte avaient le loisir de le compléter.

Ce texte est d’abord un acte de confiance à l’égard des entreprises. Nous regardons le monde tel qu’il est : la mondialisation est devenue, à bien des égards déloyale, brutale et violente, l’économie s’est largement financiarisée et, depuis des décennies, elle en est venue à détruire l’environnement. Avec les accords de Paris, nous avons été capables de contrarier cet ordre économique et de proposer un agenda des solutions qui fait de la société civile et des entreprises des leviers de transformation.

La proposition de loi constate qu’à côté de la puissance publique, la société civile et, en particulier, les entreprises constituent des forces de changement. Les entreprises participent à la transformation du monde, souvent pour le meilleur, mais aussi, parfois, pour le pire, lorsqu’elles entrent en concurrence directe avec les États en matière de production de normes ou d’allocation de ressources, et lorsqu’elles se livrent à des pratiques managériales, environnementales, ou sociales abusives.

Notre capacité de concevoir le monde de demain et de surmonter des mutations qui broient l’environnement et l’homme est mise à l’épreuve. Je veux croire que l’examen de cette proposition de loi ne sera pas uniquement formel, et que nous pourrons véritablement débattre, en séance publique, de chacun des articles, sans renvoyer à une hypothétique commission leur discussion, qui n’aurait alors jamais lieu, nous le savons bien.

Mme Danièle Obono. Cette proposition de loi a suscité un grand intérêt de notre part. Son examen peut donner l’occasion d’aller au-delà des caricatures fréquentes que suscite la façon dont les uns et les autres abordent l’enjeu majeur que constitue l’entreprise. Si nous ne partageons pas la philosophie politique et économique qui préside à votre conception de l’entreprise, nous ne doutons pas de l’importance de cette dernière, et nous saluons l’initiative de nos collègues du groupe Nouvelle Gauche qui nous permet de débattre de ce sujet.

Peut-être ce texte n’est-il pas encore totalement « abouti », mais nous espérons que les amendements en commission et en séance permettront de le faire évoluer. En effet, une telle considération ne doit pas nous empêcher de faire notre travail législatif : elle ne peut pas constituer un argument qui nous empêcherait d’améliorer le travail effectué par nos collègues depuis plusieurs années.

Nous ne concevons pas l’entreprise simplement comme un objet économique ou une propriété individuelle, mais comme un collectif de travail au sein duquel des individus vendent leur force de travail à d’autres qui la leur achètent. L’entreprise est donc le lieu de relations de travail collectives et constructives, mais aussi de rapports de force. Ce rapport de force ne se traduit pas obligatoirement par une opposition systématique frontale : il permet seulement de reconnaître le caractère inégal des positionnements des uns ou des autres, et de veiller à ce que les inégalités de conditions, d’états ou de statuts ne constituent pas une entrave au développement et à l’épanouissement de la majorité de ceux qui composent l’entreprise, c’est-à-dire les travailleurs et les salariés. C’est en cela que la loi a tout son sens, et que notre responsabilité est forte.

Les entreprises jouent un rôle dans la société française et dans les processus internationaux. Elles sont parties prenantes des enjeux majeurs liés à la relance de l’activité afin de résoudre ce qui constitue, selon nous, la question majeure du siècle : la transition écologique. Aux niveaux européen et international, il est également essentiel d’harmoniser par le haut les divers éléments des rapports de force que sont les salaires, les responsabilités sociales et syndicales, les conditions de production des entreprises, leur responsabilité fiscale…

Ce texte doit nous permettre d’inscrire enfin dans la loi un certain nombre de garde-fous pour que les entreprises soient véritablement des composantes constructives et productives de la société du XXIe siècle à laquelle nous aspirons. C’est dans ces conditions que le groupe La France Insoumise participera au débat sur la proposition de loi.

M. Erwan Balanant. Je tiens à remercier M. Potier et le groupe Nouvelle Gauche pour la contribution que cette proposition de loi apporte au débat. Je constate qu’un consensus existe pour considérer que des réformes sont nécessaires. Je m’en félicite, car les questions de gouvernance et de nouvelle économie tiennent particulièrement à cœur au groupe du Mouvement Démocrate auquel j’appartiens.

Cela dit, le fait que la proposition de loi contienne un grand nombre d’interrogations et de demandes de rapports nous fait penser que nous ne sommes pas aujourd’hui totalement prêts pour aboutir à l’issue de nos débats, d’ici à quelques jours. L’apport de tous les groupes politiques, quels qu’ils soient, est encore nécessaire pour faire avancer le débat.

Nous sommes parvenus à un moment crucial de notre histoire économique et nous devons choisir le modèle d’entreprise que nous voulons voir se développer. Nous ne pouvons pas faire de tels choix dans la précipitation. Il ne faut pas que notre volonté de changement puisse être confondue avec une improvisation qui pourrait fragiliser le modèle économique français.

Prenons le temps de travailler sachant que des textes sont prévus sur le sujet au premier semestre de l’année ! Nous ne sommes pas à quelques mois près. Poursuivons le travail en commun pour améliorer la loi et notre vision collective de la société.

M. Xavier Breton. À titre personnel, je considère que les dérives actuelles du système capitaliste nous interrogent profondément et qu’une nouvelle définition de l’entreprise est nécessaire, même s’il faut rester prudent.

Nous constatons une déshumanisation des rapports de travail au sein des grands groupes qui montre que le système actuel ne va pas dans le bon sens.

Il faut favoriser la participation et les dispositifs d’épargne salariale. Le groupe Les Républicains y est favorable depuis longtemps.

L’incitation au dialogue territorial est une bonne chose, en particulier en ce qui concerne la gestion des emplois et des compétences.

Enfin, il est logique d’aborder la question des écarts de rémunérations. Aujourd’hui certains écarts sont socialement insupportables, et, personnellement, je peux soutenir l’idée qu’une réflexion soit menée pour aller vers la mise en place d’un écart maximal.

Nous devons toutefois rester vigilants car les dérives concernent principalement les grands groupes et non la grande majorité des entreprises de nos territoires. Il faut prendre garde à ne pas adopter de mesures qui alourdiraient les conditions de l’activité des PME, car nous connaissons les effets que produit l’hyper-réglementation sur ces entreprises. Il faut éviter de leur porter préjudice en prenant des dispositions qui permettraient une nouvelle fois aux plus gros de s’en sortir parce qu’ils en ont les moyens.

M. le rapporteur. Je rejoins le plaidoyer de Xavier Breton en tout point et tiens à le rassurer complètement : les exigences en matière de codétermination ou de reporting fiscal ciblent entre 150 et 200 entreprises – Bercy a toujours du mal à donner les chiffres – qui représentent environ les deux tiers des échanges commerciaux internationaux, qui sont exposées à la mondialisation, qui sont des « super-puissances », qui se portent bien – et nous nous en réjouissons tous : c’est une fierté française. Le code civil, certes, concerne l’ensemble des entreprises mais l’intention du ministre de l’économie de le réformer en introduisant dans la définition de l’entreprise des critères facultatifs me plonge dans un abîme de perplexité. Quoi qu’il en soit, j’y insiste, notre proposition de loi concerne les grands groupes qui, comme l’a très justement souligné Boris Vallaud, peuvent, pour le meilleur comme pour le pire, devenir concurrents des États et mettre en cause les souverainetés nationales et l’État de droit, qu’il s’agisse de l’allocation des ressources ou de la formation de la norme. Aussi le présent texte protège-t-il les PME dans le sens où il remet ces dernières sur le pied d’égalité avec les autres dans le tissu économique, notamment concernant l’assiette fiscale – si nous parvenons à enrayer la distraction par certains groupes de quelques dizaines de milliards d’euros d’optimisation, et parfois de fraude fiscale, nous serons en mesure de baisser les taux d’imposition pour l’ensemble des entreprises françaises et par là de renforcer leur compétitivité.

Je réponds franchement à Arnaud Viala : le présent texte n’est pas une réaction à une annonce du Président de la République. Pour peu que, pendant les fêtes, vous ayez pris le temps de lire l’exposé des motifs, vous avez pu prendre connaissance de l’historique de la proposition de loi : le 5 octobre dernier a paru une tribune dans le journal Le Monde, à l’initiative d’Olivier Favereau et de Christophe Clerc, plaidant pour la codétermination ; il y a deux ans, Cynthia Fleury et quatorze autres personnalités lançaient un appel en faveur d’une économie de marché responsable ; les travaux menés sur le sujet par le collège des Bernardins ont commencé, eux, en 2009 ; la confédération française démocratique du travail (CFDT) s’est exprimée, pour sa part, il y a très longtemps… Aussi le débat sur les nouvelles formes de l’entreprise court-il depuis près d’une décennie. Et c’est au cours d’un séminaire d’un groupe de réflexion que je préside que nous avons décidé, à Cluny, le 6 octobre dernier, de traduire dans la loi les principes philosophiques pour lesquels nous nous battons les uns et les autres. Il s’agit donc bien, non d’une réaction, mais d’une proposition fruit d’une longue réflexion collective.

Plusieurs d’entre vous ont émis des critiques sur le nombre de rapports. Prenez-les comme un signe de mesure et tenez compte de notre contrainte : nous ne pouvons profiter que d’une seule niche parlementaire cette année. Aussi ne nous reprochez pas de vous soumettre non seulement des propositions de loi bien fabriquées, prêtes à être appliquées, mais également des éléments de réflexion destinés à alimenter de prochains textes de loi.

Je note que des amendements de suppression ont été déposés par des députés du groupe Les Républicains, y compris pour rejeter une disposition qu’ils semblaient pourtant approuver, prévoyant la création de sociétés à mission. Au-delà de ce paradoxe, ma courte expérience au sein de l’Assemblée – j’entame mon deuxième mandat – m’a permis de remarquer que les membres d’un groupe de l’opposition évitaient jusqu’à présent de déposer des amendements tendant à supprimer des dispositions proposées par un autre groupe d’opposition. Il s’agit par-là de ne pas entraver le dialogue entre l’opposition et la majorité. Nous n’avons nous-mêmes défendu aucun amendement de suppression lorsque vous avez présenté des textes, par ailleurs fort intéressants comme celui concernant la compétitivité de l’agriculture ; nous avons participé au débat, soutenant tantôt la majorité, tantôt vos propres propositions.

Pour ce qui est de la compétitivité des entreprises, nous aurions un séminaire pendant huit jours que nous ne tomberions pas forcément d’accord. La vraie compétitivité tient compte des externalités. C’est encore plus vrai dans un monde dont nous mesurons tous la fragilité avec le gaspillage et le pillage des ressources naturelles, avec la distraction des fonds nécessaires à la puissance publique pour établir le cadre même, le substrat, pour reprendre votre terme, d’une bonne économie, de l’économie réelle. Aussi des principes de loyauté doivent-ils garantir la compétitivité à long terme.

J’ai déjà salué l’intervention de Boris Vallaud, ce qui ne vous surprendra pas.

Nous avons discuté, en amont, avec Lætitia Avia et je tiens à lui dire que cette proposition de loi serait bien la première à être parfaite au moment où elle est soumise à l’examen de la commission. J’ai pu constater que de grands projets de loi étaient amendés dès leur discussion en commission. C’est le rôle même d’une commission. Le modeste membre de la commission des Affaires économiques que je suis vient humblement recevoir les conseils des membres de votre Commission, par voie d’amendements, car nous disposons, comme groupe d’opposition, de faibles moyens. Reste que nous avons fait de notre mieux, nous entourant de personnalités plutôt réputées provenant du secteur de l’économie sociale, du monde syndical, de l’université… Elles ont bénévolement contribué à rédiger la présente proposition de loi. J’y insiste : si le texte vous paraît imparfait, j’attends vos suggestions de correction afin de l’améliorer.

La Commission en vient à l’examen des articles.


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   EXAMEN des articles de la proposition de loi

Article premier
(art. 1833 du code civil)
De l’entreprise au XXIème siècle

Résumé du dispositif et effets principaux :

Le code civil conditionne la constitution d’une société à la mise en commun d’apports en vue de partager les bénéfices ou les économies qui pourront en résulter. Ce faisant, il fixe le rôle et les limites inhérents à toute entreprise.

L’article premier vise à élargir l’objet du contrat de société au-delà de la participation des associés à l’exploitation sociale, afin de prendre en compte les conséquences économiques, sociales et environnementales de celle-ci.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article 1832 du code civil définit l’objet du contrat de société tandis que l’article 1833 pose le principe selon lequel toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt des associés.

Ces deux articles résultent de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ([10]) qui a précisé que les associés devaient participer aux pertes. Le premier a également été modifié par la loi du 11 juillet 1985 qui a introduit en droit français l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ([11]).

I.   L’état du droit

Hérités du code civil de 1804, les articles 1832 et 1833 constituent le socle du droit des sociétés français.

A.   les caractéristiques du contrat de société

La définition d’une société est donnée par l’article 1832 du code civil. Dans sa rédaction actuelle, ce texte prévoit que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».

Quoique cette définition ait perdu en concision et en clarté, les caractéristiques premières de la société – non pas au sens de personne morale, mais du contrat de société – demeurent inchangées.

Ainsi, la société est un groupement de personnes poursuivant un but lucratif. Il est toutefois possible à une personne seule de constituer sa propre société, depuis l’introduction en droit français de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) par la loi du 11 juillet 1985.

Conformément au droit commun des obligations, chaque contractant doit donner un consentement libre et éclairé : en effet, le consentement peut être vicié et le contrat annulé soit pour erreur, soit pour dol. Par ailleurs, les contractants doivent avoir la capacité à souscrire des obligations. 

De surcroît, le contrat de société implique l'affectio societatis. Celui-ci exprime la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, au succès de l'entreprise commune. Bien qu’il ne soit pas défini par le code civil, la jurisprudence en fait une composante du contrat de société.

Transposant l'idée de l'ancien article 1108 du code civil ([12]) qui exigeait, pour la formation d’un contrat, une cause licite dans l'obligation, l'article 1833 ajoute : « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ».

L’objet du contrat ne renvoie pas ici aux obligations des associés, mais est assimilé à l’objet social ([13]), c’est-à-dire aux activités qu'une société peut exercer conformément à ses statuts. Ces activités statutaires, comme les activités réellement exercées, doivent être licites et répondre à l'intérêt commun.

Est illicite toute activité prohibée par la loi, par l'ordre public ou les bonnes mœurs ; la détermination du caractère licite ou non relève du pouvoir d'appréciation des juges. Les effets de la nullité prononcée pour illicéité de l'objet social sont identiques à ceux des autres causes de nullité : celle-ci met fin à l'exécution du contrat et « à l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice » (article 1844-15).

Bien que son absence ne constitue pas, en soi, une cause de nullité, la finalité lucrative est une condition complémentaire à la validité du contrat de société.

B.   La finalité de la société est exclusivement lucrative

Aux termes de l'article 1832 du code civil, il est de l'essence d'une société de poursuivre la réalisation d'un bénéfice ou d'une économie à répartir entre les associés. Cette interprétation littérale est confortée par l’article 1833 qui vise « l’intérêt commun » de ces derniers.

Une personne morale qui sortirait systématiquement de sa spécialité légale subirait une disqualification, laquelle pourrait être totale ou partielle. Ainsi, une société qui se livrerait habituellement à une activité désintéressée perdrait la qualification de société, sans être, juridiquement, une association personnalisée, en l'absence de déclaration.

Si une société est constituée en vue de réaliser des bénéfices, elle doit néanmoins être gérée « dans l’intérêt de la société ». Cette disposition figure à l’article 1848 du code civil relatif aux sociétés civiles, introduit par la loi du 4 janvier 1978.

Le juge sanctionne aussi certaines atteintes à l’intérêt social, en retenant une conception autonome de celui-ci par rapport à l’intérêt des associés. L’intérêt social constitue alors un instrument pour neutraliser ou sanctionner des actes préjudiciables à la société voire susceptibles de compromettre son existence même.

En définitive, l’intérêt social peut être compris de manière étroite comme l’intérêt des actionnaires, ou de manière plus large, en englobant l’entreprise et ses salariés, ceux-ci jouant du reste un rôle souvent déterminant, comme l’ont montré notamment les affaires BNP-Société Générale en 1999 et Sacyr-Eiffage en 2007.


II.   La réforme proposée

Au-delà de la portée symbolique d’une réécriture de l’article 1833 du code civil, le présent article vise à mieux prendre en compte la réalité de l’entreprise et à intégrer, aux côtés de la recherche du profit, d’autres objectifs.

A.   Les propositions de réécriture deS articleS 1832 et 1833 du code civil

L’interprétation littérale de la finalité d’une société, centrée sur l’intérêt exclusivement pécuniaire des associés, a suscité de longue date des critiques, que l’on peut regrouper en quatre séries d’arguments : l'absence de référence à l'intérêt général, l'absence de référence à l'entreprise, l'absence de prise en compte des parties prenantes et la vision exclusivement financière de la finalité de la société.

1.   L'absence de référence à l'intérêt général

Il a ainsi pu être envisagé de compléter l’article 1832 ou l’article 1833 du code civil afin de mieux prendre en compte l’intérêt général. Une reformulation du premier a été proposée par un auteur, qui ajoutait, après le mot « industrie », les mots : « en vue de poursuivre un projet d'entreprise qui respecte l'intérêt général, financé au moyen du profit » ([14]). L’avant-projet de loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances contenait, dans sa première version de novembre 2014 ([15]), un article 83 visant à compléter les dispositions de l'article 1833 afin de prévoir que toute société « doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l'intérêt général économique, social et environnemental ».

Une telle rédaction présente toutefois un inconvénient majeur. Elle confie au juge judiciaire le soin d’évaluer la conduite des affaires sociales à l’aune de l’intérêt général, transformant profondément son office pour le rapprocher de celui du juge administratif.

2.   L’absence de référence à un projet d'entreprise

Les auteurs d’une tribune parue il y a un an dans le quotidien Le Monde ([16]) dénonçaient l’absence de référence à un projet d’entreprise à l’article 1832. Ils suggéraient de le réécrire de la manière suivante : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter des actifs, sous la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie, à une entreprise commune en vue de développer un projet d'entreprise et de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie susceptible d'en résulter ».

3.   L’absence de prise en compte des parties prenantes

L'absence de prise en compte des tiers prenant part, en qualité de salariés, de collaborateurs, de donneurs de crédit, de fournisseurs, de clients ou autrement, au développement de l'entreprise est également fréquemment pointée.

4.   L’exclusivité de la finalité lucrative

Plusieurs pays ont choisi de créer de nouvelles structures sociétaires, autorisées à adjoindre à leur activité lucrative des activités n'ayant pas cette caractéristique. Cette option est explorée par l’article 10 de la proposition de loi ; elle permet d’assurer une diversification sans qu’il soit nécessaire de modifier la définition générale de la société.

B.   La prise en compte dans la gestion de la société d’un intérêt social élargi

Le présent article propose de modifier le seul article 1833 du code civil en le complétant par une phrase aux termes de laquelle : « La société est gérée conformément à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité ».

L’ajout envisagé consacrerait ainsi dans la loi la distinction entre l’intérêt des associés, auquel l’article 1832 du code civil continuerait à se référer, et celui de la personne morale, à prendre en compte pour la gestion de la société. Il permettrait de mettre les dirigeants d’entreprise à l’abri d’actionnaires privilégiant la rentabilité de court terme.

Cette nouvelle rédaction de l’article 1833 inviterait de surcroît à distinguer entre l’« intérêt de l’entreprise » et les « conséquences économiques, sociales et environnementales » des activités de la société. Afin d’apprécier la régularité d’une décision de gestion, il y aurait lieu d’articuler :

– le respect de l’intérêt supérieur de l’entreprise, qui ne s’identifie pas à l’intérêt des associés ;

– la conformité à l’intérêt général, distinct de celui de l’entreprise et qui traduit une volonté d’inclusion de l’activité de la société dans son contexte économique, social et environnemental.

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*     *


La Commission examine l’amendement CL2 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Je n’ai déposé sur ce texte que des amendements de suppression, ce qui n’enlève rien à ma sympathie pour le rapporteur.

Je rejoins les représentants des groupes Les Républicains et MODEM : proposer un texte visant à réformer la gouvernance de l’entreprise et son objet social paraît précipité alors que le Gouvernement prépare un projet de loi sur l’entreprise qui devrait s’inspirer du PACTE de La République en Marche et prévoir des dispositions, comme le présent texte, sur la codétermination, la participation, l’objet social de l’entreprise…

Ensuite, d’un point de vue plus politique, la présente proposition de loi est marquée du sceau d’une idéologie que nous ne partageons pas. En effet l’entreprise est avant tout un acteur économique dont le rôle est de créer de la richesse et de l’emploi.

Enfin, je considère que ce texte, dès les premières lignes de l’exposé des motifs, stigmatise les entrepreneurs et les actionnaires, ce qui est loin de favoriser le dialogue propice au pacte républicain cher au rapporteur.

C’est pourquoi je propose la suppression de l’article. Mon argumentation étant la même pour les autres amendements de suppression, je n’y reviendrai pas.

Mme Lætitia Avia. Monsieur le rapporteur, lorsque vous avez exposé la teneur de l’article 1er, vous avez fait référence à l’article 1832 du code civil ; or votre texte mentionne l’article L. 1833 – qui n’existe pas : il s’agit en effet de l’article 1833 du code civil et non d’un article du code de commerce. Ce n’est pas si anecdotique qu’il y paraît : le code civil précise en effet tous les éléments constitutifs d’une société et tous les éléments nécessaires à la validité de la société. Or l’article 1er concerne la gestion des sociétés, élément qui ne relève pas, en l’état de notre droit en tout cas, du code civil. Aussi le moyen choisi ne semble-t-il pas forcément le plus adapté. Reste qu’il faut bel et bien engager une réflexion sur le rôle de l’entreprise et en particulier sur les trois piliers que j’ai évoqués au cours de la discussion générale : les actionnaires, les dirigeants et les salariés. La vraie question est en fin de compte celle de l’articulation entre la dynamique de l’entreprise et son utilité sociale, question à laquelle s’est attelée la mission ministérielle lancée le 5 janvier dernier. S’y ajoute la consultation « citoyenne » qui débutera le 15 janvier. Je retiens d’ailleurs des auditions que vous avez organisées, monsieur le rapporteur, que les syndicats et les partenaires sociaux ont appelé à un débat public sur la place de l’entreprise.

Toutes ces initiatives me semblent les mieux à même de répondre aux objectifs annoncés et c’est pourquoi les députés du groupe La République en Marche sont favorables à cet amendement de suppression.

M. Boris Vallaud. Il s’agit de modifier un article issu du code Napoléon, publié dans un contexte économique qui n’était pas le même que le nôtre, afin de l’adapter au monde moderne. En outre, notre réflexion n’a pas commencé le 5 janvier dernier mais il y a quelques années déjà, et ce n’est pas un hasard si nous faisons cohabiter dans le même article le terme de « société », qui seul figure dans le code civil, et celui d’« entreprise ». Cette combinaison ne remet pas en question l’objet premier de l’entreprise qui est sans aucun doute de créer de la richesse, de créer de l’emploi, mais la prise en compte de son environnement économique, social et des conséquences de sa gestion, est un des éléments de sa prospérité et de sa compétitivité. Voilà pourquoi il nous semble utile de voter cet article et donc contre le présent amendement de suppression. Cela vous laisse tout loisir, puisqu’une concertation vient d’être lancée, compte tenu des délais dans lesquels une loi entre en vigueur – le Président de la République peut attendre quinze jours avant de promulguer un texte transmis au Gouvernement –, d’amender cet article que vous pourriez alors voter avec profit pour montrer que vous y accordez l’importance que vous prétendez.

Mme Danièle Obono. Les députés de notre groupe voteront contre l’amendement de suppression parce qu’il faut poursuivre la discussion jusqu’au bout. Nous souhaiterions que la définition de l’entreprise inclue notamment, je l’ai mentionné précédemment, la dimension de collectif humain, les conséquences de son activité sur l’environnement, sur l’équilibre social et territorial… Il y a donc de quoi faire et nous devons pouvoir approfondir le débat. Or nous sommes assez surpris et surprises que les députés favorables à l’amendement de suppression, qu’ils appartiennent au groupe Les Républicains ou à la majorité, ne fassent, malgré leurs remarques, aucune proposition.

Une proposition de loi n’a pas vocation à empêcher les débats de société ni les initiatives présidentielles. Il serait dommage d’opposer à chaque fois une fin de non-recevoir à une proposition de loi de l’opposition au prétexte que des concertations sont déjà engagées. Cette attitude n’est pas constructive, d’autant que de nombreux textes, comme la loi sur la réforme du code du travail, ont été adoptés très vite alors qu’avaient déjà été lancées des consultations. En outre, le vote d’une loi n’interdit pas que nous y revenions en cours de législature.

M. Erwan Balanant. Nous ne sommes pas du tout en train de refuser le débat, bien au contraire : nous commençons à discuter de cette question primordiale pour nos entreprises, pour notre société, débat qui suppose la recherche d’un « modèle » sans cesse perfectible. On objecte que l’article en question date de la période napoléonienne ; or il a été révisé à de très nombreuses reprises, si bien que sa rédaction actuelle est très éloignée de ce qu’elle était à l’origine. La présente proposition de loi, quand bien même amendée, ne sera pas, à mon sens, le texte équilibré dont nous avons besoin. Le débat a commencé, il se poursuivra. Lors des deux auditions auxquelles j’ai assisté, j’ai entendu les acteurs du secteur de l’économie sociale et solidaire affirmer que le texte était un point de départ d’une réflexion plus vaste devant conduire à – je vais à dessein employer un mot qui va faire plaisir à Mme Obono et au Président de la République – révolutionner le modèle français de l’entreprise.

M. Pacôme Rupin. Je tiens à rappeler la différence entre société et entreprise. L’entreprise recouvre largement toutes les organisations qui ont une activité économique ; quant à la société, elle désigne un statut de l’entreprise – qui peut également être une association ou une mutuelle. Or grâce aux différentes lois en vigueur portant sur l’économie sociale et solidaire, le statut permet, le cas échéant, une meilleure prise en compte des objectifs sociaux et environnementaux. Il revient donc aux fondateurs d’une entreprise de choisir un statut de société tourné soit vers des objectifs économiques et de profits, soit vers des objectifs sociaux et environnementaux – tout en garantissant évidemment un équilibre économique.

Je rappelle en outre que les sociétés doivent d’ores et déjà respecter un certain nombre de règles sociales et environnementales. C’est tout le travail que nous réalisons non pas depuis dix ans mais depuis bien plus longtemps : l’État régulateur assure la liberté d’entreprendre, aux actionnaires, aux chefs d’entreprise, mais cette liberté est déjà encadrée par de nombreuses règles dont il faut discuter. Aussi l’article 1er du présent texte me paraît trop imprécis.

Mme Laurence Vichnievsky. Je salue le travail mené ici par les députés du groupe Nouvelle Gauche, même s’ils ne sont pas les seuls ni les premiers à aborder le sujet puisque – du fait de ses dimensions sociale et environnementale – c’est le cas du MODEM depuis très longtemps.

Reste que je ne comprends pas pourquoi on se passe des avis de Nicole Notat et de Jean-Dominique Sénard dont chacun ici connaît la compétence, en particulier concernant la responsabilité sociale des entreprises (RSE). En outre, en dehors de considérations strictement politiques pour ne pas dire politiciennes, je ne comprends pas pourquoi – ou je crois comprendre pourquoi… – ce texte est présenté maintenant alors que la majorité vient de prendre des initiatives sur le même sujet. Je ne porte pas ici un jugement de valeur mais je pense qu’on peut mieux faire si l’on attend un peu, d’autant qu’il s’agit de questions fondamentales. Il est vrai qu’en ce qui concerne l’objet social d’une entreprise ou d’une société – je ne suis pas complètement Pacôme Rupin dans la distinction juridique qu’il fait entre les deux –, nous devons évoluer.

M. Boris Vallaud. Il n’y a aucune démarche politicienne de notre part. J’entendais Jean-Louis Bourlanges, il y a quelques jours, regretter, en tant que député, de ne pas avoir trouvé sa place dans cette majorité ; il a autrement dit un sentiment d’inutilité assez grand. Ce sentiment d’inutilité est d’autant plus partagé qu’on est dans l’opposition et a fortiori quand on en n’est pas la première force. Il ne faut pas hiérarchiser les débats. Nous sommes un petit Parlement dans une grande démocratie et j’espère que les réformes institutionnelles à venir renforceront notre place.

Nous voulons aller au bout de ce débat. Pensez-vous donc que nous avons la naïveté de croire que vous finirez par voter les articles de notre proposition de loi ? Non, et nous avons été instruits, en quelques mois, sur la façon dont vous fonctionnez. Seulement la majorité semble s’apprêter à voter un amendement de suppression déposé par l’opposition. Aussi, je ne sais pas qui fait de la politique ici…

Évidemment Mme Notat et M. Sénard sont des personnalités de grande qualité, on connaît leurs travaux, leur implication et leur politique sociale ; eh bien, ils viendront conforter la première pierre de notre construction, nourrir sans doute notre réflexion – qu’il ne faut donc pas enterrer.

M. Arnaud Viala. Notre groupe, monsieur le rapporteur, est ouvert au débat mais aussi à la liberté de ses membres. Je m’étonne vraiment, à mon tour, que les députés du groupe majoritaire, dont on sait très bien qu’ils font la pluie et le beau temps ici et ailleurs, s’emparent de l’amendement de notre collègue Masson pour supprimer cet article et probablement les huit autres de la même manière, alors qu’ils ont la possibilité de déposer leurs propres amendements de suppression, de les expliciter et donc d’exposer clairement quelle est la position de la majorité. Nous ne laisserons pas la majorité se servir d’un amendement d’un de nos collègues pour dire qu’elle est ouverte aux propositions mais qu’elle votera les amendements émanant de nos rangs. Cette pratique politicienne incompréhensible n’est pas admissible.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Chacun est libre de déposer les amendements qu’il souhaite et je crois que le droit d’amendement est farouchement défendu par la majorité d’entre nous.

Mme Lætitia Avia. Hier soir, seuls des amendements de suppression étaient déposés. Concrètement, on vote ou non l’amendement de suppression de l’article et, si l’amendement est repoussé, on vote ou non l’article. Notre position, sur le fond, est claire, il n’y a pas d’autre débat. Je viens d’apprendre que le rapporteur a déposé quelques amendements rédactionnels. Si vous souhaitez que nous discutions de ces derniers, c’est simple : nous pouvons très bien ne pas voter l’amendement de suppression.

Il me semblait que ne pas voter un amendement de suppression parce que déposé par l’opposition, pour ensuite voter contre l’article concerné, était en effet une pratique purement politicienne que nous ne voulions pas forcément cautionner. Mais je vous écoute. Mes collègues voteront comme ils l’entendront mais, à titre personnel, je ne voterai pas cet amendement. Reste que, sur le fond, les députés du groupe La République en Marche considèrent que l’article 1er présente de nombreuses carences juridiques et qu’il ne répond pas aux objectifs visés par l’exposé des motifs.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. J’invite le rapporteur à s’exprimer également sur l’amendement CL23 qui tomberait si l’amendement CL2 était adopté.

M. le rapporteur. Je vous remercie, madame la présidente, pour votre sollicitude. La barre est placée très haut, ce matin : on a affaire à des amendements de suppression défendus par le groupe Les Républicains, mais qui sont en réalité le fait d’un seul député de ce groupe, lequel met le groupe La République en Marche au défi de s’abstenir, ce qui revient, en l’occurrence, à adopter les amendements en question, mais sans vouloir le faire… Je vous laisse à ces abîmes de réflexion quand, pour ma part, j’essaierai de répondre à vos critiques sur le fond et sur la forme.

Je sollicite de votre part une bienveillance concrète ; nous vous demandons de nous croire quand nous affirmons que nous nous inscrivons dans un combat au long cours. Il s’agit de la même philosophie et des mêmes acteurs que lors du combat en faveur du devoir de vigilance : les syndicats, les organisations non gouvernementales (ONG), une partie du patronat – le patronat le plus éclairé de France et qui n’est pas toujours représenté par les organisations qui sont tout en haut de l’affiche –, etc. Croyez-nous donc quand nous vous rappelons que, le 5 octobre dernier, nous avons publié une tribune dans Le Monde – je suis le seul parlementaire à l’avoir signée parce que je suis associé de longue date à ces combats – et que l’opposition est fondée à poser des jalons et n’est pas seulement vouée à réagir à une hyper-présidentialisation qui infuse dans le Parlement.

M. Balanant a pu, lors des auditions, constater l’enthousiasme des représentants syndicaux, de ceux du secteur de l’économie sociale, des ONG et d’une partie du patronat ; il a été témoin que non, le code civil n’a pas été réformé, sinon à deux reprises, en 1978 et 1985, sur des éléments tout à fait limités concernant le partage des pertes ou la société unipersonnelle. Sur le fond, Boris Vallaud l’a souligné, nous en sommes donc encore à l’ère napoléonienne ; or nous avons changé de monde, et c’est pourquoi il faut réformer le code civil.

Non, Madame Avia, il n’y a pas eu de méprise : je ne confonds pas l’article 1832 avec l’article 1833 du code civil ; et je vous rappelle, malgré votre admiration, que je ne discute pas le fait que le Président de la République, alors ministre de l’économie et des finances, ce dernier avait proposé, dans un avant-projet de loi – loi à laquelle on a donné son nom –, il avait proposé une modification de l’article 1833 prévoyant que la société devait être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général, économique, social et environnemental. Or il nous semble que notre proposition, tout en relevant de la même philosophie, est plus précise et plus prudente. Je suis certain que ceux qui, peut-être, vous influencent aujourd’hui les uns et les autres, je pense aux représentants de l’Association française des entreprises privées (AFEP) ou du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), préféreraient in fine notre version à celle qui était proposée à l’époque, prêtant le flanc, sur le plan juridique, à des critiques bien plus importantes.

Nous ne confondons pas, Monsieur Rupin, entreprise et société mais, par humilité, nous n’avons pas osé définir l’entreprise dans le code civil. Nous avons simplement associé pour la première fois, c’est important, et de manière assez subtile – les universitaires qui y ont travaillé en ont tout le crédit –, l’entreprise et la société. Cette proposition de loi, assez aboutie, ne peut être contestée parce qu’elle serait confuse. Par ailleurs, la lettre « L. », de trop, sera supprimée par un amendement rédactionnel que nous sommes sur le point d’examiner, tout comme les autres amendements que je défendrai permettront la correction d’erreurs mineures, cela pour peu que vous nous laissiez les défendre.

Vous savez mieux que moi, monsieur Balanant – vous êtes un homme de droit –, qu’une proposition de loi émanant de l’opposition ne bénéficiera jamais de la procédure accélérée – à moins que vous n’en décidiez autrement pour le présent texte – ; aussi aurons-nous tout le temps de faire en sorte que la concertation publique qui a été lancée enrichisse le débat. Il n’y a donc pas de contradiction entre notre démarche et celle du Gouvernement.

Vous avez évoqué Nicole Notat. J’ai débattu avec elle pendant deux heures et demie à la fondation Jean-Jaurès – débat toujours en ligne et que je vous invite lire parce qu’il dit tout de notre complicité philosophique sur le fond mais également de nos différences d’approche. Nous n’avons pas attendu la création par tel ou tel ministère d’une mission pour débattre. Quant au groupe Michelin, je puis vous assurer, pour avoir connu une fermeture sur mon territoire et pour avoir dialogué longuement avec les représentants du groupe sur la RSE et le devoir de vigilance, que nous connaissons également leurs positions qui convergent avec les nôtres malgré, parfois, de légères différences. C’est que le monde ne commence pas parce qu’une mission est créée et qu’un nouveau gouvernement est constitué : il y a une continuité de la vie publique, il y a un débat d’idées même, dans ce pays, et des traditions politiques.

Je vous invite à ne pas tomber dans le piège de la suppression de l’article 1er – vous la regretteriez – et par conséquent à examiner l’amendement que je défends, issu des auditions. Il permet d’introduire une idée qui nous est chère et il s’agira de l’un des amendements de fond que nous proposerons. Nous entendons rédiger ainsi le premier alinéa de l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise des biens ou leur industrie en vue de développer une activité et de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » Par rapport à la version de 1804, nous souhaitons ajouter les mots : « en vue de développer une activité ».

Je le dis avec force : le travail n’est pas uniquement mû par l’appât du gain ou par le bénéfice matériel, mais peut également être motivé par l’accomplissement d’une œuvre – c’est vrai pour le salarié, c’est vrai pour l’entrepreneur, c’est vrai pour les dirigeants et c’est vrai pour une entreprise codéterminée. Le développement même d’une activité, au-delà du bénéfice qu’on en attend, peut être une motivation suffisamment noble pour figurer dans le code civil. Nous voulons donc enrichir l’article 1832 par la précision indiquée qui, sur le plan philosophique, me paraît avoir beaucoup de prix.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL23 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je viens de le présenter : il s’agit d’intégrer le développement de l’activité parmi les finalités d’une entreprise, à côté de la recherche du bénéfice.

M. Jean-Louis Masson. Pour Pierre Gattaz, les modifications apportées aux articles 1832 et 1833 posent problème. « C’est mettre les entreprises françaises en difficulté, ouvrir la boîte de Pandore, créer des contraintes supplémentaires pour les entreprises qui n’en ont pas besoin pour se mobiliser sur les enjeux sociaux et environnementaux » a-t-il déclaré. Que pensez-vous de cette prise de position ?

M. le rapporteur. Le MEDEF et l’AFEP ont été consultés en amont, avant les auditions officielles. Nous nous connaissons – j’ai passé quatre ans à défendre ma proposition de loi sur le devoir de vigilance. La position de M. Gattaz est claire : alors même que la société évolue, il considère qu’il ne faut pas toucher au code Napoléon. Je le regrette profondément.

Je plaide pour que nous reconnaissions les actions menées par tous ces entrepreneurs, pleinement ancrés dans un monde nouveau, qui sont désireux de prendre en compte l’environnement, les rapports sociaux, la fragilité du monde, et qui n’opposent pas le profit à l’intérêt général, l’attractivité à la responsabilité sociale des entreprises, le capital au travail, le court au long terme.

M. Erwan Balanant. J’estime que cet amendement ne va pas assez loin, raison pour laquelle je m’abstiendrai. Le terme « activité » n’est pas suffisamment précis.

Je souhaite que le débat continue d’avancer. La tribune que vous avez cosignée dans Le Monde en octobre dernier a été le point d’orgue d’une réflexion ancienne sur les rapports entre entreprise et société. Quand nous débattrons du projet de loi annoncé, nous pourrons nous appuyer sur les auditions que vous avez menées et sur les réflexions que nous avons déjà formulées. Nos présents échanges ont toute leur importance. Il s’agit d’un vrai débat politique, et je m’en félicite.

M. le rapporteur. Cet article 1er, si vous l’adoptez dans la rédaction que nous proposons, peut devenir un élément fondateur, consensuel, des réformes voulues par le Gouvernement. Il pose un principe philosophique dont dépendent toutes les avancées que nous appelons de nos vœux. Je vous invite, chers collègues, à faire preuve de courage et à voter en faveur de cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission rejette ensuite l’amendement rédactionnel CL14 du rapporteur.

Puis elle rejette l’article 1er.

Article 2
(art. L. 225-27-1, L. 225-30, L. 225-79-2 et L. 227-1-2 [nouveau] du code de commerce)
Une codétermination à la française

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 2 étend l’obligation de désigner des administrateurs salariés et renforce leur présence dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance.

Dernières modifications législatives intervenues :

La représentation des salariés dans les organes dirigeants de certaines entreprises a été introduite par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ([17]). Son champ d’application a été étendu et les moyens de formation des administrateurs salariés renforcés par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ([18]).

I.   L’état du droit

L’article 9 de la loi du 14 juin 2013 a prévu la participation des administrateurs salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance des entreprises – sociétés anonymes, sociétés par actions – dont les effectifs sont au moins égaux à 5 000 salariés en France ou à 10 000 salariés dans le monde.

Codifiés à l’article L. 225-27-1 du code de commerce, ces seuils ont été une première fois abaissés par la loi du 17 août 2015, passant de 5 000 à 1 000 salariés en France et de 10 000 à 5 000 salariés dans le monde.

Les administrateurs salariés – au nombre de deux dans les organes comportant plus de douze membres et d’un sinon – sont soit élus par les salariés, soit désignés par le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise (remplacés par le comité social et économique, au plus tard le 31 décembre 2019 ([19])).

Les représentants des salariés constituent des membres de plein droit de l’organe auquel ils appartiennent. Ils y disposent en effet des mêmes pouvoirs et des mêmes responsabilités que les autres membres et d’un mandat de même durée. En conséquence, aux termes de l’article L. 230-30 du code de commerce, leur mandat d’administrateur est incompatible avec celui de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Afin de permettre aux administrateurs salariés d’exercer leur mandat, la loi a prévu un certain nombre de garanties :

– le représentant ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail et sa rémunération ne peut être réduite au cours de son mandat (article L. 225-31 du code de commerce) ;

– il bénéficie de la protection contre le licenciement qui est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et ce, jusqu’à six mois après la cessation du mandat (article L. 2411-1 du code du travail). Cette protection est également applicable aux candidats non élus pendant les trois mois suivant leur candidature (article L. 2411-17 du même code).

De plus, les administrateurs salariés disposent d’un crédit d’heures « pour exercer utilement leur mandat » prévu par l’article L. 225-30-1 du code de commerce et peuvent bénéficier, « à leur demande, d’une formation adaptée à leur mandat », aux termes de l’article L. 225-30-2 du même code, à la charge de l’entreprise et non imputable sur le crédit d’heures d’exercice du mandat. Un crédit de 20 heures minimum leur a été reconnu par la loi du 17 août 2015.

II.   La réforme proposée

Le présent article vise à renforcer la participation des salariés dans les organes de direction des entreprises, dans le prolongement des lois de 2013 et 2015.

Les alinéas 2 à 4, 12 et 13 abaissent à 500 salariés, en France ou dans le monde, les effectifs au-delà desquels des administrateurs salariés siègent dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance.

Les alinéas 5 et 14 augmentent la proportion d’administrateurs salariés au sein de ces conseils, en portant leur nombre à deux dans les entreprises de plus de 500 salariés, un tiers dans les entreprises de plus de 1 000 salariés et la moitié dans celles de plus de 5 000 salariés.

Plusieurs lacunes du dispositif actuel sont comblées. Les alinéas 20 à 22 mettent fin à l’exemption dont bénéficiaient jusqu’à présent les sociétés par actions simplifiées. L’incompatibilité de principe entre le mandat d’administrateur et les mandats électifs ou syndicaux est levée par l’alinéa 10 : les entreprises auront désormais la faculté d’autoriser, par voie d’accord, le cumul afin de privilégier une plus grande proximité des administrateurs salariés avec le personnel de l’entreprise.

Enfin, l’alinéa 23 prévoit une clause « de revoyure », sous la forme d’un rapport du Gouvernement au Parlement évaluant le dispositif, et plus particulièrement la pertinence des seuils d’effectifs, au bout de cinq années.

*

*     *

La Commission est saisie de l’amendement CL3 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Il est défendu.

M. le rapporteur. D’une manière générale, nous ne comprenons pas très bien sur quoi porte votre désaccord. Vous parlez dans l’exposé sommaire de votre amendement de « substrat économique favorable ». Pour nous, il s’agit de la liberté, de la loyauté, du juste commerce. Je reprendrai l’image qu’a utilisée un grand patron devant moi : l’économie-monde est comme un fleuve ; sans rives, elle devient un marécage. Cette proposition de loi entend bâtir des rives de manière moderne pour permettre au fleuve de l’économie-monde d’avoir toute sa puissance et de tenir toutes ses promesses. La codétermination dans les grands groupes, qui sont des superpuissances susceptibles de concurrencer la puissance publique dans l’édiction des normes et l’allocation des ressources, est capitale pour nos démocraties et pour l’économie réelle. Nous proposons de nous inspirer des modèles suédois et allemands qui ont fait leurs preuves. Ces économies sont plus résilientes car elles accordent une juste place à la force de travail dans la codétermination de l’avenir des entreprises.

Mme Danièle Obono. Nous sommes opposés à la vision selon laquelle salariés, patrons et actionnaires seraient au même niveau dans l’entreprise et qu’il n’y aurait ni rapport de forces, ni déséquilibre de pouvoir en son sein, vision sur laquelle reposaient nombre d’arguments avancés lors des débats sur la loi d’habilitation.

Cet article 2 permettrait de donner un pouvoir de décision plus important aux salariés dans la marche d’une société. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l’amendement de suppression.

M. Boris Vallaud. Le choix de renforcer la présence des salariés dans les conseils d’administration est motivé par l’observation d’économies industrielles puissantes, notamment de l’économie allemande qu’on cite souvent en exemple sans toujours en tirer le meilleur. Aller dans le sens de la culture du dialogue social dans l’entreprise, c’est faire primer les stratégies industrielles, qui s’inscrivent dans le long terme, sur les stratégies actionnariales qui jouent sur les évolutions de court terme du marché. Des propositions de ce type ont été soutenues en France par de grands chefs d’entreprise comme Jean-Louis Beffa, dont l’expérience en matière industrielle n’est pas à démontrer. Nous aurions tort de nous priver de cette solution. Prenons la future fusion entre Alstom et Siemens : la présence renforcée d’administrateurs salariés permettrait d’éviter que les inévitables suppressions d’emplois ne se fassent au détriment de la base industrielle française.

Mme Lætitia Avia. Je tiens d’abord à rappeler que nous avons déjà eu de tels débats lors de la discussion du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ces propositions, nous l’avions souligné alors, ne correspondent pas aux demandes des partenaires sociaux et des syndicats. Sur ce point, la position de la majorité n’a pas évolué. Les auditions n’ont pas conduit à la modifier.

Les obligations en vigueur sont issues de la loi dite « Rebsamen » de 2015, qui est seulement entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Nous ne disposons pas d’évaluations de sa mise en application.

Le rôle du législateur est aussi d’accompagner la bonne marche de l’entreprise, notamment en évitant que son conseil d’administration, organe du temps long qui définit les orientations stratégiques, ne soit pas soumis chaque année à des modifications législatives. Changer sa composition fréquemment affecterait son bon fonctionnement.

Selon nous, l’enjeu n’est pas d’augmenter mécaniquement le nombre d’administrateurs salariés mais surtout de donner aux salariés les moyens d’être des administrateurs comme les autres, ce qui suppose de renforcer leur formation et leur présence au sein de divers comités. C’est ce qui est attendu, entre autres, dans le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises.

Cet article 2 prévoit aussi la transformation des sociétés par actions simplifiées en sociétés anonymes lorsqu’elles remplissent certaines conditions de seuil. Cela ne va pas dans le sens de l’histoire. En 2016, il y a eu plus de créations de SAS que de toute autre forme de société. Les SAS sont un facteur d’attractivité et de souplesse pour nos entrepreneurs, pour nos TPE et PME. Depuis que ce statut a été créé, le champ couvert par les SAS n’a cessé de s’étendre.

M. Aurélien Pradié. Le débat qui nous anime est passionnant mais je tiens à souligner qu’il n’appartient à personne – je sais que vous en avez parfaitement conscience, monsieur le rapporteur.

Ce qui a permis aux entreprises d’évoluer depuis le code Napoléon, ce sont les décisions des responsables politiques mais aussi de certains chefs d’entreprise qui ont mis en place au sein de leurs sociétés des modes de fonctionnement que la loi n’avait pas anticipés et qu’elle a intégrés par la suite. Je le dis à l’attention de nos collègues de la majorité : il est utile parfois de se souvenir que l’audace de certains acteurs est nécessaire pour ouvrir des portes.

Il y a des points sur lesquels je suis en désaccord avec vous. Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, par exemple, vous avez tendance à flirter un peu trop avec l’idéologie. Mais sur bien d’autres points, j’avoue que je vous rejoins. Je le dis en toute liberté, indépendamment des positions de groupe.

Deuxième remarque : j’ai un problème avec la formule « sens de l’histoire » car elle est contraire à l’idée même que les hommes puissent construire l’histoire. Elle laisse supposer que celui ou celle qui y fait référence considère que seules ses propres positions y correspondent alors que ce sont nos concitoyens et l’ensemble des parlementaires qui, collectivement, le façonnent.

La bonne chronologie, c’est que les parlementaires que nous sommes ouvrent le débat et qu’ensuite des spécialistes viennent nous dire ce qu’ils en pensent. Ce n’est pas à une commission de spécialistes, si respectable soit-elle, de nous dire sur quel sujet notre attention doit porter. Je vous le dis sincèrement, chers collègues de la majorité : sortons de cette méthode biaisée qui prévaut depuis sept mois car elle est néfaste à la démocratie.

Dernière remarque : il me semble nécessaire, monsieur le rapporteur, que vous puissiez distinguer deux niveaux de réflexion. Le premier niveau concerne la réorganisation des rapports entre partenaires sociaux au sein de l’entreprise. Le second niveau concerne les liens entre l’entreprise et le monde extérieur, avec les citoyens et les territoires notamment.

M. le rapporteur. Je tiens à dire à Mme Lætitia Avia que nous disposons d’un recul suffisant car avant la loi Rebsamen, la loi relative à la sécurisation de l’emploi a instauré, en 2013, l’obligation pour les entreprises de plus de 5 000 salariés d’avoir des administrateurs salariés. Son bilan est plutôt positif.

Il y a aussi une insistance sur la nécessité de renforcer la formation des salariés qui me paraît empreinte d’une certaine condescendance. Certains propos tenus lors des auditions m’ont fait mal. Se pose-t-on la même question lorsqu’un héritier prend la tête d’une grande entreprise alors que ses décisions vont avoir un impact mondial ? S’interroge-t-on sur son éthique, son niveau de formation, son agilité ? Ne soyez pas trop inquiets sur la capacité des salariés, qu’il s’agisse de cadres ou d’agents de service, à faire partie un jour du conseil d’administration de leur entreprise parce que le talent, la bonne volonté, l’éthique, cela s’acquiert. Il n’y a pas, d’un côté, ceux qui en seraient naturellement dotés et, de l’autre, ceux qui devraient forcément apprendre. L’éducation nationale, l’éducation populaire, la formation continue ont fait leur œuvre. Soyez confiants ! Je le dis parce que je le pense et non pour faire plaisir à Mme Obono …

En Allemagne, il y a 50 % d’administrateurs salariés dans les entreprises de plus de 2 000 salariés. La codétermination à la française repose sur la prudence : nous gravissons l’escalier marche par marche. C’est ainsi que nous voulons appliquer un seuil de 50 % aux entreprises de plus de 5 000 salariés et que nous avons retenu un seuil d’un tiers pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, ce qui ne va pas provoquer de turbulences dans la marche des entreprises. Enfin, nous proposons deux administrateurs pour les entreprises de plus de 500 salariés.

S’agissant de la position des syndicats, je suis en désaccord total avec ce que vous suggérez, madame Avia, ou alors nous ne parlons pas aux mêmes, ou bien nous entendons des voix ou bien encore ils tiennent un double discours ce que je ne saurais croire. Nous avons auditionné l’ensemble des forces syndicales représentatives. FO a redit son opposition à la codétermination comme à la RSE, pour des raisons philosophiques qui sont extrêmement claires. La CGT a fait part de quelques interrogations de fond mais elle y est plutôt favorable. Quant à la CFTC, la CGE et bien sûr la CFDT, leader dans le combat pour la codétermination, elles vont plus loin que nous et en feront l’un des thèmes de congrès à venir. Levons toute ambiguïté : il y a un très fort engagement syndical en faveur de la codétermination.

La Commission rejette l’amendement. Puis elle rejette successivement les amendements rédactionnels CL15 et CL16 du rapporteur.

Puis elle rejette l’article 2.

 

Article 3
(art. L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce)
Un droit de vote triple pour les actionnaires de long terme

Résumé du dispositif et effets principaux :

Dès lors que les actionnaires des sociétés cotées conservant leurs titres plus de deux ans disposent d’un droit de vote double, l’article 3 prolonge ce mécanisme en leur octroyant un droit de vote triple au bout de cinq ans.

Dernières modifications législatives intervenues :

Les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce ont été réécrits par la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle ([20]) afin de systématiser l’octroi d’un droit de vote double aux actionnaires de long terme.

I.   L’état du droit

Avant 2014, l'article L. 225-123 du code de commerce autorisait les statuts d'une société, ou une assemblée générale extraordinaire, à accorder un droit de vote double à certaines actions, si trois conditions étaient remplies :

– elles devaient être entièrement libérées (c'est-à-dire complètement payées) ;

– elles devaient justifier d'une inscription nominative au nom du même actionnaire ;

– elles devaient enfin être détenues depuis au moins deux ans.

L’article 7 de la loi du 29 mars 2014 a renversé la logique de ce dispositif, en faisant du droit de vote double la règle dans les sociétés cotées, et non plus l'exception. Pour lui faire échec, il faut soit une clause contraire des statuts de la société, soit l'opposition de l'assemblée générale extraordinaire.

L'article L. 225-124 du même code pose comme principe que le droit de vote double est attaché à la personne qui détient l'action. Ainsi, toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double.

Ce dispositif favorise la présence d’actionnaires forts, dont l’engagement sur le long terme constitue une garantie de financement pérenne et d’une stratégie créatrice de valeur. En effet, la durée de détention moyenne des actions cotées françaises était, en 2014, de huit mois.

II.   La réforme proposée

Pour aller au bout de la logique de la réforme de 2014, le présent article prévoit, comme cela avait été évoqué à l’époque dans les débats parlementaires, d’accorder un droit de vote triple au bout de cinq ans de détention des actions.

Les alinéas 1 à 4 complètent, à cette fin, les dispositions de l’article L. 225-123 tandis que les alinéas 5 à 8 procèdent aux coordinations nécessaires à l’article L. 225-124.

Dans sa contribution écrite adressée au rapporteur, le MEDEF a déclaré ne pas être opposé à une mesure de ce type.

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*     *

La Commission est saisie de l’amendement CL4 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Il est défendu.

M. le rapporteur. L’article 3 a pour but de conférer un droit de vote triple aux actionnaires qui détiennent leurs actions depuis plus de cinq ans, dans la continuité de dispositions antérieures visant à donner un droit de vote double pour les actionnaires ayant conservé leurs actions plus de deux ans. Nous voulons encourager un actionnariat de long terme. Ce n’est pas avec la spéculation intraday ou des ventes au bout de six mois que l’on parviendra à consolider l’appareil industriel, à favoriser les stratégies de souveraineté nationale, à inciter à la recherche et à l’innovation. Il faut donner aux actionnaires qui ont le courage d’investir, contre vents et marées, dans le moyen et le long termes plus de pouvoirs qu’à ceux qui se contentent d’opérations à caractère purement spéculatif. Si vous n’adoptez pas cet article, il faudra nous expliquer pour quelles raisons de fond.

Mme Lætitia Avia. La loi dite « Florange » a introduit les droits de vote double dans les sociétés cotées. Cette évolution du droit me semble suffisante : il faut laisser la liberté statutaire s’adapter aux besoins de l’entreprise. Introduire des mécanismes automatiques risquerait d’affecter l’attractivité des sociétés françaises.

Le droit de vote est un droit politique, comme le droit d’information. Il s’accompagne de devoirs et de responsabilités. Cette disposition risque de délivrer un message paradoxal aux personnes qui entrent au capital d’une entreprise. Les faire attendre cinq ans pour obtenir un droit de vote triple revient à leur dire : apportez des capitaux mais ne vous impliquez pas réellement dans la vie de l’entreprise.

M. Boris Vallaud. Je comprends mal les arguments qui viennent d’être développés car il s’agit pour nous, au contraire, de favoriser l’actionnariat de long terme, de lutter contre les stratégies de court-terme et de protéger les sociétés du SBF 120 qui sont à peu près toutes exposées au risque d’offre publique d’achat.

Les projets gouvernementaux vont appeler des débats, or bien des positions prises aujourd’hui par la majorité paraissent définitives.

Mme Danièle Obono. Les explications de notre collègue Lætitia Avia me semblent contradictoires. Cette disposition revient au contraire à inciter les nouveaux actionnaires à s’investir dans la vie des entreprises.

La loi « Florange » a ouvert la possibilité d’attribuer un droit de vote double à certains actionnaires au bout de deux ans. Rappelons à quelle situation elle entendait répondre : des entreprises, industrielles notamment, étaient mises en difficulté par des actionnaires qui vendaient leurs titres une fois les profits engrangés à court terme en laissant les salariés sur le carreau.

Cette disposition favorise la confiance des investisseurs, pour employer une rhétorique chère à la majorité. Elle devrait recevoir votre assentiment.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette successivement les amendements rédactionnels CL17, CL18 et CL12 du rapporteur.

Puis elle rejette l’article 3.

Article 4
(art. L. 3322-2, L. 3322-3 et L. 3322-4-1 du code du travail)
La participation dans les petites et moyennes entreprises

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 4 ramène de 50 à 20 salariés le seuil à partir duquel il est obligatoire de mettre en place la participation aux bénéfices au sein de l’entreprise.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article L. 3322-2 du code du travail a été modifié par l’article 158 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ([21]) afin d’exonérer les entreprises de cette obligation en cas de franchissement provisoire du seuil d’application de la participation.

I.   L’état du droit

Instituée en 1967 pour les entreprises de 100 salariés et plus ([22]), la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est devenue en 1990 ([23]) obligatoire à compter de 50 salariés, conformément aux dispositions figurant désormais à l’article L. 3322-2 du code du travail. Sont cependant dispensées de cette obligation les entreprises à forme mutualiste, les associations à but non lucratif et toutes celles qui, en raison de leur nature ou de leur forme juridique, ne réalisent aucun bénéfice passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (en particulier, les entreprises publiques et les sociétés nationales).

Ce dispositif collectif, qui doit être distingué des autres formes d’épargne salariale comme l’intéressement ou l’épargne-retraite, permet de faire participer tous les salariés aux résultats de l'entreprise par l'application d'une formule de calcul minimale ([24]). Il n'y a pas de versement si le bénéfice n'atteint pas au moins 5 % des capitaux propres et, au-delà de ce seuil, les salariés bénéficient d'une partie du bénéfice déterminée en fonction de la part de la main-d’œuvre dans le développement de l'entreprise.

Depuis 2008 ([25]), dans le but de soutenir leur pouvoir d'achat, les salariés ont la possibilité de bénéficier sans délai des sommes versées par l'employeur au titre de la participation. Auparavant, les avoirs de la participation étaient bloqués de droit pour cinq ans en vue de financer des investissements productifs. Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, le déblocage anticipé demeure possible dans neuf cas détaillés par l'article R. 3324-22 du même code et liés à la situation personnelle du salarié (mariage ou PACS, naissance du troisième enfant, divorce, invalidité, etc.).

Les salariés bénéficient d'un régime fiscal et social avantageux en contrepartie du blocage (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales) tout comme l'entreprise (exonération d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu et de cotisations sociales). Les sommes sont généralement placées sur des comptes courants bloqués portant intérêt ou sur des fonds communs de placement d'entreprises (FCPE).


L’épargne salariale

Le livre III de la troisième partie du code du travail détaille les modalités de mise en place et de fonctionnement de six dispositifs d'épargne salariale différents.

a) L'intéressement

Créé en 1959, l'intéressement des salariés est le dispositif le plus ancien. Il permet à toute entreprise qui le souhaite d'intéresser collectivement les salariés à ses résultats ou à ses performances, dès lors qu'elle satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel. Facultatif, ce dispositif suppose la mise en place d'un accord collectif valable trois ans.

Le montant de cet intéressement, déterminé par une formule de calcul, doit présenter un caractère aléatoire, soit lié aux résultats de l'entreprise (dans deux tiers des entreprises, en particulier les plus petites), soit à ses performances.

b) La participation

La participation des salariés aux résultats de l'entreprise, instituée en 1967, est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Ce dispositif collectif permet de faire participer tous les salariés aux résultats de l'entreprise par l'application d'une formule de calcul minimale.

c) Le plan d'épargne d'entreprise (PEE)

Le plan d'épargne d'entreprise, créé dès 1967, est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés la faculté de se constituer, avec l'aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières. L'entreprise prend en charge les frais de gestion du plan et peut également abonder les sommes versées volontairement par les salariés.

d) Le plan d'épargne interentreprises (PEI)

La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 a mis en place le plan d'épargne interentreprises afin de favoriser la diffusion de l'épargne dans les petites et moyennes entreprises. Ce dispositif permet de mutualiser les coûts de gestion en appliquant des plans d'épargne négociés entre plusieurs entreprises, au niveau professionnel ou au niveau local.

Son fonctionnement est comparable à celui du PEE. Si son règlement le prévoit, le PEI peut faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties à l'obligation de négocier un accord de participation.

e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)

Créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le plan d'épargne pour la retraite collectif permet aux salariés de se constituer, dans un cadre collectif, une épargne accessible au moment de la retraite sous forme de rente viagère ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital.

Le PERCO ne peut être mis en place dans une entreprise que s'il y existe déjà un PEE ou un PEI. Son fonctionnement est très similaire à celui du PEE.

f) Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI)

Créé également par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, il est au PERCO ce que le PEI est au PEE, c'est-à-dire un dispositif de mutualisation.

Source : commission des Lois.

En principe, la participation est mise en œuvre par un accord collectif de travail, un accord entre le chef d'entreprise et les représentations syndicales représentatives ou encore un accord conclu au sein du comité d'entreprise. Cependant l'accord collectif n'est pas un préalable indispensable à la mise en place de la participation puisque l'employeur peut également instaurer celle-ci unilatéralement en cas d’échec de la négociation. Dans ce cas, il doit consulter le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel.

Lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, un régime d’autorité est mis en place (article L. 3323-5 du code du travail). Ce régime se traduit par des conditions moins favorables pour l'employeur comme pour les salariés : la participation est alors proportionnelle aux salaires, les sommes sont bloquées pendant huit ans au lieu de cinq et la réserve de participation est placée sur un compte bloqué.

II.   La réforme proposée

Le présent article traduit l'idée, défendue de longue date par les organisations syndicales, d'aller plus loin dans la réforme de la participation et dans sa mobilisation en faveur du pouvoir d'achat, en la rendant obligatoire également dans les entreprises de 20 à 50 salariés selon des modalités analogues. La mesure concernerait environ 58 000 entreprises et 15 % des salariés français, jusqu’alors exclus du bénéfice de la participation.

L’alinéa 2 abaisse le seuil fixé par l’article L. 3322-2 du code du travail, tandis que les alinéas 3 et 4 procèdent à des coordinations aux articles L. 3322-3 et L. 3322-4-1.

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*     *

La Commission est saisie de l’amendement CL1 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. J’y suis évidemment défavorable.

De quoi est-il question ? La participation a été développée dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix dans notre pays. Elle vise à ce qu’une part des bénéfices de l’entreprise soit redistribuée automatiquement aux salariés des entreprises de plus de cinquante salariés au prorata de leur rémunération selon une formule de calcul fixée par la loi et qui n’a jamais été remise en question – moitié du bénéfice net fiscal auquel on retranche 5 % des capitaux propres multipliés par le rapport entre masse salariale et valeur ajoutée.

Le monde des entreprises est aujourd’hui touché par un double phénomène de concentration et de redéploiement des petites entreprises. Pour tenir compte de ces évolutions, nous estimons que le bénéfice de la participation devrait être étendu aux entreprises comptant de vingt à cinquante salariés. Après avoir entendu les organisations syndicales, j’ai déposé un amendement qui vise à abaisser le seuil aux entreprises de plus de dix salariés.

La participation repose sur un consensus national, elle contribue à la motivation des salariés. Cet article permettrait de l’étendre à un million de salariés supplémentaires et l’amendement que je veux déposer à deux millions de plus.

Mme Lætitia Avia. L’article 4 renvoie à un sujet très important, celui du partage de la valeur, qui a fait l’objet de l’un des groupes de travail constitués dans le cadre du PACTE. Il s’agit d’un objectif commun aux membres du Gouvernement, aux parlementaires de la majorité et aux acteurs du monde de l’entreprise : faire en sorte que les salariés soient davantage intéressés et quand je dis « intéressés », c’est aussi bien au sens juridique qu’au sens courant du terme.

Des auditions, je retiens les prises de position de certains syndicats comme Force ouvrière qui souligne que les salariés préfèrent recevoir le juste produit de leur travail plutôt que de bénéficier de la cogestion.

Il existe d’autres mécanismes susceptibles de renforcer le partage de valeur. Pensons à l’intéressement, à l’épargne salariale, à l’actionnariat salarié. D’autres solutions sont aussi à inventer. C’est le rôle du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS) qui devrait très prochainement rendre ses conclusions. La majorité souhaite se reposer sur les conclusions de ces experts pour déterminer la meilleure marche à suivre pour valoriser au mieux les salariés.

M. le rapporteur. Je suis dubitatif sur vos interventions au sujet des articles 3 et 4, qui me semblent avoir un caractère idéologique.

Tout d’abord, vous manquez d’objectivité : vous citez FO mais vous oubliez d’évoquer la position de tous les autres syndicats, qui sont favorables à cette mesure.

Ensuite, vous faites à nouveau référence à une expertise à venir. Les faits sont pourtant clairs et nous avons encore le droit de délibérer sans avoir besoin de l’avis formulé par telle ou telle instance.

Enfin, comparaison n’est pas raison. L’intéressement reste facultatif et il n’est pas prévu de le rendre obligatoire. Le seul levier de juste répartition des bénéfices est celui de la participation. Et nous proposons d’en faire bénéficier des millions de salariés supplémentaires à travers cet article et l’amendement que j’ai proposé.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL24 du rapporteur.

M. le rapporteur. Défendu : il s’agit d’abaisser le seuil aux entreprises de plus de dix salariés.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également l’article 4.

Article 5
La transparence des transactions

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 5 impose au Gouvernement de remettre, dans les six mois, au Parlement un rapport sur l’établissement d’un mécanisme de contrôle des transferts financiers entre filiales au sein des groupes nationaux ou multinationaux. Ce mécanisme emprunterait les mêmes formes qu’un rescrit social, et pourrait être demandé préalablement à tout licenciement collectif pour motif économique.

La question du périmètre d’appréciation du motif économique d’un licenciement collectif n’est pas nouvelle. En effet, à l’occasion de l’examen de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ([26]) (dite « loi El Khomri ») la limitation du périmètre d’appréciation des difficultés économiques au territoire national avait été expressément écartée par le Parlement.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ([27]), en cours de ratification par le Parlement ([28]), y est revenue ; ce périmètre a été réduit au territoire national, afin de mettre un terme à une jurisprudence qui consistait à apprécier les difficultés économiques d’une entreprise en France à l’aune de la situation économique des filiales du groupe éventuellement installées à l’étranger et qui relèvent du même secteur d’activité.

Il apparaît toutefois nécessaire de se prémunir contre la création artificielle de difficultés économiques en particulier par des mécanismes de présentation comptable. Saisie du projet de loi ratifiant cette ordonnance, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a ainsi adopté un amendement visant à lutter contre de tels comportements de la part de grands groupes ([29]).

 Le présent article va dans le même sens mais il entend inciter le Gouvernement à proposer des mécanismes plus opérants afin de prévenir de tels comportements de la part de grands groupes.

Une solution pourrait consister à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de Sécurité sociale d’être saisis d’une demande de contrôle, préalablement à tout licenciement collectif pour motif économique, dans les mêmes formes que pour le rescrit social visé à l’article L. 243-6-3 du code de la Sécurité sociale. La demande pourrait, en particulier, être initiée par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles.

*

*     *

La Commission examine l’amendement CL6 de M. Jean-Louis Masson.

M. le rapporteur. Avec cet article, que l’amendement de M. Masson a pour objet de supprimer, nous abordons les questions de loyauté. Au cours de la précédente législature, nous avons, c’était un progrès, consacré la jurisprudence en vertu de laquelle il fallait considérer la situation économique d’une entreprise lorsqu’elle veut licencier, en regardant son bilan à l’échelle mondiale et en envisageant l’ensemble des branches. Hélas, les ordonnances portant réforme du code du travail n’ont pas seulement remis en question des éléments secondaires de celui-ci, elles font également que c’est la situation nationale de l’entreprise qui sera considérée en pareil cas. Un amendement déposé par M. Cherpion proposait même de descendre au niveau de la branche ! C’est là donner aux multinationales tous les moyens – que n’ont pas les PME, les TPE ou les ETI – de créer artificiellement, par le jeu des échanges entre filiales, une situation de difficulté économique artificielle.

Une mesure correctrice a été votée ; elle est à l’étude au Sénat. Nous proposons pour notre part une « mesure de secours » sous la forme d’un rescrit social, qui permettrait d’établir la vérité sur ces échanges au sein d’une entreprise et de vérifier qu’une situation de difficulté économique n’est pas créée artificiellement pour justifier des licenciements. Il s’agit simplement de loyauté : tout le monde doit être traité de la même manière, et les salariés concernés, qui prennent eux aussi des risques, doivent être pris en compte. Au regard des dégâts causés par les ordonnances, le minimum que l’on puisse faire est de permettre à toutes les organisations syndicales de mettre en œuvre un tel rescrit social.

Mme Lætitia Avia. S’agit-il de se prononcer sur une mesure ou de demander un rapport ? En fait, la mesure envisagée a déjà été débattue lors de la discussion du projet de loi d’habilitation. Et s’il s’agit de demander un rapport, j’ai rappelé, tout à l’heure, le calendrier : un certain nombre d’éléments et de rapports nous seront présentés au cours du semestre. Avançons déjà sur cette base avant d’en demander d’autres.

M. Éric Coquerel. Nous ne pouvons qu’approuver l’analyse du rapporteur, qui relève bien l’un des problèmes que posent les ordonnances en termes non seulement de justice sociale mais aussi d’emploi tout court. Nous le voyons avec les ruptures conventionnelles collectives : le premier résultat des ordonnances, ce sont ces suppressions d’emploi à tire-larigot chez PSA, chez Pimkie, etc. L’analyse est bonne.

Cela étant, et le rapporteur l’a bien compris, il ne s’agirait que de mettre une rustine sur un pneu en très mauvais état, du fait des ordonnances. Ces rapports, je le crains, ne permettront guère de réparer les dégâts de ces textes voulus par la majorité ; ne laissons pas penser qu’ils résoudront le problème. Nous n’en sommes pas moins hostiles à la suppression de cet article, pas grand-chose valant mieux que rien du tout.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement rédactionnel CL19 du rapporteur.

Elle rejette ensuite l’article 5.

Article 6
(art. L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-36 et L. 2312-37 du code du travail)
La transparence fiscale

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 6 étend le champ de la consultation obligatoire du conseil social et économique aux informations relatives à la stratégie fiscale internationale de l’entreprise. Ces informations ne seront pas rendues publiques.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article L. 2312-24 a été créé par l’article 1er de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ([30]).

I.   L’état du droit

Plusieurs dispositifs en matière de déclaration pays par pays (country by country report – CBCR, dénommé couramment « reporting ») ont été votés au cours des dernières années. Les informations concernées ne sont généralement pas rendues publiques, sauf dans certains secteurs économiques, et uniquement transmises à l’administration fiscale.

A.   L’obligation de reporting FISCAL des grands groupes

Introduit par la loi de finances pour 2016, l’article 223 quinquies C du code général des impôts impose de déclarer à l’administration fiscale la répartition pays par pays des bénéfices réalisés par les groupes multinationaux, de leurs agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités les constituant. L’objectif était de renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale suite à l’adoption par l’OCDE, en septembre 2015, d’un plan d’action visant à résoudre les difficultés liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert des bénéfices ([31]).

Les groupes concernés sont ceux dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 750 millions d’euros ou, le cas échéant, les filiales de ces groupes situées sur le territoire national, sous certaines conditions.

B.   Le reporting public applicable dans certains secteurs

Plusieurs secteurs sont d’ores et déjà obligés de procéder à une déclaration publique de leurs activités pays par pays.

L’article L. 511-45 du code monétaire et financier, introduit par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, prévoit que les établissements de crédit « publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités […] dans chaque État ou territoire ». Ces informations présentent en particulier le produit net bancaire, les effectifs, le bénéfice et le montant des impôts dus.

Les informations publiées doivent être tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, la directive du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels ([32]) prévoit une obligation de déclaration pays par pays pour les entreprises des secteurs minier, pétrolier, gazier ou forestier. Cette obligation a été transposée en droit français par l’article 12 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

C.   La tentative d’introduire un reporting public transversal

L’article 45 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin 2 »), voté en lecture définitive par l’Assemblée nationale, créait un nouvel article dans le code de commerce imposant un dispositif de reporting public aux entreprises françaises dont le chiffre d’affaires était supérieur à 250 millions d’euros et aux filiales françaises de groupes étrangers réalisant ce même chiffre d’affaires.

Cette disposition du projet de loi a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 novembre 2016 ([33]), comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Le Conseil a en effet jugé que l’obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays était de nature à permettre à l’ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s’exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale.

II.   La réforme proposée

Le présent article reprend les préconisations du « rapport Dulin » au Conseil économique, social et environnemental (CESE) ([34]), en prévoyant la communication d’un reporting fiscal complet aux instances représentatives du personnel. Il tire également les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel des dispositions de la loi « Sapin 2 ».

A.   Un reporting limité aux grandes entreprises

Reprenant le même champ que les dispositions introduites à l’article L. 225-102-4 du code de commerce par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre ([35]), le présent article prévoit que sont tenues de mettre à disposition des instances représentatives du personnel des informations sur « la stratégie fiscale internationale de l’entreprise » (alinéa 3) :

– dès lors que leur siège social est établi en France, les sociétés qui emploient au moins cinq mille salariés en leur sein ou dans leurs filiales ;

– sans considération de la localisation de leur siège social, les entreprises employant plus de 10 000 salariés en leur sein ou dans leurs filiales.

Les informations concernées sont détaillées aux alinéas 4 à 10. Elles correspondent aux dispositions votées en 2016 par l’Assemblée nationale, à savoir :

– une brève description de la nature des activités ;

– le nombre de salariés ;

– le montant du chiffre d’affaires net ;

– le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

– le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

– le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

– le montant des bénéfices non distribués.

Ces informations sont présentées :

– pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées exercent une activité (alinéa 13). Elles sont agrégées pour les entreprises économiquement liées – par exemple, les filiales d’un même groupe (alinéa 11) ;

– pour chaque juridiction fiscale hors Union européenne qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable (alinéa 13). Cette présentation est également agrégée pour les entreprises liées ;

– pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées séparément pour chacune des juridictions dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société ou à ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État (alinéa 15), et de manière agrégée dans les autres cas (alinéa 16).

B.   Un reporting mis à la disposition des représentants du personnel sous réserve de confidentialité

Le présent article ne crée pas un dispositif de reporting public, mais il s’intègre dans le cadre de la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Les alinéas 1 à 16 complètent donc l’article L. 2312-24 du code du travail ([36]) ; ces nouvelles dispositions seront applicables aux entreprises dépassant les seuils de 5 000 et 10 000 salariés.

L’alinéa 17 rend semestrielle, et non plus annuelle, cette consultation pour l’ensemble des orientations stratégiques et toutes les entreprises qui sont actuellement soumises à cette obligation. De même, les alinéas 18 à 21 complètent, pour toutes les entreprises, la base de données économiques et sociales afin d’y ajouter un dixième item relatif à la « situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché ».

Conformément à l’article L. 2315-3, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique seront tenus à « une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ». Le non-respect par un représentant du personnel de l’obligation de discrétion pourra justifier une sanction disciplinaire, voire un licenciement en fonction de la gravité de la faute et du préjudice pour l’entreprise.

Ainsi conçu, ce dispositif ne se heurte pas aux mêmes obstacles constitutionnels que celui censuré en novembre 2016. En se plaçant dans le cadre d’une procédure de consultation déjà existante et qui prévient toute divulgation au public ou à des concurrents, le présent article ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Par ailleurs, alors que la création d’un mécanisme de reporting public, susceptible de contribuer à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, constituait un objectif de valeur constitutionnelle, la consultation du comité social et économique se rattache directement au principe d’association des travailleurs à la gestion de l’entreprise, garanti par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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La Commission se saisit de l’amendement CL7 de M. Jean-Louis Masson.

M. le rapporteur. Je ne reviendrai pas sur les Paradise papers ni sur cette optimisation fiscale qui suscite notre émotion. Des initiatives sont prises, des travaux en cours, qui concernent notamment le « verrou de Bercy ». Pour le groupe Nouvelle Gauche, mais aussi pour des députés des groupes La République en Marche, Les Républicains et La France insoumise et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, il s’agit là d’une question primordiale, que nous devons résoudre.

En 2016, dans le cadre de la loi dite « Sapin II » relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dont j’étais l’un des rapporteurs, nous avions proposé que les grands groupes, les holdings, qui n’ont pas besoin de passer par les banques pour s’adonner à l’optimisation et à la fraude fiscales, qui peuvent le faire en leur propre sein, soient soumis aux mêmes exigences de transparence que celles que nous avons imposées aux banques par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Cela répondait à une revendication des organisations non gouvernementales (ONG), notamment Transparency International, des syndicats, de tous les républicains qui veulent aujourd’hui vérité et transparence sur cette question.

Estimant que cette mesure entravait de manière disproportionnée la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition. Dont acte. La proposition adoptée à l’unanimité par le Conseil économique, social et environnemental (CESE), issue du rapport d’Antoine Dulin, nous offre une occasion historique. Il s’agirait d’établir ce reporting fiscal pays par pays, activité par activité, toutes choses qui permettent de déceler la fraude ou l’optimisation immorale, de l’établir non pas publiquement mais auprès des institutions représentatives du personnel, dont je ne vous rappelle pas à quelles obligations de respect de la confidentialité elles sont soumises, qui préviennent tout risque de censure par le Conseil constitutionnel.

Adoptons cet article, nous pouvons le faire à Constitution inchangée ; ce serait une arme puissante contre l’optimisation fiscale. Je vous invite à ne pas perdre de temps. N’attendons pas six mois. Un grand groupe qui a un rapport sain à la puissance publique et à la fiscalité n’a rien à cacher aux institutions représentatives du personnel. La transparence et l’égalité y gagneront.

Il s’agit aussi de défendre l’économie réelle. Chaque élément réintégré à la base taxable des grands groupes offre, pour une recette constante, la possibilité d’une réduction du taux applicable à de plus petites entreprises. La transparence, assurée dans des conditions conformes à la Constitution, améliore donc la justice fiscale.

Faisons nôtre la proposition du CESE.

M. Erwan Balanant. J’avais été très surpris que le Conseil constitutionnel censure cette très bonne mesure de la loi Sapin II – et je n’ai toujours pas compris les véritables raisons de cette décision. En quoi la transparence et le reporting fiscal entravent-ils donc la liberté d’entreprendre ?

Cependant, si votre proposition, monsieur le rapporteur, témoigne de notre volonté commune de résoudre ce problème, elle aurait, selon moi, quelques effets pervers. Nous n’avons rien à perdre à la transparence, les entreprises elles-mêmes n’ont rien à y perdre. Cependant, vous nous proposez une moitié de transparence, et ce qui est à moitié transparent est aussi à moitié opaque, avec des rapports dont vous supposez – cela me semble illusoire – qu’ils resteront confidentiels. Vous prévoyez même, en cas de non-respect de la confidentialité, des sanctions qui peuvent aller jusqu’au licenciement, ce qui me paraît contrevenir à notre souci de défendre les lanceurs d’alerte. Quelqu’un qui, grâce à ce reporting à moitié transparent et à moitié opaque, disposerait d’informations intéressantes ne pourrait rien en faire en raison des sanctions encourues !

Il nous faut trouver un autre dispositif que celui retoqué par le Conseil constitutionnel et celui proposé dans le cadre de cet article. J’espère que nous aboutirons, au cours de ce premier semestre, grâce aux différentes propositions attendues.

M. Boris Vallaud. D’une certaine manière, vous nous proposez, monsieur le rapporteur, un « article de repli », à la suite de la censure d’une disposition adoptée antérieurement, et sans attendre une révision constitutionnelle aux termes de laquelle un reporting pays par pays ne serait plus inconstitutionnel. Cette lutte contre l’optimisation fiscale est aussi un combat européen – l’argument nous est d’ailleurs opposé : il faut que le reporting soit instauré non pas simplement en France mais dans tous les pays européens, sinon dans le monde entier. Menons ce combat. L’article proposé est un pas dans la bonne direction.

Mme Lætitia Avia. La décision rendue par le Conseil constitutionnel pose une difficulté : qu’a-t-il exactement jugé disproportionné ? Nous ne pouvons assurer que le dispositif proposé à l’article 6 de cette proposition de loi ne sera pas lui aussi retoqué. Ce n’est pas parce que les destinataires des informations dont il est question sont moins nombreux que le dispositif proposé contrarie forcément moins cette liberté d’entreprendre défendue par le Conseil constitutionnel. Il s’agit toujours de communiquer des informations stratégiques, industrielles et commerciales.

Par ailleurs, comme l’a dit notre collègue Balanant, il peut être curieux de communiquer des informations à des organes tenus au respect de la confidentialité. C’est effectivement une transparence en demi-teinte. L’objectif visé serait-il atteint ? Je n’en suis pas certaine.

Enfin, la réflexion est effectivement en cours au niveau européen. Une directive sur le reporting pays par pays (CBCR, Country By Country Reporting) est en train d’être élaborée. C’est précisément à l’échelle européenne, de manière harmonisée, que doivent s’organiser ces dispositifs. Les dernières discussions sur le sujet ont eu lieu le 19 décembre dernier. Vous le voyez, le travail est en cours. Suivons cette voie.

Mme Danièle Obono. Nous sommes opposés à cet amendement de suppression CL6. Cet article nous semble important pour les raisons avancées par le rapporteur et notre collègue Vallaud. Et si c’est un dispositif en demi-teinte qui nous est proposé, cher collègue Balanant, amendons-le pour parvenir à plus de transparence ; nous pouvons le faire en séance publique, pour peu que nous puissions y débattre de cet article 6. De même, chère collègue Avia, chers collègues de la majorité, vous pourrez amender cet article pour l’améliorer.

Il s’agit d’envoyer un signal. Si les affaires de fraude et d’optimisation dénoncées par la presse suscitent diverses déclarations – sont-elles si nombreuses, d’ailleurs ? –, peu d’actes politiques s’ensuivent. Je vous rappelle les débats que nous avons eus lors de la session extraordinaire de juillet sur la confiance, sur la nécessité de la transparence : les dispositions alors adoptées n’ont quasiment concerné que les parlementaires, elles n’ont concerné ni les acteurs économiques, ni l’exécutif. Tout cela a été fait très vite, la majorité y insistait beaucoup. Nous estimions pour notre part que ces réformes imposaient de prendre le temps et devaient s’inscrire dans un cadre constitutionnel, mais la nécessité d’un signal politique fort nous a été opposée. Qu’en est-il, cependant, de la transparence des acteurs de la vie économique ? La question n’est pas sans lien avec la confiance que la démocratie et la vie publique peuvent inspirer à nos concitoyens et, pourtant, on nous dit qu’il faut remettre cela à plus tard. L’argumentation de la majorité nous paraît donc contradictoire. Rejetons cet amendement de suppression. Et, si vous estimez, chers collègues, qu’il s’agit là d’un premier pas, proposez des amendements pour améliorer cet article.

M. le rapporteur. Cher collègue Balanant, je vous rassure : peut-être la formation politique à laquelle j’appartiens proposera-t-elle un jour des sanctions applicables aux travailleurs – je ne l’exclus pas totalement – mais, en l’occurrence, ce n’est pas le cas. S’il existe déjà des sanctions applicables aux institutions représentatives du personnel qui ne respecteraient pas la confidentialité, nous n’y ajoutons rien, ce n’est pas dans nos intentions.

Le principe de la participation des travailleurs est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Il fonde la place des institutions représentatives du personnel, le dialogue social, la transparence nécessaire sur certains sujets. Nous n’inventons pas l’eau chaude, nous nous inscrivons pleinement dans le cadre constitutionnel, dans ce qu’il a de plus participatif, avec cette affirmation du monde du travail face au monde du capital. Ne nous effarouchons pas d’une proposition, somme toute, banale.

Chère collègue Avia, le raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel est connu : il s’agit de préserver des informations qui pourraient être précieuses pour la concurrence. Cela m’amène à deux remarques importantes pour la suite de nos débats, au-delà même de l’examen de la présente proposition de loi.

J’en ai eu l’expérience, dans des combats difficiles, en matière de foncier ou pour le devoir de vigilance. Les enjeux étaient importants : les droits humains, le bien commun… Chaque fois, on prétend que la Constitution nous empêche ne serait-ce que de penser à formuler des propositions – il ne serait même pas question qu’elles soient soumises au Conseil constitutionnel ! –, mais la faute la plus grave, pour un député, n’est pas de défendre une disposition ensuite censurée par le Conseil constitutionnel, c’est d’anticiper la censure et de s’abstenir politiquement. Si nous avions écouté tous nos conseillers supposés constitutionnalistes, nous n’aurions même pas osé nous lancer dans ces combats contre l’accaparement des terres ou pour le devoir de vigilance qui resteront dans l’histoire. Libérons-nous, affranchissons-nous de cette peur tout à fait mortifère pour notre démocratie, de cette peur de ce que pourrait dire la Constitution !

Deuxième remarque, quand on a peur d’aborder un sujet, ou qu’on ne veut pas le faire, on prétend qu’il faut le traiter au niveau européen… mais il faut des nations pionnières, c’est le courage des États-nations qui fait avancer l’Europe, plus que la Commission européenne, plus que le Parlement européen – et je le regrette profondément. Ce sont la France, l’Allemagne, l’Italie qui ont fait avancer l’Europe. De même, un groupe de pays pionniers peut faire avancer l’Europe sur ces questions.

Quant à vos arguments, chers collègues, tout de même… Nous avons là une proposition adoptée à l’unanimité par le CESE, à propos d’un sujet qui inspire de grandes déclarations scandalisées à tous. Nous avons les moyens de prendre une mesure pragmatique, à l’heure où l’on estime à 50 milliards d’euros – estimation médiane – le manque à gagner infligé à l’État par ce qu’il faut bien appeler une forme de banditisme, et nous fermerions les yeux ! Pourtant, avec beaucoup d’audace, et une certaine imprudence, nous avons fait très vite quand il s’agissait de réformer le code du travail ou de supprimer l’impôt de la solidarité sur la fortune. Deux poids, deux mesures ! Franchement, c’est difficile à accepter.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette successivement l’amendement de coordination CL13 et l’amendement rédactionnel CL20, tous deux du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL25 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il nous paraît important d’insérer une clause de revoyure des seuils. Cet article 6 vise les sociétés qui emploient plus de dix mille salariés, ou plus de cinq mille salariés si leur siège social est établi en France. Il s’agit des seuils retenus par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, mais, nos partenaires européens nous disant que des problèmes peuvent se poser en matière de droits humains dans le cas d’entreprises de 3 000 ou 4 000 salariés dotées de filiales, une revoyure a été implicitement prévue, qui interviendra lorsque la question sera l’objet d’une directive européenne. Par cet amendement, je propose, de même, une revoyure dans un délai de cinq ans en matière de reporting fiscal, car des entreprises de moins de 5 000 salariés peuvent aussi être concernées par l’optimisation fiscale.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 6.

Article 7
Le dialogue territorial

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 7 prévoit que le Gouvernement remette, sous six mois, au Parlement un rapport sur les moyens d’organiser un dialogue entre une entreprise et son territoire d’implantation. Ce dialogue porterait plus spécifiquement sur la gestion prévisionnelle des emplois, sur l’investissement public des collectivités ainsi que sur le cadre fiscal et réglementaire local.

Le présent article entend remédier au manque de concertation entre les entreprises et les territoires d’implantation de leurs établissements ou filiales, parfois éloignés des centres de décisions. La mise en place de règles contraignantes doit permettre de mieux prévenir et accompagner les défaillances ou les restructurations d’entreprises sur le territoire concerné.

*

*     *

La Commission examine l’amendement CL8 de M. Jean-Louis Masson. 

M. le rapporteur. Nous avons tous affaire, dans nos territoires, à des filiales, dépendant de centres de décision situés ailleurs, éventuellement à La Défense, mais aussi dans d’autres pays. Nous manquons d’imagination dans nos relations avec ces entreprises. Nous devrions pouvoir conclure des accords dans la durée, discuter avec elles de gestion prévisionnelle des emplois, d’investissements publics susceptibles de créer un écosystème qui leur soit favorable. Or, en fait de dialogue loyal, les collectivités sont spectatrices de restructurations, de mutations, de défaillances qu’elles ne peuvent anticiper ni accompagner ; elles sont placées devant le fait accompli. Nous devons inventer un dialogue d’une autre nature entre, d’une part, nos communautés de communes, nos communautés d’agglomération et nos métropoles et, d’autre part, le monde de l’entreprise, lorsque les centres de décision sont éloignés et même lorsqu’ils ne le sont pas.

Par cet article 7, je l’admets, il s’agit plus de poser un jalon, pour construire une proposition solide, qui pourra être présentée dans le cadre de futurs véhicules législatifs.

Mme Lætitia Avia. La dimension territoriale de tous les sujets liés à l’entreprise, de la simplification, du partage de la valeur, de l’engagement social, de tous les sujets dont nous aurons à débattre lors de l’examen du projet de loi annoncé sera traitée par les rapports prévus.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement rédactionnel CL21 du rapporteur.

Elle rejette ensuite l’article 7.

Article 8
Un écart maximum de revenus

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 8 prévoit que le Gouvernement remette aux commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat, sous six mois, un rapport sur la fixation par la loi d’un écart maximum entre la rémunération perçue par les dirigeants d’entreprises privées et celle des salariés de ces mêmes entreprises.

Les États-Unis, depuis trente ans, et la France, depuis dix ans, connaissent une explosion sans précédent des écarts entre les très hauts revenus et le revenu médian. Les dispositifs non contraignants, comme le code AFEP-MEDEF en matière de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées (actualisé sur ce point en octobre 2008), reposant sur le seul engagement volontaire des dirigeants, se sont révélé insuffisants pour réduire ces inégalités.

En juillet 2012, le Gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault avait adopté un décret plafonnant la rémunération fixe et variable annuelle des dirigeants mandataires sociaux du secteur public à 450 000 euros.

En mai 2016, une proposition de loi de notre ancien collègue M. Gaby Charroux visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises avait été adoptée par l’Assemblée nationale. Toutefois, son article 1er, limitant par un rapport de 1 à 20 les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, avait été supprimé par la commission des affaires sociales ([37]).

Il est donc proposé de demander au Gouvernement de mettre à l’étude un nouveau dispositif applicable au secteur privé, dans un rapport au Parlement.

Le rapporteur considère qu’un tel encadrement ne s’oppose à aucun principe constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que « la liberté d’entreprendre n’est ni générale, ni absolue » ([38]) et pouvait faire l’objet de limitations, lorsque celles-ci étaient « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » ([39]). Dans ce cadre, en rétablissant une échelle de proportionnalité des rémunérations au sein de l’entreprise, sans limiter de manière fixe et autoritaire le montant maximal de ces rémunérations, un tel dispositif apporterait une solution adaptée et proportionnée à un réel problème d’inégalité portant atteinte à la cohésion sociale et poursuit un objectif justifié par l’intérêt général.

*

*     *

La Commission se saisit de l’amendement CL9 de M. Jean-Louis Masson.

M. le rapporteur. Par cet article 8, nous demandons un rapport sur les écarts de rémunération – Xavier Breton a exprimé son intérêt. La dernière initiative prise en la matière, à l’instigation de Jean-Marc Ayrault, a consisté à plafonner à 450 000 euros le revenu des dirigeants d’entreprise publique, et, dans le cadre de la loi Sapin II, nous avons débattu de la possibilité de prendre des mesures applicables au secteur privé. Le sujet est complexe, sur le plan philosophique. Ma propre conviction, si elle n’a, certes, qu’une valeur anecdotique, n’en tient pas moins à une vision éthique du monde : je pense que nul, en un mois, quels que soient ses mérites et ses talents ne peut gagner plus qu’un autre en douze mois. Je prône donc un écart contenu dans un rapport de un à douze. Je sais le caractère utopique de cette proposition, mais c’est ma vision. D’autres signataires de cette proposition de loi retiendraient plutôt un écart maximal de un à vingt, de un à trente ou de un à cinquante.

Et quel revenu prendre en compte ? Faut-il inclure les dividendes ? Faut-il inclure les stock-options ? Le sujet est complexe et nous n’avons pas été en mesure d’arrêter une proposition. Peut-être le pourrons-nous ultérieurement. Ce débat, non pas économique mais politique et éthique, ne saurait en tout cas être écarté. Ouvrons-le donc. C’est un sujet majeur.

M. Éric Coquerel. Effectivement, c’est un sujet majeur. La question du partage des richesses devrait être au premier rang de celles que nous nous posons. Voyez les chiffres donnés par les différentes études parues à la fin de l’année 2017 : les inégalités ne cessent de se creuser au profit des plus riches, particulièrement des 1 % les plus riches, dans le monde, mais aussi en France – vu le dernier budget adopté et les cadeaux fiscaux offerts à nos plus riches concitoyens, la France semble vouloir rejoindre les pays les plus inégalitaires. Notre programme L’Avenir en commun comporte une proposition somme toute modérée, qui reprend l’échelle de un à vingt préconisée par les syndicats européens. Une telle mesure n’aurait pas seulement pour effet de limiter l’écart des salaires, elle permettrait aussi de faire progresser tous les salaires : lorsque les personnes percevant les salaires les plus élevés voudraient s’augmenter, elles seraient obligées d’augmenter tous les salaires.

L’article que nous examinons est encore plus modéré : il s’agit de demander un rapport. Je rappelle à ce propos que les amendements visant à demander des rapports proposés par l’opposition et adoptés en loi de finances ont tous été annulés par le Conseil constitutionnel – notamment celui relatif à la privatisation des autoroutes – mais cet article est tout de même mieux que rien. Nous sommes donc opposés à l’adoption de cet amendement de suppression.

Mme Danièle Obono. Le sujet mérite une discussion non seulement en commission mais en séance. Je voterai contre l’amendement de suppression CL9. Une étude de Bloomberg, qui ne partage pas vraiment les orientations de La France insoumise, place notre pays au quinzième rang en termes d’écart de salaires entre les salariés et les dirigeants, l’écart pouvant être de un à soixante-dix. La valeur travail d’un chef d’entreprise peut-elle être soixante-dix fois supérieure à celle d’un salarié ?

Le débat est philosophique, mais, sur le plan politique, la majorité s’honorerait d’envoyer un signal différent de ceux qu’elle a précédemment envoyés. Puisqu’il nous a été reproché de parler de « Président des riches » ou de « budget pour les riches », ce serait l’occasion de montrer l’absence de parti pris unilatéral en faveur des plus privilégiés et de tenir compte de la réalité sociale, des difficultés de nos concitoyens, notamment des salariés pauvres. Nous espérons pouvoir aller plus loin que la demande d’un rapport. Mettons en place cette échelle des salaires. Quand autant de richesses sont produites, elles doivent pouvoir être partagées plus équitablement. Nous sommes ouverts aux propositions des autres groupes, car nous ne sommes pas les seuls à défendre ces idées – nous reprenons nous-mêmes la proposition d’un rapport de un à vingt formulée par la confédération des syndicats européens.

M. Boris Vallaud. L’article 8 prévoit certes un rapport d’information mais ce, « en vue de fixer un écart maximal décent de rémunération ». Il pose donc un principe de fixation d’un écart maximal.

D’autre part, une note de conjoncture de Natixis d’août dernier alertait les investisseurs de la possibilité de voir les salariés se révolter, face à des inégalités – de rémunération, notamment – de plus en plus fortes dans l’entreprise. L’objectif de cet article est donc, au fond, d’attirer les investisseurs.

Mme Lætitia Avia. Si l’article 8 vise à obtenir la publication d’un rapport, il comporte effectivement une mesure de fond. En 2016, lors de l’examen d’une proposition de loi du groupe GDR visant à encadrer les rémunérations dans l’entreprise, il avait été indiqué qu’un tel encadrement serait contraire au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre. Cette position, soutenue par notre Assemblée en 2016, n’a pas vocation à évoluer en 2018.

La majorité n’a pas peur de la Constitution, loin de là : elle cherche seulement à faire en sorte que les textes adoptés ne soient pas censurés par le Conseil constitutionnel. C’est d’ailleurs pour cette raison que les mesures structurelles des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2018 ont été déclarées conformes à la Constitution. Nous assumons donc pleinement la rigueur de cette méthode de travail.

Sur le fond, je citerai encore une fois les délégués syndicaux de Force ouvrière qui, en audition, soulignaient que « fixer un plafond n’a jamais permis de remonter le plancher ». La question que vous soulevez est bien celle du partage de la valeur. Le complément de rémunération, l’actionnariat salarié, l’intéressement et la participation sont de véritables leviers sur lesquels nous devons travailler en profondeur.

M. Aurélien Pradié. Chère collègue, ce que vous dites concernant la censure du Conseil constitutionnel est plus grave que ce que vous imaginez, c’est absolument faux. C’est une anomalie intellectuelle.

Mme Lætitia Avia. Une anomalie intellectuelle ?

M. Aurélien Pradié. C’est positif, vous n’êtes pas une anomalie… Intellectuellement, ce que vous dites est une anomalie – ça peut arriver. Je vais essayer d’expliquer pourquoi. Le rôle du Parlement…

Mme Lætitia Avia. Je suis déficiente ?

M. Aurélien Pradié. Déficiente, non. Je ne vous crois pas déficiente. Vous pouvez avoir une anomalie intellectuelle sans être pour autant déficiente. Ne vous cherchez pas des tares que vous n’avez pas !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous remercie mes chers collègues de rester sur le fond des sujets.

M. Aurélien Pradié. J’en viens au fond.

Le rôle du Parlement n’est pas de subodorer la censure du Conseil constitutionnel : ce sont deux pouvoirs fondamentalement différents. De même que vous n’accepteriez pas que le Conseil constitutionnel nous empêche en amont de nous intéresser à certains sujets, nous n’avons pas à nous autocensurer. Il ne s’agit pas d’aller systématiquement à l’encontre de la Constitution mais de nous laisser un espace de liberté. Je comprends que vous ne soyez pas d’accord avec mes propos que vous trouvez terribles mais la commission des Lois n’est pas le Conseil constitutionnel. C’est invraisemblable de penser une chose pareille ! Votre audace est à géométrie variable. En vérité, vous êtes des peureux, vous êtes des parlementaires peureux.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Pradié, je vous ai déjà rappelé à l’ordre concernant le fond du débat. Je vous remercie de respecter les termes de notre discussion de ce matin.

M. Aurélien Pradié. Madame la présidente, vous ne me rappellerez pas à l’ordre concernant le fond du débat.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lorsque vous traitez les parlementaires ici présents de peureux, vous dépassez les bornes.

M. Aurélien Pradié. Vous n’avez pas, vous, en tant que présidente de la commission des Lois, à dire un député siégeant dans cette salle quelles doivent être les limites de sa pensée.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. De sa parole, pas de sa pensée !

M. Aurélien Pradié. Il se trouve que ma parole traduit ma pensée – mais il est vrai que ce n’est pas le cas de tout le monde… J’ai tout à fait le droit de dire qu’il y a ici des parlementaires peureux – il n’y a là rien d’insultant – et vous n’êtes pas là, madame la présidente, pour me rappeler à l’ordre quant au fond de ma pensée.

Pour en revenir à mon propos, les censures du Conseil constitutionnel sont aussi utiles à la vie parlementaire. Chaque fois qu’il invalide des dispositions, il veille en effet à donner des orientations et à indiquer quel biais le Parlement peut prendre pour contourner cette censure. Ne nous autocensurons donc pas à l’avance et faisons en sorte que chaque décision du Conseil constitutionnel permette au Parlement d’imposer ses vues, car il est le cœur de la démocratie.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous rappelle tout de même que la conduite des débats m’incombe en tant que présidente de la commission des Lois et que vous n’avez pas à me répondre de la sorte !

M. Sacha Houlié. Monsieur Pradié, vous parliez d’intellect, permettez-moi un petit rappel sur ce qu’est la commission des Lois. Sachez d’abord que les parlementaires sont éclairés par l’avis du Conseil d’État qui vérifie la constitutionnalité des projets de loi qui sont présentés. Ne…

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. M. Pradié pourriez-vous écouter vos collègues !

M. Sacha Houlié. Ne seriez-vous pas le premier, comme vous l’avez fait cet été, à accuser les parlementaires d’amateurisme si un texte adopté était censuré par le Conseil constitutionnel – Conseil que vous auriez saisi ? D’autre part, un point concernant le Règlement, la police de nos réunions revient au président de la commission. C’est une règle de notre institution, il faut s’y plier.

M. Xavier Breton. L’avis du Conseil d’État s’adresse au pouvoir exécutif et non au pouvoir législatif – même si, bien sûr, cet avis peut nous servir. Preuve en est que les propositions de loi ne sont pas soumises au Conseil d’État. Cet argument n’est donc pas recevable.

M. Erwan Balanant. Un élément de forme, je ne veux pas donner des leçons mais il n’est pas possible d’avoir des débats qui dérapent ainsi. On connaît votre fougue et votre enthousiasme, monsieur Pradié, mais la moindre des choses, quand quelqu’un s’exprime, est de l’écouter sans l’interrompre..

Mme Danièle Obono. Merci de m’écouter en effet, ne serait-ce que par politesse.

Un des arguments de Mme Avia contre cet article est qu’il serait inconstitutionnel. Nous devons certes tenir compte de plusieurs éléments dans nos débats mais je pense que nos collègues ont rédigé cette proposition de loi avec sérieux, après avoir mené des auditions et consulté des juristes pour faire en sorte qu’elle soit conforme à la Constitution. Peut-être le Conseil constitutionnel jugera-t-il que certaines dispositions ne sont pas « dans les clous » – ce qui sera aussi une invitation à réviser ces mesures – mais nous ne devons pas anticiper sa décision. Chaque fois que cet argument est utilisé, c’est pour s’opposer sur la forme et non sur le fond à nos propositions, ce qui est frustrant, dépolitise notre discussion et donne l’impression à l’opposition de ne pas servir à grand-chose, si ce n’est à adopter les projets de loi du Gouvernement. Cela pose un problème pour la démocratie, quelles que soient nos positions sur le fond.

La Commission rejette l’amendement CL9.

Puis elle rejette l’article 8.

Article 9
Les formes ouvertes d’entreprise

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 9 prévoit la préparation par le Gouvernement, sous trois mois, de deux rapports :

– un rapport dressant un bilan de la réforme de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) intervenue en 2014, à remettre aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

– un rapport aux commissions des affaires sociales sur l’extension des autorisations de temps partiel en cas d’engagement des salariés dans la vie associative et civique.

Les entreprises sociales reconnues « entreprises de l’économie sociale et solidaire » (ESS), au sens de l’article premier de la loi du 31 juillet 2014 ([40]), peuvent prétendre à l’agrément ESUS. Cet agrément, qui a été réformé par l’article 11 de cette même loi et le décret du 23 juin 2015 pris pour son application ([41]), est désormais accordé lorsque ces entreprises recherchent – entre autres conditions – un impact social ou environnemental significatif : soit en direction de publics vulnérables, soit en faveur du maintien ou de la recréation de solidarités territoriales. Il permet aux entreprises solidaires et aux entrepreneurs sociaux d’accéder à plusieurs dispositifs de collecte d’épargne solidaire.

Le présent article prévoit, en premier lieu, d’évaluer les effets de la réforme de l’agrément ESUS et l’opportunité de renforcer le régime applicable aux entreprises qui en bénéficient.

Par ailleurs, l’article 10 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ([42]) a instauré un congé pour l’exercice de responsabilités associatives accessible à tout salarié ou fonctionnaire désigné pour siéger au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association d’intérêt général, exerçant à titre bénévole des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement au sein d’une telle association, siégeant au sein d’un conseil citoyen ou, pour les salariés, exerçant un mandat mutualiste à titre bénévole. Ce dispositif est de nature à encourager les bénévoles associatifs à prendre des responsabilités au sein de leurs associations. Toutefois, il ne répond que partiellement aux demandes des acteurs associatifs et n’est accessible qu’à certains bénévoles.

C’est pourquoi, le présent article propose que soit étudiée l’extension des autorisations de temps partiels, qui existent déjà dans la fonction publique par exemple pour la création ou la reprise d’entreprise, pour permettre à tout salarié ou agent public s’engageant dans un projet associatif de réduire son temps de travail.

*

*     *

La Commission examine l’amendement CL11 de M. Jean-Louis Masson.

M. le rapporteur. L’article 9 comporte deux volets.

Le premier concerne les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). La loi Hamon du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a introduit une nouvelle norme permettant d’identifier les entreprises capables de prendre en compte les externalités positives en matière d’écarts de revenus, d’impact environnemental positif allant au-delà des obligations réglementaires et de contributions sociales positives. Cette norme publique, comparable au label biologique dans le domaine agricole, devait permettre d’identifier des capacités de financement au profit de l’épargne solidaire mais aussi de distinguer les entreprises et d’orienter les consommateurs et les épargnants.

Dans la pratique, ce dispositif vertueux est resté lettre morte. Il semble que l’appareil d’État n’ait pas permis sa mise en œuvre et que l’impulsion politique n’ait pas été suffisante. Cette belle idée nous paraît donc devoir être remise en valeur. Pour cela, il faut faire un état des lieux, écouter les acteurs concernés et formuler de nouvelles propositions. En élaborant cette proposition de loi, nous avons pris conscience que le monde de l’économie sociale et solidaire, qui représente aujourd’hui 10 % des salariés de notre pays, a vocation, à terme, à en représenter près d’un tiers. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire ayant de bonnes racines, il faut à présent leur donner des ailes – c’est l’objet du I de l’article 9.

Le deuxième volet de l’article vise à définir, au-delà des lois qui garantissent les droits des salariés en matière syndicale, un parcours salarial qui tienne compte des engagements civiques de l’entreprise – mission scientifique, mission humanitaire ou engagement dans un corps de sécurité civile sur nos territoires. Il s’agirait d’accorder, plus qu’on ne le fait aujourd’hui, la possibilité à l’entreprise d’aménager le temps de travail de ses salariés, sans conséquences pour son activité. Cela nous paraît correspondre aux nouvelles formes d’entrepreneuriat et de salariat que l’on voit poindre dans la société. La nouvelle génération aspire à une juste rémunération et, dans le même temps, à donner du sens à sa vie dans le cadre de parcours professionnels plus innovants et moins linéaires que ceux qui les ont précédés.

Mme Lætitia Avia. L’article 9 demande au Gouvernement la publication de deux rapports d’information. Sur le fond, la majorité ne peut qu’aller dans le sens du rapporteur.

Alors que l’économie sociale et solidaire est l’avenir de notre économie et de notre société, le texte prévoyant la délivrance d’un agrément ESUS reste très peu appliqué. Non seulement les décrets n’ont été publiés que très tardivement mais, en outre, le dispositif en vigueur doit être renforcé. Christophe Itier, le Haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire avec lequel je me suis entretenu hier encore, m’a confirmé être en train de finaliser un rapport sur l’agrément ESUS. Il le remettra au Gouvernement et demandera à pouvoir le présenter également aux parlementaires. Ce rapport établit un bilan et ouvre les perspectives de l’économie sociale et solidaire ; il comporte un volet sur l’agrément ESUS, sa valorisation et son renforcement.

En ce qui concerne le temps partiel civique, un congé d’engagement citoyen a été créé par la loi du 27 janvier 2017, soit il y a moins d’un an, mais aucun décret d’application n’est paru. Le Premier ministre s’est engagé à publier ce décret. Il sera toujours possible d’améliorer ce dispositif, après l’avoir évalué.

M. Aurélien Pradié. Cet article soulève la question de l’implication des salariés dans la fondation de leur entreprise – phénomène qui prend de l’ampleur depuis quelques années. Si les entreprises elles-mêmes cherchent à aménager le temps de travail de leurs salariés pour leur permettre de s’engager, elles se heurtent à des difficultés juridiques qu’il convient de lever. Ce type d’engagement des salariés me semble d’autant plus intéressant qu’il est durable, les fondations d’entreprise ayant une existence pérenne.

M. Arnaud Viala. Je voudrais profiter de la discussion de cet article pour évoquer le sort qui est réservé aux demandes de rapports d’information au sein du Parlement. J’observe, au fur et à mesure des textes qui nous sont présentés, que nous sommes en train d’ériger une règle tacite consistant à ne jamais donner suite à ces demandes, au motif, soit que les rapports coûtent cher, soit qu’il en existe déjà qui sont en cours d’élaboration ou qui ont été publiés mais dont on n’a pas eu connaissance. Pour évaluer la qualité de notre travail législatif, il nous faudrait disposer de rapports et pouvoir interpeller le Gouvernement sur leur fondement. En l’occurrence, il est vrai qu’il y a eu de nombreux rapports sur l’économie sociale et solidaire au fil des ans mais depuis trois ans que je suis député, jamais je n’ai assisté à la présentation des conclusions du moindre de ces rapports.

L’un des groupes de travail pour une nouvelle Assemblée nationale, auquel j’ai participé, est consacré à l’évaluation. Il serait intéressant, madame la présidente, que notre Commission se prononce sur les conclusions de ce groupe de travail, de façon à ne pas rejeter arbitrairement toute demande de rapport d’information.

M. le rapporteur. La question des fondations sera abordée à l’article 10 qui traite des sociétés à mission, monsieur Pradié.

Je partage l’avis de M. Viala. J’accorde un grand crédit au Haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire, et suis persuadé qu’il fera des propositions innovantes et fortes en la matière mais on ne peut pas s’en remettre en permanence aux experts et à l’exécutif quand on est parlementaire sinon on dépossède le Parlement de sa propre capacité de discernement. En agissant ainsi, vous créez les conditions d’un quasi-monopole de la pensée, aux antipodes de ce qu’a annoncé le Président de la République et de votre intention d’ouvrir les portes, et de dialoguer avec les uns et les autres. À votre place, madame Avia – je l’ai fait sous la précédente législature, lorsque j’étais dans la majorité –, j’aurais proposé de rapprocher les auteurs de cette proposition de loi du Haut-commissaire et de les associer au rapport qu’il est en train d’élaborer.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 9.

Article 10
(art. 1833-1 et 1833-2 [nouveaux] du code civil, art. L. 225-102-1 du code de commerce, art. L. 2221-3-1, L. 2312-24-1 [nouveaux] et L. 2411-1 du code du travail)
La société à mission

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 10 vise à ce que les entreprises ne soient pas réduites à rechercher une profitabilité à court terme. Il introduit un cadre juridique spécifique – la « société à mission » – qui permet à une entreprise d’affirmer dans ses statuts qu’elle n’a pas seulement un objectif lucratif mais aussi une mission d’intérêt général.

I.   L’état du droit

Alors que le droit des sociétés français reconnaît un pouvoir de contrôle exclusif aux associés ([43]), sans tenir compte de la diversité des parties qui composent l’entreprise, dans d’autres pays comme la Belgique, le Royaume-Uni ou les États-Unis, le législateur a créé des formes juridiques permettant de mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour d’un objet social étendu incluant un objectif social ou environnemental.

Depuis le début des années quatre-vingt, aux États-Unis, une trentaine d’États ont introduit des Constituency statutes : ces lois particulières ont modifié la législation sur les sociétés pour reconnaître aux dirigeants la possibilité de prendre en considération les intérêts des autres parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, etc.) dans leurs décisions de gestion. En 2006, le Company Act britannique demandait aux administrateurs de prendre en compte l’intérêt à long terme de l’entreprise et de ses différentes parties. L’article 1er de la présente proposition de loi retient d’ailleurs une approche similaire.

Plus récemment, des formes juridiques spécifiques ont été créées, à l’étranger, au profit de ce qu’il est convenu d’appeler des « sociétés à missions » (en anglais, mission-driven companies ou profit-with-purpose-companies) qui ont en commun d’affirmer d’autres finalités à côté de la recherche du profit. Elles se distinguent également de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la mesure où elles ne limitent pas la lucrativité et ne recourent pas à des modes de gouvernance partagés.

On peut citer la société à finalité sociale en Belgique, des formes de low profit limited liability companies, benefit corporations (« B-Corp ») et social purpose corporations introduites successivement en 2008, 2010 et 2012 aux États-Unis, l’adoption de la community contribution corporation dans certaines provinces canadiennes et, en Italie, la società benefit.

II.   La réforme proposée

Le présent article instaure, en droit français, un statut particulier de société à mission. À l’instar des exemples étrangers, il permet aux sociétés qui le souhaitent de s’engager sur des missions sociales ou environnementales.

En pratique, une société à mission est une société commerciale classique avec trois particularités : la définition d’une mission d’ordre social, scientifique, humain ou environnemental non réductible au profit ; un engagement vis-à-vis de cette mission inscrit dans le contrat de société ; un dispositif de contrôle spécifique de la stratégie de l’entreprise à l’égard de sa mission, de la qualité de son exécution et de ses résultats.

S’agissant des deux premiers points, l’alinéa 2 crée, dans le code civil, un nouvel article 1833-1 prévoyant que les statuts d’une société à mission « comportent la mention d’un objet social étendu, autre que le partage des bénéfices ou la réalisation d’une économie, et consistant à assigner à l’activité de la société un objectif social, environnemental, scientifique ou humain d’intérêt collectif ».

Cet objet social étendu ne pourra être révisé qu’à la majorité des 2/3 des associés, voire à l’unanimité selon la forme juridique de la société. Tout changement fait également l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, dans la mesure où il affecte l’objet de la société. Par ailleurs, le nouvel article L. 2221-3-1 du code du travail subordonne toute modification de l’objet social étendu à l’approbation préalable des salariés, sous la forme d’un accord d’entreprise (alinéas 15 et 16).

Les alinéas 3 à 12, qui insèrent un nouvel article 1833-2, confient à un « comité de l’objet social étendu » le soin d’exercer le contrôle et en détaillent les modalités. Les membres de ce comité sont désignés, à concurrence des deux cinquièmes au moins, par les salariés (alinéa 4) ; ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations confidentielles qui viendraient à leur être communiquées (alinéa 8). Ils bénéficient de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail (alinéas 20 et 21).

Ce comité établit un rapport annuel sur « les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus pour la réalisation de l’objet social étendu » (alinéa 9), qui est transmis à l’assemblée générale.

Conformément au nouvel article L. 2312-24-1, introduit dans le code du travail par les alinéas 17 à 19, le comité social et économique de l’entreprise est consulté chaque année sur la mise en œuvre et le contrôle de l’objet social étendu. Il émet un avis sur le rapport et peut formuler toute proposition.

*

*     *

La Commission étudie l’amendement CL10 de M. Jean-Louis Masson.

M. le rapporteur. J’ai noté que certains députés du groupe Les Républicains soutenaient notre idée de créer des « sociétés à mission », c’est-à-dire de permettre à des sociétés à but lucratif d’avoir un objet social étendu, autre que la recherche de profit. Cette pratique, qui a cours en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, est dans l’air du temps.

Si cette disposition figure à l’article 10 de cette proposition de loi, c’est que nous la considérons comme une possibilité mais non comme une mesure fondatrice. Je suis donc un peu inquiet quand j’entends dire, au Gouvernement notamment, qu’une telle mesure pourrait se substituer à celles que nous proposons aux articles 1er et 2. Il s’agit ici d’un simple aménagement permettant aux entreprises d’avoir des activités philanthropiques sans courir de risque juridique. Il n’y a pas de quoi en faire un acte fondateur révolutionnant le monde de l’entreprise.

Si nous avons prévu cette disposition à cet endroit du texte et si nous l’avons rédigée ainsi, c’est que nous pensons qu’elle présente un risque. Certes, elle part d’une bonne intention – internaliser la fondation dans l’entreprise – mais encore faut-il veiller à ce que ces sociétés à mission ne deviennent pas un instrument de propagande de l’entreprise, visant à camoufler des pratiques contraires à l’objet de ces mêmes fondations. Pour prévenir ce danger, nous proposons que l’objet social innovant soit encadré par une décision de toutes les parties prenantes de l’entreprise.

Mme Lætitia Avia. Tout d’abord, le rapport du Haut-commissaire sera présenté aux parlementaires même s’il ne relève pas forcément du domaine législatif. Le Haut-commissaire souhaite en effet associer le Parlement à la mission qui lui a été confiée.

Quant aux sociétés à mission, elles font elles aussi l’objet de travaux visant à créer un nouveau statut ; ils sont censés aboutir dans le courant de l’année 2018. Parallèlement, le groupe de travail sur le partage de la valeur et l’engagement sociétal des entreprises a également fait des propositions en ce sens. À cela s’ajoute la mission sur le rôle de l’entreprise. Comment peut-on créer des sociétés à mission sans faire évoluer dans le même temps la définition du rôle de l’entreprise ?

Oui, il faut nous mettre en conformité avec les attentes des acteurs économiques et de nos concitoyens en étendant les facultés accordées aux entreprises. Les choses étant en bonne voie, laissons-le processus se poursuivre, avec l’objectif d’aller plus loin dans le domaine de la responsabilité sociale et économique des entreprises.

La Commission rejette l’amendement CL10.

Elle rejette ensuite l’amendement rédactionnel CL22 du rapporteur.

Puis elle rejette l’article 10.

Article 11
La double notation

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 11 prévoit que le Gouvernement remette, sous six mois, aux commissions des Affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en place par la puissance publique d’un référentiel en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et d’un dispositif de certification.

La responsabilité sociétale des entreprises, entendue comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » selon la définition de la Commission européenne, a fait l’objet, en droit français, de dispositions législatives et réglementaires contraignantes.

L’article 116 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ([44]) a imposé aux entreprises cotées d’indiquer dans leur rapport annuel une série d’informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités.

L’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ([45]), puis les articles 224 et 225 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ([46]) ont complété ces dispositions selon deux axes : élargissement du champ d’application du dispositif aux sociétés non cotées dont le total de bilan ou de chiffre d’affaires et le nombre de salariés dépassent des seuils fixés par décrets, d’une part, et extension du champ des informations figurant dans le rapport de gestion, d’autre part.

L’article 12 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ([47]) est revenu sur ces dispositions. Il établit une double liste d’informations à publier, en fonction du critère de cotation de l’entreprise.

Le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, a finalement déterminé les seuils de chiffre d’affaires ou de bilan et d’effectif de salariés qui déclenchent progressivement l’obligation de reporting RSE :

– pour les sociétés cotées, application du dispositif aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011 ;

– pour les sociétés non cotées dont le bilan ou chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, et dont le nombre de salariés est supérieur à 5 000, application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011 ;

– pour les sociétés non cotées dont le bilan ou chiffre d’affaires dépasse 400 millions d’euros et dont le nombre de salariés dépasse 2 000, application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2012 ;

– pour les sociétés non cotées dont le bilan ou chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros et dont le nombre de salariés dépasse 500, application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.

Le rapport obligatoire doit traiter des trois domaines du développement durable : social (emploi, organisation du travail, relations sociales, santé et sécurité, formation, égalité de traitement), environnemental (politique générale en matière environnementale, pollution et gestion des déchets, utilisation durable des ressources, changement climatique, protection de la biodiversité) et sociétal (impact territorial, économique et social de l’activité de la société, relations entretenues avec les parties prenantes).

Le présent article entend aller plus loin. Il propose que la puissance publique, seule garante de l’objectivité et de l’exhaustivité d’une démarche de certification, puisse se doter des moyens nécessaires à la création d’un label public relatif à la responsabilité sociale des entreprises et d’un cahier des charges. Il permettrait ainsi d’assurer une seconde notation, par rapport à celle faite sur critères exclusivement financiers, des entreprises s’engageant dans une démarche de RSE.

*

*     *

M. le rapporteur. Fruit d’un débat engagé depuis longtemps, notamment avec Nicole Notat et dans le cadre de cercles divers, cet article vise à créer une norme publique de RSE.

Né dans les années 2000, le reporting extra-financier a pris son essor à la suite de la crise des subprimes, dans les années 2008-2010, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et en application de directives européennes. Désormais, les grandes entreprises produisent des rapports sur la RSE, dans lesquelles elles décrivent, avec force arguments, les efforts qu’elles font pour limiter les effets négatifs de leurs activités sur l’environnement, pour lutter contre la corruption, etc. Nous disposons donc de documents de grande qualité, conformes à des cahiers des charges fournis, mais ayant le défaut d’être produits par des organismes de certification privés et donnant donc le sentiment de servir à justifier les pratiques de l’entreprise. La norme retenue pour élaborer ces rapports est confuse et produite par l’entreprise elle-même, par le biais de prestataires privés.

Or, je pense qu’on ne peut être dans une saine économie de marché si les consommateurs, les épargnants, les entrepreneurs et leurs collaborateurs ne sont pas éclairés quant à la véritable nature de telle ou telle entreprise. La position d’une entreprise cotée au CAC40 nous indique quelle est sa place à court terme dans l’économie de marché mais ne nous dit rien quant à son impact dans la durée, à l’autre bout du monde. Quant au reporting extra-financier, il ne nous fournit qu’une vision floue de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise.

Notre proposition – innovante, moderne et répondant aux nécessités d’une bonne et saine économie – vise donc à créer une norme publique, sorte de comptabilité des droits humains et environnementaux. Lisible et accessible à tous, cette norme publique nous permettrait de classer nos grandes entreprises. La norme doit pouvoir être appliquée par les acteurs privés avec liberté, imagination, agilité et souplesse mais elle doit être publique. Il ne s’agit pas de remettre en cause les efforts qui ont été faits par les grandes entreprises. J’ai pu le vérifier dans le cadre de mes travaux sur la RSE et sur le devoir de vigilance et mes déplacements outre-Atlantique et en Europe : nous avons dans notre pays des champions du monde de la RSE et nous pouvons en être fiers, en France comme en Europe. Nous devons faire de cette force un modèle économique et démocratique. Pour cela, il faut produire une norme publique.

Pour ne pas créer de charges supplémentaires, nous proposons de confier ce label à une institution déjà existante, comme l’Autorité des marchés financiers ou la Banque publique d’investissement. Un travail, ardu sur le plan intellectuel, permettra de définir quelques éléments simples et clairs permettant d’évaluer l’entreprise sur le plan social, environnemental et éthique. Il reviendra alors à des organismes privés, dont c’est déjà la mission, de renseigner cette notation. Celle-ci éclairera la décision publique en matière fiscale, réglementaire et sociale mais surtout le citoyen, dans sa liberté d’entrepreneur, de consommateur ou encore d’épargnant.

Telle est l’innovation que nous proposons. Dire la bonne entreprise à travers une norme participe de la démocratie. Cela n’est pas contraire à la libre entreprise, c’est même une condition de la libre entreprise de demain. Nous voulons voir ce débat prospérer et posons aujourd’hui le premier acte, en demandant un rapport au Gouvernement et en associant le Parlement à ce travail d’avenir.

Mme Lætitia Avia. Je remercie le rapporteur de cet exposé clair et pertinent. Il est vrai que l’harmonisation est un élément de valorisation et de renforcement. Toutefois, le groupe La République en Marche estime que ce sujet est au cœur de la mission confiée au Haut-Commissaire. Je le répète, celui-ci rendra son rapport au cours de ce premier semestre ; tout parlementaire qui le souhaite peut lui faire parvenir des propositions précises et innovantes et contribuer ainsi en amont aux travaux en cours.

La Commission rejette l’article 11.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous sommes aux termes du débat. Tous les articles ayant été rejetés, il en va de même de la proposition et il n’y a pas lieu de voter sur l’ensemble du texte. Celui-ci sera examiné en séance publique dans la version déposée par ses auteurs, conformément à l’article 42 de la Constitution.

M. le rapporteur. Il serait hypocrite de dire que le rejet de ce texte me surprend, mais vous pouvez croire en ma sincère déception. Il aurait été indécent de demander que l’on prolonge indéfiniment ce débat : Serge Letchimy doit disposer du temps nécessaire pour défendre, à son tour, une proposition de loi d’une très grande qualité.

Deux éléments, évoqués ce matin, pourront éclairer le débat en séance publique. Je pense en premier lieu à la question de la norme. J’ai beaucoup travaillé sur les États généraux de l’alimentation, sur la RSE et sur la mondialisation, et je le dis avec force : si ce n’est pas la puissance publique qui fait la norme dans notre démocratie, ce sont l’opinion ou le marché qui s’en empareront, à rebours de l’éthique de notre République. Il est capital que la puissance publique établisse la norme de ce qu’est une RSE en vérité, et non en autoproclamation. C’est la condition de l’épanouissement d’une économie réelle et du bien commun que nous poursuivons tous.

L’autre élément tient à la Constitution. Un débat vif a eu lieu sur son interprétation et je veux redire ici ma position : subodorer ce que dira le Conseil constitutionnel revient à s’autocensurer. Tout est dans la mesure : si nous avions été trop prudents lors de la dernière législature, il est des combats historiques qui n’auraient pas vu le jour. Méfiez-vous de l’instrumentalisation de l’avis supposé du Conseil constitutionnel !

Enfin, j’ai entendu parler d’un projet de réforme de la Constitution. Je le dis avec sympathie et avec la liberté de parole dont je jouis en tant que rapporteur : on va nous amuser avec le nombre de parlementaires ou la dose de proportionnelle, mais ce qui est essentiel, c’est la capacité du Parlement à délibérer sur des questions qui portent sur la dignité humaine et sur le bien commun. Or nous savons tous qu’il existe un mur constitutionnel autour de la liberté d’entreprise qui empêche l’épanouissement de ce que l’on peut appeler, au XXIe siècle, « la bonne entreprise ». Je propose qu’à l’occasion de la réforme constitutionnelle, nous posions les éléments qui fassent tomber ce mur, dans ce qu’il a d’archaïque et de désuet.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour l’excellence de ce travail et la qualité de ces débats.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances (n° 476 2ème rect.).


—  1  —

   Personnes entendues OU Contributions écrites

MINISTÈRE

   M. Emmanuel Monnet, conseiller « financement de l’économie » ;

   Mme Magali Valente, conseillère parlementaire et « fiscalité » ;

   M. Sébastien Raspiller, sous-directeur à la sous-direction du financement des entreprises et du marché financier à la direction générale du Trésor.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)

   M. Jacques Viers, membre du secrétariat national, responsable de la commission « responsabilité des acteurs économiques ».

   Mme Carole Peychaud, chargée de plaidoyer « régulation des multinationales » ;

   Mme Élisabeth Rehbinder, chargée de plaidoyer « financement du développement ».

   Mme Manon Aubry, responsable de plaidoyer « justice fiscale et inégalités ».

   Mme Sandra Cossart, directrice.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

   M. Emmanuel Verny, délégué général.

   Mme Françoise Bernon, déléguée générale.

 

   Mme Anne Pfersdorff, présidente ;

   Mme Flora Hermet, vice-présidente ;

   M. Sébastien Chaillou, vice-président ;

   M. Anton Camp, secrétaire général.

   Mme Caroline Neyron, déléguée générale ;

   Mme Hélène Dulin, chargée de plaidoyer.

   M. Alexis Masse, président.

   M. Gilles Bon-Maury, secrétaire permanent de la plateforme « responsabilité sociale des entreprises » (RSE).

ORGANISATIONS SYNDICALES

   Mme Marylise Léon, secrétaire nationale ;

   Mme Frédérick Lellouche, secrétaire confédérale.

   M. Gérard Mardiné, secrétaire national à l’économie et l’industrie, développement durable/RSE et logement ;

   Mme Flore Gaffeny, chargée d’études économie et développement durable.

   M. Joseph Thouvenel, vice-président, président de l’Union départementale de Paris.

   M. Pascal Pavageau, secrétaire confédéral ;

   Mme Cécile Potters, assistante confédérale.

   M. Vincent Gautheron, secrétaire national à la vie syndicale.

 

 

AUTRES PERSONNES AUDITIONNÉES

   M. Christophe Clerc, avocat à la cour ;

   M. Olivier Favreau, économiste, Professeur émérite, Université Paris-Nanterre ;

   M. Bernard Gazier, économiste, Professeur émérite, Université Paris I ;

   M. Antoine Lyon-Caen, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), avocat ;

   M. Martin Richer, économiste et consultant en ressources humaines, Terra Nova ;

   M. Stéphane Vernac, juriste, Maître de conférences en droit privé, Université d’Amiens ;

   M. Pierre Victoria, ancien député, administrateur salarié de Véolia, animateur du groupe de travail sur l’entreprise au sein de l’observatoire du dialogue social (Fondation Jean Jaurès).

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Organisations patronales :

   Association nationale des sociétés par actions (ANSA)

   Association française des entreprises privées (AFEP)

   Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

   Union des entreprises de proximité (U2P)


([1]) Cinquième université populaire, organisée à Cluny les 6 et 7 octobre 2017, sur le thème : « Monde fini, quête de sens, et si la révolution c'était le partage ? ». Esprit civique est présidé par le rapporteur.

([2]) Gaël Giraud, Cécile Renouard, Le facteur 12. Pourquoi il faut plafonner les revenus, Paris : Carnets Nord, 2012.

([3]) « Plaidoyer en faveur d’une « économie de marché responsable », Le Monde, 16 novembre 2017.

([4]) « La codétermination est une idée porteuse d’avenir qui doit trouver sa place dans la loi », Le Monde, 6 octobre 2017.

([5]) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

([6]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([7]) Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

([8]) Blanche Segrestin, Armand Hatchuel, Refonder l'entreprise, Paris : Seuil, p. 67.

([9]) Cour suprême du Michigan, Dodge v. Ford Motor Company, 170 NW 668 (Mich 1919). Henry Ford, président et actionnaire majoritaire de l’entreprise éponyme, souhaitait consacrer les bénéfices dégagés par la compagnie au financement de nouveaux équipements, à la baisse des prix des automobiles produites et à l’augmentation des salaires des ouvriers. Les actionnaires minoritaires, menés par les frères Dodge, contestèrent cette stratégie en justice, accusant Ford de les spolier de leurs dividendes. La Cour trancha en leur faveur, estimant qu’une entreprise a pour objectif principal le profit de ses actionnaires. Henry Ford fut contraint de racheter les parts de ses adversaires pour mettre en œuvre sa stratégie.

([10]) Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

([11]) Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée

([12]) L’article 1108 du code civil disposait : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation ». Ces dispositions ont été réécrites par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

([13]) C'est ce qui ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 21 novembre 1951, S. 1952.2.105, concl. Gégout, Journ. soc. 1955.5, concl. Gégout) : « Considérant que, d'après l'article 1833 du code civil, toute société doit avoir un objet licite ; que par "objet licite", il faut entendre, non pas l'objet de l'obligation assumée par les associés, mais la cause de cette obligation, c'est-à-dire le but que les dirigeants de la société se sont assigné ».

([14]) Daniel Hurstel, « Organiser la société commerciale à partir du projet d'entreprise plutôt qu'à partir du profit », in Gaël Giraud et Cécile Renouard (dir.), Vingt propositions pour réformer le capitalisme, Flammarion, coll. Champs essais, 2012, p. 49.

([15]) Ces dispositions ne figuraient plus dans le projet de loi délibéré en Conseil des ministres le 10 décembre 2014.

([16])  Plaidoyer en faveur d’une « économie de marché responsable », in Le Monde, 16 novembre 2016.

([17]) Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

([18]) Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

([19]) Article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

([20]) Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle.

([21]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

([22]) Article 7 de l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.

([23]) Article 5 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.

([24]) La réserve spéciale de participation (RSP) se calcule selon la formule légale suivante :

     RSP = ½ (Bénéfice net de l’exercice – (5 x capitaux propres/100) x (masse salariale brute / valeur ajoutée)).

([25]) Article 4 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

([26]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([27]) Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

([28]) Voir le rapport de M. Laurent Pietraszewski fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, Assemblée nationale, XVème législature, n° 369. Le texte doit être examiné par le Sénat les 23, 24 et 25 janvier 2018.

([29]) Adopté à l’initiative de notre collègue M. Stéphane Viry et de onze autres membres du groupe Les Républicains, cet amendement complète le 1° de l’article L. 1233‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 : « Le premier alinéa du présent 1° ne s’applique pas en cas de création artificielle, notamment en termes de présentation comptable, de difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois. ».

([30]) Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

([31]) Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Il faut en particulier mentionner l’action n° 13 recommandant la mise en œuvre d’une obligation de déclaration fiscale pays par pays.

([32]) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

([33]) Décision n° 2016-741 DC du 15 novembre 2016, paragr. 100 à 104.

([34]) Avis de M. Antoine Dulin, « Les mécanismes d’évitement fiscal et leurs impacts sur le consentement à l’impôt et la cohésion sociale », Conseil économique, social et environnemental, 13 décembre 2016.

([35]) Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

([36]) Introduites par l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi à l’article L. 2323-7-1 du code du travail, ces dispositions ont été transférées à l’article L. 2323-10 par l’article 18 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, puis à l’article L. 2312-24 par l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

([37]) Voir le rapport de M. Gaby Charroux fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises, Assemblée nationale, XIVème législature, n° 3757.

([38]) Décision n° 89-254 DC du 4 juillet 1989, Loi modifiant la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations.

([39]) Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive.

([40]) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

([41]) Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » régi par l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

([42]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

([43]) Voir le commentaire de l’article 1er de la proposition de loi.

([44]) Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

([45]) Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

([46]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

([47]) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

([48]) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.