N° 545

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 janvier 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (n° 422),

 

 

PAR Mme Cécile UNTERMAIER

Députée

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3079, 4405 et T.A. 900 (XIVème législature).

Sénat : 362 (2016-2017), 87, 88 et T.A. 21 (2017-2018).


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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION....................................................... 5

I. Les candidats ou suppléants malgré eux, des irrégularités DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES qui portent atteinte au bon fonctionnement de notre démocratie

A. Les modalités actuelleS de déclaration de candidature

B. DES Manœuvres constatées essentiellement LORS DES SCRUTINS LOCAUX

II. Les dispositions de la proposition de loi

III. Les modifications votées par le Sénat

discussion gÉnÉrale

EXAMEN des articles

Article 1er A (art. L. 154 et L. 155 du code électoral) Déclaration de candidature aux élections législatives

Article 1er (art. L. 255-4 et L. 265 du code électoral) Déclaration de candidature aux élections municipales

Article 1er bis (art. L. 260 du code électoral) Faculté pour les listes établies en vue des élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants de comporter deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir

Article 2 (art. L. 210-1 du code électoral) Modalités de dépôt des candidatures aux élections départementales

Article 2 bis A (art. L. 224-15 du code électoral) Modalités de dépôt des candidatures à lélection des conseillers de la métropole de Lyon

Article 2 bis (art. L 298, L. 299 et L. 300 du code électoral) Modalités de dépôt des candidatures aux élections sénatoriales

Article 3 (art. L. 347 et L 372 du code électoral) Modalités de dépôt des candidatures aux élections régionales et à lAssemblée de Corse

Article 4 bis (art. 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France) Modalités de dépôt des candidatures aux élections des instances représentatives des Français établis hors de France

Article 5 (art. L. 395, L. 398, L. 407, L. 418, L. 431, L. 433, L. 438, L. 439, L. 487, L. 514, L. 542, L. 558-20 du code électoral) Application outre-mer


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Mesdames, Messieurs,

Déposée le 29 septembre 2015 par M. Bruno Le Roux, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen de l’Assemblée nationale, la présente proposition de loi est relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections.

Adoptée en première lecture le 1er février 2017, soit dans les dernières semaines de la XIVème législature, de surcroît à l’unanimité, elle vise à décourager les manœuvres auxquelles peuvent se livrer des responsables politiques afin d’enrôler contre leur gré des candidats pour les présenter à différents scrutins. Elle prévoit ainsi, dans le code électoral, deux nouvelles formalités pour le dépôt et l’enregistrement des déclarations de candidature : l’apposition d’une mention manuscrite des colistiers ou suppléants confirmant leur volonté de se présenter à l’élection et la transmission d’une copie du justificatif d’identité des candidats et de leurs suppléants.

Ce texte a été complété par les sénateurs, qui l’ont adopté le 22 novembre 2017 sans vote contraire ni abstention. Son champ a été étendu à l’ensemble des élections locales, y compris outre-mer, et la transmission d’une copie du justificatif d’identité a été rendue obligatoire pour les candidats et suppléants aux élections législatives, départementales et sénatoriales.

Destinée à combattre une pratique malhonnête et intolérable en démocratie – l’inscription de « candidats malgré eux » –, cette proposition de loi constitue une mesure de salubrité particulièrement opportune, sans alourdir excessivement un travail administratif dont il importe de mesurer la charge. Elle doit rassembler tous les élus de la République, au-delà des clivages partisans, et pouvoir être promulguée sans délai. C’est la raison pour laquelle le groupe Nouvelle Gauche a pris l’initiative de l’inscrire à l’ordre du jour de sa journée réservée du jeudi 18 janvier 2018.

La commission des Lois a adopté les articles de la proposition de loi sans modification.

 

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I.   Les candidats ou suppléants malgré eux, des irrégularités DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES qui portent atteinte au bon fonctionnement de notre démocratie

La procédure de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidature peut faire l’objet de manœuvres frauduleuses. Ce phénomène ancien et préoccupant a connu de nouvelles illustrations à l’occasion des élections municipales de mars 2014 puis, l’année suivante, lors des élections départementales de mars et régionales de décembre.

A.   Les modalités actuelleS de déclaration de candidature

Conformément au code électoral, la procédure de déclaration de candidature concerne aujourdhui lensemble des scrutins européens, nationaux ou locaux, y compris les élections municipales organisées dans les petites communes ([1]).

La déclaration est faite auprès des services de l’État, à la préfecture ou à la sous-préfecture et donne lieu à récépissé. Elle doit être rédigée pour chaque tour de scrutin et déposée avant une date limite.

Il appartient au préfet de vérifier que les conditions de la déclaration sont satisfaites, sous le contrôle du juge.

Pour les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants, la déclaration est déposée par « la personne ayant la qualité de responsable de liste » (article L. 265 du code électoral), collectivement, pour l’ensemble de celle-ci. Le responsable de la liste doit disposer de mandats, signés par chaque candidat, et lui permettant (ou à un tiers) de faire « toutes déclarations et démarches utiles à lenregistrement de la liste, pour le premier et le second tour ».

La déclaration indique le titre de la liste, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, pour chaque tour de scrutin, est accompagnée de la signature de chaque candidat. De plus, en application de l’article L. 264, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Le troisième alinéa de l’article L. 265 ainsi que les articles R. 128 et R. 128-1 du code électoral déterminent les documents qui doivent accompagner le dépôt d’une liste ([2]) :

1°) si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

2°) si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

3°) dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les deux derniers cas, le candidat doit, en outre, fournir :

– un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établit que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection ;

– ou une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble dans cette commune ;

– ou bien enfin une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments qu’il produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection.

Le responsable de liste doit également fournir, au premier tour, les pièces attestant qu’il a procédé à la désignation d’un mandataire financier ou d’une association de financement électorale, dans les communes où les dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral sont applicables.

Pour les élections législatives, les élections sénatoriales dans les circonscriptions élisant moins de trois sénateurs, les élections départementales et les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, qui reposent sur le scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal, la procédure de déclaration de candidature est proche de celle prévue pour les scrutins proportionnels de liste. Elle est toutefois mise en œuvre par chaque candidat et non par un responsable de liste pour le compte de ses colistiers.

B.   DES Manœuvres constatées essentiellement LORS DES SCRUTINS LOCAUX

Comme le soulignait en première lecture Mme Laurence Dumont, alors rapporteure ([3]), les fraudes observées concernent principalement les scrutins proportionnels de liste (une personne est inscrite malgré elle comme colistière) et, plus marginalement, les scrutins majoritaires uninominaux ou plurinominaux (une personne est inscrite malgré elle comme suppléante).

Dans la plupart des cas, un candidat ou un parti avait trompé une ou plusieurs personnes, parfois âgées, en leur faisant signer un formulaire de candidature pré-rempli, présenté comme une pétition, un simple parrainage ou une demande d’inscription sur les listes électorales.

Selon les données communiquées par le ministère de l’Intérieur, lors des élections municipales de 2014, vingt-deux « candidats malgré eux » ont été identifiés au Grand-Quevilly, six à Elbeuf, un à Lillebonne (Seine-Maritime), huit à Giberville (Calvados), trois à Barfleur (Manche), un à Annemasse (Haute-Savoie), un à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et un à Puteaux (Hauts-de-Seine).

Lors des élections départementales de mars 2015, un binôme de deux candidats a été investi par le Front national contre leur gré dans le Puy-de-Dôme et a recueilli 14,34 % des voix au premier tour sans faire campagne.

II.   Les dispositions de la proposition de loi

Le dispositif proposé vise à sassurer du caractère réellement volontaire et personnel des déclarations de candidature. Pour cela, il complète les formalités de dépôt des candidatures aux différents scrutins en exigeant que celles-ci comportent désormais :

– une mention manuscrite de chaque candidat, par laquelle celui-ci s’engage à se porter candidat aux élections concernées, en citant nommément le responsable de la liste ;

– un justificatif d’identité de chaque candidat.

Dans sa rédaction initiale, la présente proposition de loi comportait quatre articles. Les trois premiers déclinaient les nouvelles formalités pour différentes élections aux scrutins de liste : larticle premier pour les élections municipales, larticle 3 pour les élections régionales et larticle 4 pour les élections européennes. Larticle 2 impose que la déclaration de candidature de chaque binôme de candidats aux élections départementales soit également signée par leurs remplaçants respectifs et assortie de la même mention manuscrite.

En première lecture, à l’Assemblée nationale, la commission des Lois a adopté trois articles additionnels, afin que les mêmes garanties s’appliquent quelle que soit l’élection concernée :

– larticle 1er A étend le dispositif aux remplaçants des candidats aux élections législatives ;

– larticle 2 bis s’applique aux élections sénatoriales, que ce soit pour les remplaçants des candidats élus au scrutin majoritaire ou pour les listes élues à la représentation proportionnelle ;

– larticle 5, enfin, vise à assurer l’applicabilité de ces dispositions aux élections municipales de Nouvelle-Calédonie et aux élections aux collectivités de Guyane et de Martinique.

En séance publique, à l’initiative de Mme Laurence Dumont, la formule manuscrite introduite dans le code électoral par larticle 3 a également été étendue et adaptée à l’élection à l’Assemblée de Corse.

III.   Les modifications votées par le Sénat

Le dispositif de la présente proposition de loi a été, de nouveau, modifié et complété par les sénateurs.

La commission des Lois du Sénat a adopté huit amendements de son rapporteur, M. Didier Marie. Elle a prévu la transmission d’une copie du justificatif d’identité des candidats et suppléants aux élections législatives (article 1er A), départementales (article 2) et sénatoriales (article 2 bis).

Elle a également étendu le périmètre de la proposition de loi aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants (article 1er), à l’élection des conseillers de la métropole de Lyon (nouvel article 2 bis A), à celle des instances représentatives des Français établis hors de France (nouvel article 4 bis) et à l’ensemble des élections des collectivités ultramarines (article 5).

Deux amendements ont également été adoptés en séance à l’initiative du Gouvernement, qui visent à renforcer la stabilité des conseils municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus en permettant aux listes de présenter deux candidats surnuméraires à partir des prochaines élections (nouvel article 1er bis et coordination à larticle 5). En effet, une multiplication des élections partielles a été constatée avec l’interdiction du cumul des mandats, lorsque le maire, élu parlementaire, démissionne, rendant de ce fait le conseil municipal incomplet.


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   discussion gÉnÉrale

Lors de sa réunion du mercredi 10 janvier 2018, la commission des Lois examine la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (n° 422) (Mme Cécile Untermaier, rapporteure).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous sommes saisis en deuxième lecture de la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections. La parole est à M. Dominique Potier, qui supplée aujourd’hui notre rapporteure, Mme Cécile Untermaier.

M. Dominique Potier, rapporteur suppléant. Madame la présidente, mes chers collègues, le sujet dont nous allons débattre fait l’objet d’un large consensus. Je ne peux donc que vous inviter, en préambule, à voter conforme ce texte de bon sens et de progrès, dont Cécile Untermaier, avec Laurence Dumont notamment, a eu l’initiative.

Cette proposition de loi a été déposée sous la précédente législature, le 29 septembre 2015, par les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen. Ce texte a ensuite suivi un parcours qui peut être qualifié d'exemplaire, puisqu'il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l'unanimité le 1er février 2017 et par le Sénat, sans vote contraire ni abstention, le 22 novembre. Un vote conforme permettrait une adoption définitive dans les semaines qui viennent et donnerait à ce parcours la fluidité que nous souhaitons tous.

Cette proposition de loi vise à décourager les manœuvres auxquelles peuvent se livrer des responsables politiques afin d'enrôler contre leur gré des candidats pour les présenter à différents scrutins. Ne soyons pas hypocrites : le Front national est impliqué dans l’ensemble des cas qui ont été rapportés. Ce phénomène ancien et préoccupant a connu de nouvelles – et trop nombreuses – illustrations à l'occasion des élections municipales de mars 2014, des élections départementales de mars 2015 puis des élections régionales de décembre 2015.

Afin de lutter contre ce phénomène croissant, la proposition de loi adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale prévoyait, dans le code électoral, deux nouvelles formalités pour le dépôt et l'enregistrement des déclarations de candidature : l'apposition d'une mention manuscrite des colistiers ou suppléants confirmant leur volonté de se présenter à l'élection ; la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats et de leurs suppléants.

Le texte a été complété par les sénateurs, qui ont étendu son champ d'application à l'ensemble des élections locales, y compris outre-mer, et rendu obligatoire la transmission d'une copie du justificatif d'identité pour les candidats et suppléants aux élections législatives, départementales et sénatoriales.

Il s’agit de combattre une pratique malhonnête et intolérable. Pour l’anecdote, le cas le plus aberrant est celui de deux candidats aux élections départementales, qui ont obtenu 14 % des voix sans s’être présentés ni avoir fait campagne. Cette proposition de loi renforce les garanties entourant le dépôt des candidatures, sans alourdir excessivement le travail des services de l'État dont il importe de mesurer la charge.

Aussi doit-elle rassembler tous les élus de la République, au-delà des clivages partisans, et être promulguée sans délai. Je vous invite donc à émettre un vote conforme.

M. Xavier Breton. J’espère que le rapporteur trouvera une consolation dans notre soutien à ce texte. Le problème n’est pas nouveau : je garde le souvenir d’une usurpation de candidature lors d’une élection locale il y a plus de quinze ans, contre laquelle la préfecture n’avait pu agir. On pourra regretter que les mesures prévues par cette proposition de loi compliquent les démarches pour les personnes honnêtes, mais ces ajustements sont nécessaires.

Je veux souligner tout l’intérêt des amendements déposés par notre collègue Jean-Louis Masson, qui prévoient que les candidats doivent indiquer leur étiquette. J’entends la consigne de vote conforme du rapporteur, d’ordinaire portée par la majorité, mais je souhaite voir adopter ces amendements de bon sens.

M. Rémy Rebeyrotte. J’irai dans le même sens que le rapporteur : c’est un texte utile et, hélas, nécessaire. Par souci de simplifier les dépôts de candidature, il avait été prévu que le candidat porteur de la liste ou le candidat titulaire pouvait être mandaté pour effectuer l’ensemble des démarches. Mais un certain nombre de personnes ont profité de ces simplifications pour contourner le dispositif et inscrire comme candidates des personnes qui n’avaient jamais fait acte de candidature. Il s’agit donc de renforcer le dispositif de dépôt de candidature, en exigeant l’apposition d’une mention manuscrite, exprimant la volonté de la personne, et la production d’une pièce d’identité.

Le Sénat a souhaité que deux noms puissent être ajoutés en fin de liste. Ces personnes pourront siéger le moment venu au conseil de l’assemblée délibérante concernée sans repasser par une élection partielle. Avec l’interdiction du cumul des mandats, les démissions de maires en cours de mandat ont entraîné une kyrielle d’élections partielles. Cette mesure, basée sur le volontariat, introduit une souplesse permettant d’éviter le recours systématique à l’élection partielle.

Autant la proposition de loi précédente a été l’occasion d’un débat enrichissant, autant ce texte ne comporte que des mesures techniques. Pour autant, il est attendu et nécessaire, puisqu’il évitera la multiplication de ces « candidats malgré eux » qui, disons-le, ternissent la démocratie locale. Le groupe La République en Marche y est très favorable.

Mme Isabelle Florennes. Sans surprise, j’irai dans le même sens que mes collègues. Ce texte s’inscrit pleinement dans la dynamique entamée cet été avec la loi pour la confiance dans la vie politique. Le groupe Modem et apparentés est favorable à cette proposition de loi destinée à empêcher des pratiques frauduleuses observées dans certains scrutins locaux, qui consistent en l’inscription de candidats, sans que ceux-ci y aient consenti ou en aient même été informés. Les cas de « candidats malgré eux » ou de « candidatures fantômes » se sont ainsi multipliés lors des dernières élections municipales, départementales et régionales de 2014 et 2015. Or ces manœuvres entament considérablement la confiance des citoyens dans leurs représentants politiques et participent de la défiance actuelle.

Cette modification du code électoral doit permettre de garantir le plein engagement des candidats dans les différents scrutins et de sécuriser l’ensemble du processus électoral. Ainsi, l’apposition par le candidat d’une mention manuscrite attestant de son consentement et désignant précisément le responsable de liste constitue un garde-fou indispensable.

Je salue l’extension par le Sénat du dispositif à l’intégralité des scrutins. Tous les élus de la République, quel que soit leur niveau d’action, doivent montrer leur souhait de se porter candidats à une élection et de s’investir.

Pleinement engagé dans ce travail de réforme de la vie publique, le groupe Modem et apparentés est favorable à la proposition de loi modifiée par le Sénat. Il réserve son vote sur les amendements qui seront défendus.

M. Éric Coquerel. Nous ne romprons pas le consensus : ce projet est malheureusement opportun. Certes, ces pratiques, qui sont le fait d’un seul parti, sont ultra minoritaires. Mais dès lors qu’elles ont eu lieu, il faut légiférer. Il convient de veiller à ce que ce genre de texte n’excède pas l’objet qui lui est assigné en contrevenant, par exemple, au dépôt de listes par de nouvelles formations moins bien ancrées que les autres. Pour autant, les mesures proposées – apposition d’une simple signature et production d’une pièce d’identité – sont très modérées. Nous appuierons donc cette proposition de loi.

La Commission en vient à l’examen des articles.

 


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   EXAMEN des articles

Article 1er A
(art. L. 154 et L. 155 du code électoral)
Déclaration de candidature aux élections législatives

Résumé du dispositif et effets principaux :

Adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 1er A complète l’article L. 155 du code électoral, afin d’imposer au suppléant d’un candidat aux élections législatives de confirmer, par écrit, sa volonté de se présenter au suffrage des électeurs.

Dernières modifications législatives intervenues :

Définissant les conditions pour être suppléant d’un député, l’article L. 155 du code électoral a été modifié par l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, pour préciser que le suppléant joint à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver qu’il répond aux conditions d’éligibilité.

Les modifications proposées par le Sénat :

Le Sénat a, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, modifié les articles L. 154 et L. 155 du code électoral, afin d’ajouter que les candidats à l’élection législative et leur suppléant doivent transmettre une copie de leur justificatif d’identité aux services de l’État.

I.   La rÉforme adoptÉe par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 1er A vise à empêcher les manœuvres frauduleuses destinées à désigner, à leur insu, des suppléants aux candidats aux élections législatives.

Les élections législatives se déroulent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. La procédure de déclaration de candidature doit être mise en œuvre par chaque candidat, au premier comme au second tour. Cette déclaration est remise aux services de l’État par le candidat lui-même ou par son suppléant.

L’article L. 154 du code électoral prévoit les documents qui doivent être fournis :

– la déclaration revêtue de la signature du candidat, énonçant ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession ;

– les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et qu’il possède la qualité d’électeur ;

– pour le seul premier tour de scrutin, la preuve qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

L’article L. 155 du code électoral précise que la déclaration de candidature doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège et être accompagnée de son acceptation écrite. Le suppléant doit également joindre à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver qu’il répond aux conditions d’éligibilité exigées des candidats.

Issu d’un amendement adopté en commission par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de Mme Laurence Dumont, alors rapporteure, l’article 1er A a pour objet d’imposer au suppléant dun candidat aux élections législatives de confirmer, par écrit, sa volonté de se présenter au suffrage des électeurs.

À cette fin, il complète les formalités prévues à l’article L. 155 du code électoral afin de prévoir que l’acceptation du remplaçant doit désormais être assortie de la mention manuscrite suivante : « la présente signature marque mon consentement à être le remplaçant de (indication des nom et prénoms du candidat) à lAssemblée nationale ».

Cet ajout doit permettre de s’assurer que la démarche est volontaire et parfaitement éclairée et, ainsi, éviter le phénomène des « suppléants malgré eux ».

II.   Les modifications proposÉes par le sÉnat

Constatant que, contrairement aux articles relatifs aux scrutins de liste, l’article 1er A n’imposait pas la transmission, par le candidat et son suppléant, de la copie de leur justificatif didentité (certificat de nationalité, passeport ou carte nationale d’identité), le Sénat a, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, ajouté cette obligation à l’article L. 155 du code électoral, s’agissant du suppléant, et à l’article L. 154 pour ce qui concerne le candidat. Ce faisant, il a renforcé les exigences pesant sur ce dernier : outre la preuve qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné, un justificatif relatif à sa qualité d’électeur et l’acceptation écrite de son suppléant, le candidat n’est en effet tenu, jusqu’à présent, de joindre à sa déclaration de candidature qu’une pièce de nature à prouver qu’il est âgé de dix-huit ans révolus.

Seraient ainsi harmonisées les formalités nécessaires au dépôt des déclarations de candidature pour les scrutins majoritaires et les scrutins proportionnels.

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La Commission examine l’amendement CL2 de M. Jean-Louis Masson

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Masson, cet amendement et les suivants étant similaires, je vous invite à en faire une présentation groupée.

M. Jean-Louis Masson. Je souscris aux propos des porte-paroles des groupes. Je soutiens pleinement cette proposition de loi mais propose, avec quelques-uns de mes collègues, que l’appartenance politique des candidats soit mentionnée. Il s’agira de l’appartenance déclarée en préfecture, parmi les trente ou quarante rubriques. Le candidat peut choisir de se déclarer « sans étiquette ».

Cette mesure permet d’assurer une transparence absolue. Il s’agit aussi d’éviter qu’un candidat parvienne à dissimuler son appartenance politique et que des situations analogues à celles que nous avons connues se reproduisent. Ces amendements permettront de compléter utilement cette proposition de loi.

M. le rapporteur suppléant. L’argument selon lequel l’adoption de ces amendements empêcherait un vote conforme est insuffisant. La célérité de la loi ne doit pas empêcher la qualité de la réflexion. Dans ce quasi-consensus, votre proposition se veut constructive ; permettez-moi de vous convaincre qu’elle n’est pas opportune.

Sur le fond, en effet, le code électoral n’exige pas l’appartenance à un parti. La mise en application sera de fait difficile, ou différenciée selon les élections. Ainsi, les listes municipales peuvent regrouper, sous une majorité d’idées, des personnes aux étiquettes différentes. La reconnaissance d’une tête de liste et de son étiquette peut être un facteur limitant pour les personnes qui se retrouvent par ailleurs dans un récit collectif, dans une même démarche. Il y aurait donc contradiction entre la rigidité de l’étiquette politique et la souplesse de la démocratie telle qu’elle s’exprime, notamment dans les élections locales.

Par ailleurs, il serait aisé de rajouter, à l’insu du candidat, une mention manuscrite, alors que l’apposition de la signature et la production d’une pièce d’identité sont irréfutables. Une telle mesure serait donc complexe à mettre en œuvre et pourrait ouvrir la voie à des manipulations. Elle est de nature à apporter de la confusion. C’est la raison pour laquelle je vous invite à y renoncer, tout en vous remerciant d’avoir cherché à améliorer le texte. Je suis défavorable à cet amendement ainsi qu’aux suivants.

M. Rémy Rebeyrotte. Notre groupe est sur la même position que le rapporteur. L’idée n’est pas mauvaise, mais elle peut introduire de la confusion et de l’approximation – vous avez parlé de quarante dénominations différentes en préfecture, sans autre incidence, heureusement, que de classer les candidats dans différentes catégories ! Nous devons rechercher l’efficacité et la précision dans l’engagement que prend le candidat. Enfin, les listes n’obéissent pas toujours à une logique d’identification aux catégories qui font la joie de notre panel politique. Pour des questions de clarté et de lisibilité, nous pensons que seul doit figurer le nom de la tête de liste ou du candidat titulaire. Nous voterons donc contre ces amendements.

M. Jean-Louis Masson. Nous ne parviendrons pas à nous mettre au diapason aujourd’hui, monsieur le rapporteur ! Vous avez raison sur le code électoral, mais dans les élections locales, la tête de liste doit indiquer son appartenance politique en préfecture ou se déclarer « sans étiquette ». C’est ainsi que se déroulent, en France, les dépôts de candidature en préfecture. Je ne vois pas d’anomalie ou d’illégalité particulière dans une telle proposition. La transparence exige que cette information soit donnée au suppléant ou aux colistiers.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er A sans modification.

Article 1er
(art. L. 255-4 et L. 265 du code électoral)
Déclaration de candidature aux élections municipales

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 1er vise à compléter les formalités prévues à l’article L. 265 du code électoral pour le dépôt des candidatures aux élections de conseillers municipaux dans les communes de plus de 1 000 habitants. Il prévoit que le dépôt des candidatures s’accompagne de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat et comporte une mention manuscrite par laquelle celui-ci s’engage à se porter candidat en citant nommément le responsable de liste.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article L. 265 du code électoral a été modifié par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, afin de prévoir que, pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont jointes à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Les modifications proposées par le Sénat :

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a étendu les nouvelles formalités de dépôt de candidatures prévues dans la proposition de loi aux élections de conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

I.   la rÉforme adoptÉe par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 1er a pour objet d’éviter les manœuvres frauduleuses auxquelles certains responsables de liste ont eu recours pour inscrire des personnes, à leur insu, comme candidats aux élections municipales. Si le phénomène est ancien, il a en effet pris une ampleur particulière lors des élections municipales de 2014 où de nombreux cas ont été relevés.

Une déclaration de candidature aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus suppose, pour les deux tours de scrutin ([4]), le dépôt, à la préfecture ou à la sous-préfecture, d’une liste composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et comportant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir, soit entre quinze et soixante-neuf personnes selon la taille des communes.

L’article L. 265 du code électoral précise les formalités de dépôt de la déclaration de candidature. En particulier, cette déclaration est toujours collective. Un responsable de liste la remplit au nom de l’ensemble de ses colistiers. Ces derniers donnent mandat au responsable de la liste pour « faire (...) toutes déclarations et démarches utiles à lenregistrement de la liste, pour le premier et le second tours ».

Afin de procéder au dépôt de candidature, le responsable de liste doit remettre aux services de l’État les documents suivants :

– un formulaire de déclaration de candidature, signé par lui, précisant le nom de la liste présentée ;

– les formulaires de déclaration de candidature de chacun des membres de la liste, signés par eux, et lui confiant mandat pour accomplir les démarches utiles à l’enregistrement de la liste ;

– les pièces attestant de l’éligibilité de chacun des candidats ;

– la liste des candidats au conseil municipal, dans l’ordre de leur présentation, en indiquant, après leur numéro, leurs nom, prénoms et sexe ;

– dans les seules communes de 9 000 habitants et plus, les pièces de nature à prouver qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Pour le second tour, le responsable de liste doit déposer une nouvelle déclaration de candidature. La signature de chacun des colistiers n’est toutefois exigée qu’en cas de fusion de listes. Il n’est par ailleurs pas demandé aux candidats de transmettre à nouveau les documents attestant de leur éligibilité ni la preuve qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Afin de lutter contre les manœuvres frauduleuses employées par certains candidats ou partis pour inscrire le nombre nécessaire de candidats sur les déclarations de candidature, larticle 1er propose de compléter les formalités prévues à l’article L. 265 du code électoral afin que :

– lensemble des candidats aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus transmettent aux services de lÉtat la copie de leur justificatif didentité ;

– chaque colistier confirme, par écrit, son accord pour figurer sur la liste de candidats, en apposant la mention suivante : « la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à lélection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste ». Cette mention manuscrite serait exigée au premier tour et, en cas de fusion de listes, au second tour de scrutin.

II.   Les modifications proposÉes par le sÉnat

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Didier Marie, le Sénat a complété l’article L. 255-4 du code électoral ([5]), afin détendre aux communes de moins de 1 000 habitants, où le conseil municipal est élu au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours et où les candidats peuvent se présenter de manière isolée (candidature individuelle) ou par liste (candidature groupée), lobligation faite à chaque membre dune candidature groupée dapposer une mention manuscrite confirmant son consentement à y participer ainsi que celle faite à tous les candidats de transmettre la copie dun justificatif didentité.

Tout en reconnaissant que « les candidatures groupées dans les communes de moins de 1 000 habitants nemportent que peu de conséquences sur le plan juridique », M. Didier Marie souligne qu’elles « présentent toutefois un enjeu politique important, les membres de la candidature groupée se réunissant autour dun projet commun ou de valeurs partagées » et en conclut qu’« il convient donc déviter quun candidat soit inscrit malgré lui sur une déclaration de candidature groupée » ([6]).

Il s’agit également d’harmoniser les formalités nécessaires au dépôt des déclarations de candidature pour les scrutins majoritaires, d’une part, et les scrutins de liste, d’autre part.

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*     *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL3 de M. Jean-Louis Masson.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis
(art. L. 260 du code électoral)
Faculté pour les listes établies en vue des élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants de comporter deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir

Résumé du dispositif et effets principaux :

Dans les communes où une seule liste s’est présentée au suffrage des électeurs, les dispositions du code électoral imposent le renouvellement de l’ensemble du conseil municipal dans certains cas de vacance, faute de pouvoir faire appel aux suivants de liste.

L’article 1er bis permettrait de faire figurer deux candidats supplémentaires afin de réduire les hypothèses d’épuisement des listes et, par conséquent, le nombre d’élections partielles.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article L. 260 du code électoral, qui détermine le mode de scrutin dans les communes de plus de 1 000 habitants, n’a pas changé depuis la loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à lélection des conseillers municipaux et aux conditions dinscription des Français établis hors de France sur les listes électorales ([7]).

La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ([8]) a, toutefois, abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d’application du scrutin de liste à l’élection des conseillers municipaux dans les communes.

I.   L’état du droit

A.   Les modalités de l’élection

Les conseillers municipaux dans les communes de plus de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires « comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation », conformément à l’article L. 260 du code électoral.

Les sièges sont attribués selon les règles prévues à l’article L. 262. La liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix bénéficie d’une prime majoritaire : il lui est attribué un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur ([9]). Il est ensuite procédé à une répartition des sièges restant à attribuer selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste majoritaire ne sont pas pris en compte dans ce calcul ([10]). Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés ([11]). En absence de majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour. Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés.

B.   Le renouvellement général et les élections partielles

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et renouvelés simultanément au mois de mars. Ce renouvellement général est intégral pour chaque conseil municipal et concerne la totalité des conseillers municipaux, y compris ceux qui seraient entrés en fonction dans l’intervalle des six ans.

En cours de mandat, l’article L. 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer tout conseiller municipal de la même liste ([12]) dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit : décès, démission du mandat, application de la législation sur le non cumul, etc. Le remplaçant n’a pas obligation d’être du même sexe que la personne dont le siège est devenu vacant.

Des élections partielles – nécessairement intégrales dans les communes de plus de 1 000 habitants ([13]) – doivent toutefois être organisées entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, dans trois cas :

– lorsque le système du suivant de liste ne peut plus être appliqué et que le conseil municipal compte au moins un tiers de sièges vacants ;

– lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire ou des adjoints, que le conseil municipal est incomplet et qu’il n’est pas possible de faire appel au système du suivant de liste ;

– en cas d’annulation de tout ou partie de l’élection.

Dans les communes où une seule liste s’est présentée au suffrage des électeurs, ces dispositions imposent le renouvellement de l’ensemble du conseil municipal à la première vacance parmi le maire et les adjoints, ou lorsque le tiers des sièges est vacant.

Dans les autres communes, l’appel progressif de tous les membres d’une liste à siéger au conseil municipal peut également imposer en cours de mandat le renouvellement intégral du conseil.

II.   La réforme introduite par le Sénat

Adopté par les sénateurs, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur de la commission des Lois, lalinéa unique de cet article vise à modifier les modalités de candidatures dans les communes de plus de 1 000 habitants définies à l’article L. 260 du code électoral, en donnant la possibilité aux listes de comporter deux candidats supplémentaires.

Il vise ainsi à réduire les hypothèses d’épuisement des listes et le nombre d’élections partielles qui leur sont consécutives. Selon le Gouvernement, l’instabilité des conseils municipaux se traduirait par une progression continue du nombre d’élections municipales partielles (265 en 2015, 248 en 2016, et déjà 319 au 20 novembre 2017).

Le dispositif retenu demeure toutefois facultatif, l’exposé des motifs de l’amendement adopté au Sénat faisant valoir le souci « de ne pas mettre en difficulté la constitution de listes dans les petites communes qui souvent peinent déjà à obtenir un nombre suffisant de candidats même en cas de liste unique ».

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La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 2
(art. L. 210-1 du code électoral)
Modalités de dépôt des candidatures aux élections départementales

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 2 a pour objet de compléter l’article L. 210-1 du code électoral pour prévoir que les deux remplaçants du binôme de candidats aux élections départementales doivent confirmer, par une mention manuscrite, leur volonté de participer au scrutin.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article L. 210-1 du code électoral a été, en dernier lieu, modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ([14]) et par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ([15]), afin de préciser les formalités de déclaration de candidature pour les candidats aux élections départementales, qui se présentent désormais en binôme (et non plus individuellement) dans chacun des cantons.

Les modifications proposées par le Sénat :

Le Sénat a, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, ajouté que les candidats à l’élection départementale et leurs suppléants devaient transmettre une copie de leur justificatif d’identité aux services de l’État.

I.   la rÉforme adoptÉe par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 2 vise à empêcher les manœuvres de responsables politiques qui souhaiteraient présenter des suppléants aux candidats aux élections départementales à leur insu, comme cela a été le cas aux dernières élections de mars 2015.

Les conseillers départementaux sont élus au scrutin majoritaire binominal à deux tours dans chaque canton du département. Chaque binôme est composé d’un homme et d’une femme. Ces deux candidats désignent un remplaçant du même sexe qu’eux.

En application de l’article L. 210-1 du code électoral, les candidats aux élections départementales doivent déposer, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature, accompagnée des pièces attestant de leur qualité d’électeur et de leur attache avec le département. Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Chaque formulaire de déclaration de candidature doit comporter la signature manuscrite des deux membres du binôme, afin d’attester de leur consentement à être candidats ensemble.

Cette déclaration de candidature mentionne également, pour chaque candidat, la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental si son siège devenait vacant – sauf cas de démission d’office ou d’annulation de l’élection. Elle est accompagnée d’un formulaire d’acceptation de sa qualité signé par son remplaçant, ainsi que des mêmes pièces justificatives que celles exigées pour le candidat.

Comme à l’article 1er A, la procédure de désignation de ces remplaçants peut soulever des difficultés. Bien qu’ils signent un formulaire d’acceptation de leur qualité de remplaçant, ce ne sont en effet pas eux qui déposent les déclarations de candidature auprès des services préfectoraux mais le binôme de candidats.

Aussi l’Assemblée nationale a-t-elle souhaité, en première lecture, compléter le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral afin de préciser les modalités de lacceptation écrite du remplaçant. Cette dernière devra désormais comporter une mention manuscrite de chaque remplaçant attestant de son consentement à suppléer, en cas de vacance, le candidat élu.

Cette formalité supplémentaire est de nature à faire en sorte que le consentement des remplaçants soit exprimé de la manière la plus claire possible.

II.   les modifications proposÉes par le sÉnat

Par cohérence avec les autres articles de la proposition de loi, le Sénat a, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, ajouté à l’article L. 210-1 du code électoral que les candidats et leurs suppléants devaient également transmettre une copie de leur justificatif didentité aux services de lÉtat.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL4 de M. Jean-Louis Masson.

Puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis A
(art. L. 224-15 du code électoral)
Modalités de dépôt des candidatures à lélection des conseillers de la métropole de Lyon

Résumé du dispositif et effets principaux :

Issu d’un amendement adopté en commission par le Sénat en première lecture, à l’initiative de son rapporteur, l’article 2 bis A vise à compléter l’article L. 224-15 du code électoral afin d’étendre à l’élection des conseillers de la métropole de Lyon les nouvelles modalités de dépôt de candidature prévues par la proposition de loi. Les candidats devront ainsi transmettre une copie de leur justificatif d’identité et les colistiers confirmer par écrit leur volonté de se présenter à l’élection.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article L. 224-15 du code électoral, créé par l’ordonnance  2014-1539 du 19 décembre 2014 ([16]), prévoit l’élection du conseil de la métropole de Lyon au suffrage universel direct à compter de son prochain renouvellement, en mars 2020. Il entrera en vigueur le 1er mars 2020.

I.   l’État du droit

La métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier, dont l’organisation de l’assemblée délibérante a été profondément revue par l’ordonnance du 19 décembre 2014.

Cette ordonnance prévoit en effet qu’à compter de son prochain renouvellement, en mars 2020, le conseil de la métropole de Lyon, dorénavant composé de cent cinquante membres, soit élu au suffrage universel direct. Cette élection a lieu au scrutin proportionnel de liste à deux tours, sans possibilité de panachage.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Au premier tour, la déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services de l’État d’une liste composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le nombre de candidats figurant sur chacune des listes doit être égal au nombre de sièges à pourvoir (cent cinquante), augmenté de deux.

La déclaration de candidature détermine l’ordre de présentation des candidats et indique expressément :

– le libellé de la liste présentée ;

– les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

– les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

La déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat.

À la déclaration sont jointes les preuves que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité et qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Au second tour, une nouvelle déclaration de candidature doit être déposée par le responsable de liste, qui prend la même forme qu’au premier tour. Elle doit, en particulier, comporter la signature de chaque candidat. Il n’est, en revanche, pas demandé de transmettre à nouveau la preuve qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

II.   les modifications proposÉes par le sÉnat

Adopté par la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, l’article 2 bis A vise à compléter l’article L. 224-15 du code électoral. Celui-ci, relatif aux modalités de dépôt des déclarations de candidature à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, entrera en vigueur le 1er mars 2020.

Il s’agit d’étendre les nouvelles formalités de dépôt de candidatures prévues par la proposition de loi à l’élection des conseillers de la métropole de Lyon, pour éviter l’inscription sur les listes de « candidats malgré eux ». Ainsi, lensemble des candidats auront lobligation de transmettre une copie de leur justificatif didentité et les colistiers devront confirmer par écrit leur volonté de se présenter à lélection.

Le Sénat est par ailleurs revenu sur la rédaction de l’actuel article L. 224-15 du code électoral qui précise que la déclaration de candidature doit comporter, à chaque tour de scrutin, la signature de chaque candidat. Il a en effet prévu, par parallélisme des formes avec les autres scrutins proportionnels de liste, que lorsque la liste nest pas modifiée entre les deux tours de scrutin, la signature de chaque colistier nest pas requise au second.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL5 de M. Jean-Louis Masson.

Puis elle adopte l’article 2 bis A sans modification.

Article 2 bis
(art. L 298, L. 299 et L. 300 du code électoral)
Modalités de dépôt des candidatures aux élections sénatoriales

Résumé du dispositif et effets principaux :

Issu d’un amendement adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 2 bis a pour objet de compléter les formalités prévues aux articles L. 299 et L. 300 du code électoral pour s’assurer du caractère personnel et volontaire des candidatures aux élections sénatoriales, quel que soit le mode de scrutin (majoritaire pour les départements élisant un ou deux sénateurs ou proportionnel pour les départements élisant au moins trois sénateurs).

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article L. 299 du code électoral a été, en dernier lieu, modifié par la loi du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs afin de prévoir, dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin uninominal majoritaire, que le candidat et son suppléant sont de sexe différent.

L’article L. 300 du code électoral a été modifié, pour la dernière fois, par la loi du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l’organisation de l’élection des sénateurs afin de rendre obligatoire, dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel, le dépôt, pour chaque liste, d’une déclaration de candidature collective par un mandataire de celle-ci et de préciser les modalités de retrait d’une liste.

Les modifications proposées par le Sénat :

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a, d’une part, étendu l’obligation de transmettre la copie de leur justificatif d’identité aux candidats élus au scrutin uninominal et à leurs suppléants et, d’autre part, précisé que les candidats aux élections sénatoriales, qu’ils soient élus au scrutin uninominal ou au scrutin de liste, doivent transmettre aux services de l’État les documents attestant qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

I.   la rÉforme adoptÉe par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, en première lecture, par la commission des Lois, sur proposition de Mme Laurence Dumont, alors rapporteure, l’article 2 bis a pour objet de compléter les articles L. 299 et L. 300 du code électoral, afin d’éviter les manœuvres frauduleuses d’inscription de suppléants ou de candidats contre leur gré.

● Les modalités de déclarations de candidatures aux élections sénatoriales diffèrent selon le nombre de sénateurs à élire par département.

Dans les départements élisant un ou deux sénateurs ([17]), un scrutin majoritaire à deux tours est organisé.

L’article L. 299 du code électoral prévoit qu’au premier tour la déclaration de candidature – revêtue de la signature du candidat et énonçant ses éléments d’identité ([18]) – doit mentionner les mêmes éléments relatifs à son suppléant ([19]) et être accompagnée des documents attestant que tous deux respectent les critères d’éligibilité ([20]). Une acceptation écrite du suppléant, confirmant sa volonté de se présenter aux élections sénatoriales, doit également être jointe à la déclaration de candidature.

L’article L. 305 du code électoral dispose qu’au second tour le candidat dépose une nouvelle déclaration de candidature. Sauf décès entre les deux tours de scrutin, le suppléant doit être le même qu’au premier tour. Il n’est pas demandé de transmettre à nouveau l’acceptation écrite du suppléant, ni les documents attestant de l’éligibilité du candidat et de son suppléant.

Dans les départements élisant trois sénateurs ou plus ([21]), un scrutin de liste à un tour est organisé. L’élection a lieu à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

L’article L. 300 du code électoral prévoit que chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et comprend deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Outre les éléments d’identité du candidat tête de liste, doivent figurer sur la déclaration de candidatures le titre de la liste ainsi que l’ordre de présentation des candidats.

La déclaration de candidature est rédigée collectivement : un responsable la remplit au nom des candidats. L’ensemble des colistiers ont l’obligation de signer la déclaration de candidature pour confirmer leur souhait de participer à l’élection. Ils peuvent également remplir une déclaration de candidature individuelle jointe à la déclaration collective.

Tous les candidats doivent fournir les documents attestant qu’ils respectent les critères d’éligibilité.

Quel que soit le mode de scrutin retenu, le code électoral n’exige pas des candidats aux élections sénatoriales la production des pièces démontrant qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné. On constate toutefois que les services de l’État ont sollicité la transmission de ces pièces lors des élections sénatoriales de septembre 2017.

 Larticle 2 bis de la proposition de loi a pour objet d’imposer aux suppléants, dans les départements élisant un ou deux sénateurs, et aux colistiers, dans les circonscriptions élisant trois sénateurs ou plus, de confirmer, par écrit, leur souhait de se présenter aux élections sénatoriales.

Un suppléant devra ainsi faire suivre sa signature de la mention manuscrite suivante : « la présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à lélection au Sénat ».

De même, chaque colistier devra écrire sur la déclaration de candidature collective ou sur sa déclaration individuelle de candidature : « la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à lélection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ».

Dans les circonscriptions élisant trois sénateurs ou plus, les candidats seront également obligés de transmettre une copie de leur justificatif didentité.

II.   les modifications proposÉes par le sÉnat

Tout en souscrivant aux objectifs de l’article 2 bis, le Sénat lui a, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, apporté deux modifications.

Lobligation de transmettre la copie dun justificatif didentité a tout d’abord été étendue aux candidats élus au scrutin majoritaire et à leurs suppléants, afin d’apporter une garantie plus forte que la simple attestation d’inscription sur les listes électorales pour éviter la candidature de « suppléants malgré eux ».

A ensuite été indiqué, à l’article L. 298 du code électoral relatif aux éléments qui doivent figurer sur la déclaration de candidature ([22]), que lensemble des candidats aux élections sénatoriales, qu’ils soient élus au scrutin majoritaire ou au scrutin proportionnel, doivent transmettre aux services de lÉtat les documents attestant quun mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL6 de M. Jean-Louis Masson.

Puis elle adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 3
(art. L. 347 et L 372 du code électoral)
Modalités de dépôt des candidatures aux élections régionales et à lAssemblée de Corse

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 3 vise à compléter les formalités relatives aux candidatures aux élections régionales et à l’élection à l’Assemblée de Corse prévues aux articles L. 347 et L. 372 du code électoral, afin de prévoir la transmission aux services de l’État de la copie des justificatifs d’identité de l’ensemble des candidats ainsi que la confirmation écrite, par chaque colistier, de son accord pour figurer sur la liste des candidats.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article L. 347 du code électoral a été, en dernier lieu, modifié par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, pour exiger, lors du premier tour de scrutin, la transmission aux services de l’État des pièces démontrant qu’un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Les modifications proposées par le Sénat :

Le Sénat n’a apporté à cet article, à l’initiative de son rapporteur, qu’une modification de nature rédactionnelle.

I.   la rÉforme adoptÉe par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 3 vise à empêcher toute manœuvre tendant à présenter à leur insu des suppléants aux candidats aux élections régionales et à l’Assemblée de Corse. Le cas s’est en effet présenté lors des élections régionales de 2015.

Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin proportionnel de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région.

Les conseillers à l’Assemblée de Corse sont élus au sein d’une circonscription électorale unique, au scrutin proportionnel de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de nom ni modification de l’ordre de présentation.

Les mêmes formalités régissent, peu ou prou, les déclarations de candidature aux élections régionales et aux élections à l’Assemblée de Corse.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Chaque liste doit comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ([23]).

Selon l’article L. 347 du code électoral, la déclaration de candidature doit obligatoirement indiquer :

– le titre de la liste présentée ;

– les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

– les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

La liste est établie collectivement et déposée par le responsable de liste ou un mandataire. L’ensemble des colistiers ont l’obligation de signer la déclaration de candidature, sauf au second tour lorsque la liste déposée au premier n’a pas été modifiée. En pratique, les services de l’État autorisent les colistiers à signer un imprimé distinct de la déclaration de candidature, permettant de s’assurer de leur volonté de se présenter à l’élection.

Le responsable de liste doit également fournir les pièces attestant de l’éligibilité des candidats ([24]) et de la désignation d’un mandataire en vue du financement de la campagne.

Afin de s’assurer du caractère volontaire et personnel des candidatures déposées, larticle 3 de la proposition de loi propose de modifier les articles L. 347 et L. 372 du code électoral afin : que lensemble des candidats aux élections régionales fournissent aux services de l’État une copie de leur justificatif didentité ; que les colistiers confirment leur accord à se porter candidat à l’élection régionale en apposant la mention manuscrite selon laquelle leur signature marque leur consentement à se porter candidat à l’élection.

II.   les modifications proposÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté cet article en ne lui apportant, à l’initiative de son rapporteur, qu’une modification de nature rédactionnelle.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL7 de M. Jean-Louis Masson. Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 bis
(art. 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)
Modalités de dépôt des candidatures aux élections des instances représentatives des Français établis hors de France

Résumé du dispositif et effets principaux :

Issu d’un amendement adopté en commission par le Sénat en première lecture, à l’initiative de son rapporteur, l’article 4 bis vise à inscrire, parmi les modalités de dépôt des candidatures aux élections des conseils consulaires et de l’Assemblée des Français de l’étranger, l’obligation de transmission aux services de l’État de la copie des justificatifs d’identité de l’ensemble des candidats ainsi que de la confirmation écrite, par chaque colistier dans le cadre des scrutins proportionnels et par chaque suppléant dans le cadre des scrutins majoritaires, de son accord pour figurer sur la liste des candidats.

Dernières modifications législatives intervenues :

L’article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ([25]), qui fixe les modalités de candidature aux élections aux instances représentatives des Français établis hors de France, n’a pas fait l’objet de modification jusqu’à présent.

I.   l’État du droit

Les modalités de candidature aux élections aux instances représentatives des Français établis hors de France, c’est-à-dire aux conseils consulaires ([26]), d’une part, et à l’Assemblée des Français de l’étranger, d’autre part, sont fixées par l’article 19 de la loi du 22 juillet 2013.

A.   les conseillers consulaires

Les conseillers consulaires sont élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français inscrits sur la liste électorale consulaire.

Leur nombre varie, au sein de chacun des cent trente conseils consulaires, d’un à neuf en fonction de la population inscrite sur la liste électorale consulaire de la circonscription.

Leur mode d’élection diffère selon le nombre de sièges à pourvoir :

– dans les circonscriptions électorales où un seul siège est à pourvoir, l’élection se déroule au scrutin uninominal ;

– dans les circonscriptions élisant plusieurs conseillers consulaires, l’élection a lieu au scrutin de liste.

 Dans les circonscriptions électorales où un siège unique est à pourvoir, l’élection des conseillers consulaires a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

La déclaration de candidature est faite par le candidat, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté par lui. Elle comporte la signature du candidat ainsi que de son remplaçant et indique leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

 Dans les circonscriptions élisant plusieurs conseillers consulaires, l’élection se déroule au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne et sans possibilité de panachage.

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et comporte autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir, augmenté de trois.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un représentant spécialement mandaté par lui. Elle indique expressément :

– le titre de la liste présentée ;

– les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s’il y a lieu, de leurs remplaçants ;

– l’ordre de présentation des candidats.

La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats.

B.   les conseillers de l’AssemblÉe des Français de l’Étranger

Au nombre de quatre-vingt-dix ([27]), les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ([28]) sont élus pour six ans par et parmi les conseillers consulaires, dans le cadre d’un scrutin proportionnel de liste à un tour, selon la règle de la plus forte moyenne et sans possibilité de panachage.

Les règles de présentation des déclarations de candidature à l’Assemblée des Français de l’étranger sont identiques à celles applicables à l’élection des conseillers consulaires au scrutin proportionnel, à une exception près : chaque liste de candidats doit comporter autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

II.   les modifications proposÉes par le sÉnat

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, qui a considéré que « rien ne justifierait que les conseillers consulaires et les conseillers de lAssemblée des Français de létranger soient exclus de la réforme » ([29]), le Sénat leur a étendu les nouvelles formalités de dépôt de candidatures prévues par la proposition de loi.

Par conséquent, tous les candidats aux sièges de conseiller consulaire ou de conseiller de l’Assemblée des Français de l’étranger devront transmettre une copie de leur justificatif d’identité.

Par ailleurs, les colistiers, pour les scrutins proportionnels, et les suppléants, pour les scrutins majoritaires, devront confirmer par écrit leur volonté de se présenter à l’élection en apposant la mention manuscrite selon laquelle leur signature marque leur consentement à être – selon le mode scrutin – remplaçant ou candidat à l’élection.

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*     *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL8 et CL9 de M. Jean-Louis Masson.

Puis elle adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 5
(art. L. 395, L. 398, L. 407, L. 418, L. 431, L. 433, L. 438, L. 439, L. 487, L. 514, L. 542, L. 558-20 du code électoral)
Application outre-mer

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 5 a pour objet d’étendre les nouvelles formalités de dépôt de candidatures prévues par la proposition de loi aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et aux élections des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique.

Dernières modifications législatives intervenues :

Créé par lordonnance du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ([30]), l’article L. 433 du code électoral, relatif aux modalités de déclaration de candidature aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie, n’a pas fait l’objet de modification.

Créé par la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ([31]), l’article L. 558-20 du code électoral, relatif aux modalités de déclaration de candidature aux élections des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, n’a pas fait, non plus, l’objet de modification.

Les modifications proposées par le Sénat :

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a procédé à plusieurs coordinations outre-mer.

I.   la rÉforme adoptÉe par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Laurence Dumont, alors rapporteure, l’article 5 vise à empêcher toute manœuvre tendant à présenter, à leur insu, des candidats aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et aux élections des assemblées de Guyane et de Martinique.

● Les élections municipales de Nouvelle-Calédonie sont régies par les règles applicables aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Les conseils municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, sans possibilité pour l’électeur de modifier l’ordre de présentation des candidats, de supprimer des noms ou de panacher les listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

Le responsable de chaque liste doit déposer une déclaration de candidature collective comportant :

– le titre de la liste présentée ;

– les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats ;

– la signature de chaque colistier, sous réserve de la possibilité pour chaque candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

 Les conseils des assemblées de Guyane et de Martinique sont élus dans chaque assemblée territoriale au scrutin proportionnel de liste à deux tours, sans possibilité pour l’électeur de modifier l’ordre de présentation des candidats, de supprimer des noms ou de panacher les listes.

Le responsable de liste doit déposer, pour le premier et le second tour, une déclaration de candidature qui indique expressément :

– le titre de la liste présentée ;

– les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

– les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

Afin de vérifier le consentement de tous les candidats à se présenter et d’éviter l’inscription de candidats malgré eux, l’article 5 vise à imposer, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie et les élections des assemblées de Guyane et de Martinique, deux formalités supplémentaires relatives aux déclarations de candidature :

– la transmission aux services de l’État d’une copie du justificatif d’identité de chaque candidat ;

– la confirmation écrite des colistiers de leur volonté de se présenter à l’élection.

II.   Les modifications proposées par le sÉnat

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a procédé à plusieurs coordinations afin d’appliquer les deux nouvelles formalités prévues par la proposition de loi pour le dépôt des déclarations de candidature aux élections :

– du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

 de lassemblée de la Polynésie française ;

 de lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

 des conseils territoriaux de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint- Pierre-et-Miquelon.

Les candidats à ces élections devront donc transmettre une copie de leur justificatif d’identité et apposer une mention manuscrite confirmant leur volonté de se présenter à l’élection.

S’agissant des élections municipales en Nouvelle-Calédonie, le Sénat a par ailleurs ajouté, comme à l’article 1er bis de la proposition de loi pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, la précision selon laquelle chaque liste doit comprendre au moins autant de noms quil y a de sièges à pourvoir et au plus deux noms de candidats supplémentaires. Il s’agit ainsi de réduire les hypothèses d’épuisement des listes et, par conséquent, le nombre d’élections partielles consécutives.

Par coordination, le Sénat a enfin modifié larticle L. 438 du code électoral pour substituer à la mention de la date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections ([32]) celle de la présente loi. Il conviendra toutefois de procéder à la coordination nécessaire avec l’article 1er de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 qui modifie l’article L. 438 à compter du 1er mars 2020.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16 et CL17 de M. Jean-Louis Masson.

Puis elle adopte l’article 5 sans modification.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

M. le rapporteur suppléant. Je souhaite, à l’issue de nos travaux, rendre hommage à Cécile Untermaier et à Laurence Dumont, qui ont défendu ce texte en première lecture et ont réalisé là un beau travail législatif.

Un texte a été adopté ce matin, pas l’autre. Le score est de un partout. Si vous voulez avoir bonne conscience et bien dormir cette nuit, je vous conseille de voter à l’unanimité en faveur de la proposition de loi de M. Letchimy, qui sera examinée cet après-midi. Le groupe Nouvelle Gauche vous en sera très reconnaissant.

Je ne suis que de passage à la commission des Lois. Je veux remercier la présidente pour la qualité des débats que nous avons eus : consacrer trois heures à une proposition de loi de l’opposition, cela honore la majorité !

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi (n° 422) relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


([1]) Les candidats aux élections municipales dans les petites communes (communes de moins de 3 500 habitants avant 2013, et de moins de 1 000 habitants depuis) ont longtemps été exemptés de déclaration de candidature. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a mis fin à cette situation en exigeant le dépôt de déclarations de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants.

([2]) Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

([3]) Rapport sur la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, Assemblée nationale, XIVème législature, n° 3079.

([4]) Le conseil municipal est élu au scrutin proportionnel de liste, sans possibilité pour l’électeur de modifier l’ordre de présentation des candidats, de supprimer des noms ou de panacher les listes.

([5]) Créé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, cet article prévoit le dépôt d’une déclaration de candidature lors des élections de conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

([6]) Rapport n° 87 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections et présenté par M. Didier Marie, Sénat, 15 novembre 2017.

([7]) Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales.

([8]) Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

([9]) Par exception, l’arrondi s’effectue à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges de conseiller municipal à pourvoir dans un secteur (Paris, Lyon, Marseille) ou une section électorale.

([10]) « En labsence de disposition législative contraire, ce mode de représentation doit être entendu comme attribuant à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, les sièges restants étant ensuite conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat ; (..) les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, nentrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne » (Conseil d’État, 10 décembre 2008, Élection des conseillers municipaux dans la commune de Grand-Charmont, n° 317727).

([11]) Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le nombre de suffrages exprimés par la liste soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.  

([12]) Le suivant de liste s’entend du candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste déposée à la préfecture, nonobstant la circonstance que l’intéressé ait occupé un rang différent sur la liste figurant sur les bulletins de vote (Conseil d’État, 6 mai 1985, Élections municipales de Moreuil, n° 61635).

([13])  Les élections complémentaires, destinées à remplacer une partie seulement du conseil municipal, n’ont lieu que dans les communes de moins de 1 000 habitants.

([14]) Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

([15]) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

([16]) Ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon.

([17]) Sont ainsi concernées, aujourd’hui, cinquante-deux circonscriptions élisant quatre-vingt-treize sénateurs.

([18]) Nom, prénoms, sexe, lieu et date de naissance, domicile et profession (article L. 298 du code électoral).

([19]) Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent.

([20]) Les critères d’éligibilité sont identiques à ceux fixés pour les élections législatives, à l’exception du critère lié à l’âge : nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de vingt-quatre ans révolus (et non dix-huit ans).

([21]) Sont concernés cinquante-cinq circonscriptions et les sénateurs représentant les Français de l’étranger, soit deux cent cinquante-cinq sénateurs.

([22]) L’article L. 298 du code électoral prévoit que « les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession ».

([23]) Cette alternance est appréciée au sein de chaque section départementale s’agissant des élections régionales.

([24]) Ces pièces sont identiques à celles requises pour les élections départementales.

([25]) Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

([26]) Chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire disposent d’un conseil consulaire. Ces conseils sont consultés sur toute question concernant les Français établis dans (leur) circonscription et relative à la protection sociale et à l’action sociale, à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à l’étranger et à la sécurité. Les conseillers consulaires participent à l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger et sont grands électeurs pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

([27]) Les sièges sont répartis entre quinze circonscriptions, qui élisent entre trois et onze membres.

([28]) L’Assemblée des Français de l’étranger peut être consultée ou s’autosaisir sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant. Chaque année, le Gouvernement lui présente un rapport sur la situation des Français établis hors de France.

([29]) Rapport n° 87 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections et présenté par M. Didier Marie, Sénat, 15 novembre 2017.

([30]) Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.

([31]) Loi  2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

([32]) Loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections.